Niger


Proclamation de la République du Niger, 18 décembre 1958.

Délibération n° 48-58/ AT de l’Assemblée territoriale du Niger.

Délibération n° 49-58/ AT de l’Assemblée territoriale du Niger.

Constitution du 12 mars 1959.

Préambule.
Titre premier. De la souveraineté.
Titre II. Du Gouvernement.
Titre III. De l'Assemblée législative.
Titre IV. Des rapports entre l'Assemblée et le Gouvernement.
Titre V. De l'autorité judiciaire.
Titre VI. De la Cour d'État.
Titre VII. De la Haute-Cour de justice.
Titre VIII. Du Conseil économique et social.
Titre IX. Des collectivités territoriales.
Titre X. Des relations entre les États membres de la Communauté.
Titre XI. De l'adoption et de l'entrée en vigueur de la Constitution.
Titre XII. De la révision de la Constitution.
Titre XIII. Dispositions diverses.
    En 1946, le Niger devient territoire d'outre-mer et un conseil général est formé, transformé en Assemblée territoriale par la loi n° 52-130 (JORF du 7 février 1952, p. 1537). Le suffrage universel et le collège unique sont institués par la loi-cadre du 23 juin 1956, qui dote chacun des huit territoires d'AOF d'un conseil de gouvernement dont les ministres sont élus par l'Assemblée territoriale.    
   
Djibo Bakary devient le premier chef du gouvernement autonome le 20 mai 1957. Il prend position contre le projet de Communauté soumis au référendum du 28 septembre 1958, mais la victoire du « oui », avec 78,43 %, conduit le gouvernement à la démission le 19 octobre 1958 et l'Assemblée territoriale est dissoute. Le 18 décembre 1958, l'Assemblée territoriale nouvellement élue choisit le statut d'État membre de la Communauté, proclame la République du Niger et se transforme en Assemblée constituante. Hamani Diori, bien que battu dans sa circonscription et n'étant pas membre de l'Assemblée, devient chef du Gouvernement provisoire, puis premier ministre. La première Constitution est adoptée par l'Assemblée le 25 février 1959 et promulguée le 12 mars.  
    Après l'indépendance, une nouvelle Constitution est adoptée le 8 novembre 1960..

Sources : Journal officiel de la Communauté, Première année, n° 5, 15 juin 1959, p. 68. La Constitution a été publiée initialement au Journal officiel de la République du Niger le 15 mars 1959.


Délibération n° 48-58/ AT de l’Assemblée territoriale du Niger.

Article premier.

Le territoire du Niger adopte le statut d’État membre de la Communauté.

Article 2.

L’État du Niger prend le titre de République du Niger.

Délibération n° 48-58/ AT de l’Assemblée territoriale du Niger.

Article premier.

L’Assemblée territoriale s’érige en Assemblée constituante. Ses membres prennent le titre de députés.

Article 2.

L’Assemblée constituante établira la Constitution de la République du Niger.



Constitution.

Préambule

Le peuple du Niger, usant librement du droit naturel des peuples à disposer d'eux-mêmes, a adopté le 28 septembre 1958 la Constitution de la Communauté présentée par le Gouvernement de la République française.
Par délibération de son Assemblée, il a choisi le 18 décembre 1958 le statut d'État membre de la Communauté.
Ainsi le peuple du Niger entend promouvoir par delà la diversité des climats, des régions, des cultures et des coutumes, une évolution fondée sur un idéal commun de liberté et d'égalité, de fraternité et de solidarité.
Le peuple du Niger réaffirme solennellement son attachement aux principes de la démocratie et des droits et libertés de l'homme, définis dans la Déclaration Historique de 1789 et garantis par la Constitution de la Communauté.
Il entend réaliser dans le respect des traditions l'égalité de l'homme et de la femme, permettre l'accès de tous les citoyens à l'instruction et à la culture et leur garantir les libertés syndicales, le droit au travail et à la protection sociale.
Le peuple du Niger proclame sa volonté de solidarité devant les charges et les calamités nationales.
Le peuple du Niger s'engage enfin à établir conformément au droit des gens avec tous les autres États de la Communauté des relations de coopération, de solidarité et d'entraide.

Titre premier. De la souveraineté.

Article premier.

L'État du Niger est une République indivisible, laïque , démocratique et sociale.
La République du Niger est membre de la Communauté.
Elle assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi et respecte toutes les croyances.

Article 2.

La République du Niger adopte la langue française comme langue officielle.
Une loi de la République déterminera le choix du drapeau , de l'hymne et de la devise du Niger.
Son principe est : Gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple.

Art. 3.

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce, soit par ses représentants, soit par la voie du réfé rendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est universel, égal et secret.
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les citoyens majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Art. 4.

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leurs activité librement, sous la condition de respecter les principes de la démocratie, de la Communauté et de la République.

Titre II. Du Gouvernement.

Art. 5.

Au début de chaque législature ou en cas de vacance du Gouvernement , le Président de l'Assemblée Législative, après les consultations d'usage, désigne un candidat aux fonctions de Président du Conseil.
La personnalité désignée expose son programme à l'Assemblée Législative qui lui accorde l'investiture, à la majorité absolue de ses membres.

Art. 6.

Le Président du Conseil nomme les membres du Gouvernement et fixe leurs attributions. Ceux-ci sont responsables devant lui.
Il met, le cas échéant, fin à leurs fonctions.

Art. 7.

L'initiative des Lois appartient au Chef du Gouvernement et aux membres de l'Assemblée Législative, ainsi qu'il est précisé à l'article 38 ci-après. Avant la promulgation d'une Loi, le Président du Conseil a la faculté de demander à l'Assemblée Législative une nouvelle délibération portant, soit sur l'ensemble du texte, soit sur certains de ses articles, qui ne peut lui être refusée.

Art. 8.

Le Président du Conseil promulgue les lois dont il assure l' exécution. Il exerce à cet effet le pouvoir réglementaire

Art. 9.

Le Président du Conseil peut, passé le délai prévu à l'article 28 et après consultation du Président de l'Assemblée Législative, dissoudre celle-ci par décret pris en Conseil des Ministres.

Art. 10.

Le Président du Conseil détermine et conduit la politique de la République.
Il est le chef suprême de l'Administration. Il nomme aux emplois publics.

Art. 11.

Le Président du Conseil dispose de la force publique.
Il peut demander le concours de la force armée auprès du représentant du Président de la Communauté,

Art. 12.

Le Conseil des Ministres, présidé par le Président du Conseil, délibère obligatoirement sur :
— les projets de Lois ;
— les Ordonnances et les Décrets ;
— les décisions concernant la politique générale de la République ;
— les nominations aux emplois dont la liste est fixée par la loi.

Art. 13.

Les actes du Président du Conseil sont contresignés par les Ministres à qui en incombe l'exécution. Ces derniers peuvent recevoir des délégations de pouvoirs du Chef du Gouvernement.

Art. 14.

Le Président du Conseil est responsable devant l'Assemblée Législative dans les conditions et selon la procédure indiquée aux articles 28 à 30 ci-après.

Art. 15.

Le Président du Conseil négocie les accords avec les autres membres de la Communauté. Lesdits accords seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Législative conformément à l'article 31.

Titre III. De l'Assemblée législative.

Art. 16.

Assemblée unique, l'Assemblée Législative vote la Loi, établit les impôts, élit le Président du Conseil et contrôle l'action du Gouvernement.

Art. 17.

Les Députés à l'Assemblée Législative sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct par circonscription.
En cas de troubles graves ou de menaces extérieures susceptibles de compromettre le déroulement normal de la consultation électorale, le Gouvernement peut après avis du Président de l'Assemblée, surseoir aux élections et proroger la durée de la Législature.
Le nombre des membres de l'Assemblée, le montant de l'indemnité parlementaire, les conditions d'éligibilité et d'incompatibilités sont fixées par la Loi.

Art. 18.

L'Assemblée Législative statue souverainement en matière de contentieux électoral intéressant la désignation de ses membres. Pour chaque cas, elle désigne un rapporteur.

Art. 19.

L'Assemblée Législative tient chaque année deux sessions ordinaires. La première session s'ouvre le premier mardi d' octobre et prend fin le troisième vendredi de décembre.
La seconde commence le dernier mardi d'avril et sa durée ne peut excéder deux mois.

Art. 20.

L'Assemblée Législative peut être convoquée en session extraordinaire par son Président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président du Conseil ou à celle de la majorité absolue de ses membres.
La session est déclarée close aussitôt que son ordre du jour est épuisé. Si elle a été tenue à la demande de la majorité des députés, sa durée ne peut excéder douze jours.

Art. 21.

Dans le délai d'un mois suivant la clôture d'une session extraordinaire seul le Président du Conseil a compétence pour demander une nouvelle convocation de l'Assemblée. En pareil cas, il clôt la nouvelle session extraordinaire par décret, après avis du Président de l'Assemblée.

Art. 22.

Le Président de l'Assemblée Législative est élu pour la durée de la Législature.

Art. 23.

Les séances de l'Assemblée sont publiques ; le compte rendu des débats est publié au Journal officiel de la République du Niger.
L'Assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Président du Conseil ou d'un cinquième de ses membres.

Art. 24.

Le Président du Conseil et les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée et à ses Commissions ; ils peuvent se faire assister par des Commissaires du Gouvernement et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Art. 25.

Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députés est personnel.
Toutefois la délégation de vote est admise quand un député est absent pour cause de maladie, pour exécuter une mission à lui confiée par l'Assemblée ou le Gouvernement ou pour remplir ses obligations militaires.
Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

Art. 26.

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes qu'il a émis dans l'exercice de son mandat.
Pendant la durée des sessions, aucun député ne pourra, sauf le cas de flagrant délit, être poursuivi en matière correctionnelle ou criminelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Législative
Hors session, aucun député ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
Si l'Assemblée le requiert, la détention ou la poursuite d'un député sera suspendue.

Art. 27.

L'Assemblée législative établit son propre règlement.

Titre IV. 
Des rapports entre l'Assemblée et le Gouvernement.

Section I. De la responsabilité politique du Président du Conseil.

Art. 28.

Passé un délai de trois années après l'Investiture du Président du Conseil, ce dernier peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager devant l'Assemblée Législative la responsabilité du Gouvernement soit sur un programme soit sur une déclaration de politique générale soit sur un texte législatif.
Passé le même délai, l'Assemblée Législative peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.
Pour être recevable, une telle motion doit être revêtue de la signature d'un tiers au moins des membres de l'Assemblée .
Son vote ne peut intervenir que quarante-huit heures après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée.

Art. 29.

L'adoption d'une motion de censure à la majorité des deux tiers ou le refus de la confiance au Gouvernement à la majorité absolue entraîne de plein droit la démission du Gouvernement et la dissolution de l'Assemblée Législative.

Art. 30.

En ce cas le Gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes et de nouvelles élections législatives ont lieu trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus après le vote de l'Assemblée qui a provoqué sa dissolution.

Section II. Domaines respectifs de la Loi et du Règlement.

Art. 31.

Appartiennent au domaine de la Loi les matières suivantes :
—  des accords négociés avec les États membres de la Communauté.
— droits civiques et garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés politiques dans le cadre fixé par la Constitution de la Communauté.
— régime électoral de l'Assemblée législative ainsi que des assemblées locales.
— assiette, taux, modalités de recouvrement des impositions de toute nature.
— organisation des tribunaux judiciaires et administratifs.
— statuts des magistrats, des officiers ministériels et auxiliaires de la justice.
— détermination des crimes et délits, échelle des peines qui y sont applicables, procédure pénale, amnistie.
— état et capacité des personnes, régimes matrimoniaux, successions et libéralités.
— statut de la fonction publique.
— création d'établissements publics.

Art. 32.

La loi détermine en outre les principes fondamentaux
— de l'organisation générale des services publics.
— du statut de la chefferie traditionnelle.
— de la gestion des collectivités locales, tant en ce qui concerne leurs compétences que leurs ressources.
— l'enseignement, compte tenu du domaine réservé à la Communauté.
— du droit du travail, de la législation sociale et des institutions sociales.
— de l'organisation de la production.
— de la mutualité et de l'épargne.
— du régime pénitentiaire.
— de la gestion du domaine de la République.
— du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales.
— des communications intérieures.

Art. 33.

Les Lois de finances déterminent les ressources et les charges de la République.
Des lois de programme arrêtent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.

Art. 34

L'état d'urgence est décrété en Conseil des Ministres.
L'Assemblée Législative se réunit alors de plein droit si elle ne siège pas.
Elle doit autoriser la prorogation de l'état d'urgence après l'expiration d'un délai de quinze jours.

Art. 35.

Les matières autres que celles énumérées aux articles 31 à 33 ont un caractère réglementaire. Des décrets pourront modifier les textes législatifs intervenus dans lesdites matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution.

Art. 36.

L'Assemblée peut autoriser, par une Loi, le Président du Conseil à prendre, par ordonnances et pour un délai limité, les mesures nécessaires à l'exécution de son programme qui sont normalement du domaine de la Loi.
Ces ordonnances sont prises en Conseil des Ministres et entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques si le projet de Loi portant leur ratification n'est pas déposé dans  le délai fixé par le texte législatif donnant délégation de pouvoir au Président du Conseil.

Art. 37.

Les propositions ou amendements qui ne sont pas du domaine de la Loi sont déclarés irrecevables par le Président de l'Assemblée, soit d'office, soit à la demande du Président du Conseil .
En. cas de conflit entre le Président de l'Assemblée et le Président du Conseil, le litige est tranché par un Comité Juridique composé de trois magistrats du siège, désignés au début de chaque année par tirage au sort.

Section III. De l'élaboration des Lois.

Art. 38.

L'initiative des lois appartient concurremment au président du conseil et aux membres de l'Assemblée.
Toutefois, les projets ou amendements présentés par les députés ne sont pas recevables quand leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution de recettes, soit la création de dépenses nouvelles ou l'accroissement des dépenses existantes ; sauf, dans cette hypothèse, s'ils sont accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.

Art. 39.

La discussion des projets de Loi porte sur le texte présenté ; les députés et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Une fois le débat ouvert, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement n'ayant pas été examiné au préalable en commission.

Art. 40.

Une Loi déterminera les conditions dans lesquelles l'Assemblée vote le projet de Loi de Finances.
Elle est saisie de ce projet, qui doit prévoir la couverture intégrale des dépenses par les recettes correspondantes, dès l'ouverture de la session d'octobre.
Au cas où l'Assemblée ne se serait pas prononcée dans les soixante-dix jours du dépôt du projet, les dispositions de ce dernier pourront être mises en vigueur par ordonnance.

Art. 41.

Si le texte voté par l'Assemblée n'assure pas la couverture intégrale des dépenses, le Gouvernement doit, par ordonnance, soit réduire les crédits prévus, soit créer de nouvelles recettes afin de parvenir en toute hypothèse à l'équilibre budgétaire. Dans un délai de quinze jours, le Gouvernement convoque l'Assemblée en session extraordinaire et la saisit pour ratification du projet remanié.

Art. 42.

Si l'Assemblée n'a pas adopté un budget en équilibre réel à la fin de cette session extraordinaire, une ordonnance y pourvoit de manière définitive.

Art. 43.

Lorsque le projet de Loi de Finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Président du Conseil demande d'urgence à l'Assemblée l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre , par décret, les crédits nécessaires au fonctionnement des services publics.

Art. 44.

Dans les quinze jours qui suivent leur transmission par le Président de l'Assemblée Législative, le Président du Conseil promulgue les lois.
A défaut de promulgation dans ce délai, il y est pourvu par le Président de l'Assemblée Législative.

Titre V. De l'autorité judiciaire.

Art. 45.

La République du Niger assure et garantit l'indépendance de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle et chargée d'appliquer, dans le domaine qui lui est propre les lois de la République et de la Communauté.
Le contrôle de la justice est exercé par la Communauté.
Les magistrats du Siège sont inamovibles.

Art. 46.

Sur le territoire de la République du Niger, la Justice est rendue au nom du peuple.

Art. 47.

L'organisation judiciaire et le statut de la Magistrature sont fixés par la Loi.

Titre VI. De la Cour d'État.

Art. 48.

Il pourra être institué une Cour d'État qui comprendra une section constitutionnelle, une section du Contentieux et une section des Comptes.

Art. 49.

Les projets de lois et les projets de règlements d'administration publique lui sont obligatoirement soumis par le Gouvernement pour l'examen de leur conformité avec la Constitution ; aux mêmes fins, les lois votées par l'Assemblée Législative peuvent lui être soumises par le Président du Conseil ou le Président de l'Assemblée. Dans ces deux cas, la section a un délai de quinze jours pour se prononcer. En cas d'urgence, le délai peut être ramené à huit jours.

Art. 50.

La présidence de la Cour d'État est dévolue au Ministre de la Justice ou à défaut, au Ministre de l'Intérieur.
Les présidents de section sont nommés en Conseil des Ministres.

Art. 51.

Une loi déterminera l'organisation et le fonctionnement de la Cour d'État ainsi que la procédure suivie devant elle.

Titre VII. 
De la Haute-Cour de justice.

Art. 52.

La Haute Cour de justice est compétente pour juger le Président du Conseil et les Ministres mis en accusation devant elle par l'Assemblée Législative à raison des faits, qualifiés crimes ou délits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État.
La mise en accusation est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée.

Art. 53.

La Haute Cour est composée des députés élus en son sein par l'Assemblée Législative après chaque renouvellement général. Elle désigne son Président parmi ses membres.
La loi fixe le nombre de ses membres ainsi que ses règles de fonctionnement et de procédure.

Art. 54.

La Haute Cour est liée par la définition des crimes et des délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans les poursuites.

Titre VIII. Du Conseil économique et social.

Art. 55.

Le Conseil Économique et Social, dont la composition et les règles de fonctionnement seront déterminées par la Loi, est obligatoirement consulté sur le plan de développement et sur les Lois de programme.
Il donne son avis sur les projets et propositions de Loi et les projets d'ordonnance et de Décret dont il est saisi par le Président du Conseil.

Art. 56.

Le Président du Conseil peut, en outre, consulter le Conseil sur tout problème de caractère économique et social.

Titre IX. 
Des collectivités territoriales.

Art. 57.

Les Collectivités Territoriales de la République sont créées par la loi qui détermine leur ressort et leur organisation.
Elles s'administrent librement dans les conditions fixées par la Loi.

Titre X. 
Des relations entre les États membres de la Communauté.

Art. 58.

La République du Niger pourra créer avec tous autres États membres de la Communauté un organisme intergouvernemental de coordination qui aura pour objet :
— l'établissement d'une union douanière entre tous les États participants.
— l'harmonisation des règles concernant le statut de la fonction publique et le droit du travail.
— la coordination des transports, communications et télécommunications
— l'unification de l'organisation judiciaire.
— l'ajustement et la coordination des plans de mise en valeur.

Titre XI. 
De l'adoption et de l'entrée en vigueur de la Constitution.

Art. 59.

Le présent projet de Constitution prendra force de Loi Constitutionnelle de la République dès son adoption par l'Assemblée Constituante du Niger à la majorité des deux tiers. La Constitution de la République du Niger entrera en vigueur dès sa promulgation par le Président du Conseil des Ministres, conformément à l'article 8 ci-dessus.

Titre XII. De la révision.

Art. 60.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Président du Conseil et aux membres de l'Assemblée Législative.

Art. 61.

Le projet ou proposition de révision est discuté par l'Assemblée qui l'approuve à la majorité des deux tiers de ses membres .

Art. 62.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du Territoire de la République.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

Titre XIII. Dispositions diverses.

Art. 63.

Aussitôt après l'adoption de la présente Constitution l'Assemblée Constituante du Niger se transforme de plein droit en Assemblée Législative.
Le Gouvernement investi le 18 décembre 1958 reste en fonction.

Art. 64.

Afin de prévenir une diversification des lois contraire à l'esprit de la Communauté ou préjudiciable à la sécurité des transactions, délégation est donnée au Sénat de la Communauté pour fixer, par une loi uniforme, les principes fondamentaux concernant l'attribution, l'acquisition et la perte de la citoyenneté, ainsi que le régime des obligations civiles et commerciales

Art. 65.

L'adoption de la présente Constitution ne fait pas obstacle à l'exécution de la loi n° 59-016 du 22 janvier 1959 accordant pour six mois les pleins pouvoirs au Gouvernement de la République.
La présente Loi sera exécutée comme Constitution de la République du Niger.

Fait à Niamey, le 12 mars 1959.



Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Niger.