La IVe République,
au cours de laquelle les partis d'opposition n'ont cessé de manifester
contre la concentration du pouvoir entre les mains du président,
se termine comme la précédente par un coup d'État
militaire, le 9 avril 1999.
Un Conseil de réconciliation
nationale règle rapidement le débat institutionnel. La Constitution
de la Ve République est approuvée par référendum
le 18 juillet 1999 et promulguée par le décret n° 99-320
/ PCRN du 9 Août 1999. Elle partage le pouvoir entre le président
et le premier ministre et tente de constitutionnaliser le principe de la
cohabitation. Une révision est opérée par la loi n°
2004-15 du 13 mai 2004 ; elle remplace la Cour suprême (art. 116)
par trois organes : Cour de cassation, Conseil d'Etat et Cour des comptes.
Cette modification touche les articles 40, 53, 56, 97, 98 et 138.
En 2009, une nouvelle Constitution
est approuvée donnant naissance à la VIe République.
Résolu à bâtir un État de droit, une Nation unie, digne, pacifique, industrieuse et prospère ;
Profondément attaché aux valeurs de civilisation qui fondent notre personnalité ;
Soucieux de sauvegarder notre identité culturelle ;
NOUS, PEUPLE NIGÉRIEN SOUVERAIN
Proclamons notre attachement aux principes de la démocratie pluraliste et aux droits de l'homme tels que définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et tels qu'ils sont garantis par la présente Constitution ;
Réaffirmons notre attachement à l'Unité africaine et nous engageons à tout mettre en ouvre pour réaliser l'intégration régionale et sous régionale ;
Exprimons notre volonté de coopérer dans l'amitié et l'égalité avec tous les peuples épris de paix, de justice et de liberté ;
Adoptons solennellement la présente Constitution, loi suprême de l'État à laquelle nous jurons loyauté, fidélité et respect.
Toute atteinte à la forme républicaine de l'État est un crime de haute trahison puni comme tel par la loi.
La capitale de la République du Niger est Niamey.
L'emblème national est le drapeau tricolore composé de trois bandes horizontales, rectangulaires et égales dont les couleurs sont disposées de haut en bas dans l'ordre suivant : orange, blanc et vert. La bande blanche médiane porte en son milieu un disque de couleur orange.
L'hymne de la République est : « La Nigérienne. »
La devise de la République est : « Fraternité -Travail - Progrès. »
Le sceau de l'État, d'un diamètre de quarante millimètres,
est composé d'un blason portant un soleil accosté à
dextre d'une lance en pal chargée de deux épées touarègues
posées en sautoir, et à senestre de trois épis de
mil, un en pal et deux posés en sautoir, accompagné en pointe
d'une tête de zébu. En exergue, sont placées les inscriptions
suivantes :
- dans la partie supérieure : République du Niger ;
- dans la partie inférieure : Fraternité -Travail - Progrès.
Les armoiries de la République sont composées d'un blason de sinople à un soleil rayonnant d'or, accosté à dextre d'une lance en pal chargée de deux épées touarègues posées en sautoir, et à senestre de trois épis de mil, un en pal et deux posés en sautoir, accompagné en pointe d'une tête de zébu, le tout d'or.
Ce blason repose sur un trophée formé de quatre drapeaux de la République du Niger. L'inscription « République du Niger » est placée en-dessous.
Tout usage illégal à des fins privées, toute profanation de ces attributs sont punis par la loi.
Ces langues ont, en toute égalité, le statut de langues nationales. La loi fixe les modalités de leur promotion et de leur développement.
La langue officielle est le français.
Ses principes fondamentaux sont :
- le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ;
- la séparation de l'État et de la religion.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Dans l'exercice du pouvoir d'État, le pouvoir personnel, le régionalisme, l'ethnocentrisme, l'esprit de clan, le népotisme, l'esprit féodal, l'enrichissement illicite, le favoritisme, la corruption et le trafic d'influence sont bannis sous peine de poursuites judiciaires.
Une Commission électorale nationale indépendante (CENI) est chargée de l'organisation, du déroulement et de la supervision des opérations de vote. Elle en proclame les résultats provisoires.
Une loi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette Commission.
La Cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations de vote et en proclame les résultats définitifs.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, les Nigériens des deux sexes, âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin, ou mineurs émancipés, jouissant de leurs droits civiques et politiques.
Elle assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction de sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse.
Elle respecte et protège toutes les croyances. Aucune religion, aucune croyance ne peut s'arroger le pouvoir politique ni s'immiscer dans les affaires de l'État.
Toute propagande particulariste de caractère régionaliste, racial ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale, ethnique, politique ou religieuse, sont punies par la loi.
Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République des mêmes droits et libertés que les citoyens nigériens dans les conditions déterminées par la loi.
Les partis et groupements de partis politiques concourent à l'expression des suffrages. Les mêmes prérogatives sont reconnues à tout citoyen nigérien jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions d'éligibilité prévues par la loi.
Les partis à caractère ethnique, régionaliste ou religieux sont interdits. Aucun parti ne saurait être créé dans le but de promouvoir une ethnie, une région ou une religion, sous peine de poursuites judiciaires.
La loi détermine l'ordre manifestement illégal.
Tout individu, tout agent de l'État, qui se rendrait coupable d'actes de tortures, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instructions, sera puni conformément à la loi.
Aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil ni faire l'objet de déportation.
La contrainte à l'exil ou la déportation de citoyen est considérée comme un crime contre la Nation et puni conformément à la loi.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction d'après le droit national. De même, il ne peut être infligé de peines plus fortes que celles qui étaient applicables au moment où l'infraction a été commise.
L'État et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique, mentale et morale de la famille, particulièrement la mère et l'enfant.
La jeunesse est protégée par l'État et les collectivités publiques contre l'exploitation et l'abandon.
L'État veille sur les personnes âgées.
L'État veille à l'égalité des chances des personnes handicapées en vue de leur promotion et/ ou leur réinsertion sociale.
En outre, l'État veille à l'épanouissement matériel et intellectuel de la jeunesse. Il veille au bien être du peuple.
L'État garantit le libre exercice du culte et l'expression des croyances.
Ces droits s'exercent dans le respect de l'ordre public, de la paix sociale, et de l'unité nationale.
Chacun est tenu de contribuer à la sauvegarde et à l'amélioration de l'environnement dans lequel il vit.
Le stockage, la manipulation et l'évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont réglementés par la loi.
Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire national de déchets toxiques ou polluants étrangers ainsi que tout accord y relatif constituent un crime contre la nation puni par la loi.
Le service militaire est obligatoire. Les conditions de son accomplissement sont déterminées par la loi.
Une commission nationale veillera à la promotion et à l'effectivité des droits et des libertés ci-dessus consacrés, le cas échéant, conformément aux accords internationaux souscrits par le Niger.
Une loi déterminera les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission.
Il incarne l'unité nationale.
Le président de la République est au-dessus des partis politiques.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire, du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État.
Est éligible à la présidence de la République tout Nigérien de nationalité d'origine, âgé de quarante ans au moins, jouissant de ses droits civils et politiques.
La loi précise les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats.
La Cour constitutionnelle contrôle la régularité de ces opérations et en proclame les résultats définitifs.
La convocation des élections est faite par décret pris en Conseil des ministres.
Le premier tour de scrutin en vue de l'élection du président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus avant la date d'expiration du mandat du président en exercice.
Est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour.
Si cette condition n'est pas remplie, il est procédé au plus tard, vingt et un jours après à un deuxième tour de scrutin auquel prennent part les deux candidats arrivés en tête lors du premier tour.
En cas de décès, de désistement ou d'empêchement de l'un ou de l'autre des deux candidats, les candidats suivants se présentent dans l'ordre de leur classement après le premier tour.
En cas de décès des deux candidats, les opérations électorales du premier tour sont reprises.
A l'issue du deuxième tour, est déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
« Devant Dieu et devant le peuple nigérien souverain, Nous.........., président de la République élu conformément aux lois, jurons solennellement sur le Livre- Saint :
- de respecter et faire respecter la Constitution que le peuple s'est
librement donnée ;
- de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investis
;
- de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du peuple ;
- de respecter et défendre la forme républicaine de l'État
;
- de préserver l'intégrité du territoire et l'unité
de la nation ;
- de respecter et défendre les droits et libertés des
citoyens ;
- de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité
humaine ;
- de veiller à la neutralité de l'administration et à
l'observation des principes d'équité et de continuité
;
- de travailler sans relâche au bonheur du peuple ;
- de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l'unité
africaine ;
- de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple.
En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. »
Le serment est reçu par le président de la Cour constitutionnelle.
Le premier ministre prête, devant l'Assemblée nationale, le serment suivant sur le Livre Saint de sa confession :
« Devant Dieu et devant les représentants du peuple, Nous............,
premier ministre, chef du Gouvernement, jurons solennellement sur le Livre
Saint :
- de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investis
;
- de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du peuple ;
- de respecter et défendre la forme républicaine de l'État
;
- de respecter et défendre les droits et libertés des
citoyens ;
- de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité
humaine ;
- de veiller à la neutralité de l'administration et à
l'observation des principes d'équité et de continuité
;
- de travailler sans relâche au bonheur du peuple ;
- de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple
;
En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. »
Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle et à la cessation des fonctions. La déclaration initiale et les mises à jour sont publiées au Journal officiel et par voie de presse.
La copie de la déclaration du président de la République est communiquée à la Cour des comptes et aux services fiscaux.
Les écarts entre la déclaration initiale et les mises à jour annuelles doivent être dûment justifiés. La Cour constitutionnelle a tous pouvoirs d'appréciation en ce domaine.
La Cour des comptes est également chargée de contrôler les déclarations des biens telles que reçues par la Cour constitutionnelle.
Les dispositions du présent article s'étendent au premier ministre et aux membres du Gouvernement.
Il ne peut prendre part ni par lui-même ni par autrui aux marchés publics et privés de l'État et de ses démembrements.
Les dispositions du présent article s'étendent aux membres du Gouvernement et au président de l'Assemblée nationale.
Est considéré comme empêchement absolu l'incapacité physique ou mentale du président de la République le rendant inapte à exercer les charges de sa fonction.
Est également considéré comme empêchement absolu le refus du président de la République d'obtempérer à un arrêt de la Cour constitutionnelle constatant une violation par celui-ci des dispositions de la présente Constitution.
L'empêchement absolu est constaté par la Cour constitutionnelle, saisie par le bureau de l'Assemblée nationale, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.
En cas de décès, la vacance est constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le premier ministre ou un membre du Gouvernement.
En cas de démission, la vacance est constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le président de la République démissionnaire.
Il est procédé à de nouvelles élections présidentielles quarante-cinq jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus après l'ouverture de la vacance.
Lorsque le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim du président de la République dans les conditions énoncées aux alinéas ci-dessus, il ne peut, sauf démission de sa part ou renonciation à l'intérim, se porter candidat aux élections présidentielles. Il exerce les attributions dévolues au président de la République à l'exception de celles prévues aux articles 49, 50 et 53.
En cas de démission du président de l'Assemblée nationale ou de renonciation à l'intérim de sa part, l'intérim du président de la République est assuré par les vice-présidents de l'Assemblée nationale dans l'ordre de préséance.
En cas de mise en accusation du président de la République
devant la Haute Cour de justice, son intérim est assuré par
le président de la Cour constitutionnelle qui exerce toutes les
fonctions de président de la République, à l'exception
de celles mentionnées à l'alinéa 8 du présent
article. II ne peut
se porter candidat aux élections présidentielles.
Pendant la durée de son mandat, le président de la République ne peut être président ou membre de l'organe dirigeant d'un parti politique ou de toute association nationale.
La majorité est constituée d'un parti ou d'une coalition des partis détenant la majorité à l'Assemblée Nationale.
Sur proposition du premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Le président de la République met fin aux fonctions du premier ministre sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement.
Le premier ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente constitution.
L'ordre du jour du Conseil est fixé d'un commun accord entre le président de la République et le premier ministre.
Ce délai est réduit à cinq (5) jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée Nationale.
Le président de la République peut, avant l'expiration de ces délais, adresser une demande motivée à l'Assemblée nationale pour une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette délibération ne peut être refusée.
Si après une deuxième lecture, l'Assemblée nationale vote le texte à la majorité absolue de ses membres, la loi est promulguée de plein droit et publiée selon la procédure d'urgence.
Une nouvelle Assemblée est élue quarante-cinq jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus après cette dissolution.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les vingt quatre mois qui suivent les élections.
Lorsque le projet est adopté par référendum, le président le promulgue dans les délais prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 47.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
Il est assisté du Conseil supérieur de la défense nationale, dont il assure la présidence.
Sur proposition du ministre de la défense nationale et après avis du Conseil supérieur de la défense nationale, il nomme aux emplois militaires.
La loi détermine la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la défense nationale.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.
L'Assemblée nationale apprécie, à la majorité absolue de ses membres la durée de l'exercice des pouvoirs exceptionnels et y met fin en cas d'abus.
Le Conseil de la République est constitué par :
- le président de la République ;
- le président de l'Assemblée nationale ;
- le premier ministre ;
- le président de la Cour constitutionnelle ;
- le président de la Cour de cassation ;
- le président du Conseil d’État ;
- le président de la Cour des comptes ;
- le président de la Haute Cour de justice ;
- le président du Conseil économique, social et culturel
;
- le président du Conseil supérieur de la communication
;
- le président de la Commission nationale des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ;
- le président de l'Association des chefs traditionnels ;
- le chef de l’opposition.
La loi détermine les attributions et le fonctionnement du Conseil de la République.
Il nomme, par décret pris en Conseil des ministres, aux emplois civils et militaires de l'État. Une loi déterminera les fonctions auxquelles il sera pourvu par décret pris en Conseil des ministres.
Il assure l'exécution des lois.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
En vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé, il supplée le président de la République pour la présidence d'un Conseil des ministres.
Il dispose de l'administration et de la force publique. Il peut disposer de la forcée armée dans les conditions déterminées par la loi.
Il est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 88 et 89.
La déclaration initiale et les mises à jour sont publiées au Journal Officiel et par voie de presse.
Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux membres du gouvernement.
La loi détermine les autres agents publics assujettis à l'obligation de déclaration des biens, ainsi que les modalités de cette déclaration.
Les ministres chargés de la défense nationale et des affaires étrangères sont désignés d'un commun accord par le président de la République et le premier ministre.
La durée de la législature est de cinq ans. Les élections générales en vue du renouvellement de l'Assemblée ont lieu dix jours au moins et vingt jours au plus avant la fin de la législature en cours.
La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les modalités du scrutin, ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles élections en cas de vacance de sièges de députés.
Elle statue également sur la validité de l'élection des députés.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu'un député est absent pour cause de maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission à lui confié par l'Assemblée ou le Gouvernement, pour remplir ses obligations militaires. Nul ne peut recevoir pour un scrutin plus d'une délégation de vote.
Pendant la législature, les députés ne peuvent pas démissionner des groupes parlementaires dans lesquels ils sont inscrits soit à titre individuel, soit au titre de leurs partis politiques.
Tout député qui démissionne ou qui est exclu de son parti politique au cours de la législature, est remplacé à l'Assemblée nationale par son suppléant.
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.
La composition doit refléter la configuration de l'Assemblée nationale.
Le président est élu pour la durée de la législature et les autres membres du bureau le sont chaque année.
Lorsqu'il assure l'intérim du président de la République dans les conditions prévues à l'article 42 de la présente Constitution, le président de l'Assemblée nationale est remplacé dans ses fonctions conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau président dans les quinze jours qui suivent la vacance si elle est en session ; le cas échéant elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Elle contrôle l'action du Gouvernement.
La première session s'ouvre la première semaine du mois de mars et ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.
La seconde session, dite session budgétaire, s'ouvre la première semaine du mois d'octobre et ne peut excéder soixante jours.
Les sessions extraordinaires, hors les cas où elles ont lieu de plein droit, sont ouvertes et closes par décret du président de la République. La clôture intervient sitôt l'ordre du jour épuisé.
Leur durée ne peut excéder quinze jours.
A la demande du premier ministre ou du tiers des députés, l'Assemblée peut siéger à huis clos.
Le règlement intérieur détermine notamment :
- la composition, les règles de fonctionnement du bureau ainsi
que les pouvoirs et prérogatives de son président ;
- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle
et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que celles
qui sont spéciales et temporaires ;
- la création de commissions d'enquêtes parlementaires
dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale ;
- l'organisation des services administratifs dirigés par un
secrétaire général placé sous l'autorité
du président de l'Assemblée Nationale ;
- le régime disciplinaire des députés lors des
séances de l'Assemblée ;
- les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux
prévus expressément par la présente Constitution ;
- les conditions d'exercice du droit d'interpellation ainsi que les
règles applicables en matière de questions écrites
et orales ;
- la procédure de mise en jeu de la responsabilité du
Gouvernement.
Ces messages ne donnent lieu à aucun débat.
Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs.
Les membres de l'Assemblée nationale peuvent également obtenir, au moyen de questions écrites ou orales, toutes informations sur les activités ou les actes de gestion du Gouvernement.
- la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales
pour l'exercice des libertés publiques ;
- les sujétions imposées dans l'intérêt
de la défense nationale et de la sécurité publique
aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes,
les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités
;
- la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées
et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution
;
- la détermination des crimes et délits ainsi que des
peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie
;
- l'organisation des juridictions de tous ordres et la procédure
suivie devant ces juridictions, la création de nouveaux ordres de
juridiction, le statut des magistrats, des officiers ministériels
et des auxiliaires de la justice ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions
de toute nature;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- le régime électoral du président de la République,
des membres de l'Assemblée nationale et des assemblées locales
;
- la création de catégories d'établissements publics
;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété
d'entreprise du secteur public au secteur privé ;
- le statut général de la fonction publique ;
- le statut du personnel militaire, des forces de sécurité
publiques et assimilées ;
- le statut de la chefferie traditionnelle ;
- l'organisation générale de l'administration ;
- l'organisation territoriale, la création et la modification
de circonscriptions administratives ainsi que les découpages électoraux
;
- l'état de siège et l'état d'urgence ;
- le régime associatif ;
- la communication ;
- le statut de l'opposition.
- de l'organisation de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales,
de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement et la recherche scientifique ;
- de la santé ;
- de la protection de la famille ;
- de la protection de l'environnement et la conservation des ressources
naturelles ;
- de la protection, de la conservation et de l'organisation de l'espace
;
- de la protection du patrimoine culturel ;
- du régime de la propriété, des droits réels
et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit
syndical et du droit de grève ;
- de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'État
;
- de la mutualité et de l'épargne ;
- du régime des transports, des postes et télécommunications
;
- du régime de la comptabilité publique ;
- du régime pénitentiaire ;
- de l'éducation ;
- du code rural ;
- de la politique de l'habitat ;
- du code des baux à loyer.
Les lois de finances dites rectificatives peuvent en cours d'année modifier les dispositions de la loi de finances de l'année.
La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l'année.
Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Cour constitutionnelle.
La prorogation de l'état de siège au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale.
Cette autorisation prend la forme d'une loi d'habilitation.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine de la loi.
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Si la motion est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous.
Le premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
En cas de contestation, la Cour constitutionnelle, saisie par le premier ministre ou le président de l'Assemblée nationale, statue dans un délai de huit jours.
A la demande du Gouvernement, la commission doit porter à la connaissance de l'Assemblée nationale, les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.
L'Assemblée nationale vote le budget en équilibre.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée dans les soixante jours du dépôt du projet, les dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Le Gouvernement saisit, pour ratification, l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours.
Si l'Assemblée Nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance.
Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le premier ministre demande d'urgence à l'Assemblée nationale l'autorisation de continuer à percevoir les impôts et à reprendre en dépenses le budget de l'année précédente par douzièmes provisoires.
La loi de règlement doit être déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale à la session budgétaire de l'année suivant celle de l'exécution du budget pour être débattue à la prochaine session parlementaire et adoptée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'exécution du budget.
L'Assemblée nationale peut demander à la Cour des comptes de mener toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques.
Il est exercé par la Cour constitutionnelle, la Cour de Cassation, le Conseil d’État, la Cour des comptes, les cours et tribunaux créés conformément à la présente Constitution.
Les décisions de justice s'imposent à tous, aux pouvoirs publics comme aux citoyens. Elles ne peuvent être critiquées que par les voies et sous les formes autorisées par la loi.
Le président de la République est garant de l'indépendance des juges.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Les magistrats du parquet sont nommés par le président de la République sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Elle interprète les dispositions de la Constitution. Elle contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles, législatives et locales. Elle est juge du contentieux électoral et proclame les résultats définitifs des élections.
Elle est composée de :
- deux personnalités ayant une grande expérience professionnelle
dont une proposée par le bureau de l'Assemblée nationale
et une proposée par le président de la République
;
- deux magistrats élus par leurs pairs ;
- un avocat élu par ses pairs ;
- un enseignant de la faculté de droit titulaire au moins d'un
doctorat en droit public élu par ses pairs ;
- un représentant des associations de défense des droits
de l'Homme reconnu pour sa compétence en droit public.
Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés pour six ans par décret du président de la République. Leur mandat n'est pas renouvelable.
Les membres de la Cour constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et en toute indépendance, de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour. »
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont inscrits au budget général.
Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine, de même que les conditions d'éligibilité, les avantages, les immunités, et le régime disciplinaire de ses membres.
- la constitutionnalité des lois avant leur promulgation dans
les conditions énoncées à l'article 112 de la présente
Constitution ;
- le règlement intérieur de l'Assemblée nationale
avant sa mise en application ;
- les conflits d'attribution entre les institutions de l'État.
Elle contrôle la régularité des élections présidentielles, législatives et locales. Elle examine les réclamations, statue de manière générale sur le contentieux des élections présidentielles, législatives et locales et proclame les résultats des scrutins. Elle statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, ou un dixième des députés.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai de quinze jours. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence ce délai est ramené à cinq jours.
Dans les mêmes cas la saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de la promulgation.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'alinéa ci-dessus est caduque de plein droit.
L'arrêt de la Cour constitutionnelle établissant cette inconstitutionnalité est publié au Journal officiel suivant la procédure d'urgence.
En aucun cas ces avis ne peuvent revêtir la forme d'un arrêt.
Une loi organique détermine la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil d’État.
La Haute Cour de justice élit son président parmi ses membres.
La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle. La Haute Cour de justice doit être mise en place au cours de la deuxième session ordinaire de la première année de la législature.
Il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé son serment, est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, de cession frauduleuse d'une partie du territoire national, d'introduction de déchets toxiques sur le territoire national.
Lorsque le président de la République est reconnu coupable du crime de haute trahison, il est déchu de ses fonctions.
La déchéance est constatée par la Cour constitutionnelle au terme de la procédure devant la Haute Cour de justice conformément aux dispositions de la présente Constitution.
La Haute Cour de justice est compétente pour juger les membres du Gouvernement en raison de faits qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
La mise en accusation des membres du Gouvernement est votée dans les mêmes conditions, à la majorité simple.
Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le président de la République ou l'Assemblée nationale.
Le Conseil est obligatoirement saisi pour avis des projets de lois de programme à caractère économique et social et du plan.
Il peut être saisi de tout problème intéressant la vie économique et sociale de la Nation.
Le Conseil peut, de sa propre initiative, entreprendre toutes études ou enquêtes se rapportant aux questions économiques, sociales ou culturelles. Ses rapports sont transmis au président de la République à toutes fins utiles.
La composition du Conseil prendra notamment en compte le souci d'une représentation adéquate des régions, de la chefferie traditionnelle, des associations religieuses et syndicales, des coopératives ainsi que de la société civile.
Il veille au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable et effectif des citoyens, des associations et des partis politiques aux moyens officiels d'information et de communication dans les conditions déterminées par la loi.
Les collectivités territoriales sont créées par une loi organique.
La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences et leurs ressources.
La République du Niger peut conclure des accords de coopération et d'association avec d'autres États sur la base de droits et avantages réciproques.
Elle accepte de créer avec ces États des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.
Ces organismes peuvent avoir notamment pour objet :
- l'harmonisation de la politique économique, financière
et monétaire ;
- l'établissement d'unions visant à l'intégration
économique par la promotion de la production et des échanges
;
- la création de fonds de solidarité ;
- l'harmonisation de plans de développement ;
- l'harmonisation de la politique étrangère ;
- la coopération en matière judiciaire ;
- la coopération en matière de défense ;
- la coopération en matière de santé ;
- la coopération en matière culturelle, scientifique
et technique ;
- la coordination des transports, des communications et des télécommunications
;
- la coopération en matière de lutte contre les calamités
naturelles ;
- la mise en valeur des ressources naturelles ;
- la préservation de l'environnement ;
- la coopération en matière de gestion et des ressources
hydrauliques.
Si le projet ou la proposition en cause a été approuvée à la majorité des quatre cinquième des membres composant l'Assemblée nationale, la révision est acquise. A défaut, le projet ou la proposition est soumise à référendum.
La forme républicaine de l'État, le multipartisme, le principe de la séparation de l'État et de la religion et les dispositions des articles 36 et 141 de la présente Constitution ne peuvent faire l'objet d'aucune révision.
Les lois organiques et les autres lois d'application prévues par la présente Constitution devront obligatoirement être adoptées dans les deux premières années de la première législature.
Une loi sera votée à cet effet lors de la première session de l'Assemblée nationale.
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