Pologne


Constitution du 17 mars 1921.

Chapitre premier. La République.
Chapitre II. Le pouvoir législatif.
Chapitre III. Le pouvoir exécutif.
Chapitre IV. La justice.
Chapitre V. Devoirs et droits généraux des citoyens.
Chapitre VI. Dispositions générales.
Dispositions transitoires.
    La Pologne doit sa renaissance à la victoire des Alliés à l'issue de la Grande Guerre. Certes, les stipulations du Congrès de Vienne assuraient à la Pologne des institutions et une vie nationale et préservaient l'unité économique des territoires de l'ancienne Pologne d'avant 1772, en dépit de leur partage entre la Russie, l'Autriche et la Prusse (art. 1 à 14), mais elles ne furent que partiellement appliquées et rapidement violées. Une politique d'assimilation fut conduite dans la partie soumise à la Russie ainsi que dans la partie rattachée à la Prusse, qui fut également soumise à la colonisation agraire de populations allemandes (lois de colonisation de 1886 et de 1898). Le Royaume de Pologne tel qu'il était soumis à l'autorité du Tsar vit rapidement ses institutions disparaître. Cependant son existence formelle, bien qu'il fût réduit à l'impuissance, permit de considérer que la Pologne était restée un sujet de droit international et était devenue un belligérant en 1914, avec toutes les conséquences juridiques de cette situation notamment quant au droit aux réparations.
    Le 5 novembre 1916, l'Autriche et l'Allemagne proclament la restauration d'un royaume de Pologne sur le territoire de la Pologne russe qu'ils occupent. Un Conseil de régence est formé le 12 septembre 1917, qui, le 3 janvier 1918, publie un décret relatif à l'organisation des pouvoirs suprêmes du Royaume de Pologne. Cependant d'autres Polonais avaient choisi le camp des Alliés, et un décret du président de la République française, le 4 juin 1917, avait formé une armée polonaise combattant sous son propre drapeau. Un Conseil national polonais était alors formé à Paris avec notamment Paderewski.
    Le Conseil de régence, le 11 novembre 1918, à la suite de la Révolution en Allemagne, transmet ses pouvoirs à Josef Pilsudski, puis annonce sa dissolution. Le 14 novembre, Pilsudski, agissant comme chef de l'État, nomme un gouvernement de la République. C'est la naissance de la IIe République de Pologne qui reçoit une organisation provisoire par un décret du 22 novembre. Lorsque les membres du Comité de Paris rentrent à Varsovie, un gouvernement provisoire est formé et des élections sont organisées le 26 janvier 1919. La Diète constituante est réunie le 9 février et adopte le 20 février 1919 une petite Constitution, en confirmant Pilsudski comme chef de l'État et Paderewski comme chef du Gouvernement.
    La Constitution du 17 mars 1921 établit un régime inspiré de la IIIe République française et qui souffrait, comme elle, de l'instabilité des gouvernements. Elle a été modifiée par une loi du 2 août 1926 (Journal des lois du 4 août), qui modifie notamment l'article 44 en autorisant les ordonnances de nécessité. Pilsudski, qui avait quitté la présidence le 9 décembre 1922, reprend le pouvoir par un coup de force le 12 mai 1926. Il établit un régime dictatorial jusqu'à sa mort le 12 mai 1935, peu de temps après avoir établi une nouvelle Constitution, le 23 avril précédent, qui fut approuvée par le référendum du 2 juin 1935. La IIe République de Pologne fut victime en 1939 du Pacte germano-soviétique et son territoire fut à nouveau partagé entre ses voisins.

Sources : Le texte de la Constitution a été publié par le Journal des Lois, n° 44, le 1er juin 1921. Pour la version française, La Constitution de la république de Pologne a été publiée en brochure, avec une introduction de Michel Potulicki, par les services d'information de la présidence du Conseil, à Varsovie, 1921 ; une brochure avec le texte de la révision de 1926, introduction de Michel Potulicki et avant-propos de Joseph Barthélémy, à Paris, 1926 ; la traduction de Henri Grappin est reproduite dans le recueil  de Mirkine-Guetzévitch, Paris 1928 ; une traduction de Paul Kleczowski a été publiée dans l'Annuaire de législation étrangère de 1921. Une analyse a paru à la RDP, 1922, p. 607-631. Dans la traduction ci-dessous, nous avons gardé le titre traditionnel en Pologne (comme en Suède) de Maréchal pour désigner le président de la Diète, ainsi que le terme de voiévodie que l'on traduisait naguère par palatinat, terme qui n'est plus guère usité.
Texte polonais de la Constitution de 1921 (université Jagellon).

Préambule.

Au Nom du Dieu Tout-Puissant :

Nous, Peuple polonais, en remerciant la Providence de nous avoir libérés d'une captivité d'un siècle et demi ; en évoquant avec reconnaissance le courage et la persévérance pleine de dévouement des générations qui ont sacrifié sans trêve leurs meilleurs efforts à la cause de l'indépendance ; en renouant avec la tradition glorieuse de la mémorable Constitution du Trois-Mai ; ayant en vue le bien de notre mère-patrie, une et libre ; désireux d'assurer son existence indépendante, sa puissance et sa sécurité, ainsi que de baser l'ordre public sur les principes éternels du droit et de la liberté ; désireux également d'assurer le développement de toutes ses forces morales et matérielles pour le bien de toute l'humanité régénérée et de garantir à tous les citoyens de la République l'égalité, le respect du travail, les droits qui leur sont dus ainsi que la protection spéciale de l'État, nous votons et décrétons à la Diète constituante de la République de Pologne la présente loi constitutionnelle.

Chapitre premier.
La République de Pologne.

Article premier.

L'État polonais est une République.

Article 2.

Le pouvoir souverain, dans la République polonaise, appartient à la nation. Ce pouvoir a pour organes : dans le domaine législatif, la Diète et le Sénat, dans le domaine du pouvoir exécutif, le président de la République avec des ministres responsables, dans le domaine de la justice, des tribunaux indépendants.

Chapitre II.
Le pouvoir législatif.

Article 3.

Par l'exercice du pouvoir législatif, l'État règle tout le droit, tant public que privé et les modes d'exécution. 

Il n'y a pas de loi sans le consentement de la Diète exprimé de la façon prévue par son règlement.

Toute loi votée par la Diète entre en vigueur dans le délai prévu par cette même loi. 

La République polonaise étant fondée sur le principe d'une large autonomie territoriale, les représentants de ces collectivités autonomes recevront de la République des pouvoirs législatifs déterminés, et cela en particulier dans le domaine administratif, culturel et économique, dont l'étendue sera plus strictement établie par les lois de l'État.

Les décisions, émanant des pouvoirs publics et qui font naître pour les citoyens des droits ou des obligations, n'ont force obligatoire que si elles sont prises en se basant sur des lois et en s'y référant.

Article 4.

Une loi d'État établit chaque année le budget pour l'année suivante.

Une loi établit un budget annuel de l'État pour l'année budgétaire suivante.
[Révision de 1926]

Article 5.

La fixation du chiffre du contingent militaire ainsi que l'autorisation de l'appel sous les drapeaux des recrues ne peuvent avoir lieu, chaque année, que par voie législative

Article 6.

On ne peut émettre un emprunt, aliéner, échanger ou grever d'une charge quelconque la fortune immobilière de l'État ; établir des impôts et des redevances publiques, fixer des droits d'entrée et créer des monopoles ; introduire un système monétaire et donner la garantie financière de l'État, qu'en vertu d'une loi

Article 7.

Le gouvernement soumettra chaque année à l'approbation du Parlement les comptes de clôture de la gestion financière de l'État.

Article 8.

Les conditions d'exercice du contrôle parlementaire sur la dette publique seront déterminées par une loi spéciale.

Article 9.

Une Cour suprême des comptes, constituée en collège indépendant, dont les membres jouiront de l'immunité conférée aux juges et ne pourront être révoqués que par une décision de la Diète prise à la majorité des 3/5 des votants, sera chargée d'exercer le contrôle de l'administration de l'État au point de vue financier, d'étudier les comptes de clôture et de soumettre tous les ans à la Diète une motion ayant pour objet d'accorder ou de refuser au gouvernement l'approbation de ses comptes de gestion. Une loi spéciale réglera les détails de l'organisation et du fonctionnement de la Cour suprême des comptes.

Le président de la Cour suprême des comptes a rang de ministre, sans toutefois faire partie du Conseil des ministres. En ce qui concerne ses fonctions et ses subordonnés, il est directement responsable devant la Diète.

Article 10.

L'initiative de lois appartient au gouvernement et à la Diète. Les motions et les projets de lois entraînant des dépenses pour le Trésor doivent indiquer leur emploi et le moyen de les couvrir.

Article 11.

La Diète se compose de députés élus pour cinq ans, à compter du jour de l'ouverture de la Diète, au suffrage universel, secret, direct, égal et proportionnel.

Article 12.

Le droit de vote appartient à tout citoyen polonais, sans distinction de sexe, qui aura atteint l'âge de 21 ans, le jour de la convocation des électeurs, jouira de la plénitude de ses droits civiques et aura son domicile dans la circonscription électorale, au moins depuis l'avant-veille de la convocation des électeurs dans le Journal des Lois.

Le droit de vote ne peut être exercé que personnellement. Les militaires en activité de service n'ont pas le droit de vote.

Article 13.

Est éligible tout citoyen ayant droit de vote pour la Diète, y compris les militaires en service actif, indépendamment du lieu de son domicile et à condition d'avoir 25 ans révolus. 

Article 14.

Ne jouissent pas du droit électoral les citoyens ayant été condamnés pour des délits qui d'après la loi électorale seront considérés comme entraînant la perte temporaire ou définitive du droit de vote, d'éligibilité et la déchéance du mandat de député.

Article 15.

Les fonctionnaires de l'administration de l'État, des finances et de la justice ne peuvent être élus dans les circonscriptions où ils exercent leurs fonctions. Cette règle ne concerne pas les fonctionnaires en service auprès des autorités centrales.

Article 16.

Dès leur élection, les fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales autonomes sont mis en congé d'office. Cette règle ne concerne pas les ministres, les sous-secrétaires d'État, ni les professeurs de l'enseignement supérieur. Les années écoulées dans l'exercice du mandat de député
comptent comme années de service.

Article 17.

Tout député nommé à une fonction publique salariée perd son mandat. Cette disposition ne concerne pas la nomination au poste de ministre, de sous-secrétaire d'État et de professeur de l'enseignement supérieur.

Article 18.

La loi électorale fixera les modalités de l'élection des députés à la Diète.

Article 19.

La Diète vérifie la validité des élections qui n'auront pas été l'objet de contestations quelconques. La validité des élections, au sujet desquelles se seront produites des contestations, sera soumise à la décision de la Cour suprême.

Article 20.

Les députés sont les représentants de toute la Nation et ne peuvent être liés par aucun mandat impératif.

Les députés prêtent entre les mains du Maréchal de la Diète et devant celle-ci le serment suivant :
« Je jure solennellement, en ma qualité de député à la Diète de la République de Pologne, de travailler, en toute ma conscience et comme je l'entends le mieux, loyalement et exclusivement pour le bien de l'État polonais dans son ensemble. »

Article 21.

Pendant toute la durée de leur mandat et même après son extinction, les députés ne peuvent être rendus responsables de leurs actes à la Diète même ou en dehors de celle-ci, si ces actes entrent sans l'exécution de leur mandat de député. Ils ne sont responsables que devant la Diète pour les discours, déclarations et manifestations qui auront eu lieu à la Diète. Ils peuvent être poursuivis devant les tribunaux, à condition que la Diète y donne son consentement, pour toute atteinte aux droits d'une tierce personne.

Toute procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire introduite contre un député, avant son élection, sera suspendue, à la demande de la Diète,
jusqu'à l'extinction de son mandat.

Le cours de la prescription, en matière de procédure pénale, est interrompu à l'égard des députés, pour la durée de leur mandat.

Pendant toute la durée de leur mandat, les députés ne peuvent être poursuivis devant les juridictions pénale, administrative ou disciplinaire, ni privés de liberté sans le consentement de la Diète. Dans le cas où un député serait pris en flagrant délit d'un crime de droit commun et où son arrestation serait indispensable pour assurer le cours de la justice et obvier aux conséquences du crime, les autorités judiciaires sont tenues d'en informer immédiatement le Maréchal de la Diète, aux fins d'obtenir le consentement de la Diète à l'arrestation du député et à ce que la procédure pénale suive son cours. Au cas où le Maréchal de la Diète l'exigerait, le député mis en état d'arrestation doit être immédiatement relaxé.

Article 22.

Il est interdit aux députés, soit à leur nom personnel, soit à celui d'un tiers, d'acquérir ou prendre en fermage des biens de l'État, de soumissionner pour des fournitures ou des travaux publics, et d'obtenir des concessions ou d'autres privilèges personnels.

Les députés ne peuvent non plus recevoir du Gouvernement aucune distinction officielle, sauf les distinctions militaires.

Si les dispositions susmentionnées sont violées, si la constatation en est faite sur la demande du Maréchal de la Diète ou de la Haute Cour des comptes par la Cour suprême, le député perd son mandat de même que les profits personnels qu'il tient du Gouvernement. Une loi spéciale fixera les détails de la procédure judiciaire. [Alinéa ajouté par la loi de révision de 1926.]

Article 23.

Les députés ne peuvent être rédacteurs responsables.

Article 24.

Les députés reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par le règlement. Ils ont droit au transport gratuit par les voies de communication de l'État sur tout le territoire de la République.

Article 25.

Le président de la République convoque, inaugure, proroge et clôture la Diète et le Sénat.

La Diète doit être convoquée en première séance le troisième mardi qui suit les élections. Elle doit être convoquée chaque année, au plus tard en octobre, pour voter le budget, fixer le contingent militaire, décréter l'appel sous les drapeaux et régler les autres affaires courantes.

Le président de la République, s'il le juge nécessaire, peut en tout temps convoquer la Diète en session extraordinaire. Il est obligé de le faire et cela dans un délai de deux semaines, s'il est saisi d'une demande émanant du tiers de la totalité des députés.

Les autres cas de convocation de la Diète en session extraordinaire seront déterminés par la Constitution.

La prorogation de la Diète exige le consentement de celle-ci, si elle doit avoir lieu une seconde fois au cours de la même session ordinaire et dans le cas où l'interruption des travaux parlementaires doit durer plus de trente jours.

La clôture de la Diète convoquée au mois d'octobre en session ordinaire ne peut avoir lieu avant le vote du budget.

Article 25 [tel que révisé en 1926.]

Le président de la République convoque, inaugure, proroge et clôture la Diète et le Sénat.

La Diète doit être convoquée en première séance le troisième mardi qui suit les élections. Elle doit être convoquée également chaque année, au plus tard en octobre, en session ordinaire.

Le président de la République, s'il le juge nécessaire, peut en tout temps convoquer la Diète en session extraordinaire. Il est obligé de le faire et cela dans un délai de deux semaines, s'il est saisi d'une demande émanant du tiers de la totalité des députés.

Les autres cas de convocation de la Diète en session extraordinaire seront déterminés par la Constitution.

La prorogation de la Diète exige le consentement de celle-ci, si elle doit avoir lieu une seconde fois au cours de la même session ordinaire et dans le cas où l'interruption des travaux parlementaires doit durer plus de trente jours.

Le Gouvernement dépose à la Diète au cours de la session le projet de budget, y compris les annexes (art. 4), au plus tard cinq mois avant le commencement de l'année budgétaire suivante. A partir du moment où le projet de budget est déposé à la Diète, la session de la Diète ne peut être clôturée tant que le budget n'a pas été voté ou tant que les délais indiqués au présent article ne sont pas venus à expiration. 

Si la Diète, dans le courant de trois mois et demi, à partir du jour du dépôt du projet gouvernemental, n'a pas voté ledit projet, ce dernier passera à l'examen du Sénat. 

Si le Sénat n'a pas envoyé à la Diète sa résolution dans un délai de trente jours, y compris les modifications approuvées, le projet de budget sera considéré comme adopté par le Sénat et n'ayant pas provoqué d'objections de sa part (art. 35, al. 1).

Si dans un délai de quinze jours après la réception du budget transmis par le Sénat, avec les modifications approuvées, la Diète n'adopte pas une résolution nouvelle (art. 35, al. 3), les modifications introduites par le Sénat sont considérées comme adoptées. 

Le président de la République ordonne la publication du budget en tant que loi énoncée :
a) conformément à la rédaction adoptée par la Diète, si la Diète et le Sénat ont examiné le budget dans le délai prévu et si la Diète a approuvé ou rejeté les modifications du Sénat (art. 35, al. 3) ;
b) conformément à la rédaction adoptée par la Diète ou le Sénat au cas où la Diète ou le Sénat seuls ont voté le budget dans le délai prévu ;
c) conformément à la rédaction du projet gouvernemental, au cas où la Diète ni le Sénat n'auraient pris de résolution concernant l'ensemble du budget dans les délais prévus.

Les dispositions contenues dans l'alinéa précédent du présent article ne sont pas applicables au cas où la Diète rejetterait dans son ensemble le projet de budget présenté par le Gouvernement. 

Si la Diète est dissoute et si le budget pour l'année budgétaire en cours ou au moins les douzièmes provisoires pour le mois précédant la réunion de la nouvelle Diète ne sont pas votés, le gouvernement peut effectuer les dépenses et percevoir les recettes dans les limites du budget de l'année précédente. jusqu'au vote par la Diète des douzièmes provisoires que le gouvernement est tenu de présenter à la première séance qui suit les élections. 

Si la Diète est dissoute sans que la loi du contingent militaire ait été votée, le Gouvernement peut lever le contingent dans les limites de la loi de l'année précédente votée par la Diète.

Article 26.

La Diète peut elle-même prononcer sa dissolution par une décision prise à une majorité des deux tiers des votants et en présence de la moitié de ses membres. Le président de la République peut dissoudre la Diète avec le consentement des trois cinquièmes des membres du Sénat, à condition que la moitié de ses membres soient présents.

Dans les deux cas, le Sénat est dissous simultanément.

Les élections doivent avoir lieu dans le délai de quarante jours à compter de la date de la dissolution. Leur terme sera fixé soit par la décision de la Diète, soit dans le message présidentiel prononçant la dissolution. 

Article 26 [tel que révisé en 1926.]

Le président de la République dissout la Diète et le Sénat après l'expiration légale de leur mandat (art. 1).

Le président de la République peut dissoudre la Diète et le Sénat avant l'expiration légale de leur mandat sur la proposition du Conseil des ministres et par un message motivé ; cependant il ne peut faire usage de ce droit plus d'une fois pour le même motif.

Les élections doivent avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la dissolution de la Diète et du Sénat. Leur date est fixée soit par un message du président de la République sur la dissolution de la Diète et du Sénat, soit par le vote de la Diète et du Sénat.

Article 27.

Les députés exercent personnellement leurs droits et leurs obligations parlementaires.

Article 28.

La Diète élit dans son sein le Maréchal et ses adjoints, les secrétaires et les commissions. Le mandat du Maréchal et de ses adjoints reste en vigueur après la dissolution de la Diète jusqu'à la constitution de la nouvelle Diète.

Article 29.

Le règlement de la Diète fixe les modalités et l'ordre des débats, la nature et le nombre des commissions, le nombre des vice-présidents et des secrétaires, ainsi que les droits et les obligations du Maréchal.

Le Maréchal désigne les fonctionnaires de la Diète, pour les actes desquels il est responsable devant la Diète.

Article 30.

Les séances de la Diète sont publiques. La Diète peut prononcer le huis-clos sur la proposition du Maréchal, sur celle d'un représentant du Gouvernement ou de trente députés.

Article 31.

Nul ne peut être poursuivi pour avoir publié un compte rendu conforme à la vérité d'une séance publique de la Diète ou d'une des commissions de celle-ci.

Article 32.

Les décisions de la Diète sont valables, si elles sont prises à la majorité simple des voix, et si le tiers au moins du nombre légal des membres de l'assemblée étaient présents, sauf dispositions contraires prévues par ailleurs dans la Constitution.

Article 33.

Les députés ont le droit d'interpeller le Gouvernement ou les différents dans les conditions fixées par le règlement. Les ministres sont tenus soit de fournir une réponse verbale ou par écrit, dans un délai ne dépassant pas six semaines, soit de justifier dans une déclaration motivée le défaut de réponse sur le fond. A la demande des interpellateurs, la réponse doit être communiquée à la Diète qui peut faire de la réponse du Gouvernement l'objet d'une discussion et d'un vote.

Article 34.

La Diète peut nommer, dans son sein, des commissions extraordinaires chargées d'étudier différentes questions spéciales. Ces commissions ont le droit d'interroger les parties intéressées, de citer des témoins et de convoquer des experts. La sphère d'action et la compétence de ces commissions sont fixées par la Diète.

Article 35.

Tout projet de loi voté par la Diète doit être soumis à l'examen du Sénat. Si, dans un délai de trente jours à compter de la communication du projet voté par la Diète, le Sénat ne soulève aucune objection, le président de la République ordonnera la promulgation de la loi. Sur la proposition du Sénat, il peut ordonner cette promulgation, avant que le délai de trente jours ne soit écoulé.

Si le Sénat décide d'amender ou de rejeter le projet de loi voté par la Diète, il doit en avertir celle-ci, dans le délai ci-dessus mentionné de trente jours, et lui retourner le projet avec les amendements proposés dans les trente jours suivants.

Si la Diète adopte à une simple majorité les amendements proposés par le Sénat ou les repousse à une majorité des 11/20 des votants, le président de la République ordonnera la promulgation de la loi dans le texte établi par la nouvelle décision de la Diète.

Article 36.

Le Sénat se compose de membres élus par voiévodies au suffrage universel, secret, direct, égal et proportionnel. Chaque voiévodie constitue une circonscription électorale. Le nombre des mandats au Sénat constitue le quart des mandats à la Diète pour un même nombre d'habitants. A droit de prendre part aux élections sénatoriales tout électeur ayant 30 ans révolus le jour de la convocation des électeurs et étant ce jour-là, depuis au moins un an, domicilié dans la circonscription électorale en question. Toutefois le droit de prendre part aux élections est conservé aux colons qui viennent de s'établir dans la circonscription en question, après avoir abandonné leur domicile en bénéficiant des prescriptions de la réforme agraire. Ce droit est également conservé aux ouvriers qui auront changé de domicile pour rejoindre un nouveau chantier de travail, ainsi qu'aux fonctionnaires déplacés pour des besoins de service.

Le droit d'éligibilité au Sénat appartient à tous les citoyens ayant le droit de prendre part aux élections sénatoriales, y compris les militaires en service actif, à condition que le jour de la convocation des électeurs ils aient 40 ans révolus.

La durée de la législature du Sénat est la même que celle de la Diète. Nul ne peut être en même temps membre du Sénat et de la Diète.

Article 37.

Les dispositions des articles 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 s'appliquent également au Sénat et respectivement à ses membres.

Article 38.

Aucune loi ne peut être contraire à la présente Constitution ni porter atteinte à ses dispositions.

Chapitre III.
Le pouvoir exécutif.

Article 39.

Le président de la République est élu pour une durée de sept ans à la majorité absolue des voix par la Diète et le Sénat réunis en Assemblée Nationale. L'Assemblée Nationale est convoquée par le président de la République au cours du dernier trimestre de son septennat.

Si cette convocation n'a pas lieu dans les trente jours avant la fin du septennat, la Diète et le Sénat se réunissent de plein droit en Assemblée Nationale, sur invitation du Maréchal de la Diète et sous sa présidence.

Article 40.

Si le président de la République est empêché de remplir ses fonctions ou si le poste de président de la République devient vacant, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est remplacé par le Maréchal de la Diète.

Article 41.

Si le poste de président de la République devient vacant, la Diète et le Sénat se réunissent immédiatement, de droit, en Assemblée Nationale, sur invitation du Maréchal de la Diète et sous sa présidence, afin de procéder à l'élection du président de la République.

Si, au moment où le poste de président devient vacant, la Diète se trouvait dissoute, le Maréchal de la Diète ordonne immédiatement de nouvelles élections à la Diète et au Sénat.

Article 42.

Si, pendant une durée de trois mois, le président de la République ne remplit pas ses fonctions, le Maréchal convoquera sans délai la Diète pour qu'elle décide si le poste de président de la République doit être reconnu vacant.

La décision déclarant le poste de président vacant doit être prise à une majorité de trois cinquièmes des voix, à condition que soit présente au moins la moitié du nombre légal des députés, tel qu'il est fixé par la loi électorale.

Article 43.

Le président de la République exerce le pouvoir exécutif par des ministres responsables et les fonctionnaires qui leur sont subordonnés.

Tout fonctionnaire de la République est subordonné au ministre respectif qui est responsable de ses actes devant la Diète.

Le président du Conseil des ministres contresigne les nominations des fonctionnaires de la maison civile du président de la République et est responsable de leurs actes devant la Diète.

Article 44.

Le président de la République signe les lois avec les ministres respectifs et ordonne leur publication dans le Journal des Lois de la République.

Afin d'assurer l'exécution des lois, le président de la République a le droit, en se référant aux dispositions légales qui l'y autorisent, de promulguer des ordonnances, des arrêtés, des ordres et des interdictions, en assurant par la contrainte leur exécution.

Les ministres et les autorités qui leur sont subordonnées ont les mêmes droits dans la sphère de leurs attributions.

Tout acte gouvernemental du président de la République, pour être valable, doit être revêtu de la signature du président du Conseil des ministres ainsi que de celle du ministre respectif qui, en le contresignant, en deviennent responsables.

[Dispositions ci dessous ajoutées par la loi de révision de 1926.]

Lorsque l'intérêt de l'État l'exige impérieusement, le président de la République peut, entre le moment de la dissolution de la Diète et du Sénat et la réunion de la nouvelle Diète (art. 25) promulguer des ordonnances ayant force de loi dans le domaine de la législation d'État. Cependant lesdites ordonnances ne peuvent concerner les changements à apporter à la Constitution ni les questions prévues aux articles 3, al. 4 ; articles 4, 5, 8, 49 al. 2, 50, 59, ni les changements des lois réglant les élections à la Diète et au Sénat. 

La loi peut autoriser le président de la République à publier des ordonnances ayant force de loi aux dates et dans les limites indiquées par la loi, à l'exception cependant des changements de la Constitution. 

Les ordonnances prévues aux deux alinéas précédents seront promulguées avec référence aux dispositions de la Constitution y contenues et sur la proposition du Conseil des ministres. Elles devront être signées par le président de la République, par le président du Conseil, par tous les ministres et publiées au Journal des lois. Lesdites ordonnances perdent force de loi si elles ne sont pas déposées à la Diète dans les quatorze jours qui suivent la plus prochaine séance de la Diète ou si, après leur dépôt à la Diète, elles sont repoussées par celle-ci. 

Article 45.

Le président de la République nomme et révoque le président du Conseil des ministres ; sur sa proposition, il nomme et révoque les ministres, et, sur la proposition du Conseil des ministres, il nomme les titulaires des emplois civils et militaires prévus par les lois.

Article 46.

Le président de la République est en même temps le chef suprême des forces armées de l'État. Il ne peut toutefois exercer le commandement suprême en temps de guerre.

Le commandant en chef des forces armées de l'État, en cas de guerre, est nommé par le président de la République, sur la proposition du Conseil des ministres, déposée par le ministre de la guerre, qui est responsable devant la Diète des actes du commandement en temps de guerre, de même que de toutes les questions concernant la conduite des armées.

Article 47.

Le président de la République dispose du droit de grâce et de commutation des peines. Il peut, dans certains cas, faire grâce des conséquences d'une condamnation prononcée par les tribunaux. 

Le président de la République ne peut pas user de ce droit à l'égard des ministres condamnés à la suite d'une mise en accusation par la Diète.

L'amnistie ne peut être accordée que par voie législative.

Article 48

Le président de la République représente l'État à l'extérieur. Il reçoit les représentants diplomatiques des États étrangers et accrédite les représentants diplomatiques de l'État polonais auprès des États étrangers.

Article 49.

Le président de la République conclut des traités avec les autres États et les porte à la connaissance de la Diète.

Les accords commerciaux et douaniers, ainsi que ceux qui, soit grèvent l'État au point de vue financier, soit contiennent des dispositions juridiques comportant des obligations pour les citoyens, soit entraînent une modification des frontières de l'État, enfin tous les traités d'alliance, nécessitent le consentement de la Diète.

Article 50.

Le président de la République ne peut déclarer la guerre et conclure la paix qu'avec le consentement préalable de la Diète. 

Article 51.

L'exercice de ses fonctions n'entraîne pour le président de la République aucune responsabilité ni civile, ni parlementaire.

En cas de haute trahison, de violation de la Constitution ou de crime de droit commun, des poursuites ne peuvent être engagées contre le président de la République qu'en vertu d'une décision de la Diète, prise à la majorité des deux tiers, la moitié au moins du nombre des délégués étant présents. L'affaire est jugée et la sentence prononcée par une Haute Cour de l'État, d'après les dispositions d'une loi spéciale. Du moment où il est déféré à la Haute Cour, le président de la République est suspendu de ses fonctions.

Article 52.

Le président de la République est doté d'une liste civile établie par les dispositions d'une loi spéciale.

Article 53.

Le président de la République ne peut remplir aucune autre fonction ; il ne peut faire partie ni de la Diète, ni du Sénat.

Article 54.

Avant d'entrer en fonctions, le président de la République prête, en présence de l'Assemblée nationale, le serment suivant :
« Je jure devant Dieu Tout-Puissant, unique en la Sainte Trinité, et je m'engage devant Toi, Peuple Polonais, à observer fidèlement et à défendre, au poste de président de la République, les lois de la République de Pologne et avant tout la loi constitutionnelle ; à servir fidèlement et de toutes mes forces les intérêts généraux de la Nation ; à écarter attentivement tous les maux et tous les dangers qui pourraient menacer l'État ; à défendre inébranlablement l'honneur du nom polonais ; à considérer la justice envers tous les citoyens sans distinction comme la première de mes vertus ; à me consacrer sans partage aux obligations de mes fonctions et de mon service. Dieu veuille me venir en aide, au nom du saint martyre de Son Fils. Amen.

Article 55.

Les ministres forment le Conseil des ministres, sous la présidence du président du Conseil.

Article 56.

Le Conseil des ministres est solidairement responsable, au point de vue constitutionnel et parlementaire, de la direction générale du Gouvernement.

Les ministres sont, en outre, individuellement responsables de leurs actes dans la sphère de leurs attributions particulières, aussi bien au point de vue de la concordance de ces actes avec la Constitution et les autres lois de l'État, du fonctionnement des organes administratifs qui leur sont subordonnés, que de la direction générale de leur politique.

Article 57.

Dans les mêmes conditions, les ministres sont solidairement et individuellement responsables des actes gouvernementaux du président de la République.

Article 58.

La responsabilité des ministres est engagée par un vote de la Diète à la majorité simple des voix. Le Conseil des ministres en entier et chaque ministre séparément démissionnent dès que la Diète l'exige. Une motion tendant au retrait de la totalité du Conseil des ministres ou de tel ministre ne peut faire l'objet d'un vote au cours de la séance où elle a été déposée. [Phrase ajoutée par la loi de révision de 1926.]

Article 59.

La responsabilité constitutionnelle des ministres et les modalités de sa mise en pratique seront déterminées par une loi spéciale.

La décision mettant un ministre en état d'accusation doit être prise à la majorité des deux tiers des votants, la moitié au moins du nombre légal des députés étant présente.

La Haute Cour est chargée de juger la cause et de rendre la sentence. Les ministres ne peuvent pas se soustraire à la responsabilité constitutionnelle en résignant leurs fonctions.

Dès leur mise en accusation, les ministres sont suspendus de leurs fonctions.

Article 60.

Les ministres et les fonctionnaires délégués par eux ont droit d'assister aux séances de la Diète et de prendre la parole après que la liste des orateurs inscrits aura été épuisée. Ils peuvent prendre part au scrutin, s'ils sont députés.

Article 61.

Les ministres ne peuvent remplir aucune autre fonction, ni faire partie des conseils d'administration, ni des conseils de contrôle de sociétés et d'institutions créées dans des buts lucratifs.

Article 62.

Lorsque la gestion d'un ministère est assumée par un directeur provisoire, toutes les prescriptions relatives aux fonctions de ministre lui sont applicables.

Le président du Conseil des ministres charge, en cas de besoin, un des ministres de le remplacer.

Article 63.

Une loi spéciale fixera le nombre des ministres, la sphère de leur activité, leurs rapports réciproques ainsi que la compétence du Conseil des ministres.

Article 64.

La Haute Cour se compose du premier président de la Cour de cassation, qui assume les fonctions de président, et de douze membres élus, en dehors de ces assemblées, par la Diète et le Sénat, au nombre de huit par la Diète et quatre par le Sénat.

Les membres de la Haute Cour peuvent être choisis parmi les personnes ne remplissant aucune fonction publique et jouissant de la plénitude de leurs droits civiques.

La Diète et le Sénat procèdent à l'élection des membres de la Haute Cour pour toute la durée de la législature, dès qu'ils auront été constitués.

Article 65.

Au point de vue administratif, l'État polonais sera divisé, par voie législative, en voiévodies, districts et communes rurales et urbaines qui constitueront en même temps des collectivités autonomes au point de vue territorial.

Les collectivités autonomes peuvent se constituer en associations pour régler les problèmes découlant de leur existence autonome.

Ces associations ne peuvent revêtir légalement un caractère public qu'en vertu d'une loi spéciale.

Article 66.

L'administration publique sera organisée d'après le principe de la décentralisation, en ayant soin, dans les collectivités territoriales distinctes, de grouper les différents organes de l'administration en un seul office soumis à un chef unique, ainsi que d'après le principe de la participation des citoyens, par voie
d'élection, aux travaux de ces offices, dans les limites prévues par la loi.

Article 67.

Le droit de prendre des décisions dans les questions appartenant à la sphère d'action des groupements autonomes appartient à des conseils électifs.

Les fonctions exécutives des collectivités autonomes, dans les voiévodies et les districts appartiennent à des organes constitués sur la base de la coopération des collèges élus par les corps représentatifs avec les représentants des autorités administratives de l'État et sous leur direction.

Article 68.

A côté des groupements de l'autonomie territoriale, une loi spéciale constituera une organisation autonome pour les différentes manifestations de la vie économique, à savoir : des chambres d'agriculture, de commerce, de l'industrie, des métiers, de placement et autres qui seront réunies en une Chambre économique suprême de la République et dont la collaboration avec les autorités de l'État, pour la direction de la vie économique, dans le cadre des dispositions légales, sera fixée par la loi.

Article 69.

Les sources de revenu de l'État et des groupements autonomes seront strictement délimitées par des lois spéciales. 

Article 70.

L'État exercera la haute surveillance sur l'activité des groupements autonomes par les organes de l'organisation autonome supérieure. Toutefois les lois peuvent confier, en partie, cette surveillance aux tribunaux administratifs. 

Les cas dans lesquels les décisions des organes autonomes devront être, par exception, confirmées, soit par les organes de l'organisation autonome supérieure, soit par les ministères, seront déterminés par les lois.

Article 71.

On ne pourra se pourvoir en appel des décisions prises par les organes du Gouvernement et les organes autonomes que devant une seule instance supérieure, à moins que les lois n'aient prévu, sous ce rapport, des exceptions.

Article 72.

Les lois établiront le principe que, en ce qui concerne les décisions pénales prises en première instance par les pouvoirs administratifs, les parties auront le droit de se pourvoir en appel devant les tribunaux compétents.

Article 73.

Pour statuer sur la légalité des actes de l'administration gouvernementale et autonome, une loi spéciale décidera la constitution de tribunaux administratifs dont l'organisation sera basée sur la coopération de l'élément civil et judiciaire avec un tribunal administratif suprême à leur tête.

Chapitre IV.
La justice.

Article 74.

Les tribunaux rendent la justice au nom de la République de Pologne

Article 75.

L'organisation, le ressort et la procédure des différents tribunaux seront fixés par voie législative.

Article 76.

Les juges sont nommés par le président de la République, à moins que la loi n'en dispose autrement. Toutefois, les juges de paix sont régulièrement élus par la population.

Les fonctions de juge ne peuvent être exercées que par des personnes remplissant les conditions exigées par la loi.

Article 77.

Dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'aux lois.

Les décisions des tribunaux ne peuvent être modifiées ni par le pouvoir législatif, ni par le pouvoir exécutif.

Article 78.

Les juges ne peuvent être destitués, suspendus, déplacés, ni mis à la retraite, contre leur volonté, qu'en vertu d'une décision judiciaire et uniquement dans les cas prévus par la loi. Cette disposition ne concerne pas le cas où le déplacement d'un juge ou sa mise à la retraite auront été provoqués par une
modification de l'organisation des tribunaux décidée par voie législative.

Article 79.

Les juges ne peuvent être l'objet de poursuites pénales, ni mis en état d'arrestation sans décision préalable du tribunal indiqué par la loi, à moins de flagrant délit ; même dans ce cas, le tribunal peut exiger la mise en liberté immédiate du juge arrêté.

Article 80.

La situation particulière des juges, leurs droits et obligations ainsi que leurs traitements seront déterminés par une loi spéciale.

Article 81.

Les tribunaux ne sont pas compétents pour discuter la validité des lois dûment promulguées.

Article 82.

Les débats devant les tribunaux statuant aussi bien en matière civile, qu'en matière pénale, sont publics, sauf les exceptions prévues par la loi.

Article 83.

Pour juger les crimes entraînant des peines graves, de même que les délits politiques, seront créées des cours d'assises. Les délits déférés au jury, l'organisation de ces tribunaux et leur procédure seront déterminés en détail par la loi.

Article 84.

Une Cour de cassation sera constituée pour les affaires civiles et pénales.

Article 85.

Des lois spéciales détermineront l'organisation des tribunaux militaires, leur compétence, leur procédure ainsi que les droits et les obligations de leurs membres.

Article 86.

Un tribunal sera créé par une loi spéciale, pour trancher les conflits de compétence pouvant surgir entre les autorités administratives et judiciaires.

Chapitre V.
Devoirs et droits généraux des citoyens.

Article 87.

Les citoyens polonais ne peuvent pas être en même temps citoyens d'un autre État.

Article 88.

La nationalité polonaise s'acquiert :
a) Par la descendance de parents jouissant des droits de citoyens polonais ;
b) Par une décision des autorités compétentes de l'État conférant la nationalité polonaise.

Les autres dispositions relatives à l'organisation ou à la perte de la nationalité polonaise seront fixées par une loi spéciale.

Article 89.

Le premier devoir du citoyen est la fidélité à la République de Pologne.

Article 90.

Tout citoyen a le devoir de respecter et d'observer la Constitution de l'État, les autres lois en vigueur et les décisions des autorités gouvernementales et autonomes.

Article 91.

Tous les citoyens sont astreints au service militaire. La nature et le genre, l'ordre et la durée du service militaire, les dispenses de service et toutes les prestations militaires seront déterminés par voie législative.

Article 92.

Tous les citoyens sont tenus de supporter toutes charges et prestations publiques établies par les lois.

Article 93.

Tous les citoyens ont le devoir de respecter l'autorité légale et de lui faciliter sa tâche ainsi que de remplir consciencieusement les obligations publiques dont ils seront chargés par la Nation ou les autorités compétentes.

Article 94.

Les citoyens ont le devoir d'élever leurs enfants en bons citoyens de la Patrie et de leur assurer tout au moins une instruction élémentaire.

Cette obligation sera déterminée par une loi spéciale.

Article 95.

La République de Pologne garantit à tous, sur son territoire, une complète protection de la vie, de la liberté et de la propriété, sans distinction d'origine, de nationalité, de langue, de race et de religion.

Les étrangers, bénéficient, sous condition de réciprocité, de droits égaux aux citoyens polonais. Ils ont les mêmes obligations qu'eux, en tant que les lois n'exigent pour cela expressément la nationalité polonaise.

Article 96.

Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Les fonctions publiques sont également accessibles à tous, conformément aux conditions fixées par la loi.

La République de Pologne ne reconnaît les privilèges ni de naissance, ni de caste ; elle ne reconnaît ni les blasons, ni les titres de noblesse, ni autres, à l'exception des titres scientifiques ou professionnels, ou des titres résultant des fonctions publiques. Les citoyens polonais n'ont pas le droit d'accepter,
sans l'autorisation du président de la République, des décorations et des titres étrangers.

Article 97.

Les restrictions à la liberté individuelle et spécialement les perquisitions personnelles et les arrestations, ne sont admises que dans les cas fixés par la loi, sous des modalités prescrites par la loi et en vertu d'un mandat des autorités judiciaires.

Dans le cas où le mandat judiciaire ne pourrait pas être délivré immédiatement, il doit être remis au plus tard dans le délai de quarante-huit heures, avec notification des motifs ayant provoqué la perquisition ou l'arrestation.

Les personnes arrêtées qui, dans le délai de quarante-huit heures, n'auront pas reçu une communication écrite, signée par l'autorité judiciaire, des motifs de leur arrestation, recouvrent immédiatement leur liberté.

Les lois déterminent les moyens de contrainte auxquels peuvent avoir recours les autorités administratives pour mettre en vigueur leurs décisions.

Article 98.

Nul ne peut être soustrait à son juge légal.

Les tribunaux d'exception ne sont admis que dans les cas prévus par les lois promulguées avant que le délit entraînant la peine ait été commis. Les poursuites d'un citoyen et l'application d'une peine quelconque ne sont admises qu'en vertu d'une loi en vigueur. Les peines comportant des tortures physiques sont interdites et nul ne peut être soumis à des peines de ce genre.

Aucune loi ne peut interdire aux citoyens l'accès des tribunaux pour demander réparation d'un tort ou d'un préjudice.

Article 99.

La République de Pologne reconnaît dans toutes les formes de propriété, propriété individuelle ou propriété collective, des associations, des institutions, des corps autonomes, et enfin de l'État lui-même, une des assises les plus importantes de l'organisation sociale et de l'ordre légal ; elle assure à tous les habitants, institutions et communautés, la protection de leur bien et n'admet l'abolition ou la limitation de la propriété individuelle ou collective que dans les cas spécifiés par la loi et ce, pour des raisons d'utilité supérieure et contre indemnisation. Seule une loi peut déterminer dans quelle mesure tels et tels biens, dans l'intérêt de la collectivité, doivent constituer la propriété exclusive de l'État et dans quelle mesure peut être limité, pour des raisons d'ordre public, le droit des citoyens ou de leurs associations légalement reconnues de disposer librement de la terre, des eaux, des minéraux et autres richesses naturelles.

La terre, en tant que constituant un des éléments essentiels de la vie nationale et de celle de l'État, ne peut être l'objet de transactions illimitées. Les lois détermineront la mesure dans laquelle l'État a droit de procéder au rachat forcé de la terre et d'en régler le transfert, en s'inspirant du principe que la structure agraire de la République de Pologne doit être fondée sur des unités agricoles capables de fournir une production normale et constituant la propriété individuelle des citoyens.

Article 100.

Le domicile des citoyens est inviolable. Toute atteinte portée à ce droit par une pénétration dans la demeure, une perquisition à domicile, une saisie de papiers ou de mobilier opérées en dehors de nécessités administratives sanctionnées par une autorisation précise des lois, ne peut avoir lieu que sur mandat des autorités judiciaires, sous une forme et dans des cas fixés par la loi.

Article 101.

Tout citoyen est libre de choisir, sur le territoire de l'État, le lieu de son domicile et de sa résidence. Il a le droit de changer de domicile et d'émigrer. Il a le droit de choisir sa profession et son gagne-pain, ainsi que de transporter ses biens.

Ces droits ne peuvent être limités que par la loi.

Article 102.

Le travail, étant la base principale de la richesse de la République, doit bénéficier de la protection spéciale de l'État.

Tout citoyen a droit à la protection de son travail par l'État. En cas de chômage, de maladie, d'accident et d'invalidité, il a droit à une assurance sociale qui sera fixée par une loi spéciale.

L'État a le devoir de faciliter aux citoyens directement placés sous sa protection dans les établissements publics, tels que : maisons d'éducation, casernes, hôpitaux, prisons, asiles, les secours moraux et les consolations de la religion.

Article 103.

Les enfants privés de la protection suffisante de leurs parents et dont l'éducation a été négligée ont droit à la protection et à l'aide de l'État dans les limites prévues par la loi.

Les parents ne peuvent être privés de leur autorité sur leurs  enfants qu'en vertu d'une décision judiciaire.

Des lois spéciales établissent la protection de la maternité.

Est interdit le travail des enfants au-dessous de 15 ans, le travail  nocturne des femmes et celui des adolescents, dans les branches de l'industrie qui présentent un danger pour la santé.

Il est défendu d'employer d'une manière permanente à un travail lucratif les enfants et les adolescents n'ayant pas dépassé l'âge scolaire.

Article 104.

Tout citoyen a le droit d'exprimer librement ses pensées et ses opinions, en tant qu'il n'enfreint pas les prescriptions de la loi

Article 105.

La liberté de la presse est garantie. La censure ne peut pas être introduite. Le système de concessions pour la publication des imprimés ne peut non plus être établi. Le débit postal ne peut être refusé aux journaux et aux imprimés du pays, leur diffusion sur le territoire de la République ne peut non plus être limitée.

Une loi spéciale fixera les responsabilités encourues pour les abus de cette liberté.

Article 106.

Le secret des lettres et autres correspondances ne peut être violé que dans des cas prévus par la loi.

Article 107.

Les citoyens ont le droit d'adresser individuellement ou collectivement des pétitions à tous les corps représentatifs et à toutes les autorités publiques de l'État et des collectivités autonomes.

Article 108.

Les citoyens ont le droit de coalition, de réunion et de constituer des sociétés et des associations. L'exercice de ces droits sera réglé par la loi.

Article 109.

Tout citoyen a le droit de conserver sa nationalité ainsi que de cultiver sa langue et d'entretenir ses particularités nationales.

Des lois spéciales garantiront aux minorités, dans l'État polonais, le plein et libre développement de leurs particularités nationales au moyen de groupements autonomes des minorités conformes au droit public et entrant dans le cadre des unions d'autonomie générale.

L'État aura le droit de contrôler leur activité et de fournir un appoint, s'il y a lieu, à leurs ressources financières.

Article 110.

Les citoyens polonais appartenant aux minorités nationales de religion ou de langue ont, à l'égal des autres citoyens, le droit de fonder, contrôler et administrer à leurs frais toutes institutions de bienfaisance, religieuses et sociales, écoles et autres établissements d'éducation, ainsi que d'y faire librement usage de leur langue et d'y satisfaire aux prescriptions de leur religion.

Article 111.

La liberté de conscience et de confession est garantie à tous les citoyens. Aucun citoyen ne peut, à raison de sa confession ou de ses convictions religieuses, être limité dans l'exercice des droits reconnus aux autres citoyens.

Tous les habitants de l'État polonais ont droit de pratiquer librement leur foi, tant en public que dans le privé, et de satisfaire aux prescriptions de leur religion ou de leur rite, dans la mesure où ces pratiques ne compromettent pas l'ordre public et les bonnes moeurs.

Article 112.

Il ne saurait être usé de la liberté de confession d'une manière contraire aux lois. Nul ne pourra se soustraire à l'accomplissement de ses devoirs publics en excipant de ses croyances religieuses. Nul ne peut être contraint de participer à des cérémonies ou services religieux, à moins d'être soumis à la puissance paternelle ou d'être en tutelle.

Article 113.

Toute association religieuse reconnue par l'État a le droit d'organiser des manifestations communes et publiques du culte, celui de gérer librement ses affaires intérieures, celui de posséder et acquérir des biens meubles et immeubles, de les administrer et d'en disposer ; elle reste en possession et en jouissance de ses fondations et capitaux, comme aussi des établissements ayant une destination religieuse, scolaire ou charitable. Aucune association religieuse ne peut, toutefois, être contraire aux lois de l'État.

Article 114.

La confession catholique romaine, étant la religion de la grande majorité de la nation, occupe dans l'État la première place parmi les confessions reconnues par l'État.

L'Église catholique romaine est régie par ses propres lois. Les rapports entre l'État et l'Église seront fixés sur la base d'un accord avec le Saint-Siège, lequel devra être ratifié par la Diète.

Article 115.

Les Églises des minorités religieuses et toutes autres associations religieuses reconnues par la loi sont régies par leurs propres lois, que l'État ne saurait refuser de reconnaître en tant qu'elles ne renferment pas de dispositions illégales.

Les relations entre l'État et ces Églises ou confessions seront fixées par voie législative, après accord avec leurs représentations légales.

Article 116.

La reconnaissance d'une confession nouvelle ou non encore reconnue par la loi ne saurait être refusée aux associations religieuses dont l'organisation et la doctrine ne sont pas contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

Article 117.

Les recherches scientifiques et la publication de leurs résultats sont libres. Tout citoyen a le droit d'enseigner, de fonder une école ou un établissement d'éducation et de les administrer, à condition de satisfaire aux exigences de la loi en ce qui concerne les titres universitaires, la sécurité des enfants à lui confiés, et le loyalisme à l'égard de l'État.

Toutes les écoles et établissements d'éducation, tant publics que privés, sont soumis au contrôle des autorités de l'État dans les limites fixées par la loi.

Article 118.

Dans l'ordre de l'enseignement primaire, l'instruction est obligatoire pour tous les citoyens. La durée de cette instruction, son étendue et les conditions dans lesquelles elle doit être dispensée, seront déterminées par la loi.

Article 119.

L'enseignement dans les écoles primaires du Gouvernement et des corps autonomes est gratuit.

Le Gouvernement assurera aux élèves peu fortunés qui feront preuve de capacités exceptionnelles des bourses, pour qu'ils puissent continuer leurs études dans les établissements de l'enseignement secondaire et supérieur.

Article 120.

Dans tout établissement d'enseignement dont le programme comporte la formation de jeunes gens au-dessous de dix-huit ans, et qui est entretenu en tout ou en partie par l'État ou par les corps autonomes, l'enseignement religieux est obligatoire pour tous les élèves. La direction et le contrôle de cet enseignement appartiennent à l'association religieuse intéressée, sous réserve du droit supérieur de contrôle qui appartient aux autorités scolaires de l'État.

Article 121.

Tout citoyen a le droit d'être indemnisé par l'État pour les dommages qui lui auront été causés par les organes de l'autorité civile ou militaire, par des actes administratifs non conformes à la loi ou aux exigences du service. L'État est responsable solidairement avec les organes qui se seront rendus coupables. L'introduction d'une plainte contre l'État et ses fonctionnaires n'est pas subordonnée au consentement de l'autorité publique. La même responsabilité incombe aux communes et autres corps autonomes, ainsi qu'à leurs organes.

Des lois spéciales fixeront les modalités de la mise en pratique de ce principe.

Article 122.

Les dispositions relatives aux droits des citoyens sont également applicables aux personnes faisant partie des forces armées. Les exceptions à ce principe sont établies par les lois militaires.

Article 123.

Les forces militaires ne peuvent être employées pour réprimer les troubles et pour contraindre à exécuter les prescriptions légales que sur la demande des autorités civiles et à condition que les lois soient strictement observées. Les exceptions à ce principe ne sont possibles que sur la base d'une loi décrétant l'état de siège.

Article 124.

La suspension temporaire des droits des citoyens tels que la liberté individuelle (art. 97), l'inviolabilité du domicile (art. 100), la liberté de la presse (art. 105), le secret de la correspondance (art. 106), le droit de coalition, de réunion et d'association (art. 108), peut être décrétée sur tout le territoire de l'État ou uniquement dans certaines localités où cela apparaît nécessaire, pour des raisons de sécurité publique.

Cette suspension ne peut être décrétée que par le Conseil des ministres, avec le consentement du président de la République, pendant la guerre, ou sous la menace de guerre, en cas de troubles intérieurs ou de conspiration à de larges ramifications ayant le caractère de haute trahison et menaçant la sécurité des citoyens.

Un ordre de ce genre, donné par le Conseil des ministres pendant la session parlementaire, doit être immédiatement soumis à la Diète à fins d'approbation. Si une disposition de ce genre est prise pendant une interruption de la session parlementaire, au sujet d'un territoire comprenant plus d'une voiévodie, la Diète se réunit automatiquement, dans le délai de huit jours à partir de la publication de cette disposition, afin de prendre une décision.

Si la Diète refuse son approbation, l'état de siège perd immédiatement sa force obligatoire. Si le Conseil des ministres ordonne l'état de siège après la fin de la session parlementaire ou après la dissolution de la Diète, les dispositions du Gouvernement doivent être soumises immédiatement à la première séance de la Diète nouvellement élue.

Ces principes seront fixés en détail par une loi sur l'état de siège.

Les principes de la suspension temporaire, pendant la guerre, des droits civiques sus indiqués, sur l'étendue du territoire constituant la zone des opérations militaires, seront déterminées par la loi sur l'état de siège.

Chapitre VI.
Dispositions générales.

Article 125.

Tout changement à la Constitution ne peut être voté qu'à la majorité des deux tiers des voix, à condition que soit présente au moins la moitié du chiffre légal des députés ou des sénateurs. La motion relative à la révision de la Constitution doit être signée au moins par le quart du nombre légal des députés, et le dépôt doit en être annoncé au moins quinze jours à l'avance.

La deuxième Diète élue en vertu de la présente Constitution peut procéder à la révision de la loi constitutionnelle par sa propre décision, prise à la majorité des trois cinquièmes des députés présents, qui doivent constituer au moins la moitié du nombre légal des députés.

Tous les vingt-cinq ans, à partir du vote de la présente Constitution, la loi constitutionnelle doit être soumise à une révision par la Diète et le Sénat réunis à cet effet en Assemblée nationale et statuant à la majorité ordinaire.

Dispositions transitoires.

Article 126.

La présente Constitution entre en vigueur dès le jour de sa publication. Dans le cas où certaines de ses dispositions dépendent de la promulgation de lois respectives, elle devient obligatoire le jour d'entrée en vigueur de ces lois.

Toutes les ordonnances et les dispositions légales existant actuellement et qui ne seraient pas conformes aux dispositions de la présente Constitution seront, au plus tard dans le délai d'un an après son vote, soumises au Parlement, afin d'être rendues conformes à la Constitution par voie législative.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Pologne.