République populaire démocratique de Corée


 Constitution du 5 septembre 1998.

(version de 2019)
Préambule.
Chapitre premier. Politique.
Chapitre II. Économie.
Chapitre III. Culture.
Chapitre IV. Défense nationale.
Chapitre V. Droits et devoirs fondamentaux du citoyen.
Chapitre VI. Institutions de l'État.
Chapitre VII. Armoiries, drapeau, hymne et capitale.
    La Constitution de la RPDC, adoptée le 5 septembre 1998, par l'Assemblée populaire suprême, a été révisée en avril 2009. La référence au communisme, mentionné trois fois dans le texte initial (art. 29, 40 et 43), a été supprimée, comme l'avait été auparavant la référence au marxisme-léninisme. Conformément à l'esprit de Djoutché, toute référence à une inspiration étrangère est ainsi bannie. En revanche, le concept de Songun, dû à Kim Jong-il, a été introduit à l'article 3 et à l'article 109, en complément au concept de Djoutché [Juche] dû à Kim Il Sung, pour inspirer l'action du parti et de l'État.
    A la suite du décès de Kim Jong-il et de l'accès au pouvoir de son fils Kim Jong-un, la Constitution a été révisée en 2012, 2013 et 2016, enfin le 11 avril 2019. D'abord pour associer Kim Jong-il à Kim Il-Sung comme inspirateur des grands principes énoncés dans le préambule, ensuite pour indiquer que les efforts pour développer l'arme atomique et les missiles ayant été couronnés de succès, la priorité revient désormais au développement économique. La révision de l'article 33 a ainsi pour but de donner plus d'autonomie aux entreprises.
    Le principe de Songun qui donnait la priorité aux affaires militaires est rayé des articles 3, 59 et 109, et en ce qui concerne les institutions, le Comité de la défense nationale cède la place à un Comité pour les affaires d'État dont Kim Jong-un est le président (art. 100).

Voir la version de 1998.
Voir la version de 2009.
Source : Site officiel de la RDPC, document consulté le 6 janvier 2020.


Préambule.

La République populaire démocratique de Corée est la patrie socialiste du Juche [Djoutché] incarnant les idées et les œuvres des grands Président Kim Il Sung et Dirigeant Kim Jong Il en matière d'édification de l'État.

Le Président Kim Il Sung est le fondateur de la République populaire démocratique de Corée et de la Corée socialiste.

Le Président Kim Il Sung a créé les immortelles idées du Juche et entrepris sous leur drapeau la Lutte révolutionnaire antijaponaise, instaurant ainsi de glorieuses traditions révolutionnaires et faisant triompher la cause historique de la libération du pays. Il a posé de solides bases à l'édification d'un État indépendant dans les domaines politique, économique, culturel et militaire et fondé ainsi la République populaire démocratique de Corée.

Le Président Kim Il Sung a défini une ligne révolutionnaire Juche et dirigé avec clairvoyance les différentes étapes de la révolution sociale et du développement du pays, transformant ainsi la République populaire démocratique de Corée en un pays socialiste axé sur les masses populaires, en un État socialiste politiquement souverain, économiquement indépendant et capable de se défendre par lui-même.

Le Président Kim Il Sung a défini les principes fondamentaux de l'édification et des activités de l'État, établi le régime étatique et social et le mode de gouvernement ainsi que le système et la méthode de gestion de la société qui sont de la plus haute valeur et posé de solides bases à la richesse, à la puissance et à la prospérité de la patrie socialiste, à la poursuite et à l'achèvement de l'œuvre révolutionnaire Juche.

Le Dirigeant Kim Jong Il, fidèle aux idées et à la cause du Président Kim Il Sung, a, en patriote sans pareil et défenseur de la Corée socialiste, transformé la République populaire démocratique de Corée en État du Président Kim Il Sung et porté la dignité nationale et la puissance du pays à un palier sans précédent.

Le Dirigeant Kim Jong Il a approfondi et développé sur tous les plans les immortelles idées du Juche du Président Kim Il Sung, et écrit, sous la bannière de la transformation de la société entière selon le kimilsunisme, une histoire de prodiges et de mutations dans tous les domaines de l'édification du socialisme ; il a consacré l'immortalité du Leader, œuvre d'un genre inédit, et perpétué dans toute leur pureté et développé les traditions révolutionnaires Juche, assurant ainsi une continuité certaine de la révolution coréenne.

En pratiquant la politique de Songun en réponse à l'effondrement du système socialiste mondial et à la scélérate offensive menée par les forces impérialistes coalisées dans le but d'étrangler notre République, le Dirigeant Kim Jong Il a défendu avec honneur les acquis du socialisme, précieux héritage du Président Kim Il Sung, transformé notre patrie en une puissance politique et idéologique invincible, ainsi qu'en pays nucléarisé et puissance militaire sans rivale, et ouvert une voie radieuse vers l'édification d'une puissance socialiste.

« Le peuple est mon dieu », telle était la devise du Président Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il. Toujours proches du peuple, ils lui ont consacré toute leur vie et, avec leur noble politique de bienfaisance, ils ont pris soin de lui et l'ont formé, transformant ainsi la société entière en une grande famille monolithique.

Notre République doit au Président Kim Il Sung et au Dirigeant Kim Jong Il de briller au monde comme l'exemple unique de réussite magistrale des tâches fondamentales et essentielles de l'édification d'un État indépendant, riche et puissant.

Le Président Kim Il Sung et le Dirigeant Kim Jong Il, auteurs d'exploits mémorables ayant marqué l'œuvre de réunification du pays, resteront à travers les générations des bienfaiteurs de la nation. Ils ont érigé la réunification du pays en tâche suprême de la nation et se sont dépensés sans compter pour la réaliser. Ils ont, d'une part, transformé la République populaire démocratique de Corée en un puissant bastion de la réunification du pays et, d'autre part, ont ouvert la voie de la réunification par l'union des forces de la nation en définissant les principes et les moyens fondamentaux de la réunification et en étendant à toute la nation le mouvement en faveur de cette cause.

Le Président Kim Il Sung et le Dirigeant Kim Jong Il ont établi les idées fondamentales inspirant la politique extérieure de la République populaire démocratique de Corée, base à partir de laquelle ils ont élargi et développé les relations extérieures du pays et accru notablement son prestige sur le plan international. Doyens de la politique mondiale, ils ont inauguré une ère nouvelle, celle de l'indépendance, ont déployé tout leur dynamisme pour le renforcement du mouvement socialiste et du mouvement de non-alignement, pour la paix mondiale et l'amitié entre les peuples, et ont fait un apport de valeur perpétuelle à la cause de l'émancipation de l'humanité.

Le Président Kim Il Sung et le Dirigeant Kim Jong Il avaient le génie de la pensée et de la théorie ainsi que de l'art de la direction. Ils étaient d'invincibles commandants à la volonté de fer, de grands révolutionnaires et hommes politiques autant que de grands hommes.

Les éminentes idées du Président Kim Il Sung et du Dirigeant Kim Jong Il et leurs œuvres sans prix de leadership sont un trésor perpétuel de la révolution coréenne et un gage de prospérité fondamental de la République populaire démocratique de Corée, et le Palais du Soleil de Kumsusan, où reposent le Président Kim Il Sung et le Dirigeant Kim Jong Il, est un grand monument à l'immortalité des Leaders, le symbole de la dignité de la nation coréenne entière et son sanctuaire éternel.

La République populaire démocratique de Corée et le peuple coréen honoreront le Président Kim Il Sung et le Dirigeant Kim Jong Il comme éternels Leaders de la Corée du Juche, et défendront et développeront, sous la direction du Parti du travail de Corée, leurs idées et hauts faits pour mener jusqu'à son achèvement l'œuvre révolutionnaire Juche.

La Constitution socialiste de la République populaire démocratique de Corée est la Constitution Kim Il Sung-Kim Jong Il, consécration légale de la pensée Juche et des éminents mérites des grands Président Kim Il Sung et Dirigeant Kim Jong Il dans le domaine de l'édification de l'État.

Chapitre premier.
Politique.

Article premier.

La République populaire démocratique de Corée est un État socialiste souverain qui représente les intérêts de tout le peuple coréen.

Article 2.

La République populaire démocratique de Corée est un État révolutionnaire qui perpétue les brillantes traditions établies au cours des glorieuses luttes révolutionnaires contre les agresseurs impérialistes, pour la libération de la patrie, pour la liberté et le bonheur du peuple.

Article 3.

La République populaire démocratique de Corée se guide uniquement sur le grand kimilsunisme-kimjongilisme dans l'édification et les activités de l'État.

Article 4.

Le pouvoir de la République populaire démocratique de Corée appartient au peuple laborieux, notamment aux ouvriers, aux paysans, aux militaires et aux travailleurs intellectuels.

Le peuple travailleur exerce son pouvoir par l'intermédiaire de ses organes représentatifs que sont l'Assemblée populaire suprême et les assemblées populaires locales aux différents échelons.

Article 5.

Tous les organismes de l'État en République populaire démocratique de Corée sont constitués et fonctionnent selon le principe du centralisme démocratique.

Article 6.

Les organes du pouvoir aux différents échelons, de l'assemblée populaire d'arrondissement à l'Assemblée populaire suprême, sont élus au scrutin secret selon les principes du suffrage universel, égal et direct.

Article 7.

A tous les échelons, les députés des organes du pouvoir sont en liaison étroite avec leurs électeurs et répondent devant eux de leurs activités.

Les électeurs ont le droit de révoquer en tout temps leurs élus si ces députés ont trahi leur confiance.

Article 8.

Le régime social en place en République populaire démocratique de Corée est axé sur l'homme : les masses populaires laborieuses sont maîtres de tout, et tout est mis à leur service.

L'État défend les intérêts des ouvriers, des paysans, des militaires, des travailleurs intellectuels et des autres travailleurs, affranchis de l'exploitation et de l'oppression et devenus maîtres de l'État et de la société, et il respecte et protège les droits de l'homme.

Article 9.

La République populaire démocratique de Corée lutte pour assurer la victoire complète du socialisme dans la moitié nord, grâce au renforcement du pouvoir populaire et à l'impulsion donnée aux Trois révolutions, idéologique, technique et culturelle, et pour réunifier le pays selon les principes de l'indépendance, de la réunification pacifique et de la grande union nationale.

Article 10.

La République populaire démocratique de Corée s'appuie sur l'unité politique et idéologique du peuple entier, unité basée sur l'alliance des ouvriers et des paysans dirigée par la classe ouvrière.

L'État intensifie la révolution idéologique pour transformer tous les membres de la société en révolutionnaires, les modeler à l'image des membres de la classe ouvrière et faire de la société une collectivité unie dans la camaraderie.

Article 11.

La République populaire démocratique de Corée déploie toutes ses activités sous la direction du Parti du travail de Corée.

Article 12.

L'État s'en tient à la ligne établie à l'égard des classes et renforce la dictature de la démocratie populaire pour défendre efficacement le pouvoir populaire et le régime socialiste contre les manœuvres subversives des éléments hostiles de l'intérieur et de l'extérieur.

Article 13.

L'État applique la ligne définie à l'égard des masses et maintient la méthode de travail révolutionnaire consistant à aller vers les masses pour trouver solution aux problèmes et stimuler leur force morale et leur créativité grâce à la priorité accordée au travail politique, à l'action exercée envers l'homme.

Article 14.

L'État impulse avec force les mouvements de masse, notamment le mouvement du drapeau rouge des Trois révolutions, afin d'accélérer au maximum l'édification du socialisme.

Article 15.

La République populaire démocratique de Corée protège les droits nationaux démocratiques des ressortissants coréens à l'étranger, ainsi que leurs droits légitimes et intérêts officiellement reconnus par le droit international.

Article 16.

La République populaire démocratique de Corée garantit les droits et les intérêts légitimes des étrangers sur son territoire.

Article 17.

L'indépendance, la paix et l'amitié constituent les idées fondamentales inspirant la politique extérieure de la République populaire démocratique de Corée ainsi que les principes de ses activités extérieures.

L'État établit des relations diplomatiques, politiques, économiques ou culturelles avec tous les pays qui adoptent une attitude amicale à son égard, selon les principes de l'égalité complète, de l'indépendance, du respect mutuel, de la non-ingérence et des avantages réciproques.

L'État s'unit aux peuples du monde entier attachés à l'indépendance et soutient énergiquement et encourage les peuples de tous les pays dans leur lutte contre toutes formes d'agression et d'ingérence, pour leur souveraineté, leur libération nationale et leur émancipation sociale.

Article 18.

La loi de la République populaire démocratique de Corée, qui reflète la volonté et les intérêts du peuple travailleur, est l'outil essentiel de la gestion étatique.

Son respect et son observation rigoureuse sont obligatoires pour l'ensemble des organismes, des entreprises, des organisations et des citoyens.

L'État perfectionne le régime légal socialiste et renforce son application.


Chapitre II.
Économie.

Article 19.

La République populaire démocratique de Corée s'appuie sur les rapports de production socialistes et sur les assises de son économie nationale indépendante.

Article 20.

En République populaire démocratique de Corée, les moyens de production appartiennent à l'État ou aux organisations sociales ou coopératives.

Article 21.

La propriété de l'État est celle du peuple entier.

L'étendue du droit de propriété de l'État n'est pas limitée.

L'ensemble des richesses naturelles du pays, les chemins de fer, les moyens de transport aérien, les postes et télécommunications ainsi que les usines, les entreprises, les ports et les banques importants sont la propriété exclusive de l'État. L'État accorde la priorité à la protection et à l'extension de sa propriété qui joue un rôle prépondérant dans le développement économique du pays.

Article 22.

La propriété des organisations sociales ou coopératives est la propriété collective des travailleurs intégrés à ces organisations.

La terre, l'équipement agricole, les bateaux ainsi que les petites et moyennes usines et entreprises peuvent appartenir aux organisations sociales ou coopératives.

L'État protège la propriété des organisations sociales ou coopératives.

Article 23.

L'État élève la conscience idéologique et le niveau technique et culturel des paysans, associe étroitement la propriété du peuple entier à celle des organisations coopératives, de façon à rehausser le rôle dirigeant de la première sur la seconde. L'État consolide et développe l'économie coopérative socialiste grâce à l'amélioration de la direction et de la gestion de celle-ci et convertit progressivement, selon la libre volonté de tous les coopérateurs, la propriété des organisations coopératives en propriété du peuple entier.

Article 24.

La propriété individuelle est destinée à la satisfaction des besoins personnels des citoyens et à leur consommation personnelle.

La propriété individuelle résulte de la répartition socialiste en fonction du travail fourni ainsi que des avantages supplémentaires accordés par l'État et la société.

Les produits de l'exploitation individuelle d'appoint, à commencer par l'exploitation des lopins de terre, ainsi que les revenus issus des activités d'exploitation légitime font également partie de la propriété individuelle.

L'État protège la propriété individuelle et en assure juridiquement le droit de succession.

Article 25.

La République populaire démocratique de Corée fixe comme principe suprême de ses activités l'élévation constante du niveau de vie matérielle et culturelle du peuple.

Dans notre pays où a été abolie toute fiscalité, les richesses matérielles croissantes de la société sont entièrement destinées à l'amélioration du bien-être des travailleurs.

L'État assure à tous les travailleurs la nourriture, l'habillement et le logement.

Article 26.

L'économie nationale indépendante édifiée en République populaire démocratique de Corée est une base solide pour la vie socialiste heureuse du peuple et la prospérité de la patrie.

L'État adhère à la ligne d'édification d'une économie nationale socialiste indépendante pour accélérer l'adaptation de l'économie nationale aux réalités coréennes, sa modernisation et son perfectionnement scientifique afin d'en faire une économie du type Juche hautement développée, et pour implanter les assises matérielles et techniques d'une société socialiste parachevée.

Article 27.

La révolution technique est le principal levier du développement de l'économie socialiste.

Dans ses activités économiques, l'État continue à placer le progrès technique au premier plan. Il accélère le développement scientifique et technique ainsi que la restructuration technique de l'économie nationale et l'innovation technique collective pour affranchir les travailleurs des tâches pénibles et difficiles et réduire l'écart entre le travail manuel et le travail intellectuel.

Article 28.

Pour minimiser l'écart entre la ville et la campagne et éliminer les différences de classe entre les ouvriers et les paysans, l'État industrialise et modernise l'agriculture grâce à la révolution technique dans les campagnes, accroît le rôle joué par les arrondissements et intensifie sa direction et son assistance à l'égard des régions rurales.

L'État prend à sa charge la construction des installations de production des fermes coopératives et de logements modernes dans les campagnes.

Article 29.

Le socialisme s'édifie par le travail créateur des masses laborieuses.

En République populaire démocratique de Corée, le travail est l'activité indépendante et créatrice des travailleurs affranchis de l'exploitation et de l'oppression.

L'État rend toujours plus agréable et plus méritoire la tâche de nos travailleurs ignorant le chômage afin de susciter leur conscience et leur ardeur et de stimuler leur esprit d'initiative en faveur de la société et de la collectivité autant que pour eux-mêmes.

Article 30.

La journée de travail est de huit heures.

L'État en réduit la durée en fonction du degré de pénibilité du travail et des conditions spécifiques dans lesquelles il s'effectue.

L'État veille à l'organisation méthodique du travail et au renforcement de la discipline de travail de façon que la journée soit intégralement mise à profit.

Article 31.

En République populaire démocratique de Corée, tout citoyen doit avoir atteint l'âge de seize ans pour travailler.

L'État interdit le travail des enfants qui n'ont pas atteint cet âge.

Article 32.

L'État s'en tient fermement, dans la direction et la gestion de l'économie socialiste, au principe consistant à associer judicieusement la direction politique et la direction économique et technique, la direction unifiée de l'État et l'initiative de chaque unité d'activité, la conduite unifiée et la démocratie, ainsi que l'encouragement politique et moral et le stimulant matériel et la rentabilité.

Article 33.

L'État assure une direction et une gestion scientifique et rationnelle de l'économie en s'appuyant sur l'intelligence et la capacité collectives de la masse des producteurs et redynamise sensiblement le Cabinet des ministres dans son rôle.
Dans la gestion économique, l'État applique le système de responsabilité de la gestion d'entreprise socialiste et utilise judicieusement des leviers économiques, tels que le prix de revient, le prix et la rentabilité.

Article 34.

L'économie nationale de la République populaire démocratique de Corée est une économie planifiée.

Conformément aux lois du développement économique du socialisme, l'État élabore et exécute le plan de développement de l'économie nationale de façon à équilibrer judicieusement l'accumulation et la consommation, à promouvoir la construction économique, à élever constamment le niveau de vie du peuple et à renforcer la capacité de défense du pays.

L'État assure un taux de croissance élevé de la production et un développement équilibré de l'économie nationale, grâce à une planification unifiée et détaillée.

Article 35.

La République populaire démocratique de Corée élabore et exécute le budget de l'État conformément au plan de développement de l'économie nationale.

L'État accroît systématiquement ses avoirs, élargit et développe la propriété socialiste en recourant, dans tous les secteurs, à l'accroissement de la production, à l'effort d'austérité et à un strict contrôle financier.

Article 36.

Le commerce extérieur en République populaire démocratique de Corée est pratiqué par les organismes et entreprises d'État ou les organisations sociales ou coopératives.

L'État fait grand cas de la crédibilité dans le commerce extérieur, perfectionne la structure du commerce et élargit les relations économiques extérieures selon les principes de l'égalité et des avantages réciproques.

Article 37.

L'État encourage la coentreprise ainsi que la création et l'exploitation de diverses formes d'entreprise dans la zone économique spéciale entre les organismes, les entreprises, les organisations de notre pays, d'une part, et les personnes morales ou les personnes physiques de l'étranger, d'autre part.

Article 38.

L'État pratique une politique douanière destinée à protéger son économie nationale indépendante.

Chapitre III.
Culture.

Article 39.

La culture socialiste, qui s'épanouit et se développe en République populaire démocratique de Corée, contribue à élever la créativité des travailleurs et à combler leurs nobles besoins culturels et émotionnels.

Article 40.

La République populaire démocratique de Corée procède à une révolution culturelle parfaite pour transformer tous les hommes en bâtisseurs du socialisme, dotés d'une profonde connaissance de la nature et de la société et d'un haut niveau culturel et technique, et pour accélérer la transformation de tous les membres de la société en talents scientifiques et techniques.

Article 41.

La République populaire démocratique de Corée édifie une culture authentiquement populaire et révolutionnaire au service des travailleurs socialistes.

Dans l'édification d'une culture nationale socialiste, l'État rejette la pénétration culturelle impérialiste, protège le patrimoine culturel national, le perpétue et le développe en accord avec la réalité socialiste selon le principe du Juche et les principes de l'historicité et de la scientificité.

Article 42.

L'État abolit le mode de vie hérité de l'ancienne société et en établit un nouveau, socialiste, dans tous les domaines.

Article 43.

L'État applique les principes de la pédagogie socialiste pour transformer les membres de la génération montante en patriotes authentiques, prêts à lutter pour la société, la collectivité, la patrie et le peuple, en bâtisseurs du socialisme, développés sur les plans intellectuel, moral et physique.

Article 44.

L'État donne la priorité à l'éducation du peuple et à la formation des cadres nationaux sur tout autre travail et associe étroitement l'enseignement général et l'enseignement technique, l'enseignement et le travail productif.

Article 45.

L'État développe à un haut niveau un enseignement obligatoire de douze années pour tous, comprenant une année d'études préscolaires, comme l'exigent la tendance actuelle de l'évolution scientifique et technique et l'édification du socialisme.

Article 46.

L'État forme des scientifiques et des techniciens compétents, en développant un système d'enseignement impliquant des études à plein temps ainsi que différentes formes d'éducation permettant à chacun d'étudier sans quitter son emploi, et en améliorant sans cesse le contenu et la méthode de l'enseignement, ainsi que les conditions et le milieu de l'éducation.

Article 47.

L'État dispense un enseignement gratuit à tous les élèves et accorde des bourses d'études aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur et des écoles spécialisées.

Article 48.

L'État intensifie l'éducation sociale et réunit les conditions nécessaires pour que tous les travailleurs puissent étudier.

Article 49.

Les enfants d'âge préscolaire fréquentent les crèches et les écoles maternelles aux frais de l'État et de la société.

Article 50.

L'État implante le concept du Juche dans la recherche scientifique, introduit largement les réalisations récentes de la science et de la technique, accroît son investissement dans la recherche scientifique et explore de nouveaux domaines scientifiques et techniques pour permettre au pays d'accéder au niveau mondial sur le plan de la science et de la technique.

Article 51.

L'État veille à l'élaboration d'un plan judicieux de développement scientifique et technique, à son exécution rigoureuse et à une étroite coopération créatrice entre les scientifiques, les techniciens et les producteurs.

Article 52.

L'État développe une littérature et des arts révolutionnaires Juche, au contenu socialiste dans une forme nationale.

L'État veille à ce que les auteurs et les artistes créent un grand nombre d'œuvres d'une haute valeur idéologique et artistique et à ce que les masses prennent une part active aux activités littéraires et artistiques.

Article 53.

L'État crée un grand nombre d'établissements modernes à vocation culturelle pour satisfaire le besoin de chacun de progresser sans cesse intellectuellement et physiquement et permettre ainsi à tous les travailleurs de jouir pleinement de la vie culturelle et récréative socialiste.

Article 54.

L'État préserve la langue coréenne de toutes les formes de politique d'étouffement de la langue nationale et la développe conformément aux exigences contemporaines.

Article 55.

Popularisant et rendant quotidien le sport, l'État prépare efficacement le peuple entier au travail et à la défense nationale et développe les techniques sportives conformément aux réalités de notre pays et à la tendance actuelle de leur développement.

Article 56.

L'État consolide et développe la gratuité des soins médicaux pour tous, perfectionne le système de nomination du médecin responsable d'un quartier d'habitations, privilégie la prophylaxie et améliore l'approvisionnement matériel du secteur de la santé publique afin de protéger la vie humaine et d'améliorer la santé des travailleurs.

Article 57.

L'État soumet la production aux mesures nécessaires à la protection de l'environnement. Il préserve et crée l'environnement naturel et surveille la pollution afin d'assurer à la population un cadre de vie et de travail conforme aux normes de l'esthétique et de l'hygiène.

 Chapitre IV.
Défense nationale.

Article 58.

La République populaire démocratique de Corée s'appuie sur un système de défense assurée par le peuple et l'État.

Article 59.

Les forces armées de la République populaire démocratique de Corée ont mission de protéger inconditionnellement le Comité central du Parti ayant à sa tête le grand camarade Kim Jong Un, de défendre les intérêts du peuple travailleur et de sauvegarder le régime socialiste, les acquis de la révolution ainsi que la liberté, l'indépendance et la paix de la patrie contre l'agression extérieure.

Article 60.

L'État applique, sur la base de la formation politique et idéologique des citoyens, des officiers et soldats de l'Armée populaire, sa ligne militaire d'autodéfense qui consiste essentiellement à transformer l'armée en une armée de cadres, à la moderniser, à armer le peuple entier et à fortifier l'ensemble du territoire.

Article 61.

L'État veille à instaurer un système de commandement et un style militaire révolutionnaires au sein de l'armée, à y renforcer la discipline militaire et la discipline dans les relations avec les masses et à valoriser les nobles traditions d'unité entre officiers et soldats, d'union entre cadres militaires et cadres politiques et d'unité entre l'armée et le peuple.

Chapitre V.
Droits et devoirs fondamentaux du citoyen.

Article 62.

Le statut du citoyen de la République populaire démocratique de Corée est défini par la loi sur la nationalité.

Le citoyen est placé sous la protection de la République populaire démocratique de Corée, sans égard à son lieu de résidence.

Article 63.

En République populaire démocratique de Corée, les droits et les devoirs du citoyen reposent sur le principe du collectivisme : « Un pour tous, tous pour un ».

Article 64.

L'État assure effectivement à tous les citoyens les droits et les libertés authentiquement démocratiques ainsi qu'une vie matérielle et culturelle heureuse.

En République populaire démocratique de Corée, les droits et les libertés du citoyen s'étendent au fur et à mesure du renforcement et du développement du régime socialiste.

Article 65.

L'ensemble des citoyens jouit de l'égalité de droits dans tous les domaines de la vie étatique et sociale.

Article 66.

Le citoyen acquiert, à partir de 17 ans, le droit de vote et le droit d'être élu sans distinction de sexe, d'origine ethnique, de profession, de durée de résidence dans le pays, de fortune, de degré d'instruction, d'appartenance politique, d'opinion politique ou de confession.

Les citoyens servant dans l'armée ont, eux aussi, le droit de vote et le droit d'être élus.

Les personnes privées du droit de vote en vertu d'une décision judiciaire ainsi que les aliénés ne bénéficient pas du droit de vote ni du droit d'être élus.

Article 67.

Le citoyen jouit des libertés d'expression, de presse, de réunion, de manifestation et d'association.

L'État assure aux partis politiques et aux organisations sociales démocratiques le libre exercice de leurs activités.

Article 68.

Le citoyen jouit de la liberté de religion. Ce droit est assuré par la permission d'établir des édifices religieux et d'y tenir des cérémonies.

Il est interdit de se servir de la religion pour introduire des forces étrangères ou perturber l'ordre étatique et social.

Article 69.

Le citoyen a le droit de déposer des plaintes et de présenter des requêtes.

L'État veille à un examen et à un règlement impartiaux, conformes à la loi, des plaintes et des requêtes.

Article 70.

Le citoyen a droit au travail.

Tous les citoyens aptes au travail jouissent du choix de leur profession selon leurs désirs et leurs aptitudes et bénéficient d'un emploi stable et de bonnes conditions de travail.

Le citoyen travaille selon ses capacités et est rétribué selon la quantité et la qualité du travail fourni.

Article 71.

Le citoyen a droit au repos. Ce droit est assuré par la durée de la journée de travail, les jours fériés, les congés payés, les repos et les congés de convalescence payés par l'État, ainsi que par l'extension constante des différents réseaux d'établissements culturels.

Article 72.

Le citoyen bénéficie de soins médicaux gratuits ; les personnes inaptes au travail pour raison de vieillesse, de maladie ou d'invalidité ainsi que les personnes âgées et les enfants sans soutien ont droit à une assistance matérielle. Ce droit est assuré par le système de soins médicaux gratuits, par l'extension constante de l'infrastructure sanitaire, notamment par la multiplication des hôpitaux et des maisons de cure, ainsi que par le système d'assurances sociales et de couverture sociale de l'État.

Article 73.

Le citoyen a droit à l'instruction. Ce droit est assuré par un système d'enseignement avancé ainsi que par la politique d'enseignement populaire de l'État.

Article 74.

Le citoyen jouit de la liberté d'activités scientifiques, littéraires et artistiques.

L'État octroie des faveurs aux inventeurs et aux auteurs de projets de développement.

Les droits d'auteur, les brevets d'invention et les droits de brevet sont protégés par la loi.

Article 75.

Le citoyen jouit de la liberté de domicile et de déplacement.

Article 76.

Les vétérans de la révolution, les membres des familles des martyrs révolutionnaires et des martyrs patriotes, les membres des familles des militaires de l'Armée populaire et les anciens militaires handicapés bénéficient d'une protection spéciale de l'État et de la société.

Article 77.

Les femmes occupent la même position sociale que les hommes et jouissent des mêmes droits.

L'État protège particulièrement les mères et les enfants grâce au congé de maternité, à la réduction de la durée de la journée de travail pour les mères de plusieurs enfants, à la multiplication des maternités, crèches et jardins d'enfants, entre autres mesures.

L'État assure aux femmes tous les moyens de s'intégrer à la vie active.

Article 78.

Le mariage et la famille sont protégés par l'État. L'État veille soigneusement à la solidité de la famille, unité de base de la vie sociale.

Article 79.

L'inviolabilité de la personne et du domicile ainsi que le secret de la correspondance sont assurés au citoyen.

Sans raisons légitimes, il est interdit de contraindre ou d'arrêter un citoyen ni de perquisitionner son domicile.

Article 80.

La République populaire démocratique de Corée protège les étrangers venus se réfugier en Corée à la suite de leur lutte pour la paix et la démocratie, l'indépendance nationale et le socialisme, pour la liberté d'activités scientifique et culturelle.

Article 81.

Le citoyen doit veiller résolument à la défense de l'unité et de la cohésion politiques et idéologiques du peuple.

Le citoyen doit faire grand cas de son organisation et de sa collectivité et se consacrer entièrement au bien de la société et du peuple.

Article 82.

Le citoyen de la République populaire démocratique de Corée doit respecter la loi de l'État et les normes de la vie socialiste et défendre l'honneur et la dignité liés à ce nom.

Article 83.

Le travail est un devoir sacré et un honneur pour le citoyen.

Le citoyen doit participer volontairement et loyalement au travail et observer rigoureusement la discipline et l'horaire.

Article 84.

Le citoyen doit respecter et entretenir les biens de l'État et des organisations sociales ou coopératives, combattre tout acte de détournement et de dilapidation et gérer la vie économique du pays de façon scrupuleuse en véritable maître du pays.

Les biens de l'État et des organisations sociales ou coopératives sont inviolables.

Article 85.

Le citoyen doit garder une vigilance révolutionnaire en tout temps et faire preuve d'abnégation pour la sécurité de l'État.

Article 86.

La défense de la patrie est le devoir et l'honneur suprêmes du citoyen.

Le citoyen doit défendre sa patrie et servir dans l'armée conformément à la loi.


Chapitre VI.
Institutions de l'État.

1. L'Assemblée populaire suprême.

Article 87.

L'Assemblée populaire suprême est l'organe suprême du pouvoir de la République populaire démocratique de Corée.

Article 88.

L'Assemblée populaire suprême exerce le pouvoir législatif.

Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême peut exercer le pouvoir législatif entre deux sessions de celle-ci.

Article 89.

L'Assemblée populaire suprême est constituée des députés élus au scrutin secret, selon les principes du suffrage universel, égal et direct.

Article 90.

Le mandat de l'Assemblée populaire suprême est de cinq ans.

L'élection de la nouvelle Assemblée populaire suprême a lieu avant la fin du mandat de l'ancienne selon une décision de son Présidium.

Lorsque l'élection ne peut avoir lieu pour une raison majeure, le mandat de l'Assemblée se prolonge jusqu'à l'élection de la nouvelle Assemblée.

Article 91.

L'Assemblée populaire suprême a le pouvoir de :  
  1. Réviser ou amender la Constitution,
  2. Établir, réviser ou amender les lois,
  3. Approuver les lois importantes adoptées par le Présidium de l'Assemblée populaire suprême pendant une vacance de celle-ci,
  4. Arrêter les principes fondamentaux de la politique intérieure et extérieure de l'État,
  5. Élire ou révoquer le Président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée,
  6. Élire ou révoquer le président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême,
  7. Élire ou révoquer le premier vice-président, les vice-présidents ou les membres du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée sur proposition du Président de ce comité,
  8. Élire ou révoquer les vice-présidents, le secrétaire général et les membres du Présidium de l'Assemblée populaire suprême,
  9. Élire ou révoquer le Premier ministre,
  10. Nommer les vice-Premiers ministres, les présidents de comité, les ministres et autres membres du Cabinet des ministres sur proposition du Premier ministre,
  11. Nommer ou destituer le procureur général du Parquet central,
  12. Élire ou révoquer le président de la Cour centrale,
  13. Élire ou révoquer les présidents, les vice-présidents et les membres des commissions sectorielles de l'Assemblée populaire suprême,
  14. Examiner le plan de l'État pour le développement de l'économie nationale et son rapport d'exécution et les approuver,
  15. Examiner le budget de l'État et son rapport d'exécution et les approuver,
  16. Le cas échéant, écouter le rapport d'activité du Cabinet des ministres et des organismes centraux et prendre les mesures nécessaires,
  17. Décider la ratification ou l'annulation des accords qui lui sont proposés.

Article 92.

L'Assemblée populaire suprême se réunit en session ordinaire ou extraordinaire.

La session ordinaire est convoquée une ou deux fois par an par le Présidium de l'Assemblée populaire suprême.

La session extraordinaire est convoquée lorsque le Présidium de l'Assemblée populaire suprême le juge nécessaire ou à la demande du tiers ou plus des députés.

Article 93.

L'Assemblée populaire suprême ne peut ouvrir une session qu'avec la participation de plus des deux tiers des députés.

Article 94.

L'Assemblée populaire suprême élit son président et ses vice-présidents.

Le président préside les sessions.

Article 95.

Les projets destinés à être soumis à la délibération de l'Assemblée populaire suprême sont présentés par le Président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, le Comité des affaires d'État, le Présidium de l'Assemblée populaire suprême, le Cabinet des ministres et les commissions sectorielles de l'Assemblée populaire suprême.

Les députés peuvent eux aussi présenter des propositions.

Article 96.

L'Assemblée populaire suprême, au cours de sa première session de chaque mandat, élit la commission de vérification des pouvoirs des députés et, sur la base du rapport présenté par cette commission, adopte la décision confirmant ces pouvoirs.

Article 97.

L'Assemblée populaire suprême promulgue les lois et décisions.

Ces lois et décisions sont adoptées par la moitié plus un des députés participant à la session, au moyen du vote à main levée.

La Constitution ne peut être révisée ou amendée qu'avec l'approbation des deux tiers ou plus des députés à l'Assemblée populaire suprême.

Article 98.

L'Assemblée populaire suprême dispose de la commission de la législation, de la commission du budget et d'autres commissions sectorielles.

Les commissions sectorielles de l'Assemblée populaire suprême sont composées de présidents, de vice-présidents et de membres.

Elles aident l'Assemblée populaire suprême en établissant les projets de politique et de loi de l'État, en les examinant et en adoptant des mesures d'exécution.

Elles tombent sous la direction du Présidium de l'Assemblée populaire suprême en cas de vacance de celle-ci.

Article 99.

Le député à l'Assemblée populaire suprême jouit de l'immunité parlementaire.

Le député à l'Assemblée populaire suprême ne peut être arrêté ni pénalisé sans l'autorisation de ladite Assemblée et, pendant une vacance de celle-ci, de son Présidium, sauf en cas de flagrant délit.

2. Le président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée.

Article 100.

Le Président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée est le Dirigeant suprême de la République populaire démocratique de Corée qu'il représente.

Article 101.

Le Président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée est élu à l'Assemblée populaire suprême suivant la volonté générale du peuple coréen entier.

Le Président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée n'est pas élu comme député à l'Assemblée populaire suprême.

Article 102.

La durée du mandat du Président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.

Article 103.

Le Président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée est le Commandant suprême de l'ensemble des forces armées de la République populaire démocratique de Corée, dirige et contrôle toutes les forces armées de l'État.

Article 104.

Le Président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée a le devoir et le pouvoir de :
  1. Diriger l'ensemble des affaires de l'État,
  2. Diriger directement les affaires du Comité des affaires d'État,
  3. Proclamer les lois de l'Assemblée populaire suprême et les décrets et décisions importants du Comité des affaires d'État,
  4. Nommer ou destituer les principaux cadres de l'État,
  5. Nommer ou révoquer les délégués diplomatiques accrédités dans d'autres pays,
  6. Ratifier ou annuler les traités importants conclus avec les autres pays,
  7. Exercer le droit de grâce spéciale,
  8. Déclarer l'état d'urgence, l'état de guerre et décréter la mobilisation,
  9. Organiser et diriger le comité de la défense nationale en temps de guerre.

Article 105.

Le Président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée détient le pouvoir de donner des ordres.

Article 106.

Le Président du Comité des affaires d'État répond de son travail devant l'Assemblée populaire suprême.

3. Le Comité des affaires d'État.

Article 107.

Le Comité des affaires d'État est l'organe suprême du pouvoir d'État pour la direction de la politique.

Article 108.

Le Comité des affaires d'État est composé du Président, d'un premier vice-président, de vice-présidents et de membres.

Article 109.

La durée du mandat du Comité des affaires d'État est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.

Article 110.

Le Comité des affaires d'État a le devoir et le pouvoir de :
  1. Définir les points importants de la politique d'État,
  2. Surveiller l'exécution des ordres du Président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, des décrets, décisions et des directives du Comité des affaires d'État et prendre les mesures nécessaires en la matière,
  3. Abroger les décisions et les directives des organismes de l'État allant à l'encontre des ordres du Président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et des décrets, décisions et directives du Comité des affaires d'État,
  4. Nommer ou destituer les vice-premiers ministres, les présidents des comités, les ministres et les membres du Cabinet des ministres sur la proposition du Premier ministre du Cabinet pendant la vacance de l'Assemblée populaire suprême.

Article 111.

Le Comité des affaires d'État promulgue des décrets, décisions et des directives.

Article 112.

Le Comité des affaires d'État répond de son travail devant l'Assemblée populaire suprême..

4. Le présidium de l'Assemblée populaire suprême.

Article 113.

Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême est l'organe suprême du pouvoir pendant une vacance de celle-ci.

Article 114.

Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême est composé d'un président, de vice-présidents, d'un secrétaire général et de membres.

Article 115.

Le mandat du Présidium de l'Assemblée populaire suprême est de durée identique à celui de l'Assemblée populaire suprême.

Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême continue à assumer ses fonctions même au terme du mandat de celle-ci jusqu'à l'élection du nouveau Présidium.

Article 116.

Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême a le devoir et le pouvoir de :
  1. Convoquer l'Assemblée populaire suprême,
  2. Examiner les nouveaux projets de loi et de règlement et les projets d'amendement des lois et des règlements en vigueur présentés pendant une vacance de l'Assemblée populaire suprême, les adopter et obtenir, lors de la session suivante de l'Assemblée populaire suprême, la ratification des lois importantes adoptées et mises en vigueur pendant ce temps,
  3. Examiner et approuver les projets de plan de l'État pour le développement de l'économie nationale, ceux de budget de l'État et les éventuels amendements qui interviendraient pour des raisons majeures, pendant une vacance de l'Assemblée populaire suprême,
  4. Interpréter la Constitution, les lois et les règlements en vigueur,
  5. Surveiller l'application et l'exécution des lois par les organismes de l'État et prendre les mesures nécessaires,
  6. Abolir les décisions et directives prises par les organismes de l'État et qui iraient à l'encontre de la Constitution, des ordres du Président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, des lois et décisions de l'Assemblée populaire suprême, des décisions et directives du Comité des affaires d'État, des décrets, décisions et directives du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, et suspendre l'exécution des décisions illégitimes des assemblées populaires locales,
  7. Préparer l'élection des députés à l'Assemblée populaire suprême et organiser celle des députés aux assemblées populaires locales,
  8. Procéder au travail avec les députés à l'Assemblée populaire suprême,
  9. Procéder au travail avec les commissions sectorielles de l'Assemblée populaire suprême,
  10. Établir ou supprimer les comités et les ministères du Cabinet des ministres,
  11. Nommer ou destituer les membres des commissions sectorielles du Présidium de l'Assemblée populaire suprême,
  12. Élire ou révoquer les juges et les assesseurs populaires de la Cour centrale,
  13. Ratifier ou annuler les traités conclus avec les autres pays,
  14. Instituer les ordres, médailles, titres honorifiques et grades diplomatiques et décerner les ordres, médailles et titres honorifiques,
  15. Exercer le droit d'amnistie,
  16. Instituer ou modifier les unités administratives et les circonscriptions administratives,
  17. Mener des activités sur le plan extérieur, notamment à l'endroit des parlements d'autres pays et des organisations parlementaires internationales.

Article 117.

Le président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême organise et dirige le travail du Présidium.

Au nom de l'État, il reçoit les lettres de créance et les lettres de rappel des envoyés diplomatiques étrangers.

Article 118.

Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême se réunit en session plénière et en session permanente.

La session plénière réunit l'ensemble des membres du Présidium, et la session permanente, son président, ses vice-présidents et son secrétaire général.

Article 119.

La session plénière du Présidium de l'Assemblée populaire suprême délibère des questions importantes concernant l'acquittement de son devoir ou l'exercice de son pouvoir par le Présidium.

La session permanente délibère des questions qui lui sont confiées par la session plénière.

Article 120.

Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême promulgue des décrets, décisions et directives.

Article 121.

Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême peut disposer de commissions sectorielles appelées à l'assister.

Article 122.

Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême est responsable de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême.

5. Le Cabinet des ministres.

Article 123.

Le Cabinet des ministres est l'organe exécutif administratif suprême du pouvoir et l'organisme de gestion de l'ensemble de l'État.

Article 124.

Le Cabinet des ministres est composé du Premier ministre, de vice-Premiers ministres, de présidents de comité, de ministres et d'autres membres nécessaires.

La durée du mandat du Cabinet des ministres est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.

Article 125.

Le Cabinet des ministres a le devoir et le pouvoir de :
  1. Prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la politique de l'État,
  2. Établir, réviser ou amender les règlements relatifs à la gestion de l'État à la lumière de la Constitution et des lois,
  3. Diriger le travail des comités, des ministères, des organismes qui lui sont directement subordonnés et des comités populaires locaux,
  4. Instituer ou supprimer les organismes qui lui sont directement subordonnés, les organismes de l'administration et de l'économie et les entreprises importants et prendre les mesures nécessaires pour perfectionner l'appareil de gestion de l'État,
  5. Élaborer le plan de l'État pour le développement de l'économie nationale et prendre les mesures nécessaires à son exécution,
  6. Établir le budget de l'État et arrêter les mesures requises pour son exécution,
  7. Organiser le travail et assurer son exécution dans les différents secteurs, notamment l'industrie, l'agriculture, le bâtiment, les transports, les postes et télécommunications, le commerce intérieur, le commerce extérieur, l'administration du territoire national, l'urbanisme, l'éducation, la science, la culture, la santé publique, le sport, le travail, l'environnement et le tourisme,
  8. Arrêter les mesures nécessaires à la consolidation du système monétaire et bancaire,
  9. Procéder au travail d'inspection et de contrôle pour assurer l'ordre dans la gestion de l'État,
  10. Prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre public, protéger la propriété et les intérêts de l'État et des organisations sociales ou coopératives et assurer les droits des citoyens,
  11. Conclure des traités avec d'autres pays et s'occuper des affaires étrangères,
  12. Abroger les décisions et directives des organismes de l'administration et de l'économie lorsqu'elles s'avèrent contraires à ses propres décisions et directives.

Article 126.

Le Premier ministre organise et dirige le travail du Cabinet des ministres.

Il représente le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée.

Article 127.

Le Cabinet des ministres se réunit en session plénière et en session permanente.

La session plénière du Cabinet des ministres réunit tous ses membres, et la session permanente, le Premier ministre, les vice-Premiers ministres et ses autres membres désignés par le Premier ministre.

Article 128.

La session plénière du Cabinet des ministres délibère des problèmes nouveaux et importants posés par les affaires administratives et économiques.

La session permanente du Cabinet des ministres délibère des problèmes qui lui sont confiés par la session plénière.

Article 129.

Le Cabinet des ministres promulgue des décisions et des directives.

Article 130.

Le Cabinet des ministres peut disposer de commissions sectorielles non-permanentes appelées à l'assister.

Article 131.

Le Cabinet des ministres est responsable de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême et, pendant une vacance de celle-ci, devant son Présidium.

Article 132.

Le Premier ministre, une fois élu, prête serment au nom des membres du Cabinet des ministres lors d'une session de l'Assemblée populaire suprême.

Article 133.

Les comités et les ministères du Cabinet des ministres sont ses organes exécutifs sectoriels et les organismes de gestion sectoriels centraux.

Article 134.

Les comités et les ministères du Cabinet des ministres contrôlent, dirigent et gèrent uniformément, sous sa direction, les affaires de leurs domaines respectifs.

Article 135.

Les comités et les ministères du Cabinet des ministres organisent respectivement des réunions du comité et des réunions du personnel d'encadrement.

Ces réunions délibèrent des mesures d'exécution des décisions et des directives du Cabinet des ministres ainsi que des autres problèmes importants.

Article 136.

Les comités et les ministères du Cabinet des ministres peuvent donner des directives.

6. L'assemblée populaire locale.

Article 137.

Les assemblées populaires de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement sont les organes locaux du pouvoir.

Article 138.

L'assemblée populaire locale est composée des députés élus au scrutin secret, selon les principes du suffrage universel, égal et direct.

Article 139.

La durée du mandat des assemblées populaires de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement est de quatre ans.

L'élection des assemblées populaires locales a lieu selon la décision des comités populaires correspondants avant la fin du mandat des anciennes.

Lorsque cette élection ne peut avoir lieu pour des raisons majeures, le mandat des anciennes assemblées populaires est prolongé jusqu'à l'élection des nouvelles.

Article 140.

L'assemblée populaire locale a le devoir et le pouvoir de :
  1. Examiner et approuver le plan local pour le développement de l'économie nationale et son rapport d'exécution,
  2. Examiner et approuver le budget local et son rapport d'exécution,
  3. Prendre les mesures nécessaires à l'exécution des lois de l'État dans sa circonscription,
  4. Élire ou révoquer le président, les vice-présidents, le secrétaire général et les membres du comité populaire correspondant,
  5. Élire ou révoquer les juges et les assesseurs populaires du tribunal correspondant,
  6. Annuler les décisions et les directives illégitimes du comité populaire correspondant, des assemblées populaires et des comités populaires des instances inférieures.

Article 141.

L'assemblée populaire locale se réunit en session ordinaire et en session extraordinaire.

La session ordinaire est convoquée une ou deux fois par an par le comité populaire correspondant.

La session extraordinaire est convoquée lorsque le comité populaire correspondant l'estime nécessaire ou lorsque plus du tiers des députés le demandent.

Article 142.

La session de l'assemblée populaire locale ne peut se tenir qu'avec la participation de plus deux tiers de ses députés.

Article 143.

L'assemblée populaire locale élit son président.

Le président préside les séances.

Article 144.

L'assemblée populaire locale promulgue des décisions.

 7. Le comité populaire local.

Article 145.

Les comités populaires de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement sont les organes locaux du pouvoir pendant une vacance des assemblées populaires respectives et les organes exécutifs administratifs locaux respectifs du pouvoir.

Article 146.

Le comité populaire local est composé d'un président, de vice-présidents, d'un secrétaire général et de membres.

La durée du mandat du comité populaire local est identique à celle du mandat de l'assemblée populaire correspondante.

Article 147.

Le comité populaire local a le devoir et le pouvoir de :
  1. Convoquer les sessions de l'assemblée populaire,
  2. Organiser l'élection des députés à l'assemblée populaire,
  3. Procéder au travail avec les députés à l'assemblée populaire,
  4. Exécuter les ordres du Président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, les lois et décisions de l'Assemblée populaire suprême, les décrets, décisions et directives du Comité des affaires d'État, les décrets, décisions et directives du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, les décisions et directives du Cabinet des ministres, des comités et des ministères du Cabinet, les décisions et directives de l'assemblée populaire de sa circonscription et du comité populaire de l'échelon supérieur,
  5. Organiser et exécuter l'ensemble du travail administratif dans sa région,
  6. Élaborer le plan local pour le développement de l'économie nationale et prendre les mesures nécessaires à son exécution,
  7. Établir le budget local et prendre les mesures nécessaires à son exécution,
  8. Prendre les mesures requises pour maintenir l'ordre public, protéger la propriété et les intérêts de l'État et des organisations sociales ou coopératives et assurer les droits des citoyens dans sa circonscription,
  9. Procéder au travail d'inspection et de contrôle afin d'assurer l'ordre dans la gestion de l'État dans sa circonscription,
  10. Diriger le travail des comités populaires aux échelons inférieurs,
  11. Annuler les décisions et directives illégitimes des comités populaires aux échelons inférieurs et suspendre l'exécution des décisions illégitimes des assemblées populaires aux échelons inférieurs.

Article 148.

Le comité populaire local se réunit en session plénière et en session permanente.

La session plénière réunit tous ses membres, et la session permanente, son président, ses vice-présidents et son secrétaire général.

Article 149.

La session plénière du comité populaire local délibère des questions importantes relatives à l'acquittement de son devoir et à l'exercice de son pouvoir par le comité populaire local.

La session permanente délibère des questions qui lui sont confiées par la session plénière.

Article 150.

Le comité populaire local émet des décisions et des directives.

Article 151.

Le comité populaire local peut disposer de commissions sectorielles non-permanentes appelées à l'assister.

Article 152.

Le comité populaire local est responsable de ses activités devant l'assemblée populaire correspondante.

Le comité populaire local obéit au comité populaire de l'échelon supérieur, au Cabinet des ministres et au Présidium de l'Assemblée populaire suprême.

8. Le Parquet et la Cour.

Article 153.

Les enquêtes sont effectuées par le Parquet central et les parquets de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement ainsi que par le parquet spécial.

Article 154.

La durée du mandat du procureur général du Parquet central est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.

Article 155.

Les procureurs sont nommés et révoqués par le Parquet central.

Article 156.

Le parquet a le devoir de :
  1. Surveiller les organismes et les entreprises, les organisations et les citoyens pour s'assurer qu'ils observent strictement la loi de l'État,
  2. Vérifier les décisions et directives des organismes de l'État pour s'assurer qu'elles ne vont pas à l'encontre de la Constitution, des ordres du Président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, des lois et décisions de l'Assemblée populaire suprême, des décrets, décisions et directives du Comité des affaires d'État, des décrets, décisions et directives du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, des décisions et directives du Cabinet des ministres,
  3. Surprendre les criminels et autres contrevenants et engager des poursuites contre eux en vertu de la loi, afin de préserver le pouvoir et le régime socialiste de la République populaire démocratique de Corée, de protéger les biens de l'État et des organisations sociales ou coopératives, les droits constitutionnels, la vie et les biens du peuple.

Article 157.

Le Parquet central dirige uniformément les enquêtes, et chaque instance du parquet obéit à l'instance supérieure et au Parquet central.

Article 158.

Le Parquet central répond de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême et, pendant une vacance de celle-ci, devant son Présidium.

Article 159.

Les jugements sont rendus par la Cour centrale, le tribunal de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales), le tribunal populaire de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement et le tribunal spécial.

Les sentences sont prononcées au nom de la République populaire démocratique de Corée.

Article 160.

La durée du mandat du président de la Cour centrale est identique à celle du mandat de l'Assemblée populaire suprême.

La durée du mandat des juges et des assesseurs populaires de la Cour centrale, du tribunal de province (ou de ville relevant directement des autorités centrales) et du tribunal populaire de ville (ou d'arrondissement urbain) et d'arrondissement est identique à celle du mandat des assemblées populaires correspondantes.

Article 161.

Le président et les juges du tribunal spécial sont nommés ou destitués par la Cour centrale.

Les assesseurs populaires du tribunal spécial sont élus par l'assemblée des militaires de l'unité concernée ou du personnel de l'unité d'activité concernée.

Article 162.

Le tribunal a le devoir de :
  1. Protéger, grâce aux activités judiciaires, le pouvoir et le régime socialiste de la République populaire démocratique de Corée, les biens de l'État et des organisations sociales ou coopératives ainsi que les droits constitutionnels, la vie et les biens du peuple,
  2. Veiller à ce que tous les organismes et toutes les entreprises, toutes les organisations et tous les citoyens observent strictement la loi de l'État et combattent avec énergie les ennemis de classe ainsi que tout contrevenant,
  3. Procéder à l'exécution des jugements et arbitrages relatifs aux biens et assurer la légalisation des actes.

Article 163.

Le jugement est rendu par un tribunal composé d'un juge et de deux assesseurs populaires. Dans des cas particuliers, le jugement peut être rendu par un tribunal composé de trois juges.

Article 164.

Le jugement a lieu en audience publique et assure le droit de l'accusé à la défense.

Toutefois, le huis clos peut être imposé en vertu de la loi.

Article 165.

Le jugement est rendu en langue coréenne.

Toutefois, au cours du jugement, les prévenus étrangers peuvent s'exprimer dans leur propre langue.

Article 166.

Le tribunal exerce ses fonctions en toute indépendance et conformément à la loi.

Article 167.

La Cour centrale est la juridiction suprême de la République populaire démocratique de Corée.

La Cour centrale supervise les activités judiciaires de tous les tribunaux.

Article 168.

La Cour centrale est responsable de ses activités devant l'Assemblée populaire suprême et, pendant une vacance de celle-ci, devant son Présidium.


Chapitre VII.
Armoiries, drapeau, hymne et capitale.

Article 169.

Les armoiries nationales de la République populaire démocratique de Corée représentent une gigantesque centrale hydroélectrique dans un cadre ovale formé de gerbes de riz qu'enserre un ruban rouge portant l'inscription « République populaire démocratique de Corée ». Au-dessus de la centrale se dresse le mont Paektu, site sacré de la révolution, et une étoile rouge à cinq pointes darde des rayons éclatants.

Article 170.

Le drapeau national de la République populaire démocratique de Corée est composé d'une large bande rouge bordée en haut et en bas d'une étroite bande blanche et d'une bande bleu foncé. Sur la bande rouge, du côté de la hampe, figure une étoile rouge à cinq pointes dans un cercle blanc.

Le rapport entre la hauteur et la longueur du drapeau national est de 1 à 2.

Article 171.

L'hymne national de la République populaire démocratique de Corée est l'Hymne patriotique.

Article 172.

La capitale de la République populaire démocratique de Corée est Pyongyang.