Laos


Constitution de la République démocratique populaire Lao

(version amendée du 8 décembre 2015).

Préambule.
Chapitre premier. Le régime politique.
Chapitre II. Le régime économique et social.
Chapitre III. Sécurité et défense nationale.
Chapitre IV. Les droits et les devoirs fondamentaux des citoyens.
Chapitre V. L'Assemblée nationale.
Chapitre VI. Le président de la République.
Chapitre VII. Le Gouvernement.
Chapitre VIII. L'administration locale
Chapitre IX. Les autorités locales.
Chapitre X. Tribunaux populaires et procureur général du peuple.
Chapitre XI. Le contrôle des comptes.
Chapitre XII. La Commission électorale.
Chapitre XIII. Langue, écriture, emblème national, drapeau national, hymne national, fête nationale, monnaie et capitale.
Chapitre XIV. Dispositions finales.

    Une première Constitution avait été promulguée le 11 mai 1947. La convention du 19 juillet 1949 permettant alors au royaume d'obtenir l'indépendance au sein de l'Union française, les membres neutralistes du gouvernement en exil se rallient au roi et la Constitution de 1947 est révisée. Le nouveau texte est promulgué par le roi le 14 septembre 1949. L'évolution de la situation internationale conduit la France à accepter d'accorder au Laos (ainsi qu'au Cambodge) une indépendance complète : c'est l'objet du traité du 22 octobre 1953. La Constitution de 1947 fut encore révisée pour tenir compte de l'indépendance. Elle régit le Laos jusqu'à la victoire des communistes en 1975 et la proclamation de la République populaire le 2 décembre 1975. Mais le pays resta longtemps sans Constitution, les organes du parti communiste se confondant avec ceux de l'État.
    La nouvelle Constitution a été adoptée par l'Assemblée populaire suprême, le 14 août 1991, à Vientiane, et elle a été promulguée le 15 août par le président de la République démocratique populaire Lao. Une importante révision a été adoptée par l'Assemblée nationale le 6 mai et et la Constitution révisée promulguée le 28 mai 2003. La structure et la numérotation des articles ont été changées et de nombreux articles modifiés.
    Le 8 décembre 2015, une nouvelle révision a lieu, créant trois nouveaux chapitres, mais ne modifie pas la nature du régime.

Voir le texte initial de la Constitution de 1991.
 


Préambule.

Depuis plusieurs millénaires, le peuple Lao pluriethnique vivait et se développait sur cette terre bien aimée. A partir du milieu du XIVe siècle, nos ancêtres fondèrent, à l'époque de Tiao Fa Ngum, un pays unifié, le Lan Xang, et le rendirent prospère et glorieux.

A partir du XVIIIe siècle, le territoire Lao a été sans cesse l'objet de convoitises et d'agressions de la part des puissances étrangères. Notre peuple s'unit alors pour développer les traditions d'héroïsme et de non soumission de ses ancêtres et pour engager des luttes continues et opiniâtres en vue de reconquérir l'indépendance et la liberté.

Depuis les années 1930, le peuple Lao pluriethnique, d'abord sous la direction correcte de l'ancien Parti communiste indochinois et ensuite sous celle du Parti populaire révolutionnaire Lao, a mené une lutte ardue et pleine de sacrifices ; il a réussi à briser le joug de domination et d'oppression du colonialisme et du féodalisme, à libérer totalement le pays, à établir la République démocratique populaire Lao le 2 Décembre 1975, inaugurant ainsi une ère nouvelle, ère de l'indépendance véritable pour notre patrie et de la liberté authentique de notre peuple.

Depuis que le pays a été libéré, notre peuple a accompli ensemble deux tâches stratégiques, celles de la sauvegarde et de l'édification de la patrie, spécialement elle a entrepris des réformes afin de mobiliser les ressources de la nation pour préserver le régime de démocratie populaire et créer les conditions de passage au socialisme.

A l'heure actuelle, la vie sociale, parvenue à son étape nouvelle, exige que notre État possède une Constitution. Cette Constitution est celle d'un régime de démocratie populaire pour notre pays. Elle consacre les grandes réalisations acquises par notre peuple dans la lutte pour la libération et l'édification nationale ; elle définit le régime politique et socio-économique, les régimes de la sécurité nationale, de la défense et des affaires étrangères, les droits et devoirs fondamentaux des citoyens, et le système d'organisation de l'appareil de l'État, dans la nouvelle étape. C'est la première fois dans l'histoire de notre Nation que le droit à l'autodétermination du peuple est stipulé dans la loi fondamentale de la Nation.

La présente Constitution est l'aboutissement d'un processus de consultations et contributions populaires dans l'ensemble du pays. Elle reflète la volonté inébranlable et la ferme détermination de la communauté nationale de lutter ensemble pour atteindre l'objectif de faire du pays Lao un pays pacifique, indépendant, démocratique, unifié, et prospère.


Chapitre premier.
Le régime politique.

Article premier.

La République démocratique populaire Lao est un pays indépendant, souverain et jouissant de l'intégrité territoriale englobant l'espace terrestre, fluvial et aérien. C'est un pays unitaire et indivisible de toutes les ethnies.

Article 2.

La République démocratique populaire Lao est un État de démocratie populaire. Tout le pouvoir est au peuple, exercé par le peuple, pour les intérêts du peuple pluriethnique de toutes les couches sociales, dont les ouvriers, les agriculteurs et les intellectuels forment le pivot.

Article 3.

Le droit du peuple d'être maître de la Patrie pluriethnique est exercé et garanti par le fonctionnement du système politique dont le Parti populaire révolutionnaire Lao constitue le noyau dirigeant.

Article 4.

Le peuple désigne ses représentants, à savoir l'Assemblée nationale et l'administration locale et s'assure que ses droits, pouvoirs et avantages sociaux sont respectés.

Les élections des membres de l'Assemblée nationale ont lieu au suffrage universel, égal, direct et au scrutin secret.

Les électeurs ont le droit de proposer la révocation de leurs députés si ces derniers se comportent d'une manière indigne et ne méritent pas la confiance du peuple.
[mod. 2015.]

Article 5.

L'Assemblée nationale, l'administration locale et tous les organes de l'État sont organisés et fonctionnent selon le principe du centralisme démocratique.
[mod. 2015.]

Article 6.

L'État protège les libertés et droits démocratiques inviolables de tous les citoyens. Toutes les organisations et tous les fonctionnaires de l'État sont tenus de diffuser à la population les politiques de l'État et les dispositions de la loi et, de concert avec la population, les mettre en application afin de garantir les droits et intérêts légitimes des citoyens. Est interdit tout acte à caractère bureaucratique et autoritaire pouvant porter atteinte à l'honneur, à la dignité, au bien-être physique, à la vie, à la conscience et aux biens des citoyens.

Article 7.

Le Front Lao d'édification nationale, l'Union des anciens combattants, la Fédération des Syndicats Lao, la Jeunesse populaire Révolutionnaire Lao, l'Union des Femmes Lao et les organisations sociales sont des centres de rassemblement pour renforcer la solidarité et mobiliser les couches sociales de toutes les ethnies en vue de participer à l'oeuvre de sauvegarde et d'édification du pays, pour développer le droit souverain du peuple et protéger les droits et intérêts légitimes de leurs membres.
[mod. 2015.]

Article 8.

L'État applique une politique de solidarité et d'égalité entre les diverses ethnies. Toutes les ethnies ont le droit de protéger, préserver et développer leurs belles moeurs, traditions et cultures ainsi que celles de la Nation. Est interdit tout acte de division et de discrimination entre les ethnies.

L'État applique toutes les mesures destinées à développer et rehausser continuellement le niveau économique et social de toutes les ethnies.
[mod. 2015.]

Article 9.

L'État respecte et protège les activités légales des pratiquants de la religion bouddhique et des autres religions ; il mobilise et encourage les bonzes, bonzillons ainsi que les prêtres des autres religions à participer aux activités servant les intérêts de la Patrie et du peuple. Est interdit tout acte de nature à diviser les religions et à diviser le peuple.

Article 10.

L'État assure la gestion de la société par la Constitution et la loi. Dans leurs activités, tous les organismes du Parti et de l'État, le Front lao d'édification nationale, les organisations de masse, les organisations sociales et tous les citoyens sont tenus de se conformer à la Constitution et à la loi.

Article 11.

L'État met en oeuvre une politique de défense nationale et de sécurité assurée par le peuple tout entier dans tous les domaines. Les forces de sécurité et de défense nationale doivent rehausser leur esprit de loyalisme envers la Patrie et le peuple. Elles ont le devoir de défendre les acquis de la révolution, de protéger la vie, les biens ainsi que le travail du peuple, et de contribuer à l'oeuvre de développement national.

Article 12.

La République démocratique populaire Lao applique une politique étrangère de paix, d'indépendance, d'amitié et de coopération ; elle développe les relations et la coopération avec tous les pays sur la base des principes de coexistence pacifique, du respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, de la non ingérence dans les affaires intérieures, de l'égalité et des avantages réciproques.

La République démocratique populaire Lao soutient la lutte des peuples du monde pour la paix, l'indépendance nationale, la démocratie et le progrès social.


Chapitre II.
Le régime économique et social.

Article 13.

Le régime économique en République démocratique populaire Lao est un régime d'économie multi-sectorielle qui a pour objectifs le développement de la production, des entreprises et des services, la transformation de l'économie de nature en une économie marchande et de fabrication, et la modernisation, en combinant l'économie générale avec l'économie régionale, afin de stabiliser et de développer progressivement l'économie nationale et de rehausser sans cesse le niveau de la vie matérielle et spirituelle du peuple pluriethnique.
Tous les types d'entreprises sont égaux devant la loi et fonctionnent selon le principe de l'économie de marché, la concurrence et la coopération des uns avec les autres, pour accroître la production et les affaires, tout en étant dirigé par l'État dans le sens du socialisme.
[mod. 2015.]

Article 14.

L'État encourage l'investissement de tous les secteurs économiques nationaux dans la production, les entreprises et les services, pour contribuer à la transformation industrielle et à la modernisation, développer et renforcer l'économie nationale.

Article 15.

L'État encourage les investissements étrangers en République démocratique populaire Lao et crée des conditions favorables pour l'injection de capital, pour l'utilisation de la technologie et pour l'introduction de types modernes de gestion dans la production, les entreprises et les services.

Les actifs et les capitaux licites des investisseurs en République démocratique populaire lao ne peuvent être confisqués, saisis ou nationalisés par l'État.

Article 16.

L'État protège et encourage toutes les formes de propriété : propriété étatique, propriété collective, propriété individuelle, propriété privée des bourgeois et propriété des étrangers investissant en République démocratique populaire Lao.

Article 17.

L'État protège les droits de propriété (droit de possession, d'utilisation, usufruit, droit de cession) et le droit de succession des biens des organisations et des individus.

Toutes les terres, minéraux, sources d'eau, l'air, les forêts, les produits naturels, animaux aquatiques et sauvages et autres ressources naturelles constituent un patrimoine national, l'État en garantit les droits d'usage, de cession et de succession conformément à la loi.
[mod. 2015.]

Article 18.

L'État gère l'économie en conformité avec le mécanisme de l'économie de marché régulée par l'État, met en œuvre le principe de combiner la gestion centralisée à travers le consensus des autorités centrales avec la délégation de responsabilités aux autorités locales, conformément aux lois et règlements.

Article 19.

L'État soutient la protection, la restauration et le développement des ressources naturelles afin d'atteindre des objectifs environnementaux durables.

Toutes les organisations et tous les citoyens sont tenus de protéger l'environnement, la biodiversité et les ressources naturelles.
[mod. 2015.]

Article 20.

La République démocratique populaire lao met en oeuvre des politiques d'ouverture à la coopération économique avec les pays étrangers de différentes façons, sur une base multilatérale et sous différentes formes selon le principe du respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté, de l'égalité et des avantages réciproques.

Article 21.

L'État attache une grande importance au développement de l'économie, en conjonction avec le développement culturel et social en donnant la priorité au développement des ressources humaines.

Article 22.

L'État veille au développement de l'éducation et met en oeuvre l'enseignement primaire obligatoire afin d'élever de bons citoyens avec compétence, connaissances et capacités révolutionnaires.

L'État et la société veillent à développer une une éducation nationale de haute qualité, à créer des opportunités et des conditions favorables dans l'éducation pour tous dans tout le pays, en particulier pour ceux qui vivent dans des zones reculées, les groupes ethniques, les femmes et les enfants défavorisés.

L'Etat encourage les investissements du secteur privé dans le développement de l'éducation nationale en conformité avec les lois.

Article 23.

L'État encourage la préservation de la culture nationale qui est représentative de la belle tradition du pays et de son peuple ethnique tout en adoptant la culture progressiste universelle.

L'État encourage les activités culturelles, les arts plastiques et l'innovation, gère et protège le patrimoine culturel, historique et naturel et maintient les sites antiques et historiques.

L'État veille à l'amélioration et l'expansion des activités des médias aux fins de la protection et du développement national.

Toutes les activités culturelles et des médias qui sont préjudiciables aux intérêts nationaux ou à la précieuse culture traditionnelle et à la dignité du peuple lao sont interdites.

Article 24.

L'État veille à promouvoir la connaissance et l'innovation dans la recherche scientifique et technologique et ses applications ; il protège la propriété intellectuelle tout en construisant une communauté de scientifiques pour promouvoir l'industrialisation et la modernisation.

Article 25.

L'Etat veille à l'amélioration et au développement des services de santé publique afin de prendre soin de la santé du peuple.

L'Etat et la société veillent à la construction et à l'amélioration des systèmes de prévention des maladies et à offrir des soins de santé à chacun, à créer les conditions pour s'assurer que chacun a accès aux soins de santé, en particulier les femmes et les enfants, les pauvres, ceux qui vivent dans des régions éloignées, afin d'assurer à chacun une bonne santé.

L'Etat encourage les investissements du secteur privé dans les services de santé publique en conformité avec les lois et règlements.

Les services de santé publique illégaux sont interdits.

Article 26.

L'Etat et la société veillent à encourager, soutenir et investir dans les activités sportives publiques, y compris les sports traditionnels et internationaux, pour mettre à niveau les capacités dans le sport et améliorer la santé de chacun.

Article 27.

L'Etat et la société veillent au développement du travail qualifié, à l'élévation de la discipline au travail, à la promotion des compétences professionnelles et du travail, et à la protection des droits légitimes et des avantages sociaux des travailleurs.

Article 28.

L'Etat et la société veillent à l'application des politiques de sécurité sociale, concernant notamment les héros nationaux, les soldats, les fonctionnaires à la retraite, les personnes handicapées et les familles de ceux qui ont sacrifié leurs vies pour la révolution et qui ont largement contribué à la nation.

Article 29.

L'État, la société et les familles veillent à l'application des politiques de développement, au soutien du progrès des femmes, et à la protection des droits légitimes et des avantages sociaux des femmes et des enfants

Article 30.

L'Etat et la société veillent à la promotion et au développement du tourisme historique et culturel et de l'éco-tourisme.
Le tourisme qui serait préjudiciable à la précieuse culture de la nation ou qui contreviendrait aux lois et règlements de la République démocratique populaire lao est interdit.

Chapitre III.
Sécurité et défense nationale.

Article 31.

Les forces de sécurité et de défense nationale ont l'obligation d'assurer la sécurité et la défense nationale.
Toutes les organisations et tous les citoyens lao ont l'obligation de protéger l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la nation, de protéger la vie et les biens de chacun, et d'assurer une démocratie populaire stable et durable.
La sécurité et la défense nationale sont menées en parallèle avec le développement socio-économique.

Article 32.

Les forces de sécurité et de défense nationale doivent s'améliorer et se renforcer, renforcer leur loyauté envers la nation, servir en tant que force militaire populaire avec un réel esprit révolutionnaire, observer des règles strictes et des plans modernes avec une haute compétence militaire et être les principales forces pour assurer la stabilité nationale, la paix et l'ordre social.

L'Etat veille à la fourniture de matériels, techniques, technologie, moyens et équipements nécessaires et à l'amélioration des connaissances, des capacités et des compétences professionnelles, de la stratégie et de la tactique des forces de sécurité et de défense nationale.

Article 33.

L'Etat et la société veillent à l'application des politiques visant à s'assurer que la condition physique et mentale des forces de sécurité et de défense nationale est bien entretenu et à fournir des incitations aux échelons arrière des forces de sécurité et de la défense nationale pour augmenter la capacité de protéger la nation et de maintenir la paix dans la société.

Les forces de sécurité et de défense nationale doivent s'efforcer de devenir autonomes et édifier un secteur militaire fort afin d'assurer la mise en oeuvre de ses tâches et de contribuer au développement national.

Chapitre IV.
Les droits et les devoirs fondamentaux des citoyens.

Article 34.

Les citoyens lao sont toutes les personnes ayant la nationalité lao conformément aux dispositions de la loi.

L'État reconnaît, respecte, protège et garantit les droits de l'homme, y compris les droits fondamentaux du citoyen, conformément à la loi.
[mod. 2015.]

Article 35.

Les citoyens lao sont tous égaux devant la loi sans distinction de sexe, de statut social, de niveau d'instruction, de croyances et de groupe ethnique.

Article 36.

Les citoyens lao âgés de dix-huit ans et plus ont le droit de vote et ceux qui sont âgés de vingt ans et plus ont le droit d'être élu, à l'exception des aliénés, des personnes atteintes de troubles mentaux et des personnes dont les droits de vote et d'être élus ont été révoqués par le tribunal.

Article 37.

Les citoyens des deux sexes jouissent de droits égaux dans les domaines politique, économique, culturel et social et dans les affaires familiales.

Article 38.

Les citoyens lao ont le droit de bénéficier d’une éducation, de connaissances et de développement de leurs compétences.
[mod. 2015.]

Article 39.

Les citoyens lao ont le droit de travailler et de s'engager dans des professions qui ne sont pas interdites par la loi. Les travailleurs ont le droit au repos, le droit de recevoir un traitement médical en cas de maladie, et de recevoir une assistance en cas d'incapacité ou d'invalidité, de vieillesse, et dans les autres cas prévus par la loi.

Article 40.

Les citoyens lao ont la liberté de résidence et de déplacement conformément aux dispositions de la loi.

Article 41.

Les citoyens lao ont le droit d'adresser des pétitions, d'intenter des actions en justice et de formuler des opinions aux services concernés de l'État sur des questions relatives aux droits et intérêts généraux ou individuels.

Les pétitions, les actions en justice et les opinions des citoyens doivent être examinées et réglées conformément à la loi.

Article 42.

Le droit des citoyens laotiens à la vie, à leur corps, à leur dignité et à un abri est inviolable.

Le citoyen lao ne peut pas être arrêté ou  perquisitionné sans l'ordre du procureur général ou des tribunaux du peuple, sauf disposition contraire prévue par les lois.
[mod. 2015.]

Article 43.

Les citoyens lao ont le droit et la liberté de croire ou de ne pas croire dans les religions.

Article 44.

Les citoyens lao jouissent du droit et de la liberté d'expression, de presse et de réunion, et ont le droit de constituer des associations et de participer à des manifestations qui ne sont pas contraires aux lois.

Article 45.

Les citoyens lao jouissent des libertés de faire des recherches, d'utiliser les progrès scientifiques, techniques et technologiques, de créer des oeuvres artistiques et littéraires et de mener des activités culturelles qui ne sont pas en contradiction avec les normes de la loi.

Article 46.

L'État protège les droits et intérêts légitimes des citoyens lao résidant à l'étranger.

Article 47.

Les citoyens lao ont le devoir de respecter la Constitution et la loi, d'observer les règles du travail et de la vie sociale, ainsi que  l'ordre public.

Article 48.

Les citoyens lao ont le devoir de payer les impôts et contributions conformément à la loi.

Article 49.

Les citoyens lao ont le devoir de défendre la Patrie, de sauvegarder la sécurité et de remplir leurs obligations militaires conformément aux dispositions de la loi.

Article 50.

Les ressortissants étrangers et les apatrides ont droit à la protection de leurs droits et libertés conformément à la loi de la République démocratique populaire Lao. Ils ont le droit de saisir les tribunaux et services concernés de la République démocratique populaire Lao.

Les étrangers et les apatrides qui apportent une grande contribution à la protection et à l'édification de la nation ont droit à la citoyenneté de la République démocratique populaire lao.
[mod. 2015.]

Article 51.

La République démocratique populaire Lao accorde le droit d'asile aux étrangers persécutés en raison de leur lutte pour la liberté, la justice, la paix et leurs activités scientifiques.

Chapitre V.
L'Assemblée nationale.

Article 52.

L'Assemblée nationale représente les droits, pouvoirs et intérêts de la population pluri-ethnique. L'Assemblée nationale est également l'organe législatif qui a le droit de prendre des décisions sur des questions fondamentales du pays. Elle contrôle les activités des organes exécutifs, des tribunaux du peuple et du Ministère public.

Article 53.

L'Assemblée nationale a les droits et attributions suivants :
1. Examiner et adopter la Constitution et les lois ;
2. Examiner et adopter les plans stratégiques, les plans de développement socio-économique, les plans budgétaires de l'État et la procédure d'amendement ;
3. Examiner et adopter la politique financière fondamentale, la politique monétaire, le pourcentage de déficit budgétaire, le pourcentage de la dette nationale et le pourcentage de la dette publique ;
4. Examiner et adopter la détermination, la modification ou l'abrogation des impôts et taxes ;
5. Surveiller et garantir que tous les services publics respectent et appliquent la Constitution et les lois ;
6. Élire ou révoquer le président, le vice-président et les membres du comité permanent de l'Assemblée nationale ;
7. Élire ou révoquer le président de la République et le vice-président de la République sur proposition du Comité permanent de l'Assemblée nationale ;
8. Élire ou révoquer le premier ministre sur la proposition du président de la République ;
9. Élire ou révoquer le président de la Cour populaire suprême, le Procureur général du peuple et le président du bureau de contrôle des comptes, sur proposition du président de la République ;
10. Examiner et approuver la nomination, la réaffectation ou la révocation du président, du vice-président et du secrétaire de l'Assemblée nationale sur la recommandation de la Commission permanente de l'Assemblée nationale ;
11. Examiner et approuver la nomination, la réaffectation ou la révocation du Vice-Premier ministre et membres du gouvernement, sur la recommandation du Premier ministre ;
12. Examiner et approuver la nomination, la réaffectation ou la révocation des magistrats de la Cour suprême du peuple sur la  recommandation du Président de la Cour Suprême du Peuple ;
13. Examiner et approuver l'organisation de l’Assemblée nationale, la création, la division et le regroupement des commissions de l’Assemblée nationale ;
14. Approuver la création ou la suppression des ministères, des organes ayant rang de ministère, des autorités provinciales et municipales sur proposition du premier ministre ;
15. Examiner et approuver la fixation des limites territoriales des provinces, y compris la municipalité de Vientiane, sur proposition du Premier ministre ;
16. Examiner et approuver la dissolution du bureau de représentation provinciale si ce bureau cause un préjudice inutile à la nation et au peuple ;
17. Décider de l'amnistie sur la proposition de la Commission permanente de l'Assemblée nationale ;
18. Décider de la ratification ou de la dénonciation des traités et accords signés avec les pays étrangers, ainsi que d'autres traités conclus par l'État, sur proposition du Premier ministre ;
19. Décider des questions de guerre et de paix, sur proposition du Président ;
20. Examiner l'abrogation des normes juridiques contraires à la Constitution ou aux lois, à l'exclusion des condamnations prononcées par le corps législatif et le Tribunal populaire ;
21. Autoriser le Comité permanent de l’Assemblée nationale à décider des questions nécessitant une décision urgente et d'en faire le rapport à la session de l’Assemblée nationale.
[mod. 2015.]

Article 54.

La durée du mandat de chaque législature de l'Assemblée nationale est de cinq ans.

Les membres de l'Assemblée nationale sont élus par les citoyens lao conformément à la loi.

L'élection d'une nouvelle législature de l'Assemblée nationale doit être achevée au plus tard soixante jours avant l'expiration de la durée du mandat en cours de l'Assemblée nationale.

En cas de guerre ou d'autres circonstances rendant difficile l'élection, l'Assemblée nationale peut décider de la prorogation de ses pouvoirs ; cependant la nouvelle élection à l'Assemblée nationale doit avoir lieu dans un délai de six mois au plus tard après que la situation revienne à la normale.

Si cela est jugé nécessaire par le vote d'au moins deux tiers de tous les membres de l'Assemblée nationale participant à la session, l'Assemblée nationale peut procéder à l'élection des nouveaux membres avant l'expiration de son mandat.

Article 55.

L'Assemblée nationale élit son Comité permanent composé du président, du vice-président et d'un certain nombre de membres.

Le président et le vice-président de l'Assemblée nationale sont aussi président et vice-président du Comité permanent de l'Assemblée nationale.

Article 56.

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale a les droits et attributions suivants :
1. Préparer les sessions de l'Assemblée nationale et assurer l'exécution du programme d'activités de cette dernière ;
2. Adopter, interpréter et expliquer la Constitution et les lois ;
3. Préparer les décisions et les décrets du Président ;
4. Nommer, muter ou révoquer les juges, y compris le Président, le Vice-Président du Tribunal Populaire sur proposition du Président de la Cour Suprême ;
5. Nommer un Comité national des élections ;
6. Enregistrer les traités et accords auxquels le RDP Lao est partie, sur proposition du premier ministre ;
7. Accepter et examiner les plaintes déposées par les citoyens.
[mod. 2015.]

Article 57.

L'Assemblée nationale se réunit en deux sessions ordinaires par an sur convocation de son Comité permanent.

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale peut, s'il le juge nécessaire, convoquer l'Assemblée nationale en session extraordinaire.

Les séances de l'Assemblée nationale ne peuvent être tenues qu'en présence de plus de la moitié du nombre total des membres de l'Assemblée nationale.
[mod. 2015.]

Article 58.

Les résolutions de l'Assemblée nationale ne sont valables que si elles réunissent plus de la moitié des voix des membres présents, sauf dans les cas prévus aux articles 54, 66, 68 et 118 de la Constitution.
[Art. nouveau 2015.]

Article 59.

Les organismes et les personnes ayant le droit de présenter des projets de loi sont :
1. le président de la République ;
2. le Comité permanent de l'Assemblée nationale ;
3. le Gouvernement ;
4. le Procureur général du peuple ;
5. la Cour populaire suprême ;
6. le Contrôle des finances ;
7. le Front lao d'édification nationale et les organisations de masse à l'échelon central.
[mod. 2015.]

Article 60.

La loi une fois votée par l'Assemblée nationale doit être promulguée par le président de la République au plus tard trente jours après son adoption. Au cours de cette période, le président de la République a le droit de demander à l'Assemblée nationale de réexaminer cette loi et, au cas où l'Assemblée nationale maintient sa décision initiale, le président de la République doit la promulguer dans un délai de quinze jours.

Toutes les lois promulguées par le Président ne seront considérées comme effectives qu'avec la lettre de notification officielle dans les quinze jours, sauf indication contraire dans la loi elle-même.
[mod. 2015.]

Article 61.

Les questions engageant le destin de la Nation et les intérêts suprêmes du peuple doivent être soumises à la décision de l'Assemblée nationale ou, dans l'intervalle de ses sessions, à celle de son Comité permanent.

Article 62.

L'Assemblée nationale crée en son sein des commissions chargées de l'examen des projets de loi et des projets de décret présidentiel qui sont ensuite soumis au Comité permanent de l'Assemblée nationale et au président de la République ; ces commissions assistent aussi l'Assemblée nationale et son Comité permanent dans l'exercice de son droit de contrôle sur les activités des organes exécutifs, des tribunaux populaires et du Ministère public.

Article 63.

Les membres de l'Assemblée nationale ont le droit d'interpeller le premier ministre ou les membres du Gouvernement, le président de la Cour populaire suprême et le Procureur général populaire. L'organe ou la personne interpellé est tenu de répondre à ces interpellations devant l'Assemblée nationale en session par voie orale ou écrite.

Article 64.

Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut être ni poursuivi en justice ni détenu sans l'assentiment de l'Assemblée nationale ou de son Comité permanent dans l'intervalle des sessions.

En cas de flagrant délit ou d'urgence, l'organe qui détient un membre de l'Assemblée nationale doit immédiatement en rendre compte à l'Assemblée nationale ou à son Comité permanent dans l'intervalle des sessions, aux fins d'examen et de décision. Les enquêtes ne doivent pas être menées de manière à empêcher un membre poursuivi d'assister aux séances de l'Assemblée nationale.

Chapitre VI.
Le président de la République.

Article 65.

Le président de la République est le chef d'État de la République démocratique populaire Lao. Il représente le peuple lao pluriethnique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le Président de la République est également à la tête de la défense nationale et la sécurité nationale, il est le chef des forces armées populaires pour la protection de l'indépendance, la démocratie, la défense de la patrie et la garantie de la paix et de la stabilité de la nation.
[mod. 2015.]

Article 66.

Le président de la République est élu par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers des voix des membres présents de l'Assemblée nationale.

La durée du mandat du président de la République est la même que la durée du mandat de l'Assemblée nationale.

Le Président ne peut exercer plus de deux mandats.

Le Président réside à la résidence présidentielle.
[mod. 2015.]

Article 67.

Le président de la République a les droits et attributions suivants :
1. Promulguer la Constitution et les lois ;
2. Prendre des décisions et décrets présidentiels ;
3. Assister aux séances extraordinaires du gouvernement et aux séances extraordinaires du Comité permanent de l’Assemblée nationale ;
4. Nommer ou révoquer le vice-premier ministre et les membres du gouvernement après approbation de l'Assemblée nationale ;
5. Nommer ou révoquer le vice-président de la Cour populaire suprême, le procureur général du peuple adjoint, le président de l'organisme de contrôle des finances, sur recommandation du président ou du chef de l'organisme concerné ;
sur proposition du procureur général du peuple ;
6. Décider de la promotion ou de la rétrogradation des généraux des forces de sécurité et de défense nationale sur proposition du premier ministre ;
7. Nommer ou révoquer le directeur du bureau du président avec un poste équivalent à celui d'un ministre ;
8. Accréditer les représentants plénipotentiaires de la République démocratique populaire Lao auprès des pays étrangers ou les rappeler au pays sur proposition du premier ministre ; recevoir les représentants plénipotentiaires des pays étrangers accrédités en République démocratique populaire Lao ;
9. Nommer le comité électoral national, fixer les dates d'élection, le nombre de candidats, le nombre de membres de l'Assemblée nationale, y compris au niveau des provinces, sur proposition du Comité permanent de l'Assemblée nationale ;
10. Décider de la déclaration de guerre ou de la conclusion de la paix sur proposition de l'Assemblée nationale. Décréter la mobilisation générale ou partielle, déclarer l'état d'urgence dans l'ensemble ou dans une partie du pays ;
11. Décider de l'attribution de la Médaille d'or de la Nation, de l'Ordre du Mérite, de la Médaille de la victoire, et des titres honorifiques les plus élevés de l'État sur proposition du premier ministre ;
12. Décider sur proposition du gouvernement d'accorder l'amnistie qui entrera en vigueur après l'approbation de l'Assemblée nationale ;
13. Décider d'accorder l'asile politique ;
14. Engager des négociations ou signer des traités au nom de l'État, promulguer la ratification ou la dénonciation des traités et accords signés avec les pays étrangers.
[mod. 2015.]

Article 68.

Le président de la République peut avoir un vice-président élu par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers au moins  des voix des membres présents.
Le vice-président exécute les tâches qui lui sont assignées par le président de la République et agit en son nom.
En cas d'incapacité du président de la République à exercer ses fonctions et responsabilités, le vice-président assumer le rôle du président jusqu'à ce que l'Assemblée nationale élise le nouveau président de de la République.
[mod. 2015.]

Chapitre VII.
Le Gouvernement.

Article 69.

Le Gouvernement est l'organe exécutif de l'État. Le Gouvernement assure une gestion unifiée dans l'exécution des tâches de l'État dans tous les domaines.

Le gouvernement travaille avec l'Assemblée nationale et le Président de la République.
[mod. 2015.]

Article 70.

Le Gouvernement a les droits et attributions suivants :
1. Mettre en application la Constitution, les lois et les résolutions de l'Assemblée nationale ainsi que les décrets du président de la République ;
2. Soumettre des projets de loi et de décrets présidentiels à la Commission permanente de l'Assemblée nationale, et des projets de décret au président de la République ;
3. Établir des décrets et des résolutions sur l'administration de l'État, la gestion socio-économique et la gestion dans les domaines de la science et de la technologie, des ressources naturelles, de l'environnement, de la défense et de la sécurité nationales et des affaires étrangères ;
4. Établir et soumettre à l'examen et l'approbation de l'Assemblée nationale le plan stratégique de développement socio-économique et les prévisions budgétaires annuelles de l'État ;
5. Soumettre à l'approbation la création, l'unification, le détachement ou la suspension du ministère, d'une organisation d'État équivalente au ministère, au niveau provincial, au niveau de la municipalité de Vientiane, et définir la cartographie des frontières de la province et de la capitale Vientiane ;
6. Approuver la création ou la suppression d'une division, d'une organisation sectorielle ou équivalente de l'État ;
7. Approuver la création ou la suppression des périmètres de cité, de ville, de municipalité et leur cadre géographique, après approbation de la réunion des représentants au niveau provincial ;
8. Approuver la création ou la suppression d'une zone économique spéciale et d'une zone économique affectée ;
9. Superviser, contrôler et auditer les activités réalisées par les différentes divisions, les unités de supervision locales et les forces nationales de défense et de sécurité ;
10. Approuver l'attribution ou la révocation de la nationalité, l'abandon de la nationalité ou le retour à la nationalité lao ;
11. Accorder aux étrangers un statut de citoyenneté prioritaire ;
12. Rédiger, impliquer, interpréter et mettre en œuvre les traités et accords conclus par la RDP lao et les traités internationaux au niveau du gouvernement ;
13. Suspendre ou annuler l'application des décisions et directives des ministères, des organes ayant rang de ministère, des autres organes relevant du Gouvernement et des administrations locales qui sont en contradiction avec la loi ou d'autres règlements, à l'exception de la résolution du procureur général suprême et de la Cour suprême populaire ;
14. Rendre compte de son action à l'Assemblée nationale ou au Comité permanent de l'Assemblée nationale, ainsi qu'au président de la République.
[mod. 2015.]

Article 71.

Le Gouvernement se compose du premier ministre, des vice-premiers ministres, des ministres et des présidents des comités d'État ayant rang de ministère.

La durée du mandat du Gouvernement est la même que la durée du mandat de l'Assemblée nationale. Les membres du Gouvernement ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
[mod. 2015.]

Article 72.

Le premier ministre est le chef du Gouvernement ; il représente le gouvernement. Il dirige et coordonne les activités du Gouvernement, des ministères, des organes ayant rang de ministère et des autres organes relevant du Gouvernement, ainsi que les activités des province et des villes. Le premier ministre nomme, déplace ou révoque les vice-ministres, les vice-présidents des organes ayant rang de ministère, les chefs de département, les gouverneurs des provinces, le gouverneur de Vientiane, il propose de récompenser ou de dégrader les généraux, il décide des promotions ou rétrogradations des colonels des forces de sécurité et de défense nationale.
[Art. nouveau 2015.]

Article 73.

Les vice-premiers ministres assistent le premier ministre et exécutent les tâches qui leur sont assignées par le premier ministre. Ce dernier peut, en cas d'empêchement, confier à l'un des vice-premiers ministres l'accomplissement des tâches qui lui incombent.
[Art. nouveau 2015.]

Article 74.

Le ministre et l'organe ayant rang de ministère diffusent et mettent en œuvre les résolutions de l'Assemblée nationale, du Comité permanent de l'Assemblée nationale et les résolutions du gouvernement ; il supervise, surveille et contrôle toutes les tâches sous sa responsabilité ; participe, coordonne et signe des accords et des traités avec des pays étrangers approuvés par le gouvernement.
[Art. nouveau 2015.]

Article 75.

Sur proposition de son Comité permanent ou d'un quart du nombre total de ses membres, l'Assemblée nationale peut voter une motion de censure contre le Gouvernement ou l'un de ses membres.

Dans le cas où l'Assemblée nationale décide de déposer une motion de censure à l'égard du gouvernement ou d'un membre du gouvernement, le président de la République peut demander à l'Assemblée nationale de réexaminer cette question ou d'approuver la démission du membre.

Chapitre VIII.
L'administration locale.

Article 76.

L'administration locale est l'organisation qui représente les droits et les avantages des citoyens multiethniques, ayant le pouvoir et la responsabilité d'examiner les réglementations juridiques importantes, de résoudre les différends locaux fondamentaux et de surveiller les activités menées par les organes de l'administration locale.

L'administration locale est placée sous la supervision appropriée des organismes de contrôle locaux et est divisée en niveaux provinciaux, municipaux et au niveau du village. Les administrations locales au niveau des villes et des villages peuvent être créées avec l'approbation de l'Assemblée nationale.

Au niveau provincial de l’administration locale, la durée du mandat est égale à celle de l’Assemblée nationale.
[Art. nouveau 2015.]

Article 77.

L'administration locale a les droits et devoirs suivants :
1. Examiner et approuver les plans socio-économiques et les plans budgétaires au niveau provincial sur proposition du gouverneur provincial et du chef de la municipalité ;
2. Examiner et approuver les règlements importants au niveau provincial ;
3. Veiller à ce que l'application de la Constitution et des lois soit exercée par les organes locaux ;
4. Nommer ou révoquer le chef, le chef adjoint et le comité permanent du gouvernement provincial local ;
5. Examiner et approuver le mécanisme de travail du gouvernement local ;
6. Nommer ou révoquer le gouverneur provincial, ou le chef de la municipalité sur proposition du comité permanent de l'administration locale provinciale.
7. Examiner et approuver la structure organisationnelle de supervision provinciale sur proposition du gouverneur provincial et du chef de la municipalité. Nommer, réaffecter ou révoquer le vice-gouverneur provincial, le gouverneur adjoint de la municipalité de Vientiane, le chef de département, le chef de l'organisation équivalente au niveau provincial ;
8. Examiner et approuver la création, l'unification, la séparation ou la suspension de départements et d'organisations équivalentes à des départements sur proposition du gouverneur provincial et du chef de la municipalité ;
9. Examiner et approuver la nomination ou la révocation du chef du bureau du procureur général et du chef du tribunal populaire local sur proposition du comité administratif permanent provincial ;
10. Examiner et approuver la création ou l'annulation de la ville, de la municipalité, de la capitale, du tracé des frontières de la province, de la municipalité et de la capitale sur proposition du gouverneur provincial, et du chef de la municipalité ;
11. Suspendre ou annuler les résolutions, ordonnances, recommandations ou autres dispositions juridiques relevant de la juridiction qui sont contraires à la loi, à l'exception des résolutions sur des affaires prises par le procureur général et le tribunal populaire local ;
12. Modifier les droits du comité permanent de l'administration provinciale pour décider des questions importantes et urgentes et faire rapport à la réunion de l'administration provinciale.
[Art. nouveau 2015.]

Article 78.

Le Comité administratif local permanent est une organisation populaire au niveau provincial qui exerce des fonctions au nom de l’administration locale lorsqu’elle n’est pas en session.

Le comité administratif local permanent est composé du président, du vice-président et des membres du comité.

Le président et le vice-président de l'administration locale sont également le président et le vice-président du comité administratif permanent local.
[Art. nouveau 2015.]

Article 79.

Le comité administratif local permanent a les droits et devoirs suivants :
1. Préparer la session des administrations locales ;
2. Envisager de nommer, réaffecter, suspendre le vice-gouverneur, le chef de municipalité adjoint ;
3. Examiner et approuver la nomination, la réaffectation ou la suspension du vice-président et des juges du tribunal populaire local sur proposition du président de la cour d'appel ;
4. Accepter et examiner les recours judiciaires déposés par les personnes relevant de la juridiction ;
[Art. nouveau 2015.]

Article 80.

L'administration locale peut tenir une assemblée ordinaire deux fois par an ou dans des cas particuliers.

L'assemblée générale de l'administration locale ne peut avoir lieu qu'en présence de la moitié de ses membres.
[Art. nouveau 2015.]

Article 81.

La résolution de l'administration locale à la majorité absolue des membres présents.
[Art. nouveau 2015.]

Article 82.

L'administration locale nomme son propre comité directeur pour faire office de secrétaire de l'administration au niveau provincial et du comité administratif permanent au niveau provincial pour la mise en œuvre des tâches relevant de sa compétence.
[Art. nouveau 2015.]

Article 83.

Les membres de l'administration provinciale ont le droit de mettre en cause l'activité exercée par le gouverneur de province, le chef de commune, le chef de département, l'organe équivalent au département, le maire de la ville, le chef de district, le chef de village, le président du bureau du procureur général, le président du tribunal populaire local et de l'organisme d'audit concerné.

Les personnes interpellées doivent donner des réponses orales ou écrites lors de la séance de l'administration provinciale.
[Art. nouveau 2015.]

Article 84.

Les membres de l'administration locale ne peuvent être poursuivis en justice ou détenus sans l'accord de l'administration provinciale ou du comité administratif local permanent pendant les vacances de l'administration provinciale.
Dans les cas d'infractions manifestes ou urgentes, l'organisation qui a arrêté le membre de l'administration locale doit immédiatement le présenter à l'administration provinciale ou au comité administratif permanent provincial pour examen.
Les enquêtes ne doivent pas empêcher un membre poursuivi d'assister aux séances de l'administration provinciale.
[Art. nouveau 2015.]

Chapitre IX.
Les collectivités locales.

Article 85.

La République démocratique populaire lao est divisée en trois niveaux de collectivités locales, à savoir les provinces, les districts et les villages.

Si nécessaire, une collectivité locale est fondée avec l'approbation de l'Assemblée nationale.

Article 86.

La collectivité locale est l'organisme de contrôle ayant des devoirs et des responsabilités de gestion complètes dans son ressort.

Les collectivités locales ont des responsabilités envers le gouvernement et les administrations locales. Les provinces sont dirigées par les gouverneurs, les villes par les gouverneurs des villes, les districts par les maires, les municipalités par les chefs des municipalités et des villages par les chefs de village.

Le gouverneur adjoint assiste le gouverneur de la province, le chef adjoint de la municipalité assiste le chef de la municipalité, le gouverneur adjoint de la ville assiste le gouverneur de la ville, le maire-adjoint assiste le maire et le chef adjoint du village assiste le chef du village.

Les gouverneurs de province, les chefs de municipalité, les gouverneurs de ville, les maires et les chefs de village resteront en poste au maximum pendant deux mandats consécutifs.
[Art. nouveau 2015.]

Article 87.

Les gouverneurs de provinces et chef de municipalités ont les droits et devoirs suivants :
1. Assurer l'application de la Constitution et des lois, des résolutions de l'Assemblée nationale, de l'administration provinciale, du Comité administratif permanent provincial et toute autre disposition juridique émise par les autorités de niveau supérieur ;
2. Examiner et approuver les plans socio-économiques, les plans budgétaires de la province et de la municipalité de Vientiane et faire rapport à l'administration provinciale ;
3. Gérer, superviser et surveiller les activités réalisées par les différentes divisions placées sous leur juridiction ;
4. Nommer, réaffecter ou suspendre les gouverneurs de province, les gouverneurs de ville et les maires avec l'approbation du comité administratif permanent provincial ;
5. Nommer, réaffecter ou suspendre leurs gouverneurs adjoints, les gouverneurs adjoints des villes, les maires-adjoints sur la proposition du gouverneur provincial, du gouverneur de la ville et des maires ;
6. Envisager la création d'un village, son agrégation à d'autres, sa séparation, sa suppression ; décider du tracé des frontières du village sur proposition du gouverneur de la province, du gouverneur de la ville et du maire ;
7. Nommer, réaffecter ou suspendre le chef adjoint du département, le chef adjoint de l'organisation équivalente au département sur proposition du chef de l'organisation équivalente au département ;
8. Suspendre ou annuler les résolutions, ordonnances, recommandations ou autres dispositions juridiques de toutes les divisions relevant de la juridiction qui sont en contradiction avec la loi, à l'exception des résolutions sur des affaires prises par le procureur général et le tribunal populaire local ;
9. Superviser la gestion des ressources politiques, économiques, socio-économiques, naturelles, de l'environnement, de la défense et de la sécurité nationales et des affaires étrangères ;
10. Superviser, examiner et régler les questions proposées par le peuple ;
11. Adresser un rapport sur les activités réalisées à l'administration provinciale, au Comité administratif provincial permanent et au Premier ministre.
[mod. 2015.]

Article 88.

Les gouverneurs de ville, les gouverneurs de district et les maires ont les devoirs et responsabilités suivants :
1. Assurer l'application de la Constitution et des lois, des résolutions de l'administration provinciale et des règles juridiques émises par les autorités supérieures ;
2. Examiner et approuver les plans socio-économiques et les plans budgétaires de la ville et du district et faire rapport au gouverneur de la province, ou au chef de la municipalité ;
3. Gérer, superviser et surveiller les activités réalisées par les différentes divisions sous leur juridiction ;
4. Nommer, réaffecter ou suspendre le chef des postes administratifs et autres agents administratifs aux niveaux de la ville, du district et de la municipalité ;
5. Superviser la gestion des ressources politiques, économiques, socio-économiques, naturelles, de l'environnement, de la défense et de la sécurité nationales et des affaires étrangères aux niveaux de la ville, du district et de la municipalité ;
6. Superviser, examiner et résoudre les questions proposées par le peuple ;
7. Suspendre ou annuler la résolution, l'ordre et la recommandation de toutes les divisions et organisations équivalentes placées sous la juridiction de la ville, du district, de la municipalité et de l'entité inférieure qui sont contraires à la loi, à l'exception des résolutions sur les cas traités par le procureur de la République et le tribunal populaire local ;
8. Adresser un rapport sur les activités réalisées au gouverneur de la province, au chef de la municipalité et au comité administratif permanent local.
[Art. nouveau 2015.]

Article 89.

Le chef du village a la responsabilité d'assurer la mise en œuvre de la Constitution, des lois et des règlements, et de guider la population vers le développement socio-économique, la protection des ressources naturelles, la protection de l'environnement, la défense et la sécurité, d'assurer la paix et l'ordre, de fournir une éducation et renforcer l'unité entre les gens en créant un village avec des objectifs de développement.
[mod. 2015.]

Chapitre IX.
Tribunaux populaires et procureur général du peuple.

Article 90.

Le Tribunal populaire est l'organe juridictionnel de l'État, et constitue la seule entité compétente pour examiner et réviser les procès en RDP Lao.

Il comprend la Cour suprême, la cours d'appel, le tribunal populaire de première instance.
[mod. 2015.]

Article 91.

Le Tribunal populaire de la République démocratique populaire lao est composé de la Cour suprême populaire, des tribunaux populaires provinciaux et municipaux, ainsi que des tribunaux militaires, comme spécifié par la loi.

En cas de nécessité, un tribunal peut être convoqué sur la base de l'approbation de la Commission permanente de l'Assemblée nationale.

Article 92.

La Cour populaire suprême est la plus haute juridiction de l'État.

La Cour populaire suprême administre les tribunaux populaires à tous les niveaux et les tribunaux militaires ; elle examine et passe en revue les décisions prises par eux.

Article 93.

Le vice-président de la Cour populaire suprême est nommé ou révoqué par le président de la République.

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale, nomme ou révoque : les juges de la Cour populaire suprême, le président, le vice-président et les juges des cours d'appel.
[mod. 2015.]

Article 94.

Les tribunaux populaires procèdent au jugement selon le principe de la collégialité. Dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, les juges sont indépendants et n'obéissent qu'à la loi.

Article 95.

Les audiences des tribunaux doivent être publiques, à l'exception des cas prévus par la loi.

Article 96.

Les plaignants et les prévenus ont droit à la défense devant tous les tribunaux. Ils ont le droit de se défendre eux-mêmes. Les avocats ont le droit d'apporter une assistance juridique aux plaignants et aux prévenus.
[Art. nouveau, 2015.]

Article 97.

Les représentants des organisations sociales ont le droit de participer aux procédures des tribunaux selon les dispositions de la loi.

Article 98.

Les jugements des tribunaux populaires ayant acquis l'autorité de la chose jugée doivent être respectés par tous les organes du Parti et de l'État, le Front lao d'édification nationale, les organisations de masse, les organisations sociales et par tous les citoyens, et ils doivent être mis en œuvre par les personnes et organisations concernées.

Article 99.

Le Parquet populaire contrôle l'application des lois dans le respect de tous les citoyens, pour la protection des droits et des avantages sociaux et individuels et pour convoquer le prévenu au tribunal conformément à la loi.
[mod. 2015.]

Article 100.

Le Parquet populaire se compose du procureur général du peuple, des procureurs généraux locaux au niveau provincial ou municipal et du procureur militaire.
[mod. 2015.]

Article 101.

Le Procureur général du peuple dirige les activités des parquets populaires à tous les niveaux.

Article 102.

Le Procureur général adjoint est nommé ou révoqué par le président de la République.

Les procureurs généraux et leurs adjoints près la cour d'appel, les procureurs et procureurs adjoints de province, de ville et de district ainsi que les procureurs militaires sont nommés, déplacés ou révoqués par le Procureur général du peuple.

Article 103.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les parquets populaires n'obéissent qu'à la loi et aux instructions du Procureur général du peuple.

Chapitre XI. Le contrôle des comptes.

Article 104.

Le contrôle des comptes fait référence aux activités exercées sur les organismes d'État pour la surveillance du contrôle budgétaire, du contrôle financier et de l'utilisation des actifs de l'État.
[Art. nouveau, 2015.]

Article 105.

Le contrôle des comptes est effectué par l'Organisme de contrôle des comptes composé de l'organisme central et de l'organisme sectoriel de contrôle.
L'organisme central de contrôle et l'organisme sectoriel de contrôle sont régis par une loi spécifique.
[Art. nouveau, 2015.]

Article 106.

Le président de l'Organisme de contrôle rend compte directement à l'Assemblée nationale et au Président de la République, au Premier ministre et à la Commission permanente de l'Assemblée nationale pour toutes les activités de contrôle.

Le président de l'Organisme de contrôle propose au président de la République la nomination, la mutation ou la révocation du vice-président de l'Organisme de contrôle.
[Art. nouveau, 2015.]

Article 107.

L'organisme de contrôle a les devoirs et responsabilités suivants :
1. Effectuer des activités de contrôle indépendantes conformément à la loi et certifier la véracité et l'exactitude des rapports financiers, conformément aux réglementations et aux lois ;
2. Préparer des rapports de contrôle et des résumés sur la mise en œuvre des plans budgétaires de l'État à l'intention de l'Assemblée nationale ;
3. Proposer aux autorités compétentes de mettre en œuvre des contre-mesures contre les entités qui enfreignent la loi principalement dans le domaine budgétaire, financier et patrimonial dès les conclusions du contrôle.
[Art. nouveau, 2015.]

Chapitre XII. La Commission électorale.

Article 108.

La Commission électorale est composée du Comité électoral national et du Comité électoral local aux niveaux provincial et municipal.

Le Comité électoral national est une organisation fondée sur proposition du Comité permanent de l'Assemblée nationale approuvée par le Président de la République et annoncée au public par le biais du décret présidentiel. Le Comité électoral national a les devoirs et responsabilités de superviser et de diriger les élections des membres de l'Assemblée nationale, des membres des administrations locales et des comités électoraux locaux au niveau provincial.

Le comité électoral local est régi par la loi.
[Art. nouveau, 2015.]

Article 109.

La Commission électorale nationale est composé du président, du vice-président et des membres.
Le mandat de la Commission électoral nationale prend fin à l’issue de la séance inaugurale de l’Assemblée nationale.
Les devoirs et responsabilités de la Commission électorale nationale sont énoncés par la loi.
[Art. nouveau, 2015.]

Chapitre XIII.
Langue, écriture, emblème national, drapeau national, hymne national, fête nationale, monnaie et capitale.

Article 110.

La langue et l'écriture Lao sont la langue et l'écriture officielles.

Article 111.

L'emblème national de la République démocratique populaire Lao est de forme circulaire ayant à sa base une demi-roue dentée et un ruban rouge sur lequel sont inscrits les mots « République démocratique populaire Lao », encadré sur ses deux côtés par des épis de riz mûr en forme de croissant et un ruban rouge portant l'inscription « Paix, Indépendance, Démocratie, Unité, Prospérité ». Entre les deux pointes des épis de riz figurent l'image du That Luang et au centre, celle d'une route, d'une rizière, d'une forêt et d'un barrage hydroélectrique.

Article 112.

Le drapeau national de la République démocratique populaire Lao est un drapeau à fond bleu foncé avec des bordures longitudinales rouges et ayant en son centre un cercle de pleine lune. La largeur du drapeau correspond aux deux tiers de sa longueur. La largeur de chacune des bordures rouges est égale à la moitié de celle du fond bleu foncé et le diamètre du cercle blanc est égal aux quatre cinquièmes de la largeur de ce fond.

Article 113.

L'hymne national de la République démocratique populaire Lao est le « Xat Lao ».

Article 114.

La fête nationale de la République démocratique populaire Lao est le jour de la proclamation de la République démocratique populaire Lao, le 2 décembre 1975.

Article 115.

La monnaie de la République démocratique populaire Lao est le Kip.

Article 116.

La capitale de la République démocratique populaire Lao est Vientiane.

Chapitre XIV.
Dispositions finales.

Article 117.

La Constitution de la République démocratique populaire Lao est la loi fondamentale de la nation. Toutes les lois doivent être conformes à la Constitution.

Article 118.

Seule l'Assemblée nationale de la République démocratique populaire Lao, réunie en session, a le droit d'amender la Constitution.

Tout amendement de la Constitution doit être adopté par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers au moins du nombre total de ses membres.

Article 119.

La présente Constitution entre en vigueur à la date du décret portant promulgation signé par le président de la République démocratique populaire Lao.

La présente Constitution remplace la précédente version de la Constitution de la République populaire démocratique Lao, datée du 6 mai 2003.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Laos.