Déclaration constitutionnelle du Conseil national de transition.
(3 août 2011)Chapitre premier. Dispositions générales.Déclaration publiée par le Conseil national de transition libyen, à Benghazi, le 3 août 2011. La Déclaration a été amendée par le Conseil national de transition, le 13 mars, le 10 juin et le 5 juillet 2012. Le calendrier prévu pour l'établissement d'institutions démocratiques a été modifié par le premier amendement. Nous n'avons pu nous procurer le deuxième amendement. Par la suite, afin de donner satisfaction aux tendances fédéralistes se manifestant en Cyrénaïque, il a été prévu que l'organe chargé de rédiger le projet de Constitution serait élu au suffrage direct.
Chapitre II. Droits et libertés publiques.
Chapitre III. Système de gouvernement en période de transition.
Chapitre IV. Les garanties judiciaires.
Chapitre V. Dispositions finales.
Amendement n° 1.
Amendement n° 3.
Le 7 juillet 2012, le Congrès national général a été élu et il s'est réuni le 8 août, date à laquelle le Conseil national de transition lui a remis ses pouvoirs.
Source : La version française de la Déclaration a été publiée sur le site de l'Express. Nous avons corrigé l'orthographe, sans toucher à la traduction parfois maladroite. On notera cependant des différences, parfois significatives, entre la version anglaise et la version française. Les amendements ont été traduits par nos soins d'après la version anglaise. La version anglaise est sur le site du CNT à l'adresse http://www.ntc-media.net/Decisions/TempConstitution.pdf
Source des amendements : version anglaise du Middle East Constitutional Forum and Right to Nonviolence.
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux,
Le Conseil national de transition intérimaire,
Ayant foi en la révolution du 17 Février 2011 soit 14 Rabi premier 1432 de l'hégire, dirigée par le peuple libyen dans les différentes régions du pays, en signe de fidélité aux martyrs de cette révolution honorable qui ont sacrifié leur vie pour acquérir leur liberté et vivre honorablement sur le sol de la patrie et pour recouvrer leurs droits bafoués par Kadhafi et son régime déchu.
Se référant à la légitimité de cette révolution, pour satisfaire la volonté du peuple libyen et ses aspirations à réaliser la démocratie et à promouvoir les principes du pluralisme politique et l'État des institutions, aspirant à réaliser la société jouissant de la stabilité, la tranquillité et la justice qui se développe par la science et la culture, réalise la prospérité et le bien être sanitaire et qui œuvre pour éduquer l'esprit Islamique, l'amour du bien et de la patrie aux générations futures.
Ayant l'objectif de réaliser la société de la citoyenneté, de la justice, d'égalité, de progrès, de développement et de prospérité, dépourvue d'oppression, de répression, de tyrannie, d'exploitation et de pouvoir individuel, jusqu'à la ratification de la constitution permanente par un référendum populaire général, le Conseil National Transitoire Intérimaire a opté pour la promulgation de cette Déclaration constitutionnelle pour qu'elle soit la base de pouvoir pour la période transitoire.
Chapitre 1. Dispositions générales.
Article 1
La Libye est un État démocratique indépendant où tous les pouvoirs dépendent du peuple. Tripoli est la capitale, l'Islam est la religion, la Charia Islamique est la source principale de la législation. L'Etat garantit aux non-musulmans la liberté d'entreprendre leurs rituels religieux.
L'arabe est la langue officielle, en garantissant les droits culturels des composantes de la société libyenne et les langues de celles-ci sont considérées comme des langues nationales [Il s'agit des Amazighs, des Toubous, des Touaregs, mais ces composantes ne sont pas mentionnées dans le texte arabe ni dans la traduction en anglais].
Article 2
L'emblème de l'État et son hymne national seront fixés par une loi.Article 3
Le drapeau national a la forme et les dimensions suivantes : sa longueur est double de sa largeur ; il est divisé en trois bandes horizontales de couleurs rouge en haut, noire au centre et verte en bas. La bande noire est égale en surface aux deux autres bandes et elle a au centre un croissant blanc, entre les deux extrémités duquel il y a une étoile blanche à cinq branches.Article 4
L'Etat oeuvre pour instaurer un régime politique démocratique reposant sur le pluralisme politique et le système de partis en vue de réaliser l'alternance pacifique démocratique pour le pouvoir.Article 5
La famille est la base principale de la société, elle est sous la protection de l'État. L'Etat protège le mariage et l'encourage. L'Etat garantit la protection de la maternité, l'enfance et la vieillesse, prend en charge l'enfance, la jeunesse et ceux ayant des besoins particuliers.Article 6
Les Libyens sont égaux devant la loi, jouissent équitablement des droits civils et politiques à opportunités équitables que ce soit en devoirs et responsabilités publiques, sans distinction entre eux à cause de la religion, la doctrine, la langue, la richesse, le sexe, la relation de sang, les opinions politiques, le statut social, ou l'appartenance tribale, régionale ou familiale.Chapitre 2. Droits et libertés publiques.
Article 7
L'Etat sauvegarde les Droits humains et les libertés fondamentales, œuvre pour adhérer aux déclarations et chartes internationales et régionales qui protègent ces Droits et libertés et œuvre pour la promulgation de nouvelles chartes rendant la dignité à l'homme comme représentant de Dieu sur la terre.Article 8
L'Etat garantit l'égalité des opportunités, œuvre pour garantir un niveau de vie convenable, le droit au travail, à l'éducation, à la protection médicale et à la sécurité sociale pour tout citoyen. L'Etat garantit la propriété individuelle et privée. Il garantit la répartition équitable de la richesse nationale pour les citoyens et les différentes villes et régions de l'État.Article 9
Chaque citoyen doit défendre la patrie et préserver son intégrité nationale et veille à ne pas porter atteinte au système civil constitutionnel démocratique, à s'attacher aux valeurs civiles et à combattre les tendances régionales, fractionnelles et tribales fermes.Article 10
L'Etat garantit le droit des réfugiés conformément à la loi. Il est interdit d'extrader les réfugiés politiquesArticle 11
Les logements et les propriétés privées ont un caractère inviolable. On ne peut y accéder ou les perquisitionner sauf dans les cas prévus par la loi, à modalités précises. La préservation des biens publics et privés est un devoir que doit assumer chaque citoyen.Article 12
La vie privée des citoyens est inviolable, protégée par la loi. L'Etat n'a pas le droit de l'espionner sauf sur ordonnance judiciaire conformément aux dispositions de la loi.Article 13
Les correspondances et les conversations téléphoniques et les autres moyens de communication sont inviolables et confidentiels. Ils sont garantis, ne peuvent être confisqués, examinés ou contrôlés sauf par ordonnance judiciaire pour une durée déterminée et en conformité avec les dispositions de la loi.Article 14
L'Etat garantit la liberté d'opinion, d'expression individuelle et collective, de recherche, de communication, de la presse, des médias, d'impression et d'édition, de déplacement, de regroupement et de manifestation et de sit-in pacifique en conformité avec la loi.Article 15
L'Etat garantit la liberté de former les partis politiques, associations et autres organisations de la société civile, promulgue une loi pour leur organisation. Il est interdit de créer des associations secrètes, armées, ou non conformes à l'ordre public ou à la moralité publique et à d'autres aspects menaçant l'État et l'intégrité du territoire national.Article 16
La propriété privée est sauvegardée, le propriétaire ne peut être empêché de disposer de ses biens dans les limites de la loi.Chapitre III. Système de gouvernement en période de transition.
Article 17
Le Conseil national transitoire intérimaire est la plus haute autorité de l'État libyen, exerce les travaux de la souveraineté suprême, y compris la législation et la fixation de la politique générale de l'État. Il est le seul représentant légitime du peuple libyen, dont la légitimité provient de la révolution du dix-sept Février. Il est le garant de l'unité nationale, de la sûreté du territoire national, pour concrétiser les valeurs et la morale et leur propagation, la sécurité des citoyens et des résidents, la ratification des traités internationaux, et établir les fondements de l'état civil constitutionnel démocratique.Article 18
Le Conseil national transitoire intérimaire est compose de représentants de conseils locaux. L'on prend en compte pour déterminer les représentants de chaque conseil local, la densité démographique et la référence géographique de la ville ou la région représentée. Le Conseil a le droit d'ajouter dix membres pour des raisons d'intérêt national. Le conseil procédera à présenter la candidature et le choix des dits membres.
Le Conseil national transitoire intérimaire procède à élire un président, son premier et deuxième adjoint. Si l'un de ces postes est vacant, le Conseil désigne la personne qui l'occupe. Dans tous les cas, l'élection se fait à la majorité relative des membres présents. Si plusieurs candidats ont obtenu la majorité, le candidat sera désigné par le président.Article 19
Le président du Conseil national transitoire intérimaire prête serment devant le Conseil. Les membres du Conseil national transitoire intérimaire prêtent serment devant le président comme suit :
« Je jure au nom de Dieu Tout-Puissant que j'assume ma fonction avec honnêteté et sincérité, je demeure fidèle aux objectifs de la révolution du dix sept Février, et de respecter la déclaration constitutionnelle et les règlements intérieurs du Conseil. Je veillerai à préserver pleinement les intérêts du peuple libyen et de sauvegarder l'indépendance de la Libye, sa sécurité et son intégrité territoriale. »Article 20
Le conseil national transitoire intérimaire fonctionne selon un règlement qui organise la méthode de travail, et les modalités d'exercer ses fonctions.Article 21
Il est interdit de combiner l'adhésion [l'appartenance] au Conseil national transitoire intérimaire et occuper des postes publics, ainsi que combiner l'adhésion au Conseil national transitoire intérimaire et celle au conseil local. Un membre ne peut être nommé au conseil d'administration d'une société, ou contribuer aux engagements du gouvernement ou de l'une des institutions publiques. Pendant la durée du mandat, le membre du conseil, son conjoint ou ses enfants, ne peuvent procéder à acheter ou louer les biens d'État, ou louer ou vendre une propriété à l'État, ou en faire du troc, ou conclure un contrat avec l'État en tant partie engagée, entrepreneur ou importateur.Article 22
Il n'est possible d'abroger l'adhésion d'un membre du Conseil national transitoire intérimaire que s'il perd l'une des conditions d'adhésion, ou s'il se trouve en violation aux obligations de l'adhésion.
La décision d'abrogation de la candidature au Conseil national transitoire intérimaire est effective sur accord majoritaire des deux tiers de ses membres. La candidature prend fin suite au décès ou sur démission acceptée par le Conseil national transitoire intérimaire ou par perte d'éligibilité ou incapacité à accomplir son devoir. Dans le cas de l'abrogation de l'adhésion ou son expiration le dit conseil local procède à designer le membre qui sera désigné au poste de celui dont l'adhésion a été abrogée ou a pris fin.Article 23
Tripoli est le siège du Conseil national transitoire intérimaire. Il peut avoir un siège provisoire à Benghazi. Il est possible qu'à la demande de la majorité de ses membres, il tienne ses réunions ailleurs.Article 24
Le Conseil national transitoire intérimaire désigne le bureau exécutif ou un gouvernement intérimaire compose d'un président et d'un nombre suffisant de membres pour la gestion des différents secteurs du pays. Le Conseil national transitoire intérimaire a le droit de démettre le président du Bureau exécutif ou du gouvernement intérimaire - ou un de ses membres, sur décision majoritaire des deux tiers des membres du Conseil.
Le Président du Bureau exécutif - ou le gouvernement intérimaire - et ses membres sont collectivement responsables devant le Conseil national transitoire intérimaire sur la mise en œuvre de la politique générale de l'État, conformément à celle tracée par le Conseil national transitoire intérimaire. Chaque membre est responsable vis-à-vis des travaux du secteur qu'il dirige devant le Bureau exécutif - ou le gouvernement intérimaireArticle 25
Le président et les membres du Bureau exécutif - ou du gouvernement intérimaire prêtent serment selon les termes énoncés dans l'article 19 avant de débuter leurs travaux, devant le président du Conseil national transitoire intérimaire.Article 26
Le Bureau exécutif - ou le gouvernement intérimaire procède a la mise en œuvre de la politique générale de l'État, conformément à celle tracée par le Conseil national transitoire intérimaire. Il procède à émettre les règlements exécutifs des lois publiées. Le Bureau exécutif - ou le gouvernement intérimaire procède à soumettre les projets de lois émis au Conseil national transitoire intérimaire pour examen et prendre les mesures appropriées.Article 27
Le budget général de l'État est décrète conformément à la loi.Article 28
Le Conseil national transitoire intérimaire établit une cellule de comptabilité. Il procède au contrôle financier de tous les revenus, les dépenses et toutes les propriétés mobilières et immobilières appartenant à l'État. Il procède à la bonne utilisation appropriée des fonds et à les préserver. Il émet un rapport périodique sur son état au Conseil national transitoire intérimaire, au Bureau exécutif ou au gouvernement intérimaireArticle 29
Le Conseil national transitoire intérimaire procédé a la nomination de représentants diplomatiques de l'État à l'étranger, sur présentation de candidature des Affaires étrangères. Il a le droit de les démettre de leur fonction et d'accepter leur démission.
Il a également le droit d'accepter l'accréditation des chefs de missions diplomatiques étrangères. Le conseil peut mandater son Président d'accepter l'accréditation des chefs de missions diplomatiques étrangères.
Article 30
Avant la libération le Conseil national transitoire intérimaire est au complet, tel qu'approuvé par ce dernier, il représente la plus haute autorité de l'État libyen, chargé de la gestion du pays jusqu'à l'élection du congrès national général.Après la déclaration de la libération, le conseil national transitoire intérimaire occupe le siège principal à Tripoli, il forme un gouvernement transitoire au cours d'une période ne dépassant pas trente jours, durant une période n'excédant pas quatre vingt dix jours de la déclaration de la libération. Le Conseil effectue ce qui suit :
1 - Décréter une loi relative a l'élection du Congres national général.
2 - La nomination de la Commission nationale suprême pour les élections.
3 - L'appel à l'élection du congrès national général.L'élection du Congrès national général aura lieu durant deux cent quarante jours suite à la déclaration de la libération.
Le Congrès national général est composé de deux cents membres élus, à savoir tous les fils du peuple libyen, conformément à la loi relative à l'élection du Congres national général.
Le Conseil national transitoire intérimaire sera dissous au cours de la première session du Congres national général. Le membre le plus âgé préside la séance. Le membre le plus jeune assume le rôle de rapporteur des travaux de la séance. Lors de cette réunion, le Président du Congrès national général et ses deux adjoints sont élus au scrutin direct et secret à la majorité relative. Le gouvernement transitoire continue à poursuivre ses travaux jusqu'à la formation d'un gouvernement intérimaire.
Le Congrès national général procède, comme suit, au cours d'une période n'excédant pas trente jours à compter de la première réunion :
1 - la nomination d'un Premier ministre, qui à son tour, proposera les noms des membres de son gouvernement, à condition qu'ils obtiennent la confiance du congrès national général avant de débuter leurs travaux en tant que gouvernement intérimaire. Le Congrès procède aussi à la nomination des chefs de fonctions souveraines.
2 – Le choix d'un organe constitutif pour formuler un projet de constitution, nomme le corps constitutif pour la formulation de la Constitution qui procédera à présenter le projet de constitution au Congrès dans un délai ne dépassant pas soixante jours à partir de la tenue de sa première réunion.Le projet de Constitution sera approuvé par le Congrès national général, soumis à un referendum (oui) ou (non) au cours de trente jours à compter de la date de son adoption par le Congrès. Si le peuple libyen approuve la Constitution à la majorité des deux tiers des électeurs, le corps constitutif le ratifie en tant que constitution du pays et sera adopté par le Congres national général. Si le peuple libyen n'est pas d'accord sur la constitution, l'organe constitutif sera chargé de sa reformulation et sa présentation une autre fois au référendum au cours d'une période n'excédant pas trente jours.
Le Congrès national général décrète une loi d'élections générales, conformément à la Constitution, au cours de trente jours.
Les élections générales se déroulent au cours de cent quatre vingt jours à partir de la date de la promulgation des lois qui le régissent. Le Congrès national général et le gouvernement intérimaire supervisent totalement le processus électoral d'une manière démocratique et transparente.
La Commission nationale suprême pour les élections (qui sera reconstituée par le Congrès national général) organise des élections générales sous la supervision du corps judiciaire national sous la surveillance des Nations Unies et des organisations internationales et régionales.
Le Congrès national général ratifie les résultats et les déclare, appelle le pouvoir législatif à se tenir au cours d'une période n'excédant pas trente jours. Dans sa première séance, le Congrès national général sera dissout. Le pouvoir législatif procède à assumer ses fonctions.
Avec la tenue de la première séance de l'autorité législative, le gouvernement intérimaire est considéré comme un gouvernement de gestion des travaux jusqu'à l'adoption d'un gouvernement permanent en vertu de la Constitution.
Chapitre IV. Les garanties judiciaires.
Article 31
Aucun crime, aucune sanction ne peut avoir lieu que conformément à un texte. L'accusé est innocent jusqu'à ce que sa condamnation soit confirmée par un jugement juste, lui assurant toutes les garanties nécessaires pour sa défense. Chaque citoyen a le droit de recourir à la justice en conformité avec la loi.Article 32
Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il est pris en charge par les différents tribunaux. Il décrète ses jugements en conformité avec la loi. Les juges sont indépendants et non soumis à aucune autorité, exceptée celle du droit et de conscience. La création de tribunaux d'exception est interdite.Article 33
Le jugement est un droit inviolable et garanti pour tous les gens.
Tout citoyen a le droit naturel de recourir aux tribunaux. L'État garantit de rapprocher les instances judiciaires des justiciables, et la rapidité de trancher dans les cas.
Toute énonciation juridique de l'immunité de toute décision administrative du contrôle judiciaire est interdite.
Chapitre V. Dispositions finales.
Article 34
Les documents et les lois à caractère constitutionnel en vigueur avant la présente Déclaration sont abrogés.Article 35
Toutes les dispositions prescrites dans les législations actuelles sont en vigueur, sans obstruer avec les dispositions de la présente Déclaration, jusqu'à leur amendement ou abrogation. Toute indication dans ces législations au soi-disant (congrès populaire) ou (congres général du peuple) est une indication au conseil national transitoire intérimaire ou au congres national général. Toute indication au soit disant (Comité populaire général) ou (comités populaires) sont considérées comme indication au Bureau exécutif et membres du Bureau exécutif ou le gouvernement ou les membres du gouvernement, chacun dans le cadre de sa compétence. Toute indication de (Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste) est celle de (Libye).Article 36
Toute abrogation ou amendement de toute disposition figurant dans le présent document n'est possible sauf par une disposition émise par le conseil national transitoire intérimaire à la majorité des deux tiers de ses membres.Article 37
Cette déclaration est publiée par les différents médias Elle est en vigueur depuis sa date de publication.
Le Conseil national transitoire intérimaire.
Benghazi le 3 ramadan 1432 de l'hégire, soit le 03-08-2011.
Amendement n° 1.
Le texte de l'article 30 est amendé comme il suit :
Le Conseil national transitoire intérimaire est conforme au texte de l'article 18 de la présente déclaration, et il demeure la plus haute autorité de l'État libyen, chargé de l'administration du pays jusqu'à l'élection du Congrès national général.
Après la déclaration de la libération, le conseil national transitoire intérimaire occupe le siège principal à Tripoli, et un gouvernement de transition est formé au cours d'une période ne dépassant pas trente jours. Durant une période n'excédant pas 90 jours à partir jours de la déclaration de la libération, le Conseil effectue ce qui suit :
1 - Il publie une loi relative à l'élection du Congres national général.
2 - Il nomme la Commission nationale suprême pour les élections.
3 - Il appelle à l'élection du Congrès national général.
L'élection du Congrès national général a lieu dans les 240 jours à partir de la déclaration de la libération.
Le Congrès national libyen est composé de 200 membres élus par le peuple libyen, conformément à la loi spéciale relativeà l'élection du Congres national général.
Le Conseil national transitoire intérimaire sera dissous au cours de la première session du Congres national général et lui remettra ses pouvoirs. Le membre le plus âgé préside la séance. Le membre le plus jeune assume le rôle de rapporteur des travaux de la séance. Lors de cette réunion, le président et le vice-président du Congrès national général seront élus au scrutin direct et secret. Le gouvernement de transition continue à exercer ses fonctions jusqu'à la formation d'un gouvernement intérimaire. Dans tous les cas, les décisions du Congrès national général sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres.
Le Congrès national général, dans une période qui ne peut excéder trente jours, tient sa première réunion comme suit :
1. Il nomme un premier ministre, qui doit proposer les noms des membres de son gouvernement, tous capables d'obtenir la confiance du Congrès national général avant de prendre leurs fonctions dans le gouvernement intérimaire. Ainsi, le Congrès doit nommer les titulaires des principaux postes.
2. Il choisit un organe constituant de soixante personnes, pris hors de ses membres, pour proposer un projet de constitution. Cet organe sera semblable au Conseil des soixante formé pour préparer la Constitution de l'indépendance de la Libye en 1951. Dans tous les cas, l'organe constituant prendra les décisions relatives au projet de constitution à la majorité des deux tiers de ses membres plus un, sous réserve que le projet soit adopté dans les 120 jours suivant sa première réunion.
Le projet de constitution sera soumis au référendum dans les trente jours suivant la date de son adoption. Si le peuple libyen accepte le projet à la majorité des deux tiers des votants, l'organe constituant le ratifie et le considère comme la Constitution du pays, et il le communique au Congrès national général pour publication. S'il le projet n'est pas accepté, l'organe constituant propose un autre projet de constitution et le soumet au référendum dans les trente jours du la publication des résultats du premier référendum.
Le Congrès national général publie une loi spéciale relative aux élections générales conforme à la Constitution dans les trente jours.
Les élections générales ont lieu dans les 130 jours à partir de la date de la publication de la loi y relative. Ainsi, le Congrès national général et le gouvernement intérimaire supervise la préparation du processus électoral d'une manière transparente et démocratique.
La Commission nationale électorale suprême s'acquitte de ses fonctions sous le contrôle du pouvoir judiciaire national et avec l'aide des Nations unies, ainsi que des organisations internationales régionales.
La Commission nationale électorale suprême valide les résultats et les publie. Elle appelle l'autorité légitime à se réunir dans les trente jours à partir de la date de leur approbation devant le Congrès national général. Au cours de la première session, le Congrès national général est dissous et l'autorité légitime commence à exercer ses fonctions.
Amendement n° 3.
Le second point du sixième alinéa du premier amendement constitutionnel ci-dessus est amendé comme suit :
- Élection d'un organe constituant au scrutin direct parmi les non-membres du Congrès national général, pour rédiger une Constitution permanente pour le pays. Cet organe constituant sera composé de soixante membres comme le Conseil des soixante formé pour préparer la Constitution de l'indépendance de la Libye en 1951 ; le Congrès national général détermine les règles de l'élection en tenant compte des composantes de la société libyenne et de sa diversité culturelle et linguistique.
Dans tous les cas, les décisions de l'organe constituant chargé d'élaborer la Constitution seront prises à la majorité des deux tiers des voix plus une, sous réserve que le projet soit adopté dans les 120 jours suivant sa première réunion.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Libye.
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