Digithéque, Jean-Pierre Maury

Mauritanie


Colonie de Mauritanie. 

Traité de paix et d'amitié conclu à St-Louis, le 7 juin 1821, entre la France et le roi des Trarzas.
Décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française.
Décret portant délimitation du territoire civil de la Mauritanie et du Sénégal  (JORF du 3 mars 1905, p. 1441)
Décret du 4 décembre 1920, transformant en colonie le territoire civil de la Mauritanie (JORF, 9 décembre 1920, p. 20243-20244).
    L'île d'Arguin, au sud du Cap Blanc, est occupée par les Portugais dès 1443, puis passe entre les mains de diverses puissances : Espagnols, Hollandais, Anglais, et enfin les Français. Un traité avec les maures Trarzas, en juillet 1717 permet aux Français de s'installer aussi à Portendick, à 30 km au nord de Saint-Louis, pour le commerce de la gomme arabique. Des traités du 5 mai et du 8 juin 1773, reconnaissent la souveraineté de la France sur toute la côte, du cap Blanc jusqu'à Saint-Louis, ainsi que sur les forêts de gommiers (Sahel, Lébiar, Alfatack). Le traité de Versailles du 3 septembre 1783 (art. 9) mentionne Portendick parmi les forts restitués à la France après la guerre d'Indépendance américaine ; l'article 11 autorise les Anglais à faire le commerce de la gomme, mais leur interdit tout établissement permanent.
    Après la Révolution, la France récupère encore le Sénégal, et la région devient célèbre à la suite du naufrage de la Méduse en 1816 (voir le tableau de Géricault). René Caillié, dans les années 1820, explore la région jusqu'à Tombouctou, suivi par d'autres explorateurs. Tandis que la France s'étend sur la rive nord du fleuve Sénégal, elle signe une vingtaine de traités avec les tribus maures, entre 1819 et 1855, pour protéger sa colonie du Sénégal ; notamment 11 traités de paix et d'amitié avec les Trarzas et plusieurs avec les Braknas. Mais elle se heurte ici à une résistance encouragée par les envoyés du sultan du Maroc pour lequel ces tribus relèvent de l'empire chérifien. La réitération des traités montre bien le caractère fictif des engagements pris et les conflits sont incessants.   
    C'est au début du XXe siècle que Coppolani parvient à rallier les tribus maraboutiques en leur promettant la protection de la France contre les tribus guerrières.
Il établit en 1903 un poste à Nouakchott ; un port en 1906, Port-Étienne, aujourd'hui Nouadhibou. En 1909, l'Adrar est conquis par le colonel Gouraud.
    Le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française organise le territoire civil de Mauritanie, administré par un commissaire du gouvernement général de l'AOF. La frontière avec le Sénégal est fixée au fleuve, séparant les populations noires de la rive sud de celles de la rive nord et soumettant celles-ci aux tribus maures.
    En 1920, la Mauritanie devient enfin une colonie distincte. En 1945, la Mauritanie s'agrandit au détriment du Soudan.
    La Mauritanie est représentée, entre 1945 et 1959, dans les assemblées parlementaires françaises ; devenue territoire d'outre-mer, elle voit ses institutions évoluer rapidement. En application de l'article 77 de la Constitution de la IVe République française, elle dispose d'un Conseil représentatif, conformément au décret n° 46-2375 (JORF du 27 octobre 1946), transformé en Assemblée territoriale par la loi n° 52-130 (JORF du 7 février 1952, p. 1537). Le suffrage universel et le collège unique sont institués par la loi-cadre du 23 juin 1956, qui dote chacun des huit territoires d'AOF d'un conseil de gouvernement dont les ministres sont élus par l'Assemblée territoriale. Le 21 mai 1957, l'Assemblée territoriale porte Moktar Ould Daddah à la tête du premier gouvernement autonome.
   
A la suite du référendum du 28 septembre 1958, l'Assemblée territoriale adopte le statut d'État membre de la Communauté et proclame la République islamique de Mauritanie le 28 novembre 1958. La première Constitution est adoptée le 22 mars 1959.
    La Mauritanie devient indépendante le 28 novembre 1960.

Voir la page sur le Sénégal.
Voir la page sur l'Afrique occidentale française.
Voir la page sur l'évolution de la France d'outre-mer.

Sources : https://recherche-anom.culture.gouv.fr/ark:/61561/uq106vsoopm/daogrp/0/layout:linear/idsearch:RECH_1a820441fe833a22425ea97a01226349
JORF
, 9 décembre 1920, p. 20243-20244.



Traité de paix et d'amitié conclu à St-Louis, le 7 juin 1821, entre la France et le roi des Trarzas.

[Le texte se présente en deux colonnes, texte arabe à gauche et texte français à droite.]

A la gloire de Dieu Tout-Puissant, Créateur du Ciel, de la terre et des mers, Père éternel de tous les êtres vivants !
An nom et sous les auspices de S. M. Louis XVIII? Roi de France et de Navarre.
Lecoupé (Jean-Baptiste), chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis et de l'Ordre royal de la Légion d'Honneur, capitaine de vaisseau, commandant et administrateur pour le Roi du Sénégal et dépendances, d'une part ;
Et Amor-Moktar, Roi des Trarzas et les principaux chefs de la tribu, de l'autre part.
Désirant sincèrement mettre un terme à tous les différends, et établir entre eux union parfaite, paix et amitié constantes, rouvrir les anciennes relations commerciales qui auraient été suspendues et créer de nouvelles branches d'industrie et d'échange qui puissent rapprocher les nations et tourner à leur avantage réciproque, sont convenus des articles suivants :

Article premier.

La mésintelligence qui existait entre la tribu des Trarzas et les Français cesse à compter de ce jour ; les escales seront rouvertes, et les anciennes relations rétablies à dater du moment de la signature du présent traité.

Article 2.

Le Roi et les princes Trarzas prétendent avoir des droits sur les terres du pays de Wallo que les Français ont achetées à Brack. Le gouverneur croit que ces droits sont réels, mais prétend alors leur acheter la faculté d'y faire des établissements moyennant une nouvelle coutume qui sera stipulée plus bas.

Article 3.

Le Roi Amar-Moktar et les princes Trarzas consentent à céder aux Français moyennant cette coutume tous leurs droits sur le Wallo ; ils s'engagent non seulement à respecter tous les établissements qu'il plairait aux Français de former sur la rive gauche, mais encore à les défendre, les conserver et les protéger, et à contribuer de tous leurs moyens à leur prospérité.

Article 4.

Le Roi Amar-Moktar et les princes Trarzas, engagent le gouvernement Français à s'établir dans leur pays sur la rive droite ; ils lui consentent à cet effet tous les terrains où ils jugeraient convenable d'élever des habitations et de faire des longans, lui promettant d'y contribuer eux-mêmes de tout leur pouvoir, de les défendre, respecter et faire respecter, etc. Ils verront avec plaisir les Français bâtir chez eux des cases et des maisons, et fonder des établissements.

Article 5.

Il sera loisible aux Français de s'établir sur la rive droite depuis Saint-Louis jusqu'en face de Gaë, et toutes les terres qui sont comprises dans cet intervalle leur seront concédées en toute propriété.

Article 6.

Le Roi Amar-Moktar et les princes Trarzas s'engagent à ne faire aucune incursion dans le pays de Wallo, à n'y commettre ni dégâts, ni pillages, ni vexations, considérant désormais cette contrée comme une dépendance du Sénégal.

Article 7.

Le Roi Amar-Moktar et les princes Trarzas s'engagent à garantir aux Français la propriété du Wallo contre les prétentions non fondées que pourraient manifester les Peules et les Braknas sur sa propriété. Ils jurent de prendre fait et cause pour les Français en cas de tentatives hostiles contre leurs établissements et s'engagent même à déclarer la guerre à qui que ce soit, Hamet-Dou, Almamy Eliman-Bou-Bakar, qui prétendraient avoir des droits sur ce pays.

Article 8.

Le Roi Amar-Moktar et les princes Trarzas supplient le commandant du Sénégal de vouloir bien être médiateur entre les chefs de Wallo et eux, d'envoyer un émissaire de confiance qui puisse assister aux Palabres qui auront lieu entre le Trarzas et les gens de Wallo et de veiller au payement de ce que ces derniers reconnaîtront eux-mêmes devoir aux Trarzas.

Article 9.

Le commandant reconnaissant fort bien que les chefs et princes Trarzas ont de temps immémorial leurs tributaires dans le Wallo, et sachant aussi que ces tributaires, loin de vouloir se soustraire au payement de ces tributs, en reconnaissent eux-mêmes la légitimité, consent à ce que le Roi et les chefs Trarzas continuent à recevoir des rétributions, mais, en cas de non payement, il offre sa médiation aux Trarzas qui ne doivent se permettre aucune violence dans le Wallo.

Article 10.

Le Roi et les princes Trarzas s'engagent à favoriser de tous leurs moyens, toute espèce de culture et particulièrement celle du coton, soit dans le Wallo, soit sur la rive droite, à déterminer et pousser les habitants des deux rives à en venir vendre aux bâtiments qui vont traiter, et dans le cas où quelques nègres des habitations établies viendraient à déserter, ils promettent et s'engagent à les ramener à leurs propriétaires gratuitement.

Article 11.

Le Gouvernement Français de son côté promet et s'engage de faire rendre aux Trarzas les captifs et tributaires qui auraient déserté, et se trouveraient chez les habitants du Sénégal ou dans les habitations françaises établies dans le Wallo ou sur la rive droite.

Article 12.

Le Gouvernement Français défendra avec la plus stricte sévérité de traiter de la gomme en quelque petite quantité que ce soit, ailleurs que dans les escales et endroits convenus entre le commandant du Sénégal et le Roi des Trarzas. Tout bâtiment qui sera trouvé avoir traité de la gomme en contrebande, le Roi mettra à son bord un homme de confiance qui l'accompagnera à Saint-Louis ; et le commandant confisquera les gommes ainsi traitées au profit du Roi.

Article 13.

Moyennant la stricte exécution des clauses précédentes, et des conditions contenues aux anciens traités entre le Sénégal et les Trarzas, le commandant garantit aux Trarzas le payement des anciennes redevances, telles qu'elles sont portées aux livres des coutumes.

Article 14.

Il accordera au Roi et aux princes Trarzas pour les concessions qu'ils nous font dans le Wallo et sur la rive droite pour l'engagement qu'ils prennent de garantir la propriété du Wallo contre les entreprises du Fouta, une coutume nouvelle stipulée à la fin du Traité.

Article 15.

L'ancienne coutume ainsi que la nouvelle seront payées immédiatement après la traite à la descente des bâtiments et à Saint-Louis entre les mains des gens que le Roi et les Princes jugeront à propos d'y envoyer.

Article 16.

Dans le cas où l'un des Princes quel qu'il soit manquerait à l'une des conditions stipulées plus haut, il perdra ses coutumes anciennes et nouvelles, et le Roi et les Princes s'entendront avec le commandant du Sénégal pour réprimer une infraction également préjudiciable aux intérêts des deux parties.

Article 17.

Il est entendu entre le Gouverneur du Sénégal et le Roi et les Princes Trarzas que les Français prétendent ne s'immiscer en rien dans les affaires du pays des Trarzas soit entre eux et leurs sujets et qu'ils n'ont aucune prétention de souveraineté dans le pays des Trarzas, hors leurs établissements de culture.

Article 18.

Toutes les conditions remplies et le Traité signé, le commandant fera remettre au Roi des Trarzas les prisonniers Maures détenus à Gorée, et quant aux prisonniers faits pendant la guerre par les habitants du Sénégal, le commandant permettra aux Maures de les racheter en fixant à cet égard un prix raisonnable.

Fait triple entre Nous, le 7 juin 1821.

Lecoupé.
Marques et signatures de Amar-moktar, Roi des Trarzas,
Omer. Ely, fils d'Ibrahim Fal.

[Suit le détail des coutumes versées au Roi et aux Princes]

Un traité similaire est conclu par le même Lecoupé, le 25 juin 1821, avec Hamet Dou, roi de la tribu des Braknas.



Décret du 25 février 1905, portant délimitation du territoire civil de la Mauritanie et du Sénégal

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 25 février 1905.

Monsieur le Président,

Les progrès rapides de notre pénétration dans les régions de la rive droite du fleuve Sénégal ont nécessité la construction en unité administrative précise, sous le nom de territoire civil de la Mauritanie, de l'ancien protectorat des pays maures.
M. le gouverneur général de l'Afrique occidentale française a appelé mon attention sur la nécessité qu'il y aurait, tant au point de vue ethnique qu'au point de vue politique, à déterminer exactement les limites qui sépareront cette nouvelle unité de la colonie du Sénégal.
Je ne puis que donner mon approbation à cette proposition, et j'ai dans ce but fait préparer le projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des colonies,
CLÉMENTEL.

Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre des colonies,
Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;
Vu le décret du même jour, réorganisant le conseil de gouvernement de l'Afrique occidentale française ;
Vu le décret du 13 février 1904, portant modification des limites entre le Sénégal et la Sénégambie-Niger,

Décrète:

Article premier.

Les limites entre la colonie du Sénégal et le territoire civil de la Mauritanie sont déterminées au sud de ce territoire par la banlieue de Saint-Louis telle qu'elle est fixée par l'article 2 du décret du 13 février 1904, et par le fleuve Sénégal à partir du marigot de Kassack jusqu'au marigot de Karakoro.

Art. 2.

Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 25 février 1905.

ÉMILE LOUBET.
Par le Président de la République:
Le ministre des colonies,
CLÉMENTEL.


Décret transformant en colonie le territoire civil de la Mauritanie.

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 4 décembre 1920.

Monsieur le Président,
Le territoire de la Mauritanie et le territoire du Niger sont administrés, chacun, par un commissaire du gouvernement général, agissant par délégation du gouverneur général. Les budgets de ces territoires sont constitués budgets en annexes du budget général.
Les deux projets de décrets, que j'ai l'honneur de vous présenter, ont pour but de donner au territoire de la Mauritanie et au territoire du Niger leur autonomie administrative et financière.
Les progrès de la pacification réalisés dans ces deux territoires, en même temps que le développement qu'ils ont acquis, m'ont paru justifier cette réforme. L'organisation nouvelle comporte l'institution d'un conseil d'administration et d'un conseil du contentieux, auxquels seront soumises les affaires intéressant ces territoires et qui subissent actuellement des retards considérables en raison de leur centralisation à Dakar. C'est pour parer à ces inconvénients que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation les projets de décrets ci-joints que je vous serais obligé de bien vouloir revêtir de votre signature.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des colonies,
A. SARRAU.

Le Président de la République française,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840 ;
Vu les décrets des 5 août et 7 septembre 1881, concernant l'organisation et la compétence des conseils du contentieux administratif des colonies ;
Vu le décret du 18 octobre 1904 portant réorganisation du gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;
Vu le décret du 3o décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;
Vu le décret du 4 juillet 1920, modifiant les règles d'approbation des budgets locaux de l'Afrique occidentale française ;
Vu le décret du 4 décembre 1920, portant réorganisation des conseils d'administration et des conseils du contentieux des colonies de l'Afrique occidentale française autres que le Sénégal ;
Sur le rapport du ministre des colonies,

DÉCRÈTE :

Article premier.

Le territoire civil de la Mauritanie est transformé, à compter du 1er janvier 1921, en une colonie qui prend le nom de
« colonie de la Mauritanie ».
La colonie de la Mauritanie possède son autonomie administrative et financière dans les mêmes conditions que les autres colonies composant le groupe de l'Afrique occidentale française.
Elle est administrée par un lieutenant-gouverneur placé sous la haute autorité du gouverneur général.
Le lieutenant-gouverneur est assisté d'un secrétaire général et d'un conseil d'administration.
Il est créé un conseil du contentieux administratif de la Mauritanie.

Art. 2.

Le budget de la Mauritanie est établi, arrêté, approuvé et exécuté conformément à la législation en vigueur.
Le lieutenant gouverneur en est l'ordonnateur sous le contrôle du gouverneur général.

Art. 3.

Le conseil d'administration de la Mauritanie. est composé comme suit :
Le lieutenant-gouverneur président ;
Le secrétaire général ;
Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Saint-Louis ;
Le commandant militaire de la colonie ;
Quatre notables, dont deux citoyens français et deux sujets français.
Les notables sont nommés par arrêté du gouverneur général sur la présentation du lieutenant-gouverneur ; leur mandat a une durée de deux ans ; il est indéfiniment renouvelable ; ils doivent savoir parler couramment le français.
Quatre notables membres suppléants, choisis dans les mêmes conditions et nommés dans la même forme, remplacent en cas de besoin les membres titulaires.

Art. 4.

Les chefs des services civils et militaires peuvent être appelés à siéger dans le conseil à titre consultatif pour toutes les questions intéressant leurs services, et notamment à l'occasion du vote du budget. Dans ce cas, ils prennent rang immédiatement après les fonctionnaires membres du conseil et entre eux d'après leur grade et leur assimilation.

Art. 5.

Un secrétaire archiviste désigné par le lieutenant-gouverneur est attaché au conseil. Il ne participe pas aux délibérations.

Art. 6.

Le conseil d'administration de la Mauritanie exerce ses attributions dans les mêmes conditions que les conseils d'administration des autres colonies de l'Afrique occidentale française.

Art. 7.

Le conseil du contentieux administratif de la Mauritanie est composé, sous la présidence du lieutenant-gouverneur ou de son délégué :
D'un administrateur des colonies,
Du chef du service des travaux publics de la colonie,
D'un fonctionnaire de l'intendance,
D'un magistrat,
nommés par arrêté du gouverneur général après avis du lieutenant-gouverneur.
La durée de leur mandat est illimitée.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du conseil, il est pourvu à la vacance par arrêté du lieutenant gouverneur.

Art. 8.

Les dispositions instituées par le décret du 4 décembre 1920,portant réorganisation des conseils du contentieux administratif des colonies de l'Afrique occidentale française autres que le Sénégal, sont applicables au conseil du contentieux administratif de la Mauritanie.

Art. 9.

Le trésorier-payeur du Sénégal continuera à effectuer ou à centraliser les opérations en recettes et en dépenses du budget de la Mauritanie.

Art. 10.

Le fonds de réserve spécial formé clans la colonie conformément aux prescriptions des articles 258 à 266 du décret financier du 3o décembre 1912 sera constitué à l'aide des fonds du budget général et dans les conditions fixées par un arrêté du gouverneur général qui interviendra à cet effet.

Art. 11.

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

Art. 12.

Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 décembre 1920.

Signé A. MILLERANDÉ.
Par le président de la République :
Le Ministre des colonies,
A. Sarraut.


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