République populaire démocratique de Corée


 Constitution du 9 avril 1992.

Chapitre premier. Politique.
Chapitre II. Économie.
Chapitre III. Culture.
Chapitre IV. Défense nationale.
Chapitre V. Droits et devoirs fondamentaux du citoyen.
Chapitre VI. Institutions de l'État.
Chapitre VII. Armoiries, drapeau, hymne et capitale.
La Constitution de 1992 modifie les références idéologiques inscrites dans la Constitution socialiste de 1972, dont la structure est transformée. Ainsi, le chapitre premier sur la politique est reconstruit en supprimant toute référence au marxisme-léninisme (art. 2 et 16) et à la dictature du prolétariat ; en revanche, le références au concept coréen de Djoutché, développé par Kim Il Sung lui-même, sont accentuées. Dans le chapitre sur l'économie, les collaborations avec des entreprises étrangères sont encouragées.
Voir la Constitution du 5 septembre 1998.
Voir la version de 2009.

Source : Site officiel de la RDPC, document consulté le 6 juillet 2010.


Chapitre premier.
Politique.

Article premier.

La République populaire démocratique de Corée est un État socialiste souverain qui représente les intérêts de tout le peuple coréen.

Article 2.

La République populaire démocratique de Corée est un pouvoir révolutionnaire qui perpétue les brillantes traditions établies au cours des glorieuses luttes révolutionnaires contre les agresseurs impérialistes, pour la libération de la patrie, pour la liberté et le bonheur du peuple.

Article 3.

La République populaire démocratique de Corée se guide dans ses activités sur les idées du Juche, conception du monde axée sur l'homme et idées révolutionnaires ayant pour but l'émancipation des masses populaires.

Article 4.

Le pouvoir de la République populaire démocratique de Corée  appartient au peuple laborieux, notamment aux ouvriers, aux paysans, aux militaires et aux travailleurs intellectuels.

Le peuple travailleur exerce son pouvoir par l'intermédiaire de ses organes représentatifs que sont l'Assemblée populaire suprême et les assemblées populaires locales aux différents échelons.

Article 5.

Tous les organismes de l'État en République populaire démocratique de Corée sont constitués et fonctionnent selon le principe du centralisme démocratique.

Article 6.

Les organes du pouvoir aux différents échelons, de l'assemblée populaire d'arrondissement à l'Assemblée populaire suprême, sont élus au scrutin secret selon les principes du suffrage universel, égal et direct.

Article 7.

A tous les échelons, les députés des organes du pouvoir sont en liaison étroite avec leurs électeurs et répondent devant eux de leurs activités.

Les électeurs ont le droit de révoquer en tout temps leurs élus si ces députés ont trahi leur confiance.

Article 8.

Le régime social en place en République populaire démocratique de Corée est axé sur l'homme : les masses populaires laborieuses sont maîtres de tout, et tout est mis à leur service.

L'Etat défend les intérêts des ouvriers, des paysans, des militaires, des travailleurs intellectuels et des autres travailleurs, affranchis de l'exploitation et de l'oppression et devenus maîtres de l'État et de la société.

Article 9.

La République populaire démocratique de Corée lutte pour assurer la victoire complète du socialisme dans la moitié nord, grâce au renforcement du pouvoir populaire et à l'impulsion donnée aux Trois révolutions, idéologique, technique et culturelle, et pour réunifier le pays selon les principes de l'indépendance, de la réunification pacifique et de la grande union nationale.

Article 10.

La République populaire démocratique de Corée s'appuie sur l'unité politique et idéologique du peuple entier, unité basée sur l'alliance des ouvriers et des paysans dirigée par la classe ouvrière.

L'Etat intensifie la révolution idéologique pour transformer tous les membres de la société en révolutionnaires, les modeler à l'image des membres de la classe ouvrière et faire de la société une collectivité unie dans la camaraderie.

Article 11.

La République populaire démocratique de Corée déploie toutes ses activités sous la direction du Parti du travail de Corée.

Article 12.

L'Etat s'en tient à la ligne établie à l'égard des classes et renforce la dictature de la démocratie populaire pour défendre efficacement le pouvoir populaire et le régime socialiste contre les manœuvres subversives des éléments hostiles de l'intérieur et de l'extérieur.

Article 13.

L'Etat maintient la ligne définie à l'égard des masses et applique l'esprit et la méthode de Chongsanri exigeant en tout l'aide de l'instance supérieure à l'instance inférieure, le contact avec les masses pour trouver des solutions aux problèmes et la stimulation de leur conscience et de leur ardeur grâce à la priorité accordée au travail politique, à l'action exercée envers l'homme.

Article 14.

L'Etat impulse avec force les mouvements de masse, notamment le mouvement du drapeau rouge des Trois révolutions, afin d'accélérer au maximum l'édification du socialisme.

Article 15.

La République populaire démocratique de Corée protège les droits nationaux démocratiques des ressortissants coréens à l'étranger, ainsi que leurs droits légitimes et intérêts officiellement reconnus par le droit international.

Article 16.

La République populaire démocratique de Corée garantit les droits et les intérêts légitimes des étrangers sur son territoire.

Article 17.

L'indépendance, la paix et l'amitié constituent les idées fondamentales inspirant la politique extérieure de la République populaire démocratique de Corée ainsi que les principes de ses activités extérieures.

L'Etat établit des relations diplomatiques, politiques, économiques ou culturelles avec tous les pays qui adoptent une attitude amicale à son égard, selon les principes de l'égalité complète, de l'indépendance, du respect mutuel, de la non-ingérence et des avantages réciproques.

L'Etat s'unit aux peuples du monde entier dans leur lutte contre toutes formes d'agression et d'ingérence, pour leur souveraineté, leur libération nationale et leur émancipation sociale.

Article 18.

La loi de la République populaire démocratique de Corée, qui reflète la volonté et les intérêts du peuple travailleur, est l'outil essentiel de la gestion étatique.

Son respect et son observation rigoureuse sont obligatoires pour l'ensemble des organismes, des entreprises, des organisations et des citoyens.

L'Etat perfectionne le régime légal socialiste et renforce son application.


Chapitre II.
Économie.

Article 19.

La République populaire démocratique de Corée s'appuie sur les rapports de production socialistes et sur les assises de son économie nationale indépendante.

Article 20.

En République populaire démocratique de Corée, les moyens de production appartiennent à l'État ou aux organisations coopératives.

Article 21.

La propriété de l'État est celle du peuple entier.

L'étendue du droit de propriété de l'État n'est pas limitée.

L'ensemble des richesses naturelles du pays, toutes les usines et les entreprises importantes, tous les ports, toutes les banques, tous les moyens de communication et de transport et tous les services des postes et télécommunications sont la propriété exclusive de l'État. L'Etat accorde la priorité à la protection et à l'extension de sa propriété qui joue un rôle prépondérant dans le développement économique du pays.

Article 22.

La propriété des organisations coopératives est la propriété collective des travailleurs intégrés à ces organisations.

La terre, l'équipement agricole, les bateaux ainsi que les petites et moyennes usines et entreprises peuvent appartenir aux organisations coopératives.

L'Etat protège la propriété des organisations coopératives.

Article 23.

L'Etat élève la conscience idéologique et le niveau technique et culturel des paysans, associe étroitement la propriété du peuple entier à celle des organisations coopératives, de façon à rehausser le rôle dirigeant de la première sur la seconde. L'Etat consolide et développe l'économie coopérative socialiste grâce à l'amélioration de la direction et de la gestion de celle-ci et convertit progressivement, selon la libre volonté de tous les coopérateurs, la propriété des organisations coopératives en propriété du peuple entier.

Article 24.

La propriété individuelle est destinée à la satisfaction des besoins personnels des citoyens et à leur consommation personnelle.

La propriété individuelle résulte de la répartition socialiste en fonction du travail fourni ainsi que des avantages supplémentaires accordés par l'État et la société.

Les produits de l'exploitation individuelle d'appoint, à commencer par l'exploitation des lopins de terre appartenant aux membres des fermes coopératives font également partie de la propriété individuelle.

L'Etat protège la propriété individuelle et en assure juridiquement le droit de succession.

Article 25.

La République populaire démocratique de Corée fixe comme principe suprême de ses activités l'élévation constante du niveau de vie matériel et culturel du peuple.

Dans notre pays où a été abolie toute fiscalité, les richesses matérielles croissantes de la société sont entièrement destinées à l'amélioration du bien-être des travailleurs.

L'Etat assure à tous les travailleurs la nourriture, l'habillement et le logement.

Article 26.

L'économie nationale indépendante édifiée en République populaire démocratique de Corée est une base solide pour la vie socialiste heureuse du peuple et la prospérité de la patrie.

L'Etat adhère à la ligne d'édification d'une économie nationale socialiste indépendante pour accélérer l'adaptation de l'économie nationale aux réalités coréennes, sa modernisation et son perfectionnement scientifique afin d'en faire une économie du type Juche hautement développée, et pour implanter les assises matérielles et techniques d'une société socialiste parachevée.

Article 27.

La révolution technique est le principal levier du développement de l'économie socialiste.

Dans ses activités économiques, l'État continue à placer le progrès technique au premier plan. Il accélère le développement scientifique et technique ainsi que la restructuration technique de l'économie nationale et l'innovation technique collective pour affranchir les travailleurs des tâches pénibles et difficiles et réduire l'écart entre le travail manuel et le travail intellectuel.

Article 28.

Pour minimiser l'écart entre la ville et la campagne et éliminer les différences de classe entre les ouvriers et les paysans, l'État industrialise et modernise l'agriculture grâce à la révolution technique dans les campagnes, accroît le rôle joué par les arrondissements et intensifie sa direction et son assistance à l'égard des régions rurales.

L'Etat prend à sa charge la construction des installations de production des fermes coopératives et de logements modernes dans les campagnes.

Article 29.

Le socialisme  et le communisme s'édifient par le travail créateur des masses laborieuses.

En République populaire démocratique de Corée, le travail est l'activité indépendante et créatrice des travailleurs affranchis de l'exploitation et de l'oppression.

L'Etat rend toujours plus agréable et plus méritoire la tâche de nos travailleurs ignorant le chômage afin de susciter leur conscience et leur ardeur et de stimuler leur esprit d'initiative en faveur de la société et de la collectivité autant que pour eux-mêmes.

Article 30.

La journée de travail est de huit heures.

L'Etat en réduit la durée en fonction du degré de pénibilité du travail et des conditions spécifiques dans lesquelles il s'effectue.

L'Etat veille à l'organisation méthodique du travail et au renforcement de la discipline de travail de façon que la journée soit intégralement mise à profit.

Article 31.

En République populaire démocratique de Corée, tout citoyen doit avoir atteint l'âge de seize ans pour travailler.

L'Etat interdit le travail des enfants qui n'ont pas atteint cet âge.

Article 32.

L'Etat s'en tient fermement, dans la direction et la gestion de l'économie socialiste, au principe consistant à associer judicieusement la direction politique et la direction économique et technique, la direction unifiée de l'État et l'initiative de chaque unité d'activité, la conduite unifiée et la démocratie, ainsi que l'encouragement politique et moral et le stimulant matériel.

Article 33.

Pour diriger et gérer l'économie, l'État recourt au système de travail de Tae-an, forme de gestion économique socialiste s'appuyant sur la force collective de la masse des producteurs pour assurer une gestion scientifique et rationnelle ; il recourt aussi au système de direction de l'agriculture supposant l'emploi de la méthode industrielle.

Article 34.

L'économie nationale de la République populaire démocratique de Corée est une économie planifiée.

L'État élabore et exécute le plan de développement de l'économie nationale de façon à équilibrer judicieusement l'accumulation et la consommation, à promouvoir la construction économique, à élever constamment le niveau de vie du peuple et à renforcer la capacité de défense du pays.

L'Etat assure un taux de croissance élevé de la production et un développement équilibré de l'économie nationale, grâce à une planification unifiée et détaillée.

Article 35.

La République populaire démocratique de Corée élabore et exécute le budget de l'État conformément au plan de développement de l'économie nationale.

L'Etat accroît systématiquement ses avoirs, élargit et développe la propriété socialiste en recourant, dans tous les secteurs, à l'accroissement de la production, à l'effort d'austérité et à un strict contrôle financier.

Article 36.

Le commerce extérieur en République populaire démocratique de Corée est exercé par l'État ou sous son contrôle.

L'Etat développe le commerce extérieur selon les principes de l'égalité complète et des avantages réciproques.

Article 37.

L'Etat encourage la coentreprise et la coopération entre les organismes, les entreprises, les organisations de notre pays, d'une part, et les personnes morales ou les personnes physiques de l'étranger, d'autre part.

Article 38.

L'Etat pratique une politique douanière destinée à protéger son économie nationale indépendante.

Chapitre III.
Culture.

Article 39.

La culture socialiste, qui s'épanouit et se développe en République populaire démocratique de Corée, contribue à élever la créativité des travailleurs et à combler leurs nobles besoins culturels et émotionnels.

Article 40.

La République populaire démocratique de Corée procède à une révolution culturelle parfaite pour transformer tous les hommes en bâtisseurs du socialisme et du communisme, dotés d'une profonde connaissance de la nature et de la société et d'un haut niveau culturel et technique, et pour porter le niveau d'instruction de tous les membres de la société à l'égal de celui des intellectuels.

Article 41.

La République populaire démocratique de Corée édifie une culture authentiquement populaire et révolutionnaire au service des travailleurs socialistes.

Dans l'édification d'une culture nationale socialiste, l'État s'oppose tout d'abord à la pénétration culturelle impérialiste et à la tendance passéiste ; de même, il protège le patrimoine culturel national, le perpétue et le développe en accord avec la réalité socialiste.

Article 42.

L'Etat abolit le mode de vie hérité de l'ancienne société et en établit un nouveau, socialiste, dans tous les domaines.

Article 43.

L'Etat transforme, en appliquant le principe fondamental de la pédagogie socialiste, les membres de la génération montante en révolutionnaires résolus, prêts à lutter pour la société et le peuple, en hommes nouveaux du type communiste, développés sur les plans intellectuel, moral et physique.

Article 44.

L'Etat donne la priorité à l'éducation du peuple et à la formation des cadres nationaux sur tout autre travail et associe étroitement l'enseignement général et l'enseignement technique, l'enseignement et le travail productif.

Article 45.

L'Etat développe à un haut niveau un enseignement obligatoire de onze années pour tous, comprenant une année d'études préscolaires, comme l'exigent la tendance actuelle de l'évolution scientifique et technique et l'édification du socialisme.

Article 46.

L'Etat forme des techniciens et des spécialistes compétents, en développant un système d'enseignement impliquant des études à plein temps ainsi que d'autres formes d'éducation permettant à chacun d'étudier sans cesser de travailler, et en améliorant le niveau scientifique et théorique de l'enseignement technique, de l'enseignement des sciences sociales et des sciences de base.

Article 47.

L'Etat dispense un enseignement gratuit à tous les élèves et accorde des bourses d'études aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur et des écoles spécialisées.

Article 48.

L'Etat intensifie l'éducation sociale et réunit les conditions nécessaires pour que tous les travailleurs puissent étudier.

Article 49.

Les enfants d'âge préscolaire fréquentent les crèches et les écoles maternelles aux frais de l'État et de la société.

Article 50.

L'Etat implante le concept Juche dans la recherche scientifique, introduit largement les réalisations récentes de la science et de la technique et explore de nouveaux domaines scientifiques et techniques afin de permettre au pays d'accéder au niveau mondial en la matière.

Article 51.

L'Etat veille à l'élaboration d'un plan judicieux de développement scientifique, à son exécution rigoureuse et à une étroite coopération créatrice entre les scientifiques, les techniciens et les producteurs et il accélère le développement de la science et de la technique dans le pays.

Article 52.

L'Etat développe une littérature et des arts révolutionnaires Juche, au contenu socialiste dans une forme nationale.

L'Etat veille à ce que les auteurs et les artistes créent un grand nombre d'oeuvres d'une haute valeur idéologique et artistique et à ce que les masses prennent une part active aux activités littéraires et artistiques.

Article 53.

L'Etat crée un grand nombre d'établissements modernes à vocation culturelle pour satisfaire le besoin de chacun de progresser sans cesse intellectuellement et physiquement et permettre ainsi à tous les travailleurs de jouir pleinement de la vie culturelle et récréative socialiste.

Article 54.

L'Etat préserve la langue coréenne de toutes les formes de politique d'étouffement de la langue nationale et la développe conformément aux exigences contemporaines.

Article 55.

Appliquant la politique de développement du sport, l'État prépare efficacement le peuple entier au travail et à la défense nationale et développe les techniques sportives conformément aux réalités de notre pays et à la tendance actuelle de leur développement.

Article 56.

L'Etat consolide et développe la gratuité des soins médicaux pour tous, perfectionne le système de nomination du médecin responsable d'un quartier d'habitations et il applique la politique de médecine préventive afin de protéger la vie humaine et d'améliorer la santé des travailleurs.

Article 57.

L'Etat soumet la production aux mesures nécessaires à la protection de l'environnement. Il préserve et crée l'environnement naturel et surveille la pollution afin d'assurer à la population un cadre de vie et de travail conforme aux normes de l'esthétique et de l'hygiène.

 Chapitre IV.
Défense nationale.

Article 58.

La République populaire démocratique de Corée s'appuie sur un système de défense assurée par le peuple et l'État.

Article 59.

Les forces armées de la République populaire démocratique de Corée ont pour mission de défendre les intérêts du peuple travailleur et sauvegarder le régime socialiste et les acquis de la révolution ainsi que la liberté, l'indépendance et la paix de la patrie contre toute agression étrangère.

Article 60.

L'Etat applique, sur la base de la formation politique et idéologique de l'armée et du peuple, sa ligne militaire d'autodéfense dont le principe essentiel consiste à armer le peuple entier, à fortifier l'ensemble du territoire, à faire de l'armée une armée de cadres et à la moderniser.

Article 61.

L'Etat veille à renforcer au sein de l'armée la discipline militaire et la discipline dans les relations avec les masses et à valoriser les nobles traditions d'unité entre officiers et soldats et d'unité entre l'armée et le peuple.

Chapitre V.
Droits et devoirs fondamentaux du citoyen.

Article 62.

Le statut du citoyen de la République populaire démocratique de Corée est défini par la loi sur la nationalité. Le citoyen est placé sous la protection de la République populaire démocratique de Corée, sans égard à son lieu de résidence.

Article 63.

En République populaire démocratique de Corée, les droits et les devoirs du citoyen reposent sur le principe du collectivisme : « Un pour tous, tous pour un ».

Article 64.

L'Etat assure effectivement à tous les citoyens les droits et les libertés authentiquement démocratiques ainsi qu'une vie matérielle et culturelle heureuse.

En République populaire démocratique de Corée, les droits et les libertés du citoyen s'étendent au fur et à mesure du renforcement et du développement du régime socialiste.

Article 65.

L'ensemble des citoyens jouit de l'égalité de droits dans tous les domaines de la vie étatique et sociale.

Article 66.

Le citoyen acquiert, à partir de 17 ans, le droit de vote et le droit d'être élu sans distinction de sexe, d'origine ethnique, de profession, de durée de résidence dans le pays, de fortune, de degré d'instruction, d'appartenance politique, d'opinion politique ou de confession.

Les citoyens servant dans l'armée ont, eux aussi, le droit de vote et le droit d'être élus.

Les personnes privées du droit de vote en vertu d'une décision judiciaire ainsi que les aliénés ne bénéficient pas du droit de vote ni du droit d'être élus.

Article 67.

Le citoyen jouit des libertés d'expression, de presse, de réunion, de manifestation et d'association.

L'Etat assure aux partis politiques et aux organisations sociales démocratiques le libre exercice de leurs activités.

Article 68.

Le citoyen jouit de la liberté de religion. Ce droit est assuré par la permission d'établir des édifices religieux et d'y tenir des cérémonies.

Il est interdit de se servir de la religion pour introduire des forces étrangères ou perturber l'ordre étatique et social.

Article 69.

Le citoyen a le droit de déposer des plaintes et de présenter des requêtes.

L'Etat veille à l'examen et au règlement des plaintes et des requêtes conformément à la procédure et dans les délais fixés par la loi.

Article 70.

Le citoyen a droit au travail.

Tous les citoyens aptes au travail jouissent du choix de leur profession selon leurs désirs et leurs aptitudes et bénéficient d'un emploi stable et de bonnes conditions de travail.

Le citoyen travaille selon ses capacités et est rétribué selon la quantité et la qualité du travail fourni.

Article 71.

Le citoyen a droit au repos. Ce droit est assuré par la durée de la journée de travail, les jours fériés, les congés payés, les repos et les congés de convalescence payés par l'État, ainsi que par l'extension constante des différents réseaux d'établissements culturels.

Article 72.

Le citoyen bénéficie de soins médicaux gratuits ; les personnes inaptes au travail pour raison de vieillesse, de maladie ou d'invalidité ainsi que les personnes âgées et les enfants sans soutien ont droit à une assistance matérielle. Ce droit est assuré par le système de soins médicaux gratuits, par l'extension constante de l'infrastructure sanitaire, notamment par la multiplication des hôpitaux et des maisons de cure, ainsi que par le système d'assurances sociales et de couverture sociale de l'État.

Article 73.

Le citoyen a droit à l'instruction. Ce droit est assuré par un système d'enseignement avancé ainsi que par la politique d'enseignement populaire de l'État.

Article 74.

Le citoyen jouit de la liberté d'activités scientifiques, littéraires et artistiques.

L'Etat octroie des faveurs aux inventeurs et aux auteurs de projets de développement.

Les droits d'auteur, les brevets d'invention sont protégés par la loi.

Article 75.

Les vétérans de la révolution, les membres des familles des martyrs révolutionnaires et des martyrs patriotes, les membres des familles des militaires de l'armée populaire et les anciens militaires handicapés bénéficient d'une protection spéciale de l'État et de la société.

Article 76.

Les femmes occupent la même position sociale que les hommes et jouissent des mêmes droits.

L'Etat protège particulièrement les mères et les enfants grâce au congé de maternité, à la réduction de la durée de la journée de travail pour les mères de plusieurs enfants, à la multiplication des maternités, crèches et jardins d'enfants, entre autres mesures.

L'Etat assure aux femmes tous les moyens de s'intégrer à la vie active.

Article 77.

Le mariage et la famille sont protégés par l'État. L'Etat se préoccupe de consolider la famille, unité de base de la vie sociale.

Article 78.

L'inviolabilité de la personne et du domicile ainsi que le secret de la correspondance sont assurés au citoyen.

Sans raisons légitimes, il est interdit de contraindre ou d'arrêter un citoyen ni de perquisitionner son domicile.

Article 79.

La République populaire démocratique de Corée protège les étrangers venus se réfugier en Corée à la suite de leur lutte pour la paix et la démocratie, l'indépendance nationale et le socialisme, pour la liberté d'activités scientifique et culturelle.

Article 80.

Le citoyen doit veiller résolument à la défense de l'unité et de la cohésion politiques et idéologiques du peuple.

Article 81.

Le citoyen de la République populaire démocratique de Corée doit respecter la loi de l'État et les normes de la vie socialiste et défendre l'honneur et la dignité liés à ce nom.

Article 82.

La vie dans la société socialiste est fondée sur le collectivisme.

Les citoyens doivent aimer leur organisation et leur collectivité et travailler avec dévouement pour le bien de la société et du peuple.

Article 83.

Le travail est un devoir sacré et un honneur pour le citoyen.

Le citoyen doit participer volontairement et loyalement au travail et observer rigoureusement la discipline et l'horaire.

Article 84.

Le citoyen doit prendre grand soin des biens de l'État et de la propriété collective, combattre tout acte de détournement et de dilapidation et gérer la vie économique du pays de façon scrupuleuse en véritable maître du pays.

Les biens de l'État et des organisations sociales ou coopératives sont inviolables.

Article 85.

Le citoyen doit garder une vigilance révolutionnaire en tout temps et faire preuve d'abnégation pour la sécurité de l'État.

Article 86.

La défense de la patrie est le devoir et l'honneur suprêmes du citoyen.

Le citoyen doit défendre sa patrie et servir dans l'armée conformément à la loi.

La trahison de la patrie et du peuple est le plus odieux des crimes et ceux qui trahissent la patrie et le peuple doivent être punis avec toute la rigueur de la loi.


Chapitre VI.
Institutions de l'État.

1. L'Assemblée populaire suprême.

Article 87.

L'Assemblée populaire suprême est l'organe suprême du pouvoir de la République populaire démocratique de Corée.

Le Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême est l'organe permanent de l'Assemblée populaire suprême quand celle-ci n'est pas en session.

Article 88.

Le pouvoir législatif est exercé par l'Assemblée populaire suprême et par le Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême.

Article 89.

L'Assemblée populaire suprême est constituée des députés élus au scrutin secret, selon les principes du suffrage universel, égal et direct.

Article 90.

Le mandat de l'Assemblée populaire suprême est de cinq ans.

L'élection de la nouvelle Assemblée populaire suprême a lieu avant la fin du mandat de l'ancienne selon une décision de son Comité permanent.

Lorsque l'élection ne peut avoir lieu pour une raison majeure, le mandat de l'Assemblée se prolonge jusqu'à l'élection de la nouvelle Assemblée.

Article 91.

L'Assemblée populaire suprême a le pouvoir de :  
  1. Amender la Constitution,
  2. Établir ou amender les lois et les règlements,
  3. Approuver les lois adoptées par le Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême pendant une vacance de celle-ci,
  4. Arrêter les principes fondamentaux de la politique intérieure et extérieure de l'État,
  5. Élire ou révoquer le Président de la République populaire démocratique de Corée,
  6. Élire ou révoquer les vice-présidents de la République populaire démocratique de Corée sur proposition du président de la République populaire démocratique de Corée,
  7. Élire ou révoquer le président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée,
  8. Élire ou révoquer le premier vice-président, les vice-présidents ou les membres du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée sur proposition du Président de ce comité,
  9. Élire ou révoquer le secrétaire général et les membres du Comité populaire central,
  10. Élire ou révoquer le secrétaire général et les membres du Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême,
  11. Élire ou révoquer les présidents, les vice-présidents et les membres des commissions de l'Assemblée populaire suprême, 
  12. Élire ou révoquer le président de la Cour suprême,
  13. Nommer ou destituer le procureur général du Parquet suprême,
  14. Élire ou révoquer le premier ministre du Conseil de l'administration sur proposition du président de la République populaire démocratique de Corée,
  15. Nommer les vice-premiers ministres, les présidents de comité, les ministres et autres membres du Conseil de l'administration sur proposition du premier ministre,
  16. Examiner et approuver le plan de l'État pour le développement de l'économie nationale et le rapport sur son exécution,
  17. Examiner et approuver le budget de l'État et le rapport sur son exécution,
  18. Le cas échéant, écouter le rapport d'activité des organismes centraux et prendre les mesures nécessaires,
  19. Décider la ratification ou l'annulation des accords qui lui sont proposés,
  20. décider de la guerre ou de la paix.

Article 92.

L'Assemblée populaire suprême se réunit en session ordinaire ou extraordinaire.

La session ordinaire est convoquée une ou deux fois par an par le Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême.

La session extraordinaire est convoquée lorsque le Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême le juge nécessaire ou à la demande du tiers ou plus des députés.

Article 93.

L'Assemblée populaire suprême ne peut ouvrir une session qu'avec la participation de plus des deux tiers ou plus des députés.

Article 94.

L'Assemblée populaire suprême élit son président et ses vice-présidents.

Le président préside les sessions et représente l'Assemblée populaire suprême dans les relations internationales.

Les vice-présidents assistent le président dans son travail.

Article 95.

Les projets destinés à être soumis à la délibération de l'Assemblée populaire suprême sont présentés par le président de la République populaire démocratique de Corée, le Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée, le Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême, le Comité populaire central, le Cabinet de l'administration et les commissions sectorielles de l'Assemblée populaire suprême.

Les projets peuvent aussi être présentés par les députés.

Article 96.

L'Assemblée populaire suprême, au cours de sa première session de chaque mandat, élit la commission de vérification des pouvoirs des députés et, sur la base du rapport présenté par cette commission, adopte la décision confirmant ces pouvoirs.

Article 97.

L'Assemblée populaire suprême promulgue les lois, les règlements et les décisions.

Ces lois, règlements et décisions sont adoptées par la moitié plus un des députés participant à la session, au moyen du vote à main levée.

La Constitution ne peut être amendée qu'avec l'approbation des deux tiers ou plus des députés à l'Assemblée populaire suprême.

Article 98.

L'Assemblée populaire suprême dispose de la commission de la législation, de la commission du budget, de la commission des affaires étrangères, de la commission politique de la réunification et d'autres commissions sectorielles.

Les commissions sectorielles de l'Assemblée populaire suprême sont composées de présidents, de vice-présidents et de membres.

Elles aident l'Assemblée populaire suprême en établissant les projets de politique et de loi de l'État, en les examinant et en adoptant des mesures d'exécution.

Elles travaillent sous la direction du Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême en cas de vacance de celle-ci.

Article 99.

Le député à l'Assemblée populaire suprême jouit de l'immunité parlementaire.

Le député à l'Assemblée populaire suprême ne peut être arrêté ni pénalisé sans l'autorisation de ladite Assemblée et, pendant une vacance de celle-ci, de son Comité permanent.

Article 100.

Le Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême est composé d'un président, de vice-présidents, d'un secrétaire général et d'autres membres.

Le président et les vice-présidents de l'Assemblée populaire suprême cumulent respectivement les fonctions de président et de vice-présidents du Comité permanent.

Le mandat du Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême est de durée identique à celui de l'Assemblée populaire suprême.

Article 101.

Le Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême a le devoir et le pouvoir de :
  1. Examiner les nouveaux projets de loi et les projets d'amendement des lois et des règlements en vigueur présentés pendant une vacance de l'Assemblée populaire suprême, les adopter et obtenir, lors de la session suivante, l'approbation de l'Assemblée populaire suprême, 
  2. Abroger les anciens lois et les anciens règlements si de nouveaux projets de loi ou des amendements sont adoptés,
  3. Interpréter les lois et les règlements en vigueur,
  4. Convoquer les sessions de l'Assemblée populaire suprême,
  5. Préparer l'élection des députés à l'Assemblée populaire suprême,
  6. Procéder au travail avec les députés à l'Assemblée populaire suprême,
  7. Procéder au travail avec les commissions sectorielles de l'Assemblée populaire suprême,
  8. Organiser l'élection des députés aux assemblées populaires locales,
  9. Élire ou révoquer les juges et les assesseurs populaires de la Cour suprême,
  10. Conduire les affaires étrangères, y compris le travail avec les parlements des pays étrangers et les organisations parlementaires internationales.

Article 102.

Le Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême promulgue des décisions et des directives.

Article 103.

Le Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême continue à assumer ses fonctions, même au terme du mandat de celle-ci, jusqu'à l'élection du nouveau Comité permanent.

Article 104.

Le Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême est responsable de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême.

2. Le président de la République populaire démocratique de Corée.

Article 105.

Le président de la République populaire démocratique de Corée est le chef de l'État et il représente la République populaire démocratique de Corée.

Article 106.

La durée du mandat du président de la République populaire démocratique de Corée est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.

Article 107.

Le président de la République populaire démocratique de Corée a le pouvoir et le devoir de :
  1. Diriger le travail du Comité populaire central,
  2. Convoquer et présider les réunions du Conseil de l'administration , le cas échéant,
  3. Promulguer les lois et les règlements de l'Assemblée populaire suprême, les décisions du Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême, les décrets et les décisions importants du Comité populaire central,
  4. Exercer le droit de grâce,
  5. Ratifier ou dénoncer les traités conclus avec des pays étrangers,
  6. Publier les nominations ou le rappel des représentants diplomatiques dans les pays étrangers,
  7. Recevoir les lettres de créance ou de rappel des représentants diplomatiques accrédités par les pays étrangers.

Article 108.

Le président de la République populaire démocratique de Corée énonce des ordres.

Article 109.

Le président de la République populaire démocratique de Corée est responsable devant l'Assemblée populaire suprême.

Article 110.

Les vice-présidents de la République populaire démocratique de Corée aident le président dans ses fonctions.

3. Le Comité de la défense nationale.

Article 111.

Le Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée est l'organe militaire suprême du pouvoir d'État en République populaire démocratique de Corée.

Article 112.

Le Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée est composé du président, d'un premier vice-président, de vice-présidents et de membres.

La durée du mandat du Comité de la défense nationale est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.

Article 113.

Le Président du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée dirige et commande toutes les forces armées.

Article 114.

Le Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée a le devoir et le pouvoir de :
  1. Diriger l'ensemble des forces armées de l'État et l'édification de la défense nationale,
  2. Nommer ou destituer les principaux cadres militaires,
  3. Instituer des titres militaires et décerner les titres militaires égaux ou supérieurs à celui de général,
  4. Déclarer l'état de guerre et décréter la mobilisation en cas d'urgence.

Article 115.

Le Comité de la défense nationale promulgue des décisions et des directives.

Article 116.

Le Comité de la défense nationale répond de son travail devant l'Assemblée populaire suprême.

4. Le Comité populaire central.

Article 117.

Le Comité populaire central est l'organe dirigeant suprême du pouvoir d'État en République populaire démocratique de Corée.

Article 118.

Le chef du Comité populaire central est le président de la République populaire démocratique de Corée.

Article 119.

Le Comité populaire central est composé du président et des vice-présidents de la République populaire démocratique de Corée, ainsi que du secrétaire général et des membres du Comité populaire central.

La durée du mandat du Comité populaire central est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.

Article 120.

Le Comité populaire central a le pouvoir et le devoir de :
  1. Élaborer les politiques de l'État et prendre les mesures nécessaires à leur mise en oeuvre, 
  2. Diriger le travail du Conseil de l'administration ainsi que des assemblées populaires locales et des comités populaires locaux,
  3. Diriger le travail des tribunaux et des parquets,
  4. Diriger l'application et la mise en oeuvre des lois par les organes de l'État et régler les problèmes survenus dans la mise en oeuvre des lois,
  5. Contrôler l'exécution de la Constitution, ainsi que des lois et des règlements de l'Assemblée populaire suprême, surveiller la mise en oeuvre des décisions de l'Assemblée populaire suprême, des décisions et des directives du Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême, des ordres du président de la République populaire démocratique de Corée, des décisions et des ordres du Comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée, et des décrets, des décisions et des directives du Comité populaire central, suspendre la mise en oeuvre des décisions des assemblées populaires locales et annuler les décisions et les directives des organismes d'État qui y dérogent,
  6. Instituer ou supprimer les comités et les ministères qui sont les organes exécutifs ou administratifs du Conseil de l'administration,
  7. Nommer ou destituer les vice-premiers ministres, les présidents de commissions, les ministres et les autres membres du Conseil de l'administration sur la proposition du premier ministre du Conseil de l'administration, lorsque l'Assemblée populaire suprême 'est pas en session,
  8. Nommer ou destituer les membres des commissions du Comité populaire central,
  9. Approuver ou annuler les traités conclus avec les pays étrangers,
  10. Décider de la nomination ou du rappel des représentants diplomatiques à l'étranger,
  11. Instituer les décorations, les médailles, les titres d'honneur et les grades diplomatiques et conférer ces décorations, médailles et titres d'honneur,
  12. Appliquer l'amnistie,
  13. Établir ou modifier les circonscriptions administratives.

Article 121.

Le Comité populaire central adopte des décrets et des décisions et énonce des directives.

Article 122.

Le Comité populaire central organise des commissions spécialisées pour l'aider dans son travail.

Article 123.

Le Comité populaire central est responsable devant l'Assemblée populaire suprême.

5. Le Conseil de l'administration.

Article 124.

Le Conseil de l'administration est l'organe exécutif et administratif suprême du pouvoir.

Le Conseil de l'administration fonctionne sous la direction du président de la République populaire démocratique de Corée et du Comité populaire central.

Article 125.

Le Conseil de l'administration est composé du Premier ministre, de vice-premiers ministres, de présidents de commissions, de ministres et d'autres membres nécessaires.

La durée du mandat du Cabinet des ministres est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.

Article 126.

Le Conseil de l'administration a le devoir et le pouvoir de :
  1. Diriger le travail des commissions, des ministères, des organismes qui lui sont directement subordonnés et des comités économiques et administratifs locaux,
  2. Instituer ou supprimer les organismes qui lui sont directement subordonnés, 
  3. Élaborer le plan de l'État pour le développement de l'économie nationale et prendre les mesures nécessaires à son exécution,
  4. Établir le budget de l'État et arrêter les mesures requises pour son exécution,
  5. Organiser et assurer le travail dans l'industrie, l'agriculture, le bâtiment, les transports, les postes et télécommunications, le commerce intérieur, le commerce extérieur, l'administration du territoire national, l'urbanisme, l'éducation, la science, la culture, la santé publique,la protection de l'environnement, le tourisme, etc.
  6. Arrêter les mesures nécessaires à la consolidation du système monétaire et bancaire,
  7. Conclure des traités avec d'autres pays et s'occuper des affaires étrangères,
  8. Prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre public, protéger la propriété et les intérêts de l'État et des organisations coopératives et assurer les droits des citoyens,
  9. Abroger les décisions et directives des organismes de l'administration et de l'économie lorsqu'elles s'avèrent contraires à ses propres décisions et directives.

Article 127.

Le Conseil de l'administration se réunit en session plénière et en session permanente.

La session plénière du Conseil de l'administration réunit tous ses membres, et la session permanente, le Premier ministre, les vice-premiers ministres et les autres membres désignés par le Premier ministre.

Article 128.

La session plénière du Conseil de l'administration délibère et décide des problèmes importants qui concernent l'administration de l'État.

La session permanente du Conseil de l'administration délibère et décide des problèmes qui lui sont confiés par la session plénière.

Article 129.

Le Conseil de l'administration adopte des décisions et promulgue des directives.

Article 130.

Le Conseil de l'administration est responsable de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême, le président de la République populaire démocratique de Corée et le Comité populaire central.

Article 131.

Le Premier ministre, une fois élu, prête serment au nom des membres du Conseil de l'administration devant le président de la République populaire démocratique de Corée à l'Assemblée populaire suprême.

Article 132.

Les comités et les ministères sont les organes exécutifs sectoriels du Conseil de l'administration.

Les comités et les ministères du Cabinet des ministres peuvent donner des directives.

6. L'assemblée populaire locale et le comité populaire local.

Article 133.

Les assemblées populaires de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement sont les organes locaux du pouvoir.

Article 134.

L'assemblée populaire locale est composée des députés élus au scrutin secret, selon les principes du suffrage universel, égal et direct.

Article 135.

La durée du mandat des assemblées populaires de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement est de quatre ans.

Article 136.

L'assemblée populaire locale a le devoir et le pouvoir de :
  1. Examiner et approuver le plan local pour le développement de l'économie nationale et son rapport d'exécution,
  2. Examiner et approuver le budget local et son rapport d'exécution,
  3. Prendre les mesures nécessaires à l'exécution des lois de l'État dans sa circonscription,
  4. Élire ou révoquer le président, les vice-présidents, le secrétaire général et les membres du comité populaire correspondant,
  5. Élire ou révoquer le président du comité administratif et économique correspondant, 
  6. Élire ou révoquer les vice-présidents, le secrétaire général et les membres du comité administratif et économique correspondant, 
  7. Élire ou révoquer les juges et les assesseurs populaires du tribunal correspondant,
  8. Annuler les décisions et les directives illégitimes du comité populaire correspondant, des assemblées populaires et des comités populaires des instances inférieures.

Article 137.

L'assemblée populaire locale se réunit en session ordinaire et en session extraordinaire.

La session ordinaire est convoquée une ou deux fois par an par le comité populaire correspondant.

La session extraordinaire est convoquée lorsque le comité populaire correspondant l'estime nécessaire ou lorsque le tiers ou plus des députés le demandent.

Article 138.

La session de l'assemblée populaire locale ne peut se tenir qu'avec la participation des deux tiers ou plus de ses députés.

Article 139.

L'assemblée populaire locale élit son président.

Le président préside les séances.

Article 140.

L'assemblée populaire locale adopte des décisions.

Les décisions de l'assemblée populaire locale sont rendues publiques par le président du comité populaire local correspondant.

Article 141.

Les comités populaires de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement sont les organes locaux du pouvoir pendant les vacances des assemblées populaires respectives.

Article 142.

Le comité populaire local est composé du président, des vice-présidents, du secrétaire général et de membres.

La durée du mandat du comité populaire local est identique à celle du mandat de l'assemblée populaire correspondante.

Article 143.

Le comité populaire local a le devoir et le pouvoir de :
  1. Convoquer les sessions de l'assemblée populaire,
  2. Organiser l'élection des députés à l'assemblée populaire,
  3. Procéder au travail avec les députés à l'assemblée populaire,
  4. Arrêter des mesures pour exécuter les décisions de l'assemblée populaire de sa circonscription et des assemblées ou des comités populaires aux échelons supérieurs,
  5. Diriger le travail du comité administratif et économique correspondant,
  6. Diriger le travail des comités populaires aux échelons inférieurs,
  7. Diriger le travail des organismes, des entreprises et des organisations situés sur son territoire,
  8. Annuler les décisions et directives illégitimes du comité administratif et économique correspondant, des comités populaires et des comités administratifs et économiques aux échelons inférieurs et suspendre l'exécution des décisions illégitimes des assemblées populaires aux échelons inférieurs
  9. Nommer ou révoquer les vice-présidents, le secrétaire général et les membres du comité administratif et économique correspondant lorsque l'Assemblée populaire n'est pas en session.

Article 144.

Le comité populaire local prend des décisions et émet des directives.

Article 145.

Le comité populaire local continue à assumer ses fonctions jusqu'à l'élection du nouveau comité populaire, même au terme du mandat de l'assemblée populaire correspondante.

Article 146.

Le comité populaire local obéit à l'assemblée populaire correspondante, ainsi qu'aux assemblées populaires et aux comités populaires de l'échelon supérieur et il est responsable devant eux.

7. Le comité administratif et économique local.

Article 147.

Le comité administratif et économique de la province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement est l'unité administrative et exécutive de l'organe local du pouvoir.

Article 148.

Le comité administratif et économique local est composé d'un président, de vice-présidents, d'un secrétaire général et de membres.

La durée du mandat comité administratif et économique local est identique à celle du mandat de l'assemblée populaire correspondante.

Article 149.

Le comité administratif et économique local à le devoir et le pouvoir de :
  1. Organiser et mettre en oeuvre toutes les affaires administratives et économiques de son territoire,
  2. Exécuter les décisions et les directives de l'assemblée populaire et du comité populaire de l'échelon correspondant, ainsi que des assemblées populaires, des comités populaires, et des comités administratifs et économiques des échelons plus élevés et du Conseil de l'administration,
  3. Préparer le plan local de développement de l'économie nationale et adopter les mesures d'exécution,
  4. Préparer le budget local et adopter les mesures d'exécution,
  5. Prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre public, protéger la propriété et les intérêts de l'État et des organisations coopératives et assurer les droits des citoyens sur son territoire,
  6. Diriger le travail des comités administratifs et économiques de l'échelon inférieur,
  7. Abroger les décisions et directives des comités administratifs et économiques de l'échelon inférieur.

Article 150.

Le comité administratif et économique local prend des décisions et émet des directives.

Article 151.

Le comité administratif et économique local est responsable devant l'assemblée populaire et le comité populaire de l'échelon correspondant. Le comité administratif et économique local obéit aux comités administratifs et économiques des échelons supérieurs et au Conseil de l'administration.

8. La Cour et le Parquet.

Article 152.

Les jugements sont rendus par la Cour suprême, le tribunal de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), le tribunal populaire de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement et le tribunal spécial.

Les sentences sont prononcées au nom de la République populaire démocratique de Corée.

Article 153.

La durée du mandat du président de la Cour suprême est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.

La durée du mandat des juges et des assesseurs populaires de la Cour suprême, du tribunal de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales) et du tribunal populaire de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement est identique à celle du mandat des assemblées populaires correspondantes.

Article 154.

Le président et les juges du tribunal spécial sont nommés ou destitués par la Cour suprême.

Les assesseurs populaires du tribunal spécial sont élus par l'assemblée des militaires de l'unité concernée ou du personnel de l'unité d'activité concernée.

Article 155.

Le tribunal a le devoir de :
  1. Protéger, grâce aux activités judiciaires, le pouvoir et le régime socialiste de la République populaire démocratique de Corée, les biens de l'État et des organisations sociales ou coopératives ainsi que les droits constitutionnels, la vie et les biens du peuple,
  2. Veiller à ce que tous les organismes et toutes les entreprises, toutes les organisations et tous les citoyens observent strictement la loi de l'État et combattent avec énergie les ennemis de classe ainsi que tout contrevenant,
  3. Procéder à l'exécution des jugements et arbitrages relatifs aux biens et assurer la légalisation des actes.

Article 156.

Le jugement est rendu par un tribunal composé d'un juge et de deux assesseurs populaires. Dans des cas particuliers, le jugement peut être rendu par un tribunal composé de trois juges.

Article 157.

Le jugement a lieu en audience publique et assure le droit de l'accusé à la défense.

Toutefois, le huis clos peut être imposé en vertu de la loi.

Article 158.

Le jugement est rendu en langue coréenne.

Toutefois, au cours du jugement, les prévenus étrangers peuvent s'exprimer dans leur propre langue.

Article 159.

Le tribunal exerce ses fonctions en toute indépendance et conformément à la loi.

Article 160.

La Cour suprême est la plus haute juridiction de la République populaire démocratique de Corée.

La Cour suprême supervise les activités judiciaires de tous les tribunaux.

La Cour suprême est sous la direction du Comité populaire central.

Article 161.

La Cour suprême est responsable de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême, le président de la République populaire démocratique de Corée et le Comité populaire central. Les tribunaux de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales) et les tribunaux populaires sot responsables devant leurs assemblées populaires respectives.

Article 162.

Les enquêtes et les poursuites sont effectuées par le Parquet suprême, les parquets de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement ainsi que par le parquet spécial.

Article 163.

La durée du mandat du procureur général du Parquet suprême est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.

Article 164.

Les procureurs sont nommés et révoqués par le Parquet suprême.

Article 165.

Le parquet a le devoir de :
  1. Surveiller les organismes et les entreprises, les organisations et les citoyens pour s'assurer qu'ils observent strictement la loi de l'État,
  2. Vérifier les décisions et directives des organismes de l'État pour s'assurer qu'elles ne vont pas à l'encontre de la Constitution, des lois et décisions de l'Assemblée populaire suprême, des décisions et directives du Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême, des directives du président de la République populaire démocratique de Corée, des décisions et des ordres du Comité de la défense nationale, des décrets, décisions et directives du Comité populaire central, des décisions et directives du Conseil de l'administration,
  3. Découvrir et engager des poursuites contre les criminels et les contrevenants afin de préserver le pouvoir et le régime socialiste de la République populaire démocratique de Corée, de protéger les biens de l'État et des organisations sociales ou coopératives, les droits constitutionnels, la vie et les biens du peuple.

Article 166.

Le Parquet suprême dirige uniformément les enquêtes, et chaque instance du parquet obéit à l'instance supérieure et au Parquet suprême.

Le Parquet suprême est sous la direction du Comité populaire central.

Article 167.

Le Parquet suprême répond de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême, le président de la République populaire démocratique de Corée et le Comité populaire central.

Chapitre VII.
Armoiries, drapeau, hymne et capitale.

Article 168.

Les armoiries nationales de la République populaire démocratique de Corée représentent une gigantesque centrale hydroélectrique dans un cadre ovale formé de gerbes de riz qu'enserre un ruban rouge portant l'inscription « République populaire démocratique de Corée ». Au-dessus de la centrale se dresse le mont Paektu, site sacré de la révolution, et une étoile rouge à cinq pointes darde des rayons éclatants.

Article 169.

Le drapeau national de la République populaire démocratique de Corée est composé d'une large bande rouge bordée en haut et en bas d'une étroite bande blanche et d'une bande bleu foncé. Sur la bande rouge, du côté de la hampe, figure une étoile rouge à cinq pointes dans un cercle blanc.

Le rapport entre la hauteur et la longueur du drapeau national est de 1 à 2.

Article 170.

L'hymne national de la République populaire démocratique de Corée est l'Hymne patriotique.

Article 171.

La capitale de la République populaire démocratique de Corée est Pyongyang.