Madagascar


Constitution du 19 août 1992 (version de 1998).

 Préambule.
Titre premier. Les principes généraux.
Titre II. Des libertés, des droits et des devoirs des citoyens.
Titre III. De l'organisation de l'État.
Titre IV. Des provinces autonomes.
Titre V. De la révision de la Constitution.
Titre VI. Dispositions diverses et transitoires.

[La Constitution de 1992 avait été adoptée par référendum le 19 août 1992 et promulguée le 18 septembre suivant. A la suite de conflits entre le président de la République et le premier ministre, elle a été modifiée par la loi constitutionnelle n° 95-001 du 13 octobre 1995 portant révision des articles 53, 61, 74, 75, 90, 91 et 94, approuvée par le référendum du 17 septembre 1995. 
Mais le conflit entre la majorité parlementaire
et le président a finalement conduit à la destitution de celui-ci le 5 septembre 1996. L'élection présidentielle fut alors remportée par l'ancien président Didier Ratsiraka, qui fit procéder par référendum le 15 mars 1998 à une profonde révision concernant les principes énoncés dans le préambule et touchant la structure même de la Constitution (loi constitutionnelle n° 98-001 du 08 avril 1998). La version de la Constitution ainsi modifiée est publiée ci-dessous. 
Après la crise de 2002, et l'accession au pouvoir de Marc Ravalomanana, celui-ci fit procéder à une nouvelle révision de la Constitution en 2007. Mais il était déjà vivement critiqué et devait perdre le pouvoir en 2009.]

Voir la version initiale de 1992. 
Voir la version de 2007
Voir les textes relatifs à la crise de 2009


Préambule.

Le peuple malagasy souverain,

Résolu à promouvoir et à développer son héritage de société pluraliste et respectueuse de la diversité, de la richesse et du dynamisme de ses valeurs éthico-spirituelles et socio-culturelles, notamment le « fihavanana » et les croyances au Dieu Créateur ;

Conscient, au nom de l'humanisme, de la nécessité de la réconciliation de l'homme tant avec son Créateur et ses semblables qu'avec la nature et son environnement ainsi que de l'importance exceptionnelle des richesses et ressources végétales, animales et minière à fortes spécificité dont la nature a doté Madagascar et qu'il importe de réserver pour les générations futures ;

Considérant sa situation géopolitique dans la région et sa participation engagée dans le concert des nations et faisant siennes :
- la Charte internationale des droits de l'homme,
- la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples,
- les conventions relatives aux droits de la femme et de l'enfant, qui sont toutes considérées comme partie intégrante de son droit positif ;

Considérant que l'épanouissement de la personnalité et de l'identité de tout un chacun, s'avère le facteur opérant du développement intégré harmonieux et durable, dont les modalités requises sont reconnues comme étant :
- la gestion rationnelle et équitable des ressources naturelles pour les besoins de développement de l'être humain,
- la lutte contre l'injustice, les inégalités et la discrimination sous toutes ses formes,
- le séparation et l'équilibre des pouvoirs exercés à travers des procédés démocratiques,
- l'instauration d'un État de droit en vertu duquel les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d'une justice indépendante,
- le respect et la protection des libertés fondamentales tant collectives qu'individuelles,
- la préservation de la paix et la pratique de la solidarité en signes tangibles de l'unité nationale dans la mise en œuvre d'une politique de développement équilibré sur tous les plans,
- les procédés de la transparence dans la conduite des affaires publiques,
- l'application du système d'autonomie pour assurer l'effectivité de la décentralisation.

Titre premier.
Les principes généraux.

Article premier.

Le peuple malagasy constitue une Nation organisée en État souverain et laïc, fondé sur un système de provinces autonomes dont les compétences et les principes de gouvernement sont définis et garantis par la Constitution.

Cet État est une République une et indivisible. Il porte le nom de « République de Madagascar ».

La démocratie constitue le fondement de la République. Sa souveraineté s'exerce dans les limites du territoire qui lui sont reconnues par le droit international. Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité territoriale de la République.

Article 2.

Les provinces autonomes, adoptant chacune sa loi statuaire, sont : Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina et Toliara.

Article 3.

Le territoire national est inaliénable.

Article 4.

La République de Madagascar a pour devise : « Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ».
 
Son emblème national est le drapeau tricolore, blanc, rouge, vert, composé de trois bandes rectangulaires d'égales dimensions, la première verticale de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autre horizontales, la supérieures rouge et inférieure verte.

L'hymne national est « Ry Tanindrazanay malala ô ! ».

Les sceaux de l'État et les armoiries de la République sont définis par la loi.

Le malagasy est la langue nationale..

Article 5.

La capitale de la République de Madagascar est Antananarivo.

Article 6.

 La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté.

Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

La qualité d'électeur ne peut se perdre que par une décision de justice devenue définitive.

Article 7.

La loi est l'expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu'elle protège, qu'elle oblige ou qu'elle punisse.

Article 8.

Les nationaux sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d'instruction, la fortune, l'origine, la race, la croyance religieuse ou l'opinion.


Titre II.
Des libertés, des droits et des devoirs des citoyens.

Sous-titre I. Des droits et des devoirs civils et politiques.

Article 9.

L'exercice et la protection des droits individuels et des libertés fondamentales sont organisés par la loi.

Article 10.

Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d'autrui et par l'impératif de sauvegarder l'ordre public.

Article 11.

Tout individu a droit à l'information.

L'information sous toutes ses formes n'est soumise à aucune contrainte préalable.

La loi et la déontologie professionnelle déterminent les conditions de sa liberté et de sa responsabilité.

Article 12.

Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d'y rentrer dans les conditions fixées par la loi.

Tout individu a le droit de circuler et de s'établir librement sur tout le territoire de la République dans le respect des droits d'autrui et des prescriptions de la loi.

Article 13.

Tout individu est assuré de l'inviolabilité de sa personne, de son domicile et du secret de sa correspondance.

Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et sur l'ordre écrit de l'autorité judiciaire compétente, hormis le cas de flagrant délit.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elles a prescrites.

Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l'acte punissable.

Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait.

La loi assure à tous le droit de se faire rendre justice et l'insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle.

L'État garantit la plénitude et l'inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure y compris celui de l'enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet.

Article 14. .

Les citoyens s'organisent librement sans autorisation préalable en associations ou partis politiques ; sont toutefois interdits les associations ou partis politiques qui mettent en cause l'unité de la nation et ceux qui prônent le totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractère ethnique, tribal ou confessionnel.

La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement des associations et des partis politiques.

Article 15.

Tout citoyen a le droit, sans aucune discrimination fondée sur l'appartenance ou non à un parti politique ou sur l'obligation d'être investi par un parti politique, de se porter candidat aux élections prévues par la présente Constitution, sous réserve des conditions fixées par la loi.

Article 16.

Dans l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Constitution, tout individu est tenu au devoir de respect de la Constitution, des institutions, des lois et règlements de la République.

Sous-titre II. Des droits et des devoirs économiques sociaux et culturels.

Article 17.

L'État organise l'exercice des droits qui garantissent pour l'individu l'intégrité et la dignité de sa personne, son plein épanouissement physique, intellectuel et moral.

Article 18.

Le service national légal est un devoir d'honneur. Son accomplissement ne porte pas atteinte à la position de travail du citoyen, ni à l'exercice de ses droits politiques.

Article 19.

L'État reconnaît à tout individu le droit à la protection de sa santé dès la conception.

Article 20.

La famille, élément naturel et fondamental de la société est protégée par l'État. Tout individu a le droit de fonder une famille et de transmettre en héritage ses biens personnels.

Article 21.

L'État assure la protection de la famille pour son libre épanouissement ainsi que celle de la mère et de l'enfant par une législation et par des institutions sociales appropriées.

Article 22.

L'État s'efforce de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le développement intellectuel de tout individu sans autre limitation que les aptitudes de chacun.

Article 23.

Tout enfant a droit à l'instruction et à l'éducation sous la responsabilité des parents dans le respect de leur liberté de choix.

Tout adolescent a droit à la formation professionnelle.

Article 24.

L'État organise un enseignement public, gratuit et accessible à tous.

L'enseignement primaire est obligatoire pour tous.

Article 25.

L'État reconnaît le droit à l'enseignement privé et garantit la liberté d'enseignement sous réserve des conditions d'hygiène, de moralité et de capacité fixées par la loi.

Les établissements d'enseignement privé bénéficient d'un même régime fiscal dans les conditions fixées par la loi.

Article 26.

Tout individu a le droit de participer à la vie culturelle de la communauté, au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

L'État assure la promotion et la protection du patrimoine culturel national ainsi que de la production scientifique, littéraire et artistique.

Article 27.

Le travail et la formation professionnelle sont pour tout citoyen un droit et un devoir .

L'accès aux fonctions publiques est ouvert à tout citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes.
Toutefois, le recrutement dans la fonction publique ou les organismes d'État peut être assorti de contingentement par provinces autonomes pendant une période dont la durée et les modalités seront déterminées par la loi.

Article 28.

Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison du sexe, de l'âge, de la religion, des opinions, des origines, de l'appartenance à une organisation syndicale ou des convictions politiques.

Article 29.

Tout citoyen a droit selon la qualité et le produit de son travail à une juste rémunération lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine.

Article 30.

L'État s'efforce de subvenir aux besoins de tout citoyen qui, en raison de son âge ou de son aptitude physique ou mentale, se trouve dans l'incapacité de travailler, notamment par l'institution d'organismes à caractère social.

Article 31.

L'État reconnaît le droit de tout travailleur de défendre ses intérêts par l'action syndicale et en particulier par la liberté de fonder un syndicat.

L'adhésion à un syndicat est libre.

Article 32.

Tout travailleur a le droit de participer notamment, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination des règles et des conditions de travail.

Article 33.

Le droit de grève est reconnu et s'exerce dans les conditions fixées par la loi.

Article 34.

L'État garantit le droit de propriété individuelle ; nul ne peut en être privé sauf pour cause d'utilité publique et sous réserve d'une justice et préalable indemnisation.

Article 35.

Les Fokonolona peuvent prendre des mesures appropriées tendant à s'opposer à des actes susceptibles de détruire leur environnement, de les déposséder de leurs terres, d'accaparer les espaces traditionnellement affectés aux troupeaux de bœufs ou leur patrimoine rituel, sans que ces mesures puissent porter atteinte à l'intérêt général et à l'ordre public.

La portée et les modalités de ces dispositions sont déterminées par la loi.

Article 36.

La participation de chaque citoyen aux dépenses publiques doit être progressive et calculée en fonction de sa capacité contributive.

Article 37.

L'État garantit la liberté d'entreprise dans la limite du respect de l'intérêt général, de l'ordre public et de l'environnement.

Article 38.

L'État garantit la sécurité des capitaux et des investissements.

Article 39.

Toute personne a le devoir de respecter l'environnement.

L'État, avec la participation des provinces autonomes, assure la protection, la conservation et la valorisation de l'environnement par des mesures appropriées.

Article 40.

L'État garantit la neutralité politique de l'administration, des forces armées, de la justice, de l'enseignement et de l'éducation.

L'État assure par l'institution d'organismes spécialisés la promotion et la protection des droits de l'homme.


Titre III.
De l'organisation de l'État.

Article 41.

Les institutions de l'État sont :
- le président de la République et le Gouvernement ;
- l'Assemblée nationale et le Sénat ;
- la Haute Cour constitutionnelle.

Les trois fonctions de l'État - fonction exécutive, fonction législative, fonction juridictionnelle - sont exercées par ces institutions et des organes distincts.

La Cour suprême, les cours d'appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de justice participent à la fonction juridictionnelle. 

Article 42.

La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d'attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des institutions prévues par la présente Constitution.

Article 43.

Les fonctions au service des Institutions de l'État ne peuvent constituer une source d'enrichissement ni un moyen de servir des intérêts privés.

A l'exception de ses droits et sous peine de déchéance, aucune des personnalités visées à l'article 42 ci - dessus ne peut accepter d'une personne physique ou morale, étrangère ou nationale, des émoluments ou rétributions de nature à empêcher l'accomplissement normal de sa mission.

La loi fixe les modalités d'application de ces dispositions notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des rétributions ainsi que la procédure de déchéance.

Sous-titre I. De la fonction exécutive.

Chapitre premier - Du président de la République

Article 44.

Le président de la République est le Chef de l'État.

A ce titre, il veille au respect de la Constitution. Il est le garant de l'indivisibilité de la République. Il est le garant par son arbitrage du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale. Il veille à la sauvegarde et au respect de la souveraineté nationale tant à l'intérieur qu'à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est le garant de l'unité nationale.

Le président de la République assure ces missions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente Constitution.

Article 45.

Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans ; il est rééligible deux fois.

Article 46.

Tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité malagasy, jouir de ses droits civils et politiques, et avoir au moins quarante ans à la date de clôture du dépôt des candidatures.

Il est interdit, à toute personnalité exerçant un mandat ou accomplissant des fonctions au sein des institutions et candidat à l'élection présidentielle, d'user des moyens et prérogatives octroyés dans le cadre de ses fonctions à ses fins de propagande électorale.

Un loi organique fixera les autres conditions et les modalités de présentation de candidature.

Article 47.

L'élection du président de la République a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus, avant l'expiration du mandat du président en exercice

Dans les cas prévus aux articles 51 et 113 de la présente Constitution, ces délais courront après la constatation de la vacance par la Haute Cour constitutionnelle.
 
L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue, le président de la République est élu au second tour à la majorité des suffrages exprimés, parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour.

En cas de décès d'un candidat avant un tour de scrutin ou s'il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Haute Cour constitutionnelle, l'élection est reportées à une nouvelle date dans les conditions et selon les modalités qui seront définies par une loi organique.

Le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'investiture de son successeur dans les conditions prévues à l'article 48.

Article 48.

Avant son entrée en fonction, le président de la République prête le serment suivant devant la Nation, en audience solennelle de la Haute Cour constitutionnelle, et en présence du Gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la Cour suprême, des membres des gouvernorats et des conseils provinciaux des provinces autonomes réunis spécialement à cet effet.
« Eto anatrehan'Andriamanitra Andriananahary sy ny Firenena ary ny Vahoaka, mianianana aho fa hanatanteraka an-tsakany sy an-davany ary amim-pahamarinana ny andraikitra lehibe maha-Filohan'ny Fanjakana Malagasy ahy. Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona.
Minianana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalampanorenana sy lalàm-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny Vahoaka malagasy tsy ankanavaka. »

Article 49.

Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle et toute activité au sein d'un parti politique ou d'une organisation politique.

Article 50.

L'empêchement temporaire du président de la République peut être déclaré par la Haute Cour constitutionnelle saisie par le Parlement statuant par vote séparé de chacune des assemblées à la majorité des deux tiers de ses membres pour cause d'incapacité physique ou mentale d'exercer ses fonctions, dûment établie.

Article 51.

La levée de l'empêchement temporaire est décidée par la Haute Cour constitutionnelle.

L'empêchement temporaire ne peut dépasser une période de six mois, à l'issue de laquelle la Haute Cour constitutionnelle, sur la saisine du Parlement dans les conditions de l'article 50, peut se prononcer sur la transformation de l'empêchement temporaire en empêchement définitif.

Article 52.

En cas de vacance de la présidence de la République par suite de démission de décès, d'empêchement définitif dans les conditions prévues à l'article 51 alinéa 2 ou de déchéance prononcée en application de l'article 113, il est procédé à l'élection d'un nouveau président conformément aux dispositions des articles 46 et 47 ci-dessus.
 
La vacance est constatée par la Haute Cour constitutionnelle.

Dès la constatation de la vacance de la présidence de la République, les fonctions de chef de l'État sont provisoirement exercées, jusqu'à l'entrée en fonction du président élu ou jusqu'à la levée de l'empêchement temporaire, par le président du Sénat ou, en cas de vacance de poste ou d'incapacité du président du Sénat constatée par la Haute Cour constitutionnelle, par le Gouvernement collégialement.

Pendant la période allant de la constatation de la vacance à l'investiture du nouveau président ou à la levée de l'empêchement temporaire, il ne peut être fait application des articles 91, 94, 95 et 140 à 143 de la Constitution.

Article 53.

Le président de la République nomme le premier ministre.

Il met fin à ses fonctions pour toute cause déterminante.

Sur proposition du premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 54.

Le président de la République préside le Conseil des ministres.

Il signe les ordonnances prises en Conseil des ministres dans les cas et les conditions prévus par la présente Constitution.

Il signe les décrets délibérés en Conseil des ministres.

Il nomme, en Conseil des ministres, aux hauts emplois de l'État dont la liste est fixée par décret pris en Conseil des ministres ; il peut déléguer ce pouvoir au premier ministre .

Il peut, sur toute question importante à caractère national, décider en Conseil des ministres de recourir directement à l'expression de la volonté du peuple par voie de référendum.

Il détermine et arrête, en Conseil des ministres, la politique générale de l'État.

Article 55.

Le président de la République est le chef suprême des forces armées dont il garantit l'unité. A ce titre, il préside le Conseil supérieur de la défense nationale dont l'organisation et les attributions sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Il arrête le concept de la défense en Conseil supérieur de la défense nationale.

Il décide de l'engagement des forces et des moyens militaires pour les interventions extérieures, après consultation du Conseil supérieur de la défense nationale, du Conseil des ministres et du Parlement.

Il nomme les militaires appelés à représenter l'État auprès des organismes internationaux

Article 56.

Le président de la République accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République auprès des autres États et des organisations internationales.

Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants des États et des organisations internationales reconnus par la République de Madagascar.

Il négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Il exerce le droit de grâce.

Il confère les décorations de la République.

Il dispose des organes de contrôle de l'administration.

Article 57.

Le président de la République promulgue les lois dans les trois semaines qui suivent la transmission par l'Assemblée nationale de la loi définitivement adoptée.

Avant l'expiration de ce délai, le président de la République peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 58.

Le président de la République peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale dans les conditions prévues par l'article 95 ci - dessous.

Dans ce cas, il est procédé à l'élection de nouveaux députés dans les conditions qui seront déterminées par une loi organique.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit cette élection.

Article 59.

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, son unité ou l'intégrité de son territoire sont menacées et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics se trouve compromis, le président de la République peut proclamer, sur tout ou partie du territoire national, la situation d'exception, à savoir la situation d'urgence, l'état de nécessité ou la loi martiale. La décision est prise par le président de la République en Conseil des ministres, après avis des présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la Haute Cour constitutionnelle.

La proclamation de la situation d'exception confère au président de la République des pouvoirs spéciaux dont l'étendue et la durée sont fixées par une loi organique.

Dès la proclamation de l'une des situations d'exception précitées, le président de la République peut légiférer par voie d'ordonnance pour des matières qui relèvent du domaine de la loi.

Article 60.

Les actes du président de la République, hors les cas prévus aux articles 53 alinéas 1er et 2, 56 alinéas 4 et 5, 57, 77, 89, 95, 119, 121 à 123, sont contresignés par le premier ministre et, le cas échéant, par les ministres concernés.

Chapitre 2. Du Gouvernement.

Article 61.

Le Gouvernement est composé du premier ministre et des ministres.

Il met en oeuvre la politique générale de l'État.

Il est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 91 et 94 ci-dessous.

Le Gouvernement dispose de l'administration et des forces armées.

Article 62.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat public électif, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public ou de toute autre activité professionnelle rémunérée.

Article 63.

Le premier ministre, chef du Gouvernement, conduit la politique générale de l'État, il dirige l'action du Gouvernement et est responsable de la coordination des activités des départements ministériels.

Il a l'initiative des lois.

Il arrête les projets de lois à soumettre à la délibération du Conseil des ministres et à déposer sur le bureau d'une Assemblée parlementaire.

Il assure l'exécution des lois.

Il exerce le pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article 54 alinéa 3.

Il veille à l'exécution des décisions de justice.

Il négocie et signe les accords internationaux non soumis à ratification.

Il saisit, en tant que de besoin, les organes de contrôle de l'administration et s'assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes publics de l'État.

Il assure la sécurité publique et le maintien de l'ordre dans le respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l'ordre, de la sécurité intérieure et de la défense.

Il préside le Comité interministériel de la défense qui est chargé de la mise en œuvre de la politique générale de défense ; il dispose du secrétariat général de la défense. Il détermine par décret l'organisation et les attributions de ces organismes.

Il supplée le président de la République, en cas d'absence, dans la présidence du Conseil supérieur de la défense nationale.

Il est le chef de l'administration.

Sous réserve des dispositions de l'article 54 alinéa 4, il nomme aux emplois civils et militaires ainsi qu'à ceux des organismes relevant de l'État.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement avec faculté de subdélégation.

Il s'efforce de promouvoir le développement équilibré de toutes les provinces autonomes.

Il peut, sur délégation expresse du président de la République et sur un ordre du jour déterminé, présider le Conseil des ministres.

Article 64.

Le premier ministre préside le Conseil de Gouvernement.

En Conseil de Gouvernement :
- il fixe le programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État et arrête les mesures à prendre pour en assurer l'exécution ;
- il met en œuvre les programmes nationaux de développement économique et social ainsi que celui de l'aménagement du territoire, préalablement élaborés conjointement avec les autorités des provinces autonomes.

Il exerce les autres attributions pour lesquelles la consultation du Gouvernement est obligatoires en vertu de la présente Constitution et des lois particulières.

Article 65.

Les actes du premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Sous-titre II. De la fonction législative.

Chapitre premier. De l'Assemblée nationale.

Article 66.

Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de députés de Madagascar.

Ils sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct.     

Pour les circonscriptions qui ne comportent qu'un siège à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour.  

Pour les circonscriptions qui comportent plusieurs sièges à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.     

Les modalités d'application de ces scrutins sont précisées par une loi organique.

Article 67.

Le mandat de député est incompatible, avec l'exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public excepté l'enseignement.     

Le député nommé membre du Gouvernement est démissionnaire d'office de son mandat.     

Les Députés exercent leur mandat suivant leur conscience et dans le respect des règles d'éthique déterminées dans les
formes fixées à l'article 75 ci-dessous.     

Le droit de vote des députés est personnel.     

Le vote a lieu au scrutin public et à main levée sauf pour les questions touchant personnellement les membres de l'Assemblée nationale.

Article 68.

Une loi organique fixe les conditions d'éligibilité, le régime d'incompatibilité et de déchéance ainsi que les conditions et modalités de remplacement des députés, en cas de vacances, jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale. 

Un décret pris en Conseil des ministres fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, la répartition des sièges sur
l'ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales.

Article 69.

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.     

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit.     

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.     

Tout individu peut saisir par écrit, le bureau permanent de l'Assemblée nationale pour mettre en cause les carences ou agissements d'un député. Le bureau ainsi saisi doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de six mois.

Article 70.

Le président de l'Assemblée nationale et les membres du bureau sont élus au début de la première session pour la durée de la législature. Toutefois, ils peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres de bureau pour motif grave par un vote des deux tiers des députés.

Article 71.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an. La durée de chaque session ne peut, ni être inférieure à soixante jours, ni supérieure à quatre-vingt-dix jours. 

La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l'adoption de la loi de finances, le dernier mardi de septembre.

Article 72.

L'Assemblée nationale est réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, par décret du président de la République pris en Conseil des ministres soit à l'initiative du président de la République, soit à la demande de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.     

La durée de la session ne peut excéder douze jours.

Toutefois, un décret de clôture intervient dès que l'Assemblée nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée.     

Le président de la République peut seul prendre l'initiative de convoquer une nouvelle session extraordinaire avant l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la clôture.

Article 73.

Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.

Il en est tenu procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions prévues par la loi.
    
L'Assemblée nationale siège à huis clos à la demande du Gouvernement ou du quart de ses membres. Il est dressé procès-verbal des débats.

Article 74.

La nouvelle Assemblée nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection pour procéder à la constitution de son bureau. La session est close après épuisement de l'ordre du jour.

Article 75.

Les règles relatives au fonctionnement de l'assemblée nationale sont fixées dans leurs principes généraux par une loi organique et, dans leurs modalités par son règlement intérieur. Le règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République.

Chapitre 2. Du Sénat.

Article 76.

Les membres du Sénat portent le titre de sénateurs de Madagascar. Leur mandat est de six ans.

Article 77.

Le Sénat comprend, pour deux tiers, des membres élus en nombre égal dans chaque province autonome et, pour un tiers, des membres nommés par le président de la République, en raison de leurs compétences particulières en matière juridique, économique, sociale et culturelle.

Article 78.

Les règles de fonctionnement du Sénat, sa composition ainsi que les modalités d'élection et de désignation de ses membres sont fixées par une loi organique.

Article 79.

Le Sénat est consulté par le Gouvernement pour donner son avis sur les questions économiques, sociales et d'organisation territoriale.

Article 80.

Le Sénat se réunit de plein droit pendant les sessions de l'Assemblée nationale. Il peut être également réuni en session spéciale sur convocation du Gouvernement.

Son ordre du jour est alors limitativement fixé par le décret de convocation pris en Conseil des ministres.     

Lorsque l'Assemblée nationale ne siège pas, le Sénat ne peut discuter que des questions dont le Gouvernement l'a saisi pour avis, à l'exclusion de tout projet législatif.

Article 81.

Les dispositions des articles 67 à 75 sont applicables au Sénat.

Chapitre 3. De la fonction législative et des rapports entre le Gouvernement et le Parlement.

Article 82.

Les lois organiques et les lois ordinaires sont votées par le Parlement dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Article 82-1.

Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution, relèvent d'une loi organique :
1- les règles relatives à l'élection du président de la République ;
2- Les modalités de scrutin relatives à l'élection des députés, les conditions d'éligibilité, le régime d'incompatibilité et de déchéance, les règles de remplacement en cas de vacance, l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale ;
3- la composition du Sénat, les règles relatives à l'élection et à la désignation de ses membres, les règles de remplacement en cas de vacance, l'organisation et le fonctionnement de cette assemblée ;
4- l'organisation, le fonctionnement et les attributions du contrôle de la Cour suprême ;
5- le statut des magistrats ;
6- l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature, de l'inspection générale de la justice et du Conseil national de la justice ;
7- l'organisation, le fonctionnement, et la procédure à suivre devant la Haute Cour de justice ;
8- l'organisation, le fonctionnement, la saisine et la procédure à suivre devant la Haute Cour constitutionnelle ;
9- le code électoral ;
10- les dispositions générales relatives aux lois de finances ;
11- les situations d'exception ;
12- l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Conférence interprovinciale.

Article 82-2.

Les lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
1- le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt ;
2- les procédures prévues aux articles 85 à 87 sont applicables. Toutefois, une loi organique ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée ; faute d'accord entre les deux assemblées après deux lectures,
l'Assemblée nationale statue définitivement à la majorité des deux tiers des membres la composant ; Si l'Assemblée nationale n'a pas adopté le projet de loi organique avant la clôture de la session, les dispositions dudit projet peuvent être mises en vigueur par voie d'ordonnance, en y incluant, le cas échéant, un ou plusieurs amendements adoptés par une assemblée ;
3- les lois organiques relatives au Sénat et à la Conférence interprovinciale doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration de leur conformité à la Constitution par la Haute Cour constitutionnelle.

Article 82-3.

Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution,

I - La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux individus et aux groupements pour l'exercice des droits et des libertés ;
- les relations internationales ;
- la nationalité et le passeport ;
- la Banque centrale et le régime d'émission de la monnaie ;
- la circulation des personnes ;
- le règles de procédure civile et commerciale ;
- les règles de procédure administrative et financière ;
- la création de nouveaux ordres de juridictions et leurs compétences respectives ainsi que leur organisation et les règles de procédure qui leur sont applicables ;
- l'organisation de la famille, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ;
- les règles relatives aux conflits de lois et de compétences ;
- le régime juridique de la propriété et des droits réels, et les conditions dans lesquelles les biens peuvent faire l'objet d'expropriation ou de réquisition pour cause de nécessité publique ou de transfert de propriété à l'État ;
- la création de catégorie d'établissements publics ;
- les ressources stratégiques.

II - La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation de la défense nationale et de l'utilisation des forces armées ou des forces de l'ordre par les autorités
civiles ;
- du statut général des fonctionnaires civils et militaires et des agents publics de l'État et des statuts particuliers ;
- du cadre juridique des rapports entre employeurs et salariés, du droit syndical et du droit de grève ;
- des transferts de propriété d'entreprise ou d'organisme du secteur public au secteur privé et inversement ;
- de l'organisation ou du fonctionnement de différents secteurs d'activités juridique, économique, sociale et culturelle
- de la protection de l'environnement.

III - Dans la cadre de la loi organique applicable en la matière, la loi de finances :
- fixe l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures perçues au profit du budget de l'État ;
- prend en considération la proportion des recettes publiques devant revenir à l'État et aux provinces autonomes ainsi que la nature et les taux maxima des impôts et taxes perçus directement au profit du budget des provinces autonomes, déterminés en Conférence interprovinciale ;
- détermine les ressources et les charges de l'État ainsi que l'équilibre financier qui en résulte.

La loi précise les conditions des emprunts et décide la création éventuelle de fonds de réserve.

IV - Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action de l'État en matières économique, sociale et d'aménagement du territoire.

V - La déclaration de guerre ne peut être autorisée que par le Parlement.

VI - La situation d'exception est décrétée par le président de la République, conformément à l'article 59 ci-dessus ; sa prolongation au-delà de quinze jours peut être autorisée par le Parlement.

VII - La loi détermine les limitations des libertés publiques et individuelles durant les situations d'exception

VIII - La ratification ou l'approbation de traités d'alliance, de traités de commerce, de traités ou d'accords relatifs
à l'organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l'État, de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisée par la loi. Avant toute ratification, les traités sont soumis par le président de la République, au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour constitutionnelle. En cas de non-conformité à la Constitution, il ne peut y avoir ratification qu'après révision de celle-ci. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous-réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

IX - La loi fixe les statuts particuliers de la capitale de la République, des palais d'État et autres bâtiments relevant du domaine public de l'État, des ports et de leurs réseaux d'éclatement, des aéroports ainsi que le régime des ressources marines et des ressources stratégiques.

Article 83.

Sous réserve des compétences dévolues aux autorités provinciales, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Haute Cour constitutionnelle.

Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si la Haute Cour constitutionnelle a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

Article 84.

L'initiative des lois appartient concurremment au premier ministre et aux Parlementaires.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres et déposés sur le bureau de l'une ou l'autre assemblée, à l'exception des projets de loi fixant les ressources et les charges de l'État qui sont déposés en premier lieu sur le bureau de l'Assemblée nationale.

Les propositions de loi et amendements déposés par les parlementaires sont portés à la connaissance du Gouvernement lequel dispose pour formuler ses observations, d'un délai de trente jours pour les propositions et quinze jours pour les amendements. A l'expiration de ce délai, l'assemblée devant laquelle, ont été déposés les propositions ou les amendements procède à l'examen de ceux-ci en vue de leur adoption.

Les propositions ou amendements ne sont pas recevables lorsque leur adoption aura pour conséquence soit la diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des charges de l'État sauf en matière de loi de finances.

S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale ou le Sénat, la Haute Cour constitutionnelle, à la demande du premier ministre ou du président de l'une ou de l'autre assemblée parlementaire statue dans un délai de huit jours.

Article 85.

L'ordre du jour des assemblées comporte par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale ou celui du Sénat par le premier ministre.

Article 86.

Tout projet ou propositions de loi est examiné en premier lieu par l'assemblée devant laquelle il a été déposé puis transmis à l'autre assemblée.

La discussion a lieu successivement dans chaque assemblée jusqu'à l'adoption d'un texte unique.

Lorsque par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'elle, le premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'article précédent, l'Assemblée nationale statue définitivement à la majorité absolue des membres la composant..

Article 87.

Le Gouvernement, en engageant sa responsabilité dans les conditions prévues à l'article 91 ci-dessous, peut exiger de chacune des assemblées de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie des dispositions des textes en discussion :
- lors des sessions extraordinaires, à condition que ces textes aient été déposés dans les quarante-huit heures de l'ouverture de la session ;
- dans les huit derniers jours de chacune des sessions ordinaires.

Article 88.

Le Parlement examine le projet de finances au cours de sa seconde session ordinaire.

Sous l'autorité du premier ministre, chef du Gouvernement, les ministres chargés des finances et du budget préparent le projet de loi de finances.

Le Parlement dispose d'un délai maximum de soixante jours pour l'examiner.

L'Assemblée nationale dispose d'un délai maximum de trente jours à compter du dépôt du projet pour l'examiner en première lecture. Faute de s'être prononcée dans ce délai, elle est censée l'avoir adopté et le projet est transmis au Sénat.

Dans les mêmes conditions, celui-ci dispose pour la première lecture, d'un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet et chaque assemblée dispose d'un délai de cinq jours pour chacune des lectures suivantes.

Faute par une Assemblée de s'être prononcée dans le délai imparti, elle est censée avoir émis un vote favorable sur le texte dont elle a été saisie.

Si le Parlement n'a pas adopté le projet de loi des finances avant la clôture de la seconde session, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par voie d'ordonnance en y incluant un ou plusieurs des amendements adoptés par les deux assemblées.

Tout amendement au projet du budget entraînant un accroissement des dépenses ou une diminution des ressources publiques doit être accompagné d'une proposition d'augmentation de recette ou d'économie équivalente.

Si le projet de loi des finances d'un exercice n'a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de cet exercice, le premier ministre demande au parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
 
Les conditions d'adoption du projet de loi des finances sont prévues par une loi organique.

Article 89.

Le président de la République communique avec le Parlement par un message qui ne donne lieu à aucun débat.

Article 90.

Dans les trente jours de sa nomination, le premier ministre présente son programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État à l'Assemblée nationale qui peut émettre des suggestions. Si, en cours d'exécution, le Gouvernement estime que des modifications fondamentales de ce programme s'avèrent nécessaires, le premier ministre soumet les dites modifications à l'Assemblée nationale qui peut émettre des suggestions.

Article 91.

Le premier ministre, après délibération en Conseil des ministres, peut engager la responsabilité de son Gouvernement en posant la question de confiance.

Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la question. S'il est mis en minorité par la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, le Gouvernement remet sa démission au président de la République.

Le président de la République nomme un premier ministre, conformément à l'article 53.

Article 92.

A la première session ordinaire, le Gouvernement présente à l'Assemblée nationale un rapport annuel d'exécution de son programme. La présentation sera suivie d'un débat.

Article 93.

Les moyens d'information du Parlement à l'égard de l'action gouvernementale sont : la question orale et la question écrite, l'interpellation, la commission d'enquête.

Pendant la durée d'une session ordinaire, une séance par mois est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Article 94.

L'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.

Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par la moitié des membres composant l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt de la motion.

La motion n'est adoptée que si elle est votée par les deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale.

Si la motion est adoptée, le Gouvernement remet sa démission au président de la République ; il sera procédé à la nomination d'un premier ministre dans les conditions prévues à l'article 53 ci-dessus.

Article 95.

Le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale pour des causes déterminantes.

Article 96.

Le Parlement, par un vote à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée, peut déléguer son pouvoir de légiférer au président de la République pendant un temps limité et pour un objet déterminé.

La délégation de pouvoir autorise le président de la République à prendre, par ordonnance en Conseil des ministres, des mesures de portée générale sur des matières relevant du domaine de la loi. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.

Sous-titre III. De la fonction juridictionnelle.

Chapitre premier. Des principes généraux.

Article 97.

La justice est rendue conformément à la Constitution et à la loi, au nom du peuple malagasy, par la Cour suprême, les cours d'appel, les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de justice.

Article 98.

Le président de la République est garant de l'indépendance de la justice. A cet effet, il est assisté par un Conseil supérieur de la magistrature dont il est le président. Le ministre chargé de la justice en est le vice-président.

Article 98-1.

Le magistrat est nommé au poste de son grade ou démis de sa fonction par décret du président de la République pris dans les conditions déterminées par une loi organique.

Article 99.

Dans leurs activités juridictionnelles, les magistrats du siège, les juges et les assesseurs sont indépendants et ne sont soumis qu'à la Constitution et à la loi. A ce titre, hors les cas prévus par la loi et sous réserve du pouvoir disciplinaire, ils ne peuvent, en aucune manière, être inquiétés pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 100.

Les magistrats du siège sont inamovibles ; ils occupent les postes dont ils sont titulaires en raison de leur grade ; ils ne peuvent recevoir sans leur consentement, aucune affectation nouvelle sauf nécessité de service dûment constatée par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 101.

Les magistrats du ministère public sont soumis à la subordination hiérarchique, toutefois, dans leurs conclusions ou réquisitions orales, ils agissent selon leur intime conviction et conformément à la loi.

Ils disposent de la police judiciaire dont ils dirigent et supervisent les activités.

Article 102.

L'exercice des fonctions de magistrat au sein des cours et tribunaux est incompatible avec toute activité au sein d'un parti ou organisation politique, l'exercice de tout mandat public électif ou de toute autre activité professionnelle rémunérée.

Article 103.

Il est créé trois organes destinés à contribuer, chacun en son domaine, à assurer un bon fonctionnement de la justice.
- Un Conseil supérieur de la magistrature, organe de sauvegarde et de sanction, chargé de veiller notamment au respect des dispositions du statut de la magistrature ;
- Une Inspection générale de la justice, organe d'investigation chargé notamment de contrôler le respect des règles déontologiques par les magistrats et le personnel de la justice
- Un Conseil national de la justice, organe de réflexion et de proposition appelé à faire des recommandations pour une meilleure administration de la justice notamment en ce qui concerne les mesures d'ordre législatif ou réglementaire relatives aux
juridictions, aux magistrats et aux auxiliaires de la justice.

Article 104.

Les règles relatives à l'organisation, à la composition, au fonctionnement et aux attributions du Conseil supérieur de la magistrature, de l'inspection générale de la justice et du Conseil national de la justice sont fixées par une loi organique.

Chapitre 2. De la Cour suprême.

Article 105.

La Cour suprême est chargée de veiller au fonctionnement régulier des juridictions de l'ordre judiciaire, administratif et financier.

Elle comprend :
- la Cour de cassation ;
- le Conseil d'État ;
- la Cour des comptes.

Article 106.

Le premier président et le procureur général de la Cour suprême sont les chefs de cette haute juridiction.

Ils sont respectivement nommés en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la justice après consultation du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 106-1.

Le premier président de la Cour suprême est secondé par trois vice-présidents, affectés respectivement à la présidence de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes.

Chaque vice-président est choisi parmi les magistrats en poste à la Cour suprême les plus anciens dans le grade le plus élevé de l'ordre judiciaire, administratif ou financier concerné.

Article 106-2.

Le parquet général de la Cour suprême comprend :
- un parquet général de la Cour de cassation ;
- un Commissariat général de la loi pour le Conseil d'État ;
- un Commissariat général du trésor public pour la Cour des comptes.

Le Procureur général de la Cour suprême est secondé par les trois chefs de ces organismes.

Le chef du parquet général de la Cour de cassation, du Commissariat général de la loi ou du Commissariat général du trésor public est choisi parmi les magistrats en poste à la Cour suprême les plus anciens dans le grade le plus élevé de l'ordre judiciaire, administratif ou financier concerné.

Article 107.

Outre les attributions qui lui sont dévolues par des lois particulières, la Cour suprême règle les conflits de compétence entre deux juridictions d'ordre différent.

Article 108.

La Cour de Cassation veille à l'application des lois par les juridictions de l'ordre judiciaire.

Outre les compétences qui lui sont reconnues par des lois particulières, elle statue sur les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par ces juridictions.

Article 109.

Le Conseil d'État contrôle la régularité des actes de l'administration et veille à l'application des lois par les juridictions de l'ordre administratif.

Le Conseil d'État, dans les conditions fixées par une loi organique :
- connaît du contrôle de légalité et de conventionnalité des actes de portée générale des autorités des provinces autonomes ;
- juge les recours en annulation des actes des autorités administratives ou provinciales, les recours de pleine juridiction pour les faits dommageables occasionnés par les activités de l'administration, les réclamations contentieuses en matière fiscale ;
- statue en appel ou en cassation sur les décisions rendues par les juridictions administratives exerçant dans les provinces autonomes ;
- il est juge de certains contentieux électoraux ;
- il peut être consulté par le premier ministre et par les gouverneurs des provinces autonomes pour donner son avis sur les projets de texte législatif, réglementaire, conventionnel ou sur l'interprétation d'une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ;
- il peut procéder, à la demande du premier ministre, à des études sur des textes de lois, sur l'organisation le fonctionnement et les missions des services publics.

Article 110.

La Cour des comptes :
- juge les comptes des comptables publics ;
- contrôle l'exécution des lois de finances ainsi que des budgets des provinces autonomes et des organismes publics ;
- contrôle les comptes et la gestion des entreprises publiques ;
- statue en appel des jugements rendus en matière financière par les juridictions ou les organismes administratifs à caractère juridictionnel ;
- assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances ;
- peut assister le conseil provincial dans le contrôle de l'exécution du budget de sa province autonome.

Article 111.

Les autres règles relatives à l'organisation, à la composition, au fonctionnement et aux attributions de la Cour suprême et des trois cours la composant, celles relatives à la nomination de leurs membres ainsi que celles relatives à la procédure applicable devant elles sont fixées par une loi organique.

Article 112.

La Cour suprême adresse un rapport annuel de ses activités au président de la République et au premier ministre, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et au ministre chargé de la justice. Ce rapport doit être publié au Journal officiel dans l'année qui suit la clôture de l'année judiciaire concernée.

Chapitre 3. De la Haute Cour de justice.

Article 113.

Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison ou de violation grave et répétée de la Constitution.

Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées parlementaires statuant par un vote séparé, au scrutin public et à la majorité des deux tiers des membres composant chaque assemblée.

Il est justiciable de la Haute Cour de justice et peut encourir la déchéance.

Si la déchéance est prononcée, la Haute Cour constitutionnelle constate la vacance de la présidence de la République ; il sera procédé à l'élection d'un nouveau président dans les conditions de l'article 47 ci-dessus. Le président frappé de déchéance n'est plus éligible à toute fonction publique élective.

Article 114.

Les présidents des assemblées parlementaires, le premier ministre, les autres membres du Gouvernement et le président de la Haute Cour constitutionnelle sont pénalement responsables, devant la Haute Cour de justice, des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils peuvent être mis en accusation par les deux assemblées parlementaires statuant par un vote séparé, au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée.

Article 114-1.

Ils sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l'exercice de leurs fonctions.

Dans ce cas, lorsqu'il y a délit, la juridiction correctionnelle compétente est présidée par le président du tribunal ou par un vice-président s'il en est empêché.

Toute plainte portée contre une des personnalités visées à l'article 114 ci-dessus est examinée par une commission de trois magistrats de la Cour de cassation désignés par le premier président de ladite Cour.

Cette commission, après information, ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général de la Cour de cassation aux fins de saisine de la juridiction compétente.

Les dispositions des trois alinéas précédents sont également applicables aux parlementaires et aux membres de la Haute Cour constitutionnelle.

Article 115.

La Haute Cour de justice jouit de la plénitude de juridiction.

Article 116.

La Haute Cour de justice est composée de neuf membres dont :
- le premier président de la Cour suprême, président, suppléé de plein droit, en cas d'empêchement, par le président de la Cour de cassation ;
- deux présidents de chambre de la Cour de cassation, et deux suppléants, désignés par l'assemblée générale de ladite Cour ;
- deux premiers présidents de cour d'appel, et deux suppléants, désignés par le premier président de la Cour suprême
- deux députés titulaires et deux députés suppléants, élus par l'Assemblée nationale ;
- deux sénateurs titulaires et deux sénateurs suppléants, élus par le Sénat.

Le ministère public est représenté par le procureur général de la Cour suprême assisté d'un ou plusieurs membres de son parquet général. En cas d'empêchement du procureur général, il est suppléé par le procureur général de la Cour de cassation.

Le greffier en chef de la Cour suprême est de droit greffier de la Haute Cour de justice. Il y tient la plume. En cas d'empêchement, il est remplacé par le greffier en chef de la Cour de Cassation.

Article 117.

L'organisation et la procédure à suivre devant la Haute Cour de justice sont fixées par une loi organique.

Sous-titre IV. De la Haute Cour constitutionnelle.

Article 118.

Outre les questions qui lui sont renvoyées par d'autres articles de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle, dans les conditions fixées par une loi organique :
- statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, des conventions interprovinciales et des règlements autonomes édictés par le pouvoir central ;
- règle les conflits de compétence entre deux ou plusieurs institutions de l'État ou entre l'État et une ou plusieurs provinces autonomes ou entre deux ou plusieurs provinces autonomes ;
- statue sur la conformité à la Constitution et aux lois organiques, des lois statutaires et des lois adoptées par les provinces autonomes ;
- statue sur le contentieux des opérations de référendum, de l'élection du président de la République et des
élections des députés et sénateurs.

Article 119.

La Haute Cour constitutionnelle comprend neuf membres dont le mandat dure sept ans.

Trois des membres sont nommés par le président de la République, deux sont désignés par l'Assemblée nationale, deux par le Sénat, deux sont élus par le Conseil supérieur de la magistrature.

Le président de la Haute Cour constitutionnelle est nommé par décret du président de la République.

La désignation des autres membres est constatée par décret du président de la République.

Article 120.

Les fonctions de membre de la Haute Cour constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Parlement, du Gouvernorat d'une province autonome, avec tout mandat public électif, toute autre activité professionnelle rémunérée ainsi que toute activité au sein d'un parti ou organisation politique ou au sein d'un syndicat.

Article 121.

Avant leur promulgation, les lois organiques et les ordonnances sont soumises par le président de la République à la Haute Cour constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être promulguée. Dans ce cas, le président de la République peut décider, soit de promulguer les autres dispositions de la loi ou de l'ordonnance, soit de soumettre l'ensemble du texte à une nouvelle délibération du Parlement ou du Conseil des ministres selon le cas soit de ne pas procéder à la promulgation.

Le règlement intérieur de chaque assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant sa mise en application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée.

Aux mêmes fins, les lois ordinaires peuvent être déférées à la Haute Cour constitutionnelle avant leur promulgation par tout chef d'institution ou le quart des membres composant l'une des assemblées parlementaires.

Dans les cas prévus ci-dessus, la saisine de la Haute Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation des lois.

Article 122.

Un chef d'institution ou le quart des membres composant l'une des assemblées parlementaires ou les organes des provinces autonomes peuvent déférer à la Haute Cour constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence.

Si devant une juridiction quelconque, une partie soulève une exception d'inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et lui impartit un délai d'un mois pour saisir la Haute Cour constitutionnelle qui doit statuer dans le délai d'un mois.

De même, si devant une juridiction quelconque, une partie soutient qu'une disposition de texte législatif ou réglementaire porte atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, cette juridiction sursoit à statuer dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle cesse de plein droit d'être en vigueur. La décision de la Haute Cour constitutionnelle est publiée au Journal officiel.

Article 123.

La Haute Cour constitutionnelle peut être consultée par tout chef d'institution et tout organe des provinces autonomes pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d'acte ou sur l'interprétation d'une disposition de la Constitution.

Article 124.

En matière de contentieux électoral et de consultation populaire directe, la Haute Cour constitutionnelle rend des arrêts. Dans les autres matières relevant de sa compétence, hors le cas prévu à l'article 123, elle rend des décisions.

Les arrêts et décisions de la Haute Cour constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils s'imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et juridictionnelles.

Article 125.

Les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de la Haute Cour constitutionnelle ainsi que la procédure à suivre sont fixées par une loi organique.

Titre IV.
Des provinces autonomes.

Sous-titre I. De l'organisation.

Chapitre premier. Des dispositions générales.

Article 126.

Les provinces autonomes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique ainsi que de l'autonomie administrative et financière.

Elles possèdent un patrimoine comprenant un domaine public et un domaine privé qui seront délimités par une loi organique.

Les terres vacantes et sans maître font partie du domaine privé des provinces autonomes ou de l'État.

Les provinces autonomes, organisées en collectivités territoriales décentralisées comprennent des régions et des communes qui sont dotées chacune d'un organe délibérant et d'un organe exécutif.

La dénomination et la délimitation de chaque collectivité territoriale décentralise peuvent être modifiées par décret en conseil des ministres après consultation des organes des provinces autonomes concernés, sur la base de critères de viabilité au plan géographique, économique et socio - culturel.

Article 127.

Sous réserve des dispositions de la présente Constitution, chaque province autonome gère démocratiquement et librement ses propres affaires dans le cadre de sa loi statuaire, adoptée par le Conseil provincial et conformément aux règles fixées par une loi organique.

La loi statuaire est publiée au Journal officiel de la République après la déclaration de sa conformité à la Constitution par la Haute Cour constitutionnelle.

Article 128.

La circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux est libre entre toutes les provinces autonomes et à l'intérieur de chaque province.

Article 129.

Toute sécession ou tentative de sécession d'une ou plusieurs provinces autonomes est interdite.

Les auteurs de tels actes portant atteinte à l'intégrité territoriale et l'unité nationale et qualifiés de crime contre la nation, sont passibles de la peine maximale prévue par le code pénal.

Est nul de plein droit, tout acte ou toute mesure de nature à porter atteinte à l'unité de la République ou à mettre en péril l'intégrité du territoire national pris par une autorité d'une province autonome. La nullité est constatée par le Conseil d'État.

Article 130-1.

Si un organe d'une province autonome agit soit en violation de la Constitution ou de la loi soit de façon à porter atteinte à l'intérêt général ou à l'intérêt d'une ou de plusieurs provinces autonomes, le président de la République peut, après une mise en demeure par le Gouvernement de mettre un terme à ces actes restée sans effet, prendre toutes les mesures nécessaires au redressement de la situation. Il peut également démettre de leur fonction les personnalités fautives après consultation d'une commission mixte de députés et de sénateurs.

Les modalités d'application du présent article seront déterminées par une loi organique.

Article 129-2.

Le président de la République peut, par décret pris en Conseil des ministres, prononcer la dissolution du Conseil provincial pour des causes déterminantes.

Chapitre 2. Des structures.

Article 130.

Dans les provinces autonomes, les fonctions exécutive, législative et juridictionnelle sont exercées par des organes distincts.

Article 131 .

La fonction exécutive est exercée par un Conseil de gouvernorat composé d'un gouverneur et de commissaires généraux.

Le gouverneur est élu par le Conseil provincial parmi ou hors de ses membres, pour un mandat de cinq ans renouvelable.
 
Il est le chef de la province autonome.

A ce titre, il assure les fonctions dévolues au chef de l'exécutif par la loi statutaire de la province.

Le gouverneur nomme les commissaires généraux et met fin à leurs fonctions.

Le nombre des commissaires généraux est limité à douze au maximum.

Le gouverneur est le chef de l'administration dans sa province.

Article 131-1.

Les conditions relatives aux désignations et aux mandats des membres du gouvernorat, leurs attributions, le fonctionnement du gouvernorat ainsi que le rapport entre le gouvernorat et le Conseil provincial sont fixés par la loi statuaire.

Article 131-2.

L'État est représenté auprès des provinces autonomes par un haut fonctionnaire, dénommé délégué général du Gouvernement, chargé de veiller au respect par les autorités provinciales de la répartition des compétences entre l'État et les provinces autonomes, ainsi que de toutes dispositions législatives et réglementaire ainsi que tous actes et conventions des organes provinciaux de son ressort qu'il estime contraires à la légalité. Les modalités de nomination et les attributions de ce haut fonctionnaire sont fixées par la loi.

Article 132.

La fonction législative est exercée par le Conseil provincial conformément aux dispositions de la présente Constitution et de la loi statutaire.

Le mandat des membres élus au suffrage universel direct du Conseil provincial est de cinq ans renouvelable.

Les députés à voix consultative et les sénateurs à voix délibérative sont membres de droit du Conseil provincial.

Article 132-1.

La composition, l'organisation, et le fonctionnement du Conseil provincial ainsi que le mode et les conditions d'élection ou de désignation de ses membres sont fixés par la loi statutaire.

Article 133.

La fonction juridictionnelle est exercée par les cours d'appel et les tribunaux ou autre juridictions de l'ordre judiciaire, administratif et financier.

Tous les magistrats de la République sont soumis au même statut.

Article 134.

Il est crée auprès du Conseil de gouvernorat un organisme consultatif dénommé Conseil économique et social.

Article 134-1.

Le Conseil économique et social, saisi par le gouverneur, donne son avis sur les projets ou propositions de textes et sur tout problème à caractère économique, social ou environnemental qui lui sont soumis.

Article 134-2.

La compétence, les modalités de désignation de ses membres et le fonctionnement du Conseil économique et social sont fixés par le Conseil provincial dans les conditions prévues par la loi statuaire.

Sous-titre II. Des compétences.

Article 135.

Relèvent de la compétence exclusive de l'État, les matières attachées à l'exercice de la souveraineté nationale, notamment :
- la nationalité ;
- les relations internationales ;
- la justice ;
- la défense intérieure ;
- les ressources stratégiques ;
- la monnaie, les finances et la douane ;
- le transfert de propriété d'entreprise du secteur public au secteur privé et inversement ;
- la garantie des droits et libertés fondamentaux.

Article 135-1.

Relèvent de la compétence des provinces autonomes les matières qui intéressent spécifiquement les provinces, notamment :
- l'administration des collectivités locales ;
- l'organisation des offices et organismes administratifs à caractère provincial ;
- la police urbaine et rurale ;
- les foires et marchés ;
- les services publics d'intérêt provincial ;
- les allocations d'études et bourses provinciales ;

Article 135-2.

La loi de l'État prime la loi des provinces autonomes.

Dans les autres domaines non visés aux articles 135 et 135-1, les provinces autonomes ont le pouvoir de légiférer aussi longtemps et pour autant que l'État ne fait pas usage de son droit de légiférer.

Toutefois, l'État intervient lorsque apparaîtra la nécessité de :
- régler une question non résolue par les provinces autonomes ;.
- éviter qu'une loi d'une province autonome n'affecte les intérêts d'une autre province autonome ;
- assurer la protection de l'unité juridique ou économique et l'homogénéité des conditions de vie au-delà des limites d'une province autonome.

Article 135-3.

La répartition des compétences entre l'État et les provinces autonomes découlant des articles 135, 135-1, 135-2 ci-dessus peut être modifiée par une loi organique après concertation dans la cadre de la Conférence interprovinciale.

Article 135-4.

Les provinces autonomes assurent avec le concours du pouvoir central, la sécurité publique, la défense civile, l'administration et l'aménagement du territoire, le développement économique, l'amélioration du cadre de vie.

Dans ces domaines, la loi détermine la répartition des compétences en considération des intérêts nationaux et des intérêts locaux.

Sous-titre III. Des ressources.

Article 136.

La province jouit de l'autonomie financière.

Elle élabore et gère librement son budget selon les principes applicables en matière de gestion des finances publiques.

Article 137.

La loi de finances de l'État fixe annuellement la proportion de recettes de l'État devant revenir aux provinces autonomes conformément aux dispositions de l'article 82-3 III.

Des mesures spéciales seront prises en faveur du développement des zones les moins avancées, y compris la constitution d'un fond spécial de solidarité pour ces mêmes zones.

Article 138.

Les ressources d'une province autonome comprennent également :
- le produit des impôts et taxes votés par son Conseil provincial et perçus directement au profit du budget de la province ; la loi détermine la nature et le taux maximum de ces impôts et taxes en tenant dûment compte des charges assumées par les provinces et de la charge fiscale globale imposée à la Nation ;
- la part qui lui revient de droit sur le produit des impôts et taxes perçus au profit du budget de l'État ; cette part qui est prélevée automatiquement au moment de la perception est déterminée par la loi suivant un pourcentage qui tient compte des charges assumés globalement et individuellement par les provinces autonomes, du niveau de leurs ressources propres, de leur capacité contributive propre, de façon à établir une juste répartition entre les provinces autonomes et assurer un développement économique et social équilibré entre toutes les provinces autonomes sur l'ensemble du territoire national ;
- le produit des subventions affectées ou non affectées consenties par le budget de l'État à l'ensemble ou à chacune des provinces autonomes pour tenir compte de leur situation particulière, ou pour compenser, pour ces provinces autonomes, les charges entraînées par des programmes ou projets décidés par l'État mis en œuvre par les provinces autonomes ;
- le produit des emprunts contractés par la province, soit sur le marché intérieur, soit à l'extérieur après accord des autorités monétaires et financières nationales, avec ou sans garantie de l'État ;
- le produit des aides extérieures non remboursables et le produit des dons à la province autonome ;
- les revenus de leur patrimoine.

Sous-titre IV. De la coopération entre le pouvoir central et les provinces autonomes.

Article 139.

Dans le respect du « Fihavanana », en vue de l'examen des questions d'intérêt commun entre le pouvoir central et une ou des provinces autonomes, entre deux ou plusieurs provinces autonomes, le président de la République peut réunir une Conférence interprovinciale à laquelle participent notamment le premier ministre, les membres du Gouvernement, les gouverneurs, les membres des Conseils de gouvernorat intéressés. Les présidents du Parlement et des conseils provinciaux autonomes ou leurs représentants assistent de droit à la Conférence.

Le premier ministre peut, sur délégation, expresse du président de la République, présider une Conférence interprovinciale.


Titre V.
De la révision de la Constitution.

Article 140.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient soit au président de la République qui statue en Conseil des ministres, soit aux assemblées parlementaires statuant par un vote séparé à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée.

Aucun projet ou proposition de révision ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'intégrité du territoire national.

Article 141.

Le projet ou la proposition de révision n'est adoptée qu'à la majorité des trois quarts des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Article 142.

Le président de la République, en Conseil des ministres, peut décider de soumettre la révision de la Constitution à référendum.

Article 143.

La forme républicaine de l'État ne peut faire l'objet de révision.


Titre VI.
Dispositions diverses et transitoires.

Article 144.

Le président de la République actuel exerce, jusqu'au terme de son mandat, les fonctions dévolues au président de la République par la présente Constitution révisée.

Article 145.

L'Assemblée nationale actuelle exerce la fonction législative jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux députés.

Article 146.

La juridiction constitutionnelle actuelle exerce les attributions dévolues par la Constitution révisée à la nouvelle Haute Cour constitutionnelle, jusqu'à la mise en place de cette dernière.

Article 147.

La Cour suprême actuelle, avec ses composantes judiciaires, administrative et financière, et conformément à la législation en vigueur, exerce les attributions dévolues par la Constitution révisée à la nouvelle Cour suprême, jusqu'à la mise en place de cette dernière.

Toutefois, l'effectif de la formation de contrôle actuelle pourra être complété par décret du président de la République.

Article 148.

Les collectivités territoriales décentralisées actuellement existantes continuent de fonctionner selon la législation en vigueur, jusqu'à la mise en place des provinces autonomes et de leurs démembrements.

Article 149.

Le président de la République est habilité à prendre par décret en Conseil des ministres, toutes les mesures nécessaires à la mise en place initiale des provinces autonomes et de leurs organes ; ces mesures concernent l'organisation des élections des membres des Conseils provinciaux et des gouverneurs, la détermination de leur attributions provisoires ainsi que l'organisation et l'octroi des premiers moyens de fonctionnement.

Article 150.

Dans les douze mois de la mise en place des organes des provinces autonomes, une Conférence interprovinciale se réunira, conformément à l'article 139 ci-dessus, en vue notamment de la répartition des ressources humaines, matérielles, financières et des charges entre l'État et les provinces autonomes.

Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus seront déterminées par décret du président de la République pris en Conseil des ministres.

Article 151.

Le président de la République est habilité à légiférer par voie d'ordonnance en Conseil des ministres, pour l'adoption des différentes lois organiques nécessaires à la mise en place des institutions.

Les institutions prévues par la présente Constitution révisées seront mises en place, sous la responsabilité du Gouvernement, dans une délai de trente mois à compter de l'entrée en vigueur desdites lois organiques.

Article 152.

Sous réserve des modifications à intervenir, la législation en vigueur dans la République demeure applicable en toutes ses dispositions qui ne seront pas contraires à celles de la présente Constitution révisée.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Madagascar.