Traité passé par le capitaine Monteil avec Amadou Boukary Mody Bô, roi du Djerma, chef de Say, 24 août 1891.
Traité de protectorat avec Amadou, roi se Say, 30 janvier 1895.
Décret du 20 décembre 1900 portant création d'un troisième territoire militaire dans l'Afrique occidentale française (JORF du 27 décembre 1900, p 8499).
Décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française (JORF, 21 octobre 1904).
Décret du 7 septembre 1911, rattachant le territoire militaire du Niger au gouvernement général de l'Afrique occidentale française (JORF, 12 septembre 1911, p. 7437)
Décret du 4 décembre 1920, portant réorganisation du territoire militaire du Niger.
Décret du 13 octobre 1922, portant transformation du territoire civil du Niger en colonie autonome (JORF du 24 décembre 1922, p. 12282.
En 1891, la mission Monteil, poursuivant sa route (voir Haute-Volta), en direction du fleuve Niger, deux traités similaires d'amitié et de protection du commerce et des personnes sont conclus les 12 et 24 août avec des chefs de la région de Say. Le même roi de Say accepte, en 1895, le protectorat français. Au même moment d'autres traités de protectorat sont conclus avec les rois de Tampon, de Bikini, de Zinder et de Gaya (1895), puis avec le roi du Dendi (1897).
Les Français veulent alors réunir les territoire d'Afrique occidentale et d'Algérie, à travers le Sahara, à ceux du Congo. Trois missions sont lancées à cet effet : la mission saharienne de Foureau et Lamy, la mission occidentale qui, après la sanglante équipée de Voulet et Chanoine, est poursuivie par Joalland et Meynier, et la mission Gentil, venue du Congo. Elles devaient se rejoindre à Zinder. Le 22 avril 1900, la bataille de Kousseri, près du lac Tchad, leur permet de détruire l'empire de Rabah.
Les pays conquis forment alors, en 1900, le 3e territoire militaire relevant du gouvernement général de l'Afrique occidentale française. En 1904, ce territoire est rattaché à la colonie du Haut-Sénégal et Niger. Mais en 1911, diminué de la région de Tombouctou et du cercle de Gao, il est à nouveau directement placé sous l'autorité du gouverneur général de l'AOF. Mal contrôlé, il est érigé tardivement en colonie distincte en 1922.
Le Niger, entre 1945 et 1960, est représenté dans les assemblées parlementaires françaises. En 1946, il devient territoire d'outre-mer et un conseil général est formé, transformé en Assemblée territoriale par la loi n° 52-130 (JORF du 7 février 1952, p. 1537). Le suffrage universel et le collège unique sont institués par la loi-cadre du 23 juin 1956, qui dote chacun des huit territoires d'AOF d'un conseil de gouvernement dont les ministres sont élus par l'Assemblée territoriale.
L'indépendance est proclamée le 3 août 1960.
Voir la page sur l'Afrique occidentale française.
Voir la page sur l'évolution de la France d'outre-mer, de 1945 à 1958.Sources : Journal officiel.
https://recherche-anom.culture.gouv.fr
Traité passé par le capitaine Monteil avec Amadou Boukary Mody Bô, roi du Djerma, chef de Say.
Entre nous, Monteil (Parfait-Louis, capitaine d'État-Major hors cadre 'infanterie de marine, chevalier de la Légion d'Honneur, officier d'Académie, représentant le Gouvernement de la République française et muni des pouvoirs nécessaires,
Et le Supermalloy Amadou Boukary Mody Bô, roi de Djerma, chef de Say, etc. a été conclu le traité dont la teneur suit :
Article premier. Le Djermakoy Amadou Boukary, en son nom et au nom de ses successeurs, déclare faire alliance de bonne amitié avec les Français.
Article 2. Le Djermakoy Amadou Boukary s'engage à protéger par tous les moyens en son pouvoir le commerce des caravanes tant par voie de terre que par celle du fleuve.
Article 3. Le commerce sera entièrement libre dans les pays dépendant d'Amadou Boukary et sur le fleuve ; les caravanes ne seront assujetties à aucun droit, soit à l'arrivée, soit au départ.
Article 4. Dans tous les pays de domination ou de protectorat français, les caravanes venant de Say seront efficacement protégées et aucun droit ne sera prélevé sur elles.
Article 5. Les Français ou sujets français qui viendront s'établir dans les pays dépendant d'Amadou Boukary pour y faire le commerce seront eux et leurs biens sous la sauvegarde directe du Roi, qui sera responsable de tout pillage ou vexation commis contre eux.
Article 6. Le Djermakoy Amadou Boukary s'engage à ne passer aucun traité avec une puissance européenne étrangère, sans se soumettre au préalable à la sanction du Gouvernement français.
Fait à Say, le vingt quatre août mil huit cent quatre vingt onze, en double expédition, dont une a été laissée par nous entre les mains du Djermakoy Amadou Boukary Bô pour lui servir ce que de droit, la deuxième conservée par nous-même.
Signé : Monteil Alcady Mohammadou Amadou
Badaire
Macaura Sek
Traité de protectorat avec Amadou, roi de Say.
Entre les soussignés,
Lieutenant Baud, de 'infanterie de marine, stipulant au nom du Gouvernement de la République française,
Et Amadou, Roi de Say,A été convenu et arrêté ce qui suit :
AMADOU, Roi de Say, place la ville de Say et les territoires qui en dépendent sous le protectorat exclusif de la France, tant en son nom qu'au nom de ses successeurs.
Il sollicite l'appui de la France contre les bandes venues du Soudan qui cherchent à s'y implanter.
Il protègera tous les établissements que les Français voudront établir à Say, favorisera le commerce avec les maisons françaises de la côte et s'efforcera de diriger le courant des caravanes vers e Dahomey.
Le présent traité, qui aura effet immédiat, ne deviendra définitif qu'après avoir été ratifié par le Président de la République française.
Fait triple à Say, le trente janvier mil huit cent quatre vingt quinze.
Étaient présents :
MM. Amadi, interprète sénégalais
Aleirou, notable de Say,
Mohi, notable de Say,
Adou, notable.
Signe du Roi (une croix) Signé : Baud
Signe d'Aleirou ; Signe d'Adou (une croix)
signe de Mohi ;
(une croix)
Décret portant création d'un troisième territoire militaire dans l'Afrique occidentale française.
Monsieur le Président,
Un crédit de 550 000 fr., nécessaire pour l'occupation et le ravitaillement des territoires situés entre le Niger et le Tchad, et comprenant les postes de Say, Koni, Maradi et Zinder, a été voté par le Parlement à la date du 7 juillet 1900.
Le moment semble venu de créer dans ces régions un nouveau territoire militaire dont les principes d'organisation devraient être mis en harmonie avec ceux qui ont présidé à la rédaction du décret du 17 octobre 1899, portant réorganisation de l'Afrique occidentale française.
C'est dans cet esprit, monsieur le Président, que j'ai préparé et que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction le projet de décret ci-annexé.
Je vous serai reconnaissant de vouloir bien, si vous l'approuvez, revêtir le présent décret de votre signature.
Je prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des colonies,
ALBERT DECRAIS.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies ;
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies ;
Vu les décrets des 16 juin 1895, 25 septembre 1896 et 17 octobre 1899, portant organisation du gouvernement général de l'Afrique occidentale française,
Décrète :
Art. 1er. — Il est constitué entre le Niger et le Tchad un 3e territoire militaire ayant pour chef-lieu Zinder, relevant du gouverneur général de l'Afrique occidentale française et placé sous la direction d'un commandant militaire.
Art. 2. — Les dispositions relatives aux 1er et 2e territoires militaires de l'Afrique occidentale française sont applicables au 3* territoire militaire.
Fait à Paris, le 20 décembre 1900.
ÉMILE LOUBET.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,
ALBERT DECRAlS.
Décret rattachant le territoire militaire du Niger au gouvernement général de l'Afrique occidentale française.
Paris, le 7 septembre 1911.
Monsieur le Président,
Mon attention vient d'être appelée sur l'intérêt que présenterait le rattachement du territoire militaire du Niger au gouvernement général de l'Afrique occidentale française.
Jusqu'à présent ce territoire a été rattaché à la colonie du Haut-Sénégal et Niger, et cette dépendance s'expliquait tant que le territoire avait son ancienne étendue, c'est-à-dire tant qu'il comprenait la région de Tombouctou.
Tombouctou et son annexe Gao sont, en effet, des pays nigériens ayant leurs intérêts liés à ceux des autres régions du Niger avec lesquels ils sont en relations constantes. Il paraissait donc naturel de laisser au lieutenant gouverneur déjà chargé de l'administration de toute la plus grande partie de ces régions un rôle de direction et d'autorité sur le territoire militaire, puisque ce territoire, au moins partiellement, était soudé au reste de la colonie par des liens d'intérêts et par la communauté des tendances.
Il n'en est plus ainsi aujourd'hui. Depuis le 1er janvier, deux arrêtés intérieurs ont rattaché la région de Tombouctou et le cercle de Gao à la colonie du Haut-Sénégal et Niger.
Ce qui subsiste du territoire militaire forme une subdivision territoriale n'ayant presque plus rien de commun avec la colonie voisine et dans cette subdivision, les seules questions politiques importantes qui se posent ne peuvent être résolues que par le gouverneur général puisqu'elles touchent à la politique à observer vis-à-vis de colonies étrangères voisines ou qu'elles se rattachent généralement à la défense extérieure dont le gouverneur général est seul chargé.
La mesure que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation est donc inspirée par la logique. Elle fera disparaître, dans le règlement des affaires, un échelon hiérarchique désormais peu en situation de s'occuper utilement desdites affaires et qui retarderait sans profit les solutions à intervenir.
Si vous partagez ma manière de voir, je vous serais très reconnaissant, monsieur le Président, de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des colonies,
A. LEBRUN.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies ;
Vu l'article 18 du senatus-consulte du 3 mai 1854 sur la constitution des colonies ;
Vu le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies ;
Vu les décrets des 16 juin 1895, 25 septembre 1896, 17 octobre 1899, 1er octobre 1902 et 18 octobre 1904, portant organisation de l'Afrique occidentale française,
Décrète :
Art. 1er. — A compter du 1er janvier 1912, le territoire militaire du Niger cessera de faire partie de la colonie du Haut-Sénégal et Niger et formera une subdivision administrative, placée sous les ordres d'un officier supérieur, commandant du territoire, et dépendant directement du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française.
Art. 2. — Le budget de ce territoire militaire formera, à compter de la même date, une annexe du budget général de l'Afrique occidentale française.
Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. 4. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Rambouillet, le 7 septembre 1911.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République:
Le ministre des colonies,
A. LEBRUN.
Décret portant réorganisation du territoire militaire du Niger.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 4 décembre 1920.
Monsieur le Président,
Le territoire de la Mauritanie et le territoire du Niger sont administrés, chacun, par un commissaire du gouvernement général, agissant par délégation du gouverneur général. Les budgets de ces territoires sont constitués budgets en annexes du budget général.
Les deux projets de décrets, que j'ai l'honneur de vous présenter, ont pour but de donner au territoire de la Mauritanie et au territoire du Niger leur autonomie administrative et financière.
Les progrès de la pacification réalisés dans ces deux territoires, en même temps que le développement qu'ils ont acquis, m'ont paru justifier cette réforme. L'organisation nouvelle comporte l'institution d'un conseil d'administration et d'un conseil du contentieux, auxquels seront soumises les affaires intéressant ces territoires et qui subissent actuellement des retards considérables en raison de leur centralisation à Dakar. C'est pour parer à ces inconvénients que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation les projets de décrets ci-joints que je vous serais obligé de bien vouloir revêtir de votre signature.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des colonies,
A. SARRAUT.
Le Président de la République française,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu les décrets des 5 août et 7 septembre 1881, concernant l'organisation et la compétence des conseils du contentieux administratif des colonies ;
Vu le décret du 18 octobre 1904 portant réorganisation du gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;
Vu le décret du 7 septembre 1911 rattachant le territoire militaire du Niger au gouvernement général de l'Afrique occidentale
française ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;
Vu le décret du 4 juillet 1920, modifiant les règles d'approbation des budgets locaux de l'Afrique occidentale française ;
Vu le décret du 4 décembre 1920, portant réorganisation des conseils d'administration et des conseils du contentieux des colonies de l'Afrique occidentale française autres que le Sénégal ;
Sur le rapport du ministre des colonies,
DÉCRÈTE :
Art. premier.
A compter du 1er janvier 1921, le territoire militaire du Niger prend le nom de « territoire du Niger ». Il est dôté de la personnalité civile et possède son autonomie administrative et financière dans les mêmes conditions que les colonies composant le gouvernement général de l'Afrique occidentale française.
Art. 2.
Le territoire du Niger est administré, sous la haute autorité du gouverneur général, par un administrateur en chef des colonies ou un officier supérieur portant le titre de commissaire du gouvernement général.
Le commissaire du gouvernement général au territoire du Niger est nommé par arrête du gouverneur général.
Art. 3.
Le budget du territoire du Niger cesse d'être un budget annexe du budget général de l'Afrique occidentale française ; il est
établi, arrêté, approuvé et exécuté dans la même forme que les budgets locaux des colonies de l'Afrique occidentale française.
Le commissaire du gouvernement général en est l'ordonnateur sous le contrôle du gouverneur général.
Art. 4.
Il est constitué pour le territoire du Niger un fonds de réserve spécial, dans les conditions prévues aux articles 258 à 266 du
décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies
Art. 5.
Le commissaire du gouvernement général au territoire du Niger est assisté d'un conseil d'administration.
Un conseil du contentieux administratif siège au chef-lieu du territoire
Art. 6.
Le conseil d'administration est composé comme suit :
Le commissaire du gouvernement général, président ;
Le chef du bureau des finances ;
Le juge de paix à compétence étendue de Zinder ;
Le commandant militaire de la colonie ;
Deux notables, dont un citoyen français et un sujet français.
Les notables sont nommés par arrêté du gouverneur général sur la présentation du commissaire du gouvernement général; leur mandat a une durée de deux ans ; il est indéfiniment renouvelable ; ils doivent savoir parler couramment le français.
Deux notables, membres suppléants, choisis dans les mêmes conditions et nommés dans la même forme, remplacent en cas de besoin les membres titulaires.
Art. 7.
Les chefs des services civils et militaires peuvent être appelés à siéger dans le conseil a titre consultatif pour toutes les questions intéressant leurs services, et notamment à l'occasion du vote du budget.
Dans ce cas, ils prennent rang immédiatement après les fonctionnaires membres du conseil et entre eux d'après leur grade et leur assimilation.
Art. 8.
Un secrétaire archiviste désigné par le commissaire du gouvernement général est attaché au conseil. Il ne participe pas aux délibérations.
Art. 9.
Le conseil d'administration du territoire du Niger exerce ses attributions dans les mêmes conditions que les conseils d'administration des autres colonies de l'Afrique occidentale française.
Art. 10.
Le conseil du contentieux administratif du territoire du Niger est composé, sous la présidence du commissaire du gouvernement général :
D'un administrateur des colonies,
Du chef du service des travaux publics du territoire,
D'un fonctionnaire de l'intendance,
Du juge de paix à compétence étendue de Zinder,
nommés par arrêté du gouverneur général après avis du commissaire du gouvernement général.
La durée de leur mandat est illimitée.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du conseil, il est pourvu à la vacance par arrête du commissaire du gouvernement général.
Art. 11.
Les dispositions instituées par le décret du 4 décembre 1920, portant réorganisation des conseils du contentieux administratif des colonies de l'Afrique occidentale française autres que le Sénégal, sont applicables au conseil du contentieux administratif du territoire du Niger.
Art. 12.
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.
Art. 13.
Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 4 décembre 1920.
Signé A. MILLERANDÉ.
Par le président de la République :
Le Ministre des colonies,
A. Sarraut.
Décret portant transformation du territoire civil du Niger en colonie autonome.
Paris, le 13 octobre 1922.
Monsieur le Président,
Le territoire du Niger, qui était antérieurement administré par le gouverneur général a été doté de l'autonomie administrative et financière, au même titre que les autres colonies de l'Afrique occidentale française, par le décret du 4 décembre 1920. Toutefois, ce texte stipulait qu'il serait administré, sous la haute autorité du gouverneur général, soit par un administrateur en chef, soit par un officier supérieur portant le titre de commissaire du gouvernement général.
Cette évolution tendait à donner au territoire du Niger un statut administratif sans cesse plus conforme à celui des colonies du groupe de l'Afrique occidentale française. Le moment paraît venu d'assurer la dernière transformation et de constituer le territoire du Niger en colonie, sous l'autorité d'un lieutenant gouverneur.
Placé sous la direction d'un administrateur en chef des colonies, le territoire du Niger — dont la pacification est désormais assurée — a préludé au développement économique et social qui doit devenir la préoccupation prédominante de l'administration locale. Mais l'oeuvre à réaliser reste considérable. Il convient de la confier à un fonctionnaire du grade de gouverneur, qui tirera de son titre l'autorité nécessaire pour la faire aboutir, dans l'intérêt supérieur des populations indigènes.
Par le chiffre de sa population, le territoire du Niger se classe avant le Sénégal, le Dahomey et la Mauritanie, et, par l'importance de son budget, avant cette dernière colonie. Ses ressources, sur lesquelles il n'a encore été prélevé pour les oeuvres d'assistance sociale qu'une part des plus modiques, au titre de l'impôt, sont en voie de développement continu et doivent, convenablement gérées, doter cette partie de l'Afrique occidentale française d'écoles, de dispensaires, d'un service vétérinaire et d'un réseau routier, dans les mêmes conditions que les autres colonies du groupe.
Ainsi sera atteint le dernier terme des transformations successives dont le principe était posé dans le décret du 18 octobre 1904, le gouverneur général n'exerçant plus désormais aucun pouvoir propre d'administration et se consacrant exclusivement au rôle supérieur de direction de contrôle et de coordination qui lui est dévolu par la charte organique de l'Afrique occidentale française.
Si vous approuvez cette proposition, je vous serais reconnaissant de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret qui la consacre.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des colonies,
A. SARRAUT.
Le Président de la République française,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840;
Vu le décret du 4 décembre 1920 portant réorganisation du territoire militaire du Niger ;
Vu le décret du 18 octobre 1904 portant réorganisation du gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;
Vu le décret du 4 décembre 1920 portant réorganisation des conseils d'administration et des conseils du contentieux des colonies de l'Afrique occidentale française autres que le Sénégal ;
Vu le décret du 4 décembre 1920 donnant au territoire du Niger son autonomie administrative et financière ;
Sur le rapport du ministre des colonies.
Décrète:
Art. 1er. — Le territoire du Niger est transformé, à compter du 1er juillet 1922, en une colonie qui prend le nom de colonie du Niger.
La colonie du Niger est administrée par un gouverneur des colonies, portant le titre de lieutenant gouverneur, placé sous la haute autorité du gouverneur général.
Art. 2. — Le lieutenant gouverneur est substitué au commissaire du gouvernement générai dans tous les pouvoirs conférés antérieurement à ce dernier.
Art. 3. — Le trésorier-payeur du Dahomey effectuera ou centralisera les opérations en recettes et en dépenses du budget de la colonie du Niger.
Art. 4. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles de ce décret.
Art. 5. - Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 13 octobre 1922.
A. MILLERAND.
Par le Président de la République ;
Le ministre des colonies,
A. SARRAUT.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Niger.
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