Constitution du Portugal


Constitution du 2 avril 1976


Troisième partie

Organisation du pouvoir politique

Titre I

Principes généraux

Article 108
Source et exercice du pouvoir

Le pouvoir politique appartient au peuple. Il est exercé conformément à la Constitution.

Article 109
Participation politique des citoyens

La participation directe et active des hommes et des femmes à la vie politique est la condition et l'instrument fondamental de la consolidation du système démocratique. La loi doit promouvoir l'égalité dans l'exercice des droits civiques et politiques et la non discrimination sexuelle pour l'accès aux fonctions politiques.

Article 110
Organes de souveraineté

1. Les organes de souveraineté sont le président de la République, l'Assemblée de la République, le gouvernement et les tribunaux.

2. La formation, la composition, la compétence et le fonctionnement des organes de souveraineté sont définis par la Constitution.

Article 111
Séparation et interdépendance

1. Les organes de souveraineté doivent observer les principes de séparation et d'interdépendance établis par la Constitution.

2. Aucun organe de souveraineté, d'une région autonome ou du pouvoir local ne peut déléguer ses pouvoirs à d'autres organes, sauf dans les cas et dans les conditions expressément prévus par la Constitution et par la loi.

Article 112
Actes normatifs

1. Les lois, les décrets-lois et les décrets législatifs régionaux sont des actes législatifs.

2. Les lois et les décrets-lois ont une valeur égale, sans préjuger de la subordination à leur loi respective des décrets-lois pris en vertu d'une autorisation législative et des décrets-lois qui précisent les bases générales des régimes juridiques.

3. Les lois organiques et les lois exigeant la majorité des deux tiers ont une valeur renforcée, ainsi que celles qui, en vertu de la Constitution, sont le présupposé normatif nécessaire à d'autres lois ou doivent être respectées par d'autres lois.

4. Les décrets législatifs régionaux portent sur les matières qui intéressent spécifiquement les régions concernées et qui n'appartiennent pas au domaine réservé de l'Assemblée de la République ou du gouvernement. Ils ne peuvent pas être contraires aux principes fondamentaux des lois générales de la République, sans préjuger des dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1er de l'article 227.

5. Les lois générales de la République sont les lois et les décrets-lois dont la raison d'être implique leur application à tout le territoire national et qui en décident ainsi.

6. Aucune loi ne peut créer d'autres catégories d'actes législatifs ou conférer à des actes d'une autre nature le pouvoir d'interpréter, d'intégrer, de modifier, de suspendre ou de révoquer, avec un effet contraignant, une de leurs dispositions.

7. Les règlements du gouvernement revêtent la forme de décrets réglementaires quand la loi en application de laquelle ils sont pris l'indique, ainsi que lorsqu'il s'agit de règlements indépendants.

8. Les règlements doivent indiquer expressément les lois qu'ils viennent préciser ou celles qui définissent la compétence subjective et objective en vertu de laquelle ils sont pris.

9. La transposition des directives communautaires dans le régime juridique national interne s'opère sous la forme d'une loi ou d'un décret-loi, selon le cas.

Article 113
Principes généraux du droit électoral

1. Le suffrage direct, secret et périodique constitue la règle générale pour la désignation des membres des organes de souveraineté, des régions autonomes et du pouvoir local qui sont élus.

2. Le recensement électoral est effectué par les autorités. Il est obligatoire, permanent et unique pour toutes les élections au suffrage direct et universel, sans préjuger des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 15, et du paragraphe 2 de l'article 121.

3. Les campagnes électorales sont régies par les principes suivants :

4. Les citoyens ont le devoir de collaborer avec les services électoraux dans les formes prévues par la loi.

5. La conversion des suffrages en mandats aura lieu selon le principe de la représentation proportionnelle.

6. L'acte de dissolution des organes collégiaux élus au suffrage direct doit fixer la date des nouvelles élections, sous peine d'inexistence juridique. Celles-ci auront lieu dans un délai de soixante jours et selon la loi électorale en vigueur à la date de la dissolution.

7. Le jugement de la régularité et de la validité des actes de la procédure électorale incombe aux tribunaux.

Article 114
Partis politiques et droit d'opposition

1. Les partis politiques participent aux organes fondés sur le suffrage universel et direct en fonction de leur représentativité électorale.

2. Le droit d'opposition démocratique est reconnu aux minorités, conformément à la Constitution et à la loi.

3. Les partis politiques représentés à l'Assemblée de la République et qui ne font pas partie du gouvernement jouissent notamment du droit d'être informés régulièrement et directement par le gouvernement de l'évolution des principaux sujets d'intérêt public. Les partis politiques représentés dans les assemblées législatives régionales et dans toute autre assemblée désignée par élection directe jouissent du même droit face à l'organe exécutif dont ils ne font pas partie.

Article 115
Référendum

1. Les citoyens électeurs recensés sur le territoire national peuvent être appelés à se prononcer directement par référendum, qui aura force de loi, par décision du président de la République, sur proposition de l'Assemblée de la République ou du gouvernement, sur des matières de leurs compétences respectives, dans les cas et dans les termes prévus par la Constitution et par la loi.

2. Le référendum peut également procéder de l'initiative populaire, sous la forme d'une proposition adressée à l'Assemblée de la République, et qui sera déposée et appréciée dans les termes et les délais fixés par la loi.

3. Le référendum ne peut avoir pour objet que d'importantes questions d'intérêt national qui doivent être tranchées par l'Assemblée de la République ou par le gouvernement en approuvant une convention internationale ou en adoptant un acte législatif.

4. Les matières suivantes sont exclues du domaine du référendum:

5. Les dispositions du paragraphe précédent n'excluent pas du domaine du référendum les questions importantes d'intérêt national devant faire l'objet d'une convention internationale, conformément à l'alinéa i) de l'article 161 de la Constitution, à l'exception des questions relatives à la paix et à la correction des frontières.

6. Chaque référendum portera sur une seule matière et les questions devront être formulées avec objectivité, clarté et précision et de façon à ce qu'il y soit répondu par oui ou par non. Le nombre des questions sera limité par la loi qui déterminera également les autres conditions de la formulation des questions et de la tenue des référendums.

7. Sont exclues la convocation des citoyens à un référendum et la tenue de celui-ci entre les dates de la convocation et de la tenue d'élections générales concernant des organes de souveraineté, du gouvernement des régions autonomes ou du pouvoir local, ainsi que les députés au Parlement européen.

8. Le président de la République soumet à un contrôle de constitutionnalité et de légalité préalable et obligatoire les propositions de référendum qui lui auront été remises par l'Assemblée de la République ou par le gouvernement .

9. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 4, et 7 de l'article 113 sont applicables au référendum, avec les adaptations nécessaires.

10. Les propositions de référendum refusées par le président de la République ou ayant fait l'objet d'une réponse négative de l'électorat ne peuvent être renouvelées pendant la même session législative, sauf nouvelle élection de l'Assemblée de la République, ou jusqu'à la démission du gouvernement.

11. Le référendum n'acquiert force de loi que si le nombre des votants est supérieur à la moitié des électeurs inscrits.

12. Les citoyens résidant à l'étranger, recensés de façon régulière conformément au paragraphe 2 de l'article 121 sont appelés à participer aux référendums lorsqu'ils portent sur des matières les concernant en particulier.

Article 116
Organes collégiaux

1. Les réunions des assemblées qui siègent en tant qu'organes de souveraineté, organes des régions autonomes ou du pouvoir local, sont publiques, sauf dans les cas prévus par la loi.

2. Les décisions des organes collégiaux sont prises en la présence de la majorité du nombre légal de leurs membres.

3. Hormis les cas prévus par la Constitution, par la loi ou par leur règlement propre, les décisions des organes collégiaux sont prises à la pluralité des voix. Les abstentions ne comptent pas pour le calcul de la majorité.

Article 117
Statut des titulaires de fonctions politiques

1. Les titulaires de fonctions politiques répondent politiquement, civilement et pénalement des actes et des omissions commis dans l'exercice de leurs fonctions.

2. La loi définit les devoirs et les responsabilités des titulaires de fonctions politiques, le régime des incompatibilités, les conséquences de leurs fautes, ainsi que les droits, les prérogatives et les immunités dont ils bénéficient.

3. La loi détermine les crimes imputables aux titulaires de fonctions politiques, ainsi que les sanctions applicables et leurs effets, qui peuvent inclure la destitution de la fonction ou la perte du mandat.

Article 118
Principe du renouvellement

Nul ne peut exercer à vie une fonction politique de caractère national, régional ou local.

Article 119
Publicité des actes

1. Sont publiés au journal officiel, le Diário da República

2. Le défaut de publicité des actes cités aux alinéas a) à h) du paragraphe précédent, et de tout acte dont le contenu présente un caractère général et qui émane d'un organe de souveraineté, d'un organes des régions autonomes ou du pouvoir local entraîne leur inefficacité juridique.

3. La loi détermine les formes de publicité à donner aux autres actes et les conséquences de l'absence de publicité..


Titre II

Président de la République

Chapitre premier

Statut et élection

Article 120
Définition

Le président de la République représente la République portugaise. Il garantit l'indépendance nationale, l'unité de l'État et le fonctionnement régulier des institutions démocratiques. Il est par voie de conséquence le commandant suprême des forces armées.

Article 121
Élection

1. Le président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret par les citoyens portugais qui sont électeurs recensés sur le territoire national, ainsi que par les citoyens portugais résidant à l'étranger, conformément au paragraphe suivant.

2. La loi réglemente l'exercice du droit de vote des citoyens portugais résidant à l'étranger. Elle doit vérifier l'existence de liens réels avec la communauté nationale.

3. Le droit de vote sur le territoire national est exercé personnellement .

Article 122
Éligibilité

Les citoyens qui sont électeurs, portugais de naissance, âgés de plus de 35 ans sont éligibles.

Article 123
Rééligibilité

1. Le président de la République ne peut être réélu pour un troisième mandat consécutif, ni pendant les cinq années suivant le terme du second mandat consécutif.

2. Si le président de la République renonce à l'exercice de son mandat, il ne pourra être candidat aux élections présidentielles suivantes, ni à celles qui se disputeraient dans les cinq années suivant sa démission.

Article 124
Candidatures

1. Les candidatures à la présidence de la République sont proposées par un minimum de 7 500 électeurs et un maximum de 15 000.

2. Les candidatures doivent être déposées au Tribunal constitutionnel au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'élection.

3. En cas de décès d'un des candidats ou en toute autre circonstance empêchant un candidat d'exercer la fonction présidentielle, la procédure électorale sera rouverte, dans les conditions qui seront définies par la loi.

Article 125
Date de l'élection

1. Le président de la République sera élu dans les soixante jours précédant le terme du mandat de son prédécesseur ou dans les soixante jours suivant la vacance de la charge.

2. L'élection ne pourra avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours précédant ou suivant la date des élections à l'Assemblée de la République.

3. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, l'élection aura lieu dans les dix jours suivant le terme de la période susmentionnée. Le mandat du président sortant sera automatiquement prolongé pour la période nécessaire.

Article 126
Système électoral

1. Sera élu président de la République, le candidat qui aura obtenu plus de la moitié des suffrages valablement exprimés, les votes blancs n'étant pas considérés comme tels.

2. Si aucun des candidats n'obtient ce nombre de voix, il sera procédé à un nouveau scrutin au plus tard le vingt et unième jour suivant le premier tour.

3. Pour ce scrutin, seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix et qui auront maintenu leur candidature resteront en présence.

Article 127
Investiture et prestation de serment

1. Le président de la République est investi de ses fonctions devant l'Assemblée de la République.

2. L'investiture a lieu le dernier jour du mandat du président sortant ou, en cas d'élection pour cause de vacance, le huitième jour suivant celui de la publication des résultats électoraux.

3. Lors de la cérémonie d'investiture, le président de la République élu prêtera le serment suivant :

Article 128
Mandat

1. Le mandat du président de la République a une durée de cinq ans et prend fin lors de l'investiture du nouveau président élu.

2. En cas de vacance, le président de la République nouvellement élu commence un nouveau mandat

Article 129
Absence du territoire national

1. Le président de la République ne peut quitter le territoire national sans l'assentiment de l'Assemblée de la République ou, si elle ne siège pas, de sa commission permanente.

2. Cet assentiment n'est pas nécessaire dans les cas de passage en transit ou de voyage sans caractère officiel d'une durée ne dépassant pas cinq jours. Le président de la République doit toutefois en informer préalablement l'Assemblée de la République.

3. L'inobservation des dispositions du paragraphe premier entraîne de plein droit la perte de la fonction.

Article 130
Responsabilité pénale

1. Le président de la République répond des crimes qu'il commettrait dans l'exercice de ses fonctions devant le Tribunal suprême de justice.

2. L'initiative de la procédure incombe à l'Assemblée de la République, sur proposition d'un cinquième et sur décision approuvée à la majorité des deux tiers des députés effectivement en fonction.

3. La condamnation entraîne la destitution et l'impossibilité d'être réélu.

4. Le président de la République répond des crimes qu'il commettrait en dehors de l'exercice de ses fonctions devant les tribunaux ordinaires et une fois son mandat terminé.

Article 131
Renonciation au mandat

1. Le président de la République peut renoncer à son mandat par un message adressé à l'Assemblée de la République.

2. La renonciation prend effet aussitôt que l'Assemblée de la République a pris connaissance du message, sans préjuger de sa publication ultérieure dans le Diário da República.

Article 132
Intérim

1. En cas d'empêchement temporaire du président de la République, ainsi que durant la vacance de la charge et jusqu'à l'investiture du nouveau président élu, les fonctions présidentielles seront assurées par le président de l'Assemblée de la République ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par la personne le suppléant.

2. Pendant l'exercice des fonctions de président de la République par intérim, le mandat de député du président de l'Assemblée de la République ou de la personne le suppléant est automatiquement suspendu.

3. Pendant l'empêchement temporaire, le président de la République conserve les droits et les prérogatives inhérents à sa fonction.

4. Le président de la République par intérim jouit de tous les honneurs et prérogatives de la fonction. Cependant, ses droits sont ceux de la fonction pour laquelle il a été élu.


Chapitre II

Compétence

Article 133
Compétence vis-à-vis d'autres organes

Il incombe au président de la République, relativement à d'autres organes :

Article 134
Compétence propre

Il incombe tout particulièrement au président de la République :

Article 135
Compétence en matière de relations internationales

En ce qui concerne les relations internationales, il incombe au président de la République :

Article 136
Promulgation et veto

1. Le président de la République doit promulguer tout décret de l'Assemblée de la République ou exercer son droit de veto, dans un délai de vingt jours à compter de sa réception pour promulgation sous forme de loi, ou à compter de la publication de la décision du Tribunal constitutionnel qui ne retient pas l'inconstitutionnalité de la norme. En cas de veto, il demandera un nouvel examen du texte par un message motivé.

2. Si l'Assemblée de la République confirme le vote à la majorité absolue des députés en droit d'exercer leur mandat, le président de la République devra promulguer le texte dans un délai de huit jours à compter de sa réception.

3. La majorité des deux tiers des députés présents, lorsqu'elle est supérieure à la majorité absolue des députés effectivement en fonction, sera toutefois nécessaire pour confirmer les décrets qui revêtent la forme d'une loi organique et ceux qui concernent les matières suivantes :

4. Le président de la République doit promulguer tout décret du gouvernement ou exercer son droit de veto, dans un délai de quarante jours à compter de sa réception pour promulgation ou à compter de la publication de la décision du Tribunal constitutionnel qui ne retient pas l'inconstitutionnalité de la norme. Il informera le gouvernement du sens du veto par écrit.

5. Le président exerce également le droit de veto, conformément aux articles 278 et 279.

Article 137
Défaut de promulgation ou de signature

Le défaut de promulgation ou de signature par le président de la République d'un des actes prévus à l'alinéa b) de l'article 134 entraîne son inexistence juridique.

Article 138
Déclaration de l'état de siège ou de l'état d'urgence

1. La déclaration de l'état de siège ou de l'état d'urgence est subordonnée à l'audition du gouvernement et à l'autorisation de l'Assemblée de la République ou, si elle n'est pas réunie et s'il s'avérait impossible de la réunir immédiatement, de sa commission permanente.

2. La déclaration de l'état de siège ou de l'état d'urgence, quand elle est autorisée par la commission permanente de l'Assemblée de la République, devra être confirmée par l'Assemblée de la République en séance plénière dès qu'il sera possible de la réunir.

Article 139
Actes du président de la République par intérim

1. Le président de la République par intérim ne peut accomplir aucun des actes prévus aux alinéas e) et n) de l'article 133 et à l'alinéa c) de l'article 134.

2. Le président de la République par intérim ne peut accomplir l'un des actes prévus aux alinéas b), c), f), m) et p) de l'article 133, à l'alinéa a) de l'article 134 et à l'alinéa a) de l'article 135, qu'après avoir consulté le Conseil d'État.

Article 140
Contreseing ministériel

1. Les actes du président de la République accomplis en vertu des alinéas h), j), l), m) et p) de l'article 133, des alinéas b), d) et f) de l'article 134 et des alinéas a), b) et c) de l'article 135 doivent être contresignés par le gouvernement.

2. Le défaut de contreseing entraîne l'inexistence juridique de l'acte.


Chapitre III

Conseil d'État

Article 141
Définition

Le Conseil d'État est l'organe politique que consulte le président de la République.

Article 142
Composition

Le Conseil d'État est présidé par le président de la République. Il comprend les membres suivants :

Article 143
Investiture et mandat

1. Les membres du Conseil d'État sont investis de leur fonction par le président de la République.

2. Les membres du Conseil d'État mentionnés aux alinéas a) à e) de l'article 142 conservent cette qualité aussi longtemps qu'ils exercent les fonctions y donnant droit.

3. Les membres du Conseil d'État mentionnés aux alinéas g) et h) de l'article 142 conservent cette qualité jusqu'à l'investiture de ceux qui les remplacent.

Article 144
Organisation et fonctionnement

1. Il incombe au Conseil d'État d'élaborer son règlement.

2. Les réunions du Conseil d'État ne sont pas publiques.

Article 145
Compétence

Il incombe au Conseil d'État :

Article 146
Formulation des avis

Les avis du Conseil d'État prévus aux alinéas a) à e) de l'article 145 sont émis au cours de la réunion qui sera convoquée à cet effet par le président de la République. Ils sont rendus publics lors de l'accomplissement de l'acte auquel ils se réfèrent.


Titre III

Assemblée de la République

Chapitre I

Statut et élection

Article 147
Définition

L'Assemblée de la République est l'assemblée représentative de tous les citoyens portugais.

Article 148
Composition

L'Assemblée de la République compte au moins cent quatre-vingts et au plus deux cent trente députés, conformément à la loi électorale.

Article 149
Circonscriptions électorales

1. Les députés sont élus dans des circonscriptions électorales dont l'extension géographique est définie par la loi. Celle-ci peut prévoir l'existence de circonscriptions plurinominales et uninominales, ainsi que leur nature et leur complémentarité, de façon à appliquer le système de la représentation proportionnelle et la méthode de la plus forte moyenne de Hondt pour convertir les suffrages en nombre de mandats.

2. Le nombre de députés de chaque circonscription plurinominale du territoire national, à l'exception de la circonscription nationale, si elle existe, est proportionnel au nombre des citoyens qui sont électeurs et y sont inscrits.

Article 150
Conditions d'éligibilité

Tous les citoyens portugais qui sont électeurs sont éligibles, sous réserve des restrictions établies par la loi électorale en raison d'incompatibilités locales ou de l'exercice de certaines fonctions.

Article 151
Candidatures

1. Les candidatures sont présentées, conformément à la loi, par les partis politiques, isolément ou en coalition. Les listes peuvent comprendre des citoyens non inscrits dans ces partis.

2. Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale de même nature, à l'exception de la circonscription nationale, si elle existe, ou figurer sur plus d'une liste.

Article 152
Représentation politique

1. La loi ne peut établir de limites à la conversion des suffrages en mandats en exigeant un pourcentage minimum de voix au niveau national.

2. Les députés représentent le pays tout entier et non la circonscriptions dans laquelle ils ont été élus.

Article 153
Début et terme du mandat

1. Le mandat des députés commence lors de la première réunion de l'Assemblée de la République nouvellement élue et prend fin lors de la première réunion consécutive aux élections suivantes, sous réserve de la suspension ou de la cessation individuelle du mandat.

2. L'attribution des sièges devenus vacants ainsi que le remplacement temporaire de députés pour des motifs importants sont régis par la loi électorale.

Article 154
Incompatibilités et empêchements

1. Les députés qui sont nommés membres du gouvernement ne peuvent exercer leur mandat avant d'avoir cessé leurs fonctions gouvernementales. Ils sont remplacés conformément à l'article précédent.

2. La loi détermine les autres incompatibilités.

3. La loi réglemente les cas et les conditions dans lesquels les députés doivent avoir l'autorisation de l'Assemblée de la République pour être jurés, arbitres, experts ou témoins.

Article 155
Exercice des fonctions de député

1. Les députés exercent librement leur mandat. Les conditions appropriées à l'exercice efficace de leurs fonctions sont garanties aux députés, notamment l'indispensable contact avec les citoyens électeurs et leur information régulière.

2. La loi fixe les conditions dans lesquelles l'absence des députés à des actes ou à des procédures officielles indépendantes de l'activité de l'Assemblée, du fait de leur participation à des réunions ou à des missions de celle-ci, constitue un motif justifiant l'ajournement de ces actes ou procédures officielles.

3. Les organismes publics ont, conformément à la loi, le devoir de collaborer avec les députés pour l'exercice de leurs fonctions.

Article 156
Pouvoirs des députés

Les pouvoirs des députés sont les suivants :

Article 157
Immunités

1. Les députés ne répondent pas civilement, pénalement ou disciplinairement des votes et des opinions qu'ils émettent dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Les députés ne peuvent être entendus ni comme témoins ni comme inculpés sans l'autorisation de l'Assemblée. Dans le deuxième cas, l'autorisation est obligatoire s'il existe de fortes présomptions de crime intentionnel puni d'une peine de prison maximum supérieure à trois ans.

3. Aucun député ne peut être détenu ou arrêté sans l'autorisation de l'Assemblée, sauf pour un crime intentionnel puni de la peine de prison mentionnée au paragraphe précédent et en cas de flagrant délit.

4. Si un procès criminel est intenté contre un député, et que celui-ci est définitivement accusé, l'Assemblée décidera si le mandat du député doit ou non être suspendu afin que la procédure puisse suivre son cours. La décision de suspension est obligatoire dans le cas d'un crime de type visé aux paragraphes précédents.

Article 158
Droits et prérogatives

1. Les députés jouissent des droits et prérogatives suivants :

Article 159
Devoirs

Les devoirs des députés sont les suivants :

Article 160
Perte du mandat et renonciation à ce mandat.

1. Perdent leur mandat les députés qui :

2. Les députés peuvent, par une déclaration écrite, renoncer à leur mandat.


Chapitre II

Compétence

Article 161
Compétence politique et législative

Il incombe à l'Assemblée de la République :

Article 162
Pouvoirs de contrôle

Il incombe à l'Assemblée de la République, dans l'exercice de ses fonctions de contrôle :

Article 163
Compétence vis-à-vis d'autres organes

Il incombe à l'Assemblée de la République, vis-à-vis d'autres organes :

Article 164
Réserve absolue de compétence législative

Il est de la compétence exclusive de l'Assemblée de la République de légiférer sur les matières suivantes :

Article 165
Réserve relative de compétence législative

1. Sauf habilitation législative accordée au gouvernement, il est de la compétence exclusive de l'Assemblée de la République de légiférer sur les matières suivantes :

2. Les lois d'habilitation législative doivent définir l'objet, le sens, l'étendue et la durée de celle-ci, qui pourra être prolongée.

3. Les habilitations législatives ne peuvent être utilisées plus d'une fois, sans préjuger de leur exécution fractionnée.

4. Les habilitations deviennent caduques lors de la démission du gouvernement à qui elles ont été accordées, au terme de la législature ou lors de la dissolution de l'Assemblée de la République.

5. Les habilitations accordées au gouvernement dans le cadre de la loi de budget respectent les dispositions du présent article et, quand elles relèvent du domaine fiscal, ne deviennent caduques qu'au terme de l'année économique concernée.

Article 166
Forme des actes

1. Les actes prévus à l'alinéa a) de l'article 161 revêtent la forme d'une loi constitutionnelle.

2. Les actes prévus aux alinéas a) à f), h), j), dans la première partie de l'alinéa l), aux alinéas q) et t) de l'article 164 et les actes prévus à l'article 255 revêtent la forme d'une loi organique.

3. Les actes prévus aux alinéas b) à h) de l'article 161 revêtent la forme d'une loi.

4. Les actes prévus aux alinéas d) et e) de l'article 163 revêtent la forme d'une motion.

5. Les autres actes de l'Assemblée de la République ainsi que les actes de la commission permanente prévus aux alinéas e) et f) du paragraphe 3 de l'article 179 revêtent la forme d'une résolution.

6. Les résolutions sont publiées sans utiliser la procédure de promulgation.

Article 167
Initiative de la loi et du référendum

1. L'initiative de la loi et du référendum appartient aux députés, aux groupes parlementaires et au gouvernement, et dans les termes et les conditions établis par la loi à des groupes de citoyens électeurs. En ce qui concerne les régions autonomes, l'initiative de la loi appartient à leurs assemblées législatives régionales respectives.

2. Les députés, les groupes parlementaires, les assemblées législatives régionales et les groupes de citoyens électeurs ne peuvent présenter de projets de loi, de propositions de loi ou de propositions d'amendement qui conduisent, pendant l'année économique en cours, à l'augmentation des dépenses ou à la diminution des recettes de l'État prévues dans le budget.

3. Les députés, les groupes parlementaires et les groupes de citoyens électeurs ne peuvent présenter de projets de référendum qui conduisent, pendant l'année économique en cours, à l'augmentation des dépenses ou à la diminution des recettes de l'État prévues dans le budget.

4. Les projets et les propositions de loi et de référendum définitivement rejetés ne peuvent être renouvelés au cours de la même session législative, sauf nouvelle élection de l'Assemblée de la République.

5. Les projets de loi, les propositions de loi du gouvernement et les projets et propositions de référendum n'ayant pas fait l'objet d'un vote au cours de la session législative durant laquelle ils auront été présentés sont dispensés d'une nouvelle présentation lors de la session législative suivante, à moins que la législature ne vienne à son terme.

6. Les propositions de loi et de référendum deviennent caduques lors de la démission du gouvernement.

7. Les propositions de loi présentées par les assemblées législatives régionales deviennent caduques au terme de leurs législatures respectives. Celles qui auront déjà fait l'objet d'un vote d'approbation sur l'ensemble ne deviendront caduques qu'au terme de la législature de l'Assemblée de la République.

8. Les commissions parlementaires peuvent présenter des textes alternatifs. Ceux-ci néanmoins ne sauraient remplacer les projets et les propositions de loi et de référendum qui n'auront pas été retirés.

Article 168
Discussion et vote

1. La discussion des projets et des propositions de loi comprend un débat général sur l'ensemble du texte et un autre sur les articles le constituant.

2. La procédure de vote comprend un vote consécutif au débat général, le vote des articles et un vote sur l'ensemble.

3. Si l'Assemblée en délibère ainsi, les textes approuvés à l'issue du débat général feront l'objet d'un vote par article en commission, sans préjuger du vote des articles par l'Assemblée elle-même et du vote sur l'ensemble auquel elle procède en dernier lieu.

4. Les lois portant sur les matières prévues aux alinéas a) à f), h), n) et o) de l'article 164 ainsi qu'à l'alinéa q) du paragraphe 1er de l'article 165 sont obligatoirement votées par article en séance plénière.

5. Les lois organiques doivent être approuvées, lors du vote final sur l'ensemble, à la majorité absolue des députés effectivement en fonction. Les dispositions relatives à la délimitation territoriale des régions, prévues à l'article 225, doivent être approuvées par article, en séance plénière, à la même majorité absolue.

6. La loi qui réglemente l'exercice du droit prévu au paragraphe 2 de l'article 121 et les dispositions des lois qui régissent les matières indiquées aux articles 148 et 149, à l'alinéa o) de l'article 164, ainsi que les matières relatives au système et à la méthode d'élection des organes prévus au paragraphe 3 de l'article 239, doivent être approuvées à la majorité des deux tiers des députés présents, sous réserve qu'elle soit supérieure à la majorité absolue des députés effectivement en fonction.

Article 169
Appréciation parlementaire des actes législatifs

1. Les décrets-lois, à l'exception de ceux approuvés par le gouvernement dans l'exercice de sa compétence législative exclusive, peuvent être soumis à l'examen de l'Assemblée de la République, afin qu'elle suspende leur application ou les amende, à la demande de dix députés, dans les trente jours suivant leur publication, les périodes de suspension du fonctionnement de l'Assemblée de la République étant décomptées.

2. Lorsqu'un décret-loi pris en vertu d'une habilitation législative fait l'objet d'une demande d'examen et que des propositions d'amendement sont présentées, l'Assemblée pourra suspendre l'application de tout ou partie du décret-loi, jusqu'à la publication de la loi qui viendra le modifier ou jusqu'à ce que toutes les propositions d'amendements aient été rejetées.

3. La suspension prend fin au terme de la dixième séance plénière si l'Assemblée ne s'est pas définitivement prononcée.

4. Si la suspension d'application est approuvée, le texte cessera d'être en vigueur à partir du jour de la publication de la résolution dans le Diário da República et il ne pourra être de nouveau publié au cours de la même session législative.

5. Quand, l'examen ayant été demandé, l'Assemblée ne s'est pas prononcée à son sujet ou quand, après avoir décidé d'introduire des amendements, elle n'a pas voté la loi avant le terme de la session législative en cours, dès lors que quinze séances plénières auront eu lieu, la procédure sera considérée comme caduque.

6. Les procédures d'examen parlementaire des décrets-lois sont prioritaires, conformément au règlement.

Article 170
Procédure d'urgence

1. A la demande de tout député, de tout groupe parlementaire ou du gouvernement, l'Assemblée de la République peut adopter la procédure d'urgence pour l'examen de tout projet ou proposition de loi ou de résolution.

2. A la demande des assemblées législatives régionales des Açores ou de Madère, l'Assemblée peut également adopter la procédure d'urgence pour l'examen de toute proposition de loi dont l'initiative leur appartient.


Chapitre III

Organisation et fonctionnement

Article 171
Législature

1. La législature a une durée correspondant à quatre sessions législatives.

2. En cas de dissolution, l'Assemblée nouvellement élue commence une nouvelle législature dont la durée sera au préalable augmentée du temps nécessaire à la conclusion de la session législative en cours à la date de son élection.

Article 172
Dissolution

1. L'Assemblée de la République ne peut être dissoute dans les six mois suivant son élection, au cours du dernier semestre du mandat du président de la République ou pendant l'état de siège ou l'état d'urgence.

2. L'inobservation des dispositions du paragraphe précédent entraîne l'inexistence juridique du décret de dissolution.

3. La dissolution de l'Assemblée ne remet pas en cause le mandat des députés ni la compétence de la commission permanente avant la première réunion de l'Assemblée consécutive aux élections.

Article 173
Réunion après les élections

1. L'Assemblée de la République se réunit de plein droit le troisième jour suivant la fixation des résultats généraux des élections ou, s'agissant des élections au terme de la législature, et si ce jour est antérieur au terme de celle-ci, le premier jour de la législature suivante.

2. Si cette date ne correspond pas à la période normale de fonctionnement de l'Assemblée, celle-ci se réunira pour appliquer les dispositions de l'article 175.

Article 174
Session législative, période de fonctionnement et convocation

1. La session législative a une durée d'un an et débute le 15 septembre.

2. La période normale de fonctionnement de l'Assemblée de la République s'étend du 15 septembre au 15 juin, sans préjuger des suspensions décidées par l'Assemblée, à la majorité des deux tiers des députés présents.

3. L'Assemblée de la République peut siéger en dehors de la période indiquée au paragraphe précédent, par une décision en séance plénière prorogeant la période normale de fonctionnement, à la demande de la commission permanente ou, en cas d'empêchement de celle-ci et de grave urgence, à la demande de plus de la moitié des députés.

4. L'Assemblée peut également être convoquée de façon extraordinaire par le président de la République pour traiter de questions particulières.

5. Les commissions peuvent fonctionner indépendamment de la réunion de l'Assemblée en séance plénière, moyennant délibération de celle-ci, conformément au paragraphe 2.

Article 175
Compétence interne de l'Assemblée

Il incombe à l'Assemblée de la République :

Article 176
Ordre du jour des séances plénières

1. L'ordre du jour est fixé par le président de l'Assemblée de la République, selon un ordre de priorité des matières déterminé par le règlement, sans préjuger du droit de recours devant l'Assemblée réunie en séance plénière et de la compétence du président de la République prévue au paragraphe 4 de l'article 174.

2. Le gouvernement et les groupes parlementaires peuvent demander l'inscription prioritaire à l'ordre du jour de sujets d'intérêt national exigeant une décision urgente.

3. Tous les groupes parlementaires ont le droit de déterminer l'ordre du jour d'un certain nombre de séances, selon un critère que le règlement détermine. La position des partis minoritaires ou de ceux qui ne sont pas représentés au gouvernement sera toujours prise en considération.

4. Les assemblées législatives régionales peuvent demander que les sujets d'intérêt régional exigeant une décision urgente soient prioritaires.

Article 177
Participation des membres du gouvernement

1. Les ministres ont le droit d'assister aux séances plénières de l'Assemblée de la République. Ils peuvent se faire assister ou remplacer par les secrétaires d'État, et les uns et les autres peuvent prendre la parole conformément au règlement de l'Assemblée.

2. Il sera prévu des séances auxquelles les membres du gouvernement seront présents pour répondre aux questions et aux demandes d'éclaircissement des députés. Elles auront lieu selon la périodicité minimale établie par le règlement et à des dates qui seront fixées en accord avec le gouvernement.

3. Les membres du gouvernement peuvent demander à participer aux travaux des commissions et ils doivent se présenter devant celles-ci lorsque cela leur est demandé.

Article 178
Commissions

1. L'Assemblée de la République a les commissions prévues par son règlement. Elle peut éventuellement créer des commissions d'enquête ou à toute autre fin déterminée.

2. La composition des commissions correspond à la représentativité des partis au sein de l'Assemblée de la République.

3. Les pétitions adressées à l'Assemblée sont examinées par les commissions permanentes ou par une commission spécialement créée à cet effet, qui pourra entendre les autres commissions compétentes en raison de la matière. Dans tous les cas, l'audition de tout citoyen pourra être demandée.

4. Sans préjuger de leur constitution suivant les conditions générales, les commissions parlementaires d'enquête sont obligatoirement créées dès que la demande en est faite par un cinquième des députés en droit d'exercer leur mandat, dans la limite d'une commission par député et par session parlementaire.

5. Les commissions parlementaires d'enquête disposent des pouvoirs d'investigation reconnus aux autorités judiciaires.

6. Les présidences des commissions sont réparties entre les groupes parlementaires, proportionnellement à leur nombre de députés.

7. L'assemblée législative régionale à l'origine d'une proposition de loi régionale peut envoyer des représentants aux réunions des commissions qui débattent de ces mêmes propositions, conformément au règlement.

Article 179
Commission permanente

1. La commission permanente fonctionne en dehors de la période normale de fonctionnement de l'Assemblée de la République, pendant la période au cours de laquelle celle-ci se trouverait dissoute et dans les autres cas prévus par la Constitution.

2. La commission permanente est présidée par le président de l'Assemblée de la République. Elle est composée des vice-présidents et des députés désignés par tous les partis, conformément à leur représentativité au sein de l'Assemblée.

3. Il incombe à la commission permanente:

4. Dans le cas prévu à l'alinéa f) du paragraphe précédent, la commission permanente devra procéder à la convocation de l'Assemblée dans les plus brefs délais.

Article 180
Groupes parlementaires

1. Les députés élus par chaque parti ou coalition de partis peuvent se constituer en groupe parlementaire.

2. Chaque groupe parlementaire dispose des droits suivants:

3. Chaque groupe parlementaire a le droit de disposer de locaux de travail au siège de l'Assemblée, ainsi que du personnel administratif et technique de sa confiance, dans des conditions que la loi détermine.

4. Des droits et des garanties minimaux sont assurés aux députés ne faisant pas partie d'un groupe parlementaire, conformément au règlement.

Article 181
Fonctionnaires et spécialistes au service de l'Assemblée

Les travaux de l'Assemblée et de ses commissions sont réalisés à l'aide d'un corps permanent de fonctionnaires techniques et administratifs et de spécialistes détachés ou employés temporairement, aussi nombreux que le président de l'Assemblée le jugera utile.


Titre IV

Gouvernement

Chapitre I

Fonction et structure

Article 182
Définition

Le gouvernement est l'organe qui conduit la politique générale du pays et l'organe supérieur de l'administration publique.

Article 183
Composition

1. Le gouvernement est constitué du premier ministre, des ministres et des secrétaires et sous-secrétaires d'État.

2. Le gouvernement peut comprendre un ou plusieurs vice premiers ministres.

3. Le nombre, l'appellation et les attributions des ministères et des secrétariats d'État ainsi que les formes de leur coordination sont déterminés, selon les cas, par les décrets de nomination de leurs titulaires ou par décret-loi.

Article 184
Conseil des ministres

1. Le Conseil des ministres est constitué du premier ministre, des vice premiers ministres, s'il y a lieu, et des ministres.

2. La loi peut instituer des Conseils des ministres spécialisés en raison de la matière.

3. Les secrétaires et sous-secrétaires d'État peuvent être invités à participer aux réunions du Conseil des ministres.

Article 185
Remplacement des membres du gouvernement

1. Lorsque le gouvernement ne comprend pas de vice premier ministre, le premier ministre est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le ministre qu'il aura indiqué au président de la République ou, à défaut d'indication, par le ministre qui sera désigné par le président de la République.

2. Chaque ministre est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le secrétaire d'État qu'il aura indiqué au premier ministre ou, à défaut d'indication, par le membre du gouvernement que le premier ministre désignera.

Article 186
Début et cessation des fonctions

1. Les fonctions de premier ministre débutent lors de son investiture et cessent lors de sa révocation par le président de la République.

2. Les fonctions des autres membres du gouvernement débutent à leur investiture et cessent lors de leur révocation ou à la révocation du premier ministre.

3. Les fonctions de secrétaires et de sous-secrétaires d'État cessent également lors de la révocation de leur ministre.

4. En cas de démission du gouvernement, le premier ministre du gouvernement sortant est destitué de ses fonctions à la date de la nomination et de l'investiture du nouveau premier ministre.

5. Avant l'examen de son programme par l'Assemblée de la République ainsi qu'après sa démission, le gouvernement se limitera à l'exercice des actes strictement nécessaires à la gestion des affaires publiques.


Chapitre II

Formation et responsabilité

Article 187
Formation

1. Le premier ministre est nommé par le président de la République en fonction des résultats électoraux, après que celui-ci ait entendu les partis représentés à l'Assemblée de la République.

2. Les autres membres du gouvernement sont nommés par le président de la République sur proposition du premier ministre.

Article 188
Programme du gouvernement

Le programme du gouvernement comprend les principales orientations politiques et les mesures à adopter ou à proposer dans les différents domaines de l'activité gouvernementale.

Article 189
Solidarité gouvernementale

Les membres du gouvernement sont liés par le programme du gouvernement et par les décisions prises en Conseil des ministres.

Article 190
Responsabilité du gouvernement

Le gouvernement est responsable devant le président de la République et devant l'Assemblée de la République.

Article 191
Responsabilité des membres du gouvernement

1. Le premier ministre est responsable devant le président de la République et, en vertu de la responsabilité politique du gouvernement, devant l'Assemblée de la République.

2. Les vice premiers ministres et les ministres sont responsables devant le premier ministre et, en vertu de la responsabilité politique du gouvernement, devant l'Assemblée de la République.

3. Les secrétaires et sous-secrétaires d'État sont responsables devant le premier ministre et devant leur ministre.

Article 192
Examen du programme du gouvernement

1. Le programme du gouvernement est soumis à l'examen de l'Assemblée de la République par une déclaration du premier ministre, dans un délai maximum de dix jours à compter de sa nomination.

2. Quand l'Assemblée de la République ne se trouve pas en session, elle est obligatoirement convoquée à cet effet par son président.

3. Le débat ne peut excéder trois jours. Jusqu'à la clôture de celui-ci, tout groupe parlementaire peut proposer le rejet du programme et le gouvernement demander l'approbation d'un vote de confiance.

4. Le rejet du programme du gouvernement exige la majorité absolue des députés effectivement en fonction.

Article 193
Demande d'un vote de confiance

Le gouvernement peut demander à l'Assemblée de la République d'approuver par un vote de confiance une déclaration de politique générale ou sur tout autre sujet important d'intérêt national.

Article 194
Motions de censure

1. L'Assemblée de la République peut voter des motions de censure contre le gouvernement concernant l'exécution de son programme ou sur tout sujet important d'intérêt national, à la demande d'un quart des députés effectivement en fonction ou de tout groupe parlementaire.

2. Les motions de censure ne peuvent être examinées que quarante-huit heures après leur dépôt, au cours d'un débat dont la durée ne sera pas supérieure à trois jours.

3. Si la motion de censure n'est pas approuvée, ses signataires ne peuvent en présenter une autre au cours de la même session législative.

Article 195
Démission du gouvernement

1. Les circonstances suivantes entraînent la démission du gouvernement:

2. Le président de la République ne peut révoquer le gouvernement que lorsque ceci s'avère nécessaire au fonctionnement régulier des institutions démocratiques, et après consultation du Conseil d'État.

Article 196
Mise en jeu de la responsabilité pénale des membres du gouvernement

1. Aucun membre du gouvernement ne peut être détenu ou arrêté sans l'autorisation de l'Assemblée de la République, sauf pour crime intentionnel puni d'une peine de prison dont la durée maximale est supérieure à trois ans et en cas de flagrant délit.

2. Si un procès criminel est engagé contre un membre du gouvernement et que celui-ci est définitivement accusé, l'Assemblée de la République décide si le membre du gouvernement doit, ou non, être suspendu de ses fonctions afin que la procédure puisse suivre son cours. La décision de suspension est obligatoire en cas de crime du type indiqué au paragraphe précédent.


Chapitre III

Compétence

Article 197
Compétence politique

1. Il incombe au gouvernement, dans l'exercice de ses fonctions politiques :

2. L'approbation par le gouvernement d'accords internationaux revêt la forme d'un décret.

Article 198
Compétence législative

1. Il incombe au gouvernement, dans l'exercice de ses fonctions législatives :

2. Les matières relatives à l'organisation et au fonctionnement du gouvernement relèvent exclusivement de la compétence législative de celui-ci.

3. Les décrets-lois prévus aux alinéas b) et c) du paragraphe 1er doivent indiquer expressément la loi d'habilitation législative ou la loi-cadre en vertu de laquelle ils sont pris.

Article 199
Compétence administrative

Il incombe au gouvernement, dans l'exercice de ses fonctions administratives :

Article 200
Compétence du Conseil des ministres

1. Il incombe au Conseil des ministres :

2. Les Conseils des ministres spécialisés exercent la compétence qui leur est attribuée par la loi ou déléguée par le Conseil des ministres.

Article 201
Compétence des membres du gouvernement

1. Il incombe au premier ministre :

2. Il incombe aux ministres : 3. Les décrets-lois et les autres décrets du gouvernement sont signés par le premier ministre et par les ministres compétents en raison de la matière.


Titre V

Tribunaux

Chapitre I

Principes généraux

Article 202
Fonction juridictionnelle

1. Les tribunaux sont les organes de souveraineté compétents pour administrer la justice au nom du peuple.

2. Dans l'administration de la justice, il incombe aux tribunaux d'assurer la défense des droits et des intérêts légalement protégés des citoyens, de sanctionner la violation de la légalité démocratique et de résoudre les conflits d'intérêts publics et privés.

3. Dans l'exercice de leurs fonctions, les tribunaux ont droit à l'assistance des autres autorités.

4. La loi pourra institutionnaliser des instruments et des formes de règlement non juridictionnel des conflits.

Article 203
Indépendance

Les tribunaux sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi.

Article 204
Contrôle de constitutionnalité

Les tribunaux ne peuvent appliquer aux faits soumis à leur jugement des normes qui enfreignent les dispositions de la Constitution ou les principes qui y sont inscrits.

Article 205
Décisions des tribunaux

1. Les décisions des tribunaux autres que de simple gestion des affaires courantes sont motivées dans les formes prévues par la loi.

2. Les décisions des tribunaux s'imposent à tous les organismes publics et privés et prévalent sur celles de toute autre autorité.

3. La loi fixe les conditions de l'exécution des décisions des tribunaux quant à toute autorité et détermine les sanctions à appliquer aux responsables de leur inexécution.

Article 206
Audiences des tribunaux

Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf quand le tribunal lui-même en décide autrement, par décision motivée, afin de sauvegarder la dignité des personnes et la morale publique ou pour assurer son fonctionnement normal.

Article 207
Jury, participation populaire et expertise

1. Le jury intervient dans le jugement des crimes graves, dans les cas et avec la composition prévus par la loi. Il n'intervient pas en matière de terrorisme et de grande criminalité organisée, notamment quand l'accusation ou la défense le demande.

2. La loi peut prévoir l'intervention de juges non professionnels pour le jugement des questions de travail, des infractions contre la santé publique, des petits délits, pour l'exécution de peines, ou dans d'autres cas justifiant une évaluation particulière des valeurs sociales atteintes.

3. La loi pourra prévoir également la participation de consultants techniquement qualifiés pour le jugement de matières déterminées.

Article 208
Protection du barreau

La loi assure aux avocats les immunités nécessaires à l'exercice de leur mandat et réglemente la protection du barreau en tant qu'élément fondamental de l'administration de la justice.


Chapitre II

Organisation des tribunaux

Article 209
Catégories de tribunaux

1. Hormis le Tribunal constitutionnel, il existe les catégories suivantes de tribunaux :

2. Il peut exister des tribunaux maritimes, des juridictions arbitrales et des justices de paix.

3. La loi détermine les cas et les formes dans lesquels les tribunaux prévus aux paragraphes précédents peuvent se constituer, séparément ou conjointement, en tribunaux de conflits.

4. Sans préjuger des dispositions relatives aux tribunaux militaires, l'existence de tribunaux exclusivement compétents pour le jugement de certaines catégories de crimes est interdite.

Article 210
Tribunal suprême de justice et tribunaux de première et de seconde instance

1. Le Tribunal suprême de justice est l'organe supérieur de la hiérarchie des tribunaux judiciaires, sans préjuger de la compétence propre du Tribunal constitutionnel.

2. Le président du Tribunal suprême de justice est élu par les juges le constituant.

3. Les tribunaux de première instance sont, en règle générale, les tribunaux de district (comarca), auxquels les tribunaux mentionnés au paragraphe 2 de l'article suivant sont assimilés.

4. Les tribunaux de seconde instance sont, en règle générale, les tribunaux d'appel.

5. Le Tribunal suprême de justice statuera comme tribunal d'instance dans les cas déterminés par la loi.

Article 211
Compétence et spécialisation des tribunaux judiciaires

1. Les tribunaux judiciaires sont les tribunaux de droit commun en matière civile et pénale. Ils statuent sur toutes les matières qui ne sont pas attribuées à des tribunaux appartenant à un autre ordre de juridiction.

2. En première instance, on peut avoir des tribunaux avec une compétence spécifique et des tribunaux spécialisés pour le jugement de matières déterminées.

3. Les tribunaux de première ou de deuxième instance qui statuent sur des crimes de nature strictement militaire comprennent un ou plusieurs juges militaires, conformément à la loi.

4. Les tribunaux d'appel et le Tribunal suprême de justice peuvent siéger en sections spécialisées.

Article 212
Tribunaux administratifs et fiscaux

1. Le Tribunal suprême administratif est l'organe supérieur de la hiérarchie des tribunaux administratifs et fiscaux, sans préjuger de la compétence propre du Tribunal constitutionnel.

2. Le président du Tribunal suprême administratif est élu par les juges le composant et parmi eux.

3. Il incombe aux tribunaux administratifs et fiscaux de statuer sur les actions contentieuses et les recours juridictionnels afin de résoudre les litiges nés des relations juridiques de caractère administratif ou fiscal.

Article 213
Tribunaux militaires

Des tribunaux militaires seront constitués pendant la durée de l'état de guerre. Ils seront compétents pour juger les crimes de nature strictement militaire.

Article 214
Tribunal des comptes

1. Le Tribunal des comptes est l'organe suprême du contrôle de la légalité des dépenses publiques et de la vérification des comptes que la loi lui soumettra. Il lui incimbe notamment :

2. La durée du mandat du président du Tribunal des Comptes est de quatre ans, sans préjuger des dispositions de l'alinéa m) de l'article 133.

3. Le Tribunal des Comptes peut fonctionner de façon décentralisée, par section régionale, conformément à la loi.

4. Les régions autonomes des Açores et de Madère possèdent des sections du Tribunal des Comptes dotées des pleines compétences en raison de la matière, et ce dans le cadre de leur région, conformément à la loi.


Chapître III

Statut des juges

Article 215
Magistrature des tribunaux judiciaires

1. Les juges des tribunaux judiciaires forment un corps unique et sont soumis à un seul et même statut.

2. La loi détermine les conditions requises et les règles de recrutement des juges des tribunaux judiciaires de première instance.

3. Les juges des tribunaux judiciaires de seconde instance sont recrutés dans le corps des juges des tribunaux de première instance, en privilégiant le critère du mérite, par concours sur examen du curriculum vitae.

4. L'accès au Tribunal suprême de justice a lieu par concours sur examen du curriculum vitae, ouvert aux magistrats du siège et du ministère public et aux autres juristes de mérite, dans les conditions que la loi détermine.

Article 216
Garanties et incompatibilité

1. Les juges sont inamovibles. Ils ne peuvent être mutés, suspendus, mis à la retraite ou démis de leurs fonctions en dehors des cas prévus par la loi.

2. Les juges ne peuvent être tenus pour responsables de leurs décisions, sauf exceptions mentionnées par la loi.

3. Les juges en exercice ne peuvent exercer aucune autre fonction publique ou privée, hormis les fonctions d'enseignement ou de recherche scientifique de nature juridique et non rémunérées, conformément à la loi.

4. Les juges en exercice ne peuvent être nommés pour participer à des commissions de service étrangères à l'activité des tribunaux sans autorisation du conseil supérieur compétent.

5. La loi peut établir d'autres cas d'incompatibilité avec l'exercice de la fonction de juge.

Article 217
Nomination, affectation, mutation et avancement des juges

1. La nomination, l'affectation, la mutation et l'avancement des juges des tribunaux judiciaires ainsi que l'exercice de l'action disciplinaire à leur encontre incombent au Conseil supérieur de la magistrature, conformément à la loi.

2. La nomination, l'affectation, la mutation et l'avancement des juges des tribunaux administratifs et fiscaux ainsi que l'exercice de l'action disciplinaire à leur encontre incombent à leurs conseils supérieurs, conformément à la loi.

3. La loi définit les règles et détermine l'autorité compétente pour décider de l'affectation, de la mutation et de l'avancement des juges des autres tribunaux, ainsi que pour exercer l'action disciplinaire à leur encontre, en respectant les garanties prévues par la Constitution.

Article 218
Conseil supérieur de la magistrature

1. Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président du Tribunal suprême de justice. Sa composition est la suivante :

2. Les règles sur les garanties des juges sont applicables à tous les membres du Conseil supérieur de la magistrature.

3. La loi pourra prévoir que des fonctionnaires de justice, élus par leurs pairs, feront partie du Conseil supérieur de la magistrature. Ils ne prendront part qu'à la discussion et au vote concernant des matières relatives à l'examen du mérite professionnel et à l'exercice de la fonction disciplinaire vis-à-vis des fonctionnaires de la justice.


Chapitre IV

Ministère public

Article 219
Fonctions et statut

1. Il incombe au ministère public de représenter l'État et de défendre les intérêts que la loi détermine, de participer à l'exécution de la politique pénale définie par les organes de souveraineté, en vertu des dispositions du paragraphe suivant et conformément à la loi, d'exercer l'action pénale selon le principe de légalité et de défendre la légalité démocratique.

2. Le ministère public bénéficie d'un statut qui lui est propre et jouit de l'autonomie, conformément à la loi.

3. La loi établit des formes particulières pour assister le ministère public dans les cas de crimes strictement militaires.

4. Les agents du ministère public sont des magistrats responsables intégrés à une hiérarchie et qui ne peuvent être mutés, mis à la retraite, suspendus ou démis de leurs fonctions hormis les cas prévus par la loi.

5. La nomination, l'affectation, la mutation et l'avancement des agents du ministère public ainsi que l'exercice de l'action disciplinaire à leur encontre appartiennent au Parquet général de la République (Procuradoria-Geral da República)
 

Article 220
Parquet général de la République (Procuradoria-Geral da República)

1. Le Parquet général de la République est l'organe supérieur du ministère public. Sa composition et sa compétence sont définies par la loi.

2. Le Parquet général de la République est présidé par le procureur général de la République et comprend le Conseil supérieur du ministère public qui inclut des membres élus par l'Assemblée de la République et des membres élus parmi leurs pairs par les magistrats du ministère public.

3. La durée du mandat du procureur général de la République est de six ans, sans préjuger des dispositions de l'alinéa m) de l'article 133.


Titre VI

Tribunal constitutionnel

Article 221
Définition

Le Tribunal constitutionnel est le tribunal spécifiquement compétent pour administrer la justice dans les matières de nature juridico-constitutionnelle.

Article 222
Composition et statut des juges

1. Le Tribunal constitutionnel est composé de treize juges. Dix sont désignés par l'Assemblée de la République et les trois autres cooptés par ceux-ci.

2. Six juges, désignés par l'Assemblée de la République ou cooptés, sont obligatoirement choisis parmi les juges des tribunaux, les autres parmi les juristes.

3. Le mandat des juges du Tribunal constitutionnel a une durée de neuf ans et n'est pas renouvelable.

4. Le président du Tribunal constitutionnel est élu par les juges le composant.

5. Les juges du Tribunal constitutionnel jouissent des garanties de l'indépendance, de l'inamovibilité, de l'impartialité et de l'irresponsabilité et ils sont soumis aux mêmes incompatibilités que les juges des autres tribunaux.

6. La loi établit les immunités et les autres règles relatives au statut des juges du Tribunal constitutionnel.

Article 223
Compétence

1. Il incombe au Tribunal constitutionnel de contrôler l'inconstitutionnalité et l'illégalité, conformément aux articles 277 et suivants.

2. Il incombe également au Tribunal constitutionnel :

3. Il appartient également au Tribunal constitutionnel d'exercer les autres fonctions qui lui sont attribuées par la Constitution et par la loi.

Article 224
Organisation et fonctionnement

1. La loi établit les règles relatives au siège, à l'organisation et au fonctionnement du Tribunal constitutionnel.

2. La loi peut déterminer le fonctionnement du Tribunal constitutionnel par sections, sauf en matière du contrôle abstrait de la constitutionnalité et de la légalité.

3. La loi réglemente le recours devant l'assemblée plénière du Tribunal constitutionnel contre les décisions contradictoires des sections concernant l'application de la même norme.


Titre VII

Régions autonomes

Article 225
Régime politique et administratif des Açores et de Madère

1. Le régime politique et administratif propre aux archipels des Açores et de Madère est fondé sur les caractéristiques géographiques, économiques, sociales et culturelles de ces régions et sur les immémoriales aspirations à l'autonomie des populations insulaires.

2. L'autonomie des régions vise à la participation des citoyens à la vie démocratique, au développement économique et social et au respect et à la défense des intérêts régionaux, ainsi qu'au renforcement de l'unité nationale et des liens de solidarité entre tous les Portugais.

3. L'autonomie politique et administrative régionale ne porte pas atteinte à la souveraineté de l'État. Elle s'exerce dans le cadre de la Constitution.

Article 226
Statuts

1. Les projets de statuts politique et administratif des régions autonomes seront élaborés par les assemblées législatives régionales et adressés pour discussion et approbation à l'Assemblée de la République.

2. Si l'Assemblée de la République rejette le projet ou y introduit des modifications, elle le remet à l'assemblée législative régionale pour qu'elle l'examine et émette un avis.

3. Une fois l'avis émis, l'Assemblée de la République procède à la discussion et à la délibération finale.

4. Le régime prévu aux paragraphes précédents s'applique aux modifications des statuts.

Article 227
Pouvoirs des régions autonomes

1. Les régions autonomes sont des personnes morales territoriales. Elles disposent de pouvoirs qui seront précisés dans leurs statuts et qui sont les suivants:

2. Les propositions de loi d'habilitation doivent être accompagnées de l'avant-projet du décret législatif régional à autoriser. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 165 seront appliquées à ces lois d'habilitation.

3. Les habilitations indiquées au paragraphe précédent deviennent caduques au terme de la législature ou lors de la dissolution, soit de l'Assemblée de la République, soit de l'assemblée législative régionale à laquelle elles auront été accordées.

4. Les décrets législatifs régionaux prévus aux alinéas b) et c) du paragraphe 1er doivent indiquer expressément les lois d'habilitation ou les lois déterminant les principes fondamentaux auxquelles ils se rapportent. Les dispositions de l'article 169 sont applicables aux premières, après les adaptations nécessaires.

Article 228
Autonomie législative et administrative

En vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 112 et des alinéas a) à c) du paragraphe 1er de l'article 227, les matières intéressant spécifiquement les régions autonomes sont notamment les suivantes :

Article 229
Coopération entre les organes de souveraineté et les organes régionaux

1. Les organes de souveraineté assurent, en collaboration avec les organes de gouvernement régional, le développement économique et social des régions autonomes en s'efforçant notamment de corriger les inégalités résultant de leur insularité.

2. Les organes de souveraineté consulteront toujours les organes de gouvernement régional sur les questions relevant de leur compétence qui sont relatives aux régions autonomes.

3. Les relations financières entre la République et les régions autonomes sont régies par la loi prévue à l'alinéa t) de l'article 164.

Article 230
Ministre de la République

1. L'État est représenté dans chacune des régions autonomes par un ministre de la République, nommé et révoqué par le président de la République, sur proposition du gouvernement, après consultation du Conseil d'État.

2. Le mandat du ministre de la République a la même durée que le mandat du président de la République et prend fin au moment de l'investiture du nouveau ministre de la République, sauf en cas de révocation.

3. Le ministre de la République, selon des pouvoirs délégués par le gouvernement, peut exercer de façon temporaire les compétences de supervision des service de l'État dans la région.

4. En cas de vacance de la fonction, d'absence ou d'empêchement, le ministre de la République est remplacé par le président de l'assemblée législative régionale.

Article 231
Organes du gouvernement des régions

1. Les organes du gouvernement de chaque région sont l'assemblée législative régionale et le gouvernement régional.

2. L'assemblée législative régionale est élue au suffrage universel direct et secret, selon le principe de la représentation proportionnelle.

3. Le gouvernement régional est politiquement responsable devant l'assemblée législative régionale et son président est nommé par le ministre de la République. Celui-ci tiendra compte des résultats des élections.

4. Le ministre de la République nomme et révoque les autres membres du gouvernement régional sur proposition de son président.

5. Les matières relatives à l'organisation et au fonctionnement du gouvernement régional relèvent de la compétence exclusive de celui-ci.

6. Le statut des membres des organes du gouvernement des régions autonomes est défini dans leur statut politique et administratif.

Article 232
Compétence de l'assemblée législative régionale

1. L'exercice des attributions indiquées aux alinéas a), b) et c), dans la seconde partie de l'alinéa d), à l'alinéa f), dans la première partie de l'alinéa i) et aux alinéas l), n) et q) du paragraphe 1er de l'article 227, est de la compétence exclusive de l'assemblée législative régionale, de même que l'approbation du budget régional, du plan de développement économique et social, et des comptes de la région ainsi que l'adaptation du système fiscal national aux particularités de la région.

2. Il incombe à l'assemblée législative régionale de présenter des propositions de référendum régional afin que les citoyens recensés sur son territoire puissent, sur décision du président de la République, être appelés à se prononcer directement, avec pouvoir de décision, sur des questions d'importance spécifiquement régionale. A cet effet, les dispositions de l'article 115 seront appliquées, avec les adaptations nécessaires.

3. Il incombe à l'assemblée législative régionale d'élaborer et d'approuver son règlement, conformément à la Constitution et au statut politique et administratif de la région.

4. Les dispositions de l'alinéa c) de l'article 175, des paragraphes 1er, 2 et 3 de l'article 178 et de l'article 179, à l'exception des alinéas e) et f) du paragraphe 3 et du paragraphe 4, ainsi que les dispositions de l'article 180, à l'exception de l'alinéa b) du paragraphe 2, s'appliquent à l'assemblée législative régionale et à ses groupes parlementaires, avec les adaptations nécessaires.

Article 233
Signature et véto du ministre de la République

1. Il incombe au ministre de la République de signer et de faire publier les décrets législatifs régionaux et les décrets réglementaires régionaux.

2. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de tout décret de l'assemblée législative régionale qui lui aura été adressé pour signature, ou de la publication de la décision du Tribunal constitutionnel qui ne prononce pas l'inconstitutionnalité d'une norme y figurant, le ministre de la République doit signer le texte ou exercer son droit de véto, en demandant un nouvel examen de celui-ci par un message motivé.

3. Si l'assemblée législative régionale confirme le vote à la majorité absolue de ses membres effectivement en fonction, le ministre de la République devra signer le texte dans un délai de huit jours à compter de sa réception.

4. Le ministre de la République doit signer ou refuser de signer tout décret du gouvernement régional qui lui aura été envoyé pour signature, dans un délai de vingt jours à compter de sa réception. En cas de refus, il en indiquera, par écrit, le sens au gouvernement régional, qui pourra convertir le décret en proposition à présenter à l'assemblée législative régionale.

5. Le ministre de la République exerce également le droit de véto, conformément aux articles 278 et 279.

Article 234
Dissolution des organes régionaux

1. Les organes du gouvernement des régions autonomes peuvent être dissous par le président de la République pour avoir accompli des actes graves contraires à la Constitution, après consultation de l'Assemblée de la République et du Conseil d'État.

2. En cas de dissolution des organes régionaux, le gouvernement de la région est assuré par le ministre de la République.


Titre VIII

Pouvoir local

Chapitre I

Principes généraux

Article 235
Collectivités locales

1. L'organisation démocratique de l'État comprend des collectivités locales.

2. Les collectivités locales sont des personnes morales territoriales dotées d'organes représentatifs. Elles visent à défendre les intérêt propres de leurs habitants.

Article 236
Catégories de collectivités locales et division administrative

1. En métropole, les collectivités locales sont les freguesias, les communes et les régions administratives.

2. Les régions autonomes des Açores et de Madère comprennent des freguesias et des communes.

3. Dans les grandes zones urbaines et dans les îles, la loi pourra créer d'autres formes d'organisation territoriale des pouvoirs locaux, adaptées à leurs conditions particulières.

4. La division administrative du territoire sera établie par la loi.

Article 237
Décentralisation administrative

1. Les attributions et l'organisation des collectivités locales, ainsi que la compétence de leurs organes sont fixées par la loi, conformément au principe de la décentralisation administrative.

2. Il incombe à l'assemblée des collectivités locales d'exercer les pouvoirs que la loi lui attribue, y compris d'approuver les orientations du plan et le budget.

3. Les polices municipales collaborent au maintien de l'ordre public et à la protection des communautés locales.

Article 238
Patrimoine et finances des collectivités locales

1. Les collectivités locales ont un patrimoine et des finances propres.

2. Le régime des finances locales est défini par la loi et veille à la juste répartition des ressources publiques entre l'État et les collectivités ainsi qu'à la nécessaire correction des inégalités entre les collectivités de même degré.

3. Les recettes propres des collectivités locales incluent obligatoirement celles provenant de la gestion de leur patrimoine et les sommes perçues au titre de l'utilisation des services locaux.

4. Les collectivités locales peuvent disposer de pouvoirs pour lever des impôts, dans les cas et les termes prévus par la loi.

Article 239
Organes de délibération et d'exécution

1. Les collectivités locales disposent d'une assemblée élue dotée de pouvoirs de décision et d'un organe exécutif collégial responsable devant elle.

2. L'assemblée est élue au suffrage universel direct et secret par les citoyens recensés sur le territoire de chaque collectivité, selon le système de la représentation proportionnelle.

3. L'organe exécutif collégial est constitué d'un nombre approprié de membres. Le premier candidat de la liste ayant obtenu le plus de voix est désigné président de l'assemblée ou de l'exécutif, conformément à la solution adoptée par la loi. Celle-ci réglementera aussi la procédure électorale de l'organe collégial exécutif, les conditions de sa constitution et de sa destitution, et son fonctionnement.

4. Les candidatures à l'élection des organes des collectivités locales peuvent être présentées par des partis politiques, isolés ou regroupés en coalition, ou par des groupes de citoyens électeurs, conformément à la loi.

Article 240
Référendum local

1. Les collectivités locales peuvent consulter leurs citoyens électeurs et soumettre à référendum des matières qui relèvent de la compétence de leurs organes, dans les cas, les conditions et avec la portée que la loi établira.

2. La loi peut attribuer aux citoyens électeurs l'initiative du référendum.

Article 241
Pouvoir réglementaire

Les collectivités locales disposent d'un pouvoir réglementaire propre dans les limites de la Constitution, des lois, et des règlements émanant des collectivités de rang supérieur ou des autorités de tutelle.

Article 242
Tutelle administrative

1. La tutelle administrative sur les collectivités locales consiste à vérifier que les collectivités locales observent la loi. Elle est exercée dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

2. Les mesures de tutelle restreignant l'autonomie locale sont précédées de la consultation d'un organe de la collectivité, dans les conditions que la loi définira.

3. La dissolution d'organes des collectivités locales ne peut être due qu'à des actions ou des omissions illégales graves.

Article 243
Personnel des collectivités locales

1. Les collectivités locales disposent d'un personnel qui leur est propre, conformément à la loi.

2. Le régime des fonctionnaires et des agents de l'État est applicable aux fonctionnaires et aux agents de l'administration locale, conformément à la loi et avec les adaptations nécessaires.

3. La loi définit les formes de l'aide technique et en moyens humains que l'État apporte aux collectivités locales, sans préjudice de leur autonomie.


Chapitre II

Freguesia

Article 244
Organes de la freguesia

Les organes représentatifs de la freguesia sont l'assemblée de freguesia et le comité de freguesia.

Article 245
Assemblée de freguesia

1. L'assemblée de freguesia est l'organe de délibération de la freguesia.

2. La loi peut établir que dans les freguesias faiblement peuplées l'assemblée de freguesia soit remplacée par l'assemblée plénière des citoyens électeurs.

Article 246
Conseil (junta) de freguesia

Le conseil de freguesia est l'organe exécutif collégial de la freguesia

Article 247
Association

Les freguesias peuvent constituer des associations pour administrer des intérêts communs, conformément à la loi.

Article 248
Délégation de fonctions

L'assemblée de freguesia peut déléguer aux organisations d'habitants les tâches administratives qui n'impliquent pas l'exercice de pouvoirs d'autorité.


Chapitre III

Communes

Article 249
Modification des communes

La création ou la suppression des communes, ainsi que leurs modifications territoriales sont réalisées par la loi, après consultation des organes des collectivités locales concernées.

Article 250
Organes des communes

Les organes représentatifs de la commune sont l'assemblée municipale et le conseil municipal (camara)

Article 251
Assemblée municipale

L'assemblée municipale est l'organe de délibération de la commune. Elle est constituée de membres élus directement en nombre supérieur à celui des présidents de conseil de freguesia qui en font partie.

Article 252
Conseil municipal

Le conseil municipal est l'organe exécutif collégial de la commune.

Article 253
Association et fédération

Les communes peuvent constituer des associations et des fédérations pour la gestion d'intérêts communs. La loi peut attribuer à celles-ci des attributions et des compétences propres.

Article 254
Part des recettes des impôts directs

1. Les communes ont, de droit et dans les conditions définies par la loi, une part des recettes provenant des impôts directs.

2. Les communes disposent de recettes fiscales propres, conformément à la loi.


Chapitre IV

Région administrative

Article 255
Création légale

Les régions administratives sont créées simultanément par la loi. Celle-ci définit leurs pouvoirs, leur composition, leur compétence et le fonctionnement de leurs organes, et elle peut différencier le régime applicable à chacune d'elles.

Article 256
Institution concrète

1. L'institution concrète des régions administratives, avec l'approbation de la loi portant création de chacune d'elles, est subordonnée à la loi prévue à l'article précédent et au vote favorable de la majorité des citoyens électeurs qui se seront exprimés à l'occasion d'une consultation directe, de portée nationale et relative à chaque territoire régional.

2. Si la majorité des citoyens électeurs participant au vote ne se prononce pas favorablement sur la question de portée nationale de l'institution concrète des régions administratives, les réponses données aux questions relatives à chaque région créée par la loi resteront sans effet.

3. Les consultations des citoyens électeurs prévues aux paragraphes précédents auront lieu dans les conditions et les termes établis par une loi organique, sur décision du président de la République, et sur proposition de l'Assemblée de la République. Les dispositions prévues à l'article 115 seront appliquées avec les adaptations nécessaires.

Article 257
Attributions

Les régions administratives se voient conférer, notamment, la direction des services publics et des tâches de coordination et de soutien de l'action des communes, dans le respect de l'autonomie de celles-ci et sans limiter leurs pouvoirs.

Article 258
Planification

Les régions administratives élaborent des plans régionaux et participent à l'élaboration des plans nationaux.

Article 259
Organes de la région

Les organes représentatifs de la région administrative sont l'assemblée régionale et le conseil régional (junta).

Article 260
Assemblée régionale

L'assemblée régionale est l'organe délibératif de la région. Elle est constituée de membres élus directement et de membres, en nombre inférieur aux premiers, élus selon le système de la représentation proportionnelle et la méthode de la plus forte moyenne de Hondt, par le collège électoral formé par les membres des assemblées municipales de la région désignés par élection directe.

Article 261
Conseil régional

Le conseil régional est l'organe exécutif collégial de la région.

Article 262
Représentant du gouvernement

Il pourra y avoir auprès de chaque région un représentant du gouvernement, nommé en Conseil des ministres et qui exerce également ses fonctions auprès des collectivités de la région.


Chapitre V

Organisations d'habitants

Article 263
Création et périmètre

1. Afin d'intensifier la participation de la population à la vie administrative locale, il peut être créé des organisations d'habitants regroupant les personnes résidant dans un périmètre inférieur au territoire de la freguesia.

2. L'assemblée de freguesia, sur sa propre initiative ou à la demande de comités d'habitants ou d'un nombre significatif d'habitants, délimitera l'étendue territoriale des organisations indiquées au paragraphe précédent et résoudra les éventuels conflits en résultant.

Article 264
Structure

1. La structure des organisations d'habitants est fixée par la loi et comprend l'assemblée des habitants et le comité des habitants.

2. L'assemblée des habitants est composée des résidents inscrits sur les listes de recensement de la freguesia.

3. Le comité des habitants est élu au scrutin secret par l'assemblée des habitants et est librement révocable par celle-ci.

Article 265
Droits et compétence

1. Les organisations d'habitants ont le droit:

2. Il appartient aux organisations d'habitants de réaliser les tâches qui leur sont confiées par la loi ou qui leur sont déléguées par les organes de la freguesia.


Titre IX

Administration publique

Article 266
Principes fondamentaux

1. L'administration publique vise à défendre l'intérêt public, dans le respect des droits et des intérêts légalement protégés des citoyens.

2. Les organes et les agents administratifs observent la Constitution et la loi et doivent exercer leurs fonctions dans le respect des principes d'égalité, de proportionnalité, de justice, d'impartialité et de bonne foi.

Article 267
Structure de l'administration

1. L'administration publique sera structurée de façon à éviter la bureaucratisation, à rapprocher les services de la population et à assurer la participation des intéressés à leur gestion effective, notamment par l'intermédiaire des associations publiques, des organisations d'habitants et des autres formes de représentation démocratique.

2. Pour l'application des dispositions du paragraphe précédent, la loi établira les formes de décentralisation et de déconcentration administratives adéquates, sans porter préjudice à la nécessaire efficacité et unité de l'action de l'administration, ni aux pouvoirs de direction, de supervision et de tutelle des organes compétents.

3. La loi peut créer des organismes administratifs indépendants.

4. Les associations publiques ne peuvent être constituées que pour satisfaire des besoins déterminés. Elles ne peuvent exercer les fonctions propres aux associations syndicales. Leur organisation interne est fondée sur le respect du droit de leurs membres et sur la formation démocratique de leurs organes.

5. L'activité administrative fera l'objet d'une loi spéciale qui assurera la rationalisation des moyens à utiliser par les services et la participation des citoyens au processus de décision et aux délibérations qui les concernent.

6. Les organismes privés qui exercent des prérogatives publiques peuvent être soumis à un contrôle administratif, conformément à la loi.

Article 268
Droits et garanties des administrés

1. Les citoyens ont le droit d'être informés par l'administration chaque fois qu'ils le demandent, de l'état d'avancement des affaires qui les concernent directement, ainsi que de connaître les décisions définitives dont elles ont fait l'objet.

2. Les citoyens ont aussi le droit d'accéder aux archives et aux registres administratifs, sans préjuger des dispositions de la loi en matière de sécurité interieure et exterieure, d'enquête criminelle et d'intimité de la vie privée.

3. Les actes administratifs sont notifiés aux intéressés dans les conditions prévues par la loi. Ils doivent être expressément motivés et accessibles quand ils portent sur des droits ou des intérêts légalement protégés.

4. Les administrés jouissent d'une garantie juridictionnelle effective des droits ou des intérêts légalement protégés, notamment la reconnaissance de leurs droits ou intérêts, le recours contre tout acte administratif qui leur porte atteinte, indépendamment de sa forme, l'application des actes administratifs légalement dus et l'adoption de mesures conservatoires appropriées.

5. Les citoyens ont également le droit à un recours contre toute norme administrative formellement valable qui porte atteinte à leurs droits ou à leurs intérêts légalement protégés.

6. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, la loi fixera un délai de réponse maximum de l'administration.

Article 269
Régime de la fonction publique

1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les travailleurs de l'administration publique et les autres agents de l'État et des autres organismes publics sont exclusivement au service de l'intérêt public, tel que celui-ci est défini conformément à la loi par les organes compétents de l'administration.

2. Les travailleurs de l'administration publique et les autres agents de l'État et des autres organismes publics ne peuvent être défavorisés ni avantagés du fait de l'exercice de droits politiques prévus par la Constitution, notamment en raison du choix d'un parti.

3. Toute personne qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a le droit d'être entendue et de présenter sa défense.

4. Il est interdit de cumuler des emplois ou des fonctions publiques, sauf dans les cas expressément admis par la loi.

5. La loi détermine les incompatibilités de l'exercice des emplois publis avec l'exercice d'autres activités.

Article 270
Restrictions à l'exercice de droits

La loi peut établir, dans la stricte mesure des exigences propres à leurs fonctions respectives, des restrictions relatives à l'exercice des droits d'expression, de réunion, de manifestation, d'association et de pétition collective et quant à leur éligibilité à l'égard des militaires et des agents militarisés appartenant au personnel permanent en service actif, ainsi que des agents des services et des forces de sécurité, et, dans ce cas, le refus du droit de grève, même si le droit de se syndiquer est reconnu.

Article 271
Responsabilité des fonctionnaires et des agents

1. Les fonctionnaires et les agents de l'État et des autres organismes publics sont responsables civilement, pénalement et disciplinairement de leurs actions et omissions dans l'exercice de leurs fonctions et à cause de celui-ci dont il résulterait une violation des droits ou des intérêts légalement protégés des citoyens. L'action ou la poursuite ne sera pas subordonnée, en aucune phase, à une autorisation hiérarchique.

2. La responsabilité du fonctionnaire ou de l'agent est exclue lorsqu'il agit en observant les ordres ou les instructions émanant de son supérieur hiérarchique légitime et dans l'exercice de ses fonctions, à condition qu'il ait au préalable réclamé ou exigé leur transmission ou leur confirmation par écrit.

3. Le devoir d'obéissance prend fin chaque fois que l'exécution des ordres ou des instructions oblige à commettre un crime.

4. La loi réglemente les conditions dans lesquelles l'État et les autres organismes publics ont droit de recours contre les titulaires de leurs organes, fonctionnaires et agents.

Article 272
Police

1. La police a pour fonctions de défendre la légalité démocratique et de garantir la sécurité interieure et les droits des citoyens.

2. Les mesures de police sont celles prévues par la loi. Elles ne doivent pas être utilisées au-delà de ce qui est strictement nécessaire.

3. La prévention des crimes, y compris des crimes contre la sûreté de l'État, ne peut être réalisée qu'en observant les règles générales de la police et dans le respect des droits, des libertés et des garanties des citoyens

4. La loi fixe le régime des forces de sécurité. L'organisation de chacune d'elles est unique sur tout le territoire national.


Titre X

Défense Nationale

Article 273
Défense nationale

1. Il incombe à l'État d'assurer la défense nationale.

2. La défense nationale a pour objectifs de garantir l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la liberté et la sécurité de la population contre toute agression ou menace exterieure, dans le respect de l'ordre constitutionnel, des institutions démocratiques et des conventions internationales.

Article 274
Conseil supérieur de défense nationale

1. Le Conseil supérieur de défense nationale est présidé par le président de la République. Sa composition est déterminée par la loi. Il comprendra des membres élus par l'Assemblée de la République.

2. Le Conseil supérieur de défense nationale est l'organe de consultation spécifique sur les sujets relatifs à la défense nationale et à l'organisation, au fonctionnement et à la discipline des forces armées. Il peut disposer de la compétence administrative qui lui sera attribuée par la loi.

Article 275
Forces armées

1. Il incombe aux forces armées de défendre militairement la République.

2. Les forces armées sont composées exclusivement de citoyens portugais. Leur organisation est unique sur tout le territoire national.

3. Les forces armées obéissent aux organes de souveraineté compétents, conformément à la Constitution et à la loi.

4. Les forces armées sont au service du peuple portugais. Elles sont rigoureusement non partisanes et leurs éléments ne peuvent profiter de leur arme, de leur poste ou de leurs fonctions pour toute intervention politique.

5. Les forces armées, conformément à la loi, doivent respecter les engagements militaires internationaux de l'État portugais et participer aux missions humanitaires et de paix dirigées par les organisations internationales dont le Portugal fait partie.

6. Les forces armées peuvent être chargées, conformément à la loi, de collaborer aux missions de protection civile, aux tâches ayant trait à la satisfaction des besoins essentiels et à l'amélioration de la qualité de la vie de la population, et aux actions de coopération technique et militaire déployées dans le cadre de la politique nationale de coopération.

7. Les lois qui régissent l'état de siège et l'état d'urgence fixent les conditions de l'emploi des forces armées dans ces situations.

Article 276
Défense de la patrie, service militaire et service civique

1. La défense de la patrie est un droit et un devoir fondamental de tous les portugais.

2. Le service militaire est régi par la loi, qui fixe les formes, la nature volontaire ou obligatoire, la durée et le contenu du service prêté.

3. Les personnes astreintes par la loi au service militaire et qui seront reconnues inaptes au service militaire armé effectueront un service militaire non armé ou un service civique adapté à leur situation.

4. Les objecteurs de conscience au service militaire auquel ils sont légalement astreints effectueront un service civique de durée et de difficulté équivalentes à celles du service militaire armé.

5. Le service civique peut être institué en remplacement ou en complément du service militaire. Une loi peut le rendre obligatoire pour les citoyens qui ne sont pas soumis aux devoirs militaires.

6. Aucun citoyen ne pourra conserver ni obtenir un emploi au sein de l'État ou d'un autre organisme public s'il se soustrait à l'accomplissement de ses devoirs militaires ou du service civique si celui-ci est obligatoire.

7. Aucun citoyen ne peut subir de préjudices dans son affectation, dans ses avantages sociaux ou dans son emploi permanent en raison de l'accomplissement du service militaire ou du service civique obligatoire.


Quatrième partie

Garantie et révision de la Constitution

Titre I

Contrôle de la constitutionnalité

Article 277
Inconstitutionnalité par action

1. Les normes qui enfreignent les dispositions de la Constitution ou les principes qui y sont inscrits sont inconstitutionnelles.

2. L'inconstitutionnalité organique ou formelle des traités internationaux régulièrement ratifiés n'empêche pas l'application de leurs normes dans l'ordre juridique portugais, pourvu que ces normes soient appliquées dans l'ordre juridique de l'autre partie, sauf dans les cas ou cette inconstitutionnalité résulte de la violation d'une disposition fondamentale.

Article 278
Contrôle préventif de la constitutionnalité

1. Le président de la République peut demander au Tribunal constitutionnel l'examen préventif de la constitutionnalité de toute norme d'un traité international qui lui aura été soumis pour ratification, de tout décret qui lui aura été adressé pour être promulgué sous forme de loi ou de décret-loi, ainsi que de tout accord international dont le décret d'approbation lui aura été remis pour signature.

2. Les ministres de la République [auprès des régions] peuvent également demander au Tribunal constitutionnel l'examen préventif de la constitutionnalité de toute norme d'un décret législatif régional ou d'un décret réglementaire d'application d'une loi générale de la République qui leur aura été envoyé pour signature.

3. L'examen préventif de la constitutionnalité doit être demandé dans un délai de huit jours à compter de la date de la réception du texte.

4. L'examen préventif de la constitutionnalité de toute norme du décret qui aura été adressé au président de la République pour être promulgué sous forme de loi organique peut être demandé au Tribunal constitutionnel par le président de la République ainsi que par le premier ministre ou par un cinquième des députés de l'Assemblée de la République effectivement en fonction.

5. Le président de l'Assemblée de la République, quand il adressera au président de la République le décret qui doit être promulgué sous forme de loi organique, en donnera connaissance au premier ministre et aux groupes parlementaires de l'Assemblée de la République à la date de l'envoi.

6. L'examen préventif de la constitutionnalité prévu au paragraphe 4 doit être demandé dans un délai de huit jours à compter de la date prévue au paragraphe précédent.

7. Sans préjuger des dispositions du paragraphe 1er, le président de la République ne peut promulguer les décrets mentionnés au paragraphe 4 avant un délai de huit jours à compter de leur réception ou avant que le Tribunal constitutionnel ne se soit prononcé à leur sujet, quand l'intervention de celui-ci aura été demandé.

8. Le Tribunal constitutionnel doit se prononcer dans un délai de vingt-cinq jours. Dans le cas visé au paragraphe 1er, le délai peut être abrégé par le président de la République pour raison d'urgence.

Article 279
Effets de la décision

1. Quand le Tribunal constitutionnel se prononce pour l'inconstitutionnalité d'une norme de tout décret ou de tout accord international, le texte devra faire l'objet d'un veto du président de la République ou du ministre de la République, selon les cas, et être renvoyé à l'organe qui l'avait approuvé.

2. Dans le cas prévu au paragraphe 1er, le décret ne pourra être promulgué ou signé sans que l'organe qui l'a approuvé l'expurge de la norme jugée inconstitutionnelle ou, s'il y a lieu, le confirme à la majorité des deux-tiers des députés présents, dès lors que celle-ci est supérieure à la majorité absolue des députés effectivement en fonction.

3. Quand le texte aura été amendé, le président de la République ou le ministre de la République, selon les cas, pourront demander à nouveau l'examen préventif de la constitutionnalité de ses normes.

4. Quand le Tribunal constitutionnel se prononce pour l'inconstitutionnalité d'une norme d'un traité, celui-ci ne pourra être ratifié que si l'Assemblée de la République l'approuve à la majorité des deux-tiers des députés présents, pourvu que celle-ci soit supérieure à la majorité absolue des députés effectivement en fonction.

Article 280
Contrôle concret de la constitutionnalité et de la légalité

1. Il est possible d'introduire un recours devant le Tribunal constitutionnel contre les décisions des tribunaux :

2. Il est également possible d'introduire un recours devant le Tribunal constitutionnel contre les décisions des tribunaux : 3. Quand la norme dont l'application a été refusée figure dans une convention internationale, dans un acte législatif ou un décret réglementaire, les recours prévus à l'alinéa a) du paragraphe 1er et à l'alinéa a) du paragraphe 2 sont obligatoirement exercés par le ministère public.

4. Les recours prévus à l'alinéa b) du paragraphe 1er et à l'alinéa d) du paragraphe 2 ne peuvent être exercés que par la partie qui a invoqué la question de l'inconstitutionnalité ou de l'illégalité. La loi doit définir le régime de la recevabilité de ces recours.

5. Il est également possible d'introduire un recours devant le Tribunal constitutionnel contre les décisions des tribunaux qui appliquent une norme déjà jugée inconstitutionnelle ou illégale par le Tribunal constitutionnel. Dans ce cas, le ministère public doit obligatoirement exercer le recours.

6. Les recours devant le Tribunal constitutionnel portent exclusivement sur la question de l'inconstitutionnalité ou de l'illégalité, selon les cas.

Article 281
Contrôle abstrait de la constitutionnalité et de la légalité

1. Le Tribunal constitutionnel apprécie et déclare avec force obligatoire générale :

2. La déclaration d'inconstitutionnalité ou d'illégalité, avec force obligatoire générale, peut être demandée au Tribunal constitutionnel par les personnes ou organismes suivants : 3. Le Tribunal constitutionnel examine et déclare également, avec force obligatoire générale, l'inconstitutionnalité ou l'illégalité de toute norme, dès lors qu'il l'aura jugée inconstitutionnelle ou illégale dans trois cas concrets.

Article 282
Effets de la déclaration d'inconstitutionnalité ou d'illégalité

1. La déclaration d'inconstitutionnalité ou d'illégalité avec force générale obligatoire produit ses effets dès l'entrée en vigueur de la norme déclarée inconstitutionnelle ou illégale et entraîne la remise en vigueur des normes qu'elle aurait éventuellement abrogées.

2. S'agissant d'inconstitutionnalité ou d'illégalité par violation d'une norme constitutionnelle ou légale postérieure, la déclaration ne produit ses effets qu'à partir de l'entrée en vigueur de cette dernière.

3. Les affaires déjà jugées ne sont pas remises en cause, sauf décision contraire du Tribunal constitutionnel quand la nouvelle norme concernera la matière pénale, disciplinaire ou les actes illicites de simple règlementation sociale et quand son contenu n'est pas défavorable au prévenu.

4. Si des raisons de sécurité juridique, d'équité ou d'intérêt public d'importance exceptionnelle, dont le motif sera mentionné, l'exigent, le Tribunal constitutionnel pourra attribuer aux effets de l'inconstitutionnalité ou de l'illégalité une portée plus restrictive qu'il n'est prévu aux paragraphes 1er et 2.

Article 283
Inconstitutionnalité par omission

1. A la demande du président de la République, du médiateur ou, en se fondant sur la violation des droits des régions autonomes, des présidents des assemblées législatives régionales le Tribunal constitutionnel apprécie et constate l'inobservation de la Constitution par omission des mesures législatives nécessaires à l'application de normes constitutionnelles.

2. Quand le Tribunal constitutionnel constate l'existence d'une inconstitutionnalité par omission, il en donnera connaissance à l'organe législatif compétent.


Titre II

Révision constitutionnelle

Article 284
Compétence et délai de révision

1. L'Assemblée de la République peut réviser la Constitution cinq ans révolus après la date de la publication de la dernière loi de révision ordinaire.

2. L'Assemblée de la République peut, cependant, assumer à tout moment les pouvoirs de révision extraordinaire à la majorité des quatre-cinquièmes des députés effectivement en fonction.

Article 285
Initiative de la révision

1. L'initiative de la révision appartient aux députés.

2. Lorsqu'un projet de révision constitutionnelle a été déposé, tout autre projet concurrent doit être présenté dans un délai de trente jours.

Article 286
Approbation et promulgation

1. Les modifications de la Constitution sont approuvées à la majorité des deux tiers des députés effectivement en fonction.

2. Les modifications de la Constitution qui auront été approuvées seront réunies dans une unique loi de révision.

3. Le président de la République ne peut refuser de promulguer la loi de révision.

Article 287
Nouveau texte de la Constitution

1. Les modifications de la Constitution seront insérées aux endroits appropriés, en procédant aux remplacements, aux suppressions et aux adjonctions nécessaires.

2. La Constitution, dans son nouveau texte, sera publiée conjointement à la loi de révision.

Article 288
Limites matérielles de la révision

Les lois de révision constitutionnelle doivent respecter :

Article 289
Limites circonstancielles de la révision

Aucun acte de révision constitutionnelle ne peut être accompli pendant l'état de siège ou l'état d'urgence.


Dispositions finales et transitoires

Article 290
Droit antérieur

1. Les lois constitutionnelles postérieures au 25 Avril 1974 qui ne sont pas reprises dans ce chapitre sont considérées comme des lois ordinaires, sans préjuger des dispositions du paragraphe suivant.

2. Le droit ordinaire antérieur à l'entrée en vigueur de la Constitution est maintenu, dès lors qu'il n'est pas contraire à la Constitution ou aux principes qui y sont inscrits.

Article 291
Districts

1. Tant que les régions administratives n'auront pas été concrètement instituées, la division par districts des territoires qui ne sont pas couverts par celles-ci sera maintenue.

2. Chaque district sera doté, dans les conditions qui seront fixées par la loi, d'une assemblée délibérative composée de représentants des communes.

3. Il appartient au gouverneur civil, assisté d'un conseil, de représenter le gouvernement et d'exercer les pouvoirs de tutelle sur le territoire du district.

Article 292
Statut de Macao

1. Le territoire de Macao est régi par le statut adapté à sa situation particulière aussi longtemps qu'il sera sous administration portugaise. Il incombe à l'Assemblée de la République d'approuver cette situation et au président de la République d'accomplir les actes prévus dans ce cas.

2. Le statut du territoire de Macao, tel qu'il est défini par la loi n° 1/76 du 17 février 1976 demeure en vigueur, avec les modifications introduites par la loi n° 53/79 du 14 septembre 1979, par la loi nº 13/90, du 10 mai 1990 et par la loi nº 23-A/96, du 29 juillet 1996.

3. L'Assemblée de la République peut approuver des modifications du statut de Macao ou décider son remplacement sur proposition de l'assemblée législative de Macao ou du gouverneur de Macao, dans ce dernier cas après consultation de l'assemblée législative de Macao, et après avis du Conseil d'État.

4. Dans le cas où la proposition est approuvée avec des amendements, le président de la République ne promulguera pas le décret de l'Assemblée de la République avant que l'assemblée législative de Macao ou le gouverneur de Macao, selon les cas, se soit prononcé favorablement.

5. Le territoire de Macao dispose d'une organisation judiciaire propre, autonome et adaptée à ses particularités, conformément à la loi, qui devra respecter le principe de l'indépendance des juges.

Article 293
Autodétermination et indépendance de Timor oriental

1. Le Portugal continue à assumer les responsabilités qui lui incombent, conformément au droit international, visant à promouvoir et à garantir le droit à l'autodétermination et à l'indépendance de Timor oriental.

2. Il incombe au président de la République et au gouvernement d'accomplir tous les actes nécessaires à la réalisation des objectifs indiqués au paragraphe précédent.

Article 294
Mise en accusation et jugement des agents et responsables de la PIDE/DGS

1. La loi n° 8/75 du 25 juillet 1975 reste en vigueur avec les modifications introduites par la loi n° 16/75 du 23 décembre 1975 et par la loi n° 18/75 du 26 décembre 1975.

2. La loi pourra préciser les incriminations figurant au paragraphe 2 de l'article 2, à l'article 3, à l'alinéa b) de l'article 4 et à l'article 5 du texte indiqué au paragraphe précédent.

3. La loi pourra tout spécialement déterminer l'atténuation extraordinaire prévue à l'article 7 du même texte.

Article 295
Règle particulière concernant les partis

Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 51 s'appliquent aux partis constitués avant l'entrée en vigueur de la Constitution. Il appartient à la loi de réglementer cette matière.

Article 296
Reprivatisation des biens nationalisés après le 25 Avril 1974

1. La loi-cadre, approuvée à la majorité absolue des députés effectivement en fonction, réglemente la reprivatisation des moyens de production et des autres biens nationalisés après le 25 Avril 1974, ou la concession du droit d'exploitation de ceux-ci, et observe les principes fondamentaux suivants :

2. Les petites et moyennes entreprises nationalisées indirectement et n'appartenant pas aux secteurs de base de l'économie pourront être reprivatisées, conformément à la loi.

Article 297
Élection du président de la République

Tous les citoyens résidant à l'étranger qui sont inscrits sur les listes électorales pour l'élection de l'Assemblée de la République au 31 décembre 1996 sont considérés comme inscrits au recensement électoral pour l'élection du président de la République. Les inscriptions postérieures sont subordonnées à la loi prévue au paragraphe 2 de l'article 121.

Article 298
Régime applicable aux organes des collectivités locales

Avant l'entrée en vigueur de la loi prévue au paragraphe 3 de l'article 239, les organes des collectivités locales sont constitués et fonctionnent conformément à la législation correspondant au texte de la Constitution, dans sa version résultant de la loi constitutionnelle nº 1/92 du 25 novembre 1992.

Article 299
Date et entrée en vigueur de la Constitution

1. La Constitution de la République portugaise porte la date de son approbation par l'Assemblée constituante, soit le 2 avril 1976.

2. La Constitution de la République portugaise entre en vigueur le 25 Avril 1976.



Jean-Pierre Maury