Accord intérimaire sur l'autonomie (Oslo II).
(28 septembre 1995) Chapitre premier. Le Conseil.
Chapitre Il. Redéploiement et arrangements de sécurité.
Chapitre III. Affaires juridiques.
Chapitre IV. Coopération.
Chapitre V. Dispositions diverses.
La guerre de Six-Jours, en juin 1967, entre Israël et les États arabes voisins a permis à Israël d'occuper l'ensemble de la Palestine du mandat à l'ouest du Jourdain.
Les Accords de Camp David, en septembre 1978, permettent de signer un traité de paix entre l'Égypte et Israël, mais les dispositions relatives au règlement d'ensemble du conflit au Proche-Orient ne sont pas appliquées.
Le Conseil national palestinien, organe législatif de l'Organisation de libération de la Palestine (créée en 1964), réuni à Alger, le 15 novembre 1988, proclame l'indépendance de l'État de Palestine. Il s'agit d'une déclaration purement formelle, car l'OLP ne contrôle aucun territoire.
C'est seulement en 1993 que Israël et l'OLP s'engagent dans la voie de la reconnaissance mutuelle et ouvrent des négociations directes discrètes à Oslo. Le premier ministre israélien, Yitzhak Rabin, et le dirigeant de l'OLP, Yasser Arafat, échangent, les 9 et 10 septembre 1993, des lettres de reconnaissance mutuelle, puis signent le 13 septembre à Washington la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d'autonomie, en vue d'un règlement de paix fondé sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité de l'ONU.
Cette déclaration fait l'objet de négociations en vue de sa mise en application : c'est d'abord l'accord dit Gaza-Jéricho, qui détermine les compétences de l'Autorité palestinienne autonome intérimaire. Enfin, l'accord intérimaire sur la Cisjordanie et la Bande de Gaza ou Oslo II, ci-dessous, est signé à Washington, le 28 septembre 1995. Les premières élections du Conseil législatif palestinien ont ainsi lieu le 20 janvier 1996 et Arafat devient président de l'Autorité palestinienne.
Certains accords complémentaires sont encore conclus, ainsi sur le redéploiement de l'armée israélienne à Hébron, le 15 janvier 1997 et sur le transfert de 13 % du territoire de la Cisjordanie à l'Autorité palestinienne : Mémorandum de Wye River, signé le 23 octobre 1998. Enfin, l'accord de Charm el-Cheikh, signé le 4 septembre 1999, prévoit le transfert de 11 % supplémentaires, soit au total, le 21 mars 2000, 18 % des territoires sous contrôle palestinien exclusif et 22 % en contrôle partagé.
Mais, après l'assassinat de Rabin, le 4 novembre 1995, la défaite des travaillistes lors des élections de 1996 en Israël conduit à un enlisement du second volet du processus de paix : les négociations sur le statut permanent des territoires qui devaient aboutir dans les cinq ans échouent finalement en janvier 2001, malgré les efforts du président Clinton.
Le président Clinton, dans les derniers jours de son mandat et à la veille de nouvelles élections israéliennes, propose que l'État palestinien reçoive la totalité de la Bande de Gaza et la majeure partie de la Cisjordanie, les annexions israéliennes étant intégralement compensées. Il propose :
1. que les Palestiniens renoncent au droit de retour des réfugiés palestiniens de la guerre de 1948-1949, qui pourraient recevoir une compensation pour les biens perdus ;
2. que Jérusalem soit déclaré ville ouverte et reconnue capitale de chacun des deux États ;
3. que les territoires annexés par Israël comprennent le maximum de colons israéliens et le minimum de Palestiniens, le territoire de la Cisjordanie devant être d'un seul tenant, et la compensation territoriale intégrale ;
4. une présence internationale pour garantir la sécurité des deux États.
Le règlement final proposé par Israël (voir la carte) en janvier 2001 offre la restitution à l'État palestinien de la Bande de Gaza et de 94 % du territoire de la Cisjordanie, avec un couloir sécurisé pour relier les deux territoires, et propose en échange 3 % du territoire israélien acquis à la fin de la guerre d'Indépendance.
La délégation palestinienne est restée intransigeante sur le principe de la restitution de la totalité des territoires occupés en 1967.
En fait, dès le mois d'octobre, à la suite de l'échec des conversations de Camp David le 25 juillet 2000, les Palestiniens ont déclenché la seconde Intifada à laquelle Israël répond en occupant certains des territoires placés sous le contrôle de l'Autorité palestinienne puis, en mai 2002, en entamant l'érection d'une « clôture antiterroriste », séparant les terres israéliennes des terres arabes, que les Palestiniens appellent le « Mur ». La colonisation israélienne se poursuit avec la construction de nouvelles implantations dans les territoires occupés, tandis que, parmi les Palestiniens, le Hamas, qui refuse de reconnaître Israël, accroît son influence.
En 2003, le président Bush tente de débloquer la situation en proposant un nouveau plan de règlement, sans succès. Et le gouvernement israélien s'engage peu après dans une politique unilatérale de modification du statut des territoires et de désengagement militaire.Sources : L'Accord intérimaire, les annexes et les cartes peuvent être consultés, en anglais, sur le site du ministère israélien des affaires étrangères. Certains documents ont été diffusés en français par l'ambassade d'Israël en France. Voir également le site de l'ambassade des États-Unie en Israël, et, notamment pour les cartes, The Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs, Jérusalem.
Cartes : Territoires occupés par Israël depuis 1967.
Carte des territoires de Cisjordanie placés sous la responsabilité de l'Autorité palestinienne selon l'Accord intérimaire ci-dessous. Il ne s'agit pas de la carte originale mentionnée par l'accord.
Carte de la Cisjordanie selon le projet de règlement final proposé par Israël en janvier 2001.
Le gouvernement de l'État d'Israël et l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP), représentant du peuple palestinien ; Accord intérimaire.
Préambule.
Dans le cadre du processus de paix au Proche-Orient engagé à Madrid en octobre 1991 ;Réaffirmant leur détermination à mettre fin à des décennies de conflits et à vivre dans la paix, la dignité et la sécurité mutuelle, tout en reconnaissant leurs droits légitimes et politiques réciproques ;
Réaffirmant leur désir d'aboutir à un accord de paix juste, durable et total et à une réconciliation historique dans le cadre du processus politique agréé ;
Reconnaissant que le processus de paix, et la nouvelle ère qu'il engendre, de même que les nouvelles relations établies entre les deux parties telles qu'exposées ci-dessus, sont irréversibles, ainsi que la détermination des deux parties à maintenir et à poursuivre le processus de paix ;
Reconnaissant que le but des négociations israélo-palestiniennes, dans le cadre du processus de paix en cours au Proche-Orient est, entre autres, d'établir, pour les Palestiniens de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, une Autorité intérimaire palestinienne autonome, c'est-à-dire un Conseil élu (désigné ci-après « le Conseil », ou « le Conseil palestinien ») et un chef élu de l'Autorité exécutive, pour une période transitoire n'excédant pas cinq ans à dater de la signature de l'Accord sur la Bande de Gaza et la région de Jéricho (désigné ci-après « Accord Gaza-Jéricho »), du 4 mai 1994, et conduisant à un accord permanent basé sur les résolutions 242 et 338 du Conseil de Sécurité ;
Réaffirmant leur acceptation du fait que les arrangements intérimaires d'autonomie inclus dans le présent accord sont partie intégrante du processus de paix dans son ensemble, que les négociations sur le statut permanent, qui s'engageront dès que possible, et au plus tard le 5 mai 1996, conduiront à l'application des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité ; que l'Accord intérimaire réglera toutes les questions relatives à la période intérimaire et qu'aucune de ces questions ne sera écartée du programme des négociations sur le statut permanent ;
Réaffirmant leur reconnaissance réciproque et les engagements exprimés dans les lettres datées du 9 septembre 1993, signées et échangées entre le Premier ministre d'Israël et le Président de l'OLP ;
Désireux de mettre en application la Déclaration de Principes sur des Arrangements intérimaires d'autonomie, signée à Washington D.C. le 13 septembre 1993, ainsi que le Mémorandum d'accord, et en particulier l'article III et l'annexe I concernant la tenue d'élections politiques directes, libres et générales du Conseil et du chef de l'Autorité exécutive pour que le peuple palestinien de Cisjordanie, de Jérusalem et de la Bande de Gaza puisse élire démocratiquement ses responsables ;
Reconnaissant que ces élections constitueront une importante étape intérimaire préparant la réalisation des droits légitimes du peuple palestinien et de ses justes revendications, et qu'elles assureront un fondement démocratique à l'établissement d'institutions palestiniennes ;
Réaffirmant leur engagement mutuel à agir, conformément au présent accord, immédiatement, efficacement et utilement contre les actes ou menaces de terrorisme, de violence ou d'incitation à la violence, qu'ils soient perpétrés par des Palestiniens ou par des Israéliens ;
A la suite de l'Accord Gaza-Jéricho, de l'Accord préliminaire sur le Transfert des pouvoirs et des responsabilités, signé à Erez le 29 août 1994 (« Accord préliminaire sur le Transfert ») et du Protocole concernant un Transfert ultérieur des Pouvoirs et des Responsabilités, signé au Caire le 27 août 1995 (« Protocole concernant un Transfert ultérieur »), ces trois accords étant remplacés par le présent accord ;
Sont convenus de ce qui suit :
Chapitre premier. Le Conseil.
Article premier : Transfert des pouvoirs.
1. Israël transférera les pouvoirs et responsabilités, comme spécifié dans le présent accord, du Gouvernement militaire israélien et de son Administration civile au Conseil, conformément au présent accord. Israël continuera à exercer les pouvoirs et responsabilités qui n'auront pas été transférés.2. En attendant l'installation du Conseil, les pouvoirs et responsabilités transférés au Conseil seront exercés par l'Autorité palestinienne, établie conformément à l'Accord Gaza-Jéricho, qui devra assumer tous les droits, responsabilités et obligations du Conseil dans les domaines spécifiés. En conséquence, le terme « Conseil », utilisé tout au long du présent accord sera à interpréter, en attendant l'installation du Conseil, comme étant l'Autorité palestinienne.
3. Le transfert des pouvoirs et responsabilités à la force de police établie par le Conseil palestinien, conformément à l'article XIV ci-dessous (« police palestinienne »), sera réalisé par étapes, comme défini dans le présent accord et dans le Protocole concernant les arrangements de redéploiement et de sécurité, joints en annexe I du présent accord (« Annexe I »).
4. En ce qui concerne le transfert des affaires civiles et leur administration, les pouvoirs et responsabilités seront transférés et assumés comme mentionné dans le Protocole concernant les affaires civiles, joint en Annexe III du présent Accord (« Annexe III »).
5. Après l'installation du Conseil, l'administration civile en Cisjordanie sera dissoute et le gouvernement militaire israélien se retirera. Ce retrait n'empêchera pas le gouvernement militaire israélien d'exercer les pouvoirs et responsabilités qui n'auront pas été transférés au Conseil.
6. Une Commission conjointe de coordination des affaires civiles et de coopération (« C.A.C. »), des sous-commissions conjointes pour les affaires civiles régionales, l'une pour la Bande de Gaza et l'autre pour la Cisjordanie, et des Bureaux de liaison civile de district, pour la Cisjordanie, seront établies afin d'assurer une coordination et une coopération dans les affaires civiles entre le Conseil et Israël, comme indiqué en annexe III.
7. Les bureaux du Conseil, et les bureaux de son chef, de son Autorité exécutive et d'autres commissions, seront situés dans des zones relevant de la juridiction territoriale palestinienne, en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza.
Article Il : Élections.
1. Pour que le peuple palestinien de Cisjordanie et de la Bande de Gaza puisse se gouverner selon des principes démocratiques, des élections directes, libres et générales seront organisées afin d'élire le Conseil et le chef de l'Autorité exécutive du Conseil, conformément aux dispositions établies dans le Protocole sur les élections figurant en annexe Il du présent accord (« Annexe II »).2. Ces élections constitueront une importante étape intérimaire préparant la réalisation des droits légitimes du peuple palestinien et de ses justes revendications et assureront un fondement démocratique à l'établissement d'institutions palestiniennes.
3. Les Palestiniens de Jérusalem, qui y vivent, pourront participer au processus électoral conformément aux dispositions contenues dans le présent article et dans l'article VI de l'annexe Il (Arrangements électoraux concernant Jérusalem).
4. Les élections seront organisées par le président de l'Autorité palestinienne immédiatement après la signature du présent accord, de telle sorte qu'elles se tiennent à une date aussi rapprochée que possible du redéploiement des forces israéliennes, conformément à l'annexe I, et de manière compatible avec les exigences du calendrier électoral tel que défini en annexe II, et la loi électorale et les règlements électoraux, tels que définis à l'article premier de l'annexe Il.
Article III : Structure du Conseil palestinien.
1. Le Conseil palestinien et le chef de l'Autorité exécutive du Conseil constituent l'Autorité palestinienne autonome intérimaire, qui sera élue par le peuple palestinien de Cisjordanie, de Jérusalem et de la Bande de Gaza pour une période transitoire agréée dans l'article premier de la Déclaration de Principes.2. Le Conseil exercera à la fois le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, conformément aux articles VII et IX de la Déclaration de Principes. Le Conseil exercera et aura en charge les pouvoirs législatif et exécutif et les responsabilités qui lui sont transférés aux termes du présent accord. L'exercice du pouvoir législatif sera conforme à l'article XVIII du présent accord (Pouvoir législatif du Conseil).
3. Le Conseil et le chef de l'Autorité exécutive du Conseil seront élus directement et simultanément par le peuple palestinien de Cisjordanie, de Jérusalem et de la Bande de Gaza, conformément aux dispositions du présent accord et des lois et règlements sur les élections qui ne seront pas contraires aux dispositions du présent accord.
4. Le Conseil et le Chef de l'Autorité exécutive du Conseil seront élus pour une période de transition n'excédant pas cinq ans à dater de la signature de l'Accord Gaza-Jéricho du 4 mai 1994.
5. Dès son installation, le Conseil élira un président parmi ses membres. Celui-ci présidera les réunions du Conseil, administrera le Conseil et ses Commissions, décidera de l'ordre du jour de chaque réunion, soumettra les propositions au vote du Conseil et proclamera les résultats.
6. La juridiction du Conseil sera conforme à ce qui est défini dans l'article XVII du présent accord (ci-après « Juridiction »).
7. L'organisation, la structure et le fonctionnement du Conseil seront conformes au présent accord et à la loi fondamentale sur l'Autorité intérimaire palestinienne autonome, loi qui sera adoptée par le Conseil. La loi fondamentale, et tout règlement fixé par lui, ne seront pas contraires aux dispositions du présent accord.
8. Le Conseil sera responsable, en vertu de ses pouvoirs exécutifs, des bureaux, services et départements qui lui seront transférés et pourra installer, dans le cadre de sa juridiction, des ministères et des unités subordonnées, nécessaires à l'accomplissement de ses responsabilités.
9. Le président soumettra à l'approbation du Conseil un projet de règlement intérieur qui définira, entre autres, les modes de prise de décision du Conseil.
Article IV : Composition du Conseil.
Le Conseil palestinien sera constitué de 82 représentants et du Chef de l'Autorité exécutive qui seront élus, directement et simultanément, par le peuple palestinien de Cisjordanie, de Jérusalem et de la Bande de Gaza.Article V : L'Autorité exécutive du Conseil.
1. Une Commission du Conseil exercera l'autorité exécutive du Conseil et sera constituée conformément au paragraphe 4 ci-dessous (ci-après « l'Autorité exécutive »).2. Le pouvoir exécutif sera confié à l'Autorité exécutive du Conseil qui exercera ce pouvoir au nom du Conseil. L'Autorité exécutive arrêtera ses propres règles de procédure et de prise de décision.
3. Le Conseil publiera les noms des membres de l'Autorité exécutive dès leur première nomination, ainsi que tout changement ultérieur.
4.
a. Le Chef de l'Autorité exécutive sera membre de droit de l'Autorité exécutive.
b. Tous les autres membres de l'Autorité exécutive, à l'exception de ce qui est prévu à l'alinéa c. ci-dessous, seront membres du Conseil, choisis et proposés au Conseil par le Chef de l'Autorité exécutive et approuvés par le Conseil.
c. Le Chef de l'Autorité exécutive aura le droit de désigner plusieurs personnes, non membres du Conseil, dans une proportion n'excédant pas 20% du total des membres de l'Autorité exécutive, pour exercer un pouvoir exécutif et participer aux tâches du gouvernement. Ces membres désignés ne pourront pas voter dans les réunions du Conseil.
d. Les membres non élus de l'Autorité exécutive devront être régulièrement domiciliés dans une région relevant de la juridiction du Conseil.Article VI : Autres commissions du Conseil.
1. Le Conseil pourra constituer des commissions restreintes pour simplifier les réunions du Conseil et aider au contrôle de l'activité de son Autorité exécutive.2. Chacune de ces commissions établira ses propres règles de prise de décision dans le cadre général de l'organisation et de la structure du Conseil.
Article VII : Délibérations publiques du Conseil.
1. Toutes les réunions du Conseil et de ses commissions, autres que celles de l'Autorité exécutive, seront accessibles au public, sauf résolution du Conseil ou d'une commission compétente, pour raisons de sécurité ou de confidentialité, commerciale ou personnelle.2. La participation aux délibérations du Conseil, de ses commissions et de l'Autorité exécutive sera strictement limitée à leurs seuls membres. Des experts pourront être invités à ces réunions afin de traiter de questions spécifiques sur une base ad hoc.
Article VIII : Recours juridictionnel.
Toute personne ou organisation, affectée par un acte ou une décision du Chef de l'Autorité exécutive du Conseil, ou d'un membre de l'Autorité exécutive, et estimant que cet acte ou cette décision est entaché d'excès de pouvoir ou d'une autre irrégularité juridique, pourra soumettre l'acte ou la décision en question au tribunal palestinien compétent.Article IX : Pouvoirs et responsabilités du Conseil.
1. Sous réserve des dispositions de cet accord, le Conseil disposera, dans le cadre de sa juridiction, des pouvoirs législatifs, comme défini à l'article XVIII du présent accord, de même que des pouvoirs exécutifs.2. L'Autorité exécutive du Conseil palestinien s'étendra à toutes les questions relevant de sa juridiction aux termes du présent accord, ou de tout autre accord ultérieur qui pourrait être conclu entre les deux parties au cours de la période intérimaire. Il comprendra le pouvoir d'élaborer et de mener une politique palestinienne, de surveiller son application, d'émettre des règles ou règlements en vertu des pouvoirs conférés par la législation approuvée, et les décisions administratives nécessaires à la mise en œuvre de l'autonomie palestinienne, le pouvoir d'employer du personnel, d'ester en justice, de conclure des contrats, le pouvoir de conserver et de gérer les registres et archives de l'état-civil, et de délivrer des certificats, permis et actes.
3. Les décisions exécutives et les actions du Conseil palestinien doivent être compatibles avec les dispositions du présent accord.
4. Le Conseil palestinien peut adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de la loi et de ses décisions, et intenter des actions devant les cours et tribunaux palestiniens.
5.
a. Conformément à la Déclaration de Principes, le Conseil n'aura ni pouvoir ni responsabilité en matière de relations extérieures, domaine qui implique l'établissement à l'étranger d'ambassades, de consulats ou autres types de missions et postes étrangers, ou qui autorise leur établissement en Cisjordanie ou dans la Bande de Gaza, la nomination ou l'admission de personnel diplomatique et consulaire, et l'exercice de fonctions diplomatiques.
b. Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, l'OLP pourra mener des négociations et signer des accords avec des États ou des organisations internationales au profit du Conseil, dans les cas suivants exclusivement :
1) accords économiques, tels que prévus spécifiquement en annexe V du présent accord ;
2) accords avec des pays donateurs dans le but de mettre en œuvre des arrangements pour la prestation d'assistance au Conseil ;
3) accords destinés à réaliser les plans de développement régional définis en annexe IV de la Déclaration de Principes ou dans les accords conclus dans le cadre de négociations multilatérales ;
4) accords culturels, scientifiques et sur l'éducation.
c. Des négociations menées entre le Conseil et des représentants d'États étrangers et d'organisations internationales, de même que l'établissement, en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, de bureaux représentatifs autres que ceux décrits à l'alinéa 5.a ci-dessus, destinés à mettre en ouvre les accords mentionnés à l'alinéa b. ci-dessus, ne seront pas considérés comme relevant des relations extérieures.6. Sous réserve des dispositions du présent accord, le Conseil disposera, dans le cadre de sa juridiction, d'un système judiciaire indépendant, composé de cours et de tribunaux palestiniens indépendants.
Chapitre Il. Redéploiement et arrangements de sécurité.
Article X. Redéploiement des forces armées israéliennes.
1. La première étape du redéploiement des forces militaires israéliennes couvrira les zones peuplées de Cisjordanie - villes, bourgades, villages, camps de réfugiés et hameaux - comme indiqué en annexe I, et sera achevée avant la veille des élections palestiniennes, c'est-à-dire 22 jours avant le jour des élections.2. De nouveaux redéploiements des forces militaires israéliennes dans des sites militaires déterminés commenceront après l'installation du Conseil et seront graduellement mis en oeuvre au fur et à mesure de la prise en charge, par la police palestinienne, des responsabilités de l'ordre public et de la sécurité intérieure, à réaliser dans les 18 mois à partir de la date d'installation du Conseil, comme indiqué aux articles XI (Terre) et XIII (Sécurité) ci-dessous, et en annexe I.
3. La Police palestinienne sera déployée et se chargera, par étapes, de la responsabilité de l'ordre public et de la sécurité intérieure pour les Palestiniens, conformément à l'article XIII (Sécurité) ci-dessous et en annexe I.
4. Israël continuera à assumer la responsabilité de la sécurité extérieure, de même que la responsabilité de la sécurité générale des Israéliens afin de protéger leur sécurité intérieure et leur ordre public.
5- Au sens du présent Accord, les « forces armées israéliennes » incluent la Police israélienne et d'autres forces de sécurité israéliennes.
Article XI : Le territoire.
1. Les deux parties considèrent la Cisjordanie et la Bande de Gaza comme une unité territoriale unique dont l'intégrité et le statut seront préservés au cours de la période intérimaire.
2 . Les deux parties sont convenues que, mises à part les questions à débattre lors des négociations sur le statut permanent, la Cisjordanie et le territoire de la Bande de Gaza seront transmis, par étapes, à la juridiction du Conseil palestinien, dans les 18 mois à partir de la date de l'installation du Conseil, comme défini ci-dessous :
a. Les terres situées dans les zones peuplées (zones A et B), y compris les terres gouvernementales et celles du Waqf, seront placées sous la juridiction du Conseil au cours de la première étape du redéploiement.
b.Tous les pouvoirs et responsabilités civils, concernant également la planification et la division en zones, dans les zones A et B indiquées en annexe III, seront transférés au Conseil et assumés par lui au cours de la première étape du redéploiement.
c. Dans la zone C, au cours de la première étape du redéploiement, Israël transférera au Conseil les pouvoirs et responsabilités civils sans rapport avec les questions territoriales, comme indiqué en annexe III.
d. Les nouveaux redéploiements des forces militaires israéliennes dans des endroits déterminés s'effectueront graduellement, conformément à la Déclaration de Principes, après l'installation du Conseil, en trois étapes de six mois chacune, qui s'achèveront dans les 18 mois à partir de la date d'installation du Conseil.
e. Au cours des nouvelles étapes de redéploiement qui devront être achevées dans les 18 mois à partir de la date d'installation du Conseil, les pouvoirs et responsabilités relatifs aux questions territoriales seront progressivement transférés à la juridiction palestinienne qui comprendra le territoire de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, mises à part les questions qui seront débattues lors des négociations sur le statut permanent.
f. Les endroits spécifiés auxquels il est fait référence à l'article X, paragraphe 2 ci-dessus, seront définis lors de nouvelles étapes du redéploiement, selon un calendrier déterminé qui arrivera à son terme au plus tard dans les 18 mois à dater de l'installation du Conseil, et seront discutés lors des négociations sur le statut permanent.3. Aux termes du présent accord, et jusqu'à l'achèvement de la première étape des futurs redéploiements :
a. La « zone A » représente les zones peuplées délimitées par une ligne rouge et ombrées en brun (sur la carte n° 1) ;
b. La « zone B » représente les régions peuplées délimitées par une ligne rouge et ombrées en jaune sur la carte n* 1, et la zone d'agglomération des hameaux inventoriée dans l'appendice 6 de l'annexe I ;
c. La « zone C » représente les zones de Cisjordanie extérieures aux zones A et B qui, à l'exception des questions qui seront débattues lors des négociations sur le statut permanent, seront progressivement transférées à la juridiction palestinienne, conformément au présent accord.Article XII : Arrangements pour la sécurité et l'ordre public.
1. En vue d'assurer l'ordre public et la sécurité intérieure des Palestiniens de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, le Conseil établira une force de police importante, comme prévu à l'article XIV. Israël continuera d'assumer la responsabilité de la défense contre les menaces extérieures, y compris la responsabilité de la protection de la frontière avec l'Égypte et la Jordanie, ainsi que la sécurité globale des Israéliens et des implantations, dans le but de sauvegarder leur sécurité intérieure et l'ordre public ; il disposera de tous les pouvoirs pour prendre les mesures nécessaires à cet effet.2. Les arrangements de sécurité convenus et les mécanismes de coordination sont définis en annexe I.
3. Un Comité conjoint de coordination et de coopération pour les questions de sécurité commune (ci-après « le CCS »), ainsi que des Comités conjoints régionaux de sécurité (ci-après « les CRS ») et des Bureaux conjoints de coordination de district (ci-après « les BCD »), sont établis conformément à l'annexe I du présent accord.
4. Les arrangements de sécurité prévus dans le présent accord et dans l'annexe I peuvent être révisés à la demande de chacune des parties et peuvent être amendés par accord mutuel des parties. Des dispositions précises de révision sont prévues dans l'annexe I.
5. Aux fins du présent accord, « implantations » signifie, en Cisjordanie, les implantations de la zone C ; et dans la Bande de Gaza, les implantations des zones de Goush Katif et d'Erez, de même que les autres implantations de la Bande de Gaza, comme indiqué sur la carte jointe n° 2.
Article XIII : Sécurité.
1. Lors de la mise en œuvre du redéploiement des forces militaires israéliennes dans chaque district, comme indiqué dans l'appendice 1 de l'annexe I, le Conseil assumera les pouvoirs et responsabilités de la sécurité intérieure et de l'ordre public dans la zone A de ce district.
2.
a. Il y aura un redéploiement total des forces militaires israéliennes à partir de la zone B. Israël transférera au Conseil la responsabilité de l'ordre public pour les Palestiniens. Israël aura pour principale responsabilité la sécurité afin de protéger les Israéliens et de faire face à la menace du terrorisme.
b. Dans la zone B, la police palestinienne assumera la responsabilité de l'ordre public pour les Palestiniens et sera déployée, afin de se conformer aux besoins et exigences des Palestiniens, de la manière suivante :
1). La police palestinienne installera 25 stations et postes de police dans les villes, les villages et autres lieux énumérés dans l'appendice 2 de l'annexe I et tracés sur la carte n° 3. Le Comité conjoint régional de sécurité de Cisjordanie pourrait accepter l'installation de stations et de postes de police supplémentaires, si nécessaire.
2). La police palestinienne aura la responsabilité de gérer les incidents de l'ordre public dans lesquels seuls des Palestiniens sont impliqués.
3). La police palestinienne agira librement dans les zones peuplées où sont installés des stations et des postes de police, comme indiqué au paragraphe b 1) ci-dessus.
4). Tandis que les mouvements de policiers palestiniens en uniforme dans la zone B, à l'extérieur des endroits où existe une station ou un poste de police palestinien, seront effectués après coordination et sur confirmation du BCD compétent, trois mois après l'achèvement du redéploiement à partir de la zone B, le BCD pourra décider que le mouvement des policiers palestiniens partant des stations de police de la zone B vers des villes et villages de la zone B, sur des routes qui ne sont utilisées que par la circulation palestinienne, aura lieu après que le BCD en ait été averti.
5) La coordination d'un mouvement ainsi planifié, antérieurement à la confirmation par le BCD compétent, comportera un plan détaillé comprenant le nombre de policiers, le type et le nombre d'armes et de véhicules censés participer au mouvement. Ce plan comprendra également des détails concernant des arrangements destinés à assurer une coordination permanente grâce à un réseau adéquat de communication, l'horaire précis des mouvements vers la zone de l'opération prévue, comprenant le lieu de destination et les voies y conduisant, la durée proposée et l'horaire de retour à la station ou au poste de police. La partie israélienne du BCD fournira à la partie palestinienne une réponse à une demande de mouvement de policiers, présentée, conformément au présent paragraphe, dans des cas normaux ou de routine, dans un délai d'un jour et, dans les cas d'urgence, dans un délai de deux heures.
6) La police palestinienne et les forces militaires israéliennes mèneront ensemble des activités de sécurité sur les routes principales, comme indiqué en annexe I.
7). La police palestinienne notifiera au Comité régional de sécurité de Cisjordanie les noms des policiers, le nombre de plaques de véhicules de police et le numéro de série des armes relatifs à chaque poste ou station de police de la zone 13.
8). Un nouveau redéploiement à partir de la zone C et un transfert de responsabilités de la sécurité intérieure à la police palestinienne, dans les zones B et C, seront réalisés en trois étapes consécutives de six mois chacune, s'achevant 18 mois après l'installation du Conseil, mises à part les questions de négociations sur le statut permanent et sur la responsabilité globale d'Israël vis-à-vis des Israéliens et des frontières.
9) Les procédures détaillées dans le Présent paragraphe seront réexaminées dans les six mois de réalisation de la première étape du redéploiement.Article XIV : La police palestinienne.
1. Le Conseil établira une force de police importante. Les devoirs, fonctions, structure, déploiement et composition de la police palestinienne, ainsi que les conditions de son équipement et de son mode d'opération, et ses règles de conduite, sont définis dans l'annexe I.2. La force de police palestinienne établie conformément à l'Accord Gaza-Jéricho sera pleinement intégrée à la police palestinienne et sera soumise aux dispositions du présent accord.
3. A l'exception de la police palestinienne et des forces armées israéliennes, aucune autre force armée ne sera établie ou n'opérera en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza.
4. Hormis les armes, munitions et équipements de la police palestinienne définis dans l'annexe I, et ceux des forces militaires israéliennes, aucune organisation, aucun groupe ni particulier, en Cisjordanie ou dans la Bande de Gaza, ne sera habilité à fabriquer, vendre, acquérir, posséder, importer ou introduire, par quelque moyen que ce soit, des armes à feu, des munitions, des armes, des explosifs, de la poudre à canon ou tout matériel connexe, sauf disposition contraire de l'annexe I.
Article XV : Prévention d'actes hostiles.
1. Les deux parties adopteront toutes les mesures nécessaires afin de prévenir les actes de terrorisme, les crimes et actes hostiles dirigés contre l'une et l'autre, contre des particuliers soumis à l'autorité de l'autre partie et contre leur propriété, et adopteront des mesures légales contre les délinquants.2. Des dispositions spécifiques en vue de la mise en application de cet Article sont indiquées en annexe I.
Article XVI : Mesures de confiance.
En vue d'encourager une ambiance constructive et de sympathie et d'obtenir le soutien de l'opinion publique à l'application du présent accord, d'établir une base solide de confiance mutuelle et de bonne foi, et afin de faciliter la coopération attendue et des relations nouvelles entre les deux peuples, les deux parties sont convenues de mettre en oeuvre les mesures de confiance suivantes :1. Israël libérera ou remettra à la partie palestinienne des détenus et des prisonniers palestiniens, habitant la Cisjordanie et la Bande de Gaza. La première étape de libération de ces prisonniers et détenus prendra place à la signature du présent accord, la seconde étape aura lieu avant la date des élections. Il y aura une troisième étape de libération des détenus et prisonniers. Les détenus et prisonniers libérés seront choisis parmi les catégories définies en annexe VII (« Libération des prisonniers et détenus palestiniens »). Ceux qui seront libérés seront libres de regagner leur foyer, en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza.
2.Les Palestiniens qui ont noué des contacts avec les autorités israéliennes ne seront pas soumis à des actes de harcèlement, de violence, de vengeance ou de poursuite. Des mesures appropriées, suivies, seront adoptées, en coordination avec Israël, afin d'assurer leur protection.
3. Les Palestiniens de l'étranger dont l'entrée en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza est approuvée conformément au présent accord, et auxquels les dispositions du présent article sont applicables, ne seront pas poursuivis pour des délits commis antérieurement au 13 septembre 1993.
Chapitre III. Affaires juridiques.
Article XVII : Juridiction.
1. Conformément à la Déclaration de Principes, la juridiction du Conseil s'étendra aux territoires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza en tant qu'unité territoriale unique, à l'exception :
a. des questions qui seront discutées lors des négociations sur le statut permanent : Jérusalem, les implantations, les sites militaires spécifiques, les réfugiés palestiniens, les frontières, les affaires étrangères et israéliennes, et
b. des pouvoirs et responsabilités non transférés au Conseil.2. En conséquence, l'autorité du Conseil englobe tous les sujets qui tombent sous sa juridiction territoriale, fonctionnelle et personnelle, de la manière suivante :
a. La juridiction territoriale du Conseil couvrira le territoire de la Bande de Gaza, à l'exception des implantations et de la zone d'installation militaire indiquées sur la carte n° 2, et le territoire de la Cisjordanie, à l'exception de la zone C qui, mises à part les questions qui seront discutées lors les négociations sur le statut permanent, seront progressivement transférées à la juridiction palestinienne en trois étapes consécutives, de six mois chacune, qui s'achèveront 18 mois après l'installation du Conseil. A ce moment-là, la juridiction du Conseil couvrira le territoire de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, à l'exception des questions qui seront débattues lors des négociations sur le statut permanent. La juridiction territoriale inclut la terre, le sous-sol et les eaux territoriales, conformément aux dispositions du présent accord.
b. La juridiction fonctionnelle du Conseil inclut tous les pouvoirs et responsabilités transférés au Conseil, comme spécifié dans le présent accord ou dans tout autre accord futur qui pourra être conclu entre les parties au cours de la période intérimaire.
c. La juridiction territoriale et fonctionnelle du Conseil s'appliquera à toutes les personnes, à l'exception des Israéliens, à moins qu'il en soit disposé autrement dans le présent accord.
d. Par dérogation à l'alinéa a. ci-dessus, le Conseil disposera d'une juridiction fonctionnelle dans la zone C, comme indiqué dans l'article IV de l'annexe III.3. Le Conseil a sous son autorité les pouvoirs et responsabilités législatifs, exécutifs et judiciaires, conformément aux dispositions du présent accord.
4.
a. Israël exerce son autorité, par le biais de son gouvernement militaire, sur les zones qui ne sont pas couvertes par la juridiction territoriale du Conseil et, sur les citoyens israéliens, il exerce les pouvoirs et responsabilités non transférés au Conseil.
b. A cette fin, le gouvernement militaire israélien conservera les pouvoirs et responsabilités nécessaires dans les domaines législatif, judiciaire et exécutif, conformément au droit international. Cette disposition ne dérogera pas à la législation israélienne personnelle applicable aux citoyens israéliens.5. L'exercice de l'autorité dans le domaine électro-magnétique et dans l'espace aérien sera conforme aux dispositions du présent accord.
6. Sans déroger aux dispositions du présent article, des arrangements juridiques définis dans le Protocole sur les Affaires juridiques, joints en annexe IV du présent accord (« Annexe IV »), seront observés. Israël et le Conseil pourront négocier de futurs arrangements juridiques.
7. Israël et le Conseil coopéreront en matière d'assistance judiciaire dans des affaires criminelles et civiles par le biais d'une Commission juridique (ci-après « Commission juridique ») établie par le présent accord. La juridiction du Conseil s'étendra progressivement pour couvrir le territoire de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, à l'exception des questions qui doivent être discutées lors des négociations sur le statut permanent, par une série de redéploiements des forces militaires israéliennes. La première étape de ce redéploiement des forces militaires israéliennes couvrira des zones peuplées de Cisjordanie - villes, bourgades, camps de réfugiés et hameaux -, comme indiqué en annexe I - et sera achevée antérieurement à la veille des élections palestiniennes, c'est-à-dire 22 jours avant le jour des élections. De nouveaux redéploiements des forces militaires israéliennes vers des emplacements spécifiés commenceront dès l'installation du Conseil et seront effectués en trois étapes consécutives, de six mois chacune, qui devront s'achever dans les 18 mois à partir de la date d'installation du Conseil.
Article XVIII : Pouvoirs législatifs du Conseil.
1. Aux fins du présent article, législation signifie toute législation originaire et dérivée, incluant les lois fondamentales, les lois, les règlements et autres actes législatifs.2. Le Conseil a le pouvoir de légiférer, dans les limites de sa juridiction, telle que définie à l'article XVII du présent accord.
3. Tandis que le pouvoir législatif originaire est détenu par le Conseil en tant que tel, le Chef de l'Autorité exécutive du Conseil dispose des pouvoirs législatifs suivants :
a. le droit d'initiative en matière législative ou de présenter des projets de loi au Conseil ;
b le pouvoir de promulguer les lois adoptées parle Conseil ;
c. le pouvoir d'édicter une législation dérivée, y compris des règlements portant sur toute question déterminée par la législation originaire adoptée par le Conseil, et dans les limites déterminées par celle-ci.4.
a. Toute loi, y compris toute loi amendant ou abrogeant des lois existantes ou des ordonnances militaires excédant la juridiction du Conseil, ou incompatible, à d'autres égards, avec les dispositions de la Déclaration de Principes, avec le présent accord, ou avec tout autre accord conclu entre les deux parties au cours de la période intérimaire, seront nulles ab initio et de nul effet.
b. Le Chef de l'Autorité exécutive du Conseil ne promulguera pas de loi adoptée par le Conseil et tombant sous le coup des dispositions du présent paragraphe.5. Toute loi sera communiquée à la partie israélienne de la Commission juridique.
6. Sans porter atteinte aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessus, la partie israélienne de la Commission juridique pourra attirer l'attention de la Commission sur toute loi à laquelle, selon Israël, les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent, afin de débattre des questions soulevées par cette loi. La Commission juridique examinera la loi qui lui est soumise, dans les meilleurs délais.
Article XIX : Droits de l'Homme et primauté du droit.
Israël et le Conseil exerceront leurs pouvoirs et responsabilités conformément au présent accord, dans le respect des normes et principes des droits de l'homme et de la primauté du droit, internationalement reconnus.Article XX : Droits, responsabilités et obligations.
1.
a. Le transfert des pouvoirs et responsabilités du gouvernement militaire israélien et de son administration civile au Conseil, comme stipulé dans l'annexe III, inclut tous les droits, responsabilités et obligations liés à des actes ou omissions qui ont eu lieu avant le transfert. Israël cessera de supporter toute responsabilité pécuniaire de tels actes ou omissions et le Conseil en assumera toute la responsabilité financière, de même que la responsabilité financière de son propre fonctionnement.
b. Toute réclamation financière présentée à cet égard à Israël sera transmise au Conseil.
c. Israël fournira au Conseil les informations en sa possession sur les réclamations pendantes ou en suspens contre Israël, déposées devant tout tribunal ou toute cour.
d. Lorsqu'une procédure judiciaire sera engagée au sujet d'une telle réclamation, Israël en informera le Conseil et lui permettra de participer à la défense et de présenter toute argumentation en son nom.
e. Lorsqu'un jugement sera prononcé contre Israël par une cour de justice ou un tribunal, le Conseil remboursera immédiatement à Israël le montant total de l'indemnité allouée.
f. Sans préjudice des dispositions précédentes, lorsqu'une cour ou un tribunal, saisi d'une telle réclamation, estime que la responsabilité incombe exclusivement à un employé ou un agent qui a excédé ses pouvoirs, a agi illégalement, ou avec une intention malveillante, le Conseil ne sera pas financièrement responsable.2. a. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1.d à 1.f ci-dessus, chaque partie pourra adopter les mesures nécessaires, incluant la promulgation de lois, afin de garantir que de telles réclamations, par les Palestiniens, y compris les réclamations en suspens au sujet desquelles les audiences n'ont pas encore commencé, seront portées uniquement devant les cours de justice ou les tribunaux palestiniens de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, et ne seront ni portées devant les cours ou tribunaux israéliens, ni auditionnées par eux.
b. Si une nouvelle réclamation est portée devant une cour de justice ou un tribunal palestinien à la suite du rejet de la réclamation, conformément à l'alinéa a. ci-dessus, le Conseil la soutiendra et, conformément à l'alinéa 1a ci-dessus, versera le montant des dommages et intérêts, si un jugement est rendu en faveur du plaignant.
c. La Commission juridique conviendra des arrangements concernant le transfert de toute documentation et information nécessaire pour permettre aux cours ou tribunaux palestiniens de connaître les réclamations mentionnées à l'alinéa b. ci-dessus et, si nécessaire, pour l'octroi, par Israël, d'une assistance juridique au Conseil en vue de soutenir ces réclamations.3. Le transfert d'autorité n'affectera pas, en lui-même, les droits, responsabilités et obligations de toute personne ou entité juridique existant à la date de la signature du présent accord.
4. Le Conseil, dès son installation, prendra en charge tous les droits, responsabilités et obligations de l'Autorité palestinienne.
5. Au sens du présent accord, « les Israéliens » incluent également les agences statutaires israéliennes et les sociétés enregistrées en Israël.
Article XXI : Règlement des différends.
Tout différend relatif à l'application du présent accord sera renvoyé au mécanisme ad hoc de coordination et de coopération, établi par le présent accord. Les dispositions de l'article XV de la Déclaration de Principes s'appliqueront à tout différend qui ne trouverait pas de règlement par le mécanisme ad hoc, à savoir :1. Les conflits nés de l'application ou de l'interprétation du présent accord, ou de tout accord ayant trait à la période intérimaire, seront réglés par le Comité de liaison.
2. Les conflits qui ne pourront pas être réglés par la négociation seront réglés par un mécanisme de conciliation dont conviendront les parties.
3. Les parties peuvent convenir de soumettre à l'arbitrage les différends relatifs à la période intérimaire qui ne pourront pas être réglés par voie de conciliation. A cette fin, les parties conviendront d'établir une commission d'arbitrage.
Chapitre IV. Coopération.
Article XXII : Relations entre Israël et le Conseil.
1. Israël et le Conseil chercheront à entretenir une compréhension et une tolérance mutuelles et éviteront en conséquence toute provocation, notamment en matière de propagande hostile, l'un à l'égard de l'autre et, sans porter atteinte au principe de la libre expression, prendront les dispositions légales nécessaires à la prévention de ce type de provocation par toute organisation, tout groupe ou tout particulier relevant de leur juridiction.2. Israël et le Conseil garantiront que leurs systèmes éducatifs respectifs contribueront à la paix entre les peuples israélien et palestinien, et dans toute la région, et s'abstiendront d'introduire quelque motif que ce soit susceptible de nuire au processus de réconciliation.
3. Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, Israël et le Conseil coopéreront dans la lutte contre les activités criminelles qui peuvent affecter les deux parties, y compris les délits relatifs au trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, à la contrebande, et aux atteintes à la propriété, y compris les véhicules.
Article XXIII : Coopération concernant le transfert des pouvoirs et des responsabilités.
Afin d'assurer un transfert des pouvoirs et des responsabilités méthodique, pacifique et en douceur, les deux parties coopéreront au transfert de pouvoirs et de responsabilités en matière de sécurité, conformément aux dispositions de l'annexe I, et au transfert de pouvoirs et de responsabilités civils, conformément aux dispositions de l'annexe III.Article XXIV : Relations économiques.
Les relations économiques entre les deux parties sont définies dans le Protocole sur les relations économiques, signé à Paris le 29 avril 1994, et dans les appendices qui y sont relatifs, ainsi que dans le supplément au Protocole sur les relations économiques, tous inclus en annexe V ; ces relations relèveront des dispositions contenues dans le présent accord et ses annexes.Article XXV : Programme de coopération.
1. Les parties sont convenues d'établir un mécanisme afin de développer des programmes de coopération mutuelle. Des détails concernant cette coopération sont indiqués en annexe VI.2. Une Commission de coopération permanente, chargée des questions apparaissant dans le contexte de cette coopération, est établie par le présent accord, comme prévu en annexe VI.
Article XXVI : Le Comité conjoint de liaison israélo-palestinien.
1. Le Comité de liaison, établi conformément à l'article X de la Déclaration de Principes, assurera la mise en œuvre pacifique du présent accord. Il traitera de questions exigeant une coordination, de questions d'intérêt commun et de différends.2. Le Comité de liaison sera composé d'un nombre égal de membres de chacune des deux parties. Il Pourra ajouter d'autres techniciens et experts, si besoin est.
3. Le Comité de liaison fixera ses règles de procédure, y compris la fréquence et le lieu, ou les lieux, de ses réunions.
4. Le Comité de liaison entérinera ses décisions par un accord.
5. Le Comité de liaison établira un sous-comité qui contrôlera et dirigera la mise en oeuvre du présent accord (ci- après : « Comité de contrôle et de pilotage »). Il fonctionnera de la manière suivante :
a. Le Comité de contrôle et de pilotage organisera le suivi de l'exécution du présent accord, en vue de développer la coopération et d'encourager les relations pacifiques entre les deux parties.
b. Le Comité de contrôle et de pilotage organisera les activités des diverses commissions conjointes établies par le présent accord (Commission conjointe de coordination et de coopération pour les questions de sécurité, Commission conjointe de coordination et de coopération pour les affaires civiles, Commission juridique, Commission conjointe économique et Commission permanente de coopération) pour le suivi de la mise en oeuvre du présent accord, et en rendra compte au Comité de liaison.
c. Le Comité de contrôle et de pilotage sera composé des directeurs des diverses commissions mentionnées ci-dessus.
d. Les deux directeurs de la Commission de contrôle et de pilotage établiront les règles de procédure de cette dernière, y compris la fréquence et les lieux de ses réunions.Article XXVII : Liaison et coopération avec la Jordanie et l'Égypte.
1. Conformément à l'article XII de la Déclaration de Principes, les deux parties ont invité la Jordanie et l'Égypte à participer à l'établissement de nouveaux arrangements de liaison et de coopération entre le gouvernement israélien et les représentants palestiniens, d'une part, et les gouvernements de Jordanie et d'Égypte d'autre part, afin de promouvoir la coopération entre eux. Au nombre de ces arrangements, un Comité de suivi a été constitué et a commencé à délibérer.2. Le Comité de suivi décidera, par accord, des modalités d'admission des personnes déplacées de Cisjordanie et de la Bande de Gaza en 1967, ainsi que des mesures nécessaires à la prévention de troubles et de désordres.
3. Le Comité de suivi traitera d'autres sujets d'intérêt commun.
Article XXVIII : Personnes disparues.
1. Israël et le Conseil coopéreront en se fournissant mutuellement toute l'assistance nécessaire à la recherche des personnes disparues et des corps de personnes qui n'ont pas été retrouvés, de même qu'en fournissant toute information sur ce point.2. L'OLP s'engage à coopérer avec Israël et à l'assister dans ses efforts pour repérer et renvoyer en Israël les soldats israéliens portés disparus et les corps des soldats qui n'ont pas été retrouvés.
Chapitre V : Dispositions diverses.
Article XXIX : Sécurité de passage entre la Cisjordanie et la Bande de Gaza.
Des arrangements en vue de la sécurité de passage des personnes et des véhicules entre la Cisjordanie et la Bande de Gaza sont définis en annexe I.Article XXX : Passages.
Des arrangements de coordination entre Israël et le Conseil concernant le passage à destination et en provenance de l'Égypte et de la Jordanie, de même que tout autre passage international agréé, sont définis en annexe 1.Article XXXI : Clauses finales.
1. Le présent Accord prendra effet à la date de sa signature.2. L'Accord Gaza-Jéricho, l'Accord préliminaire de transfert et le Protocole de transfert ultérieur seront remplacés par le présent Accord.
3. Le Conseil, dès son installation, remplacera l'Autorité palestinienne et assumera toutes les charges et obligations de l'Autorité palestinienne prévues par l'Accord Gaza-Jéricho, l'Accord préliminaire de transfert et le Protocole de transfert ultérieur.
4. Les deux parties édicteront toutes les lois nécessaires à la mise en œuvre du présent accord.
5. Les négociations sur le statut permanent commenceront, entre les deux parties, dès que possible et au plus tard le 4 mai 1996. Il est entendu que ces négociations couvriront les questions en suspens incluant : Jérusalem, les réfugiés, les implantations, les arrangements de sécurité, les frontières, les relations et la coopération avec d'autres pays voisins et d'autres questions d'intérêt commun.
6. Rien dans le présent accord ne doit être considéré comme pouvant porter préjudice ou préjuger du résultat des négociations sur le statut permanent à déterminer conformément à la Déclaration de Principes. Aucune des deux parties ne sera présumée, en vertu de la conclusion du présent accord, avoir renoncé à l'un quelconque de ses droits existants, de ses réclamations ou positions, ou de les avoir abandonnés.
7. Aucune des deux parties ne prendra l'initiative ni n'adoptera de mesures qui modifieraient le statut de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza dans l'attente du résultat des négociations sur le statut permanent.
8. Les deux parties considèrent la Cisjordanie et la Bande de Gaza comme une unité territoriale unique, dont l'intégrité et le statut devront être préservés durant la période intérimaire.
9. L'OLP s'engage à ce que, dans les deux mois consécutifs à la date d'installation du Conseil, le Conseil national palestinien se réunisse et approuve formellement les changements nécessaires concernant la Charte palestinienne, comme promis dans les lettres signées par le Président de l'OLP et adressées au Premier ministre israélien, en date du 9 septembre 1993 et du 4 mai 1994.
10. Conformément à l'annexe I, article IX du présent accord, Israël confirme que les points de contrôle permanents sur les routes conduisant à - et partant de - la zone de Jéricho (à l'exception des points de contrôle de la route d'accès conduisant de Moussa Alami au pont Allenby) seront abolis dès la mise en oeuvre de la première étape du redéploiement.
11. Les prisonniers qui, conformément à l'Accord Gaza-Jéricho, ont été remis à l'Autorité palestinienne à condition de rester dans la zone de Jéricho pour purger le reste de leur peine, seront libres de rentrer dans leur foyer, en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, dès la mise en oeuvre de la première étape du redéploiement.
12. Pour ce qui concerne les relations entre Israël et l'OLP, et sans porter atteinte aux engagements contenus dans les lettres signées et échangées entre le Premier ministre d'Israël et le Président de l'OLP, en date du 9 septembre 1993 et du 4 mai 1994, les deux parties appliqueront, l'une à l'égard de l'autre, les dispositions contenues dans l'article XXII, paragraphe 1, avec les modifications qui s'imposent.
13.
a. Le préambule du présent accord, et l'ensemble des annexes, appendices et cartes qui lui sont joints, font partie intégrante de l'accord.
b. Les parties s'accordent sur le fait que les cartes jointes à l'Accord Gaza-Jéricho, à savoir :
1). la carte n° 1 (Bande de Gaza), dont une copie conforme est jointe au présent accord en tant que carte n° 2 (« carte n° 2 » dans le présent accord) ;
2). la carte n° 3 (Déploiement de la police palestinienne dans la Bande de Gaza), dont une copie conforme est jointe au présent accord en tant que carte n° 5 (« carte n° 5 » dans le présent accord) ;
3). la carte n° 6 (Zones d'activité maritime), dont une copie conforme est jointe au présent accord en tant que carte n° 8 (« carte n° 8 » dans le présent accord) ;
font partie intégrante du présent accord et produiront effet pendant toute la durée de l'accord.14. Tandis que la zone de Jeftlik passera sous la juridiction personnelle et fonctionnelle du Conseil au cours de la première étape du redéploiement, l'extension de la juridiction territoriale du Conseil à cette zone sera envisagée par la partie israélienne au cours de la première des étapes ultérieures du redéploiement.
Fait à Washington, le 28 septembre 1995.
Pour le Gouvernement de l'État d'Israël : Yitzhak Rabin et Shimon Pérès.
Pour l'OLP : Yasser Arafat
Témoins :
Les États-Unis d'Amérique : William J. Clinton & Warren Christopher.
La Fédération de Russie : Andreï V. Kozyrev.
La République Arabe d'Égypte : Hosni Moubarak.
Le Royaume de Norvège : Bjorn Tore Godal.
Le Royaume Hachémite de Jordanie : Le Roi Hussein.
L'Union Européenne : Felipe Gonzalez.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
Voir la fiche Israël
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