La République des Deux Nations avait été partagée à trois reprises, à la fin du XVIIIe siècle, entre ses voisins, malgré la tentative de modernisation de ses institutions représentée par la Constitution du 3 mai 1791. En 1807, à la suite des traités de Tilsit des 7 et 9 juillet, avec le tsar Alexandre 1er, Napoléon constitue le duché de Varsovie avec les territoires polonais enlevés à l'Autriche (Galicie) et à la Prusse (Mazovie, Posnanie) et l'attribue au roi de Saxe. Un Statut constitutionnel préparé par une commission polonaise est approuvé par l'empereur le 22 juillet et publié en français au Moniteur universel, le 2 août 1807. Le pouvoir du roi est tempéré par une Diète fort peu démocratique, dominée par la noblesse.
Le duché de Varsovie sera victime en 1813 de la défaite des armées françaises. Le Congrès de Vienne partage à nouveau la Pologne entre les vainqueurs, tout en énonçant des dispositions favorables au maintien d'une identité polonaise qui resteront lettre morte. Cependant un royaume de Pologne est constitué sur la partie centrale du territoire, avec Varsovie pour capitale, en union avec l'Empire russe, et doté d'une Constitution, le 15/27 novembre 1815, peu respectée et bientôt abolie.
En même temps que les deux traités de partage de la Pologne conclus, le 21 avril/3 mai, par la Russie avec la Prusse et l'Autriche, un traité additionnel relatif à Cracovie est conclu entre les trois puissances. Il contient en annexe la Constitution de la ville libre. A la suite d'une nouvelle insurrection polonaise, l'Autriche annexe Cracovie le 6 novembre 1846.
Sources : Congrès de Vienne, Acte principal et traités additionnels, Paris, 1847, p. 70.
Article premier.
La religion catholique, apostolique et romaine, est maintenue comme religion du pays.Article 2.
Tous les cultes chrétiens sont libres, et n'établissent aucune différence dans les droits sociaux.Article 3.
Les droits actuels des cultivateurs seront maintenus. Devant la loi tous les citoyens sont égaux, et tous en sont également protégés. La loi protège de même les cultes tolérés.Article 4.
Le gouvernement de la ville libre de Cracovie et de son territoire résidera dans un sénat composé de douze membres appelés sénateurs, et d'un président.Article 5.
Neuf des sénateurs, y compris le président, seront élus par l'assemblée des représentants.
Les quatre autres seront choisis par le chapitre et l'académie, qui auront le droit de nommer chacun deux de ses membres pour siéger au sénat.Article 6.
Six des sénateurs le seront à vie. Le président du sénat restera en fonctions pendant trois ans ; mais il pourra être réélu. La moitié des autres sénateurs sortira chaque année du sénat pour faire place aux nouveaux élus. C'est l'âge qui désignera les trois membres qui devront quitter leur place au bout de la première année révolue ; c'est-à-dire que les plus jeunes d'âge sortiront les premiers. Quant aux quatre sénateurs délégués par le chapitre et l'académie, deux d'entre eux resteront en fonctions à vie ; les deux autres seront remplacés au bout de chaque année.Article 7.
Les membres du clergé séculier et de l'université, de même que les propriétaires de terres, de maisons , ou de quelque autre propriété, s'ils paient 50 florins de Pologne d'impôt foncier, les entrepreneurs de fabriques ou de manufactures, les commerçants en gros, et tous ceux qui sont inscrits en qualité de membres de la bourse, les artistes distingués dans les beaux-arts, et les professeurs des écoles auront, dès qu'ils auront atteint l'âge requis, le droit politique d'élire. Ils pourront de même être élus, s'ils remplissent d'ailleurs les autres conditions déterminées par la loi.Article 8.
Le sénat nomme aux places administratives et révoque à volonté les fonctionnaires employés par son autorité. Il nomme de même à tous les bénéfices ecclésiastiques, dont la collation est réservée à l'état, à l'exception de quatre places au chapitre qui lui seront réservées, pour les docteurs des facultés exerçant les fonctions de l'enseignement, et auxquelles nommera l'académie.Article 9.
La ville de Cracovie, avec son territoire, sera partagée en communes de ville et de campagne. Les premières auront chacune, autant que les localités le permettront, deux mille et les autres trois mille cinq cents âmes au moins. Chacune de ces communes aura un maire, élu librement et chargé d'exécuter les ordres du gouvernement. Dans les communes de campagnes, il pourra y avoir plusieurs substituts de maire, si les circonstances l'exigent.Article 10.
Chaque année il y aura au mois de décembre une assemblée de représentants, dont les séances ne pourront être prolongées au-delà de quatre semaines. Cette assemblée exercera toutes les attributions du pouvoir législatif. Elle examinera les comptes annuels de l'administration publique, réglera chaque année le budget. Elle élira les membres du sénat suivant l'article organique arrêté à cet égard. Elle élira de même les juges. Elle aura le droit de mettre en accusation (à la majorité de deux tiers des voix) les fonctionnaires publics, quels qu'ils soient, s'ils se trouvent prévenus de péculat, de concussion, ou d'abus dans la gestion de leurs places, et de les traduire par-devant la cour suprême de justice.Article 11.
L'assemblée des représentants sera composée :
1° Des députés des communes : chacune en élira un ;
2° De trois membres délégués par le sénat ;
5° De trois prélats délégués par le chapitre ;
4° De trois docteurs des facultés délégués par l'université ;
5° De six magistrats conciliateurs en fonctions qui seront pris à tour de rôle.Le président de l'assemblée sera choisi dans les trois membres délégués par le sénat : aucun projet de loi, tendant à introduire quelque changement dans une loi ou un réglement existant, ne pourra être proposé à la délibération de l'assemblée des représentants, s'il n'a été préalablement communiqué au sénat, et si celui-ci n'a agréé la proposition à la pluralité des voix.
Article 12.
L'assemblée des représentants s'occupera de la rédaction du Code civil et criminel, et de la forme de procédure. Elle désignera incessamment un comité chargé de préparer ce travail, dans lequel on gardera de justes égards aux localités du pays et à l'esprit des habitants. Deux membres du sénat seront réunis à ce comité.Article 13.
Si la loi n'a pas été consentie par les sept huitièmes des représentants, et si le sénat reconnaît à la pluralité de neuf voix qu'il y a des raisons d'intérêt public pour le soumettre encore une fois à la discussion des législateurs, elle sera renvoyée à la décision de l'assemblée de l'année prochaine. Si le cas concerne les finances, la loi de l'année révolue restera en vigueur jusqu'à l'établissement de la loi nouvelle.Article 14.
Il y aura pour chaque arrondissement, composé au moins de six mille âmes, un magistrat conciliateur nommé par l'assemblée des représentants. Son exercice sera fixé à trois ans. Outre son devoir de conciliateur, il veillera d'office aux affaires des mineurs, ainsi qu'aux procès qui regardent les fonds et les propriétés appartenant à l'état ou aux instituts publics. Il s'entendra, dans ce double rapport, avec le plus jeune des sénateurs à qui sera déféré expressément le soin de veiller aux intérêts des mineurs, et à tout ce qui concerne les causes relatives aux fonds et aux propriétés de l'état.
Article 15.
Il y aura une cour de première instance et une cour d'appel. Trois juges dans la première, et quatre dans la seconde, y compris leurs présidents, seront à vie ; les autres juges-adjoints à chacune de ces cours, au nombre nécessaire d'après les localités, dépendront de la libre élection des communes, et ne garderont leurs fonctions que pendant un temps déterminé par les lois organiques. Ces deux cours jugeront tous les procès sans distinction de leur nature ou de la qualité des personnes. Si les arrêts de deux instances sont conformes dans leurs décisions, il n'y a plus lieu à l'appel. Si leurs décisions sont discordantes pour le fond ; ou bien si l'académie, après avoir examiné les actes des procès, reconnait qu'il y a lieu à la plainte de violation de la loi ou des formes essentielles de procédure en matière civile, de même dans les arrêts emportant peine capitale ou infamante, l'affaire sera portée encore une fois à la cour d'appel ; mais, dans ce cas, au nombre des juges ordinaires, seront adjoints tous les juges conciliateurs de la ville, et quatre individus dont chacune des parties principales pourra choisir à son gré la moitié parmi les citoyens. La présence de trois juges est nécessaire pour porter la décision en première, celle de cinq en seconde, et de sept en troisième instance.Article 16.
La cour suprême, pour les cas prévus par l'article 10, sera composée :
1° De cinq représentants tirés au sort ;
2° De trois membres du sénat choisis par ce corps ;
5° Des présidents des deux cours de justice ;
4° De quatre magistrats conciliateurs pris à tour de rôle ;
5° De trois citoyens choisis par le fonctionnaire mis en jugement.La présence de neuf membres est requise pour porter la décision.
Article 17.
La procédure est publique en matière civile et criminelle. Dans l'instruction des procès, et en premier lieu de ceux qui sont strictement criminels, on appliquera l'institution des jurés, en l'adaptant aux localités, aux moeurs et au caractère des habitants.Article 18.
L'ordre judiciaire est indépendant.Article 19.
A la fin de la sixième année, à dater de la publication du statut constitutionnel, les conditions pour devenir sénateur par l'élection des représentants, seront :
1° D'avoir l'âge de trente-cinq ans accomplis ;
2° D'avoir fait ses études complètes dans une des académies situées dans l'étendue de l'ancien royaume de Pologne ;
3° D'avoir rempli la fonction de maire pendant deux ans, celle de juge pendant deux ans, et celle de représentant pendant deux sessions de l'assemblée ;
4° D'avoir une propriété immobilière taxée à 150 florins de Pologne d'impôt territorial, et qui ait été acquise au moins un an avant l'élection.
Les conditions pour devenir juge seront :
1° D'avoir l'âge de trente ans accomplis ;
2° D'avoir fait ses études complètes dans Tune des académies précitées, et obtenu le grade de docteur ;
3° D'avoir travaillé pendant un an près d'un greffier, et d'avoir également travaillé pendant un an près d'un avocat ;
4° D'avoir une propriété immobilière de la valeur de 8000 florins de Pologne, acquise au moins un an avant l'élection.
Pour devenir juge de la seconde instance, ou président de l'une ou de l'autre cour, il faudra, outre ces conditions, avoir rempli les fonctions de juge de première instance, ou celles de magistrat conciliateur pendant deux ans, et avoir été une fois représentant.
Pour être élu représentant d'une commune, il faudra :
1° Avoir vingt-six ans accomplis ;
2° Avoir fait le cours complet d'études à l'académie de Cracovie ;
3° Avoir une propriété immobilière taxée à 90 florins de Pologne, et acquise au moins un an avant l'élection.Toutes les conditions exprimées dans le présent article ne seront pas applicables à ceux qui, pendant l'existence du duché de Varsovie, auraient rempli des fonctions à la nomination du roi ou à l'élection des diétines, ni à ceux qui maintenant les auront obtenues de l'autorité des souverains contractants. Ils auront plein droit d'être nommés ou élus à toutes les places.
Article 20.
Tous les actes du gouvernement, de la législation et des cours judiciaires seront en langue polonaise.Article 21.
Les revenus et les dépenses de l'académie feront partie du budget général de la ville et du territoire libre de Cracovie.
Article 22.
Le service intérieur de sûreté et de police se fera par un détachement suffisant de la milice municipale. Ce détachement sera relevé alternativement, et commandé par un officier de ligne qui ayant servi avec distinction acceptera ce genre de retraite. Il sera armé et monté un nombre suffisant de gendarmes pour la sûreté des chemins et des campagnes.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Pologne.
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