Niger


Constitution du 12 mai 1996.

Préambule.
Titre premier. De l'État et de la souveraineté.
Titre II. Des droits et des devoirs de la personne humaine.
Titre III. Du pouvoir exécutif.
Titre IV. Du pouvoir législatif.
Titre V. Des rapports entre les pouvoirs exécutif et législatif.
Titre VI. Du contrôle de constitutionnalité.
Titre VII. Du pouvoir judiciaire.
Titre VIII. Du Conseil économique, social et culturel.
Titre IX. Du Conseil supérieur de la communication.
Titre X. Des collectivités territoriales.
Titre XI. Des traités et accords internationaux.
Titre XII. De la coopération et de l'association avec les États.
Titre XIII. De la révision.
Titre XIV. Des dispositions transitoires et finales.

    L'instabilité de la IIIe République, marquée par les conflits entre le président de la République et le premier ministre incite le chef d'état-major des armées, le colonel Baré Maïnassara à les renvoyer dos à dos. L'Assemblée est dissoute, les partis suspendus, la Constitution abrogée. Tous les pouvoirs sont assumés par un Conseil de salut national composé de militaires.
    Les pressions extérieures conduisent les militaires à réunir un Forum qui débouche sur l'adoption par référendum, le 12 mai 1996, de la Constitution de la IVe République qui établit un régime présidentiel et institue un Sénat. Le général Maïnassara en est élu à la présidence. Mais un nouveau coup d'État, le 9 avril 1999, entraîne un changement de régime politique, avec une nouvelle Constitution.


Préambule.

NOUS, PEUPLE NIGÉRIEN SOUVERAIN,

Profondément attaché aux valeurs de civilisation qui fondent notre personnalité ;

Soucieux de sauvegarder notre identité culturelle et spirituelle ;

Résolu à consolider les acquis de la République et de l'indépendance nationale proclamés respectivement le 18 décembre 1958 et le 3 août 1960 et à bâtir un État de droit, une Nation unie, digne, industrieuse et prospère ;

Proclamons notre attachement aux principes de la démocratie pluraliste et aux droits de l'homme tels que définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et tels qu'ils sont garantis par la présente Constitution ;

Réaffirmons notre attachement à l'unité africaine et nous engageons à tout mettre en ouvre pour réaliser l'intégration régionale et sous régionale ;

Exprimons notre volonté de coopérer dans l'amitié et l'égalité avec tous les peuples épris de paix, de justice et de liberté ;

Adoptons solennellement la présente Constitution, loi suprême de l'État à laquelle nous jurons loyauté, fidélité et respect.

Titre premier. De l'État et de la souveraineté.

Article premier.

L'État du Niger est une République indépendante et souveraine.

Toute atteinte à la forme républicaine de l'État est un crime de haute trahison puni comme tel par la loi.

La capitale de la République du Niger est Niamey.

L'emblème national est le drapeau tricolore composé de trois bandes horizontales, rectangulaires et égales dont les couleurs sont disposées de haut en bas dans l'ordre suivant : orange, blanc et vert. La bande blanche médiane porte en son milieu un disque de couleur orange.

L'hymne de la République est : « La Nigérienne. »

La devise de la République est : « Fraternité -Travail - Progrès. »

Le sceau de l'État, d'un diamètre de quarante millimètres, est composé d'un blason portant un soleil accosté à dextre d'une lance en pal chargée de deux épées touarègues posées en sautoir, et à senestre de trois épis de mil, un en pal et deux posés en sautoir, accompagné en pointe d'une tête de zébu. En exergue, sont placées les inscriptions suivantes :
- dans la partie supérieure : République du Niger ;
- dans la partie inférieure : Fraternité -Travail - Progrès.

Les armoiries de la République sont composées d'un blason de sinople à un soleil rayonnant d'or, accosté à dextre d'une lance en pal chargée de deux épées touarègues posées en sautoir, et à senestre de trois épis de mil, un en pal et deux posés en sautoir, accompagné en pointe d'une tête de zébu, le tout d'or.

Ce blason repose sur un trophée formé de quatre drapeaux de la République du Niger. L'inscription « République du Niger » est placée en-dessous.

Article 2.

Les attributs de la République sont réservés à l'usage des pouvoirs publics.

Tout usage illégal à des fins privées, toute profanation de ces attributs sont punis par la loi.

Article 3.

Toutes les communautés composant la nation nigérienne jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues en respectant celles des autres.

Ces langues ont, en toute égalité, le statut de langues nationales. La loi fixe les modalités de leur promotion et de leur développement.

La langue officielle est le français.

Article 4.

La République du Niger est une et indivisible, démocratique et sociale.

Ses principes fondamentaux sont :
- le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ;
- la séparation de l'État et de la religion.

Article 5.

La souveraineté nationale appartient au peuple.

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Dans l'exercice du pouvoir d'État, le pouvoir personnel, le régionalisme, l'ethnocentrisme, l'esprit de clan, le népotisme, l'esprit féodal, l'enrichissement illicite, le favoritisme, la corruption et le trafic d'influence sont bannis sous peine de poursuites judiciaires.

Article 6.

Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Les conditions du recours au référendum sont déterminées par la loi.

La Cour suprême veille à la régularité des opérations de vote et en proclame les résultats.

Article 7.

Le suffrage est direct ou indirect et est exercé dans les conditions prévues par la loi. Le suffrage direct est toujours universel, libre, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, les Nigériens des deux sexes, âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin, ou mineurs émancipés, jouissant de leurs droits civiques et politiques.

Article 8.

La République du Niger est un État de droit.

Elle assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction de sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse.

Elle respecte et protège toutes les croyances. Aucune religion, aucune croyance ne peut s'arroger le pouvoir politique ni s'immiscer dans les affaires de l'État.

Toute propagande particulariste de caractère régionaliste, racial ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale, ethnique, politique ou religieuse, sont punies par la loi.

Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République des mêmes droits et libertés que les citoyens nigériens dans les conditions déterminées par la loi.

Article 9.

Dans le cadre de la liberté d'association reconnue et garantie par la présente Constitution, les partis, groupements de partis politiques, syndicats et autres associations se forment et exercent leurs activités librement sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie et les lois de la République.

Les partis et groupements de partis politiques concourent à l'expression des suffrages. Les mêmes prérogatives sont reconnues à tout citoyen nigérien jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions d'éligibilité prévues par la loi.

Les partis à caractère ethnique, régionaliste ou religieux sont interdits. Aucun parti ne saurait être créé dans le but de promouvoir une ethnie, une région ou une religion, sous peine de poursuites judiciaires.


Titre II.
Des droits et des devoirs de la personne humaine.

Article 10.

La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement.

Article 11.

Chacun a droit à la vie, à la santé, à la liberté, à la sécurité, à l'intégrité physique, à l'éducation et à l'instruction dans les conditions définies par la loi.

Article 12.

Nul ne sera soumis à la torture ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 13.

Tout individu, tout agent de l'État, qui se rendrait coupable d'actes de tortures, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instructions, sera puni conformément à la loi.

Article 14.

Chacun a droit au libre développement de sa personnalité dans ses dimensions matérielle, temporelle, intellectuelle, spirituelle, culturelle et religieuse pourvu qu'il ne viole pas le droit d'autrui ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel, l'ordre légal ou les bonnes moeurs.

Article 15.

Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu'en vertu d'une loi entrée en vigueur antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

Aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil ni faire l'objet de déportation.

Article 16.

Les lois et règlements n'ont d'effet rétroactif qu'en ce qui concerne les droits et avantages qu'ils peuvent conférer au citoyen.

Article 17.

Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.

Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction d'après le droit national. De même, il ne peut être infligé de peines plus fortes que celles qui étaient applicables au moment où l'infraction a été commise.

Article 18.

Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l'État.

L'État et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique, mentale et morale de la famille, particulièrement la mère et l'enfant.

Article 19.

Les parents ont le droit et le devoir d'élever leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l'État et les collectivités publiques.

La jeunesse est protégée par l'État et les collectivités publiques contre l'exploitation et l'abandon.

L'État veille sur les personnes âgées.

L'État veille à l'égalité des chances des personnes handicapées en vue de leur promotion ou leur réinsertion sociale.

Article 20.

Le domicile est inviolable. Il ne peut y être ordonné de perquisition, arrestation et interpellation que dans les formes et les conditions prévues par la loi.

Article 21.

Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique sous réserve d'une juste et préalable indemnité.

Article 22.

Le secret de la correspondance et des communications est garanti dans les conditions définies par la loi.

Article 23.

Toute personne a droit à la liberté de pensée, d'opinion, d'expression, de conscience, de religion et de culte.

L'État garantit le libre exercice du culte et l'expression des croyances.

Ces droits s'exercent dans le respect de l'ordre public, de la paix sociale, et de l'unité nationale.

Article 24.

L'État reconnaît et garantit la liberté d'aller et venir, les libertés d'association, de réunion, de cortège et de manifestation dans les conditions définies par la loi.

Article 25.

L'État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s'efforce de créer les conditions qui rendent effective la jouissance de ce droit et garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de la production.

Article 26.

L'État reconnaît et garantit le droit syndical et le droit de grève qui s'exercent dans les conditions prévues par les lois et règlements.

Article 27.

Toute personne a droit à un environnement sain. L'État veille à la protection de l'environnement.

Le stockage, la manipulation et l'évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont réglementés par la loi.

Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national de déchets toxiques ou polluants étrangers ainsi que tout accord y relatif constituent un crime contre la nation puni par la loi.

Article 28.

La défense de la nation et de l'intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen nigérien.

Le service militaire est obligatoire. Les conditions de son accomplissement sont déterminées par la loi.

Article 29.

Tout citoyen nigérien, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter, en toutes circonstances, la Constitution et l'ordre juridique de la République.

Article 30.

Tout citoyen a le devoir de travailler pour le bien commun, de remplir toutes ses obligations civiques et professionnelles et de s'acquitter de ses contributions fiscales.

Article 31.

Les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation ou d'enrichissement illicite est réprimé par la loi.

Article 32.

L'État protège, à l'étranger, les droits et intérêts légitimes des citoyens nigériens.

Article 33.

L'État a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution ainsi que des droits de la personne humaine et des libertés fondamentales.

Une commission nationale veillera à la promotion et à l'effectivité des droits et des libertés ci-dessus consacrés, le cas échéant, conformément aux accords internationaux souscrits par le Niger.

Une loi déterminera les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission.

Article 34.

Les droits et les devoirs ci-dessus proclamés et garantis par la présente Constitution lient les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ainsi que toute personne, à titre de droits directement applicables.

Article 35.

Tous ces droits et libertés s'exercent dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Titre III.
Du pouvoir exécutif.

Article 36.

Le président de la République est le chef de l'État.

Il incarne l'unité nationale.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire, du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État.

Article 37.

Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct, égal et secret. Il est rééligible une seule fois.

Est éligible à la présidence de la République tout Nigérien de nationalité d'origine, âgé de quarante ans au moins, jouissant de ses droits civiques et politiques.

La loi précise les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats.

La Cour suprême contrôle la régularité de ces opérations et en proclame les résultats définitifs.

Article 38.

L'élection du président de la République a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

La convocation des élections est faite par décret pris en Conseil des ministres.

Le premier tour de scrutin en vue de l'élection du président de la République a lieu trente jours au moins et quarante  jours au plus avant la date d'expiration du mandat du président en exercice.

Est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour.

Si cette condition n'est pas remplie, il est procédé au plus tard, vingt et un jours après à un deuxième tour de scrutin auquel prennent part les deux candidats arrivés en tête lors du premier tour.

En cas de décès, de désistement ou d'empêchement de l'un ou de l'autre des deux candidats, les candidats suivants se présentent dans l'ordre de leur classement après le premier tour.

En cas de décès des deux candidats, les opérations électorales du premier tour sont reprises.

A l'issue du deuxième tour, est déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 39.

Le mandat du nouveau président de la République prend effet pour compter de la date d'expiration du mandat de son prédécesseur.

Article 39.

Avant son entrée en fonction, le président de la République prête serment devant la Cour suprême, en présence des membres de l'Assemblée nationale, en ces termes :

« Devant Dieu et devant le peuple nigérien souverain, Nous.........., président de la République élu conformément aux lois, jurons solennellement sur l'honneur :

- de respecter et faire respecter la Constitution que le peuple s'est librement donnée ;
- de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investis ;
- de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du peuple ;
- de respecter et défendre la forme républicaine de l'État ;
- de préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la nation ;
- de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens ;
- de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine ;
- de veiller à la neutralité de l'administration et à l'observation des principes d'équité et de continuité ;
- de travailler sans relâche au bonheur du peuple ;
- de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine ;
- de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple.

En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. »

Le serment est reçu par le président de la Cour suprême.

Article 41.

Après la cérémonie d'investiture et dans un délai de quarante-huit heures, le président de la Cour suprême reçoit publiquement la déclaration écrite sur l'honneur des biens du président de la République.

Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle et à la cessation des fonctions. La déclaration initiale et les mises à jour sont publiées au Journal officiel.

La copie de la déclaration du président de la République est communiquée aux services fiscaux.

Les écarts entre la déclaration initiale et les mises à jour annuelles doivent être dûment justifiés. La Cour suprême a tous pouvoirs d'appréciation en ce domaine.

Article 42.

Durant son mandat, le président de la République ne peut, par lui-même ni par autrui, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'État ou de ses démembrements.

Il ne peut prendre part ni par lui-même ni par autrui aux marchés publics et privés de l'État et de ses démembrements.

Article 43.

En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu, les fonctions de président de la République sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée nationale et, si ce dernier est empêché, par les vice-présidents de l'Assemblée nationale dans l'ordre de préséance.

Est considéré comme empêchement absolu l'incapacité physique ou mentale du président de la République le rendant inapte à exercer les charges de sa fonction.

Est également considéré comme empêchement absolu le refus du président de la République d'obtempérer à un arrêt de la Cour suprême constatant une violation par celui-ci des dispositions de la présente Constitution.

L'empêchement absolu est constaté par la Cour suprême, saisie par le bureau de l'Assemblée nationale, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.

En cas de décès, la vacance est constatée par la Cour suprême saisie par le premier ministre ou un membre du Gouvernement.

En cas de démission, la vacance est constatée par la Cour suprême saisie par le président de la République démissionnaire.

Il est procédé à de nouvelles élections présidentielles quarante-cinq jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus après l'ouverture de la vacance.

Lorsque le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim du président de la République dans les conditions énoncées aux alinéas ci-dessus, il ne peut, sauf démission de sa part ou renonciation à l'intérim, se porter candidat aux élections présidentielles. Il exerce les attributions dévolues au président de la République à l'exception de celles prévues aux articles 49, 51 alinéa 2, 52, 53, 118, 122 et 123.

En cas de démission du président de l'Assemblée nationale ou de renonciation à l'intérim de sa part, l'intérim du président de la République est assuré par les vice-présidents de l'Assemblée nationale dans l'ordre de préséance.

En cas de mise en accusation du président de la République devant la Haute Cour de justice, son intérim est assuré par le président de l'Assemblée nationale qui exerce toutes les fonctions de président de la République, à l'exception de celles mentionnées à l'alinéa 8 du présent article.

Article 44.

En cas d'absence du territoire, de maladie ou de congé du président de la République, son intérim est assuré par le premier ministre dans la limite des pouvoirs qu'il lui aura délégués.

Article 45.

Les fonctions du président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle.

Pendant la durée de son mandat, le président de la République ne peut être président ou membre de l'organe dirigeant d'un parti politique ou de toute association nationale.

Article 46.

Le président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif.

Il est le chef du Gouvernement. Il nomme le premier ministre et les membres du gouvernement et fixe leurs attributions.

Le premier ministre et les membres du Gouvernement sont responsables devant lui. Il met fin à leurs fonctions.

Article 47.

Le président de la République préside le Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres délibère sur :
- les décisions déterminant la politique générale de l'État ;
- les projets de loi ;
- les ordonnances et les décrets réglementaires ;
- les nominations aux emplois ci-après : les membres de la Cour suprême, le grand chancelier des ordres nationaux, les officiers généraux, le chef d'état-major général des armées et son adjoint, le haut commandant de la gendarmerie nationale et son adjoint, le haut commandant des forces nationales d'intervention et de sécurité et son adjoint, l'inspecteur général des forces armées nationales, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les gouverneurs et leurs adjoints, les préfets, sous-préfets et leurs adjoints, les chefs de postes administratifs, les secrétaires généraux de préfecture et leurs adjoints, les secrétaires généraux des ministères et leurs adjoints, les directeurs des administrations centrales, les directeurs généraux des sociétés d'État et des établissements publics ;
- les nominations aux emplois pour lesquels cette procédure est prévue par une disposition législative ou réglementaire.

Article 48.

Le président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres de l'Assemblée nationale.

Il promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le président de l'Assemblée nationale.

Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.

A défaut de promulgation dans ces délais, la loi est promulguée de plein droit et entre en vigueur dès sa publication, après constatation de l'expiration des délais par la Cour suprême saisie par le président de l'Assemblée nationale.

La publication est faite selon la procédure d'urgence.

Le président de la République peut, avant l'expiration de ces délais, demander à l'Assemblée nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette délibération ne peut être refusée.
Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale et la loi est promulguée de plein droit et entre en vigueur dès sa publication selon la procédure d'urgence.

Article 49.

Le président de la République peut, après avis du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême, soumettre au référendum tout texte qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple, à l'exception de toute révision de la présente Constitution qui reste régie par la procédure prévue au titre XIII.

Lorsque le projet est adopté par référendum, le président de la République le promulgue dans les délais prévus à l'article 48, alinéa 3.

Article 50.

Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

Article 51.

Le président de la République est le chef de l'administration.

Il dispose de l'administration et nomme aux emplois civils de l'État.

Article 52.

Le président de la République est le chef des armées.

Il nomme aux emplois militaires de l'État. Il dispose e la force armée. Il est responsable de la défense nationale.

Article 53.

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu le président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation du premier ministre, du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême. Il en informe la Nation par un message.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit si elle n'est pas en session.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.

L'Assemblée nationale apprécie la durée de l'exercice des pouvoirs exceptionnels et y met fin en cas d'abus.

Article 54.

Le président de la République proclame, après délibération du Conseil des ministres, l'État d'urgence dans les conditions déterminées par la loi.

Article 55.

Le président de la République a le droit de grâce.

Article 56.

Le président de la République détermine et conduit la politique de la nation.

Article 57.

Le président de la République exerce le pouvoir réglementaire. A ce titre, il assure l'exécution des lois et des décisions de justice et prend les règlements applicables à l'ensemble du territoire de la République.

Article 58.

Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au premier ministre et aux ministres.

Le premier ministre est chargé de coordonner l'action gouvernementale ; il exerce ses attributions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués par le président de la République.

Le Gouvernement est tenu de rendre compte de sa gestion et de ses activités à 'Assemblée nationale à la demande de celle-ci.

Article 59.

Avant d'entrer en fonction, les membres du Gouvernement doivent remettre au président de la Cour suprême la déclaration écrite sur l'honneur de leurs biens. Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle et à la cessation des fonctions.

La déclaration initiale et les mises à jour sont publiées au Journal officiel et par voie de presse.

Les dispositions des articles 41 alinéas 2, 3 et 4 et 42 sont applicables aux membres du gouvernement.

La loi détermine les autres agents publics assujettis à l'obligation de déclaration des biens, ainsi que les modalités de cette déclaration.

Article 60.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à l'échelle nationale ou locale, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.

Article 61.

Le président de la République adresse, chaque année, à la date anniversaire de son investiture, un message à l'Assemblée nationale sur la situation générale du pays.

Il peut également, à tout moment, communiquer avec l'Assemblée nationale soit directement, soit par des messages qu'il fait lire par le président de l'Assemblée nationale et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Article 62.

La loi fixe les avantages accordés au président de la République et organise les modalités d'octroi d'une pension aux anciens présidents de la République jouissant de leurs droits civiques.

Titre IV.
Du pouvoir législatif.

Article 63.

Le pouvoir législatif est exercé par deux  chambres :
- l'Assemblée nationale dont les membres portent le titre de député ;
- la deuxième chambre dont la dénomination et le titre des membres seront déterminés par la loi.

Section première. De l'Assemblée nationale.

Article 64.

Les députés sont élus au suffrage universel, libre, direct, égal et secret.

La durée de la législature est de cinq ans. Les élections générales en vue du renouvellement de l'Assemblée ont lieu dix jours au moins et vingt jours au plus avant la fin de la législature en cours.

La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les modalités du scrutin, ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles élections en cas de vacance de sièges de députés.

Article 65.

La Cour suprême statue sur la validité des candidats.

Elle statue également sur la validité de l'élection des députés.

Article 66.

Chaque député est le représentant de la Nation.

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu'un député est absent pour cause de maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission à lui confié par le Gouvernement ou l'Assemblée, ou pour remplir ses obligations religieuses ou militaires. Nul ne peut recevoir plus d'une délégation de vote pour un scrutin.

Article 67.

Les membres de l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire.

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert à la majorité des deux tiers.

Article 68.

La fonction de député donne droit à une pension de retraite sous réserve de l'accomplissement de deux mandats parlementaires, avec possibilité de rachat du dernier dixième.

Les conditions de cette pension de retraité seront déterminées par la loi.

Article 69.

L'Assemblée nationale est dirigée par un président assisté d'un bureau. Le président et les membres du bureau sont élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Le président est élu pour la durée de la législature et les autres membres du bureau le sont chaque année.

Lorsqu'il assure l'intérim du président de la République dans les conditions prévues à l'article 43 de la présente Constitution, le président de l'Assemblée nationale est remplacé dans ses fonctions conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau président dans les quinze jours qui suivent la vacance si elle est en session ; le cas échéant elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Article 70.

L'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt.

Elle contrôle l'action du Gouvernement.

Article 71.

Chaque année, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires sur convocation de son président.

La première session s'ouvre la première semaine du mois de mars et ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.

La seconde session, dite session budgétaire, s'ouvre la première semaine du mois d'octobre et ne peut excéder soixante jours.

Article 72.

L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président de la République ou des deux cinquièmes des députés.

Les sessions extraordinaires, hors les cas où elles ont lieu de plein droit, sont ouvertes et closes par décret du président de la République. La clôture intervient sitôt l'ordre du jour épuisé.

Leur durée ne peut excéder quinze jours.

Article 73.

Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Il est publié un procès-verbal intégral des débats au Journal officiel.

A la demande du président de la République ou du tiers des députés, l'Assemblée peut siéger à huis clos.

Article 74.

Les travaux de l'Assemblée nationale ont lieu suivant le règlement intérieur qu'elle adopte conformément à la Constitution.

Le règlement intérieur détermine notamment :
- la composition, les règles de fonctionnement du bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son président ;
- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que celles qui sont spéciales et temporaires ;
- la création de commissions d'enquêtes parlementaires dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale ;
- l'organisation des services administratifs dirigés par un secrétaire général placé sous l'autorité du président de l'Assemblée Nationale ;
- le régime disciplinaire des députés lors des séances de l'Assemblée ;
- les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux prévus expressément par la présente Constitution ;
- les conditions d'exercice du droit d'interpellation ainsi que les règles applicables en matière de questions écrites et orales.

Section 2. De la deuxième chambre.

Article 75.

La deuxième chambre participe à 'exercice du pouvoir législatif.

Ses membres sont élus au suffrage indirect.

Article 76.

Une loi organique déterminera la composition, l'organisation, les attributions, le fonctionnement, la dénomination de la chambre et de ses membres ainsi que ses rapports avec les autres institutions de l'État.

Titre V. 
Des rapports entre les pouvoirs exécutif et législatif.

Article 77.

L'Assemblée nationale informe le président de la République et le Gouvernement de l'ordre du jour de ses sessions, de ses séances, ainsi que celui de ses commissions.

L'ordre du jour comporte par priorité l'examen des projets de loi présentés par le Gouvernement.

Article 78.

Les membres du Gouvernement ont accès à la plénière et aux commissions de l'Assemblée nationale. Ils sont entendus soit à la demande de celles-ci, soit à leur propre demande.

Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs.

Article 79.

Le premier ministre ou tout autre membre du Gouvernement peut, dans l'exercice de ses donctions, être interpellé par l'Assemblée nationale.

A cette occasion, l'Assemblée nationale fait des recommandations au Gouvernement.

Article 80.

La loi fixe les règles concernant :
- la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales pour l'exercice des libertés publiques ;
- les sujétions imposées dans l'intérêt de la défense nationale et de la sécurité publique aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ;
- l'organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces juridictions, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de la justice ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- le référendum ;
- le régime électoral du président de la République, des membres de l'Assemblée nationale et des assemblées locales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprise du secteur public au secteur privé ;
- le statut général de la fonction publique ;
- le statut du personnel militaire, des forces de sécurité publiques et assimilées ;
- le statut de la chefferie traditionnelle ;
- le statut de l'opposition ;
- le statut des parlementaires ;
- l'organisation générale de l'administration ;
- l'organisation territoriale, la création et la modification de circonscriptions administratives ainsi que les découpages électoraux ;
- l'état de siège et l'état d'urgence.

Article 81.

La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement et la recherche scientifique ;
- de la santé ;
- de la protection de la famille ;
- de la protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles ;
- de la protection, de la conservation et de l'organisation de l'espace ;
- de la protection du patrimoine culturel ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical et du droit de grève ;
- de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'État ;
- de la mutualité et de l'épargne ;
- du régime des transports, des postes et télécommunications ;
- du régime de la comptabilité publique ;
- du régime pénitentiaire ;
- de la politique de l'habitat ;
- du code des baux à loyer.

Article 82.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État.

Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.

Les lois de règlement sanctionnent l'exécution du budget de l'État.

Article 83.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Cour suprême.

Article 84.

La déclaration de guerre et l'envoi de troupes à l'étranger sont autorisés par l'Assemblée nationale.

Article 85.

L'état de siège est décrété en conseil des ministres. L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est pas en session.

La prorogation de l'état de siège au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale.

Article 86.

Le président de la République peut pour l'exécution de son programme demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par ordonnance (s) pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Cette autorisation prend la forme d'une loi d'habilitation.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour suprême, le cas échéant. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine de la loi.

Article 87.

Les députés et le gouvernement ont le droit d'amendement.

Article 88.

Les propositions, projets et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le président de l'Assemblée nationale.

En cas de contestation, la Cour suprême, saisie par le premier ministre ou le président de l'Assemblée nationale, statue dans un délai de huit jours.

Article 89.

Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.

Article 90.

La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la commission compétente de l'Assemblée nationale.

A la demande du Gouvernement, la commission doit porter à la connaissance de l'Assemblée nationale, les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.

Article 91.

L'Assemblée nationale vote le projet de loi de finances dans les conditions déterminées par la loi.

Article 92.

L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l'ouverture de la session budgétaire ; le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

L'Assemblée nationale vote le budget en équilibre.

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée dans les soixante jours du dépôt du projet, les dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Le Gouvernement saisit, pour ratification, l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire, dans le délai de quinze jours.

Si l'Assemblée Nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance.

Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le premier ministre demande d'urgence à l'Assemblée nationale l'autorisation de  reprendre le budget de l'année précédente par douzièmes provisoires.

Article 93

L'Assemblée nationale règle les comptes de la nation selon les modalités prévues par la loi de finances.

La loi de règlement doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l'exécution du budget.

L'Assemblée nationale peut charger la chambre des comptes et de discipline budgétaire de la Cour suprême de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques.


Titre VI.
Du contrôle de constitutionnalité des lois.

Article 94.

Les lois organiques, avant leur promulgation,  les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, de la deuxième chambre, du Conseil économique, social et culturel et du Conseil supérieur de la communication avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour suprême qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées à la Cour suprême, avant leur promulgation, par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, ou un dixième des députés, le président de la deuxième chambre ou un dixième des membres de celle-ci.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai de quinze jours. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence ce délai est ramené à cinq jours.

Dans les mêmes cas la saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de la promulgation.

Article 95.

Toute personne partie à un procès peut soulever l'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction par la voie d'exception à l'occasion d'une instance en cours. La juridiction doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour suprême qui doit intervenir dans un délai de trente jours à compter de sa saisine.

Toute disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'alinéa ci-dessus devient caduque de plein droit et ne peut plus s'appliquer aux procédures en cours y compris devant le juge de cassation.

L'arrêt de la Cour constitutionnelle établissant cette inconstitutionnalité est publié au Journal officiel.


Titre VII.
Du pouvoir judiciaire.

Article 96.

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Il est exercé par la Cour suprême, les cours et tribunaux créés conformément à la présente Constitution.

Article 97.

La justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple et dans le respect strict de la règle de droit ainsi que des droits et liberté de chaque citoyen.

Les décisions de justice s'imposent à tous, aux pouvoirs publics comme aux citoyens. Elles ne peuvent être critiquées que par les voies et sous les formes autorisées par la loi.

Article 98.

Dans l'exercice de leurs fonctions les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi.

Le président de la République est garant de l'indépendance des juges.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 99.

Les magistrats du siège sont nommés par le président de la République sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Les magistrats du parquet sont nommés par le président de la République sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 100.

La loi fixe la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

Section première. De la Cour suprême.

Article 101.

La Cour suprême est la plus haute juridiction de l'État.

Elle comprend quatre chambres : la chambre constitutionnelle, la chambre judiciaire, la chambre administrative et la chambre des comptes et de discipline budgétaire.

Article 102.

La Cour suprême se prononce sur :
- la constitutionnalité des lois avant leur promulgation dans les conditions énoncées aux articles 94 et 95 de la présente Constitution ;
- les actes réglementaires portant atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ;
- les conflits d'attribution entre les institutions de l'État.

Elle veille à la régularité des élections présidentielles, législatives et locales. Elle examine les réclamations, statue de manière générale sur le contentieux des élections présidentielles, législatives et locales et proclame les résultats des scrutins. Elle statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats.

Article 103.

La Cour suprême interprète les dispositions de la Constitution.

Elle est saisie à cet effet par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale ou un dixième des députés, le président de la deuxième chambre ou un dixième des membres de celle-ci.

Article 104.

Les arrêts de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles.

Article 105.

Une loi organique détermine la composition, l'organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour suprême.

Section 2. De la Haute Cour de justice.

Article 106.

La haute Cour de justice est composée de députés que l'Assemblée nationale élit en son sein après chaque renouvellement général. Elle doit être mise en place au cours de la deuxième session ordinaire de la première année de la législature.

La Haute Cour de justice élit son président parmi ses membres.

La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

Article 107.

Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il est jugé par la Haute Cour de justice.

Il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé son serment, est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de cession frauduleuse d'une partie du territoire national.

Lorsque le président de la République est reconnu coupable du crime de haute trahison, il est de plein droit déchu de ses fonctions.

La Haute Cour de justice est compétente pour juger les membres du Gouvernement en raison de faits qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, à l'exception des crimes et délits contre la sûreté de l'État ainsi que des crimes et délits connexes.

Article 108.

La mise en accusation du président de la République est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée nationale.

La mise en accusation des membres du Gouvernement est votée dans les mêmes conditions, à la majorité simple.

Article 109.

La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et des délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque des faits compris dans les poursuites.

Titre VIII.
Du Conseil économique, social et culturel.

Article 110.

Le Conseil économique, social et culturel assiste le président de la République et l'Assemblée nationale.

Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le président de la République, le Gouvernement ou l'Assemblée nationale.

Article 111.

Le Conseil économique, social et culturel est compétent pour examiner les projets et propositions de loi à caractère économique, social et culturel à l'exclusion des lois de finances.

Le Conseil est obligatoirement saisi pour avis des projets de lois de programme à caractère économique et social et du plan.

Il peut être saisi de tout problème intéressant la vie économique et sociale de la Nation.

Le Conseil peut, de sa propre initiative, entreprendre toutes études ou enquêtes se rapportant aux questions économiques, sociales ou culturelles. Ses rapports sont transmis au président de la République à toutes fins utiles.

Article 112.

Une loi organique fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique, social et culturel.

La composition du Conseil prendra notamment en compte le souci d'une représentation adéquate des régions et de la société civile.


Titre IX.
Du Conseil supérieur de la communication.

Article 113.

Le Conseil supérieur de la communication est une autorité administrative indépendante du pouvoir politique.

Article 114.

Le Conseil a pour mission d'assurer et de garantir la liberté et l'indépendance des moyens de communication audiovisuelle et de la presse écrite dans le respect de la loi.

Il veille au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable et effectif des citoyens, des associations et des partis politiques aux moyens officiels d'information et de communication dans les conditions déterminées par la loi.

Article 115.

La composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la communication sont fixés par la loi organique.

Titre X.
Des collectivités territoriales.

Article 116.

L'administration territoriale repose sur les principes de la décentralisation et de la déconcentration.

Les collectivités territoriales sont créées par la loi organique.

La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences et leurs ressources.

Article 117.

L'État veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l'équilibre inter-régional.

Titre XI.
Des traités et accords internationaux.

Article 118.

Le président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux.

Article 119.

Les traités de défense et de paix, les traités et accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui modifient les lois internes de l'État et ceux qui portent engagement financier de l'État ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi.

Article 120.

Si la Cour suprême saisie par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale ou un dixième des députés, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Article 121.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie.

Titre XII.
De la coopération et de l'association avec les États.

Article 122.

La République du Niger peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou de communauté emportant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.

La République du Niger peut conclure des accords de coopération et d'association avec d'autres États sur la base de droits et avantages réciproques.

Elle accepte de créer avec ces États des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.

Ces organismes peuvent avoir notamment pour objet :
- l'harmonisation de la politique économique, financière et monétaire ;
- l'établissement d'unions visant à l'intégration économique par la promotion de la production et des échanges ;
- la création de fonds de solidarité ;
- l'harmonisation de plans de développement ;
- l'harmonisation de la politique étrangère ;
- la coopération en matière judiciaire ;
- la coopération en matière de défense ;
- la coopération en matière de santé ;
- la coopération en matière culturelle, scientifique et technique ;
- la coordination des transports, des communications et des télécommunications ;
- la coopération en matière de lutte contre les calamités naturelles ;
- la mise en valeur des ressources naturelles ;
- la défense de l'environnement.


Titre XIII.
De la révision.

Article 123.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale.

Article 124.

Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois quarts des membres composant l'Assemblée nationale.

Si le projet ou la proposition en cause a été approuvée à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l'Assemblée nationale, la révision est acquise. A défaut, le projet ou la proposition est soumis à référendum.

Article 125.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La forme républicaine de l'État, le principe de la séparation de l'État et de la religion, le multipartisme ne peuvent faire l'objet d'aucune révision.


Titre XIV.
Des dispositions transitoires et finales.

Article 126.

La présente Constitution sera adoptée par référendum. Elle entrera en vigueur dès sa promulgation par le président du Conseil de Salut national dans les huit jours suivant la proclamation des résultats du référendum par la Cour suprême.

Article 127.

Le Conseil de Salut national, le Conseil des sages et le Gouvernement de transition continueront d'exercer leurs charges jusqu'à l'entrée en fonction officielle des nouvelles autorités.

En attendant la mise en place effective de la deuxième chambre, l'Assemblée nationale exerce la totalité du pouvoir législatif.

Le Conseil supérieur de la communication, précédemment dissous aux termes de la proclamation du 27 janvier 1996 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition, reste en vigueur jusqu'à l'entrée en fonction des nouvelles autorités.

Article 128.

L'ordonnance n° 96-001 du 30 janvier 1996 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition reste en vigueur jusqu'à l'entrée en fonction des nouvelles autorités.

Article 129.

La législation actuellement en vigueur reste applicable, sauf abrogation expresse, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.

Les lois organiques et les autres lois d'application prévues par la présente Constitution devront obligatoirement être adoptées dans les deux premières années de la première législature au moins.

Article 130.

Les dispositions nécessaires à l'entrée en vigueur de la présente Constitution feront l'objet soit d'ordonnances soit de décrets pris en Conseil des ministres.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Niger.