République de Maurice.


Constitution du 12 mars 1968.

Chapitre premier. L'Etat et la Constitution.
Chapitre II. Protection des droits fondamentaux et des libertés individuelles.
Chapitre III. Citoyenneté.
Chapitre IV. Le Président et le Vice-Président de la République de Maurice.
Chapitre V. Le Parlement.
Chapitre VI. L'exécutif.
Chapitre VI A. L'Assemblée régionale de Rodrigues.
Chapitre VII. Le pouvoir judiciaire.
Chapitre VIII. Commissions et fonction publique.
Chapitre IX. L'Ombudsman.
Chapitre X. Finances.
Chapitre XI. Dispositions diverses.
Annexes.

    La Constitution de 1968 a été adoptée en vue de l'indépendance et est entrée en vugueur le jour de la proclamation de celle-ci.Elle a ait l'objet de nombreuses lmodifications dont la plus importante en 1991 concerne la création de la présidence de la République. 
    Le texte ci-dessous tient compte des lois de révision suivantes : lois n° 2 de 1982, n° 14 de 1983, n° 33 de 1986, n° 19 et 36 de 1990, n° 37, 38 et n° 48 de 1991, n° 16 de 1992, n° 26 de 1994, n° 23 de 1995, n° 1, n° 3 et n° 4 de 1996, n° 5 de 1997, n° 31 et 40 de 2000, n° 32 et 33 de 200, n° 4 de 2002, n° 19 et 28 de 2003, n° 9 de 2008.

Sources : On trouve le texte de la Constitution en langue anglaise sur le site officiel du Gouvernement mauricien, ainsi qu'à http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7253. Une traduction française ancienne (1992) et avec quelques lacunes se trouvait sur le site http://droit.francophonie.org consulté le 30/11/2001. Le texte a été révisé, complété et mis à jour. Le constituant français ayant renoncé à utiliser « médiateur », nous avons choisi de conserver « Ombudsman ».


Chapitre premier.
L'Etat et la Constitution.

Article premier. L'Etat.

Maurice est un État souverain et démocratique dénommé République de Maurice.

[Amendé, loi n° 48 de 1991]

Article 2. La Constitution est la loi suprême.

La présente constitution est la loi suprême de Maurice et toute autre loi non conforme à la Constitution est, dans la mesure de sa non conformité, nulle et non avenue.


Chapitre II.
Protection des droits fondamentaux et des libertés individuelles.

Article 3. Droits fondamentaux et libertés individuelles.

Il est reconnu et proclamé qu'il a existé et qu'il continue d'exister à Maurice, sans discrimination à raison de la race, du lieu d'origine, des opinions politiques, de la couleur, des croyances ou du sexe mais dans le respect des droits et libertés d'autrui et de l'intérêt public, tous les droits de l'homme et libertés fondamentales suivants :

a) le droit de tout individu à la vie, à la liberté, à la sécurité personnelle, et à la protection de la loi ;

b) la liberté de conscience, d'expression, de réunion et d'association, et la liberté de fonder des établissements scolaires ;

c) le droit de tout individu à la protection de l'intimité de son domicile contre toute atteinte à ses biens ou toute privation de propriété sans compensation.

Les dispositions du présent chapitre auront effet pour assurer la protection des dits droits et libertés sous réserve des limitations prévues par ces mêmes dispositions, limitations destinées à assurer que l'exercice des dits droits et libertés par un individu ne porte atteinte aux droits et libertés d'autrui ou à l'intérêt public.

Article 4. Protection du droit à la vie.

1. Nul ne peut être intentionnellement privé de la vie sauf en exécution d'une décision de justice le condamnant pour crime.

2. Nul ne sera considéré comme ayant été privé de la vie contrairement au présent article, si sa mort est la conséquence, dans la mesure et dans les circonstances prévues par la loi, de l'utilisation de telle force raisonnablement justifiée :

a) pour la défense de toute personne contre des violences ou pour la défense de la propriété ;

b) en vue de procéder à une arrestation légale ou pour empêcher l'évasion d'une personne légalement détenue ;

c) dans le but de mettre fin à une émeute, une insurrection ou une mutinerie ;

d) afin de l'empêcher de commettre un crime ou si sa mort est le résultat d'un acte licite de guerre.

Article 5. Protection de la liberté individuelle.

1. Nul ne peut être privé de sa liberté à moins que la loi ne le permette :

a) en raison de son incapacité à répondre à une accusation pénale ou en exécution d'un jugement ou d'une ordonnance rendu par une cour de justice à Maurice ou à l'étranger, portant condamnation pour une infraction ;

b) en exécution d'une décision d'une cour de justice portant condamnation pour outrage à cette cour ou à une autre cour ;

c) en exécution d'une ordonnance judiciaire prise pour assurer l'accomplissement d'une obligation légale ;

d) afin d'obtenir sa comparution devant une cour de justice en exécution d'un mandat d'une cour,

e) s'il existe une suspicion raisonnable qu'il a commis ou qu'il est sur le point de commettre une infraction ;

f) dans le cas d'une personne qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans, pour son éducation ou son bien-être ;

g) en vue de prévenir la propagation d'une maladie infectieuse ou contagieuse ;

h) dans le cas d'une personne qui est, ou qui est raisonnablement suspectée d'être dans un état de démence ou d'être adonnée à la drogue ou à l'alcool, en vue de la soumettre à un traitement ou afin de protéger la communauté ;

i) en vue de prévenir son entrée illégale à Maurice ou de procéder à son expulsion, à son extradition ou toute autre mesure licite de refoulement ou afin de mettre en oeuvre les procédures appropriées ;

j) s'il existe une suspicion raisonnable qu'il est sur le point de commettre un attentat contre l'ordre public ; 

k) en exécution d'un ordre du commissaire de police, sur la base d'une suspicion raisonnable qu'il s'est impliqué ou est sur le point d'être impliqué dans une action susceptible de porter gravement atteinte à la sécurité publique ou à l'ordre public.

2. Quiconque est arrêté ou détenu doit être informé, dès que raisonnablement possible et dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.

3. Quiconque est arrêté ou détenu :

a) en vue d'être traduit devant une cour de justice en exécution d'une ordonnance judiciaire ;

b) étant raisonnablement soupçonné d'avoir commis ou d'avoir été sur le point de commettre une infraction ; 

c) étant raisonnablement soupçonné d'être susceptible de commettre un attentat contre l'ordre public ;

et qui n'est pas remis en liberté, se verra accorder des facilités raisonnables afin de consulter un défenseur [legal representative] de son choix et sera présenté, sans délai excessif, devant une cour de justice ; et si quelqu'un, arrêté ou détenu ainsi qu'il est mentionné au paragraphe b ci-dessus, n'est pas jugé dans un délai raisonnable il sera, sans préjudice de procédures qui pourraient être par la suite engagées contre lui, relâché sans conditions ou sous des conditions raisonnables, incluant en particulier celles qui sont raisonnablement nécessaires pour s'assurer de sa comparution à une date ultérieure soit pour être jugé soit pour la procédure préliminaire ; et si quelqu'un arrêté ou détenu comme il est dit au paragraphe c ci-dessus n'est pas traduit devant une cour de justice dans un délai raisonnable afin que celle-ci puisse décider s'il lui sera demandé de fournir caution pour bonne conduite, il sera relâché sans conditions, sans préjudice des procédures qui pourraient être engagées par la suite contre lui.

3 A) 

a) Nonobstant l'alinéa 3, quiconque est arrêté ou détenu pour une infraction liée au terrorisme ou à la drogue ne doit pas, en ce qui concerne de telles infractions relatives au terrorisme ou à la drogue, énoncées par une loi du Parlement, être libéré sous caution jusqu'à la conclusion des procédures engagées contre lui :
    i) s'il a déjà été déclaré coupable d'une infraction liée au terrorisme ou à la drogue ;
    ii) ou s'il a été arrêté ou détenu pour une infraction liée au terrorisme ou à la drogue au cours de la période pendant laquelle il a été libéré sous caution après avoir été accusé d'avoir commis une infraction liée au terrorisme ou à la drogue.

b) Une loi qui énonce les infractions liées au terrorisme ou à la drogue visées au paragraphe a, ou qui amende ou abroge une telle loi, ne peut être adoptée par l'Assemblée qu'à la majorité des trois quarts des voix de tous les membres de l'Assemblée.

[Addition de l'alinéa 3 A, loi n° 26 de 1994 ; amendement loi n° 4 de 2002.]

4. Lorsqu'une personne est détenue en application des dispositions d'une loi auxquelles se réfère le paragraphe k de l'alinéa premier du présent article :

a) dès que raisonnablement possible, et en toute hypothèse, dans un délai n'excédant pas 7 jours après le début de sa détention, il lui sera fourni une déclaration rédigée dans une langue qu'il comprend détaillant les motifs de sa détention ;

b) dans un délai n'excédant pas 7 jours après le début de sa détention, un avis notifiant sa détention et précisant les dispositions légales l'autorisant, sera publié dans la Gazette ;

c) dans un délai n'excédant pas 14 jours après le début de sa détention, et après cela, pendant sa détention, à intervalles de 30 jours au maximum, son cas sera examiné à nouveau par un tribunal impartial et indépendant composé d'un président et de deux autres membres nommés par la Commission judiciaire et légale, le président devant être désigné parmi les personnes autorisées à exercer la profession d'avocat ou d'avoué à Maurice ;

d) il lui sera accordé des facilités raisonnables afin de consulter un défenseur de son choix habilité à plaider devant le tribunal désigné pour statuer sur sa détention ;

e) lors de l'examen de son cas par le tribunal, il sera autorisé à comparaître en personne ou par un défenseur de son choix, et, sauf si ce tribunal en décide autrement, l'audience sera publique ;

f) à la fin de tout examen par le tribunal dans le cadre du présent alinéa, le tribunal prononcera sa décision en public, déclarant s'il y a ou non, à son avis, une raison suffisante à la détention. Si, d'après le tribunal, il n'y a pas de raison suffisante, la personne détenue sera relâchée sur le champ, et, si au cours d'une période de 6 mois à partir de sa libération, elle est à nouveau détenue, dans les conditions susdites, le tribunal désigné comme ci-dessus pour l'examen de son cas ne pourra décider qu'il y a une raison suffisante pour une détention supplémentaire que s'il est établi qu'il existe des motifs nouveaux et raisonnables justifiant sa détention.

5. Quiconque est illégalement arrêté ou détenu par une autre personne a droit d'obtenir réparation de cette autre personne.

6. Dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par les dispositions du paragraphe k de l'alinéa premier du présent article, le commissaire de police n'est soumis à l'autorité ou au contrôle de nulle autre personne ou autorité.

7. Rien de ce qui est contenu dans une loi ou de ce qui est fait en application d'une loi ne sera tenu comme non conforme ou contraire à l'alinéa 3 dans la mesure où la loi en question autorise un agent de police ayant au moins le grade de commissaire (superintendant) à ordonner que toute personne arrêtée sur des soupçons raisonnables d'avoir commis une infraction liée au terrorisme ou au trafic de drogues soit placée en garde à vue pour une période ne dépassant pas 36 heures, sans avoir accès à toute personne autre qu'un agent de police ayant au moins le grade d'inspecteur ou un agent médical du gouvernement.

8. Une loi qui modifie ou abroge les dispositions d'une loi relative à la tenue d'un registre des détentions ou à l'enregistrement vidéo en ce qui concerne la détention de toute personne pour une infraction liée à la drogue ne peut être adoptée par l'Assemblée qu'à la majorité des trois quarts des voix de tous les membres de l'Assemblée.

[Addition et amendement des al. 7 et 8 par lois n° 26 de 1994, n° 40 de 2000 et 4 de 2002.]

Article 6. Protection contre l'esclavage et le travail forcé.

1. Nul ne peut être maintenu en esclavage ou en servitude.

2. Nul ne peut être contraint d'exécuter des travaux forcés.

3. Dans le cadre du présent article, l'expression travaux forcés n'inclut pas :

a) tout travail exigé en exécution d'un jugement ou d'une ordonnance d'une cour de justice ;

b) tout travail exigé d'une personne légalement détenue et qui, bien que non prévu dans le jugement ou l'ordonnance, est considéré comme raisonnablement nécessaire dans un but d'hygiène ou pour l'entretien du lieu de détention ;

c) tout travail exigé d'un membre de la force publique en exécution de ses obligations, ou dans le cas d'un objecteur de conscience refusant tout service dans la marine, l'armée ou l'aviation, tout travail que cette personne doit, en vertu de la loi, effectuer à la place de son service ; 

d) tout travail exigé au cours d'une période d'urgence de caractère public ou pour faire face à toute autre urgence ou calamité menaçant la vie ou le bien-être de la communauté, dans la mesure où l'existence d'un tel travail est raisonnablement justifiable, en raison de telle urgence et calamité ou de circonstances survenant ou prévalant durant cette période ou résultant de cette autre urgence ou calamité, pour faire face à cette situation.

Article 7. Protection contre les traitements inhumains.

1. Nul ne peut être soumis à la torture ou à tout autre traitement ou peine inhumain ou dégradant.

2. Rien de ce qui est contenu dans une loi ou de ce qui est fait en application d'une loi ne sera tenu comme non conforme ou contraire au présent article dans la mesure où cette loi autorise la condamnation à l'un des châtiments légalement admis à Maurice au 11 mars 1964.

Article 8. Protection contre les atteintes à la propriété.

1. Il ne sera procédé à la prise de possession forcée d'aucune propriété ni à l'acquisition forcée d'aucun intérêt ou droit sur cette propriété sauf si :

a) la prise de possession ou l'acquisition est nécessaire ou utile dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique, de la santé publique, de l'aménagement urbain ou rural, au développement ou à l'utilisation de la propriété en vue de promouvoir l'intérêt public ou le développement social et économique du peuple de Maurice ; 
[Amendé par loi n° 14 de 1983.]

b) s'il existe une justification raisonnable pour les dommages pouvant en résulter pour toute personne ayant un intérêt ou un droit sur la propriété ;

c) et si des dispositions légales applicables à cette prise de possession ou acquisition :
    i) prévoient le paiement rapide d'une compensation adéquate ; 
    ii) et assurent à toute personne ayant un droit ou intérêt sur la propriété, la possibilité de saisir la Cour suprême directement ou en appel de la décision d'une autre autorité, afin de déterminer l'existence de son intérêt ou droit, la légalité de la prise de possession ou de l'acquisition de la propriété, intérêt ou droit, le montant de tout dédommagement auquel elle a droit, et pour le paiement d'un tel dédommagement.
[Amendé par loi n° 14 de 1983.]

2. Toute personne ayant droit à dédommagement conformément au présent article, en dehors de celles qui résident à Maurice, ne peut être empêchée de faire transférer, dans un délai raisonnable après réception du montant de l'indemnité, l'intégralité de cette somme (libre de toute déduction, charge ou taxe perçue à l'occasion de ce transfert), dans un pays de son choix.
[Amendé par loi n° 14 de 1983.]

3. Rien de ce qui est contenu dans une loi ou de ce qui est fait en application d'une loi ne sera considéré comme non conforme ou contraire aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article dans la mesure où cette loi autorise :

a) la saisie-arrêt, sur ordonnance d'une cour de justice, de toute indemnité de dédommagement à laquelle une personne a droit en exécution du jugement d'une cour ou en attendant la conclusion d'un procès civil auquel elle est partie ;

b) l'imposition de restrictions raisonnables quant à la manière dont toute indemnité de dédommagement doit être versée ;

c) ou l'imposition de toute déduction, charge ou taxe perçue généralement à l'occasion de transfert d'argent hors de Maurice et qui n'est pas discriminatoire au sens de l'alinéa 3 de l'article 16.

4. Rien de ce qui est contenu dans une loi ou de ce qui est fait en application d'une loi ne sera tenu comme non conforme ou contraire à l'alinéa 1 du présent article :

a) dans la mesure où la loi en question réglemente la prise de possession ou l'acquisition d'une propriété :
    i) pour l'acquittement de tout impôt ou taxe ;
    ii) comme sanction d'une violation de la loi ou confiscation à la suite d'une telle violation ou en conséquence de l'incapacité d'un trafiquant de drogue ou de toute personne s'étant enrichie par des moyens frauduleux de prouver qu'il a acquis la propriété en question par des moyens légaux ; [Amendé par loi n° 33 de 1986.]
    iii) suite à un bail, une location, une hypothèque, une vente, un nantissement ou un contrat ;
    iv) en exécution de jugements ou ordonnances des cours de justice ;
    v) du fait de son état dangereux ou menaçant pour la santé des humains, des animaux, des arbres ou des plantes ;
    vi) en application des règles de la prescription acquisitive ou extinctive ;
    vii) aussi longtemps que nécessaire pour permettre l'examen, l'enquête, le procès ou l'instruction, ou dans le cas d'une terre, les travaux nécessaires pour mener à bien :
     . un aménagement pour la conservation du sol ou la conservation d'autres ressources naturelles ;
     . ou un développement agricole ou une amélioration que le propriétaire ou l'occupant de la terre a été requis de faire et a, sans excuse raisonnable et légale, refusé ou omis de faire,
sauf s'il est établi que cette disposition ou, selon le cas, son application, n'est pas raisonnablement justifiable dans une société démocratique ; 

b) dans la mesure où la loi en question prévoit la prise de possession ou l'acquisition :
    i) de la propriété de l'ennemi ;
    ii) de la propriété d'une personne décédée ou qui est inapte, suite à une incapacité légale, de l'administrer elle-même, afin de pourvoir à son administration pour le bénéfice des personnes ayant un intérêt quelconque dans la dite propriété ;
    iii) de la propriété d'une personne déclarée en faillite ou d'une société en liquidation, afin de pourvoir à son administration pour le bénéfice des créanciers du failli ou de la société et ensuite pour le bénéfice des autres personnes ayant un intérêt quelconque dans la dite propriété ; 
    iv) ou d'une propriété en trust, afin que celle propriété soit dévolue à des personnes nommées pour administrer le trust en vertu de l'acte juridique créant le trust ou par une cour de justice afin de donner effet au trust ; 

c) ou dans la mesure où la loi en question :
    i) prévoit le paiement, de la valeur de la propriété faisant l'objet de la prise de possession forcée de même que des intérêts au taux légal, par annuités égales sur une période n'excédant pas 10 ans ;
    ii) détermine la somme pour laquelle la prise de possession ou l'acquisition forcée de la propriété se fera ou prévoit des dispositions pour la détermination de la dite somme selon des principes prescrits.
[Amendé par loi n° 14 de 1983.]

4 A)

a) Nonobstant les dispositions du paragraphe c de l'alinéa 1 de l'article 17 ou de toute autre disposition de la Constitution, aucune loi relative à l'acquisition ou à la prise de possession forcée d'une propriété quelconque ne sera remise en cause devant une cour de justice, si, lors de son adoption par l'Assemblée, elle a recueilli les votes des trois quarts au moins de tous les membres de celle-ci.

b) Aucune loi visée au paragraphe a ci-dessus ne peut être modifiée autrement que par un projet de loi dont l'adoption à l'Assemblée a recueilli les votes des trois quarts au moins de tous les membres de celle-ci.
[Amendé par loi n° 14 de 1983.]

5. Rien dans le présent article ne saurait empêcher l'adoption ou l'exécution d'une loi dans la mesure où celle-ci prévoit la dévolution à l'État de la propriété d'eaux souterraines ou de minéraux non extraits.
[Amendé par loi n° 48 de 1991.]

6. Aucune des dispositions du présent article ne saurait empêcher l'adoption ou l'exécution d'une loi permettant la prise de possession forcée ou l'acquisition forcée dans l'intérêt public d'une propriété ou l'acquisition forcée dans l'intérêt public de tout intérêt ou droit sur une propriété, lorsque cette propriété, intérêt ou droit est détenu par une institution établie par la loi dans un but de service public et dont tous les avoirs proviennent des fonds publics.
[Amendé par loi n° 14 de 1983 ; n° 33 de 1986 et n° 48 de 1991.]

Article 9. Protection de l'intimité du domicile.

1. Nul ne peut, sans son propre consentement, être soumis à une quelconque fouille de sa personne ou de sa propriété, ni à l'intrusion d'autrui dans ses locaux commerciaux.

2. Rien de ce qui est contenu dans une loi ou de ce qui est fait en application d'une loi ne sera tenu comme non conforme ou contraire au présent article, dans la mesure où cette loi prévoit des dispositions :

a) dans l'intérêt de la défense, la sécurité publique, l'ordre public, la moralité publique, la santé publique, l'aménagement urbain et rural, le développement ou l'utilisation des ressources minérales, ou le développement ou l'utilisation de toute autre propriété en vue de promouvoir l'intérêt public ;

b) pour la protection des droits et libertés d'autrui ;

c) permettant à un fonctionnaire ou agent de l'État, d'une autorité locale ou d'une institution légalement établie dans un but de service public de pénétrer chez quiconque afin d'évaluer sa propriété pour les besoins de tout impôt ou taxe, ou effectuer un travail relatif à un bien qui est légalement sur ces lieux et qui appartient à l'État, à l'autorité locale ou à l'institution ; 

d) pour permettre, en vue de l'exécution d'un jugement ou d'une ordonnance d'une cour de justice au cours d'une procédure civile, la recherche d'une personne ou d'un bien sur mandat d'une cour ou encore le droit de pénétrer sur un fonds de commerce sur ordonnance d'une cour,

sauf s'il est établi que cette disposition ou, selon le cas, son application, n'est pas raisonnablement justifiable dans une société démocratique.

Article 10. Garantie du respect des droits de la défense.

1. Toute personne accusée d'avoir commis une infraction, sauf retrait de l'accusation, a droit à un procès juste et équitable tenu dans un délai raisonnable, devant une cour de justice indépendante et impartiale établie par la loi.

2. Toute personne accusée d'une infraction :

a) est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie ou qu'elle ait plaidé coupable ;

b) est informée, dès que raisonnablement possible, dans une langue qu'elle comprend et de manière détaillée, de la nature de l'infraction ;

c) se verra allouer le temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

d) peut se défendre elle-même, ou, à ses propres frais, bénéficier de l'assistance d'un défenseur de son choix ou, dans les cas prescrits, être assistée par un défenseur payé sur fonds publics ;

e) se verra accorder les facilités lui permettant d'interroger ou faire interroger par son défenseur les témoins appelés par l'accusation devant toute cour de justice et obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; 

f) bénéficiera de l'aide gratuite d'un interprète si elle ne comprend pas la langue employée à l'audience de son procès, et, sauf avec son propre consentement, le procès ne pourra avoir lieu en son absence, à moins que sa conduite rende impossible la poursuite de l'audience en sa présence, et que la cour ait ordonné son expulsion et la poursuite de l'audience en son absence.

3. Lorsqu'une personne est jugée pour toute infraction, l'accusé ou un tiers autorisé par lui, s'il le requiert et sous réserve du paiement d'une redevance raisonnable fixée par la loi, obtiendra dans un délai raisonnable, et pour son usage personnel, une copie des minutes de la procédure faites par ou pour la cour.

4. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une telle infraction. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que le maximum applicable au moment où l'infraction a été commise.

5. Toute personne qui établit qu'elle a été jugée par une juridiction compétente pour une infraction et qu'elle a été acquittée ou condamnée ne peut être jugée à nouveau pour la même infraction ou pour toute autre infraction pour laquelle elle aurait pu être condamnée lors de son procès, sauf sur l'ordonnance d'une cour supérieure lors d'une procédure d'appel ou de révision de la condamnation ou de l'acquittement.

6. Toute personne qui établit qu'elle a été graciée par l'autorité compétente pour une infraction ne peut être jugée pour cette même infraction.

7. Nul ne peut être contraint de témoigner lors d'un procès qui lui est intenté en raison d'une infraction.

8. Toute cour de justice ou autre autorité requise ou habilitée par la loi pour déterminer l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation civile sera établie par la loi et sera indépendante et impartiale. Toute personne cherchant à faire déterminer ses droits et obligations civils devant une telle cour ou autorité aura droit à une audience juste et équitable dans un délai raisonnable.

9. A moins d'un accord entre toutes les parties, toutes les procédures des cours de justice et les procédures visant à déterminer l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation civile devant toute autre autorité, ainsi que la proclamation de leurs décisions respectives, sont publiques.

10. Les dispositions de l'alinéa 9 du présent article ne sauraient empêcher la cour ou toute autre autorité d'exclure des audiences (sauf pour la proclamation de la décision de la cour ou de l'autorité) les personnes autres que les parties et leurs défenseurs dans la mesure où la cour ou autre autorité :

a) est habilitée par la loi à le faire ainsi et où il lui semble nécessaire ou opportun de le faire dans des circonstances où la publicité nuirait aux intérêts de la justice, ou dans une procédure interlocutoire, ou dans l'intérêt de la moralité publique, la protection des personnes de moins de 18 ans, ou pour la protection de la vie privée des personnes concernées par la procédure ; 

b) ou est habilitée ou requise par la loi d'agir ainsi dans l'intérêt de la défense, de la sécurité ou de l'ordre publics.

11. Rien de ce qui est contenu dans une loi ou de ce qui est fait en application d'une loi ne sera tenu comme non conforme ou contraire :

a) au paragraphe a de l'alinéa 2 du présent article, dans la mesure où cette loi impose à la personne accusée d'une infraction la charge de la preuve de certains faits particuliers ;

aa) au paragraphe d de l'alinéa 2 du présent article, dans la mesure où cette loi autorise un agent de police à ordonner que toute personne arrêtée sur des soupçons raisonnables d'avoir commis une infraction liée au terrorisme ou au trafic de drogues soit placée en garde à vue pour une période ne dépassant pas 36 heures, sans avoir accès à toute personne autre qu'un agent de police ayant au moins le grade d'inspecteur ou un agent médical du gouvernement.
[Addition : loi n° 40 de 2000, modifié par loi n° 4 de 2002.]

b) au paragraphe e de l'alinéa 2 du présent article dans la mesure où cette loi impose les conditions qui doivent être satisfaites afin que les témoins à décharge soient dédommagés de leurs frais sur des fonds publics ;

c) à l'alinéa 5 du présent article, dans la mesure où cette loi autorise une cour de justice à juger un membre de la force publique pour une infraction, même si cette personne a été condamnée ou acquittée selon la loi disciplinaire de cette force. La cour devra cependant tenir compte de la peine qui aura déjà été infligée au membre de la force publique en application de la loi disciplinaire.

12. Dans le présent article « infraction » signifie un crime, un délit ou une contravention punissable par la loi de Maurice.

Article 11. De la liberté de conscience.

1. Sauf avec son propre consentement, il ne sera porté aucune entrave au droit de quiconque à la liberté de conscience. Dans le présent article, ce droit implique la liberté de pensée et de religion, la liberté de changer de religion ou de croyance ainsi que la liberté, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, de manifester ou de propager sa religion ou sa croyance par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'observance.

2. Sauf avec son propre consentement (et, si elle est mineure, avec le consentement de son tuteur), aucune personne fréquentant un établissement d'enseignement ne sera requise de recevoir une instruction religieuse ou de prendre part ou d'assister à une cérémonie ou observance religieuse s'il s'agit d'une instruction, cérémonie ou observance d'une religion qu'elle ne professe pas.

3. Aucune communauté ou confession religieuse ne sera empêchée dans le cadre de l'éducation générale qu'elle dispense, d'organiser l'instruction religieuse de ses adeptes par des personnes légalement établies à Maurice.

4. Nul ne peut être contraint de prêter tout serment qui serait contraire à sa religion ou à sa croyance ou d'une manière qui serait contraire à sa religion ou à sa croyance.

5. Rien de ce qui est contenu dans une loi ou de ce qui est fait en application d'une loi ne sera tenu comme non conforme ou contraire au présent article dans la mesure où cette loi prévoit des dispositions :

a) dans l'intérêt de la défense, la sécurité publique, l'ordre public, la moralité publique, la santé publique ; 

b) pour la protection des droits et libertés d'autrui, y compris le droit d'observer et de pratiquer une religion ou croyance sans être troublé par l'intervention de personnes d'autres confessions,

sauf s'il est établi que cette disposition ou, selon le cas, son application, n'est pas raisonnablement justifiable dans une société démocratique.

Article 12. De la liberté d'expression.

1. Sauf avec son propre consentement, il ne sera porté aucune entrave au droit de quiconque à la liberté d'expression, c'est à dire la liberté d'opinion, la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence, et le droit au secret de la correspondance.

2. Rien de ce qui est contenu dans une loi ou de ce qui est fait en application d'une loi ne sera tenu comme non conforme ou contraire au présent article, dans la mesure où cette loi prévoit des dispositions :

a) dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique ;

b) dans le but de protéger la réputation, les droits et libertés d'autrui ou la vie privée de personnes appelées à un procès, empêchant la divulgation d'informations confidentielles, pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ou l'organisation de l'administration technique ou le bon fonctionnement des postes, télégraphes ou téléphones, de la radiodiffusion, de la télévision, des spectacles ou divertissements publics ; 

c) pour l'imposition de restrictions à des fonctionnaires publics,

sauf s'il est établi que cette disposition ou, selon le cas, son application, n'est pas raisonnablement justifiable dans une société démocratique.

Article 13. De la liberté de réunion et d'association.

1. Sauf avec son propre consentement, il ne sera porté aucune entrave au droit de quiconque à la liberté de réunion et d'association, c'est à dire le droit de s'associer à d'autres et particulièrement le droit de fonder et de faire partie de syndicats ou autres associations pour la défense de ses intérêts.

(2. Rien de ce qui est contenu dans une loi ou de ce qui est fait en application d'une loi ne sera tenu comme non conforme ou contraire au présent article, dans la mesure où cette loi prévoit des dispositions :

a) dans l'intérêt de la défense, la sécurité publique, l'ordre public, la moralité ou la santé publique ;

b) pour la protection des droits et libertés d'autrui ;

c) pour l'imposition de restrictions à des fonctionnaires publics,

sauf s'il est établi que cette disposition ou, selon le cas, son application, n'est pas raisonnablement justifiable dans une société démocratique.

Article 14. De la liberté de fonder des écoles.

1. Aucune confession religieuse, aucune association religieuse, sociale, ethnique ou culturelle, ne sera empêchée de fonder ou d'entretenir des écoles à ses frais.

2. Rien de ce qui est contenu dans une loi ou de ce qui est fait en application d'une loi ne sera tenu comme non conforme ou contraire au présent article, dans la mesure où cette loi prévoit des dispositions :

a) dans l'intérêt de la défense, la sécurité publique, l'ordre public, la moralité ou la santé publique ; 

b) pour réglementer l'organisation de ces écoles dans l'intérêt des personnes qui les fréquentent,

sauf s'il est établi que cette disposition ou, selon le cas, son application, n'est pas raisonnablement justifiable dans une société démocratique.

3. Nul ne sera empêché d'envoyer un enfant dont il est le parent ou le tuteur dans une telle école sous le seul prétexte qu'elle n'est ni fondée ni financée par l'État.

4. A l'alinéa 3 du présent article, par « enfant » on entend également le beau-fils ou la belle-fille [enfant d'un autre lit] ou un enfant adopté conformément à la loi et le mot « parent » sera interprété de la même manière.

Article 15. De la liberté d'aller et venir.

1. Nul ne peut être privé de sa liberté d'aller et venir, ce qui, pour les besoins du présent article, signifie le droit de se déplacer librement à travers Maurice, le droit de résider sur n'importe quelle partie de Maurice, le droit de libre entrée et sortie de Maurice, ainsi que l'immunité d'expulsion de Maurice.

2. Le fait pour une personne d'être légalement détenue et d'être ainsi privée de sa liberté d'aller et venir ne sera pas tenu comme non conforme ou contraire aux dispositions du présent article.

3. Rien de ce qui est contenu dans une loi ou de ce qui est fait en application d'une loi ne sera tenu comme non conforme ou contraire au présent article dans la mesure où cette loi prévoit des dispositions :

a) pour l'imposition de restrictions à la liberté d'aller et venir ou de résidence à Maurice dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité ou de la santé publique ;

b) pour l'imposition de restrictions à la liberté de toute personne de quitter Maurice dans l'intérêt de la défense, la sécurité publique, l'ordre public, la moralité ou la santé publique ou pour permettre à l'État d'accomplir les obligations internationales qu'il a souscrites et dont les détails ont été déposés devant l'Assemblée ;

c) pour l'imposition de restrictions, sur ordonnance d'une cour de justice, à la liberté d'aller et venir ou de résider à Maurice de toute personne déclarée coupable selon la loi mauricienne d'une infraction ou pour s'assurer de sa comparution, à une date ultérieure, devant une cour de justice pour le procès relatif à une telle infraction ou pour la procédure préliminaire au procès ou pour la procédure relative à son extradition ou autre expulsion légale de Maurice ;

d) pour l'imposition de restrictions à la liberté d'aller et venir ou de résider à Maurice de toute personne qui n'est pas un citoyen mauricien ou pour l'extradition ou l'expulsion d'une telle personne ;

e) pour l'imposition de restrictions à l'acquisition ou l'utilisation, par toute personne, de terre ou autre propriété à Maurice ;

f) pour l'extradition de Maurice de toute personne devant être jugée ailleurs pour une infraction ou devant y subir une peine d'emprisonnement à la suite d'une condamnation pour une infraction ; 

g) pour l'imposition de restrictions au droit de toute personne de quitter Maurice afin de l'astreindre à accomplir toute obligation qui lui est imposée par la loi,

sauf s'il est établi que cette disposition ou, selon le cas, son application, n'est pas raisonnablement justifiable dans une société démocratique.

4. Lorsqu'une personne, dont la liberté d'aller et venir a été restreinte en application des paragraphes a ou b de l'alinéa 3 du présent article, le requiert :

a) il lui sera communiqué dès que raisonnablement possible, et en toute hypothèse dans un délai n'excédant pas 7 jours à compter de la requête, par écrit et dans une langue qu'elle comprend, les motifs de l'imposition de cette restriction ;

b) dans un délai n'excédant pas 14 jours à compter de la requête et après cela, pendant tout le temps que durera la restriction à des intervalles qui n'excéderont pas 6 mois, son cas sera examiné à nouveau par un tribunal impartial et indépendant composé d'un président et de deux autres membres désignés par la Commission judiciaire et légale, le président devant être choisi parmi les personnes ayant le droit d'exercer la profession d'avocat ou d'avoué à Maurice ;

c) elle-même ou le défenseur qu'elle aura choisi, pourra intervenir auprès du tribunal désigné pour examiner son cas ;

d) à l'issue d'un examen, tel qu'il est prévu dans le présent alinéa, le tribunal pourra faire des recommandations, concernant la nécessité ou l'opportunité du maintien de cette restriction, à l'autorité l'ayant ordonnée qui devra se conformer à la décision du tribunal de supprimer ou d'assouplir cette restriction :

Étant entendu que toute personne dont la liberté d'aller et venir a été restreinte en vertu d'une décision applicable à tous ou à des catégories générales de personnes ne pourra déposer une requête, dans le cadre du présent alinéa, à moins qu'elle ait préalablement obtenu l'autorisation de la Cour suprême.

Article 16. Protection contre toute discrimination.

1. Sous réserve des dispositions des alinéas 4, 5 et 7 du présent article, aucune loi ne contiendra une disposition discriminatoire en elle-même ou dans ses effets.

2. Sous réserve des dispositions des alinéas 6, 7 et 8 du présent article, nul ne pourra être traité d'une façon discriminatoire par une personne agissant dans l'exécution d'une fonction publique conférée par la loi ou dans l'exécution des fonctions d'un emploi public ou d'une autorité publique.

3. Dans le présent article, l'expression « discriminatoire » signifie : accorder un traitement différent à des personnes différentes, ces différences étant dues uniquement ou principalement à l'application de critères de race, de caste, de lieu d'origine, d'opinion politique, de couleur ou de croyance, en vertu desquels ces personnes sont soumises à des incapacités ou des restrictions auxquelles ne sont pas soumises les personnes ne répondant pas à ces critères, ou encore accorder des privilèges et avantages qui ne sont pas accordés aux personnes répondant à d'autres critères.

4. L'alinéa 1 du présent article ne s'applique à aucune loi dans la mesure où celle-ci prévoit des dispositions relatives à :

a) l'affectation de revenus ou d'autres fonds de Maurice ;

b) des personnes qui n'ont pas la citoyenneté mauricienne ;

c) l'application, dans le cas de personnes répondant à l'un des critères visés à l'alinéa 3 du présent article (ou de personnes ayant un lien avec ces dernières), de règles concernant l'adoption, le mariage, le divorce, les obsèques, la dévolution de succession ou à toute autre matière régie par leur loi personnelle.

5. Rien de ce qui est contenu dans une loi ne sera tenu pour non conforme ou contraire à l'alinéa 1 du présent article dans la mesure où celle-ci prévoit des compétences ou qualifications (autres que des compétences ou qualifications ayant uniquement trait à la race, la caste, le lieu d'origine, les opinions politiques, la couleur ou la croyance) requises de toute personne nommée à tout emploi dans la fonction publique, la force publique, une autorité locale ou une institution établie directement par une loi dans un but de service public.

6. L'alinéa 2 du présent article ne s'applique pas à tout ce qui est expressément autorisé ou résulte nécessairement d'une disposition légale dont il est fait référence aux alinéas 4 ou 5 du présent article.

7. Rien de ce qui est contenu dans une loi ou de ce qui est fait en application d'une loi ne sera tenu comme non conforme ou contraire au présent article, dans la mesure où cette loi contient des dispositions par lesquelles les personnes appartenant à l'une des catégories décrites à l'alinéa 3 du présent article, peuvent être soumises à une restriction des droits et libertés garantis par les articles 9, 11, 12, 13, 14 et 15, si cette restriction est, selon le cas, autorisée par l'alinéa 2 de l'article 9, l'alinéa 5 de l'article 11, l'alinéa 2 de l'article 12, l'alinéa 2 de l'article 13, l'alinéa 2 de l'article 14 ou l'alinéa 3 de l'article 15.

8. L'alinéa 2 du présent article n'affectera pas le pouvoir discrétionnaire conféré à quelque personne par la Constitution ou toute autre loi quant à l'introduction, la conduite ou l'abandon de procédures civiles ou pénales devant une cour de justice.
[Modifié par loi n° 23 de 1995.]

Article 17. Mise en oeuvre des garanties.

1. Quiconque allègue que l'une quelconque des dispositions des articles 3 à 16 a été, est ou est susceptible d'être violée à son encontre, pourra, indépendamment de tout autre recours légalement possible, s'adresser à la Cour suprême pour faire respecter ses droits.

2. La Cour suprême sera compétente, comme juridiction de première instance, pour statuer sur toute demande faite en application de l'alinéa 1 du présent article. Elle pourra faire telles injonctions et délivrer telles ordonnances qui lui semblent appropriées pour faire respecter ou assurer le respect des dispositions des articles 3 à 16, à la protection desquelles la personne concernée a droit :

Étant entendu que la Cour suprême n'exercera pas les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent alinéa, si elle est d'avis que la personne alléguant la violation dispose ou disposait de moyens adéquats prévus par une loi pour mettre fin à la violation.

3. Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article, la Cour suprême jouira de tous les pouvoirs qui pourront être prescrits afin qu'elle exerce plus efficacement la compétence qui lui est attribuée par le présent article.

4. Le président de la Cour suprême [Chief Justice] pourra édicter des règles concernant les procédures de la Cour suprême dans le cadre de la compétence et des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article (y compris des règles ayant trait au délai dans lequel un recours devant cette Cour devra être fait).

Article 17 A. Paiement ou refus des allocations aux membres de l'Assemblée.

1. Rien de ce qui est contenu dans une loi ou fait sous l'autorité d'une loi ne sera tenu comme non conforme ou contraire à toute disposition de la Constitution :

a) dans la mesure où cette loi prévoit de réduire, limiter, modifier, ou de refuser le paiement des allocations de retraite à tout membre ou ancien membre de l'Assemblée nationale ;

b) dans la mesure où cette loi prévoit son entrée en vigueur avec effet rétroactif.

2. Les références du présent article à la loi relative au paiement des allocations de retraite comprennent (sans préjudice de leur généralité) les références à la loi régissant les circonstances dans lesquelles ces allocations de retraite peuvent être payées ou dans lesquelles l'attribution de ces allocations de retraite peut être refusée, à la loi régissant les circonstances dans lesquelles les allocations de retraite qui ont été accordées peuvent être réduites dans leur montant, limitées, modifiées ou retenues, et à la loi déterminant le montant de telles allocations de retraite.
[Article additionnel, loi n° 4 de 1996.] 

Article 18. Dérogations aux droits et libertés fondamentaux en période d'état d'urgence.

1. Rien de ce qui est contenu dans une loi ou fait sous l'autorité d'une loi ne sera tenu comme non conforme ou contraire à l'article 5 ou à l'article 16 dans la mesure où cette loi autorise, au cours d'une période d'état d'urgence, la prise de mesures raisonnablement justifiables pour faire face à la situation prévalant à Maurice dans une telle période :

Étant entendu qu'une loi, dans la mesure où elle autorise, pendant une période d'état d'urgence autre qu'une période pendant laquelle Maurice est en guerre, la prise de mesures qui seraient non conformes ou contraires aux articles 5 ou 16 si elles étaient prises à un moment autre que lors d'une période d'état d'urgence, n'aura d'effet que si une Proclamation du Président, déclarant qu'en raison de la situation prévalant, les mesures autorisées par la loi sont requises dans l'intérêt de la paix, de l'ordre et du bon fonctionnement du gouvernement, est en vigueur.

2. Une proclamation faite par le Président aux fins du présent article :

a) quand l'Assemblée siège ou lorsque des dispositions ont été prises pour sa convocation dans un délai de 7 jours à compter de la date de la Proclamation, cesse d'être en vigueur sauf si elle est ratifiée par une résolution de l'Assemblée dans un délai de 7 jours ;

b) quand l'Assemblée ne siège pas et qu'aucune disposition n'a été prise pour sa convocation dans un délai de 7 jours, cesse d'être en vigueur sauf si l'Assemblée se réunit dans un délai de 21 jours et ratifie la Proclamation par une résolution ;

c) si elle est ratifiée, restera en vigueur pendant une telle période, n'excédant pas 6 mois, prévue dans la résolution ;

d) peut être étendue dans ses effets, par une résolution de l'Assemblée, pour d'autres périodes n'excédant pas 6 mois à chaque fois ;

e) peut, à tout moment, être abrogée par le Président ou par une résolution de l'Assemblée ;

Étant entendu qu'aucune résolution pour les besoins des paragraphes a, b, c ou d du présent alinéa, ne sera adoptée si elle n'obtient une majorité des deux tiers au moins de tous les membres de l'Assemblée.

3. Lorsqu'une personne (autre qu'une personne détenue parce que n'étant pas citoyenne mauricienne mais qui est citoyenne d'un pays avec lequel Maurice est en guerre, ou qui s'est engagée dans des hostilités contre Maurice en association avec ou pour le compte d'un tel pays ou qui d'une manière ou d'une autre aide un tel pays) est détenue en application d'une loi visée à l'alinéa 1 du présent article :

a) il lui sera fourni, dès que raisonnablement possible, et en toute hypothèse dans un délai n'excédant pas 7 jours après le début de sa détention, une déclaration rédigée dans une langue qu'elle comprend détaillant les motifs de sa détention ;

b) dans un délai n'excédant pas 14 jours après le début de sa détention, un avis sera publié dans la Gazette notifiant sa détention et précisant les dispositions légales l'autorisant ;

c) dans un délai n'excédant pas un mois après le début de sa détention et ensuite à des intervalles ne dépassant pas 6 mois son cas sera examiné à nouveau par un tribunal indépendant et impartial composé d'un président et de deux membres nommés par la Commission judiciaire et légale, le président étant choisi parmi les personnes ayant le droit d'exercer la profession d'avocat ou d'avoué à Maurice ;

d) il lui sera accordé des facilités raisonnables afin de consulter un défenseur de son choix qui aura le droit de faire des représentations au tribunal chargé du réexamen de sa détention ;

e) il lui sera accordé, lors du réexamen de son cas par le tribunal désigné à cet effet, le droit de se présenter en personne ou de se faire représenter par un défenseur de son choix.

4. Lors de l'examen du cas de détention d'une personne par un tribunal, conformément au présent article, le tribunal peut faire à l'autorité l'ayant ordonnée des recommandations concernant la nécessité où l'opportunité du maintien de la détention. Cette autorité ne sera cependant pas tenue de suivre ces recommandations, à moins qu'une loi ne dispose autrement.
[Amendé par loi n° 48 de 1991.]

Article 19. Interprétation et réserves.

1. Dans le présent chapitre :

« violation », s'appliquant à une garantie, inclut la non observation d'une telle garantie et les expressions similaires sont interprétées de la même manière ;

« cour » signifie toute cour ayant compétence à Maurice y compris le Comité judiciaire mais ne comprend pas, sauf en ce qui concerne les articles 4 et 6 et le présent article, une cour établie par une loi disciplinaire ;

« défenseur » signifie une personne se trouvant légalement à Maurice ou ayant le droit de s'y trouver et ayant le droit d'exercer à Maurice la profession d'avocat et, sauf en cas de procédure devant une cour où un avoué n'a pas droit d'audience, la profession d'avoué ;

« membre », lorsque l'on parle de la force publique, inclut toute personne qui, conformément à la loi régissant la discipline de cette force, est soumise à cette discipline.

2. Rien de ce qui est contenu dans l'alinéa 4 de l'article 5, l'alinéa 4 de l'article 15 ou l'alinéa 3 de l'article 18 ne sera interprété comme donnant à quiconque droit à l'assistance judiciaire payée sur fonds publics.

3. Rien de ce qui est contenu dans les articles 12, 13 ou 15 ne sera interprété comme empêchant l'inclusion, dans les termes et conditions d'emploi des fonctionnaires publics, de réserves raisonnables quant à leur communication ou association avec d'autres personnes ou à leur liberté d'aller et venir ou leur lieu de résidence.

4. A l'égard de toute personne qui est membre de la force publique de Maurice, rien de ce qui est contenu dans une loi ou de ce qui est fait en application d'une loi régissant la discipline de cette force ne sera tenu comme non conforme ou contraire au présent chapitre, sauf si la loi ou ce qui est fait en application de la loi est contraire aux dispositions des articles 4, 6 et 7.

5. A l'égard de toute personne, membre d'une la force non mauricienne présente à Maurice en vertu d'accords conclus entre le gouvernement de Maurice et un autre gouvernement ou une organisation internationale, rien de ce qui est contenu dans la loi disciplinaire régissant cette force ou de ce qui est fait pour son application ne sera tenu comme non conforme ou contraire aux dispositions du présent chapitre.

6. Aucune mesure prise concernant une personne membre d'une force d'un pays avec lequel Maurice est en guerre et aucune loi, dans la mesure où elle autorise ces mesures, ne sera tenue comme non conforme ou contraire aux dispositions du présent chapitre.

7. Dans le présent chapitre « période d'état d'urgence » signifie une période pendant laquelle :

a) Maurice est en guerre ; 

b) une proclamation du Président déclarant qu'il existe un état d'urgence, est en vigueur ;

c) ou une résolution de l'Assemblée adoptée à la majorité de tous ses membres, déclarant que les institutions démocratiques à Maurice sont menacées par la subversion, est en vigueur.

8. Une proclamation faite par le Président aux fins de l'alinéa 7 du présent article :

a) quand l'Assemblée siège ou lorsque des dispositions ont été prises pour sa convocation dans un délai de 7 jours à compter de la date de la proclamation, cesse d'être en vigueur sauf si elle est ratifiée par une résolution de l'Assemblée dans un délai de 7 jours ;

b) quand l'Assemblée ne siège pas et qu'aucune disposition n'a été prise pour sa convocation dans un délai de 7 jours, cesse d'être en vigueur sauf si l'Assemblée se réunit dans un délai de 21 jours et ratifie la proclamation par une résolution ;

c) peut, à tout moment, être abrogée par le Président ou par une résolution de l'Assemblée :

Étant entendu qu'aucune résolution aux fins des paragraphes a ou b du présent alinéa ne sera adoptée si elle n'obtient les votes de la majorité de tous les membres de l'Assemblée.

9. Une résolution adoptée par l'Assemblée en application du paragraphe c de l'alinéa 7 du présent article :

a) restera en vigueur durant une période, n'excédant pas 12 mois, prévue dans la résolution de l'Assemblée ;

b) pourra être prorogée pour d'autres périodes, n'excédant pas 12 mois chaque fois, par une résolution ayant obtenu les votes de la majorité de tous les membres de l'Assemblée ;

c) pourra, à tout moment, être abrogée par une résolution de l'Assemblée.
[Amendé par loi n° 48 de 1991.]


Chapitre III.
Citoyenneté.

Article 20. Individus devenus citoyens le 12 mars 1968.

1. Tout individu né à Maurice qui était, le 11 mars 1968, citoyen du Royaume Uni et des Colonies, devient citoyen mauricien à partir du 12 mars 1968.

2. Tout individu qui, le 11 mars 1968, était citoyen du Royaume Uni et des Colonies :

a) pour avoir acquis cette citoyenneté en vertu des dispositions du British Nationality Act de 1948, à la suite d'une naturalisation comme sujet britannique par le Gouverneur de l'ancienne Colonie de Maurice, avant la date d'entrée en vigueur de la dite loi ;

b) ou pour avoir acquis cette citoyenneté à la suite d'une naturalisation ou d'un enregistrement par le Gouverneur de l'ancienne Colonie de Maurice en vertu de la dite loi ;

devient citoyen mauricien à partir du 12 mars 1968.

3. Tout individu né à l'étranger qui, le 11 mars 1968, était citoyen du Royaume Uni et des Colonies, devient citoyen mauricien, si l'un de ses parents devient ou, n'était son décès, serait devenu citoyen mauricien en vertu des alinéas 1 et 2 du présent article.

4. Pour les besoins du présent article, une personne sera considérée comme née à Maurice si elle est née dans un des territoires faisant partie de l'ancienne Colonie de Maurice immédiatement avant le 8 novembre 1965 et qui n'en faisait plus partie immédiatement avant le 12 mars 1968, à moins que l'un de ses parents soit né dans un des territoires faisant partie de la Colonie des Seychelles immédiatement avant le 8 novembre 1965.
[Amendé par la loi n° 23 de 1995.]

Article 21. Personnes ayant le droit d'être enregistrées comme citoyennes.

1. Tout individu qui, au 12 mars 1968, est ou avait été mariée à un autre individu :

a) qui est devenu citoyen mauricien en vertu des dispositions de l'article 20 ; 

b) ou qui, étant décédé avant le 12 mars 1968, serait, n'était son décès, devenu citoyen mauricien en vertu des dispositions de l'article 20,

a le droit, sur demande formulée à cet effet, d'être enregistré comme citoyen de Maurice, et, au cas où il serait un protégé britannique ou un étranger, après avoir prêté le serment d'allégeance :

Étant entendu que dans le cas d'un individu qui, au 12 mars 1968, n'était pas citoyen du Royaume Uni et des Colonies ce droit à l'enregistrement en vertu des dispositions du présent article, sera subordonné aux exceptions ou réserves qui pourront être prescrites dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'intérêt public.

2. Toute demande d'enregistrement en vertu des dispositions du présent article, sera faite dans les formes qui pourront être prescrites.
[Amendé par la loi n° 23 de 1995.]

Article 22. Individus nés à Maurice après le 11 mars 1968.

Tout individu né à Maurice après le 11 mars 1968 devient citoyen mauricien à sa naissance :

Étant entendu qu'il ne deviendra pas citoyen mauricien aux termes des dispositions du présent article si, à sa naissance :

a) aucun de ses parents n'est un citoyen mauricien ;

b) l'un de ses parents est un étranger ennemi et que la naissance survient dans un lieu alors sous occupation ennemie.
[Amendé par la loi n° 23 de 1995.]

Article 23. Individus nés à l'étranger après le 11 mars 1968.

Tout individu né à l'étranger après le 11 mars 1968 devient citoyen mauricien à sa naissance si à cette date, l'un de ses parents est lui-même citoyen mauricien autrement qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 20 ou du présent article.

Article 24. Mariage à des citoyens mauriciens.

Tout individu qui, après le 11 mars 1968, épouse un autre individu qui est ou qui devient citoyen mauricien, a le droit, sur demande faite dans les formes prescrites, d'être enregistré comme citoyen mauricien et, s'il s'agit d'un protégé britannique ou d'un étranger, après avoir prêté le serment d'allégeance :

Étant entendu que le droit à l'enregistrement comme citoyen mauricien sera subordonné aux exceptions ou réserves qui pourront être prescrites dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public.
[Amendé par la loi n° 23 de 1995.]

Article 25. Citoyens du Commonwealth.

1. Tout individu qui, aux termes de la Constitution ou de toute autre loi, est citoyen mauricien ou qui, en vertu de toute autre disposition légale en vigueur dans tout pays visé par le présent article est un citoyen de ce pays, a, du fait même de cette citoyenneté, le statut de citoyen du Commonwealth.

2. Tout sujet britannique sans citoyenneté en vertu des dispositions du British Nationality Act de 1948 ou qui continue à être sujet britannique en vertu de l'article 2 de la dite loi ou en vertu des dispositions du British Nationality Act de 1965, a, du fait même de ce statut, le statut de citoyen du Commonwealth.

3. Sauf dispositions contraires contenues dans un règlement édicté par le Premier ministre, les pays visés par le présent article sont Antigua-et-Barbuda, l'Australie, les Bahamas, le Bangladesh, les Barbades, Bélize, le Bostwana, Brunéi, le Canada, Chypre, la Dominique, la Gambie, le Ghana, la Grenade, le Guyana, l'Inde, la Jamaïque, le Kenya, Kiribati, le Lesotho, le Malawi, la Malaisie, les Maldives, Malte, la Namibie, Nauru, la Nouvelle-Zélande, le Nigéria, le Pakistan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint Vincent, les Seychelles, la Sierra Leone, Singapour, les îles Salomon, le Sri Lanka, le Swaziland, la Tanzanie, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tuvalu, l'Ouganda, le Royaume-Uni et ses Colonies, le Vanuatu, les Samoa-occidentales, la Zambie et le Zimbabwe.
[Amendé par la loi n° 48 de 1991.]

Article 26. Pouvoirs du Parlement.

1. Le Parlement peut adopter des dispositions :

a) pour l'acquisition de la citoyenneté mauricienne par des personnes non susceptibles ou n'étant plus susceptibles de devenir citoyens aux termes des dispositions du présent chapitre ;

b) pour priver de sa citoyenneté mauricienne tout citoyen aux termes d'une disposition autre que celles des articles 20, 22 ou 23 ;

c) pour permettre la renonciation, par tout individu, à sa citoyenneté mauricienne ;

d) pour le maintien d'un registre des citoyens mauriciens qui sont aussi des citoyens d'autres pays.

e) afin de priver de sa citoyenneté mauricienne tout citoyen qui est aussi citoyen d'un autre pays et qui après avoir atteint l'âge de 21 ans ne renonce pas, dans les délais prescrits, à son autre citoyenneté ou, au cas où les lois de l'autre pays ne lui permettent pas de renoncer à la citoyenneté dudit pays, ne souscrit pas à toute déclaration qui pourrait être prescrite.

[Amendé par la loi n° 23 de 1995.]

Article 27. Interprétation.

1. Dans le présent chapitre, l'expression « protégé britannique » (British protected person) s'entend d'une personne qui est protégé britannique aux termes du British Nationality Act de 1948.

2. Toute référence dans le présent chapitre au père d'une personne sera, pour toute personne née hors mariage, considérée comme une référence à la mère de cette personne.

2. Pour les besoins du présent chapitre, une personne née à bord d'un navire ou d'un avion enregistré, ou à bord d'un navire ou d'un avion non enregistré appartenant au gouvernement de tout pays, sera considérée comme étant née à l'endroit où le navire ou l'avion est enregistré ou dans le pays en question.

3. Toute référence dans le présent chapitre au statut national du parent d'une personne à la naissance de celle-ci, sera, pour une personne née après le décès de ce parent, considérée comme une référence au statut national du parent à son décès, et au cas où le décès serait intervenu avant le 12 mars 1968 et la naissance après le 11 mars 1968, le statut national dont le parent aurait joui le 12 mars 1968 sera considéré comme son statut national au jour de son décès.

[Amendé par la loi n° 23 de 1995.]


Chapitre IV.
Le Président et le Vice-Président de la République de Maurice.

Article 28. Le Président.

1. a) Le Président est le Chef de l'État et le Commandant en Chef de la République de Maurice ; 

b) il respecte et défend la Constitution et :
    i) il est le garant des institutions de la démocratie et de la primauté du droit ;
    ii) il est le garant du respect des droits fondamentaux de tous, 
et il est le garant du maintien et du l'unité de la nation mauricienne plurielle est maintenue et renforcée.
[Addition b, loi n° 28 de 2003]

1 A) Sous réserve de l'article 64, le Président, dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente Constitution ou de  toute autre loi, agit en conformité avec les principes énoncés à l'alinéa 1 b.
[Addition, loi n° 28 de 2003] 

2.  a) Le Président.

    i) est élu par l'Assemblée sur proposition du Premier ministre adoptée par la majorité des membres de celle-ci ; et

    ii) sous réserve des dispositions du présent article et de l'article 30, il reste en fonction pour une période de 5 ans et est rééligible.

b) Une proposition faite en application du paragraphe a du présent alinéa n'est l'objet d'aucun débat à l'Assemblée.

3. Nul n'est éligible à la charge de Président s'il n'est citoyen mauricien âgé d'au moins 40 ans et ayant résidé à Maurice pendant une période d'au moins 5 ans précédant immédiatement son élection.

4. Une personne élue à la charge de Président ne peut, alors qu'elle exerce ses fonctions :

a) être titulaire d'aucune autre charge rémunérée en vertu de la Constitution ou autrement ;

b) exercer quelque profession ou métier que ce soit ou s'engager dans quelque commerce ou affaire que ce soit.

5. Au terme de son mandat, le Président continue à exercer sa charge jusqu'à l'entrée en fonction d'un nouveau Président.

6. La charge du Président devient vacante :

a) sous réserve des dispositions de l'alinéa 5 du présent article, à la fin de son mandat ;

b) à son décès ou lorsqu'il démissionne par lettre adressée à l'Assemblée et remise au président de l'Assemblée ; 

c) lorsqu'il est démis ou suspendu de ses fonctions en vertu de l'article 30.

7. Lorsque la charge du Président est vacante, qu'il est absent de Maurice ou qu'il est empêché, pour une raison quelconque, d'exercer les fonctions de sa charge, ses fonctions sont exercées :

a) par le Vice-Président ;

b) au cas où il n'y aurait pas de Vice-Président :
    i) élu en vertu des alinéas 2 ou 7 de l'article 29 ; 
    ii) et à même d'exercer les fonctions de la charge de Président,

par le président de la Cour suprême.

8. La personne exerçant les fonctions de Président en application de l'alinéa 7 du présent article libère ces fonctions aussitôt :

a) qu'une autre personne est élue Président ou, selon le cas, que le Président reprend l'exercice de ses fonctions ; 

b) dans le cas du président de la Cour suprême, qu'un Vice-Président est élu conformément aux alinéas 2 ou 7 de l'article 29 ou, selon le cas, que le Vice-Président reprend l'exercice de ses fonctions.
[Amendé par loi n° 48 de 1991 et n° 28 de 2003.]

Article 29. Le Vice-Président.

1. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 7 du présent article, il y a un Vice-Président de la République de Maurice.

2. Le Vice-Président.

a) est élu comme prévu au a i) de l'alinéa 2 de l'article 28 et, sous réserve des dispositions du présent article et de l'article 30, il reste en fonction pendant une période de 5 ans et est rééligible ;

b) exerce les fonctions que le Président lui confie.

3. Nul n'est éligible à la charge de Vice-Président s'il ne satisfait aux conditions énumérées à l'alinéa 3 de l'article 28.

4. Une personne élue à la charge de Vice-Président ne peut, alors qu'elle exerce ses fonctions.

a) être titulaire d'aucune charge rémunérée en vertu de la constitution ou autrement ;

b) exercer quelque profession ou métier que ce soit ou s'engager dans quelque commerce ou affaire que ce soit.

5. Au terme de son mandat, le Vice-Président continue à occuper sa charge jusqu'à l'entrée en fonction d'un nouveau Vice-Président.

6. La charge du Vice-Président devient vacante :

a) sous réserve des dispositions de l'alinéa 5 du présent article, à la fin de son mandat ;

b) à son décès ou lorsqu'il démissionne par lettre adressée à l'Assemblée et remise au Speaker ; 

c) lorsqu'il est révoqué ou suspendu de ses fonctions comme prévu à l'article 30.

7.  a) Lorsque la charge du Vice-Président est vacante, qu'il est absent de Maurice ou qu'il est, pour une raison quelconque, empêché d'exercer les fonctions de sa charge, ces fonctions pourront être exercées par toute autre personne élue par l'Assemblée en venu du paragraphe a i) de l'alinéa 2 de l'article 28.

b) Nul n'est éligible en application du paragraphe a du présent alinéa s'il ne satisfait aux conditions énumérées à l'alinéa 3 de l'article 28.

8. La personne exerçant la charge de Vice-Président en application des dispositions de l'alinéa 7 du présent article libère ces fonctions aussitôt qu'une autre personne est élue et assume la charge de Vice-Président ou, selon le cas, que le Vice-Président reprend l'exercice de ses fonctions.
[Amendé, loi n° 48 de 1991.]

Article 30. Révocation du Président et du Vice-Président.

1. Le Président ou le Vice-Président peut, conformément au présent article, être révoqué de sa charge pour :

a) violation de la Constitution ou tout autre acte d'inconduite grave ;

b) incapacité d'exercer sa fonction pour cause d'incapacité mentale ou physique ou toute autre cause.

2. Lorsque le Président néglige de se conformer aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 46, il peut être révoqué sur proposition du Premier ministre adoptée par la majorité des membres de l'Assemblée.

3. Le Président ou le Vice-Président ne peut être révoqué pour quelque autre cause, sauf si :

a) le Premier ministre présente une proposition à l'Assemblée à l'effet que les circonstances nécessitant sa révocation soient examinées par un tribunal ;

b) la proposition précise les motifs sur lesquels la révocation est demandée ;

c) la proposition est adoptée par le vote des deux tiers au moins de tous les membres de l'Assemblée ;

d) le tribunal, après examen, fait parvenir à l'Assemblée un rapport écrit remis au président de l'Assemblée et recommandant la révocation ;

e) sous réserve des dispositions du paragraphe f du présent alinéa, une proposition du Premier ministre requérant la révocation, comme recommandée par le tribunal, est approuvée par la majorité de tous les membres de l'Assemblée ;

f) une proposition, aux termes du paragraphe e du présent alinéa, est présentée.
    i) lorsque l'Assemblée siège, dans un délai de 20 jours à compter de la réception, par le président de l'Assemblée, du rapport du tribunal ;
    ii) lorsque l'Assemblée ne siège pas, dans un délai de 20 jours à compter de la date à laquelle l'Assemblée recommence à siéger.

4. Le Président ou le Vice-Président a le droit de se présenter devant le tribunal et de s'y faire représenter.

5. Lorsque l'Assemblée adopte une proposition aux termes des dispositions du paragraphe a de l'alinéa 3 du présent article, elle peut suspendre le Président ou le Vice-Président de l'exercice de ses fonctions.

6. Une suspension en application des dispositions de l'alinéa 5 du présent article cesse lorsque :

a) le rapport prévu au paragraphe d de l'alinéa 3 du présent article ne recommande pas de révocation ; 

b) l'Assemblée n'adopte pas la proposition du Premier ministre requérant la révocation aux termes du paragraphe e de l'alinéa 3 du présent article.

7. Lorsque l'Assemblée adopte une proposition aux termes des dispositions du paragraphe e de l'alinéa 3 du présent article, la charge du Président ou du Vice-Président devient vacante.

8. Pour les besoins du présent article, « tribunal » signifie un tribunal composé d'un président et de 2 ou 4 membres nommés par le président de la Cour suprême et choisis parmi des personnes occupant ou qui ont occupé les fonctions de juge d'une cour ayant compétence générale en matières civile et pénale dans tout État du Commonwealth ou d'une cour ayant compétence pour connaître des appels de telles cours.
[Amendé, loi n° 48 de 1991.]

Article 30A. Privilèges et immunités.

1. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 64, aucune action civile ou pénale ne pourra être intentée au Président ou Vice-Président pour un acte relevant de ses fonctions ou pour un acte accompli ou qu'il croyait accomplir à l'occasion de celles-ci.

2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 64, aucune citation, mandat ou assignation ne sera émis ou exécuté contre le Président ou le Vice-Président en cours de mandat.

3. Le Président ou le Vice-Président a droit :

a) sans aucun paiement de loyer ou taxe, à l'usage de sa résidence officielle ;

b) à tels rémunérations, avantages et privilèges, exempts de tout impôt, qui pourront être prescrits.

4. Aucune modification des droits mentionnés à l'alinéa 3 qui serait au désavantage du Président ou du Vice-Président n'a d'effet sans son consentement.
[Addition, loi n° 48 de 1991.]

Article 30B. Serments devant être prêtés par le Président et le Vice-Président.

1. Toute personne élue Président ou Vice-Président ou qui doit exercer les fonctions de ces charges, doit, avant d'assumer ses fonctions, prêter le serment prescrit à l'annexe III.

2. Tout serment prêté en application du présent article est reçu par le président de la Cour suprême.
[Addition, loi n° 48 de 1991.]


Chapitre V.
Le Parlement.

Première partie. L'Assemblée nationale.

Article 31. Le Parlement de Maurice.

1. Le Parlement de Maurice est composé du Président et d'une Assemblée nationale.

2. L'Assemblée est composée de personnes élues conformément à l'annexe I qui prévoit l'élection de 70 membres.
[Amendé, loi n° 48 de 1991.]

Article 32. Président et vice-président de l'Assemblée [Speaker et Deputy Speaker].

1. a) Au cours de la première séance suivant une élection générale, l'Assemblée :
    i) élit un président parmi ses membres ou autrement ;
    ii) élit un vice-président parmi ses membres.

b) Une proposition faite en application du paragraphe a du présent alinéa n'est l'objet d'aucun débat à l'Assemblée.

2. Un membre de l'Assemblée n'est pas éligible s'il est ministre.

3. La charge de président ou de vice-président devient vacante :

a) i) si le président, lorsqu'il est membre de l'Assemblée, cesse d'être membre de l'Assemblée autrement que pour cause de dissolution ;
    ii) ou le vice-président cesse d'être membre de l'Assemblée autrement que pour cause de dissolution ;

b) i) s'il est déclarée coupable d'une infraction pénale passible d'emprisonnement par un tribunal dans une partie quelconque du Commonwealth ;
    ii) s'il est jugé ou autrement déclaré en faillite dans une partie quelconque du Commonwealth ;
    iii) s'il est déclaré dément ou est détenu comme dément criminel conformément à la loi pénale en vigueur à Maurice ; 

et si l'Assemblée adopte une résolution soutenue par la majorité de tous ses membres exigeant sa destitution ;

c) s'il devient ministre ;

d) si l'Assemblée adopte, à la majorité des deux tiers de tous ses membres, une résolution requérant sa révocation ;

e) quand l'Assemblée siège pour la première fois après une élection générale ; 

f) pour ce qui est du vice-président, quand l'Assemblée siège pour la première fois après avoir été prorogée ;

g) dans le cas d'un président qui n'est pas membre de l'Assemblée, s'il est absent des séances de l'Assemblée, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du Président de la République, pour une période continue de trois mois au cours d'une session pour toute autre raison que sa détention légale, à l'île Maurice ;

h) s'il devient partie à un contrat avec le gouvernement ou pour le compte du service public, ou lorsque toute entreprise dans laquelle il est associé ou toute société dont il est administrateur ou gérant devient partie à un tel contrat, ou s'il devient associé dans un cabinet ou administrateur ou gérant d'une société qui est partie à un tel contrat, ou s'il devient un fiduciaire, le gestionnaire ou, avec son consentement, un bénéficiaire d'une fiducie qui est une partie à un tel contrat.

4. Si, à tout moment, la charge de président ou vice-président devient vacante, l'Assemblée, à moins qu'elle ne soit entre-temps dissoute, élit à cette charge à la séance suivant l'ouverture de la vacance ou dès que possible après celle-ci :

a) un président, parmi ses membres ou autrement ;

b) un vice-président parmi ses membres.

4A) Nul ne peut être élu à la présidence de l'Assemblée s'il n'est citoyen de Maurice.

4B) Une personne élue à la présidence de l'Assemblée ne peut, alors qu'elle exerce ses fonctions :

a) être titulaire d'aucune autre charge rémunérée en vertu de la Constitution ou autrement ;

b) exercer quelque profession ou métier

5. Le président ou le vice-président peut démissionner de sa charge en adressant une lettre signée de sa main à l'Assemblée et la charge devient vacante dès réception de cette lettre par le secrétaire général de l'Assemblée.

6. Aucune question ne sera traitée à l'Assemblée (en dehors de l'élection de son président) aussi longtemps que la charge de président de l'Assemblée est vacante.

7. Lorsqu'une proposition est présentée pour l'application du paragraphe b ou d de l'alinéa 3 du présent article, le président ou le vice-président ne présidera pas les débats de l'Assemblée lors de cette séance.

8.  a) Nonobstant toute procédure judiciaire en cours par ou contre le président ou le vice-président de l'Assemblée ou toute disposition dans le Règlement intérieur [Standing Orders] de l'Assemblée, lorsqu'une proposition du Premier ministre est présentée au président de l'Assemblée, pour l'application du paragraphe b ou d de l'alinéa 3 du présent article, la proposition :
    i) n'aura pas à spécifier la raison pour une telle révocation ;
    ii) fera partie des travaux de l'Assemblée lors de sa première séance après la présentation de la proposition ;
    iii) aura priorité sur tous les autres travaux de l'Assemblée ;
    iv) ne fera l'objet d'aucun débat à l'Assemblée ;
    v) sera soumise au vote des membres à cette séance.

b) Lorsqu'une proposition du Premier ministre pour les besoins du paragraphe b ou d de l'alinéa 3 du présent article ne fait pas partie des travaux de l'Assemblée comme prévu au sous-paragraphe ii du paragraphe a ci-dessus, le Premier ministre pourra, avant le début des travaux à cette séance, déposer la proposition devant l'Assemblée et les dispositions du présent alinéa s'appliqueront alors à cette proposition.
[Amendé, lois n° 2 de 1982, 36 de 1990, et 1 de 1996.]

Article 33. Conditions d'éligibilité.

Sous réserve des dispositions de l'article 34, une personne n'est éligible comme membre de l'Assemblée que si elle satisfait aux conditions suivantes :

a) être citoyen du Commonwealth et avoir 18 ans au moins ;

b) avoir résidé à Maurice pendant une période ou des périodes d'une durée totale d'au moins 2 ans avant la date de son investiture à l'élection ;

c) avoir résidé à Maurice pendant une période d'au moins 6 mois immédiatement avant cette date ; 

d) être capable de parler et, à moins qu'elle en soit incapable pour cause de cécité ou pour toute autre cause physique, de lire l'anglais avec un degré de compétence suffisant pour lui permettre de prendre une part active aux délibérations de l'Assemblée.

Article 34. Inéligibilités.

1. Nul n'est éligible comme membre de l'Assemblée :

a) s'il est, de son propre fait, lié par un acte reconnaissant allégeance, obédience ou adhésion à un pouvoir ou un État hors du Commonwealth ;

b) s'il est fonctionnaire public ou d'une autorité locale ;

c) s'il est partie ou est associé d'une entreprise ou directeur ou gérant d'une société qui est partie à un contrat avec l'État pour ou pour le compte du service public, et n'a pas, dans les 14 jours suivant sa désignation comme candidat à l'élection, publié en anglais dans la Gazette et dans un journal en circulation dans la circonscription où il est candidat, un avis exposant la nature de ce contrat et son intérêt ou l'intérêt de toute entreprise ou société dans laquelle il est intéressé ;

d) s'il a été jugé ou autrement déclaré failli en vertu d'une loi en vigueur dans un pays du Commonwealth et n'a pas été réhabilité ou n'a pas obtenu le bénéfice d'un cessio bonorum à Maurice ;

e) s'il a été jugé dément ou est détenu comme un dément criminel en vertu d'une loi en vigueur à Maurice ;

f) s'il est sous le coup d'une condamnation à mort prononcée par une cour de justice de tout pays du Commonwealth ou s'il purge une peine d'emprisonnement (quelle que soit son appellation) excédant 12 mois prononcée par une telle cour ou remplacée, par une autorité compétente, par toute autre sanction prononcée contre lui ou s'il est sous le coup d'une condamnation à une peine de prison dont l'exécution a été suspendue ;

g) si, en vertu d'une loi en vigueur à Maurice, il est inéligible comme membre de l'Assemblée du fait qu'il est titulaire ou exerce les responsabilités d'une charge dont les fonctions impliquent :
    i) une responsabilité quelconque dans ou ayant trait à l'organisation d'une élection ; 
    ii) une responsabilité quelconque dans l'établissement ou la révision de tout registre électoral ; 

h) s'il est déchu comme membre de l'Assemblée en vertu d'une loi en vigueur à Maurice du fait d'infractions concernant des élections.

2. Lorsque le Parlement prescrit qu'un emploi ou charge au sein de l'administration de l'État ou d'une collectivité locale ne doit pas être considéré comme l'un des emplois ou charges visés plus haut, nul ne sera considéré, pour les besoins du présent article, comme un fonctionnaire public ou d'une autorité locale pour la seule raison qu'il est titulaire de l'emploi ou la charge ou exerce les fonctions afférentes à celui-ci.

3. Pour les besoins du présent article.

a) deux ou plusieurs peines d'emprisonnement devant être purgées consécutivement sont considérées comme une seule peine pour la durée totale de ces peines ; 

b) l'emprisonnement pour défaut de paiement d'une amende n'est pas pris en considération.

Article 35. Occupation de la charge de membre de l'Assemblée.

1. Le siège d'un membre de l'Assemblée devient vacant.

a) du fait d'une dissolution du Parlement ;

b) s'il cesse d'être citoyen du Commonwealth ;

c) s'il devient parti à un contrat avec l'État pour ou pour le compte d'un service public ou si une entreprise dans laquelle il est associé ou une société dans laquelle il est directeur ou gérant devient partie à un tel contrat ou s'il devient l'associé d'une entreprise ou directeur ou gérant d'une société qui est partie à un tel contrat :

Étant entendu que, lorsque, compte tenu des circonstances, il apparaît juste au président de l'Assemblée (ou si la charge en est vacante ou si le président est empêché pour une raison quelconque d'exercer ses fonctions, au vice-président) d'agir de la sorte, il peut dispenser le membre de libérer son siège en application des présentes dispositions, si le membre, avant de devenir partie à ce contrat comme exposé ci-dessus, ou avant ou dès que possible après être devenu autrement intéressé dans ce contrat (soit comme associé dans une entreprise, soit comme directeur ou gérant d'une société), révèle au président de l'Assemblée, ou le cas échéant au vice-président la nature de ce contrat et son intérêt ou l'intérêt de toute entreprise ou société dans ce contrat ;

d) s'il cesse d'être résident à Maurice ;

e) si, sans autorisation préalable du président de l'Assemblée (ou si la charge en est vacante ou si pour une raison quelconque le président est empêché d'exercer ses fonctions, du vice-président), il est absent des séances de l'Assemblée pendant une période continue de 3 mois au cours d'une session, pour toute raison autre qu'une détention légale à Maurice ;

f) s'il se produit un événement qui, s'il n'était pas membre, entraînerait son inéligibilité en vertu des paragraphes a, b, d, e, g ou h de l'alinéa 1 de l'article 34 ;

g) dans les circonstances mentionnées à l'article 36.

2. Un membre de l'Assemblée peut, par lettre portant sa signature adressée au président de l'Assemblée, libérer son siège et celui-ci devient vacant dès que la lettre est reçue par celui-ci. Au cas où la charge du président serait vacante ou si le président pour une raison quelconque est empêché d'exercer ses fonctions la lettre est adressée au vice-président ou toute autre personne désignée par le Règlement intérieur de l'Assemblée.

3. Si le siège d'un membre qui représente une circonscription devient vacant autrement qu'à la suite de la dissolution du Parlement, un décret est émis dans les 90 jours de l'ouverture de la vacance pour la tenue d'élections en vue de mettre fin à celle-ci, à moins que le Parlement ne soit entre-temps dissous.
[Amendé, loi n° 2 de 1982.]

Article 36. Vacance d'un siège à la suite d'une condamnation.

1. Sous réserve des dispositions du présent article, si un membre de l'Assemblée est condamné à mort ou à une peine d'emprisonnement (quelle que soit son appellation) excédant 12 mois par une cour de tout État membre du Commonwealth, il cesse immédiatement d'exercer ses fonctions de membre et son siège est déclaré vacant à l'expiration d'un délai de 30 jours :

Étant entendu que le président de l'Assemblée (ou, si la charge en est vacante ou si pour une raison quelconque, le président est empêché d'exercer ses fonctions, le vice-président) peut, à la demande du membre concerné, périodiquement, proroger cette période de 30 jours pour lui permettre d'interjeter appel du jugement ou de la sentence. Des prorogations excédant 330 jours ne pourront cependant être accordées à moins que l'Assemblée ne les approuve.

2. Si à tout moment, avant que le membre ne soit démis de son mandat, il est gracié ou sa condamnation est infirmée, ou sa peine est réduite à un emprisonnement inférieur à 12 mois ou une autre peine est substituée à l'emprisonnement, son siège ne deviendra pas vacant en vertu de l'alinéa 1 du présent article et il pourra à nouveau exercer ses fonctions à l'Assemblée.

3. Pour les besoins du présent article :

a) deux ou plusieurs peines de prison devant être purgées consécutivement sont considérées comme une seule peine pour la durée totale de ces peines ;

b) l'emprisonnement pour défaut de paiement d'une amende n'est pas pris en considération.

Article 36A. Validité des précédentes élections.

Nonobstant toute disposition de la constitution relative à l'élection des membres de l'Assemblée ou à l'occupation de la charge de membre de l'Assemblée, lorsque, dans le cadre de toute élection générale tenue entre le 1 janvier 1967 et le 30 septembre 1991, une personne quelconque, a commis une infraction prévue dans une loi électorale, suite à un acte ou une omission concernant l'impression, la publication ou l'affichage de tout placard ou affiche, cet acte ou cette omission ne sera pas considéré comme :

a) ayant entaché ou entachant de nullité l'élection de cette personne à l'Assemblée ou ce qui a pu être fait par l'Assemblée ou par ce membre ;

b) ayant rendu ou rendant ce membre inéligible à l'Assemblée.
[Addition, loi n° 16 de 1992.]

Article 37. Contentieux électoral

1. La Cour suprême est compétente pour examiner et juger toutes questions tendant à déterminer :

a) si une personne a été régulièrement élue comme membre de l'Assemblée ;

b) si une personne élue à la présidence ou la vice-présidence de l'Assemblée possède les qualités requises ou s'est démise de ses fonctions de président ou de vice-président ;

c) si un membre de l'Assemblée s 'est démis de son mandat, ou s'il doit, comme le prévoit l'article 36, cesser d'exercer ses fonctions.

2. La Cour suprême peut être saisie, pour juger toute question soulevée en application du paragraphe a de l'alinéa 1 du présent article, par tout électeur à l'élection mise en cause, par tout candidat à cette élection ou par le Procureur-Général qui pourra, si la saisine est faite par une personne autre que lui-même, intervenir et, par la suite, prendre part ou se faire représenter au procès.

3. La Cour suprême peut être saisie, pour juger toute question visée au paragraphe b de l'alinéa 1 du présent article, par tout membre de l'Assemblée ou par le Procureur général qui, si la saisine est faite par une personne autre que lui-même, pourra intervenir et par la suite, prendre part ou se faire représenter au procès.

4. La Cour suprême peut être saisie pour juger toute question visée au paragraphe c de l'alinéa 1 du présent article :

a) par tout membre de l'Assemblée ou par le Procureur général ;

b) par tout électeur d'une circonscription,

et si la saisine est faite par une personne autre que le Procureur général, celui-ci pourra intervenir et par la suite, prendre part ou se faire représenter au procès.

5. Le Parlement peut adopter des dispositions concernant :

a) les circonstances, la procédure et les conditions requises pour la saisine de la Cour suprême à propos de tout litige en application du présent article ; 

b) les pouvoirs, la pratique et la procédure de la Cour suprême concernant une telle saisine.

6. Un arrêt de la Cour suprême rendu en application du présent article ne peut faire l'objet d'un appel :

Étant entendu qu'un appel peut être interjeté au Comité judiciaire dans les cas prescrits par le Parlement.

7. Dans l'exercice de ses fonctions, en vertu du présent article, le Procureur général n'est soumis aux directives ou au contrôle de nulle personne ou autorité.
[Amendé, loi n° 48 de 1991.]

Article 38. Les commissions électorales.

1.  La Commission de délimitation des circonscriptions électorales [Electoral Boundaries Commission] est composée d'un président et de 2 à 7 membres nommés par le Président de la République après avoir consulté le Premier ministre, le chef de l'opposition et les autres personnes qui, à son avis, sont des dirigeants de partis à l'Assemblée.
[Amendé, loi n° 28 de 2003.]

2. La Commission électorale de contrôle [Electoral Supervisory Commission] est composée d'un président et de 2 à 7 membres nommés par le Président de la République après avoir consulté le Premier ministre, le chef de l'opposition et les autres personnes qui, à son avis, sont des dirigeants de partis à l'Assemblée.
[Amendé, loi n° 28 de 2003.]

3. Nul ne peut être nommé à la Commission de délimitation des circonscriptions électorales ou à la Commission électorale de contrôle s'il est membre de l'Assemblée ou candidat aux élections législatives ou locales ou s'il est fonctionnaire public ou d'une autorité locale.

4. Sous réserve des dispositions du présent article, la charge d'un membre de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales ou de la Commission électorale de contrôle devient vacante :

a) cinq ans après sa nomination ; 

b) ou si des circonstances surviennent qui font que, s'il n'était pas membre de la commission, il ne pourrait y être nommé.

5. Les dispositions des alinéas 2 et 5 de l'article 92, s'appliquent à un membre de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales ou de la Commission électorale de contrôle, comme elles s'appliquent à un Commissaire au sens de l'article 92.
[Amendé, lois n° 48 de 1991 et 28 de 2003.]

Article 39. Les circonscriptions électorales.

1. Il y a 21 circonscriptions ainsi réparties :

a) L'île Maurice est divisée en 20 circonscriptions ;

b) Rodrigues constitue une circonscription :

Étant entendu que l'Assemblée peut, par résolution, prévoir que toute île, faisant partie de Maurice et qui n'est pas incluse dans l'île Maurice ou Rodrigues, soit, à compter de la prochaine dissolution du Parlement, incluse dans une des circonscriptions que pourra déterminer la Commission de délimitation des circonscriptions électorales. Après le vote d'une telle résolution, le présent article s'appliquera en conséquence.

2. La Commission de délimitation des circonscriptions électorales procédera à une révision de la délimitation des circonscriptions en temps voulu afin d'être en mesure de présenter un rapport à l'Assemblée 10 ans, autant que possible, après le 12 août 1966 et subséquemment tous les 10 ans après la présentation de son dernier rapport :

Étant entendu que la commission peut, à tout moment, procéder à une révision et à la présentation d'un rapport, si elle le juge nécessaire suite à un recensement officiel de la population de Maurice et devra le faire si l'Assemblée adopte une résolution en vertu de l'alinéa 1 du présent article.

3. Le rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales recommande les changements qu'il lui parait nécessaire d'apporter aux limites des circonscriptions afin que le nombre d'habitants par circonscription soit, autant que possible, sensiblement égal au quotient électoral :

Étant entendu que le nombre d'habitants d'une circonscription peut-être supérieur ou inférieur au quotient électoral afin de tenir compte des moyens de communication, de la configuration géographique, de la densité de population et des limites des zones administratives.

4. L'Assemblée peut, par résolution, approuver ou rejeter les recommandations de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales mais ne peut les changer. Si elles sont adoptées, les recommandations prennent effet à partir de la prochaine dissolution du Parlement.

5. Pour les besoins du présent article, le quotient électoral est le nombre obtenu en divisant par vingt le nombre des habitants de l'île Maurice (y compris toute île incluse dans une des circonscriptions de l'île Maurice en vertu d'une résolution adoptée comme prévu à l'alinéa 1 du présent article) tel qu'il ressort du dernier recensement officiel de la population de Maurice.

Article 40. Le commissaire électoral.

1. Le commissaire électoral, dont la charge est un emploi public, est nommé par la Commission judiciaire et légale.

2. Nul ne peut exercer la charge de commissaire électoral s'il ne possède les qualifications requises pour exercer la profession d'avocat à Maurice.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 41, dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la Constitution, le commissaire électoral n'est soumis aux directives ou au contrôle de nulle autre personne ou autorité.

Article 41. Fonctions de la Commission électorale de contrôle et du Commissaire électoral .

1. La Commission électorale de contrôle assume la responsabilité générale et la supervision de l'inscription des électeurs ainsi que la direction des opérations électorales pour l'élection des membres de l'Assemblée. Elle a aussi tels pouvoirs et autres fonctions qui peuvent être prescrits quant à de telles inscriptions et élections.

2. Le commissaire électoral a tels pouvoirs et autres fonctions qui peuvent être prescrits pour de telles inscriptions et élections. Il tient la Commission électorale de contrôle informée quant à l'exercice de ses fonctions. Il peut assister aux réunions de la commission et solliciter de celle-ci tout avis ou décision quant à ses fonctions.

3. Tout avant-projet de loi ou de règlement concernant l'inscription des électeurs ou l'élection des membres de l'Assemblée sera soumis en temps utile à la Commission électorale de contrôle et au commissaire électoral afin qu'ils puissent donner leur avis avant que le projet de loi ne soit présenté à l'Assemblée ou, selon le cas, que le règlement soit édicté.

4. La Commission électorale de contrôle, si elle le juge utile, soumet au Président de la République des rapports quant aux questions qu'elle supervise et sur tout projet de loi ou règlement qui lui est soumis. Si la commission le requiert dans un rapport, autre qu'un rapport concernant un avant-projet de loi ou de règlement, celui-ci sera déposé devant l'Assemblée.

5. La question de savoir si le commissaire électoral a agi conformément à un avis ou à une décision de la Commission électorale de contrôle ne peut être soulevée devant une cour de justice.
[Amendé, loi n° 48 de 1991.]

Article 42. Conditions requises pour être électeur.

1. Sous réserve des dispositions de l'article 43, une personne ne peut être inscrite comme électeur à moins qu'elle ne satisfasse les conditions suivantes :

a) être citoyen du Commonwealth et âgée de 18 ans ; 

b) avoir résidé à Maurice pendant une période d'au moins 2 ans précédant immédiatement la date qui peut être prescrite par le Parlement ou être domiciliée à Maurice et y résider à cette date.

2. Nul ne peut être inscrit sur les listes électorales :

a) dans plus d'une circonscription ; 

b) dans une circonscription dans laquelle il ne réside pas à la date prescrite.

Article 43. Incapacités.

Nul ne peut être inscrit comme électeur :

a) s'il est sous le coup d'une condamnation à mort prononcée par une cour de justice de tout pays du Commonwealth ou s'il purge une peine d'emprisonnement (quelle que soit son appellation) de plus de 12 mois prononcée par une telle cour ou remplacée, par une autre autorité compétente, par toute autre sanction prononcée contre lui ou s'il est sous le coup d'une condamnation à une peine de prison dont l'exécution a été suspendue ;

b) s'il a été déclaré dément ou est détenu comme un dément criminel en application d'une loi en vigueur à Maurice ;

c) s'il est déchu de ses droits d'électeur en vertu d'une loi en vigueur à Maurice du fait d'infractions concernant des élections.

Article 44. Droit de vote aux élections.

1. Toute personne inscrite comme électeur dans une circonscription peut voter de la manière prescrite pour toute élection dans cette circonscription, à moins qu'elle ne soit privée du droit de vote par une loi en vigueur à Maurice :

a) si elle est Directeur de scrutin [Returning Officer] dans la circonscription ;

b) si elle a été concernée par une infraction relative à des élections :

Étant entendu que nul ne pourra voter si, à la date prévue pour le vote, il est légalement emprisonné ou (à moins qu'il ne soit prescrit autrement) il est pour une raison quelconque empêché de se rendre en personne à l'endroit et à l'heure prescrits pour le vote.

2. Nul ne peut voter dans une circonscription s'il n'est inscrit comme électeur dans cette circonscription.

Partie II. Législation et procédure à l'Assemblée nationale

Article 45. Pouvoir législatif.

1. Sous réserve des dispositions de la Constitution, le Parlement peut légiférer pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement de Maurice.

2. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1 du présent article, le Parlement peut, au moyen d'une loi, déterminer les pouvoirs, privilèges et immunités de l'Assemblée et de ses membres.

Article 46. Mode d'exercice du pouvoir législatif.

1. Le pouvoir législatif du Parlement s'exerce par voie de projets de loi [Bills] adoptés par l'Assemblée et sanctionnés par le Président de la République.

2.  a) Sous réserve des dispositions des paragraphes b et c du présent alinéa, lorsqu'un projet de loi est soumis au Président, celui-ci signifie son assentiment ou son refus d'assentiment.

b) Le Président ne peut refuser son assentiment prévu au paragraphe a :
    i) à un projet de loi concernant les sujets visés à l'article 54 ;
    ii) à un projet de loi modifiant une disposition quelconque de la Constitution et que le président de l'Assemblée certifie avoir été adopté en conformité avec l'article 47 ;
    iii) à tout autre projet de loi, à moins que, de son propre chef, il ne considère que le projet et toute modification qu'il peut contenir devrait être examiné de nouveau par l'Assemblée ;

c) Lorsque le Président refuse son assentiment en application des dispositions du paragraphe b iii) du présent alinéa il doit, dans les 21 jours de la soumission du projet à son assentiment, le renvoyer à l'Assemblée avec une demande de nouvelle lecture.

d) Lorsqu'un projet de loi est renvoyé à l'Assemblée, celle-ci le réexamine et s'il est adopté, avec ou sans modification, il est soumis à nouveau au Président qui doit signifier son assentiment.

3. Lorsque le Président donne son assentiment à un projet de loi qui lui a été soumis, le projet devient loi et le Président le fait publier comme telle dans la Gazette.

4. Aucune loi adoptée par le Parlement n'entre en vigueur avant qu'elle ait été publiée dans la Gazette, mais le Parlement peu différer l'entrée en vigueur de toute loi ou légiférer avec effet rétroactif.

5. Toutes les lois adoptées par le Parlement sont intitulées : « Lois du Parlement » [Acts of Parliament] et la formule de promulgation est « Adoptée par le Parlement de Maurice » [Enacted by the Parliament of Mauritius].
[Amendé, loi n° 48 de 1991]

Article 47. Révision de la constitution.

1. Sous réserve des dispositions du présent article, le Parlement peut réviser la Constitution.

2. Un projet de loi tendant à réviser l'une des dispositions suivantes de la Constitution :

a) le présent article ;

b) les articles 28 à 31, 37 à 46, 56 à 58, à l'exception de l'alinéa 2 de l'article 57, 64, 65, 71, 72 et 108 ;

c) les chapitres II, VII, VIII et IX ;

d) l'annexe l ; 

e) le chapitre XI, dans la mesure où il a trait à l'une des dispositions visées dans les paragraphes a à d du présent alinéa,

n'est adopté que s'il réunit, lors du vote final, les voix des trois quarts, au moins, de tous les membres de l'Assemblée.

3. Un projet de loi tendant à réviser les dispositions de l'article 1 ou de l'alinéa 2 de l'article 57 de la Constitution n'est adopté par l'Assemblée : 

a) que si avant sa présentation au Parlement, il est soumis, par voie référendaire, à l'électorat de Maurice et il est approuvé par le vote des trois quarts au moins de l'électorat ;

b) si, au moment du vote final à l'Assemblée, il est adopté à l'unanimité des membres de celle-ci. 

4. Un projet de loi tendant à réviser une disposition quelconque de la Constitution (autre que celles énumérées à l'alinéa 2 du présent article) ne sera adopté par l'Assemblée que s'il est adopté par le vote des deux tiers au moins de tous les membres de l'Assemblée.

5. Dans le présent article, les références à une révision de la Constitution ou d'une partie de celle-ci incluent la possibilité.

a) de l'abroger, avec ou sans nouvelle promulgation, ou d'élaborer de nouvelles dispositions ;

b) de la modifier, en omettant n'importe laquelle de ses dispositions ou en insérant de nouvelles dispositions ou autrement ;

c) de suspendre son application pour une période quelconque ou de mettre fin à une telle suspension.
[Amendé, lois n° 2 de 1982 et 48 de 1991.]

Article 48. Réglementation de la procédure à l'Assemblée.

Sous réserve des dispositions de la Constitution, l'Assemblée peut édicter ses propres règles de procédure notamment pour assurer le bon déroulement des débats.
[Amendé, loi n° 48 de 1991.]

Article 49. Langue officielle.

La langue officielle de l'Assemblée est l'anglais, mais tout membre peut s'adresser à la présidence en français.

Article 50. Présidence de l'Assemblée.

Le président de l'Assemblée ou, en son absence, le vice-président, ou en leur absence, un membre de l'Assemblée (à condition qu'il ne soit pas ministre) élu par l'Assemblée pour la séance, préside chaque séance de celle-ci.
[Amendé, lois n° 2 de 1982 et 48 de 1991.]

Article 51. L'Assemblée peut délibérer nonobstant toute vacance.

Nonobstant toute vacance parmi ses membres (y compris une vacance à laquelle il n'a pas été mis fin lorsque l'Assemblée se réunit pour la première fois après des élections générales), l'Assemblée peut délibérer et la présence ou participation de toute personne non habilitée à être présente ou à participer aux débats ne les entache pas de nullité.
[Amendé, lois n° 2 de 1982 et 48 de 1991.]

Article 52. Quorum.

1. Si à une séance de l'Assemblée le quorum n'est pas atteint et qu'un membre présent s'oppose, pour ce motif, à la tenue des travaux, le président de séance constate, après l'écoulement de tel délai prescrit par l'Assemblée, que le quorum n'est toujours pas atteint et il ajourne l'Assemblée.

2. Pour les besoins du présent article, le quorum est de 17 membres outre la personne qui préside.

Article 53. Vote.

1. Sauf disposition contraire de la Constitution, les questions soumises à la décision de l'Assemblée sont tranchées à la majorité des membres présents et prenant part au vote. Un membre n'est pas privé de son droit de vote pour la seule raison qu'il exerce la charge de président de l'Assemblée, de vice-président ou qu'il préside l'Assemblée.

2. Si, sur une question que l'Assemblée doit trancher à la majorité des membres présents et votants, les voix sont également partagées, le président de l'Assemblée ou toute autre personne qui préside aura voix prépondérante dont il devra faire usage.
[Amendé, loi n° 1 de 1996.]

Article 54. Projets de loi, propositions et pétitions.

Sauf sur proposition d'un ministre, l'Assemblée ne peut :

a) discuter d'un projet de loi (ni d'un amendement à ce projet) qui, de l'avis de celui qui préside, a pour objet.
    i) une imposition fiscale ou la modification d'une telle imposition autrement qu'en la réduisant ;
    ii) d'imposer une charge au Fonds consolidé ou tout autre fonds public de Maurice ou de modifier une charge autrement qu'en la réduisant ;
    iii) d'obtenir du Fonds consolidé ou de tout autre fonds public de Maurice paiement, émission ou retrait de sommes d'argent non prévues ou tout accroissement du montant de ces paiement, émission ou retrait ;
    iv) de prévoir une transaction ou une remise concernant une dette envers l'État ;

b) considérer toute proposition (y compris un amendement à une proposition) dont l'effet, de l'avis de celui qui préside, serait d'édicter des dispositions pour la réalisation de l'un des objets énumérés à l'alinéa a du présent article ;

c) recevoir une pétition qui, de l'avis de celui qui préside, requiert l'adoption de dispositions pour la réalisation de ces objets.

Article 55. Serment d'allégeance.

1. Aucun membre de l'Assemblée ne peut prendre part aux travaux de celle-ci (autres que ceux rendus nécessaires par le présent article) aussi longtemps qu'il n'a pas prêté devant l'Assemblée le serment d'allégeance prescrit à l'annexe III.

2. Si une personne autre qu'un membre de l'Assemblée est élu en tant que président de l'Assemblée, il ne présider à aucune séance de l'Assemblée à moins qu'il n'ait prêté et souscrit devant l'Assemblée le serment d'allégeance prescrit à l'annexe III.
[Amendé, loi n° 1 de 1996.]

Article 56. Sessions.

1. Les sessions de l'Assemblée ont lieu à l'endroit et commencent à la date prescrits par le Président de la République par Proclamation :

Étant entendu que le lieu où doit se dérouler la session peut, de temps en temps, être changé au cours de la session par une autre Proclamation du Président.

2. Une session de l'Assemblée se tiendra de temps en temps de sorte qu'une période de 12 mois ne s'écoule pas entre la dernière séance d'une session et la première séance de la session suivante.

3. Le Président peut s'adresser à l'Assemblée à la première réunion d'une session.

4. Le décret en vue des élections générales doit être émis dans les 60 jours suivant la dissolution du Parlement et une session de l'Assemblée doit être convoquée pour commencer dans les 30 jours suivant la date prescrite pour le scrutin.

Article 57. Prorogation et dissolution du Parlement.

1. Le Président, agissant sur avis conforme du Premier ministre, peut à tout moment proroger ou dissoudre l'Assemblée :

Étant entendu que :

a) si l'Assemblée adopte une motion de censure contre le gouvernement et que le Premier ministre, dans un délai de 3 jours, ne démissionne pas ou ne demande pas au Président de dissoudre le Parlement, dans un délai de 7 jours ou dans tout autre délai que le Président, de son propre chef, juge raisonnable, le Président peut, toujours de son propre chef, dissoudre le Parlement ; ou si le Premier ministre démissionne de son poste et, avant de démissionner, conseille au Président de dissoudre le Parlement, le Président peut, s'il a des raisons de croire qu'une autre personne est capable de former un gouvernement avec la confiance d'une majorité à l'Assemblée, en agissant de son propre chef, refuser de suivre les conseils du Premier ministre, et inviter cette personne à former un gouvernement.
[Amendé, loi n° 28 de 2003.]

b) si la charge de Premier ministre est vacante et que le Président estime qu'il n'y a pas de perspective qu'il puisse, dans un délai raisonnable, désigner une personne susceptible d'obtenir le soutien de la majorité des membres de l'Assemblée, il peut, de son propre chef, dissoudre le Parlement.

2. Le Parlement, sauf s'il est dissous avant, siège pendant 5 ans à compter de la date de la première séance suivant des élections générales, après quoi il est dissous.

3. Lorsque Maurice est en guerre, le Parlement peut périodiquement prolonger la période de 5 ans prévue à l'alinéa 2 du présent article, mais pas pour plus de 12 mois à la fois :

Étant entendu que le mandat du Parlement ne peut, aux termes du présent alinéa, être prolongé pour plus de 5 ans.

4. Lorsqu'une proclamation du Président déclarant, aux termes du paragraphe b de l'alinéa 7 de l'article 19, l'existence d'une période d'état d'urgence est en vigueur, le Parlement peut, de temps en temps, prolonger la période de 5 ans prévue à l'alinéa 2 du présent article, sans toutefois dépasser 6 mois à chaque fois :

Étant entendu que le mandat du Parlement ne peut être prolongé, aux termes du présent alinéa, pour plus d'un an.

5. Si après une dissolution et avant les élections, le Premier ministre informe le Président qu'en raison de l'existence d'un état de guerre ou d'un état d'urgence à Maurice ou dans quelque partie de son territoire, il est nécessaire de rappeler le Parlement, le Président ordonne au Parlement qui a été dissous de se réunir.

6. A moins que le mandat du Parlement ne soit prolongé en vertu des alinéas 3 ou 4 du présent article, les élections seront tenues nonobstant la convocation du Parlement en vertu de l'alinéa 5 du présent article et le Parlement ainsi rappelé sera dissous la veille du scrutin s'il ne l'est pas avant.
[Amendé, lois n° 2 de 1982, 48 de 1991 et 28 de 2003.]


Chapitre VI.
L'exécutif.

Article 58. Pouvoir exécutif de Maurice.

1. Le Président est investi du pouvoir exécutif de Maurice.

2. Sauf disposition contraire de la Constitution, ce pouvoir peut être exercé par le Président, soit directement, soit par l'intermédiaire de fonctionnaires qui lui sont subordonnés.

3. Rien dans le présent article ne saurait empêcher des personnes ou des autorités autres que le Président d'exercer les fonctions qui peuvent leur être conférées par la loi.
[Amendé, loi n° 48 de 1991.]

Article 59. Les ministres.

1. Un Premier ministre ainsi qu'un Vice-Premier ministre sont nommés par le Président.

2. Outre le Premier ministre, le Vice-Premier ministre et le Procureur général, il y a telles autres charges de ministres que prescrit le Parlement ou, sous réserve des dispositions d'une loi quelconque, que nomme le Président agissant sur avis conforme du Premier ministre :

Étant entendu que le nombre de ministres, autres que le Premier ministre, ne peut être supérieur à 24.

3. Le Président, agissant de son propre chef, nomme comme Premier ministre le député qui lui semble le plus susceptible d'obtenir le soutien de la majorité des membres de l'Assemblée et nomme, sur avis conforme du Premier ministre, le Vice Premier ministre, le Procureur général et les autres ministres parmi les membres de l'Assemblée :

Étant entendu que.

a) si l'occasion se présente de procéder à une nomination alors que le Parlement est dissous, une personne qui était membre de l'Assemblée immédiatement avant la dissolution peut être nommée ; 

b) peut être nommée Procureur général, une personne qui n'est pas (ou le cas échéant, n'est plus) membre de l'Assemblée.
[Amendé, lois n° 2 de 1982, 37 de 1991 et 48 de 1991.]

Article 60. Cessation des fonctions de ministre.

1. Si le Parlement adopte une motion de censure contre le Gouvernement et que le Premier ministre ne démissionne pas dans un délai de 3 jours, le Président peut démettre le Premier ministre de ses fonctions sauf si, en application de l'alinéa 1 de l'article 57 de la constitution, le Parlement a été ou doit être dissous en conséquence d'une telle motion.

2. Si entre les élections générales et la première séance de l'Assemblée, le Président, agissant de son propre chef, estime que compte tenu du changement survenu dans la composition de l'Assemblée à la suite des élections, le Premier ministre ne peut obtenir le soutien de la majorité des membres, le Président peut démettre le Premier ministre de ses fonctions :

Étant entendu que le Président ne peut démettre le Premier ministre pendant les dix jours suivant la date fixée pour le scrutin, sauf s'il est convaincu qu'un parti ou une coalition de partis appartenant à l'opposition et enregistré pour les besoins de ces élections, en vertu du paragraphe 2 de l'annexe I de la Constitution, a remporté la majorité des sièges à l'Assemblée.

3. La charge de Premier ministre ou de tout autre ministre devient vacante :

a) si son titulaire cesse d'être membre de l'Assemblée autrement qu'à la suite d'une dissolution du Parlement ;

(b) si, à la première séance de l'Assemblée tenue après des élections générales, il n'est pas membre de l'Assemblée :

Étant entendu que le paragraphe b du présent alinéa ne s'applique pas à la charge de Procureur général, si son titulaire n'était pas membre de l'Assemblée lors de la précédente dissolution du Parlement.

4. La charge d'un ministre (autre que le Premier ministre) devient vacante.

a) si le Président, agissant sur avis conforme du Premier ministre, en décide ainsi ;

b) si le Premier ministre démissionne dans les 3 jours suivant une motion de censure ou s'il est démis de ses fonctions en application des alinéas 1 ou 2 du présent article ; 

c) du fait de la nomination de toute personne à la charge de Premier ministre.

5. Si, à tout moment, le Premier ministre ou tout autre ministre ne peut, en raison des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 36, exercer ses fonctions de membre de l'Assemblée, il ne pourra exercer aucune des fonctions de Premier ministre ou de ministre, selon le cas.
[Amendé, lois n° 2 de 1982 et 48 de 1991.]

Article 61. Le cabinet.

1. Il est institué un cabinet pour Maurice, composé du Premier ministre et des autres ministres.

2. Le cabinet conseille le Président dans le Gouvernement de Maurice, il est collectivement responsable devant l'Assemblée pour tout conseil donné par lui au Président en vertu de son autorité générale et pour toute action prise en vertu de l'autorité d'un ministre dans l'exécution de sa charge.

3. Les dispositions de l'alinéa 2 du présent article ne s'appliquent pas :

a) à la nomination et à la révocation des ministres et des secrétaires d'État [Juniors Ministers], à l'attribution de responsabilité à tout ministre aux termes de l'article 62 ou à l'autorisation donnée à un autre ministre d'exercer les fonctions de Premier ministre pendant l'absence ou la maladie de celui-ci ;

b) à la dissolution du Parlement ; 

c) à ce dont il est question à l'article 75.
[Amendé, lois n° 2 de 1982, 48 de 1991 et 3 de 1996.]

Article 62. Attribution de responsabilité aux ministres.

Le Président, sur avis conforme du Premier ministre, et sous réserve des dispositions de la Constitution ou de toute autre loi, peut, par directives écrites, attribuer au Premier ministre ou à tout autre ministre la responsabilité de la gestion des affaires du Gouvernement, y compris la responsabilité pour l'administration de tout département ministériel.

Article 63. Exercice des fonctions de Premier ministre pendant une absence ou une maladie.

1. Lorsque le Premier ministre est absent de Maurice ou qu'il est, pour cause de maladie ou, aux termes de l'alinéa 5 de l'article 60, empêché d'exercer les fonctions qui lui sont conférées par la Constitution, le Président peut, par directives écrites, autoriser le Vice-Premier ministre ou, en son absence, un autre ministre à exercer ces fonctions (autres que celles conférées par le présent article) et ce ministre peut exercer ces fonctions jusqu'à ce que le Président y mette fin.

2. Les pouvoirs du Président, en vertu du présent article, sont exercés sur avis conforme du Premier ministre :

Étant entendu que si le Président, agissant de son propre chef, estime qu'il est impossible d'obtenir l'avis du Premier ministre suite à l'absence ou la maladie de celui-ci ou si le Premier ministre n'est pas en mesure de donner son avis, en raison des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 60, le Président peut exercer ces pouvoirs sans cet avis et de son propre chef.
[Amendé, lois n° 2 de 1982 et 48 de 1991.]

Article 64. Exercice des fonctions du Président.

1. Dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la Constitution ou de toute autre loi, le Président agit conformément à l'avis du cabinet ou d'un ministre agissant sous l'autorité générale du cabinet, sauf dans les cas où il est requis par la Constitution d'agir conformément à l'avis ou après consultation de toute personne ou autorité autre que le cabinet ou de son propre chef.

2. Le Président peut demander au cabinet d'examiner à nouveau tout avis donné par le cabinet et agit conformément à l'avis donné après ce nouvel examen.

3. Si le Président le requiert, le Premier ministre soumet à l'examen du cabinet toute décision de politique générale prise par un ministre et sur laquelle le cabinet ne s'est pas prononcé.

4. Lorsqu'en vertu de la Constitution, le Président est requis d'exercer une fonction quelconque après consultation d'une personne ou autorité autre que le cabinet, il n'est pas tenu de l'exercer conformément à l'avis de ladite personne ou autorité.

5. a) Sous réserve des dispositions des paragraphes b et c du présent alinéa, lorsque le Président est requis par la Constitution d'agir conformément à l'avis ou après consultation d'une personne ou autorité, la question de savoir s'il a agi ainsi ne peut être soulevée devant une cour de justice.

b) Lorsque le Président dissout le Parlement, autrement qu'en vertu de la clause conditionnelle de l'article 57, le Premier ministre peut saisir la Cour suprême aux fins d'apprécier la légalité de la décision du Président.

c) Si la Cour suprême, saisie comme il est dit au paragraphe b du présent alinéa, estime que le Président n'a pas agi selon l'avis conforme du Premier ministre, la dissolution du Parlement sera, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 57, nulle et non avenue.

6. Durant toute période où la charge de chef de l'opposition est vacante parce qu'il n'y a pas de parti d'opposition, comme défini au paragraphe a de l'alinéa 2 de l'article 73, et que le Président, agissant de son propre chef, est d'avis qu'aucun membre de l'Assemblée ne paraît acceptable aux chefs des partis d'opposition aux fins du paragraphe b de l'alinéa 2 de l'article 73, ou parce qu'il n'y a pas de parti d'opposition aux fins du présent article, l'application de toute disposition de la Constitution, dans la mesure où elle prévoit la consultation du chef de l'opposition par le Président, le Premier ministre ou la Commission de la fonction publique, sera suspendue.
[Amendé, loi n° 48 de 1991.]

Article 65. Le Président de la République doit être tenu informé.

Le Premier ministre informe le Président de tout ce qui à trait à la conduite générale du Gouvernement de Maurice et lui fournit toute précision qu'il peut demander sur toute question particulière relative au Gouvernement de Maurice.
[Amendé, loi n° 48 de 1991.]

Article 66. Secrétaires d'État.

1. Sous réserve du présent article, le Président, statuant conformément à l'avis du Premier ministre, peut nommer des  secrétaires d'État parmi les membres de l'Assemblée pour aider les ministres dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Le nombre des secrétaires d'État ne peut être supérieur à 10.

3. Lorsque l'occasion se présente de faire des nominations tandis que l'Assemblée est dissoute, une personne qui était membre de l'Assemblée immédiatement avant la dissolution peut être nommé en tant que secrétaire d'État.

4. La charge de secrétaire d'État est vacante : 

a) lorsque le Président, agissant conformément à l'avis du Premier ministre, en décide ainsi ;

b) lorsque le Premier ministre démissionne dans les 3 jours suivant l'adoption par l'Assemblée d'une motion de censure ou s'il est démis de ses fonctions en application des alinéas 1 ou 2 de l'article 60 ; 

c) du fait de la nomination de toute personne à la charge de Premier ministre ;

d) lorsque le titulaire de la charge cesse d'être membre de l'Assemblée autrement qu'en raison d'une dissolution du Parlement ;

e) lorsque, à la première séance de l'Assemblée après une élection, le titulaire du poste n'est pas membre de l'Assemblée.

5) Lorsque, pour une certaine période, un secrétaire d'État ne peut, en raison des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 36, exercer ses fonctions de membre de l'Assemblée, il ne peut exercer, durant cette période, les fonctions de secrétaire d'État.
[Amendé, loi n° 3 de 1996.]

Article 67. Serments devant être prêtés par les ministres.

Un ministre ou un secrétaire d'État ne peut exercer ses fonctions avant d'avoir prêté le serment d'allégeance et le serment   prescrit à l'annexe III pour l'accomplissement de sa charge.
[Amendé, lois n° 2 de 1982 et n° 3 de 1996.]

Article 68. Direction des départements ministériels.

Lorsque la responsabilité d'un département ministériel est attribuée à un ministre, il exerce la direction générale et le contrôle de ce département et, sous réserve de cette direction et de ce contrôle, tout département confié à un ministre (y compris celui du Premier ministre ou de tout autre ministre) est sous le contrôle d'un Secrétaire permanent ou de tout autre agent de contrôle dont la charge est un emploi public :

Étant entendu :

a) qu'un tel département peut être sous le contrôle de 2 ou plusieurs agents de contrôle ; 

b) que différentes parties d'un tel département peuvent être sous le contrôle respectif de différents agents de contrôle.

Article 69. Procureur général [Attorney-General].

1. Le Procureur général est le principal conseiller juridique du Gouvernement de Maurice.

2. La charge de Procureur général est une charge ministérielle.

3. Nul ne peut exercer les fonctions de Procureur général s'il n'est habilité à exercer la profession d'avocat à Maurice et nulle personne non membre de l'Assemblée ne peut être Procureur général si, pour une raison quelconque, elle est inéligible comme membre de l'Assemblée :

Étant entendu qu'une personne peut occuper la charge de Procureur général bien qu'étant titulaire d'un emploi public ou exerçant les fonctions afférentes à cet emploi, sauf s'il s'agit des fonctions du directeur des Poursuites publiques [Director of Public Prosecutions].

4. Si la personne occupant la charge de Procureur général n'est pas membre de l'Assemblée, elle pourra prendre part aux travaux de celle-ci et les dispositions de la Constitution et toute autre loi s'appliqueront à elle comme si elle était membre de l'Assemblée :

Étant entendu cependant qu'elle n'aura pas de droit de vote à l'Assemblée.

5. Si la personne occupant la charge de Procureur général est, pour une raison quelconque, empêchée d'exercer les fonctions qui lui sont conférées par ou en vertu d'une loi, ces fonctions seront exercées par toute autre personne habilitée à exercer la profession d'avocat à Maurice (qu'elle soit ou non membre de l'Assemblée), que le Président, agissant sur avis conforme du Premier ministre, désignera.
[Amendé, loi n° 48 de 1991.]

Article 70. Secrétaire du cabinet.

1. Le secrétaire du cabinet occupe un emploi public.

2. Le secrétaire du cabinet est responsable, conformément aux instructions que peut lui donner le Premier ministre, de l'aménagement du travail et de la conservation des minutes du cabinet ou de tout autre comité en émanant et de la transmission des décisions du cabinet ou de tout comité à la personne ou à l'autorité appropriée ; il assume toutes autres fonctions que le Premier ministre pourra lui confier.

Article 71. Commissaire de police.

1. Le commissaire de police occupe un emploi public.

2. La force de police est sous le commandement du commissaire de police.

3. Le Premier ministre, ou tel autre ministre autorisé à cet effet par le Premier ministre, peut donner au commissaire de police telles directives générales quant au maintien de la sécurité et de l'ordre publics qu'il estime nécessaires, et le Commissaire exécute ces directives ou les fait exécuter. 

4. Rien de ce qui est contenu dans le présent article ne fait obstacle à l'attribution à un ministre, conformément à l'article 62, de responsabilités pour l'organisation, l'entretien et l'administration de la force de police, mais le commissaire de police a la responsabilité de décider de l'usage et de contrôler l'action de la force de police, et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 du présent article, le commissaire, dans l'exercice de ses pouvoirs et responsabilités quant à l'usage et au contrôle de la force de police, ne sera soumis aux directives ou au contrôle de nulle autre personne ou autorité.

Article 72. Directeur des poursuites publiques [Director of Public Prosecutions].

1. Le Directeur des poursuites publiques occupe un emploi public. Il est nommé par la Commission judiciaire et légale.

2. Nul ne peut exercer les fonctions de Directeur des poursuites publiques s'il ne satisfait aux conditions requises pour être juge de la Cour suprême. 

3. Le Directeur des poursuites publiques a le pouvoir dans tous les cas où il estime qu'il est souhaitable de le faire : 

a) d'engager des poursuites pénales devant un tribunal (qui n'est pas un tribunal établi par une loi disciplinaire) ;
b) de reprendre et de poursuivre toutes poursuites pénales qui ont pu être formées par toute autre personne ou autorité ;
c) de mettre fin à tout moment avant le jugement à toutes poursuites pénales engagées ou effectuées par lui-même ou toute autre personne ou autorité.

4. Les pouvoirs du Directeur des poursuites pénales en vertu de l'alinéa 3 peuvent être exercés par lui en personne ou par toute autre personne agissant conformément à ses instructions générales ou particulières.

5. Les pouvoirs conférés au Directeur des poursuites pénales en vertu des paragraphes b et c de l'alinéa 3 du présent article lui appartiennent, à l'exclusion de toute autre personne ou autorité:

Toutefois, lorsque toute autre personne ou autorité a engagé une procédure pénale, le présent alinéa ne doit pas empêcher le retrait de ces procédures par ou à la demande de cette personne ou autorité, à n'importe quelle étape avant le jugement par le tribunal de la personne contre laquelle les poursuites ont été engagées.

6. Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article, le Directeur des poursuites pénales n'est pas soumis à la direction ni au contrôle de toute autre personne ou autorité.

7. Aux fins du présent article, tout appel de toute décision dans toute procédure pénale devant tout tribunal, ou de tout cas déclaré ou question de droit réservé pour l'application de cette procédure à tout autre tribunal, est réputé faire partie de cette procédure :

Étant entendu que le pouvoir conféré au Directeur des poursuites publiques, par le paragraphe c de l'alinéa 3 du présent article, ne doit pas être exercé, dans le cas d'un appel interjeté par une personne condamnée suite à des poursuites pénales ou de tout appel par voie de "case stated" ou de tout point de droit réservé, à moins que la personne concernée ne le demande.

Article 73. Le Chef de l'opposition.

1. Le Chef de l'opposition est nommé par le Président.

2. Lorsque le Président doit nommer un Chef de l'opposition, il désigne de son propre chef :

a) s 'il y a à l'Assemblée un parti d'opposition numériquement plus important que tout autre parti d'opposition, le chef, à l'Assemblée, de ce parti ; 

b) s'il n'y a pas un tel parti, le membre dont la désignation serait, de l'avis du Président, la mieux acceptée par les chefs, à l'Assemblée, des partis d'opposition :

Étant entendu que s'il y a lieu de procéder à une désignation alors que le Parlement est dissous, quiconque était membre de l'Assemblée immédiatement avant la dissolution, peut être nommé Chef de l'opposition.

3. La charge de Chef de l'opposition devient vacante :

a) si, après des élections générales, le Président l'informe qu'il compte nommer une autre personne comme Chef de l'opposition ;

b) si, en vertu des dispositions de l'alinéa premier de l'article 36, il est requis de cesser d'exercer ses fonctions de membre de l'Assemblée ;

c) s'il cesse d'être membre de l'Assemblée autrement qu'en raison d'une dissolution du Parlement ;

d) si, à la première séance de l'Assemblée après des élections générales, il n'est pas membre de l'Assemblée ; 

e) si sa nomination est révoquée en vertu de l'alinéa 4 du présent article.

4. Lorsque le Président, agissant de son propre chef, estime qu'un membre de l'Assemblée autre que le Chef de l'opposition est devenu, à l'Assemblée, chef du parti d'opposition numériquement le plus important, ou le cas échéant, que le Chef de l'opposition n'est plus reconnu comme tel par les chefs des partis d'opposition à l'Assemblée, le Président peut révoquer le Chef de l'opposition.

5. Aux fins du présent article, « parti d'opposition » désigne un groupe de députés incluant un chef qui dispose de leur soutien dans son opposition au Gouvernement.
[Amendé, lois n° 2 de 1982 et 48 de 1991.]

Article 74. Création d'emplois.

Sous réserve des dispositions de la Constitution et de toute autre loi, le Président peut créer des emplois pour Maurice, nommer des titulaires à ces emplois et y mettre fin.
[Amendé, loi n° 48 de 1991.]

Article 75. Droit de grâce.

1. Le Président peut :

a) gracier toute personne condamnée pour une infraction quelconque, avec ou sans conditions permises par la loi ;

b) accorder à toute personne un sursis, soit illimité soit pour une période déterminée, pour l'exécution de toute peine infligée à raison d'une infraction quelconque ;

c) substituer une forme de peine moins sévère à toute peine infligée à une personne à raison d'une infraction quelconque ;

d) accorder une remise totale ou partielle de toute peine infligée à quelqu'un à raison d'une infraction ou de toute amende ou confiscation due à l'État pour une infraction quelconque.

2. La commission du droit de grâce (dénommée dans le présent article « la commission ») est composée d'un président et d'au moins deux autres membres nommés par le Président agissant de son propre chef.

3. Un membre de la commission cesse ses fonctions :

a) à l'expiration de toute durée prévue, dans son acte de nomination, pour son mandat ;

b) si sa nomination est révoquée par le Président agissant de son propre chef.

4. a) Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'alinéa 1 du présent article, le Président agit sur avis conforme de la commission.

b) Le Président peut demander à la commission de réexaminer tous les avis déposés par elle et il doit agir en conformité avec les avis qui peuvent être donnés par la commission après réexamen.
[Amendé, loi n° 28 de 2003.]

5. Une décision de la commission n'est pas entachée de nullité par le fait qu'une personne non habilitée à le faire ait pu participer aux délibérations de la commission.

6. Lorsqu'une personne est condamnée à mort (autrement que par une cour martiale) pour une infraction, un rapport sur l'affaire par le juge qui présidait le procès (ou si un rapport ne peut être obtenu de ce juge, un rapport par le président de la Cour suprême) accompagné de toute autre information tirée du dossier de l'affaire ou réclamée par la commission ou fournie à celle-ci, est pris en considération par la commission qui recommande au Président s'il doit ou non exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'alinéa 1 du présent article.

7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à une condamnation prononcée par une cour instituée par la loi d'un pays autre que Maurice et qui a juridiction à Maurice en vertu d'accords conclus entre le Gouvernement de Maurice et un autre gouvernement ou une organisation internationale, relativement à la présence à Maurice de troupes de cet autre pays, ou à toute peine infligée ou à toute sanction ou déchéance résultant d'une telle condamnation.
[Amendé, lois n° 48 de 1991 et 28 de 2003.]


Chapitre VI A.
L'Assemblée régionale de Rodrigues.

Article 75A. L'Assemblée régionale de Rodrigues.

1. Une assemblée régionale est créée à Rodrigues, appelée l'Assemblée régionale de Rodrigues, et désignée dans le présent chapitre comme « l'Assemblée régionale ».

2. L'Assemblée régionale est composée d'un président, qui n'est pas un membre élu de l'Assemblée régionale et d'autres membres, élus et exerçant leurs fonctions aux termes et conditions prescrits. 

Article 75B. Pouvoirs de l'Assemblée régionale.

Sous réserve de la présente Constitution, l'Assemblée régionale :

a) est investie des pouvoirs et fonctions qui sont prescrits et, en particulier, du pouvoir de proposer et d'adopter les projets de loi dans le domaine des compétences qui lui sont attribuées ; les projets de loi, une fois adoptés par le Parlement de la manière qui est prescrite, sont considérés comme « lois de l'Assemblée régionale » et ainsi désignés dans leur titre abrégé.

b) peut adopter des règles qui seront considérées comme formant le Règlement de l'Assemblée régionale et ainsi désignées dans le titre. 

2. Les lois de l'Assemblée régionale et le règlement de l'Assemblée régionale ne s'appliquent qu'à Rodrigues. 

Article 75C. Conseil exécutif.

1. Un Conseil exécutif de l'Assemblée régionale est créé. Il est composé d'un président, d'un vice-président et du nombre de commissaires qui sera prescrit.

2. Le président du Conseil exécutif, le vice-président et les commissaires sont élus et nommés de la manière qui sera prescrite.

3. Le président du Conseil exécutif et les autres commissaires ont les pouvoirs et exercent leurs fonctions de la manière qui sera prescrite.

Article 75D. Fonds en capital et Fonds consolidé de Rodrigues.

Sont créés :

a) un fonds appelé « Fonds en capital de Rodrigues » composé de tels fonds qui peuvent être prévus aux fins de développement ;

b) un fonds appelé « Fonds consolidé de Rodrigues » composé :
    i) de telles sommes qui peuvent chaque année être votées par l'Assemblée nationale pour les dépenses ordinaires de l'Assemblée régionale ;
    ii) de telles autres ressources ordinaires que l'Assemblée régionale peut recouvrer légalement.

Article 75E. Modifications de certaines lois.

Sous réserve des dispositions de la Constitution, une loi donnant effet au présent chapitre et à toutes les questions connexes ne doit pas être modifié sans l'assentiment de l'Assemblée régionale, sauf si une telle modification est approuvée lors du vote final à l'Assemblée nationale par au moins les deux tiers des suffrages de tous les membres.

[Chapitre additionnel, loi n° 32 de 2001.]

Chapitre VII.
Le pouvoir judiciaire.

Article 76. Cour suprême.

1. Une Cour suprême est établie à Maurice. Elle a pleine compétence pour entendre et juger toute affaire civile ou pénale en vertu de toute autre loi qu'une loi disciplinaire ; et elle jouit de la compétence et des pouvoirs que peut lui conférer la présente Constitution ou toute autre loi.

2. Sous réserve de l'article 77, les juges de la Cour suprême sont le président de la Cour suprême [Chief Justice], le  vice-président [Senior Puisne Judge] et du nombre de juges puînés qui peut être prescrit par le Parlement,

Étant entendu que la charge d'un juge ne peut être supprimée alors qu'une personne en est titulaire, à moins que cette personne ne consente à cette suppression

Article 77. Nomination des juges de la Cour suprême. 

1. Le président de la Cour suprême est nommé par le Président de la République après consultation du Premier ministre.

2. Le Juge principal [Senior Puisne Judge] est nommé par le Président de la République sur avis conforme du président de la Cour suprême.

3. Les juges sont nommés par le Président de la République sur avis conforme de la Commission judiciaire et légale.

4. Nul ne peut être juge de la Cour suprême, s'il n'est ou n'a été pendant 5 ans au moins un avocat autorisé à pratiquer devant la Cour suprême.

5. Lorsque la charge du président de la Cour suprême est vacante ou que le titulaire de cette charge est pour une raison quelconque, empêché d 'exercer ses fonctions, celles-ci seront exercées par tel autre juge de la Cour suprême que désigne le Président de la République agissant sur avis conforme du titulaire de la charge de président de la Cour suprême :

Étant entendu que, si la charge de président de la Cour suprême est vacante ou que le titulaire est en congé, en attendant sa retraite, ou si le Président considère, de son propre chef, qu'il lui est impossible d'obtenir l'avis de cette personne du fait de son absence ou de sa maladie, il prend sa décision après consultation du Premier ministre.

6. Lorsque la charge de Juge principal est vacante ou que le titulaire agit comme président de la Cour suprême ou est pour une raison quelconque empêché d'exercer les fonctions de sa charge, un des juges de la Cour suprême nommé par le Président de la République sur avis conforme du président de la Cour suprême fera fonction de Juge principal.

7. Si la charge de l'un des juges est vacante ou si l'un des juges fait fonction de président de la Cour suprême ou de Juge principal ou est, pour une raison quelconque, empêché d'exercer les fonctions de sa charge, ou si le Premier ministre, ayant été informé par le président de la Cour suprême que l'importance du travail à la Cour suprême exige que le nombre de juges soit temporairement accru et ayant consulté le président de la Cour suprême, demande au Président de nommer un juge supplémentaire, le Président, agissant sur avis conforme de la Commission judiciaire et légale peut nommer une personne, ayant les qualités requises pour être juge de la Cour suprême, pour exercer les fonctions de juge à cette cour :

Étant entendu qu'une personne peut agir comme juge, bien qu'elle ait atteint l'âge prévu par l'alinéa 1 de l'article 78.

8. Toute personne nommée pour agir comme juge en vertu du présent article, à moins qu'il ne soit demis de sa charge en vertu de l'article 78, reste en fonction pour toute la durée de son mandat et si la durée n'est pas spécifiée, jusqu'à ce que sa charge lui soit retirée par le Président de la République agissant sur avis conforme du président de la Cour suprême :

Étant entendu que toute personne dont le mandat pour agir comme juge vient à expiration ou est révoqué, peut, avec l'autorisation du Président, agissant sur avis conforme du président de la Cour suprême, continuer à exercer ses fonctions pendant la période nécessaire pour lui permettre de rendre un jugement ou poursuivre toute autre tâche ayant trait à une procédure commencée devant lui avant l'expiration de son mandat ou sa révocation.
[Amendé, loi n° 48 de 1991.]

Article 78. Occupation de la charge de juge de la Cour suprême.

1. Sous réserve des dispositions du présent article, le titulaire d'une charge de juge de la Cour suprême libère cette charge à l'âge de la retraite :

Étant entendu qu'il peut, avec l'autorisation du Président de la République, agissant de son propre chef dans le cas du président de la Cour suprême ou sur avis conforme du président de la Cour suprême dans tout autre cas, continuer à exercer ses fonctions pendant le temps nécessaire pour rendre un jugement ou poursuivre toute autre tâche ayant trait à une procédure commencée devant lui avant qu'il n'ait atteint l'âge de la retraite.

2. Un juge de la Cour suprême ne peut être démis de sa charge que pour incapacité d'exercer ses fonctions (soit à cause d'une infirmité physique ou mentale ou pour toute autre cause) ou pour inconduite. Il ne sera ainsi démis de sa charge qu'en conformité avec les dispositions de l'alinéa 3 du présent article.

3. Un juge de la Cour suprême sera démis de sa charge par le Président de la République si, saisi de cette question conformément à l'alinéa 4 du présent article, le Comité judiciaire conseille au Président de démettre le juge de sa charge pour incapacité ou pour inconduite.

4. Lorsque le président de la Cour suprême ou, quand il s'agit de démettre la personne faisant fonction de président de la Cour suprême, le Président de la République, considère que la question de démettre un juge de la Cour suprême de sa charge pour incapacité ou pour inconduite doit faire l'objet d'une enquête :

a) le Président nomme un tribunal composé d'un président et d'au moins deux autres membres, choisis par le Président de la République parmi des personnes qui exercent ou ont exercé la charge de juge d'une cour possédant une compétence générale au civil et au pénal dans n'importe quel pays du Commonwealth ou d'une cour statuant en appel sur les décisions de telles cours ;

b) le tribunal, après enquête, adresse un rapport des faits au Président de la République et lui recommande, le cas échéant, de demander que la question de démettre le juge de sa charge soit soumise au Comité judiciaire ; 

c) si le tribunal le recommande, le Président demande que la question soit soumise au Comité judiciaire.

5. Lorsque la question de la destitution d'un juge de la Cour suprême a été soumise à un tribunal en vertu de l'alinéa 4 du présent article, le Président de la République peut suspendre le juge de l'exercice de sa charge. Une telle suspension peut, à tout moment, être rapportée par le Président de la République, et cessera dans tous les cas :

a) si le tribunal conseille au Président de la République de ne pas soumettre la question au Comité judiciaire ; 

b) si le Comité judiciaire conseille que le juge ne soit pas démis de ses fonctions.

6. Les fonctions conférées au Président de la République par le présent article sont exercées par lui de son propre chef.

7. Aux fins des dispositions de l'alinéa 1 du présent article, l'âge de la retraite est fixé à 62 ans ou tel autre âge que peut prescrire le Parlement :

Étant entendu qu'une disposition de toute loi adoptée par le Parlement, dans la mesure où elle modifie l'âge auquel les juges de la Cour suprême doivent prendre leur retraite, ne peut avoir d'effet à l'encontre d'un juge après sa nomination, à moins qu'il n'y consente.
[Amendé, loi n° 48 de 1991.]

Article 79. Prestation de serment des juges. 

Un juge de la Cour suprême n'entre en fonction qu'après avoir prêté le serment d'allégeance et tout autre serment concernant l'accomplissement de ses fonctions comme prévu à l'annexe III.

Article 80. Les cours d'appel.

1. La cour d'appel civile [Court of Civil Appeal] et la cour d'appel criminelle [Court of Criminal Appeal] sont des divisions de la Cour suprême de Maurice.

2. La cour d'appel civile est compétente pour connaître des appels en matière civile tandis que la cour d'appel criminelle connaît des appels en matière pénale, comme prévu par la Constitution ou toute autre loi.

3. Les juges de la cour d'appel civile et de la cour d'appel criminelle sont les juges en exercice de la Cour suprême.

Article 81. Appel au Comité judiciaire [Judicial Committee].

1. Un pourvoi contre les décisions de la cour d'appel ou de la Cour suprême devant le Comité judiciaire existe de plein droit dans les cas suivants :

a) à l'encontre des décisions définitives dans toute procédure civile ou pénale sur des questions d'interprétation de la Constitution ;

b) à l'encontre des décisions définitives dans toute procédure civile lorsque l'objet du litige est égal ou excède 10 000 roupies, ou lorsque le recours implique, directement ou indirectement, une prétention ou une question relative à une propriété ou un droit égal ou excédant 10 000 roupies ;

c) à l'encontre des décisions définitives concernant les procédures prévues par l'article 17 de la Constitution ;

d) dans tous les autres cas prescrits par le Parlement :

Étant entendu qu'un tel pourvoi contre les décisions de la Cour suprême ne sera pas possible dans les cas où il existe un recours contre une décision de la Cour suprême à la cour d'appel.

2. Un pourvoi contre les décisions de la cour d'appel ou de la Cour suprême devant le Comité judiciaire, avec l'autorisation de la cour, existe dans les cas suivants :

a) à l'encontre des décisions définitives dans toute procédure civile, lorsque, de l'avis de la cour, le problème soulevé en appel est tel que, eu égard à sa grande importance générale ou publique ou autre, il doit être soumis au Comité judiciaire ;

b) dans tous les autres cas prescrits par le Parlement :

Étant entendu qu'un tel pourvoi n'existera pas contre les décisions de la Cour suprême dans tous les cas où un recours devant la cour d'appel existe de plein droit ou avec l'autorisation de la cour d'appel.

3. Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article seront interprétées sous réserve des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 37 et des paragraphes 5 de l'alinéa 2, 2 de l'alinéa 3 et 4 de l'alinéa 4 de l'annexe I.

4. Dans le présent article, les références à des décisions définitives n'incluent pas la décision d'une cour à l'effet qu'une requête faite auprès d'elle est futile ou vexatoire.

5. Aucune disposition du présent article, n'affectera tout droit, du Comité judiciaire, d'accorder une autorisation spéciale, pour l'exercice d'un pourvoi contre toute décision rendue par une cour quelconque en matière civile ou pénale.
[Amendé, loi n° 48 de 1991.]

Article 82. La Cour suprême et les cours inférieures.

1. La Cour suprême a compétence pour contrôler toutes procédures civiles ou pénales devant toute cour inférieure et peut émettre telles injonctions ou ordonnances et donner telles directives qu'elle considère adéquates pour s'assurer que la justice est dûment rendue par de telles cours.

2. Un appel contre des décisions des cours inférieures existe devant la Cour suprême dans les cas suivants :

a) de plein droit contre toute décision définitive concernant toute procédure civile ;

b) de plein droit contre toute décision définitive concernant toute procédure pénale lorsqu'une personne est condamnée à payer une amende égale ou supérieure à telle somme qui peut être prescrite ou à être emprisonnée avec ou sans l'option d'une amende ;

c) par voie de case stated, contre toute décision définitive concernant toute procédure pénale en raison d'une erreur de droit ou pour un abus de compétence ;

d) dans tous les autres cas qui peuvent être prescrits :

Étant entendu que l'appel de toute décision d'une cour inférieure à la Cour suprême n'existera pas au cas où, conformément à la loi :
i) il existe un recours de plein droit contre cette décision devant la Cour d'appel ;
ii) il existe un recours contre cette décision devant la Cour d'appel avec l'autorisation de la cour qui a rendu la décision ou de toute autre cour et que cette autorisation n'ait pas été refusée ;
iii) il existe un appel de plein droit contre cette décision devant une autre cour inférieure ; 
iv) il existe un appel contre cette décision devant une autre cour inférieure avec l'autorisation de la cour qui a rendu la décision ou de toute autre cour et que l'autorisation n'ait pas été refusée.

Article 83. La Cour suprême, juridiction de première instance en matière constitutionnelle.

1. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 41, de l'alinéa 5 de l'article 64 et de l'alinéa premier de l'article 101, lorsqu'une personne prétend qu'une disposition quelconque de la Constitution (autre que le chapitre II) a été violée et que ses intérêts ont été ou sont susceptibles d'être affectés par une telle violation, elle peut, sans préjudice de toute autre action légalement disponible à propos de la même question, saisir la Cour suprême pour obtenir une déclaration à cet effet et réparation en vertu du présent article.

2. La Cour suprême est compétente pour connaître de toute requête faite en vertu de l'alinéa premier du présent article ou de toute procédure légalement entamée devant elle, afin de déterminer si une disposition quelconque de la Constitution (autre que le chapitre II) a été violée et faire une déclaration à cet effet : 

Étant entendu que la Cour suprême ne peut faire une déclaration en vertu des pouvoirs conférés par le présent alinéa sauf s'il est établi que les intérêts de la personne qui a fait la requête en venu de l'alinéa 1 du présent article ou, s'il y a d'autres procédures entamées devant la Cour, ceux d'une partie à ces procédures, sont affectés ou sont susceptibles de l'être.

3. Lorsqu'en application de l'alinéa 2 du présent article, la Cour suprême fait une déclaration à l'effet qu'une disposition de la Constitution a été violée et que celui qui a fait une requête en vertu de l'alinéa 1 du présent article, ou en cas d'autres procédures entamées devant la cour, une partie à celles-ci, demande satisfaction à la Cour suprême, celle ci peut lui accorder satisfaction par les moyens qu'elle considère appropriés. Le moyen par lequel la cour donne satisfaction à cette personne, au détriment d'une autre, doit être permis lors de toutes procédures devant la Cour suprême, en vertu d'une loi en vigueur à Maurice.

4. Le président de la Cour suprême peut édicter des règlements régissant la pratique et la procédure de la Cour suprême quant à la compétence et aux pouvoirs qui sont conférés à la cour par le présent article (y compris les délais dans lesquels les requêtes doivent être déposées en vertu de l'alinéa 1 du présent article).

5. Rien dans le présent article ne donne compétence à la Cour suprême pour entendre ou juger toute question visée à l'article 37 de la Constitution ou aux paragraphe  5 de l'alinéa 2, 2 de l'alinéa 3 et 4 de l'alinéa 4 de l'annexe I, autrement que sur requête faite conformément aux dispositions du présent article ou de ce paragraphe, selon les cas.
[Amendé, loi n° 48 de 1991.]

Article 84. Renvoi des questions constitutionnelles à la Cour suprême.

1. Lorsqu'une question concernant l'interprétation de la Constitution est soulevée devant une cour de justice à Maurice (autre que la Cour d'appel, la Cour suprême ou une cour martiale) et que la cour estime que la question touche un point de droit important, la cour renvoie cette question à la Cour suprême.

2. Lorsqu'une question est renvoyée à la Cour suprême conformément aux dispositions du présent article, la Cour suprême rendra sa décision et la cour devant laquelle la question aura été soulevée devra juger le cas en tenant compte de la décision de la Cour suprême. Si cette décision est l'objet d'un appel devant la cour d'appel ou devant le Comité judiciaire, la cour tiendra alors compte de la décision de la cour d'appel ou éventuellement de celle du Comité judiciaire.
[Amendé, loi n° 48 de 1991.]


Chapitre VIII.
Commissions et fonction publique.

Article 85. Commission judiciaire et légale [Judicial and Legal Service Commission]. 

1. La Commission judiciaire et légale est composée du président de la Cour suprême comme président et des membres suivants :

a) le Juge principal ;

b) le président de la Commission de la fonction publique [Public Service Commission] ; et

c) un autre membre (ci-après appelé le « membre nommé ») nommé par le Président, agissant sur avis conforme du président de la Cour suprême

2. Le membre nommé sera un juge ou une personne ayant exercé les fonctions de juge d'une cour de justice avec compétence générale au civil ou au pénal dans un pays du Commonwealth ou d'une cour statuant en appel sur les décisions de telles cours.

3. Si le siège du membre nommé devient vacant ou si, pour une raison quelconque, le membre nommé est empêché d'exercer ses fonctions, le Président, agissant sur avis conforme du président de la Cour suprême, peut nommer une personne, réunissant les conditions prescrites pour agir comme membre de la commission et toute personne ainsi nommée agira comme tel aussi longtemps que sa nomination ne sera pas révoquée par le Président, agissant sur avis conforme du président de la Cour suprême.
[Amendé, loi n° 48 de 1991.]

Article 86. Nomination des titulaires des charges judiciaires et légales.

1. La Commission judiciaire et légale est investie du pouvoir de nommer des titulaires ou chargés de fonction à des emplois auxquels le présent article s'applique (y compris le pouvoir de confirmer ces nominations), d'exercer un contrôle disciplinaire à l'égard de ces personnes et de mettre fin à leurs fonctions.

2. Les emplois auxquels s'applique le présent article sont ceux mentionnés à l'annexe II, ainsi qu'à tout autre emploi qui peut être prescrit :

Étant entendu que :

a) lorsque l'appellation d'un de ces emplois est modifiée, ou qu'un des dits emplois est supprimé, le présent article et l'annexe Il seront considérés comme modifiés en conséquence ;

b) le présent article s'applique aussi à tels autres emplois, qui, de l'avis de la Commission judiciaire et légale, sont des emplois semblables à ceux mentionnés à l'annexe II et qui pourront être prescrits par la commission avec l'accord du Premier ministre.

Article 87. Nomination des principaux représentants de Maurice à l'étranger.

Le pouvoir de nommer des personnes aux charges d'ambassadeur, haut commissaire ou autre principal représentant de Maurice à l'étranger ou accrédité auprès de toute organisation internationale ainsi que le pouvoir de mettre fin à leurs fonctions est conféré au Président agissant sur avis conforme du Premier ministre :

Étant entendu qu'avant de conseiller au Président de nommer toute personne, déjà titulaire d'un emploi ou exerçant des fonctions dans tout autre emploi public, à de telles charges, le Premier ministre doit consulter la Commission de la fonction publique.
[Amendé, loi n° 48 de 1991.]

Article 88. Commission de la fonction publique [Public Service Commission].

1. La Commission de la fonction publique est composée d'un président, de deux vice-présidents et de quatre autres membres nommés par le Président de la République.
[Amendé, loi n° 5 de 1997.]

2. Nul ne peut être membre de la Commission de la fonction publique s'il est membre de l'Assemblée ou d'une autorité locale, candidat aux élections législatives ou locales, fonctionnaire public ou d'une autorité locale.
[Amendé, loi n° 5 de 1997.]

3. Lorsque le siège du président de la Commission de la fonction publique est vacant ou lorsque le président est, pour une raison quelconque, empêché d'exercer ses fonctions, celles-ci seront exercées par l'un des vice-présidents ou des autres membre de la commission que nomme le Président.
[Amendé, loi n° 5 de 1997.]

4. Si le nombre de membres de la Commission de la fonction publique est réduit à moins de trois membres, sans compter le président, ou si l'un des membres exerce les fonctions de président ou encore si l'un des membres est, pour une raison quelconque, empêché d'exercer ses fonctions, le Président peut nommer comme membre toute personne qualifiée qui exercera ses fonctions jusqu'à ce qu'il y soit mis fin par le Président.

5. Toute nomination faite par le Président en vertu du présent article l'est après consultation du Premier ministre et du Chef de l'opposition.
[Amendé, lois n° 48 de 1991 et n° 5 de 1997.]

Article 89. Nomination des fonctionnaires publics.

1. Sous réserve des dispositions de la Constitution, la Commission de la fonction publique est investie du pouvoir de nommer des titulaires ou des chargés de fonction à des emplois de la fonction publique (y compris, du pouvoir de confirmer ces nominations) d'exercer un contrôle disciplinaire à l'égard de ces personnes et de mettre fin à leurs fonctions.

2. a) La Commission de la fonction publique peut, sous telles conditions qu'elle juge nécessaires, déléguer par directives écrites n'importe lequel des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article à tout membre de la commission ou à un fonctionnaire public quelconque.
[Amendé, loi n° 5 de 1997.]

b) Sous réserve des conditions qu'elle pourra prescrire, la Commission de la fonction publique peut, par directives écrites, déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article, aux fins d'enquête et de rapport :
i) dans le cas d'inconduite professionnelle ou de négligence commise par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, à toute institution de discipline appropriée créée par la loi ;
ii) dans le cas d'un fonctionnaire public qui été mis à la disposition ou détaché à une institution établie par la loi, à celle-ci.

3. Le présent article ne s'applique pas :

a) aux charges de président de la Cour suprême et de Juge principal ;

b) à la charge de directeur de l'audit, sauf pour ce qui est de la nomination du titulaire de la charge ou d'un chargé de fonctions ;

c) à la charge de l'Ombudsman ;
[Amendé, lois n° 31 de 2000 et 33 de 2001.]

d) à tout emploi pour lequel la nomination relève de la Commission judiciaire et légale ou de la Commission de la force publique ;

e) à tout emploi mentionné à l'article 87 ;

f) à tout emploi ecclésiastique ;

g) à tout emploi, prescrit par la Commission de la fonction publique agissant avec l'accord d'un ministre, dont le titulaire perçoit des émoluments sur une base journalière[Abrogé, loi n° 5 de 1997.]

h) à tout emploi de caractère temporaire dont le titulaire a des attributions principalement consultatives et est recruté sous contrat sans droit à pension ;

4. La Commission de la fonction publique ne peut effectuer des nominations aux emplois de secrétaire du cabinet, de secrétaire financier, de secrétaire permanent ou à tout autre emploi d'agent de contrôle, tel que défini à l'article 68, sans consultation préalable du Premier ministre. Toute nomination aux emplois de secrétaire du cabinet, secrétaire financier ou de secrétaire permanent n'est faite qu'avec l'accord du Premier ministre.

5. Nonobstant les dispositions des alinéas 1 à 4 du présent article le pouvoir de muter une personne occupant un des emplois mentionnés à l'alinéa 4 à tout autre emploi similaire avec le même traitement est conféré au Président sur avis conforme du Premier ministre.

6. Aucun titulaire ou chargé de fonctions à un emploi relevant des pouvoirs de la Commission judiciaire et légale ou de la Commission de la force publique ne sera nommé par la Commission de la fonction publique à tout autre emploi public sans consultation préalable de la commission dont relève l'intéressé.

7. La Commission de la fonction publique ne procédera à aucune nomination à un emploi relevant du personnel de l'Ombudsman sans consultation préalable de celui-ci.

8. La Commission de la fonction publique n'exercera aucun de ses pouvoirs à l'égard des emplois relevant du personnel particulier de la présidence de la République ou à l'égard d'un titulaire ou chargé de fonctions d'un tel emploi sans l'accord du Président agissant de son propre chef.

9. Toutes références dans le présent article à l'emploi de secrétaire financier ou de secrétaire permanent sont des références à cet emploi tel qu'établi au 11 mars 1968 et sera considérée comme une référence à des emplois similaires créés après cette date et comportant un traitement égal ou supérieur.
[Amendé, lois n° 19 de 1990, 48 de 1991, 5 de 1997, 31 de 2000 et 33 de 2001.]

Article 90. Commission de la force publique [Disciplined Forces Service Commission].

1. La Commission de la force publique est composée du président de la Commission de la fonction publique en tant que président et de 4 autres membres nommés par le Président.

2. Nul ne peut être membre de la Commission de la force publique s'il est membre de l'Assemblée ou d'une autorité locale candidat aux élections législatives ou locales, fonctionnaire public ou d'une autorité locale.

3. Lorsque le nombre des membres de la Commission de la force publique est réduit à moins de trois sans compter le président, ou si un des membres est, pour une raison quelconque, empêché d'exercer ses fonctions, le Président peut nommer comme membre une personne qualifiée qui exercera ses fonctions jusqu'à ce qu'il y soit mis fin par le Président.

4. Toute nomination faite par le Président en vertu du présent article l'est après consultation du Premier ministre et du chef de l'opposition.
[Amendé, lois n° 48 de 1991 et 5 de 1997.]

Article 91. Nomination des membres de la force publique.

1. Sous réserve des dispositions de l'article 93, la Commission de la force publique est investie du pouvoir de nommer des titulaires ou chargés de fonctions à tout emploi dans la force publique (y compris du pouvoir de confirmer ces nominations) d'exercer un contrôle disciplinaire à l'égard de ces personnes et de mettre fin à leurs fonctions :

Étant entendu que toute nomination à la charge de commissaire de police est faite après consultation du Premier ministre.

2. Sous réserve des conditions qu'elle pourra prescrire, la Commission de la force publique peut, par directives écrites, déléguer tout pouvoir disciplinaire ou de révocation au commissaire de police ou à tout autre officier de la force publique à condition, toutefois, que nul ne sera révoqué sans l'aval de la commission.
[Amendé, loi n° 5 de 1997.]

Article 91A. Tribunal d'appel de la fonction publique.

1. Il y a un Tribunal d'appel de la fonction publique qui, nonobstant l'article 119, mais sous réserve de l'alinéa 3, a compétence pour entendre et trancher les appels faits par les agents publics contre les décisions finales de telle Commission établie en vertu de la présente Constitution, ou de tout commissaire ou d'autres personnes exerçant des pouvoirs délégués par cette Commission.

2. Le Tribunal d'appel de la fonction publique peut également connaître des recours formés contre les décisions finales des autres organismes publics qui peuvent être prescrites. 

3 Aucun pourvoi ne peut être adressé au Tribunal d'appel de la fonction publique contre toute décision prise par une commission prescrite en vertu de l'alinéa 1 ou par un organisme public prescrit en vertu de l'alinéa 2, lorsque la décision a été prise après consultation du Premier ministre, ou avec son accord ou sur son avis.

4. Le Tribunal d'appel de la fonction publique est composé d'un président qui exerce la profession d'avocat depuis au moins 10 ans et de 2 autres membres qui possèdent les qualifications qui peuvent être exigées.

5. a) Les membres du Tribunal d'appel de la fonction publique sont nommés par le Président sur l'avis du Premier ministre, donné après consultation du chef de l'opposition. 

b) Si l'un des 3 membres du Tribunal d'appel de la fonction publique n'est pas en mesure de prendre part aux délibérations du Tribunal en raison d'un intérêt direct dans un appel devant le Tribunal, ou de toute autre raison, un autre membre est nommé, sur une une base ad hoc, de la manière prévue au paragraphe a, pour le remplacer.

6. Nul ne peut être nommé en vertu de l'alinéa 5 :

a) s'il est membre de l'Assemblée ou d'une autorité locale ;

b) s'il est un membre du bureau d'un parti politique ou de toute autre organisation politique ;

c) si à quelque moment au cours des 10 années qui ont précédé cette proposition de nomination, il a été engagé en politique ;

d) s'il est fonctionnaire public, agent de l'administration locale ou employé d'un organisme de droit public ;

e) s'il reçoit ou est en droit de recevoir les rémunérations ou les allocations mentionnées à l'article 112, alinéa 3.

7. Tout membre du Tribunal d'appel de la fonction publique cesse ses fonctions si quelque circonstance survient qui, antérieurement à sa nomination, aurait interdit celle-ci.

8. Lorsqu'une charge prend fin ou est résiliée en vertu de l'alinéa 7, aucune indemnité n'est due pour la perte de la fonctions en raison de l'expiration ou la résiliation de la charge.

9. Nonobstant toute autre disposition de la Constitution :

a) la procédure devant le Tribunal d'appel de la fonction publique n'est pas publique, sauf si le Tribunal en décide autrement avec l'accord des parties ;

b) le Tribunal d'appel de la fonction publique ne sera pas tenu de communiquer à toute autre personne le contenu de tout rapport, document ou autre produit par une commission ou un organisme public et, sauf le cas échéant, dans le but de rendre sa décision, le Tribunal fait pas référence au contenu de ceux-ci dans sa décision.

10. Un membre du Tribunal d'appel de la fonction publique est nommé pour la durée et aux conditions qui sont déterminées par le Président. 

11. Un membre du Tribunal d'appel de la fonction publique ne peut être démis de ses fonctions que pour incapacité à exercer les devoirs de sa charge en raison d'une infirmité physique ou mentale, ou toute autre cause, ou pour inconduite. Il ne peut être révoqué sauf conformément aux alinéas 12 à 14.

12. Un membre du Tribunal d'appel de la fonction publique doit être démis de ses fonctions par le Président si la question de sa révocation a été renvoyée à un tribunal constitué en vertu de l'alinéa 13 et si le tribunal a recommandé au Président sa révocation pour incapacité à exercer les devoirs de sa charge ou pour inconduite. 

13. Si le Président, agissant de son propre chef, considère que la question de la révocation d'un membre du Tribunal d'appel de la fonction publique doit être examinée :

a) le Président, agissant de son propre chef, nomme un tribunal qui est composé d'un président et d'au moins 2 autres membres, choisis parmi des personnes qui exercent ou ont exercé la charge de juge d'une cour possédant une compétence générale au civil et au pénal dans n'importe quel pays du Commonwealth ou d'une cour statuant en appel sur les décisions de telles cours ;

b) le tribunal, après enquête, adresse un rapport des faits au Président de la République et lui recommande de démettre le membre du Tribunal d'appel de la fonction publique. 

14. Lorsque la question de la révocation d'un membre a été renvoyée à un tribunal en vertu de l'alinéa 13, le Président, agissant de son propre chef, peut suspendre le membre de l'exercice de sa charge. Une telle suspension peut, à tout moment, être rapportée par le Président, agissant de son propre chef, et cessera dans tous les cas si le tribunal recommande au Président de ne pas révoquer le membre du tribunal.

15. Le personnel du Tribunal d'appel de la fonction publique occupe des emplois publics.

16. Des dispositions complémentaires et annexes pourront être adoptées dans la mesure où elles apparaissent nécessaires ou opportunes pour l'application de toute disposition du présent article.
[Article additionnel, loi n° 9 de 2008.]

Article 92. Durée de mandat des membres des commissions et de l'Ombudsman.

1. Nonobstant toute disposition contraire de la Constitution, mais sous réserve des dispositions du présent article, le titulaire de la charge à laquelle s'applique le présent article (appelé dans le présent article « commissaire »).

a) doit, sous réserve des dispositions du paragraphe b du présent alinéa, libérer sa charge :
i) à l'expiration d'un mandat de trois ans suivant sa nomination ; 
ii) au cas où surgirait toute circonstance qui, s'il n'était déjà nommé, interdirait sa nomination ;

b) excepté dans le cas du membre nommé de la Commission judiciaire et légale, peut être requis de libérer sa charge à n'importe quel moment après la tenue d'une élection générale postérieure à sa nomination.

1A. Lorsqu'il est mis fin à une nomination en vertu des dispositions du paragraphe b de l'alinéa 1 du présent article, aucune compensation, autre que celle qui peut être prescrite par le Labour Act, ne sera payable au Commissaire, qui n'aura droit à aucune autre indemnisation ou compensation en vertu d'une loi quelconque.

2. Un commissaire ne peut être démis de sa charge que pour incapacité d'exercer ses fonctions (due à une incapacité physique ou mentale ou à toute autre cause) ou inconduite et ne sera ainsi démis que conformément aux dispositions du présent article.

3. Un commissaire sera démis de sa charge par le Président si, la question ayant été soumise à un tribunal nommé en vertu de l'alinéa 4 du présent article, celui-ci recommande au Président qu'il soit mis fin aux fonctions du commissaire pour incapacité ou inconduite.

4. Lorsque le Président, agissant de son propre chef, considère que la question de démettre de sa charge un commissaire devrait faire l'objet d'une enquête.

a) le Président, agissant de son propre chef, nomme un tribunal composé d'un président et de deux autres membres, choisis parmi des personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions de juge d'une cour ayant compétence générale au civil et au pénal dans un pays du Commonwealth ou d'une cour ayant compétence pour connaître des appels contre les décisions de telles cours ;

b) le tribunal, après enquête, adresse au Président un rapport sur les faits et ses recommandations sur l'opportunité de démettre le commissaire de sa charge.

5. Lorsque la question de savoir si un commissaire doit être démis de sa charge est soumise à un tribunal en vertu du présent article, le Président, agissant de son propre chef, pourra suspendre le commissaire de l'exercice de ses fonctions et toute suspension ainsi ordonnée pourra, à n'importe quel moment, être rapportée par le Président agissant également de son propre chef. Toute suspension cessera dans tous les cas si le tribunal recommande au Président de ne pas démettre le commissaire.

6. Les charges auxquelles s'applique le présent article sont celles de membre nommé de la Commission judiciaire et légale, de président ou de tout autre membre de la Commission de la fonction publique et de tout membre de la Commission de la force publique :

Étant entendu que dans son application au membre nommé de la Commission judiciaire et légale, l'alinéa 4 du présent article aura effet comme si, les mots « agissant de son propre chef », étaient remplacés par les mots « agissant sur avis conforme du président de la Cour suprême ».

7. Le présent article s'applique à la charge de l'Ombudsman de la même manière qu'il s'applique à une personne visée à l'alinéa 6 du présent article :

Étant entendu que l'alinéa 1 du présent article aura effet comme si les mots « 3 ans» étaient remplacés par les mots « 4 ans ».
[Amendé, lois n° 2 de 1982, 48 de 1991, 5 de 1997.]

Article 93. Révocation de titulaires de certaines charges.

1. Sous réserve des dispositions du présent article, une personne, occupant une charge à laquelle s'applique le présent article, libère sa charge lorsqu'elle atteint l'âge de la retraite.

2. Une telle personne ne peut être démise de sa charge si ce n'est pour incapacité d'exercer ses fonctions (due à une incapacité physique ou mentale ou à toute autre cause) ou pour inconduite et ne sera ainsi démise que conformément aux dispositions du présent article.

3. Une personne ne sera révoquée par le Président que si la question de sa révocation a préalablement été soumise à un tribunal nommé conformément à l'alinéa 4 du présent article et que celui-ci recommande au Président sa révocation pour cause d'incapacité ou d'inconduite.

4. Lorsque la commission compétente considère que la question de la révocation d'une personne visée par le présent article doit faire l'objet d'une enquête :

a) le Président, agissant de son propre chef, nomme un tribunal composé d'un président et d'au moins 2 autres personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions de juge d'une cour ayant compétence générale au civil et au pénal dans un pays du Commonwealth ou d'une cour ayant compétence pour connaître des appels contre les décisions de telles cours ;

b) le tribunal, après enquête, adresse au Président un rapport sur les faits et ses recommandations sur l'opportunité de démettre le titulaire de sa charge.

5. Lorsque la question de savoir si une telle personne doit être démise de sa charge a été soumise au tribunal en venu du présent article. Le Président, agissant de son propre chef, pourra suspendre cette personne de l'exercice de ses fonctions et toute suspension ainsi ordonnée pourra, à tout moment, être rapportée par le Président, agissant de son propre chef. Toute suspension cessera dans tous les cas si le tribunal recommande au Président de ne pas démettre la personne.

6. Les charges auxquelles s'applique le présent article sont celles du commissaire électoral, du directeur des poursuites publiques, du commissaire de police et du directeur de l'audit.
[Amendé, lois n° 31 de 2000 et 33 de 2001.]

7. Pour les besoins du présent article, l'expression « commission compétente » s'entend :

a) pour le commissaire électoral ou le directeur des poursuites publiques, de la Commission judiciaire et légale ;

b) pour le commissaire de police, de la Commission de la force publique ;

c) pour le directeur de l'audit, de la Commission de la fonction publique.

8. A moins qu'il ne soit prescrit autrement, l'âge de la retraite des personnes visées à l'alinéa 6 du présent article est de 60 ans :

Étant entendu que, dans la mesure où une loi modifie l'âge de la retraite des personnes titulaires de tels emplois, elle ne saurait, sauf s'ils y consentent, s'appliquer aux titulaires déjà nommés.
[Amendé, lois n° 48 de 1991, 5 de 1997, 31 de 2000 et 33 de 2001.]

Article 94. Lois afférentes à la pension et protection des droits à la pension.

1. La loi applicable aux allocations de pension accordées à toute personne avant le 12 mars 1968 est celle qui était en vigueur à la date à laquelle ces allocations furent accordées ou toute loi en vigueur à une date ultérieure, dès lors que celle-ci n'est pas moins favorable à cette personne.

2. La loi applicable aux allocations de pension (autres que celles auxquelles s'applique l'alinéa premier du présent article) est :

a) dans la mesure où ces allocations ont trait, en totalité ou en partie, à une période de travail, en tant que fonctionnaire public, débutant avant le 12 mars 1968, la loi en vigueur immédiatement avant cette date ; 

b) dans la mesure où ces allocations ont trait, en totalité ou en partie, à une période de travail, en tant que fonctionnaire public, débutant après le 11 mars 1968, la loi en vigueur à la date à laquelle a commencé cette période de travail,

ou toute autre loi en vigueur subséquemment et qui ne serait pas moins favorable au bénéficiaire.

3. Lorsqu'une personne à droit à un choix entre 2 ou plusieurs lois s'appliquant à son cas, la loi qu'il choisit sera, pour les besoins du présent article, supposée être celle qui lui est la plus favorable.

4. Toutes les allocations de pension (à moins qu'elles n'aient été payées sur quelque autre fonds et qu'elles n'aient été dûment payées de ce fonds à la personne ou l'autorité auxquelles elles sont dues) sont imputables au Fonds consolidé [Consolidated Fund].

5. Pour les besoins du présent article, l'expression « allocations de pension » comprend toutes pensions, compensations, gratifications ou autres allocations similaires payables à des personnes pour leur service comme fonctionnaires publics ou aux veuves, enfants, personnes dépendantes ou les ayants droits de telles personnes.

6. Toute référence, dans le présent article, à la loi afférente aux allocations de pensions (sans préjudice à leur généralité) inclut une référence à la loi déterminant les circonstances dans lesquelles ces allocations peuvent être accordées ou refusées, à la loi déterminant les circonstances dans lesquelles des allocations déjà accordées, peuvent être supprimées, réduites ou suspendues ainsi qu'à la loi déterminant le montant de ces allocations.

Article 95. Pouvoir des commissions à l'égard des pensions.

1. Lorsque la loi confère à toute personne ou autorité la discrétion de :

a) décider si oui ou non toutes les allocations de pensions sont accordées ; 

b) refuser la pension, en réduire le montant ou suspendre telles allocations qui avaient été accordés ;

ces allocations doivent être accordées et ne peuvent être refusées, réduites dans leur montant ou suspendues sauf accord de la Commission appropriée pour refuser d'accorder les allocations ou, le cas échéant, décider de les retenir, de réduire leur montant ou de suspendre.

2. Lorsque le montant des pensions qui peuvent être accordées à quelque personne n'est pas fixé par la loi, le montant des prestations qui doivent lui être accordées doit être aussi élevé qu'il est possible de lui accorder, à moins que la Commission compétente lui accorde une allocation d'un montant inférieur. 

3. La Commission compétente ne participe pas en vertu des alinéa 1 et 2 du présent article aux mesures prises sur le fondement que toute personne qui occupe ou a occupé la charge de commissaire électoral, directeur des poursuites publiques, juge à la Cour suprême, commissaire de police, ombudsman ou directeur de l'audit est reconnue coupable d'inconduite, à moins qu'elle ait été démise de ses fonctions en raison de cette inconduite. 

4. Dans le présent article, « Commission appropriée » signifie : 

a) la Commission judiciaire et légale, dans le cas d'allocations auxquelles une personne est éligible en raison du service accompli dans la fonction publique par une personne qui, immédiatement avant de cesser d'être un fonctionnaire public, a été soumise au contrôle disciplinaire de la Commission judiciaire et légale ou qui ont été accordées en raison de tels services ; 

b) la Commission de la force publique, dans le cas d'allocations auxquelles une personne est éligible en raison du service accompli dans la fonction publique par une personne qui, immédiatement avant de cesser d'être un fonctionnaire public, était membre de la force publique ; 

c) et dans les autres cas, la Commission de la fonction publique.

5. Toute personne qui a droit au paiement de toute pension de retraite et qui réside habituellement en dehors de Maurice, peut, dans un temps raisonnable après qu'il a reçu ce paiement, envoyer l'ensemble de celui-ci (exempt de toute retenue, redevance ou taxe perçue au titre de ce versement) dans tout pays de son choix, en dehors de Maurice :

Étant entendu que rien dans cet alinéa ne peut être interprété comme empêchant :

a) la fixation, par ordonnance d'un tribunal, de tout paiement ou partie de tout paiement auquel une personne a droit en satisfaction de l'arrêt d'un tribunal ou en attendant que la procédure civile à laquelle elle est partie détermine dans quelle mesure cette fixation est autorisée par la loi à l'égard de l'allocation de la pension qui s'applique dans son cas ;

b) l'imposition de restrictions raisonnables quant à la manière dont tout paiement doit être effectué.

6. Dans le présent article, « allocation de pension » désigne toutes pensions, indemnités, gratifications et autres allocations à toutes personnes en raison de leurs services comme fonctionnaires ou pour les veuves, les enfants, les personnes à charge ou les représentants de ces personnes en raison de tels services.
[Amendé, loi n° 5 de 1997.]


Chapitre IX.
L'Ombudsman.

Article 96. La charge de l'Ombudsman.

1. La charge de l'Ombudsman est un emploi public.

2. L 'Ombudsman est nommé par le Président, après consultation du Premier ministre, du chef de l'opposition, et de telles autres personnes qui, de l'avis du Président agissant de son propre chef, sont des chefs de partis à l'Assemblée.

3. Nul ne peut être nommé Ombudsman s'il est membre de l'Assemblée ou d'une autorité locale, candidat aux élections législatives ou locales, fonctionnaire public ou d'une autorité locale. L'Ombudsman ne peut exercer les fonctions d'aucun autre emploi public.

4. Les membres du personnel de l'Ombudsman occupent des emplois publics dont celui d'enquêteur principal [Senior Investigations Officer] et tels autres emplois que le Président, après consultation du Premier ministre, pourra prescrire.
[Amendé, loi n° 48 de 1991.]

Article 97. Enquêtes de l'Ombudsman.

1. Sous réserve des dispositions du présent article, l'Ombudsman peut enquêter sur tout acte fait par les fonctionnaires et autorités visés par le présent article, dans l'exercice de leurs fonctions administratives, si un administré se plaint d'avoir été ou paraît à l'Ombudsman avoir été victime d'une injustice résultant d'une faute administrative commise à l'occasion de l'acte incriminé, dès l'instant que :

a) une plainte est déposée en vertu du présent article ;

b) il est invité à le faire par un ministre ou un autre membre de l'Assemblée ; 

c) il considère souhaitable de le faire de sa propre initiative.

2. Le présent article s'applique aux fonctionnaires et autorités suivants :

a) tout département ministériel ;

b) la force de police ou l'un de ses membres ;

c) le service pénitentiaire de Maurice [Mauritius Prison Service] et tout autre service financé et contrôlé par l'État ou tout fonctionnaire ou autorité d'un tel service ;

d) toute autorité habilitée à déterminer la personne avec laquelle un contrat (ou une catégorie de contrats) doit être conclu par ou au nom du Gouvernement, ou tout autre fonctionnaire ou autorité semblable ;

e) l'Assemblée régionale de Rodrigues et tout fonctionnaire de cette assemblée ;

f) toute autorité locale et tout fonctionnaire relevant de cette autorité :

g) tels autres fonctionnaires ou autorités que pourra prescrire le Parlement :

Étant entendu que les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
i) au Président ou ses collaborateurs personnels ;
ii) au président de la Cour suprême ;
iii) à toute commission établie par la Constitution ni à son personnel ;
iv) au Directeur des poursuites publiques ni à toute personne agissant conformément à ses directives ;
v) à toute personne exerçant des pouvoirs délégués par la Commission de la fonction publique ou la Commission de la force publique, pouvoirs dont l'exercice est soumis à contrôle ou ratification par la commission les ayant délégués.

3. Une plainte peut être déposée, en vertu du présent article, par tout individu, ou par tout groupe de personnes, associées ou non, à l'exclusion :

a) d'une autorité étatique, d'une autorité locale ou d'une autre autorité ou institution établie pour les besoins de la fonction publique ou d'une autorité locale ;

b) de toute autre autorité ou institution dont les membres sont nommés par le Président ou par un ministre, ou dont les revenus proviennent totalement ou principalement de fonds publics.

4. Lorsqu'une personne qui aurait pu avoir déposé plainte en vertu de l'alinéa 3 du présent article, est décédée ou est, pour une raison quelconque, empêchée d'agir elle-même, la plainte peut être déposée par son représentant, par un membre de sa famille ou toute autre personne apte à la représenter. Sous réserve des dispositions du présent alinéa, aucune plainte ne sera cependant recevable si elle n'est déposée par la personne lésée elle- même.

5. L'Ombudsman ne mènera une enquête à la suite d'une plainte déposée en vertu du présent article, que si la personne lésée réside à Maurice (ou, si elle est décédée, y résidait au moment de son décès), ou si la plainte a trait à un acte dont elle a été victime alors qu'elle était à Maurice ou encore a trait à des droits et obligations nés à Maurice.

6. L'Ombudsman ne mènera aucune enquête à la suite d'une plainte déposée en vertu du présent article dans la mesure où celle-ci a pour objet :

a) un acte pour lequel la personne lésée a ou a eu un droit d'appel, de renvoi ou de révision devant un tribunal établi par ou en application d'une loi en vigueur à Maurice ; 

b) un acte pour lequel la personne lésée a ou a eu un recours judiciaire :

Étant entendu que :
i) I'Ombudsman peut mener une enquête, bien que la personne lésée ait ou ait eu de tels droits ou recours, s'il est satisfait que vu les circonstances particulières, il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'elle se prévale ou qu'elle se soit prévalue de ce droit ou de ce recours ; 
ii) rien de ce qui est contenu dans le présent alinéa n'empêche l'Ombudsman d'enquêter afin de savoir si l'une des dispositions du chapitre II a été violée. 

7. L'Ombudsman ne mènera aucune enquête à la suite d'une plainte déposée, en vertu du présent article, contre tout acte, si le Premier ministre l'avise, par écrit, que cet acte est le fait personnel d'un ministre ayant agi de son propre chef.

8. L'Ombudsman ne mènera aucune enquête à la suite d'une plainte déposée en vertu du présent article s'il lui paraît :

a) que la plainte est futile ou vexatoire ;

b) que l'objet de la plainte est insignifiant ;

c) que la personne lésée n'a pas un intérêt suffisant eu égard à l'objet de la plainte;

d) que, sans cause raisonnable, le dépôt de la plainte a été retardé de plus de 12 mois.

9. L'Ombudsman ne mènera aucune enquête, en vertu du présent article, si le Premier ministre l'avise qu'une telle enquête ne serait pas dans les intérêts de la sécurité de Maurice.

10. Dans le présent article, « acte » inclut l'omission d'agir.
[Amendé, lois n° 2 de 1982, 48 de 1991, 5 de 1997, 19 de 2003.]

Article 98. Procédure d'enquête.

1. Lorsque l'Ombudsman se propose de mener une enquête en vertu de l'article 97, il donne au fonctionnaire principal de tout département ou autorité concerné et à toute autre personne qui a prétendument fait ou autorisé l'acte en question, l'opportunité de faire des observations sur les allégations faites à l'Ombudsman concernant cet acte.

2. Toute enquête est menée en privé mais, sauf lorsqu'une autre procédure est prévue par la Constitution ou par des dispositions qui pourront être prescrites en vertu de l'article 102, la procédure pour la conduite de l'enquête est celle que l'Ombudsman juge appropriée aux circonstances. Sans préjudice aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article, l'Ombudsman peut obtenir des renseignements de telles personnes et mener telles enquêtes qu'il juge utiles. Il décide si une personne peut être assistée, par un avocat, un avoué ou autrement, au cours de l'enquête.

Article 99. Divulgation d'informations.

1. Pour les besoins d'une enquête menée en vertu de l'article 97, l'Ombudsman peut demander à tout ministre, fonctionnaire ou membre de tout département ou de toute autorité concerné ou à toute personne qui, à son avis, est susceptible de lui fournir un renseignement ou des documents ayant un rapport avec l'objet de l'enquête, de fournir ce renseignement ou de produire ces documents.

2. Pour les besoins d'une telle enquête, l'Ombudsman est investi des mêmes pouvoirs que ceux de la Cour suprême quant à la convocation et l'audition des témoins (y compris ceux concernant les prestations de serment et l'audition des témoins à l'étranger) et la production de documents.

3. Aucune obligation de conserver le secret ou autre restriction concernant la divulgation d'informations, obtenues par ou fournies à des personnes de la fonction publique, imposée par une loi en vigueur à Maurice ou toute règle de droit, ne s'applique à la divulgation d'informations pour les besoins de l'enquête. L'Etat ne jouit pas, au cours d'une telle enquête, des privilèges qui lui sont conférés par la loi dans les procédures légales quant à la production des documents ou la fourniture de preuves.

4. Nul n'est tenu ou autorisé, en vertu du présent article, à fournir toute information, répondre à toute question ou produire tout document relatif aux délibérations du cabinet ou de quelque comité du cabinet. A cette fin, une attestation donnée par le secrétaire du cabinet, avec l'approbation du Premier ministre, certifiant qu'une information, question ou document concerne ces délibérations, sera décisive.

5. Le Procureur général peut aviser l'Ombudsman que, selon lui, la divulgation de certains documents ou informations ou catégories d'informations ou documents, serait contraire à l'intérêt général en ce qui concerne la défense, la politique étrangère ou la sécurité intérieure. Lorsqu'un tel avis est donné, rien de ce qui est contenu dans le présent article ne sera interprété comme autorisant ou exigeant de l'Ombudsman ou de son personnel la communication à quiconque, dans n'importe quel but, de tout document ou de toute information désigné dans cet avis, ou de toute catégorie d'informations ou documents ainsi désignée.

6. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 du présent article, nul ne sera contraint, aux fins d'une enquête menée en vertu de l'article 97, de fournir une preuve ou de produire un document qu'il ne pourrait être contraint de fournir ou produire lors d'une procédure devant la Cour suprême.
[Amendé, loi n° 48 de 1991.]

Article 100. Procédure après enquête.

1. Les dispositions du présent article s'appliquent dans tous les cas où, après enquête, l'Ombudsman est d'avis que l'acte faisant l'objet de celle-ci était :

a) contraire à la loi ;

b) fondé entièrement ou partiellement sur une erreur de droit ou de fait ;

c) retardé de manière injustifiée ; 

d) autrement injuste ou manifestement déraisonnable.

2. Dans tous les cas auxquels s'applique le présent article, lorsque l'Ombudsman est d'avis :

a) que l'acte devrait faire l'objet de plus amples considérations ;

b) qu'une omission devrait être rectifiée ;

c) qu'une décision devrait être annulée, réformée ou changée ;

d) que la pratique sur laquelle l'acte, l'omission, la décision ou la recommandation est fondé devrait être révisée ;

e) que toute loi sur laquelle l'acte, l'omission, la décision ou la recommandation est fondé devrait être reconsidérée ;

f) que les motifs d'une décision auraient dû avoir été fournis ; 

g) que toutes autres mesures devraient être prises, 

il fait part de son avis et de ses arguments au fonctionnaire principal du département ou de l'autorité concerné. Il peut faire toutes recommandations qu'il juge utiles, et demander à ce fonctionnaire de lui rendre compte, dans un délai déterminé, des mesures qu'il se propose de prendre pour donner effet à ses recommandations. Il adresse une copie de son rapport et de ses recommandations au Premier ministre et au ministre concerné.

3. Lorsqu'après un délai raisonnable suivant le rapport, aucune mesure n'est prise qui paraît adéquate ou appropriée à l'Ombudsman, celui-ci, s'il le juge utile, peut, après avoir considéré les commentaires faits par ou au nom du département, de l'autorité, l'organisme ou la personne concerné, adresser une copie du rapport et de ses recommandations au Premier ministre et au ministre concerné. Il peut, par la suite, s'il le juge utile, adresser un rapport à l'Assemblée.

Article 101. Exercice des fonctions d'Ombudsman.

1. Dans l'exercice de ses fonctions, l'Ombudsman n'est soumis aux directives ou au contrôle de nulle autre personne ou autorité et aucune des procédures engagées devant l'Ombudsman ne peut être mise en cause devant une cour de justice.

2. L'Ombudsman décide, de manière discrétionnaire, de l'ouverture, la poursuite, ou l'abandon d'une enquête prévue à l'article 97. Il revient à l'Ombudsman de décider si une plainte déposée pour les besoins de l'article 97, l'a été régulièrement.

3. L'Ombudsman adresse au Président un rapport annuel sur la manière dont il a exercé ses fonctions. Ce rapport est déposé devant l'Assemblée.
[Amendé, lois n° 48 de 1991, 31 de 2000.]

Article 102. Dispositions complémentaires et annexes.

Des dispositions complémentaires et annexes pourront être adoptées dans la mesure où elles apparaissent nécessaires pour l'application de toute disposition du présent chapitre, notamment, et de manière non limitative, en ce qui concerne :

a) la procédure que doit suivre l'Ombudsman dans l'exercice de ses fonctions ;

b) la manière dont les plaintes, visées à l'article 97, sont déposées (y compris l'obligation de déposer certaines plaintes auprès de l'Ombudsman par l'intermédiaire d'un membre de l'Assemblée) ;

c) le paiement de droits liés à toute plainte ou enquête ;

d) les pouvoirs, protection et privilèges de l'Ombudsman et de son personnel ou de toutes personnes ou autorités liées à toute enquête ou rapport de l'Ombudsman, y compris le privilège ayant trait aux communications à ou par l'Ombudsman et son personnel ; 

e) la définition des infractions portant atteinte aux fonctions de l'Ombudsman et de son personnel et la fixation des peines pour de telles infractions.

Article 102A. Allégation de fraude et de corruption.

1 ) a) Nonobstant les autres dispositions du présent chapitre et sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, l'Ombudsman peut enquêter sur toute allégation de fraude ou de corruption à l'encontre de toute personne qui occupe ou a occupé l'une des charges énumérées à l'annexe IV, à l'exception d'un juge de la Cour suprême, et ayant trait à un acte ou une omission relevant de l'exercice de ses fonctions.

b) L'Ombudsman peut enquêter sur toute allégation de fraude ou de corruption en vertu du paragraphe a du présent alinéa.
i) à la suite d'une plainte par écrit ; 
ii) de sa propre initiative.

c) L 'expression « allégation de fraude et de corruption » dans le paragraphe a du présent alinéa signifie une allégation selon laquelle la personne incriminée s'est, par un acte ou une omission, rendue passible de poursuites pour une infraction impliquant la fraude ou la corruption et punissable aux termes du Code pénal ou de toute autre loi qui pourra être prescrite.

2. L'Ombudsman n'enquêtera pas sur une allégation faite en vertu de l'alinéa 1 du présent article, s'il lui paraît :

a) que l'allégation est futile ou vexatoire ;

b) que l'objet de l'allégation est insignifiant ;

c) que l'allégation a, sans cause raisonnable, été retardée pendant plus de 12 mois.

3. Lorsque l'Ombudsman se propose de mener une enquête prévue par le présent article, il accorde à la personne contre qui l'allégation a été faite l'opportunité de faire ses commentaires.

4. Lorsqu'après avoir entendu la personne concernée et après toute procédure préliminaire qu'il juge utile, l'Ombudsman est d'avis que l'allégation est sans fondement, il doit :

a) mettre fin à l'enquête ;

b) informer, en conséquence, l'auteur de l'allégation et la personne incriminée de sa décision ;

c) adresser en conséquence un rapport au Président.

5. L'Ombudsman peut obtenir de telles personnes tels renseignements et faire telles enquêtes, qu'il juge utiles.

6. Lorsqu'après une procédure préliminaire, l'Ombudsman est d'avis qu'une enquête approfondie est nécessaire, il en informe l'auteur de l'allégation et la personne incriminée.

7. a) Lors d'une enquête approfondie aux fins du présent article, l'Ombudsman est assisté par deux assesseurs nommés par le Président aux termes et conditions que celui-ci considère opportuns.

b) Un assesseur nommé en vertu du présent alinéa prête tel serment qui pourra être prescrit.

8. La procédure, lors d'une procédure préliminaire ou d'une enquête approfondie, est celle que l'Ombudsman considère appropriée dans les circonstances de l'affaire.

9. L'article 99 s'applique à l'enquête approfondie prévue par le présent article.

10. Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'Ombudsman est tenu par le droit de la preuve tel qu'il est appliqué aux procédures devant la Cour suprême.

11. Toute plainte faite par écrit adressée à l'Ombudsman ou tout témoignage donné devant l'Ombudsman, lorsque faite ou donné de bonne foi, n'expose son auteur à aucune poursuite civile ou pénale.

12. Au terme d'une enquête prévue par le présent article, l'Ombudsman adresse un rapport au Président.

13. a) A la réception d'un rapport prévu à l'alinéa 12 du présent article, le Président soumet une copie de celui-ci au Premier ministre.

b) Dans un délai de trois mois de la réception de la copie du rapport, le Premier ministre doit le déposer devant l'Assemblée.

[Article abrogé, loi n° 31 de 2000.]


Chapitre X.
Finances.

Article 103. Fonds consolidé [Consolidated Fund].

Tous les revenus ou autres sommes perçus ou reçus pour le Gouvernement (autres que des revenus ou des sommes payables en vertu de toute loi dans quelque autre fonds établi pour un besoin spécifique ou qui peuvent, en vertu de toute loi, être retenus par l'autorité les recevant afin de défrayer les dépenses de cette autorité) sont versés dans et constituent un Fonds consolidé.

Article 104. Retraits du Fonds consolidé et autres fonds publics.

1. Aucune somme ne sera retirée du Fonds consolidé, sauf :

a) pour payer une dépense devant, en vertu de la Constitution ou de toute autre loi en vigueur à Maurice, être débitée du Fonds consolidé ;

b) lorsque le retrait de cette somme est autorisé par une loi d'affectation ou une prévision budgétaire supplémentaire approuvée par l'Assemblée ou de la façon et aux conditions qui pourront être prescrites en application de l'article 106.

2. Aucune somme n'est débitée d'un fonds public autre que le Fonds consolidé, à moins que le retrait ne soit autorisé par une loi.

3. Aucune somme n'est retirée du Fonds consolidé sauf de la manière prescrite.

4. Pour les besoins du présent article, le dépôt de toute somme faisant partie du Fonds consolidé à une banque ou aux agents de la Couronne pour les gouvernements et administrations d'Outre-Mer [Crown Agents for Overseas Governments and Administrations] ou l'investissement d'une telle somme dans les valeurs qui pourront être prescrites, ne sera pas considéré comme un retrait de la dite somme du Fonds consolidé.
[Amendé, loi n° 48 de 1991.]

Article 105. Autorisation de dépenses.

1. Le ministre responsable des finances fait préparer et déposer devant l'Assemblée, avant ou, au plus tard, 30 jours après le commencement de chaque année financière, les prévisions budgétaires pour cette année.

2. Les chapitres de dépenses contenus dans les prévisions budgétaires pour une année financière (autres que des dépenses payables par le Fonds consolidé en vertu de la Constitution ou de toute autre loi) sont inclus dans un projet de loi, dénommé projet de loi d'affectation [Appropriation Bill], qui est présenté à l'Assemblée afin d'autoriser le retrait du Fonds consolidé des sommes nécessaires au paiement de ces dépenses et d'affecter ces sommes aux dépenses mentionnées dans le dit projet de loi.

3. Lorsqu'au cours de toute année financière :

a) les sommes affectées par la loi d'affectation aux besoins inscrits dans un chapitre de dépenses s'avèrent insuffisantes ou qu'il est nécessaire d'engager des dépenses pour des besoins non prévus par la dite loi ; 

b) un dépassement de dépenses est constaté dans un chapitre, qu'il ait été effectué pour satisfaire les besoins inscrits dans ce chapitre ou pour satisfaire d'autres besoins auxquels n'avaient pas été affectées les sommes correspondantes par la loi d'affectation,

une prévision budgétaire supplémentaire faisant état des sommes requises ou dépensées sera présentée à l'Assemblée et  les chapitres de dépenses seront inclus, soit, dans un loi d'affectation supplémentaire introduite à l'Assemblée afin de prévoir l'affectation des dites sommes, soit, dans une ou plusieurs propositions introduites à l'Assemblée pour l'approbation des dites dépenses.

4. Lorsque toute dépense supplémentaire a, lors d'une année financière, été approuvée par l'Assemblée, conformément à l'alinéa 3 du présent article, une loi d'affectation supplémentaire est présentée, au plus tard à la fin de l'année financière suivante, pour l'affectation des sommes ainsi approuvées.

Article 106. Autorisation de dépenses avant affectation.

Lorsqu'au début d'une année financière, la loi d'affectation des dépenses n'est pas encore en vigueur, le ministre responsable des finances peut, dans la mesure et sous réserve des conditions qui pourront être prescrites, autoriser le retrait de sommes du Fonds consolidé, afin de pourvoir aux dépenses nécessaires à la continuation des services du Gouvernement jusqu'à l'expiration d'une période de 6 mois à compter du commencement de l'année financière ou jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'affectation, selon ce qui survient en premier.

Article 107. Fonds pour dépenses imprévisibles.

1. Le Parlement adopte les dispositions pour l'établissement d'un Fonds pour dépenses imprévisibles et pour autoriser le ministre responsable des finances, lorsque celui-ci est convaincu qu'il est survenu un besoin urgent et imprévu de dépense pour laquelle aucune disposition n'existe, à effectuer des avances de ce fonds afin de faire face à ce besoin.

2. Lorsqu'une avance est faite du Fonds pour dépenses imprévisibles, une prévision budgétaire supplémentaire est déposée devant l'Assemblée et un projet de loi ou une proposition est présenté, dès que possible, pour pourvoir au remplacement de la somme ainsi avancée.

Article 108. Rémunération des titulaires de certaines charges.

1. Aux titulaires des charges visées au présent article sont payés tels salaires et allocations qui pourront être prescrits.

2. Les salaires et allocations payables aux titulaires des charges visées au présent article sont imputables au Fonds consolidé.

3. Toute modification aux salaires payables au titulaire d'une des charges visées au présent article ou à ses conditions d'emploi (autres que des allocations) qui serait au désavantage de celui-ci ne peut, à moins qu'il y consente, avoir d'effet à l'égard d'un titulaire après sa nomination.

4. Lorsque les salaires ou conditions d'emploi d'un tel titulaire dépendent de son choix, les salaires et conditions pour lesquels il aura opté seront, pour les besoins de l'alinéa 3 du présent article, considérés comme plus avantageux que ceux pour lesquels il aurait pu avoir opté.

5. Le présent article s'applique aux charges du Président, du président et des membres de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales ou de la Commission électorale de contrôle, du commissaire électoral, du directeur des poursuites publiques, du président de la Cour suprême, du Juge principal, des juges de la Cour suprême, du membre nommé de la Commission judiciaire et légale, du président et des autres membres de la Commission de la fonction publique, des membres nommés de la Commission de la force publique, du commissaire de police, de l'Ombudsman et du directeur de l'Audit.
[Amendé, lois n° 48 de 1991, 5 de 1997, 31 de 2000, 33 de 2001.]

Article 109. Dette publique.

1. Toutes les charges afférentes aux dettes dont Maurice est responsable sont imputables au Fonds consolidé.

2. Pour les besoins du présent article « les charges afférentes aux dettes » comprennent les intérêts, les charges d'amortissement, le remboursement ou l'amortissement de la dette et toutes les dépenses relatives aux emprunts garantis par les revenus de Maurice ou le Fonds consolidé, et le service et le remboursement de la dette ainsi créée.

Article 110. Directeur de l'audit.

1. Le directeur de l'audit [vérificateur aux comptes] occupe un emploi public. Il est nommé par la Commission de la fonction publique après consultation du Premier ministre et du chef de l'opposition.

2. Les comptes publics de Maurice, ceux de toutes les cours de justice ainsi que ceux de tous les fonctionnaires publics et autorités sont vérifiés et font l'objet d'un rapport par le directeur de l'audit et, à ces fins, le directeur ou toute personne autorisée par lui aura accès à tous livres, registres, rapports et documents relatifs à ces comptes :

Étant entendu que s'il est ainsi prescrit, dans le cas d'une institution établie par la loi, ses comptes pourront être vérifiés et faire l'objet d'un rapport par telle personne qui pourrait être désignée pour le faire.

3. Le directeur de l'audit soumet ses rapports au ministre responsable des finances qui les dépose devant l'Assemblée.

4. Dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la Constitution, le directeur de l'Audit n'est soumis aux directives ou au contrôle de nulle autre personne ou autorité.


Chapitre XI.
Dispositions diverses.

Article 111. Interprétation.

1. Dans la présente Constitution.

« Assemblée » s'entend de l'Assemblée nationale établie par la Constitution ;

« Commonwealth » s'entend de Maurice et de tout autre pays visé à l'article 25 de la Constitution et des dépendances de ces pays ;

« cour d'appel » s'entend de la cour d'appel civile ou de la cour d'appel criminelle ;

« loi disciplinaire » s'entend d'une loi régissant la discipline :

    a) de toute force publique ; 

    b) des personnes purgeant des peines de prison ;

« force publique » s'entend :

    a) d'une force navale, militaire ou aérienne ;

    b) de la force de police

    c) d'un service de lutte contre l'incendie établi par une loi en vigueur à Maurice ;

    d) du Mauritius Prison Service [service pénitentiaire de Maurice].

« année financière » s'entend de la période de 12 mois prenant fin au 30 juin de chaque année ou telle autre période que pourra prescrire le Parlement ; 

« Gazette » s'entend de la Government Gazette of Mauritius ;

« Gouvernement » s'entend du Gouvernement de la République de Maurice ;

« Île Maurice » inclut les petites îles adjacentes à l'île Maurice ;

« Comité judiciaire » s'entend du Comité judiciaire du Conseil privé établi par le Judicial Committee Act de 1833 du Royaume-Uni comme modifié subséquemment par des lois du Parlement du Royaume Uni ;

« autorité locale » s'entend du conseil d'une ville, d'un district ou d'un village à Maurice ;

« fonctionnaire d'une autorité locale » s'entend de tout titulaire ou chargé de fonctions dans un emploi rémunéré au service d'une autorité locale, mais ne comprend pas les charges de maire, président ou de tout autre membre d'une autorité locale ou les avocats et avoués d'une autorité locale ;

« Maurice » inclut.

    a) les îles Maurice, Rodrigues, Agaléga, Tromelin, Cargados Carajos [Saint-Brandon] et l'archipel des Chagos, y compris Diego Garcia et toute autre île comprise dans l'État de Maurice ;

    b) les eaux territoriales et l'espace aérien au dessus des eaux territoriales et des îles mentionnées au paragraphe a du présent alinéa ;

    c) le plateau continental ; 

    d) tels lieux ou territoires qui par décret du Premier ministre, sont déclarés lieux ou territoires sur lesquels Maurice exerce ou pourrait exercer des droits ;

« serment » inclut affirmation solennelle ;

« serment d'allégeance » s'entend du serment d'allégeance prescrit à l'annexe III ;

« Parlement » s'entend du Parlement établi par la Constitution ;

« force de police » s'entend de la Mauritius Police Force et comprend toute autre force de police établie conformément aux dispositions qui pourront être prescrites par le Parlement ;

« prescrit » signifie prescrit dans une loi, étant cependant entendu :

    a) qu'en ce qui concerne ce qui ne peut être prescrit que par le Parlement, l'expression veut alors dire prescrit par une loi [Act] du Parlement ;

    b) qu'en ce qui concerne ce qui peut être prescrit par une personne ou autorité, l'expression veut alors dire prescrit par un décret fait par cette personne ou autorité ;

« Président » signifie Président de la République de Maurice ;

« emploi public » [ou « charge »] signifie, sous réserve des dispositions de l'article 112, un emploi rémunéré dans la fonction publique ;

« fonctionnaire public » signifie le titulaire de tout emploi public et s'entend de toute personne employée dans les services publics ;

« service public » ou « fonction publique » s'entend du service de l'État en sa capacité civile pour le Gouvernement de Maurice ;

« Rodrigues » s'entend de l'île de Rodrigues ;

« session » s'entend des réunions de l'Assemblée commençant lorsque le Parlement se réunit pour la première fois après des élections générales ou après sa prorogation à tout moment et se terminant quand celui-ci est prorogé ou dissous sans avoir été prorogé ;

« séance » s'entend de la période pendant laquelle l'Assemblée siège de manière continuelle sans ajournement et comprend la période pendant laquelle celle-ci siège en comité ;

« État » signifie la République de Maurice ;

« cour inférieure » s'entend de toute cour de justice inférieure à la Cour suprême mais ne comprend pas une cour martiale ;

« Vice-Président » s'entend du Vice-Président de la République de Maurice.

2. Sauf disposition contraire de la Constitution, The Interprétation Act de 1889 s'applique avec les adaptations nécessaires, pour les besoins d'interprétation de la Constitution comme il s'applique pour les besoins de l'interprétation des lois du Parlement du Royaume Uni.
[Amendé, lois n° 2 de 1982 et 48 de 1991.]

Article 112. Emploi public.

1. Dans la Constitution, l'expression « emploi public » [ou « charge »] :

a) est interprétée comme incluant les charges de juges de la Cour suprême, des membres de toutes autres cours de justice de Maurice (à l'exclusion des cours martiales), les emplois des membres de la force de police, et du personnel particulier du Président ; 

b) elle ne comprend pas :
i) la charge de membre de l'Assemblée, ni de membre de l'Assemblée régionale de Rodrigues ;
ii) toute charge réservée aux membres de l'Assemblée ou de membre de l'Assemblée régionale de Rodrigues ;
iii) les charges de membre de toute commission ou tribunal établi par la Constitution.
[Amendé, loi n° 32 de 2001.]

2. Pour les besoins de la Constitution, une personne n'est pas considérée comme titulaire d'un emploi public ou d'un emploi d'une autorité locale pour la seule raison qu'elle reçoit une pension ou toute autre allocation similaire pour service effectué pour le compte de l'État ou d'une autorité locale.

3. Pour les besoins de l'alinéa 3 de l'article 38, l'alinéa 2 de l'article 88 et l'alinéa 2 de l'article 90, une personne n'est pas considérée comme titulaire d'un emploi public ou d'une autorité locale pour la seule raison qu'en tant que membre d'un conseil, comité, tribunal ou toute autre autorité similaire (personne morale ou non) elle reçoit des honoraires ou indemnités.
[Amendé, lois n° 48 de 1991 et 32 de 2001.]

Article 113. Nomination à certains emplois.

1. Une personne possédant les qualifications nécessaires peut, sans condition d'âge, être nommée aux emplois de commissaire électoral, directeur des poursuites publiques, président de la Cour suprême, Juge principal, Juge à la Cour suprême, commissaire de police ou directeur de l'audit pour une période, n'excédant pas 4 ans, qui peut être spécifiée dans son acte de nomination et la Constitution s'applique à toute personne ainsi nommée comme si elle devait atteindre l'âge de la retraite à la date d'expiration de la période spécifiée.

2. Nonobstant toute disposition contraire de la Constitution, mais sous réserve de l'alinéa 3 du présent article, une nomination faite en vertu de l'article 87 ou du paragraphe h de l'alinéa 3 de l'article 89 le sera pour la période qui pourra être spécifiée dans l'acte de nomination.

3. Une nomination à laquelle s'applique l'alinéa 2 du présent article :

a) sous réserve des dispositions du paragraphe b, prend fin à l'expiration de la période spécifiée dans l'acte de nomination ;

b) peut être révoquée à n'importe quel moment après la tenue d'une élection générale postérieure à la nomination.

4. Lorsqu'en vertu de toute autre loi que la Constitution, une nomination est faite par le Premier ministre, le Vice-Premier ministre ou tout autre ministre ou sur son avis ou après consultation avec lui ou avec son accord, le titulaire de l'emploi pourra, nonobstant toute autre disposition contraire de la Constitution, être requis de quitter son emploi à n'importe quel moment après la tenue d'élections générales postérieures à sa nomination.

5. Lorsqu'il est mis fin à une nomination en vertu du paragraphe b de l'alinéa 3, ou de l'alinéa 4 du présent article, aucune compensation autre que celle prévue par le Labour Act ne sera payable au titulaire de l'emploi en question et celui-ci n'aura droit à aucune indemnité ou compensation en vertu de toute autre loi.
[Amendé, loi n° 2 de 1982, 38 de 1991.]

Article 114. Nominations intérimaires.

1. Dans la Constitution, une référence au titulaire d'un emploi par le terme désignant son emploi est considérée comme une référence à toute personne qui, légalement, agit comme tel ou exerce les fonctions dudit emploi.

2. Lorsque la Constitution confère à quelque personne ou autorité le pouvoir de nommer une personne pour exercer ou accomplir les fonctions de tout emploi dont le titulaire est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, une telle nomination ne sera pas mise en cause pour la raison que le titulaire n'était pas en fait dans l'incapacité d'exercer ses fonctions.

Article 115. Renouvellement de mandats et nominations simultanées.

1. Lorsqu'une personne a libéré une charge établie par la Constitution, elle pourra, si elle est qualifiée, être nommée à nouveau ou être élue pour occuper cette charge conformément à la présente Constitution.

2. Lorsque la Constitution confère à une personne quelconque un pouvoir de nomination concernant tout emploi, une personne peut être nommée à cet emploi, nonobstant le fait qu'une autre personne est titulaire de cet emploi dès lors que ce dernier est en congé avant l'abandon de son emploi et si deux personnes ou plus occupent le même emploi en application des dispositions du présent alinéa, la dernière nommée sera, pour les besoins des fonctions relevant du titulaire de cet emploi, considérée comme le seul titulaire de l'emploi.

Article 116. Révocations.

1. Toute référence dans la Constitution au pouvoir de révoquer un fonctionnaire public de son emploi est interprétée comme incluant le pouvoir conféré par toute loi de demander ou de permettre à la personne en question de quitter le service public ainsi qu'au pouvoir de mettre fin au contrat d'un fonctionnaire public ou de déterminer si un tel contrat doit ou non être renouvelé :

Étant entendu que :

a) rien de ce qui est contenu dans le présent alinéa ne sera interprété comme conférant à une personne ou autorité quelconque le pouvoir de demander à une des personnes visées aux alinéas 2 à 6 de l'article 78 ou aux alinéas 2 à 5 de l'article 92 de quitter le service public ; 

b) tout pouvoir conféré par la loi en vue de permettre à une personne de quitter le service public, sera, dans le cas d'un fonctionnaire pouvant être révoqué par quelque personne ou autorité autre qu'une commission établie par la Constitution, exercé par la Commission de la fonction publique.

2. Toute disposition de la Constitution conférant à une personne ou autorité quelconque le pouvoir de révoquer un fonctionnaire sera sans préjudice du pouvoir de toute personne ou autorité d'abolir tout emploi ou de toute loi prévoyant la retraite obligatoire des fonctionnaires publics en général ou d'une catégorie de fonctionnaires publics lorsqu'ils atteignent l'âgé spécifié par la dite loi.

Article 117. Démissions.

Toute personne nommée à une charge établie par la Constitution peut démissionner de sa charge par lettre adressée à la personne ou l'autorité qui l'a nommée, sa démission prenant effet et sa charge devenant vacante :

a) à tel moment ou à telle date qui pourrait être mentionnée dans la lettre ; 

b) à la réception de la lettre par la personne ou l'autorité à laquelle elle est adressée ou par la personne qui pourrait être autorisée par ladite personne ou autorité à la recevoir, selon ce qui survient en dernier :

Étant entendu que la démission pourra être reprise avant qu'elle ne prenne effet si la personne ou l'autorité à laquelle elle est adressée consent à son retrait.

Article 118. Exercice de leurs fonctions par les commissions et tribunaux.

1. Toute commission établie par la Constitution peut édicter des règlements régissant et facilitant l'exercice par elle de ses fonctions en vertu de la Constitution.

2. Toute décision d'une telle commission requiert un vote à la majorité de ses membres et, sous réserve des dispositions du présent alinéa, la commission peut fonctionner nonobstant l'absence d'un membre :

Étant entendu qu'en cas d'égalité de voix, le président dispose d'une voix prépondérante dont il fera usage.

3. Sous réserve des dispositions du présent article, la commission décide de la procédure qu'elle suivra.

4. Sous réserve de l'article 91A, dans l'exercice de ses fonctions, en vertu de la Constitution, une commission n'est soumise aux directives ou au contrôle de nulle autre personne ou autorité.
[Amendé, loi n° 9 de 2008.]

5. Outre les fonctions qui lui sont conférées par la Constitution, une commission dispose de tels pouvoirs et fonctions qui pourront être prescrits.

6. Une décision de la commission n'est pas entachée de nullité par le fait qu'une personne non habilitée à le faire ait pu participer aux délibérations de la commission.

7. Les dispositions des alinéas 1 à 4 du présent article s'appliquent à un tribunal établi pour les besoins de l'alinéa 4 de l'article 5, de l'alinéa 4 de l'article 15, de l'alinéa 3 de l'article 18, de l'alinéa 4 de l'article 78, de l'alinéa 4 de l'article 92 ou de l'alinéa 4 de l'article 93 de la même façon qu'elles s'appliquent à une commission établie en vertu de la présente Constitution et un tel tribunal a les mêmes pouvoirs que ceux de la Cour suprême en ce qui concerne la comparution et l'interrogatoire des témoins (y compris ceux concernant la prestation des serments et l'audition des témoins à l'étranger) et la production de documents.
[Amendé, loi n° 9 de 2008.]

Article 119. Sauvegarde de la compétence des cours.

Aucune disposition de la Constitution, selon laquelle une personne ou autorité n'est soumise au contrôle d'aucune autre personne ou autorité dans l'exercice de ses fonctions en venu de la Constitution, ne sera interprétée comme empêchant une cour de justice d'exercer sa compétence pour apprécier si la personne ou l'autorité en question a exercé ses fonctions en conformité avec la Constitution ou toute autre loi ou si elle ne devrait pas exercer ses fonctions.

Article 120. Pouvoir de modifier ou d'abroger les textes réglementaires.

Le pouvoir d'édicter des décrets, des règlements ou de donner des directives, conféré par la Constitution, sera interprété comme donnant aussi le pouvoir de modifier et d'abroger tels décrets, règlements ou directives de la même manière.

Article 121. Consultation.

Lorsqu'une personne ou autorité autre que le Président est requise par la Constitution d'exercer toute fonction après consultation de toute autre personne ou autorité, la personne ou autorité ne sera pas tenue de le faire en conformité avec l'avis de la personne ou de l'autorité consultée.
[Amendé, loi n° 48 de 1991.]

Article 122. Contrôle parlementaire.

Toutes les lois, autres que les lois adoptées par le Parlement, qui contiennent des dispositions comme celles énumérées à l'alinéa premier de l'article 5 et à l'alinéa 3 de l'article 15 ou qui établissent de nouvelles infractions ou fixent de nouvelles peines sont, dès que possible, déposées devant l'Assemblée et (sans préjudice des autres pouvoirs qui peuvent être conférés à l'Assemblée) une telle loi peut être abrogée par l'Assemblée par voie de résolution dans un délai de 30 jours après le dépôt de la dite loi :

Étant entendu que :

a) lorsque le Parlement l'a prescrit pour une telle loi, celle-ci ne sera pas déposée devant l'Assemblée au cours d'une période d'état urgence au sens du chapitre II ;

b) pour le décompte de la période de 30 jours après qu'une telle loi aura été déposée devant l'Assemblée, aucune période pendant laquelle le Parlement est dissous, prorogé ou ajourné pour plus de quatre jours ne sera prise en considération.


Annexe I.

(alinéa 2 de l'article 31 )

Alinéa 1. Membres élus désignés par les circonscriptions.

1. L'Assemblée comprend 62 sièges attribués aux représentants des circonscriptions électorales. Chaque circonscription désigne 3 membres à l'Assemblée dans les conditions qui peuvent être prescrites, sauf Rodrigues qui n'élit que 2 membres.

2. En vertu de la Constitution, les membres désignés par une circonscription sont élus au suffrage direct lors d'élections générales ou partielles organisées dans les conditions qui peuvent être prescrites.

3. Le vote des électeurs à toute élection est exprimé à un scrutin organisé dans des conditions qui en garantissent le secret, sauf dispositions contraires concernant des électeurs dans l'incapacité, pour cécité ou autre cause physique, de lire ou comprendre les symboles inscrits sur le bulletin de vote. Aux élections générales, le vote de l'électeur doit, à peine de nullité, porter sur 3 candidats de la circonscription dans laquelle il est inscrit ou, dans le cas d'un électeur inscrit à Rodrigues, sur 2 candidats.

Alinéa 2. Enregistrement des partis :

1. Tout parti politique à Maurice, étant une association licite peut, dans les 14 jours précédant la date de l'investiture des candidats à une élection générale à l'Assemblée, être enregistré comme un parti, en vue de cette élection et pour les besoins du paragraphe 7 de l'alinéa 5, auprès de la Commission électorale de contrôle sur demande faite dans les conditions qui peuvent être prescrites :

Étant entendus que 2 partis politiques ou plus peuvent être enregistrés à ces fins en tant qu'alliance de partis, auquel cas ils seront considérés comme n'en formant qu'un seul et la présente annexe sera interprétée en conséquence.

2. Lors de son investiture, tout candidat peut déclarer, dans les conditions qui peuvent être prescrites, qu'il appartient à un parti enregistré en vue de cette élection générale. Il sera alors réputé membre de ce parti aux fins de cette élection générale. Faute d'une telle déclaration, il ne sera pas considéré comme étant membre d'un parti pour cette élection générale. Dès lors qu'il est considéré comme membre d'un parti, le nom de ce parti sera inscrit sur les bulletins de vote sur lesquels paraît le nom du candidat.

3. Lorsqu'un parti est enregistré en vertu du présent paragraphe la Commission électorale de contrôle sera informée de temps à autre et dans les conditions qui peuvent être prescrites, du nom de 2 personnes au moins, dont chacune est autorisée à exercer les fonctions de chef de ce parti aux fins du paragraphe 7 de l'article 5.

4. Des dispositions seront prescrites en vue de requérir de ceux qui font des demandes ou des déclarations aux fins du présent paragraphe qu'ils apportent la preuve, d'une part, des faits avancés dans de telles demandes ou déclarations et, d'autre part, de l'autorisation leur permettant de faire de telles demandes ou déclarations.

5. Des dispositions seront prescrites pour que, avant le jour fixé pour l'investiture des candidats à une élection générale, un juge de la Cour suprême puisse statuer sur toutes les questions afférentes aux demandes et déclarations relatives à cette élection générale. La décision du juge ne sera pas susceptible d'appel.

Alinéa 3. Communautés.

1. Tout candidat à une élection générale des membres de l'Assemblée doit déclarer, dans les conditions qui peuvent être prescrites, à quelle communauté il appartient. Cette communauté est mentionnée dans l'avis publié de son investiture.

2. Dans les 7 jours de l'investiture d'un candidat à une élection, un recours peut être introduit par un électeur devant la Cour suprême, dans les conditions qui peuvent être prescrites, en vue de résoudre toute question relative à l'exactitude de la déclaration du candidat sur sa communauté. Dans ce cas, le recours (sauf désistement) est examiné par un juge de la Cour suprême et il est statué, dans les conditions qui peuvent être prescrites, dans les 14 jours suivant l'investiture du candidat. La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.

3. Aux fins de la présente annexe, tout candidat à une élection est considéré comme membre de la communauté à laquelle il a déclaré appartenir lors de son investiture. Sauf si la Cour suprême, à l'occasion d'un recours relatif à l'exactitude de la déclaration du candidat a décidé que ce dernier appartenait à une autre communauté. Toutefois, la communauté à laquelle appartient le candidat aux fins de l'élection n'est pas mentionnée sur les bulletins de vote.

4. Aux fins de la présente annexe, la population de Maurice est considérée comme comprenant une communauté hindoue, une communauté musulmane et une communauté sino-mauricienne ; toute personne qui, par son mode de vie, ne peut être considérée comme appartenant à l'une de ces trois communautés, est réputée appartenir à la population générale, laquelle forme elle-même une quatrième communauté.

Alinéa 4. Dispositions concernant les investitures.

1. Lorsqu'il est ainsi prescrit, tout candidat à une élection comme membre de l'Assemblée, doit dans le cadre de son investiture, faire une déclaration dans les formes qui peuvent être prescrites concernant son éligibilité.

2. Des dispositions peuvent être prescrites en vue de permettre à un Directeur de scrutin de statuer sur les questions relatives à l'investiture d'un candidat à l'élection des membres de l'Assemblée.

3. Au cas ou le Directeur de scrutin décide qu'une investiture est régulière, cette décision ne peut être contestée par d'autres procédures que celle prévue à l'article 37 de la Constitution.

4. Au cas ou le Directeur de scrutin décide qu'une investiture est irrégulière, cette décision peut être contestée devant un juge de la Cour suprême par la voie d'un recours introduit dans les conditions qui peuvent être prescrites. La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.

Alinéa 5. Attribution de 8 sièges supplémentaires.

1. En vue d'assurer une représentation équitable et adéquate de chaque communauté, 8 sièges à l'Assemblée, en sus des 62 sièges des représentants des circonscriptions, sont autant que possible attribués à des candidats appartenant à des partis et qui s'étant présentés à l'élection générale n'ont cependant pas été élus comme représentants de circonscriptions.

2. Dès que possible après la proclamation des résultats obtenus à une élection générale par les représentants des circonscriptions, les 8 sièges supplémentaires sont attribués en vertu des dispositions du présent paragraphe par la Commission électorale de contrôle. Celle-ci, dans toute la mesure du possible, prend une décision séparée pour chaque siège afin de s'assurer que le siège soit occupé par le candidat non élu approprié (s'il en existe)

3. Chacun des 4 premiers des 8 sièges est, dans toute la mesure du possible, attribué au candidat non élu le mieux placé, s'il en existe, membre d'un parti et relevant de la communauté appropriée, quel que soit le parti auquel il appartient.

4. Lorsque les 4 premiers sièges (ou le plus grand nombre possible d'entre eux) ont été attribués, le nombre de sièges qui ont été attribués à ceux qui appartiennent à des partis, autre que le parti arrivé en tête, est vérifié et dans toute la mesure du possible le nombre de sièges parmi les quatre derniers est attribué un par un aux candidats non élus les mieux placés (s'il en existe) appartenant à la fois au parti arrivé en tête et à la communauté appropriée, ou s'il n'y a pas de candidat non élu de la communauté appropriée, aux candidats non élus les mieux placés appartenant au parti arrivé en tête, quelle que soit leur communauté.

5. Au cas où l'un des 8 sièges resterait non pourvu, la procédure qui suit est autant que possible utilisée jusqu'à ce que l'ensemble des 8 sièges (ou le plus grand nombre possible) soit pourvu. Dans ce cas, un siège est attribué au candidat non élu (s'il en existe) le mieux placé appartenant à la fois à celui des partis ayant eu le plus de réussite parmi ceux n'ayant bénéficié d'aucun des 8 sièges et à la communauté appropriée. Le siège suivant (le cas échéant), est attribué au candidat non élu (s'il en existe) le mieux placé appartenant à la fois au partis qui, parmi ceux mentionnés plus haut, est arrivé en deuxième position et à la communauté appropriée et ainsi de suite en fonction des sièges restants et des partis n'ayant bénéficié d'aucun des 8 sièges.

6. Au cas où l'un des 8 sièges resterait toujours non pourvu, la procédure qui suit est autant que possible utilisée (et si nécessaire recommencée) jusqu'à ce que l'ensemble des 8 sièges (ou le plus grand nombre possible) soit pourvu. Dans ce cas, un siège est attribué au candidat non élu (s'il en existe) le mieux placé appartenant à la fois au parti arrivé en deuxième position et à la communauté appropriée. Le siège suivant (le cas échéant) est attribué au candidat non élu (s'il en existe) le mieux placé appartenant à la fois à celui de ces partis arrivé en troisième position (s'il en existe) et à la communauté appropriée et ainsi de suite en fonction des sièges restant et des partis.

7. Si à quelque moment que ce soit avant la dissolution du Parlement l'un des 8 sièges devient vacant, la Commission électorale de contrôle attribue, dès que raisonnablement possible, le siège au candidat non élu arrivé en tête (s'il en existe) appartenant à la communauté appropriée et au parti dont le titulaire du siège devenu vacant était membre.

Étant entendu que, si aucun candidat de la communauté appropriée appartenant à ce parti n'est disponible, le siège est attribué au candidat non élu le mieux placé appartenant à la communauté appropriée et à tout autre parti qui est désigné par le chef du parti dont aucun candidat n'est susceptible d'être nommé.

8. La « communauté appropriée » s'entend, en vue de l'attribution de l'un quelconque des 8 sièges, de la communauté qui dispose d'un candidat non élu (appartenant au parti approprié lorsqu'il s'agit d'un des 4 derniers sièges) et qui aurait le plus grand nombre de personnes (ainsi que déterminé par référence aux résultats publiés du recensement officiel de la population de Maurice de 1972) par rapport au nombre de sièges à l'Assemblée détenus immédiatement avant l'attribution du siège par des personnes appartenant à cette communauté (soit comme membres élus représentant une circonscription soit autrement), lorsque le siège était également détenu par une personne appartenant à cette communauté.

Étant entendu que, si pour l'attribution d'un siège, 2 communautés ou plus ont le même nombre de personnes comme mentionné ci-dessus, la préférence est donnée à la communauté disposant du candidat non élu mieux placé que les candidats non élus de l'autre ou des autres communautés (tous étant des candidats appartenant au parti approprié si le siège en cause est l'un des 4 derniers).

9. En vue de l'attribution de l'un quelconque des 8 sièges lors d'une élection générale des membres de l'Assemblée, l'importance du succès d'un parti est évaluée en fonction du nombre de candidats du parti élus en qualité de représentants des circonscriptions comparé au nombre d'élus des autres partis, sans qu'il soit tenu compte des partis dont aucun candidat n'a été élu ni des modifications dans le nombre de membres de l'Assemblée survenant à la suite d'une vacance ou pour quel qu'autre cause que ce soit. L'appréciation du classement d'un candidat non élu appartenant à une communauté déterminée (ou à un parti déterminé) à une élection générale sera effectuée en comparant le pourcentage des suffrages valablement exprimés qu'il aura recueilli dans sa circonscription au pourcentage des suffrages recueillis par les autres candidats non élus de cette même communauté (ou le cas échéant de ce même parti ou de cette même communauté) dans leur circonscription respective, sans qu'il soit tenu compte du pourcentage des suffrages exprimés au profit de l'un quelconque des candidats non élus auquel l'un des 8 sièges a déjà été attribué pour cette élection ou de l'un quelconque des candidats non élus qui n'est pas membre d'un parti :

Étant entendu que, si, s'agissant de l'attribution d'un siège, 2 partis ou plus ont le même nombre de candidats élus représentant des circonscriptions, la préférence sera donnée au parti disposant du candidat approprié non élu, mieux placé que le ou les candidats appropriés non élus du ou des autres partis.

10. Les nombres visés au paragraphe 8 et les pourcentages visés au paragraphe 9 sont calculés jusqu'à trois décimales s'ils ne peuvent être exprimés en nombre entier.
[Amendé, lois n° 2 de 1982, 36 de 1982 et 48 de 1991.]

Alinéa 6. 

[Abrogé, loi n° 2 de 1982.]

Annexe II.

(Article 86)

[Les traductions ci-dessous sont approximatives, les dénominations ne correspondant pas précisément aux fonctions françaises.]
Solicitor-General [adjoint du Procureur général]
Assistant Solicitor-General

Parliamentary Counsel [Conseiller parlementaire]
Judge in Bankruptcy and Master and Registrar (y compris Deputy Master and Registrar et Judge in Bankruptcy) [juge des faillites, juge principal et greffier]
Principal State Counsel [Conseiller d'Etat principal] (y compris Senior State Counsel and State Counsel)
Senior State Counsel
Magistrate [Juges d'instance] (y compris the Presiding Magistrate or a Magistrate of the Intermediate Court or of the Industrial Court or a Senior District Magistrate)
Principal State Attorney [Procureur de l'Etat principal] (y compris Senior State Attorney, State Attorney et Assistant State Attorney)
[Amendé, loi n° 48 de 1991; GN 139 de 1992]

Annexe III.

(Articles 21, 24, 30B, 55, 67 et 79)

Serment du Président de la République.

Moi, .......... je jure (ou affirme solennellement) que je remplirai fidèlement les fonctions de Président, que je m'efforcerai, au mieux de mes capacités, sans favoritisme ni préjugés, de défendre la Constitution, les institutions de la démocratie et la primauté du droit, de veiller à ce que les droits fondamentaux soient protégées et l'unité de la nation mauricienne diverse maintenue et renforcée.
[Amendé, loi n° 28 de 2003.]

Serment du Vice-Président.

Moi, ........ je jure (ou affirme solennellement) que je porterai vraie foi et allégeance à la Constitution et à la loi et que je remplirai fidèlement les devoirs de la charge dans laquelle je vais entrer.

Serment d'allégeance.

Moi, ....... je jure (ou affirme solennellement) que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à l'île Maurice conformément à la loi. (Que Dieu me vienne en aide).

Serment du Premier ministre, des autres ministres et des secrétaires d'État pour l'accomplissement de leurs charges.

Moi, .......... nommé Premier ministre / ministre / secrétaire d'État,  je jure (ou affirme solennellement) que je veux au meilleur de mon jugement, en tout temps lorsque cela est nécessaire, donner librement mon avis et des conseils au Président (ou à toute autre personne pour le temps où j'exercerai légalement les fonctions de ma charge) pour la bonne gestion des affaires publiques de l'île Maurice, et je jure également (ou affirme solennellement) que je ne vais en aucun cas, à quelque moment que ce soit, divulguer les conseils, avis, opinions ou votes de tel ou tel ministre ou secrétaire d'État et que je ne vais pas, sauf avec l'autorisation du Cabinet et dans la mesure où cela peut être nécessaires pour la bonne gestion des affaires de l'île Maurice, directement ou indirectement révéler les activités ou l'action du premier ministre / ministre / secrétaire d'État ou toute question venue à ma connaissance en cette qualité et que, en toutes choses, je veux être un vrai et fidèle premier ministre / ministre / secrétaire d'État. (Que Dieu me vienne en aide).
[Amendé, loi n° 3 de 1996.]

Serment judiciaire.

Moi, ..... je jure (ou affirme solennellement) que je servirai bien et fidèlement la Constitution de Maurice dans la fonction de président / juge de la Cour suprême et je rendrai justice à chacun d'après les lois et usages de l'île Maurice, sans crainte ni faveur, affection ou mauvaise volonté. (Que Dieu me vienne en aide).
[Amendé, loi n° 48 de 1991]

Annexe IV

(Article 102A)

[Abrogé, loi n° 31 de 2000.]


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Maurice.

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Jean-Pierre Maury