Digithéque, Jean-Pierre Maury

Mauritanie


Constitution du 22 mars 1959

Préambule.
Titre premier. De la souveraineté.
Titre II. Le Gouvernement.
Titre III. L'Assemblée nationale.
Titre IV. Des rapports du Gouvernement et de l'Assemblée.
Titre V. De la Commission constitutionnelle.
Titre VI. De la justice.
Titre VII. Des collectivités territoriales.
Titre VIII. De la révision de la Constitution.
Titre IX. Dispositions transitoires.

Loi n° 60.193 du 26 novembre 1960.

    Dans le cadre de la Communauté créée par la Constitution française de la Cinquième République, le territoire de Mauritanie devient la République islamique de Mauritanie le 28 novembre 1958. Une Constitution est adoptée le 22 mars 1959 qui établit un régime parlementaire. La Mauritanie est la dernière des républiques de la Communauté à devenir indépendante le 28 novembre 1960, le territoire mauritanien étant revendiqué par le Maroc, qui ne reconnaîtra son indépendance qu'en 1969.
    La Constitution de 1959 est modifiée au moment de l'indépendance par la loi du 26 novembre 1960, qui accorde au premier ministre les prérogatives de chef de l'État.
    Une loi du 20 mai 1961, présentée comme une révision générale de la Constitution de 1959 établit en fait une nouvelle Constitution.

Sources : Journal officiel de la Communauté, Première année, n° 5, 15 juin 1959, p. 79. La Constitution a été publiée initialement au Journal officiel de la République islamique de Mauritanie du 1959.


Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a proposé :
L'Assemblée constituante et délibérante a adopté :
Le Président du Conseil de Gouvernement de la République de Mauritanie promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Préambule.

Confiant dans la toute puissance de Dieu, le peuple mauritanien proclame sa volonté de garantir l'intégrité de son territoire et d'assurer sa libre évolution politique, économique et sociale.
Il affirme son attachement à sa religion et ses traditions, aux Droits de l'homme et aux principes de la démocratie, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, complétée par le préambule de la Constitution de 1946 et confirmés dans la Constitution du 4 octobre 1958, à l'institution de la Communauté à laquelle il a librement adhéré et au sein de laquelle il entend développer sa personnalité et sa souveraineté.

Titre premier.
De la souveraineté.

Article premier.

La Mauritanie est un État républicain indivisible, démocratique et social.
Il prend le nom de République Islamique de Mauritanie.
Tous les citoyens sont égaux devant la loi.

Article 2.

La religion du Peuple mauritanien est la religion musulmane.
La République garantit à chacun la liberté de conscience et le droit de pratiquer sa religion sous les réserves imposées par la moralité et l'ordre public.

Article 3.

La langue nationale de la Mauritanie est l'arabe. La langue officielle est le français.

Article 4.

La capitale de l'État est Nouakchott.

Article 5.

L'emblème national est un drapeau portant un croissant et une étoile d'or sur fond vert.
Une loi fixera le choix du sceau de l'État et de l'Hymne national.

Article 6.

La devise de la République est : Honneur, Fraternité, Justice.

Article 7.

La souveraineté nationale appartient au peuple mauritanien qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne pourra s'en attribuer l'exercice.

Article 8.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours universel égal et secret.
Sont électeurs tous les citoyens de la République, majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques, ainsi que les citoyens des autres États de la communauté répondant aux mêmes conditions sous réserve qu'ils résident en Mauritanie depuis le temps fixé par la loi.

Article 9.

Les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. ils se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les principes démocratiques et de ne pas porter atteinte par leur objet ou par leur action à la souveraineté nationale ou à l'unité de la République.
Une loi fixera les conditions d'application du présent article.

Titre II.
Le Gouvernement.

Article 10.

Le Gouvernement se compose du Premier Ministre et des ministres.

Article 11.

Le Premier Ministre est élu par l'Assemblée nationale à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée aux deux premiers tours de scrutin, à la majorité relative au troisième tour.
Tout citoyen âgé de 30 ans au moins peut être élu. Toute candidature doit être présentée par un tiers au moins des membres composant l'Assemblée.
Les candidats qui ne sont pas membres de l'Assemblée sont soumis aux mêmes conditions d'inéligibilité et d'incompatibilité que les députés.
Le dépôt des candidatures doit être effectué sur le bureau de l'Assemblée vingt-quatre heures avant la date fixée pour le premier scrutin.

Article 12.

Le Premier Ministre détermine et conduit la politique de l'État.
Il dispose de l'Administration et des forces de sécurité intérieure.
Il peut requérir la force armée dans les conditions déterminées par la Communauté.
Il exerce le pouvoir réglementaire. Les décrets édictés par le Premier Ministre peuvent être sanctionnés de peines dont les limites sont fixées par la loi.
Il assure l'exécution des lois.
Il nomme à tous les emplois de l'État.
Il négocie et conclut tous accords avec la Communauté et les États membres de la Communauté. Les accords qui modifient les dispositions de nature législative ou qui comportent délégation aux autorités de la Communauté de matières relevant normalement de la compétence de la République n'entrent en vigueur qu'après que leur ratification a été autorisée par la loi.

Article 13.

Le Premier Ministre nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. Il fixe par décret leurs attributions et détermine les services placés sous leur autorité. Les ministres reçoivent délégation du Premier Ministre pour les affaires relevant de leur département ministériel ; le Premier Ministre fixe l'étendue de cette délégation.
En cas de vacance des fonctions du Premier Ministre par décès ou toute autre cause, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit pour élire son successeur. Les ministres, considérés comme démissionnaires, assurent collectivement l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection.

Article 14.

Les actes du Premier ministre sont contresignés le cas échéant par les ministres chargés de leur exécution.

Article 15.

Avant d'entrer en fonction, les membres du Gouvernement, prêtent serment devant le Bureau de l'Assemblée nationale.
Les ministres musulmans prêtent le serment suivant : « Je jure par Dieu l'unique de servir loyalement la République Islamique de Mauritanie, les intérêts du peule mauritanien, de respecter sa constitution, de sauvegarder l'intégrité du Territoire. »
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne pourront acquérir, ni louer une propriété de l'État. Ils ne pourront louer, ni vendre à l'État, ni échanger avec lui un de leurs biens.

Article 16.

Les ministres se réunissent en Conseil des ministres présidé par le Premier Ministre.
Sont obligatoirement discutés en Conseil des ministres :
- les décisions intéressant la politique générale de l'État ;
- les projets de lois et d'ordonnances ;
- les nominations aux emplois supérieurs de l'État.

Titre III.
L'Assemblée nationale.

Article 17.

Le pouvoir législatif appartient à l'Assemblée nationale.

Article 18.

L'Assemblée nationale est élue pour cinq ans.
La loi détermine les conditions de l'élection des députés de l'Assemblée nationale, le nombre de ses membres, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Sont éligibles tous les citoyens de la République âgés de 25 ans au moins jouissant de leurs droits civils et politiques, ainsi que les citoyens des autres États de la communauté répondant aux mêmes conditions sous réserve qu'ils résident en Mauritanie depuis le temps fixé par la loi.

Article 19.

Aucun membre de l'Assemblée ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Sauf le cas de flagrant délit, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée pendant les sessions, ou l'autorisation du Bureau de l'Assemblée, hors session.
La détention ou la poursuite est suspendue si l'Assemblée le requiert.

Article 20.

Tout mandat impératif est nul.

Article 21.

Les membres de l'Assemblée nationale prêtent serment devant leur doyen. Les députés musulmans prêtent le serment suivant :
« Je jure par Dieu l'unique de servir loyalement la République Islamique de Mauritanie et les intérêts du peuple mauritanien. »
Pendant la durée de leur mandat, les députés ne pourront acquérir ni louer une propriété de l'État. Ils ne pourront louer ni vendre à l'État, ni échanger avec lui un de leurs biens.

Article 22.

Le droit de vote des membres de l'Assemblée est personnel.
Est nulle toute délibération hors du temps des sessions ou hors des lieux de séance. Le Premier ministre peut demander à la Commission constitutionnelle de constater cette nullité.
Les séances de l'Assemblée sont publiques. Le compte rendu des débats est publié au Journal Officiel.
A la demande du Premier Ministre ou de cinq députés l'Assemblée siège en comité secret.

Article 23.

L'assemblée tient chaque année deux sessions ordinaires. La première session s'ouvre dans la première quinzaine de novembre, la seconde dans la première quinzaine de mai. La durée de chaque session ne peut excéder deux mois.
L'Assemblée nationale peut être réunie en session extraordinaire si la majorité de ses membres en fait la demande ou à l'initiative du Premier Ministre.
La durée d'une session extraordinaire ne peut excéder un mois.
Les sessions de l'Assemblée sont ouvertes et closes par décret du Premier Ministre.

Article 24.

Les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Article 25.

Les membres de l'Assemblée nationale perçoivent une indemnité fixée par référence au traitement d'une catégorie de fonctionnaires des cadres de l'État.

Titre IV.
Des rapports du Gouvernement et de l'Assemblée.

Article 26.

La loi fixe les règles concernant :
- la citoyenneté, les droits civiques, les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la sécurité aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur seront applicables, la procédure pénale, l'amnistie, sauf le domaine réservé en ces matières à la Communauté ou faisant l'objet d'accords particuliers ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
- le régime électoral de l'Assemblée nationale et des collectivités publiques ;
- la création des services publics et des établissements publics.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de l'Administration ;
- de l'organisation des juridictions judiciaires et administratives et de la procédure suivie devant ces juridictions ;
- de l'administration des collectivités publiques, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- du statut général des fonctionnaires de l'État ;
- de l'enseignement primaire et secondaire ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et des institutions sociales.
Les lois des finances déterminent les ressources et les charges de l'État.
Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.

Article 27.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du pouvoir réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières après l'entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret si la commission constitutionnelle déclare qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

Article 28.

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances entrent en vigueur dés leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article 29.

L'initiative des lois appartient au Premier Ministre et aux membres de l'Assemblée.

Article 30.

L'ordre du jour de l'Assemblée comporte par priorité la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement.

Article 31.

Les députés et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Les propositions ou amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.
Ils ne sont pas non plus recevables s'ils portent sur une matière relevant du pouvoir réglementaire en vertu de l'article 27.
Si l'Assemblée passe outre à l'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement en vertu de l'un des deux alinéas précédents, le Premier Ministre peut saisir la commission constitutionnelle qui statue dans un délai de huit jours.

Article 32.

L'Assemblée est saisie du projet de loi de finances dès l'ouverture de la session de novembre.
Si l'Assemblée n'a pas voté le budget à l'expiration de sa session ou si elle ne l'a pas voté en équilibre, le gouvernement renvoie le projet de budget dans les quinze jours à l'Assemblée convoquée en session extraordinaire.
L'Assemblée doit statuer dans les huit jours. Si le budget n'est pas voté à l'expiration de ce délai, le Premier ministre l'établit d'office par ordonnance sur la base des recettes de l'année précédente.
L'Assemblée contrôle l'exécution du budget de l'État et des budgets annexes. Un état des dépenses sera fourni a l'Assemblée à la fin de chaque semestre pour le semestre précédent. Les comptes définitifs d'un exercice sont déposés au cours de la session budgétaire de l'année suivante et approuvés par une loi.

Article 33.

Le Premier ministre promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement du texte définitivement adopté.
Il peut surseoir à la promulgation d'une loi qu'il estime porter atteinte aux compétences de la Communauté ou à la présente Constitution. Dans ce cas la Commission constitutionnelle est immédiatement saisie et doit se prononcer dans le détail d'un mois.

Article 34.

Le premier ministre peut dans le délai qui lui est imparti pour la promulgation d'une loi demander à l'Assemblée une nouvelle lecture qui ne peut être refusée.

Article 35.

L'État d'urgence est décrété en conseil des ministres. L'Assemblée se réunit de plein droit si elle n'est pas en session.
La loi définit les pouvoirs exceptionnels conférés au Premier par déclaration de l'état d'urgence.
Ces pouvoirs peuvent notamment comporter la suspension de certaines des libertés garanties par la présente Constitution.

Article 36.

Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée dans les formes prévues par une loi, toutes explications qui lui auront été demandées sur sa gestion et sur ses actes.

Article 37.

Le Premier Ministre fait, une fois par an, au cours de la session de novembre, un rapport à l'Assemblée nationale sur l'état de la Nation, rend compte des activités de son Gouvernement pendant l'année écoulée et expose les lignes générales de son programme pour l'année à venir.

Article 38.

Le Premier Ministre est, solidairement avec ses ministres, responsable devant l'Assemblée. La mise en jeu de la responsabilité politique résulte de la question de confiance ou d'une motion de censure.
Le Premier Ministre peut seul, après délibération en Conseil dos ministres, engager devant l'Assemblée la responsabilité politique du Gouvernement.
La motion de censure déposée par un député doit porter expressément ce titre et la signature de son auteur. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un tiers au moins des membres de l'Assemblée.
Le vote ne peut lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la question de confiance ou de la motion de censure.

Article 39.

Le vote de défiance ou l'adoption d'une motion de censure entraînent la démission immédiate du Gouvernement. Ils ne peuvent être acquis qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée ; seuls sont recensés les votes hostiles à la confiance ou favorables à la motion de censure.
Le Gouvernement démissionnaire continue à expédier les affaires courantes jusqu'à la désignation de son successeur.

Article 40.

Si, dans un intervalle de moins de trente-six mois, sont intervenus deux changements de Gouvernement à la suite d'un vote de défiance ou d'une motion de censure, le Premier Ministre peut, après avis du Président de l'Assemblée, prononcer la dissolution de celle-ci.
En ce cas, il sera procédé à des nouvelles élections dans un délai de quarante jours au moins et de soixante jours au plus. La nouvelle Assemblée se réunit de plein droit le troisième jeudi après son élection.

Titre V.
De la Commission constitutionnelle.

Article 41.

La Commission constitutionnelle est présidée par le plus haut magistrat de l'ordre judiciaire. Elle comprend en outre :
- un membre des juridictions de l'ordre administratif ;
- un membre nommé par le Premier Ministre ;
- un membre nommé par le Président de l'Assemblée nationale ;
- un professeur des facultés de droit.
La loi détermine des modalités d'application du présent article et notamment les règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission constitutionnelle.

Article 42.

La Commission exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles 22, 27, 31 et 33 ci-dessus.
Elle statue en cas de contestation sur la régularité de l'élection des députés et sur leur éligibilité ainsi que sur la régularité des opérations de référendum dont elle proclame les résultats.

Titre VI.
De la justice.

Article 43.

L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Les magistrats du siège sont inamovibles.
Jusqu'à nouvelles manifestations de volonté du peuple mauritanien, par délibération de son Assemblée, et sous réserve d'accords ultérieurs entre la République Islamique de Mauritanie et la Communauté, le contrôle de la justice est du domaine de la compétence de la Communauté.

Article 44.

Les juridictions civiles de droit musulman instruisent et jugent selon ce droit en toutes matières civiles et commerciales.
Elles rendent la justice au nom du peuple mauritanien.
L'organisation, l'administration de la justice de droit musulman, le statut de son personnel, et notamment des cadis, sont déterminés par la loi.
Des lois porteront codification des règles du droit musulman applicables dans la République Islamique de Mauritanie

Article 45.

En cas de haute trahison ou de complot contre la sûreté de l'État, le Premier ministre et les ministres sont mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyés en Haute Cour de justice.
La loi fixe la composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement et la procédure applicable devant elle.

Titre VII.
Des collectivités territoriales.

Article 46.

Les collectivités territoriales de l'État mauritanien sont le cercle et la commune.
Les cercles s'administrent par des conseils locaux, expression des collectivités traditionnelles.
Les communes s'administrent par des conseils élus dans les conditions prévues par la loi.

Article 47.

L'organisation des collectivités traditionnelles et les conditions de leur participation aux conseils locaux sont déterminées par une loi.
Une loi détermine également les conditions de nomination des autorités de ces collectivités et les garanties dont elles bénéficient.

Titre VIII.
De la révision de la Constitution.

Article 48.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Premier Ministre et aux membres de l'Assemblée.
Aucun projet de révision présenté par les députés ne peut être discuté s'il n'a pas été signé par un tiers au moins des membres composant l'Assemblée.
Tout projet de révision doit être voté à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée et soumis à référendum.
Toutefois si le projet a été approuvé à la majorité des trois quarts, il n'y a pas lieu de recourir au référendum.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée si le projet porte atteinte à l'intégrité du territoire ou à la forme républicaine du Gouvernement.

Titre IX. Dispositions transitoires.

Article 49.

La présente Constitution sera soumise au référendum si elle n'a pas été approuvée par l'Assemblée constituante à la majorité des trois quarts des membres composant l'Assemblée.

Article 50.

Les institutions prévues par la présente Constitution seront mises en place dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation.

Article 51.

La session de l'Assemblée constituante est suspendue. Le mandat de ses membres viendra à expiration le jour de la réunion de l'Assemblée nationale élue en vertu de la présente Constitution.
A titre exceptionnel et nonobstant l'article 8 ci-dessus, les listes électorales arrêtées le 31 mars 1959 seront valables pour les élections des députés à l'Assemblée nationale à élire en vertu du présent article.
Le Président du Conseil du Gouvernement exerce jusqu'au jour de la réunion de l'Assemblée nationales les fonctions dévolues au premier ministre par la présente Constitution.
Il a seul autorité pour convoquer l'Assemblée constituante qui exerce en ce cas les pouvoirs dévolus à l'Assemblée nationale. Les ministres restent on fonction.

Article 52.

Le Président du Conseil du Gouvernement est autorisé à fixer par ordonnance ayant force de loi le régime électoral de l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale sera convoquée dans les trente jours qui suivront son élection.
Jusqu'à la réunion de l'Assemblée nationale, le Président du Conseil de gouvernement pourra prendre par ordonnance toutes mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions, au fonctionnement des services publics et en général toutes mesures nécessaires à la vie de la nation.
Il établira notamment le budget de l'année 1959.
Les attributions conférées à la Commission constitutionnelle par l'article 42 alinéa 2 de la Constitution seront exercées, jusqu'à la mise en place de la commission définitive, par une commission provisoire composée de trois magistrats occupant les emplois les plus élevés dans la magistrature du siège.

Article 53.

La législation et la réglementation un vigueur dans la République Islamique de Mauritanie restent applicables tant qu'elles n'auront pas été modifiées dans les formes prévues par la présente Constitution.
La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République Islamique de Mauritanie.

Loi n° 60.193 du 26 novembre 1960.

Article premier.

Le chef de l'État, chef de l'exécutif, est le Premier Ministre avec les rangs, pouvoirs et prérogatives qui s'attachent à ces fonctions.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Mauritanie.