L'acte de Lublin, du 1er juillet 1569, scelle l'union du Royaume de Pologne et du Grand-Duché de Lituanie, qui forment a République des Deux nations sous un roi commun élu par les états des deux pays. Cette union durera jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, où les trois puissances voisines, Russie, Autriche et Prusse, se partageront un ensemble qui n'a pas su se réformer, en dépit de la Constitution du 3 mai 1791.
Sources : Meisztowicz, Recueil de documents concernant l'histoire de la Pologne, Stockholm, 1918.
Voir la version en polonais (université Jagellon).
Acte de Lublin, 1er juillet 1569.
Au nom du Seigneur, ainsi-soit il.
En mémoire éternelle des choses exposées ci-dessous. Nous, dignitaires, sénateurs séculiers et ecclésiastiques et délégués des provinces du royaume de Pologne, présents à cette diète générale de Lublin, aussi bien que les sénateurs, les délégués et diverses autres personnes du grand-duché de Lithuanie... nommés par toutes les classes, dans les diétines de district, des palatinats et des pays susnommés, pour assister à cette diète générale, envoyés ici avec les pleins-pouvoirs requis ; tous les autres nobles du royaume de Pologne, tant ceux actuellement à Lublin, que ceux absents, mais dont aux diétines provinciales antérieures à cette diète générale de Lublin nous avons parfaitement appris à connaître les idées et les désirs sur les choses ci-dessous consignées, en sorte que c'est absolument comme si tous leurs noms étaient inclus ici et leurs sceaux apposés ; en notre nom et en celui de tous nos collègues, à tous présents et futurs qui auront connaissance de cet acte, par les présentes, faisons savoir :Nous avons sous les yeux notre devoir envers notre patrie, l'illustre royaume de Pologne dont nous devons sauvegarder l'honneur, la majesté, le bien public ; que surtout nous devons défendre contre les dangers extérieurs et intérieurs. Nous voyons, que l'alliance et la fusion des deux peuples, choses si louables et si utiles pour les deux parties, que jadis nos ancêtres, de consentement mutuel donné par écrit, avaient établies pour toujours avec les habitants du grand-duché de Lithuanie, qu'ils avaient confirmées par des chartes, des sceaux et des serments, ont été observées fidèlement et de bonne grâce pendant un temps considérable ; mais qu'ensuite, à une époque de méchanceté et d'envie, d'une façon ou d'une autre, elles ont été ébranlées.
Constamment préoccupés d'un tel état de choses, nous donc et nos ancêtres avons pendant un temps considérable sollicité avec d'instantes prières nos souverains les rois de Pologne Sigismond I d'illustre mémoire et Sigismond- Auguste, dont l'heureux règne s'étend aujourd'hui sur les deux nations polonaise et lithuanienne, de condescendre à nous aider, en leur qualité de maîtres suprêmes et souverains des deux nations, en vertu de leurs devoirs royaux, à mettre en exécution les anciens traités relatifs à l'union, ainsi que les autres droits et privilèges concernant cette alliance et fusion avec les maîtres et les états du grand-duché de Lithuanie, précédemment à nous octroyés par l'aïeul de sa grâce royale ainsi que par le roi Alexandre ; de faire rentrer dans la vraie voie tout ce qui s'est détourné de la fusion susdite, et à cette fin de nous réunir en un même lien avec messieurs les sénateurs et autres dignitaires du grand-duché de Lithuanie pour atteindre ce résultat louable et si utile aux deux nations : les actes, les constitutions, les promesses, les atermoiements des diètes qui ont eu lieu jusqu'à ce jour, en font foi.
Par la grâce du Dieu de miséricorde, qui aime union et la bonne entente et dont la Providence particulière s'étend aux états du monde entier, grâce à notre souverain actuel Sigismond-Auguste, heureusement régnant, nos efforts ont eu pour résultat, que dans nos réunions avec les dignitaires du grand-duché de Lithuanie d'abord à la diète de Varsovie en 1563, ensuite à Parczew en 1564, en discutant et confirmant les règlements relatifs à l'union nous avons posé les premières bases solides d'une réforme de cette alliance en partie ébranlée.
Comme à cette époque d'autres nécessités plus pressantes de la république des deux peuples et le manque de temps n'ont pas permis de sanctionner par une charte émanant de nous et des dignitaires du grand-duché de Lithuanie les règlements en question, nous nous sommes présentement rassemblés, en temps plus opportun, à cette diète de Lublin que le roi, du consentement des deux sénats polonais et lithuanien, a convoquée pour le 23 décembre de l'année écoulée 1568 et qui se prolonge sans interruption jusqu'au moment actuel. Ici sans enfreindre en rien ni le recès de Varsovie, ni les autres privilèges; nous avons posé entre nous les conventions et transactions ci-dessous exposées, qui, par la grâce de Dieu, de l'assentiment général et unanime, ont heureusement abouti.
Grâce en soit éternellement rendue au Seigneur Dieu, seul et indivisible en Trinité ; qu'une reconnaissance impérissable en revienne à sa grâce le roi Sigismond-Auguste, souverain par la volonté de Dieu ; gloire et honneur dans tous les siècles à l'illustre royaume de Pologne et au grand-duché de Lithuanie.
Avant tout, bien qu'il y ait eu d'anciennes chartes qui affermissaient la bonne entente et amélioraient la position de la république, tant du royaume de Pologne que du grand-duché de Lithuanie, cependant, comme l'on y a trouvé certaines clauses incompatibles avec une fraternité vraie et sincère, afin de resserrer les biens de l'amour mutuel, afin de créer une confiance fraternelle et aveugle dans la défense permanente et en commun des deux états; pour la gloire éternelle de Dieu, avec un sentiment de reconnaissance infinie envers sa grâce le roi, le plus digne des souverains, nous avons, ainsi qu'il suit, renouvelé et modifié ces anciennes chartes dans tout ce qu'elles renfermaient d'inconciliable avec l'entente fraternelle, pour l'honneur, la gloire, l'ornement, la prospérité, l'accroissement des deux nations polonaise et lithuanienne dans tous les siècles. Dès aujourd'hui le royaume de Pologne et le grand-duché de Lithuanie forment un même corps, indivisible et homogène, une seule et même république, et non deux différentes, dont les deux états et les deux peuples se sont confondus et fusionnés en une seule nation.
Qu'à partir de ce jour cette double nation soit à jamais gouvernée par un seul chef, par un seul souverain, par un seul roi commun, éligible par les voix communes des Polonais et des Lithuaniens. Son élection se fera en Pologne; ensuite il sera sacré et couronné à Cracovie. L'absence de l'une des parties ne devra pas être un obstacle à l'élection, car les sénateurs et tous les dignitaires du royaume de Pologne et du grand-duché de Lithuanie y seront convoqués avec l'obligation d'y assister.
Que l'élection du souverain et son élévation au trône grand-ducal de Lithuanie, qui autrefois s'effectuaient séparément en Lithuanie, cessent désormais d'avoir lieu, de façon à ce qu'en rien on ne retrouve ni trace ni semblant du sacre et de l'élévation au trône grand-ducal de Lithuanie. Mais, comme le titre du grand-duché de Lithuanie sera maintenu aussi bien que les dignités, lors de son élection le roi élu devra être proclamé simultanément roi de Pologne et grand-duc de Lithuanie, de Russie, de Prusse, de Mazovie, de Zmudz, de Kiev, de Volhynie, de Podolie et de Livonie. Si l'hérédité naturelle du trône de sa grâce royale dans le grand-duché de Lithuanie appartenait à sa grâce le roi ou à tout autre, elle ne devra plus à l'avenir faire obstacle à cette union des deux peuples et à l'élection d'un souverain unique et commun, car sa grâce le roi a pour toujours cédé cette hérédité au royaume de Pologne, sous la réserve cependant, que nous ne laissions dans l'indigence ni sa grâce elle-même, ni les descendants qu'il plaira à Dieu de lui donner, mais que ceux-ci soient honnêtement et convenablement indemnisés, dans le cas où ils ne seraient pas appelés au pouvoir. Toutefois, pour y pourvoir, aucune terre ne saurait être détachée du royaume, comme l'exposent plus en détail la déclaration de sa grâce royale et le recès de la diète de Varsovie.
Au sacre d'un nouveau souverain, le roi couronné sera tenu de reconnaître et de confirmer sans retard, par serment, sur une même feuille, dans les mêmes termes et pour toujours, les droits, privilèges et immunités de tous ses sujets des deux nations et états réunis.
Les diètes et le sénat de cette double nation seront en commun, sous l'autorité de leur souverain roi ; les sénateurs siégeront avec les sénateurs, les délégués avec les délégués et tant en Pologne qu'en Lithuanie, ils conféreront entre eux de leurs besoins, aux diètes, comme hors des diètes.
Item les deux parties se prêteront mutuellement conseil et secours ; sa grâce le roi maintiendra inviolables et intacts tous les droits et privilèges, octroyés de quelque façon que ce soit, à toutes les terres en général du royaume de Pologne et du grand-duché de Lithuanie et des provinces y appartenant ; il conservera également toutes les immunités, dignités, charges et prérogatives des deux nations anciennement octroyées de quelque manière que ce soit, tant par les ancêtres de sa grâce royale, que par sa grâce royale elle-même, depuis le commencement de l'union et dont tous jouissent en général, ou chacun en particulier. Tous les droits, les tribunaux, les arrêts judiciaires, les donations, les familles princières et nobles des susdites nations seront, comme par le passé, conservés aux différentes classes inviolables et intactes.
Les serments prêtés par les sénateurs, par les fonctionnaires et inférieurs supérieurs et par les starostes et notables de la nation lithuanienne, conserveront toute la force, que nous leur avions assurée nous-même par les privilèges et par la convention dressée a la diète de Varsovie, sous cette réserve, que dorénavant tous les serments analogues seront prêtés au roi couronné et au royaume de Pologne. La même chose sera également observée par rapport à nos conventions communes : elles seront invariablement maintenues en toute conformité avec le privilège d'Alexandre.
Dans toutes les adversités, nous, dignitaires, sénateurs, chevaliers et fonctionnaires en général, nous nous devons l'assistance naturelle de toutes nos forces et moyens dans la mesure jugée de commun accord opportune et utile, considérant comme affaires communes les cas d'urgence et succès, et nous prêtant secours l'un à l'autre en toute fidélité.
Conformément à la convention de Varsovie aucune alliance, aucun traité ni accommodement ne sauraient être conclus, à partir de ce jour, avec des nations étrangères, aucune ambassade ne pourra leur être envoyée pour affaire grave, autrement qu'à la connaissance et de l'avis commun des deux États. Toute paix ou traité, conclus antérieurement et avec quelque nation que ce soit, ne devront pas être respectés, s'ils se trouvent nuire à l'une ou à l'autre partie.
En Pologne et en Lithuanie la monnaie sera identique, de même poids et espèce avec les mêmes subdivisions et dénominations, et tout sera réglé de commun avis. Sa grâce le roi et ses successeurs seront tenus de le mettre à exécution.
Sa grâce le roi voudra bien abolir, tant en Pologne, qu'en Lithuanie, les impôts et perceptions de toute sorte, sur les terres ou les eaux, perçus pour le roi, pour les nobles, pour le clergé ou pour les villes, en sorte, que dès-à-présent, il ne soit effectué aucun prélèvement sur les ecclésiastiques et séculiers de condition noble, sur leurs paysans ou sur les produits quelconques de l'industrie de ces derniers. Toutefois cela n'a aucun rapport aux impôts sur le commerce, et il est défendu d'entrer en connivence avec les marchands pour diminuer ou détourner les perceptions royales ordinaires établies depuis des temps très-reculés, tant en Pologne, qu'en Lithuanie.
Les statuts et règlements relatifs aux droits des Polonais d'acquérir et de posséder en Lithuanie des propriétés par toute voie d'acquisition légale, par voie de mariage, de rémunération pour services, d'achat, d'échange gratuit, statuts créés et adoptés en Lithuanie à l'encontre du peuple polonais, pour quelques motifs que ce soit, seront complètement annulés, comme contraires au droit, à la justice, à la fraternité réciproque et à l'entente cordiale ; en tout temps, au contraire, il doit être permis aux Polonais en Lithuanie, aux Lithuaniens en Pologne d'acquérir les biens par tout moyen légal et d'en jouir conformément à la loi du pays, où se trouve la propriété.
Quant aux autres points du privilège d'Alexandre, dont il n'a pas été fait mention ni à la diète de Varsovie ni dans la déclaration royale, ni dans la convention commune, mais qui, du consentement général, ont été renvoyés à la présente diète, tous ces règlements seront maintenus en pleine vigueur, conformément aux textes inclus dans les privilèges, dans les conventions générales, et définitivement dans le privilège d'Alexandre, ainsi que dans celui du roi, donné aujourd'hui à Lublin, antérieurement à l'acte de l'union. Cependant, pour plus de clarté nous ajoutons : en même temps que son titre, toutes ses dignités et charges, le grand-duché de Lithuanie maintient en toute intégrité et inviolabilité les charges et dignités des états, conformément à ce qui en est dit dans le privilège d'Alexandre, entendu que cela ne produit aucune division ou désunion entre la Lithuanie et la Pologne.
A l'avenir le roi ne convoquera plus en diètes particulières les dignitaires du royaume ou ceux de Lithuanie, mais, comme pour un seul corps, il ne convoquera jamais les deux nations qu'en diètes générales, en Pologne, dans tel lieu que le roi et les sénateurs polonais et lithuaniens auront jugé convenable à cet effet.
Les charges et dignités actuellement vacantes dans le grand-duché de Lithuanie, ou qui le seront à l'avenir, ne seront confiées ou conférées qu'à ceux qui auront au préalable prêté serment à sa grâce le roi, à ses successeurs les rois de Pologne couronnés et à ce corps indivisible — le royaume de Pologne.
Nous garantissons dûment les états et les individus du grand-duché de Lithuanie, et nous arrêtons, que le versement dans la caisse royale de la recette sur les propriétés affectées en Lithuanie à l'entretien de sa grâce le roi, dont les ancêtres du roi ou sa grâce royale elle-même auraient gratifié qui que ce soit dès le commencement de l'union, ne pèsera à partir de ce jour sur les Lithuaniens ou sur leurs descendants ni en vertu du statut de roi Alexandre, ni en vertu d'aucun privilège, édit ou règlement de diète, octroyé anciennement dans le royaume de Pologne ; mais que tous les droits et privilèges, accordés par tous les ancêtres du roi et par sa grâce royale, dès le commencement même de l'union, aux nations lithuanienne, russe, samogitienne et aux autres, habitant le grand-duché de Lithuanie, aux provinces, aux districts, aux familles et aux individus, resteront intactes et absolument inviolables ; que les gratifications à perpétuité, les fiefs, les bails, les donations viagères, toute sorte d'engagements contractés aux diètes, ou hors des diètes, en vertu de n'importe quel privilège, soient conservés à qui de droit, et ne donnent sujet à aucun doute ou contestation.
De même, les donations inhérentes aux charges et y appartenant d'ancienne date, les gages et valeurs diverses, conservent toute leur force, et les possesseurs, en dehors des obligations que leur impose le droit de possession effective, conformément aux privilèges et aux chartes, ne sont pas obligés de détourner la moindre portion de ce qu'ils en retirent pour autre chose que leur utilité personnelle.
Si, en l'absence de titres de possession, quelqu'un jouissait et profitait d'un territoire ou d'une propriété quelconque par simple droit d'héritage, conformément aux anciens et nouveaux statuts de Lithuanie et aux usages antiques, ses droits de possession permanente seront aussi valables en l'absence de titres, que s'il en existait. Messieurs les sénateurs, tous les dignitaires et les délégués de toutes les provinces annulent par le présent règlement, pour eux et pour leurs successeurs, toute faculté de renouveler et de percevoir de quelque manière que ce soit l'impôt sur les donations rémuneratoires et sur les autres propriétés, d'acquisition antérieure.
Quoique dès à présent la distribution des terres affectées à l'entretien du roi soit abrogée, si dans la suite quelque domaine princier, de famille noble ou de l'État passe au nombre des terres affectées à l'entretien du roi, sa grâce royale est libre de les distribuer selon son bon vouloir à des Polonais ou à des Lithuaniens à titre d'encouragement au service civil ou militaire.
Quant aux forteresses, domaines, fermages et propriétés de tout genre, reprises sur l'ennemi moscovite, sa grâce royale sera tenue de les restituer à ceux qui les ont possédés comme patrimoine ou propriété temporaire jusqu'au moment de l'occupation ennemie ; dans le cas où quelqu'un aurait déjà été dédommagé de ces biens par une autre propriété, celle-ci retournerait à la masse des terres affectées à l'entretien du roi.
Nous, dignitaires ecclésiastiques, sénat, délégués des provinces et tous les autres fonctionnaires du royaume de Pologne, nous reconnaissons tous ces articles dignes d'approbation, nécessaires et utiles tant au royaume de Pologne, qu'au grand-duché de Lithuanie, lesquels, dès à présent, ne forment plus qu'une république indivisible. D'assentiment général nous les avons rédigés sous cette forme, en commun avec les fonctionnaires du grand-duché de Lithuanie, et c'est avec joie de bon gré et avec toute l'affection fraternelle que par la présente charte nous accordons pour toujours ces points à messieurs les dignitaires, les sénateurs, les délégués des provinces et tous les autres fonctionnaires et individus du grand-duché de Lithuanie, en les ratifiant et confirmant par nos sceaux et serments, par ce que nous avons de plus efficace, selon nos usages, nos rangs, nos charges et notre dignité personnelle. Nous prenons Dieu à témoin et promettons sur notre parole d'honneur, en chrétiens et en nobles de respecter, garder et exécuter à jamais, nous et notre postérité, tout ce qui est ici consigné, sans la moindre fraude, sans révoquer en doute ou abroger rien de ce que renferme cet écrit, sans dévier en rien de cette union, que par la présente charte et les articles qu'elle renferme nous avons contractée pour toujours avec la nation de l'illustre grand-duché de Lithuanie. Les sénateurs lithuaniens ont pris à notre égard les mêmes engagements, et sa majesté le roi en qualité de notre arbitre suprême, a daigné sanctionner nos conventions par son autorité souveraine.
Si l'une des parties ou quelque individu séparé se refuse à observer fidèlement les privilèges et les chartes relatifs à l'union des deux nations en un seul corps, nous sommes tenus, nous, notre roi et notre postérité, à nous soulever contre eux, comme contre nos ennemis et ceux des deux nations.
Par notre serment nous nous obligeons, nous et nos descendants, à tout observer et exécuter strictement.
Tout ce qui vient d'être réglementé et confirmé ne pourra être violé ou annulé pour toujours ni par sa grâce le roi, ni par les sénateurs, ni par les autres dignitaires, ni par les délégués des provinces des deux nations, ni de l'assentiment général des deux parties ou d'une fraction particulière, mais tout sera observé à jamais en toute intégrité et inviolabilité.
Afin de certifier d'avantage ce qui vient être exposé, et en mémoire éternelle du fait, nous dignitaires, sénateurs du royaume, ecclésiastiques et séculiers, et délégués des provinces, présents à cette diète générale de Lublin, nous avons appendu nos sceaux à cet acte.
Fait et donné à cette même diète de Lublin, le premier jour de juillet, l'an du Seigneur 1569.
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