Constitution.La Constitution du 17 novembre 1991 a fait l'objet de plusieurs révisions, qui sont présentées « à l'américaine », à la suite du texte initial. Tout d'abord, au lendemain de la proclamation de l'indépendance, les deux premiers amendements devaient calmer les inquiétudes des voisins, qui craignaient que le nouvel État indépendant souhaite refaire à son profit l'unité de la Macédoine historique, et notamment de la Grèce, qui refusait de lui laisser le nom de Macédoine, considéré comme appartenant au patrimoine grec.Amendements :
Amendements I et II du 6 janvier 1992.
Amendement III du 1er juillet 1998.
Amendements IV à XVIII du 16 novembre 2001.
Amendement XIX du 26 décembre 2003.
Amendements XX à XXX du 7 décembre 2005.
Amendement XXXI du 9 janvier 2009.
Amendement XXXII du 12 avril 2011.
Amendements XXXIII à XXXVI du 11 janvier 2019.
Les autres amendements approuvés en 2001 et en 2005 ont pour objet la reconnaissance des droits des différentes communautés qui se partagent le pays, et notamment de la communauté albanaise, après l'intervention de l'OTAN au Kossovo, puis directement en Macédoine.
En 2018 enfin, un accord est conclu avec la Grèce, afin de modifier le nom du pays, ce qui permet notamment à la « Macédoine du Nord » d'accéder à l'OTAN et d'accélérer la procédure d'adhésion à l'Union européenne..
Amendements I et II du 6 janvier 1992.
Sur la base de l'article 131 alinéa 4 de la Constitution de la République de Macédoine, l'Assemblée de la République de Macédoine, à la séance du 6 janvier 1992, a adopté la présente décision de proclamation des amendements I et II à la Constitution.Les présents amendements font partie de la Constitution de la République de Macédoine et entrent en vigueur le jour de leur proclamation.
Amendement I.
1. La République de Macédoine n'a pas de prétentions territoriales à l'égard des pays voisins.
2. Les frontières de la République de Macédoine ne peuvent être modifiées que conformément à la Constitution, sur le principe de la bonne volonté et conformément aux normes internationales généralement reconnues.
3. Le point 1 du présent amendement complète l'article 3, alors que le point 2 remplace l'alinéa 3 de l'article 3 de la Constitution de la République de Macédoine.Amendement II.
1. En cela, la République ne s'immiscera pas dans les droits souverains des autres États ni dans leurs affaires intérieures.
2. Le présent amendement complète l'alinéa 1 de l'article 49 de la Constitution de la République de Macédoine.Amendement III du 1er juillet 1998.
Est promulgué l'amendement III à la Constitution de la République de Macédoine, adopté par l'Assemblée de la République de Macédoine, à la session du 1er juillet 1998.1. La période de détention provisoire jusqu'à l'accusation, selon la décision du tribunal, peut durer au maximum 180 jours à compter du premier jour de détention.
Après l'initiation de l'accusation, la détention provisoire est prolongée ou déterminée par le tribunal compétent dans les cas et selon la procédure définis par la loi.
2. Le présent amendement remplace l'alinéa 5 de l'article 12 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendements IV à XVIII du 16 novembre 2001.
Sont promulgués les amendements IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII et XVIII à la Constitution de la République de Macédoine, adoptés par l'Assemblée de la République de Macédoine à la session du 16 novembre 2001.
Amendement IV.
1. Les citoyens de la République de Macédoine, le peuple macédonien, ainsi que les citoyens vivant dans ses frontières qui sont une partie des peuples albanais, turc, valaque, serbe, rom, bosniaque et autres, prenant la responsabilité du présent et de l'avenir de leur patrie, conscients et reconnaissants à leurs ancêtres, les sacrifices et la détermination de leurs efforts dans la lutte pour la création d'un État indépendant et souverain, et responsables devant les générations futures pour la préservation et le développement du patrimoine culturel et de la cohabitation en Macédoine, égaux en droits et obligations envers ce patrimoine commun qu'est la République de Macédoine ;En accord avec la tradition de la République de Krushevo et des décisions historiques de l'ASNOM (Assemblée antifasciste de libération nationale de la Macédoine) et du référendum du 8 septembre 1991, ont décidé de constituer la République de Macédoine en tant qu'état indépendant et souverain, afin d'établir et de renforcer l'état de droit, de garantir le respect des droits de l'homme et des libertés civiques, d'assurer la paix et la cohabitation, la justice sociale, le bien-être économique et la promotion de la vie personnelle et collective, à travers ses représentants à l'Assemblée de la République de Macédoine, élus dans le cadre d'élections libres et démocratiques, adoptent la présente Constitution.
2. Le point 1 du présent amendement remplace la préambule de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement V.
1. La langue officielle sur le territoire entier de la République de Macédoine et dans ses relations internationales est la langue macédonienne et l'alphabet cyrillique. Une autre langue parlée au moins par 20% des citoyens et son alphabet, est aussi considérée comme langue officielle, comme défini dans cet article.Les pièces d'identité des citoyens utilisant une langue officielle différente de la langue macédonienne, sont délivrées en langue macédonienne et son alphabet, ainsi que dans la langue spécifique et son alphabet en accord avec la loi.
Tout citoyen qui habite les collectivités territoriales dans lesquelles au moins 20% des citoyens utilisent une langue officielle différente de la langue macédonienne, peut utiliser une des langues officielles et son alphabet dans la communication avec les services déconcentrés des ministères.
Les services déconcentrés compétents des collectivités territoriales mentionnées répondent en langue macédonienne et son alphabet cyrillique, ainsi qu'en utilisant la langue officielle et l'alphabet utilisés par le citoyen. Dans la communication avec les ministères, tout citoyen peut utiliser une des langues officielles et son alphabet, tandis que les ministères répondent en utilisant la langue macédonienne et son alphabet cyrillique et la langue officielle et l'alphabet utilisés par le citoyen.
Au sein des organes des autorités de l'État en République de Macédoine, une langue officielle différente de la langue macédonienne peut être utilisée en accord avec la loi.
Dans les collectivités territoriales, la langue et l'alphabet utilisés par au moins 20% des citoyens sont considérés comme officiels à côté de la langue macédonienne et l'alphabet cyrillique. Les décisions sur l'utilisation des langues et des alphabets utilisés par moins de 20% des citoyens dans les collectivités territoriales sont prises par les autorités des collectivités territoriales.
2. Le présent amendement remplace l'article 7 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement VI.
1. Une représentation équitable des citoyens appartenant à toutes les communautés est établie dans les organismes de l'État et dans les autres institutions publiques à tous les niveaux.2. Le point 1 du présent amendement complète l'alinéa 2 de l'article 8 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement VII.
1. L'Église orthodoxe macédonienne, ainsi que la Communauté religieuse islamique en Macédoine, l'Église catholique, l'Église évangélique méthodiste, la Communauté juive et les autres communautés et groupes religieux sont séparés de l'État et sont égaux devant la loi.2. L'Église orthodoxe macédonienne, ainsi que la Communauté religieuse islamique en Macédoine, l'Église catholique, l'Église évangélique méthodiste, la Communauté juive et les autres communautés et groupes religieux sont libres d'ouvrir des écoles religieuses et des établissements sociaux et de bienfaisance selon la procédure définie par la loi.
3. Le point 1 du présent amendement remplace l'alinéa 3 de l'article 19, alors que le point 2 remplace l'alinéa 4 de l'article 19 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement VIII.
1. Les membres des communautés ont le droit de libre expression, de préservation et de développement de leur identité et des caractéristiques de leur communautés, ainsi qu'à l'utilisation des symboles de leurs communautés.La République garantit la protection de l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse à toutes les communautés.
Les membres des communautés ont le droit d'établir des institutions culturelles, artistiques et scolaires, ainsi que des associations scientifiques et autres, aux fins d'exprimer, de préserver et de développer leur identité.
Les membres des communautés ont droit à une éducation dans leur langue à l'école primaire et secondaire de la manière définie par la loi. Dans les écoles où le processus d'éducation se déroule dans une autre langue, la langue macédonienne est aussi enseignée.
2. Le présent amendement remplace l'article 48 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement IX.
1. La République garantit la protection, la promotion et l'enrichissement du patrimoine historique et artistique de la Macédoine et de toutes les communautés en Macédoine, ainsi que des biens qui le composent quel que soit leur régime légal.2. Le point 1 du présent amendement remplace l'alinéa 2 de l'article 56 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement X.
1. L'Assemblée prend des décisions si la majorité du nombre total des députés est présente à la session. L'Assemblée prend des décisions à la majorité des voix des députés présents et au minimum à un tiers du nombre total des députés, si la Constitution ne prévoit pas une majorité particulière.2. En ce qui concerne des lois relatives à la culture, l'utilisation des langues, l'éducation, les pièces d'identité et l'utilisation des symboles, l'Assemblée prend des décisions à la majorité des voix des députés présents, considérant qu'il faut y avoir une majorité des voix des députés présents appartenant aux communautés non majoritaires en République de Macédoine. Tout contentieux concernant la mise en oeuvre de la présente disposition est réglé par le Comité des relations entre communautés.
3. Le présent amendement remplace l'article 69 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement XI.
1. L'Assemblée élit un médiateur à la majorité des voix du nombre total des députés, considérant qu'il faut y avoir une majorité des voix du nombre total des députés appartenant aux communautés non majoritaires en République de Macédoine.2. Le médiateur défend les droits constitutionnels et légaux des citoyens lorsque ces droits sont violés par les organes de l'administration d'État ou par d'autres organes et organisations détenant le pouvoir public. Le médiateur accorde une attention particulière à la protection des principes de non-discrimination, et de représentation équitable et appropriée des membres des communautés dans les organes de l'État, de l'autonomie locale et dans les institutions et services publics.
3. Le point 1 du présent amendement remplace l'alinéa 1 de l'article 77, alors que le point 2 remplace l'alinéa 2 de l'article 77 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement XII.
1. L'Assemblée établit le Comité des relations entre communautés.Le Comité est composé de 19 membres, dont sept proviennent du rang des députés macédoniens et des députés albanais, et le reste respectivement du rang des députés turcs, valaques, roms, serbes et bosniaques. Si une des communautés n'a pas de représentant, le médiateur, suivant les consultations avec les représentants compétents de ces communautés, propose d'autres membres du Comité.
L'Assemblée élit les membres du Comité.
Le Comité examine des questions relatives aux relations entre communautés en République de Macédoine et émet des avis pour les résoudre.
L'Assemblée doit prendre en considération les avis et les propositions du Comité et se prononcer les concernant.
En cas de désaccord concernant la mise en oeuvre de la procédure de vote à l'Assemblée définie dans l'article 62 alinéa 2, c'est le Comité qui décide de l'application de la procédure, à la majorité des voix de ses membres.
2. Le point 1 du présent amendement remplace l'article 78 de la Constitution de la République de Macédoine et supprime l'alinéa 7 de l'article 84 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement XIII.
1. Dans le processus de nomination des trois membres, le Président s'assure que la composition du Conseil en général, reflète la composition de la population en République de Macédoine.2. Le point 1 du présent amendement complète l'alinéa 2 de l'article 86 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement XIV.
1. Trois des membres sont élus à la majorité des voix du nombre total des députés, considérant qu'il faut y avoir une majorité des voix du nombre total des députés appartenant aux communautés non majoritaires en République de Macédoine.2. Le présent amendement complète l'alinéa 2 de l'article 104 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement XV.
1. L'Assemblée élit les juges de la Cour constitutionnelle. L'Assemblée élit six juges de la Cour constitutionnelle à la majorité des voix du nombre total des députés.L'Assemblée élit trois juges à la majorité des voix du nombre total des députés, considérant qu'il faut y avoir une majorité des voix du nombre total des députés appartenant aux communautés non majoritaires en République de Macédoine.
Les juges ont un mandat de neuf ans sans droit de réélection.
2. Le présent amendement remplace l'alinéa 2 de l'article 109 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement XVI.
1. L'autonomie locale est réglementée par une loi adoptée à la majorité de 2/3 des voix du nombre total des députés, considérant qu'il faut y avoir une majorité des voix du nombre total des députés appartenant aux communautés non majoritaires en République de Macédoine. Les lois sur le financement local, les élections locales, les cadres des municipalités et la ville de Skopje sont adoptées à la majorité des voix des députés présents, considérant qu'il faut y avoir une majorité des voix des députés présents appartenant aux communautés non majoritaires en République de Macédoine.2. Le présent amendement remplace l'alinéa 5 de l'article 114 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement XVII.
1. Au sein des collectivités territoriales, les citoyens, directement et par la voix de leurs représentants, participent au processus de décision sur les questions d'importance locale, plus particulièrement dans les domaines des services publics, de l'urbanisme et de l'aménagement rural, des activités communales, de la culture, des sports, de la protection sociale et des enfants, de l'éducation, de la protection sanitaire et d'autres domaines définis par la loi.2. Dans la ville de Skopje les citoyens, directement et par la voix de leurs représentants, participent au processus de décision sur les questions d'importance locale, plus particulièrement dans les domaines des services publics, de l'urbanisme et de l'aménagement urbain, des activités communales, de la culture, des sports, de la protection sociale et des enfants, de l'éducation, de la protection sanitaire et d'autres domaines définis par la loi.
3. Le point 1 du présent amendement remplace l'alinéa 1 de l'article 115 de la Constitution de la République de Macédoine, alors que le point 2 remplace l'alinéa 2 de l'article 117 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement XVIII.
1. La décision de modification du Préambule, des articles sur l'autonomie locale, de l'article 131, des dispositions relatives aux droits des membres des communautés, y compris particulièrement les articles 7, 8, 9, 19, 48, 56, 69, 77, 78, 86, 104 et 109, ainsi que la décision d'incorporer une nouvelle disposition relative au sujet des dispositions et des articles mentionnés, aura besoin d'une majorité des votes du nombre total des députés considérant qu'il faut y avoir une majorité des voix du nombre total des députés appartenant aux communautés non majoritaires en République de Macédoine.2. Le présent amendement ajoute un nouvel alinéa 4 à l'article 131 de la Constitution de la République de Macédoine.26 décembre 2003
Amendement XIX du 26 décembre 2003.
1. La liberté et l'inviolabilité des lettres et de tout autre forme de communication sont garanties. La dérogation au principe de liberté et d'inviolabilité des lettres et d'autres formes de communication peut intervenir seulement sur la base d'une décision du tribunal, dans des conditions et selon une procédure définis par la loi, si cela est nécessaire pour la prévention ou la révélation de délits, le maintien d'une procédure pénale, ou si cela est en fonction de la sécurité et de la défense de la République.La loi est adopté à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés.
2. Le présent amendement remplace l'article 17 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendements XX à XXX du 7 décembre 2005.
Sont promulgués les amendements XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX et XXX à la Constitution de la République de Macédoine, Adoptés par l'Assemblée de la République de Macédoine à la session du 7 décembre 2005.
Amendement XX.
1. La sanction pour des délits définis par la loi peut être déterminée soit par un organe de l'administration de l'État soit par une organisation ou un autre organisme ayant des compétences publiques.La protection judiciaire est garantie contre la décision finale sur un délit, dans des conditions et selon une procédure définis par la loi.
2. Le présent amendement complète l'article 13 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement XXI.
1. Le droit à l'appel contre les décisions adoptées dans la procédure de première instance devant le tribunal est garanti.Le droit à l'appel ou à une autre forme de protection juridique contre des actes légaux individuels adoptés dans une procédure de première instance devant un organe de l'administration d'État ou une organisation ayant des compétences publiques est réglementé par la loi.
2. Le présent amendement remplace l'article 15 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement XXII.
1. Il propose deux membres du Conseil supérieur de la magistrature de République de Macédoine.2. Le présent amendement remplace l'alinéa 5 de l'article 84 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement XXIII.
1. Le Président bénéficie de l'immunité. C'est l'Assemblée qui décide de son immunité.2. Le présent amendement remplace l'alinéa 3 de l'article 89 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement XXIV.
1. Il propose le Procureur de la République de Macédoine suivant l'avis du Conseil des procureurs publics.2. Le présent amendement remplace l'alinéa 12 de l'article 91 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement XXV.
1. Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux. Les tribunaux sont autonomes et indépendants.Les tribunaux jugent en vertu de la Constitution, des lois, et des accords internationaux ratifiés en conformité avec la Constitution. Des tribunaux extraordinaires sont interdits. Le genre, la compétence, la création, la cessation, l'organisation et la composition des tribunaux ainsi que les procédures qui s'y appliquent sont définis par la loi, votée à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés.
2. Le point 1 du présent amendement remplace l'article 98 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement XXVI.
1. La fonction de juge cesse :
- S'il l'exige personnellement ;
- S'il perd définitivement la capacité d'exercer sa fonction, dûment constatée par le Conseil supérieur de la magistrature ;
- S'il remplit les conditions de la retraite d'âge ;
- S'il est accusé d'un délit criminel et s'il encourt une peine de prison ferme d'au minimum six mois, avec décision exécutoire du tribunal et s'il est élu ou nommé à une autre fonction publique, sauf dans les cas où la fonction de juge est placée sous moratoire selon les conditions définies par la loi.Un juge est révoqué :
- en raison d' une violation de la discipline assez grave et définie par la loi, qui le rend indigne de l'exercice de la fonction de juge et
- en raison d' un exercice incompétent et prévaricateur de la fonction judiciaire dans des conditions définies par la loi.2. Le point 1 du présent amendement remplace l'alinéa 3 de l'article 99 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement XXVII.
1. Le juge ne peut être tenu responsable pour l'expression de ses convictions et pour sa décision lors de la prise des décisions judiciaires. Un juge ne peut être détenu sans l'approbation du Conseil supérieur de la magistrature de la République de Macédoine, sauf s'il a été appréhendé en commettant un délit passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans.2. La fonction de juge n'est pas compatible avec l'exercice d'autres fonctions publiques et professions définies par la loi, ou fonctions au sein d'un parti politique.
3. Le point 1 du présent amendement remplace l'alinéa 2 de l'article 100 de la Constitution de la République de Macédoine, alors que le point 2 remplace l'alinéa 3 de l'article 100 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement XXVIII.
1. Le Conseil supérieur de la magistrature est un organe judiciaire autonome et indépendant. Le Conseil assure et garantit l'autonomie et l'indépendance du pouvoir judiciaire.Le Conseil est composé de quinze membres. Le président de la Cour suprême de la République de Macédoine et le ministre de la justice sont membres du Conseil par devoir de service. Les juges élisent huit membres du Conseil de leur rangs. Trois des membres élus sont des représentants des communautés non majoritaires en République de Macédoine, respectant ainsi le principe de représentation équitable et appropriée des citoyens appartenant à toutes les communautés.
L'Assemblée élit trois membres du Conseil à la majorité des voix du nombre total des députés, considérant qu'il faut y avoir une majorité des voix du nombre total des députés appartenant aux communautés non majoritaires en République de Macédoine.
Deux membres du Conseil sont proposés par le Président de la République de Macédoine, dont l'un est représentant des communautés non majoritaires en République de Macédoine, tandis que leur élection est faite par l'Assemblée de la République de Macédoine.
Les membres du Conseil élus par l'Assemblée de la République de Macédoine et proposés par le Président de la République de Macédoine proviennent du rang des professeurs universitaires de droit, des avocats et d'autres juristes éminents.
Les membres du Conseil ont un mandat de six ans, avec droit à une seule réélection.
Les conditions et la procédure d'élection, ainsi que les bases et la procédure de cessation de la fonction et de révocation d'un membre du Conseil sont réglementées par la loi.
La fonction de membre élu n'est pas compatible avec l'exercice d'autres fonctions publiques et professions définies par la loi ou fonction au sein d'un parti politique.
2. Le présent amendement remplace l'article 104 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement XXIX.
1. Le Conseil supérieur de la magistrature de la République de Macédoine :
- élit et révoque les juges et les jurés ;
- constate la cessation de la fonction de juge ;
- élit et révoque les présidents des tribunaux ;
- surveille et évalue le travail des juges ;
- décide de la responsabilité disciplinaire des juges ;
- décide de la levée de l'immunité des juges ;
- propose deux juges à la Cour constitutionnelle de la République de Macédoine du rang des juges et
- exerce d'autres tâches définies par la loi.Dans la procédure d'élection des juges, des jurés et des présidents des tribunaux, le principe de représentation équitable et appropriée des citoyens appartenant à toutes les communautés sera respecté.
Le Conseil soumet un rapport annuel de ses activités à l'Assemblée de la République de Macédoine, dont la forme, le contenu et la manière d'adoption sont réglementés par la loi.
2. Le présent amendement remplace l'article 105 de la Constitution de la République de Macédoine et supprime la phrase 15 de l'alinéa 1 de l'article 68 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement XXX.
1. Le ministère public exerce ses fonctions en vertu de la Constitution, des lois et des accords internationaux ratifiés en conformité avec la Constitution.La fonction de ministère public est exercée par le Procureur de la République de Macédoine et les procureurs publics.
La compétence, la création, la cessation, l'organisation et le fonctionnement du ministère public sont définis par la loi, votée à la majorité des 2/3 des voix du nombre total des députés.
Le procureur de la République de Macédoine est nommé et révoqué par l'Assemblée de la République de Macédoine pour un mandat de six ans, avec le droit de renouveler la nomination.
Les procureurs publics sont nommés par le Conseil des procureurs publics sans limitation de la durée du mandat.
Le principe de la représentation équitable des citoyens appartenant à toutes les communautés sera respecté dans la procédure d'élection des procureurs publics.
C'est le Conseil qui décide de la révocation des procureurs publics.
Les compétences, la composition et la structure du Conseil, le mandat de ses membres, ainsi que les bases et la procédure de cessation de la fonction et de révocation d'un membre du Conseil sont réglementés par la Loi.
Les bases et la procédure de cessation et de révocation du Procureur de la République de Macédoine et des procureurs publics sont réglementés par la loi.
La fonction de Procureur de la République de Macédoine et de procureur public n'est pas compatible avec l'exercice d'autres fonctions publiques et professions définies par la loi ou fonctions au sein d'un parti politique.
L'organisation et les activités politiques au sein du ministère public sont interdites.
2. Le présent amendement remplace les alinéas 2 et 3 de l'article 106 de la Constitution de la République de Macédoine et supprime l'article 107 de la Constitution de la République de Macédoine .
Amendement XXXI du 9 janvier 2009.
1. Pour président de la République est élu le candidat qui a obtenu la majorité des votes des électeurs qui ont voté, si au moins 40% des électeurs inscrits ont voté.2. L'amendement présent modifie le paragraphe 5 de l'article 81 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement XXXII du 12 avril 2011.
1. Les citoyens de la République de Macédoine sont des ressortissants de la République de Macédoine.
Un ressortissant de la République de Macédoine ne peut se voir ôter cette qualité, ni être expulsé ou extradé vers un autre Etat, sauf en vertu d’un accord international ratifié, par décision de la cour.
2. Le présent amendement remplace le paragraphe 2 de l’article 4 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendements XXXIII à XXXVI du 11 janvier 2019.
Les amendements suivants feront partie intégrante de la Constitution de la République de Macédoine et entreront en vigueur dès l'entrée en vigueur de l'Accord final pour le règlement des différends tel que visé par les résolutions 817 (1993) et 845 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résiliation de l'accord intérimaire de 1995 et l'établissement d'un partenariat stratégique entre les parties et lors de la ratification du protocole d'adhésion à l'OTAN par la première partie à l'accord final.
Amendement XXXIII.
Dans la Constitution, les mots « République de Macédoine » sont remplacés par les mots « République de Macédoine du Nord », et le mot « Macédoine » est remplacé par les mots « Macédoine du Nord » [Severna Makedoniya], sauf à l'article 36 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement XXXIV.
1. Dans le préambule de la Constitution de la République de Macédoine, les mots « ainsi que les citoyens vivant à l'intérieur de ses frontières qui sont » sont supprimés, les mots « les décisions de l'ASNOM » sont remplacés par les mots « les décisions de justice citées dans la proclamation de la première session de l'ASNOM au peuple macédonien au sujet de ladite session de l'ASNOM » ; les mots « qui ont exprimé la volonté de créer un État souverain indépendant et l'accord-cadre d'Ohrid » sont ajoutés après le mot « année » ; et les mots « ont décidé de » sont supprimés.
2. Le présent amendement modifie le préambule – amendement IV à la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement XXXV.
1. La République respecte la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique des Etats voisins.
2. Le présent amendement complète l'article 3 de la Constitution de la République de Macédoine.
Amendement XXXVI.
1. La République protège, garantit et favorise les caractéristiques et le patrimoine historique et culturel du peuple macédonien.
La République protège les droits et intérêts de ses ressortissants résidant ou séjournant à l'étranger.
La République pourvoira à la diaspora du peuple macédonien et d'une partie des peuples albanais, turc, valaque, serbe, rom, bosniaque et autres et elle favorisera et encouragera les liens avec la patrie.
Ce faisant, la République ne doit pas porter atteinte aux droits souverains des autres États et à leurs affaires intérieures.
2. Le présent amendement remplace l'article 49 et l'amendement II de la Constitution de la République de Macédoine
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Macédoine.
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