Palestine.


Loi fondamentale du 29 mai 2002.

Chapitre premier.
Chapitre II. Droits fondamentaux et libertés publiques.
Chapitre III. Le pouvoir législatif.
Chapitre IV. Le pouvoir exécutif.
Chapitre V. Le pouvoir judiciaire.
Chapitre VI. État d'urgence.
Chapitre VII. Dispositions générales et transitoires.
    Le régime juridique des Territoires autonomes palestiniens et sa mise en oeuvre font partie du processus de Paix entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine, initié par les accords d'Oslo en 1993. Selon un rapport (CDL (2001) 21 rév or. fr.) de la Commission de Venise : « le régime légal palestinien est particulièrement complexe puisqu'il a des origines très diverses. Il inclut, outre les accords susmentionnés, la coutume (urf), la loi islamique (charia), le droit foncier Ottoman, les règles d’état d’urgence du Mandat britannique, le droit civil israélien pour Jérusalem-Est et les colonies juives, le droit civil jordanien pour la Cisjordanie, le droit civil égyptien pour Gaza, le droit militaire israélien et les lois et décrets élaborés par l'Autorité palestinienne. » Ainsi, c'est sur la base des règles sur l'état d'urgence du Mandat britannique que le président Arafat a gouverné ces territoires pendant plusieurs années, négligeant pendant près de cinq ans de signer le projet de loi fondamentale approuvé dès le 2 octobre 1997 par le Conseil législatif palestinien, qui limitait ses prérogatives.
    Lors de la proclamation de l'État palestinien, le 15 novembre 1988, le Conseil national palestinien avait souhaité la rédaction d'une Constitution. Plusieurs projets sont élaborés, mais aucun n'aboutit. C'est à la suite des accords d'Oslo que le processus est relancé : il faut doter l'Autorité palestinienne des territoires autonomes d'une Constitution ou d'un statut. En 1993, puis en 1994 et 1995, cinq projets sont encore élaborés et écartés (voir l'étude de Jean-François Legrain). Le Conseil législatif palestinien, élu en janvier 1996, se met à son tour au travail et se heurte à l'opposition de Yasser Arafat. Finalement la 13e version est définitivement adoptée par le Conseil législatif le 2 octobre 1997, mais elle n'est signée par le président Arafat que le 29 mai 2002 ! La loi fondamentale est publiée au Journal officiel, numéro spécial du 7 juillet 2002.
     Une nouvelle version, avec de nombreux amendements est publiée dans le numéro spécial du 19 mars 2003. Elle a été amendée le 13 août 2005.
Version de 2003.
Version de 2005.

Source : http://www.palestinianbasiclaw.org Traduction originale de JP Maury à partir de la version en anglais.


Chapitre premier.

Article premier.

La Palestine fait partie du monde arabe et le peuple palestinien fait partie de la nation arabe. L'unité arabe est un objectif que le peuple palestinien s'efforce de réaliser.

Article 2.

Le peuple est la source du pouvoir, qui est exercé par les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, sur la base du principe de la séparation des pouvoirs et de la manière indiquée dans la présente loi fondamentale.

Article 3.

Jérusalem est la capitale de la Palestine.

Article 4.

1. L'Islam est la religion officielle en Palestine. Le respect de la sainteté de toutes les autres religions monothéistes est garanti.

2. Les principes de la Charia islamique sont la principale source du droit.

3. L'arabe est la langue officielle.

Article 5.

Le système de gouvernement en Palestine est la démocratie parlementaire, fondée sur le pluralisme politique et le multipartisme. Le président de l'Autorité nationale doit être élu directement par le peuple. Le gouvernement est responsable devant le président et le Conseil législatif palestinien.

Article 6.

Le principe de l'état de droit est le fondement du gouvernement en Palestine. Tous les organes gouvernementaux, les agences, les institutions et les individus sont soumis au droit.

Article 7.

La citoyenneté palestinienne est réglée par la loi.

Article 8.

Le drapeau de la Palestine comporte quatre couleurs, conformément aux dimensions et aux mesures adoptées par l'Organisation de libération de la Palestine. C'est le drapeau officiel du pays.

Chapitre II. Droits fondamentaux et libertés.

Article 9.

Les Palestiniens sont égaux en droit et devant la justice, sans distinction fondée sur la race, le sexe, la couleur, la religion, les opinions politiques ou le handicap.

Article 10.

1. Les droits fondamentaux et les libertés sont respectés et protégés.

2. L'Autorité nationale palestinienne doit adhérer sans tarder aux déclarations et aux conventions internationales et régionales sur les droits de l'homme.

Article 11.

1. La liberté individuelle est un droit naturel, qui est garanti et protégé.

2. Il est illégal d'arrêter, de poursuivre, d'emprisonner, de limiter la liberté ou la liberté de circulation de toute personne, sauf sur ordonnance judiciaire, prise conformément aux dispositions de la loi. La loi doit déterminer la durée de la garde à vue. L'emprisonnement et la détention ne sont autorisés que dans des lieux soumis aux lois relatives à l'organisation des prisons.

Article 12.

Toute personne arrêtée doit être informée des motifs de son arrestation ou de sa détention. Elle doit être informée rapidement, dans une langue qu'elle comprend, de la nature des charges portées contre elle. Elle a le droit de prendre contact avec un avocat et d'être jugée sans retard par un tribunal.

Article 13.

1. Nul ne doit être soumis à la violence ni à la torture. Les accusés ou les personnes privées de leur liberté doivent recevoir un traitement convenable.

2. Les déclarations et les aveux obtenus en violation de l'alinéa premier du présent article sont considérés comme nuls et non avenus.

Article 14.

Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un tribunal compétent qui garantit à l'accusé le droit de se défendre lui-même. Toute personne mise en cause dans une affaire pénale doit être représentée par un avocat.

Article 15.

La peine est personnelle. Les peines collectives sont interdites. Les crimes et les peines sont définis par la loi. La peine ne peut être imposée que par la décision d'un tribunal et ne s'applique qu'aux actes commis après la promulgation de la loi.

Article 16.

Il est interdit de procéder à une expérience scientifique ou médicale sur une personne sans son accord préalable. Nul ne peut être soumis à un examen ou un traitement médical ou chirurgical, sauf conformément à la loi.

La transplantation d'organes humains et les nouveaux développements scientifiques sont réglés par la loi afin de servir des fins humanitaires légitimes.

Article 17.

Le domicile est inviolable ; il ne peut être surveillé, on ne peut y pénétrer ou le fouiller qu'en application d'une ordonnance judiciaire exécutoire et conformément aux dispositions de la loi. Les preuves obtenues en violation de cet article sont nulles. Les individus qui ont souffert d'une violation de ces dispositions ont droit à une réparation équitable, garantie par l'Autorité nationale palestinienne.

Article 18.

La liberté de croyance, de culte et d'exercer des fonctions religieuses est garantie, sous réserve du respect de l'ordre public et de la moralité publique.

Article 19.

Chacun a droit à la liberté de pensée, de conscience et d'expression, et a le droit d'exprimer ses opinions oralement, par écrit, par toute forme d'art, ou par l'intermédiaire de toute autre forme d'expression, en se conformant aux dispositions de la loi.

Article 20.

Les libertés de résidence et de circulation sont garanties dans les limites de la loi.

Article 21.

1. Le système économique en Palestine est fondé sur les principes de l'économie de marché. Le pouvoir exécutif peut créer des entreprises publiques qui sont réglées par la loi.

2. La liberté de l'activité économique est garantie. La loi définit les règles régissant son contrôle et ses limites.

3. La propriété privée est protégée par la loi et ne peut être expropriés, sauf dans l'intérêt public et moyennant une indemnité équitable, conformément à la loi ou en application d'une décision judiciaire.

4. La confiscation est appliquée conformément à une décision judiciaire.

Article 22.

1. Les assurances sociales, santé, invalidité et retraite sont réglées par la loi.

2. Préserver le bien-être des familles de martyrs, des prisonniers de guerre, des blessés et des invalides est une obligation qui doit être assurée par la loi. L'Autorité nationale palestinienne garantit à ces personnes l'éducation, la santé et les assurances sociales.

Article 23.

Tout citoyen a droit à un logement convenable. L'Autorité nationale palestinienne doit procurer un logement aux personnes sans abri.

Article 24.

1. Tout citoyen a droit à l'éducation. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les écoles et les établissements publics.

2. L'Autorité nationale palestinienne contrôle tous les niveaux d'enseignement et les établissements et elle s'efforce d'améliorer le système éducatif.

3. La loi garantit l'indépendance des universités, des instituts d'enseignement supérieur et des centres de recherche scientifique afin de garantir la liberté de la recherche scientifique et de la création littéraire, artistique et culturelle. L'Autorité nationale palestinienne encourage et soutien cette création.

4. Les écoles et les établissements d'enseignement privés doivent se conformer aux programmes approuvés par l'Autorité nationale palestinienne et sont soumis à son contrôle.

Article 25.

1. Travailler est un droit, un devoir et un honneur. L'Autorité nationale palestinienne s'efforce de procurer du travail à tout individu capable de l'exécuter.

2. Les relations de travail sont organisées de manière à garantir la justice pour tous et à offrir aux travailleurs le bien-être, la sécurité, la santé et les prestations sociales.

3. L'organisation de syndicats et de guildes est un droit réglementé par la loi.

4. Le droit de grève s'exerce dans les limites de la loi.

Article 26.

Les Palestiniens ont le droit de participer à la vie politique, individuellement et collectivement. Ils ont notamment le droit de :
1. former, établir ou adhérer à des partis politiques, conformément à la loi ;
2. former et établir des syndicats, des guildes, des associations, des sociétés, des clubs et des institutions populaires, conformément à la loi ;
3. voter et élire parmi eux des représentants lors des élections, conformément à la loi ;
4. exercer des fonctions publiques, conformément au principe de l'égalité des chances ;
5. tenir des réunions privées, hors la présence de membres de la police et des réunions publiques, des rassemblements et des défilés, dans les limites de la loi.

Article 27.

1. La création de la presse et des autres médias est garantie par la présente loi fondamentale. Leur financement est soumis à la loi.

2. La liberté de la presse et des moyens audiovisuels, ainsi que la liberté d'imprimer, de publier, de distribuer et de  transmettre, et la liberté des individus de travailler dans ce domaine sont garanties par la présente loi fondamentale et les autres lois y relatives.

3. La censure des médias est interdite. L'avertissement, la suspension, la confiscation, l'annulation ou la limitation de leur activité ne peut être imposée à un média que par la loi et en application d'une décision judiciaire.

Article 28.

Aucun Palestinien ne peut être expulsé de sa patrie ; on ne peut l'empêcher ni lui interdire de la quitter ou d'y retourner, le priver de sa citoyenneté ni le remettre à une entité étrangère.

Article 29.

Assurer le bien-être de la mère et de l'enfant est un devoir national. Les enfants ont droit  :
1. au bien-être et à une protection complète ;
2. de ne pas être exploités à quelque fin que ce soit et de ne pas être autorisés à effectuer un travail qui pourrait nuire à leur sécurité, à leur santé ou leur éducation ;
3. à la protection contre les traitements dangereux ou cruels ;
4. de ne pas être soumis à des coups ou des traitements cruels infligés par leurs parents ;
5. d'être séparés des adultes et d'être traités d'une manière qui convient à leur âge et vise à leur réhabilitation.

Article 30.

1. Le droit au procès est protégé et garanti à chacun. Chaque Palestinien a le droit de demander réparation en utilisant le système judiciaire. Les procédures contentieuses sont prévues par la loi afin de garantir le règlement rapide des affaires.

2. La loi ne peut contenir des dispositions qui exonéreraient toute décision ou action de l'administration du contrôle judiciaire.

3. L'erreur judiciaire donne lieu à réparation par l'Autorité nationale. Les conditions et les moyens de cette réparation sont réglés par la loi.

Article 31.

Une commission indépendante des droits de l'homme doit être établie, conformément à une loi qui déterminera sa formation, ses fonctions et sa compétence. La commission doit présenter son rapport au président de l'Autorité nationale et au Conseil législatif palestinien.

Article 32.

Toute violation d'une liberté individuelle, de la vie privée des êtres humains ou de l'une des libertés qui lui sont garanties par la présente loi fondamentale ou par la loi, est considérée comme un crime. Les affaires civiles et pénales résultant de telles violations ne peuvent faire l'objet d'aucune prescription. L'Autorité nationale doit garantir une réparation équitable à ceux qui ont subi un tel dommage.

Article 33.

La jouissance d'un environnement équilibré et sain est un droit de l'homme. La préservation et la protection de l'environnement contre la pollution en Palestine pour le bien des générations présentes et futures est un devoir national.

Chapitre III. Le pouvoir législatif.

Article 34.

1. Le Conseil législatif palestinien est l'organe législatif élu.

2. Le Conseil législatif assume ses fonctions législatives et de contrôle conformément à son règlement intérieur, dans la mesure où il est conforme aux dispositions de la présente loi fondamentale.

3. La durée du mandat du conseil législatif et celle de la période de transition.

Article 35.

1. Le Conseil législatif est composé de 88 membres élus conformément à la loi.

2. Si le siège d'un ou plusieurs membres devient vacant pour cause de décès, démission ou perte du droit à l'éligibilité, des élections partielles ont lieu dans la circonscription pour élire un successeur, conformément à la loi.

Article 36.

Avant de prendre ses fonctions, chaque député prête le serment suivant devant le Conseil :
« Je jure devant Dieu tout puissant, d'être fidèle à la patrie, de défendre les droits et les intérêts du peuple et de la nation, de respecter la loi et d'exercer mes fonctions le mieux possible, comme Dieu m'en est témoin. »

Article 37.

Lors de sa première séance, le Conseil désigne son président, deux vice-présidents et un secrétaire général. Ensemble, ils forment le bureau du Conseil législatif. On ne peut être en même temps membre du bureau, président de l'Autorité nationale, membre du gouvernement ou occuper une autre fonction gouvernementale.

Article 38.

Le Conseil accepte la démission de ses membres et établit son propre règlement intérieur, ainsi que les procédures pour interroger ses membres, d'une manière conforme aux dispositions de la présente loi fondamentale ou aux principes généraux constitutionnels. Le Conseil est seul responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au cours de ses sessions et des réunions de ses commissions. Le personnel de sécurité ne peut être présent dans les locaux du Conseil, sauf à la demande du président du Conseil ou du président de séance, si les circonstances l'exigent.

Article 39.

Le président de l'Autorité nationale palestinienne ouvre la première session ordinaire du Conseil et lui adresse un discours d'ouverture.

Article 40.

1. Les membres du Conseil ne peuvent être poursuivis, au pénal ni au civil en raison des opinions qu'ils ont exprimées, des faits qu'ils ont évoqués, des votes qu'ils ont émis au cours de la session du Conseil ou en séance ou en raison des actions qu'ils ont menées en dehors du Conseil dans le cadre de leurs fonctions parlementaires.

2. On ne peut s'ingérer dans les affaires d'aucun député ni fouiller ses bagages, perquisitionner son domicile, sa résidence, sa voiture, son bureau ni aucun bien immobilier ou mobilier lui appartenant, pendant toute la période où il est couvert par l'immunité parlementaire.
3. Aucun membre du Conseil législatif, durant son mandat ou par la suite, ne peut être tenu de témoigner que quelque sujet concernant les actions du Conseil, les déclarations ou les informations obtenues en tant que membre du Conseil, sauf si le député y consent et a obtenu préalablement l'accord du Conseil.

4. Aucune mesure pénale ne peut être prise contre un membre du Conseil législatif, sauf s'il est surpris en flagrant délit dans la commission d'un crime. Le Conseil doit être immédiatement prévenu des mesures prises contre le député, de telle sorte que le Conseil peut décider lui-même de l'action en la matière. Le bureau du Conseil prend la décision si le Conseil n'est pas en session.

5. Un membre du Conseil législatif ne peut renoncer à son immunité parlementaire sans l'autorisation préalable du Conseil. L'immunité ne cesse pas à la fin du mandat, mais reste soumise aux limites prévalant durant celui-ci.

Article 41.

1. Un membre du Conseil législatif ne peut utiliser son mandat dans aucune entreprise privée ni de quelque manière que ce soit.

2. Les membres du Conseil législatif présentent au président du Conseil un état financier les concernant eux-mêmes, leurs femmes et leurs enfants mineurs, détaillant leur fortune, y compris leurs biens mobiliers et immobiliers, en Palestine et à l'étranger, ainsi que leurs dettes. Cette déclaration est placée dans une enveloppe scellée et confiée à la Cour suprême et ne doit pas être ouverte sauf avec l'autorisation de la Cour suprême, et dans les limites de cette autorisation.

Article 42.

Tout membre du Conseil législatif reçoit une rémunération mensuelle déterminée par la loi.

Article 43.

Chaque membre du Conseil a le droit de:
1. soumettre à l'exécutif toute demande légitime nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions parlementaires ;
2. proposer des lois. Les propositions rejetées ne peuvent être renouvelées dans le délai d'un an ;
3. adresser des questions et des interpellations au gouvernement, à un ministre ou à d'autres. Les interpellations ne peuvent être discutées que sept jours après leur dépôt, à moins que le destinataire accepte de répondre immédiatement ou dans un plus court délai. Toutefois, la période de sept jours peut être réduite à trois jours en cas d'urgence et avec l'accord du président de l'Autorité nationale.

Article 44.

1. A la suite d'une interpellation, dix membres au moins du Conseil peuvent proposer de censurer le gouvernement ou l'un des ministres. Le scrutin sur une telle demande ne peut  avoir lieu que  trois jours après. La décision est prise à la majorité des membres du Conseil.

2. Le vote de la censure entraîne la cessation des fonctions de ceux qui ont été censurés.

Article 45.

Le Conseil peut former une commission spéciale ou confier à l'une de ses commissions une enquête pour recueillir les informations et les faits relatifs à toute question d'intérêt public ou à toute institution publique.

Article 46.

Le Conseil législatif approuve le plan général de développement. La loi précise la manière de préparer et de présenter le plan au Conseil.

Article 47.

La loi détermine les règles particulières de préparation et de délibération du budget général, ainsi que de tout budget annexe, budget de développement, budgets des institutions publiques et des assemblées, et budgets relatif à tout projet dans lequel l'investissement de l'État atteint au moins 50 % du capital. La loi règle également l'utilisation des fonds alloués par ces budgets.

Article 48.

Prenant en considération les dispositions de l'article 81 de la présente loi fondamentale :
1. le gouvernement présente le projet de budget au Conseil législatif au moins deux mois avant le début de l'année fiscale ;
2. le Conseil législatif convoque une séance spéciale pour examiner le projet de budget annuel. Soit il l'approuve avant le début de la nouvelle année fiscale soit il le renvoie au gouvernement dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de réception. Le projet de budget retourné doit inclure les observations du Conseil afin que ses exigences soient remplies et le projet de budget soumis à nouveau au Conseil pour approbation.
3. Le Conseil vote le budget général chapitre par chapitre.
4. Les transferts de fonds entre les différents chapitres du budget ne sont pas autorisés sauf accord entre le Conseil législatif et l'exécutif.

Article 49.

Les comptes définitifs relatifs au budget de l'Autorité nationale sont présentés au Conseil législatif un an au plus après la fin de l'année fiscale. Le Conseil vote les comptes définitifs chapitre par chapitre.

Chapitre IV. Le pouvoir exécutif.

Article 50.

Le pouvoir exécutif est le plus haut instrument exécutif et administratif ; il est responsable de la mise en oeuvre du programme qui a été approuvé par le pouvoir législatif. Le président de l'Autorité nationale et le Conseil des ministres assument la responsabilité du pouvoir exécutif, conformément aux dispositions de la présente loi fondamentale.

1. Le président.

Article 51.

Le président de l'Autorité est élu par des élections générales et directes par le peuple palestinien, conformément à la loi électorale palestinienne.

Article 52.

Avant de prendre ses fonctions, le président prête le serment suivant devant le Conseil législatif et en présence du président du Conseil national palestinien et du président de la Cour suprême. :
« Je jure devant Dieu, tout puissant, d'être fidèle à la patrie et à ses lieux saints, au peuple et à son patrimoine national, de respecter le système constitutionnel et la loi, et de sauvegarder les intérêts du peuple palestinien, Dieu m'en est témoin. »

Article 53.

La durée du mandat du président est celle de la période de transition, après quoi le président doit être élu conformément à la loi.

Article 54.

1. La présidence est considérée comme vacante dans chacun des cas suivants :
a. le décès ;
b. la démission présentée au Conseil législatif palestinien, si elle est acceptée à la majorité des deux tiers de ses membres ;
c. l'incapacité juridique, constatée par une décision rendue par la Cour constitutionnelle et approuvée ensuite à la majorité des deux tiers des membres du Conseil législatif.

2. Si la présidence de l'Autorité nationale est vacante  pour l'un des motifs ci-dessus, le président du Conseil législatif palestinien assume temporairement les pouvoirs  et les obligations de la présidence de l'Autorité nationale palestinienne pour une période n'excédant pas 60 jours, au cours de laquelle des élections libres et directes pour désigner un nouveau président auront lieu conformément à la loi électorale palestinienne.

Article 55.

Le président de l'Autorité nationale est le commandant en chef des forces palestiniennes.

Article 56.

Le président de l'Autorité nationale palestinienne nomme et décharge de leurs fonctions les représentants de l'Autorité nationale dans les pays étrangers, les organisations internationales et les agences étrangères. Le président reçoit les accréditations des représentants étrangers auprès de l'Autorité nationale palestinienne.

Article 57.

1. Le président de l'Autorité nationale promulgue les lois votées par le Conseil législatif palestinien dans les trente jours suivant celui où elles lui ont été transmises. Le président peut renvoyer une loi au Conseil législatif, avec ses observations et les raisons de son objection, au cours de cette période. Sinon, la loi est considérée comme promulguée et immédiatement publiée au Journal officiel.

2. Si le président de l'Autorité nationale renvoie la loi proposée au Conseil législatif au cours de la période indiquée et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Conseil législatif délibère sur la loi et la vote à la majorité des deux tiers de ses membres, la loi proposée est considérée comme adoptée et doit être immédiatement publiée au Journal officiel.

Article 58.

Le président de l'Autorité nationale et le Conseil des ministres peuvent proposer des lois, publier des règlements et prendre les mesures nécessaires pour appliquer la loi.

Article 59.

Le président de l'Autorité nationale a le droit d'accorder des grâces individuelles ou de commuer les peines. Toutefois, les amnisties générales ne peuvent être accordées que par la loi.

Article 60.

Le président de l'Autorité nationale a le droit, en cas de nécessité et si le Conseil législatif n'est pas en session, de prendre des décisions et des décrets qui ont force de loi. Ces décisions doivent être présentées à la première session du Conseil législatif qui suit leur publication, sinon elles cessent d'avoir force de loi. Si ces décisions sont présentés au Conseil législatif, comme indiqué ci-dessus, mais si celui-ci ne les approuve pas, elles cessent d'avoir force de loi.

Article 61.

Le traitement, les indemnités et les avantages du président sont déterminés par la loi.

2. Le Conseil des ministres.

Article 62.

Le président de l'Autorité nationale nomme les ministres, les révoque et accepte leur démission, et il préside les réunions du Conseil des ministres.

Article 63.

Le Conseil des ministres assiste le président dans l'exercice de ses fonctions et compétences,  conformément aux dispositions de la présente loi fondamentale.

Article 64.

1. Le président de l'Autorité nationale, après avoir choisi les membres du Conseil des ministres, doit les présenter au Conseil législatif lors de la première séance  suivant pour un vote de confiance, après lecture de la déclaration ministérielle qui définit le programme et la politique du gouvernement.

2. Si le Conseil législatif, à la majorité absolue de ses membres n'accorde pas sa confiance à tous les membres du cabinet ou à l'un ou à plusieurs d'entre eux, le président de l'Autorité nationale doit présenter les remplaçants lors d'une séance suivante, pourvu que cela soit fait dans les deux semaines suivant la date de la première séance.

3. En cas de modification du cabinet, de nomination d'un ministre supplémentaire ou à un poste vacant, les nouveaux ministres doivent être présentés à la première session convoquée pour un vote de confiance.

4. Aucun ministre ne peut prendre ses fonctions avant d'avoir obtenu la confiance du Conseil législatif.

Article 65.

Le cabinet se compose d'un certain nombre de ministres, au maximum dix-neuf. L'acte de nomination détermine le ministère attribué à chaque ministre.

Article 66.

Avant de prendre leurs fonctions, les membres du gouvernement prêtent le serment constitutionnel, indiqué à l'article 52 de la présente loi fondamentale, devant le président de l'Autorité nationale.

Article 67.

1. Chacun des ministres présente un état financier pour lui-même, son épouse et leurs enfants mineurs, détaillant leur fortune, en biens mobiliers et immobiliers, actions, obligations, argent liquide et leurs dettes, en Palestine et à l'étranger, au président de l'Autorité nationale, qui prend les dispositions nécessaires pour garder le secret. Ces informations restent confidentielles et ne sont accessibles qu'avec l'autorisation de la Cour suprême, si nécessaire.

2. Aucun ministre ne peut acheter ou louer aucune propriété appartenant à l'État ou à un organisme doté de la personnalité juridique, ni avoir un intérêt financier dans un contrat conclu avec un organisme gouvernemental ou administratif ; les ministres ne peuvent, au cours de leur mandat, être membres du conseil d'une entreprise, ni exercer une activité commerciale, ou recevoir un salaire ou une quelconque rémunération de quelque personne que ce soit, à un titre quelconque, en dehors du traitement et des indemnités fixés pour les ministres.

Article 68.

1. Les ministres sont responsables devant le président de l'Autorité nationale, chacun dans les limites de ses compétences et de son action dans son propre ministère.

2. Le Conseil des ministres est collectivement responsable devant le Conseil législatif.

Article 69.

Le président de l'Autorité nationale a le droit de déférer tout ministre, aux fins d'enquête sur des crimes qu'il aurait commis au cours ou en raison de l'exercice de ses fonctions officielles.

Article 70.

1. Tout ministre accusé est suspendu de l'exercice de ses fonctions officielles dès la signification de l'acte d'accusation. Cette mesure n'empêche pas la poursuite de l'enquête ni les procédures subséquentes.

2. Le procureur général ou un représentant du ministère public entame les procédures d'enquête et d'inculpation. Si un procès s'ensuit, il a lieu devant le tribunal compétent et selon les dispositions et les procédures prescrites par la loi pénale et les lois de procédure pénale.

3. Les dispositions précédentes s'appliquent aux ministres délégués, assistants et autres de rang similaire.

Article 71.

Le président de l'Autorité nationale peut demander un vote de confiance pour le cabinet, ou pour un ou plusieurs ministres, au Conseil législatif. Le refus de la confiance exige une majorité absolue des membres du Conseil et entraine la cessation des fonctions des personnes concernées.

Article 72.

Le Conseil des ministres exerce les pouvoirs suivants :
1. Il conçoit les politiques générales dans les limites de sa compétence et à la lumière du programme ministériel approuvé par le Conseil législatif ;
2. Il met en oeuvre les politiques générales adoptées par les autorités palestiniennes compétentes ;
3. Il prépare le budget général pour le présenter au Conseil législatif ;
4. Il organise l'appareil administratif, définit sa structure et lui fournit tous les moyens nécessaires ; il l'utilise et le contrôle ;
5. Il suit l'application des lois et veille au respect de leurs dispositions en prenant les mesures nécessaires à cet effet ;
6. Il suit le travail des ministères et de tous les organes de l'appareil administratif dans l'exécution de leurs fonctions, et en assure la coordination ;
7. Il examine les propositions et les politiques des différents ministères en ce qui concerne la mise en oeuvre de leurs fonctions ;
8. Il assume toute autre responsabilité qui lui est assignée par la présente loi fondamentale ou par toute autre loi ou résolution.

Article 73.

Chaque ministre exerce les pouvoirs suivants, au sein de son propre ministère :
1. Il propose la politique générale du ministère et, après approbation, contrôle sa mise en oeuvre ;
2. Il contrôle la conduite des affaires du ministère et donne en conséquence les instructions nécessaires ;
3. Il met en oeuvre le budget général avec les fonds alloués à chaque ministère ;
4. Il propose les projets de lois et les normes concernant son ministère et les présente au Conseil des ministres ;
5. Il peut déléguer certaines attributions à un ministre adjoint ou à des hauts fonctionnaires du ministère, dans les limites fixées par la loi.

Article 74.

Chaque ministre présente des rapports détaillés au Conseil des ministres sur les activités, politiques plans et réalisations de son ministère, en relation avec les objectifs indiqués pour chaque ministère dans le cadre du plan général, y compris les propositions et les recommandations du ministère concernant ses politiques futures. Ces rapports doivent être soumis régulièrement tous les trois mois, pour donner au Conseil des ministres des informations suffisantes sur les activités et les politiques de chaque ministère.

3. Police et forces de sécurité.

Article 75.

1. La police et les forces de sécurité sont des forces régulières. Ce sont les forces armées du pays. Leurs fonctions sont la défense du pays, le service du peuple, la protection de la société et le maintien de l'ordre public, de la sécurité et de la moralité publique. Elles exercent leurs fonctions dans les limites déterminées par la loi, en respectant complètement les droits et les libertés.

2. La loi règle la police et les forces de sécurité.

4. Administration locale.

Article 76.

La loi organise le pays en unités administratives locales, qui jouissent de la personnalité juridique. Chaque unité est dotée d'un conseil élu, conformément à la loi. La loi détermine les domaines de responsabilité des unités administratives locales, leurs ressources financières, leurs relations avec l'autorité centrale et leur rôle dans la préparation et la mise en oeuvre des plans de développement. La loi précise les aspects du contrôle de ces unités et de leurs diverses activités. Les paramètres démographiques, géographiques, économiques et politiques sont pris en considération pour définir les divisions administratives, de manière à préserver l'unité et l'intégrité du territoire et les intérêts du pays.

5. Administration publique.

Article 77.

La nomination de tous les fonctionnaires publics et des employés du gouvernement, et leurs conditions d'emploi sont conformes aux dispositions de la loi. 

Article 78.

La loi règle toutes les questions relatives à la fonction publique. Le ministère de la fonction publique, en coordination avec les instances gouvernementales compétentes, modernise et développe l'administration publique. Il donne son avis sur les projets de lois et de règlements qui traitent de l'administration publique et de la fonction publique.

6. Finances publiques.

Article 79.

Les impôts et les taxes publics ne sont imposés, amendés ou abrogés que par la loi. Nul ne peut être totalement ou partiellement exempté, sinon dans les conditions prévues par la loi.

Article 80.

La loi fixe les dispositions concernant la collecte des fonds publics et la procédure relative aux dépenses.

Article 81.

La loi détermine le début et la fin de l'exercice budgétaire, et règle le budget de l'État. Si le budget de l'État n'a pas été approuvé au début du nouvel exercice, les dépenses se poursuivent sur la base d'une allocation mensuelle d'un douzième du budget de l'exercice précédent.

Article 82.

1. Toutes les recettes, y compris les impôts, taxes, prêts, subventions et profits revenant à l'Autorité nationale palestinienne pour la gestion de ses biens ou de ses activités, sont versés au Trésor public. Aucune partie des fonds du Trésor public ne peut être attribuée ou dépensée, pour n'importe quel objectif, qu'en conformité avec la loi.

2. L'Autorité nationale palestinienne peut constituer une réserve financière stratégique pour faire face aux fluctuations et aux situations d'urgence,conformément aux dispositions de la loi.

Article 83.

Les emprunts publics sont conclus par la loi. Il n'est pas permis de s'engager dans un projet qui, ultérieurement, exigerait des dépenses de fonds du Trésor public, sauf s'il est approuvé par le Conseil législatif.

Article 84.

1. La loi règle l'Autorité monétaire, les banques, le marché des valeurs mobilières, le change, les compagnies d'assurance et toutes les institutions financières et de crédit.

2. Le gouverneur de l'Autorité monétaire est nommé par une décision rendue par le président de l'Autorité nationale et approuvée par le Conseil législatif palestinien.

Article 85.

La loi détermine les règles et les procédures relatives à l'octroi de privilèges ou la fixation d'obligations concernant l'utilisation des ressources naturelles et des équipements publics. La loi fixe également les voies et moyens pour traiter avec l'agence publique de l'immobilier et les autres personnes publiques, ainsi que les normes et les procédures qui les règlementent.

Article 86.

La loi détermine les règles pour les salaires, rémunérations, pensions, subventions, et allocations à la charge du Trésor public. La loi détermine également les organismes responsables de leur mise en oeuvre. Aucun fonds extraordinaire ne peut être établi, sauf dans les limites fixées par la loi.

Article 87.

1. Un bureau d'audit financier et administratif est établi par la loi pour assurer le contrôle financier et administratif de tous les organes et appareils de l'Autorité nationale, y compris le contrôle des recettes et des dépenses publiques, dans les limites du budget. Le bureau présente au président de l'Autorité nationale et au Conseil législatif un rapport annuel, ou à la demande, sur son travail et ses observations. Le chef du bureau d'audit financier et administratif est nommé par une décision prise par le président de l'Autorité nationale et approuvée par le Conseil législatif palestinien.

Chapitre V. Le pouvoir judiciaire.

Article 88.

Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il est exercé par les tribunaux de différents types et degrés. La loi détermine leur structure, leur juridiction et leur fonctionnement. Les décisions judiciaires sont publiées et exécutées au nom du peuple arabe palestinien.

Article 89.

Les magistrats sont indépendants et ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi dans l'exercice de leurs fonctions. Aucune autre autorité ne peut interférer dans le système judiciaire ou dans les questions de justice.

Article 90.

1. La nomination, la mutation, le détachement, la délégation, la promotion et la mise en cause des juges sont réglés par la loi sur le pouvoir judiciaire.

2. Les juges ne peuvent être démis de leurs fonctions, sauf dans les cas prévus par la loi sur l'indépendance du pouvoir judiciaire.

Article 91.

Un Conseil supérieur de la magistrature est créé. La loi détermine sa structure, ses compétences et ses règles de fonctionnement. Le Conseil supérieur de la magistrature est consulté sur les projets de lois relatifs au pouvoir judiciaire, y compris le ministère public.

Article 92.

1. Les questions réglées par la Charia et les questions de statut des personnes relèvent de la compétence des  tribunaux religieux et de la Charia, conformément à la loi.

2. Les tribunaux militaires sont établis par des lois spéciales. Ces tribunaux n'ont aucune compétence en dehors des affaires militaires.

Article 93.

Des tribunaux administratifs sont établis par la loi, pour examiner les litiges administratifs et les affaires disciplinaires. Toute autre compétence de ces tribunaux et les procédures suivies devant eux sont déterminées par la loi.

Article 94.

1. Une Cour constitutionnelle est établie par la loi pour examiner :
a) la constitutionnalité des lois, règlements et autres normes ;
b) l'interprétation de la loi fondamentale et de la législation ;
c) le règlement des conflits de compétence qui pourraient surgir entre les instances judiciaires et les instances administratives ayant une compétence judiciaire.

2. La loi détermine la manière dont la Cour constitutionnelle est formée et structurée, les procédures qu'elle suivra et les effets résultant de ses décisions.

Article 95.

La Cour suprême assume temporairement les fonctions assignées aux tribunaux administratifs et à la Cour constitutionnelle, à moins qu'elles ne relèvent des la compétence d'autres instances judiciaires, conformément aux lois en vigueur.

Article 96.

Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf si le tribunal décide de siéger à huis clos pour des motifs d'ordre public ou de bonnes moeurs. Dans tous les cas, les arrêts sont rendus en audience publique.

Article 97.

Les décisions judiciaires sont obligatoires. S'abstenir de les mettre en oeuvre ou y faire obstacle , de quelque manière que ce soit est considéré comme un crime passible d'une peine d'emprisonnement ou de révocation si l'accusé est un fonctionnaire public ou est affecté à un service public. La partie lésée peut déposer un recours directement devant la juridiction compétente et l'Autorité nationale doit lui garantir une réparation convenable.

Le ministère public.

Article 98.

1. Le procureur général est nommé par décision du président de l'Autorité nationale sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.

2. Le procureur général engage et gère les poursuites publiques au nom du peuple palestinien. La juridiction, les fonctions et les obligations du procureur général sont déterminées par la loi.

Article 99.

1. La loi détermine la structure du ministère public et ses compétences.

2. La loi détermine les conditions de nomination, de mutation et de révocation des membres du ministère public et les règles de mise en cause de leur responsabilité.

Article 100.

Une condamnation à mort prononcée par un tribunal ne peut être exécutée qu'avec l'accord du président de l'Autorité nationale palestinienne.

Chapitre VI. État d'urgence.

Article 101.

1. Le président de l'Autorité nationale déclare l'état d'urgence par décret en cas de menace contre la sécurité nationale, provoquée par la guerre, l'invasion, l'insurrection armée ou en cas de catastrophe naturelle, pour une période ne dépassant pas trente jours.

2. L'état d'urgence peut être prolongé pour une nouvelle période de trente jours à la majorité des deux tiers des membres du Conseil législatif.

3. Le décret déclarant l'état d'urgence indique la finalité, la région à laquelle il s'applique et sa durée.

4. Le Conseil législatif a le droit d'examiner tout ou partie des mesures prises pendant l'état d'urgence au cours de la première séance suivant la déclaration de l'état d'urgence ou de la période d'extension, selon le cas, et de procéder à l'interpellation nécessaire à cet égard.

Article 102.

Il n'est pas permis de limiter les droits fondamentaux et les libertés lorsque l'état d'urgence est déclaré, sauf dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs visés par le décret déclarant l'état d'urgence.

Article 103.

Toute arrestation résultant de la déclaration de l'état d'urgence est soumise aux exigences minimales suivantes :
1. toute détention effectuée en vertu du décret sur l'état d'urgence doit être examinée par le procureur général ou par le tribunal compétent dans un délai n'excédant pas quinze jours à partir de la date de la mise en détention ;
2. la personne détenue a le droit de désigner un avocat de son choix.

Article 104.

Le Conseil législatif palestinien ne peut être dissous ni suspendu pendant l'état d'urgence, et les dispositions du présent chapitre ne peuvent être suspendues.

Article 105.

Toutes les dispositions relatives à l'état d'urgence qui étaient applicables en Palestine avant l'entrée en force de la présente loi fondamentale sont abrogées, y compris le règlement sur la défense du Mandat britannique édicté en 1945.

Chapitre VII. Dispositions générales et transitoires.

Article 106.

Les dispositions de la présente loi fondamentale s'appliquent pendant la période intérimaire et peuvent être prorogées jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution de l'État de Palestine.

Article 107.

Les lois sont promulguées au nom du peuple palestinien et sont publiées immédiatement au Journal officiel. Ces lois entrent en vigueur trente jours après la date de leur publication, sauf si la loi en dispose autrement.

Article 108.

Les lois s'appliquent seulement aux événements survenus après leur entrée en vigueur. Il peut en être décidé autrement, en cas de nécessité, sauf en matière pénale.

Article 109.

Les lois, règlements et normes en vigueur en Palestine avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à s'appliquer dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi fondamentale, jusqu'à ce qu'elles soient amendées ou abrogées, conformément à la loi.

Article 110.

Toute disposition légale contraire aux dispositions de la présente loi fondamentale est abrogée.

Article 111.

Les dispositions de la présente loi fondamentale ne peuvent être modifiées, sauf à la majorité des deux tiers des voix de tous les membres du Conseil national palestinien.

Article 112.

La présente loi fondamentale entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.

Ramallah, le 29 mai 2002.

Yasser Arafat,
président du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine,
président de l'Autorité nationale palestinienne.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Palestine.

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Jean-Pierre Maury