République de Lettonie

Constitution de 1922

Chapitre premier. Dispositions générales
Chapitre II. La Saeima (Parlement)
Chapitre III. Le président de la République
Chapitre IV. Le Conseil des ministres
Chapitre V. Le pouvoir législatif
Chapitre VI. Les cours de justice
Chapitre VII. Le contrôle d'État
Chapitre VIII. Droits fondamentaux

La Constitution de 1922 peut être consultée dans sa version initiale.
Le texte ci-dessous tient compte des lois de révision suivantes :
- Révision du 21 mars 1933, articles 74 et 79, publiée au Journal officiel du 31 mars 1933 ;
- Révision du 27 janvier 1994, article 8, publiée au Journal officiel du 12 février 1994 ;
- Révision du 5 juin 1996, article 85, en vigueur au 26 juin 1996 ;
- Révision du 4 décembre 1997, articles 10, 11, 13, 30, 35, 37, 39, 45, 81, 84, en vigueur au 31 décembre 1997 ;
- Révision du 15 octobre 1998, articles 4, 77, 82, et chapitre VIII nouveau, en vigueur au 6 novembre 1998 ;
- Révision du 30 avril 2002, articles 21, 101 et 104 en vigueur au 24 mai 2002, article 18 en vigueur au 5 novembre 2002 ;
- Révision du 8 mai 2003, articles 68, 79, en vigueur au 6 juin 2003 ;
- Révision du 23 septembre 2004, articles 69, 71, 72, 98 et 101 ;
- Révision du 15 décembre 2005, article 110 ;
- Révision du 3 mai 2007, articles 37 et 81 ;
- Révision du 8 avril 2009, articles 14 et 49.

Sources : Texte initial : Bureau d'informations letton de Paris. Pour les amendements, traduction originale à partir de la version anglaise. 

Le peuple letton, par ses représentants librement élus à l'Assemblée constituante, a décidé de se donner la Constitution suivante:

Chapitre premier 
Dispositions générales

Article premier.

La Lettonie est une République démocratique indépendante.

Article 2.

En Lettonie, le pouvoir souverain  appartient au peuple letton.

Article 3.

Le territoire de l'État letton, dans les limites fixées par les traités internationaux, se compose de la Livonie, la Latgale, la Courlande et la Semgale.

Article 4.

La langue lettone est la langue officielle de la République de Lettonie.
Le drapeau letton est rouge avec une raie blanche.
[Première phrase ajoutée lors de la révision du 15 octobre 1998]

Chapitre II
La Saeima (Parlement)

Article 5.

La Saeima se compose de cent représentants du peuple.

Article 6.

La Saeima est élue au scrutin universel, égal, direct, secret et à la représentation proportionnelle.

Article 7.

La Lettonie est divisée en circonscriptions électorales ; le nombre de députés à élire dans chaque circonscription est proportionnel au nombre des électeurs de la circonscription.

Article 8.

Tous les citoyens lettons jouissant de tous leurs droits de citoyen et qui ont 21 ans 18 ans le jour du scrutin ont le droit de vote.
[révision du 27 janvier 1994]

Article 9.

Chaque citoyen de Lettonie, jouissant de tous ses droits de citoyen, et âgé de plus de 21 ans le premier jour des élections, est éligible à la Saeima.

Article 10.

La Saeima est élue pour un mandat de trois quatre ans.
[révision du 4 décembre 1997]

Article 11.

Les élections pour la Saeima ont lieu le premier samedi d'octobre.
[révision du 4 décembre 1997]

Article 12.

La première séance de la Saeima nouvellement élue a lieu le premier mardi de novembre ; c'est à cette date qu'expire aussi le mandat de l'ancienne Saeima.

Article 13.

Dans le cas où, par suite de dissolution de la Saeima, les élections sont effectuées à un autre moment de l'année, la première séance a lieu au plus tard un mois après ces élections, et le mandat de la Saeima expire quand se réunit la Saeima nouvellement élue le premier mardi du mois de novembre, trois ans après son élection.
[révision du 4 décembre 1997]

Article 14.

Les électeurs ne peuvent révoquer [recall] individuellement les membres de la Saeima.
Un dixième au moins des électeurs peuvent engager un référendum sur la dissolution de la Saeima. Si la majorité des électeurs et au moins deux tiers du nombre des électeurs qui ont participé aux dernières élections de la Saeima votent lors du référendum national sur la dissolution de la  Saeima, celle-ci est considérée comme dissoute. Le droit d'initiative d'un référendum national sur la dissolution de la Saeima ne peut être exercé dans l'année qui suit la convocation de la Saeima ni dans l'année qui précède la fin de la durée du mandat de la  Saeima, ni au cours des six derniers mois de la durée du mandat du Président, ni dans les six mois du précédent référendum national sur la dissolution de la Saeima. Les électeurs ne peuvent révoquer individuellement les membres de la Saeima.
[Révision du 8 avril 2009.]

Article 15.

La Saeima se réunit à Riga et ce n'est que dans des circonstances extraordinaires qu'elle peut se réunir en un autre endroit.

Article 16.

La Saeima élit son bureau, composé du président, de deux adjoints et des secrétaires. Le bureau de la Saeima exerce ses fonctions en permanence durant le mandat de la Saeima.

Article 17.

La première séance de la Saeima nouvellement élue est ouverte par le président de l'ancienne Saeima ou par un autre membre du bureau le remplaçant à la tête du bureau.

Article 18.

1. La Saeima vérifie elle-même les pouvoirs de ses membres.

2. Toute personne élue à la Saeima, au moment d'entamer son mandat de membre de la Saeima, doit personnellement prononcer le serment suivant :

« Je promets solennellement, au moment d'assumer le mandat de député, devant le peuple de Lettonie,  de défendre sa souveraineté, de défendre la langue lettone comme seule langue officielle, de défendre la Lettonie comme État indépendant, et de remplir mon mandat honnêtement et consciencieusement. Je m'engage à observer la Constitution et les lois de la Lettonie. »
[Deuxième alinéa nouveau, révision de 2002]

Article 19.

Le bureau de la Saeima convoque les séances de la Saeima et prévoit les sessions ordinaires et extraordinaires.

Article 20.

Le bureau de la Saeima convoque une session de la Saeima à la requête du président de la République, du premier ministre ou du tiers des députés.

Article 21.

La Saeima établit un règlement pour fixer son organisation interne et son ordre intérieur. La langue de travail de la Saeima est la langue lettone.
[Deuxième phrase, révision de 2002]

Article 22.

Les séances de la Saeima sont publiques. À la demande de dix députés, du président de la République, du premier ministre ou d'un ministre, la Saeima peut décider, à la majorité des deux tiers des voix des députés présents, de siéger à huis clos.

Article 23.

Les séances de la Saeima peuvent avoir lieu si la moitié au moins des députés sont présents.

Article 24.

La Saeima  prend ses décisions à la majorité absolue des députés présents, sauf dans les cas particuliers prévus par la Constitution,.

Article 25.

La Saeima désigne des commissions et fixe le nombre de leurs membres et leurs attributions. Les commissions peuvent demander aux ministres et aux responsables des collectivités locales tous les renseignements et les explications nécessaires à leur travail, et elles peuvent inviter en séance les représentants des ministères compétents et des collectivités locales à présenter ces explications. Les Commissions peuvent aussi siéger entre les sessions de la Saeima.

Article 26.

La Saeima nomme des commissions parlementaires d'enquête sur des questions particulières à la demande du tiers de ses membres.

Article 27.

La Saeima peut présenter au premier ministre ou aux autres ministres des interpellations ou des questions auxquelles ceux-ci doivent répondre eux-mêmes ou par un fonctionnaire responsable dûment autorisé. Le premier ministre ou les autres ministres doivent présenter les documents et les actes correspondant à la demande de la Saeima ou de ses commissions.

Article 28.

Les députés ne peuvent faire l'objet d'aucune action judiciaire, administrative ou disciplinaire à raison des votes ou des opinions exprimés dans l'exercice de leurs fonctions. Un député peut être poursuivi devant la justice si, même dans l'exercice de ses fonctions, il a propagé :
1) des déclarations diffamatoires, connaissant leur caractère mensonger, ou
2) des déclarations diffamatoires sur la vie familiale ou privée.

Article 29.

Un député ne peut être arrêté, soumis à une visite domiciliaire ou être, d'une façon quelconque, contraint dans sa liberté, sans le consentement de la Saeima. Un député peut être arrêté en flagrant délit de crime. Le bureau de la Saeima doit être informé dans un délai de vingt-quatre heures de l'arrestation d'un député et il soumet l'affaire à la séance suivante de la Saeima qui doit décider ou non du maintien en détention. Quand la Saeima n'est pas en session, jusqu'à l'ouverture de la session suivante le bureau de la Saeima décide du maintien en détention.

Article 30.

Sans le consentement de la Saeima, des poursuites criminelles ne peuvent être entamées ni des sanctions administrative infligées à l'un de ses membres.

Article 31.

Un député a le droit de refuser de témoigner :
1) sur les personnes qui lui ont confié, en sa qualité de représentant du peuple, des faits ou des renseignements ;
2) sur les personnes auxquelles, en sa qualité de représentant du peuple, il a confié des faits ou des renseignements, et
3) sur ces faits et renseignements eux-mêmes.

Article 32.

Un député n'a pas le droit en son nom ou au nom d'une autre personne de recevoir du gouvernement des contrats ou des concessions. Les dispositions de cet article s'appliquent également aux ministres, même s'ils ne sont pas députés.

Article 33.

Les membres de la Saeima reçoivent un traitement prélevé sur les fonds de l'État.

Article 34.

Personne ne peut être poursuivi pour avoir rapporté les séances de la Saeima et des commissions, si ces exposés sont conformes à la vérité. Les informations concernant les séances à huis clos de la Saeima ou des commissions ne peuvent être rendues publiques qu'avec l'accord du bureau de la Saeima ou de la commission.

Chapitre III 
Le président de la République

Article 35.

Le président de la République est élu par la Saeima pour trois quatre ans.
[Révision de 1997]

Article 36.

Le président de la République est élu au scrutin secret à la majorité d'au moins 51 membres de la Saeima.

Article 37.

Toute personne jouissant de la plénitude de ses droits de citoyen et qui a atteint l'âge de quarante ans peut être élue à la présidence de la République. Toute personne qui possède une double nationalité ne peut être élue à la présidence.
[Révision de 1997 et de 2007.]

Article 38.

Le mandat de président de la République est incompatible avec tout autre mandat. Si le président de la République est député, il doit se démettre de ce mandat.

Article 39.

La même personne ne peut être président de la République plus de six huit années consécutives.
[Révision de 1997]

Article 40.

Le président de la République, en entrant en fonction lors de la première séance de la Saeima suivant son élection, prête le serment solennel suivant :
« Je jure que tout mon travail sera consacré à la prospérité du peuple de Lettonie. Je ferai tout mon possible pour développer la prospérité de la République de Lettonie et de ses habitants. Je respecterai et j'appliquerai la Constitution lettone et les lois de l'État. Je serai juste envers tous et je remplirai mes fonctions consciencieusement. »

Article 41.

Le président de la République représente l'État en matière internationale, il nomme les représentants diplomatiques de la Lettonie et il reçoit les représentants diplomatiques des autres États. Il exécute les décisions de la Saeima concernant la ratification des traités internationaux.

Article 42.

Le président de la République est le chef des forces armées de la Lettonie. En temps de guerre, il nomme un commandant en chef.

Article 43.

Le président de la République déclare la guerre conformément à la décision de la Saeima.

Article 44.

Le président de la République peut prendre les mesures nécessaires à la défense militaire du pays, si un autre État déclare la guerre à la Lettonie ou si l'ennemi attaque ses frontières. En même temps et sur le champ, le président de la République convoque la Saeima, qui décide de la déclaration de guerre et du début des hostilités.

Article 45.

Le président de la République exerce le droit de grâce pour les criminels auxquels la peine fixée par les tribunaux est légalement appliquée. Les dispositions et les procédures relatives à l'exercice de ce droit sont fixés par une loi spéciale. L'amnistie est accordée par la Saeima.
[Deuxième phrase, révision de 1997]

Article 46.

Le président de la République peut convoquer et présider des séances extraordinaires du Conseil des ministres et peut en établir l'ordre du jour.

Article 47.

Le président de la République a l'initiative des lois.

Article 48.

Le président de la République peut proposer la dissolution de la Saeima. La proposition de dissolution doit être soumise a un référendum national. Si, lors de ce référendum, plus de la majorité des voix sont en faveur de la dissolution, la Saeima est considérée comme dissoute et de nouvelles élections convoquées, qui ont lieu dans les deux mois qui suivent la dissolution de la Saeima.

Article 49.

Si la Saeima est dissoute, le mandat des députés se poursuit jusqu'à la réunion de la Saeima nouvellement élue, mais l'ancienne Saeima ne peut se réunir que si elle est convoquée par le président de la République. L'ordre du jour de ces séances est fixé par le président de la République. Les nouvelles élections ont lieu entre un et trois mois après la dissolution de la Saeima.
[Dernière phrase ajoutée par la loi du 8 avril 2009.]

Article 50.

Si, lors du référendum, plus de la moitié des voix sont contre la dissolution de la Saeima, le président de la République doit démissionner de sa charge et la Saeima élit un nouveau président de la République pour la durée du mandat du président démissionnaire restant à courir.

Article 51

A la demande de la moitié au moins de tous les députés, la Saeima, dans une séance à huis clos, et à la majorité des deux tiers au moins des voix de ses membres, peut destituer le président de la République de sa charge. Dans ce cas, la Saeima élit immédiatement un nouveau président de la République.
[La dernière phrase figure dans le texte letton, mais est omise dans la traduction anglaise]

Article 52.

Si le président de la République donne sa démission, s'il meurt ou s'il est destitué de sa charge avant le terme fixé pour l'expiration de celle-ci, le président de la Saeima assume les fonctions de président de la République, jusqu'à ce que la Saeima ait élu le nouveau président de la République. De même, le président de la Saeima assume les fonctions de président de la République si celui-ci se trouve en dehors du pays, ou si pour une autre raison il est incapable de remplir les devoirs de sa charge.

Article 53.

Le président de la République n'est pas politiquement responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Tous les actes du président de la République doivent être contresignés par le premier ministre ou par le ministre compétent, qui assument la pleine responsabilité de ces actes à l'exception des cas prévus aux articles 48 et 56.

Article 54.

Le président de la République peut faire l'objet de poursuites criminelles, si la Saeima y consent à la majorité des deux tiers des voix.

Chapitre IV 
Conseil des ministres

Article 55.

Le Conseil des ministres se compose du premier ministre et des ministres choisis par lui.

Article 56.

Le Conseil des ministres est formé par la personne désignée par le président de la République.

Article 57.

Le nombre des ministres et les limites de leurs attributions ainsi que les relations entre les institutions de l'État sont fixés par la loi.

Article 58.

Les administrations de l'État sont placées sous l'autorité du Conseil des ministres.

Article 59.

Pour remplir leurs fonctions, le premier ministre et les autres ministres doivent avoir la confiance de la Saeima, et ils doivent rendre compte de leurs actes devant la Saeima. Si la Saeima refuse sa confiance au premier ministre, le Conseil des ministres tout entier doit donner sa démission. Si la confiance a été refusée à d'un ministre particulier, ce ministre doit démissionner et le premier ministre désigne une autre personne à sa place.

Article 60.

Les réunions du Conseil des ministres sont présidées par le premier ministre et, en son absence, par celui des ministres autorisé à cet effet par le premier ministre.

Article 61.

Le Conseil des ministres délibère sur les projets de lois préparés par chaque ministère, ainsi que sur les affaires relatives aux activités de plusieurs ministères et sur les questions politiques soulevées par chaque membre du Conseil.

Article 62.

Si l'État est menacé par un ennemi extérieur, ou si un soulèvement intérieur mettant en danger l'existence du système politique survient ou risque de survenir dans le pays ou dans une partie du pays, le Conseil des ministres peut proclamer l'état d'urgence. Il doit en informer le bureau de la Saeima dans les vingt-quatre heures, et le bureau doit immédiatement soumettre cette décision du Conseil des ministres à la Saeima.

Article 63.

Les ministres, même non membres de la Saeima, et les fonctionnaires responsables autorisés par le ministre peuvent participer aux séances de la Saeima et de ses commissions et proposer des amendements aux projets de loi.

Chapitre V
Pouvoir législatif

Article 64.

Le pouvoir législatif appartient à la Saeima ainsi qu'au peuple, conformément aux procédures et dans les limites fixées par la présente Constitution.

Article 65.

Les projets de lois peuvent être présentés à la Saeima par le président de la République, le Conseil des ministres, les différentes commissions de la Saeima, par cinq députés au moins, et, conformément aux procédures et dans les cas prévus par la présente Constitution, un dixième des électeurs.

Article 66.

1. Chaque année, avant le début de l'année fiscale, la Saeima vote le budget des recettes et des dépenses de l'État, dont le projet est présenté par le Conseil des ministres.
2. Si la Saeima adopte une décision entraînant des dépenses non inscrites au budget, cette décision doit également fixer les ressources pour couvrir ces dépenses.
3. L'exercice budgétaire terminé, le Conseil des ministres doit soumettre à l'approbation de la Saeima le compte rendu des dépenses budgétaires.

Article 67.

La Saeima fixe l'effectif des forces armées en temps de paix.

Article 68.

1. Les traités internationaux concernant des questions relevant de la compétence du pouvoir législatif doivent être approuvés par la Saeima.
2. En concluant des accords internationaux, la Lettonie, dans le but de consolider la démocratie, peut déléguer certaines compétences de l'État à des institutions internationales. Les accords internationaux par lesquels certaines compétences de l'État sont déléguées à des institutions internationales sont approuvés par la Saeima lors de séances auxquelles deux tiers au moins des députés sont présents et une majorité des deux tiers des voix des députés présents est nécessaire à leur approbation.
3. L'adhésion de la Lettonie à l'Union européenne doit être décidée par un référendum national sur la proposition de la Saeima.
4. Les modifications importantes des conditions d'appartenance de la Lettonie à l'Union européenne sont soumises à un référendum national, si ce référendum est demandé par au moins la moitié des députés.
[Les alinéas 2, 3 et 4 ont été ajoutés par la révision de 2003]

Article 69.

Le président de la République promulgue les lois adoptées par la Saeima dans un délai compris entre le septième dixième et le vingt et unième jour après leur adoption. La loi entre en vigueur quatorze jours après sa promulgation, sauf si un autre délai est prévu par la loi.
[révision de 2004]

Article 70.

Le président de la République promulgue les lois de la manière suivante :
« La Saeima (ou le peuple) a adopté et le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : (texte de la loi). »

Article 71.

Dans le délai de sept dix jours à partir de l'adoption de la loi par la Saeima, le président de la République au moyen d'une demande écrite et motivée au président de la Saeima, peut demander une nouvelle délibération de la loi. Si la Saeima ne modifie pas cette loi, le président de la République ne peut soulever des objections une seconde fois.
[révision de 2004]

Article 72.

Le président de la République peut ajourner la promulgation d'une loi pendant un délai de deux mois. Le président doit ajourner la promulgation d'une loi si la demande est présentée par un tiers des députés. Ce droit peut être exercé par le président de la République ou par le tiers des députés dans un délai de sept dix jours à partir de l'adoption de la loi par la Saeima. La loi ainsi ajournée doit être soumise à un référendum national à la demande d'au moins un dixième des électeurs. Si cette demande n'est pas formulée dans le délai de deux mois mentionné ci-dessus, la loi doit être promulguée à l'expiration de ce délai. Le référendum national cependant n'a pas lieu si la Saeima vote à nouveau cette loi et si les trois quarts au moins de tous les députés votent en faveur de son adoption.
[révision de 2004]

Article 73.

Le budget et les lois sur les emprunts, les impôts, les droits de douane, les tarifs des chemins de fer, le service militaire, la déclaration de guerre et le début des hostilités, les traités de paix, la proclamation de l'état d'urgence ou la fin de celui-ci, la mobilisation et la démobilisation, ainsi que les traités avec l'étranger ne sont pas soumis au référendum national

Article 74.

Une loi adoptée par la Saeima et ajournée conformément aux dispositions de l'article 72 peut être abrogée par un référendum national si le nombre des votants atteint au moins la moitié du nombre des électeurs qui ont participé aux précédentes élections de la Saeima et si la majorité a voté pour l'abrogation de la loi.
[Modification de la deuxième partie de la phrase par la révision du 21 mars 1933]

Article 75.

Si la Saeima, par un vote à la majorité des deux tiers des voix, déclare l'urgence d'une loi, le président de la République ne peut demander une nouvelle délibération de cette loi, ni la soumettre à un référendum national et la loi adoptée doit être promulguée dans un délai de trois jours, à partir de sa réception par le président.

Article 76.

La Saeima peut réviser la Constitution lors d'une séance où deux tiers au moins de ses membres sont présents. Les amendements sont adoptés, en trois lectures, à la majorité des deux tiers des voix des députés présents.

Article 77.

Si la Saeima a modifié les articles premier, 2, 3, 4, 6 ou 77 de la Constitution, ces amendements pour entrer en vigueur doivent être soumis à un référendum national.
[Révision de 1998]

Article 78.

Un dixième au moins des électeurs peuvent présenter un projet complètement élaboré de révision de la Constitution ou un projet de loi au président de la République, qui le soumet à la Saeima. Si la Saeima ne l'adopte pas tel quel, le projet est soumis à un référendum national.

Article 79.

1. Les amendements à la Constitution soumis à un référendum national sont adoptés si la moitié au moins des électeurs ont voté en leur faveur.
2. Un projet de loi soumis à référendum est adopté si le nombre de participants atteint au moins la moitié du nombre des électeurs qui ont participé aux précédentes élections de la Saeima et si la majorité a voté en faveur de son adoption.
Un projet de loi concernant la décision d'adhésion de la Lettonie à l'Union européenne ou apportant des modifications importantes aux conditions de son appartenance et soumis à un référendum national est adopté si le nombre des votants atteint au moins la moitié du nombre des électeurs qui ont participé aux précédentes élections de la Saeima et si la majorité a voté en faveur du projet de loi d'adhésion à l'Union européenne ou apportant d'importantes modifications aux conditions de son appartenance.
[Les dispositions du second alinéa, ajoutées en 1933, ont été modifiés en 2003]

Article 80.

Tous les citoyens lettons qui ont le droit de voter lors des élections à la Saeima peuvent participer au référendum national.

Article 81.

Dans la période qui sépare deux sessions de la Saeima, le Conseil des ministres peut, en cas de nécessité urgente, publier des règlements qui ont force de loi. Ces règlements ne peuvent modifier la loi sur les élections à la Saeima, ni les lois sur les juridictions et les procédures judiciaires, ni le budget, ni les lois établies durant le mandat en cours de la Saeima ; ils ne peuvent toucher à l'amnistie, ni aux impôts de l'État, ni aux droits de douane, ni aux emprunts et ils cessent d'être en vigueur s'ils ne sont pas présentés à la Saeima dans un délai de trois jours après l'ouverture de la session suivante.
[Modifié, révision de 1997 et abrogé 2007.]

Chapitre VI 
Cours de Justice

Article 82.

En Lettonie, les affaires judiciaires sont entendues par des tribunaux d'instance de district (rajona), par des tribunaux régionaux et par la Cour suprême.
[Révision de 1998]

Article 83.

Les juges sont indépendants et soumis uniquement à la loi.

Article 84.

Les nominations des juges sont confirmées par la Saeima et ils spnt irrévocables. La Saeima peut destituer les juges contre leur gré seulement dans les cas prévus par la loi, sur la base d'une décision du Conseil de discipline judiciaire ou de l'arrêt d'un tribunal dans une affaire criminelle. La limite d'âge pour les juges est fixée par la loi.
[Révision de 1997]

Article 85.

En Lettonie, la Cour constitutionnelle, dont les compétences sont fixées par la loi, délibère sur les questions relatives à la conformité des lois à la Constitution, ainsi que sur les autres affaires relevant de sa compétence, établie par la loi. La Cour constitutionnelle peut prononcer la nullité totale ou partielle des lois et d'autres actes. La nomination des juges de la Cour constitutionnelle est confirmée par la Saeima, pour une durée définie dans la loi, dans un scrutin secret à une majorité d'au moins 51 membres de la Saeima.
[Disposition nouvelle, révision du 5 juin 1996]

Article 86.

Les décisions de justice appartiennent seulement aux organes auxquels la loi en a conféré la compétence et seulement conformément aux procédures prévues par la loi. Les tribunaux militaires sont régis par une loi spéciale.

Chapitre VII 
Cour des comptes

Article 87.

La Cour des comptes est une institution collégiale indépendante.

Article 88.

Les auditeurs sont nommés et confirmés selon la même procédure que les juges, mais seulement pour une période déterminée pendant laquelle ils ne peuvent être révoqués de leur charge que sur décision d'un tribunal. L'organisation et les compétences de la Cour des comptes sont fixées par une loi spéciale.

Chapitre VIII
Droits fondamentaux

[Chapitre nouveau, révision du 15 octobre 1998]

Article 89.

L'État reconnaît et garantit les droits fondamentaux conformément à la Constitution, aux lois et aux accords internationaux acceptés par la Lettonie.

Article 90.

Chacun a le droit de connaître ses droits.

Article 91.

Tous les hommes, en Lettonie, sont égaux devant la loi et devant la justice.
Tout homme jouit de ses droits sans discrimination d'aucune sorte.

Article 92.

Chacun a le droit de faire valoir ses droits et ses intérêts légitimes devant un tribunal équitable. Chacun est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie conformément à la loi.

Article 93.

Le droit à la vie de chacun est garanti par la loi.

Article 94.

Chacun a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. On ne peut être privé de sa liberté ou voir sa liberté réduite autrement que conformément à la loi.

Article 95

L'État garantit l'honneur et la dignité de chacun. La torture et les autres châtiments cruels et dégradants pour l'être humain sont interdits.

Article 96.

Chacun a droit à l'inviolabilité de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance.

Article 97.

Tous ceux qui résident légalement sur le territoire de la Lettonie ont le droit de se déplacer librement et de choisir leur résidence.

Article 98.

Chacun à le droit de quitter librement la Lettonie. Tous ceux qui possèdent un passeport letton ont droit à la protection de l'État à l'étranger et ils ont le droit de revenir librement en Lettonie. Un citoyen letton ne peut être extradé vers un autre pays, sauf dans les cas prévus par un accord international ratifié par la Saeima, si les droits fondamentaux garantis par la Constitution ne sont pas violés par cette extradition.
[révision de 2004]

Article 99.

Chacun a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. L'Église est séparée de l'État.

Article 100.

Chacun a droit à la liberté d'expression, ce qui inclut le droit de recevoir, de conserver et de diffuser l'information et d'exprimer ses opinions. La censure est interdite.

Article 101.

Tout citoyen de Lettonie a le droit, garanti par le loi, de participer aux activités de l'État et des collectivités locales et d'accéder à la fonction publique. Les autorités locales sont élues par les citoyens lettons qui jouissent de la plénitude de leurs droits de citoyen et par les citoyens de l'Union européenne qui résident en permanence en Lettonie. Tout citoyen de l'Union européenne qui réside en permanence en Lettonie a le droit, garanti par la loi, de participer aux activités des collectivités locales. La langue de travail des autorités locales est la langue lettone.
[Révision de 2002]

Article 102.

Chacun a le droit de créer ou de rejoindre une association, un parti politique ou une autre organisation publique.

Article 103.

L'État garantit la liberté de tenir des réunions pacifiques préalablement annoncées, de défiler dans la rue et de former des piquets.

Article 104.

Chacun a le droit d'adresser des requêtes aux organes de l'État ou des collectivités locales et il doit recevoir une réponse. Chacun a le droit de recevoir une réponse en letton.
[Révision de 2002]

Article 105.

Le droit de propriété appartient à chacun. La propriété ne doit pas être utilisée dans un but contraire à l'intérêt général. Le droit de propriété ne peut être limité que conformément à la loi. L'expropriation à des fins d'utilité publique ne peut être décidée que dans des cas exceptionnels, conformément à une loi spéciale et moyennant une compensation équitable.

Article 106.

Chacun a le droit de choisir librement son emploi et son lieu de travail selon ses capacités et ses qualifications. Le travail forcé est interdit. La participation aux tâches de réparation d'une catastrophe et de ses résultats et le travail ordonné par un tribunal ne peuvent être assimilés au travail forcé.

Article 107.

Tout travailleur a le droit de recevoir pour son travail une rémunération convenable, au moins égale au salaire minimum fixé par l'État. Il a droit au repos hebdomadaire et aux congés payés annuels.

Article 108.

Les travailleurs ont droit à une convention collective. Ils ont le droit de grève. L'État garantit la liberté des organisations syndicales.

Article 109.

Chacun a droit à la sécurité sociale s'il est âgé, handicapé, au chômage et dans les autres cas prévus par la loi.

Article 110.

L'État garantit et soutient le mariage - c'est-à-dire l'union entre un homme et une femme -, la famille, les droits des parents et ceux de l'enfant. L'État accorde un soutien particulier aux enfants handicapés, aux enfants privés de soins familiaux ou qui ont subi des violences.
[Disposition nouvelle entre tirets, révision de 2005]

Article 111.

L'État garantit la santé humaine et accorde à chacun un niveau minimum de soins.

Article 112.

Chacun a droit à l'éducation. L'État assure à chacun l'accès à l'enseignement primaire et secondaire gratuitement. L'enseignement primaire est obligatoire.

Article 113.

L'État reconnaît la liberté de la recherche scientifique, la liberté des arts et des autres activités créatrices. Il garantit le droit d'auteur et la propriété des brevets.

Article 114.

Les personnes qui appartiennent à une minorité ethnique ont le droit de préserver et de développer leur langue, ainsi que leur identité ethnique et culturelle.

Article 115.

L'État garantit le droit de chacun à vivre dans un environnement favorable, en dispensant des informations sur l'état de l'environnement et en développant la préservation et l'amélioration de l'environnement.

Article 116.

Les droits de la personne énoncés aux articles 96, 97, 98, 100,102, 103, 106 et 108 de la Constitution peuvent être limités dans les circonstances prévues par la loi, dans le but de protéger les droits d'un autre peuple, la structure démocratique de l'État, la sécurité, la prospérité et la moralité publiques. Dans les conditions énoncées ci-dessus, des limites peuvent également être imposées à l'expression des convictions religieuses.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voyez la fiche Lettonie.
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Jean-Pierre Maury