Lituanie

Constitution de la République de Lituanie du 25 octobre 1992.
Titre premier - L'État lituanien.
Titre II - L'individu et l'État.
Titre III - La société et l'État.
Titre IV - L'économie nationale et le travail.
Titre V - Le Seimas.
Titre VI - Le Président de la République.
Titre VII - Le Gouvernement de la République de Lituanie.
Titre VIII - La Cour constitutionnelle.
Titre IX - Les tribunaux.
Titre X - L'autonomie et l'administration locales.
Titre XI - Les finances et le budget de l'État.
Titre XII - Le Contrôle des comptes.
Titre XIII - La politique étrangère et la défense nationale.
Titre XIV - La révision de la Constitution.
La version consolidée ci-dessous de la Constitution de 1992 incorpore les modifications apportées par les lois de révision constitutionnelle suivantes:

- n° I-1390 du 20 juin 1996, parue au JO n° 64-1501 du 5 juillet 1996 (art. 47) ;
- n° VIII-32 du 12 décembre 1996, parue au JO n° 122-2863 du 18 décembre 1996 (art. 119) ;
- n° IX-959 du 20 juin 2002, parue au JO n° 65-2863 du 28 juin 2002 (art. 119) ;
- n° IX-1305 du 23 janvier 2003, parue au JO n° 14-540 du 7 février 2003 (art. 47) ;
- n° IX-1378 du 20 mars 2003, parue au JO n° 32-1315 du 2 avril 2003 (art. 84, pt 11) ;
- n° IX-1379 du 20 mars 2003, parue au JO n° 32-1316 du 2 avril 2003 (art. 118) ;
- n° IX-2343 du 13 juillet 2004, parue au JO n° 111-4123 du 17 juillet 2004 (art. 150 et acte complémentaire) ;
- n° IX-2344 du 13 juillet 2004, parue au JO n° 111-4124 du 17 juillet 2004 (art. 57) ;
- n° X-572 du 25 avril 2006, parue JO n° 48-1701 du 29 avril 2006 (art. 125).

Elle est complétée, conformément à l'article 150, par d'autres textes.
On peut aussi consulter la Constitution dans sa version initiale de 1992.


Constitution de la République de Lituanie
du 25 octobre 1992

Le peuple lituanien
- ayant fondé l'État lituanien il y a de nombreux siècles,
- ayant établi ses bases légales sur les statuts de la Lituanie et sur les constitutions de la République de Lituanie,
- ayant défendu avec persévérance pendant des siècles sa liberté et son indépendance,
- ayant sauvegardé son esprit, sa langue maternelle, son écriture et ses coutumes,
- incarnant le droit naturel de tout individu et du peuple a vivre et a créer librement sur la terre de leurs parents et de leurs ancêtres, l'État lituanien indépendant,
- protégeant l'unité nationale sur le sol lituanien,
- aspirant à une société civile, ouverte, juste et harmonieuse, et à un État de droit, par la volonté des citoyens de l'État lituanien restauré, adopte et proclame la présente Constitution.
 

Titre premier
L'État lituanien

Article premier.

L'État lituanien est une République indépendante et démocratique.

Article 2.

L'État lituanien est fondé par le peuple. La souveraineté appartient au peuple.

Article 3.

Nul ne peut restreindre ou limiter la souveraineté du peuple, ou s'approprier les pouvoirs souverains qui appartiennent au peuple.

Le peuple et chaque citoyen ont le droit de s'opposer à quiconque attente par la force à l'indépendance, à l'intégrité du territoire ou à l'ordre constitutionnel de l'État lituanien.

Article 4.

Le peuple exerce son pouvoir souverain suprême, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants démocratiquement élus.

Article 5.

Le pouvoir de l'État est exercé en Lituanie par le Seimas, par le Président de la République et le Gouvernement et par le pouvoir judiciaire.

La portée des pouvoirs est fixée par la Constitution.

Les institutions du pouvoir servent le peuple.

Article 6.

La Constitution est un acte intégral et directement applicable.

Toute personne peut défendre ses droits sur la base de la Constitution.

Article 7.

Toute loi ou tout acte contraire a la Constitution est nul.

Seules les lois promulguées sont valides.

L'ignorance de la loi n'exempte personne de la responsabilité.

Article 8.

L'usurpation du pouvoir de l'État ou d'une de ses institutions par la violence est considérée comme un acte inconstitutionnel, illégal et nul.

Article 9.

Les questions les plus importantes concernant la vie de l'État et du peuple sont soumises au référendum.

Dans les cas définis par la loi, le référendum est décidé par le Seimas.

Le référendum est également décidé si au moins trois cent mille citoyens ayant le droit de vote le demandent.

La procédure relative au référendum et a sa réalisation est fixée par la loi.

Article 10.

Le territoire de l'État lituanien est un, et ne peut être divisé par des procédés détournés.

Les frontières de l'État ne peuvent être modifiées que par un traité international auquel est partie la République de Lituanie ratifié par les quatre cinquièmes des membres du Seimas.

Article 11.

Les unités administratives du territoire de l'État lituanien et leurs limites sont fixées par la loi.

Article 12.

La citoyenneté de la République de Lituanie s'acquiert par la naissance et pour d'autres motifs fixés par la loi.

Excepté les cas particuliers prévus par la loi, nul ne peut être à la fois citoyen de la République de Lituanie et citoyen d'un autre État.

Les modes d'acquisition et de perte de la citoyenneté de la République de Lituanie sont fixés par la loi.

Article 13.

L'État lituanien protège ses citoyens à l'étranger.

Il est interdit d'extrader un citoyen de la République de Lituanie vers un autre État, sauf si une convention internationale dont la République de Lituanie est partie en a décidé autrement.

Article 14.

La langue officielle est le lituanien.

Article 15.

Les couleurs du drapeau national sont : jaune, vert et rouge.

Les armoiries de l'État sont le Cavalier (« Vytis »), blanc sur champ rouge.

Le drapeau, les armoiries de l'État et leur emploi sont fixés par la loi.

Article 16.

L'hymne national est la « Tautiska Giesmë » (chant national) de Vincas Kudirka.

Article 17.

La capitale de l'État lituanien est la ville de Vilnius, capitale historique traditionnelle de la Lituanie.

Titre II
L'individu et l'État

Article 18.

Les droits et les libertés de l'individu existent de naissance.

Article 19.

Le droit de l'individu à la vie est protégé par la loi.

Article 20.

La liberté individuelle est inviolable.

Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Nul ne peut être privé de liberté autrement que pour les motifs et selon les procédures déterminés par la loi.

Toute personne arrêtée en flagrant délit doit être, dans les quarante-huit heures, présentée au tribunal en vue de déterminer, en sa présence, la validité de sa détention. Si le tribunal ne décide pas son arrestation, l'individu détenu est immédiatement remis en liberté.

Article 21.

L'individu est inviolable.

La dignité humaine est protégée par la loi.

Il est interdit de torturer un individu, de le blesser, d'attenter a sa dignité, de le traiter de façon inhumaine, ainsi que d'infliger de telles peines.

Nul ne peut être soumis a des expériences scientifiques ou médicales pratiquées a son insu et sans son libre consentement.

Article 22.

La vie privée d'un individu est inviolable.

La correspondance, les conversations téléphoniques, les messages télégraphiques et toute autre forme de communication personnelle sont inviolables.

Une information concernant la vie privée d'une personne ne peut être collectée que sur décision motivée du tribunal et conformément a la loi.

La loi et les tribunaux protègent les individus des immixtions arbitraires ou illégales dans leur vie privée et familiale et de l'atteinte à leur honneur et à leur dignité.

Article 23.

La propriété est inviolable.

Les droits de propriété sont protégés par la loi.

Une propriété ne peut être expropriée que pour cause d'utilité publique, selon la procédure fixée par la loi, moyennant une indemnisation convenable.

Article 24.

Le domicile d'un individu est inviolable.

Pénétrer dans un domicile sans le consentement de son occupant ne peut être autorisé que par décision de justice ou conformément a la procédure fixée par la loi, lorsque l'objet d'une telle action est de protéger l'ordre public, d'arrêter un criminel ou de sauver la vie d'une personne, sa santé ou ses biens.

Article 25.

Tout individu a le droit d'avoir ses propres convictions et de les exprimer librement.

Les individus ne doivent pas être empêchés de rechercher, d'obtenir et de diffuser des informations ou des idées.

La liberté d'exprimer ses convictions, d'obtenir et de diffuser une information ne peut être restreinte autrement que par un moyen fixé par la loi, lorsqu'il est nécessaire de protéger la santé d'une personne, son honneur et sa dignité, sa vie privée, sa moralité ou de protéger l'ordre constitutionnel.

La liberté d'exprimer ses convictions et de diffuser une information est incompatible avec des actions délictueuses, telles que l'incitation à la haine, à la violence, et à la discrimination nationales, raciales, religieuses ou sociales, ainsi que la diffamation et la désinformation.

Tout citoyen a le droit, selon une procédure fixée par la loi, d'obtenir des institutions de l'État toute information disponible le concernant

Article 26.

La liberté de pensée, de conscience et de religion ne peut être restreinte.

Tout individu a le droit de choisir librement n'importe quelle religion ou confession et, seul ou avec d'autres, en public ou en privé, de la professer, de célébrer des cérémonies religieuses, de pratiquer sa confession et de l'enseigner.

Nul ne peut contraindre une autre personne ou être contraint de choisir ou de professer une religion ou une confession.

La liberté d'une personne de professer et de diffuser une religion ou une confession ne peut être restreinte que par la loi, et seulement lorsque ces restrictions sont nécessaires pour garantir la sécurité de la société, l'ordre public, la santé et la moralité d'une personne ainsi que les libertés et les droits fondamentaux d'autrui.

Les parents et les tuteurs veillent librement et selon leurs convictions a l'éducation morale et religieuse de leurs enfants et de ceux qui sont sous leur tutelle.

Article 27.

Les convictions d'une personne, la religion qu'elle pratique ou sa confession ne peuvent justifier la commission d'un crime ou la violation de la loi.

Article 28.

Toute personne, dans l'exercice de ses droits et libertés, doit observer la Constitution et les lois de la République de Lituanie et ne pas porter atteinte aux droits et libertés d'autrui.

Article 29.

Tous les individus sont égaux devant la loi, les tribunaux, les autres institutions de l'État ou leurs fonctionnaires.

Un individu ne peut voir ses droits restreints d'aucune façon ou se voir accorder des privilèges du fait de son sexe, de sa race, de sa nationalité, de sa langue, de son origine, de son statut social, de sa religion, de ses convictions ou de ses opinions.

Article 30.

Toute personne dont les droits constitutionnels ou les libertés ont été violés a le droit de faire appel aux tribunaux.

La procédure de réparation des préjudices matériels et moraux causés a une personne est fixée par la loi.

Article 31.

Toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie selon une procédure déterminée par la loi et constatée par une décision définitive du tribunal.

Toute personne accusée d'avoir commis un délit a droit à voir sa cause soit examinée publiquement et équitablement par un tribunal indépendant et impartial.

Il est interdit d'obliger quiconque a témoigner contre lui même, contre les membres de sa famille ou ses proches parents.

Les peines ne peuvent être infligées ou appliquées qu'en vertu de la loi.

Nul ne peut être puni deux fois pour le même délit.

Le droit a la défense et le droit d'avoir un conseil juridique sont garantis à toute personne soupçonnée ou accusée d'avoir commis une infraction des le moment de l'arrestation ou du premier interrogatoire.

Article 32.

Tout citoyen peut librement circuler et choisir son lieu de résidence en Lituanie et peut quitter librement la Lituanie.

Ce droit ne peut être restreint que par une loi et uniquement si cela est indispensable pour protéger la sécurité de l'État, la santé des personnes ou pour rendre la justice.

Un citoyen ne peut se voir interdire de revenir en Lituanie.

Tout Lituanien peut s'établir en Lituanie.

Article 33.

Tous les citoyens ont le droit de participer au Gouvernement de leur État tant directement que par l'intermédiaire de leurs représentants librement élus, et ils ont le droit dans des conditions égales d'occuper un emploi dans une administration de l'État de la République de Lituanie.

A tout citoyen est garanti le droit de critiquer l'activité des institutions et des fonctionnaires de l'État, et d'intenter des recours contre leurs décisions. Il est interdit de poursuivre quiconque exerce son droit de critique.

A tout citoyen est garanti le droit de pétition ; la procédure de mise en oeuvre de ce droit est fixée par la loi.

Article 34.

Tout citoyen âgé de dix-huit ans le jour de l'élection a le droit de vote.

Le droit être élu est déterminé par la Constitution de la République de Lituanie et par les lois électorales.

Les citoyens reconnus légalement incapables par les tribunaux ne participent pas aux élections.

Article 35.

A tous les citoyens est garanti le droit de s'unir librement en sociétés, partis politiques ou associations, si les buts et les activités de ceux-ci ne sont pas contraires a la Constitution et aux lois. Nul ne peut être contraint d'appartenir a une société, a un parti politique ou a une association.

La création et l'activité des partis politiques et des autres organisations politique et sociales sont réglementées par la loi.

Article 36.

Les citoyens ne peuvent se voir interdire ou empêcher de se réunir sans armes dans des assemblées pacifiques.

Ce droit ne peut être soumis a aucune restriction excepté celles fixées par la loi et qui sont nécessaires pour sauvegarder la sécurité de l'État et de la société, l'ordre public, la santé ou la moralité des personnes ou les droits et les libertés d'autrui.

Article 37.

Les citoyens qui appartiennent a des communautés ethniques ont le droit de veiller au développement de leur langue, de leur culture et de leurs coutumes.

Titre III
La société et l'État

Article 38.

La famille est le fondement de la société et de l'État.

L'État sauvegarde et protège la famille, la maternité, la paternité et l'enfance.

Le mariage se conclut par le libre consentement d'un homme et d'une femme.

L'État enregistre les mariages, les naissances et les décès. L'État reconnaît également les mariages enregistrés à l'Église.

Dans la famille, les droits des conjoints sont égaux.

Les parents ont le droit et le devoir d'éduquer leurs enfants pour en faire des individus honnêtes et des citoyens loyaux, et de les prendre en charge jusqu'à leur majorité.

Le devoir des enfants est de respecter leurs parents, d'en prendre soin dans la vieillesse et de préserver leur héritage.

Article 39.

L'État prend soin des familles qui élèvent et éduquent leurs enfants à la maison, et leur dispense son aide selon les modalités fixées par la loi.

La loi assure aux mères qui travaillent un congé payé avant et après la naissant, des conditions de travail favorables et d'autres avantages.

Les enfants mineurs sont protégés par la loi.

Article 40.

Les établissements d'enseignement et d'éducation dépendant de l'État et des collectivités locales sont laïques. Si les parents le désirent, l'instruction religieuse peut être dispensée dans ces établissements.

Des établissements d'enseignement et d'éducation non gouvernementaux peuvent être créés selon les modalités fixées par la loi.

L'autonomie est accordée aux établissements d'enseignement supérieur.

L'État exerce un contrôle sur les activités des établissements d'enseignement et d'éducation.

Article 41.

L'instruction est obligatoire jusqu'au seize ans.

L'enseignement est gratuit dans les écoles dépendant de l'État et des collectivités locales, qu'elles soient d'enseignement général, professionnel ou supérieur.

L'enseignement supérieur est accessible a chacun selon ses aptitudes. L'enseignement gratuit dans les écoles supérieures de l'État est garanti aux citoyens qui poursuivent leurs études avec succès.

Article 42.

La culture, la science et la recherche ainsi que l'enseignement sont libres.

L'État soutient la culture et la science et protège l'histoire, l'art et tous les autres monuments et objets du patrimoine culturel de la Lituanie.

Les intérêts moraux et matériels d'un auteur relatifs a une oeuvre scientifique, technique, culturelle ou artistique sont protégés et défendus par la loi.

Article 43.

L'État reconnaît les églises traditionnelles et les organisations religieuses de Lituanie ainsi que les autres églises et les autres organisations religieuses si elles ont une base dans la société et si leur doctrine et leurs rites ne sont pas contraires à la morale et à la loi.

Les églises et les organisations religieuses reconnues par l'État ont les droits d'une personne morale.

Les églises et les organisations religieuses propagent librement leur doctrine, célèbrent leurs rites, possèdent des édifices consacrés au culte, des institutions de bienfaisance et des écoles pour la formation des ministres de leur culte.

Les églises et les organisations religieuses peuvent s'organiser librement selon leurs canons et leurs statuts. Le statut des églises et des autres organisations religieuses dans l'État est fixé par des conventions ou par la loi.

La propagation de la doctrine des églises et des organisations religieuses, toute autre activité confessionnelle ainsi que les édifices des cultes ne peuvent servir à des fins contraires à la Constitution et à la loi.

Il n'y a pas de religion d'État en Lituanie.

Article 44.

La censure des médias est interdite.

L'État, les partis politiques et les organisations politiques et sociales, toute autre institution ou personne, ne peuvent monopoliser les moyens d'information.

Article 45.

Les communautés ethniques de citoyens gèrent d'une façon indépendante les affaires de leur culture ethnique, leur éducation, leurs oeuvres de charité et leur assistance mutuelle. L'État accorde une aide aux communautés ethniques.

Titre IV
L'économie nationale et le travail

Article 46.

L'économie de la Lituanie est fondée sur le droit à la propriété privée, sur la liberté d'activité économique individuelle et sur l'initiative individuelle.

L'État soutient les efforts économiques et les initiatives utiles à la société. L'État règle l'activité économique de sorte qu'elle serve le bien commun du peuple. La loi interdit de monopoliser la production et le marché et protège la libre concurrence.

L'État défend les intérêts du consommateur.

Article 47.

La terre, les eaux intérieures, les forets et les parcs ne peuvent appartenir qu'aux citoyens et à l'État de la République de Lituanie, par le droit de propriété.
Le sous-sol, les eaux intérieures, les forêts, les parcs, les routes, les biens historiques, archéologiques et culturels d'importance nationale sont la propriété exclusive de la République de Lituanie.

Appartiennent à la République de Lituanie les droits exclusifs sur son espace aérien territorial, le plateau continental et la zone économique de la Baltique.

En République de Lituanie, des entités étrangères peuvent acquérir la propriété des terres, des eaux intérieures et des forêts conformément à la loi constitutionnelle.

Des parcelles de terre peuvent appartenir à un État étranger par droit de propriété, pour y installer ses missions diplomatique et consulaires, conformément aux procédures et conditions fixées par la loi.

Appartiennent à la République de Lituanie par le droit exclusif de propriété : le sous-sol du territoire, les eaux intérieures d'importance nationale, les forets, les parcs, les routes et les biens historiques, archéologiques et culturels.

[Modifié par la loi du 20 juin 1996
et par la loi du 23 janvier 2003.]

Article 48.

Chacun peut librement choisir son travail de même que sa profession, et a le droit d'avoir des conditions de travail convenables conformes à la sécurité et à l'hygiène, une rémunération équitable pour son travail et une protection sociale en cas de chômage.

L'emploi des étrangers dans la République de Lituanie est réglementé par la loi.

Le travail forcé est interdit.

Le service militaire ou le service de remplacement, ainsi que le travail des citoyens en cas de guerre, de catastrophe naturelle, d'épidémie ou de circonstances exceptionnelles ne sont pas considérés comme un travail forcé.

Le travail effectué par des condamnés dans les lieux de détention et réglementé par la loi, n'est pas considéré comme un travail forcé.

Article 49.

Tout travailleur a droit au repos, aux loisirs et aux congés payés annuels.
La durée du temps de travail est fixée par la loi.

Article 50.

Les syndicats s'organisent librement et fonctionnent de manière indépendante. Ils défendent les droits et intérêts professionnels, économiques et sociaux des travailleurs.

Tous les syndicats ont des droits égaux.

Article 51.

Les travailleurs ont le droit de grève pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux.

Les limites à ce droit, les conditions et les procédures de sa mise en oeuvre sont déterminées par la loi.

Article 52.

L'État garantit aux citoyens le droit a une pension de vieillesse et d'invalidité, une aide sociale en cas de chômage, de maladie, de veuvage, de perte du soutien de famille et dans d'autres cas prévus par la loi.

Article 53.

L'État veille a la santé des personnes et garantit une aide médicale et des services en cas de maladie. La loi fixe les modalités de l'aide médicale gratuite fournie aux citoyens dans les établissements publics de soin.

L'État encourage la culture physique dans la société et soutient le sport.

L'État et chaque individu doivent préserver l'environnement de toute influence nuisible.

Article 54.

L'État se préoccupe de la protection de l'environnement naturel, de la faune et de la flore, d'objets naturels isolés et des sites particulièrement dignes d'intérêt. Il veille à ce que les ressources naturelles soient utilisées avec mesure, renouvelées et développées.

La loi interdit de dévaster la terre, le sous-sol, les eaux, de polluer les eaux et l'air, de provoquer une contamination radioactive de l'environnement et d'appauvrir la faune et la flore.


Titre V
Le Seimas

Article 55.

Le Seimas est constitué par les représentants du peuple, au nombre de cent quarante et un membres, élus pour un mandat de quatre ans au suffrage universel, égal et direct et au scrutin secret.

Le Seimas est considéré comme élu lorsqu'au moins trois cinquièmes de ses membres ont été élus.

Les modalités d'élection des membres du Seimas sont fixées par la loi.

Article 56.

Peut être élu membre du Seimas, tout citoyen de la République de Lituanie qui n'est pas lié par serment ou par engagement a un État étranger, qui, au jour de l'élection, est âgé de vingt-cinq ans au moins et réside en permanence en Lituanie.

Ne peuvent être élues membres du Seimas les personnes qui n'ont pas achevé de purger une peine infligée par jugement d'un tribunal, ainsi que les personnes reconnues incapables par les tribunaux.

Article 57.

Les élections régulières au Seimas sont organisées au plus tôt deux mois avant et au plus tard un mois avant l'expiration du mandat des membres du Seimas.
Les élections régulières au Seimas ont lieu le deuxième dimanche d'octobre de l'année où expirent les pouvoirs des membres du Seimas.

Les élections régulières au Seimas qui suivent des élections anticipées au Seimas ont lieu comme prévu à l'alinéa précédent.

[Modifié par la loi du 13 juillet 2004]

Article 58.

Des élections anticipées au Seimas peuvent être organisées par décision du Seimas, adoptée par une majorité d'au moins trois cinquièmes des voix de l'ensemble de ses membres.

Des élections anticipées au Seimas peuvent être décidées également par le Président de la République :
1) si le Seimas n'a pas pris de décision sur le nouveau programme du Gouvernement dans les trente jours qui suivent sa présentation, ou si le Seimas a désapprouvé deux fois de suite le programme du Gouvernement dans les soixante jours qui suivent sa première présentation ;
2) sur proposition du Gouvernement, si le Seimas exprime sa défiance au Gouvernement.

Le Président de la République ne peut décider d'élections anticipées au Seimas dans les six mois qui
précédent la fin de son mandat de Président ni dans les six mois qui suivent des élections anticipées au
Seimas.

La date de l'élection du nouveau Seimas est fixée par la résolution du Seimas ou par le décret du Président de la République sur les élections anticipées. Les élections du nouveau Seimas doivent être organisées au plus tard dans les trois mois qui suivent la décision d'organiser des élections anticipées.

Article 59.

La durée du mandat des membres du Seimas est comptée a partir du jour ou le Seimas nouvellement élu se réunit en première séance. Le mandat des membres du Seimas précédemment élus prend fin des le début de cette séance.

Tout membre élu du Seimas n'acquiert les droits de représentant du peuple qu'après avoir prêté, par-devant le Seimas, serment de fidélité à la République de Lituanie.

Tout membre du Seimas qui n'a pas prêté serment selon la procédure fixée par la loi ou qui a prêté serment conditionnellement, perd son mandat de membre du Seimas Le Seimas adopte une résolution a ce sujet.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Seimas sont guidés par la Constitution de la République de Lituanie, par l'intérêt de l'État et par leur conscience, et ils ne peuvent être limités par aucun mandat.

Article 60.

Les fonctions d'un membre du Seimas, exception faite de ses fonctions au Seimas, ne sont pas compatibles avec d'autres fonctions dans des institutions ou des organisations de l'État, ni avec un emploi dans les affaires, dans le commerce et au sein d'autres institutions ou entreprises privées. Pour la durée de son mandat, tout membre du Seimas est exempté du devoir d'accomplir son service de défense du pays.

Les membres du Seimas ne peuvent être nommés que ministre ou Premier ministre.

L'activité parlementaire du membre du Seimas, de même que les frais y afférents donnent lieu a une indemnité au compte du budget de l'État. Tout membre du Seimas ne peut percevoir aucune autre rémunération, excepté celle qui est liée a une activité créatrice.

Les obligations, les droits et les garanties de l'activité des membres du Seimas sont fixés par la loi.

Article 61.

Tout membre du Seimas a le droit de soumettre une question au Premier ministre, aux ministres et aux dirigeants des autres organismes d'État formés ou élus par le Seimas. Ceux-ci doivent donner une réponse oralement ou par écrit à la séance du Seimas selon les modalités fixées par le Seimas.

Lors d'une séance du Seimas, un groupe d'au moins un cinquième des membres du Seimas peut interpeller le Premier ministre ou un ministre.

Le Seimas après avoir examiné la réponse du Premier ministre ou d'un ministre a l'interpellation, peut décider que cette réponse n'est pas satisfaisante et, par un vote à la majorité de la moitié au moins de l'ensemble de ses membres, exprimer sa défiance envers le Premier ministre ou le ministre.

La procédure de vote est fixée par la loi.

Article 62.

La personne d'un membre du Seimas est inviolable.

Un membre du Seimas ne peut, sans le consentement du Seimas, ni être poursuivi en justice pour crime, ni être arrêté, ni voir sa liberté restreinte de toute autre manière.

Un membre du Seimas ne peut être poursuivi pour des votes ou des discours au Seimas. Toutefois, il peut être poursuivi en justice, selon le droit commun, pour injure à une personne ou diffamation.

Article 63.

Les pouvoirs d'un membre du Seimas cessent :
1) au terme de son mandat ou lorsque le Seimas, élu lors d'élections anticipées, se réunit pour sa première séance ;
2) à son décès ;
3) à sa démission ;
4) si un tribunal le reconnaît légalement incapable ;
5) si le Seimas met fin a son mandat conformément a la procédure d'accusation ;
6) si son élection est annulée, ou s'il y a eu violation grossière de la loi sur les élections ;
7) s'il a accepté un emploi ou n'abandonne pas un emploi incompatible avec ses fonctions de membre du Seimas ;
8) s'il perd la citoyenneté lituanienne.

Article 64.

Chaque année, le Seimas se réunit en deux sessions ordinaires, au printemps et en automne. La session de printemps s'ouvre le 10 mars et se termine le 30 juin. La session d'automne s'ouvre le 10 septembre et se termine le 23 décembre. Le Seimas peut décider de prolonger une session.

Le Seimas est convoqué en session extraordinaire par le président du Seimas sur proposition d'au moins un tiers de l'ensemble des membres du Seimas, et par le Président de la République dans les cas prévus par la Constitution.

Article 65.

Le Président de la République convoque la première session du Seimas nouvellement élu au plus tard quinze jours après l'élection du Seimas. Si le Président de la République ne convoque pas le Seimas, les membres du Seimas se réunissent d'eux-mêmes le lendemain de l'expiration du délai de quinze jours.

Article 66.

Les séances du Seimas sont présidées par le président du Seimas ou par un vice-président.

La première séance après l'élection du Seimas est ouverte par le doyen d'âge du Seimas

Article 67.

Le Seimas :
1) examine et adopte les amendements à la Constitution ;
2) adopte les lois ;
3) adopte les résolutions relatives a l'organisation des référendums ;
4) fixe la date des élections à la présidence de la République ;
5) forme les institutions d'État prévues par la loi, nomme et révoque leurs directeurs ;
6) accepte ou rejette la candidature du Premier ministre proposé par le Président de la République ;
7) examine le programme du Gouvernement soumis par le Premier ministre et décide s'il l'approuve ou non ;
8) crée et supprime les ministères de la République de Lituanie sur proposition du Gouvernement ;
9) contrôle l'activité du Gouvernement, peut exprimer sa défiance envers le Premier ministre ou envers un ministre ;
10) nomme les juges à la Cour constitutionnelle, les juges à la Cour suprême et les présidents de ces Cours ;
11) nomme et révoque le contrôleur des comptes ainsi que le président du conseil d'administration de la Banque de Lituanie ;
12) fixe la date des élections des conseils des collectivités locales ;
13) forme la commission électorale centrale et modifie sa composition ;
14) approuve le budget de l'État et contrôle son exécution ;
15) fixe les impôts de l'État et les autres prélèvements obligatoires ;
16) ratifie et dénonce les traités internationaux conclus par la République de Lituanie, examine les autres questions de politique étrangère ;
17) fixe les divisions administratives de la République ;
18) crée les distinctions officielles de la République de Lituanie ;
19) adopte les lois d'amnistie ;
20) instaure l'administration directe, la loi martiale et l'état d'urgence, déclare la mobilisation et prend la décision d'utiliser les forces armées.

Article 68.

Le droit d'initiative législative au Seimas appartient aux membres du Seimas, au Président de la République et au Gouvernement.

Les citoyens de la République de Lituanie possèdent également le droit d'initiative législative. Un projet de loi peut être présenté au Seimas par cinquante mille citoyens possédant le droit de vote et le Seimas doit l'examiner.

Article 69.

Les lois sont adoptées par le Seimas conformément a la procédure fixée par la loi.

Les lois sont considérées comme adoptées si la majorité des membres du Seimas participant à la séance vote en leur faveur.

Les lois constitutionnelles de la République de Lituanie sont adoptées si plus de la moitié de l'ensemble des membres du Seimas vote pour elles et elles sont amendées a la majorité d'au moins trois cinquièmes de l'ensemble des membres. Le Seimas établit la liste des lois constitutionnelles a la majorité des trois cinquièmes des votes de ses membres.

Les dispositions des lois de la République de Lituanie peuvent être également adoptées par référendum.

Article 70.

Les lois adoptées par le Seimas entrent en vigueur après que le Président de la République de Lituanie les a signées et officiellement promulguées, à moins qu'une date ultérieure d'entrée en vigueur n'ait été fixée par les lois elles-mêmes.

Les autres actes adoptés par le Seimas et le règlement du Seimas sont signés par le président du Seimas. Ces actes entrent en vigueur le lendemain de leur promulgation, à moins qu'un autre mode d'entrée en vigueur n'ait été fixé par ces actes eux-mêmes.

Article 71.

Le Président de la République, dans les dix jours suivant la réception de la loi adoptée par le Seimas, la signe et la promulgue officiellement, ou la renvoie au Seimas, avec ses observations motivées, pour un nouvel examen.

Si dans la période fixée, le Président de la République ne renvoie ni ne signe la loi adoptée par le Seimas, celle-ci entre en vigueur après que le président du Seimas l'a signée et officiellement promulguée.

Le Président de la République doit, dans un délai de cinq jours, signer et promulguer officiellement toute loi ou tout autre acte adoptés par référendum.

Si dans la période fixée, le Président de la République ne signe ni ne promulgue une telle loi, la loi entre en vigueur après que le président du Seimas l'a signée et promulguée officiellement.

Article 72.

Une loi qui a été renvoyée par le Président de la République peut être de nouveau examinée et adoptée par le Seimas.

Une loi examinée de nouveau par le Seimas est considérée comme adoptée si les amendements et les adjonctions proposés par le Président de la République ont été adoptés ou si plus de la moitié de l'ensemble des membres du Seimas a voté en faveur de la loi et, dans le cas d'une loi constitutionnelle, au moins trois cinquièmes de l'ensemble des membres.

Les lois confirmées par le Seimas doivent être signées dans un délai de trois jours et promulguées officiellement immédiatement par le Président de la République.

Article 73.

Les contrôleurs du Seimas procèdent à une enquête en cas de plainte d'un citoyen contre les abus de pouvoir ou les attitudes bureaucratiques des fonctionnaires (à l'exception des juges).

Ces contrôleurs ont le droit de proposer au tribunal de relever de leurs fonctions les fonctionnaires coupables.

Les pouvoirs des contrôleurs du Seimas sont fixés par la loi. Le cas échéant, le Seimas crée d'autres organismes de contrôle, dont le régime et les pouvoirs sont déterminés par la loi.

Article 74.

Pour violation grossière de la Constitution, trahison du serment ou s'il apparaît qu'un acte délictueux a été commis, le Seimas, à la majorité des trois cinquièmes de l'ensemble de ses membres, peut révoquer le Président de la République, le président et les juges à la Cour constitutionnelle, le président et les juges à la Cour suprême, le président et les juges à la Cour d'appel, les membres du Seimas ou mettre fin a leur mandat de membre du Seimas. Ces mesures sont prises conformément à la procédure de mise en accusation fixée par le statut du Seimas.

Article 75.

Les fonctionnaires nommés ou élus par le Seimas, à l'exception des personnes mentionnées à l'article 74 de la Constitution, sont relevés de leur fonction lorsque le Seimas, à la majorité de l'ensemble de ses membres, leur exprime sa défiance.

Article 76.

La structure et la procédure de fonctionnement du Seimas sont fixées par le règlement du Seimas. Le règlement du Seimas a force de loi.

Titre VI
Le Président de la République

Article 77.

Le Président de la République est le chef de l'État.

Il représente l'État lituanien et exerce toutes les obligations qui lui sont conférées par la Constitution et par les lois.

Article 78.

Peut être élu Président de la République tout citoyen, Lituanien d'origine, qui a vécu en Lituanie au moins les trois années précédant l'élection, âgé au moins de quarante ans révolus au jour de l'élection et éligible au Seimas.

Le Président de la République est élu par les citoyens de la République de Lituanie pour cinq ans, au suffrage universel, égal, direct et au scrutin secret.

La même personne ne peut être élue Président de la République plus de deux fois consécutives.

Article 79.

Est officiellement enregistré comme candidat a la présidence de la République tout citoyen de la République de Lituanie qui satisfait aux conditions de la première partie de l'article 78 et qui a recueilli les signatures d'au moins vingt mille électeurs.

Le nombre de candidats a la présidence de la République n'est pas limité.

Article 80.

Les élections régulières a la présidence de la République ont lieu le dernier dimanche qui précède les deux mois avant l'expiration du mandat du Président de la République en exercice.

Article 81.

Est considéré élu Président de la République le candidat qui, au premier tour, a obtenu plus de la moitié des voix des votants, si au moins la moitié des électeurs a participé au vote. Si moins de la moitié des électeurs inscrits a participé à l'élection, le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix, et au moins un tiers des voix de l'ensemble des électeurs, est considéré élu.

Si au premier tour des élections aucun candidat ne recueille le nombre de voix requis, un nouveau scrutin est organisé deux semaines plus tard, avec les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. Est considéré comme élu, le candidat qui a obtenu le plus de voix.

Si seulement un ou deux candidats ont participé au premier tour et qu'aucun d'entre eux n'a obtenu le nombre requis de voix, il est procédé à un nouveau scrutin.

Article 82.

Le Président de la République nouvellement élu prend ses fonctions le lendemain du jour ou se termine le mandat du Président en exercice, après qu'a Vilnius, en présence des représentants du peuple, membres du Seimas, il a prêté serment au peuple être fidèle à la République de Lituanie et à la Constitution, d'exercer ses fonctions avec conscience et de se montrer juste avec chacun. Le Président de la République réélu prête également serment.

L'acte de serment du Président de la République est signé par le Président lui même et par le président de la Cour constitutionnelle ou, en l'absence de ce dernier, par un des juges de la Cour constitutionnelle.

Article 83.

Le Président de la République ne peut être membre du Seimas et ne peut occuper aucune autre fonction ni percevoir aucune autre rémunération que celle allouée au Président de la République ou celle liée a une activité créatrice.

La personne élue Président de la République doit suspendre toute activité dans des partis et dans des organisations politiques jusqu'au début d'une nouvelle campagne à l'élection présidentielle.

Article 84.

Le Président de la République :
1) règle les principales questions de politique étrangère et, de concert avec le Gouvernement, met en ouvre la politique étrangère ;
2) signe les traités internationaux conclus par la République de Lituanie et les soumet au Seimas pour ratification ;
3) nomme et rappelle, sur proposition du Gouvernement, les représentants diplomatiques de la République de Lituanie auprès des États étrangers et des organisations internationales ; il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques des États étrangers ; il confère les rangs diplomatiques les plus élevés et les titres spéciaux ;
4) nomme le Premier ministre, avec l'approbation du Seimas, le charge de former le Gouvernement et approuve la composition de celui-ci ;
5) met fin, avec l'approbation du Seimas, aux fonctions du Premier ministre ;
6) accepte les pouvoirs que lui remet le Gouvernement en cas d'élection du nouveau Seimas et le charge d'exercer ses fonctions jusqu'à ce qu'un nouveau Gouvernement soit formé ;
7) accepte la démission du Gouvernement et le cas échéant le charge de continuer à exercer ses fonctions ou charge un des ministres d'exercer les fonctions de Premier ministre jusqu'au ce qu'un nouveau Gouvernement soit formé ; il accepte la démission individuelle des ministres et peut les charger d'exercer leurs fonctions jusqu'au ce qu'un nouveau ministre soit nommé ;
8) en cas de démission du Gouvernement ou lorsque celui-ci remet ses pouvoirs, soumet pour examen au Seimas, dans un délai de quinze jours, la candidature d'un nouveau Premier ministre ;
9) sur proposition du Premier ministre, nomme les ministres et met fin à leurs fonctions ;
10) selon la procédure établie, nomme et relève de leurs fonctions les fonctionnaires de l'État prévus par les lois ;
11) présente au Seimas les candidatures des juges à la Cour suprême, et lorsqu'ils sont tous nommés, propose au Seimas parmi eux le président de la Cour suprême ; il nomme, avec l'approbation du Seimas, les juges à la Cour d'appel, et parmi eux, le président de la Cour d'appel ; il nomme les juges et les présidents des tribunaux régionaux et locaux, et décide de leur mutation ; dans les cas prévus par la loi, il propose au Seimas de révoquer les juges ; nomme et révoque, avec l'accord du Seimas, le procureur général de la République de Lituanie ;
12) présente au Seimas les candidatures de trois juges a la Cour constitutionnelle, et, après la nomination de
tous les juges, propose au Seimas parmi eux un candidat à la présidence de la Cour constitutionnelle ;
13) présente au Seimas un candidat à la fonction de contrôleur des comptes et un candidat à celle de président du conseil d'administration de la Banque de Lituanie ; en cas de nécessité, il peut proposer au Seimas d'exprimer sa défiance à leur encontre ;
14) avec l'approbation du Seimas, nomme et révoque le commandant en chef de l'armée et le chef du service de sécurité ;
15) confère les plus hauts grades militaires ;
16) dans le cas d'une attaque armée menaçant la souveraineté de l'État ou l'intégrité du territoire, prend les décisions relatives à la défense contre une telle agression armée, à la mise en vigueur de la loi martiale ainsi qu'a la mobilisation, et soumet ces décisions à l'approbation du Seimas dès la séance suivante ;
17) selon les procédures et dans les cas prévus par la loi, proclame l'état d'urgence et soumet cette décision a l'approbation du Seimas dès la séance suivante ;
18) présente au Seimas des rapports annuels sur la situation en Lituanie et sur les politique intérieure et extérieure de la République de Lituanie ;
19) dans les cas prévus par la Constitution, convoque les sessions extraordinaires du Seimas ;
20) fixe la date des élections régulières au Seimas, et dans les cas prévus dans la deuxième partie de l'article 58 de la Constitution, celle des élections anticipées au Seimas ;
21) selon la procédure fixée par la loi, accorde la citoyenneté de la République de Lituanie ;
22) décerne les distinctions officielles de l'État ;
23) accorde la grâce aux condamnés ;
24) signe et promulgue les lois adoptées par le Seimas, ou les renvoie devant le Seimas conformément à la procédure fixée par l'article 71 de la Constitution.
[adjonction d'une dernière phrase au point 11, loi du 20 mars 2003]

Article 85.

Le Président de la République, dans l'exercice des compétences dont il a été investi, édicte des actes dénommés décrets. Les décrets du Président mentionnés aux points 3, 15, 17 et 21 de l'article 84 de la Constitution ne sont valides que s'ils sont contresignés par le Premier ministre ou par le ministre concerné. La responsabilité d'un tel décret incombe au Premier ministre ou au ministre qui l'a signé.

Article 86.

La personne du Président de la République est inviolable ; dans l'exercice de ses fonctions, il ne peut être arrêté ni poursuivi pour une infraction pénale ou administrative.

Le Président de la République ne peut être destitué avant l'expiration de son mandat que dans le cas d'une violation manifeste de la Constitution ou de la trahison de son serment, ainsi que de la commission d'un acte délictueux. La question de la destitution du Président de la République est jugée par le Seimas conformément à la procédure d'accusation.

Article 87.

Lorsque, dans les cas prévus par la deuxième partie de l'article 58, le Président de la République décide l'élection anticipée au Seimas, le Seimas nouvellement élu peut, à la majorité des trois cinquièmes de l'ensemble des membres du Seimas et dans les trente jours à compter du jour de sa première séance, décider l'élection anticipée du Président de la République.

Si le Président de la République en exercice désire se présenter a l'élection, sa candidature est aussitôt enregistrée.
Le Président de la République élu de nouveau lors d'une telle élection est considéré comme élu pour un deuxième mandat si plus de trois années se sont écoulées depuis le début de son premier mandat. Si moins de trois années de son premier mandat se sont écoulées, le Président de la République n'est élu que pour la durée restant à courir de son premier mandat, et celle-ci n'est pas considérée comme un second mandat.

Si l'élection anticipée du Président de la République est décidée pendant la durée du second mandat, le Président de la République en exercice ne peut être élu que pour la durée du second mandat restant à courir.

Article 88.

Les compétences du Président de la République cessent:
1) à l'expiration du mandat pour lequel il a été élu ;
2) en cas d'élection anticipée du Président de la République ;
3) en cas de démission ;
4) en cas de décès du Président de la République ;
5) si le Seimas met fin a ses fonctions selon la procédure d'accusation ;
6) lorsque le Seimas, prenant en considération les conclusions de la Cour constitutionnelle, adopte une décision à la majorité des votes des trois cinquièmes de l'ensemble des membres du Seimas, par laquelle il constate que l'état de santé du Président de la République ne lui permet plus d'exercer ses fonctions.

Article 89.

En cas de décès ou de démission du Président de la République, de destitution conformément à la procédure d'accusation, ou lorsque le Seimas décide que l'état de santé du Président de la République ne lui permet pas d'exercer ses fonctions, celles-ci sont temporairement exercées par le président du Seimas. Dans ce cas, le président du Seimas n'exerce plus ses compétences au sein du Seimas, et ses fonctions, selon les instructions du Seimas, sont assurées temporairement par le vice-président. Dans les cas énumérés ci-dessus, le Seimas doit, dans un délai de dix jours, annoncer l'élection du Président de la République, qui doit être organisée dans un délai de deux mois. Si le Seimas ne peut se réunir et décider l'élection du Président de la République, elle est décidée par le Gouvernement.

Si le Président de la République se trouve temporairement à l'étranger, ou s'il est malade et ne peut de ce fait exercer provisoirement ses fonctions, le président du Seimas le supplée.

Lorsqu'il supplée temporairement le Président de la République, le président du Seimas ne peut décider l'élection anticipée au Seimas et ne peut ni nommer des ministres ni les relever de leurs fonctions sans le consentement du Seimas. Pendant cette période, le Seimas ne peut examiner la question de la défiance à l’encontre du président du Seimas.

Les compétences du Président de la République ne peuvent être exercées dans aucun autre cas ni par aucune autre personne ou institution.

Article 90.

Le Président de la République a une résidence. Le financement des charges du Président de la République et de sa résidence est fixé par la loi.

Titre VII
Le Gouvernement de la République de Lituanie

Article 91.

Le Gouvernement de la République de Lituanie se compose du Premier ministre et des ministres.

Article 92.

Le Premier ministre est nommé et relevé de ses fonctions par le Président de la République, avec l'approbation du Seimas.

Les ministres sont nommés et relevés de leurs fonctions par le Président de la République, sur proposition du Premier ministre.

Le Premier ministre, dans les quinze jours qui suivent sa nomination, présente au Seimas le Gouvernement qu'il a formé et qui a été approuvé par le Président de la République, et il soumet, pour examen, son programme au Seimas.

Le Gouvernement remet ses pouvoirs au Président de la République après l'élection du Seimas ou lors de l'élection du Président de la République.

Un nouveau Gouvernement est investi de ses pouvoirs lorsque le Seimas a approuvé son programme à la majorité des voix des membres du Seimas participant a la séance.

Article 93.

Au début de l'exercice de leurs fonctions, le Premier ministre et les ministres prêtent serment d'être fidèles a la République de Lituanie, de respecter la Constitution et les lois. Le texte du serment est établi par la loi sur le Gouvernement.

Article 94.

Le Gouvernement de la République de Lituanie :
1) administre les affaires du pays, assure l'inviolabilité du territoire de la République de Lituanie, garantit la sécurité de l'État et l'ordre public ;
2) exécute les lois et les résolutions du Seimas sur l'application des lois ainsi que les décrets du Président de la République ;
3) coordonne l'activité des ministres et des autres institutions gouvernementales ;
4) prépare le projet de budget de l'État et le soumet au Seimas ; assure l'exécution du budget de l'État et soumet au Seimas le compte rendu de son exécution ;
5) prépare les projets de loi et les soumet au Seimas pour examen ;
6) noue des liens diplomatiques et entretient des relations avec les États étrangers et avec les organisations internationales ;
7) exerce les autres fonctions dont le Gouvernement a été investi par la Constitution et par d'autres lois.

Article 95.

Le Gouvernement de la République de Lituanie règle les affaires liées a la gestion de l'État lors de ses séances par des résolutions adoptées à la majorité des voix de l'ensemble des membres du Gouvernement. Le contrôleur des comptes peut également prendre part aux séances du Gouvernement.

Les résolutions du Gouvernement sont contresignées par le Premier ministre et par le ministre concerné.

Article 96.

Le Gouvernement de la République de Lituanie est solidairement responsable devant le Seimas des activités générales du Gouvernement.

Les ministres, dans la gestion des secteurs de l'administration qui leur ont été confiés, sont
responsables devant le Seimas, devant le Président de la République et directement placés sous l'autorité du Premier ministre.

Article 97.

Le Premier ministre représente le Gouvernement de la République de Lituanie et dirige son activité.

Pendant l'absence du Premier ministre ou lorsque celui-ci ne peut exercer ses fonctions, le Président de la République, sur proposition du Premier ministre, charge l'un de ses ministres de suppléer le Premier ministre pour une période n'excédant pas soixante jours ; en l'absence de proposition, le Président de la République charge un des ministres de suppléer le Premier ministre.

Article 98.

Le ministre dirige un ministère, règle les questions relevant de la compétence du ministère et assume les autres fonctions fixées par la loi.

Un ministre ne peut être temporairement suppléé que par un autre membre du Gouvernement nommé par le Premier ministre.

Article 99.

Le Premier ministre et les ministres ne peuvent occuper aucune autre fonction pourvue par nomination ou élection, ne peuvent occuper un autre emploi dans les affaires, dans le commerce ni au sein d'autres institutions ou entreprises privées, ni ne peuvent recevoir aucune autre rémunération que celle qui a été fixée pour leur fonction au Gouvernement ou qui résulte d'une activité créatrice.

Article 100.

Le Premier ministre et les ministres ne peuvent être poursuivis, ni arrêtés, leur liberté ne peut être restreinte en aucune manière sans l'accord préalable du Seimas, et, entre les sessions du Seimas, sans l'accord préalable du Président de la République.

Article 101.

A la demande du Seimas, le Gouvernement ou les ministres individuellement doivent rendre compte de leurs activités devant le Seimas.

Lorsque plus de la moitié des ministres a été changée, le Gouvernement doit de nouveau être investi de ses pouvoirs par le Seimas. Dans le cas contraire, le Gouvernement doit démissionner.

Le Gouvernement est tenu également de démissionner :
1) lorsque le Seimas n'approuve pas, deux fois de suite, le programme du Gouvernement nouvellement formé ;
2) lorsque le Seimas, a la majorité des votes de l'ensemble de ses membres et au scrutin secret, exprime la défiance a l'égard du Gouvernement ou du Premier ministre ;
3) lorsque le Premier ministre démissionne ou décède ;
4) après l'élection du Seimas, lorsqu'un nouveau Gouvernement a été formé.

Un ministre doit démissionner lorsque plus de la moitié de l'ensemble des membres du Seimas ont voté, au scrutin secret, la défiance a son encontre.

Le Président de la République accepte la démission du Gouvernement ou celle d'un ministre.


Titre VIII
La Cour constitutionnelle

Article 102.

La Cour constitutionnelle décide si les lois et les autres actes du Seimas ne sont pas contraires à la Constitution et si les actes du Président de la République ne sont pas contraires a la Constitution et aux lois.

Le statut de la Cour constitutionnelle et la procédure d'exercice de ses compétences sont fixés par la loi sur la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie.

Article 103.

La Cour constitutionnelle comprend neuf juges élus pour un mandat de neuf ans non renouvelable. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. Le Seimas choisit trois candidats a la fonction de juge a la Cour constitutionnelle parmi ceux proposés par le Président de la République, trois autres parmi ceux proposés par le président du Seimas et trois autres parmi ceux proposés
par le président de la Cour suprême ; et ils sont nommés juges par le Seimas.

Le Président de la Cour constitutionnelle est choisi parmi les juges de cette Cour par le Seimas sur proposition du Président de la République.

Peuvent être nommés juges a la Cour constitutionnelle les citoyens de la République de Lituanie dont la réputation est irréprochable, qui possèdent une connaissance approfondie du droit, et qui ont une expérience d'au moins dix ans dans une profession juridique ou une activité pédagogique liée a leur compétence juridique.

Article 104.

Les juges à la Cour constitutionnelle, dans l'exercice de leurs fonctions, ne dépendent d'aucune institution de l'État, d'aucune personne ni d'aucune organisation, et ne se laissent guider que par la Constitution de la République de Lituanie.

Avant d'entrer en fonctions, les juges à la Cour constitutionnelle prêtent serment de fidélité à la République de Lituanie et à la Constitution, devant le Seimas.

Les restrictions à l'exercice d'un emploi ou d'une activité politique imposées aux juges s'imposent également aux juges à la Cour constitutionnelle.

Les juges a la Cour constitutionnelle ont les mêmes droits relatifs à l'inviolabilité de leur personne que les membres du Seimas.

Article 105.

La Cour constitutionnelle examine et adopte les décisions relatives a la conformité des lois de la République de Lituanie et des actes du Seimas à la Constitution de la République de Lituanie.

La Cour constitutionnelle statue également sur la conformité a la Constitution et aux lois :
1) des actes du Président de la République ;
2) des actes du Gouvernement de la République.

La Cour constitutionnelle donne un avis sur la question de savoir :
1) s'il y a eu violation des lois électorales pendant les élections du Président de la République ou des membres du Seimas ;
2) si l'état de santé du Président de la République lui permet de continuer à exercer ses fonctions ;
3) si des accords internationaux conclus par la République de Lituanie ne sont pas contraires à la Constitution ;
4) si des actes concrets des membres du Seimas et des fonctionnaires de l'État, contre lesquels a été engagée une procédure d'accusation, sont contraires a la Constitution.

Article 106.

Le Gouvernement, un cinquième au moins de l'ensemble des membres du Seimas et les tribunaux ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle des actes définis dans la première partie de l'article 105.

Un cinquième au moins des membres du Seimas ainsi que les tribunaux ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle de la conformité des actes du Président de la République à la Constitution et aux lois.

Un cinquième au moins des membres du Seimas, les tribunaux et le Président de la République de Lituanie ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle de la conformité d'un acte du Gouvernement a la Constitution et aux lois.

La proposition du Président de la République ou la décision du Seimas de faire examiner par la Cour constitutionnelle la conformité d'un acte à la Constitution suspend la validité de cet acte.

Le Seimas peut demander un avis a la Cour constitutionnelle en ce qui concerne l'élection au Seimas et les accords internationaux ; il en est de même pour le Président de la
République.

La Cour constitutionnelle a le droit de refuser d'examiner une affaire ou de donner un avis si la requête n'est pas fondée sur des motifs de droit.

Article 107.

Une loi (ou certaines de ses dispositions) de la République de Lituanie ou tout autre acte (ou certaines de ses dispositions) du Seimas, un acte du Président de la République, un acte (ou certaines de ses dispositions) du Gouvernement, ne peuvent être mis en application a partir du jour ou a été publiée officiellement la décision de la Cour constitutionnelle que cet acte (ou les dispositions concernées) est contraire a la Constitution de la République de Lituanie.

Les décisions de la Cour constitutionnelle sur les questions relevant de sa compétence sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours.

En se fondant sur l'avis de la Cour constitutionnelle, le Seimas statue définitivement sur les questions énoncées dans la troisième partie de l'article 105 de la Constitution.

Article 108.

Les compétences d'un juge à la Cour constitutionnelle cessent :
1) au terme de son mandat ;
2) au décès du juge ;
3) à sa démission ;
4) s'il ne peut exercer ses fonctions à cause de son état de santé ;
5) si le Seimas le relève de ses fonctions conformément à la procédure d'accusation.

Titre IX
Les tribunaux

Article 109.

Dans la République de Lituanie, seuls les tribunaux rendent la justice.

Les juges et les tribunaux sont indépendants lorsqu'ils rendent la justice.

Dans l'instruction des affaires, les juges n'obéissent qu'à la loi.

Les tribunaux statuent au nom de la République de Lituanie.

Article 110.

Un juge ne peut appliquer une loi contraire à la Constitution.

Dans les cas ou il y a lieu de penser que la loi ou un autre acte juridique qui devrait être appliqué dans une affaire spécifique, est contraire à la Constitution, le juge suspend l'instruction de cette affaire et saisit la Cour constitutionnelle en lui demandant si cette loi ou cet autre acte juridique est conforme à la Constitution.

Article 111.

Les tribunaux de la République de Lituanie sont la Cour suprême, la Cour d'appel, les tribunaux de district et les tribunaux de canton.

Pour l'instruction d'affaires portant sur l'administration, le travail, la famille ou d'autres litiges, des tribunaux spécialisés peuvent être constitués conformément à la loi.

Des tribunaux d'exception ne peuvent être constitués en temps de paix dans la République de Lituanie.

La composition et la compétence des tribunaux sont fixées par la loi sur les tribunaux de la République de Lituanie.

Article 112.

En Lituanie, seuls les citoyens de la République de Lituanie peuvent être juges.

Les juges à la Cour suprême, et leur président qui en est issu, sont nommés et révoqués par le Seimas sur proposition du Président de la République.

Les juges a la Cour d'appel, et leur président qui en est issu, sont nommés par le Président de la République avec l'approbation du Seimas.

Les juges et les présidents des tribunaux de district, des tribunaux de canton et des tribunaux spécialisés sont nommés et mutés par le Président de la République.

Une institution spécifique aux juges, prévue par la loi, conseille le Président de la République sur la nomination des juges, leur avancement, leur mutation ou leur révocation.

Toute personne nommée juge, selon la procédure fixée par la loi, prête serment d'être fidèle à la République de Lituanie et de ne rendre la justice que selon la loi.

Article 113.

Un juge ne peut occuper aucune autre fonction pourvue par élection ou nomination ni ne peut occuper un autre emploi dans les affaires, dans le commerce ou au sein d'autres institutions ou entreprises privées. Il ne peut non plus percevoir aucune autre rémunération que celle allouée a un juge ou qu'une rémunération pour une activité pédagogique ou pour la production d'une oeuvre.

Un juge ne peut prendre part aux activités des partis politiques et des autres organisations politiques.

Article 114.

Les institutions du pouvoir de l'État et de l'administration, les membres du Seimas et les autres fonctionnaires, les partis politiques, les organisations politiques et sociales et les citoyens n'ont pas le droit de s'ingérer dans l'activité d'un juge ou d'un tribunal, et cette ingérence tombe sous le coup de la loi.

Un juge ne peut être poursuivi en justice, arrêté, et sa liberté ne peut être restreinte d'aucune façon sans le consentement du Seimas, et, entre les sessions du Seimas, sans le consentement du Président de la
République.

Article 115.

Les juges des tribunaux de la République de Lituanie sont relevés de leurs fonctions conformément à la procédure fixée par la loi dans les cas suivants :
1) à la demande de l'intéressé ;
2) à l'expiration de leur mandat où à l'âge de la retraite fixé par la loi ;
3) pour raison de santé ;
4) en cas de promotion à d'autres fonctions ou, avec le consentement de l'intéressé, de mutation à un autre emploi ;
5) si leur conduite jette le discrédit sur la fonction de juge ;
6) lorsqu'un jugement du tribunal prononcé à leur encontre entre en vigueur.

Article 116.

Le président et les juges à la Cour suprême, ainsi que le président et les juges à la Cour d'appel, en cas de violation manifeste de la Constitution ou de violation de leur serment ou s'ils sont reconnus coupables d'un délit, peuvent être relevés de leurs fonctions conformément à la procédure d'accusation.

Article 117.

Dans tous les tribunaux, l'instruction des affaires est publique. L'audience du tribunal peut avoir lieu à huis clos, afin de protéger le secret de la vie familiale ou privée d'une personne, ou dans le cas ou un procès public pourrait révéler un secret d'État ou un secret professionnel ou commercial.

Dans la République de Lituanie, les procès en justice ont lieu dans la langue nationale.

Le droit de participer à l'instruction et à la procédure judiciaire par le truchement d'un interprète est garanti aux personnes ne connaissant pas le lituanien.

Article 118.

Les procureurs soutiennent l'accusation publique dans les affaires criminelles, ils exercent les poursuites criminelles et contrôlent l'activité des organes chargés des interrogatoires.
L'instruction préliminaire est effectuée par des agents d'instruction.
L'instruction préliminaire est organisée et dirigée, les charges soutenues pour le compte de l'Etat dans les affaires pénales par le procureur.

Dans les cas déterminés par la loi, le procureur défend les droits et les légitimes inté"rêts de la personne, de la société et de l'Etat.

Dans l'exercice de ses fonctions, le procureur est indépendant et n'obéit qu'à la loi.

Le Parquet de la République de Lituanie se compose du bureau du Procureur général et des bureaux des procureurs régionaux.

Le Procureur général est nommé et déchargé de ses fonctions par le président de la République, avec l'accord du Seimas.

Les modalités de nomination des procureurs et des agents d'instruction ainsi que leurs statuts sont fixés par la loi.
Les modalités de nomination et de révocation des procureurs et leurs statuts sont fixés par la loi.
[Modifié par la loi du 20 mars 2003]


Titre X
L'autonomie et l'administration locales

Article 119.

Le droit à l'autonomie est garanti aux unités administratives territoriales de l'État qui ont été établies par la loi. Ce droit est appliqué par l'intermédiaire des conseils municipaux.

Les membres des conseils des collectivités locales sont élus pour deux ans par les habitants d'une unité administrative  qui sont citoyens de la République de Lituanie, sur la base du suffrage universel, égal et direct et au scrutin secret.
Les membres des conseils municipaux sont élus pour quatre ans, comme prévu par la loi, par les citoyens de la République de Lituanie et par les autres résidents permanents d'une unité administrative, parmi les les citoyens de la République de Lituanie et les autres résidents permanent d'une unité administrative, sur la base du suffrage universel, égal et direct et au scrutin secret.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des institutions autonomes sont fixées par la loi.

Pour la mise en application des lois de la République de Lituanie, des décisions du Gouvernement et du conseil municipal, les conseil municipaaux créent des organes exécutifs responsable devant eux.
[Modifié par la loi du 12 décembre 1996 et par la loi du 20 juin 2002]

Article 120.

L'État soutient les collectivités locales.

Les collectivités locales agissent librement et indépendamment dans les limites de la compétence qui leur a été fixée par la Constitution et par les lois.

Article 121.

Les collectivités locales élaborent et approuvent leur budget.

Les conseils des collectivités locales ont le droit, dans les limites et selon la procédure établies par la loi, de fixer les taxes locales et peuvent prévoir des impôts et des redevances au compte de leur propre budget.

Article 122.

Les conseils des collectivités locales ont le droit de saisir la justice pour atteinte à la violation de leurs droits.

Article 123.

L'administration des unités administratives supérieures est organisée par le Gouvernement selon les modalités déterminées par la loi.

Des représentants nommés par le Gouvernement contrôlent le respect de la Constitution et des lois et l'exécution des décisions du Gouvernement par les collectivités locales.

Les compétences du représentant du Gouvernement et les procédures relatives à leur exercice sont fixées par la loi.

Dans les cas et selon la procédure prévus par la loi, le Seimas peut instaurer momentanément l'administration directe sur le territoire d'une collectivité locale.

Article 124.

Les actes et les activités des conseils des collectivités locales, de leurs organes exécutifs et de leurs fonctionnaires qui violent les droits des citoyens et des organisations peuvent faire l'objet d'un recours devant un tribunal.

Titre XI
Les finances et le budget de l'État

Article 125.

La banque centrale de la République de Lituanie est la Banque de Lituanie, dont l'État lituanien est propriétaire.

Seule la Banque de Lituanie a le droit exclusif d'émettre la monnaie.

Le mode d'organisation et l'activité de la Banque de Lituanie, ainsi que ses pouvoirs et le statut légal duprésident du conseil d'administration de la Banque de Lituanie et les conditions de sa révocation sont fixés par la loi.
[modifié par la loi du 25 avril 2006]

Article 126.

La Banque de Lituanie est dirigée par le conseil d'administration de la banque, composé du président, des vice-présidents et des membres du conseil d'administration.

Le président du conseil administration de la Banque de Lituanie est nommé pour cinq ans par le Seimas, sur proposition du Président de la République.

Article 127.

Le système budgétaire de la Lituanie est constitué par le budget d'État indépendant de la République de Lituanie et par les budgets indépendants des collectivités locales.

Les revenus du budget de l'État proviennent des impôts, des prélèvements obligatoires, des taxes, des revenus des biens de l'État et d'autres recettes. Les impôts, les autres versements au budget et les taxes sont établis par les lois de la République de Lituanie.

Article 128.

Les décisions concernant les emprunts d'État et les autres engagements fondamentaux de l'État en matière de propriété sont prises par le Seimas sur proposition du Gouvernement.

La procédure d'administration des biens de l'État, de leur utilisation et de leur disposition est établie par la loi.

Article 129.

L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 130.

Le projet de budget de l'État est préparé par le Gouvernement qui le soumet au Seimas au plus tard soixante quinze jours avant la fin de l'année budgétaire.

Article 131.

Le projet de budget de l'État est examiné par le Seimas, qui l'approuve par une loi avant la fin de l'année budgétaire.

En examinant le projet de budget, le Seimas ne peut augmenter les dépenses qu'en indiquant les sources de financement de ces dépenses. Les dépenses établies par les lois ne peuvent être diminuées tant que celles-ci n'ont pas été amendées.

Article 132.

Si le budget de l'État n'est pas approuvé a temps, les dépenses budgétaires mensuelles, au début de l'année budgétaire, ne peuvent excéder un douzième des dépenses du budget de l'État de l'année précédente.

Pendant l'année budgétaire, le Seimas peut modifier le budget. Il est modifié selon la même procédure que celle par laquelle il a été élaboré, adopté et approuvé. Le cas échéant, le Seimas peut approuver un budget additionnel.


Titre XII
Le Contrôle des comptes

Article 133.

Le système et les attributions du Contrôle des comptes sont fixés par la loi.

Le Contrôle des comptes est dirigé par le contrôleur des comptes, nommé pour cinq ans par le Seimas, sur proposition du Président de la République.

Le contrôleur des comptes, avant d'entrer en fonctions, prête serment. Le serment est fixé par la loi.

Article 134.

Le contrôleur des comptes contrôle la légalité de la gestion et de l'utilisation des biens de l'État et l'exécution du budget de l'État.

Le contrôleur des comptes présente un rapport au Seimas sur l'exécution annuelle du budget de l'État.


Titre XIII
La politique étrangère et la défense nationale

Article 135.

La République de Lituanie, dans la conduite de sa politique étrangère, est guidée par les principes et les normes universellement reconnus du droit international, elle aspire a garantir la sécurité et l'indépendance nationale, le bien-être des citoyens ainsi que leurs droits et leurs libertés fondamentaux et coopère a la création d'un ordre international fondé sur le droit et sur la justice.

La propagande en faveur de la guerre est interdite dans la République de Lituanie.

Article 136.

La République de Lituanie participe aux organisations internationales à condition qu'elles ne soient pas contraires aux intérêts de l'État et à son indépendance.

Article 137.

Il ne peut exister sur le territoire de la République de Lituanie ni d'armes de destruction massive ni de bases militaires étrangères.

Article 138.

Le Seimas ratifie ou dénonce les traités internationaux conclus par la République de Lituanie ayant trait :
1) à la modification des frontières nationales de la République de Lituanie ;
2) à la coopération politique avec des États étrangers, à une assistance mutuelle ainsi qu'aux traités à caractère défensif liés a la défense nationale ;
3) au refus d'utiliser la force ou de menacer de l'utiliser, ainsi qu'aux traités de paix ;
4) au stationnement et au statut des forces armées de la République de Lituanie sur le territoire d'un État étranger;
5) à la participation de la République de Lituanie à des organisations internationales universelles et régionales ;
6) aux accords économiques multilatéraux ou à long terme.

Les lois et les traités internationaux peuvent prévoir d'autres cas ou le Seimas ratifie les traités internationaux de la République de Lituanie.

Les traités internationaux ratifiés par le Seimas de la République de Lituanie sont parties intégrantes du système juridique de la République de Lituanie.

Article 139.

La défense de l'État lituanien contre une agression armée étrangère est pour chaque citoyen de la République de Lituanie un droit et un devoir.

Selon les modalités fixées par la loi, les citoyens de la République de Lituanie doivent effectuer le service militaire de défense nationale ou un service de remplacement.

L'organisation de la défense nationale est fixée par la loi.

Article 140.

Les principales questions relatives a la défense nationale sont examinées et coordonnées par le Conseil de la défense nationale composé du Président de la République, du Premier ministre, du président du Seimas du ministre de la Défense nationale et du commandant en chef de l'armée. Le Conseil de la défense nationale est présidé par le Président de la République. Les modalités relatives à sa composition, à son fonctionnement et à ses attributions sont fixées par la loi.

Le chef suprême des forces armées nationales est le Président de la République.

Le Gouvernement, le ministre de la Défense nationale et le commandant en chef de l'armée sont responsables devant le Seimas de l'administration et de la direction des forces armées nationales. Le ministre de la Défense nationale ne peut pas être un militaire qui n'aurait pas été versé dans la
réserve du service de défense.

Article 141.

Les personnes qui effectuent un service militaire actif ou un service de remplacement, les officiers de la défense nationale, de la police et du service intérieur, les sous-officiers et les engagés qui n'ont pas encore été versés dans la réserve ainsi que les autres fonctionnaires rémunérés des services militaires et des services chargés de la sécurité, ne peuvent être membres du Seimas, ni des conseils des collectivités locales. Ils ne peuvent occuper de fonctions pourvues par élection ou nomination dans un service civil de l'État, ni prendre part à l'activité d'un parti ou d'une organisation politique.

Article 142.

Le Seimas décrète la loi martiale, proclame la mobilisation et la démobilisation, prend la décision d'utiliser les forces armées lorsque la patrie a besoin être défendue ou lorsqu'il
est nécessaire de remplir des engagements internationaux conclus par l'État lituanien.

En cas d'attaque armée qui menace la souveraineté de l'État ou l'intégrité du territoire, le Président de la République prend, sans délai, les mesures exigées par la défense contre une agression armée, décrète la loi martiale dans tout ou partie de l'État, proclame la mobilisation et soumet ces décisions à l'approbation de la session suivante du Seimas, et dans l'intervalle des sessions, convoque sans délai une séance extraordinaire du Seimas. Le Seimas approuve ou abroge la décision du Président de la République.

Article 143.

Si pendant la durée des hostilités, des élections régulières doivent être organisées, le Seimas ou le Président de la République décide de proroger le mandat du Seimas, du Président de la République ou des conseils des collectivités locales. Dans ce cas, les élections doivent être fixées au
plus tard trois mois après la fin de la guerre.

Article 144.

Si une menace imminente contre l'ordre constitutionnel ou contre l'ordre public survient dans l'État, le Seimas peut mettre en vigueur l'état d'urgence sur tout ou partie du territoire national. Sa durée ne peut excéder six mois.

Entre les sessions du Seimas, en cas d'urgence, le Président de la République a le droit de prendre une telle décision, et convoque en même temps une session extraordinaire du Seimas pour examiner la question. Le Seimas approuve ou abroge la décision du Président de la République.

L'état d'urgence est réglementé par la loi.

Article 145.

Lorsque la loi martiale ou l'état d'urgence est en vigueur, les droits et les libertés énoncés aux articles 22, 24, 25, 32, 35 et 36 de la Constitution peuvent être temporairement restreints.

Article 146.

L'État protège et assiste les militaires qui, durant leur service, ont vu leur santé atteinte, ainsi que les familles des militaires morts ou tués pendant leur service militaire.

L'État pourvoit également aux besoins des citoyens qui, en défendant l'État, ont vu leur santé atteinte, ainsi qu'aux besoins des familles des citoyens qui ont été tués ou qui sont morts en défendant l'État.


Titre XIV
La révision de la Constitution

Article 147.

Au moins un quart des membres composant le Seimas ou au moins trois cent mille électeurs ont le droit de soumettre au Seimas un projet visant à amender ou à compléter la Constitution de la République de Lituanie.

Pendant la durée de l'état d'urgence ou de la toi martiale, la Constitution ne peut être révisée.

Article 148.

Les dispositions de l'article premier de la Constitution : « L'État lituanien est une République indépendante et démocratique » ne peuvent être modifiées que par un référendum, par lequel trois quarts au moins des citoyens lituaniens ayant le droit de vote se prononcent en sa faveur.

Les dispositions du titre premier de la Constitution : « L'État lituanien », et celles du titre XIV : « Révision de la Constitution » ne peuvent être modifiées que par référendum.

Les amendements aux autres titres de la Constitution doivent être examinés et votés par le Seimas a deux reprises ; un intervalle d'au moins trois mois doit séparer les votes. Un projet de loi portant révision de la Constitution est considéré comme adopté par le Seimas si, a chacun des votes, deux tiers au moins de l'ensemble des membres du Seimas se sont prononcés en sa faveur.

Un amendement a la Constitution qui n'a pas été adopté ne peut être présenté à nouveau pour examen au Seimas avant un an.

Article 149.

Le Président de la République signe la loi portant révision de la Constitution adoptée et la promulgue officiellement dans un délai de cinq jours.

Si, au terme de ce délai, le Président de la République n'a pas signé et promulgué une telle loi, celle-ci entre en vigueur lorsque le président du Seimas la signe et la promulgue officiellement.

La loi portant révision de la Constitution entre en vigueur au plus tôt un mois après son adoption.

Dispositions finales

Article 150.

Sont parties intégrantes de la Constitution lituanienne :
- la loi constitutionnelle du 11 février 1991 sur l'État lituanien » ;
- l'acte constitutionnel du 8 juin 1992 sur le refus de l'adhésion de la République de Lituanie aux alliances orientales post soviétiques » ;
- la loi sur la procédure d'entrée en vigueur de la Constitution de la République de Lituanie du 25 octobre 1992 ;
- l'acte constitutionnel sur l'adhésion de la République de Lituanie à l'Union européenne du 13 juillet 2004.
[modifié par la loi constitutionnelle du 13 juillet 2004]

Article 151.

La Constitution de la République de Lituanie entre en vigueur le lendemain du jour de la promulgation officielle des résultats du référendum, à condition que plus de la moitié de l'ensemble des citoyens de la République de Lituanie ayant le droit de vote ait voté en sa faveur.

Article 152.

Les modalités de mise en vigueur de la présente Constitution et de ses dispositions particulières sont réglementées par la loi « Sur la procédure d'entrée en vigueur de la Constitution de la République de Lituanie », adoptée par référendum en même temps que la présente Constitution de la République de Lituanie.

Article 153.

Quand la présente Constitution de la République de Lituanie aura été adoptée par référendum, le Seimas de la République de Lituanie pourra, jusqu'au 25 octobre 1993, à la majorité des votes des membres composant le Seimas, modifier les dispositions des articles 47, 55, 56, du deuxième point de la deuxième partie de l'article 58, des article 65, 68, 69, des points 11 et 12 de article 84, de la première partie de l'article 87, des articles 96, 103, 118, et de la quatrième partie de l'article 119 de la Constitution de la République de Lituanie.

Article 154.

La Constitution de la République de Lituanie et la loi de la République de Lituanie « Sur la procédure de mise en ouvre de la Constitution de la République de Lituanie », adoptées par référendum, sont signées et promulguées, dans un délai de quinze jours, par le président du Conseil suprême de la République de Lituanie.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voyez la fiche Lituanie.
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Jean-Pierre Maury