Liechtenstein.


Constitution du 5 octobre 1921.

(version actualisée en 2011)
Chapitre premier. De la principauté.
Chapitre II. Du prince.
Chapitre III. Des devoirs de l'État.
Chapitre IV. Des droits et devoirs généraux des citoyens.
Chapitre V. De la Diète.
Chapitre VI. Du Comité national [Landesausschuss].
Chapitre VII. Du Gouvernement.
Chapitre VIII. Des tribunaux.
Chapitre IX. De l'administration publique et des fonctionnaires.
Chapitre X. Des communes.
Chapitre XI. Protection de la Constitution.
Chapitre XII. Dispositions finales.
    À la suite de la Grande Guerre, le Liechstenstein, lié jusque-là à l'Autriche, se rapproche de la Suisse et le prince Hans II, à la suite d'un bref soulèvement de la population accorde, le 5 octobre 1921, une nouvelle Constitution, plus démocratique, établissant le régime parlementaire. En 1938, la situation internationale conduit le nouveau prince François-Joseph II, à s'installer à Vaduz ; il est le premier prince à le faire et obtient de préserver la neutralité de son pays.
    En 2003, à l'initiative du prince Hans-Adam II, une importante révision est approuvée par référendum. Elle établit en fait un nouveau régime, où le prince devient le véritable chef du Gouvernement. Plusieurs modifications de moindre importance ont eu lieu ensuite.
Voir la Constitution de 2003.

Source de la traduction : Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, document 9661, 22 janvier 2003. Les amendements postérieurs à 2003, vérifiés sur le site internet de la principauté, ont fait l'objet d'une traduction originale par nos soins.
Le texte ci-dessous tient compte des lois de révision suivantes, publiées au journal officiel : LGBl 2005, n° 267 (art. 27 bis et ter) ; LGBl 2007, n° 346 (art. 101) ; LGBl 2008, n° 145 (art. 93, 98, 106) ; LGBl 2008, n° 310 (art. 28) ; LGBl 2009, n° 227 (art. 102) ; LGBl. 2010, n° 372 (art. 62, 63 ter, 66, 93) ; LGBl 2011, n° 50 (art. 93). Il est à jour au 14 juillet 2011.

Nous, Jean II, par la grâce de Dieu, prince régnant du Liechtenstein, duc de Troppau, comte de Rietberg, etc. faisons savoir que la Constitution du 26 septembre 1862 a été ainsi modifiée par Nous, avec l'assentiment de notre Diète.

Chapitre premier. De la principauté.

Article premier.

1. La principauté du Liechtenstein est un État composé de deux régions subdivisées en onze communes. Elle a pour but de permettre aux personnes résidant à l'intérieur de ses frontières de vivre libres et en paix. Le pays de Vaduz (Haut-Pays) est composé des communes de Vaduz, Balzers, Planken, Schaan, Triesen et Triesenberg, le pays de Schellenberg (Bas-Pays) des communes d'Eschen, Gamprin, Mauren, Ruggell et Schellenberg.

2. Vaduz est la capitale et le siège de la Diète et du Gouvernement.

Article 2.

La principauté est une monarchie constitutionnelle héréditaire sur des bases démocratiques et parlementaires (art. 79 et 80) ; la puissance publique procède du prince et du peuple qui l'exercent ensemble selon les dispositions de la présente Constitution.

Article 3.

La succession héréditaire du trône au sein de la dynastie princière de Liechtenstein, la majorité du prince et du prince héritier, ainsi que la tutelle éventuelle sont régies par la Maison princière sous la forme d'une loi de la Maison princière.

Article 4.

1. Toute modification des frontières de l'État ne peut résulter que d'une loi. La modification des frontières entre les communes et la fusion de communes existantes nécessitent également une décision prise à la majorité des citoyens y résidant et habilités à voter.

2. Chaque commune a le droit de faire sécession de l'État. La décision d'engager une procédure de sécession doit être prise à la majorité des citoyens résidant dans la commune et habilités à voter. La sécession est réglementée par une loi ou, le cas échéant, par un traité. Dans ce dernier cas, un second référendum doit être organisé dans la commune après la fin des négociations.

Article 5.

Les armoiries de l'État sont celles de la Maison princière de Liechtenstein ; les couleurs nationales sont le bleu et le rouge.

Article 6.

La langue allemande est la langue nationale et officielle.

Chapitre II. Du prince.

Article 7.

1. Le prince est le chef de l'État et exerce son droit de puissance publique conformément aux dispositions de la présente Constitution et des autres lois.

2. Le prince n'est pas soumis à la juridiction des tribunaux et n'est pas juridiquement responsable. Il en va de même pour tout membre de la Maison princière exerçant la fonction de chef de l'État conformément à l'art. 13 bis.

Article 8.

1. Le prince représente l'État dans toutes ses relations avec les États étrangers, sous réserve du concours nécessaire du Gouvernement responsable.

2. Les traités de cession de territoire ou d'aliénation de biens d'État, les traités portant sur la disposition des droits de souveraineté ou des droits régaliens, les traités par lesquels une charge nouvelle doit être assumée par la principauté ou ses membres ou par lesquels un engagement préjudiciable aux droits des citoyens doit être contracté, nécessitent, pour leur validité, l'assentiment de la Diète.

Article 9.

La sanction du prince est nécessaire pour qu'une loi soit valide.

Article 10.

1. Le prince prendra, sans le concours de la Diète, par le Gouvernement, les mesures portant sur l'application et la mise en oeuvre des lois, ainsi que celles découlant de son droit d'administration et de contrôle et édictera les décrets correspondants (art. 92). En cas d'urgence, il fera le nécessaire pour la sécurité et le salut de l'État.

2. Les décrets d'urgence ne sauraient annuler tout ou partie de la Constitution ; ils peuvent uniquement limiter les possibilités d'application de certaines clauses. Les décrets d'urgence ne peuvent ni restreindre le droit de chaque personne à la vie, l'interdiction de la torture et des traitements inhumains, l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé, ni déroger au principe « pas de peine sans loi ». En outre, les dispositions de cet article ne peuvent limiter la portée des articles 3, 13 ter et 113. Les décrets d'urgence cessent de s'appliquer six mois au plus tard après leur promulgation.

Article 11.

Le prince nomme les juges conformément aux dispositions de la Constitution (art. 96).

Article 12.

1. Le prince dispose du droit de grâce, du droit de réduire et de commuer les peines définitives et du droit d'abandonner les enquêtes en cours.

2.  Le prince n'exercera son droit de grâce ou de réduction de peine en faveur d'un membre du Gouvernement condamné pour des actes commis dans le cadre de ses fonctions que sur proposition de la Diète.

Article 13.

1. Avant de recevoir le serment héréditaire d'allégeance à l'honneur et à la dignité princière, le nouveau prince fera par écrit la déclaration de gouverner la principauté de Liechtenstein conformément à la Constitution et aux autres lois, de maintenir son intégrité et d'observer les droits princiers inséparablement et uniformément.

2. Abrogé.

Article 13 bis.

À l'occasion d'un empêchement provisoire ou dans le but de préparer la succession princière, le prince peut confier, pour sa représentation, l'exercice de ses droits de souveraineté, au prince héritier de sa maison, ayant atteint sa majorité.

Article 13 ter.

Pour être valable, une motion de défiance motivée à l'égard du prince doit être déposée par au moins mille cinq cents citoyens. La Diète doit émettre une recommandation à ce sujet à sa prochaine session et ordonner la tenue d'un référendum conformément au paragraphe 6 de l'art. 66. Si la motion est acceptée par référendum, elle est transmise au prince pour examen à la lumière de la loi de la Maison princière. Le prince fait connaître à la Diète dans les six mois la décision qu'il a prise conformément à cette loi.

Chapitre III. Des devoirs de l'État.

Article 14.

Le devoir suprême de l'État est de favoriser le bien-être général du peuple. Dans ce but, l'État veille à l'élaboration et au respect du droit et à la protection des intérêts religieux, moraux et économiques du peuple.

Article 15.

L'État consacre un effort particulier à sa fonction d'éducation et de formation. Celle-ci doit être organisée et administrée, de manière à donner à la jeunesse, par l'action conjointe de la famille, de l'école et de l'Église, une instruction religieuse et morale, un esprit patriotique et des aptitudes pour exercer une profession dans l'avenir.

Article 16.

1. L'ensemble du système d'éducation et d'enseignement est placé sous le contrôle de l'État, sans préjudice de l'intangibilité du dogme religieux.

2. La scolarité obligatoire est générale.

3. L'État veille à ce qu'un enseignement obligatoire élémentaire soit dispensé gratuitement et de façon suffisante, dans les écoles publiques.

4. L'instruction religieuse est donnée par les autorités ecclésiastiques.

5. Nul ne doit priver les enfants qui sont placés sous sa surveillance du niveau d'instruction dispensé dans les écoles primaires publiques.

6. Abrogé.

7. Abrogé.

8. L'enseignement libre est autorisé, dans la mesure où il est conforme aux dispositions légales sur la durée de la période de formation scolaire, sur les objectifs d'apprentissage et sur l'organisation des écoles publiques.

Article 17.

1. L'État soutient et favorise l'enseignement et la formation.

2. Il facilitera, par l'octroi de bourses appropriées, l'entrée dans les écoles supérieures aux élèves doués dépourvus de moyens financiers.

Article 18.

L'État veille à la santé publique, soutient les services sanitaires et s'efforce par des mesures législatives de combattre l'alcoolisme et d'assurer la réforme des alcooliques et des marginaux.

Article 19.

1. L'État protège le droit au travail et les travailleurs, en particulier les femmes et les mineurs employés dans les entreprises artisanales et industrielles.

2. Le dimanche et les jours fériés reconnus par l'État sont des jours de repos officiels, sans préjudice de la réglementation légale sur le repos dominical et les jours de fête.

Article 20.

1. Aux fins d'encourager le travail et d'assurer ses intérêts économiques, l'État favorise et soutient l'agriculture, l'économie alpestre [Alpwirtschaft], l'artisanat et l'industrie ; il préconise en particulier l'assurance contre les sinistres qui menacent le travail et les biens, et prend les mesures nécessaires pour éviter de tels sinistres.

2. Il consacre un effort particulier à l'établissement d'un système de communications correspondant aux nécessités modernes.

3. Il veille à la consolidation des couloirs et des cônes de déjection des avalanches [Rüfeverbauung], au reboisement et au drainage et accordera attention et soutien à toute initiative tendant à exploiter de nouvelles sources de revenus.

Article 21.

L'État exerce un droit régalien sur les eaux, conformément à la législation en vigueur ou à venir. L'utilisation, l'adduction et la préservation des eaux seront réglées et promues par la loi en tenant compte des progrès de la technique. Le droit concernant l'énergie électrique fera l'objet de dispositions législatives.

Article 22.

L'État exerce un droit souverain sur la chasse, la pêche et l'exploitation des mines et il protège, par la publication de lois s'y rapportant, les intérêts de l'agriculture et des finances communales.

Article 23.

L'État réglemente la monnaie et le crédit public.

Article 24.

1. L'État veille à établir, par voie législative, un système d'imposition équitable dans lequel un minimum vital est affranchi et les patrimoines ou revenus les plus élevés sont assujettis plus fortement.

2.  L'État doit tendre, dans la mesure du possible, à augmenter sa capacité financière, en particulier en exploitant de nouvelles sources de revenus pour couvrir les dépenses des services publics.

Article 25.

L'assistance publique relève de la compétence des communes selon les dispositions de lois spéciales. L'État en exerce le contrôle. Il peut apporter une aide appropriée aux communes, en particulier, pour assurer des soins convenables aux orphelins, aux aliénés, aux incurables et aux personnes âgées.

Article 26.

L'État soutient et favorise l'assurance contre la maladie, la vieillesse, l'invalidité et l'incendie.

Article 27.

1. L'État veille à l'institution d'une procédure judiciaire et d'exécution des jugements rapide et garante du droit matériel, ainsi qu'à l'institution d'une justice administrative respectueuse des mêmes principes.

2. L'exercice professionnel de la représentation des parties est régi par la loi.

Chapitre IV. Des droits et devoirs généraux des citoyens.

Article 27 bis.

1. La dignité humaine doit être respectée et protégée.

2. Nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. 
[Article ajouté révision 2008.]

Article 27 ter.

1. Chacun a droit à la vie.

2. La peine de mort est interdite.
[Article ajouté révision 2008.]

Article 28.

1. Tout citoyen a le droit, sous réserve d'observer les dispositions législatives particulières, de s'établir librement en tout lieu du territoire national et d'acquérir des biens de toute nature.

2. Le droit d'établissement des étrangers est régi par les traités internationaux ou, le cas échéant, selon le principe de réciprocité. L'entrée et la sortie du territoire, le séjour et la résidence des étrangers sont régis par les traités internationaux et par la loi. [Modifié révision 2008.]

3. Les personnes qui séjournent sur le territoire de la principauté sont tenues d'en observer les lois et jouissent de la protection de la présente Constitution et des autres lois.

Article 29.

1. Tout citoyen est titulaire de droits civiques, conformément aux dispositions de la présente Constitution.

2. Tout citoyen régulièrement domicilié dans le pays, ayant atteint sa dix-huitième année et n'ayant pas été privé de ses droits électoraux, est titulaire de droits politiques relativement aux affaires du pays.

Article 30.

L'acquisition et la perte de la nationalité sont régies par la loi.

Article 31.

1. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Les emplois publics leur sont pareillement accessibles lorsqu'ils remplissent les conditions exigées par la loi.

2. Les hommes et les femmes sont égaux en droits.

3. Les droits des étrangers sont régis en premier lieu par les traités internationaux et, à défaut de ceux-ci, selon le principe de réciprocité.

Article 32.

1. La liberté de la personne, l'inviolabilité du domicile et le secret des écrits et de la correspondance sont garantis.

2. En dehors des cas déterminés par la loi et des formes prescrites légalement, nul ne peut être arrêté ou maintenu en état d'arrestation, aucune perquisition domiciliaire, aucune fouille portant sur des personnes, des correspondances ou des écrits et aucune saisie de lettres ou d'écrits ne peuvent être effectuées.

3. Les personnes arrêtées illégalement ou injustement, ainsi que celles condamnées par erreur ont droit à une indemnisation complète fixée par le tribunal à la charge de l'État. Les lois déterminent dans quels cas et dans quelle mesure l'État possède un recours contre des tiers.

Article 33.

1. Nul ne peut se soustraire à son juge naturel ; il ne peut pas être institué de tribunaux d'exception.

2. Des peines ne peuvent être encourues ou infligées qu'en conformité avec les lois.

3. En matière pénale, les droits de la défense sont garantis à l'accusé.

Article 34.

1. L'inviolabilité de la propriété privée est garantie ; les confiscations n'ont lieu que dans les cas prévus par la loi.

2. Les droits de propriété littéraire et artistique sont régis par la loi.

Article 35.

1. Lorsque l'intérêt public l'exige, tout bien, de quelque catégorie qu'il soit, peut faire l'objet d'une cession ou être grevé de charges, en contrepartie d'un dédommagement approprié qui, en cas de contestation, sera fixé par le juge.

2. La procédure d'expropriation est régie par la loi.

Article 36.

Le commerce et l'artisanat sont libres dans les limites fixées par la loi ; la création de monopoles commerciaux et industriels limités est régie par la loi.

Article 37.

1. La liberté religieuse et de conscience est garantie à chacun.

2. L'Église catholique romaine est l'Église nationale et jouit à ce titre de l'entière protection de l'État ; l'exercice de leur religion et la célébration de leur culte sont garantis aux autres confessions, dans les limites des bonnes mœurs et de l'ordre public.

Article 38.

Sont garantis aux communautés cultuelles et associations religieuses, le droit de propriété, ainsi que tous les autres droits patrimoniaux sur leurs établissements, fondations et autres patrimoines affectés au culte, à l'instruction et à la bienfaisance. L'administration des biens de l'Église dans les paroisses est régie par une loi spéciale ; jusqu'à la promulgation de cette loi, l'entente avec les autorités religieuses doit être entretenue.

Article 39.

La jouissance des droits civiques et politiques est indépendante de la confession religieuse; celle-ci ne peut porter préjudice aux obligations civiques.

Article 40.

Chacun a, dans les limites de la loi et des bonnes mœurs, le droit de manifester librement ses opinions et d'exprimer ses pensées, par la parole, par l'écrit, par la publication ou la représentation figurative ; la censure ne peut s'exercer que sur les représentations et spectacles publics.

Article 41.

La liberté d'association et de réunion est garantie dans des limites fixées par la loi.

Article 42.

Le droit de pétition devant la Diète et le Comité national est garanti; et non seulement les individus touchés dans leurs droits ou leurs intérêts, mais aussi les communes et personnes morales ont la possibilité d'y voir exposer leurs voeux et requêtes par l'intermédiaire d'un membre de la Diète.

Article 43.

Le droit de recours est garanti. Tout citoyen est en droit de former un recours contre les procédés ou méthodes d'une autorité, jugés inconstitutionnels, illégaux ou contraires aux règlements et portant préjudice à ses droits ou intérêts, auprès de l'instance immédiatement supérieure, et de poursuivre cette dernière, si cela est nécessaire, jusque devant l'instance suprême, dans la mesure où aucune règle légale sur les voies de recours ne s'y oppose. L'autorité supérieure est tenue, si elle rejette le recours formé auprès d'elle, de faire connaître au requérant les motifs de sa décision.

Article 44.

1. Tout homme en état de porter les armes a l'obligation, jusqu'à l'âge de soixante ans révolus, de participer à la défense de la patrie en péril.

2. En dehors de ce cas, des formations armées ne peuvent être créées et entretenues que dans la mesure où elles apparaissent nécessaires à l'exercice du service de police et au maintien de l'ordre intérieur. La loi précisera les dispositions applicables à ce sujet.

Chapitre V. De la Diète.

Article 45.

1. La Diète est l'organe légitime représentatif de l'ensemble des citoyens et, en tant que tel, elle a pour mission, d'après les dispositions de la présente Constitution, de représenter et de défendre les droits et les intérêts du peuple, en relation avec le Gouvernement et de favoriser autant que possible la prospérité de la Maison princière et du pays par un fidèle attachement aux principes contenus dans la présente Constitution.

2. Les pouvoirs appartenant à la Diète ne peuvent être exercés qu'au sein de son assemblée légalement constituée.

Article 46.

1. La Diète se compose de vingt cinq députés élus par le peuple au suffrage universel, égalitaire, secret et direct, selon le système proportionnel. Le Haut-Pays [Oberland] et le Bas-Pays [Unterland] forment chacun une circonscription électorale. Sur les vingt cinq députés, le Haut-Pays en élit quinze et le Bas-Pays dix.

2. En outre, en sus des vingt cinq députés, des suppléants sont élus dans chaque circonscription électorale. Chaque groupe électoral a droit à un suppléant pour trois députés élus dans une circonscription électorale, et, au minimum, à un suppléant, dès lors que le groupe électoral obtient un mandat.

3. La répartition des sièges se fait entre les groupes électoraux qui ont obtenu au moins huit pour cent des suffrages valablement exprimés sur l'ensemble du territoire.

4. La fonction de membre du Gouvernement ou de membre d'un tribunal est incompatible avec la fonction de membre de la Diète.

5. Une loi spéciale précisera le déroulement de l'élection.

Article 47.

1. La durée d'un mandat à la Diète est de quatre ans, étant entendu que les élections ordinaires ont lieu à chaque fois en février ou mars de l'année civile au cours de laquelle expire la quatrième année du mandat. La réélection est permise.

2. [Abrogé.]

Article 48.

1. Le prince a le pouvoir, sous réserve de la disposition contenue au paragraphe suivant, de convoquer et de clore la Diète, et, pour des motifs graves qui devront être chaque fois communiqués à l'assemblée, de la suspendre pendant trois mois, ou de la dissoudre. La suspension, la clôture ou la dissolution ne peuvent être prononcées que devant la Diète réunie.

2. La Diète doit être convoquée sur la requête écrite et motivée d'au moins mille électeurs ou au vu des délibérations des assemblées communales d'au moins trois communes.

3. Dans les mêmes conditions qu'au précédent paragraphe, mille cinq cents électeurs ou quatre communes sur délibérations de leurs assemblées, peuvent demander une consultation populaire [Volksabstimmung] portant sur la dissolution de la Diète.

Article 49.

1. La Diète est convoquée régulièrement au début de chaque année par décret princier désignant le lieu, le jour et l'heure de l'assemblée.

2. Pendant l'année, le président fixe les sessions.

3. À l'expiration d'une période de suspension, une nouvelle convocation doit avoir lieu dans le délai d'un mois, par décret princier.

4. Les députés suppléants prennent part à une ou plusieurs sessions successives en cas d'empêchement d'un député de leur groupe électoral, remplaçant le député empêché dans son siège et son droit de vote.

Article 50.

En cas de dissolution de la Diète, de nouvelles élections doivent être organisées dans un délai de six semaines. Les députés nouvellement élus doivent être convoqués dans un délai de quatorze jours.

Article 51.

1. Lors du changement de règne, la Diète doit être convoquée en session extraordinaire, dans les trente jours, afin de recevoir du nouveau prince la déclaration prévue par l'article 13 et de prêter le serment héréditaire d'allégeance.

2. Si une dissolution a précédé, les nouvelles élections doivent être organisées de façon à ce que la convocation puisse être fixée au plus tard pour le quarantième jour suivant la succession au Trône.

Article 52.

1. Lors de sa première séance régulièrement convoquée, la Diète, sous la présidence du doyen d'âge, élit en son sein pour l'année courante un président chargé de la conduite des affaires et un vice-président.

2. [Abrogé.]

Article 53.

Les députés doivent se présenter personnellement au siège du Gouvernement conformément à la convocation reçue. Si un député est empêché de se présenter, il doit soumettre dans les temps les raisons de son empêchement, pour la première convocation, au Gouvernement et, par la suite, au président. Si l'empêchement est permanent, une élection partielle doit avoir lieu, dans la mesure où, en application du système des suppléances [Nachrückungssystem], aucun remplacement ne peut se produire.

Article 54.

1. La session de la Diète est ouverte par le prince lui-même ou par un mandataire, avec la solennité requise. Tous les nouveaux membres déposent le serment suivant entre les mains du prince ou de son mandataire : « Je jure solennellement de me conformer à la Constitution de l'État et aux lois en vigueur et d'oeuvrer à la Diète pour le bien de la patrie, sans arrière-pensée et en toute conscience, que Dieu me soit en aide ! »

2. Les membres élus par la suite déposent leur serment entre les mains du président.

Article 55.

La session de la Diète est levée par le prince lui-même ou par son mandataire.

Article 56.

1. Aucun député ne peut, pendant la durée de la session, être arrêté sans autorisation de la Diète, excepté en cas de flagrant délit.

2. Dans ce dernier cas, l'arrestation avec indication de son motif doit être portée immédiatement à la connaissance de la Diète, laquelle décide du maintien en détention. À sa demande, les pièces concernant le dossier doivent lui être mises immédiatement à disposition.

3. Si l'arrestation d'un député a lieu à un moment où la Diète n'est pas réunie, le Comité national doit en être informé sans retard, avec indication des motifs.

Article 57.

1. Les membres de la Diète votent toujours conformément à leur serment et à leur conviction. Ils ne sont jamais responsables de leur vote ; ils ne sont responsables des propos tenus lors des sessions de la Diète ou dans ses commissions que devant la Diète elle-même et ils ne peuvent en aucun cas être poursuivis en justice pour ces propos.

2. Le règlement intérieur à édicter contiendra réglementation du pouvoir disciplinaire.

Article 58.

1. Pour qu'une décision de la Diète soit valable, un quorum des deux tiers au moins du nombre légal de députés et la majorité absolue des membres présents sont nécessaires, dès lors que la présente Constitution ou le règlement intérieur n'en dispose pas autrement. Il en est de même pour les élections auxquelles la Diète doit procéder.

2. En cas d'égalité des voix, le président a voix prépondérante, après trois tours de scrutins pour les élections et dans tous les autres cas, après un tour.

Article 59.

1. La Cour d'État [Staatsgerichtshof] connaît des recours en matière électorale.

2. La Diète vérifie la validité de l'élection de ses membres et de l'élection en tant que telle, sur la base des procès-verbaux d'élection ou sur la base de l'éventuelle décision de la Cour d'État (validation).

Article 60.

La Diète élabore, sous forme de décision, son règlement intérieur en observant les dispositions de la présente Constitution.

Article 61.

Les députés reçoivent du Trésor des dédommagements et des indemnités de déplacement qui seront fixés par la loi.

Article 62.

Au tout premier plan, font partie des attributions de la Diète les matières suivantes :
a) la participation constitutionnelle au pouvoir législatif ;
b) la participation à la conclusion des traités internationaux (art. 8) ;
c) la fixation du budget annuel et le consentement à l'impôt et autres taxes publiques ;
d) le vote portant sur les crédits, les garanties et les emprunts à la charge de l'État, ainsi que sur l'achat et la vente de biens de l'État ;
le vote portant sur les crédits, les garanties et les emprunts à la charge de l'État, ainsi que sur l'achat et la vente de biens de l'État appartenant à des actifs administratifs et financiers de l'État, sous réserve des articles 63 ter et 93 ; [Modifié, révision 2010.]
e) le vote portant sur le rapport annuel des comptes établi par le Gouvernement et relatif à l'ensemble de l'administration publique ;
f) l'introduction de requêtes et de recours et l'exercice d'un contrôle concernant l'administration publique en général (art. 63) ;
g) les poursuites devant la Cour d'État [Staatsgerichtshof] contre des membres du Gouvernement pour violation de la Constitution ou des autres lois ;
h) la décision de voter la défiance envers le Gouvernement ou l'un de ses membres.

Article 63.

1. La Diète dispose d'un droit de contrôle sur l'ensemble de l'administration publique, y compris l'administration de la Justice. La Diète exerce ce droit entre autres par l'intermédiaire d'une commission d'enquête élue par elle. Son droit de contrôle ne s'étend ni aux arrêts des tribunaux ni aux fonctions attribuées au prince.

2. Elle reste libre de porter à tous moments à la connaissance directe du prince ou du Gouvernement les manquements ou abus observés par elle dans l'administration, au moyen d'avertissements ou de plaintes et d'en demander leur cessation. Le résultat de l'enquête ouverte à ce sujet et les dispositions prises sur cette base doivent être communiqués à la Diète.

3. [Abrogé.]

4. Le représentant du Gouvernement doit être entendu et est obligé de répondre aux interpellations des députés.

Article 63 bis.

La Diète a la possibilité de créer des commissions d'enquête. Elle y est tenue lorsque des membres de la Diète représentant au moins un quart du nombre légal des députés le requièrent.

Article 63 ter.

La Diète a la possibilité de créer une commission des finances à laquelle pourront aussi être déléguées les prises de décision concernant l'acquisition ou l'aliénation de biens immobiliers.
La Diète a la possibilité de créer une commission des finances à laquelle les prises de décision concernant l'acquisition ou l'aliénation de biens immobiliers appartenant à des actifs administratifs et financiers, ainsi que la participation à l'administration des actifs financiers pourront être déléguées par la loi.
[Modifié, révision 2010.]

Article 64.

1. L'initiative législative, c'est-à-dire le droit de déposer des propositions de lois appartient :
a) au prince, sous forme de projet de loi gouvernemental ;
b) à la Diète elle-même ;
c) aux électeurs, dans les conditions ci-après.

2. Si mille électeurs au moins, dont la signature et l'inscription sur les listes électorales ont été certifiées par l'administration communale de leur domicile, requièrent par écrit la publication, la modification ou l'abrogation d'une loi, ou de même, si trois communes au moins en font la demande sous forme de délibérations unanimes de leurs assemblées communales, leur proposition doit faire l'objet de débats à la Diète lors de la session suivante.

3. Si la proposition d'un des organes désignés sous a) jusqu'à c) concerne le vote d'une loi qui n'a pas été prévue par la présente Constitution et dont l'application dans le pays entraîne soit une dépense exceptionnelle non prévue par la loi de finance, soit une charge qui se réitère, cette proposition ne sera débattue par la Diète que si elle est en même temps assortie d'une suggestion pour couvrir la dépense.

4. Une initiative portant sur la Constitution ne peut être formulée que par au minimum mille cinq cents électeurs ou quatre communes.

5. Une loi précisera les dispositions concernant l'initiative populaire ci-dessus.

Article 65.

1. Aucune loi ne peut être publiée, modifiée ou déclarée authentique sans le concours de la Diète. Chaque loi requiert pour sa validité, en sus du vote de la Diète, la sanction du prince, le contreseing du chef du Gouvernement responsable ou de son représentant et la publication au Journal officiel [Landesgesetzblatt]. Si le prince ne sanctionne pas la loi dans les six mois, elle est considérée comme refusée.

2. En outre, une consultation populaire (référendum) peut avoir lieu conformément aux dispositions de l'article suivant.

Article 66.

1. Toute loi votée par la Diète et qui n'a pas été déclarée urgente par elle, ainsi que toute décision d'ordre financier, déclarée de même non urgente, engendrant une nouvelle dépense soit exceptionnelle atteignant au moins trois cent mille francs soit annuelle d'un montant de cent cinquante mille francs, est soumise à la consultation populaire lorsque la Diète en décide ainsi ou lorsque, dans les trente jours suivant la publication officielle de la décision de la Diète, mille électeurs au moins ou trois communes au moins, en font la demande en ce sens, dans les conditions prévues à l'article 64.
Toute loi votée par la Diète et qui n'a pas été déclarée urgente par elle, ainsi que toute décision d'ordre financier, déclarée de même non urgente, engendrant une nouvelle dépense soit exceptionnelle atteignant au moins cinq cent mille francs soit annuelle d'un montant de deux cent cinquante mille francs, est soumise à la consultation populaire lorsque la Diète en décide ainsi ou lorsque, dans les trente jours suivant la publication officielle de la décision de la Diète, mille électeurs au moins ou trois communes au moins, en font la demande en ce sens, dans les conditions prévues à l'article 64.
[Modifié, révision 2010.]

2. S'agissant de l'intégralité ou de quelque partie de la présente Constitution, il est exigé que la demande soit formulée par au moins mille cinq cents électeurs ou au moins quatre communes.

3. La Diète est autorisée à organiser une consultation populaire sur l'adoption de quelques principes posés par une loi à promulguer.

4. La consultation populaire se déroule par commune ; la majorité absolue des suffrages valablement exprimés sur l'ensemble du territoire décide de l'acceptation ou du rejet de la loi adoptée.

5. Les lois adoptées pouvant être soumises à référendum sont présentées au prince pour sanction une fois la consultation populaire réalisée ou à l'expiration du délai de trente jours prévu pour demander le recours à la consultation populaire.

6. En cas de rejet par la Diète d'une proposition de loi élaborée et soumise à elle par la voie de l'initiative populaire (art. 64) et assortie le cas échéant d'une suggestion pour couvrir la dépense, cette proposition doit être présentée à la consultation populaire. L'acceptation de la proposition par les électeurs remplace en ce cas le vote de la Diète nécessaire pour l'adoption d'une loi.

7. Une loi précisera les dispositions concernant le référendum.

Article 66 bis.

1. Toute décision de la Diète ayant pour objet la ratification d'un traité international (art. 8) est soumise à la consultation populaire lorsque la Diète en décide ainsi ou lorsque, dans les trente jours suivant la publication officielle de la décision de la Diète, mille cinq cents électeurs au moins ou quatre communes au moins en font la demande dans les conditions prévues à l'article 64.

2. Par la consultation populaire, l'acceptation ou le rejet de la décision de la Diète est décidée à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés sur l'ensemble du territoire.

3. Une loi précisera les dispositions concernant le référendum ci-dessus.

Article 67.

1. A défaut de dispositions particulières, une loi entre en vigueur huit jours après sa publication au Journal officiel [Landesgesetzblatt].

2. Les modalités et contenu de la publication concernant les lois, lois de finances, traités internationaux, règlements, décisions émanant d'organisations internationales et des dispositions juridiques applicables sur le fondement de traités internationaux sont fixés par le pouvoir législatif. Pour les dispositions juridiques applicables dans la principauté de Liechtenstein sur le fondement de traités internationaux, il peut être prévu une publication dans des formes simplifiées, comme notamment un renvoi aux recueils juridiques étrangers.

3. Les dispositions juridiques actuellement applicables au Liechtenstein ou qui entreront en vigueur à l'avenir, fondées sur la convention du 2 mai 1992 relative à l'Espace économique européen [der Europaïsche Wirtschaftsraum - EWR] sont publiées dans un recueil juridique spécialement consacré à l'Espace économique européen. Les modalités et contenu de la publication dans le recueil juridique spécialement consacré à l'Espace économique européen sont fixés par le pouvoir législatif.

Article 68.

1. Sans le consentement de la Diète, aucun impôt direct ou indirect, ni aucune autre taxe étatique ou prestation d'ordre général, quelle qu'en soit la désignation, ne peuvent être établis ou prélevés. L'autorisation accordée doit être mentionnée de façon formelle sur l'avis fiscal.

2. De même, l'affectation et la répartition de tous les prélèvements et prestations publics sur les personnes et les biens, ainsi que leurs modes de perception, nécessitent l'assentiment de la Diète.

3. Le consentement aux impôts et prélèvements est, en règle générale, donné pour une année administrative.

Article 69.

1. Concernant l'administration, le Gouvernement doit soumettre à la Diète pour examen et approbation son budget de l'année administrative à venir contenant l'ensemble des dépenses et des recettes, auquel est liée la demande de levée des contributions.

2. Pour chaque année administrative écoulée, le Gouvernement doit communiquer à la Diète dans la première moitié de l'année administrative suivante, la justification exacte de l'utilisation conforme au budget des sommes autorisées et prélevées, sous réserve de la confirmation des dépassements justifiés et de la responsabilité du Gouvernement pour les dépassements non justifiés.

3. Sous les mêmes réserves, le Gouvernement est autorisé à faire des dépenses urgentes, non prévues dans le budget.

4. Les éventuelles économies réalisées dans certains postes du budget ne peuvent être employées à couvrir l'excédent de dépenses grevant d'autres postes.

Article 70.

Le Gouvernement administre le budget de l'État conformément aux principes qu'il fixe en accord avec la Diète. Il soumet à la Diète les comptes annuels accompagnés d'un rapport (paragraphe 2 de l'art. 69).

Chapitre VI. Du Comité national [Landesausschuss].

Article 71.

Pour la période s'écoulant entre la suspension, la clôture ou la dissolution de la Diète jusqu'à la prochaine réunion de l'assemblée, est institué un Comité national, qui, au lieu et place de la Diète, gère les affaires nécessitant son concours ou celui de ses commissions, sans préjudice des dispositions des articles 48 à 51 sur les délais prescrits pour une nouvelle convocation ou une nouvelle élection.

Article 72.

1. Le Comité national est composé du président de la Diète en exercice, qui, en cas d'empêchement, est remplacé par son vice-président, et de quatre autres membres de la Diète élus en son sein et représentant de façon égalitaire le Haut-Pays [Oberland] et le Bas-Pays [Unterland].

2. En tous cas, la Diète doit avoir la possibilité de procéder à cette élection à chaque séance au cours de laquelle sa suspension, clôture ou dissolution est décidée.

Article 73.

La durée du mandat du Comité national expire avec une nouvelle réunion de la Diète.

Article 74.

Le Comité national a, en particulier, les droits et devoirs suivants :
a) veiller au maintien de la Constitution, à l'exécution des travaux de la Diète et à ce que la Diète soit de nouveau convoquée dans les délais après une dissolution ou une suspension ;
b) contrôler les comptes du Trésor et les remettre à la Diète avec son rapport et ses propositions ;
c) signer l'émission d'obligations et la constitution d'hypothèques sur le Trésor établies conformément à une décision prise antérieurement par la Diète ;
d) exécuter les missions particulières que la Diète lui a confiées en vue de la préparation des futurs débats de la Diète ;
e) dénoncer au prince ou au Gouvernement les cas d'urgence et émettre des objections, des protestations et des plaintes en cas de menace ou de violation des droits constitutionnels ;
f) provoquer la convocation de la Diète lorsque les circonstances l'exigent .

Article 75.

Le Comité national ne peut contracter d'obligations durables pour le pays et est responsable de sa gestion devant la Diète.

Article 76.

1. Les séances du Comité national ont lieu, chaque fois qu'il est nécessaire, au siège du Gouvernement, sur convocation du président.

2. Pour que ses décisions soient valables, la présence d'au moins trois membres est exigée.

Article 77.

Les membres du Comité national reçoivent pendant les sessions les mêmes indemnités journalières et de déplacement que les députés.

Chapitre VII. Du Gouvernement.

Article 78.

1. Sous réserve des dispositions du présent article, l'ensemble de l'administration publique est assurée par un Gouvernement collégial responsable devant le prince et la Diète, en conformité avec les dispositions de la présente Constitution et des autres lois.

2. Certaines matières peuvent, de par la loi ou en vertu d'habilitations légales, être confiées à des fonctionnaires ou services particuliers ou à des commissions spéciales, en vue de leur traitement autonome, sous réserve de recours auprès du Gouvernement collégial.

3. Des commissions spéciales peuvent être mises en place par la loi en vue de statuer sur les recours à la place du Gouvernement collégial.

4. Des personnes morales, établissements et fondations de droit public, placés sous contrôle du Gouvernement, peuvent être créés par la loi pour l'accomplissement de missions à objet économique, social et culturel.

Article 79.

1. Le Gouvernement collégial se compose du chef du Gouvernement et de quatre conseillers de Gouvernement.

2. Le chef du Gouvernement et les conseillers de Gouvernement sont nommés par le prince, d'un commun accord avec la Diète et sur proposition de celle-ci. La nomination de suppléants aux fonctions de chef du Gouvernement et de chaque conseiller, qui en cas d'empêchement remplacent le membre du Gouvernement concerné aux réunions du Gouvernement, a lieu dans les mêmes conditions.

3. L'un des conseillers de Gouvernement est nommé par le prince vice-chef du Gouvernement, sur proposition de la Diète.

4. Les membres du Gouvernement doivent résider au Liechtenstein et être éligibles à la Diète.

5. Lors de la nomination du Gouvernement collégial, il est pris garde à ce qu'au moins deux postes de membre du Gouvernement soient attribués à des personnes provenant de chacune des deux régions. Leurs suppléants seront choisis parmi des personnes de la même région.

6. Le mandat du Gouvernement collégial est de quatre ans. Les membres du Gouvernement sont responsables de la conduite des affaires jusqu'à la nomination d'un nouveau Gouvernement à moins que l'art. 80 ne s'applique.

Article 80.

1. Si le Gouvernement perd la confiance du prince ou de la Diète, il perd le pouvoir d'exercer ses fonctions. Pour la période précédant l'entrée en fonction du nouveau Gouvernement, le prince nomme, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 4 de l'art. 79, un Gouvernement provisoire chargé d'administrer l'État (paragraphe 1 de l'art. 78). Après un délai de quatre mois au plus, si le prince n'a pas encore nommé de nouveau Gouvernement sur proposition de la Diète (paragraphe 2 de l'art. 79), le Gouvernement provisoire se soumet au vote de confiance de la Diète.

2. Si un membre du Gouvernement perd la confiance du prince ou de la Diète, le prince prend en accord avec la Diète la décision de le maintenir ou non dans ses fonctions. Ses fonctions officielles sont remplies par son suppléant jusqu'à la nomination d'un nouveau membre.

Article 81.

Pour qu'une décision du Gouvernement soit valable, la présence d'au moins quatre membres et la majorité des membres présents sont nécessaires. En cas d'égalité des voix, le président a voix prépondérante. Le vote est obligatoire.

Article 82.

La législation précisera les motifs pour lesquels un membre du Gouvernement est exclu de l'exécution d'une tâche administrative ou peut être récusé.

Article 83.

Le traitement des affaires par le Gouvernement se fait en partie de façon collégiale et en partie par ressort.

Article 84.

Le Gouvernement collégial fixe son règlement intérieur par décret.

Article 85.

Le chef du Gouvernement exerce la présidence du Gouvernement. Il exécute les affaires qui lui sont transmises directement par le prince, appose son contreseing sur les lois ainsi que sur les arrêtés et décrets rendus par le prince ou par un conseil de régence et bénéficie, lors de solennités publiques, des égards dûment attachés à la fonction de représentant du prince.

Article 86.

1. Le chef du Gouvernement doit faire un exposé ou établir un rapport sur les sujets soumis à la disposition souveraine.

2. Les textes des résolutions souveraines paraissant sur sa demande sont signés de la main du prince et portent en outre le contreseing du chef du Gouvernement.

Article 87.

Le chef du Gouvernement prête serment de fidélité entre les mains du prince ou du régent ; les autres membres du Gouvernement et les agents publics prêtent serment devant le chef du Gouvernement.

Article 88.

En cas d'empêchement du chef du Gouvernement, le vice-chef du Gouvernement prend en charge les fonctions qui sont expressément confiées au chef du Gouvernement par la présente Constitution. Si le vice-chef du Gouvernement est lui-même empêché, le doyen des conseillers du Gouvernement le remplace.

Article 89.

Le chef du Gouvernement signe les arrêtés et décrets pris par le Gouvernement sur la base d'un examen collégial ; il a aussi en charge la surveillance directe de la marche des affaires au sein du Gouvernement.

Article 90.

1. Toutes les affaires les plus importantes dont le traitement a été confié au Gouvernement, en particulier la résolution des contentieux administratifs, sont soumises à la discussion et à la délibération du Gouvernement en formation collégiale. Certaines affaires de moindre importance peuvent être déléguées par la loi, en vue de leur règlement autonome, à des membres du Gouvernement dont le ressort résulte de la répartition des tâches.

2. Le secrétaire du Gouvernement, ou en cas d'empêchement un suppléant désigné par le Gouvernement collégial, rédige les procès-verbaux des séances.

3. Le chef du Gouvernement doit veiller à l'exécution des décisions prises par le Gouvernement collégial. Il peut la suspendre dans l'unique cas où, d'après lui, une décision est contraire aux lois et règlements existants, mais il doit alors en avertir sans délai le Tribunal administratif lequel statue sur le sursis à exécution, nonobstant le droit de recours des tiers.

Article 91.

A son entrée en fonction, le Gouvernement collégial répartit les tâches entre le chef du Gouvernement et les conseillers en vue de la préparation des dossiers à traiter en formation collégiale et en vue du règlement des affaires que la loi autorise à traiter de façon autonome. En cas d'empêchement, un remplacement mutuel doit être prévu.

Article 92.

1. Incombe au Gouvernement l'exécution de toutes les lois et de tous les ordres juridiquement licites émanant du prince ou de la Diète.

2. Il édicte les règlements nécessaires à l'application des lois et des traités directement applicables, dans le strict cadre de la loi et des ces traités.

3. Le Gouvernement émet les décrets nécessaires au respect des autres traités, à condition qu'aucune nouvelle loi ne soit requise à cet effet.

4. De façon générale, l'ensemble des services de l'administration publique doit fonctionner à l'intérieur des limites de la présente Constitution, des autres lois et des clauses des traités, et dans les domaines où la loi concède un pouvoir discrétionnaire à l'administration, ce pouvoir doit s'exercer dans les limites fixées par les lois.

Article 93.

Entrent notamment dans le champ d'action du Gouvernement :
a) la surveillance de tous les services et fonctionnaires qui lui sont subordonnés et l'exercice du pouvoir disciplinaire sur ces derniers ;  
la surveillance de tous les services et employés subordonnés au Gouvernement et l'exercice du pouvoir disciplinaire sur ces employés ; [Modifié, révision 2008] la surveillance et le pouvoir disciplinaire sur les procureurs publics de la manière déterminée par la loi [Ajouté, révision 2011.]
b) l'affectation du personnel nécessaire au Gouvernement et aux autres services ;
c) le contrôle sur les prisons et la haute surveillance du sort des prévenus et des condamnés ;
d) l'administration des bâtiments publics ;
e) le contrôle de la légalité et de la continuité dans le déroulement des procès devant le Tribunal territorial [Landgericht] et la dénonciation auprès de la juridiction d'appel des manquements observés ; le contrôle de la légalité et de la continuité de l'activité des tribunaux ordinaires ; [Modifié révision 2007.]
f) la rédaction d'un rapport annuel destiné à la Diète sur ses activités administratives ;
g) l'élaboration de projets de loi du Gouvernement à soumettre à la Diète et l'émission d'avis sur les propositions de loi que la Diète lui soumet à cet effet ;
h) la décision d'engager des dépenses urgentes non prévues au budget.
i) la décision quant aux garanties jusqu'à 250.000 francs, quant à l'achat et à la vente de biens immobiliers appartenant à des actifs financiers jusqu'à un million de francs et appartenant à des actifs administratifs jusqu'à 30.000 francs, en vertu de son pouvoir légal sur l'obtention de prêts et d'emprunts. [Ajouté révision 2010.]

Article 94.

L'organisation de l'administration est régie par la loi.

Chapitre VIII. Des tribunaux.

A. Dispositions générales.

Article 95.

1. Toutes les compétences juridictionnelles sont exercées au nom du prince et du peuple par des juges assermentés nommés par le prince (Art. 11). Les décisions des juges qui constituent des jugements sont délivrées et rédigées « au nom du prince et du peuple ».

2. Les juges sont, dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, dans les limites légales de leur compétence et à l'intérieur de la procédure judiciaire, libres de toute ingérence. Ils doivent motiver leurs décisions et jugements. L'influence d'organes non judiciaires sur ces décisions et jugements n'est admise que dans les limites expressément prévues par la Constitution (art. 12).

3. Par le mot « juges » on entend dans cet article les juges des tribunaux ordinaires (art. 97 à 101), du Tribunal administratif (art. 102 et 103) et de la Cour d'État (art. 104 et 105).

Article 96.

1. Les juges sont choisis par le prince et la Diète par le biais d'une commission commune. Le prince préside cette commission et a voix prépondérante. Pour constituer cette commission, il peut nommer autant de membres que la Diète envoie de représentants. La Diète nomme un représentant pour chaque groupe électoral qui y est représenté. Le Gouvernement nomme celui de ses membres qui est en charge de la justice. La commission se réunit à huis clos. Elle ne peut recommander de candidats à la Diète qu'avec l'accord du prince. Si la Diète choisit le candidat recommandé, il est nommé juge par le prince.

2. Si la Diète refuse un candidat recommandé par la commission et qu'on ne s'accorde sur aucun autre candidat au cours des quatre semaines qui suivent, la Diète propose son propre candidat et fixe la date d'un référendum. Dans le cas d'un référendum, les citoyens habilités à voter ont le droit de nominer des candidats selon les règles de l'initiative législative (art. 64). Si plus de deux candidats sont élus, un second tour a lieu conformément au paragraphe 2 de l'art. 113. Le candidat qui obtient la majorité absolue des voix est nommé juge par le Prince.

3. Un juge nommé temporairement reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son successeur.

B. Les tribunaux ordinaires.

Article 97.

1. La compétence juridictionnelle ordinaire appartient en première instance au Tribunal princier territorial [Fürstliches Landgericht] de Vaduz, en seconde instance au Tribunal princier supérieur [Fürstliches Obergericht] de Vaduz et en troisième instance à la Cour princière suprême [Fürstlicher Oberster Gerichtshof].

2. L'organisation des tribunaux ordinaires, la procédure et les taxes judiciaires seront fixées par la loi.

Article 98.

Le règlement devant les juridictions de première instance de certains types d'affaires qui restent à préciser, peut être transféré par la loi à des fonctionnaires du Tribunal territorial [Landgericht] qui ne sont pas des juges mais qui sont formés à cette spécialité et tenus de se conformer à des directives [Rechtspfleger].
Le règlement de certains types d'affaires qui restent à préciser, devant les juridictions de première instance, peut être transféré par la loi à des employés du Tribunal territorial qui ne sont pas des juges, mais sont formés à cette spécialité et sont liés par des instructions.
[Modifié, révision 2008.]

Article 99.

Le fisc et l'administration des domaines relevant du prince assignent et sont à assigner devant les juridictions de droit commun.

Article 100.

1. Dans les litiges civils, la procédure doit respecter les principes suivants : oralité, caractère direct, liberté de la preuve. En matière pénale, joue en outre le principe accusatoire.

2. En matière civile, la compétence juridictionnelle ordinaire appartient en première instance à un ou plusieurs juges.

3. Le Tribunal supérieur [Obergericht] et la Cour suprême sont des tribunaux collégiaux. 

4. La compétence juridictionnelle en matière pénale appartient en première instance au Tribunal territorial [Landgericht] siégeant en tant que tel ou selon le cas en tant que tribunal répressif échevinal, chambre criminelle ou tribunal pour enfants.

Article 101.

1. L'un des juges territoriaux [Landrichter] est nommé président du Tribunal territorial [Landgericht] (art. 96) et dispose en première instance du pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires de ce tribunal n'exerçant pas la judicature.
Le président du Tribunal territorial dispose de la surveillance des juges de ce tribunal.

2. Le Tribunal supérieur [Obergericht] exerce sa haute surveillance sur l'organisation judiciaire et son pouvoir disciplinaire sur les juges du Tribunal territorial [Landgericht] ; il a la fonction de deuxième instance dans les affaires disciplinaires concernant les fonctionnaires du Tribunal territorial [Landgericht] n'exerçant pas la judicature.
Le président du Tribunal supérieur exerce sa haute surveillance sur le président du Tribunal territorial et les juges du Tribunal supérieur. Il dispose du pouvoir disciplinaire sur les juges du Tribunal territorial.

3. La Cour suprême [Oberster Gerichtshof] exerce le pouvoir disciplinaire sur les membres du Tribunal supérieur [Obergericht] et est en même temps la juridiction de recours pour les affaires disciplinaires touchant les juges du Tribunal territorial [Landgericht].
Le président de la Cour suprême exerce sa haute surveillance sur le président du tribunal supérieur et les juges de la Cour suprême. Il dispose du pouvoir disciplinaire sur les juges du Tribunal supérieur et de la Cour suprême.

4. Un des trois juges les plus compétents de la Cour suprême formant le Sénat du service de la justice exerce la surveillance et le pouvoir disciplinaire sur le président de la Cour suprême.
[Modifié révision 2007.]

C. Le Tribunal administratif.

Article 102.

1. Le Tribunal administratif se compose de cinq juges et cinq suppléants nommés par le prince (art. 96). La majorité des juges doit être de nationalité liechtensteinoise et avoir de bonnes connaissances en droit.

2. Le mandat des juges et des suppléants du Tribunal administratif est de cinq ans. Il est organisé de manière à ce qu'un juge ou un suppléant se retire chaque année. Dans le cas des premières nominations, on tire au sort la durée des mandats respectifs des juges et des suppléants. Si un juge ou un suppléant se retire avant la fin de son mandat, son successeur est nommé pour le reste de la durée de ce mandat.

3. Les cinq juges élisent chaque année parmi eux un président et un vice-président. Un juge peut être réélu.

4. Si un juge est empêché, un suppléant le remplace. Ce suppléant est choisi par rotation.

5. Dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement, toutes les décisions et tous les règlements du Gouvernement et ceux de la commission spéciale nommée à la place du Gouvernement collégial (paragraphe 3 de l'art. 78) sont susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif.

6. Pour les procédures d'entraide internationale, la loi peut accorder le pouvoir d'approuver certaines mesures à un juge du Tribunal administratif, et autoriser le recours direct  devant le Tribunal administratif contre les décisions prises selon cette procédure par l'autorité de première instance. [Numéro ajouté par la révision de 2009.]

Article 103.

Une loi spéciale précisera les dispositions concernant la procédure, les règles de récusation, les traitements et les taxes à acquitter par les parties.

D. La Cour d'État.

Article 104.

1. Une Cour d'État [Staatsgerichtshof] sera instituée par une loi spéciale, comme juridiction de droit public pour la sauvegarde des droits garantis par la présente Constitution, pour le règlement des conflits de compétence entre les tribunaux et l'administration et comme juridiction disciplinaire pour les membres du Gouvernement.

2. Sont en outre de sa compétence, le contrôle de la constitutionnalité des lois, des traités et de la légalité des règlements du Gouvernement ; dans ces domaines, elle est juge de cassation. Elle exerce enfin la fonction de Tribunal électoral.

Article 105.

La Cour d'État se compose de cinq juges et suppléants nommés par le prince (art. 96). Le président de la Cour d'État et la majorité des juges doivent être de nationalité liechtensteinoise. En outre, les dispositions de l'art. 102 s'appliquent mutatis mutandis.

Chapitre IX. De l'administration publique et des fonctionnaires.

Article 106.

1. L'assentiment de la Diète est nécessaire pour la création de nouveaux postes permanents de fonctionnaires. Pour accéder à un poste permanent dans l'administration publique du Liechtenstein, il est nécessaire d'avoir la citoyenneté liechtensteinoise, sous réserve des dispositions générales de la présente Constitution et des obligations imposées par les traités ; les exceptions ne sont admises qu'avec l'autorisation de la Diète.

2. Les mêmes dispositions s'appliquent à la création de nouveaux postes permanents dans la magistrature.
L'assentiment de la Diète est nécessaire pour la création de nouveaux emplois de juges permanents.
[Modifié, révision 2008.]

Article 107.

L'organisation des services administratifs relève de la loi. Tous les services ont leur siège dans le pays sous réserve des obligations imposées par les traités ; les autorités collégiales doivent être composées en majorité de Liechtensteinois de naissance.

Article 108.

Les membres du Gouvernement, les agents publics, ainsi que tous les maires, leurs suppléants et les comptables communaux doivent, lors de leur entrée en fonction, prononcer le serment suivant : « Je jure fidélité au prince, obéissance aux lois et observation stricte de la Constitution, que Dieu me soit en aide. »

Article 109.

1. L'État, les communes et autres personnes morales, établissements et fondations de droit public, sont responsables des dommages aux tiers causés sans motif légal dans l'exercice de leurs fonctions par leurs agents. Reste ouvert le recours contre les personnes coupables en cas d'intention délictuelle ou de négligence grave.

2. Les personnes ayant la qualité d'agent sont responsables devant l'État, la commune ou tout autre personne morale, établissement ou fondation de droit public au service duquel elles se trouvent, pour les dommages qu'elles lui ont causés par la violation intentionnelle ou résultant d'une grave négligence des devoirs inhérents à la fonction publique.

3. La loi précisera les dispositions applicables, en particulier celles relatives à la compétence.

Chapitre X. Des communes.

Article 110.

1. Relèvent de la compétence de la loi les règles concernant la composition, l'organisation et les missions des communes tant dans leurs attributions propres que dans les domaines qui leur sont délégués.

2. Dans les lois sur l'organisation municipale, les principes fondamentaux suivants sont à respecter :
a) élection libre du maire et des autres organes communaux par l'assemblée communale ;
b) administration autonome des biens communaux et de la police municipale, sous contrôle du Gouvernement ;
c) entretien d'une assistance publique réglementée, sous contrôle du Gouvernement ;
d) droit des communes à accueillir des nationaux et liberté d'établissement des citoyens dans n'importe quelle commune.

Article 111.

Tout citoyen domicilié dans une commune, ayant atteint sa dix-huitième année et n'ayant pas été privé de ses droits électoraux, a la capacité électorale relativement aux affaires communales.

Chapitre XI. Protection de la Constitution.

Article 112.

1. La présente Constitution fait foi de manière générale en tant que loi fondamentale du pays, dès sa publication.

2. Les interprétations universellement reconnues et les modifications de cette loi fondamentale peuvent être demandées tant par le Gouvernement que par la Diète ou par la voie d'une initiative populaire (art. 64). Elles requièrent l'unanimité des membres présents de la Diète ou une majorité des trois quarts exprimée lors de deux séances consécutives de la Diète ou, le cas échéant, lors d'un référendum (art. 66), et dans tous les cas l'accord ultérieur du prince, sauf pour la procédure d'abolition de la monarchie (art. 113).

Article 113.

1. Les citoyens, à condition d'être au moins mille cinq cents, ont le droit de déposer une initiative pour l'abolition de la monarchie. Si cette proposition est acceptée par le peuple, la Diète rédige une nouvelle Constitution, républicaine, qu'elle soumet à référendum après un an au plus tôt et deux ans au plus tard. Le prince a le droit de soumettre une nouvelle Constitution au même référendum. La procédure décrite plus bas remplace donc la procédure de modification de la Constitution décrite au paragraphe 2 de l'art. 112.

2. Lorsqu'un seul projet est proposé, il est adopté si la majorité absolue est atteinte (paragraphe 4 de l'art. 66). Si deux projets sont proposés, les citoyens habilités à voter choisissent entre ces deux versions et la Constitution existante. Dans ce cas, les citoyens habilités à voter disposent au premier tour de deux voix. Ils les donnent aux deux projets de Constitution qu'ils souhaitent voir figurer au second tour. Les deux projets qui obtiennent le plus de premières et deuxièmes voix sont représentés au second tour. Au second tour, qui doit être organisé quatorze jours après le premier, les citoyens disposent chacun d'une voix. La Constitution qui obtient la majorité absolue des voix est adoptée (paragraphe 4 de l'art. 66).

Chapitre XII. Dispositions finales.

Article 114.

Toutes lois, tous règlements et toutes dispositions statutaires en contradiction avec une disposition expresse de la présente Constitution sont ainsi abrogés et de nul effet ; toute disposition légale qui n'est pas en harmonie avec l'esprit de la présente loi fondamentale, est soumise à une révision constitutionnelle.

Article 115.

1. Mon Gouvernement est chargé d'appliquer la présente Constitution.

2. Le Gouvernement a charge d'élaborer avec le plus grand soin les lois que la présente Constitution prescrit et de conduire le processus conformément à la Constitution.


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Jean-Pierre Maury