Maroc


Constitution du 24 juillet 1970.

Préambule.
Titre premier. Dispositions générales.
Titre II. De la royauté.
Titre III. De la Chambre des représentants.
Titre IV. Du gouvernement.
Titre V. Des rapports entre les pouvoirs.
Titre VI. De la justice.
Titre VII. De la Haute Cour de justice.
Titre VIII. Des collectivités locales.
Titre IX. Du Conseil de la promotion nationale et du plan.
Titre X. De la chambre constitutionnelle de la Cour suprême.
Titre XI. De la révision de la Constitution.
Titre XII. Dispositions transitoires.
La Constitution de 1962, en violation de la procédure de révision prévue au titre XI, est remplacée par la Constitution de 1970. Celle-ci reprend la structure et le libellé de la plupart des articles de la Constitution précédente, mais les pouvoirs du roi sont accrus et ceux du Parlement réduits. La deuxième Chambre est supprimée, mais ses membres sont, en fait, intégrés à la nouvelle Chambre des représentants.
    Le texte est soumis au référendum le 24 juillet 1970 et promulgué le 31. Sa vie sera brève. Il sera abrogé par la Constitution du 15 mars 1972.

Préambule

Le Royaume du Maroc, État musulman souverain, dont la langue officielle est l'arabe, constitue une partie du Grand Maghreb.

État africain, il s'assigne en outre, comme l'un de ses objectifs, la réalisation de l'unité africaine.

Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est devenu un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des chartes desdits organismes.

De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination d'oeuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde.

Titre premier. 
Dispositions générales.

Des principes fondamentaux.

Article premier.

Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale.

Article 2.

La souveraineté appartient à la nation qui l'exerce directement par voie de référendum, et indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles.

Article 3.

Les partis politiques, les organisations syndicales, les conseils communaux et les chambres professionnelles concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens. Il ne peut y avoir de parti unique.

Article 4.

La loi est l'expression suprême de la volonté de la nation. Tous sont tenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.

Article 5.

Tous les Marocains sont égaux devant la loi.

Article 6.

L'Islam est la religion de l'État qui garantit à tous le libre exercice des cultes.

Article 7.

L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq branches.

La devise du Royaume est : Dieu, la Patrie, le Roi.

Des droits politiques des citoyens

Article 8.

L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux.

Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civiques et politiques.

Article 9.

La Constitution garantit à tous les citoyens :
- la liberté de circuler et de s'établir dans toutes les parties du Royaume ;
- la liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion ;
- la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix.

Il ne peut être apporté de limitation à l'exercice de ces libertés que par la loi.

Article 10.

Nul ne peut être arrêté, détenu et puni que dans les cas et les formes prévus par la loi.

Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi.

Article 11.

La correspondance est secrète.

Article 12.

Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics.

Des droits économiques et sociaux du citoyen

Article 13.

Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au travail.

Article 14.

Le droit de grève demeure garanti.

Une loi organique précisera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s'exercer.

Article 15.

Le droit de propriété demeure garanti. La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et social planifié de la nation en dictent la nécessité.

Il ne peut être procédé à expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.

Article 16.

Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie.

Article 17.

Tous supportent en proportion de leurs facultés contributives les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.

Article 18.

Tous supportent solidairement les charges résultant des calamités nationales.

Titre II.
De la royauté.

Article 19.

Le Roi, « Amir Al Mouminine » représentant suprême de la nation, symbole de son unité, garant de la pérennité et de la continuité de l'État, veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités.

Il garantit l'indépendance de la nation et l'intégrité territoriale du royaume dans ses frontières authentiques.

Article 20.

La couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent aux descendants mâles, en ligne directe et par ordre de primogéniture de S. M. le Roi Hassan II, à moins que le roi ne désigne de son vivant un successeur parmi ses fils, autre que son fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendant mâle, en ligne directe, la succession au trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.

Article 21.

Le roi est mineur jusqu'à dix huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du roi jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de vingt-deux ans accomplis.

Le Conseil de régence est présidé par le parent mâle du roi, le plus proche dans la ligne collatérale mâle et ayant 21 ans révolus. Il se compose, en outre, du premier président de la Cour suprême, du président de la Chambre des représentants et de sept personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.

Article 22.

Le Roi dispose d'une liste civile.

Article 23.

La personne du Roi est inviolable et sacrée.

Article 24.

Le Roi nomme le premier ministre et les ministres. Il met fin à leurs fonctions, soit à son initiative, soit du fait de leur démission.

Article 25.

Le Roi préside le Conseil des ministres.

Article 26.

Le Roi promulgue la loi. Il peut la soumettre à référendum ou à une nouvelle lecture dans les conditions prévues au titre V.

Article 27.

Le Roi peut dissoudre la Chambre des représentants par dahir dans les conditions prévues au titre V, articles 69 et 71.

Article 28.

Le Roi peut adresser des messages à la Chambre des représentants et à la nation. Le contenu des messages ne peut faire l'objet d'aucun débat.

Article 29.

Le Roi exerce le pouvoir réglementaire. Des dahirs détermineront les domaines où ce pouvoir est délégué par le roi au premier ministre.

Les dahirs sont contresignés par le premier ministre, sauf ceux prévus au présent article et aux articles 21 2e alinéa, 24, 35, 66, 69, 77, 84 et 94.

Article 30.

Le Roi est le chef suprême des forces armées royales. Il nomme aux emplois civils et militaire et peut déléguer ce droit.

Article 31.

Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de lui.

Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités engageant les finances de l'État, ne peuvent être ratifiés sans l'approbation préalable de la Chambre des représentants.

Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution, sont approuvés selon les procédures prévues pour la réforme de la Constitution.

Article 32.

Le Roi préside le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan.

Article 33.

Le Roi préside le Conseil supérieur de la magistrature et le Conseil supérieur de l'enseignement. Il nomme les magistrats dans les conditions prévues à l'article 77.

Article 34.

Le Roi exerce le droit de grâce.

Article 35.

Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée, ou que se produisent des événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le roi peut, après avoir consulté le président de la Chambre des représentants et adressé un message à la nation, proclamer, par dahir, l'état d'exception. De ce fait, il est habilité, nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité territoriale et le retour au fonctionnement normal des institutions constitutionnelles et la conduite des affaires de l'État.

Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes formes que sa proclamation.


Titre III.
De la Chambre des représentants.

De  l'organisation de la Chambre des représentants.

Article 36.

Les membres de la Chambre des représentants tiennent leur mandat de la nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué.

Article 37.

Aucun membre de la Chambre des représentants ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où les opinions exprimées mettent en cause le régime monarchique, la religion musulmane, ou constituent une atteinte au respect dû au roi.

Aucun membre de la Chambre des représentants ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi et arrêté pour crimes ou délits autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation de la Chambre des représentants, sauf dans le cas de flagrant délit.

Aucun membre de la Chambre des représentants ne peut hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées, ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un membre de la Chambre des représentants est suspendue si celle-ci le requiert, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

Article 38.

La Chambre des représentants siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre le deuxième vendredi d'avril.

Lorsque la Chambre des représentants a siégé deux mois au cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret.

Article 39.

La Chambre des représentants peut être réunie en session extraordinaire, soit à la demande de la majorité absolue de ses membres, soit par décret.

Les sessions extraordinaires de la Chambre des représentants se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret.

Article 40.

Les ministres ont accès à la Chambre des représentants et à ses commissions. Ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux.

Article 41.

Les séances de la Chambre des représentants sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Bulletin officiel. La Chambre peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou du tiers de ses membres.

Article 42.

La Chambre des représentants établit et vote son règlement. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu'après avoir été déclaré par la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, conforme aux dispositions de la présente Constitution.

Article 43.

Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour six ans. Ils portent le nom de représentants. La Chambre des représentants comprend des membres élus au suffrage universel direct, des membres élus par un collège électoral composé des conseillers communaux, et des membres élus par des collèges électoraux comprenant les élus des Chambres professionnelles et les représentants des salariés. Le nombre des représentants de chaque catégorie, leur mode d'élection, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités sont fixés par une loi organique. Le président et les membres du bureau sont élus, chaque année, au début de la session d'octobre. Le bureau est élu à la représentation proportionnelle des groupes.

Des pouvoirs de la chambre des représentants.

Article 44.

La loi est votée par la Chambre des représentants. Celle-ci peut autoriser le gouvernement, pendant un délai limité, et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret, délibéré en Conseil des ministres, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis à la ratification de la Chambre des représentants, à l'expiration du délai fixé par la loi d'habilitation. La loi d'habilitation devient caduque si la Chambre des représentants est dissoute.

Article 45.

Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolue par d'autres articles de la Constitution :

- les droits individuels et collectifs énumérés au titre premier de la présente Constitution ;

- les principes fondamentaux du droit civil et du droit pénal ;

- la création de nouveaux ordres de juridiction ;

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;

Une loi organique pourra préciser et compléter les présentes dispositions.

Article 46.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, appartiennent au domaine réglementaire.

Article 47.

Les textes pris en forme législative avant la promulgation de la présente Constitution, peuvent être modifiés par dahir, après avis conforme de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire.

Article 48.

L'état de siège peut être déclaré pour une durée de trente jours, par dahir pris en Conseil des ministres. Ce délai ne peut être prorogé que par la loi.

Article 49.

La Chambre des représentants vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.

Les dépenses d'investissements résultant de l'application du plan ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par la Chambre des représentants. Elles sont reconduites automatiquement pendant la durée du plan. Seul, le gouvernement est habilité à déposer des projets de loi tendant à modifier le programme ainsi adopté.

Si au 31 décembre, le budget n'est pas voté, le gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à l'approbation.

Article 50.

Les propositions et amendements formulés par les membres de la Chambre des représentants ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquences, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

De l'exercice du pouvoir législatif.

Article 51.

L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres de la Chambre des représentants.

Les projets de lois sont déposés sur le bureau de la Chambre des représentants.

Article 52.

Le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi.

En cas de désaccord, la chambre constitutionnelle de la Cour suprême statue dans un délai de huit jours, à la demande de la Chambre ou du gouvernement.

Article 53.

Les projets et propositions de lois sont envoyés pour examen devant des commissions dont l'activité se poursuit entre les sessions.

Article 54.

Le gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions avec l'accord des commissions intéressées, des décrets-lois qui doivent être soumis à ratification au cours de la session ordinaire suivante de la Chambre des représentants.

Article 55.

L'ordre du jour de la Chambre des représentants est établi par son bureau. Il comporte, par priorité, et dans l'ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le gouvernement et des propositions de lois acceptées par lui.

Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres de la Chambre des représentants et aux réponses du gouvernement.

Article 56.

Les membres de la Chambre des représentants et le gouvernement, ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée.

Si le gouvernement le demande, la Chambre des représentants se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement.

Article 57.

Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes : le projet ou la proposition n'est soumis à délibération et au vote de la Chambre des représentants, qu'à l'issue d'un délai de dix jours après son dépôt.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après avoir été soumises à l'approbation de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême.


Titre IV.
Du gouvernement.

Article 58.

Le gouvernement se compose du Premier ministre et des ministres.

Article 59.

Le gouvernement est responsable devant le roi et devant la Chambre des représentants.

Après la nomination des membres du gouvernement par le roi, le Premier ministre se présente devant la Chambre des représentants et expose le programme qu'il compte appliquer.

Article 60.

Le gouvernement veille à l'exécution des lois. Il dispose de l'administration.

Article 61.

Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet de loi ne peut être déposé par ses soins sur le bureau de la Chambre des représentants, avant qu'il n'en ait été délibéré en Conseil des ministres

Article 62.

Les actes réglementaires pris par le Premier ministre dans la limite de la délégation prévue à l'article 29 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Article 63.

Le Premier ministre assume la coordination des activités ministérielles.

Titre V. 
Des rapports entre les pouvoirs.

Des rapports entre le roi et la chambre des représentants.

Article 64.

Lorsqu'une proposition de loi est soumise au sceau, le roi peut demander à la chambre des représentants qu'il soit procédé à une nouvelle lecture.

Article 65.

La demande d'une nouvelle lecture est formulée par un message.

Article 66.

Le roi peut soumettre par dahir, tout projet ou proposition, de loi à une approbation par référendum.

Article 67.

Les résultats du référendum s'imposent à tous.

Article 68.

Lorsque le peuple a, par référendum, approuvé un projet de loi rejeté par la chambre des représentants, il y a lieu à dissolution de celle-ci.

Article 69.

Le roi peut, après avoir consulté le président de la chambre constitutionnelle et adressé un message à la nation, dissoudre par dahir la Chambre des représentants.

Article 70.

L'élection de la nouvelle Chambre des représentants intervient trois mois au plus tard, après la dissolution.

Le Roi exerce entre-temps, pour pallier le vide, outre les pouvoirs qui lui sont reconnus par la présente Constitution, ceux dévolus à la Chambre des représentants.

Article 71.

Lorsque la chambre des représentants a été dissoute celle qui lui succède ne peut être dissoute qu'un an après son élection.

Article 72.

La déclaration de guerre a lieu après communication faite à la Chambre des Représentants.
 

Des rapports entre la Chambre des représentants et le gouvernement

Article 73.

Le premier ministre peut, après délibération en Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des représentants sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte.

La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue des membres composant la Chambre des représentants.

Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question de confiance ait été posée.

Le refus de la confiance entraîne la démission collective du gouvernement.

Article 74.

La Chambre des représentants peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le quart au moins des membres composant la Chambre.

La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des représentants que par un vote pris à la majorité absolue des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.

Le vote de la censure entraîne la démission collective du gouvernement.

Lorsque le gouvernement a été censuré par la Chambre, aucune motion de censure n'est recevable pendant un délai d'un an.


Titre VI.
De la justice.

Article 75.

L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Article 76.

Les jugements sont rendus et exécutés au nom du Roi.

Article 77.

Les magistrats sont nommés par dahir, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 78.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 79.

Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Roi. Il se compose en outre :
- du ministre de la justice, vice -président,
- du premier président de la Cour suprême,
- du procureur général du Roi près la Cour suprême,
- du président de la première chambre de la Cour suprême,
- de deux représentants élus parmi eux par les magistrats des cours d'appel,
- de deux représentants élus parmi eux, par les magistrats des tribunaux régionaux,
- et de deux représentants élus parmi eux par les magistrats du Sadad.

Article 80.

Le Conseil supérieur de la magistrature veille à l'application des garanties accordées aux magistrats quant à leur avancement et à leur discipline.

Titre VII.
De la Haute Cour de justice.

Article 81.

Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 82.

Ils peuvent être mis en accusation par la Chambre des représentants et renvoyés devant la Haute Cour de justice.

Article 83.

La Chambre des représentants statue au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres la composant, à l'exception de ses membres appelés à participer aux poursuites, à l'instruction et au jugement.

Article 84.

La Haute Cour de justice est composée de membres élus au sein de la Chambre. Son président est nommé par dahir.

Article 85.

Une loi organique fixe le nombre des membres de la Haute Cour de justice, les modalités de leur élection, ainsi que la procédure applicable.

Titre VIII.
Des collectivités locales.

Article 86.

Les collectivités locales du Royaume sont les préfectures, les provinces et les communes. Toute autre collectivité locale est créée par la loi.

Article 87.

Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans des conditions déterminées par la loi.

Article 88.

Dans les préfectures et provinces, les gouverneurs exécutent les décisions des assemblées préfectorales et provinciales. Ils coordonnent en outre l'action des administrations et veillent à l'application des lois.

Titre IX.
Du Conseil de la promotion nationale et du plan.

Article 89.

Il est institué un Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan.

Article 90.

Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan est présidé par le Roi. Une loi organique fixe sa composition.

Article 91.

Le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan est saisi, pour étude, du projet de plan.

Article 92.

Le projet de plan est soumis à la Chambre des représentants pour approbation, après avoir été adopté en Conseil des ministres.

Titre X.
De la chambre constitutionnelle de la Cour suprême.

Article 93.

Il est institué au sein de la Cour suprême une chambre constitutionnelle.

Cette chambre est présidée par le premier président de la Cour suprême.

Article 94.

Elle comprend, en outre :

- un magistrat de la chambre administrative de la Cour suprême et un professeur des facultés de droit, nommés par dahir pour une durée de six ans ;

- un membre nommé par le président de la Chambre des représentants, au début de chaque législature.

Article 95.

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la chambre constitutionnelle.

Article 96.

La chambre constitutionnelle exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la Constitution.

En outre, elle statue sur la régularité de l'élection des membres de la Chambre des représentants et des opérations de référendum.


Titre XI.
De la  révision de la Constitution.

Article 97.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi.

Article 98.

La Chambre des représentants peut, à la majorité des deux tiers des membres la composant, proposer au Roi la révision de la Constitution.

Article 99.

La révision de la Constitution est définitive après avoir été adoptée par voie de référendum.

Article 100.

La forme monarchique de l'État, ainsi que les dispositions relatives à la religion musulmane, ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle.

Titre XII.
Dispositions transitoires.

Article 101.

Jusqu'à l'installation de la Chambre des représentants, les mesures législatives et réglementaires nécessaires à la mise en place des institutions constitutionnelles et au fonctionnement des pouvoirs publics, seront prises par Sa Majesté le Roi.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Maroc.