Pays-Bas


Constitution du 24 août 1815.

Chapitre premier - Du royaume et des regnicoles.
Chapitre II - Du Roi.
Chapitre III - Des États-Généraux.
Chapitre IV - Des États provinciaux.
Chapitre V - De la justice.
Chapitre VI - Du culte.
Chapitre VII - Des finances.
Chapitre VIII - De la défense de l'État.
Chapitre IX - De la direction des eaux, ponts et chaussées.
Chapitre X - De l'instruction et des établissements de bienfaisance.
Chapitre XI - Des changements et additions.
Articles additionnels
Notes
    En novembre 1813, à la suite des défaites de Napoléon, les autorités françaises quittent le pays. Le prince d'Orange, Guillaume Frédéric rentre à Amsterdam le 2 décembre. Il prend le titre de prince souverain, et il donne au pays une Constitution le 29 mars 1814. A la suite du traité de Paris de 1814, qui ramène la France à ses anciennes limites, les alliés décident de réunir les départements belges aux Pays-Bas. Le prince prend alors le titre de roi des Pays-Bas le 16 mars 1815, sous le nom de Guillaume Ier. Les frontières du royaume sont fixées par le traité de Vienne du 31 mai 1815, avec la Prusse, l'Angleterre, l'Autriche et la Russie, et l'acte final du 9 juin, qui attribue aussi au roi Guillaume le grand-duché de Luxembourg, à titre de compensation pour ses biens de famille perdus en Allemagne au profit de la Prusse, ainsi que le duché de Bouillon.
    La Constitution est alors modifiée, selon les voeux d'une commission parlementaire (rapport du 13 juillet 1815, in Dufau, Duvergier et Guadet, tome III, 1823, dont nous avons repris ci-dessous la traduction de la Constitution) et promulgué par le roi le 24 août 1815. Cependant si le texte avait été accepté par les États-Généraux néerlandais, il avait été repoussé en Belgique (796 voix contre 527) par une assemblée de notables à laquelle il avait été soumis par le roi. Or, du fait que sur 1604 notables convoqués, seulement 794 avaient voté contre, 281 étant absents, le roi considéra que la majorité ne s'opposait pas à la Constitution et ne tint pas compte de cette opposition qui devait s'aggraver jusqu'à la crise de 1830.

    On notera que, selon ce rapport, les provinces méridionales, bien qu'elles fussent alors plus peuplées que les provinces proprement néerlandaises, ont reçu le même nombre de représentants à la seconde chambre. C'est l'une des sources du mécontentement des Belges et aussi des Luxembourgeois, qui sont incorporés au royaume en 1816 et dotés d'une garnison prussienne en 1817 (convention de Francfort). Le sentiment d'être considérés comme des sujets de second plan est à l'origine du mouvement de sécession de 1830, qui se traduit par l'indépendance de la Belgique, à laquelle adhère une partie du Luxembourg. Le roi accepte tardivement cette sécession (traité de Londres du 19 avril 1839) avant d'abdiquer. Son fils, Guillaume II, donne alors une Constitution à la partie du Luxembourg conservée grâce à la présence de la garnison prussienne. Les mouvements révolutionnaires de 1848 contraignent le roi à accepter le passage au régime parlementaire, tant aux Pays-Bas qu'au Luxembourg.

Chapitre premier
Du royaume et des regnicoles

Article premier.

Le royaume des Pays-Bas, dont les limites sont fixées par le traité conclu entre les puissances de l'Europe assemblées au congrès de Vienne, signé le 9 juin 1815, est composé des provinces suivantes : Brabant méridional, Limbourg, Gueldre, Liège, Flandre orientale, Flandre occidentale, Hainault, Hollande, Zélande, Namur, Anvers, Utrecht, Frise, Overyssel, Groningue, Drenthe.

Le grand-duché de Luxembourg, tel qu'il est limité par le traité de Vienne, étant placé dans la même souveraineté que le royaume des Pays-Bas, sera régi par la même loi fondamentale, sauf ses relations avec la confédération germanique.

Article 2.

Les provinces de Gueldre, Hollande, Zélande, Utrecht, Frise, Overyssel, Groningue et Drenthe, conservent leurs limites actuelles.

Le Brabant septentrional consiste dans le territoire de la province qui porte aujourd'hui le nom de Brabant, à l'exception de la partie qui a appartenu au département de la Meuse-Inférieure.

Les provinces de Brabant méridional (département de la Dyle), de Flandre orientale (département de l'Escaut), de Flandre occidentale (Département de la Lys), de Hainault (département de Jemmapes), et d'Anvers (département des Deux-Nèthes), conservent les limites actuelles de ces départements.

La province de Limbourg est composée de la Meuse-Inférieure en entier, et des parties du département de la Roër qui appartiennent au royaume par le traité de Vienne.

La province de Liège comprend le territoire du département de l'Ourthe, à l'exception de la partie qui en a été séparée par le même traité.

La province de Namur contient la partie du département de Sambre-et-Meuse, qui n'appartient pas au grand duché de Luxembourg.

Les limites du grand duché de Luxembourg sont fixées par le traité de Vienne.

Article 3.

Les rectifications des limites entre les provinces, jugées utiles ou nécessaires, seront fixées par une loi qui aura égard tant à l'intérêt des habitants, qu'aux convenances de l'administration générale.

Article 4.

Tous individu qui se trouve sur le territoire du royaume, soit regnicole, soit étranger, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens.

Article 5.

L'exercice des droits civils est déterminé par la loi.

Article 6.

Le droit de voter dans les villes et les campagnes, ainsi que l'admissibilité dans les administrations provinciales et locales, est réglé par les statuts provinciaux et locaux.

Article 7.

Les dispositions de ces statuts, relatives aux droits et à l'admissibilité, mentionnée au précédent article, telles qu'elles seront en vigueur à l'expiration de la dixième année qui suivra la promulgation de la loi fondamentale, seront censées faire partie de cette loi.

Article 8.

Nul ne peut être nommé membre des États-Généraux, chef ou membre des départements d'administration générale, conseiller d'État, commissaire du roi dans les provinces, ou membre de la haute cour, s'il n'est habitant des Pays-Bas, né, soit dans le royaume, soit dans les colonies, de parents qui y sont domiciliés.

S'il est né à l'étranger, pendant une absence de ses parents, momentanée ou pour le service public, il jouit des mêmes droits.

Article 9.

Les naturels du royaume ou réputés tels, soit par une fiction de la loi, soit par la naturalisation, sont indistinctement admissibles à toutes les autres fonctions.

Article 10.

Pendant une année, après la promulgation de la présente loi fondamentale, le roi pourra accorder à des personnes nées à l'étranger et domiciliées dans le royaume, les droits d'indigénat et l'admissibilité à tous les emplois quelconques.

Article 11.

Toute personne est également admissible aux emplois, sans distinction de rang et de naissance, sauf ce qui est déterminé par les règlements de provinces, en conséquence du chapitre IV de la loi fondamentale, relativement à la formation des états provinciaux.

Chapitre II
Du Roi

Section première - De la succession au trône

Article 12.

La couronne du royaume des Pays-Bas est et demeure déférée à Sa Majesté Guillaume Frédéric, prince d'Orange-Nassau, et héréditairement à ses descendants légitimes, conformément aux dispositions suivantes.

Article 13.

Les descendants légitimes du Roi régnant sont les enfants déjà nés ou à naître de son mariage avec S. M. Frédérique Louise Wilhelmine, princesse de Prusse, et aussi en général tous les descendants qui naîtront d'un mariage contracté ou consenti par le Roi, d'un commun accord avec les États-Généraux.

Article 14.

La couronne est héréditaire par droit de primogéniture, de sorte que le fils aîné du Roi, ou son descendant mâle par mâle, succède par représentation.

Article 15.

A défaut d'héritier mâle issu du fils aîné, la couronne passera à ses frères ou à leurs descendants mâles, également par droit de primogéniture et de représentation.

Article 16.

A défaut total de descendance mâle de la maison d'Orange-Nassau, la couronne passe aux filles du Roi par droit de primogéniture.

Article 17.

Si le Roi ne laisse pas de filles, la princesse aînée de la ligne masculine, descendante aînée issue du dernier Roi, fait passer la dignité royale dans sa maison, et elle est représentée en cas de prédécès par ses descendants.

Article 18.

Si le dernier Roi n'a point laissé de ligne masculine descendante, la ligne féminine descendante aînée succédera, de manière que la branche masculine soit préférée à la féminine, l'aînée à la puînée, et que dans chaque branche le mâle soit préféré à la femme et l'aîné au puîné.

Article 19.

Si le Roi meurt sans postérité, et qu'il ne subsiste aucun héritier mâle de la maison d'Orange-Nassau, sa plus proche parente de la maison royale lui succédera, et sera en cas de prédécès représentée par ses descendants.

Article 20.

Quand une femme a fait passer la couronne dans une autre maison, cette maison succède à tous les droits de la maison actuellement régnante, et les articles précédents lui sont applicables, de sorte que les héritiers mâles sont préférés aux femmes et à leur postérité et qu'aucune autre ligne n'est appelée tant que leur descendance n'est pas éteinte.

Article 21.

Une princesse qui a contracté mariage sans le consentement des États-Généraux n'a aucun droit à la couronne.

Une reine qui contracte mariage sans le consentement des États-Généraux renonce à la couronne.

Article 22.

A défaut de postérité du Roi actuel Guillaume Frédéric d'Orange-Nassau, la couronne passera à sa soeur la princesse Frédérique Louise Wilhelmine d'Orange, douairière de feu Charles Georges Auguste, prince héritier de Brunswick-Lunebourg, et à ses descendants légitimes, issus d'un nouveau mariage qu'elle pourrait avoir contracté conformément à l'article 13 ci-dessus.

Article 23.

Si la postérité légitime de cette princesse fait aussi défaut, le droit héréditaire passera à la descendance légitime masculine de la princesse Caroline d'Orange, soeur de feu le prince Guillaume V, et épouse de feu le prince de Nassau-Weilburg, toujours par droit de primogéniture et de représentation.

Article 24.

Si des circonstances particulières rendent nécessaires quelques modifications dans la succession au trône, le Roi pourra présenter, à ce sujet, un projet de loi aux États-Généraux, chambres réunies ; dans ce cas, la seconde chambre sera convoquée en nombre double.

Article 25.

Le roi qui n'a pas de successeur appelé à la couronne par la loi fondamentale, en propose un aux États-Généraux, assemblés et composés comme à l'article précédent.

Article 26.

Si la proposition est agréée par les États-Généraux, le roi fait connaître son successeur à la nation dans les formes prescrites pour la promulgation des lois, et le fait proclamer solennellement.

Article 27.

S'il n'a pas été nommé un successeur au roi avant sa mort, les États-Généraux assemblés et composés comme à l'article 24, le nomment et le proclament solennellement.

Article 28.

Dans les cas prévus aux articles 22, 23, 24 et 27, la succession au trône sera réglée d'après les dispositions des articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20.

Article 29.

Le Roi des Pays-Bas ne peut porter aucune autre couronne ; en aucun cas, le siège du gouvernement ne peut être transporté hors du royaume.

Section II - Des revenus de la Couronne

Article 30.

Le roi jouit d'un revenu annuel de 2.400.000 florins, payables par le trésor public.

Article 31.

Si le roi Guillaume-Frédéric d'Orange-Nassau, actuellement régnant, en fait la proposition, il peut lui être assigné par une loi, des domaines en toute propriété, jusqu'à concurrence de 500.000 florins de produit, lesquels seront déduits des revenus déterminés à l'article précédent (1).

Article 32.

Des palais d'été et d'hiver, convenablement meublés, seront disposées pour l'usage du Roi, avec une somme annuelle qui n'excédera pas 100.000 florins pour l'entretien de ces palais.

Article .

Le Roi, les princes et princesses de sa maison, sont exempts de toute imposition personnelle et directe ; ils ne sont exempts de l'impôt foncier, que pour les habitations qui leur ont été assignées ; ils sont soumis à toutes les autres impositions.

Article 34.

Le Roi gouverne sa maison comme bon lui semble.

Article 35.

Une reine douairière, pendant son veuvage, jouit d'un revenu annuel de 150.000 florins sur le trésor public.

Article 36.

Le fils aîné du Roi, ou son descendant mâle le plus proche, qui est héritier présomptif de la couronne, est le premier sujet du Roi, et porte le titre de prince d'Orange.

Article 37.

Le prince d'Orange jouit en cette qualité d'un revenu annuel de 100.000 florins sur le trésor public, à compter du jour où il a atteint l'âge de 18 ans ; ce revenu est porté à 200.000 florins lorsqu'il contracte mariage, conformément à l'article 13 de la présente Constitution.

Section III - De la tutelle du roi

Article 38.

Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.

Article 39.

En cas de minorité, le roi est sous la tutelle de membres de la maison royale et de quelques personnes notables et indigènes.

Article 40.

Cette tutelle est déférée d'avance par le roi régnant, de concert avec les États-Généraux, chambres réunies.

Article 41.

Si elle n'a pas été déférée par son prédécesseur, il y est pourvu par les États-Généraux, chambres réunies qui se concertent, s'il est possible, avec quelques proches parents du Roi mineur.

Article 42.

Avant de prendre la tutelle, chacun des tuteurs prête, en séance réunie des deux Chambres des États-Généraux, entre les mains du président, le serment qui suit : « Je jure fidélité au Roi ; je jure de remplir religieusement tous les devoirs que m'impose sa tutelle, et nommément de lui inspirer l'attachement à la loi fondamentale de son royaume et l'amour de son peuple. Ainsi Dieu soit en aide.  »

Section IV - De la régence

Article 43.

Pendant la minorité du Roi, l'autorité royale est exercée par un régent. Il est nommé d'avance par le roi régnant, de concert avec les États-Généraux, chambres réunies. La succession à la régence, pendant la minorité du roi, peut être réglée de la même manière.

Article 44.

Si le régent n'a pas été nommé pendant la vie du roi, il l'est par les États-Généraux, assemblés et composés comme il est dit à l'article 24.

Si la succession à la régence n'a pas été réglée, elle peut l'être par le régent, de concert avec les États-Généraux, composés comme dessus.

Article 45.

Le régent prête en séance réunie des deux Chambres des États-Généraux, entre les mains du président, le serment qui suit :  « Je jure obéissance au Roi ; je jure  que dans l'exercice de l'autorité royale, pendant la minorité du roi (pendant que le roi se trouvera hors d'état de régner), j'observerai et maintiendrai la loi fondamentale du royaume et qu'en aucune occasion et sous aucun prétexte, quel qu'il puisse être, je ne m'en écarterai, ni ne permettrai qu'on s'en écarte. Je jure de plus de défendre et de conserver de tout mon pouvoir l'indépendance et l'intégrité du territoire du royaume, ainsi que la liberté publique et individuelle, et les droits de tous les sujets du Roi, et de chacun d'eux, et d'employer, pour le maintien et le progrès de la prospérité publique et particulière, tous les moyens que les lois mettent à ma disposition, ainsi qu'un bon et fidèle régent est obligé de faire. Ainsi Dieu me soit en aide. »

Article 46.

L'autorité royale est également déférée à un régent au cas où le Roi se trouve hors d'état de gouverner.

Le Conseil d'État, composé des membres ordinaires et des chefs des départements ministériels, après avoir constaté par un examen exact que le cas existe, convoque les États-Généraux (la seconde chambre en nombre double), afin d'y pourvoir pour la durée de l'empêchement.

Les membres des États-Généraux, qui, le vingt-unième jour après la convocation, se trouvent dans le lieu où siège le gouvernement, ouvrent la session.

Article 47.

S'il y a lieu à pourvoir à la garde de la personne du roi qui se trouve dans le cas de l'article précédent, on suit les principes établis aux articles 39 et 41, pour la tutelle d'un roi mineur.

Article 48.

Si dans ce cas, le prince d'Orange a accompli sa dix-huitième année, il est régent de droit.

Article 49.

Si le prince d'Orange n'a pas accompli sa dix-huitième année, et dans le cas prévu aux articles 27 et 44, le conseil d'État, composé comme à l'article 46, exerce l'autorité royale jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par les États-Généraux.

Les membres de ce conseil prêtent entre les mains du président, par eux choisi, et celui-ci dans une séance réunie des deux Chambres des États-Généraux, le serment qui suit : « Je jure comme membre (président) de ce conseil, de concourir, dans l'exercice de l'autorité royale, à l'observation et au maintien de la loi fondamentale. Ainsi Dieu me soit en aide. »

Article 50.

L'acte qui établit la régence fixera le prélèvement qui sera fait sur les revenus de la couronne, pour les dépenses de la régence. Ce prélèvement ne sera pas changé pendant toute la durée de la régence.

Article 51.

Si le roi n'a pas proposé aux États généraux un successeur à la couronne (art. 25), s'il n'a pas concerté avec eux la tutelle du roi mineur (art. 40), s'il n'a pas désigné avec eux le régent du royaume (art. 43), les États généraux déclarent solennellement le cas qui existe, et ils y pourvoient ainsi qu'il est prescrit aux articles 27, 41 et 44.

Section V - De l'inauguration du roi

Article 52.

Le Roi, lorsqu'il prend es rênes du gouvernement, est inauguré solennellement en séance publique des États généraux, chambres réunies ; cette séance est tenue en plein air.

En temps de paix, l'inauguration a lieu alternativement à Amsterdam, et dans une ville des provinces méridionales, au choix du roi.

Article 53.

Dans cette séance publique, après qu'il a été donné au roi lecture de la loi fondamentale en entier, il prête le serment qui suit : « Je jure au peuple des Pays-Bas de toujours maintenir et observer la loi fondamentale du royaume et qu'en aucune occasion ou sous aucun prétexte, quel qu'il puisse être, je ne m'en écarterai, ni ne souffrirai qu'on s'en écarte. Je jure de plus de défendre et de conserver de tout mon pouvoir l'indépendance du royaume et l'intégrité de son territoire ; de protéger la liberté publique et individuelle et les droits de tous et de chacun de mes sujets, et d'employer pour le maintien et le progrès de la prospérité publique et particulière, tous les moyens que les lois mettent à ma disposition, ainsi que le doit un bon Roi. Ainsi Dieu me soit en aide. »

Article 54.

Après avoir prêté ce serment, le Roi est inauguré, séance tenante, par les États-Généraux. Le président prononce, à cet effet, la déclaration solennelle ci-après, que lui et tous les membres confirment par un serment individuel : « Nous jurons, au nom du peuple des Pays-Bas, qu'en vertu de la loi fondamentale, nous vous recevons et inaugurons comme Roi ; que nous maintiendrons les droits de votre couronne ; que nous vous serons obéissants et fidèles dans la défense de votre personne et de votre dignité royale et nous jurons de faire tout ce que sont tenus de faire de bons et fidèles États-Généraux. Ainsi Dieu nous soit en aide. »

Article 55.

Le roi donne connaissance de son inauguration aux états provinciaux, qui lui rendent hommage dans les termes suivants : « Nous jurons que nous vous serons fidèles comme roi légitime des Pays-Bas dans la défense de votre personne et de votre dignité royale, et qu'en conformité de la loi fondamentale, nous obéirons aux ordonnances qui nous seront transmises de votre part ; que nous donnerons aide et assistance, dans leur exécution à vos serviteurs et conseillers, et qu'en outre nous ferons ce que de fidèles sujets sont tenus de faire. Ainsi Dieu nous soit en aide. »

Une délégation solennelle de quelques uns de leurs membres porte cette déclaration au roi.

Section VI - De la prérogative royale

Article 56

Le Roi a la direction générale des affaires étrangères. Il nomme et il rappelle les ministres et les consuls.

Article 57.

Le Roi déclare la guerre et fait la paix. Il en donne immédiatement connaissance aux deux Chambres des États-Généraux, et leur fait en même temps les communications qu'il juge compatibles avec les intérêts et la sûreté de l'État.

Article 58.

Le Roi fait et ratifie les autres traités et conventions avec les puissances étrangères. Il communique la teneur de ces traités aux deux Chambres des États-Généraux, dès qu'il juge que les intérêts et la sûreté de l'État le permettent.

Les traités conclus en temps de paix qui contiennent la cession ou l'échange d'une partie du territoire du royaume en Europe ou dans d'autres parties du monde, ne sont ratifiés par le Roi qu'après que les États-Généraux ont approuvé cette disposition ou modification.

Article 59.

Le Roi dispose des forces de terre et de mer ; il en nomme les officiers, et les révoque avec pension, s'il y a lieu.

Article 60.

Le Roi a l'administration suprême des colonies et possessions du royaume dans les autres parties du monde.

Article 61.

Le Roi a la direction suprême des finances de l'État. Il fixe les traitements de tous les corps et fonctionnaires qui sont payés sur le trésor public.  Le Roi porte ces traitements au budget des dépenses publiques. Les traitements des fonctionnaires de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.

Article 62.

Le Roi a le droit de battre monnaie. Il a le droit de faire frapper son effigie sur les pièces de monnaie.

Article 63.

Le Roi confère la noblesse. ceux qu'il anoblit présentent leurs diplômes aux états de leurs provinces, ils participent de suite aux prérogatives attachées à la noblesse, et nommément au droit d'être inscrits dans le corps équestre, s'ils réunissent les conditions requises.

Article 64.

Les ordres de chevalerie sont établis par une loi sur la proposition du Roi (2).

Article 65.

Le Roi et, de son consentement, les princes de sa maison, peuvent accepter des ordres étrangers auxquels aucune obligation n'est attachée. Aucun ordre étranger, quel qu'il soit, ne peut être accepté par un autre sujet sans son autorisation spéciale.

Article 66.

Cette permission est également requise pour l'acceptation de tout titre, dignité ou charge étrangère. A l'avenir, des lettres de noblesse conférées par un prince étranger, ne peuvent être acceptées par aucun sujet du roi.

Article 67.

Le Roi a le droit de faire grâce, après avoir pris l'avis de la haute cour du royaume.

Article 68.

Outre le droit de dispenser dans les cas déterminés par la loi même, le roi, lorsqu'il y a urgence, et que les États généraux ne sont pas assemblés, accorde des dispenses à des particuliers, dans leur intérêt privé et sur leur demande, après avoir entendu le conseil d'État ; ces dispenses ne sont accordées, en matière de justice, qu'après avoir pris l'avis e la haute cour, et dans les autres matières, celui des départements d'administration qu'elles concernent.

Article 69.

Le Roi décide tous les conflits d'administration qui peuvent s'élever entre deux ou plusieurs provinces, lorsqu'il ne peut les terminer à l'amiable.

Article 70.

Le Roi présente aux États-Généraux des projets de loi et leur fait telles autres propositions qu'il juge convenables. Il sanctionne ou il rejette les propositions qui lui sont faites par les États-Généraux.

Section VII - Du Conseil d'État et des départements ministériels

Article 71.

Il y a un Conseil d'État [conseil des ministres] composé de vingt-quatre membres au plus, choisis autant que possible dans toutes les provinces du royaume : le roi les nomme et les révoque à volonté.

Le Roi est président du conseil ; il nomme, s'il le juge convenable, un secrétaire d'État vice-président.

Article 72.

Le prince d'Orange est de droit membre du conseil d'État. Il y prend séance à l'âge de dix-huit ans accomplis.

Les autres princes de la maison royale peuvent y être appelés par le roi à leur majorité. Ils ne sont pas compris dans le nombre déterminé des membres ordinaires.

Article 73.

Le Roi soumet à la délibération du Conseil d'État toutes les propositions à présenter par lui aux États-Généraux, ou à lui faites par les États-Généraux, ainsi que toutes les mesures générales d'administration intérieure du royaume et de ses colonies et possessions dans d'autres parties du monde. En tête des lois et ordonnances à promulguer, il est mentionné que le Conseil d'État a été entendu.

Le Roi prend, en outre, l'avis du Conseil d'État dans toutes les affaires d'intérêt public ou particulier où il le juge utile. Le Roi seul décide et donne connaissance au Conseil de chacune de ses décisions.

Article 74.

Le roi peut nommer des conseillers d'État extraordinaires, sans traitement : il les appelle au conseil quand il le juge convenable.

Article 75.

Le Roi établit des départements ministériels, en nomme les chefs et les révoque comme bon lui semble. Il peut appeler un ou plusieurs d'entre eux, pour assister aux délibérations du conseil d'État.

Article 76.

Le serment que prêtent les chefs de départements ministériels et les conseillers d'État, ordinaires ou extraordinaires, contient, indépendamment de ce que le roi juge à propos d'y insérer, l'obligation d'être fidèle à la loi fondamentale.

Chapitre III
Des États-Généraux

Section première - De la composition des États-Généraux

Article 77.

Les États-Généraux représentent la nation.

Article 78.

Les États-Généraux sont composés de deux chambres.

Article 79.

Une de ces chambres est composée de cent dix membres, nommés par les états des provinces ainsi qu'il suit :
Brabant septentrional, 7 ;
Brabant méridional, 8 ;
Limbourg, 4 ;
Gueldre, 6 ;
Liège, 6 ;
Flandre orientale, 10 ;
Flandre occidentale, 8 ;
Hainault, 8 ;
Hollande, 22 ;
Zélande, 3 ;
Namur, 2 ;
Anvers, 5 ;
Utrecht, 3 ;
Frise, 5 ;
Overyssel, 4 ;
Groningue, 4 ;
Drenthe, 1 ;
Luxembourg, 4.

Article 80.

L'autre chambre, qui porte le nom de première chambre, est composée de quarante membres au moins, et soixante au plus, âgés de quarante ans accomplis, nommés à vie par le roi, parmi les personnes les plus distinguées par des services rendus à l'État, par leur naissance ou leur fortune.

Section II - De la seconde chambre des États-Généraux

Article 81.

Sont éligibles à la seconde Chambre, les personnes domiciliées dans la province par laquelle elles sont nommées, et âgées de trente ans accomplis.

Les membres élus dans la même province ne peuvent être parents ou alliés plus proches qu'au troisième degré.

Des officiers de terre ou de mer ne sont éligibles que lorsqu'ils ont un rang au dessus de celui de capitaine.

Article 82.

Les membres de la seconde Chambre sont élus pour trois ans. Elle est renouvelée annuellement par tiers, conformément au tableau qui sera dressé à cet effet. Les membres sortants sont immédiatement rééligibles.

Article 83.

Les membres de la chambre votent individuellement, sans être liés par aucun mandat et sans en référer à l'assemblée qui les a élus.

Article 84.

À leur entrée en fonctions, ils prêtent, chacun selon le rit de son culte, le serment qui suit : « Je jure (promets) d'observer et de maintenir la loi fondamentale du royaume, et qu'en aucune occasion, et sous prétexte quelconque, je ne m'en écarterai, ni ne consentirai à ce qu'on s'en écarte ; que je conserverai et protégerai, de tout mon pouvoir, l'indépendance du royaume et la liberté publique individuelle ; que je concourrai, autant qu'il sera en moi, à l'accroissement de la prospérité générale, sans m'en éloigner pour aucun intérêt particulier ou provincial. Ainsi Dieu me soit en aide. »

Avant d'être admis à ce serment, ils prêtent celui-ci :  « Je jure (déclare) que pour être nommé membre de la seconde Chambre des États-Généraux, je n'ai promis ni donné, ni promettrai ni donnerai, directement ou indirectement, aucun don ni présent à personne, sous quelque nom ou prétexte que ce soit, dans l'exercice, ou hors de l'exercice de ses fonctions. Je jure (promets) que jamais je ne recevrai directement ni indirectement, aucun don ni présent de qui que ce soit, pour faire ou pour omettre quoi que ce soit en cette qualité. Ainsi Dieu me soit en aide. »

Ces serments sont prêtés entre les mains du Roi, ou à la séance de la seconde Chambre, entre les mains de son président, autorisé par le Roi à cet effet.

Article 85.

Le président de la seconde chambre est nommé par le Roi pour la durée d'une session, sur une liste de trois candidats présentée par la Chambre.

Article 86.

Les membres de la Chambre reçoivent une indemnité de déplacement, réglée par la loi, à raison des distances.

Il reçoivent de plus, pour frais de séjour, une somme annuelle de 2.500 florins. Cette indemnité, qui sera payée mensuellement, ne sera pas touchée dans l'intervalle d'une session à l'autre, par les membres qui n'auront pas été présents à la dernière session, à moins qu'ils ne prouvent en avoir été empêchés par la maladie.

Section III - De la première Chambre des États-Généraux

Article 87.

Les membres de la première Chambre reçoivent pour toute indemnité de déplacement et de séjour une somme de 3000 florins par an.

Article 88.

A leur entrée en fonctions, ils prêtent, chacun selon le rit de son culte, entre les mains du Roi, les mêmes serments qui sont prescrits pour les membres de la seconde Chambre.

Article 89.

Le président de la première chambre est nommé par le Roi pour la durée d'une session.

Section IV - Dispositions communes aux deux chambres

Article 90.

Nul ne peut être à la fois membre des deux Chambres.

Article 91.

Les chefs des départements d'administration générale ont séance aux deux Chambres. Leur voix n'est délibérative que lorsqu'ils sont membres de la chambre dans laquelle ils siègent.

Article 92.

Les membres des États-Généraux ne peuvent être en même temps membres de la Chambre des comptes, ni commissaires du Roi dans les provinces, ni avoir des places comptables.

Article 93.

Un membre des états provinciaux nommé aux États généraux, pers, en prenant séance, sa première qualité.

Article 94.

Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

Article 95.

Chaque Chambre nomme son greffier.

Article 96.

Chacune des deux chambres porte le titre de nobles et puissants seigneurs.

Article 97.

Les États-Généraux s'assemblent au moins une fois par an. Leur session ordinaire s'ouvre le troisième lundi du mois d'octobre. Le Roi les convoque en session extraordinaire chaque fois qu'il le juge nécessaire.

Article 98.

En temps de paix, les sessions sont tenues alternativement, d'année en année, dans une ville des provinces septentrionales, et dans une ville des provinces méridionales.

Article 99.

Au décès du Roi, les États-Généraux s'assemblent sans convocation préalable. Les membres qui, le quinzième jour après le décès se trouvent dans le lieu où est fixé le siège du gouvernement, ouvrent la session extraordinaire.

Article 100.

La session des États-Généraux est ouverte en séance réunie des deux Chambres, par le Roi ou ses commissaires. Elle est close de la même manière, quand le roi juge que l'intérêt du royaume n'exige pas la prolongation de la session. La session ordinaire annuelle dure au moins vingt jours.

Article 101.

Aucune des deux chambres ne peut prendre aucune résolution si plus de la moitié des membres ne se trouvent réunis.

Article 102.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages.

Article 103.

Les membres des États-Généraux votent par appel nominal, à haute voix. Les élections et les propositions de candidats se font seules au scrutin secret.

Article 104.

Dans les différents cas, où, en vertu de la loi fondamentale, les deux Chambres (la seconde doublée ou en nombre ordinaire) sont réunies, leurs membres siègent sans distinction de chambres. Le président de la première Chambre dirige les délibérations.

Section V - Du pouvoir législatif

Article 105.

Le pouvoir législatif est exercé en commun par le Roi et les États-Généraux.

Article 106.

Le Roi transmet ses propositions de loi à la seconde Chambre soit un message écrit, contenant les motifs de la proposition, soit par des commissaires.

Article 107.

La Chambre ne délibère en assemblée générale sur une proposition du Roi qu'après qu'elle a été examinée dans les différentes sections dans lesquelles tous les membres de la Chambre se répartissent et qui sont renouvelées périodiquement par la voie du sort.

Article 108.

Les séances de la seconde Chambre sont publiques. La chambre se forme néanmoins en comité lorsque le dixième des membres présents le demande ou qu'on le juge convenable.

Il peut être pris dans le comité des résolutions sur les objets qui y sont traités.

Article 109.

Si la seconde Chambre, après avoir délibéré sur le rapport général qui lui est fait de l'opinion de ses sections, adopte le projet, elle l'envoie à la première Chambre avec la formule suivante : « La seconde Chambre des États-Généraux envoie à la première Chambre la proposition du Roi ci-jointe ; elle pense qu'il y a lieu d'y adhérer ».

Article 110.

Si la seconde Chambre se prononce pour le rejet de la proposition, elle en donne connaissance au Roi par la formule suivante : « La seconde Chambre des États-Généraux témoigne au Roi sa reconnaissance pour le zèle qu'il apporte à veiller aux intérêts du royaume, et le supplie respectueusement de prendre sa proposition en considération ultérieure ».

Article 111.

La première Chambre lorsqu'elle reçoit une proposition du roi, adoptée par la seconde Chambre, la renvoie aux sections, et après en avoir délibéré en séance générale, si elle adopte la proposition, elle en donne connaissance au Roi par la formule suivante : Les États-Généraux témoignent au Roi leur reconnaissance pour le zèle qu'il apporte à veiller aux intérêts au royaume, et adhèrent à sa proposition.

Et à la seconde Chambre, en ces termes : La première Chambre des États-Généraux fait connaître à la seconde Chambre qu'elle a adhéré a la proposition du roi relative à. . qui lui a été transmise le. . par la seconde Chambre.

Article 112.

Si la première Chambre croit ne pas pouvoir adopter la proposition, elle l'exprime comme à l'article 110. Elle en donne connaissance à la seconde Chambre dans les termes suivants : La première Chambre des États-Généraux porte à la connaissance de la seconde Chambre qu'elle a supplié respectueusement le Roi de prendre en considération ultérieure sa proposition relative à. . qui lui a été transmise le. . par la seconde Chambre.

Article 113.

Les États-Généraux ont le droit de présenter au Roi des projets de loi.

Article 114.

Le droit de provoquer une délibération des États-Généraux sur une proposition à faire au roi, appartient exclusivement aux membres de la seconde chambre ; elle l'examine dans la forme prescrite pour les projets de lois.

Article 115.

Si elle approuve la proposition, elle la transmet à la première Chambre avec la formule suivante : « La seconde Chambre des États-Généraux adresse à la première Chambre la proposition ci-jointe et estime que les États-Généraux doivent demander la sanction royale ».

Article 116.

La première Chambre, après en avoir délibéré en la forme ordinaire, l'adresse, en cas d'approbation, au Roi avec la formule suivante : « Les États-Généraux, adressent au roi la proposition ci-jointe qu'ils croient avantageuse et utile au royaume. Ils supplient Sa Majesté de vouloir y donner la sanction royale. »

Elle en donne en outre connaissance à la seconde Chambre en ces termes : « La première Chambre des États-Généraux porte à la connaissance de la seconde Chambre qu'elle a adopté sa proposition du... relative à… et qu'elle l'a adressée à Sa Majesté pour demander sa sanction royale. »

Article 117.

Si la première Chambre n'approuve pas la proposition, elle on donne connaissance à la seconde Chambre dans les termes suivants : « La première Chambre des États-Généraux renvoie à la seconde chambre la proposition ci-jointe à laquelle elle a cru ne pas pouvoir donner son assentiment. »

Article 118.

Lorsque le Roi approuve une proposition des États-Généraux il s'exprime en ces termes : « le Roi consent ». S'il la rejette en ceux-ci : « le Roi délibérera. »

Article 119.

Les projets de loi adoptés par le Roi et les deux Chambres des États-Généraux deviennent loi du royaume et sont promulgués par le Roi.

Article 120.

La loi règle le mode de promulgation des lois, et l'époque de leur entrée en vigueur (3). La formule de promulgation est la suivante : « Nous, etc. Roi des Pays-Bas, etc. à tous ceux qui ces présentes verront ou entendront, salut ! Savoir faisons : « Ayant pris en considération, etc.  (les motifs de la loi). A ces causes, Notre Conseil d'État entendu, et de commun accord avec les États-Généraux, Nous avons statué, comme nous statuons par les présentes, etc. (texte de la loi). Donné, etc. »

Section VI - Du budget de l'État.

Article 121.

Le budget des dépenses du royaume doit avoir l'assentiment des États-Généraux ; il est présenté par le roi à la seconde chambre dans la session ordinaire.

Article 122.

Le budget est divisé en deux parties ; cette division devra être faite pour l'an 1820, et plus tôt si les circonstances le permettent.

Article 123.

La première partie contient toutes les dépenses ordinaires, fixes et constantes, qui résultent du cours habituel des choses et se rapportent plus particulièrement à l'état de paix.

Ces dépenses étant approuvées par les États-Généraux, ne sont pas soumises, pendant les dix premières années, à un consentement ultérieur et annuel.

Elles ne deviennent, pendant cette période, le sujet d'une nouvelle délibération, que lorsque le roi fait connaître qu'un objet de dépense a cessé ou varié.

Article 124.

En arrêtant cette partie du budget, on détermine en même temps les moyens d'y faire face.

Ils sont également arrêtés pour dix ans, et demeurent invariables, à moins que le roi ne fasse connaître qu'il est nécessaire de remplacer ou de modifier un de ces moyens.

Article 125.

Un an avant l'expiration du terme pour lequel ces dépenses sont arrêtées, le roi propose un nouveau budget pour les dix années qui suivent ce terme.

Article 126.

La seconde partie du budget contient les dépenses extraordinaires, imprévues et incertaines, qui, surtout en temps de guerre, doivent être réglées d'après les circonstances.

Ces dépenses, ainsi que les moyens de les couvrir, ne sont arrêtées que pour un an.

Article 127.

Les dépenses de chaque département d'administration générale, sont l'objet d'un chapitre séparé du budget.

Les fonds alloués pour un département, doivent être exclusivement employées pour des dépenses qui lui appartiennent, de sorte qu'aucune somme ne peut être transférée d'un chapitre d'administration générale à un autre, sans le concours des États-Généraux.

Article 128.

Le roi fait mettre annuellement sous les yeux des États-Généraux un compte détaillé de l'emploi des deniers publics.

Chapitre IV
Des États provinciaux

Section I - De la composition des États provinciaux

Article 129.

Les États provinciaux sont composés de membres élus par les trois ordres suivants :
Les nobles ou corps équestre ;
Les villes ;
Les campagnes.

Article 130.

Le nombre total des membres dont les états provinciaux sont composés, et le nombre à élire par chaque ordre, sont fixés par le roi, d'après l'avis d'une commission qu'il nomme dans chaque province.

Article 131.

Dans chaque province, les nobles sont réunis en corps équestres, ou ne le sont pas, selon qu'il sera jugé convenable.

La première convocation des nobles, ou corps équestres, et la première admission dans ce corps appartiennent au roi ; ils soumettent leurs règlements à l'approbation du roi, et ne s'écartent pas, dans leur rédaction, des principes de la loi fondamentale.

Article 132.

Les régences des villes sont organisées de la manière qui sera adoptée par les règlements, que proposent les régences existantes et des commissions spéciales nommées par le roi.

Ces règlements sont adressés aux états provinciaux qui les soumettent, avec leurs observations, à l'approbation du roi. Ils déterminent le mode d'élection des membres des états provinciaux attribués à chaque ville.

Article 133.

Chaque ville a un collège électoral ; il est convoqué chaque année, uniquement pour nommer aux places vacantes dans le conseil de la ville.

Article 134.

Les habitants de chaque ville, habiles à voter, nomment aux places vacantes dans les collèges électoraux ; les nominations se font chaque année à la majorité des voix, par billets cachetés et signés, qui sont recueillis à domicile par les soins de l'administration municipale.

Les règlements de chaque ville déterminent la quotité de l'impôt direct, qu'il faut payer, et les autres qualités qu'il faut réunir pour être habile à voter.

Article 135.

Pour l'exercice de leurs droits d'élection, les campagnes sont divisées en districts.

Article 136.

On ne peut être, en même temps, membre des états e plus d'une province.

Article 137.

Le roi nomme, dans toutes les provinces, des commissaires, sous telle dénomination qu'il juge convenable, et leur donne les instructions nécessaires pour assurer l'exécution des lois, et veiller aux intérêts du royaume et de la province.

Ils président l'assemblée des états et celles des députations à nommer d'après les dispositions de l'article 153.

A leur nomination, ils prêtent le serment d'être fidèles à la loi fondamentale.

Article 138.

Les membres des États provinciaux, à leur entrée en fonction, prêtent, chacun suivant le rit de son culte, le serment qui suit : « Je jure (promets) d'observer la loi fondamentale du royaume, sans m'en écarter, en aucune manière, ni sous quelque prétexte que ce soit ; de me conformer au règlement de la province, et de faire tout ce qui sera en moi pour accroître sa prospérité. Ainsi Dieu me soit en garde. »

Ils seront admis à ce serment après avoir préalablement prêté le serment de n'avoir donné ni promis, et de ne recevoir aucuns dons ni présents prohibés, conformément à ce qui a été prescrit pour les membres des États-Généraux à l'article 84.

Article 139.

Les états des provinces se réunissent au moins une fois par an, et chaque fois qu'ils sont convoqués extraordinairement par le Roi.

Article 140.

Les membres des états provinciaux votent individuellement, sans être liés par aucun mandat, et sans en référer à l'assemblée qui les a nommés.

Article 141.

Les états provinciaux ne peuvent prendre aucune résolution si plus de la moitié des membres ne se trouvent réunis.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des voix.

Article 142.

Les membres des états provinciaux votent à haute vois, et par appel nominal ; les élections et la présentation des candidats se font seules au scrutin secret.

Section II - Des attributions des États provinciaux

Article 143.

Les états soumettent annuellement au Roi les dépenses de leur administration ; si le Roi approuve ces dépenses, il les porte au budget de l'État.

Article 144.

Les états nomment dans, ou hors de leur sein, les membres de la seconde chambre des États-Généraux ; ils les choisissent, autant que possible, dans les diverses parties de la province.

Article 145.

Les états sont chargés de l'exécution des lois relatives à la protection des différents cultes et à leur exercice extérieur, à l'instruction publique, aux administrations de bienfaisance, à l'encouragement de l'agriculture, du commerce et des manufactures, ainsi que de toutes autres lois que le roi leur adresse à cet effet.

Article 146.

Les états sont chargés de tout ce qui tient à l'administration et à l'économie intérieure de leur province, les ordonnances et règlements que, dans l'intérêt général de la province, ils jugent nécessaires ou utiles, doivent, avant d'être mis à exécution, avoir reçu l'approbation du roi.

Article 147.

Ils veillent à ce qu'il ne soit mis à la libre importation, exportation et transit des denrées et marchandises d'autres restrictions que celles qui pourraient être établies par les lois.

Article 148.

Ils s'efforcent de concilier à l'amiable les différends des autorités locales. Quand ils ne peuvent y parvenir, ils soumettent le cas à la décision du Roi.

Article 149.

Le Roi peut suspendre ou annuler les décisions des États provinciaux qui seraient contraires aux lois ou à l'intérêt général.

Article 150.

Les États provinciaux proposent au roi l'entretien et la confection des travaux ou établissements qu'ils croient utiles à leur province ; ils peuvent proposer en même temps les moyens de pourvoir à la dépense, en tout ou en partie, aux frais de la province.

En cas d'approbation, ils ont la direction des travaux et l'économie des moyens, à charge d'en rendre compte.

Article 151.

Ils peuvent appuyer les intérêts de leur province et de leurs administrés près du roi et des États-Généraux.

Article 152.

Des règlements faits par les états provinciaux, sanctionnés par le roi, déterminent le mode d'exercer le pouvoir qui leur est attribué par la loi fondamentale, et en conséquence d'icelle.

Article 153.

Les États nomment dans leur sein une députation, chargée généralement, tant pendant la durée de leurs sessions, que lorsqu'ils ne sont pas réunis, de tout ce qui appartient à l'administration quotidienne et à l'exécution des lois. La province de Hollande, en raison de son étendue et de sa population, peut avoir deux députations.

Section III - Des administrations locales

Article 154.

Les administrations rurales des seigneureries, districts ou villages, sont organisés de la manière qui sera trouvée la plus convenable aux circonstances et aux intérêts locaux, et jugée compatible avec les droits légalement acquis.

Les États provinciaux font faire à cet égard, et en se soumettant à la loi fondamentale, les règlements qu'ils soumettent, avec leurs observations, à l'approbation du roi.

Article 155.

Les administrations locales ont la direction pleine et entière, telle qu'elle a été déterminée par les règlements, de leurs intérêts particuliers et domestiques ; les ordonnances qu'elles font à ce sujet sont adressées par copie aux états de la province, et ne peuvent être contraires aux lois ou à l'intérêt général.

Le roi a en tout temps le droit de requérir sur l'administration des autorités locales, telles informations, et de faire à et égard telles dispositions qu'il trouvera nécessaires.

Article 156.

Les administrations locales sont tenues de soumettre aux états provinciaux leur budget de recettes et de dépenses, et de se conformer à ce que les états prescrivent à cet égard.

Article 157.

Lorsque les charges communales exigent quelque imposition, les administrations locales observent scrupuleusement les dispositions des lois, ordonnances et règlements généraux en matière de finances.

Avant que ces impositions soient perçues, elles doivent avoir l'agrément des états provinciaux, auxquels les projets sont adressés, avec un état exact des besoins de la commune.

En examinant ces projets, les états veillent à ce que l'impôt proposé ne gêne point le transit, et n'établisse pas sur l'imposition des produits du sol ou de l'industrie d'autres provinces, villes ou communautés rurales, des droits plus élevés que ceux perçus sur les produits du lieu même où l'impôt est établi.

Article 158.

Aucune nouvelle imposition communale ne peut être établie sans le consentement du roi.

Article 159.

Les états adressent au roi tous les budgets des communes dont il requiert l'envoi.

Le roi donne les instructions nécessaires pour l'apurement des comptes à rendre par les administrations locales.

Article 160.

Les administrations locales peuvent appuyer les intérêts de leurs administrés près du Roi et des États provinciaux desquels elles relèvent.

Section IV. Dispositions générales

Article 161.

Tout habitant du royaume a le droit d'adresser des pétitions écrites aux autorités compétentes, pourvu qu'il le fasse individuellement et pas en nom collectif ; ce qui n'est permis qu'aux corps légalement constitués, et reconnus comme tels, seulement pour des objets qui entrent dans leurs attributions.

Chapitre V
De la justice

Section première - Dispositions générales

Article 162.

La justice est rendue dans toute l'étendue du royaume au nom du Roi.

Article 163.

Il y a pour tout le royaume un même Code général civil, pénal, de commerce, d'organisation du pouvoir judiciaire, de procédure civile et criminelle (4).

Article 164.

La paisible possession et jouissance de ses propriétés sont garanties à chaque habitant.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière a établir par le loi, et moyennant une juste indemnité.

Article 165.

Tous litiges sur la propriété ou les droits qui eu dérivent, les créances et autres droits civils, sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Article 166.

Le pouvoir judiciaire est exercé uniquement par les tribunaux établis par la loi fondamentale, ou en conséquence d'icelle (5).

Article 167.

Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.

Article 168.

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté que sur une ordonnance du juge, qui doit être motivée et signifiée à la personne arrêtée, au moment de l'arrestation ou le plus tôt possible.

La loi détermine la forme de cette ordonnance, et le délai dans lequel tous les prévenus doivent être entendus.

Article 169.

Lorsqu'un habitant du royaume a été, dans des circonstances extraordinaires, arrêté par l'autorité politique, celui sur l'ordre de qui cette arrestation a été faite est tenu d'en donner connaissance dans les vingt-quatre heures au juge du lieu, et de lui livrer la personne arrêtée dans le délai de trois jours.

Les tribunaux criminels sont tenus, chacun dans son ressort, de veiller à la stricte exécution de cette disposition.

Article 170.

Nul ne peut pénétrer dans le domicile d'un habitant contre son gré, si ce n'est en vertu d'un mandat d'une autorité à laquelle la loi attribue compétence pour donner ce mandat, et dans les formes prescrites par la loi.

Article 171.

La confiscation des biens ne peut avoir lieu pour quelque crime que ce soit.

Article 172.

Tout jugement criminel portant condamnation doit indiquer le rime avec toutes les circonstances qui l'établissent et contenir les articles de loi sur lesquels repose la condamnation.

Article 173.

Les jugements civils sont motivés.

Article 174.

Tout jugement est prononcé en audiences publique.

Section II - De la haute cour et des tribunaux

Article 175.

Il y a pour tout le royaume, un tribunal suprême qui porte le nom de haute cour et dont les membres sont choisis, autant que possible, dans toutes les provinces.

Article 176.

La haute cour informe la seconde Chambre des États-Généraux des places qui viennent à vaquer dans son sein ; le roi nomme à ces places sur une liste triple que la chambre lui présente.

Le Roi désigne le président de la haute cour parmi les membres. Il nomme le procureur général.

Article 177.

Les membres des États-Généraux, les chefs des départements d'administration générale, les conseillers d'état et les commissaires du roi dans les provinces,  sont justiciables de la haute cour, pour tout délit commis pendant la durée de leurs fonctions.

Pour délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne peuvent être poursuivis qu'après que les États-Généraux ont autorisé la poursuite.

Article 178.

La loi désigne les autres fonctionnaires qui sont justiciables de la haute cour pour tout délit commis pendant la durée de leurs fonctions.

Article 179.

Les actions dirigées contre le roi, les membres de sa maison et l'État ne peuvent être intentées que devant la haute cour ; sont exceptées les actions réelles, qui sont portées devant le juge ordinaire.

Article 180.

La haute cour surveiller l'administration de la justice dans toute l'étendue du royaume ; elle veille à ce que les cours et tribunaux fassent une juste application des lois ; elle annule leurs actes et jugements qui y sont contraires, le tout en conformité des attributions qui lui sont données par le code de procédure.

Article 181.

L'appel des causes, qui d'après les lois sont jugées en premier ressort par les cours provinciales, est porté devant la haute cour.

Article 182.

Il y a une cour de justice pour une ou plusieurs provinces.

Le roi nomme aux places vacantes dans les cours, sur une liste triple qui lui sera présentée par les états provinciaux.

Il nomme les présidents de ces cours, parmi leurs membres. Il nomme les procureurs généraux.

Article 183.

La justice criminelle est exclusivement administrés par les cours provinciales et les autres tribunaux criminels, dont l'établissement sera trouvé nécessaire.

Article 184.

L'administration de la justice civile est confié aux cours provinciales et aux tribunaux civils.

Article 185.

L'organisation des cours provinciales, des tribunaux civils et criminels, leur dénomination, leur ressort, leurs attributions, celles des procureurs généraux et autres officiers ministériels sont déterminés par la loi.

Article 186.

Les membres de la haute cour, des cours provinciales et des tribunaux criminels, ainsi que les procureurs généraux et autres officiers ministériels près ces cours et tribunaux sont nommés à vie.

La durée des fonctions des autres juges et officiers ministériels est fixée par la loi.

Aucun juge ne peut être privé de sa place pendant la durée légale de ses fonctions, que sur sa demande ou par un jugement.

Article 187.

La loi règle la manière de juger les contestations et les conventions en matière d'impositions.

Article 188.

Des conseils de guerre et une haute cour militaire connaissent de tous les délits commis par des militaires de terre ou de mer.

Cette cour sera composée d'un nombre égal de jurisconsultes, d'officiers de terre et d'officiers de marine, nommés à vie par le roi ; elle sera toujours présidée par un jurisconsulte.

Article 189.

Les tribunaux ordinaires connaissent des actions civiles intentées par un militaire.

Chapitre VI
Du culte

Article 190.

La liberté des opinions religieuses est garantie à tous.

Article 191.

Protection égale est accordée à toutes les communions religieuses qui existent dans le royaume.

Article 192.

Tous les sujets du roi, sans distinction de croyance religieuse, jouissent tous des mêmes droits civils et politiques, et sont également habiles à revêtir toutes dignités et emplois.

Article 193.

L'exercice public de tous les cultes ne peut être empêché, sauf les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la tranquillité publique.

Article 194.

Les traitements, pensions et autres revenus de quelque espèce que ce soit, dont jouissent actuellement les différents cultes ou leurs ministres, leur sont garantis.

Il pourra être alloué un traitement aux ministres qui n'en ont point, ou un supplément à ceux dont le traitement est insuffisant.

Article 195.

Le Roi veille à ce que les sommes allouées pour les cultes, qui sont acquittées par le trésor public, ne soient pas détournées de l'emploi auquel elles sont spécialement affectées.

Article 196.

Le roi veille à ce qu'aucun culte ne soit troublé dans la liberté d'exercice que la loi fondamentale lui assure.

Il veille de même à ce que tous les cultes se contiennent dans l'obéissance qu'ils doivent aux lois de l'État.


Chapitre VII
Des finances

Article 197.

Aucun impôt ne ne peut être perçu au profit du trésor public qu'en vertu d'une loi.

Article 198.

Aucun privilège ne peut être accordé en matière d'impôts.

Article 199.

Tous les ans la dette publique est prise en considération, dans l'intérêt des créanciers de l'État.

Article 200.

La loi règle le poids, le titre et le titre des monnaies. Elle en détermine la valeur. (6)

Article 201.

Un collège, sous le nom de conseillers et maîtres généraux des monnaies, dirige et surveille tout ce qui concerne la monnaie, en se conformant aux instructions qui leur sont données par la loi.

Le roi nomme aux places vacantes dans ce collège, sur une liste triple qui lui est présentée par la seconde chambre des États-Généraux.

Article 202.

Il y a pour tout le royaume une Chambre des comptes, chargée de l'examen et de la liquidation des comptes annuels des départements d'administration générale, de ceux de tous comptables et autres, conformément aux instructions données par la loi (7).

Les membres de la chambre des comptes sont choisis, autant que possible, dans toutes les provinces.

Le roi nomme aux places vacantes sur une liste triple, que la seconde chambre des États-Généraux lui présente.


Chapitre VIII
De la défense de l'État

Article 203.

Conformément aux anciennes coutumes, à l'esprit de la pacification de Gand, et aux principes de l'union d'Utrecht, l'un des premiers devoirs de tous les habitants du royaume est de porter les armes pour maintenir l'indépendance de l'État et pour défendre son territoire.

Article 204.

Le Roi veille à ce que des forces suffisantes de terre et de mer, recrutées par enrôlement volontaire de nationaux on d'étrangers soient constamment entretenues pour servir, en Europe ou hors d'Europe, suivant les circonstances.

Article 205.

Des troupes étrangères ne peuvent être prises au service du royaume que du commun accord du Roi et des États-Généraux. Le roi communique les capitulations qu'il fait à ce sujet aux États-Généraux, aussitôt qu'il le peut convenablement.

Article 206.

Indépendamment de l'armée permanente de terre et de mer, il y a toujours une milice nationale, dont en temps de paix, un cinquième est licencié tous les ans.

Article 207.

Cette milice est formée, autant que possible, par enrôlement volontaire, de la manière déterminée par la loi. A défaut de volontaires en nombre suffisant, la milice est complétée par tirage au sort. Tous les habitants non mariés au premier janvier de chaque année, qui à cette époque auront atteint leur dix-neuvième année, sans avoir atteint leur vingt-troisième, concourent au tirage. Ceux qui ont reçu leur congé, ne peuvent, sous aucun prétexte, être rappelés à un autre service qu'à celui de la garde communale, dont il sera parlé ci-après.

Article 208.

Dans les temps ordinaires, la milice est exercée tous les ans, pendant un mois environ ; le roi peut néanmoins, si l'intérêt de l'État l'exige, tenir réunis un quart des miliciens.

Article 209.

En cas de guerre ou dans d'autres circonstances extraordinaires, le roi peut appeler et tenir réunie la milice entière. Si les États-Généraux ne sont pas assemblés, il les convoque en même temps, et il leur fait connaître l'état des choses, et concerte avec eux les mesures ultérieures.

Article 210.

Dans aucun cas, la milice ne peut être employée dans les colonies.

Article 211.

La milice ne peut dépasser les frontières du royaume, sans le consentement des États-Généraux, à moins d'un péril imminent, ou, qu'en changeant de garnison, la route la plus courte ne passe sur le territoire étranger. Dans ces deux cas, le roi informe, le plus tôt possible, les États-Généraux des ordres qu'il a donnés.

Article 212.

Toutes les dépenses relatives aux troupes du royaume sont à la charge du trésor public.

Le logement et l'entretien des gens de guerre, les prestations, de quelque nature qu'elles soient, requises pour les troupes ou les forteresses du Roi, ne peuvent être mis à la charge d'un ou de plusieurs habitants, ou d'une ou de plusieurs communes ; si par des circonstances imprévues, de semblables prestations sont faites par des individus ou des communes, l'État en tient compte, et il est payé une indemnité d'après le tarif fixé par les règlements.

Article 213.

Dans les communes qui ont une population agglomérée de 2500 habitants et au-delà, il y a, comme par le passé, des gardes communales, qui sont employées au maintien de la tranquillité publique. Elles peuvent être employées en cas de guerre à repousser les attaques de l'ennemi.

Article 214.

Les dispositions que le roi juge nécessaires pour fixer l'organisation de la milice et le nombre des miliciens, ainsi que les gardes communales et la levée en masse, sont l'objet d'une loi (8).

Chapitre IX
De la direction des eaux, ponts et chaussées.

Article 215.

La loi a la surveillance suprême des ouvrages hydrauliques, y compris les ponts et chaussées, sans distinguer si les frais en doivent être payés sur le trésor public, ou d'une autre manière (47).

Article 216.

Le roi fait exercer la direction générale des eaux, ponts et chaussées, de la manière qu'il croit la plus convenable.

Article 217.

Indépendamment de la surveillance que le roi peut attribuer à la direction générale sur des ouvrages entretenus aux frais de collèges, de communes ou de particuliers, cette direction est chargée, d'après les instructions que le roi lui donne, de tous les travaux hydrauliques aux ports de mer, rades, rivières, schorren, dunes, digues, écluses et autres ouvrages, ainsi que de tous ponts et chaussées, dont les frais de construction sont, en tout ou en partie, à la charge du trésor public.

Article 218.

Si, parmi les ouvrages mentionnés à la fin de l'article précédent, il s'en trouve dont la direction peut être confiée aux états de la province, soit à cause d'un intérêt moins général, soit pour raison d'utilité ou de convenance, tirée de la chose même, elle leur est attribuée, soit exclusivement, soit concurremment avec la direction générale.

Article 219.

Le roi, après avoir entendu les états des provinces, et sur l'avis du conseil d'État, détermine quels travaux sont remis sous la direction des états, et fixe, en même temps, le mode de pourvoir aux frais de leur entretien.

Article 220.

Lorsque des travaux hydrauliques, digues ou écluses, destinés à contenir les eaux de la mer ou des rivières sont entretenus aux frais de collèges, de communes ou de particuliers, et dirigés par eux, la direction générale exerce sur ces travaux une surveillance immédiate, et veille à ce que leur construction ou réfaction ne nuise pas aux intérêts généraux. Elle donne, à ce sujet, les instructions nécessaires aux collèges, communes ou particuliers.

La surveillance immédiate de ces travaux peut aussi, pour des raisons d'utilité ou de convenance, être attribuée par le roi aux états des provinces.

Article 221.

Les états des provinces ont la surveillance sur tous travaux hydrauliques, non compris dans l'article précédent, ainsi que sur les canaux, navigations, lacs, eaux, ponts et chaussées qui sont aux frais de collèges, de communes ou de particuliers. Ils veillent à ce que ces travaux soient bien et dûment construits et entretenus.

Article 222.

Les états surveillent tous les collèges dits Hoogheemraadschappen, Hoemraadschappen, Wateringen, Waterschappen, direction des digues ou des polders, sous quelque dénomination qu'elles puissent exister dans leur province ; sauf ce qui a été dit à l'article 220 sur les attributions de la direction générale au sujet des travaux servant à contenir les eaux de la mer et des rivières.

Les règlements de ces collèges, approuvée en dernier lieu, servant de base à leur institution, les états des provinces peuvent, sous l'approbation du roi, modifier ces règlements. Les collèges leur proposent les modifications que l'avantage des intéressés leur paraîtra exiger.

Les états soumettent de même au roi le mode de nommer ou de proposer aux places vacantes dans es collèges.

Article 223.

Les États ont dans leur province la surveillance sur l'exploitation de toutes les tourbières, défrichements, carrières, houillères, autres mines et minières, ainsi que de toutes irrigations, endiguements et dessèchements.

Le roi peut, à raison de l'utilité générale ou majeure de ces ouvrages, en attribuer la surveillance à la direction générale des eaux, ponts et chaussées.

Article 224.

Lorsque, à l'avenir, il sera accordé des subsides par le trésor public pour quelques travaux compris au présent chapitre, il sera en même temps réglé de quelle manière la direction ou la surveillance de ces ouvrages sera exercée.

Article 225.

Les droits payés aux barrières, ponts et écluses, sont affectés à l'entretien et à l'amélioration des chaussées, ponts, canaux et rivières navigables. L'excédent, s'il y en a, demeure réservé pour des dépenses de même nature, dans la même province, à la seule exception des droits perçus sur les grandes communications du royaume, dont l'excédent peut être employé aux mêmes fins, là où le roi l'ordonne.

Chapitre X
De l'instruction et des établissements de bienfaisance

Article 226.

L'instruction publique est l'objet de la sollicitude constante du gouvernement. Le roi fait rendre compte tous les ans aux États-Généraux, de l'état des écoles supérieures, secondaires et primaires.

Article 227.

La presse étant le moyen le plus propre à répandre les lumières, chacun peut s'en servir pour communiquer ses pensées, sans avoir besoin d'une permission préalable. Néanmoins, tout auteur, imprimeur, éditeur ou distributeur est responsable des écrits qui blesseraient les droits soit de la société, soit d'un individu.

Article 228.

Les administrations de bienfaisance et l'éducation des pauvres sont envisagées comme un objet non moins important des soins du gouvernement, et il est également rendu aux États généraux, un compte annuel.

Chapitre XI
Des changements et additions.

Article 229.

Si l'expérience fait connaître que des changements ou des additions à la loi fondamentale sont nécessaires, une loi les désignera avec précision, en même temps qu'elle déclarera cette nécessité.

Article 230.

Cette loi est envoyée aux états provinciaux, qui adjoignent, dans le délai qu'elle fixe, aux membres ordinaires de la seconde chambre des États-Généraux un nombre égal de membres extraordinaires, choisis de le même manière que les premiers.

Article 231.

Lorsqu'en vertu des articles 27, 44, 46, la seconde chambre des États-Généraux doit se réunir en nombre double, la nomination est faite par les états provinciaux, convoqués par les fonctionnaires qui exercent l'autorité royale.
 

Article 232.

La seconde chambre des États-Généraux ne peut prendre une résolution sur un changement ou une addition à la loi fondamentale si deux tiers des membres dont se compose l'assemblée ne sont pas présents. Les résolutions sont prises à la majorité des trois quarts des voix. Toutes les règles prescrites pour la confection d'une loi sont exactement observées.

Article 233.

Aucun changement à la loi fondamentale ou à la loi de succession ne peut avoir lieu pendant une régence.

Article 234.

Les changements ou additions adoptés sont joints à la loi fondamentale et solennellement promulgués.

Articles additionnels

Article premier.

Le roi est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour mettre en exécution dans toutes ses parties, régulièrement et avec la célérité que l'état des choses permettra, la loi fondamentale dont le projet précède. Il fera la première nomination de tous les fonctionnaires et de tous les collèges, quel que soit le mode de nomination que la loi fondamentale adopte.

Article 2.

Toutes les autorités restent en place, et toutes les lois demeurent obligatoires, jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu.

Article 3.

La première sortie des membres de la seconde chambre des États-Généraux aura lieu le troisième lundi du mois d'octobre 1817.

Notes

(1) Conformément à l'art. 31, la loi du 26 août 1822 (Stbl. n° 40) avait cédé au roi en toute propriété un certain nombre de domaines, situés en majeure partie dans les provinces de Nord-Brabant, Zélande, Gueldre et Limbourg. Ces domaines avaient été cédés en partie par le roi à, la société belge de l'industrie nationale. Après la séparation de la Belgique, les domaines situés dans les Pays-Bas furent restitués au roi moyennant l'abandon de toutes les propriétés mobilières et immobilières qu'il possédait en Belgique. En 1848, le roi Guillaume Il a restitué ces domaines à l'État. Ils continuent à être soumis à l'usufruit de la couronne, mais ils sont inaliénables.
(2) Les ordres de chevalerie établis aux Pays-Bas sont l'ordre militaire de Guillaume (loi du 30 avril 1815, Stbl., n° 33) et l'ordre du Lion Néerlandais (loi du 29 sept. 1815, Stbl., n° 47).
(3) Le mode de promulgation des lois n'a encore fait l'objet d'aucune loi. Il est réglé par une ordonnance royale du 18 décembre 1813 (Stbl., 1814, n° 1). Sur le délai d'entrée en vigueur, v. art. 1 et 2 de la loi du 2 août 1822 (Stbl., n° 33).
(4) En exécution de cet article, une loi du 16 mai 1829 (Stbl., n° 33) a promulgué un Code civil, un Code de commerce, un Code de procédure civile, un Code de procédure pénale et la loi d'organisation judiciaire. Mais la nouvelle législation n'est entrée en vigueur que le 1er octobre 1838, en vertu d'une ordonnance du 8 avril précédent (Stbl., n° 12). Le Code pénal français de 1810 est resté en vigueur.
(5) L'organisation judiciaire des Pays-Bas est actuellement régie par la loi du 18 avril 1827 (Stbl., n° 20) entrée en vigueur le 1er octobre 1838.
(6) Loi monétaire du 26 novembre 1847 (Stbl., n° 69).
(7) La loi en vigueur sur la chambre des comptes est encore celle du 5 octobre 1841 (Stbl., n° 40).
(8) Loi du 11 avril 1827 (Stbl., n° 17).
(9) On entend par Waterstat (service des eaux) l'administration et la surveillance générale de tout ce qui concerne les défenses contre la mer, les dunes, les digues, les quais, les levées, les écluses, les polders, les moulins, les rivières, les ponts, les bacs, les chemins, etc.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voyez la fiche Pays-Bas.
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Jean-Pierre Maury