Maroc


Constitution du 7 décembre 1962.

Préambule.
Titre premier. Dispositions générales.
Titre II. De la royauté.
Titre III. Du Parlement.
Titre IV. Du gouvernement.
Titre V. Des rapports entre les pouvoirs.
Titre VI. De la justice.
Titre VII. De la Haute Cour de justice.
Titre VIII. Des collectivités locales.
Titre IX. Du Conseil de la promotion nationale et du plan.
Titre X. De la chambre constitutionnelle de la Cour suprême.
Titre XI. De la révision de la Constitution.
Titre XII. Dispositions transitoires.
La première Constitution marocaine (si l'on met à part le projet de 1908 qui n'est jamais entré en vigueur) a été proposée par le roi Hassan II, peu après son accession au trône, et adoptée par référendum le 7 décembre 1962. Elle a été remplacée par la Constitution de 1970, en violation de la procédure de révision prévue au titre XI.

Préambule

Le Royaume du Maroc, État musulman souverain, dont la langue officielle est l'arabe, constitue une partie du Grand Maghreb.

État africain, il s'assigne en outre, comme l'un de ses objectifs, la réalisation de l'unité africaine.

Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est devenu un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des chartes desdits organismes.

De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination d'oeuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde.

Titre premier. 
Dispositions générales.

Des principes fondamentaux.

Article premier.

Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale.

Article 2.

La souveraineté appartient à la nation qui l'exerce directement par voie de référendum, et indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles.

Article 3.

Les partis politiques contribuent à l'organisation et à la représentation des citoyens. Il ne peut y avoir de parti unique au Maroc.

Article 4.

La loi est l'expression suprême de la volonté de la nation. Tous sont tenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.

Article 5.

Tous les Marocains sont égaux devant la loi.

Article 6.

L'Islam est la religion de l'État qui garantit à tous le libre exercice des cultes.

Article 7.

L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq branches.

La devise du Royaume est : Dieu, la Patrie, le Roi.

Des droits politiques des citoyens

Article 8.

L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux. Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civiques et politiques.

Article 9.

La Constitution garantit à tous les citoyens : la liberté de circuler et de s'établir dans toutes les parties du Royaume, la liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion. La liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix.

Il ne peut être apporté de limitation à l'exercice de ces libertés que par la loi.

Article 10.

Nul ne peut être arrêté, détenu et puni que dans les cas et les formes prévus par la loi. Le domicile est inviolable.

Les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi

Article 11.

La correspondance est secrète.

Article 12.

Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics.

Des droits économiques et sociaux du citoyen

Article 13.

Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au travail.

Article 14.

Le droit de grève demeure garanti.

Une loi organique précisera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s'exercer.

Article 15.

Le droit de propriété demeure garanti. La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et social planifié de la nation en dictent la nécessité.

Il ne peut être procédé à expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.

Article 16.

Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie.

Article 17.

Tous supportent en proportion de leurs facultés contributives les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.

Article 18.

Tous supportent solidairement les charges résultant des calamités nationales.

Titre II.
De la royauté.

Article 19.

Le Roi, « Amir Al Mouminine » (commandeur des croyants), symbole de l'unité de la nation, garant de la pérennité et de la continuité de l'État, veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités.

Il garantit l'indépendance de la nation et l'intégrité territoriale du royaume dans ses frontières authentiques.

Article 20.

La couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent aux descendants mâles, en ligne directe et par ordre de primogéniture de S. M. le Roi Hassan II. Lorsqu'il n'y a pas de descendant mâle, en ligne directe, la succession au trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.

Article 21.

Le roi est mineur jusqu'à dix huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne.

Le Conseil de régence est présidé par le parent mâle du roi, le plus proche dans la Ligne collatérale mâle et ayant 21 ans révolus, du recteur des Universités et du président de la Chambre des conseillers.

Les fonctions de membre du Conseil de régence sont incompatibles avec les fonctions ministérielles.

Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.

Article 22.

Le Roi dispose d'une liste civile.

Article 23.

La personne du Roi est inviolable et sacrée.

Article 24.

Le Roi nomme le premier ministre et les ministres. Il met fin à leurs fonctions, soit à son initiative, soit du fait de leur démission individuelle ou collective.

Article 25.

Le Roi préside le Conseil des ministres.

Article 26.

Le Roi promulgue la loi. Il peut la soumettre à référendum ou à une nouvelle lecture dans les conditions prévues au titre V.

Article 27.

Le Roi peut dissoudre la Chambre des représentants par décret royal dans les conditions prévues au titre V, articles 77 et 79.

Article 28.

Le Roi peut adresser des messages au Parlement et à la nation. Le contenu des messages ne peut faire l'objet de débats parlementaires.

Article 29.

Le Roi exerce le pouvoir réglementaire dans les domaines qui lui sont expressément réservés par la Constitution.

Les décrets royaux sont contresignés par le premier ministre, sauf ceux prévus aux articles 24, 35, 72, 77, 84, 91, 101.

Article 30.

Le Roi est le chef suprême des forces armées royales. Il nomme aux emplois civils et militaire et peut déléguer ce droit.

Article 31.

Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de lui.

Il signe et ratifie les traités.

Toutefois, les traités engageant les finances de l'État, ne peuvent être ratifiés sans l'approbation préalable du Parlement.

Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution, sont approuvés selon les procédures prévues pour la réforme de la Constitution.

Article 32.

Le Roi préside le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan.

Article 33.

Le Roi préside le Conseil supérieur de la magistrature et nomme les magistrats dans les conditions prévues à l'article 84.

Article 34.

Le Roi exerce le droit de grâce.

Article 35.

Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée, ou que se produisent des événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté les présidents des deux Chambres et adressé un message à la nation, proclamer, par décret royal, l'état d'exception. De ce fait, il est habilité, nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité territoriale et le retour au fonctionnement normal des institutions constitutionnelles.

Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes formes que sa proclamation.


Titre III.
Du parlement.

De  l'organisation du parlement.

Article 36.

Le Parlement se compose de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers.

Article 37.

Les parlementaires tiennent leur mandat de la nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué.

Article 38.

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi et arrêté en matière criminelle et correctionnelle, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf dans le cas de flagrant délit.

Aucun membre du Parlement ne peut hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre dont il fait partie, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées, ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre dont il fait partie le requiert.

Article 39.

Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture des deux sessions. La première session commence le 18 novembre. La seconde session s'ouvre le dernier vendredi d'avril.

Lorsque le Parlement a siégé deux mois au cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret.

Article 40.

Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit à la demande d'un tiers des membres de la Chambre des représentants, soit par décret.

Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret.

Article 41.

Les ministres ont accès aux deux chambres et à leurs commissions. Ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux.

Article 42.

Les séances des deux chambres sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Bulletin officiel. Chaque Chambre peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou du dixième de ses membres.

Article 43.

Chaque membre établit et vote son règlement. Toutefois, il ne Pourra être mis en application qu'après avoir été approuvé par la chambre constitutionnelle de la Cour suprême.

Article 44.

Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour quatre ans au suffrage universel direct. Ils portent le nom de représentants. Le nombre et le mode d'élection des représentants, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, sont fixés par une loi organique. Le président et les membres du bureau sont élus, chaque année au début de la session de novembre. Le bureau est élu à la représentation proportionnelle des groupes.

Article 45.

La Chambre des conseillers comprend, pour deux tiers, des membres élus dans chaque préfecture et province par un collège composé des membres des assemblées préfectorales et provinciales, des conseils communaux, et pour un tiers, des membres élus par les Chambres d'agriculture, les Chambres de commerce et d'industrie, les Chambres d'artisanat, ainsi que les représentants des organisations syndicales. Ne sont éligibles que les candidats membres du collège, des chambres ou des organisations syndicales, devant lesquels ils se présentent.

Les membres de la Chambre des conseillers sont élus pour six ans. La Chambre est renouvelable par moitié tous les trois ans. Les sièges faisant l'objet du premier renouvellement seront tirés au sort. Les membres de la Chambre des conseillers portent le nom de conseillers, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, sont fixés par une loi organique.

Article 46.

La Chambre des conseillers siège en même temps que la Chambre des représentant

Article 47.

La loi est votée par le Parlement. Le Parlement peut autoriser le gouvernement, pendant un délai limité, et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret, délibéré en Conseil des ministres, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leurs application, mais ils doivent être soumis à la ratification du Parlement, à l'expiration du délai fixé par la loi d'habilitation. La loi d'habilitation devient caduque si la Chambre des représentants est dissoute.

Article 48.

Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolue par d'autres articles de la Constitution :

- les droits individuels et collectifs énumérés au titre premier de la présente Constitution ;

- les principes fondamentaux du droit civil et du droit pénal ;

- l'organisation judiciaire du Royaume ;

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;

Une loi organique pourra préciser et compléter les présentes dispositions.

Article 49.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, appartiennent au domaine réglementaire.

Article 50.

Les textes pris en forme législative avant la promulgation de la présente Constitution, peuvent être modifiés par décret, et après avis conforme de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire.

Article 51.

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Article 52.

L'état de siège peut être déclaré pour une durée de trente jours, par décret pris en Conseil des ministres. Ce délai ne peut être prorogé que par la loi.

Article 53.

Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.

Les dépenses d'investissements résultant de l'application du plan ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par le Parlement. Elles sont reconduites automatiquement pendant la durée du plan. Seul, le gouvernement est habilité à déposer des projets de loi tendant à modifier le programme ainsi adopté.

Si au 31 décembre, le budget n'est pas voté, le gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à l'approbation.

Article 54.

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquences, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

Du fonctionnement des institutions parlementaires

Article 55.

L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de lois sont déposés en premier lieu sur le bureau de la Chambre des représentants.

Si la Chambre des représentants rejette un projet de loi en première lecture, le gouvernement peut saisir la Chambre des conseillers.

Article 56.

Le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi.

En cas de désaccord, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême statue dans un délai de huit jours, à la demande de la Chambre ou du gouvernement.

Article 57.

Les projets et propositions de lois sont envoyés pour examen devant des commissions dont l'activité se poursuit entre les sessions.

Article 58.

Le gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions avec l'accord des commissions intéressées, des décrets-lois qui doivent être soumis à ratification au cours de la session ordinaire suivante du Parlement.

Article 59.

L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte, par priorité, et dans l'ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le gouvernement et des propositions de lois acceptées par lui.

Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du gouvernement.

Article 60.

La discussion des projets de loi porte en première lecture sur le texte présenté par le gouvernement. Une Chambre saisie d'un texte par l'autre Chambre délibère sur le texte qui lui est transmis.

Article 61.

Les membres du Parlement et le gouvernement, ont le droit d'amender. Après l'ouverture du débat, le gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée.

Si le gouvernement le demande, la Chambre saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement.

Article 62.

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Chambres, en vue de l'adoption d'un texte identique.

Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté qu'après deux lectures par chaque Chambre, ou si le gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le projet ou la proposition de loi est soumis de nouveau à la Chambre des représentants qui l'adopte ou le rejette à la majorité des deux tiers.

En cas d'adoption, le texte est laissé à la décision du roi.

Article 63.

Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes : le projet ou la proposition n'est soumis à délibération et au vote de la première Chambre saisie, qu'à l'issue d'un délai de dix jours après son dépôt. La procédure de l'article 62, alinéa 2, n'est pas applicable.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après avoir été soumises à l'approbation de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême.


Titre IV.
Du gouvernement.

Article 64.

Le gouvernement se compose du Premier ministre et des ministres.

Article 65.

Le gouvernement est responsable devant le roi et devant la Chambre des représentants.

Après la nomination des membres du gouvernement par le roi, le Premier ministre se présente devant les deux Chambres et expose le programme qu'il compte appliquer.

Article 66.

Le gouvernement veille à l'exécution des lois. Il dispose de l'administration.

Article 67.

Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet de loi ne peut être déposé par ses soins sur le bureau des Chambres, avant qu'il n'en ait été délibéré en Conseil des ministres

Article 68.

Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire, sauf dans les matières expressément dévolues par la Constitution au pouvoir réglementaire du roi.

Les actes réglementaire du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Article 69.

Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Titre V. 
Des rapports entre les pouvoirs.

Des rapports entre le roi et le Parlement

Article 70.

Lorsqu'une proposition est soumise au sceau, le roi peut demander au parlement qu'il soit procédé à une nouvelle lecture.

Article 71.

La demande d'une nouvelle lecture est formulée par un message contresigné par le Premier ministre.

Article 72.

Le roi peut soumettre par décret royal, tout projet ou proposition, de loi à une approbation par référendum.

Article 73.

Lorsqu'il s'agit d'un projet de loi, il ne peut être soumis à un référendum qu'après délibération des Chambres.

Article 74.

Les résultats du référendum s'imposent à tous.

Article 75.

Lorsque le peuple a, par référendum, approuvé un projet de loi rejeté par le Parlement, il y a lieu à dissolution de la Chambre des représentants.

Article 76.

Aucune proposition ou projet de loi tendant à modifier la Constitution, ne peut être promulgué qu'il n'ait été, au préalable, approuvé par référendum.

Article 77.

Le roi peut, après avoir consulté le président de la chambre constitutionnelle et adressé un message à la nation, dissoudre par le décret royal la Chambre des représentants.

Article 78.

L'élection de la nouvelle Chambre des représentants intervient vingt jours au plus, après la dissolution.

Article 79.

Lorsque la chambre des représentants a été dissoute celle qui lui succède ne peut être dissoute qu'un an après son élection.

Des rapports entre  le Parlement et le gouvernement

Article 80.

Le premier ministre peut, après délibération en Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte.

La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue des membres composant la Chambre des représentants.

Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question de confiance ait été posée.

Le refus de la confiance entraîne la démission collective du gouvernement.

Article 81.

La Chambre des représentants peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres composant la Chambre.

La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des représentants que par un vote pris à la majorité absolue des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.

Le vote de la censure entraîne la démission collective du gouvernement.

Lorsque le gouvernement a été censuré par la Chambre, aucune motion de censure n'est recevable pendant un délai d'un an.


Titre VI.
De la justice.

Article 82.

L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Article 83.

Les jugements sont rendus et exécutés au nom du Roi.

Article 84.

Les magistrats sont nommés par décret royal, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 85.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 86.

Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Roi. Il se compose en outre :
- du ministre de la justice, vice -président,
- du premier président de la Cour suprême,
- du procureur général près la Cour suprême,
- du président de la première chambre de la Cour suprême,
- de deux représentants élus parmi eux par les magistrats des cours d'appel,
- de deux représentants élus parmi eux, par les magistrats des tribunaux régionaux,
- et de deux représentants élus parmi eux par les magistrats du Sadad.

Article 87.

Le Conseil supérieur de la magistrature veille à l'application des garanties accordées aux magistrats quant à leur avancement et à leur discipline.

Titre VII.
De la Haute Cour de justice.

Article 88.

Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 89.

Ils peuvent être remis en accusation par la Chambre des représentants et renvoyés devant la Haute Cour de justice.

Article 90.

La Chambre des représentants statue au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres la composant, à l'exception de ses membres appelés à participer aux poursuites, à l'instruction et au jugement.

Article 91.

La Haute Cour de justice est composée de membres élus en leur sein et en nombre égal par les deux Chambres. Son président est nommé par décret royal.

Article 92.

Une loi organique fixe le nombre des membres de la Haute Cour de justice, les modalités de leur élection, ainsi que la procédure applicable.

Titre VIII.
Des collectivités locales.

Article 93.

Les collectivités locales du Royaume sont les préfectures, les provinces et les communes. Elles sont créées par la loi.

Article 94.

Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans des conditions déterminées par la loi.

Article 95.

Dans les préfectures et provinces, les gouverneurs exécutent les décisions des assemblées préfectorales et provinciales. Ils coordonnent en outre l'action des administrations et veillent à l'application des lois.

Titre IX.
Du Conseil de la promotion nationale et du plan.

Article 96.

Il est institué un Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan.

Article 97.

Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan est présidé par le Roi. Une loi organique fixe sa composition.

Article 98.

Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan arrête le projet de plan et détermine le montant des dépenses correspondantes.

Article 99.

Le projet de plan est soumis au Parlement pour approbation, après avoir été adopté en Conseil des ministres.

Titre X.
De la chambre constitutionnelle de la Cour suprême.

Article 100.

Il est institué au sein de la Cour suprême une chambre constitutionnelle.

Cette chambre est présidée par le premier président de la Cour suprême.

Article 101.

Elle comprend, en outre :

- un magistrat de la chambre administrative de la Cour suprême et un professeur des facultés de droit, nommés par décret royal pour une durée de six ans ;

- deux membres nommés respectivement par le président de la Chambre des représentants et le président de la Chambre des conseillers, au début de chaque législature, ou après chaque renouvellement partiel.

Article 102.

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la chambre constitutionnelle.

Article 103.

La chambre constitutionnelle exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la Constitution.

En outre, elle statue sur la régularité de l'élection des membres du Parlement et des opérations de référendum.


Titre XI.
De la  révision de la Constitution.

Article 104.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient au premier ministre et au Parlement.

Article 105.

Le projet de révision est arrêté en Conseil des ministres et doit faire l'objet d'une délibération des deux Chambres.

Article 106.

La proposition de révision doit être adoptée dans chaque Chambre par un vote à la majorité absolue des membres la composant.

Article 107.

La révision est définitive après avoir été soumise à référendum.

Article 108.

La forme monarchique de l'État, ainsi que les dispositions relatives à la religion musulmane, ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle.

Titre XII.
Dispositions transitoires.

Article 109.

Le Parlement devra être mis en place dans un délai de cinq à six mois, à compter de la promulgation de la présente Constitution.

Le délai est porté à un an pour la mise en place des autres institutions prévues par la Constitution.

Article 110.

Jusqu'à l'installation du Parlement, les mesures législatives et réglementaires nécessaires à la mise en place des institutions constitutionnelles et au fonctionnement des pouvoirs publics, seront prises par Sa Majesté le Roi.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Maroc.