Maroc


Projet de Constitution marocaine du 11 octobre 1908.

La tentative de modernisation de l'Etat marocain pour échapper aux convoitises des Européens, et notamment de la France et de l'Allemagne, exigeait pour le moins la réorganisation des pouvoirs publics. Le projet ci-dessous n'a jamais été signé par le Sultan. Bientôt, la convention de Fès du 30 mars 1912 instaure le protectorat français sur le Maroc, à la suite d'un accord de troc colonial, l'Espagne obtenant le Maroc du Nord, tandis que l'Allemagne reçoit une partie du Congo français, que la France récupèrera à la suite de la Grande Guerre.

Article premier.

On donne à toutes les nations marocaines le nom d'État chérifien marocain.

Article 2.

L'État chérifien est pleinement indépendant.

Article 3.

La capitale officielle de l'État chérifien est Fès. Cette ville n'est pas privilégiée par rapport aux autres villes du Royaume.

Article 4.

La religion de l'État chérifien est l'Islam et le rite légal est le rite malékite.

Article 5.

Toutes les religions connues sont respectées sans distinction. Leurs adeptes ont le droit d'exercer leur culte en toute liberté à condition de respecter l'ordre public.

Article 6.

Le Sultan est appelé l'Imam des Musulmans et le défenseur de la religion.

Article 7.

Tout sujet du Royaume doit obéissance à l'Imam chérifien et respect à sa personne parce qu'il est l'héritier de la Baraka.

Article 8.

Le Sultan n'est pas responsable des affaires de l'État, intérieures ou extérieures. Ce sont ses ministres qui le sont devant lui.

Article 9.

Le respect est dû à tous les membres de la famille royale ainsi que la sauvegarde de leur fortune et de leurs biens personnels.

Article 10.

L'héritage du Sultanat revient, selon les anciennes coutumes, au plus proche des aînés.

Article 11.

La monnaie est frappée et les discours sont prononcés au nom du Sultan. Le Sultan a le commandement suprême de l'armée, le pouvoir de déclarer la guerre et la paix, de signer des conventions avec les États. Avec son approbation et sa signature sont prises en considération les décisions du Conseil des ministres et du Conseil consultatif, sont nommés et révoqués les fonctionnaires de l'État, grands ou petits. Il a le pouvoir d'octroyer des décorations et des récompenses, de gracier les condamnés à mort, de changer les jugements ou de les adoucir. C'est lui qui représente la Nation et l'État auprès des États étrangers.

Des sujets de l'État chérifien, de leurs droits et de leurs devoirs.

Article 12.

La qualité de Marocain est attribuée à tout sujet de l'État chérifien, musulman ou non.

Article 13.

Tout Marocain a le droit de jouir de sa liberté individuelle à condition qu'il ne porte pas atteinte à autrui et à la liberté d'autrui.

Article 14.

La liberté individuelle consiste pour chacun à faire, à dire et à écrire ce qu'il veut, sous condition du respect de l'ordre public.

Article 15.

L'enseignement primaire est obligatoire selon la condition personnelle.

Article 16.

La liberté d'expression existe sous condition du respect de l'ordre public.

Article 17.

Tous les Musulmans sont égaux devant les fonctions du Maghzen qui sont attribuées selon la compétence individuelle et non grâce aux intermédiaires, aux agents d'autorité ou à l'argent.

Article 18.

Un analphabète ne doit pas occuper une fonction du Maghzen. Un fonctionnaire doit bien lire et écrire la langue arabe.

Article 19.

Les obligations fiscales de l'État pèsent sur chaque individu de la nation selon sa force et ses possibilités.

Article 20.

Les pauvres, les invalides, les aveugles et les chômeurs sont dispensés de toute obligation et de tout impôt. Il en est ainsi des serviteurs des lieux sacrés, des mosquées, des zaouïas et de ceux qui vivent des Habous.

Article 21.

Les fonctionnaires du Maghzen, grands ou petits, sont dans la même condition que les autres sujets et supportent les impôts et les obligations fiscales.

Article 22.

Acune partie du royaume ne doit supporter l'impôt et les obligations fiscales à l'exclusion de toute autre ; il en est de même d'une ville ou d'une tribu. Les obligations doivent être générales à l'ensemble de la nation, à toutes les parties du Royaume et en tout moment.

Article 23.

Une garantie est donnée à chaque Marocain pour sa fortune et ses biens. Il n'est permis au gouvernement de prendre un de ces biens que s'il est d'utilité publique, et après décision du Conseil consultatif et approbation expresse du Sultan. Il sera donné au propriétaire une véritable indemnité.

Article 24.

Il n'est permis de séquestrer, pour une raison quelconque, la fortune ou la propriété d'un individu ou toute autre chose lui appartenant, qu'après décision du Conseil consultatif et approbation expresse du Sultan.

Article 25.

Il n'est permis à un organe gouvernemental de violer le domicile d'un individu qu'après décision du Conseil consultatif et approbation expresse du Sultan.

Article 26.

Il n'est pas permis de contraindre pour une raison quelconque un individu à aller à Fès ou à une autre ville qu'après décision du Conseil consultatif et approbation expresse du Sultan.

Article 27.

Sont abolis dans tout le royaume le fouet et la torture par n'importe quel moyen, et tout procédé contraire à la civilisation.

Article 28.

Sont abolies dans tout le royaume les corvées, les obligations fiscales ou autres, non décidées par le Conseil consultatif.

Article 29.

Il n'est pas permis de condamner un criminel à la peine de mort ou de prison à vie sans la décision du Conseil consultatif et l'approbation expresse du Sultan.

Article 30.

Il n'est pas permis de couper les têtes des rebelles tués au cours des combats avec les forces du Maghzen, de les emporter à Fès ou autre ville, et de les pendre sur les remparts, comme il est de coutume.

Article 31.

Il n'est pas permis aux troupes du Maghzen de piller les biens d'une tribu avec laquelle elles sont en combat et de se les partager, comme il est de coutume. Tout caïd ayant commis un tel acte sera responsable devant le Conseil consultatif et le Sultan.

Article 32.

Il n'est jamais permis de tuer les prisonniers et les blessés, de les dépouiller de leurs vêtements, comme il est de coutume. Tout caïd ayant commis un tel acte sera responsable devant le Conseil consultatif et le Sultan.

Article 33.

Tout fonctionnaire du Maghzen, grand ou petit, tout sujet du royaume ayant contrevenu aux dispositions des articles 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, sera responsable devant le Conseil consultatif et le Sultan.

Article 34.

Tout sujet marocain a le droit de déposer devant le Conseil consultatif une plainte contre tout fonctionnaire du Maghzen ou contre tout sujet auteur d'un préjudice à son encontre ou d'un acte contraire à un article de la Constitution. Le Conseil consultatif doit statuer sur cette plainte en toute équité, sans lenteur et sans négligence.

Du Conseil consultatif

Article 35.

Le Conseil consultatif se compose de deux organes, l'un appelé le Conseil de la Nation et l'autre le Conseil des Notables.

Article 36.

Les deux Conseils ouvrent leurs travaux en même temps, sur l'ordre du Sultan, le 21 Choual de chaque année et se séparent le 9 Châabane. ils ont deux vacances annuelles de 15 jours chacune ; ce sont : les vacances du Mouloud et de l'Ayd El Kébir.

Article 37.

Le Conseil consultatif ouvre ses travaux en présence du Sultan ou du grand Vizir et des membres des deux Conseils. A cette séance, l'ordre royal d'ouverture des travaux sera lu.

Article 38.

Chaque membre des deux Conseils doit prêter serment en présence du Sultan. des ministres, du Grand Cadi et des autres membres. Il posera sa main droite sur le Coran et jurera fidélité à l'État et à la Nation, à la Constitution. A partir de ce moment, il sera considéré comme membre actif.

Article 39.

Tout membre du Conseil consultatif est libre d'exprimer ses opinions. Il ne craindra ni le Maghzen, ni son personnel ; il jouira de l'immunité quoi qu'il ait, même s'il a critiqué le Grand Vizir et les autres ministres. Mais s'il donne un conseil portant atteinte au régime du Conseil ou à l'État, il sera traité suivant l'article ci-après.

Article 40.

Si un membre des deux Conseils est inculpé de trahison à la Nation, de tentative d'abolition de la Constitution, de corruption, et si l'inculpation est décidée à la majorité des deux Conseils, il est déchu de sa qualité de membre du Conseil et puni selon ses actes.

Article 41.

Le Conseil ne pourra entreprendre ses travaux que si la moitié de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Si les voix sont à égalité, la voix du président comptera pour deux et on statuera à la majorité.

Article 42.

Le Conseil doit respecter l'ancienneté des affaires. Mais entre deux affaires importantes, la plus importante sera étudiée en premier lieu. Toute question d'intérêt général, en rapport avec les affaires intérieures ou extérieures, ne sera pas prise en considération si elle n'a été décidée d'abord par le Conseil de la Nation, ensuite par le Conseil des Notables.

Article 43.

Les délibérations du Conseil ne sont pas publiques. Ne sont autorisés à y assister que le Sultan, les ministres et leurs adjoints, le Grand Cadi et son adjoint, ou toute personne munie d'une autorisation spéciale du Sultan qu'elle doit présenter un jour avant la séance. L'organisation et le fonctionnement du Conseil sont réglementés par un texte spécial.

Du Conseil  de la nation

Article 44.

Pour être élu délégué au Conseil de la Nation, il faut remplir les conditions suivantes :
- bien lire et écrire la langue arabe ;
- ne pas travailler pour un État étranger ;
- avoir plus de 28 ans ;
- ne pas travailler pour une autre personne ;
- ne pas être failli ou passible d'une peine de prison pour vol, meurtre ou tout autre délit pénal ;
- être respectable et de bonnes mœurs.

Article 45.

Les élections ont lieu tous les quatre ans. le délégué peut être réélu.

Article 46.

Tout membre des deux Conseils est considéré comme délégué de la Nation tout entière et non pas seulement de ses électeurs.

Article 47.

Les habitants d'une ville ou d'une tribu doivent élire un délégué originaire de leur ville ou de leur tribu.

Article 48.

Si un délégué n'assiste pas au Conseil pendant une longue période, en raison soit de maladie, soit d'une autre nécessité, ou s'il donne sa démission ou décède, ses électeurs doivent en élire un autre.

Article 49.

Le Conseil de la Nation doit être composé à raison de un délégué pour 20.000 habitants. les modalités des élections sont précisées séparément.

Article 50.

Le délégué ne peut pas cumuler deux fonctions. S'il prend une autre fonction, il est déchu de sa qualité de délégué. Cependant, s'il est requis par le Conseil consultatif pour une fonction temporaire, il peut cumuler les deux fonctions sans être déchu de sa qualité de délégué.

Du Conseil  des notables

Article 51.

Les membres du Conseil des Notables sont au nombre de 25, y compris le président. Le Sultan choisit le président et six des membres ; le Conseil de la Nation, les ministres et l'Assemblée des Ouléma choisissent le reste, soit 18 membres.

Article 52.

Les membres du Conseil des Notables sont choisis parmi les plus grands hommes de l'État, qui ont obtenu la confiance et le respect de la nation, parmi les membres de la famille royale, les plus grands notables, oulémas et fquihs, les notables des tribus. La seule condition est que leur âge dépasse 45 ans.

Article 53.

Le membre du Conseil des Notables est membre à vie. Il ne peut être écarté de sa fonction qu'avec son accord ou en raison de son âge. Seulement, si les circonstances l'exigent, il peut être nommé à une autre fonction importante avec son accord ; alors il perdra sa qualité de délégué pour permettre l'élection d'un autre.

Article 54.

La fonction du Conseil des Notables est l'étude des décisions et des projets du Conseil de la Nation. S'il constate qu'une disposition est contraire à quelqu'une des six conditions suivantes, il la rejettera, en donnant ses motifs. Les textes sont alors renvoyés au Conseil de la Nation avec toute les remarques sur les modifications à entreprendre.

Les six conditions que le Conseil des Notables doit respecter et dont il doit vérifier l'application sont :

1) Le texte ne doit pas contenir une disposition portant atteinte à la religion ou contradictoire avec le Coran ;

2) Le texte ne doit pas porter atteinte à l'indépendance du royaume ;

3) Le texte ne doit pas nuire aux droits du Sultan ;

4) Le texte ne doit pas porter atteinte à la liberté, à la Constitution et à l'ordre public ;

5) Le texte ne doit porter préjudice au Trésor des Musulmans et aux biens de l'État ;

6) Le texte ne doit pas anéantir ou réduire les droits de la Nation en général et des pauvres en particulier.

Article 55.

Si le Conseil des Notables trouve que les projets du Conseil de la Nation sont conformes aux six conditions énumérées, il les approuve et les renvoie au Sultan par l'intermédiaire des ministres. Le Sultan doit donner son accord écrit. Les projets n'ont d'effet qu'à partir de la date de l'accord royal.

Article 56.

Si le Conseil des Notables rejette par deux fois un projet du Conseil de la Nation, le Conseil de la Nation ne doit le représenter que six mois après la date du rejet et avec tous les amendements recommandés.
 

Des hauts fonctionnaires

Article 57.

Le Sultan nomme le Grand Vizir, le Grand Cadi de Fès, ses représentants à Tanger et Marrakech, son khalife et désigne la résidence de celui-ci dans la capitale. Ce khalife ne doit pas être le Prince héritier ou un membre de la famille royale.

Article 58.

C'est au grand vizir qu'appartient le choix des cinq ministres et la présentation de leurs noms au Conseil consultatif. Si un accord intervient sur eux, ils sont présentés au Sultan qui approuve leur nomination.

Article 59.

Il y a cinq ministres : le connétable ministre de la Guerre, le grand trésorier, appelé ministre des Finances, le ministre de la Marine, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des plaintes, appelé ministre de l'Intérieur. Le gouvernement est composé de six membres seulement : le Grand Vizir, ministre des Sciences, et les cinq ministres déjà nommés.

Article 60.

La révocation du Grand Vizir, ou sa démission, entraîne celle de tous les ministres et la chute du gouvernement. Mais la révocation de tous les ministres n'entraîne pas celle du Grand Vizir et la chute du gouvernement.

Article 61.

Chaque ministre connaît des affaires de son ministère entrant dans le cadre de sa fonction. S'il se présente une affaire n'ayant aucun rapport avec l'un des ministères, l'avis du Grand Vizir est requis. Chaque ministre est responsable personnellement des affaires de son ministère. Quant au Grand Vizir, il est responsable de tous les ministères.

Article 62.

Chaque ministre a le droit de choisir son khalife ; celui-ci est révocable avec lui ; quant aux secrétaires du ministère, la révocation de leur chef n'entraîne pas la leur.

Article 63.

Il appartient au gouvernement de choisir les gouverneurs des villes et des tribus, seulement le Conseil consultatif peut s'opposer à la nomination d'un gouverneur et son avis doit être pris en considération.

Article 64.

Chacun des fonctionnaires permanents du gouvernement, tels les secrétaires, les trésoriers, les gouverneurs, les cadis, reste dans sa fonction tant qu'il est capable d'assumer cette responsabilité. Sa révocation n'est permise que pour des motifs valables tels que l'abus de confiance dans le service ou le manque de compétence. Cela s'il ne donne pas sa démission. Cependant, si l'intérêt de l'État nécessite la révocation d'un fonctionnaire, celui-ci doit être nommé à une fonction équivalente ou supérieure, ou mis à la retraite s'il a passé le tiers de la période nécessaire à la mise à la retraite.

Article 65.

Tout fonctionnaire du Maghzen ayant passé 30 années successives au service de l'État peut faire valoir ses droits à la retraite dont le montant est la moitié du traitement de sa dernière fonction.

Article 66.

Les cadis, oulémas et adouls sont nommés par le Grand Cadi avec l'accord du Conseil des Notables. Quand aux mohtassebs et percepteurs, ils sont désignés par le gouvernement.

Des finances publiques

Article 67.

À la fin de chaque mois le ministère des finances doit présenter au Conseil consultatif un rapport détaillé des recettes et des dépenses, contresigné par le Grand Vizir.

Article 68.

En aucun cas il n'est permis au gouvernement de dépenser les finances de l'État si le Conseil consultatif ne l'approuve pas.

Article 69.

Le Conseil de la Nation désigne parmi ses membres un corps d'inspecteurs composé de six membres et d'un président. Ce corps se subdivise en deux parties : chacune d'elles fait en permanence des tournées d'inspection des affaires administratives ; elle visite chaque ville et chaque tribu une fois tous les quarante jours au moins, ensuite, elle envoie ses rapports au président qui a son siège au sein même du Conseil de la Nation. Ces inspecteurs doivent entendre les plaintes des particuliers et recevoir les cahiers de doléances.

Article 70.

Ce corps d'inspecteurs a le droit de suspendre n'importe quel fonctionnaire pour mauvaise gestion, à l'exception des délégués à Tanger et Marrakech. Il peut mettre à la place du fonctionnaire suspendu un remplaçant provisoire jusqu'à la réception de la réponse du Conseil consultatif sur son cas.

Du traitement des fonctionnaires

Article 71.

Dans ses premières séances, le Conseil consultatif fixe le montant annuel des dépenses. Il prendra en considération les exigences des hautes foncions.

Article 72.

Les traitements mensuels des hauts fonctionnaires sont établis comme il suit :

Rials maghzen

Grand Vizir : .....................................500
Son Khalife : .....................................250
Le ministre : .....................................300
Son khalife : .....................................150
Chacun dés délégués à
Tanger et Marrakech : ......................350
Gouverneur 1ère classe : ..................250
Gouverneur 2è classe : .....................200
Président du Conseil de
la Nation : ........................................350
Son khalife : ....................................200
Membre du Conseil
de la Nation : ..................................150
Trésorier : ......................................150

Quant au traitement du reste des employés du gouvernement, il est fixé par le Conseil consultatif en ses première réunion.

Article 73.

Il est attribué à chaque ministre, en plus de son traitement, un montant fixe annuel pour subvenir aux obligations de la fonction. Ainsi le délégué de la Nation se voit attribuer 100 rials par an, en plus de son traitement, pour frais de voyage. Un montant égal est aussi attribué au trésorier.

Article 74.

La qualité de membre du Conseil des notables étant honorifique, il ne lui est pas attribué de traitement. Seulement, le Sultan peut lui remettre, à la fin de chaque année, une gratification, monétaire ou non, dont le montant est laissé à sa discrétion.

Des protections

Article 75.

Il n'est permis à un sujet de l'État marocain de se mettre sous la protection d'un autre État que dans les cas particuliers énumérés dans l'article 79.

Article 76.

Tout individu s'étant mis secrètement sous la protection d'un État étranger, sans en avertir le Maghzen et sans son autorisation verra cette protection, non prise en considération et sera passible d'une peine prévue par le Code.

Article 77.

Tout sujet du Royaume marocain qui s'est placé sous la protection d'un autre État ne peut accéder aux fonctions du Maghzen.

Article 78.

Tout fonctionnaire de l'État qui s'est placé secrètement sous la protection d'un autre État, est immédiatement révoqué de sa fonction, sans que la protection étrangère soit prise en considération. Une peine prévue par le Code lui sera appliquée.

Article 79.

La protection d'un autre État est acceptable dans les cas particuliers suivants :

1) si l'individu est fonctionnaire ou employé d'un consulat, d'une administration ou d'un établissement officiel étranger, comme secrétaire ou moghazni ou portier ;

2) s'il a un domicile permanent à l'extérieur du Maroc qui lui permet d'acquérir la nationalité de l'État où il est domicilié ;

3) s'il a des relations et des intérêts avec les étrangers qui l'obligent à prendre une protection.

En dehors de ces trois cas, aucune protection étrangère ne sera prise en considération, sauf si elle a été décidée par le gouvernement et approuvée par le Sultan.

Article 80.

Tout candidat à la protection d'un gouvernement étranger doit présenter un mémoire au gouvernement chérifien dans lequel il expose les motifs de sa demande. Le gouvernement doit examiner sa demande. En cas de validité, il accorde une autorisation de demande de protection contresignée par le Sultan

Article 81.

Tout ayant droit ancien à la protection d'un État étranger - c'est-à-dire jouissant de cette protection avant la promulgation de la Constitution - pourra la garder. Il appartient au gouvernement de le traiter exactement comme la communauté de l'État dont il a la protection.

Article 82.

Tout protégé qui renoncera à une protection pour reprendre sa dépendance vis-à-vis de l'État marocain, sera accepté et jouira de tous les droits individuels et publics marocains.

Des écoles nationales

Article 83.

Il appartient au ministère des sciences de créer des écoles dans toutes les villes et toutes les tribus du royaume. Il sera aidé dans cette tâche par le gouvernement, le Conseil consultatif et la nation elle-même. Ces écoles seront placées sous son contrôle.

Article 84.

Les écoles nationales sont réparties en trois catégories :

1) Les écoles primaires :

Elles sont indispensables dans toute ville ou tribu, grande et petite, aux garçons et aux filles. Ces écoles auront pour tâche particulière de les éduquer, de leur apprendre la lecture et l'écriture de la langue arabe, les sources de la religion, les principes des autres sciences indispensables, détaillés dans le code marocain de l'enseignement.`

2) Les écoles secondaires :

Celles-ci sont obligatoires pour les garçons et dans les grandes villes seulement. L'enseignement, d'après le code de l'enseignement, y sera donné selon les méthodes et les livres modernes.

3) Les grandes écoles - les facultés :

Il ne peut exister en ce début qu'une seule faculté dans le royaume, la Karaouyine. Mais une réforme doit y être apportée dans les domaines matériel et spirituel. De même, doit être introduit l'enseignement des sciences indispensables à notre époque.

Article 85.

Il est du devoir du ministère des sciences de requérir la force gouvernementale pour obliger les parents à envoyer leurs enfants mâles aux écoles primaires à partir de six ans. Tout parent ayant contrevenu à cette disposition sera puni. Les écoles secondaires sont facultatives.

Article 86.

Au début, les écoles de filles seront des écoles primaires. Pour l'envoi, il ne sera pas procédé par la contrainte, mais par l'exhortation et la prière.

Article 87.

L'enseignement est gratuit dans toutes les écoles.

Leurs dépenses sont soumises à l'avis et à la décision du Conseil consultatif.

Une partie de ces dépenses est prélevée sur le trésor de l'État, une autre partie sur le domaine public, le reste sur la nation et en particulier sur les riches.

Article 88.

Les professeurs sont choisis parmi les nationaux réputés pour leur culture et les étrangers titulaires de diplômes délivrés par des écoles célèbres, sans que leur nationalité et leur religion soient prises en considération.

Article 89.

Tout national ou étranger, désireux de propager la science, peut créer une ou plusieurs écoles scientifiques, industrielles ou autres. Ces écoles étrangères ne seront pas sous le contrôle du ministère des sciences et les parents ont le droit d'y envoyer leurs enfants.

Annexe

Article 90.

L'avis du Conseil consultatif est au-dessus de tout autre avis. Il doit être pris en considération en toute circonstance.

Le Conseil consultatif a le contrôle des administrations et des organes du Maghzen sans aucune exception.

Article 91.

Dans sa première année, le Conseil consultatif se souciera de l'organisation du statut de chaque administration gouvernementale : ministères, tribunaux des kasbahs, parquet, tribunaux du cadi et des adouls, perceptions, douanes, armée, écoles, impôts, taxes et autres.

Chaque administration, chaque département du maghzen, aura un statut particulier.

Article 92.

Il n'appartient à aucun individu d'abolir un des articles de cette Constitution fondamentale, d'en suspendre l'application pour un quelconque motif, de la modifier ou de l'amender, d'en ajouter ou d'en retrancher un article. C'est au seul Conseil consultatif qu'appartient ce pouvoir. Si le Conseil consultatif voit qu'une transformation est nécessitée par les circonstances ou l'intérêt de l'État et de la Nation, celle-ci sera décidée à la majorité par le Conseil de la Nation et le Conseil des Notables. Cette décision ne prendra effet qu'à partir de l'approbation du Sultan.
 

La Constitution fondamentale marocaine a été terminée le dimanche 15 Ramadan 1326, correspondant au 11 octobre 1908.


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voir la fiche Maroc.