Suspension du Congrès et pouvoirs attribués au Libertador Bolívar (10 février 1824).
Attribution des pleins pouvoirs au Libertador Bolivar (10 février 1825).
Constitution du 9 décembre 1826 (Constitución Vitalicia ou de Bolivar).
Démission de Bolivar (1er septembre 1826).
San Martín, après avoir proclamé l'indépendance, le 28 juillet 1821, et accepté, le 3 août, la charge de Protecteur du Pérou, ne parvient pas à vaincre les armées royalistes. Pour obtenir l'aide de la Colombie, il rencontre Bolivar, les 26 et 27 juillet 1822, à Guayaquil.
A la suite de cette entrevue, Bolivar annexe Guyaquil et San Martín est contraint de donner sa démission, le 20 septembre 1822, alors que le premier Congrès constituant se réunit. Celui-ci nomme pour exécuter ses décisions une junte dirigée par José de La Mar, dont la loi du 15 octobre 1822 fixe l'organisation. Mais à la suite de l'échec de la campagne de libération, le premier coup d'État d'Amérique, le 26 février 1823, porte au pouvoir José de la Riva Agüero, qui est bientôt destitué par le Congrès, le 23 juin, ce qui provoque une guerre civile entre les deux camps.
Le Congrès a déjà demandé à Bolivar de venir au Pérou le 14 mai, afin de prendre en personne la direction des opérations (Gaceta del Gobierno, du 17 mai), et il donne son accord le 23 mai. Bolivar arrive au Callao le 1er septembre. Dès le 2, le congrès le charge de la lutte contre Riva Agüero, puis lui confie (le 10) tous les pouvoirs politiques et militaires pour la conduite de la guerre.
Cependant, le Congrès achève la rédaction de la Constitution qui est proclamée le 12 novembre 1823, mais afin d'éviter toute interférence avec les pouvoirs de Bolivar, cette Constitution a déjà été suspendue la veille, et ne sera appliquée, durant quelques semaines, qu'après le départ de Bolivar. Le 10 février 1824, le Congrès est suspendu et Bolivar reçoit le pouvoir dictatorial.
La victoire de Sucre à la bataille d'Ayacucho, le 9 décembre 1824, permet d'achever la libération du pays. Le pouvoir dictatorial de Bolivar est encore renforcé par le décret du 10 février 1825, qui lui permet même de désigner son successeur, faculté qu'il utilisera lorsqu'il quittera le Pérou en septembre 1826, en nommant le grand maréchal Santa Cruz.
Bolivar décide alors de donner au pays une nouvelle Constitution qui pourrait lui permettre de devenir président à vie. Cette Constitution, approuvée par le Conseil de gouvernement le 1er juillet, est ratifiée le 30 novembre et jurée le 9 décembre 1826, alors que Bolivar est déjà rentré en Colombie. Le soulèvement de Lima du 27 janvier 1827, contre la domination colombienne, oblige alors Santa Cruz à retirer la Constitution de Bolivar et à convoquer un nouveau Congrès constituant. Celui-ci, le 11 juin 1827, déclare la Constitution bolivarienne nulle et non avenue et il remet en vigueur la Constitution de 1823 qui était restée inappliquée, tout en supprimant plusieurs de ses dispositions et en adoptant de nouvelles le lendemain. Ensuite le Congrès rédige une nouvelle Constitution qui entre en vigueur le 18 mars 1828.
La Constitution péruvienne de 1826, ainsi que la Constitution de la Bolivie du 19 novembre 1826, traduisent les idées constitutionnelles de Bolivar, hostile à la monarchie, mais favorable à une présidence viagère et à un corps législatif, sur le modèle bonapartiste, composé de trois chambres, avec des censeurs également élus à vie.
Sources : Domingo García Belaunde, Las Constituciones del Perú, Lima, 2005, p. 131 et s. Simón Rodríguez, Bolívar contra Bolívar, Sélection et présentation de Nelson Chavez Herrera, Fundación Biblioteca Ayacucho, 2019, Caracas.
Sur les projets de fédération du Libertador, voir Doctrina del libertador / Simón Bolívar ; prólogo Augusto Mijares; compilación, notas y cronología Manuel Pérez Vila, Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2002 : voir notamment les documents n° 46 du 29 juillet 1822, sur l'entrevue avec San Martin ; n° 54 du 6 janvier 1825, sur le congrès de Panama ; n° 73 du 12 mai 1826, sur le projet de confédération. Autres documents dans la Gaceta del Gobierno del Perú (Lima), notamment, nº 12 (3 septembre 1823) et nº 13 (10 septembre 1823).
Traductions originales : JPM.
Décret du 2 septembre 1823
Don José Bernardo Tagle, grand maréchal des armées, président de la République du Pérou, etc.
Considérant que le Souverain Congrès a bien voulu décréter ce qui suit :
Le Congrès constituant du Pérou,
Désireux d'éviter à temps par tous les moyens dictés par la prudence les terribles maux produits par la discorde civile, surtout lorsqu'il y a des ennemis extérieurs à combattre, et ayant la plus haute confiance dans le président libérateur de la Colombie Simón Bolívar, dont l'autorité souveraine a demandé la protection personnelle comme le seul moyen de consolider les libertés nationales, notamment après la dernière agression espagnole.
A décidé de décréter et décrété ce qui suit :
1. Le Congrès autorise le président libérateur de la Colombie, Simón Bolívar, à mettre fin aux événements résultant de la continuation du gouvernement de D. José Riva Agüero dans une partie de la République après sa destitution, le 23 juin, et la dissolution de la représentation nationale.
2. Il lui confère toutes les facultés nécessaires au règlement complet de cette affaire, pouvant désigner à cet effet la personne ou les personnes de confiance.
Qu'il soit entendu, et fait ce qui est nécessaire à son exécution, en ordonnant qu'il soit imprimé, publié et diffusé.
Donné dans la salle du Congrès à Lima le 2 septembre 1823. – 4e [de l'Indépendance]. et 2e [de la République].
Justo Figuerola, président.
José María Galdiano, secrétaire adjoint – Manuel Antonio Colmenares, secrétaire adjoint.
Don José Bernardo Tagle, grand maréchal des armées, président de la République du Pérou, etc.
Considérant que le Souverain Congrès a bien voulu décréter ce qui suit :
Le Congrès constituant du Pérou,
Considérant que seul un pouvoir extraordinaire par son action et ses pouvoirs est capable de mettre fin à la présente guerre, et de sauver la République des graves maux qui l'affectent en raison de la dernière agression espagnole et des autres conséquences ultérieures, et le voeu national étant réalisé par la présence du Libertador, président de Colombie, Simon Bolivar, dans notre capitale, le seul qui puisse atteindre les objectifs indiqués pour lesquels il a été invité par l'organe d'une commission de la représentation nationale, et qu'il a si généreusement accepté.
A décidé de décréter et décrété ce qui suit :
1. Le Congrès remet au Libertador, Président de la Colombie, Simón Bolívar sous le nom de LIBERTADOR, l'autorité militaire suprême sur tout le territoire de la République avec les pouvoirs ordinaires et extraordinaires que la situation actuelle de celle-ci exige.
2. Il est également responsable de l'autorité politique DIRECTORIALE en ce qui concerne les besoins de la guerre, qui ne peuvent être couverts que par le moyen de ressources et de relations internes et externes, sur lesquelles repose le trésor public.
3. L'étendue du pouvoir indiquée dans les articles précédents est celle qui est requise par le salut du pays, dans le but précis pour lequel le Libérateur a été invité à venir sur le territoire.
4. Afin que l'exercice du pouvoir exécutif de la République conféré par la représentation nationale au grand maréchal D. José Bernardo Tagle n'entrave pas l'effet des déclarations précédentes, celui-ci sera d'accord avec le Libertador dans tous les cas qui relèvent de son attribution naturelle, et qui ne s'opposent pas aux facultés accordées au Libertador.
5. Les honneurs du Libertador sur tout le territoire de la République seront les mêmes que ceux décernés au Pouvoir exécutif.
Qu'il soit entendu, et fait ce qui est nécessaire à son exécution, en ordonnant qu'il soit imprimé, publié et diffusé.
Donné dans la salle du Congrès à Lima le 10 septembre 1823. – 4º. 2ème.
Justo Figuerola, président.
Manuel Antonio Colmenares, secrétaire adjoint. Gerónimo Agüero, secrétaire adjoint.
Décret du 11 novembre 1823.
Don José Bernardo Tagle, grand maréchal des armées, président de la République du Pérou, etc.
Considérant que le Souverain Congrès a bien voulu décréter ce qui suit :
Le Congrès constituant du Pérou,
Pour éviter que la publication de la Constitution politique de la République n'embarrasse en aucune manière les objets importants du décret du 10 septembre dernier, par lequel l'autorité suprême de la direction militaire et politique, avec tous les pouvoirs ordinaires qui lui sont propres et indispensables a été conférée au Libertador Simon Bolivar pour assurer l'indépendance et la liberté du Pérou, et ceux qui, dans le même but, ont été conférés au Président de la République.
A décidé et déclare :
L'accomplissement des articles constitutionnels qui sont incompatibles avec l'autorité et les pouvoirs qui résident dans le Libertador sont suspendus ; ainsi que ceux qui permettent au gouvernement de prendre les dispositions les plus énergiques et les plus efficaces qui sont indispensables au salut du pays, jusqu'à ce que les circonstances de la guerre actuelle aient changé au jugement du Congrès et que la nécessité d'une mesure aussi inévitable disparaisse.
Qu'il soit entendu et fait ce qui est nécessaire à son accomplissement, en ordonnant qu'il soit imprimé, publié et diffusé.
Donné dans la salle du Congrès à Lima le 11 novembre 1823.- 4e et 2e de la République.
MANUEL SALAZAR Y BAQUÍJANO, président.- MANUEL MUELLE, secrétaire adjoint.- MIGUEL OTERO, secrétaire adjoint.
Pour être exécuté, conservé et appliqué complètement par ceux à qui il appartient. Le ministre d'État rendra compte de son application.
Donné en Lima le 14 de novembre de 1823.- 4° y 2°.
JOSÉ BERNARDO DE TAGLE.
Por órden de S.E.
JUAN DE BERINDOAGA.
Suspension du Congrès et pouvoirs attribués au Libertador Bolívar.
(10 février 1824)
Le citoyen président de la République.
Considérant que le Souverain Congrès constituant a bien voulu décréter ce qui suit :
Le Congrès constituant du Pérou,
Usant de la souveraineté ordinaire et extraordinaire dont il est investi, et considérant :
1. Qu'il faillirait à la confiance que la nation a placée en lui, s'il n'assurait pas, par tous les moyens à sa portée, les libertés patriotiques menacées, d'une manière imminente, de se perdre en raison des hostilités dont la République a souffert.
2. Que seul un pouvoir dictatorial déposé dans une main forte, capable de faire la guerre qui correspond à l'obstination tenace des ennemis de notre indépendance, peut combler les suffrages ardents de la représentation nationale.
3. Que compte tenu des raisons qui ont été prises en compte, l'autorité conférée au Libertador Simon Bolivar, par le décret du 10 septembre précédent, ne suffit toujours pas pour atteindre l'objectif proposé.
4° Que le régime constitutionnel affaiblirait considérablement la rigueur des dispositions exigées par le salut public, fondée sur le fait qu'elles partent toutes d'un centre d'unité, ce qui est incompatible avec l'exercice des diverses autorités suprêmes malgré les efforts extraordinaires, et les vertus éminemment patriotiques du grand maréchal D. José Bernardo Tagle, président de la République, à qui la République doit en grande partie son indépendance, et dont les tentatives parfaitement conformes à celles du Congrès, sont exclusivement dirigées vers le bien de la nation.
A décidé de décréter et décrète :
Article premier.
L'autorité politique et militaire suprême de la République est concentrée dans le libérateur Simon Bolivar.
Article 2.
L'étendue de ce pouvoir est celle que le salut de la République exige.
Article 3.
Le Libertador étant en charge de l'autorité indiquée dans les articles précédents, celle du Président de la République est suspendue dans son exercice, jusqu'à la réalisation de l'objet qui motive le présent décret, laquelle étant vérifiée selon l'avis du Libertador, le président reprendra ses pouvoirs naturels, sans que le temps de cette suspension soit compté dans la période constitutionnelle de sa présidence.
Article 4.
Les articles de la Constitution politique, les lois et décrets incompatibles avec le salut de la République demeurent inapplicables.
Article 5.
Le Congrès reste suspendu, et le Libertador peut le convoquer toutes les fois qu'il le juge convenable pour quelque cas extraordinaire.
Article 6.
Il est recommandé au zèle qui anime le Libertador pour le soutien des droits nationaux de convoquer le premier Congrès constitutionnel, dès que les circonstances le permettront, et avec l'installation de celui-ci le Congrès constituant actuel sera dissous.
Qu'il soit entendu, et fait ce qui est nécessaire à son exécution, en ordonnant qu'il soit imprimé, publié et diffusé.
Donné dans la salle du Congrès à Lima le 10 février 1824.- 5e et 3e
José María Galdiano président.
Joaquín de Arrese, secrétaire adjoint.- José Bartolomé Zarate, secrétaire adjoint. Etc.
Attribution des pleins pouvoirs au Libertador Bolivar.
(10 février 1825).
Le Congrès constituant du Pérou,
Considérant:
I. Que la République est exposée à de grands dangers par la démission que vient de faire le LIBERTADOR PRÉSIDENT DE COLOMBIE SIMON BOLIVAR, du pouvoir dictatorial, qui par décret du 10 février précédent lui a été confié, pour la sauver :
II. Que seul ce pouvoir, confié au LIBERTADOR, peut donner consistance à la République :
III. Que le LIBERTADOR l'a exercé selon les lois, en opposition aux facultés que la dictature lui a accordées, en donnant un exemple singulier dans les annales du commandement absolu :
IV. Que le LIBERTADOR a résisté à continuer dans l'exercice de ce même pouvoir, bien qu'il lui ait été conféré par le Congrès, à la fois pour la raison exprimée au 3 et en raison de l'extraordinaire confiance que la Nation a dans le LIBERTADOR :
V. Que la loi fondamentale n'a jamais été observée, sauf sous l'administration du LIBERTADOR, bien qu'il ait été en son pouvoir de suspendre l'exécution de ses articles :
VI. Que le LIBERTADOR a donné les témoignages les plus illustres de son amour profond pour la liberté, l'ordre et la prospérité de la République, et de sa résistance absolue au commandement :
A décidé de décréter et décrète :
1. Le LIBERTADOR demeure, sous ce titre, chargé du commandement suprême politique et militaire de la République, jusqu'à la réunion du Congrès prévue par l'article 191 de la Constitution.
2. Ce Congrès se réunira en 1826, dans le délai indiqué par la Constitution, conformément à l'article 53 de celle-ci.
3. Il ne pourra se réunir avant, compte tenu de la modération du LIBERTADOR qui veillera toujours à la convocation des représentants du peuple ; mais qui peut l'ajourner, pour ce même motif, si la liberté intérieure et extérieure de la République l'exige.
4. Le LIBERTADOR peut suspendre les articles constitutionnels, les lois et les décrets qui sont contraires à l'exigence du bien public dans les circonstances présentes et dans celles qui pourraient survenir ; ainsi que décréter en usage de l'autorité qu'il exerce, tout ce qui concerne l'organisation de la République.
5. Le LIBERTADOR peut déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes de la manière qu'il juge convenable, pour le régime de la République, en réservant celles qu'il juge nécessaires.
6. Il peut également nommer quelqu'un pour le remplacer en cas d'imprévu.
Qu'il soit imprimé, publié, diffusé et communiqué au LIBERTADOR.
Donné dans la salle du Congrès à Lima le 10 février 1825.- 4e de la République.
JOSÉ MARÍA GALDIANO, président.
JOAQUÍN ARESE, secrétaire adjoint ; MANUEL FERREIROS, secrétaire adjoint.
Constitution viagère [Constitución Vitalicia] ou de Bolivar.
(9 décembre 1826)
Au nom de Dieu,
Titre premier. De la Nation.
Chapitre premier. De la nation péruvienne.
Article 1.
La nation péruvienne est la réunion de tous les Péruviens.
Article 2.
Le Pérou est et sera à jamais indépendant de toute domination étrangère ; et il ne peut être la propriété d'aucune personne ou famille.
Chapitre II. Du territoire.
Article 3.
Le territoire de la République péruvienne comprend les départements de La Libertad, Junin, Lima, Arequipa, Cuzco, Ayacucho et Puno.
Article 4.
Il est divisé en départements, provinces et cantons.
Article 5.
La division la plus convenable sera faite par une loi ; et une autre fixera les limites en accord les États limitrophes.
Titre II. De la religion.
Article 6.
La religion du Pérou est catholique, apostolique et romaine.
Titre III. Du gouvernement.
Chapitre premier. Forme de gouvernement.
Article 7.
Le gouvernement du Pérou est populaire et représentatif.
Article 8.
La souveraineté émane du peuple et son exercice réside dans les pouvoirs établis par la présente Constitution.
Article 9.
Le pouvoir suprême est divisé pour son exercice en quatre sections : Électorale, Législative, Exécutive et Judiciaire.
Article 10.
Chaque pouvoir exercera les compétences indiquées par la présente Constitution, sans dépasser leurs limites respectives.
Chapitre II. Des Péruviens.
Article 11.
Sont Péruviens :
1° Tous ceux qui sont nés sur le territoire de la République.
2° Les enfants de père ou de mère péruvien, nés hors du territoire, après avoir légalement exprimé leur volonté de résider au Pérou.
3° Les Libérateurs de la République déclarés comme tels par la loi du 12 février 1825.
4° Les étrangers qui obtiennent un certificat de naturalisation, ou justifient de trois ans de résidence sur le territoire de la République.
Article 12.
Les devoirs de tout Péruvien sont :
1° Vivre soumis à la Constitution et aux lois.
2° Respecter et obéir aux autorités constituées.
3° Contribuer aux dépenses publiques.
4° Sacrifier leurs biens, et leur vie même, lorsque la salut de la République l'exige.
5° Veiller à la conservation des libertés publiques.
Article 13.
Les Péruviens privés de l'exercice du pouvoir électoral jouiront de tous les droits civils accordés aux citoyens.
Article 14.
Pour être citoyen il faut :
1° Être péruvien.
2° Être marié ou âgé de plus de vingt-cinq ans.
3° Savoir lire et écrire.
4° Avoir un emploi ou une industrie ; ou professer une science ou un art, sans assujettissement à une autre personne en tant que domestique.
Article 15.
Sont citoyens :
1° Les libérateurs de la République (article 11, 3°).
2° Les étrangers qui obtiennent une carte de citoyenneté.
3° Les étrangers mariés à une Péruvienne, qui remplissent les conditions 3 et 4 de l'article 14.
Article 16.
Les citoyens des nations d'Amérique, anciennement espagnoles, jouiront des droits de citoyenneté au Pérou, selon les traités conclus avec elles.
Article 17.
Seuls ceux qui sont citoyens actifs, peuvent obtenir des emplois et charges publiques.
Article 18.
L'exercice de la citoyenneté est suspendu :
1° En raison d'une démence.
2° Pour avoir été déclaré débiteur frauduleux.
3° Pour avoir été poursuivi pénalement.
4° Pour être notoirement ivre, joueur ou mendiant.
5° Pour avoir acheté ou vendu des voix lors des élections, ou troublé leur ordre.
Article 19.
Le droit de citoyen se perd :
1° Pour trahison à la cause publique.
2° Par la naturalisation dans un pays étranger.
3° Pour avoir subi une peine infamante ou afflictive, en vertu d'une condamnation judiciaire.
Titre IV. Du pouvoir électoral.
Chapitre premier. Des élections.
Article 20.
Le pouvoir électoral est exercé immédiatement par les citoyens actifs, en désignant un électeur pour cent citoyens.
Article 21.
L'exercice du pouvoir électoral ne peut jamais être suspendu ; et les magistrats civils, sans attendre aucun ordre, doivent convoquer le peuple, précisément dans le délai indiqué par la loi.
Article 22.
Une loi spéciale précisera les règles électorales.
Chapitre II. Du corps électoral.
Article 23.
Le corps électoral est composé d'électeurs désignés par les citoyens votants.
Article 24.
Les électeurs, réunis dans le chef-lieu de la province, nommeront, à la pluralité des voix, un président, deux scrutateurs et un secrétaire parmi eux ; ceux-ci exerceront leurs fonctions pendant la durée du corps.
Article 25.
Chaque corps électoral aura une durée de quatre ans ; après quoi il cessera ses fonctions, et celui qui lui succède sera installé.
Article 26.
Les électeurs se réuniront chaque année les 2, 3, 4, 5 et 6 janvier pour exercer les pouvoirs suivants :
1° Qualifier les citoyens qui entrent dans l'exercice de leurs droits, et suspendre ceux qui sont dans les cas prévus aux articles 18 et 19.
2° Nommer les membres des chambres, pour la première fois.
3° Proposer une liste de candidats :
- aux chambres respectives qui doivent pourvoir aux vacances de leurs membres ;
- au Pouvoir exécutif, dans le cas des individus qui méritent d'être nommés préfet de leur département, gouverneur de leur province, et administrateurs [corregidores] de leurs cantons et villes ;
- au préfet du département, lorsque les maires et juges de paix doivent être nommés ;
- au Sénat, dans le cas des membres des tribunaux de l'arrondissement judiciaire auquel ils appartiennent, et des juges de première instance.
4° Recevoir les procès-verbaux des élections populaires ; examiner l'identité des nouveaux élus et les déclarer constitutionnellement nommés.
5° Demander aux chambres tout ce qu'elles croient favorable au bien-être des citoyens, et se plaindre des griefs et des injustices qu'ils subissent de la part des autorités constituées.
Titre V. Du pouvoir législatif.
Chapitre premier. De la division, des attributions et des limites de ce Pouvoir.
Article 27.
Le pouvoir législatif émane immédiatement des corps électoraux nommés par le peuple : son exercice appartient à trois chambres : d'abord, des tribuns, deuxièmement, des sénateurs, troisièmement, des censeurs.
Article 28.
Chaque chambre sera composée de vingt-quatre membres dans les vingt premières années.
Article 29.
Le 20 septembre de chaque année, le Corps législatif se réunira seul, sans attendre de convocation.
Article 30.
Les pouvoirs particuliers de chaque Chambre seront précisés plus loin.
Les pouvoirs généraux sont :
1° Nommer pour la première fois le Président de la République et confirmer les successeurs.
2° Approuver le vice-président, sur proposition du Président.
3° Choisir le lieu où doit résider le gouvernement ; et le transférer à un autre lieu, lorsque des circonstances graves l'exigent. La décision est prise par les deux tiers des membres qui composent les trois chambres.
4° Décider, dans un procès national, s'il y a lieu d'engager des poursuites contre les membres des chambres, le vice-président et les secrétaires d'État.
5° D'investir, en temps de guerre, ou de péril extraordinaire, le Président de la République, des facultés jugées indispensables pour le salut de l'État.
6° Élire, parmi les candidats présentés par les corps électoraux, les membres qui doivent pourvoir aux vacances dans chaque chambre.
7° Exécuter la politique intérieure par des règlements, et punir ses membres pour leurs infractions.
Article 31.
Les membres du Corps législatif peuvent être nommés vice-présidents de la République, ou secrétaires d'État, cessant alors d'appartenir à leur chambre.
Article 32.
Aucun individu du Corps législatif ne peut être emprisonné pendant son mandat, que par ordre de la chambre à laquelle il appartient, à moins d'être pris en flagrant délit d'un crime puni de la peine capitale.
Article 33.
Les membres du Corps législatif sont inviolables pour les opinions qu'ils expriment au sein des chambres dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 34.
Chaque législature durera quatre ans, et chaque session annuelle deux mois. Celles-ci seront ouvertes et clôturées, en même temps, pour les trois chambres.
Article 35.
L'ouverture des sessions a lieu chaque année avec le concours du Président de la République, du vice-président et des secrétaires d'État.
Article 36.
Les séances sont publiques et seules les affaires de l'État qui exigent la confidentialité seront traitées en secret.
Article 37.
Les affaires, dans chaque chambre, sont résolues à la majorité absolue des voix des membres présents.
Article 38.
Les employés nommés députés au Corps législatif, seront temporairement remplacés dans l'exercice de leurs fonctions par d'autres personnes.
Article 39.
Les limites aux pouvoirs du Corps législatif sont les suivantes :
1° Aucune séance ne peut se tenir dans chacune des chambres, sans la présence de la moitié, plus un, des membres qui les composent ; et ceux qui sont absents doivent être obligés d'y assister pour remplir leurs fonctions.
2. Aucune des chambres ne peut être à l'initiative d'un projet de loi portant sur des matières que la Constitution confie à une autre chambre ; mais elle pourra inviter les autres à prendre en considération les motions qu'elle leur passera.
3° Un membre des chambres ne peut obtenir pour lui-même pendant sa députation, que l'avancement d'échelon dans sa carrière.
Article 40.
Les Chambres se réuniront :
1° Lors de l'ouverture et de la clôture des sessions.
2° Pour examiner la conduite du ministère, lorsqu'il est accusé par la Chambre des censeurs.
3° Pour réviser les lois renvoyées par le Pouvoir Exécutif.
4° A la demande motivée de l'une des chambres, comme dans le cas de l'article 30, numéro 3°.
5° Pour confirmer l'attribution de l'emploi de président au vice-président.
Article 41.
Lorsque les Chambres se réuniront, un de leurs présidents les présidera à tour de rôle.
Chapitre II. De la Chambre des Tribuns.
Article 42.
Pour être tribun, il faut :
1° Être citoyen actif.
2° Avoir 25 ans.
3° N'avoir jamais été condamné dans une affaire pénale.
Article 43.
Le Tribunat a l'initiative :
1° Dans l'aménagement du découpage territorial de la République.
2° Des contributions annuelles et des dépenses publiques.
3° Pour autoriser le Pouvoir exécutif à négocier des emprunts ; et adopter des mesures pour éteindre la dette publique.
4° Concernant la valeur, le type, l'aloi, le poids et la dénomination de la monnaie, ainsi que la disposition des poids et mesures.
5. Dans le classement des ports.
6° Dans la construction de routes, chaussées, ponts, édifices publics, et dans l'amélioration de la police et des branches d'industrie.
7° Concernant les salaires des employés de l'État.
8° Des réformes jugées nécessaires dans les branches des finances et de la guerre.
9° Pour faire la guerre ou la paix, sur la proposition du gouvernement.
10° Pour les alliances.
11° Pour accorder le laissez-passer aux troupes étrangères.
12° Concernant la force armée de mer et de terre pour l'année, sur proposition du gouvernement.
13° Pour donner des règlements à la marine, à l'armée et à la milice nationale, sur proposition du gouvernement.
14° Pour les affaires étrangères.
15° En accordant des lettres de nature et de citoyenneté.
16° En accordant les grâces générales.
Article 44.
La Chambre des Tribuns sera renouvelée, par moitié, tous les deux ans, et sa durée sera de quatre. Dans la première législature, la moitié qui partira au bout de deux ans le sera par tirage au sort.
Article 45.
Les tribuns sont rééligibles.
Chapitre III. Du Sénat.
Article 46.
Pour être sénateur, il faut :
1° Les qualités requises pour être électeur.
2° L'âge de trente-cinq ans révolus.
3° N'avoir jamais été condamné dans une affaire pénale.
Article 47.
Les attributions du Sénat sont :
1° Fixer les codes civil, pénal, de procédure et de commerce, et les règlements ecclésiastiques.
2° Initier toutes lois relatives à la réforme des affaires judiciaires.
3° Veiller à la prompte administration de la justice en matière civile et pénale.
4° L'initiative des lois réprimant les infractions à la Constitution et aux lois, commises par les magistrats, juges et ecclésiastiques.
5° Requérir la responsabilité devant les cours supérieures de justice, des préfets, des magistrats et des juges subalternes.
6° Proposer au pouvoir exécutif des listes de trois candidats pour nommer les membres de la Cour suprême de justice, ainsi que les archevêques, évêques, dignitaires, chanoines et prébendiers des cathédrales.
7° Agréer ou renvoyer les préfets, gouverneurs et administrateurs que le gouvernement lui présente sur les listes formées par les corps électoraux.
8° Choisir dans les listes de trois noms présentées par les corps électoraux, les juges de district et les subordonnés de l'ensemble du ministère de la justice.
9° Organiser l'exercice du patronage, et donner des projets sur toutes les affaires ecclésiastiques qui sont liées au gouvernement.
10° Examiner les arrêts conciliaires, bulles, rescrits et brefs pontificaux, pour les approuver ou non.
Article 48.
La durée du mandat des membres du Sénat sera de huit ans, et il sera renouvelé par moitié tous les quatre ans, les membres devant quitter à la fin de la première moitié de la première législature seront tirés au sort.
Article 49.
Les membres du Sénat sont rééligibles.
Chapitre IV. De la Chambre des censeurs.
Article 50.
Pour être censeur, il faut :
1° Les qualités requises pour être sénateur.
2° Avoir quarante ans révolus.
3° N'avoir jamais été condamné même pour des délits mineurs.
Article 51.
Les attributions de la Chambre des censeurs sont :
1° Veiller au respect et à l'application par le gouvernement de la Constitution, des lois et des traités publics.
2° Mettre en accusation devant le Sénat les infractions à la Constitution, aux lois et aux traités publics commises par l'exécutif .
3° Demander au Sénat de suspendre les vice-présidents et les secrétaires d'état, si le salut de la République l'exige d'urgence.
Article 52.
Il appartient exclusivement à la Chambre des censeurs d'accuser le vice-président et les secrétaires d'État devant le Sénat, en cas de trahison, de corruption ou de violation manifeste des lois fondamentales de l'État.
Article 53.
Si le Sénat juge fondée l'accusation portée par la Chambre des censeurs, le procès national aura lieu ; et si, au contraire, le Sénat la rejette, il transmettra l'accusation à la Chambre des Tribuns.
Article 54.
Si les deux chambres sont d'accord, le procès national doit être ouvert.
Article 55.
Dans ce cas, les trois chambres se réuniront, et au vu des pièces présentées par la chambre des censeurs, il sera décidé à la pluralité absolue des suffrages, s'il y a lieu ou non d'engager des poursuites contre le vice-président, ou contre les secrétaires d'État.
Article 56.
Après qu'il aura été décrété par une juridiction nationale que le vice-président ou les secrétaires d'État seront poursuivis, ils seront immédiatement suspendus de leurs fonctions, et les Chambres transmettront toutes les informations à la Cour suprême de Justice, qui connaîtra exclusivement de l'affaire ; et la sentence qu'elle prononcera sera exécutée sans appel.
Article 57.
Après que les Chambres auront engagé les poursuites contre le vice-président ou les secrétaires d'État, le président de la République présentera aux chambres réunies un candidat à la vice-présidence par intérim et nommera des secrétaires d'État par intérim. Si le premier candidat est rejeté à la majorité absolue du corps législatif, le président présentera un second candidat ; et s'il est rejeté, il présentera un troisième candidat ; et si celui-ci est également rejeté, alors les Chambres éliront à la pluralité absolue, dans les vingt-quatre heures précises, l'un des trois candidats proposés par le président.
Article 58.
Le vice-président par intérim exercera ses fonctions depuis cet acte jusqu'à l'issue du procès contre le titulaire.
Article 59.
Par une loi qui émanera de la Chambre des censeurs, seront déterminés les cas dans lesquels le vice-président et les secrétaires d'État sont responsables en commun ou en particulier.
Article 60.
Il appartient également à la Chambre des censeurs :
1° De choisir sur la liste soumise par le pouvoir exécutif, les personnes qui doivent former la Cour suprême de justice, et celles qui doivent se présenter pour les archevêchés, les évêchés, les canonicats et les prébendes vacants.
2° Toutes les lois sur la presse, l'économie, les programmes et les méthodes de l'enseignement public.
3° Protéger la liberté de la presse, et nommer les juges qui doivent en connaître les jugements en dernier ressort.
4° Proposer des règlements pour la promotion des arts et des sciences.
5° Accorder des distinctions et récompenses nationales à ceux qui les méritent pour leurs services rendus à la République.
6° Décerner des honneurs publics à la mémoire des grands hommes, et aux vertus et services des citoyens.
7° Condamner à une disgrâce éternelle les usurpateurs de l'autorité publique, les grands traîtres et les criminels notoires.
Article 61.
Les censeurs sont nommés à vie.
Chapitre V. De la formation et de la promulgation des lois.
Article 62.
Le gouvernement peut présenter aux Chambres les projets de loi qu'il juge convenables.
Article 63.
Le vice-président et les secrétaires d'État peuvent assister aux séances et débattre des lois et autres matières ; mais ils ne pourront pas voter.
Article 64.
Lorsque la Chambre des Tribuns adopte un projet de loi, elle le transmet au Sénat avec la formule suivante :
« La Chambre des Tribuns envoie le projet de loi ci-joint à la Chambre des Sénateurs ; et croit qu'il a lieu à délibérer.
Article 65.
Si la Chambre des sénateurs approuve le projet de loi, elle le renvoie à la Chambre des tribuns avec la formule suivante :
« Le Sénat renvoie le projet de loi (avec ou sans modification) à la Chambre des Tribuns et estime qu'il doit être transmis à l'exécutif pour son exécution. »
Article 66.
Toutes les Chambres dans les mêmes cas observeront cette même formule.
Article 67.
Si une Chambre n'approuve pas les réformes ou modifications d'une autre, et que la Chambre proposante juge encore que le projet, tel qu'il est proposé, est avantageux, elle peut provoquer, par une délégation de trois membres, une réunion des deux Chambres, pour discuter de ce projet, ou de la réforme, ou du refus qui a été donné. Cette réunion des Chambres n'aura d'autre but que de s'entendre, et chacune reprendra les délibérations qu'elle jugera convenables.
Article 68.
Une fois le projet adopté par deux chambres, deux exemplaires signés par le président et les secrétaires de la chambre à laquelle correspond la loi sont adressés au président de la République, avec la formule suivante :
« La Chambre de... avec l'approbation de celle de... envoie la loi sur... au pouvoir exécutif pour qu'elle soit promulguée. »
Article 69.
Si le Sénat refuse d'adopter le projet de la Chambre des tribuns, il le transmettra à la Chambre des censeurs, avec la formule suivante :
« Le Sénat envoie le projet ci-joint à la Chambre des censeurs, et estime que cela ne convient pas. »
Alors ce que la Chambre des censeurs déterminera sera définitif.
Article 70.
Si le Président de la République estime que la loi ne convient pas, il doit, dans les dix jours francs, la renvoyer à la Chambre qui l'a rendue avec ses observations, et avec la formule suivante :
« L'exécutif estime qu'il devrait être réexaminé. »
Article 71.
Les lois votées dans les dix derniers jours des sessions peuvent être retenues par le pouvoir exécutif jusqu'aux sessions suivantes ; et ensuite il doit les retourner avec ses observations.
Article 72.
Lorsque le pouvoir exécutif aura renvoyé les lois avec ses observations aux chambres, celles-ci se réuniront ; et ce qu'elles décident à la pluralité des voix sera exécuté sans autre discussion ni observation.
Article 73.
Si le pouvoir exécutif n'a pas à faire d'observations sur les lois, il en ordonnera la publication avec cette formule :
« Que cela soit promulgué. »
Article 74.
Les lois seront promulguées avec cette formule :
« N. de N., Président de la République péruvienne, Nous faisons savoir à tous les Péruviens : que le Corps législatif a décrété, et nous avons publié la loi suivante (Ici le texte de la loi). Nous ordonnons donc à toutes les autorités de la République, de l'appliquer et de la faire appliquer. ».
Le vice-président le fera imprimer, publier et diffuser à qui de droit : et le président signera avec le vice-président et le secrétaire d'État.
Article 75.
Les projets de loi émanant du Sénat passeront à la Chambre des censeurs, et s'ils y sont approuvés, ils auront force de loi. Si les censeurs n'approuvent pas le projet de loi, il passera à la Chambre des Tribuns, et sa décision sera exécutée, ainsi qu'il a été dit à propos de la Chambre des Tribuns.
Article 76.
Les projets de loi initiés à la Chambre des censeurs passeront au Sénat : la sanction de celui-ci aura force de loi. Mais en cas de refus du projet, il sera transmis au Tribunat, qui donnera ou refusera sa sanction comme dans le cas de l'article précédent.
Titre VI. Du pouvoir exécutif.
Article 77.
L'exercice du pouvoir exécutif appartient à un président à vie, un vice-président et quatre secrétaires d'État.
Chapitre premier. Du Président.
Article 78.
Le Président de la République sera nommé pour la première fois à la pluralité absolue du Corps législatif.
Article 79.
Pour être nommé Président de la République, il faut :
1° Être citoyen actif, et natif du Pérou.
2° Être âgé de plus de trente ans.
3° Avoir rendu d'importants services à la République.
4° Avoir des talents connus dans l'administration de l'État.
5° N'avoir jamais été condamné par les tribunaux, même pour des délits mineurs.
Article 80.
Le Président de la République est le chef de l'administration de l'État, sans être responsable des actes de ladite administration.
Article 81.
En cas de démission, de décès, de maladie ou d'absence du Président de la République, le vice-président lui succède dans le même acte.
Article 82.
En cas d'absence du président et du vice-président de la République, les secrétaires d'État assurent l'administration par intérim, et le plus ancien en fonction doit présider, jusqu'à la réunion du Corps législatif.
Article 83.
Les pouvoirs du Président de la République sont :
1° Ouvrir les séances des chambres, et leur présenter un message sur l'état de la République.
2° Proposer aux chambres le vice-président, et nommer par lui-même les secrétaires du cabinet.
3° Renvoyer le vice-président, et les secrétaires du cabinet chaque fois qu'il le jugera opportun.
4° Ordonner de publier, diffuser et garder les lois.
5° Autoriser les règlements et ordonnances pour le meilleur respect de la Constitution, des lois et des traités publics.
6° Ordonner et faire exécuter les sentences des tribunaux de Justice.
7° Demander au Corps législatif de proroger ses sessions ordinaires jusqu'à trente jours.
8° Convoquer le Corps législatif pour des sessions extraordinaires, en cas de nécessité absolue.
9° Disposer de la force maritime et terrestre permanente pour la défense extérieure de la République.
10° Commander en personne les armées de la République en temps de paix et en guerre. Quand le président est absent de la capitale, le vice-président restera chargé de diriger la République.
11° Lorsque le président dirige la guerre en personne, il peut résider sur tout le territoire occupé par les armées nationales.
12° Disposer des milices nationales pour la sécurité intérieure, dans les limites de leurs départements ; et en dehors d'eux, avec l'assentiment du corps législatif.
13° Nommer tous les employés de l'armée et de la marine.
14e Créer des écoles militaires et des écoles de la marine.
15° Ordonner la création d'hôpitaux militaires et de maisons d'invalides.
16° Accorder des retraites et des congès. Accorder les pensions des militaires et de leurs familles selon les lois : et régler, selon elles, tout ce qui appartient à cette branche.
17° Déclarer la guerre au nom de la République, avant le décret du Corps législatif.
18° Accorder des lettres de marque.
19° Veiller à la collecte et au placement des contributions conformément aux lois.
20° Nommer les employés du Trésor.
21° Diriger les négociations diplomatiques, et conclure les traités de paix, d'amitié, de fédération, d'alliance, de trêve, de neutralité armée, de commerce et tous autres, devant toujours obtenir l'approbation du corps législatif.
22° Nommer les ministres publics, consuls et subordonnés du département des Relations extérieures.
23° Recevoir les ministres étrangers.
24° Accorder le passe, ou suspendre les décisions conciliaires, bulles pontificales, brefs et rescrits avec le consentement du pouvoir auquel il correspond.
25° Proposer à la Chambre des censeurs, une liste de trois personnes physiques pour la Cour suprême de justice, et celles qui doivent se présenter pour les archevêchés, les évêchés, les canonicats et les prébendes.
26° Présenter au Sénat pour approbation un des candidats proposés par le corps électoral pour les préfets, gouverneurs et administrateurs.
27° Choisir un des trois candidats proposés par le gouvernement ecclésiastique pour les prêtres et les vicaires des provinces.
28° Suspendre les salariés jusqu'à trois mois, à condition qu'il y ait un motif valable.
29° Commuer les peines capitales prononcées contre les criminels par les tribunaux.
30° Délivrer, au nom de la République, des titres ou nominations à tous les salariés.
Article 84.
Les limites aux pouvoirs du Président de la République sont les suivantes :
1. Le président ne peut priver aucun Péruvien de sa liberté, ni lui imposer aucune peine.
2° Lorsque la sûreté de la République exige l'arrestation d'un ou de plusieurs citoyens, elle ne peut excéder quarante-huit heures sans mettre l'inculpé à la disposition du tribunal ou du juge compétent.
3° Il ne peut priver aucun individu de sa propriété, sauf dans le cas où l'intérêt public l'exige, mais le propriétaire doit recevoir une juste indemnité préalablement.
4° Il ne peut entraver les élections ou les autres fonctions qui, par la loi, appartiennent aux pouvoirs de la République.
5° Il ne peut s'absenter du territoire de la République, ni de la capitale, sans l'autorisation du Corps législatif.
Chapitre II. Du vice-président.
Article 85.
Le vice-président est nommé par le président de la République, et agréé par le corps législatif, dans les conditions prévues à l'article 57.
Article 86.
Le mode de succession est déterminé par une loi spéciale, prévoyant tous les cas qui peuvent se présenter.
Article 87.
Pour être vice-président, les mêmes qualités sont requises que pour être président.
Article 88.
Le vice-président de la République est le chef du ministère.
Article 89.
Il sera responsable avec le secrétaire d'État de chaque département, de l'administration de l'État.
Article 90.
Il expédie et signe, au nom de la République et du Président, toutes les affaires de l'administration avec le secrétaire d'État du département concerné.
Article 91.
Il ne peut s'absenter du territoire de la République, ni de la capitale, sans l'autorisation du Corps législatif.
Chapitre III. Des secrétaires d'État.
Article 92.
Il y aura quatre secrétaires d'État, qui expédieront les dépêches sous les ordres immédiats du vice-président.
Article 93.
Aucun tribunal ou personne publique ne peut se conformer aux ordres de l'exécutif qui ne sont pas signés par le vice-président et le secrétaire du département concerné.
Article 94.
Les secrétaires d'État seront responsables avec le vice-président, de tous les ordres qu'ils ont donnés en violation de la Constitution, des lois et des traités publics.Article 95.
Ils établiront les budgets annuels des dépenses qui devront être faites dans leurs branches respectives, et rendront compte de celles qui auront été faites l'année précédente.
Article 96.
Pour être secrétaire d'État, il faut :
1° Être citoyen actif.
2° Avoir trente ans révolus.
3° N'avoir jamais été condamné dans une affaire pénale.
Titre VII. Du pouvoir judiciaire.
Chapitre premier. Attributions de ce Pouvoir.
Article 97.
Les cours et tribunaux n'exercent d'autres fonctions que celle d'appliquer les lois en vigueur.
Article 98.
Les magistrats et les juges garderont leurs fonctions tant que dureront leurs bons services.
Article 99.
Les magistrats et les juges ne peuvent être suspendus de leurs fonctions que dans les cas déterminés par la loi ; dont l'application, en ce qui concerne les premiers, appartient au Sénat ; et aux tribunaux de district, quant aux seconds, avec accord préalable du gouvernement.
Article 100.
Toute faute grave des magistrats et juges dans l'exercice de leurs fonctions respectives, produit l'action populaire, qui peut être intentée dans le délai d'un an, par le corps électoral.
Article 101.
La justice sera rendue au nom de la nation ; les sentences exécutoires et les mandats des cours supérieures seront intitulés de la même manière.Chapitre II. De la Cour suprême.
Article 102.
La première magistrature judiciaire de l'État résidera dans la Cour suprême de Justice.
Article 103.
Elle sera composée d'un président, de six membres et d'un procureur répartis dans les chambres appropriées.
Article 104.
Pour être membre de la Cour suprême de Justice, il faut :
1° Être âgé de trente-cinq ans.
2° Être citoyen actif.
3° Avoir été membre de l'un des tribunaux de district judiciaire.
Article 105.
Les attributions de la Cour suprême de Justice sont :
1° Connaître des affaires pénales des vice-présidents de la République, des secrétaires d'État et des membres des chambres lorsque le Corps législatif décrète qu'il y a lieu à poursuites.
2° Entendre toutes les causes contentieuses relatives au patronage national.
3° Examiner les bulles, brèves et rescrits lorsqu'il s'agit de matières civiles.
4° Connaître des causes contentieuses des ambassadeurs, ministres résidents, consuls et agents diplomatiques.
5° Connaître des causes de révocation des magistrats des tribunaux judiciaires de district, et des préfets de département.
6° Résoudre les conflits de compétence des cours de justice entre elles, et ceux de celles-ci avec les autres autorités.
7° Connaître en troisième instance de la conduite [residencia] de tous les agents publics.
8° Entendre les questions des autres tribunaux sur le sens de toute loi, et consulter l'exécutif pour qu'il en promeuve la déclaration opportune dans les Chambres.
9° Connaître des recours en annulation formés contre les condamnations prononcées en dernier ressort par les cours de justice.
10° Examiner l'état et le déroulement des affaires civiles et pénales pendantes devant les tribunaux de district, par les moyens établis par la loi.
11° Exercer, enfin, le haut pouvoir directeur, économique et correctionnel sur les cours et tribunaux de la nation.
Chapitre III. Des tribunaux judiciaires de district.
Article 106.
Pour être membre de ces tribunaux, il faut :
1° Avoir trente ans.
2° Être citoyen actif.
3° Avoir été juge des tribunaux inférieurs, ou avocat connu, pendant cinq ans.
Article 107.
Les attributions des tribunaux judiciaires de district sont :
1° Connaître en deuxième et troisième instance de toutes les affaires civiles de droit commun, du Trésor public, du commerce, des mines, des prises et des saisies, avec la participation d'une personne physique de chacune de ces professions en qualité de co-juge.
2° Connaître des compétences de tous les juges subalternes de leur district judiciaire.
3° Connaître des appels [recursos de fuerza] qui sont introduits contre les décisions des tribunaux et des autorités ecclésiastiques de leur territoire.
Chapitre IV. Circonscriptions judiciaires.
Article 108.
Dans les provinces, des circonscriptions judiciaires proportionnellement égaux seront établies, et dans chacune de leurs capitales il y aura un juge avec la juridiction déterminée par la loi.Article 109.
Les facultés de ces juges sont réduites au contentieux, et ils peuvent connaître sans appel des affaires civiles, jusqu'à la somme de deux cents pesos.
Article 110.
Pour être juge de ces tribunaux, il faut :
1° L'âge de vingt-huit ans.
2° Être citoyen actif.
3° Être avocat reçu dans toute juridiction de la République.
4° Avoir exercé la profession pendant quatre ans et être reconnu.
Article 111.
Les juges inférieurs sont personnellement responsables de leur conduite devant les tribunaux judiciaires, comme les juges de ces tribunaux devant la Cour suprême de justice.
Chapitre V. De l'administration de la justice.
Article 112.
Il y aura des juges de paix dans chaque ville pour les conciliations ; on ne peut admettre aucune poursuite civile ou pénale pour injures, sans cette exigence préalable.
Article 113.
Le rôle des conciliateurs se borne à entendre les demandes des parties, à les instruire de leurs droits, et à proposer entre elles un accommodement prudent.
Article 114.
Les actions fiscales ne relèvent pas de la conciliation.
Article 115.
On ne connaît pas plus de trois instances dans les procès.
Article 116.
Le recours pour injustice notoire est aboli.
Article 117.
Nul Péruvien ne pourra être emprisonné sans être informé préalablement du fait pour lequel il mériterait un châtiment corporel, et un ordre écrit du juge devant lequel il doit être présenté ; sauf dans les cas des articles 84, n° 2, et 123, 133.
Article 118.
Immédiatement, si possible, on doit faire sa déclaration sans serment, ne la différant en aucun cas pendant plus de quarante-huit heures.
Article 119.
En flagrant délit, tout délinquant peut être arrêté par toute personne et traduit devant le juge.
Article 120.
En matière pénale, le procès sera public ; le fait reconnu et constaté par les jurys (lorsqu'il est établi) ; et la loi appliquée par les juges.
Article 121.
La torture ne sera jamais utilisée et aucun aveu ne sera exigé du prisonnier.
Article 122.
Toute confiscation de biens et toute peine cruelle et infamante transcendantale sont abolies. Le code pénal limitera autant que possible l'application de la peine de mort.
Article 123.
Si, dans des circonstances extraordinaires, la sûreté de la République exige la suspension de certaines des formalités prescrites au présent chapitre, les Chambres peuvent le décider. Et si celles-ci ne sont pas réunies, l'exécutif pourra exercer cette même fonction, à titre provisoire, et il en rendra compte à la prochaine ouverture des Chambres, restant responsable des abus qu'il aura commis.
Titre VIII. Du régime intérieur de la République.
Chapitre unique.
Article 124.
Le gouvernement politique supérieur de chaque département résidera dans un préfet.
Article 125.
Celui de chaque province dans un sous-préfet.
Article 126.
Celui des cantons dans un gouverneur.
Article 127.
Dans chaque ville dont les habitants ne descendront pas au-dessous de cent âmes, par elle-même ou dans sa région, il y aura un juge de paix.
Article 128.
Là où le voisinage dans la ville ou dans le canton [comarca] dépasse mille âmes, il y aura (en plus d'un juge de paix pour deux cents) un maire, et là où le nombre des âmes dépasse mille, il y aura être pour chaque deux mille un maire.
Article 129.
Les emplois de maire et de juge de paix sont communautaires [concejil], et aucun citoyen, sans juste motif, ne peut s'en dispenser.
Article 130.
Les préfets, sous-préfets et gouverneurs exercent leurs fonctions pour un mandat de quatre ans, mais sont rééligibles.
Article 131.
Les maires et les juges de paix seront renouvelés tous les deux ans, mais pourront être réélus.
Article 132.
Les attributions des préfets, sous-préfets, gouverneurs et maires seront déterminées par la loi, pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publique, avec subordination graduelle au gouvernement suprême.
Article 133.
Connaître des affaires judiciaires leur est interdit ; mais si la tranquillité publique exige l'arrestation d'un individu, et que les circonstances ne permettent pas d'en faire rapport au juge compétent, ils peuvent l'ordonner immédiatement, en avisant le tribunal compétent dans les quarante-huit heures. Tout excès que commettent ces magistrats, relativement à la sécurité individuelle ou à celle du domicile, provoque l'action populaire.
Titre IX. De la force armée.
Chapitre unique.
Article 134.
Il y aura une force armée permanente dans la République.
Article 135.
La force armée sera composée de l'armée de ligne et d'une escadre.
Article 136.
Il y aura dans chaque province des corps de milices nationales, composés des habitants de chacune d'elles.
Article 137.
Il y aura également une garde militaire, dont la principale responsabilité sera d'empêcher tout commerce clandestin.
Titre X. Révision de la Constitution.
Chapitre unique.
Article 138.
Si quatre ans après que la Constitution a été jurée, il apparait que quelques-uns de ses articles méritent d'être révisés, la proposition est faite par écrit, signée par au moins huit membres du Tribunat, et appuyée par les deux tiers des membres présents dans la Chambre.
Article 139.
La proposition sera lue trois fois avec un intervalle de six jours d'une lecture à l'autre, et après la troisième lecture le Tribunat délibérera si la proposition peut ou non être admise à la discussion, suivant, dans toutes les autres questions, la procédure prévue pour la formation des lois.
Article 140.
Dès que les Chambres seront admises à délibérer, et qu'elles seront convaincues de la nécessité de réviser la Constitution, une loi sera promulguée par laquelle les corps électoraux seront enjoints de conférer aux députés des trois Chambres, des pouvoirs spéciaux pour modifier ou réviser la Constitution, en indiquant les bases sur lesquelles la réforme doit reposer.
Article 141.
Dans les premières sessions de la législature suivant celle au cours de laquelle la motion de modification ou de révision de la Constitution a été présentée, la question sera proposée et discutée, et ce que les Chambres décideront sera exécuté, après avoir consulté le Pouvoir exécutif sur l'opportunité de la révision.
Titre XI. Des garanties.
Chapitre unique.
Article 142.
La liberté civile, la sécurité individuelle, la propriété et l'égalité devant la loi sont garanties aux citoyens par la Constitution.
Article 143.
Chacun peut communiquer sa pensée par la parole ou par écrit et la publier au moyen de l'imprimerie sans censure préalable ; mais sous la responsabilité déterminée par la loi.
Article 144.
Tous les Péruviens pourront demeurer ou sortir du territoire de la République, à leur gré, en emportant leurs biens, mais en observant les règlements de police, et toujours à l'exception des droits des tiers.
Article 145.
La maison de tout Péruvien est un asile inviolable. La nuit nul ne peut y entrer sans son consentement ; et le jour on ne peut y entrer que dans les cas et de la manière déterminés par la loi.
Article 146.
Les contributions seront réparties proportionnellement sans aucune exception ni privilège.
Article 147.
Les emplois et les privilèges héréditaires, ainsi que les liens d'engagement sont abolis ; et tous les biens sont aliénables, même s'ils appartiennent à des œuvres pieuses, à des religions ou à d'autres objets.
Article 148.
Aucune espèce de travail, d'industrie ou de commerce ne peut être prohibée, à moins qu'elle ne soit contraire aux bonnes mœurs, à la sécurité et à la santé des Péruviens.
Article 149.
Tout inventeur est propriétaire de ses découvertes et de ses productions. La loi lui assure un privilège temporaire exclusif, ou une compensation pour la perte subie en cas de publication.
Article 150.
Les autorités constitutionnelles ne peuvent suspendre la Constitution, ni les droits qui appartiennent aux Péruviens, sauf dans les cas et circonstances mentionnés dans la présente Constitution, en indiquant impérativement la durée que doit durer la suspension.
Démission de Bolivar.
(1er septembre 1826)
Simon Bolivar, Libertador de la Colombie et du Pérou,
Attendu que :
I. Que je dois retourner en Colombie, qui m'appelle.
II. Que le décret du Congrès souverain du Pérou du 10 février 1825 m'autorise à nommer quelqu'un pour me remplacer dans le commandement suprême de la République ;
Décrète :
1. Le grand maréchal don Andrés Santa Cruz et les ministres du Cabinet me remplacent dans toute l'autorité suprême de la République.
2. La vice-présidence du Conseil de gouvernement reviendra heureusement à l'un des membres du Conseil lui-même, le moment venu de l'exercer.
3. Le président du Conseil peut nommer un ministre chargé des départements de la guerre et de la marine.
4. Le Conseil de gouvernement doit convoquer le Corps législatif pour le mois de septembre de l'année prochaine.
5. Le secrétaire général communiquera ce décret à qui de droit.
Donné au Quartier Général à Lima le 1er septembre 1826.
SIMÓN BOLÍVAR
Par S.E. le Libertador, le secrétaire général : José Gabriel Pérez.
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