Titre premier. L'État, le territoire et la nationalité.
Titre II. Garanties constitutionnelles.
Titre III. Éducation.
Titre IV. Citoyenneté et suffrage.
Titre V. Pouvoir législatif.
Titre VI. Formation et promulgation des lois.
Titre VII. Pouvoir exécutif.
Titre VIII. Conseil économique national.
Titre IX. Régime intérieur de la République.
Titre X. Administration départementale et municipale.
Titre XI. Communautés d'indigènes.
Titre XII. Force armée.
Titre XIII. Pouvoir judiciaire.
Titre XIV. Religion.
Titre XV. Réforme de la Constitution.
Titre XVI. Dispositions transitoires.
Le Congrès constituant approuve la nouvelle Constitution le 29 mars 1933. Elle est promulguée le 9 avril 1933 par le président Luis Sánchez Cerro qui est assassiné quelques jours plus tard, le 30 avril, pendant la guerre avec la Colombie. Le chef de l'armée, le général Óscar Benavides est immédiatement élu président et une paix ratifiant le statu quo est conclue le 24 mai 1934 à Rio.
La Constitution reste formellement en vigueur jusqu'en 1980, partiellement suspendue lors des périodes de dictature militaire en 1948-1956, 1962-1963 et 1968-1980
Le général Morales Bermudez, en 1978, dans un contexte de crise politique et sociale décide de convoquer un Congrès constituant, qui se réunit sous la présidence du vieux dirigeant anti-impérialiste Víctor Raúl Haya de la Torre, qui avait déjà donné son nom à un fameux cas de droit international. La Constitution de 1979 est promulguée le 12 juillet 1980 et Fernando Belaunde Terry devient président le 28 juillet.
Sources : https://www4.congreso.gob.pe/dgp/constitucion/constituciones/Constitucion-1933.pdf
Traduction originale in Annuaire de l'Institut international de droit public, 1934, p. 594 ; vérifiée, corrigée et complétée.
Titre premier.
L'État, le territoire et la nationalité.Article premier.
Le Pérou est une république démocratique. Le pouvoir de l'État émane du peuple et est exercé par les fonctionnaires dans les limites établies par la Constitution et les lois.Article 2.
L'État est un et indivisible.Article 3.
Le territoire de l'État est inaliénable.
Article 4.
Sont péruviens ceux qui sont nés sur le territoire de la République. Le sont également les enfants de père ou mère péruviens, quel qu'ait été le lieu de leur naissance, pourvu qu'ils se domicilient dans la République, ou s'inscrivent sur le Registre civique ou au Consulat respectif. On présume que les mineurs, résidant sur le territoire national, enfants de parents inconnus, sont nés au Pérou.Article 5.
Les étrangers majeurs, domiciliés dans la République pendant plus de deux années consécutives et qui renoncent à leur nationalité, peuvent se faire naturaliser. La naturalisation est accordée conformément à la loi et ne produit que des effets individuels.
Les individus nés en territoire espagnol qui se font naturaliser péruviens ne perdent pas leur nationalité d'origine, pourvu que préalablement les formalités et conditions que la loi fixe aient été remplies et qu'il ait été procédé conformément aux dispositions du traité passé avec la République espagnole, sur la base de la réciprocité.
Article 6.
La femme étrangère mariée à un Péruvien acquiert la nationalité de son mari. La Péruvienne qui se marie à un étranger conserve la nationalité péruvienne, sauf renonciation expresse.Article 7.
La nationalité péruvienne se perd :
1° Par l'entrée au service armé d'une Puissance étrangère, sans permission du Congrès, ou par l'acceptation d'un emploi d'un autre État qui entraîne accessoirement l'exercice d'autorité ou de juridiction, et ;
2° Par l'acquisition d'une nationalité étrangère, exception faite du cas de réciprocité prévu au paragraphe second de l'article 5.Titre II.
Garanties constitutionnelles.Chapitre premier.
Garanties nationales et sociales.Article 8.
La loi ne pourra créer, modifier ou supprimer des impôts, et exonérer de leur payement en tout ou en partie, que pour le service public.
Il n'y a pas de privilèges personnels en matière d'impôts.
Article 9.
Le budget général détermine annuellement les recettes et les dépenses de la République. La loi règle la préparation, l'approbation et l'exécution du budget général. Celui qui ordonnera le recouvrement ou la dépense indus d'une somme quelconque recouvrée ou employée contrairement à la loi, sera responsable. Le sera également l'exécuteur s'il ne prouve pas qu'il n'est pas coupable.
La publication immédiate des budgets et des comptes de recettes et de dépenses de toutes les organisations qui dépendent des Pouvoirs publics, est obligatoire sous la responsabilité des contrevenants.
Article 10.
Un département spécial, dont le fonctionnement sera soumis à la loi, contrôlera l'exécution du budget général de la République et la gestion des entités qui perçoivent ou administrent des revenus ou biens de l'État. Le chef de ce département sera nommé par le Président de la République en accord avec le Conseil des ministres. La loi fixera ses attributions.Article 11.
L'État garantit le payement de la dette publique contractée conformément à la Constitution et aux lois.Article 12.
La loi fixe le système monétaire de la République. L'émission de billets est le privilège de l'État qui l'exerce au moyen d'une institution bancaire centrale nationale chargée de la régularisation de la monnaie.Article 13.
Un département spécial, dont la loi déterminera les fonctions, exercera au nom de l'État la surveillance supérieure des entreprises bancaires.Article 14.
L'État maintiendra, par les moyens qui sont à sa portée, la stabilité de la monnaie et la libre conversion du billet de banque. Dans des cas exceptionnels seulement, à la demande du Pouvoir exécutif, avec l'assentiment de l'entité chargée de la régularisation de la monnaie et celui du chef du département qui surveille les entreprises bancaires, le Congrès pourra voter une loi établissant provisoirement la non convertibilité du billet de banque.Article 15.
Les emprunts nationaux doivent être autorisés ou approuvés par une loi fixant leurs conditions et spécifiant les buts auxquels ils sont destinés, lesquels doivent avoir un caractère productif ou être en rapport avec la défense nationale.Article 16.
Les monopoles et accaparements industriels et commerciaux sont interdits. La loi fixera les peines à infliger aux contrevenants. La loi seule peut établir des monopoles et des régies d'État dans l'intérêt national exclusivement.Article 17.
Les compagnies commerciales, nationales ou étrangères, sont soumises, sans restrictions, aux lois de la République. Dans tout contrat de l'État avec des étrangers, ou dans les concessions que celui-ci leur accorde, doit figurer la soumission expresse des étrangers aux lois et tribunaux de la République, et la renonciation à toute réclamation diplomatique.Article 18.
Nul ne peut recevoir plus d'un traitement ou d'un émolument de l'État, quels que soient sa fonction ou son emploi, sauf un traitement en plus pour raison d'enseignement. Les traitements ou émoluments payables par des corporations locales ou des sociétés dépendant en quelque façon du Pouvoir exécutif, sont compris dans cette prohibition.Article 19.
Sont nuls les actes de ceux qui usurpent des fonctions publiques et les emplois conférés sous les conditions que prescrivent la Constitution et les lois.Article 20.
Celui qui remplit un emploi public est directement et immédiatement responsable des actes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions. La loi réglera la façon de rendre effective cette responsabilité. Le ministère public est obligé d'exiger l'application des dispositions de cet article.Article 21.
Nul ne peut exercer les fonctions publiques mentionnées dans la Constitution s'il ne jure pas se conformer à celle-ci.Article 22.
Tout fonctionnaire ou employé public, civil ou militaire, qui possède des biens ou revenus indépendants de son avoir comme tel, est obligé de les déclarer expressément et spécialement, dans la forme déterminée par la loi.Article 23.
La Constitution et les lois protègent et obligent également tous les habitants de la République. Des lois spéciales pourront être faites parce que la nature des choses l'exige, mais non en raison de la différence des personnes.Article 24.
Nul n'est obligé de faire ce que la loi n'ordonne pas, ni empêché de faire ce qu'elle ne défend pas.Article 25.
Aucune loi n'a de force ni d'effet rétroactif.Article 26.
Des réclamations peuvent être adressées au Congrès pour infractions à la Constitution.Article 27.
L'État reconnaît les libertés d'association et de contracter. Les conditions de leur exercice sont régies par la loi.Article 28.
La loi fixera l'intérêt maximum des prêts d'argent. Tout pacte contraire est nul. Ceux qui contreviendront à cette disposition seront punis.Article 29.
La propriété est inviolable, qu'elle soit matérielle, intellectuelle, littéraire ou artistique. Nul ne peut en être privé que pour cause d'utilité publique légalement prouvée, et moyennant une juste indemnité préalable.
La propriété est inviolable. Nul ne peut en être privé qu'en vertu d'un mandat judiciaire ou pour cause d'utilité publique ou d'intérêt social légalement prouvée, et moyennant une juste indemnité préalable. Lorsqu'il s'agit d'expropriation à des fins de réforme agraire, irrigation, colonisation ou agrandissement et établissement de populations ou d'expropriation de sources d'énergie ou pour cause de guerre ou de calamité publique, la loi peut établir que le paiement de l'indemnité se fera par versements échelonnés ou par tranches ou est réglé par des bons d'acceptation obligatoire. La loi indiquera les modalités de paiement, le type d'intérêt, le montant de l'émission et les autres conditions qui peuvent s'appliquer ; et déterminera le montant jusqu'à concurrence duquel le paiement de l'indemnité se fera nécessairement en argent et préalablement.
[modifié par la loi n° 15242 du 28 novembre 1964.]
Article 30.
L'État garantit et protège les droits des auteurs et inventeurs. La loi réglera leur exercice.Article 31.
La propriété, quel que soit le propriétaire, est régie exclusivement par les lois de la République et est soumise aux contributions, charges et limitations qu'elles établissent.Article 32.
Les étrangers sont, quant à la propriété, dans la même condition que les Péruviens, sans qu'en aucun cas ils puissent invoquer à ce sujet une situation exceptionnelle ni recourir à des réclamations diplomatiques.Article 33.
Ne peuvent être objets de propriété privée les choses publiques, dont l'usage est pour tous, comme les rivières, lacs et chemins publics.Article 34.
Il doit être fait usage de la propriété en harmonie avec l'intérêt social. La loi fixera les limites et modalités du droit de propriété.Article 35.
La loi peut, pour des motifs d'intérêt national, établir des restrictions et prohibitions spéciales à l'acquisition et au transfert de certaines sortes de propriétés, en raison de leur nature, ou de leur condition, ou de leur situation sur le territoire.Article 36.
Dans un rayon de cinquante kilomètres des frontières, les étrangers ne peuvent acquérir ni posséder, à aucun titre, des terres, eaux, mines ou combustibles, directement ou indirectement, individuellement ou en société, sous peine de perdre, au bénéfice de l'État, la propriété acquise, exception faite du cas de nécessité nationale déclarée expressément par la loi.Article 37.
Les mines, terres, bois, eaux, et en général toutes les sources naturelles de richesse appartiennent à l'État, sous réserve des droits légalement acquis. La loi fixera les conditions de leur utilisation par l'État, ou de leur concession en propriété ou en usufruit aux particuliers.Article 38.
L'État peut, au moyen d'une loi, prendre à sa charge ou nationaliser les transports terrestres, maritimes, fluviaux, lacustres, aériens ou autres services publics qui seraient propriété privée, moyennant indemnisation et conformément aux lois existantes.Article 39.
Les tarifs des passages et des frets seront fixés et perçus exclusivement en monnaie nationale, sans aucune exception.Article 40.
L'État reconnaît la liberté du commerce et de l'industrie. La loi fixera les conditions auxquelles est soumis leur exercice et les garanties qu'elle lui accorde. Quand la sécurité ou la nécessité publiques l'exigeront, la loi pourra établir des limites ou des réserves audit exercice, ou autoriser le Pouvoir exécutif a en établir, sans que dans aucun cas de semblables restrictions aient un caractère personnel ou de confiscation.Article 41.
L'État percevra une partie des bénéfices des entreprises minières, sur le montant et dans la proportion que la loi devra déterminer.Article 42.
L'État garantit la liberté du travail. Est libre l'exercice de toute profession, industrie ou office non contraires à la morale, à la santé ou à la sécurité publiques.Article 43.
L'État légiférera sur le contrat collectif de travail.Article 44.
Est interdite, dans le contrat de travail, toute stipulation restreignant l'exercice des droits civils, politiques et sociaux.Article 45.
L'État favorisera un régime de participation des employés et travailleurs aux bénéfices des entreprises, et légiférera sur les autres aspects des relations entre ceux-là et celles-ci, et sur la protection des employés et travailleurs en général.Article 46.
L'État légiférera sur l'organisation générale et la sécurité du travail industriel, et sur les garanties, dans le travail, de la vie, la santé et l'hygiène. La loi fixera les conditions maxima de travail, l'indemnisation pour le temps de services rendus et pour accidents, de même que les salaires minima, en tenant compte de l'âge, du sexe, de la nature des travaux et des conditions et nécessités des diverses régions du pays.Article 47.
L'État favorisera la conservation et la diffusion de la moyenne et petite propriété rurale, et pourra, par une loi et après indemnité, exproprier des terres de propriété privée, spécialement celles non exploitées, pour les diviser ou pour les aliéner dans les conditions fixées par la loi.
L'Etat favorisera la conservation et la diffusion de la petite et moyenne propriété rurale. La loi fixera l'extension maximale des terrains pouvant être possédés par une seule personne physique ou morale, selon le type d'exploitation auquel le terrain est dédié et en tenant compte des particularités démographiques, sociales et géographiques de chaque zone ou région, ainsi que des conditions naturelles et les techniques de production. L'Etat apportera l'appui économique et technique nécessaire au développement de la propriété rurale et des systèmes coopératifs et communautaires d'exploitation et de commercialisation.
[modifié par la loi n° 15242 du 28 novembre 1964.]
Article 48.
L'État établira un régime de prévoyance pour les conséquences économiques du chômage, de l'âge, de la maladie, de l'invalidité et de la mort, et encouragera les institutions de solidarité sociale, les établissements d'épargne et d'assurances, et les coopératives.Article 49.
Dans des circonstances extraordinaires de nécessité sociale, des lois pourront être votées ou des autorisations données au Pouvoir exécutif, pour l'adoption des mesures de prévoyance tendant à abaisser le prix des subsistances. En aucune de ces hypothèses, des biens ne seront expropriés sans une juste indemnité.Article 50.
L'État assume la charge de la santé publique et veille à la santé privée, en faisant les lois de contrôle hygiénique et sanitaire qui sont nécessaires, et celles qui favorisent le perfectionnement physique, moral et social de la population.Article 51.
Le mariage, la famille et la maternité sont sous la protection de la loi.Article 52.
C'est un devoir primordial pour l'État que la défense de la santé physique, mentale et morale de l'enfance. L'État défend le droit de l'enfant à la vie familiale, à l'éducation, à l'orientation de sa vocation et à une large assistance quand il se trouve en état d'abandon, de maladie ou de malheur. L'État confiera l'exécution des dispositions du présent article à des organismes techniques adéquats.Article 53.
L'État ne reconnaît pas l'existence légale des partis politiques ayant une organisation internationale. Ceux qui appartiennent à ces partis ne peuvent occuper aucun emploi public.Article 54.
Le peine de mort sera infligée pour délits de trahison à la patrie et d'homicide qualifié, et pour tous délits indiqués par la loi.Chapitre II. Garanties individuelles.
Article 55.
Nul ne peut être contraint à fournir un travail personnel sans son libre consentement et sans une juste rétribution.Article 56.
Nul ne peut être détenu qu'en vertu d'un mandat écrit et motivé du juge compétent ou des autorités chargées du maintien de l'ordre public, sauf le cas de flagrant délit ; dans tous les cas l'individu arrêté devra être mis dans les vingt-quatre heures ou dans le délai que comporte la distance, à la disposition du juge compétent, lequel ordonnera la mise en liberté ou délivrera un mandat d'emprisonnement dans les conditions fixées par la loi.Article 57.
Nul ne sera condamné pour un acte ou une omission qui, au moment où ils sont commis, ne sont pas qualifiés dans la loi, de manière expresse et non équivoque, d'infractions punissables ; ni jugé que par les tribunaux établis par la loi. Toute déclaration obtenue par la violence sera sans valeur.
La peine de confiscation des biens ne peut être infligée.
Article 58.
Il n'y a pas de détention pour dettes.Article 59.
La liberté de conscience et de croyance est inviolable.
Nul ne sera persécuté en raison de ses idées.Article 60.
Le droit de pétition peut être exercé individuellement ou collectivement. La force armée ne peut l'exercer.Article 61.
Le domicile est inviolable. On ne peut y pénétrer sans que soit présenté au préalable un mandat écrit et motivé du juge ou de l'autorité compétents.Article 62.
Tous individus ont le droit de se réunir pacifiquement et sans armes, sans troubler l'ordre public. La loi réglera l'exercice du droit de réunion.Article 63.
L'État garantit la liberté de la presse. Chacun a le droit d'émettre librement ses idées et ses opinions par l'imprimerie ou par tout autre mode de diffusion, sous la responsabilité établie par la loi. La responsabilité incombe à l'auteur et à l'éditeur de la publication punissable, qui répondent solidairement de l'indemnisation due à la personne diffamée.Article 64.
Les tribunaux ordinaires connaîtront des délits de presse.Article 65.
Les spectacles publics sont soumis à la censure.Article 66.
La correspondance est inviolable. Les lettres et papiers privés ne peuvent être pris, interceptés ni examinés que par l'autorité judiciaire, dans les cas et les formes établis par la loi.
Les lettres et papiers privés violés ou soustraits ne produisent pas d'effet légal.
Article 67.
Le droit d'entrer dans le territoire de la République, d'y passer et d'en sortir, dans les limites établies par les lois pénales, sanitaires et d'extranéité, est libre,Article 68.
Nul ne peut être expulsé du territoire de la République, ni écarté du lieu de sa résidence, qu'en vertu d'une sentence exécutoire ou par application de la loi sur les étrangers.Article 69.
Tous les droits individuels et sociaux reconnus par la Constitution donnent lieu à l'action d'Habeas Corpus.Article 70.
Si la sécurité de l'État l'exige, le Pouvoir exécutif pourra suspendre en totalité ou en partie, dans l'ensemble ou dans une partie du territoire national, les garanties énumérées aux articles 56, 61, 62, 67 et 68. Si la suspension des garanties est décrétée pendant que le Congrès est réuni, le Pouvoir exécutif lui en rendra compte immédiatement.
Le délai de suspension des garanties n'excédera pas trente jours. La prorogation nécessite un nouveau décret.
La loi déterminera les pouvoirs de l'exécutif pendant la suspension des garanties.
Titre III.
Éducation.Article 71.
La direction technique de l'éducation appartient à l'État.Article 72.
L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit.Article 73.
Il y aura au moins une école dans toute localité où la population scolaire est de trente élèves.
Dans chaque capitale de province et de district, l'instruction primaire complète sera organisée.
Article 74.
Les écoles fonctionnant dans les centres industriels, agricoles ou miniers, seront entretenues par les propriétaires ou entreprises respectifs.Article 75.
L'État favorise l'enseignement secondaire et supérieur, avec tendance à la gratuité.Article 76.
Dans chaque département, il y aura au moins une école d'orientation industrielle.Article 77.
L'État favorise l'enseignement technique des ouvriers.Article 78.
L'État favorise l'éducation préscolaire et postscolaire, et les écoles pour enfants retardataires ou anormaux, et contribue à leur soutien.Article 79.
L'éducation morale et civique de l'enfant est obligatoire, et s'inspirera nécessairement de la grandeur nationale et de la solidarité humaine.Article 80.
L'État garantit la liberté de la chaire.Article 81.
Le professorat est une carrière publique et donne droit aux avantages fixés par la loi.Article 82.
Les trésors archéologiques, artistiques et historiques sont sous la sauvegarde de l'État.Article 83.
La loi fixera le montant minimum du crédit destiné au soutien et à la diffusion de l'enseignement, et la proportion dans laquelle il doit être augmenté annuellement.Titre IV.
Citoyenneté et suffrage.Article 84.
Sont citoyens les Péruviens mâles majeurs, les hommes mariés de dix-huit ans et les émancipés.
Sont citoyens les Péruviens hommes et femmes majeurs, les hommes mariés de dix-huit ans et les émancipés.
[modifié par la loi n° 12391 du 7 septembre 1955.]
Article 85.
L'exercice de la citoyenneté est suspendu :
1° Par incapacité physique ou mentale ;2° Par la profession religieuse ;
3° Par l'exécution d'un jugement prononçant une peine privative de liberté.
[modifié par la loi n° 13739 du 29 novembre 1961.]
Article 86.
Jouissent du droit de suffrage les citoyens qui savent lire et écrire; et, dans les élections municipales, les femmes péruviennes majeures, les femmes mariées ou qui l'ont été, et les mères de famille, bien qu'elles n'aient pas atteint leur majorité.
[modifié par la loi n° 12391 du 7 septembre 1955.]
Article 87.
Ne peuvent voter ceux dont l'exercice de la citoyenneté est suspendu, et les membres de la force armée pendant qu'ils sont au service. Il n'y a pas d'autres incapacités.Article 88.
Le Pouvoir électoral est autonome. Le registre est permanent. L'inscription et le vote sont obligatoires pour les
hommescitoyens jusqu'à l'âge de soixante ans, et facultatifs pour ceux qui ont dépassé cet âge.Le vote est secret.
Le système électoral donnera une représentation aux minorités, avec tendance à la proportionnalité.
[modifié par la loi n° 12391 du 7 septembre 1955.]
Titre V.
Pouvoir législatif.Article 89.
Le Congrès se compose d'une Chambre des députés élue au suffrage direct et d'un Sénat [Senado funcional].Article 90.
Les députés et les sénateurs sont élus dans la forme et dans les circonscriptions électorales déterminées par la loi.Article 91.
Le nombre des députés et des sénateurs sera fixé par la loi.Article 92.
Les députés et les sénateurs représentent la Nation et ne sont pas soumis au mandat impératif.Article 93.
La Chambre des députés est élue pour une période decinqsix années, et se renouvelle intégralement à l'expiration de son mandat.
[modifié par la loi n° 9178 du 26 septembre 1940.]
Article 94.
Le Sénat est élu pour une période de six ans, et se renouvellepar tiers tous les deux ansintégralement à l'expiration de son mandat tandis que le Sénat fonctionnel est organisé.
[modifié par la loi n° 9178 du 26 septembre 1940.]
Article 95.
Les sénateurs et les députés élus pour occuper des sièges devenus vacants au cours de la législature, finiront la période commencée par le député ou le sénateur qu'ils remplacent.Article 96.
On ne peut renoncer au mandat législatif, sauf le cas de réélection. La démission doit être présentée à la Chambre intéressée.Article 97.
Le Pouvoir exécutif procède à la convocation des élections générales pour le Président de la République et les députés, et pour le renouvellement des séries du Sénat.
Il convoque également pour les élections partielles destinées à pourvoir aux vacances qui se produisent durant la période législative au Sénat ou à la Chambre des députés, après déclaration de la vacance et accord de la Chambre intéressée.
Si le Pouvoir exécutif ne procédait pas aux convocations aux dates et dans les délais indiqués par la loi, il y serait procédé, selon le cas, par le président du Congrès pour les élections générales, et par le président de chaque Chambre pour les élections partielles.
Article 98.
Pour être député, il faut être péruvien de naissance, jouir du droit de suffrage, avoir vingt-cinq ans accomplis et être né dans le département auquel appartient la circonscription électorale dont s'agit, ou y avoir trois ans de résidence continue.
Pour être sénateur, il faut être péruvien de naissance, jouir du droit de suffrage et avoir trente-cinq ans accomplis.
Article 99.
Ne peuvent être élus députés ni sénateurs, s'il ne se sont pas démis de leur charge six mois avant l'élection :
1° Le Président de la République, les ministres d'État et les préfets, sous-préfets et gouverneurs ;
2° Les membres du Pouvoir judiciaire ;
3° Les membres des Conseils départementaux ou des Conseils municipaux de la circonscription électorale intéressée ;
4° Les membres de la force armée en service, les employés publics révocables directement par le Pouvoir exécutif, ceux des Conseils départementaux ou municipaux, des sociétés publiques de bienfaisance et institutions ou corporations qui, sous une forme quelconque, dépendent de ce Pouvoir, et ceux qui sont susceptibles d'être l'objet de son veto.Article 100.
Les membres du clergé ne peuvent être élus ni députés ni sénateurs.Article 101.
Il y a incompatibilité entre le mandat législatif et toute fonction publique, soit de l'administration nationale, soit de l'administration départementale ou de la municipale. Sont compris dans cette incompatibilité les employés des sociétés publiques de bienfaisance, des Conseils départementaux ou municipaux et des corporations dépendant sous une forme quelconque du Pouvoir exécutif.Article 102.
La loi déterminera les incompatibilités entre le mandat législatif et les charges de gérant, fondé de pouvoir, administrateur ou avocat d'entreprises étrangères ou nationales, qui ont des contrats avec l'État, exploitent des sources nationales de production, ou administrent des revenus ou services publics, ou des institutions dans lesquelles intervient directement ou indirectement le Pouvoir exécutif.Article 103.
Le mandat législatif devient vacant de fait, si l'on accepte quelque emploi, charge ou bénéfice dont la nomination, ou la présentation ou la proposition appartiennent au Pouvoir exécutif. Est exceptée la charge de ministre d'État. Est exceptée également la participation à des commissions extraordinaires de caractère international, avec l'approbation de la Chambre dont il s'agit, sans que toutefois, dans ce cas, l'absence du député ou du sénateur en commission puisse se prolonger plus d'un an. Peuvent également être acceptées des missions non rémunérées du Pouvoir exécutif, après autorisation de la Chambre dont il s'agit.Article 104.
Les députés et les sénateurs ne sont responsables devant aucun tribunal ni devant aucune autorité à raison des votes ou opinions qu'ils émettent dans l'exercice de leurs fonctions.Article 105.
Les sénateurs et les députés sont inviolables dans l'exercice de leurs fonctions ; ils ne peuvent être accusés ni arrêtés sans autorisation préalable de la Chambre à laquelle ils appartiennent, pendant une période s'étendant d'un mois avant l'ouverture de la législature jusqu'à un mois après sa clôture, sauf le cas de flagrant délit, auquel cas ils seront mis dans les vingt-quatre heures à la disposition de la Chambre à laquelle ils appartiennent.Article 106.
Les sénateurs et les députés ne peuvent, ni par eux-mêmes, ni par personne interposée, conclure des contrats avec l'administration nationale, ni avec l'administration départementale ou municipale, ni obtenir des concessions de biens publics.
Ne sont pas comprises dans cette prohibition les concessions ordinaires de mines, eaux et terrains de montagne.
Les députés et les sénateurs ne peuvent recevoir de personne mandat de gérer des affaires, dans lesquelles interviennent, dans l'exercice de leurs fonctions, les autorités administratives en général.
La violation de ces prohibitions entraîne la nullité de l'acte et la perte du mandat législatif.
Article 107.
Le Congrès se réunit tous les ans le 28 juillet, sur convocation du Pouvoir exécutif ou sans elle.
La législature ordinaire dure cent vingt jours.
Article 108.
Le Président de la République, d'accord avec le Conseil des ministres, peut convoquer le Congrès en session extraordinaire. Le décret de convocation fixe les dates d'ouverture et de clôture de la session.
Le Président de la République doit convoquer le Congrès en session extraordinaire quand la demande en est faite par la moitié plus un des membres libres [de tout empêchement] du Congrès. Dans ce cas, la session prend fin quand le Congrès le décide.Article 109.
Le quorum pour la réunion du Congrès en session ordinaire ou extraordinaire est de 55 pour 100 du nombre légal de membres de chaque Chambre.Article 110.
La réunion du Congrès en session ordinaire se fera en présence du Président de la République. Cette présence n'est pas une condition essentielle pour que le Congrès puisse commencer ses travaux.Article 111.
En session extraordinaire, le Congrès et chacune des Chambres ont les mêmes attributions qu'en session ordinaire. Dans le cas où la convocation en session extraordinaire aura été faite sur l'initiative du Président de la République, le Congrès s'occupera de préférence des questions qui ont motivé la convocation ou que le Pouvoir exécutif lui soumettra, pendant son fonctionnement.
Cette préférence ne limite pas l'exercice des attributions politiques du Congrès ni de chacune des Chambres.
Article 112.
Aucune Chambre ne peut fonctionner pendant que l'autre n'est pas en session.Article 113.
La présidence du Congrès sera exercée alternativement par les présidents des Chambres. La présidence de la séance d'installation appartient au président du Sénat.Article 114.
Chaque Chambre élit annuellement son bureau.Article 115.
Chaque Chambre organise son secrétariat, nomme et révoque ses employés, arrête son budget et règle ses affaires économiques et sa police intérieure ; elle accorde conformément à la loi des pensions de disponibilité, de retraite et sur la caisse de secours, à ses employés ou à leurs parents.Article 116.
Les relations entre les deux Chambres et de chacune de celles-ci, et du Congrès avec le Pouvoir exécutif, ainsi que le fonctionnement du Congrès et des Chambres, seront établis par le Règlement intérieur du Congrès qui aura force de loi.Article 117.
Les séances du Congrès et celles de chacune des Chambres seront publiques, sauf dans les cas indiqués par le règlement intérieur.Article 118.
La force armée ne peut entrer dans l'enceinte du Congrès ni des Chambres, à aucun moment, sans l'autorisation de leur président respectif.
Le Pouvoir exécutif est obligé de mettre à la disposition du Congrès et de chaque Chambre, durant la Législature et durant le fonctionnement des Chambres en Juntes préparatoires, la force armée que lui demande le président de l'assemblée dont s'agit.Article 119.
Chaque Chambre a le droit de nommer des commissions d'enquête. Les autorités administratives nationales, départementales ou municipales et les autorités judiciaires, sont obligées de fournir à ces commissions les renseignements et les documents qu'elles leur demandent.
Chaque député ou sénateur peut demander aux ministres d'État les documents et renseignements qu'il juge nécessaires pour l'exercice de ses fonctions.
Article 120.
Le Congrès ne peut accorder des faveurs personnelles se traduisant par des frais pour le Trésor, ni augmenter le traitement des fonctionnaires et employés publics, que sur l'initiative du Pouvoir exécutif.Article 121.
Il appartient à la Chambre des députés d'accuser devant le Sénat le Président de la République, les membres des deux Chambres, les ministres d'État et les membres de la Cour suprême de justice, pour infractions à la Constitution, et pour tout délit commis dans l'exercice de leurs fonctions et qui, d'après la loi, est punissable.Article 122.
Il appartient au Sénat de déclarer s'il y a lieu ou non de retenir la cause comme suite des accusations formulées par la Chambre des députés. Dans le premier cas, l'accusé sera suspendu de l'exercice de sa fonction, et soumis à jugement selon la loi.Article 123.
Le Congrès a les attributions suivantes :
1° Faire les lois ; interpréter, modifier et abroger celles qui existent ;
2° Ouvrir et clore la session ordinaire et extraordinaire, aux époques fixées par la Constitution ;
3° Désigner le lieu de ses séances, et décider s'il y a lieu ou non d'avoir la force armée, quel nombre, et à quelle distance ;
4° Examiner les infractions à la Constitution et faire le nécessaire pour rendre effective la responsabilité de leurs auteurs ;
5° Établir des impôts et supprimer ceux existants ; voter le budget, approuver ou désapprouver le compte général de la République que présente annuellement le Pouvoir exécutif, et approuver les budgets des conseils départementaux ;
6° Autoriser le Pouvoir exécutif à négocier des emprunts engageant le Trésor national, et déterminer les fonds pour leur amortissement ;
7° Édicter les tarifs des douanes ;
8° Reconnaître la dette nationale et fixer les mesures pour la consolider et l'amortir ;
9° Créer et supprimer des emplois publics et en fixer le traitement, à l'exception de ceux dont la création ou la suppression appartiennent à d'autres autorités conformément à la loi ;
10° Fixer le titre, le poids, le type et la dénomination de la monnaie, ainsi que le système de poids et mesures ;
11° Accepter ou ne pas accepter la démission du Président de la République ;
12° Déclarer la vacance de la Présidence de la République dans les cas fixés par la Constitution ;
13° Approuver ou désapprouver les propositions d'avancement faites conformément à la loi, par le Pouvoir exécutif pour les grades de général de division et vice-amiral, général de brigade et contre-amiral, colonel et capitaine de vaisseau ; et leur décerner, sans que soit nécessaire la proposition du Pouvoir exécutif, un témoignage de la reconnaissance nationale, pour services éminents rendus ;
14° Choisir l'archevêque et les évêques, sur présentation par le Pouvoir exécutif d'une double liste de trois candidats ; Créer de nouveaux archevêchés et évêchés, ou supprimer ceux qui existent, à la demande du pouvoir exécutif.
[modifié par la loi n° 9178 du 26 septembre 1940.]
15° Faire la délimitation et la division du territoire national ;
16° Résoudre les conflits qui se produisent entre le Pouvoir exécutif et les Conseils départementaux ;
17° Accorder des récompenses aux populations, aux corporations ou aux individus pour services éminents rendus à la République ;
18° Autoriser l'entrée de troupes étrangères sur le territoire de la République, pourvu qu'elle n'affecte, en aucune façon, la souveraineté nationale ;
19° Décider la déclaration de guerre sur l'initiative du Pouvoir exécutif, ou celui-ci préalablement informé, et requérir le Pouvoir exécutif de négocier la paix ;
20° Déterminer à chaque session ordinaire et aux sessions extraordinaires, quand il y a lieu, l'effectif de la force armée ;
21° Approuver ou désapprouver les traités, concordats et autres conventions conclus avec les gouvernements étrangers ;
22° Exercer le droit de grâce. Au cas seulement où le Congrès n'est pas réuni, le Pouvoir exécutif peut faire grâce aux condamnés pour délits politico-sociaux ;
23° Exercer les autres attributions essentielles de la puissance législative.Titre VI.
Formation et promulgation des lois.Article 124.
Possèdent le droit d'initiative pour la formation des lois et résolutions législatives, les sénateurs, les députés et le Pouvoir exécutif ; et les membres du Pouvoir judiciaire, par l'intermédiaire de la Cour suprême de justice, en matière judiciaire.Article 125.
Les projets de loi approuvés par une Chambre passeront à l'autre pour y être examinés. Les amendements seront soumis aux mêmes formalités que les projets.Article 126.
Les projets de loi modifiés ou repoussés par la Chambre saisie en second lieu reviennent devant la Chambre d'origine pour que celle-ci décide si elle persiste ou non dans sa première résolution.Article 127.
Les désaccords se résoudront en Congrès.Article 128.
Dans les dix jours suivant la réception par le Président de la République d'une loi approuvée par le Congrès, le président doit la promulguer et ordonner son exécution.Article 129.
Si le Président de la République ne promulgue pas une loi et n'ordonne pas son exécution dans les dix jours, le président du Congrès la promulguera et ordonnera son exécution, et en prescrira la publication dans un journal quelconque.Article 130.
Le Congrès, dans la rédaction des lois, emploiera la formule suivante :
« Le Congrès de la République péruvienne a rendu la loi suivante :
......
A communiquer au Pouvoir exécutif pour sa promulgation. »
L'Exécutif pour promulguer et ordonner l'exécution des lois emploiera la formule suivante :
« Le Président de la République
Attendu que :
Le Congrès a voté la loi suivante :
......
En conséquence : ordonne qu'elle soit publiée et exécutée.»Article 131.
Pour l'interprétation, la modification ou l'abrogation des lois, les mêmes formalités seront observées que pour leur formation.Article 132.
La loi est obligatoire à partir du jour qui suit sa promulgation et sa publication, sauf disposition contraire de la loi elle-même.Article 133.
Il existe une action populaire devant le Pouvoir judiciaire contre les règlements et contre les résolutions et décrets gouvernementaux de caractère général qui violeraient la Constitution ou les lois, sans préjudice de la responsabilité politique des ministres.
La loi établira la procédure judiciaire correspondante.Titre VII.
Pouvoir exécutif.Chapitre premier.
Président de la RépubliqueArticle 134.
Le Président de la République est le chef de l'État et personnifie la Nation.
La loi n° 8237 du 1er avril 1936 a ajouté les dispositions suivantes :
1. Il y aura deux vice-présidents de la République, appelés Premier et Deuxième, qui seront élus en même temps, de la même manière, avec les mêmes qualités et pour la même durée que le Président.
2. Dans les cas de vacance prévus par l'article 144 de la Constitution de l'État, le premier vice-président achève la période commencée. Dans les cas de l'article 145, il ne sera chargé du commandement que pendant la durée de l'empêchement du Président.
3. En cas de vacance à la Présidence et à la Première Vice-Présidence, le Deuxième Vice-Président achèvera la période commencée. En raison de l'empêchement temporaire du président et du premier vice-président, le deuxième sera en charge du mandat jusqu'à ce que l'appel par la loi soit émis.
4. Seulement en cas d'absence du Président et des deux Vice-Présidents, le Conseil des Ministres sera chargé du Pouvoir Exécutif, jusqu'à ce que le Congrès élise un Président pour le reste de la période présidentielle, conformément au dispositions de l'article 147 de la Constitution.
Article 135.
Le Président de la République est élu au suffrage direct.Article 136.
Pour être élu Président de la République, il faut être péruvien de naissance, jouir du droit de suffrage, avoir trente-cinq ans accomplis et avoir résidé pendant dix années ininterrompues sur le territoire de la République.Article 137.
Sont inéligibles à la présidence de la République :
Sont inéligibles à la présidence et à la vice-présidence de la République :
1° Les ministres d'État et les membres de la force armée en service, s'il ne se sont pas démis de leur chargeun ansix mois avant l'élection ;
2° Le citoyen qui, à un titre quelconque, exerce la présidence de la République au moment de l'élection ;
3° Les parents au quatrième degré de consanguinité ou second d'affinité de celui qui exerce la présidence de la République ou l'a exercée pendant l'année précédant l'élection ;
4° Les membres du Pouvoir judiciaire ;
5° Les membres du Clergé.
[Modifié par la loi n° 8237 du 1er avril 1936.]
Article 138.
Pour être proclamé Président de la République par le Jury national des élections, il faut avoir obtenu la majorité des suffrages, et que cette majorité ne soit pas inférieure au tiers des votes valables.
Si aucun des candidats n'obtient la majorité requise, le Jury national des élections rendra compte au Congrès du résultat du scrutin. En ce cas, le Congrès élira le Président de la République parmi les trois candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages valables.Article 139.
La période présidentielle est decinqsix ans, et commence le 28 juillet de l'année où se fait l'élection, même si l'élu n'a pas assumé ses fonctions à cette date.
[Modifié par la loi n° 11874 du 31 octobre 1952.]
Article 140.
Le citoyen proclamé Président de la République prête serment devant le Congrès au moment d'assumer ses fonctions.Article 141.
L'élection du Président de la République se fera en même temps que l'élection générale des députés.Article 142.
Il n'y a pas réélection présidentielle immédiate. Cette prohibition ne peut être modifiée ni abrogée. L'auteur ou les auteurs d'une proposition tendant à la modifier ou à l'abroger, et ceux qui l'appuieraient, directement ou indirectement, cesseront, de plein droit, d'exercer les charges dont ils sont investis, et seront à perpétuité incapables d'exercer aucune fonction publique.Article 143.
Le citoyen qui a exercé la présidence de la République ne pourra être élu à nouveau qu'après l'expiration d'une période présidentielle.Article 144.
La présidence de la République devient vacante, en dehors du cas de mort :
1° Par incapacité permanente physique ou morale du président, déclarée par le Congrès ;
2° Par l'acceptation de sa démission ;
3° Par sentence judiciaire le condamnant pour les délits énumérés dans l'article 150 ;
4° Pour être sorti du territoire de la République sans l'autorisation du Congrès ;
5° Pour ne pas avoir réintégré le territoire de la République, à l'expiration de la permission accordée par le Congrès.Article 145.
L'exercice de la présidence de la République est suspendu :
1° Si le président commande en personne la force armée ;
2° A raison de l'incapacité physique temporaire du président déclarée par le Congrès ; et
3° S'il a été mis en jugement, conformément à l'article 150.Article 146.
Pendant que la présidence est vacante ou pendant la durée de suspension de son exercice, le Conseil des ministres exercera le Pouvoir exécutif.
[Abrogé par la loi n° 8237 du 1er avril 1936.]
Article 147.
Dans les cas de vacance de la présidence de la République, le Congrès élira le président pour le restant de la période présidentielle.
Si, quand la vacance se produit, le Congrès est en fonctions, l'élection du président aura lieu dans les trois jours. Si le Congrès est en vacances, il doit se réunir en session extraordinaire, à seule fin d'élire le président et de recevoir son serment. En ce cas, l'élection aura lieu dans les vingt jours, à partir de celui où s'est produite la vacance.
La convocation du Congrès en session extraordinaire pour élire le Président de la République est faite par le président du Sénat, et à son défaut, par le président de la Chambre des députés.
Article 148.
L'élection du Président de la République par le Congrès a lieu au scrutin secret, en une séance permanente et continue. Est proclamé celui qui obtient la majorité absolue des votes.Article 149.
Le Président de la République présentera un message à la fin de sa période présidentielle et quand le Congrès commence ses travaux en session ordinaire. Il pourra présenter des messages à tout moment. Les messages présidentiels doivent être soumis à l'approbation du Conseil des ministres.Article 150.
Le Président de la République ne peut être accusé pendant la durée de ses fonctions, que pour trahison envers la Patrie, pour avoir empêché les élections présidentielles ou parlementaires ; pour avoir dissous le Congrès ou empêché ou gêné sa réunion ou son fonctionnement, ou la réunion ou le fonctionnement du Jury national des élections.Article 151.
La dotation du Président de la République sera fixée par la loi ; son augmentation ne produira d'effet que pour la période présidentielle suivante.Article 152.
Le Président de la République ne pourra sortir du territoire national sans la permission du Congrès, qui fixera la période pendant laquelle il peut s'absenter.Article 153.
Le Président de la République ne peut commander en personne la force armée sans l'autorisation du Congrès. S'il la commande, il n'aura que les attributions de commandant en chef, sera soumis aux lois et règlements militaires et sera responsable conformément à ceux-ci.Article 154.
Les attributions du Président de la République sont :
1° Représenter l'État à l'intérieur et à l'extérieur ;
2° Maintenir l'ordre intérieur et la sécurité extérieure de la République sans contrevenir à la Constitution ni aux lois ;
3° Convoquer, conformément à la Constitution, pour les élections générales, à la présidence de la République, à la Chambre et pour renouvellement du tiers des sénateurs, et pour les élections partielles des députés et sénateurs ;
4° Convoquer le Congrès en session ordinaire et extraordinaire ;
5° Participer à l'ouverture du Congrès en session ordinaire ;
6° Intervenir dans la formation des lois et résolutions législatives, conformément à la Constitution ;
7° Nommer et révoquer le président du Conseil des ministres, et les ministres d'État conformément à la Constitution ;
8° Faire les règlements pour l'application des lois, sans les transgresser ni les dénaturer et, avec cette même restriction, prendre des décrets et résolutions ;
9° Administrer le Domaine national ;
10° Organiser et distribuer la force armée, et en disposer pour le service de la République ;
11° Nommer, révoquer, conformément à la loi, les fonctionnaires et employés publics dont la nomination ou la révocation n'appartiennent pas à d'autres fonctionnaires ou corporations, et les mettre en congé ;
12° Accorder, conformément à la loi, des pensions de disponibilité et de retraite, et des secours ;
13° Résoudre les conflits qui se produisent entre les Conseils départementaux ;
14° Faire exécuter les décisions du Pouvoir judiciaire ;
15° Réclamer des tribunaux et judicatures une prompte administration de la justice ;
16° Diriger les relations internationales ;
17° Nommer et révoquer les agents diplomatiques avec l'approbation du Conseil des ministres ;
18° Nommer les consuls ;
19° Recevoir les agents diplomatiques et agréer les consuls ;
20° Conclure, avec l'approbation du Conseil des ministres, les traités, concordats et conventions internationales, et les soumettre à la connaissance du Congrès ;
21° Exercer le Patronage national, conformément aux lois et pratiques en vigueur ;22° Conclure des concordats avec le Saint-Siège, en se conformant aux instructions données par le Congrès ;
23°Présenter au Congrès une liste triple de candidats pour le choix de l'archevêque et des évêques
24° Faire la présentation de l'archevêque et des évêques au Saint-Siège, et autoriser la publication des bulles les concernant;
Les ecclésiastiques Péruviensde naissance, qui doivent occuper les postes vacants des archevêchés et des évêchés, seront nommés par le Président de la République, en Conseil des ministres. Le chef de l'État fera la présentation au Saint-Siège et passera les bulles respectives.
25° Faire les présentations pour les dignités et canonicats des cathédrales, et pour les cures et autres bénéfices ecclésiastiques, conformément aux lois et pratiques en vigueur ;
26° Accorder ou refuser la publication, avec l'assentiment du Congrès, et la Cour suprême de justice préalablement entendue, s'ils ont trait à des affaires contentieuses, aux décrets des Conciles, aux brefs et rescrits pontificaux, et aux bulles, quand elles ne se rapportent pas à la nomination de l'archevêque ou des évêques ; et
27° Exercer les autres fonctions de gouvernement et d'administration dont le chargent la Constitution et les lois.
[Alinéa 22 abrogé par la loi n° 9166 du 5 septembre 1940.
Alinéa 23 et 24 modifiés par la loi n° 9166 du 5 septembre 1940, .puis par la loi 13739 du 29 novembre 1961.]
Article 155.
Sa période constitutionnelle terminée, le Président de la République fera partie du Sénat pour une période sénatoriale.Chapitre III.
Ministres d'État.Article 156.
La loi déterminera le nombre des ministres, leurs dénominations et les départements de l'administration correspondant à chacun d'eux.Article 157.
Les ministres d'État réunis forment le Conseil des ministres. Son organisation et ses fonctions sont déterminées par la loi. Le Conseil des ministres a son président.Article 158.
Le Président de la République nomme et révoque le président du Conseil. Il nomme et révoque les autres ministres, sur la proposition et avec l'accord du président du Conseil.Article 159.
Le président du Conseil contresigne sa propre nomination et les nominations des autres ministres.Article 160.
Pour être ministres d'État, sont exigées les mêmes qualités personnelles que pour être député.Article 161.
Les membres du Pouvoir judiciaire et les membres du clergé ne peuvent être nommés ministres d'État.Article 162.
Il n'y a pas de ministres intérimaires. Le Président de la République peut, sur la proposition du président du Conseil, charger un ministre, tout en conservant son ministère, de s'occuper d'un autre ministère, en cas de vacance ou d'empêchement de celui qui le dirige, sans que cette charge puisse se prolonger plus de trente jours, ni se transmettre successivement aux autres ministres.Article 163.
Le Président de la République convoque extraordinairement et préside le Conseil des ministres ; il a le droit de le présider quand il est convoqué ordinairement ou extraordinairement, par le président du Conseil.
Toute décision du Conseil nécessite le vote conforme de la majorité de ses membres.
Article 164.
Le Conseil des ministres a voix délibérative et voix consultative dans les cas fixés par la loi.Article 165.
Le Président de la République résout, après vote consultatif du Conseil, les conflits de compétence entre les ministres. Sa décision est contresignée par le président du Conseil.Article 166.
Les actes de gouvernement et d'administration du Président de la République sont contresignés par le ministre intéressé. Sans cette formalité, il sont nuls.Article 167.
Le président du Conseil, lors de son entrée en fonctions, se rendra à la Chambre des députés et au Sénat, siégeant séparément, en compagnie des autres ministres, et exposera la politique générale du Pouvoir exécutif.Article 168.
Le Conseil des ministres, collectivement, ou les ministres séparément, peuvent assister aux séances du Congrès ou des Chambres et participer à leurs débats.Article 169.
La présence du Conseil des ministres ou de quelqu'un des ministres est obligatoire, toutes les fois que le Congrès ou l'une des Chambres les convoque pour les interpeller.Article 170.
L'interpellation sera formulée par écrit. Pour son admission, on exige au minimum le cinquième des voix des représentants capables [de voter].Article 171.
Le Congrès ou la Chambre fixeront le jour et l'heure où les ministres répondront aux interpellations.Article 172.
Une motion de censure contre le Conseil des ministres, ou contre l'un des ministres, peut être présentée par un seul député ou sénateur ; elle sera votée dans la même séance.Article 173.
Le ministre censuré doit démissionner. Le Président de la République acceptera la démission.Article 174.
La non approbation d'une initiative ministérielle n'oblige pas le ministre à démissionner, à moins qu'il n'ait fait de son approbation une question de confiance.Article 175.
L'exercice des fonctions de député ou de sénateur n'est pas suspendu pendant que celui qui les exerce occupe un ministère.Article 176.
Les ministres ne peuvent exercer aucune autre fonction publique ni aucune activité professionnelle.
Ils ne peuvent intervenir, directement ou indirectement, dans la direction ou la gestion d'aucune entreprise ou association privée.
Article 177.
Le ministre des finances présentera à la Chambre des députés, dans les trente jours qui suivront la réunion du Congrès en session ordinaire, avec l'exposé des motifs, le projet de budget général de la République pour l'année suivante.
Un exemplaire de l'exposé des motifs et du projet de Budget sera remis par le ministre au Sénat.
Il présentera également, dans le même délai, au Sénat et à la Chambre des députés, le compte général des recettes et des dépenses de la République, se référant à l'exercice de l'année fiscale précédente, avec les rapports du fonctionnaire chargé du contrôle de l'exécution du budget.
Le compte sera soumis à l'examen d'une commission de sénateurs et députés qui possédera tous les pouvoirs des commissions parlementaires d'enquête.
Article 178.
Chaque ministre dirige, en conformité avec la politique générale du Pouvoir exécutif, les services qui dépendent de son ministère.Article 179.
Les ministres sont responsables civilement et pénalement de leurs actes personnels et des actes présidentiels qu'il ont contresignés.
Tous les ministres sont solidairement responsables des actes délictueux ou contraires à la Constitution et aux lois, que commet le Président de la République ou qui se décident en Conseil, bien qu'ils aient réservé leur vote, à moins qu'ils ne démissionnent immédiatement.
Chapitre III.
Commissions consultatives et Conseils techniques.Article 180.
Dans chaque ministère il sera institué une ou plusieurs commissions consultatives composées de citoyens péruviens spécialisés dans les branches correspondantes de l'administration. La loi fixera leur organisation et leurs fonctions.Article 181.
Il sera institué des Conseils techniques de coopération administrative dans les sections de l'instruction ; de l'agriculture y compris les eaux et le bétail, et l'exploitation des forêts ; des industries y compris le commerce ; des mines ; de la santé ; des travaux publics ; des postes et télégraphes ; des affaires indigènes ; du travail et autres que la loi indique.Titre VIII.
Conseil économique national.Article 182.
Il sera établi un Conseil économique national, formé par les représentants des consommateurs, du capital, du travail et des professions libérales. Une loi déterminera son organisation et ses fonctions.Titre IX.
Régime intérieur de la République.Article 183.
Le territoire de la République se divise en départements, provinces et districts. Il y a, en outre, les provinces littorales de Tumbes et de Moquegua et la province constitutionnelle de Callao.
Pour la création de départements, on suivra les mêmes formalités que pour la réforme de la Constitution.
Article 184.
La ville de Lima est la capitale de la République.Article 185.
Il y aura des préfets dans les départements, des sous-préfets dans les provinces, excepté dans les provinces littorales, dans la province constitutionnelle de Callao et dans celles qui ont pour capitale celle du département ; des gouverneurs dans les districts et des lieutenants gouverneurs là où cela sera nécessaire.
Les préfets seront nommés avec approbation du Conseil des ministres.
La loi établira les conditions requises pour être nommé préfet.
Article 186.
La loi déterminera les attributions des autorités politiques.Article 187.
Les fonctionnaires politiques mentionnés dans ce titre, dont la responsabilité sera judiciairement déclarée à raison d'actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, demeureront perpétuellement incapables de remplir aucun emploi public, sans préjudice de la peine infligée par les tribunaux.Titre X.
Administration départementale et municipale.Chapitre premier.
Conseils départementaux.Article 188.
Les circonscriptions territoriales possèdent une autonomie administrative et économique, conformément à la Constitution et à la loi organique correspondante.Article 189.
Il y aura des Conseils départementaux dans les localités indiquées par la loi.Article 190.
La loi fixera le nombre des membres de chaque Conseil départemental, qui seront élus par suffrage direct et secret, avec représentation des minorités et tendance à la proportionnalité. Les Conseils se renouvelleront tous les quatre ans. Leurs membres ne peuvent être réélus.Article 191.
Les décisions et les résolutions des Conseils seront exécutées par leur président.Article 192.
Les Conseils ont pouvoir d'organiser, d'administrer et de contrôler, conformément aux dispositions de la loi, les services de l'instruction, de la santé, des travaux publics de caractère départemental, de la voirie, de l'agriculture, du bétail, des industries, des mines, de la bienfaisance, de la prévoyance sociale, du travail et autres branches en relation avec les nécessités de leurs circonscriptions.Article 193.
Les attributions suivantes, en sus de celles fixées par les lois, incombent aux Conseils départementaux :
1° Recouvrer et employer leurs revenus ;
2° Établir, au mois d'août de chaque année, leur budget pour l'année suivante ;
3° Adresser au Pouvoir exécutif des représentations motivées pour obtenir le retrait des autorités politiques de leur circonscription ;
4° Rendre compte au Pouvoir exécutif des fautes commises par les fonctionnaires et employés dont la nomination ou la révocation appartient audit Pouvoir ;
5° Rendre compte à la Cour suprême de justice des fautes commises par les membres du Pouvoir judiciaire ;
6° Veiller à ce que le service chargé du recouvrement des revenus fiscaux remplisse ses obligations légales et contractuelles, et rendre compte au Congrès et au Pouvoir exécutif des infractions qu'il commet ;
7° Statuer en dernière instance sur les affaires administratives des conseils municipaux, des sociétés publiques de bienfaisance, des universités et des collèges nationaux, dans les cas où est formé le recours en révision ;
8° Approuver chaque année les budgets des conseils municipaux provinciaux, des sociétés publiques de bienfaisance, des collèges nationaux et des commissions techniques des eaux, et connaître des budgets des conseils municipaux des districts quand ceux-ci viennent en révision ;
9° Inscrire officiellement les communautés d'indigènes, conformément à la loi, sur le registre destiné, à l'effet de leur reconnaître la personnalité juridique ; et
10° Protéger les communautés d'indigènes ; établir le recensement, former le cadastre de ces communautés, et octroyer, conformément à la loi, à celles qui ne les possèdent pas, les titres de propriété qu'elles demandent. Les résolutions que les Conseils départementaux prennent à cet effet seront révisées par le Pouvoir exécutif, si les communautés réclament à leur sujet.Article 194.
Les revenus des Conseils départementaux, en plus de ceux qui leur sont attribués par des lois spéciales, sont les suivants :
1° Les produits des biens propres que la loi leur attribue ;
2° Les contributions foncières et minières ;
3° Les contributions des patentes, industrielle et ecclésiastique ;
4° Les droits sur les ventes (alcavala) et les successions ;
5° L'impôt d'enregistrement des actes publics ;
6° L'impôt progressif sur le revenu ;
7° L'impôt sur le revenu du capital mobilier ;
8° Les droits additionnels d'importation destinés à la garantie, et les autres droits additionnels d'application départementale ;
9° Les sommes provenant du registre de la propriété immobilière, commerciale et du nantissement agricole ;
10° L'impôt sur la force motrice ;
11° Les droits de concession de forêts, terres incultes et de montagne ;
12° Les impôts de caractère départemental ou local qui n'appartiennent pas aux conseils municipaux, sociétés publiques de bienfaisance ou autres corporations ;
13° Les subventions et assignations que l'État leur accorde.Article 195.
La création et le maintien d'impôts généraux au bénéfice d'une circonscription déterminée sont interdits sauf le cas de leur affectation à des oeuvres ayant un caractère national déclaré par le Congrès.Article 196.
L'importation ni l'exportation à l'intérieur ne peuvent être grevées d'impôts.Article 197.
Pour la création d'impôts ou de droits locaux, il faut au minimum les voix des deux tiers du Conseil. Si les deux tiers ne sont pas atteints, le Conseil peut recourir au Congrès en lui demandant la création de ces droits. Si le Pouvoir exécutif interdit un impôt ou un droit créé par le Conseil départemental, la décision appartient au Congrès.Article 198.
Pour la réduction ou la suppression définitives d'impôts ou de droits locaux, la procédure établie dans l'article précédent sera suivie.Article 199.
Les Conseils départementaux remettront au Congrès, au mois d'août de chaque année, le projet de leur budget pour l'année suivante. En cas d'inobservation de cette disposition, les Conseils seront soumis aux sanctions établies par la loi. Si le projet de budget n'est pas approuvé par le Congrès au 31 décembre, il entrera en exécution.Article 200.
Au mois de mars de chaque année, les conseils départementaux remettront leurs comptes de l'année précédente au tribunal supérieur des comptes, pour examen et approbation.Article 201.
Les Conseils départementaux peuvent contracter des emprunts pourvu que le service d'amortissement et des intérêts ne dépasse pas 15 pour 100 des revenus de la dernière année, et qu'il y ait eu un vote conforme des deux tiers du Conseil. Tous les emprunts contractés par les Conseils doivent être utilisés en oeuvres de caractère productif.Article 202.
La loi organique des Conseils départementaux réglera leur organisation, leurs attributions, leur fonctionnement et tout ce qui n'est pas prévu par la Constitution.Chapitre II.
Conseils municipaux.Article 203.
Des conseils municipaux seront établis dans les capitales de province et de district et dans les agglomérations déterminées par le Conseil départemental respectif.Article 204.
Les femmes ayant le droit au vote municipal peuvent être élues membres des conseils municipaux.Article 205.
Dans chaque conseil municipal de district, et dans ceux qui sont créés avec l'accord du Conseil départemental, les communautés d'indigènes auront un procureur désigné par elles dans la forme indiquée par la loi.Article 206.
Sans préjudice des dispositions des paragraphes 7 et 8 de l'article 193, les conseils municipaux provinciaux ont l'autonomie administrative et économique dans l'exercice des fonctions qui leur correspondent, conformément aux lois.Titre XI.
Communautés d'indigènes.Article 207.
Les communautés d'indigènes ont une existence légale et la personnalité juridique.Article 208.
L'État garantit l'intégrité de la propriété des communautés.
La loi organise le cadastre de cette propriété.Article 209.
La propriété des communautés est imprescriptible et inaliénable, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, moyennant indemnité préalable. Elle est, de même, insaisissable.Article 210.
Les conseils municipaux, corporation ou autorité quelconque n'interviendront pas dans le recouvrement et l'administration des revenus et biens des communautés.Article 211.
L'État veillera de préférence àdoterallouer des terres les communautés d'indigènes qui n'en ont pas en quantité suffisante pour les nécessités de leur population, et pourra exproprier, à cette fin, des terres de propriété privée,avec indemnité préalableconformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 29.
[modifié par la loi n° 15242 du 28 novembre 1964.]
Article 212.
L'État fera la législation civile, pénale, économique, éducative et administrative qu'exigent les conditions particulières des indigènes.Titre XII.
Force armée.Article 213.
Le but de la force armée est d'assurer les droits de la République, de la Constitution et des lois, et le maintien de l'ordre public.Article 214.
Tout Péruvien est obligé de contribuer à la défense nationale et de se soumettre aux obligations militaires.Article 215.
Les lois et les règlements militaires régissent l'organisation de la force armée et sa discipline.Article 216.
L'effectif de la force armée et le nombre des officiers généraux, supérieurs et subalternes, seront fixés par la loi. Le Pouvoir exécutif ne pourra proposer, et le Congrès approuver, des avancements qu'en cas de vacance.Article 217.
Les grades, honneurs et pensions militaires ne peuvent être retirés que par une sentence judiciaire, dans les cas déterminés par la loi.Article 218.
Les membres de la force armée qui appartiennent au Congrès ne peuvent être promus aux grades de général de division, vice-amiral, général de brigade, contre-amiral, colonel et capitaine de navire, tant que dure leur mandat législatif.
Cette prohibition n'est pas applicable à ceux qui, avec l'autorisation préalable de leur Chambre respective, reprennent du service en cas de guerre nationale.
Article 219.
Le recrutement dans les cas non autorisés par les lois et règlements militaires constitue un délit qui peut être dénoncé par action populaire, aux juges ou au Congrès, contre celui qui l'a ordonné.Titre XIII.
Pouvoir judiciaire.Article 220.
Le pouvoir d'administrer la justice est exercé par les tribunaux et judicatures, avec les garanties et selon les procédures établies dans la Constitution et dans les lois.Article 221.
Il y aura dans la capitale de la République une Cour suprême de justice ; dans les capitales de département déterminées par la loi, des cours supérieures ; des tribunaux de première instance, dans les capitales de province ; des juges de paix licenciés dans les localités déterminées par la loi ; et dans toutes les agglomérations, des justices de paix.
La loi fixera l'organisation du Pouvoir judiciaire, la forme des nominations et les conditions et formalités auxquelles celles-ci seront soumises.
Article 222.
Les membres et les représentants du ministère public de la Cour suprême de justice seront élus par le Congrès entre dix candidats proposés par le Pouvoir exécutif.Article 223.
Les membres et les représentants du ministère public des Cours supérieures seront nommés par le Pouvoir exécutif, sur la proposition de deux listes de trois candidats, par la Cour suprême ; et les juges de première instance et les avocats de la République, sur proposition de deux listes de trois candidats, par la Cour supérieure respective.Article 224.
Les nominations des membres et des représentants du ministère public et des juges et avocats de la République, seront ratifiées par la Cour suprême dans le délai et selon les formes déterminées par la loi. La non ratification ne constitue pas une peine et ne prive pas du droit aux intérêts acquis conformément à la loi ; mais elle empêche la réadmission dans le service judiciaire.Article 225.
Ne peuvent être nommés à aucun emploi judiciaire le Président de la République, les ministres d'État, les membres du Pouvoir législatif, les directeurs des ministères et les fonctionnaires exerçant une autorité politique, tant qu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions.Article 226.
Les membres du Pouvoir judiciaire ne peuvent exercer aucun emploi dépendant de l'élection du Congrès, ni de la nomination du Pouvoir exécutif, ni d'aucune autre autorité ou corporation administrative.
Sont exceptés les emplois diplomatiques, ceux de l'enseignement universitaire, les commissions de codification ou de réforme des lois, la délégation du Pérou dans des congrès et conférences internationaux ou scientifiques, et les fonctions d'arbitre ou d'avocat devant les tribunaux d'arbitrage international où se discute un droit du Pérou.
L'acceptation d'une nomination prohibée par cet article, entraîne la perte de la fonction judiciaire et de tous les avantages y attachés.
Article 227.
La publicité est essentielle pour les jugements. Les tribunaux peuvent délibérer en secret, mais les votes se feront à haute voix et publiquement.
Les sentences seront motivées et indiqueront la loi ou les bases juridiques sur lesquelles elles s'appuient.
Article 228.
Tout jugement par commission est interdit. Aucun pouvoir ou autorité quelconque ne peuvent évoquer des causes pendantes devant le Pouvoir judiciaire. Ils ne peuvent pas davantage faire revivre des procès terminés.Article 229.
La loi fixera l'organisation et les attributions des tribunaux militaires et des autres tribunaux et juridictions spéciales que l'on établira, selon la nature des choses.Article 230.
L'État indemnisera les victimes des erreurs judiciaires en matière criminelle, après jugement de révision dans la forme déterminée par la loi.Article 231.
L'action populaire est admise pour dénoncer les délits dans les devoirs de la fonction et tous autres délits commis par les membres du Pouvoir judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. Elle existe également pour dénoncer les délits dans l'exécution des décisions judiciaires, commises par les fonctionnaires du Pouvoir exécutif.Titre XIV.
Religion.Article 232.
Respectant les sentiments de la majorité nationale, l'État protège la religion catholique, apostolique et romaine. Les autres religions jouissent de la liberté pour l'exercice de leurs cultes respectifs.Article 233.
L'État exerce le Patronage national conformément aux lois et pratiques en vigueur.Article 234.
Les relations entre l'État et l'Église catholique seront régies par un concordat conclu conformément aux instructions données par le Congrès.
Les relations entre l'État et l'Église catholique seront régies par des concordats conclus par le pouvoir exécutif et approuvés par le Congrès.
[Modifié par la loi n° 9166 du 5 septembre 1940.]
Article 235.
Pour remplir les charges d'archevêque et d'évêque, il est nécessaire d'être péruvien de naissance.
Pour occuper les fonctions d'archevêque et d'évêque, il est nécessaire d'être péruvien de naissance ou de jouir de la nationalité péruvienne pendant au moins trois ans, avant leur nomination, avec résidence continue pendant cette période sur le territoire national
[Modifié par la loi n° 13739 du 29 novembre 1961.]
Titre XV.
Réforme de la Constitution.Article 236.
Toute réforme constitutionnelle doit être approuvée par les Chambres en session ordinaire et être ratifiée par les deux Chambres dans une autre session ordinaire. L'approbation et la ratification nécessitent la majorité des voix du nombre légal de membres de chacune des Chambres.
L'initiative appartient aux députés et sénateurs, et au Président de la République avec l'approbation du Conseil des ministres.Titre XVI.
Dispositions transitoires.Première.
Les périodes législative et présidentielle de 1936 à 1941 commenceront le 8 décembre 1936.
Le Président de la République et les députés qui assumeront leurs fonctions ce jour-là, resteront en exercice jusqu'au 28 juillet 1941. A partir de cette époque, le Pouvoir exécutif et la Chambre des députés se renouvelleront tous les cinq ans, ainsi qu'en disposent les articles 93 et 139.Deuxième.
Le Sénat se composera, dans la présente période législative, de quarante sénateurs : vingt-cinq élus, parmi ses membres, par le Congrès constituant actuel, et quinze élus par suffrage direct.
Le mandat sénatorial se terminera, pour cette fois, le 8 décembre 1936.
Troisième.
Le Congrès constituant restera en fonctions jusqu'à ce que le Sénat soit constitué avec son personnel complet désigné de la manière fixée par la disposition transitoire précédente. En attendant, les articles constitutionnels sur le fonctionnement du Congrès en deux Chambres demeurent en suspens.Quatrième.
Le Congrès fera les lois d'organisation des corps et corporations et d'élection du Sénat qui doit s'installer le 28 juillet 1941, date où entrera en vigueur l'article 94 qui établit le renouvellement biennal par tiers du Sénat.Cinquième.
Les quinze sénateurs élus au suffrage direct conformément à la seconde disposition transitoire, doivent être originaires de la circonscription électorale correspondante ou y avoir résidé au moins pendant trois années continues.Sixième.
Pendant que le Sénat se constitue, le second paragraphe de l'article 128 sera le suivant : si l'exécutif a des observations à faire, il les présentera au Congrès dans le délai péremptoire de dix jours. La loi ayant été réexaminée au Congrès avec les observations de l'exécutif, si malgré celles-ci elle a été approuvée de nouveau, elle sera sanctionnée et il sera pourvu à sa promulgation et à son exécution.Septième.
La disposition que contient l'article 167 n'entrera en vigueur que lorsque le Sénat se constituera.Huitième.
La loi électorale rendue par le Congrès constituant, afin que, conformément à celle-ci, se réalisent les prochaines élections politiques pour les représentants au Congrès, indiquera le délai dans lequel doivent renoncer à leurs emplois les fonctionnaires énumérés dans l'article 99, les effets dudit article demeurant en suspens pour cette fois.Neuvième.
Pendant que se fait la loi déterminant ceux qui doivent exercer les fonctions que les lois en vigueur confient aux sous-préfets dans les capitales de département, dans la province constitutionnelle de Callao et dans les pouvoirs littoraux de Tumbes et de Moquegua, les dispositions de l'article 185 seront sans effet en ce qui touche la partie supprimant lesdites sous-préfectures.
A communiquer au Pouvoir exécutif.
Donné dans la salle des sessions du Congrès constituant à Lima, le vingt-neuf du mois de mars mil neuf cent trente-trois.
Clemente J. REVILLA, Président du Congrès constituant.
Promulgué à la Casa de Gobierno, à Lima, le 9 avril 1933.
LUIS M. SÁNCHEZ CERRO, président de la République.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Pérou.
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