Liechtenstein.


Constitution du 9 novembre 1818.

    À la suite des bouleversements provoqués en Allemagne par les guerres napoléoniennes, l'acte du 8 juin 1815, adopté par le Congrès de Vienne, crée la Confédération germanique. Il énonce en son article 13 : « Il y aura des assemblées d'États dans tous les pays de la Confédération. » C'est en application de cet article, que le prince de Liechtenstein donne à sa principauté sa première Constitution. Elle est restée en vigueur jusqu'à son remplacement par la Constitution du 26 septembre 1862.
    L'annuaire de Lesur, auquel nous empruntons la traduction de cette pièce, la présente ainsi
: « Nous donnons la pièce suivante comme un monument curieux du nouveau droit public de l'Allemagne. La principauté de Liechtenstein est le plus petit État de la confédération germanique. Elle n'a qu'une population de cinq mille cinq cent quarante-six habitants, sur un territoire de deux milles carrés géographiques et demi. »
    Le château d'Eisgrub (aujourd'hui Lednice) en Moravie, où la Constitution fut donnée, était la résidence habituelle des princes de Liechtenstein, jusqu'aux crises de 1938 (Anschluss et Munich) à la suite desquelles ils s'installèrent à Vaduz.

Source de la traduction :  C. L. Lesur, Annuaire historique de l'année 1818, Paris 1819, p. 470 et s.

Voir la Constitution de 2003.
Voir la Constitution mise à jour en 2011.

Nous, Jean-Joseph, par la grâce de Dieu, prince souverain et chef de la maison de Liechtenstein de Nikolsbourg, duc de Troppau et Jagerndorf en Silésie, comte de Rittberg, chevalier de la Toison d'Or, et grand-croix de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, chambellan et maréchal de Sa Majesté impériale et royale apostolique, propriétaire du 7e régiment de hussards, nous accomplissons le 13e article de l'acte fédératif de la manière suivante :

Article premier.

Après avoir, depuis la dissolution de l'empire germanique, introduit dans notre principauté souveraine de Liechtenstein les lois civiles et criminelles, ainsi que l'ordre judiciaire établis en Autriche, et avoir adopté aussi pour l'avenir la législation de l'Autriche par la formation d'un tribunal suprême de troisième instance, nous prenons de même la substance de la constitution d'États subsistante dans la monarchie autrichienne pour modèle de la constitution de notre principauté.

Article 2.

Les États seront composés, a) du clergé, b) des habitants du pays.

Article 3.

Sont compris dans la classe du clergé tous les titulaires de bénéfices ecclésiastiques et toutes les communautés ecclésiastiques. Ils choisiront, à la majorité absolue des voix, dans leur sein, trois députés à vie, deux pour le clergé du comté de Vaduz, et un pour le comté de Schellenberg, et ils feront confirmer ces choix par notre grand bailli de Vaduz. En outre, chaque titulaire d'un bénéfice ecclésiastique, qui a au moins en biens-fonds, ou en biens soumis aux impositions, une fortune de 2,500 florins, calculée sur le pied de l'estimation actuelle des taxes, ou qui contribue aux besoins généraux du pays pour un capital de cette valeur, aura le droit d'être membre des États.

Article 4.

Les habitants du pays seront représentés par les chefs civils ou juges, et par les anciens jures ou trésoriers de chaque commune. Auront également le droit d'être membres des États tous nos autres sujets âgés de trente ans, jouissant d'une bonne réputation, connus pour être désintéressés et d'un caractère sociable, et pouvant prouver qu'ils paient sur des biens-fonds une imposition de 2000 florins, d'après l'estimation actuelle des taxes.

Article 5.

Il sera dressé à notre grand bailliage de Vaduz un cadastre ou tableau des États, sur lequel seront inscrits gratis les individus des classes désignées art. 3 et 4 qui se seront suffisamment légitimés.

Article 6.

Si notre bailli juge à propos de refuser l'inscription à l'un de ces individus qui se seront présentés et légitimés, il nous soumettra les motifs de ce refus, et il attendra notre décision.

Article 7.

Dans les discours écrits ou prononcés, lorsque l'on adressera la parole aux ecclésiastiques membres des États, on leur donnera le prédicat de monsieur et dans le cas ou ils paraîtraient en personne devant les autorités du pays, on leur accordera la distinction de leur offrir un siège.

Article 8.

Les propriétaires fonciers qui ne sont pas sujets de la principauté, ou proprement leurs représentants, qui, après s'être fait inscrire sur le tableau, voudront assister aux assemblées des États, auront droit à la distinction accordée au clergé, et auront le même rang que ses membres.

Article 9.

Avant la fin de chaque année nous convoquerons une assemblée des États, dans laquelle notre bailli de Vaduz, en qualité de notre commissaire, aura la présidence et la direction des affaires : il fera l'ouverture et la clôture des sessions. Cette assemblée sera considérée comme permanente jusqu'à la convocation suivante, attendu que notre intention est de donner à notre commissaire l'autorisation de convoquer aussi dans le cours de l'année, s'il était nécessaire, nos fidèles États en assemblée extraordinaire. Les membres seront convoqués par écrit à chaque assemblée quinze jours d'avance.

Article 10.

Toute réunion arbitraire des États sans convocation préalable, toute prolongation arbitraire des sessions, entrainera, outre la nullité des résolutions, la perte du droit d'être membre des États, et sera punie encore plus sévèrement suivant les circonstances ; une conduite tumultueuse et contraire aux convenances, sera également punie d'après les lois.

Article 11.

Nous ferons chaque fois à l'assemblée de nos fidèles États les demandes relatives aux besoins de la principauté ; et comme nous ne retiendrons rien pour nous des sommes demandées, mais que nous y comprendrons uniquement celles qui sont nécessaires pour l'administration et les relations extérieures, nos fidèles États auront seulement à délibérer sur la possibilité de trouver ces fonds, et les moyens de se les procurer.

Article 12.

Notre ferme résolution étant que tous les biens-fonds, sans distinction de propriétaires, soient imposés dans la même proportion, qu'ainsi une égalité parfaite dans la manière de supporter les charges générales assure chaque sujet contre toute imposition trop forte, le maintien de cette égalité sera l'objet de l'assemblée des États.

Article 13.

Les Etats ne doivent point avoir d'autre but que le bien général du pays ; ils doivent éviter toute partialité, et ne favoriser aucun individu ni aucune classe en particulier. En conséquence, nous autorisons tous les membres des États à faire dans les séances des propositions qui tendent au bien général ; mais nous nous réservons le droit de sanctionner ou de rejeter les résolutions que l'assemblée prendra sur ces propositions.

Article 14.

Celles-ci ne doivent point rouler sur des objets qui, d'après les coutumes des villes ou d'anciens usages, concernent nos revenus domaniaux proprement dits, ou nos rentes particulières, parce que, bien que ces revenus portent le nom de revenus régaliens du pays (Landregalien), ils sont cependant notre propriété particulière, qui n'est pas du ressort des attributions de l'assemblée des États.

Article 15.

En échange, nous assurons nos fidèles sujets, que, lorsqu'il s'agira d'introduire de nouvelles impositions générales, en tant qu'elles ne pourront être justifiées que par le droit de souveraineté, et qu'elles ne seront basées sur aucun titre domanial, nous les soumettrons toujours à la discussion préalable des États, et que pour tous les objets conformes à la justice et à la raison, nous ne leur refuserons point notre sanction.

Article 16.

Nous ne pourrons, par le motif contenu article premier, permettre à nos fidèles États de faire des propositions relatives à la législation civile, politique et pénale, non plus que des propositions qui concernent les rapports extérieurs de l'État, à cause de la bonne intelligence qu'il est nécessaire d'entretenir avec d'autres États puissants de l'Allemagne.

Article 17.

La majorité absolue des voix entre les membres des États présents à l'assemblée, formera une résolution qui aura force de loi aussitôt que nous lui aurons donné notre sanction. A cette fin, notre commissaire, après avoir clairement exposé l'objet de la délibération, demandera alternativement le vote d'un membre ecclésiastique et d'un laïc, en commençant par le premier ; il fera mettre par le greffier du bailliage au protocole les votes, et les raisons sur lesquelles ils seront motivés ; on y joindra le résultat, et l'on nous fera parvenir l'exposé ainsi rédigé des résolutions de l'assemblée.

Donné à Eisgrub, le 9 novembre 1818.

JEAN-JOSEPH ,
prince régnant de Liechtenstein.


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voir la fiche Liechtenstein.

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Jean-Pierre Maury