Principauté de Monaco


Traité du 2 février 1861 entre la France et la principauté de Monaco.

Ce traité est la conséquence du traité de Turin qui a permis le rattachement de Nice (et de la Savoie) à la France. Les communes de Menton et de Roquebrune avaient rompu avec Monaco et s'étaient en 1848 déclarées villes libres sous la protection du roi de Sardaigne. Lors du plébiscite des 15 et 16 avril 1860, les deux communes s'étaient prononcées en faveur du rattachement à la France. Le traité du 2 février 1861 permet donc d'éteindre la querelle et de régler diverses questions d'intérêt commun (routes, chemin de fer, douanes).

Article premier.

Son Altesse sérénissime le prince de Monaco renonce à perpétuité, tant pour lui que pour ses successeurs, en faveur de Sa Majesté l'empereur des Français, à tous ses droits directs ou indirects sur les communes de Menton et de Roquebrune, quelles que soient l'origine et la nature de ses droits, sauf la réserve mentionnée dans l'article 3 ci-dessous.

La ligne de démarcation entre le territoire de l'Empire français et celui de la principauté de Monaco sera tracée, le plus tôt possible, par une commission mixte, en conséquence de la disposition qui précède.

Article 2.

La renonciation consentie à l'article précédent est faite à Sa Majesté l'empereur des Français moyennant une somme de quatre millions, qui sera payée à Son Altesse sérénissime le prince de Monaco, en numéraire, dans les quinze jours qui suivront l'échange des ratifications du présent traité.

Article 3.

Les propriétés particulières appartenant à Son Altesse sérénissime le prince de Monaco dans les communes de Menton et de Roquebrune, dont le prince a été dépossédé en 1848, et dont la désignation sera fournie par Son Altesse sérénissime, ne sont pas comprises dans la renonciation mentionnée à l'article premier ci-dessus.

Une commission mixte sera chargée d'examiner et d'indiquer les mesures qu'il conviendra de prendre pour assurer au Prince les bénéfices de cette réserve, sans préjudice pour les droits que des tiers auraient à faire valoir. Il est entendu que la compétence de cette commission n'est nullement exclusive de celle des tribunaux, s'il était nécessaire d'y recourir.

Article 4.

Sa Majesté l'empereur des Français s'engage à accorder des pensions de réforme ou de retraite aux anciens fonctionnaires ou employés au service du prince de Monaco, dans les communes de Menton et de Roquebrune, et qui seront désignés par Son Altesse sérénissime, jusqu'à concurrence d'une somme totale annuelle de quatre mille francs. Ces pensions s'éteindront par le décès des titulaires.

Article 5.

Sa Majesté l'empereur des Français s'engage à entretenir en bon état et à ses frais, en l'élargissant et en la rectifiant sur les points qui seront convenus entre les administrations respectives, dans son parcours sur le territoire de Roquebrune, la route déjà construite qui, partant de celle de Nice à Gênes, dite de La Corniche, aboutit à la ville de Monaco.

Le prince de Monaco s'oblige à laisser construire et fonctionner sur le territoire de la principauté, moyennant entente préalable entre les administrations respectives en ce qui concerne les détails d'exécution, sans que le prince soit tenu à aucune subvention ni garantie d'intérêt, la partie du chemin de fer qui serait construit de Nice à Gênes et traverserait ledit territoire. De son côté, Sa Majesté l'empereur des Français s'engage à établir, dans un délai prochain, une route carrossable de Nice à Monaco par le littoral ; il est entendu que chacun des deux gouvernements supportera la dépense de la portion de cette route afférente à son territoire.

Article 6.

Une union de douanes sera effectuée entre l'Empire français et la principauté de Monaco.

Les conditions de cette union seront réglées par un acte spécial, de même que ce qui concerne la vente des poudres et des tabacs, le service des postes et des lignes télégraphiques, et, en général, les relations de voisinage entre les deux pays.

Article 7.

Les sujets de Son Altesse sérénissime le prince de Monaco, originaires de Menton et de Roquebrune ou actuellement domiciliés dans ces communes, qui entendront conserver la nationalité de Monaco, jouiront, pendant un an, à partir de l'échange des ratifications du présent traité, et moyennant une déclaration faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile dans la principauté et de s'y fixer ; en ce cas, leur ancienne nationalité leur sera maintenue.

Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire de Menton et de Roquebrune.

Article 8.

Les habitants de ces deux communes, actuellement au service du prince de Monaco, pourront continuer d'y rester sans perdre leur qualité de sujets français, à la seule condition de déclarer leur intention à cet égard à l'agent consulaire de Sa Majesté impériale à Monaco, dans le délai de trois mois, à compter de la ratification du présent traité.

Article 9.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de 10 jours.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double expédition, à Paris, le deux février de l'an de grâce mil huit cent soixante et un.


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