Digithéque, Jean-Pierre Maury

Mauritanie


Charte constitutionnelle du 10 juillet 1978

Charte constitutionnelle du Comité Militaire de Redressement National du 10 juillet 1978.
Ordonnance n° 79.048 du 19 mars 1979 complétant les dispositions de la Charte constitutionnelle du Comité Militaire de Redressement National.
    La Constitution de 1961 avait établi un régime présidentiel transformé en 1965 par l'adoption du système de parti unique. En 1975, la Mauritanie et le Maroc se partagent le Sahara espagnol, mais les forces mauritaniennes sont incapables de faire face aux partisans de l'indépendance de ce territoire, regroupés au sein du Front Polisario, soutenu par l'Algérie. Le régime du président Ould Daddah est contesté, puis renversé, le 10 juillet 1978, par un Comité militaire de redressement national qui renonce à la partie du Sahara qui revenait à la Mauritanie et signe un cessez-le-feu avec le Polisario.
    La Mauritanie est alors soumise à un régime militaire instable, plusieurs comités militaires s'emparant successivement du pouvoir, de telle sorte que six chartes constitutionnelles sont proclamées entre 1978 et 1985. Le retour à un ordre civil ne s'effectuera qu'avec l'adoption de la Constitution de 1991.
    Le 10 juillet 1978, le Comité militaire de redressement national dirigé par le colonel Ould Saleck publie une première Charte constitutionnelle, qui est complétée par l'ordonnance du 19 mars 1979. Mais, dès le 6 avril, le Comité militaire de redressement national se transforme en Comité militaire de salut national et publie une nouvelle Charte.

Source : Journal officiel, 26 juillet 1978, p. 272 ; 28 mars 1979, p. 96.


Charte constitutionnelle.

VU : La Proclamation en date du 10 juillet 1978 du Comité Militaire de Redressement National.

Préambule.

Conscientes de leurs responsabilités devant le Peuple, les Forces Armées ont pris le pouvoir le 10 juillet 1978 pour sauver le Pays et la Nation de la ruine et du démembrement et pour sauvegarder l'unité nationale et l'existence de l'État.
Elles proclament leur volonté de respecter tous les engagements internationaux pris au nom de l'État et d'adhérer aux principes consacrés par la Déclaration des droits de l'homme, la charte des Nations Unies, l'Organisation de l'Unité Africaine et la Ligue des États Arabes.

Article premier.

Les dispositions de la Constitution du 20 mai 1961 se rapportant à l'organisation et à l'exercice du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif sont abrogées.

Article 2.

L'Assemblée Nationale et le Parti du Peuple Mauritanien sont dissous.

Article 3.

Les Forces Armées Nationales exercent le pouvoir par l'intermédiaire du Comité Militaire de Redressement National.

Article 4.

Le Comité Militaire de Redressement National en détient le pouvoir législatif. Il conçoit et détermine la politique générale de la Nation. Il oriente et contrôle l'action du gouvernement.

Article 5.

Le Comité Militaire de Redressement National désigne son président dans les formes prévues par le règlement intérieur du Comité.

Article 6.

Les membres du Comité Militaire de Redressement National sont nommés par ordonnance après délibération du Comité.

Article 7.

Les décisions du Comité Militaire de Redressement National sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix celle du président est prépondérante.

Article 8.

Le Comité Militaire de Redressement National se réunit en session ordinaire tous les quinze jours et en session extraordinaire sur convocation de son Président ou à la demande du tiers de ses membres.

Article 9.

Le Président du Comité Militaire de Redressement National exerce le pouvoir exécutif.
Il a l'initiative des textes à caractère législatif qu'il promulgue après leur adoption par le Comité Militaire de Redressement National.

Article 10.

Le Président du Comité Militaire de Redressement National veille à l'application des décisions du Comité.

Article 11.

Le Président du Comité Militaire de Redressement National, est le Chef du Gouvernement. Il nomme les ministres auxquels il délègue certains de ses pouvoirs. Les ministres sont responsables devant lui.

Article 12.

Le Président du Comité Militaire de Redressement National, Chef du gouvernement nomme aux emplois civils et militaires. Il est le Chef Suprême des Forces Armées Nationales.
Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
Il signe et ratifie les traités et accords internationaux après autorisation du Comité Militaire de Redressement National.
Il exerce le droit de grâce et d'amnistie.

Article 13.

L'état de siège et l'état d'urgence sont déclarés par le Président du Comité Militaire de Redressement National.

Article 14.

La présente charte reste en vigueur jusqu'à la mise en place de nouvelles institutions démocratiques.
Elle sera complétée, le cas échéant, par des actes constitutionnels.

Article 15.

La législation et la réglementation en vigueur restent applicables tant qu'elles n'auront pas été modifiées dans les formes prévues par la présente Charte.

Article 16.

La présente Charte sera publiée suivant la procédure d'urgence et au Journal Officiel.

Fait à Nouakchott, le 10 Juillet 1978.
Le Président du Comité Militaire de Redressement National
COLONEL MOUSTAPHA OULD MOHAMED SALECK


Ordonnance n° 79.048 du 19 mars 1979 complétant les dispositions de la Charte constitutionnelle du Comité Militaire de Redressement National.

Le Comité Militaire de Redressement National a délibéré et adopté :
Le Président du Comité Militaire de Redressement National, chef du gouvernement, promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :

Article premier.

Les dispositions de la Charte constitutionnelle du Comité Militaire de Redressement National en date du 10 juillet 1978 sont complétées ainsi qu'il suit :
« Art. 13 bis. Lorsque des circonstances exceptionnelles constatées par le Président ou en Comité l'exigent, le Président du Comité Militaire de Redressement National, chef du gouvernement, dispose de tous les pouvoirs pour assurer le fonctionnement normal des institutions.
« Si la nature des mesures à prendre le commande, le Président peut suspendre l'application de la Charte constitutionnelle et du règlement intérieur du Comité.
« Les circonstances exceptionnelles sont constatées par voie d'ordonnance du président du Comité Militaire de Redressement National, chef du gouvernement, et cessent d'avoir effet suivant les mêmes formes.
« Le Président informe le Comité Militaire de Redressement National de sa décision de mettre on oeuvre les dispositions du présent article et peut, à cette
occasion, adresser un message à la Nation. »

Article 2.

La présente ordonnance sera exécuté comme la loi de l'État et publiée suivant la procédure d'urgence.

Fait à Nouakchott, le 19 mars 1979.
Le Président du Comité Militaire de Redressement National
COLONEL MOUSTAPHA OULD MOHAMED SALECK


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