Promulguée le 17 mai 1814 par
l'Assemblée constituante
réunie à Eidsvoll.
(Version de 1906, avec les modifications décrétées
à la suite de la rupture de l'union avec la Suède)
La Constitution du 17 mai 1814 est la plus ancienne Constitution écrite en vigueur en Europe. Sa rédaction est consécutive à la cession de la Norvège à la Suède imposée au roi de Danemark par le traité de Kiel du 14 janvier 1814. Une assemblée de notables norvégiens décide alors de convoquer une assemblée constituante à Eidsvoll et le prince héritier de Danemark est élu roi de Norvège. Mais il doit abdiquer, après une courte guerre, et Bernadotte, devenu prince héritier de Suède, impose au gouvernement norvégien la convention de Moss, qui prévoit la réunion des deux royaumes sous le même sceptre. Il reconnaît cependant la Constitution d'Eidsvoll, sous réserve des modifications imposées par l'union. Une nouvelle diète se réunit à Christiania (Oslo), le 7 octobre ; accepte l'union le 20 octobre et approuve le 4 novembre des amendements constitutionnels, qui sont sanctionnés par le roi le 10 novembre 1814. Puis un nouvel acte, qui établit les rapports constitutionnels des royaumes de Norvège et de Suède, est établi le 31 juillet 1815 et approuvé par le roi le 6 août.
La crise.
Le conflit qui devait aboutir à la rupture de
l'union personnelle entre les deux États éclate
lorsque le Storting décide en 1874, puis en 1877, d'établir
la responsabilité ministérielle, en approuvant un projet de loi : « Lorsque la session du Storting est
ouverte, conformément à l'article 74 de la Constitution,
les ministres d'État et les conseillers d'État ont le
droit d'assister aux séances du Storting et à celles des
deux sections, de la même manière que les autres membres,
mais sans voix délibérative, et de prendre part aux
discussions, lorsqu'elles sont publiques. Ils n'auront ce droit aux
séances non publiques que s'ils y sont autorisés par
chaque Chambre. » Le roi, Oscar II, refuse sa sanction ; de
même lorsque le projet est à nouveau voté le 17 mars 1880, pour la troisième fois, par 92 voix contre 20. Le
Storting, par sa résolution du 9 juin 1880,
adoptée par 74 voix contre 40, décide que l'article 79 de
la Constitution est applicable en matière constitutionnelle. Le
roi consulte alors la faculté de droit de Christiania qui, le 23
mars 1881, affirme que le roi dispose du droit de véto absolu en
matière constitutionnelle. Le Storting refuse de s'incliner et
après les élections de 1883, remportées par
l'opposition, les ministres du gouvernement Selmer sont mis en
accusation et condamnés
par la Haute Cour. Le roi s'incline : Johan Sverdrup
(Parti Venstre)
devient le premier chef de gouvernement parlementaire le 26 juin 1884,
et la Constitution est modifiée par une loi du 1er juillet
suivant (art. 74, al. 2).
Après d'autres conflits, c'est la question de
la représentation diplomatique de la Norvège qui provoque, vingt ans après
la rupture finale. L'union disposait d'une représentation
diplomatique unique pour les deux pays. Après plusieurs
requêtes, le Storting vote, le 18 mai 1905, un projet de loi sur
l'établissement de consulats norvégiens distincts, auquel le roi oppose son véto. Le ministère
norvégien démissionne alors, et le 7 juin 1905, le
Storting constate que le pouvoir royal a cessé de
s'exercer, adresse une proclamation au peuple norvégien et
approuve plusieurs résolutions pour établir un nouvel
ordre constitutionnel.
Le peuple norvégien plébiscite le 13 août
la dissolution de l'union. Une conférence tenue à
Carlstad entre représentants des deux États permet de
régler le contentieux de la rupture : cinq conventions sont
conclues et Oscar II abdique la couronne de Norvège.
Les décisions du 7 juin furent mises en forme par la loi constitutionnelle du 18 novembre 1905, après
l'élection du prince Charles de Danemark comme roi de
Norvège, sous le nom de Haakon VII. Les articles 11, 15,
38, 42 et 93 sont abrogés. Les articles 1, 6, 7, 8, 12, 13, 18,
21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 74,
75 et 77 subissent les remaniements nécessaires du fait de
l'abrogation de toutes les dispositions relatives à l'Union avec
la Suède.
La Constitution, en outre, a été
révisée à trois reprises en 1905, sans lien direct
avec cette rupture :
- par la loi constitutionnelle du 25 mai 1905, modifiant les articles
50 à 64 de la Constitution (vote uninominal et direct,
modification du nombre des députés) ;
- par la loi constitutionnelle du 9 octobre 1905, modifiant l'article 112 de la Constitution
- par la loi constitutionnelle du 21 novembre 1905, modifiant l'article 111.
La Constitution modifiée fut publiée le 30 juin 1906.
Sources : Pierre Dareste, La dernière crise politique en Norvège, Revue des deux mondes, livraison du 15 novembre 1884, p. 347-368. Annuaires de législation étrangère, 1880 à 1884, 1905 à 1908 ; Archives diplomatiques, 1907 et 1910. Nous avons simplement rétabli la graphie actuelle de Storting et modernisé la traduction de quelques articles qui restent en vigueur.
Voir l'acte de 1815 qui établit les rapports constitutionnels des royaumes de Norvège et de Suède.Article premier.
Le royaume de Norvège est un Royaume libre, indépendant, indivisible et inaliénable. La forme du gouvernement est celle d'une monarchie limitée et héréditaire.Article 2.
La religion évangélique luthérienne demeure la religion officielle de l'État. Les habitants qui la professent sont tenus d'y élever leurs enfants. Les jésuites n'y sont point tolérés.
Article 3.
Le pouvoir exécutif appartient au Roi.Article 4.
Le Roi devra toujours professer la religion évangélique luthérienne, la maintenir et la protéger.Article 5.
La personne du Roi est sacrée ; il ne peut être ni blâmé ni accusé. La responsabilité incombe à son Conseil.Article 6.
L'ordre de succession direct et agnatique. La couronne se transmet aux descendants légitimes du sexe mâle, en ligne mâle. La branche la plus proche a le pas sur la branche plus éloignée, et, dans chaque branche, l'aîné a le pas sur le
plus jeuneParmi les héritiers légitimes est compté aussi l'enfant dans le sein de sa mère, qui qui, lorsqu'il viendra au monde après la mort de son père, prend immédiatement le rang qui lui revient dans la ligne héréditaire.
A la naissance d'un prince, appelé à l'hérédité de la couronne de Norvège, son nom et la date de sa naissance seront notifiés au premier Storting qui viendra à se tenir et consignés dans ses procès-verbaux.
Article 7.
S'il n'existe aucun prince appelé à l'hérédité, le Roi peut proposer son successeur au Storting, qui a le droit de décider le recours à l'élection dans le cas où la proposition du Roi ne serait pas acceptée.Article 8.
L'âge de la majorité du Roi est déterminé par une loi.Aussitôt que le Roi a atteint l'âge déterminé par la loi, il déclare officiellement sa majorité.
Article 9.
Aussitôt que le Roi, devenu majeur, aura saisi le timon du gouvernement, il prêtera devant le Storting le serment suivant : « Je promets et je jure de gouverner le royaume de Norvège conformément à sa Constitution et à ses lois ; ainsi Dieu et sa sainte parole me soient en aide. »Si le Storting ne se trouve pas réuni à cette époque, le serment sera déposé par écrit au Conseil des ministres, et renouvelé solennellement par le Roi à la première session du Storting, soit de vive voix, soit par écrit, par celui que le roi aura délégué à cet effet.
Article 10.
Le couronnement et le sacre du roi se feront, lorsqu'il sera majeur, dans la cathédrale de Trondheim, au temps et avec les cérémonies qu'il fixera lui-même.Article 11.
[Abrogé]Article 12.
Le Roi choisit lui-même un Conseil parmi les citoyens norvégiens, âgés au moins de trente ans. Ce Conseil se composera d'un ministre d'État et d'au moins sept autres membres.Le Roi répartit les affaires entre les membres du Conseil de la manière qu'il juge convenable. Dans des circonstances extraordinaires, le Roi peut appeler à siéger au Conseil, outre les membres ordinaires, d'autres citoyens norvégiens, à l'exception des membres du Storting.
Le père et le fils, ou deux frères, ne peuvent siéger en même temps au Conseil.
Article 13.
Lorsque le roi s'absente de la capitale, il confie l'administration intérieure du royaume, dans les cas qu'il détermine lui-même, au ministre d'État, conjointement avec cinq au moins des autres membres du Conseil.Ceux-ci gouverneront le royaume au nom du roi et de sa part. Ils observeront scrupuleusement aussi bien les dispositions de la présente Constitution que les ordres particuliers donnés par instruction royale en conformité avec ces dispositions. royales. Ils devront transmettre au Roi un très respectueux rapport sur les affaires qu'ils auront ainsi décidées.
Les affaires sont décidées à la majorité des voix. En cas de partage égal, le ministre d'État ou, en son absence, le premier membre du Conseil des ministres aura deux voix.
Article 14.
[Abrogé]Article 15.
[Abrogé]Article 16.
Le roi règle le culte et les rits, ainsi que toutes les réunions qui ont la religion pour objet. Il veille à ce que les ministres du culte observent les règles qui sont prescrites.Article 17.
Le Roi peut faire et abroger tout règlement concernant le commerce, les douanes, l'industrie et la police ; toutefois ces règlements ne devront pas être contraires à la Constitution ni aux lois promulguées par le Storting (dans les termes des articles 77, 78 et 79 ci-dessous). Ils restent provisoirement en vigueur jusqu'à la prochaine session du Storting.Article 18.
Il appartient ordinairement au Roi de faire lever les impôts et taxes établis par le Storting.Article 19.
Le Roi veille à ce que les droits régaliens et les biens de l'État soient administrés et employés de la manière prescrite par le Storting et la plus utile à l'intérêt du pays.Article 20.
Le Roi a le droit, en Conseil, de gracier les criminels, après que le jugement a été prononcé. Le condamné a le choix d'accepter la grâce du Roi ou de se soumettre à la peine à laquelle il a été condamné.Dans les affaires portées devant la Haute Cour du royaume (Riksrett) sur la réquisition de l'Odelsting, aucune autre grâce ne peut être prononcée que l'exemption de la peine capitale.
Article 21.
Le Roi choisit et nomme, après avis du Conseil, tous les hauts fonctionnaires civils, ecclésiastiques et militaires. Ceux-ci jurent, ou, en cas de dispense légale de la prestation du serment, promettent solennellement obéissance et fidélité à la Constitution et au roi.Les princes royaux ne peuvent revêtir de fonctions civiles.
Article 22.
Le ministre d'état et les autres membres du Conseil, ainsi que les fonctionnaires attachés à ses bureaux, les ambassadeurs et les consuls, les magistrats supérieurs civils et ecclésiastiques, les chefs des régiments et autres corps militaires et autres corps militaires, les commandants des forteresses et les commandants en chef des vaisseaux de guerre peuvent, sans jugement préalable, être congédiés par le roi, son conseil entendu. Le Storting, dans sa plus prochaine session, décide s'il y a lieu d'accorder des pensions aux fonctionnaires ainsi révoqués. En attendant, ils jouissent des deux tiers de leur traitement antérieur.Tous les autres hauts fonctionnaires peuvent seulement être suspendus par le Roi et doivent être aussitôt traduits devant les tribunaux, mais ils ne peuvent être révoqués qu'après jugement et ne peuvent être déplacés contre leur volonté.
Article 23.
Le Roi peut conférer des ordres de chevalerie à qui bon lui semble, en récompense de services signalés qui seront portés à la connaissance du public ; mais il ne peut conférer d'autre rang ni titre que celui qui est attaché à chaque fonction. La collation d'un ordre n'affranchit personne des devoirs et charges communs à tous les citoyens, ni n'assure de préférence pour l'admission aux hautes fonctions de l'État. Les fonctionnaires honorablement congédiés conservent le titre et le rang attachés aux fonctions qu'ils ont occupées.Nul privilège héréditaire, personnel ou mixte, ne pourra être conféré à quiconque dans l'avenir.
Article 24.
Le Roi nomme et révoque, comme bon lui semble, le personnel attaché au service de sa maison ou revêtu de charges à la Cour.Article 25.
Le Roi a le commandement suprême des forces de terre et de mer du royaume. Celles-ci ne peuvent être augmentées ni diminuées sans le consentement du Storting. Elles ne peuvent être engagées au service de puissances étrangères, et aucune force militaire d'une puissance étrangère, à l'exception des troupes de secours contre une invasion ennemie, ne peut être introduite dans le royaume sans le consentement du Storting.L'armée norvégienne et la flottille à rames ne pourront être employées à une guerre offensive sans le consentement du Storting.
L'armée territoriale (Landwehr) et les autres troupes norvégiennes, qui ne peuvent pas être considérées comme troupes de ligne, ne seront jamais employées hors des frontières du royaume de Norvège.
Article 26.
Le Roi a le droit de rassembler des troupes, de déclarer la guerre et de conclure la paix, de contracter et de rompre des alliances, de dépêcher et de recevoir des envoyés diplomatiques.Article 27.
Tous les ministres doivent, quand ils n'ont pas d'empêchement légitime, assister au Conseil ; aucune décision n'y peut être prise si plus de la moitié des membres n'y sont présents.Article 28.
Les propositions relatives à des nominations de hauts fonctionnaires et à d'autres affaires d'importance, excepté toutefois celles qui concernent la diplomatie et le commandement militaire proprement dit, seront rapportées en Conseil des ministres par celui de ses membres dans les attributions duquel elles rentrent, et ces affaires seront par lui expédiées en conformité avec la résolution prise en Conseil.Article 29.
Si un ministre se trouve légitimement empêché de prendre part à la séance et de faire le rapport des affaires relevant de son département, le rapport en sera fait par un autre ministre, désigné provisoirement à cet effet par le Roi.Si, par suite d'empêchements légitimes, plusieurs ministres sont absents, de manière que tout au plus, la moitié du nombre ordinaire soit présente, d'autres fonctionnaires seront de la même manière appelés à siéger au Conseil.
Article 30.
Un procès-verbal sera établi de toutes les affaires qui seront traitées au Conseil. Chacun des membres du Conseil doit exprimer son opinion en toute sincérité, et le Roi est tenu de l'entendre. Néanmoins il appartient au Roi de se décider d'après son propre jugement.Si un des membres du Conseil juge la décision du Roi contraire à la Constitution ou aux lois du royaume ou manifestement préjudiciable au Royaume, il est de son devoir de faire contre cette décision des représentations énergiques et de faire consigner son avis au procès-verbal. Celui qui n'a pas protesté est réputé avoir été d'accord avec le Roi ; il encourt, en conséquence, la responsabilité subséquemment déterminée et peut être mis par l'Odelsting en accusation devant la Haute Cour du royaume.
Article 31.
Tous les ordres émanés du Roi lui-même, à l'exception des affaires de commandement militaire, doivent être contresignés par le ministre d'État.Article 32.
Les résolutions prises en l'absence du Roi par le gouvernement sont expédiées au nom du Roi et signées par le Conseil.Article 33.
Tous les rapports relatifs aux affaires de la Norvège, ainsi que les expéditions qui les concernent, doivent être rédigés en langue norvégienne.Article 34.
Le plus proche héritier du trône, s'il est fils du roi régnant, porte le titre de prince royal. Les autres héritiers légitimes éventuels de la couronne sont appelés princes, et les filles du roi princesses.Article 35.
Aussitôt que l'héritier du trône a atteint l'âge de 18 ans, il a le droit de prendre place au Conseil, mais sans voix délibérative ni responsabilité.Article 36.
Aucun prince du sang ne peut se marier sans le consentement du Roi. En cas de contravention, il aura perdu son droit à la couronne de Norvège.Article 37.
Les princes royaux et les princesses royales ne sont, pour leur personne, justiciables que du Roi ou de la personne que le Roi nomme pour les juger.Article 38.
[Abrogé]Article 39.
Si le Roi vient à mourir alors que l'héritier du trône est encore mineur, le Conseil convoque aussitôt le Storting.Article 40.
Jusqu'à ce que le Storting soit assemblé et constitue une régence pour la durée de la minorité du Roi, le Conseil pourvoit à l'administration du Royaume, en observant la Constitution.Article 41.
Si le Roi est absent du Royaume sans être en campagne, ou si son état de maladie l'empêche de s'occuper du gouvernement, celui des princes qui doit hériter la couronne prendra soin du gouvernement comme investi temporairement de la puissance royale, à condition qu'il ait atteint l'âge fixé pour la majorité du Roi. Dans le cas contraire, c'est le Conseil des ministres qui pourvoit à l'administration du Royaume.Article 42.
[Abrogé]Article 43.
Le choix des tuteurs qui gouverneront pour le Roi mineur sera fait par le Storting.
Article 44.
Ceux qui, dans les cas prévus aux articles 40 et 41, prendront la direction du gouvernement, auront à prêter devant le Storting le serment suivant : « Je promets et je jure de présider au gouvernement conformément à la Constitution et aux lois ; ainsi Dieu et sa sainte parole me soient en aide ».
Si aucun Storting n'est réuni à ce moment, le serment sera déposé par écrit au Conseil et sera renouvelé au prochain Storting.Article 45.
Aussitôt que cessera leur administration, ils en rendront compte au Roi et au Storting.Article 46.
Faute de convocation immédiate du Storting par qui de droit conformément à l'article 39, il est du devoir impérieux de la Cour suprême de justice de procéder à cette convocation, aussitôt après l'expiration d'un délai de quatre semaines.Article 47.
La direction de l'éducation du Roi durant sa minorité, dans le cas ou son père mourant n'aurait pas laissé des dispositions par écrit, sera réglée par le Storting.
Il doit être de règle absolue que le Roi mineur reçoive une instruction suffisante dans la langue norvégienneArticle 48.
Si la descendance royale masculine vient à s'éteindre, sans qu'aucun successeur au trône ait été choisi, il sera procédé par le Storting à l'élection d'un nouveau Roi. En attendant, le pouvoir exécutif sera exercé de la manière prescrite à l'article
40.
Article 49.
Le peuple exerce le pouvoir législatif par la diète appelée Storting, qui se compose de deux chambres, le Lagting et l'Odelsting.Article 50.
Ont droit de vote les citoyens norvégiens, âgés de vingt-cinq ans accomplis, domiciliés dans le pays depuis cinq ans et y résidant.
[Note : Cette rédaction résulte de la loi constitutionnelle du 30 avril 1898, qui établissait ainsi le suffrage universel masculin. Une loi du 1er juillet 1907 a établi le suffrage des femmes sous condition de cens.]Article 51.
Les règles relatives à la confection des listes électorales et à l'inscription des électeurs sur les listes électorales seront établies par la loiArticle 52.
Le droit de vote est suspendu :
a) par la poursuite en justice, à la requête du ministère public, pour des actes criminels pouvant entraîner la perte du droit de vote ;
b) par l'interdiction judiciaire ;
c) par la liquidation judiciaire ou la faillite, tant que les biens de l'intéressé sont placés sous administration ;
d) par le fait de recevoir ou d'avoir reçu pendant l'année précédant l'élection, des secours de l'assistance publique.Article 53.
Le droit de vote se perd :
a) par la condamnation pour des actes criminels, conformément à ce qui est prescrit par la loi à ce sujet ;
b) par l'entrée au service d'une puissance étrangère sans l'autorisation du Gouvernement ;
c) par le fait d'avoir obtenu les droits civiques dans un État étranger ;
d) par le fait d'avoir été convaincu d'achat de voix, de vente de sa propre voix, ou de vote dans plus d'une assemblée électorale.Article 54.
Les assemblées électorales et celles des districts ont lieu tous les trois ans. Elles doivent être terminées avant la fin du mois de septembre.Article 55.
Les assemblées électorales seront administrées conformément aux règles données par la loi. Les contestations relatives au droit de vote seront décidées par la direction de l'assemblée électorale, dont la décision peut être déférée au Storting.Article 56.
Avant le commencement du vote, le président du bureau de l'assemblée électorale fera, à haute voix, lecture des articles 50 à 64 de la Constitution.Article 57.
Le nombre de représentants au Storting à élire par les villes est fixé à 41, soit : Aalesund et Molde nomment ensemble 1 député ; Arendal et Grimstad, 1 ; Bergen, 4 ; Bodoe et Narvik ensemble, 1 ; Brevig et Holmestrand, ensemble, 1 ; Drammen, 2 ; Flekkefjord, 1 ; Frederikshald, 1 ; Fredrikstad, 1 ; Hammerfest, Vadsoe et Vardoe, 1 ; Haugesund, 1 ; Horten, 1 ; Kongsberg et Hoenefoss, ensemble, 1 ; Krageroe, 1 ; Kristiania, 5 ; Kristianssand, 2 ; Kristianssund, 1 ; Laurvig et Sandefjord, 1 ; Lillehammer, Hamar, Gjoevig et Konsvinger, ensemble, 1 ; Moss et Droebak, 1 ; Portsgrund, 1 ; Risoer, 1 ; Sarpsborg, 1 ; Skien, 1 ; Stavanger, 2 ; Tromsce, 1 ; Trondhjem et Levanger, ensemble, 4 ; Toensberg, 1.
Les villes non désignées ci-dessus, ou qui seront créées à l'avenir, feront partie du district électoral urbain qui sera
déterminé par la loi.Article 58.
Le nombre de représentants à élire par les districts ruraux est fixé à 82, soit : : cinq représentants par la préfecture d'Akershus ; cinq par la préfecture de Nordre Bergenhus ; six par la préfecture de Soendre Bergenhus ; quatre par la préfecture de Bratsberg ; quatre par la préfecture de Buskerud ; deux par la préfecture de Finmarken ; six par la préfecture de Hedemarken ; quatre par la préfecture de Jarlsberg et Larvik ; cinq par la préfecture de Christian ; quatre par la préfecture de Lister et Mandai ; quatre par la préfecture de Nedenes ; six par la préfecture de Nordland ; cinq par la préfecture de Romsdal ; cinq par la préfecture de Smaalenene ; cinq par la préfecture de Stavanger ; trois par la préfecture de Tromsoe ; quatre par la préfecture de Nordre Trondhjem ; et cinq par la préfecture de Soendre Trondhjem.Article 59.
Chaque district électoral, pour lequel il est élu plusieurs représentants, est divisé en autant de circonscriptions électorales qu'il y a de représentants à élire. Cette division, ainsi que les règles de la procédure électorale, sont établies par la loi. A cet égard, et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution sur la matière, les règles suivantes seront observées :
a) Toute ville (kjoebstad) et, dans les districts ruraux, tout canton (herred), ainsi que toute bourgade maritime (ladested), possédant un Conseil municipal, forme une paroisse électorale distincte. Si une ville forme deux ou plusieurs circonscriptions électorales, chaque circonscription constitue une paroisse électorale. De même, une partie d'une ville, qui constitue, avec une autre ou plusieurs villes, une circonscription électorale, forme une paroisse électorale distincte. Pour ce qui concerne les districts ruraux, les circonscriptions électorales seront formées d'une même paroisse électorale ou de plusieurs paroisses contiguës.
b) Les assemblées électorales ont lieu séparément pour chaque paroisse électorale. Dans les assemblées électorales, les votants désignent, au scrutin direct, un représentant au Storting pour la circonscription électorale ainsi qu'un suppléant.district. Si, lors de l'élection d'un représentant, nul ne réunit plus de la moitié des voix exprimées et reconnues valables, il est procédé à un second tour, où l'élection se décide à la majorité simple, ou en cas d'égalité de suffrages, par le sort.Article 60.
Les électeurs qui se trouvent en Norvège, et ne peuvent se présenter pour cause de maladie, service militaire ou autre empêchement légitime, peuvent adresser leur vote par écrit aux présidents des assemblées avant qu'elles soient closes.
La loi déterminera dans quels cas et sous quelle forme les électeurs résidant hors de Norvège pourront être admis à envoyer leurs votes par écrit aux présidents des assemblées électorales.Article 61.
Nul ne peut être élu représentant s'il n'est âgé de trente ans, s'il n'a résidé pendant dix ans en Norvège, et s'il n'est électeur dans le district électoral qui le nomme.
Toutefois, les anciens ministres d'État ou les anciens conseillers d'État peuvent être élus représentants même dans les districts où ils ne sont pas électeurs, pourvu qu'ils soient d'ailleurs éligibles.Article 62.
Les membres du Conseil et les fonctionnaires attachés à leurs bureaux, ainsi que les officiers de la cour et ses pensionnaires ne pourront être élus représentants.Article 63.
Quiconque est élu représentant est tenu d'accepter l'élection, à moins qu'il n'ait été élu conformément à l'article 61, 2e alinéa, ou qu'il n'en soit empêché par quelque motif, dont la légitimité sera appréciée par le Storting. Celui qui a siégé, en qualité de représentant, aux trois sessions ordinaires de Storting après la même élection n'est pas tenu d'accepter un nouveau mandat aux élections suivantes.
Celui qui a été élu représentant sans être obligé d'accepter l'élection doit, dans le délai et dans les formes qui seront déterminées par la loi, déclarer s'il l'acceptera ou non.
La loi déterminera aussi dans quel délai et dans quelles formes celui qui aura été élu représentant dans deux ou plusieurs circonscriptions du district électoral où il est électeur, devra déclarer son option.Article 64.
Les représentants élus sont munis de pouvoirs dont la régularité est vérifiée par le Storting.Article 65.
Tout représentant a droit à une indemnité sur le trésor public, pour ses frais de voyage aller et retour au Storting, ainsi que des frais de son séjour.Article 66.
Les représentants, pendant leur voyage aller et retour, et pendant leur séjour au Storting, ne peuvent faire l'objet d'une arrestation, sauf dans le cas de flagrant délit ; ils ne peuvent pas non plus, hors des sessions du Storting, être poursuivis pour les opinions qu'ils y ont exprimées. Chacun est tenu de se conformer au règlement adopté par cette assemblée.Article 67.
Les représentants élus comme il vient d'être dit constituent la diète, ou le Storting du royaume de Norvège.Article 68.
Le Storting se réunit ordinairement le premier jour ouvrable qui suit le 10 octobre, chaque année, dans la capitale du royaume, à moins que le Roi, en raison de circonstances extraordinaires comme une invasion ennemie ou une épidémie, ne désigne quelque autre ville du royaume. La décision prise en pareil cas devra être publiée en temps opportun.Article 69.
Dans les cas extraordinaires, le Roi a le droit de convoquer le Storting en dehors des époques habituelles de session. Alors le roi publie une proclamation qui doit avoir été lue dans toutes les églises diocésaines, au moins quinze jours avant l'époque où les membres de la diète devront être rendus à l'endroit fixé.Article 70.
Un tel Storting extraordinaire pourra être prorogé par le roi, quand bon lui semblera.Article 71.
Les membres du Storting siègent en cette qualité pendant trois années consécutives, aussi bien aux sessions extraordinaires qu'aux sessions ordinaires tenues pendant cette période.Article 72.
Si un Storting se trouve être en session extraordinaire au moment où une session ordinaire doit s'ouvrir, la session extraordinaire sera close avant que l'autre ne commenceArticle 73.
Le Storting élit un quart de ses membres, qui constituent le Lagting ; les trois autres quarts forment l'Odelsting. L'élection a lieu à la première session ordinaire du Storting qui se réunit après de nouvelles élections, et le Lagting demeure composé de la même manière durant toutes les sessions qui se tiennent après les élections, à moins qu'il n'y ait lieu de pourvoir par une élection spéciale au remplacement d'un membre dont le siège serait devenu vacant.
Chaque chambre (thing) tient ses séances séparément et nomme son président et son secrétaire. Aucune des assemblées ne peut tenir séance si deux tiers de ses membres ne sont présents.Article 74.
Aussitôt que le Storting s'est constitué, le Roi, ou celui qu'il délègue à cet office, ouvre la session par un discours dans lequel il expose l'état du royaume et indique les objets sur lesquels il désire particulièrement attirer l'attention du Storting. Aucune délibération ne peut avoir lieu en présence du Roi.
Lorsque la session est ouverte, le ministre d'État et les ministres ont le droit d'assister aux séances du Storting et à celles des deux sections, et de prendre part aux discussions, lorsqu'elles sont publiques, de la même manière que les représentants, mais sans voix délibérative. Ils n'auront ce droit aux séances non publiques que s'ils y sont autorisés
par l'assemblée respective.
[Le second alinéa de cet article a été introduit par la loi constitutionnelle du 1er juillet 1884, à l'issue de la crise, décrite dans la notice introductive ci-dessus, qui permit l'avènement du régime parlementaire.]Article 75.
Il appartient au Storting :1° de faire et d'abroger les lois, d'établir les impôts, taxes, droits de douane et autres charges publiques, lesquelles pourtant ne restent pas en vigueur au delà du 1er avril de l'année après la réunion d'un nouveau Storting ordinaire, à moins que ce dernier ne les renouvelle expressément ;
2° de contracter des emprunts à la charge du royaume ;
3° de contrôler les finances du royaume ;
4° de consentir les crédits nécessaires aux dépenses de l'État ;
5° de déterminer la somme annuelle pour l'entretien de la cour du roi, ainsi que l'apanage de la famille royale, lequel ne pourra toutefois consister en immeubles ;
6° de se faire présenter les procès-verbaux du gouvernement et tous les rapports ou documents publics officiels (les affaires de pur commandement militaire exceptées) ;
7° de se faire communiquer les alliances et traités que le Roi aura conclus au nom de l'État avec les puissances étrangères, à l'exception des articles secrets, lesquels cependant ne doivent point être en contradiction avec les articles patents ;
8° de citer devant lui, à raison des affaires de l'État, toutes personnes à l'exception du Roi et de la famille royale ; cette exception ne s'étend pourtant pas aux princes royaux, lorsqu'il sont revêtus de quelque fonction d'État ;
9° de réviser les tableaux de traitements et pensions provisoires, et d'y apporter les modifications qu'il juge nécessaires;
10° de nommer cinq commissaires chargés d'examiner chaque année les comptes de l'État et d'en publier des extraits par voie d'impression. Ces comptes leurs seront communiqués, à cet effet, dans les six mois qui suivront l'expiration de l'année à laquelle sont affectés les crédits votés par le Storting ;
11° de naturaliser les étrangers.Article 76.
Toute loi sera d'abord présentée à l'Odelsting, soit par ses propres membres, soit au nom du Gouvernement, par un ministre.Si le projet est adopté, il est adressé au Lagting, qui l'approuve ou le rejette et, dans ce dernier cas, le renvoie avec ses observations. Celles-ci sont examinées par l'Odelsting, qui abandonne le projet ou le renvoie au Lagting avec ou sans changement.
Lorsqu'un projet a été adressé deux fois au Lagting par l'Odelsting et retourné la seconde fois avec refus de le voter, le Storting se réunit en assemblée plénière, et il décide, à la majorité des deux tiers des voix.
Entre chacune des délibérations ci-dessus mentionnées, il devra s'écouler au moins trois jours.
Article 77.
Lorsqu'une résolution de l'Odelsting a été approuvée par le Lagting ou par le Storting en diète plénière, elle est portée au Roi, avec une requête tendant à obtenir la sanction royale.Article 78.
Si le Roi approuve la résolution, il y appose sa signature, laquelle lui donne force de loi.S'il refuse de l'approuver, il la renvoie à l'Odelsting, en déclarant qu'il ne juge pas convenable de la sanctionner pour le moment. La résolution ne peut plus, en ce cas, être présentée au Roi au cours de la session.
Article 79.
Lorsqu'une résolution aura été adoptée sans modification par trois Stortings, réunis après trois élections consécutives, en trois sessions ordinaires, séparées respectivement entre elles par deux sessions ordinaires au moins, sans qu'aucune résolution différente ait été prise par aucun Storting dans l'intervalle entre le premier et le dernier vote, et que cette résolution sera portée au Roi avec requête priant Sa Majesté de ne point refuser sa sanction à une résolution que le Storting, après mûre réflexion, persiste à croire utile, cette résolution aura force de loi, lors même que la sanction du Roi n'interviendrait pas avant la fin de la session.Article 80.
Le Storting demeure en session aussi longtemps qu'il le juge utile ; cependant pas au-delà de deux mois sans la permission du roi.Lorsqu'après l'achèvement de ses travaux, ou après avoir été assemblé pendant l'espace de temps fixé, la session de la diète est levée par le roi, celui-ci fait en même temps connaître son intention touchant les résolutions sur lesquelles il ne se sera pas prononcé, soit en les approuvant soit en les rejetant. Toutes celles qu'il n'approuve pas expressément sont considérées comme rejetées par lui.
Article 81.
Toutes les lois (à l'exception de celles visées à l'article 79) seront publiées en langue norvégienne et au nom du Roi, sous le sceau du royaume de Norvège, et dans les termes suivants : « Nous, N., faisons savoir qu'il nous a été présenté une décision du Storting en date du..., ainsi conçue (suit la résolution) ; en conséquence, Nous l'avons approuvée et sanctionnée, ainsi que Nous l'approuvons et sanctionnons comme loi par les présentes, de notre main et sous le sceau du royaume ».Article 82.
La sanction royale n'est pas requise pour les résolutions du Storting, par lesquelles :1° Il se déclare constituée conformément à la Constitution.
2° Il règle sa police intérieure.
3° Il approuve ou rejette des pleins pouvoirs des membres présents.
4° Il confirme ou rejette des décisions relatives à des contestations électorales.
5° Il naturalise des étrangers.
6° Enfin, pour la résolution par laquelle il ordonne la mise en accusation de quelque conseiller.Article 83.
Le Storting peut demander l'avis de la Cour suprême de justice sur des questions de droit.Article 84
Les séances du Storting sont publiques ; ses débats sont publiés par voie d'impression, sauf dans les cas où une décision contraire est prise à la majorité des voix.Article 85
Quiconque obéit à un ordre tendant à troubler la liberté et la sûreté du Storting se rend coupable de trahison envers la patrie.
Article 86
Les membres ordinaires du Lagting et les membres de la Cour suprême de justice composent la Haute Cour du royaume. La Haute Cour du royaume juge en premier et dernier ressort dans les actions que l'Odelsting entame soit contre des membres du Conseil ou de la Cour suprême de justice, pour des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, soit contre des membres du Storting pour des crimes commis par eux en leur qualité de représentants.La présidence de la Haute Cour du royaume appartient au président du Lagting.
Article 87
L'accusé pourra, sans alléguer aucun motif, récuser jusqu'à un tiers des membres de la Haute Cour du royaume, de manière cependant que cette cour soit toujours composée de quinze membres au moins.Article 88
La Cour suprême de justice juge en dernier ressort.Elle sera composée d'un président et d'au moins six assesseurs.
Le présent article 88 de la Constitution ne fera toutefois pas obstacle à ce qu'il soit statué définitivement sur des affaires criminelles conformément à la loi, sans le concours de la Cour suprême.
Article 89
En temps de paix, la Cour suprême, conjointement avec deux officiers supérieurs désignés par le roi, jugera en seconde et dernière instance toutes les causes jugées en première instance par un conseil de guerre, et qui emporteront soit peine capitale ou infamante, soit la perte de la liberté pour un temps au-delà de trois mois.Article 90
Les arrêts de la Cour suprême de justice ne peuvent en aucun cas être frappés de recours, ni soumis à révision.Article 91
Nul ne peut être nommé membre de la Cour suprême de justice avant l'âge de 30 ans.
Article 92
Ne peuvent être nommés aux emplois de l'État que les citoyens norvégiens qui parlent la langue du pays, et qui :
- sont nés dans le royaume de parents qui étaient alors sujets de l'État ;
- ou sont nés en pays étranger de parents norvégiens qui n'étaient pas sujets à cette époque d'un autre État ;
- ou, à l'avenir, séjourneront pendant dix ans dans le royaume ;
- ou qui ont été naturalisés par le Storting.
Toutefois, d'autres personnes peuvent être nommées aux fonctions de professeur à l'Université et dans les écoles supérieures, ainsi qu'à celles de médecin et de consul à l'étranger.Personne ne pourra être nommé à une magistrature supérieure, avant d'avoir atteint l'âge de trente ans ; ou aux fonctions municipales ou à celles de juge en première instance, ou de bailli, avant d'être parvenu à l'âge de vingt-cinq ans.
Nul ne peut être membre du Conseil des ministres s'il ne fait profession de la religion officielle de l'État. Pour ce qui concerne les autres fonctions de l'État, les prescriptions nécessaires seront données par la loi.
Il sera établi par la loi dans quelle extension les femmes qui remplissent les conditions stipulées pour les hommes par la Constitution pourront être nommées à des fonctions de l'État.
Article 93
[Abrogé]Article 94
Un nouveau code civil et criminel sera présenté au premier ou, en cas d'impossibilité, au deuxième Storting ordinaire. Cependant, les lois actuelles de l'État resteront en vigueur, pour autant qu'elles n'entrent pas en contradiction avec la présente Constitution ou les ordonnances provisoires qui pourront être promulguées dans l'intervalle.Les impôts permanents actuellement existants seront de même maintenus jusqu'au prochain Storting.
Article 95
Aucune dispense, aucun sauf-conduit, aucun moratoire ni aucune réparation ne pourront être accordés après la mise en vigueur du nouveau code.Article 96
Nul ne peut être jugé que conformément à la loi, ni puni que d'après un jugement. La torture ne peut être appliquée.Article 97
Aucune loi ne peut avoir d'effet rétroactif.Article 98
Aucune taxe au profit de l'État ne sera jointe aux droits qui se paient au personnel des tribunaux.Article 99
Nul ne peut être détenu en prison, si ce n'est dans les cas légalement déterminés, et de la manière prescrite par les lois. Toute arrestation injustifiée ou détention illégale entraînera la responsabilité de celui qui l'aura ordonnée envers la personne qui en aura été victime.Le Gouvernement n'est autorisé à employer la force militaire contre les citoyens de l'État que dans les formes déterminées par les lois, à moins que quelque rassemblement ne menace la paix publique, et qu'il ne se disperse immédiatement après la troisième lecture donnée à haute voix par l'autorité civile des articles de la loi nationale sur les insurrections.
Article 100
La presse sera libre. Nul ne peut être puni du chef d'un écrit, quel qu'en soit le contenu, qu'il a fait imprimer ou publier, à moins qu'il n'ait sciemment et ouvertement fait acte de désobéissance aux lois, de mépris pour la religion, les bonnes moeurs ou les pouvoirs constitutionnels, de résistance à leurs injonctions, ou qu'il y ait provoqué autrui, ou qu'il n'ait allégué contre autrui des imputations fausses et diffamatoires. Il est permis à chacun de s'exprimer librement sur le Gouvernement et sur tout autre sujet.Article 101
Aucun privilège nouveau et permanent constituant une restriction à la liberté du commerce et de l'industrie ne sera à l'avenir accordé à quiconque.Article 102
Aucune visite domiciliaire ne pourra avoir lieu qu'en matière criminelle.Article 103
Aucun asile ne sera accordé à ceux qui désormais feront faillite.Article 104
La fortune mobilière et immobilière ne pourra en aucun cas être confisquéeArticle 105
Lorsque les besoins de l'État exigeront qu'une propriété privée, mobilière ou immobilière, soit cédée pour l'usage public, le propriétaire recevra une indemnité complète sur le trésor de l'État.Article 106
Le prix de vente et les revenus des biens affectés aux bénéfices ecclésiastiques ne pourront être employés que dans l'intérêt du clergé et pour le développement de l'instruction. Les propriétés des institutions charitables ne seront employées qu'au profit de ces institutions.Article 107
Les droits allodiaux (Odel) et de primogéniture (Åsæte) ne sont pas abolis. Les conditions spéciales dans lesquelles ils continueront à subsister pour le plus grand bien de l'État et le profit général des habitants de la campagne seront déterminées par le prochain Storting ou par le suivant.Article 108
Il ne sera plus institué à l'avenir de comtés, baronnies, majorats ni fidéicommis.Article 109
Tous les citoyens de l'État sont, en général, tenus également de servir, pendant un certain temps, pour la défense de la patrie, sans distinction de naissance ou de fortune.L'application de ce principe et les restrictions dont il est susceptible, ainsi que la question jusqu'à quel point il est utile au royaume que l'obligation qu'impose cette défense cesse avec l'âge de vingt-cinq ans, seront soumises à la décision de la prochaine diète ordinaire, après qu'on aura obtenu tous les renseignements nécessaires par le moyen d'un comité. En attendant, les dispositions existantes seront maintenues.
Article 110
La Norvège conserve sa propre banque, ses propres finances, et sa propre monnaie ; institutions qui seront réglées par des lois.Article 111
La forme et les couleurs du drapeau norvégien sont déterminés par la loi.Article 112
S'il résulte de l'expérience qu'une partie quelconque de la présente Constitution du royaume de Norvège doit être révisée, toute proposition à cet effet devra être soumise à une session ordinaire du Storting après une nouvelle élection et être publiée par voie d'impression. Mais il n'appartiendra qu'à la diète ordinaire suivante de décider si le changement proposé sera effectué, ou non. Une telle révision ne doit toutefois jamais contrevenir aux principes de la présente Constitution, mais seulement apporter à certaines dispositions des modifications qui ne changent pas l'esprit de ladite Constitution. Une majorité des deux tiers des membres du Storting devra donner son approbation aux modifications proposées.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Norvège.
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