Principauté de Monaco

Traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco

[Les relations traditionnelles entre Monaco et la France naguère fondées sur le « traité d'amitié protectrice » du 17 juillet 1918 ont évolué à la suite de l'admission de Monaco à l'ONU et surtout pour permettre l'admission de la Principauté au Conseil de l'Europe. A ces fins, le traité du 24 octobre 2002 a établi le cadre de ces nouveaux rapports. Une convention sur la coopération administrative a été stipulée en 2005.]

    La République française et la Principauté de Monaco,
    Désireuses de confirmer par un acte formel de mutuelle confiance les relations étroites et privilégiées qui sont le reflet de leur amitié traditionnelle, telles qu'elles sont issues de l'Histoire et telles qu'elles s'inscrivent dans leur communauté de destin,
    Considérant que ces relations, régies par le Traité du 17 juillet 1918, appellent un cadre juridique mieux adapté aux réalités d'aujourd'hui,
    Se fondant sur les principes du Droit international et de la Charte des Nations unies, et partageant en outre les mêmes valeurs de paix, de démocratie, de justice et de solidarité,
Sont convenues des dispositions suivantes  :

Article premier

    La République française assure à la Principauté de Monaco la défense de son indépendance et de sa souveraineté et garantit l'intégrité du territoire monégasque dans les mêmes conditions que le sien.
    La Principauté de Monaco s'engage à ce que les actions qu'elle conduit dans l'exercice de sa souveraineté s'accordent avec les intérêts fondamentaux de la République française dans les domaines politique, économique, de sécurité et de défense. Une concertation appropriée et régulière y pourvoit en tant que de besoin.

Article 2

    La Principauté de Monaco s'assure par une concertation appropriée et régulière que ses relations internationales sont conduites sur les questions fondamentales en convergence avec celles de la République française.
    La République française se concerte avec la Principauté de Monaco en vue de prendre en compte les intérêts fondamentaux de celle-ci.

Article 3

    En cas de décès ou d'abdication du Prince régnant, Sa succession est assurée en vertu des dispositions pertinentes de la Constitution de la Principauté de Monaco du 17 décembre 1962, modifiée par la loi no 1249 du 2 avril 2002 portant révision de la Constitution.
    Tout fait entraînant une modification dans l'ordre successoral prévu par la Constitution est porté à la connaissance de la République française.
    Le territoire de la Principauté de Monaco est inaliénable.

Article 4

    La République française peut, à la demande ou avec l'agrément du Prince, faire pénétrer et séjourner sur le territoire de la Principauté de Monaco les forces nécessaires à la sécurité des deux Etats.
    Toutefois, cette demande, ou cet agrément, n'est pas requis lorsque l'indépendance, la souveraineté ou l'intégrité du territoire de la Principauté de Monaco sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu.

Article 5

    Les relations entre la République française et la Principauté de Monaco s'établissent au niveau diplomatique. Chaque Etat entretient, à cet effet, une représentation sur le territoire de l'autre.
    La République française facilite, à la demande de la Principauté de Monaco, l'adhésion de celle-ci aux organisations et institutions internationales auxquelles elle participe.
    Dans les Etats où la Principauté de Monaco ne dispose pas d'une représentation consulaire, et sous réserve des dispositions du droit international régissant les relations diplomatiques et consulaires, les ressortissants monégasques peuvent s'adresser en tant que de besoin à un poste diplomatique ou consulaire de la République française ou la représentant.

Article 6

    La République française et la Principauté de Monaco concluent des conventions particulières dans les domaines d'intérêt commun.
    Les conventions en vigueur à la date du présent traité le demeurent.

Article 7

    La République française et la Principauté de Monaco s'engagent à procéder à des consultations régulières sur les situations d'intérêt commun.
    La Commission de coopération franco-monégasque sert de cadre à ces consultations, ainsi que les commissions instituées par les conventions ad hoc.

Article 8

    La République française et la Principauté de Monaco notifient l'une à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent traité, laquelle intervient le premier jour du mois suivant la date de réception de la seconde de ces notifications.
    Le présent traité peut être modifié par le commun accord des parties. Les modifications prennent effet selon les mêmes procédures que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

    Fait à Paris, le 24 octobre 2002, en double exemplaire.

Pour la République française :
Dominique  de Villepin,
Ministre des affaires étrangères

Pour Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco :
Patrick  Leclercq,
Ministre d'Etat


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Jean-Pierre Maury