Constitution du 29 juillet 1994
(version de 2017)
Titre premier : Principes générauxLe texte ci-dessous est la traduction de la Constitution de la République de Moldavie, mise à jour à la suite des lois de révision suivantes :
Titre II : Droits, libertés et devoirs fondamentaux
Titre III : Autorités publiques
Titre IV : L'économie nationale et les finances publiques
Titre V : La Cour constitutionnelle
Titre VI : La révision de la Constitution
Titre VII : Dispositions finales et transitoires
- loi n° 957-XIII du 19 juillet 1996 ;
- loi n° 1115-XIV du 5 juillet 2000 ;
- loi n° 351-XV du 12 juillet 2001, en vigueur le 2 août 2001 ;
- loi n° 1469-XV du 21 novembre 2002, en vigueur le 12 décembre 2002 ;
- loi n° 1470-XV du 21 novembre 2002, en vigueur le 12 décembre 2002 ;
- loi n° 1471-XV du 21 novembre 2002, en vigueur le 12 décembre 2002 ;
- loi n° 344-XV du 25 juillet 2003, en vigueur le 8 août 2003 (art. 73, Gagaouzie) ;
- loi n° 185-XVI du 29 juin 2006, en vigueur le 14 juillet 2006 (art. 24, peine de mort) ;
- arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 mars 2016 (art. 78, élection du Président au suffrage universel ; art.85, dissolution du Parlement ; art. 89, destitution du Président) ;
- loi n° 256 du 25 novembre 2016, en vigueur le 29 novembre 2016 (art. 124, 125, 125-1, Parquet) ;
- loi n° 70 du 13 avril 2017, en vigueur le 19 mai 2017 (ch III-1, art. 59-1).
Traduction des lois de révision à partir de la version en roumain, consultée en dernier lieu le 30 novembre 2020, sur le site de la Cour constitutionnelle.
Voir la version initiale de la Constitution de 1994.
NOUS, les représentants plénipotentiaires du peuple de la République de Moldavie, députés au Parlement,EN PARTANT des aspirations séculaires du peuple de vivre dans un pays souverain, exprimées par la proclamation de l'indépendance de la République de Moldavie,
COMPTE TENU DE la continuité du peuple moldave organisé sous forme d'État, dans le contexte historique et ethnique de son développement comme nation,
ASPIRANT à la satisfaction des intérêts des citoyens de toutes autres origines ethniques, qui constituent avec les Moldaves le peuple de la République de Moldavie,
CONSIDÉRANT l'État de droit, la paix civique, la démocratie, la dignité de l'homme, ses droits et ses libertés, le libre développement de la personnalité humaine, la justice et le pluralisme politique, comme des valeurs suprêmes,
ÉTANT CONSCIENTS de notre responsabilité et de nos obligations à l'égard des générations précédentes, actuelles ou futures,
RÉAFFIRMANT notre dévouement en ce qui concerne les valeurs humaines et universelles, la volonté de vivre en paix et en bonne intelligence avec tous les peuples du monde conformément aux principes et aux normes du droit international reconnus unanimement,
nous adoptons la Constitution de la République de Moldavie la déclarant la LOI SUPRÊME DE LA SOCIÉTÉ ET DE L'ÉTAT.
Titre premier
Principes générauxArticle premier.
1. La République de Moldavie est un État souverain et indépendant, unitaire et indivisible.
L'État de la République de Moldavie2. La forme de gouvernement de l'État est la république.
3. La République de Moldavie est un État de droit, démocratique, dans lequel la dignité de l'être humain, ses droits et ses libertés, le libre développement de la personnalité humaine, la justice et le pluralisme politique représentent des valeurs suprêmes et sont garantis.
Article 2
1. La souveraineté nationale appartient au peuple de la République de Moldavie qui l'exerce directement et par ses organes représentatifs, sous les formes déterminées par la Constitution.
Le souveraineté et le pouvoir d'État2. Aucune personne, aucune partie du peuple, aucun groupe social ni aucun parti politique ou autre formation publique ne peut exercer le pouvoir d'État en son propre nom. L'usurpation du pouvoir d'État constitue le crime le plus grave contre le peuple.
Article 3
1. Le territoire de la République de Moldavie est inaliénable.
Le territoire2. Les frontières du pays sont établies par la loi organique, en respectant les principes et les normes généralement admis du droit international.
Article 4
1. Les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et aux libertés de l'homme sont interprétées et appliquées conformément à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, ainsi qu'aux pactes et accords internationaux auxquels la Moldavie est partie.
Les droits et les libertés de l'homme2. En cas de non concordance entre les pactes et les traités portant sur les droits fondamentaux de l'homme auxquels la République de Moldavie est partie et les lois internes, les normes internationales ont la primauté.
Article 5
1. La démocratie dans la République de Moldavie est exercée dans les conditions du pluralisme politique qui est incompatible avec la dictature et le totalitarisme.
La démocratie et le pluralisme politique2. Aucune idéologie ne peut être instituée en tant qu'idéologie officielle de l'État.
Article 6
En République de Moldavie, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés et collaborent dans l'exercice des prérogatives qui leur reviennent, conformément aux dispositions de la Constitution.
La séparation et la collaboration des pouvoirsArticle 7
La Constitution de la République de Moldavie est la Loi Suprême. Aucune loi ni aucun acte juridique qui contreviennent aux dispositions de la Constitution n'ont d'effet juridique.
La Constitution, loi suprêmeArticle 8
1. La République de Moldavie s'engage à respecter la charte de l'Organisation des Nations unies et les traités auxquels elle est partie, à fonder ses relations avec les autres États sur les principes et les normes généralement acceptés du droit international.
Le respect du droit international et des traités internationaux2. L'entrée en vigueur d'un traité international comprenant des dispositions contraires à la Constitution devra être précédée d'une révision de cette dernière.
Article 9
1. La propriété est publique ou privée. Elle est constituée des biens matériels et intellectuels.
Les principes fondamentaux concernant la propriété2. La propriété ne peut pas être utilisée au détriment des droits, des libertés et de la dignité de l'homme.
3. Le marché, la libre initiative économique, la concurrence loyale constituent les facteurs principaux de l'économie.
Article 10
1. L'État a pour fondement l'unité du peuple de la République de Moldavie. La République de Moldavie est la patrie commune et indivisible de tous ses citoyens.
L'unité du peuple et le droit à l'identité2. L'État reconnaît et garantit à tous les citoyens le droit de conserver, de développer et d'exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.
Article 11
1. La République de Moldavie proclame sa neutralité permanente.
La République de Moldavie, État neutre2. La République de Moldavie n'admet pas la présence des troupes militaires des autres États sur son territoire.
Article 12
1. La République de Moldavie a un drapeau, un emblème et un hymne.
Les symboles de l'État2. Le drapeau d'État est tricolore : les couleurs sont disposées verticalement, dans l'ordre suivant commençant par la hampe : bleu, jaune, rouge. Au centre, sur la bande jaune, est imprimé l'emblème d'État de la République de Moldavie.
3. L'emblème d'État représente un écu coupé horizontalement ayant dans la partie supérieure une chromatique rouge, dans la partie inférieure, une chromatique bleue, chargé d'une tête d'aurochs, ayant entre les cornes une étoile à huit branches. La tête d'aurochs est flanquée à droite d'une rose à cinq pétales, et à gauche d'un croissant de lune retourné. Tous les éléments représentés sur l'écu sont d'or (jaunes). L'écu est placé sur la poitrine d'une aigle naturelle portant dans son bec une croix d'or (aigle croisée) et tenant dans sa serre droite un rameau d'olivier, et dans la serre gauche un sceptre d'or.
4. L'hymne d'État est déterminé par la loi organique.
5. Le drapeau, l'emblème et l'hymne constituent les symboles d'État de la République de Moldavie et sont protégés par la loi.
Article 13
1. La langue d'État de la République de Moldavie est la langue moldave, utilisant la graphie latine.
La langue d'État, l'utilisation des autres langues2. L'État reconnaît et protège le droit à la conservation, au développement et à l'utilisation de la langue russe et des autres langues sur le territoire du pays.
3. L'État facilite l'étude des langues d'usage international.
4. Le mode de fonctionnement des langues sur le territoire de la République de Moldavie est déterminé par la loi organique.
Article 14
La capitale de la République de Moldavie est la ville de Chisinau (Kichinev).
La capitale
Chapitre premier : Dispositions communes
Article 15
Les citoyens de la République de Moldavie jouissent des droits et des libertés consacrés par la Constitution et par les autres lois et sont tenus par les obligations prévues par celles-ci.
L'universalitéArticle 16
1. Le respect et la protection de la personne sont un devoir principal de l'État.
L'égalité2. Tous les citoyens de la République de Moldavie sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans distinction de race, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d'opinion, d'appartenance politique, de richesse ou d'origine sociale.
Article 17
1. La citoyenneté de la République de Moldavie peut être acquise, conservée ou perdue uniquement dans les conditions déterminées par la loi organique.
La citoyenneté de la République de Moldavie2. Personne ne peut être privé arbitrairement de sa citoyenneté ni du droit de changer de citoyenneté.
3. Les citoyens de la République de Moldavie ne peuvent pas être extradés ou expulsés du pays.
4. Les citoyens étrangers ou apatrides peuvent être extradés uniquement en vertu d'une convention internationale ou sous condition de réciprocité, en vertu d'une décision de l'instance judiciaire.
[Modifié par la loi n° 1469-XV du 21 novembre 2002.]Article 18
Les restrictions à la citoyenneté etla protection des citoyens de la République de Moldavie.1. Les citoyens de la République de Moldavie ne peuvent être en même temps citoyens d'autres États que dans les cas prévus par les accords internationaux auxquels la République de Moldavie est partie.
2.1. Les citoyens de la République de Moldavie jouissent de la protection de l'État tant dans le pays qu'à l'étranger.2. Les citoyens de la République de Moldavie ne peuvent pas être extradés ni expulsés du pays.
[Modifié par la loi n° 1469-XV du 21 novembre 2002.]Article 19
1. Les citoyens étrangers et les apatrides ont les mêmes droits et devoirs que les citoyens de la République de Moldavie sauf les exceptions établies par la loi.
Les droits et les devoirsLe statut juridique des citoyens étrangers et des apatrides2. Les citoyens étrangers et les apatrides peuvent être extradés seulement en vertu d'une convention internationale, sous conditions de réciprocité, en vertu d'une décision de l'instance judiciaire.
3. Le droit d'asile est accordé et retiré dans les conditions de la loi, en respectant les traités internationaux auxquels la République de Moldavie est partie.
[Modifié par la loi n° 1469-XV du 21 novembre 2002, al. 2 nouveau.]Article 20
1. Toute personne a le droit d'obtenir satisfaction en justice contre les actes qui transgressent ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes.
Le libre accès à la justice2. Aucune loi ne peut limiter l'accès à la justice.
Article 21
Toute personne accusée d'un délit est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée légalement, lors d'un procès judiciaire public, dans le cadre duquel elle a bénéficié de toutes les garanties nécessaires à sa défense.
La présomption d'innocenceArticle 22
Nul ne sera condamné pour des actions ou pour des omissions qui, au moment ou elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux. De même, une peine plus dure que celle applicable au moment ou l'acte délictueux a été commis ne peut pas être appliquée.
La non rétroactivité de la loi
Article 23
1. Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.
Le droit de chaque personne de connaître ses droits et ses devoirs2. L'État assure le droit de toute personne de connaître ses droits et ses devoirs. A cet effet l'État publie et rend accessibles toutes les lois et les autres actes normatifs.
Chapitre II : Droits et libertés fondamentaux
Article 24
1. L'État garantit à toute personne le droit à la vie et à l'intégrité physique et psychique.
Le droit à la vie et à l'intégrité physique et psychique2. Nul ne peut être soumis aux tortures ni à aucune punition ou traitement cruel, inhumain ou dégradant.
3.La peine de mort, en tant qu'exception jusqu'au moment de son abolition, peut être appliquée dans les conditions de la loi, uniquement sur le fondement d'une sentence de l'instance judiciaire.
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté que pour des actes commis en temps de guerre ou de péril imminent de guerre et seulement dans les conditions prévues par la loi.
[Al. 3 modifié, loi n° 351-XV du 12 juillet 2001.]
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.
[Al. 3 modifié, loi n° 185-XVI du 29 juin 2006.]Article 25
1. La liberté individuelle et la sécurité de la personne sont inviolables.
La liberté individuelle et la sécurité de la personne2. La perquisition, la garde à vue ou l'arrestation d'une personne ne sont permises que dans les cas et dans les conditions prévus par la loi.
3. La garde à vue ne peut pas dépasser
2472 heures.4. L'arrestation se fait en vertu d'un mandat, émis par le juge, pour une durée maximum de 30 jours.
La personne arrêtée peut contester la légalité du mandat devant le juge, qui est obligé de se prononcer par une décision motivée. La durée de l'arrestation peut être prolongée pour une période maximum de 6 mois, et dans les cas exceptionnels, avec l'accord du Parlement, jusqu'à 12 mois.
La légalité du mandat peut être contestée dans les conditions de la loi, devant l'instance judiciaire hiérarchiquement supérieure. La durée de l'arrestation peut être prolongée seulement par le juge ou par l'instance judiciaire, dans les conditions de la loi, pour une période maximum de 12 mois.5. La personne détenue ou arrêtée est informée immédiatement des motifs de sa détention ou de son arrestation, et dans le plus bref délai, de l'accusation portée contre elle ; l'accusation et les motifs de la détention sont portés à sa connaissance uniquement en présence de l'avocat de son choix ou nommé d'office.
(6) La mise en liberté de la personne détenue ou arrêtée est obligatoire si les motifs ayant déterminé ces mesures ont cessé.
[al. 3 et 4 modifiés, loi n° 351-XV du 12 juillet 2001.]Article 26
1. Le droit à la défense est garanti.
Le droit à la défense2. Toute personne a le droit de se défendre, à l'aide de moyens légitimes, contre la transgression de ses droits et de ses libertés.
3. Durant le procès, les parties ont droit à l'assistance d'un avocat de leur choix ou nommé d'office.
4. L'immixtion dans l'activité des personnes qui exercent la défense dans les limites prévues est sanctionnée par la loi.
Article 27
1. Le droit à la libre circulation dans le pays est garanti.
Le droit à la libre circulation2. Le droit d'établir son domicile ou sa résidence dans n'importe quelle localité du pays, de sortir, d'émigrer ainsi que de revenir dans le pays est assuré à tout citoyen.
Article 28
L'État respecte et protège la vie intime, familiale et privée.
La vie intime, familiale et privéeArticle 29
1. Le domicile et la résidence sont inviolables. Nul ne peut pénétrer ou demeurer dans le domicile ou dans la résidence d'autrui sans le consentement de celui qui y habite.
L'inviolabilité du domicile2. Il peut être dérogé aux dispositions prévues à l'alinéa 1 dans les circonstances suivantes :
a) pour exécuter un mandat d'arrestation ou un arrêt judiciaire ;
b) pour éliminer un danger visant la vie, l'intégrité physique ou les biens d'autrui ;
c) pour prévenir l'extension d'une épidémie.3. Les perquisitions et les enquêtes sur les lieux de l'infraction peuvent être ordonnées et effectuées uniquement dans les conditions de la loi.
4. Il est interdit de procéder à des perquisitions pendant la nuit, sauf en cas de flagrant délit.
Article 30
1. L'État assure le secret des lettres, des télégrammes, d'autres envois postaux, des conversations téléphoniques et des autres moyens légaux de communication.
Le secret de la correspondance2. La loi peut déroger aux dispositions de l'alinéa 1 quand cette dérogation est nécessaire dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la prospérité économique du pays, de l'ordre public et afin de prévenir les infractions.
[al. 2 nouveau, loi n° 351-XV du 12 juillet 2001.]Article 31
1. La liberté de conscience est garantie. Elle doit se manifester dans un esprit de tolérance et de respect réciproque.
La liberté de conscience2. Les cultes religieux sont libres et ils s'organisent selon leurs propres statuts, dans les conditions fixées par la loi.
3. Dans les relations entre les cultes religieux sont interdites toutes manifestations de discorde.
4. Les cultes religieux sont autonomes, séparés de l'État et jouissent de son soutien, y compris par les facilités accordées pour donner une assistance religieuse dans l'armée, dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires, dans les asiles et dans les orphelinats.
Article 32
1. La liberté de penser et d'exprimer des opinions en public oralement, par l'image ou par d'autres moyens possibles est garantie à tout citoyen.
La liberté d'opinion et d'expression2. La liberté d'expression ne peut pas porter préjudice à l'honneur, à la dignité ni au droit de la personne d'avoir ses propres conceptions.
3. Sont interdites et sanctionnées par la loi la contestation et la diffamation de l'État et du peuple, l'exhortation à la guerre d'agression, à la haine nationale, raciale ou religieuse, l'incitation à la discrimination, au séparatisme territorial, à la violence publique, ainsi qu'à d'autres manifestations portant atteinte au régime constitutionnel.
Article 33
1. La liberté de création artistique et scientifique est garantie. La création n'est pas soumise à la censure.
La liberté de création2. Le droit des citoyens à la propriété intellectuelle, leurs intérêts matériels et moraux apparaissant avec divers genres de création intellectuelle, est garanti par la loi.
3. L'État contribue à la conservation, au développement et à la diffusion des créations culturelles et scientifiques nationales et mondiales.
Article 34
1. Le droit de la personne à avoir accès à toute information d'intérêt public ne peut pas être limité.
Le droit à l'information2. Les autorités publiques, conformément aux compétences qui leur incombent, sont tenues d'assurer l'information correcte des citoyens au sujet des affaires publiques et des affaires d'intérêt personnel.
3. Le droit à l'information ne doit pas porter préjudice aux mesures de protection des citoyens ou à la sécurité nationale.
4. Les médias, publics ou privés, sont tenus d'assurer l'information correcte de l'opinion publique.
5. Les médias ne sont pas soumis à la censure.
Article 35
1. Le droit à l'instruction est assuré par l'enseignement général obligatoire, par l'enseignement secondaire et par l'enseignement professionnel, par l'enseignement supérieur, ainsi que par d'autres formes d'instruction et de formation.
Le droit à l'instruction2. L'État garantit le droit, dans les conditions prévues par la loi, de choisir la langue d'éducation et d'instruction.
3. L'étude de la langue d'État est assurée dans les établissements d'enseignement de tous les degrés.
4. L'enseignement public est gratuit.
5. Les établissements d'enseignement, y compris les établissements n'appartenant pas à l'État, sont constitués et exercent leur activité dans les conditions fixées par la loi.
6.) Les établissements d'enseignement supérieur jouissent du droit à l'autonomie.
7. L'enseignement au lycée, l'enseignement professionnel et l'enseignement supérieur public sont accessibles à tous, selon les mérites de chacun.
8. L'État assure dans les conditions déterminées par la loi, la liberté de l'enseignement religieux. L'enseignement public est laïque.
9. Le droit prioritaire de choisir le domaine d'instruction de leurs enfants revient aux parents.
Article 36
1. Le droit à la protection de la santé est garanti.
Le droit à la protection de la santé2. L'État assure gratuitement un minimum d'assistance médicale.
3. La structure du système national de protection de la santé et les moyens de protection de la santé physique et mentale de la personne sont établis conformément à la loi organique.
Article 37
1. Tout être humain a droit à un environnement non périlleux du point de vue écologique pour la vie et la santé, ainsi qu'aux produits alimentaires et aux articles d'usage courant inoffensifs.
Le droit à un environnement sain2. L'État garantit à tout être humain le droit au libre accès et à la diffusion des informations véridiques relative à l'état du milieu naturel, aux conditions de vie et de travail, à la qualité des produits alimentaires et des articles d'usage courant.
3. Le recel ou la falsification des informations concernant les éléments qui vont à l'encontre de la santé des êtres humains sont interdits par la loi.
4. Les personnes physiques et juridiques sont responsables des préjudices causés à la santé et aux biens d'une personne à la suite de certaines contraventions écologiques.
Article 38
1. La volonté du peuple constitue le fondement du pouvoir d'État. Cette volonté est exprimée par des élections libres, qui ont lieu périodiquement, au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé.
Le droit de vote et le droit d'être élu2. Les citoyens de la République de Moldavie ont le droit de vote à partir de l'âge de 18 ans accomplis jusqu'à la date des élections comprise, exceptées les personnes déchues du droit de vote, conformément à la loi.
3. Le droit d'être élu est garanti à tous les citoyens de la République de Moldavie ayant le droit de vote dans les conditions fixées par la loi.
Article 39
1. Les citoyens de la République de Moldavie ont le droit de participer à l'administration des affaires publiques, directement ou par l'intermédiaire de leurs représentants.
Le droit d'accès à l'administration2. L'accès à la fonction publique est assuré, selon la loi, à tout citoyen.
Article 40
Les meetings, les démonstrations, les manifestations, les processions, ou toute autre réunion sont libres, ne peuvent s' organiser et se dérouler que de manière pacifique et sans aucune arme.
La liberté de réunionArticle 41
1. Les citoyens peuvent s'associer librement en partis et en d'autres organisations sociales et politiques. Celles-ci contribuent à définir et à exprimer la volonté politique des citoyens et participent aux élections dans les conditions déterminées par la loi.
La liberté des partis et d'autres organisations sociales et politiques2. Les partis et les autres organisations sociales et politiques sont égaux devant la loi.
3. L'État assure le respect des droits et des intérêts légitimes des partis et des autres organisations sociales et politiques.
4. Les partis et les autres organisations sociales et politiques qui, par leurs objectifs ou par leur activité, militent contre le pluralisme politique, les principes de l'État de droit, la souveraineté et l'indépendance, l'intégrité du territoire de la République, sont inconstitutionnels.
5. Les associations à caractère secret sont interdites.
6. L'activité des partis constitués par des citoyens étrangers est interdite.
7. Les fonctions publiques dont les titulaires ne peuvent pas être membres d'un parti sont établies par la loi organique.
Article 42
1. Tout salarié a le droit de fonder et de s'affilier aux syndicats pour défendre ses intérêts.
Le droit de fonder et de s'affilier aux syndicats2. Les syndicats sont constitués et exercent leur activité conformément à leurs propres statuts, dans les conditions fixées par la loi. Ils contribuent à la protection des intérêts professionnels, économiques et sociaux des salariés.
Article 43
1. Toute personne a le droit au travail, et à son libre choix, aux conditions équitables et satisfaisantes de travail, ainsi qu'à la protection contre le chômage.
Le droit au travail et à la protection au travail2. Les salariés ont le droit à la protection au travail. Les mesures de protection portent sur la sécurité et l'hygiène du travail, le régime de travail des femmes et des jeunes, l'institution d'un salaire minimum dans l'économie, le repos hebdomadaire, les congés payés annuels, le travail dans les conditions difficiles, ainsi que sur d'autres situations spécifiques.
3. La durée de la semaine de travail est de 40 heures au maximum.
4. Le droit aux négociations collectives en matière de travail et le caractère obligatoire des conventions collectives sont garantis.
Article 44
1. Le travail forcé est interdit.
L'interdiction du travail forcé2. Ne constitue pas un travail forcé :
a) le service de caractère militaire ou les activités déployées à la place par ceux qui, conformément à la loi, sont dispensés du service militaire obligatoire ;
b) le travail, dans des conditions normales, requis d'une personne condamnée pendant sa détention ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;
c) les prestations imposées dans la situation créée par des calamités ou par tout autre danger, ainsi que celles faisant partie des obligations civiles normales déterminées par la loi.Article 45
1. Le droit de grève est reconnu. Les grèves peuvent être déclenchées uniquement pour défendre les intérêts professionnels, économiques et sociaux des salariés.
Le droit de grève2. La loi détermine les conditions de l'exercice du droit de grève, ainsi que la responsabilité en cas de déclenchement illégitime des grèves.
Article 46
1. Le droit à la propriété privée, ainsi que les créances sur l'État, sont garantis.
Le droit à la propriété privée et la protection de celle-ci2. Nul ne peut être exproprié hormis pour une cause d'utilité publique, déterminée conformément à la loi, moyennant une juste et préalable indemnité.
3. La fortune acquise de façon licite ne peut pas être confisquée. Le caractère licite de l'acquisition est présumé.
4. Les biens destinés, utilisés ou obtenus par voie d'infraction ou de contravention ne peuvent être confisqués que dans les conditions fixées par la loi.
5. Le droit à la propriété privée oblige au respect des charges concernant la protection de l'environnement et le bon voisinage, ainsi qu'au respect des autres charges qui, selon la loi, incombent au propriétaire.
6. Le droit de succession portant sur la propriété privée est garanti.
Article 47
1. L'État est tenu de prendre des mesures afin que tout être humain ait un niveau de vie décent, qui assure la santé et la prospérité, à lui et à sa famille, y compris la nourriture, le vêtement, le logement, l'assistance médicale, ainsi que l'assistance sociale nécessaire.
Le droit à l'assistance et à la protection sociale2. Les citoyens ont le droit à l'assistance en cas de chômage, maladie, invalidité, veuvage, vieillesse ou dans les autres cas de perte des moyens de subsistance suite aux conséquences des circonstances indépendantes de leur volonté.
Article 48
1. La famille constitue l'élément naturel et fondamental de la société, elle a droit à la protection de la part de la société et de l'État.
La famille2. La famille est fondée sur le mariage librement consenti entre l'homme et la femme, sur leur égalité et sur le droit et le devoir des parents d'assurer la croissance, l'éducation et l'instruction des enfants.
3. Un mariage est conclu, dissous et annulé dans les conditions fixées par la loi.
4. Les enfants ont le devoir de soigner les parents et de les aider.
Article 49
1. L'État facilite, par des mesures économiques et par d'autres mesures, la création de la famille et l'accomplissement des devoirs qui lui incombent.
La protection de la famille et des enfants orphelins2. L'État protège la maternité, les enfants et les jeunes, en stimulant le développement des institutions nécessaires.
3. L'entretien, l'instruction et l'éducation des enfants orphelins et de ceux privés de la protection des parents sont à la charge de l'État et de la société. L'État encourage et soutient les activités de bienfaisance à l'égard de ces enfants.
Article 50
1. La mère et l'enfant ont droit à une aide et à une protection particulières. Tous les enfants, y compris ceux nés hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
La protection de la mère, des enfants et des jeunes2. Les enfants et les jeunes jouissent d'un régime particulier d'assistance pour la mise en oeuvre de leurs droits.
3. L'État accorde les allocations nécessaires pour les enfants et une assistance pour soigner les enfants malades ou handicapés. D'autres formes de protection sociale pour les enfants et les jeunes sont établies par la loi.
4. Il est interdit d'exploiter les mineurs, de les employer pour des activités susceptibles de nuire à leur santé, à leur moralité ou de mettre en danger leur vie et leur développement normal.
5. Les autorités publiques assurent des conditions nécessaires pour la libre participation des jeunes à la vie sociale, économique, culturelle et sportive du pays.
Article 51
1. Les personnes handicapées jouissent d'une protection particulière de la part de toute la société. L'État leur assure des conditions normales de traitement, de réadaptation, d'enseignement, d'instruction et d'intégration sociale.
La protection des personnes handicapées2. Nul ne peut être soumis à aucun traitement médical forcé, à l'exception des cas déterminés par la loi.
Article 52
1. Les citoyens ont le droit de s'adresser aux autorités publiques par des pétitions formulées uniquement au nom des signataires.
Le droit de pétition2. Les organisations légalement constituées ont le droit d'adresser des pétitions exclusivement au nom des collectifs qu'elles représentent.
Article 53
1. Toute personne lésée dans un de ses droits par une autorité publique, par un acte administratif ou par le fait qu'on n'a pas résolu sa requête dans le délai fixé par la loi, a le droit d'obtenir la reconnaissance du droit invoqué, l'annulation de l'acte et la réparation du préjudice.
Le droit de la personne lésée par une autorité publique2. L'État est responsable juridiquement, selon la loi, des préjudices causés par des erreurs commises par les tribunaux tout au long de la procédure pénale ou par les autorités d'instruction et les instances judiciaires.
Article 54
1.
La restriction de l'exercice de certains droits ou de certaines libertésL'exercice de certains droits ou de certaines libertés peut être restreint uniquement par la loi et seulement si la restriction s'impose, selon le cas pour : protéger la sécurité nationale, l'ordre, la santé ou la morale publique, les droits et les libertés des citoyens ; le déroulement de l'instruction pénale ; prévenir les conséquences d'une calamité naturelle ou d'un sinistre.
On ne peut pas adopter en République de Moldavie des lois qui pourraient supprimer ou diminuer les droits et les libertés fondamentales de l'homme et du citoyen.2. L'exercice des droits et des libertés ne peut être soumis à d'autres restrictions qu'à celles prévues par la loi, correspondant aux normes du droit international reconnues unanimement et nécessaires aux intérêts de la sécurité nationale, de l'intégrité du territoire, de la prospérité économique du pays, de l'ordre public, et afin de prévenir les soulèvements en masse et les infractions, de protéger les droits, les libertés et la dignité d'autres personnes, d'empêcher la divulgation des informations confidentielles ou de garantir l'autorité et l'impartialité de la justice.
3. Les dispositions de l'alinéa 2 ne peuvent autoriser la restriction des droits proclamés aux articles 20 à 24.
4. La restriction doit être proportionnelle à la situation l'ayant déterminée et ne peut pas porter atteinte à l'existence du droit ou de la liberté.
[al. 1 modifié, al. 2 et 3 et nouveaux, loi n° 351-XV du 12 juillet 2001.]
Chapitre III : Devoirs fondamentaux
Article 55
L'exercice des droits et des libertés1. Tout citoyen a des devoirs envers l'État et la société, ceux-ci dérivant des droits et des libertés garantis.
2. Le respect des droits et des intérêts légitimes, de la dignité des autres citoyens est obligatoire.
Toute personne exerce ses droits et ses libertés constitutionnelles de bonne foi sans violer les droits et les libertés d'autrui.
[Art. modifié, loi n° 351-XV du 12 juillet 2001.]Article 56
1. La fidélité envers le pays est sacrée.
La fidélité envers le pays2. Les citoyens auxquels des fonctions publiques sont assignées, ainsi que les militaires sont responsables de l'accomplissement loyal des obligations qui leur incombent et, dans les cas déterminés par la loi, ils prêteront le serment exigé par la loi.
Article 57
1. La défense de la Patrie est un droit et un devoir sacré de tout citoyen.
La défense de la Patrie2. Le service militaire est effectué dans le cadre des forces militaires destinées à la défense nationale, à la surveillance des frontières et au maintien de l'ordre public, dans les conditions prévues par la loi.
Article 58
1. Les citoyens sont tenus de contribuer, par des impôts et par des taxes, aux dépenses publiques.
Les contributions financières2. Le système légal d'impôts doit assurer la juste répartition des charges fiscales.
3. Toutes autres prestations sont interdites, à l'exception de celles fixées par la loi.
Article 59
La protection de l'environnement, la conservation et la protection des monuments historiques constituent un devoir de tout citoyen.
La protection de l'environnement et la protection des monuments
Chapitre III-1
L'Avocat du Peuple.Article 59-1
Statut et rôle de l'Avocat du Peuple.1. L'Avocat du peuple garantit la promotion et la protection des droits et des libertés fondamentales de l'Homme.
2. Pour être nommé Avocat du Peuple, il faut jouir d'une réputation irréprochable, posséder une haute compétence professionnelle et avoir une activité notoire dans le domaine de la défense et de la promotion des droits de l'homme.
3. L'Avocat du Peuple est nommé par le Parlement, à la majorité des députés élus, sur la base d'une procédure de sélection transparente, prévue par la loi, pour un mandat de 7 ans, non renouvelable. Pendant son mandat, l'Avocat du Peuple est indépendant et impartial. Il n'est soumis à aucun mandat impératif ou représentatif.
4. L'Avocat du Peuple n'est pas légalement responsable des opinions exprimées dans l'exercice de son mandat.
5. L'Avocat du Peuple ne peut exercer aucune autre fonction rémunérée, à l'exception d'une activité didactique, scientifique ou de création. L'Avocat du Peuple n'a pas le droit d'exercer une activité politique et ne peut être membre d'aucun parti politique.
6. Toute ingérence dans l'activité de l'Avocat du Peuple, l'ignorance délibérée de ses notifications et recommandations, ainsi que l'entrave à toute forme de son activité engagent la responsabilité légale, conformément à la loi.
7. L'avocat du peuple peut être démis de ses fonctions par le vote des 2/3 des députés élus, selon la procédure établie par la loi, qui prévoit une audition préalable avant le vote.
8. L'organisation et le fonctionnement du l'institution de l'Avocat du Peuple sont déterminés par la loi organique.
[Chapitre et article nouveaux, loi n° 70 du 13 avril 2017.]
Titre III
Autorités publiquesChapitre IV : Le Parlement
Section première : Organisation et fonctionnement
Article 60
1. Le Parlement est l'organe représentatif suprême du peuple de la République de Moldavie et l'unique autorité législative de l'État.
Le Parlement, l'organe représentatif suprême et législatif2. Le Parlement comprend 101 députés.
Article 61
1. Le Parlement est élu au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé.
L'élection du Parlement2. Les modalités d'organisation et de déroulement des élections sont établies par la loi organique.
3. Les élections des députés au Parlement ont lieu au plus tard 3 mois après l'expiration du mandat ou après la dissolution du Parlement précédent.
Article 62
La Cour constitutionnelle décide, sur proposition de la Commission électorale centrale, la validation ou l'invalidation du mandat de député en cas de transgression de la législation électorale.
La validation du mandat de députéArticle 63
1. Le Parlement est élu pour un mandat de 4 ans, qui peut être prolongé par une loi organique, en cas de guerre ou de catastrophe.
La durée du mandat
2. Le Parlement se réunit sur la convocation du Président de la République au plus tard 30 jours après les élections.
3. Le mandat du Parlement est prorogé jusqu'à la réunion légale du nouveau Parlement. Durant cette période, on ne peut pas adopter, modifier ou abroger des lois organiques.
4. Les projets ou les propositions de loi inscrits à l'ordre du jour du Parlement précédent poursuivent leur procédure devant le nouveau Parlement.Article 64
1. La structure, l'organisation et le fonctionnement du Parlement sont établis par le règlement. Les ressources financières du Parlement sont prévues dans le budget qu'il approuve.
L'organisation intérieure2. Le Président du Parlement est élu au suffrage secret, à la majorité des votes des députés élus, pour la durée du mandat du Parlement. Il peut être révoqué à tout moment au suffrage secret par le Parlement avec une majorité d'au moins deux tiers des votes de tous les députés.
3. Les vice-présidents sont élus sur proposition du Président du Parlement, après consultation des fractions parlementaires.
Article 65
1. Les séances du Parlement sont publiques.
Le caractère public des séances2. Le Parlement peut décider de tenir certaines séances à huis clos.
Article 66
Les attributions principales du Parlement sont les suivantes :
Les attributions principales
a) l'adoption des lois, des arrêtés et des motions ;
b) la déclaration des référendums ;
c) l'interprétation des lois et l'assurance de l'unité des réglementations législatives sur tout le territoire du pays ;
d) l'approbation des directions principales de la politique intérieure et extérieure de l'État ;
e) l'approbation de la doctrine militaire de l'État ;
f) l'exercice du contrôle parlementaire sur le pouvoir exécutif, sous les formes et dans les limites fixées par la Constitution ;
g) la ratification, la dénonciation, la suspension et l'annulation de l'action des traités internationaux conclus par la République de Moldavie ;
h) l'approbation du budget de l'État et l'exercice du contrôle ;
i) l'exercice du contrôle sur l'octroi des prêts d'État, sur l'aide économique et d'autre nature accordés aux États étrangers, sur la conclusion des accords concernant les prêts et les crédits d'État de sources étrangères ;
j) le choix et la désignation des personnes officielles d'État, dans les cas prévus par la loi ;
k) l'approbation des ordres et des médailles de la République de Moldavie ;
l) la déclaration de la mobilisation partielle ou générale ;
m) la déclaration de l'état d'urgence, de siège et de guerre ;
n) l'initiative de l'examen de toutes questions relatives aux intérêts de la société ;
o) la suspension de l'activité des organes de l'administration publique locale, dans les cas prévus par la loi ;
p) l'adoption des actes concernant l'amnistie ;
q) l'accomplissement d'autres attributions, établies par la Constitution et par les lois.Article 67
1. Le Parlement se réunit en deux sessions ordinaires par an. La première s'ouvre au mois de février et ne peut pas se poursuivre au delà de la fin du mois de juillet. La seconde session s'ouvre au mois de septembre et ne peut pas se poursuivre au delà de la fin du mois de décembre.
Les sessions2. La Parlement se réunit aussi en sessions extraordinaires ou spéciales, à la demande du Président de la République, du Président du Parlement ou d'un tiers du nombre des députés.
Section 2 : Le statut des députés
Article 68
1. Dans l'exercice de leur mandat, les députés sont au service du peuple.
Le mandat représentatif2. Tout mandat impératif est nul.
Article 69
1. Les députés commencent l'exercice de leurs mandats sous réserve de validation.
Le mandat des députés2. La qualité de député cesse à la réunion légale du Parlement nouvellement élu, en cas de démission, de révocation, d'incompatibilité ou de décès.
Article 70
1. La qualité de député est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction rémunérée, à l'exception de l'activité pédagogique ou scientifique.
Les incompatibilités et l'immunité2. Les autres incompatibilités sont établies par la loi organique.
3. Le député ne peut pas être détenu, arrêté, perquisitionné, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi en justice sans l'autorisation du Parlement et après son audition.
[Al. 1 modifié : dernier membre de phrase ajouté ; loi n° 1470-XV du 21 novembre 2002.]Article 71
Le député ne peut pas être poursuivi ou rendu responsable juridiquement des votes ni des opinions exprimés dans l'exercice de son mandat.
L'indépendance des opinionsSection 3 : La procédure législative
Article 72
1. Le Parlement adopte des lois constitutionnelles, des lois organiques et des lois ordinaires.
Les catégories des lois2. Les lois constitutionnelles sont des lois portant sur la révision de la Constitution.
3. Par une loi organique on réglemente :
a) le système électoral ;
b) l'organisation et le déroulement du référendum ;
c) l'organisation et le fonctionnement du Parlement ;
d) l'organisation et le fonctionnement du Gouvernement ;
e) l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, du Conseil supérieur de la magistrature, des tribunaux judiciaires, du contentieux administratif ;
f) l'organisation de l'administration locale du territoire ainsi que le régime général relatif à l'autonomie locale ;
g) l'organisation et le fonctionnement des partis politiques ;
h) la procédure d'établissement de la zone économique exclusive ;
i) le régime juridique général de la propriété et des successions ;
j) le régime général relatif aux rapports de travail, aux syndicats et à la protection sociale ;
k) l'organisation générale de l'enseignement ;
l) le régime général des cultes religieux ;
m) le régime de l'état d'urgence, de siège et de guerre ;
n) les infractions, les peines et le régime de leur exécution ;
o) l'octroi de l'amnistie et de la grâce ;
p) les autres domaines pour lesquels la Constitution prévoit l'adoption des lois organiques ;
q) les autres domaines pour lesquels le Parlement considère nécessaire l'adoption des lois organiques.4. Les lois ordinaires interviennent dans tous les domaines des relations sociales, à l'exception des domaines réservés aux lois constitutionnelles et aux lois organiques.
Article 73
Le droit à l'initiative législative appartient aux députés du Parlement, au Président de la République,
L'initiative législativeetau Gouvernement, ainsi qu'au Gouvernement et à l'Assemblée du peuple du territoire autonome de Gagaouzie.
[Art. modifié, loi n° 344-XV du 25 juillet 2003.]Article 74
1. Les lois organiques sont adoptées à la majorité des voix des députés élus après deux lectures au moins.
L'adoption des lois et des arrêtés résolutions2. Les lois ordinaires et les arrêtés sont adoptés à la majorité des voix des députés présents à la séance.
3. Les projets de lois présentés par le Gouvernement, ainsi que les propositions législatives des députés acceptées par le Parlement sont examinés selon le mode et les priorités déterminés par le Gouvernement, y compris en procédure d'urgence. Les autres propositions législatives sont examinées selon la modalité déterminée.
4. Les lois sont transmises pour promulgation au Président de la République.
[Al. 3 nouveau, loi n° 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 75
1. Les problèmes les plus importants de la société et de l'État sont soumis au référendum.
Le référendum2. L'adoption des projets soumis au référendum est arrêtée par la Cour constitutionnelle.
[Al. 2 ajouté par rectification au Moniteur du 2 octobre 1994.]Article 76
La loi est publiée au Monitorul Oficial de la République de Moldavie et entre en vigueur à la date de sa publication ou à la date prévue dans son texte. La non publication de la loi entraîne son inexistence.
L'entrée en vigueur de la loi
Chapitre V : Le Président de la République
Article 77
1. Le Président de la République est le chef de de l'État.
Le Président de la République, le chef de l'État2. Le Président de la République représente l'État, il est le garant de la souveraineté, de l'indépendance nationale, de l'unité et de l'intégrité du territoire.
Article 78
L'élection du Président1. Le Président de la République est élu au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé.
2. Peuvent se porter candidats pour la fonction de Président de la République les citoyens de la République qui ont atteint l'âge de 35 ans, ceux qui habitent ou ont habité sur son territoire au moins 10 années et qui parlent couramment la langue officielle. Les modalités concernant la proposition des candidats sont établies par loi organique.
3. Est déclaré élu le candidat qui a recueilli au moins la moitié des suffrages des électeurs qui ont participé aux élections.
4. Au cas où aucun des candidats n'a obtenu cette majorité, on procède à un second tour de scrutin entre les deux premiers candidats classés dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus au premier tour. Est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre des voix, à condition que le nombre de celles-ci soit plus grand quele nombre de voix exprimées contre lui.
5. Nul ne peut exercer la fonction de Président de la République plus de deux mandats consécutifs.1. Le Président de la République est élu par le Parlement au vote secret.2. Peut être élu Président de la République tout citoyen ayant le droit de vote, qui a atteint l'âge de 40 ans révolus, qui habite ou a habité en permanence sur le territoire de la République de Moldavie durant au moins 10 ans et qui parle couramment la langue officielle.
3. Est élu, le candidat ayant recueilli le vote de trois cinquièmes des députés élus. Si aucun candidat n'a pas obtenu le nombre exigé de voix, on procède à un second tour de scrutin, entre les deux premiers candidats dans l'ordre du nombre décroissant des votes obtenus au premier tour.
4. Si au second tour aucun candidat n'a recueilli le nombre exigé des voix, on organise un nouveau scrutin.
5. Si après ce nouveau scrutin le Président de la République n'est pas élu, le Président en exercice dissout le Parlement et établit la date des élections du nouveau Parlement.6. La procédure d'élection du Président de la République de Moldavie est établie par la loi organique.
[Al. 1, 2, 3, 4 et 5 modifiés et al. 6 ajouté, loi n° 1115-XIV du 5 juillet 2000.]____
À la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 mars 2016, les alinéas 1, 3, et 4 sont remis en vigueur dans leur rédaction antérieure et l'alinéa 5 est abrogé. L'article est donc ainsi rédigé :
1. Le Président de la République est élu au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé.
2. Peut être élu Président de la République tout citoyen ayant le droit de vote, qui a atteint l'âge de 40 ans révolus, qui habite ou a habité en permanence sur le territoire de la République de Moldavie durant au moins 10 ans et qui parle couramment la langue officielle.
3. Est déclaré élu le candidat qui a recueilli au moins la moitié des suffrages des électeurs qui ont participé aux élections.
4. Au cas où aucun des candidats n'a obtenu cette majorité, on procède à un second tour de scrutin entre les deux premiers candidats classés dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus au premier tour. Est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix, à condition que le nombre de ceux-ci soit plus grand que le nombre de voix exprimées contre lui.
5. [Abrogé]
6. La procédure d'élection du Président de la République de Moldavie est établie par la loi organique.
Article 79
1. Le résultat des élections à la fonction de Président de la République est validé par la Cour constitutionnelle.
La validation du mandat et la prestation du serment2. Le candidat dont l'élection a été validée prête devant le Parlement et la Cour constitutionnelle, 45 jours au plus tard après les élections, le serment suivant :
« Je jure de consacrer toute mes forces et toutes mes capacités à la prospérité de la République, de respecter la Constitution et les lois du pays, de défendre la démocratie, les droits fondamentaux et les libertés fondamentales de l'homme, la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité du territoire de la Moldavie. »Article 80
1. Le mandat du Président de la République est de 4 ans et son exercice commence à la date de la prestation du serment.
La durée du mandat2. Le Président de la République exerce son mandat jusqu'au moment ou le nouveau Président élu prête serment.
3. Le mandat du Président de la République peut être prolongé par une loi organique, en cas de guerre ou de catastrophe.
4. Nul ne peut exercer la fonction de Président de la République de Moldavie plus de deux mandats consécutifs.
[Al. 4 ajouté, loi n° 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 81
1. La qualité de Président de la République est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction rétribuée.
Les incompatibilités et les immunités2. Le Président de la République jouit de l'immunité. Il ne peut pas être rendu responsable juridiquement des opinions exprimées dans l'exercice de son mandat.
3. Le Parlement peut décider de mettre en accusation le Président de la République, dans le cas ou il commet une infraction, par un vote des deux tiers au moins du nombre des députés élus. La compétence de jugement appartient à la Cour suprême de justice, dans les conditions fixées par la loi. Le Président est démis de droit à la date où l'arrêt de condamnation devient définitif.
Article 82
La nomination du Gouvernement1. Le Président de la République, après consultation de la majorité parlementaire, désigne un candidat à la fonction de Premier ministre et nomme le Gouvernement sur la base d'un vote de confiance accordé par le Parlement.
2. En cas de remaniement gouvernemental ou de poste vacant, le Président révoque et nomme, sur proposition du Premier ministre, certains membres du Gouvernement.
[Abrogé, loi n° 1115-XIV du 5.07. 2000.]Article 83
La participation aux séances du Gouvernement. La consultation du Gouvernement1. Le Président de la République de Moldavie peut participer aux séances du Gouvernement. Il préside les séances du Gouvernement auxquelles il participe.
2. Le Président de la République de Moldavie peut consulter le Gouvernement sur les problèmes urgents et d'importance particulière.
[Abrogé, loi n° 1115-XIV du 5.07. 2000.]Article 84
1. Le Président de la République peut participer aux travaux du Parlement.
Les messages2. Le Président de la République adresse au Parlement des messages portant sur les principaux problèmes de la nation.
Article 85
1. En cas d'impossibilité de formation du Gouvernement ou de blocage de la procédure de l'adoption des lois pendant un délai de 3 mois, le Président de la République, après avoir consulté les fractions parlementaires peut dissoudre le Parlement.
La dissolution du Parlement2. Le Parlement peut être dissous s'il n'a pas accordé le vote de confiance pour la formation du Gouvernement, dans un délai de 45 jours à compter de la première demande et uniquement après le rejet d'au moins deux demandes d'investiture.
3. Au cours d'une année, le Parlement peut être dissous une seule fois.
4. Le Parlement ne peut pas être dissous ni pendant les six derniers mois du mandat du Président de la République de Moldavie,
à l'exception du cas prévu à l'article 78 alinéa 5, ni en cas d'état d'urgence, d'état de siège ou de guerre.
[Al. 4 modifié, loi n° 1115-XIV du 5.07. 2000. À la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 mars 2016, la rédaction antérieure est rétablie et les mots soulignés ci-dessus sont supprimés.]
Article 86
1. Le Président de la République au nom de la République de Moldavie participe aux négociations, conclut des traités internationaux et les soumet au Parlement en vue de leur ratification dans un délai fixé par la loi.
Les attributions dans le domaine de la politique extérieure2. Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, accrédite et rappelle les représentants diplomatiques de la République de Moldavie et approuve la création, la suppression ou le changement du rang des missions diplomatiques.
3. Le Président de la République reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques des autres États dans la République de Moldavie.
Article 87
1. Le Président de la République est le commandant suprême des forces armées.
Les attributions dans le domaine de la défense2. Le Président de la République peut décréter, après autorisation préalable du Parlement, la mobilisation partielle ou générale.
3. En cas d'agression armée dirigée contre le pays, le Président de la République prend des mesures pour repousser l'agression, déclare l'état de guerre et en informe immédiatement le Parlement. Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué de plein droit dans les 24 heures qui suivent le déclenchement de l'agression.
4. Le Président de la République peut prendre également d'autres mesures pour assurer la sécurité nationale et l'ordre public, dans les limites et les conditions prévues par la loi.
Article 88
Le Président de la République exerce également les attributions suivantes :
Les autres attributions
a) décerne des décorations et des titres honorifiques ;
b) accorde des grades militaires suprêmes, prévus par la loi ;
c) résout les problèmes concernant la citoyenneté de la République et accorde l'asile politique ;
d) nomme aux fonctions publiques dans les conditions déterminées par la loi ;
e) accorde la grâce individuelle ;
f) peut demander au peuple d'exprimer, par l'intermédiaire du référendum, sa volonté visant les problèmes d'intérêt national ;
g) accorde des rangs diplomatiques;
h) confère des promotions aux personnels du Parquet, des tribunaux, ainsi qu'à d'autres catégories de fonctionnaires, dans les conditions prévues par la loi;
i) suspend les actes du Gouvernement, qui contreviennent à la législation jusqu'à l'adoption de la décision définitive de la Cour constitutionnelle ; [lettre i) ajoutée par rectification au Moniteur du 18 août 1994.]
j) exerce également d'autres attributions établies par la loi.
Article 89
1. Le Président de la République peut être suspendu de sa fonction par le Parlement, au cas ou il commet des actes graves violant les dispositions de la Constitution, à la majorité des deux tiers du nombre des députés élus.
La destitution2. La proposition de suspension de la fonction peut être présentée par un tiers au moins des députés et elle doit être communiquée immédiatement au Président de la République. Le Président peut donner des explications concernant les faits qu'on lui impute.
3. Si la proposition de suspension de la fonction est approuvée, un référendum est organisé pour démettre le Président, dans un délai maximum de 30 jours.
1. Le Président de la République peut être destitué par le Parlement, au cas ou il commet des actes graves violant les dispositions de la Constitution, à la majorité des deux tiers du nombre des députés élus.
2. La proposition de destitution peut être présentée par au moins un tiers des députés et elle doit être communiquée immédiatement au Président de la République. Le Président peut donner des explications au Parlement et à la Cour constitutionnelle concernant les faits qu'on lui impute.
[Art. modifié, le texte barré était établi par la loi n° 1115-XIV du 5.07. 2000. À la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 mars 2016, la rédaction antérieure est rétablie et la modification annulée.]Article 90
1. La vacance de la fonction de Président de la République intervient en cas d'expiration du mandat, de démission, de destitution, en cas d'empêchement définitif d'exercer ses attributions ou de décès.
La vacance de la fonction2. La demande de démission du Président de la République est présentée au Parlement qui doit prendre une décision.
3. L'impossibilité d'exercer ses attributions durant plus de 60 jours par le Président de la République de Moldavie est confirmée par la Cour constitutionnelle dans un délai de 30 jours suivant la saisine.
4. Dans un délai de
troisdeux mois à compter de la date ou la vacance de la fonction de Président de la République est intervenue, on organisera, dans les conditions prévues par la loi, des élections pour désigner un nouveau Président.
[Al. 3 nouveau, al. 4 (ex 3) modifié, loi 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 91
Si la fonction de Président devient vacante, si le Président est
L'intérim de la fonctionsuspendu de sa fonctiondestitué, ou s'il est en état d'empêchement temporaire d'exercer ses attributions, l'intérim est assuré, dans l'ordre, par le Président du Parlement ou par le Premier ministre.
[Art. modifié, loi 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 92
Si la personne assurant l'intérim de la fonction de Président de la République commet des actes graves en violation des dispositions de la Constitution, on applique l'article 89, alinéa 1, et l'article 91.
La responsabilité du Président par intérimArticle 93
1. Le Président de la République promulgue les lois.
La promulgation des lois2. Le Président de la République a le droit, s'il a des objections concernant une loi, de la transmettre, dans un délai maximum de deux semaines, pour nouvelle délibération au Parlement. Dans le cas où le Parlement maintient la décision adoptée antérieurement, le Président promulgue la loi.
Article 94
1. Dans l'exercice de ses attributions, le Président de la République émet des décrets, exécutoires sur tout le territoire de l'État. Les décrets sont publiés au Monitorul Oficial de la République de Moldavie.
Les actes du Président2. Les décrets émis par le Président dans l'exercice de ses attributions prévues à l'article 86, alinéa 2, à l'article 87, alinéas 2, 3 et 4, sont contresignés par le Premier ministre.
Article 95
1. Les ressources financières du cabinet du Président de la République sont approuvées, sur sa proposition, par le Parlement et sont comprises dans le budget de l'État.
Les ressources financières du cabinet du Président, l'indemnité et les autres droits pécuniaires2. L'indemnité et les autres droits du Président de la République sont établis par la loi.
Chapitre VI : Le Gouvernement
Article 96
1. Le Gouvernement assure la mise en oeuvre de la politique intérieure et extérieure de l'État et exerce la direction générale de l'administration publique.
Le rôle2. Pour exercer ses attributions le Gouvernement a un programme accepté par le Parlement.
Article 97
Le Gouvernement est composé du Premier ministre, du premier vice-premier ministre, des vice-premiers ministres et d'autres membres prévus par une loi organique.
La structureArticle 98
1. Après la consultation des fractions parlementaires, le Président de la République désigne un candidat à la fonction de Premier ministre.
L'investiture2. Le candidat à la fonction de Premier ministre doit demander, dans un délai de 15 jours à compter de sa désignation, le vote de confiance du Parlement sur le programme d'activité et la liste complète du Gouvernement.
3. Le programme d'activité et la liste des membres du Gouvernement sont discutés en séance du Parlement. Le Parlement accorde la confiance au Gouvernement à la majorité des voix des députés élus.
4. En vertu du vote de confiance accordé par le Parlement, le Président de la République nomme le Gouvernement.
5. Le Gouvernement exerce ses attributions à partir du jour ou ses membres ont prête serment devant le Président de la République.
6. En cas de remaniement gouvernemental ou de vacance, le Président révoque et nomme, sur proposition du Premier ministre, certains membres du Gouvernement.
[Al. 1 modifié, al. 4 et 6 nouveaux, loi 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 99
1. La fonction de membre du Gouvernement est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction rétribuée.
Les incompatibilités2. Les autres incompatibilités sont établies par une loi organique.
Article 100
La fonction de membre du Gouvernement prend fin à la suite de la démission, de la révocation, d'incompatibilité ou du décès.
La cessation de la fonction de membre du Gouvernement
[Art. modifié, loi 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 101
1. Le Premier ministre dirige le Gouvernement et coordonne l'activité de ses membres, en respectant les attributions qui leur incombent.
Le Premier ministreIl informe le Président de la République sur tous les problèmes d'une importance particulière pour le pays.2.
Si le Premier ministre est dans l'une des situations prévues à l'article 100 ou s'il est dans l'impossibilité d'exercer ses attributions, le Président de la République désigne un autre membre du Gouvernement comme Premier ministre par intérim, pour exercer les attributions du Premier ministre, jusqu'à la formation du nouveau Gouvernement.
En cas d'impossibilité d'exercer ses attributions ou en cas de décès du Premier ministre, le Président de la République désigne un autre membre du Gouvernement comme Premier ministre par intérim, jusqu'à la formation du nouveau Gouvernement. L'intérim pour la durée de l'impossibilité d'exercer les fonctions cesse si le Premier ministre reprend son activité au Gouvernement.3. En cas de démission du Premier ministre, tout le Gouvernement démissionne.
[Al. 1 et 2 modifiés, loi 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 102
1. Le Gouvernement adopte des arrêtés, des ordonnances et des dispositions.
Les actes du Gouvernement2. Les arrêtés
et les dispositionssont adoptés afin d'organiser l'exécution des loiset sont signés par le Premier ministre.3. Les ordonnances sont émises selon l'article 106-2.
4. Les arrêtés et les ordonnances adoptés par le Gouvernement sont signés par le Premier ministre, contresignés par les ministres responsables de leur mise en oeuvre et ils sont publiées au Monitorul Oficial de la République de Moldavie. La non publication entraîne l'inexistence de l'arrêté ou de l'ordonnance.
5. Les dispositions sont prises par le Premier ministre afin d'organiser l'activité interne du Gouvernement.
[Al. 1, 2 modifié, al. 3, 4 et 5 nouveaux, loi 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 103
1. Le Gouvernement exerce son mandat jusqu'à la date de la validation des élections pour un nouveau Parlement.
La fin du mandat2. Le Gouvernement, au cas ou le Parlement lui a retiré la confiance, de démission du Premier ministre ou au cas de l'alinéa 1, accomplit uniquement les fonctions d'administration des affaires publiques, jusqu'à la date ou les membres du nouveau Gouvernement prêtent le serment.
Chapitre VII : Les rapports entre le Parlement et le Gouvernement
Article 104
1. Le Gouvernement est responsable devant le Parlement et lui présente les informations et les documents requis par celui-ci, par ses commissions et par les députés.
L'information du Parlement2. Les membres du Gouvernement ont accès aux travaux du Parlement. Leur participation est obligatoire lorsque leur présence est requise.
Article 105
1. Le Gouvernement et chacun de ses membres sont tenus de répondre aux questions ou aux interpellations formulées par les députés.
Les questions et les interpellations2. Le Parlement peut adopter une motion par laquelle il exprime sa position concernant l'objet de l'interpellation.
Article 106
1. Le Parlement, sur proposition d'au moins un quart des députés, peut retirer la confiance accordée au Gouvernement à la majorité des voix de tous les députés.
La motion de censure2. La motion de censure est examinée après 3 jours qui suivent la date de la présentation au Parlement.
Article 106-1
1. Le Gouvernement peut engager sa responsabilité devant le Parlement sur un programme, sur une déclaration de politique générale ou sur un projet de loi.
La responsabilité du Gouvernement2. Le Gouvernement est renversé, si la motion de censure, déposée dans un délai de 3 jours après la présentation du programme, de la déclaration de politique générale ou du projet de la loi, a été votée dans les conditions de l'article 106.
3. Si le Gouvernement n'a pas été renversé selon l'alinéa 2, le projet de loi présenté est considéré comme adopté, et le programme ou la déclaration de politique générale devient obligatoire pour le Gouvernement.
[Article nouveau, loi 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 106-2
1. En vue de la mise en oeuvre du programme d'activité du Gouvernement, le Parlement peut adopter, sur proposition de celui-ci, une loi spéciale pour habiliter le Gouvernement à émettre des ordonnances dans les domaines qui ne font pas l'objet des lois organiques.
La délégation législative2. Ladite loi établit, obligatoirement, le domaine et la date jusqu'à laquelle on peut émettre des ordonnances.
3. Les ordonnances entrent en vigueur à la date de leur publication, sans que celles-ci soient promulguées.
4. Si ladite loi l'exige, les ordonnances sont soumises à l'approbation du Parlement. Le projet de loi relatif à l'approbation des ordonnances est présenté dans le délai prévu dans ladite loi. Le non respect de ce délai entraîne la cessation des effets de l'ordonnance. Si le Parlement ne rejette pas le projet de loi relatif à l'approbation des ordonnances, celles-ci restent en vigueur.
5. Après l'expiration du délai établi pour l'émission des ordonnances, celles-ci peuvent être abrogées, suspendues ou modifiées seulement par la loi.
[Article nouveau, loi 1115-XIV du 5 juillet 2000.]
Chapitre VIII : L'administration publique
Article 107
1. Les ministères sont les organes centraux spécialisés de l'État. Ils mettent en oeuvre, conformément à la loi, la politique du Gouvernement, ses arrêtés et ses dispositions, ils dirigent les domaines qu'on leur a confiés et sont responsables de leur activité.
L'administration publique centrale spécialisée2. Afin d'assurer la direction, la coordination et l'exercice du contrôle de l'organisation de l'économie et des autres domaines d'activité n'étant pas des attributions des ministères, on constitue, dans les conditions prévues par la loi, d'autres autorités administratives.
Article 108
1. Les forces armées sont subordonnées exclusivement à la volonté du peuple pour garantir la souveraineté, l'indépendance, l'unité, l'intégrité du territoire du pays et la démocratie constitutionnelle.
Les forces armées2. La structure du système national de défense est établie par une loi organique.
Article 109
1. L'administration publique dans les collectivités administratives et territoriales est fondée sur le principe de l'autonomie locale, de la décentralisation des services publics, de l'élection des autorités administratives publiques locales et de la consultation des citoyens dans les problèmes locaux d'intérêt particulier.
Les principes de base de l'administration publique locale2. L'autonomie concerne tant l'organisation et le fonctionnement de l'administration publique locale, que la gestion des collectivités qu'elle représente.
3. L'application des principes énoncés ne peut pas affecter le caractère de l'État unitaire.
Article 110
1. Le territoire de la République de Moldavie est organisé, sous son aspect administratif, en départements, villes et villages et un territoire autonome de Gagaouzie. Dans les conditions prévues par la loi, certaines villes peuvent être déclarées municipalités.
L'organisation administrative territoriale2. On peut attribuer aux localités de la rive gauche du Dniestr des formes et des conditions spéciales d'autonomie conformément à des statuts spéciaux adoptés par des lois organiques.
3. Le statut de la capitale de la République de Moldavie, la ville de Chisinau, est réglé par une loi organique.
[Al. 1 modifié, al. 2 et 3 nouveaux, loi n° 344-XV du 25 juillet 2003. ]Article 111
Le statut spécial d'autonomieLe territoire autonome de Gagaouzie
1. On peut attribuer aux localités de la rive gauche du Dniestr, ainsi qu'a certaines localités du sud de la République, des formes et des conditions spéciales d'autonomie conformément a des statuts spéciaux adoptes par des lois organiques.
2. Les lois organiques réglementant les statuts spéciaux des localités prévues a l'alinéa 1. peuvent être modifiées a la majorité de trois cinquième du nombre des députés élus.
1. La Gagaouzie constitue un territoire autonome établi par un statut spécial et représentant une forme d'auto-détermination du peuple gagaouze, qui est partie intégrante et inaliénable de la République de Moldavie et règle de manière indépendante, dans les limites de ses compétences, et conformément aux dispositions de la Constitution de la République de Moldavie, les questions politiques, économiques et culturelles, dans l'intérêt de toute la société.2. Dans le territoire autonome de Gagaouzie, tous les droits et libertés énoncés par la Constitution et la législation de la République de Moldavie sont garantis.
3. Le territoire autonome de Gagaouzie est dirigé par des organes représentatifs et exécutifs conformément à la loi.
4. Le sol, le sous-sol, les eaux, la flore, la faune, ainsi que les autres ressources naturelles du territoire autonome de Gagaouzie appartiennent au peuple de la République de Moldavie et constituent simultanément les bases de l'économie de la Gagaouzie.
5. Le budget du territoire autonome de Gagaouzie est établi conformément aux dispositions de la loi qui règle le statut spécial de la Gagaouzie.
6. Le contrôle du respect de la législation de la République de Moldavie par le territoire autonome de Gagaouzie est assuré par le Gouvernement, conformément à la loi.
7. La loi organique qui règle le statut spécial du territoire autonome de Gagaouzie peut être modifiée par un vote à la majorité des trois cinquièmes de tous les membres élus du Parlement.
[Article nouveau, loi n° 344-XV du 25 juillet 2003. ]Article 112
1. Les autorités de l'administration publique, par lesquelles se réalise l'autonomie locale dans les villages et dans les villes sont les conseils locaux élus et les maires élus.
Les autorités villageoises et urbaines2. Les conseils locaux et les maires agissent, dans les conditions fixées par la loi, en qualité d'autorités administratives autonomes et règlent les affaires publiques des villages et des villes.
3. Les modalités d'élection des conseils locaux et des maires, ainsi que leurs attributions, sont établies par la loi.
Article 113
1. Le conseil départemental coordonne l'activité des conseils villageois et urbains afin de réaliser les services publics d'intérêt départemental.
Le conseil départemental2. Le conseil départemental est élu et fonctionne dans les conditions fixées par la loi.
3. Les rapports entre les autorités publiques locales sont fondés sur les principes d'autonomie, de légalité et de collaboration afin de résoudre les problèmes communs.
Chapitre IX : L'autorité judiciaire
Section première : Les tribunaux judiciaires
Article 114
La justice est rendue au nom de la loi uniquement par les tribunaux judiciaires.
L'exercice de la justiceArticle 115
1. La justice est exercée par la Cour suprême de justice, par les cours d'appel et les tribunaux judiciaires.
Les instances judiciaires2. Pour certaines catégories de litiges peuvent fonctionner, conformément à la loi, des instances judiciaires spécialisées.
3. Il est interdit de créer des tribunaux extraordinaires.
4. L'organisation des tribunaux judiciaires, leur compétence et la procédure judiciaire sont établies par une loi organique.
[Al. 1 modifié, loi n° 1471-XV du 21 novembre 2002.]Article 116
1. Les juges des instances judiciaires sont indépendants, impartiaux et inamovibles, conformément à la loi.
Le statut des juges2. Les juges des instances judiciaires sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, selon la loi. Les juges qui ont réussi au concours sont nommés d'abord pour une durée de 5 ans. Après l'expiration de la durée de 5 ans, les juges resteront en fonction jusqu'à la retraite, dont l'âge limite est fixé par la loi.
3. Les présidents et les vice-présidents des tribunaux judiciaires sont nommés par le Président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature pour une durée de 4 ans.
4. Le président, les vice-présidents et les juges de la Cour suprême de justice sont nommés par le Parlement sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Ils doivent avoir une ancienneté dans la fonction de juge d'au moins 10 ans.
5. La promotion et le transfert des juges sont faits uniquement avec l'accord de ceux-ci.
6. Les juges sont sanctionnés conformément à la loi.
7. La fonction de juge est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, à l'exception de l'activité pédagogique ou scientifique.
[Al. 2 et 4 modifiés, al. 3 nouveau, loi n° 957-XIII du 19 juillet 1996 et loi n° 1471-XV du 21 novembre 2002.]Article 117
Dans toutes les tribunaux, les séances sont publiques. Les procès à huis clos sont admis uniquement dans les cas établis par la loi et doivent se dérouler conformément aux règles de procédure.
Le caractère public des débats judiciairesArticle 118
1. La procédure judiciaire se déroule en langue moldave.
La langue de procédure et le droit à un interprète2. Les personnes qui ne comprennent ou ne parlent pas la langue moldave ont le droit de prendre connaissance de tous les actes et documents du dossier, et de parler par l'intermédiaire d'un interprète.
3. Dans les conditions prévues par la loi, la procédure judiciaire peut également se dérouler dans une langue connue par la majorité des personnes qui participent au procès.
Article 119
Les parties concernées et les organes d'État compétents peuvent exercer les voies de recours contre les décisions judiciaires, dans les conditions fixées par la loi.
L'utilisation des voies de recoursArticle 120
Le respect des sentences et des autres décisions judiciaires définitives est obligatoire. La coopération avec les organes de justice durant le procès et en vue de la mise en exécution de toute décision judiciaire est également obligatoire.
Le caractère obligatoire des sentences et des autres décisions judiciaires définitivesArticle 121
1. Les budgets des instances judiciaires sont approuvés par le Parlement et sont compris dans le budget public.
Les budgets des instances judiciaires, l'indemnité et autres droits pécuniaires2. Les indemnités et les autres droits pécuniaires auxquels ont droit les juges sont fixés par la loi.
3. Les instances judiciaires disposent de la police mise à leur service.
Section 2 : Le Conseil supérieur de la magistrature
Article 122
1. Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de juges et de professeurs titulaires élus pour une durée de 4 ans.
La composition2. Sont membres de plein droit du Conseil supérieur de la magistrature le président de la Cour suprême de justice, le ministre de la Justice et le Procureur général.
[Art. modifié, loi n° 1471-XV du 21 novembre 2002.]Article 123
1. Le Conseil supérieur de la magistrature, assure les nominations, les transferts, les promotions et les mesures disciplinaires pour les juges.
Les attributions2. L'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont établis par la loi organique.
[Art. modifié, loi n° 1471-XV du 21 novembre 2002.]Section 3 : Le Parquet
Article 124
1.
Les attributions et la structureLe Parquet (Prokuratura) représente les intérêts généraux de la société et défend l'état de droit, ainsi que les droits et les libertés des citoyens, dirige et exerce les poursuites pénales, représente l'accusation dans les instances judiciaires, dans les conditions de la loi.
Le Parquet (Prokuratura) est une institution publique autonome dans le cadre de l'autorité judiciaire ; il contribue à l'administration de la justice, à la défense des droits, libertés et intérêts légitimes des personnes, de la société et de l'État par le biais de procédures pénales et autres prévues par la loi.
2.
Le système des organes du Parquet comprend le Parquet général, les parquets territoriaux et les parquets spécialisés.
Les attributions du Parquet sont exercées par les procureurs.
3. Les compétences, l'organisation et le fonctionnement du Parquet sont fixés par la loi.
[Al. 1 modifié, loi n° 1115-XIV du 5 juillet 2000. Nouvelle rédaction par la loi n° 256 du 25 novembre 2016]Article 125
Le mandat des procureurs1. Le Procureur général est nommé par le Parlement, sur proposition du Président du Parlement.
2. Le Procureur général nomme les procureurs hiérarchiquement inférieurs et subordonnés.
3. Le mandat des procureurs est de 5 ans.
4. La fonction de procureur est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, à l'exception des fonctions pédagogiques et scientifique.
5. Les procureurs dans l'exercice de leurs mandats ne sont soumis qu'à la loi.1. Le Procureur général est nommé par le président de la République de Moldavie, sur la proposition du Conseil supérieur des procureurs, pour un mandat de 7 ans, non renouvelable.
2. Le Procureur général est démis de ses fonctions par le président de la République de Moldavie, sur la proposition du Conseil supérieur des procureurs, conformément à la loi, pour des motifs objectifs et selon une procédure transparente.
3. La nomination, le transfert, la promotion et la révocation des procureurs hiérarchiquement inférieurs sont effectués par le Procureur général, sur proposition du Conseil supérieur des procureurs.
[Nouvelle rédaction, loi n° 256 du 25 novembre 2016]
Article 125-1. Conseil supérieur des procureurs.
1. Le Conseil supérieur des procureurs est le garant de l'indépendance et de l'impartialité des procureurs.
2. Le Conseil supérieur des procureurs est constitué, conformément à la loi, par des procureurs élus parmi les procureurs de tous niveaux et par les représentants d'autres autorités, des institutions publiques ou de la société civile. Les procureurs jouent un rôle essentielau sein du Conseil supérieur des procureurs.
3. L'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des procureurs sont déterminés par la loi.
[Article nouveau, loi n° 256 du 25 novembre 2016.]
Titre IV
L'économie nationale et les finances publiquesArticle 126
1. L'économie de la République de Moldavie est une économie de marché, d'orientation sociale, fondée sur la propriété privée et la propriété publique, entraînée dans la libre concurrence.
L'économie et les finances publiques2. L'État doit assurer :
a) la réglementation de l'activité économique et l'administration de la propriété publique lui appartenant conformément à la loi ;
b) la liberté du commerce et de l'entreprise, la protection de la concurrence loyale, la création d'un cadre favorable à la mise en valeur de tous les facteurs de la production ;
c) la protection des intérêts nationaux dans l'activité économique, financière et monétaire ;
d) la stimulation de la recherche scientifique ;
e) l'exploitation raisonnable du sol et des autres ressources naturelles, en concordance avec l'intérêt national ;
f) la restauration et la protection de l'environnement, ainsi que le maintien de l'équilibre écologique ;
g) l'accroissement du nombre d'emplois, la création des conditions pour accroître la qualité de la vie ;
h) l'inviolabilité des investissements des personnes physiques et juridiques, y compris des personnes étrangères.Article 127
1. L'État défend la propriété.
La propriété2. L'État garantit la réalisation du droit à toute forme de propriété pourvu qu'elle ne contrevienne aux intérêts généraux de la société.
3. La propriété publique appartient à l'État ou aux collectivités administratives et territoriales.
4. Les richesses de toute nature du sous-sol, l'espace aérien, les eaux et les forêts utilisées dans l'intérêt public, les ressources naturelles de la zone économique et du plateau continental, les voies de communication, ainsi que les autres biens fixés par la loi, sont l'objet exclusif de la propriété publique.
Article 128
1. La propriété des autres États, des organisations internationales, des citoyens étrangers et des apatrides est protégée dans la République de Moldavie.
La propriété des citoyens étrangers et des apatrides2. Les modalités et les conditions de l'exercice du droit à la propriété des personnes physiques et juridiques étrangères, ainsi que des apatrides, sur le territoire de la République de Moldavie, sont réglementées par la loi.
Article 129
1. Le Parlement approuve les directions principales de l'activité économique extérieure, les principes de l'utilisation des prêts et des crédits étrangers.
L'activité économique extérieure2. Le Gouvernement assure la protection des intérêts nationaux dans l'activité économique extérieure, encourage la politique du libre-échange ou la politique protectionniste, en partant des intérêts nationaux.
Article 130
1. La constitution, l'administration, l'utilisation et le contrôle des ressources financières de l'État, des collectivités administratives et territoriales et des établissements publics sont réglementés par la loi.
Le système financier et de crédit2. La monnaie nationale de la République est le leu moldave.
3. Le droit exclusif à l'émission monétaire appartient à la Banque nationale de Moldavie. L'émission est effectuée conformément à la décision du Parlement.
Article 131
1. Le budget public national comprend le budget de l'État, le budget des assurances sociales de l'État et les budgets des départements, des villes et des villages.
Le budget public national2. Le Gouvernement élabore annuellement le projet de budget de l'État et celui du budget des assurances sociales de l'État, qu'il soumet, séparément, à l'approbation du Parlement. En cas de constitution d'un fonds extra budgétaire, celui-ci est soumis à l'approbation du Parlement.
3. Si le budget de l'État et le budget des assurances sociales d'État n'ont pas été adoptés par la loi trois jours au moins avant l'expiration de l'exercice budgétaire, on applique le budget de l'État et le budget des assurances sociales de l'État de l'année précédente, jusqu'à l'adoption des nouveaux budgets.
4. Toute proposition législative ou amendements entraînant l'augmentation ou la diminution des recettes ou des emprunts, ainsi que l'augmentation ou la diminution des dépenses budgétaires peuvent être adoptés seulement après leur acceptation par le Gouvernement.
5. Les budgets des départements, des villes et des villages sont élaborés, approuvés et exécutés dans les conditions fixées par la loi.
(6) Aucune dépense budgétaire ne peut être approuvée sans que soit établie sa source de financement.
[Al. 4 nouveau, loi n° 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 132
1. Les impôts, les taxes et tous les autres revenus du budget de l'État et du budget des assurances sociales de l'État, des budgets des départements, des villes et des villages sont établis, selon la loi, par leurs organes représentatifs respectifs.
Le système fiscal2. Toute autre prestation est interdite.
Article 133
1. La Cour des comptes exerce le contrôle sur le mode de formation, d'administration et d'utilisation des ressources financières publiques.
La Cour des comptes2. La Cour des comptes est composée de 7 membres.
3. Le Président de la Cour des comptes est nommé par le Parlement, sur proposition du Président de celui-ci, pour un délai de 5 ans. Les membres de la Cour sont nommés par le Parlement sur proposition du Président de celle-ci.
4. La Cour des comptes présente annuellement au Parlement un rapport sur l'administration et l'utilisation des ressources financières publiques.
5. Les autres attributions, ainsi que le mode d'organisation et de fonctionnement de la Cour des comptes, sont établis par loi organique.
Titre V
La Cour constitutionnelleArticle 134
1. La Cour constitutionnelle est l'unique juridiction constitutionnelle dans la République.
Le statut2. La Cour constitutionnelle est indépendante de toute autre autorité publique et se soumet uniquement à la Constitution.
3. La Cour constitutionnelle garantit la suprématie de la Constitution, assure la réalisation du principe de la séparation du pouvoir d'État en pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, et garantit la responsabilité de l'État devant le citoyen et du citoyen devant l'État.
Article 135
1. La Cour constitutionnelle :
Les attributions
a) exerce, sur saisine, le contrôle de constitutionnalité des lois et des arrêtés du Parlement, des décrets du Président de la République, des arrêtés et des ordonnances du gouvernement, ainsi que des traités internationaux auxquels la République de Moldavie est partie ;
b) interprète la Constitution ;
c) se prononce sur l'initiative de la révision de la Constitution ;
d) confirme les résultats des référendums républicains ;
e) confirme les résultats des élections du Parlement et du Président de la République ;
f) constate les circonstances justifiant la dissolution du Parlement, la révocation du Président de la République ou l'intérim de la fonction du Président, ainsi que l'impossibilité pour le Président de la République d'exercer ses attributions durant plus de 60 jours ;
g) résout les cas exceptionnels d'inconstitutionnalité des actes juridiques, saisie par la Cour suprême de justice ;
h) décide sur les problèmes ayant comme objet la constitutionnalité d'un parti.2. La Cour constitutionnelle déploie son activité à propos des sujets prévus par la loi relative à la Cour constitutionnelle.
[Al. 1 modifié, lettres a et f, loi n° 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 136
1. La Cour constitutionnelle se compose de 6 juges, nommés pour un mandat de 6 ans.
La structure2. Deux juges sont nommés par le Parlement,
deux par le Président de la Républiquedeux par le Gouvernement et deux par le Conseil supérieur de la magistrature.3. Les juges de la Cour constitutionnelle élisent, au scrutin secret, le président de la Cour.
[Al. 2 modifié, loi n° 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 137
Les juges de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pour la durée du mandat, indépendants et ne se soumettent qu'à la Constitution.
L'indépendanceArticle 138
Les juges de la Cour constitutionnelle doivent avoir une formation juridique supérieure, une haute compétence professionnelle et une ancienneté de 15 ans au moins dans l'activité juridique, dans l'enseignement juridique ou dans l'activité scientifique.
Les conditions de nominationArticle 139
La fonction de juge de la Cour constitutionnelle est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée rétribuée, à l'exception des fonctions pédagogiques et de l'activité scientifique.
Les incompatibilitésArticle 140
1. Les lois et les autres actes normatifs ou certaines parties de ceux-ci sont frappés de nullité à compter de la date de l'adoption de l'arrêt de la Cour constitutionnelle.
Les arrêts de la Cour constitutionnelle2. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont définitifs et ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.
Titre VI
La révision de la ConstitutionArticle 141
1. La révision de la Constitution peut être engagée à l'initiative :
L'initiative de la révisiona) d'un nombre d'au moins 200.000 citoyens de la République ayant le droit de vote. Les citoyens qui prennent l'initiative de la révision de la Constitution doivent au moins provenir de la moitié
des départements et des municipalités et, dans chacun de ces départements et municipalités 5000 signatures au moins doivent être enregistrées à l'appui de cette initiativedes collectivités administratives et territoriales du deuxième degré et, dans chacune de ces collectivités 20.000 signatures au moins doivent être enregistrées à l'appui de cette initiative ;
b) d'un tiers au moins du nombre des députés du Parlement ;
c) du Gouvernement.2. Les projets de lois constitutionnelles ne seront présentés au Parlement qu'avec l'avis de la Cour constitutionnelle, adopté par le vote d'au moins 4 juges.
[Al. 1 a) modifié, loi n° 1115-XIV du 5 juillet 2000.]Article 142
1. Les dispositions portant sur le caractère souverain, indépendant et unitaire de l'État, ainsi que celles portant sur la neutralité permanente de l'État, peuvent être révisées uniquement par voie de référendum, à la majorité des voix des citoyens inscrits sur les listes électorales.
Les limites de la révision2. Aucune révision, qui aurait pour résultat la suppression des droits et des libertés fondamentales des citoyens ou de leurs garanties, ne peut être réalisée.
3. La Constitution ne peut pas être révisée pendant la durée de l'état d'urgence, de siège ou de guerre.
Article 143
1. Le Parlement a le droit d'adopter une loi concernant la modification de la Constitution 6 mois au moins après la date de la présentation du projet. La loi est adoptée à la majorité des deux tiers des voix du nombre total des députés.
La loi concernant la modification de la Constitution2. Si pendant une année après la présentation du projet sur la modification de la Constitution le Parlement n'a pas adopté la loi constitutionnelle, le projet est considéré comme nul.
Titre VII
Dispositions finales et transitoiresArticle I
1. La présente Constitution est adoptée par le Parlement et est promulguée par le Président de la République dans un délai de trois jours.2. La Constitution de la République de Moldavie entre en vigueur le 27 août 1994. A la même date, la Constitution du 15 avril 1978, avec les modifications ultérieures, est intégralement abrogée.
Article II
1. Les lois et tous les autres actes normatifs restent en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la présente Constitution.2. Les commissions permanentes du Parlement et le Gouvernement, dans un délai d'une année à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, examineront la conformité de la législation avec la Constitution et présenteront au Parlement des propositions pour assurer son respect.
Article III
1. Les institutions de l'État, existant à la date de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, continuent à fonctionner jusqu'à la création des nouvelles institutions.2. Le Parlement, constitué de 104 députés, élus au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé, dans les conditions du pluralisme politique et du pluripartisme, selon la loi du 14 octobre 1993 relative à l'élection du Parlement, continue à fonctionner jusqu'à l'expiration de son mandat, excepté les cas prévus par la présente Constitution.
3. Le Président de la République élu au suffrage universel, égal, direct et librement exprimé, dans les conditions du pluralisme politique et du pluripartisme, pour un délai de 5 ans, selon la loi du 18 septembre 1991 concernant les élections du Président de la République, reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat pour lequel il a été élu, à l'exception des cas prévus par la présente Constitution.
4. Le Gouvernement, investi par le Parlement, continue à exercer ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat, excepté les cas prévus par la présente Constitution.
5. Les organes locaux du pouvoir de l'État et de l'administration de l'État continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à l'expiration de leurs mandats, excepté les cas prévus par la présente Constitution.
(6) Les juges, qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, ont une ancienneté dans leur activité d'au moins
155 ans, bénéficieront du principe de l'inamovibilité, en vertu de l'article 116, alinéa 1, par l'effet d'un décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la Justice et du président de la Cour suprême.(7) Dans les deux années à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, le système judiciaire sera réorganisé par la loi, en conformité avec l'article 115.
[al. 6 modifié, loi n° 957-XIII du 19 juillet 1996.]Article IV
Les dispositions de l'article 25, alinéa 4, relatives à l'arrestation, ne produisent pas d'effet, jusqu'au 1er janvier 1995, sur les personnes qui ont commis des infractions graves prévues à l'article 71 du code pénal (approuvé par la loi du 24 mars 1961).Article V
1. Dans un délai de 6 mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, la Cour constitutionnelle et la Cour des comptes seront constituées.2. Pour la première composition de la Cour constitutionnelle, les juges devant être nommés par le Conseil supérieur de la magistrature, sont nommés par l'assemblée générale des juges populaires et des membres de la Cour suprême.
Article VI
Jusqu'à la création de la Cour constitutionnelle, la Cour suprême peut, à l'initiative du Parlement, être saisie sur les questions visées à l'article 135 de la présente Constitution.Article VII
1. La loi du 1er septembre 1989 relative aux langues utilisées sur le territoire de la République reste en vigueur dans la mesure où elle n'est pas contraire à la Constitution.2. Ladite loi peut être modifiée dans les 7 ans à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, à la majorité d'au moins deux tiers des députés.
Article VIII
Le titre VII « Dispositions finales et transitoires » est partie intégrante de la présente Constitution et règle les problèmes concernant son entrée en vigueur.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus, voir la fiche Moldavie.
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