Israël, Palestine.


Accord Gaza-Jéricho, 4 mai 1994.

    La guerre de Six-Jours, en juin 1967, entre Israël et les États arabes voisins a permis à Israël d'occuper l'ensemble de la Palestine du mandat à l'ouest du Jourdain.
    Les Accords de Camp David, en septembre 1978, permettent de signer un traité de paix entre l'Égypte et Israël, mais les dispositions relatives à règlement d'ensemble du conflit au Proche-Orient ne sont pas appliquées.
    Le Conseil national palestinien, organe législatif de l'Organisation de libération de la Palestine (créée en 1964), réuni à Alger, le 15 novembre 1988,
proclame l'indépendance de l'État de Palestine. Il s'agit d'une déclaration purement formelle, car l'OLP ne contrôle aucun territoire.
    C'est seulement en 1993 que Israël et l'OLP s'engagent dans la voie de la reconnaissance mutuelle et ouvrent des négociations directes discrètes à Oslo. Le premier ministre israélien, Yitzhak Rabin, et le dirigeant de l'OLP, Yasser Arafat, échangent, les 9 et 10 septembre 1993, des lettres de reconnaissance mutuelle, puis signent le 13 septembre à Washington la Déclaration de
principes sur des arrangements intérimaires d'autonomie, en vue d'un règlement de paix fondé sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité de l'ONU.
    Cette déclaration fait l'objet de négociations en vue de sa mise en application : c'est l'accord dit Gaza-Jéricho, qui détermine les compétences de l'Autorité palestinienne autonome intérimaire. Enfin, l'accord intérimaire sur la Cisjordanie et la Bande de Gaza, est signé à Washington le 28 septembre 1995. Les premières élections du Conseil législatif palestinien auront lieu le 20 janvier 1996 et Arafat devient président de l'Autorité palestinienne.

Sources : Les différents documents portant sur les négociations israélo-arabes peuvent être consultés, en anglais, sur le site du ministère israélien des affaires étrangères. Certains documents ont été diffusés en français par l'ambassade d'Israël en France. Voir également le site de l'Ambassade des Etats-Unie en israël.

Carte : Territoires occupés par Israël depuis 1967.

Accord sur la bande de Gaza et la zone de Jéricho.

Préambule.

Dans le cadre du processus de paix enclenché à Madrid en octobre 1991,

Réaffirmant leur détermination à coexister de manière pacifique, dans la dignité et la sécurité mutuelles, tout en reconnaissant leurs droits politiques et légitimes mutuels ;

Réaffirmant leur désir de parvenir à un accord de paix juste, durable et global grâce au processus politique convenu ;

Réaffirmant leur adhésion à la reconnaissance mutuelle et aux engagements exprimés dans les lettres datées du 9 septembre 1993, qui ont été signées par le Premier ministre d'Israël et le président de l'OLP, et échangées entre eux ;

Réaffirmant que les arrangements intérimaires sur le gouvernement autonome, les arrangements applicables à la bande de Gaza et à la zone de Jéricho stipulés dans le présent accord, font partie intégrante de l'ensemble du processus de paix et que les négociations sur le statut permanent conduiront à la mise en œuvre des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité  ;

Désireux de mettre en application la Déclaration de principes relative aux arrangements intérimaires sur le gouvernement autonome, signée à Washington le 13 septembre 1993, et les minutes agréées (ci-après désignées - la « Déclaration de principes ») ;

Conviennent par les présentes des arrangements suivants concernant la bande de Gaza et la zone de Jéricho :

Article premier : Définitions.

Aux fins du présent accord :
a. La bande de Gaza et la zone de Jéricho sont délimitées sur les cartes numéros 1 et 2 jointes au présent accord.
b. «  Les implantations  » désignent les zones d'implantation de Gouch Katif et d'Erez, ainsi que les autres implantations de la bande de Gaza, figurant sur la carte numéro 1.
c. - «  La Zone d'installation militaire  » désigne la zone d'installation militaire israélienne le long de la frontière égyptienne dans la bande de Gaza, figurant sur la carte numéro 1.
d. Le terme «  Israéliens  » inclut aussi les agences officielles israéliennes et les sociétés enregistrées en Israël.

Article Il : Plan de retrait des forces militaires israéliennes.

1. Israël mettra en œuvre un plan de retrait accéléré des forces militaires israéliennes de la bande de Gaza et de la zone de Jéricho, commençant immédiatement à la signature du présent accord. Israël achèvera ce retrait dans les trois semaines suivant cette date.

2. Sous réserve des arrangements figurant dans le Protocole ci-joint concernant le retrait des forces militaires israéliennes et les arrangements de sécurité (annexe 1), le retrait israélien inclura l'évacuation de toutes les bases militaires et autres installations fixes qui seront remises à la police palestinienne, qui doit être instituée conformément à l'article IX ci-dessous (ci-après dénommée «  la police palestinienne  »).

3. Afin de lui permettre d'assumer ses responsabilités en matière de sécurité extérieure et intérieure et d'ordre public des implantations et des Israéliens, Israël procédera, parallèlement à son retrait, au redéploiement de ses forces militaires restantes vers les implantations et la Zone d'installation militaire, conformément aux dispositions du présent accord. Sous réserve des dispositions du présent accord, ce redéploiement constituera la mise en œuvre totale de l'article XIII de la Déclaration de principes, en ce qui concerne la bande de Gaza et la zone de Jéricho.

4. Aux fins du présent accord, «  les forces militaires israéliennes  » peuvent comprendre la police israélienne et les autres forces de sécurité israéliennes.

5. Les Israéliens, y compris les forces militaires israéliennes, pourront continuer à emprunter librement les routes dans la bande de Gaza et la zone de Jéricho. Les Palestiniens pourront emprunter librement les voies publiques traversant les implantations, comme prévu à l'annexe 1.

6. La police palestinienne se déploiera et assumera la responsabilité de l'ordre public et de la sécurité intérieure des Palestiniens conformément au présent accord et à son annexe I.

Article III : Transfert des pouvoirs.

1. Israël transférera les pouvoirs, spécifiés dans le présent accord, du gouvernement militaire israélien et de son administration civile à l'Autorité palestinienne instituée conformément à l'article V du présent accord, à l'exception des pouvoirs qu'Israël continuera à exercer conformément au présent accord.

2. En ce qui concerne le transfert et l'exercice de l'autorité dans le domaine civil, les pouvoirs et responsabilités seront transférés et exercés conformément au protocole ci-joint concernant les affaires civiles (annexe II).

3. Les arrangements en vue d'un transfert pacifique et en douceur des pouvoirs et responsabilités convenus sont exposés à l'annexe Il.

4. Dès qu'auront été achevés le retrait israélien et le transfert des pouvoirs et responsabilités détaillés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus et à l'annexe II, l'administration civile de la bande de Gaza et de la zone de Jéricho sera dissoute et le gouvernement militaire israélien se retirera. Le retrait du gouvernement militaire ne l'empêchera pas de continuer à exercer les pouvoirs et responsabilités prévus au présent accord.

5. Un comité conjoint pour la coordination et la coopération en matière d'affaires civiles (ci-après dénommé « CAC ») et deux sous-comités conjoints régionaux pour les affaires civiles, respectivement pour la bande de Gaza et la zone de Jéricho, seront établis pour assurer la coopération et la coordination en matière d'affaires civiles entre l'Autorité palestinienne et Israël, comme détaillé à l'annexe ll.

6. Les bureaux de l'Autorité palestinienne seront situés dans la bande de Gaza et la zone de Jéricho, en attendant la mise en place du Conseil qui sera élu conformément à la Déclaration de principes.

Article IV : Structure et composition de l'Autorité palestinienne.

1. L'Autorité palestinienne sera composée d'un organe de 24 membres qui assurera la mise en œuvre et sera responsable de tous les pouvoirs et responsabilités législatifs et exécutifs qui leur seront transférés conformément au présent accord, ainsi que l'exercice de fonctions judiciaires conformément à l'article VI, alinéa 1 b du présent accord.

2. L'Autorité palestinienne administrera les départements qui lui seront transférés et pourra établir, dans le cadre de sa juridiction, d'autres départements ou unités administratives subordonnées, dans la mesure où cela serait nécessaire pour l'accomplissement de ses responsabilités. Elle déterminera ses propres procédures internes.

3. L'OLP communiquera au gouvernement d'Israël les noms des membres de l'Autorité palestinienne et elle l'informera de tout changement de ces membres. Les modifications dans la composition de l'Autorité palestinienne prendront effet dès qu'un échange de lettres aura eu lieu entre l'OLP et le gouvernement d'Israël.

4. Chaque membre de l'Autorité palestinienne prendra ses fonctions en s'engageant à agir conformément au présent accord.

Article V : Juridiction.

1. Les prérogatives de l'Autorité palestinienne comprennent toutes les affaires relevant de sa juridiction territoriale, fonctionnelle et personnelle, telles qu'elles sont précisées ci-après.
a. La juridiction territoriale couvre le territoire de la bande de Gaza et de la zone de Jéricho, tel que défini à l'article premier, à l'exception des implantations et de la Zone d'installation militaire. La juridiction territoriale inclut le soi, le sous-sol et les eaux territoriales, conformément aux dispositions du présent accord.
b. La juridiction fonctionnelle comprend tous les pouvoirs et responsabilités prévus au présent accord. Cette juridiction n'inclut ni les relations extérieures, ni la sécurité intérieure et l'ordre public des implantations, de la Zone d'installation militaire et des Israéliens, ni la sécurité extérieure.
c. La juridiction personnelle s'étend à toutes les personnes relevant de la juridiction territoriale décrite ci-dessus, à l'exception des Israéliens, sauf disposition contraire du présent accord.

2. L'Autorité palestinienne jouit, dans le cadre de ses prérogatives, des pouvoirs et des responsabilités législatifs, exécutifs et judiciaires, prévus au présent accord.

3.
a. Israël jouira de l'autorité sur les implantations, la Zone d'installation militaire, les Israéliens, la sécurité extérieure, la sécurité intérieure et l'ordre public des implantations, de la Zone d'installation militaire et des Israéliens, ainsi que des pouvoirs et responsabilités convenus qui sont spécifiés dans le présent accord.
b. Israël exercera son autorité par le biais de son gouvernement militaire qui, à cette fin, continuera d'être doté des pouvoirs et responsabilités législatifs, exécutifs et judiciaires nécessaires, conformément au droit international. Cette disposition ne déroge pas à la législation applicable par Israël aux personnes de nationalité israélienne.

4. L'exercice de l'autorité dans le domaine électromagnétique et l'espace aérien sera conforme aux dispositions du présent accord.

5. Les dispositions du présent article sont subordonnées aux arrangements juridiques spécifiques détaillés dans le Protocole concernant les affaires juridiques, joint en annexe III. Israël et l'Autorité palestinienne pourront négocier d'autres arrangements juridiques.

6. Israël et l'Autorité palestinienne coopéreront sur les affaires relevant de l'entraide juridique en matière pénale et civile, par l'intermédiaire du sous-comité juridique du CAC.

Article VI : Pouvoirs et responsabilités de l'Autorité palestinienne.

1. Sous réserve des dispositions du présent accord, l'Autorité palestinienne, dans le cadre de sa juridiction :
a. jouira des pouvoirs législatifs stipulés à l'article VII du présent accord, ainsi que des pouvoirs exécutifs ;
b. rendra la justice par le biais d'un système judiciaire indépendant ;
c. disposera, entre autres, du pouvoir de définir des politiques, de veiller à leur mise en œuvre, d'employer du personnel, de créer des services, des autorités et des institutions, d'ester et d'être poursuivi en justice et de conclure des contrats ;
d. aura, entre autres, le pouvoir de tenir les registres et les statistiques de la population, et de délivrer des certificats, des autorisations et des documents.

2.
a. Conformément à la Déclaration de principes, l'Autorité palestinienne n'aura pas de pouvoirs et de responsabilités dans le domaine des relations extérieures : établissement à l'étranger d'ambassades, de consulats ou d'autres types de missions ou de postes à l'étranger, établissement de telles missions dans la bande de Gaza ou la zone de Jéricho, nomination ou accréditation de personnel diplomatique ou consulaire, exercice de fonctions diplomatiques.
b. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, l'OLP peut mener les négociations et conclure des accords avec des États ou des organisations internationales au profit de l'Autorité palestinienne dans les seuls cas suivants :
(1) accords économiques, dûment spécifiés à l'annexe IV du présent accord  ;
(2) accords avec les pays donateurs destinés à mettre en place des arrangements en matière d'aide à l'Autorité palestinienne  ;
(3) accords pour la mise en application des plans de développement régional détaillés à l'annexe IV de la Déclaration de principes ou dans les accords entrant dans le cadre des négociations multilatérales  ;
(4) accords culturels, scientifiques et en matière d'enseignement.
c. Les négociations entre l'Autorité palestinienne et des représentants d'États étrangers et d'organisations internationales, ainsi que l'établissement dans la bande de Gaza et la zone de Jéricho de bureaux de représentation autres que ceux visés à l'alinéa 2a susmentionné, et ayant pour objectif de mettre en application les accords visés à l'alinéa 2b susmentionné, ne seront pas considérés comme des relations extérieures.

Article VII : Pouvoirs législatifs de l'Autorité palestinienne

1. L'Autorité palestinienne aura le pouvoir, dans les limites de sa juridiction, de promulguer des actes législatifs, notamment des lois fondamentales, des lois, des règlements et autres actes législatifs.

2. Les actes législatifs promulgués par l'Autorité palestinienne devront être conformes aux dispositions du présent accord.

3. Les actes législatifs promulgués par l'Autorité palestinienne devront être communiqués à un sous-comité qui sera établi par le CAC (ci-après dénommé « sous-comité de la législation »). Israël pourra, dans un délai de 30 jours à compter de la communication d'actes législatifs, demander au sous-comité de la législation de déterminer si ces actes vont au-delà de la juridiction de l'Autorité palestinienne ou contreviennent d'une autre manière aux dispositions du présent accord.

4. Dès réception de la demande israélienne, le sous-comité de la législation statuera dans un premier temps sur l'entrée en vigueur de l'acte législatif en question, en attendant de se prononcer sur le fond du problème.

5. Si le sous-comité de la législation ne parvient pas à statuer dans un délai de 15 jours sur l'entrée en vigueur de l'acte législatif, la question sera portée devant un conseil chargé de la révision. Ce conseil sera composé de deux juges, juges à la retraite ou juristes expérimentés (ci-après dénommés «  juges  »), un pour chaque partie, qui seront nommés à partir d'une liste de trois juges proposés par chacune des deux parties.

Afin de hâter la procédure devant ce conseil chargé de la révision, les deux juges de plus haut rang, un pour chaque partie, élaboreront par écrit un règlement intérieur.

6. Tout acte législatif soumis au conseil de révision entrera en vigueur seulement dans le cas où le conseil de révision déterminera qu'il ne concerne pas une question de sécurité relevant de la responsabilité d'Israël, qu'il ne menace pas sérieusement d'autres intérêts israéliens importants protégés par le présent accord et que l'entrée en vigueur de l'acte législatif ne causera pas de dommage irréparable.

7. Le sous-comité de la législation s'efforcera de se prononcer sur le fond de la question dans un délai de 30 jours à compter de la demande israélienne. Si ce sous-comité ne parvient pas à prendre une décision dans ce délai de 30 jours, la question sera portée devant le Comité de liaison conjoint israélo-palestinien visé à l'article XV ci-dessous (ci-après dénommé «  Comité de liaison  »). Ce Comité de liaison se chargera de la question immédiatement et s'efforcera de la régler dans un délai de 30 jours.

8. Dans le cas où un acte législatif n'est pas entré en vigueur conformément aux paragraphes 5 ou 7 susmentionnés, cette situation est maintenue en attendant la décision du Comité de liaison sur le fond, sauf s'il en décide autrement.

9. Les lois et règlements militaires en vigueur dans la bande de Gaza ou la zone de Jéricho antérieurement à la signature du présent accord demeureront en vigueur, à moins qu'ils ne soient amendés ou abrogés conformément au présent accord.

Article VIII : Arrangements pour la sécurité et l'ordre public.

1. Afin d'assurer l'ordre public et la sécurité intérieure des Palestiniens de la bande de Gaza et de la zone de Jéricho, l'Autorité palestinienne établira une force de police puissante, conformément à l'article IX ci-dessous. Israël continuera d'assumer la responsabilité de la défense contre les menaces extérieures, notamment la responsabilité de protéger la frontière égyptienne et la ligne jordanienne, la défense contre les menaces extérieures maritimes ou aériennes, ainsi que la responsabilité de la sécurité globale des Israéliens et des implantations dans le but de sauvegarder leur sécurité intérieure et l'ordre public, et disposera de tous les pouvoirs pour prendre les mesures nécessaires à cet effet.

2. Les arrangements de sécurité et les mécanismes de coordination convenus figurent à l'annexe I.

3. Un Comité conjoint de coordination et de coopération pour les questions de sécurité mutuelle (ci-après dénommé «  CCS  ») ainsi que trois bureaux conjoints de coordination et de coopération de district pour les districts de Gaza, de Khan Younès et de Jéricho (ci-après «  les BCD  ») sont établis par les présentes conformément à l'annexe I.

4. Les arrangements de sécurité prévus au présent accord et à l'annexe I peuvent être réexaminés à la demande de l'une ou l'autre partie et amendés par accord mutuel entre les parties. Des dispositions précises de révision sont prévues à l'annexe I.

Article IX : Directoire palestinien de la force de police.

1. L'Autorité palestinienne établira une force de police puissante, le Directoire palestinien de la force de police (ci-après dénommé « Police palestinienne »). Les devoirs, fonctions, structure, déploiement et composition de la Police palestinienne, ainsi que les modalités de son équipement et de son fonctionnement, sont définis à l'annexe I, article III. Les règles de conduite de ses activités sont définis à l'annexe I, article VIII.

2. A l'exception de la Police palestinienne visée au présent article et des forces militaires israéliennes, aucune autre force armée ne sera établie ou n'opérera dans la bande de Gaza ou la zone de Jéricho.

3. Hormis les armes, munitions et équipements de la Police palestinienne définis à l'annexe I, article III, et ceux des forces militaires israéliennes, aucune organisation ni particulier, dans la bande de Gaza et la zone de Jéricho, ne sera habilité à fabriquer, vendre, acquérir, posséder, importer ou introduire, par quelque moyen que ce soit, dans la bande de Gaza ou la zone de Jéricho, des armes à feu, des munitions, des explosifs ou autre matériel similaire, sauf disposition contraire prévue à l'annexe I.

Article X : Points de passage.

Les arrangements prévus pour la coordination entre Israël et l'Autorité palestinienne à l'égard des points de passage entre Gaza et l'Égypte, entre la zone de Jéricho et la Jordanie, ainsi que de tout autre point de contrôle international, sont définis à l'annexe I, article X.

Article XI : Passage sûr entre la bande de Gaza et la zone de Jéricho.

Les arrangements prévus pour le passage sûr des personnes et des biens entre la bande de Gaza et la zone de Jéricho sont définis à l'annexe I, article IX.

Article XII : Relations entre Israël et l'Autorité palestinienne.

1. Israël et l'Autorité palestinienne chercheront à entretenir la compréhension et la tolérance mutuelles et éviteront en conséquence toute provocation, notamment toute propagande hostile l'un envers l'autre, et, sans déroger au principe de la liberté d'expression, prendront les mesures juridiques nécessaires à la prévention de ce type de provocation par toute organisation, groupe ou particulier sous leur juridiction.

2. Sans déroger aux autres dispositions du présent accord, Israël et l'Autorité palestinienne coopéreront dans la lutte contre la criminalité concernant les deux parties, notamment les délits relatifs au trafic illicite de drogue et de substances psychotropes, à la contrebande, et aux atteintes à la propriété, notamment aux véhicules.

Article XIII : Relations économiques.

Les relations économiques entre les deux parties sont définies dans le Protocole sur les relations économiques signé à Paris le 29 avril 1994 et dans les appendices audit protocole, dont des copies certifiées sont jointes en annexe IV, et seront régies par les dispositions pertinentes du présent accord et de ses annexes.

Article XIV : Droits de l'homme et primauté du droit.

Israël et l'Autorité palestinienne exerceront leurs pouvoirs et responsabilités conformément au présent accord, et dans le respect des normes et principes internationalement reconnus des droits de l'homme et de la primauté du droit.

Article XV : Comité de liaison israélo-palestinien.

1. Le Comité de liaison créé conformément à l'article X de la Déclaration de principes veillera à la bonne application du présent accord. Il traitera des questions requérant une coordination, des autres questions d'intérêt commun, et des différends.

2. Le Comité de liaison sera composé d'un nombre égal de membres de chaque partie. Il pourra y adjoindre d'autres techniciens et experts si nécessaire.

3. Le Comité de liaison adoptera son règlement intérieur, notamment la fréquence et le lieu de ses réunions.

4. Le Comité de liaison adoptera ses décisions par accord.

Article XVI : Liaison et coopération avec la Jordanie et l'Égypte.

1. Conformément à l'article XII de la Déclaration de principes, les deux parties inviteront le gouvernement de la Jordanie et celui de l'Égypte à participer à la mise en place d'autres arrangements de liaison et de coopération entre le gouvernement israélien et les représentants palestiniens d'une part, et les gouvernements de la Jordanie et de l'Égypte d'autre part, afin de promouvoir la coopération entre eux. Ces arrangements comprendront la mise en place d'un Comité de suivi.

2. Le Comité de suivi décidera par accord des modalités d'admission des personnes déplacées de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en 1967, ainsi que des mesures nécessaires à la prévention de troubles et de désordres.

3. Le Comité de suivi traitera d'autres sujets d'intérêt commun.

Article XVII : Règlement des différends et conflits.

Tout différend relatif à l'application du présent accord sera transmis au mécanisme ad hoc de coordination et de coopération établi en vertu du présent accord. Les dispositions de l'article XV de la Déclaration de principes s'appliqueront à tout différend qui n'est pas réglé par le mécanisme ad hoc à savoir :
1. Les différends au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent accord ou de tout autre arrangement ayant trait à la période intérimaire seront réglés par la négociation au sein du Comité de liaison.
2. Les différends qui ne pourront pas être réglés par la négociation pourront l'être par un mécanisme de conciliation agréé par les parties.
3. Les parties peuvent convenir de soumettre à arbitrage les conflits relatifs à la période intérimaire qui ne peuvent être réglés par la conciliation. A cette fin et avec l'accord des deux parties, les parties mettront en place un Comité d'arbitrage.

Article XVIII : Prévention d'activités préjudiciables.

Les deux parties adopteront toutes les mesures nécessaires à la prévention d'actes de terrorisme, de délits et crimes ou d'activités hostiles dirigées l'une contre l'autre, contre des particuliers relevant de la juridiction de l'autre partie et contre leurs biens, et elles prendront des mesures judiciaires contre les contrevenants. De plus, la partie palestinienne prendra les mesures nécessaires pour empêcher tout acte d'hostilité à l'encontre des implantations, des infrastructures les desservant et de la Zone d'installation militaire, et la partie israélienne adoptera les mesures nécessaires pour empêcher les actes d'hostilité émanant des implantations et dirigés contre des Palestiniens.

Article XIX : Personnes disparues.

L'Autorité palestinienne coopérera avec Israël en fournissant toute l'assistance nécessaire dans les recherches menées par Israël pour retrouver les Israéliens disparus dans la bande de Gaza et dans la zone de Jéricho et en lui communiquant des informations au sujet de ces disparus. Israël coopérera avec l'Autorité palestinienne dans la recherche des Palestiniens disparus et fournira les informations nécessaires a ce sujet.

Article XX : Mesures de confiance.

Afin de créer une atmosphère positive favorisant le soutien de l'opinion publique à l'application du présent accord, et afin d'établir une base solide de confiance mutuelle et de bonne foi, les deux parties sont convenues de mettre en œuvre les mesures de confiance stipulées ci-dessous :

1. A la signature du présent accord, Israël libérera ou remettra à l'Autorité palestinienne, dans un délai de cinq semaines, environ 5000 détenus et prisonniers palestiniens, résidant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Les personnes libérées seront libres de regagner leurs foyers partout en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Les prisonniers remis à l'Autorité palestinienne devront rester dans la bande de Gaza ou dans la zone de Jéricho durant le reste de leur peine.

2. Après la signature du présent accord, les deux parties continueront de négocier la libération d'autres prisonniers et détenus palestiniens, en se fondant sur les principes convenus.

3. L'application des mesures ci-dessus sera subordonnée à l'accomplissement des procédures prévues par la loi israélienne pour la libération et le transfert des détenus et des prisonniers.

4. Avec l'entrée en fonction de l'Autorité palestinienne, la partie palestinienne s'engage à résoudre le problème des Palestiniens qui étaient en contact avec les autorités israéliennes. Jusqu'à ce qu'une solution négociée soit trouvée à leur problème, elle s'engage à ne pas les poursuivre en justice ni leur faire du tort de quelque façon que ce soit.

5. Les Palestiniens venant de l'étranger dont l'entrée dans la bande de Gaza et dans la zone de Jéricho a été approuvée conformément au présent accord, et ceux à qui les dispositions du présent article sont applicables, ne seront pas poursuivis pour des infractions commises avant le 13 septembre 1993.

Article XXI : Présence internationale temporaire.

1. Les parties sont convenues d'une présence internationale ou étrangère temporaire dans la bande de Gaza et dans la zone de Jéricho (ci-après dénommée la «  PIT  »), conformément aux dispositions du présent article.

2. La PIT comprendra 400 personnes qualifiées, parmi lesquelles des observateurs, des instructeurs et d'autres experts, en provenance de 5 ou 6 pays contributeurs.

3. Les deux parties demanderont à ces pays contributeurs de créer un fonds spécial pour le financement de la PIT.

4. La PIT entrera en fonction pour une période de six mois. La PIT pourra proroger cette période, ou modifier son champ d'activité, en accord avec les deux parties.

5. La PIT sera stationnée et opérera dans les villes et villages suivants : Gaza, Khan Younès, Rafah, Deir el-Balah, Djabaliya, Absane, Ben Hanoun et Jéricho.

6. Israël et l'Autorité palestinienne se mettront d'accord sur un protocole spécial pour l'application du présent article, avec l'objectif de conclure les négociations avec les pays contributeurs dans les deux mois.

Article XXII : Droits, responsabilités et obligations.

1.
a. Le transfert de tous les pouvoirs et responsabilités à l'Autorité palestinienne, stipulé à l'annexe II, inclut tous les droits, responsabilités et obligations liés à des actes ou omissions qui ont eu lieu avant le transfert. Israël cessera d'assumer toute responsabilité financière concernant lesdits actes ou omissions et l'Autorité palestinienne assumera toute la responsabilité financière pour ces cas et pour son propre fonctionnement.
b. Toute réclamation financière présentée à Israël dans ce domaine sera transmise à l'Autorité palestinienne.
c. Israël fournira à l'Autorité palestinienne les informations en sa possession sur les réclamations pendantes et prévues déposées contre Israël devant n'importe quel tribunal ou cour de justice.
d. Lorsqu'une action en justice sera intentée au sujet d'une telle réclamation, Israël le notifiera à l'Autorité palestinienne à qui il permettra de participer à la défense et d'invoquer tout argument en son nom propre.
e. Dans le cas où une condamnation est prononcée contre Israël dans un tribunal ou une cour de justice, au sujet d'une telle réclamation, l'Autorité palestinienne remboursera à Israël le montant total fixé dans le jugement.
f. Sans préjudice des dispositions susmentionnées, lorsqu'une cour de justice ou un tribunal traitant une telle réclamation estime que la responsabilité relève uniquement d'un employé ou agent qui a agi par-delà les pouvoirs qui lui étaient attribués, illégalement ou avec l'intention de nuire, l'Autorité palestinienne n'assumera pas de responsabilité financière.

2. Le transfert de l'autorité ne doit pas en lui-même affecter les droits, les responsabilités et les obligations de toute personne ou entité juridique existant au moment de la signature du présent accord.

Article XXIII : Clauses finales.

1. Le présent accord entrera en vigueur le jour de la signature.

2. Les arrangements prévus par le présent accord resteront en vigueur jusqu'au moment et dans la mesure où ils seront remplacées par l'accord intérimaire visé à la Déclaration de principes ou par tout autre accord entre les parties.

3. La période intérimaire de cinq ans prévue dans la Déclaration de principes commencera à la date de la signature du présent accord.

4. Les parties sont convenues que, aussi longtemps que le présent accord restera en vigueur, la barrière de sécurité érigée par Israël autour de la bande de Gaza restera en place, et la ligne démarquée par la clôture, comme l'indique la carte ci-jointe n° 1, n'aura de sens qu'aux fins du présent accord.

5. Nulle disposition du présent accord ne doit anticiper sur les négociations sur l'accord intérimaire ou sur le statut permanent, qui auront lieu en vertu de la Déclaration de principes, ou préjuger de leur résultat. Aucune des parties ne peut être réputée, de par la signature du présent accord, avoir renoncé à ses droits, revendications ou positions actuels.

6. Les deux parties considèrent la Cisjordanie et la bande de Gaza comme une unité territoriale unique, dont l'intégrité doit être préservée durant la période intérimaire.

7. La bande de Gaza et la zone de Jéricho continueront de faire partie intégrante de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, et leur statut ne sera pas modifié pendant la durée de validité du présent accord. Nulle disposition du présent accord ne peut être interprétée comme modifiant ledit statut.

8. Le préambule du présent accord, et toutes les annexes, appendices et cartes annexés, en constitueront une partie intégrale.

Fait au Caire, le quatre mai 1994.

Pour le gouvernement de l'État d'Israël : Y. Rabin  ;

Pour l'OLP : Y. Arafat.

Témoins :

Les États-Unis d'Amérique : Warren Christopher  ;
La Fédération de Russie : A. Kozyrev  ;
La République arabe d'Égypte : Hosni Moubarak.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
Voir la fiche Israël
voir la fiche Palestine.

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Jean-Pierre Maury