Portugal.


Constitution du 19 mars 1933.

Première partie. Des garanties fondamentales.
Titre premier. De la nation portugaise.
Titre II. Des citoyens.
Titre III. De la famille.
Titre IV. Des corporations morales et économiques.
Titre V. De la famille, des corporations et des autorités comme éléments politiques.
Titre VI. De l'opinion publique.
Titre VII. De l'ordre politique, administratif et civil.
Titre VIII. De l'ordre économique et social.
Titre IX. De l'éducation, de l'enseignement et de la culture nationale.
Titre X. Des relations de l'État avec l'Église catholique et avec les autres cultes.
Titre XI. Du domaine public et du domaine privé de l'État.
Titre XII. De la défense nationale.
Titre XIII. Des administrations d'intérêt collectif.
Titre XIV. Des finances de l'État.
Deuxième partie. De l'organisation politique de l'État.
Titre premier. De la souveraineté.
Titre II. Du chef de l'État.
Titre III. De l'Assemblée nationale.
Titre IV. Du Gouvernement.
Titre V. Des tribunaux.
Titre VI. Des circonscriptions politiques et administratives et des autorités locales.
Titre VII. De l'Empire colonial portugais.
Dispositions complémentaires.
    Suite au coup d'État du 28 mai 1926, ultérieurement désigné comme la « Révolution nationale », la Constitution de 1911 est suspendue et le Parlement dissous. Les militaires mettent en place la Dictature nationale, sous la direction du général Oscar Carmona, nommé président du ministère dès le 9 juillet, puis président de la République le 29 novembre et élu au suffrage universel (candidat unique) en 1928, poste qu'il conservera jusqu'à sa mort en 1951. Carmona désigne le professeur Salazar comme ministre des finances le 28 avril 1928, puis comme président du Gouvernement le 5 juillet 1932. Celui-ci devient l'inspirateur et l'homme fort d'un régime autoritaire et conservateur, l'Estado novo, appuyé sur l'armée et l'Église catholique, ayant pour instrument un parti unique et une police politique (PIDE) omniprésente. L'absence de culte de la personnalité, de volonté de transformation sociale et de construction d'un homme nouveau distinguent cependant le régime des régimes nazi et fasciste. Le Portugal reste d'ailleurs, comme l'Espagne de Franco, à l'écart de la Seconde Guerre mondiale, et à partir de 1943 accorde des facilités maritimes aux Alliés. On dit par dérision que la devise de l'Estado Novo était « Fado, Fatima et Football ».
    La Constitution de 1933 a été élaborée par un groupe de professeurs de droit invités par Salazar. Elle se caractérise formellement par sa structure originale (semblable à celle du projet de Constitution européenne de 2005), avec une première partie consacrée aux garanties fondamentales, qui décrit minutieusement un ordre social fondé sur la famille et les corporations, la description des institutions étant renvoyée dans la seconde partie. Le système parlementaire est écarté et le régime paraît présidentiel. Mais, en dépit du texte de la Constitution, c'est le président du Gouvernement, Salazar, qui gouverne le Portugal, jusqu'à sa maladie, en 1968. L'Assemblée nationale est flanquée d'une chambre régionale et corporative. Le principe de subsidiarité est constitutionnalisé à l'article 33.
    Le projet de Constitution est publié le 22 février 1933, approuvé par le peuple le 19 mars (
1 292 864 votes favorables et 6 190 votes défavorables) et il entre en vigueur le 11 avril 1933. La Constitution de 1933 a été sérieusement modifiée à neuf reprises, la dernière fois en 1971.
    
Après la mort de Salazar, le régime affaibli par les guerres coloniales, et incapable d'assumer la décolonisation, est renversé par un coup d'État militaire le 25 avril 1974. Cette « Révolution des oeillets », après une brève période militaro-gauchiste, ouvre la voix à une Troisième République parlementaire qui insère le Portugal dans la construction européenne et le processus de mondialisation, avec une nouvelle Constitution en 1976.
Source : Annuaire de l'Institut international de droit public, 1934.
Voir le texte de la Constitution de 1933 dans sa version consolidée de 1971.

Première partie. Des Garanties fondamentales.

Titre premier. De la nation portugaise.

Article premier.

Le territoire du Portugal est celui qui lui appartient actuellement et comprend :
1° En Europe : le continent et les archipels de Madère et des Açores ;
2° En Afrique occidentale : l'archipel du Cap Vert, la Guinée, Saint-Thomas et l'île du Prince et leurs dépendances, Saint-Jean-Baptiste de Ajudà, Cabinda et Angola ;
3° En Afrique orientale : Mozambique ;
4° En Asie : l'État de l'Inde et Macao et leurs dépendances respectives;
5° En Océanie : Timor et ses dépendances.

§ 1. La nation ne renonce pas aux droits qu'elle a ou peut venir à avoir sur un autre territoire quelconque.

Article 2.

Aucune parcelle du territoire national ne peut être acquise par le gouvernement ou par une entité reconnue par le droit public d'un pays étranger, sauf pour l'installation de la représentation diplomatique ou consulaire, s'il y a réciprocité en faveur de l'État portugais.

Article 3.

Constituent la nation, tous les citoyens portugais résidant sur son territoire ou au dehors; ils sont considérés comme étant sous la dépendance de l'État et des lois portugaises, sauf les règles applicables de droit international.

§ 1. Les étrangers qui se trouvent ou résident au Portugal sont également assujettis à l'État et aux lois portugaises, sans préjudice des prescriptions du droit international.

Article 4.

La nation portugaise constitue un État indépendant, dont la souveraineté ne reconnaît comme limites, dans l'ordre interne, que la morale et le droit ; et dans l'ordre international, que celles qui dérivent des conventions ou traités librement conclus ou du droit coutumier librement accepté ; elle se réserve de collaborer avec les autres États à la préparation et à l'adoption de solutions intéressant la paix entre les peuples et le progrès de l'humanité.

§ 1. Le Portugal préconise l'arbitrage comme moyen de trancher les litiges internationaux

Article 5.

L'État portugais est une république unitaire et corporative, basée sur l'égalité des citoyens devant la loi, sur le libre accès de toutes les classes aux bienfaits de la civilisation et sur le concours de tous les éléments fondamentaux de la nation à la vie administrative et à l'élaboration des lois.

§ 1. L'égalité devant la loi comprend le droit d'être nommé aux emplois publics, selon la capacité et les services rendus, et la négation de tout privilège fondé sur la naissance, la noblesse, les titres nobiliaires, le sexe ou la condition sociale, sauf, pour la femme, les différences indiquées par sa nature et par le bien de la famille et, quant aux charges ou avantages des citoyens, celles qui sont imposées par la diversité des circonstances ou par la nature des choses.

Article 6.

Il incombe à l'État :
1° De favoriser l'unité morale et d'établir l'ordre juridique de la nation, en définissant et en faisant respecter les droits et garanties résultant de la nature ou de la loi, en faveur des individus, des familles, des autorités locales et des corporations morales et économiques ;
2° De coordonner, encourager et diriger toutes les activités sociales, en faisant prévaloir une juste harmonie d'intérêts dans la légitime subordination des intérêts privés à l'intérêt général ;
3° De s'appliquer à améliorer les conditions d'existence des classes sociales les moins favorisées en empêchant que ces conditions ne tombent au-dessous du minimum humainement suffisant.

Titre II. Des citoyens.

Article 7.

La loi civile détermine comment s'acquiert et comment se perd la qualité de citoyen portugais. Celui-ci jouit des droits et garanties énumérés dans la Constitution, sauf, en ce qui concerne les naturalisés, les restrictions établies par la loi.

1. Les étrangers résidant en Portugal jouissent des mêmes droits et des mêmes garanties, à moins que la loi ne décide le contraire. Sont exceptés les droits politiques et les droits publics qui se traduisent par une charge pour l'État ; toutefois, pour ces derniers, sera
observée la réciprocité d'avantages concédés aux sujets portugais par d'autres États.

Article 8.

Constituent des droits et des garanties individuelles des citoyens portugais :
1° Le droit à la vie et à l'intégrité personnelle ;
2° Le droit à la considération et à une bonne réputation ;
3° La liberté et l'inviolabilité des croyances et des pratiques religieuses, nul ne pouvant, à cause d'elles, être persécuté, privé d'un droit, ou exempté d'une obligation ou d'un devoir civique quelconque. Nul n'est tenu de déclarer la religion qu'il professe si ce n'est à l'occasion d'une enquête statistique ordonnée par la loi ;
4° La liberté d'expression de la pensée sous quelque forme que ce soit ;
5° La liberté d'enseignement ;
6° L'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance, dans les conditions qui seront fixées par la loi ;
7° La liberté du choix d'une profession ou d'un genre de travail, d'industrie ou de commerce, sous réserve des restrictions légales requises par le bien général et des monopoles que l'État et les corps administratifs pourront accorder conformément à la loi, pour cause d'utilité publique reconnue ;
8° Ne pas être privé de la liberté personnelle ni être mis en état d'arrestation sans une inculpation régulière, à l'exception des cas prévus aux § 3 et 4 ;
9° Ne pas être condamné criminellement, sinon en vertu d'une loi antérieure qui déclare punissable l'acte ou l'omission ;
10° Le fonctionnement de l'instruction contradictoire, les garanties nécessaires pour la défense étant accordées aux prévenus avant et après leur inculpation ;
11° L'interdiction de peines corporelles perpétuelles et de la peine de mort, sauf, pour cette dernière, le cas de guerre avec un pays étranger, et à la condition qu'elle soit appliquée sur le théâtre même de la guerre ;
12° L'interdiction de toute confiscation de biens et de l'extension des peines à d'autres que les délinquants ;
13° Pas d'emprisonnement pour défaut de paiement de frais ou de droits ;
14° La liberté de réunion et d'association ;
15° Le droit de propriété et sa transmission du vivant du propriétaire ou après sa mort, dans les conditions déterminées par la loi civile ;
16° Le droit de ne pas payer les impôts qui n'auraient pas été établis conformément à la Constitution ;
17° Le droit à réparation de tout préjudice subi en conformité de la loi, celle-ci pouvant, quand il s'agit de préjudices d'ordre moral, prescrire que la réparation sera pécuniaire ;
18° Le droit d'adresser des représentations ou des pétitions, des réclamations ou des plaintes aux organes de la souveraineté ou à toutes autorités, pour la défense de leurs droits ou de l'intérêt général ;
19° Le droit de résister à tous ordres portant atteinte aux garanties individuelles, à moins que celles-ci n'aient été légalement suspendues et de repousser par la force toute agression personnelle lorsqu'il n'est pas possible de recourir à l'autorité publique ;
20° La révision des sentences criminelles, avec droit à indemnité à titre de dommages et intérêts à payer par le Trésor public, au condamné ou à ses héritiers suivant une procédure que la loi réglementera.

§ 1. L'énumération des droits et garanties ci-dessus indiqués n'en exclut aucun autre résultant de la Constitution ou des lois, étant entendu que les citoyens devront toujours en user sans porter atteinte aux droits des tiers et sans léser les intérêts de la société ni les principes de la morale.

§ 2. Des lois spéciales réglementeront l'exercice de la liberté d'expression de la pensée, d'enseignement, de réunion et d'association ; elles devront, en ce qui concerne la première, empêcher préventivement ou répressivement la perversion de l'opinion publique en tant que force sociale, et sauvegarder l'intégrité morale des citoyens auxquels sera assuré le droit de faire insérer gratuitement une rectification ou leur défense dans la publication périodique où ils auront été injuriés ou diffamés, sans préjudice de toutes autres responsabilités ou de toutes poursuites prévues par la loi.

§ 3. Est autorisée l'incarcération avant toute inculpation régulière en cas de flagrant délit et dans ceux de consommation ou de tentative manquée ou empêchée des crimes ci-après : attentats à la sûreté de l'État ; fabrication de fausse monnaie, de faux billets de banque et de faux titres de la dette publique ; homicide volontaire ; vol domestique ou à main armée ; détournement, escroquerie ou abus de confiance commis par un récidiviste ; banqueroute frauduleuse ; incendie volontaire ; fabrication, détention ou emploi de bombes explosives et autres engins similaires.

§ 4. En dehors des cas prévus au paragraphe précédent, l'incarcération dans une prison publique, la détention dans un domicile privé ou l'internement dans un établissement d'aliénés, ne pourront avoir lieu que sur un ordre écrit de l'autorité compétente et ne seront pas maintenus si l'inculpé offre une caution valable ou s'astreint à une résidence déterminée, lorsque la loi le permet.

Contre l'abus de pouvoir pourra être employée la mesure exceptionnelle de l'Habeas Corpus, dans les conditions déterminées par une loi spéciale

Article 9.

A tous les employés de l'État, des corps administratifs et des établissements publics ou de sociétés ayant traité avec eux, est garanti le droit à leur emploi pendant le temps où ils sont astreints au service militaire.

Article 10.

Il est interdit aux organes de la Souveraineté, conjointement ou séparément, de suspendre le fonctionnement de la Constitution ou de restreindre les droits qui y sont mentionnés, sauf les cas qui y sont prévus.

Titre III. De la famille.

Article 11.

L'État assure la constitution et la défense de la famille, comme la source de conservation et de développement de la race, comme la base première de  l'éducation, de la discipline et de l'harmonie sociale et comme l'assise de tout l'ordre politique par son agrégation et sa représentation dans la paroisse et dans le municipe.

Article 12.

La constitution de la famille repose :
1° Sur le mariage et la filiation légitime ;
2° Sur l'égalité de droits et de devoirs des deux époux quant à l'entretien et à l'éducation des enfants légitimes ;
3° Sur l'obligation de faire enregistrer le mariage et la naissance des enfants.

§ 1. La loi civile édicté les règles relatives aux personnes et aux biens des deux époux, à la puissance paternelle et à la façon d'y suppléer, au droit de succession en ligne directe ou collatérale et au droit à des aliments.

§ 2. Est garantie aux enfants légitimes la plénitude des droits exigés par le bon ordre et la solidité de la famille ; aux enfants naturels susceptibles d'être reconnus, y compris les enfants à naître, sont assurés les droits convenables à leur situation, notamment le droit à des aliments, après recherche des personnes à qui incombe l'obligation de les fournir.

Article 13.

En vue de la défense de la famille, il appartient à l'État et aux autorités locales de :
1° Favoriser la constitution de foyers indépendants et salubres et la constitution du bien de famille ;
2° Protéger la maternité ;
3° Régler les impôts suivant les charges légitimes de la famille et encourager l'adoption du salaire familial ;
4° Faciliter aux parents l'accomplissement du devoir d'instruire et d'élever leurs enfants, en collaborant avec eux par l'intermédiaire d'établissements officiels d'enseignement ou de correction ou en favorisant des institutions privées fondées dans le même but ;
5° Prendre toutes mesures propres à éviter la corruption des moeurs.

Titre IV. Des corporations morales et économiques.

Article 14.

Il appartient à l'État de reconnaître les corporations morales ou économiques et les associations ou organisations syndicales et d'encourager et aider leur formation.

Article 15.

Les corporations, associations ou organisations dont il est question à l'article précédent devront viser principalement des objectifs scientifiques, littéraires, artistiques ou d'éducation physique ; d'assistance, de bienfaisance ou de charité ; de perfectionnement
technique ou de solidarité d'intérêts ; elles seront régies dans leur constitution et dans l'exercice de leurs fonctions par des règles spéciales.

Article 16.

Les étrangers domiciliés au Portugal peuvent faire partie lesdites corporations, associations ou organisations dans les conditions qui seront déterminées par la loi. Il leur est toutefois interdit d'intervenir dans l'exercice des droits politiques attribués à ces groupements.

Titre V. De la famille, des corporations et des autorités comme éléments politiques.

Article 17.

Le droit d'élire les conseils de paroisse appartient exclusivement aux familles.

§ 1. Ce droit est exercé dans chaque famille par son chef

Article 18.

Dans les corporations morales et économiques, tous les éléments de la nation seront organiquement représentés ; il leur appartient de prendre part aux élections des chambres municipales et des conseils de province et à la constitution de la chambre corporative

Article 19.

Dans l'organisation politique de l'État, les conseils de paroisse concourent à l'élection des chambres municipales et celles-ci, à leur tour, à l'élection des conseils de province. Les autorités locales seront représentées dans la chambre corporative.

Titre VI. De l'opinion publique.

Article 20.

L'opinion publique est l'élément fondamental de la politique et de l'administration du pays ; il incombe à l'État de la protéger contre tous facteurs susceptibles de la détourner de la vérité, de la justice, de la bonne administration et du bien public.

Article 21.

La presse exerce une fonction d'un caractère public en raison de laquelle elle ne pourra pas refuser, dans des questions d'intérêt national, l'insertion des notes officieuses de dimensions courantes qui peuvent lui être envoyées par le Gouvernement.

Titre VII. De l'ordre politique, administratif et civil.

Article 22.

Les fonctionnaires publics sont au service de la collectivité et non à celui d'un parti ou d'une organisation quelconque d'intérêts privés ; il est de leur devoir d'accepter et de faire respecter l'autorité de l'État.

Article 23.

Sont assujettis à la discipline prescrite par le précédent article, les employés des autorités locales et des corporations administratives, ainsi que ceux qui travaillent dans des entreprises gérant des services d'intérêt public.

Article 24.

La suspension concertée de services publics ou d'intérêt collectif entraînera la révocation des délinquants sans préjudice de toutes autres responsabilités prévues par la loi.

Article 25.

Il n'est pas permis de cumuler, sauf dans les conditions prévues par la loi, deux emplois de l'État, ou des autorités locales, ou du premier et des secondes.

§ 1. Le régime des incompatibilités, soit entre emplois publics, soit entre ceux-ci et l'exercice d'autres professions, sera fixé dans une loi spéciale.

§ 2. Seront rendus difficiles, comme contraires à l'économie et à la morale publiques, les cumuls d'emplois dans des entreprises privées.

Article 26.

Tous les citoyens sont tenus de fournir à l'État et aux autorités locales une coopération et des services en rapport avec les lois, et de contribuer, selon leurs facultés, aux charges publiques.

Article 27.

L'État accordera des distinctions honorifiques ou récompenses aux citoyens qui se feront remarquer par leurs mérites personnels ou par leurs actes civiques ou militaires, ainsi qu'aux étrangers, d'après les convenances internationales. La loi déterminera les ordres, décorations, médailles ou diplômes à ce destinés.

Article 28.

L'enregistrement de l'état civil des citoyens est de la compétence de l'État.

Titre VIII. De l'ordre économique et social.

Article 29.

L'organisation économique de la nation devra réaliser le maximum de production et de richesse socialement utile et établir une vie collective d'où résulteront de la puissance pour l'État et de la justice entre les citoyens.

Article 30.

L'État réglera les relations de l'économie nationale avec celle des autres pays, suivant le principe d'une coopération sur le pied d'égalité, sans préjudice des avantages commerciaux à obtenir spécialement de quelques-uns, ou de la défense indispensable contre des menaces ou des attaques du dehors.

Article 31.

L'État a le droit et le devoir de coordonner et de règlementer au degré supérieur la vie économique et sociale, avec les objectifs suivants :
1° Établir l'équilibre de la population, des professions, des emplois, du capital et du travail ;
2° Défendre l'économie nationale contre les exploitations agricoles, industrielles et commerciales de caractère parasitaire ou incompatibles avec les intérêts supérieurs de la vie humaine ;
3° Obtenir le plus bas prix et le plus haut salaire compatibles avec la juste rémunération des autres facteurs de la production, grâce au perfectionnement de la technique, des services et du crédit ;
4° Accroître la population des territoires nationaux, protéger les émigrants et régler l'émigration.

Article 32.

L'État favorisera les activités économiques privées, qui, à égalité relative de frais, seront les plus lucratives, sans préjudice de l'avantage social reconnu et de la protection due aux petites industries domestiques.

Article 33.

L'État ne peut intervenir directement dans la gestion des activités économiques privées que lorsqu'il doit les financer et pour obtenir des avantages sociaux supérieurs à ceux qui seraient obtenus sans son intervention.

§ 1. Sont également soumises à la condition prévue dans la dernière partie du présent article, les exploitations à but lucratif de l'État, même si elles travaillent sous un régime de libre concurrence.

Article 34.

L'État encouragera la formation et le développement de l'économie nationale corporative, en visant à ce que ses éléments ne tendent pas à établir entre eux une concurrence déréglée et contraire aux justes buts de la société et d'eux-mêmes, mais à collaborer mutuellement comme membres de la même collectivité.

Article 35.

La propriété, le capital et le travail remplissent une fonction sociale sur la base de la coopération économique et de la solidarité ; la loi peut déterminer les conditions de leur emploi ou de leur exploitation en conformité de l'intérêt collectif.

Article 36.

Le travail, qu'il soit simple, spécialisé ou technique, peut être associé à l'entreprise, suivant ce que les circonstances conseilleront.

Article 37.

Les corporations économiques reconnues par l'État peuvent conclure des contrats collectifs de travail ; ceux qui seront conclus sans leur intervention seront considérés comme nuls.

Article 38.

Les litiges concernant les relations collectives du travail sont de la compétence de tribunaux spéciaux.

Article 39.

Dans les relations économiques entre le capital et le travail, est interdite la suspension de l'activité de l'une quelconque des parties dans le but de faire triompher ses intérêts particuliers.

Article 40.

Il est du droit et du devoir de l'État de défendre la morale, la salubrité de l'alimentation et l'hygiène publique.

Article 41.

L'État encourage et favorise les institutions de solidarité, de prévoyance, de coopération et de mutualité.

Titre IX. De l'éducation, de l'enseignement et de la culture nationale.

Article 42.

L'éducation et l'instruction sont obligatoires ; elles appartiennent à la famille et aux établissements officiels ou privés en collaboration avec elle.

Article 43.

L'État entretiendra officiellement des écoles primaires, complémentaires, moyennes et supérieures et des instituts de haute culture.

§ 1. L'enseignement primaire élémentaire est obligatoire et peut être donné soit au foyer domestique, soit dans les écoles privées ou officielles.

§ 2. Les arts et les sciences seront encouragés et protégés dans leur développement pourvu que soient respectées la Constitution, la hiérarchie et l'action coordonnatrice de l'État.

§ 3. L'enseignement administré par l'État est indépendant de tout culte religieux, sans toutefois témoigner de l'hostilité à aucun ; il vise, en outre de la culture physique et du perfectionnement des facultés intellectuelles, à la formation du caractère, de la valeur professionnelle et de toutes les vertus civiques et morales.

§ 4. L'enseignement religieux dans les écoles privées n'est subordonné à aucune autorisation.

Article 44.

Est libre l'établissement d'écoles privées parallèles à celles de l'État ; elles sont assujetties au contrôle de celui-ci et peuvent être, soit subventionnées par lui, soit considérées comme officielles aux fins de l'octroi de diplômes, lorsque leurs programmes et les titres de leur personnel enseignant ne sont pas inférieurs à ceux des établissements officiels similaires.

Titre X. Des relations de l'État avec l'Église catholique et avec les autres cultes.

Article 45.

Le culte public ou privé de toutes les religions est libre ; celles-ci peuvent s'organiser librement, conformément aux règles de leur hiérarchie et de leur discipline, et constituer de cette façon des associations ou organisations auxquelles l'État reconnaît l'existence civile et la personnalité juridique.

§ 1. Sont exceptées les pratiques du culte incompatibles avec la vie et l'intégrité physique de la personne humaine et avec les bonnes moeurs.

Article 46.

Sans préjudice des dispositions des concordats concernant le Patronat (Inde portugaise), l'État maintient le régime de la séparation à l'égard de l'Église catholique et de toute autre religion ou de tout culte pratiqués sur le territoire portugais, ainsi que les relations diplomatiques entre le Saint-Siège et le Portugal, avec représentation réciproque.

Article 47.

Aucun temple, édifice, dépendance ou objet du culte, affecté à une religion, ne pourra être employé par l'État à une autre fin.

Article 48.

Les cimetières publics ont un caractère séculier ; les ministres de toutes les religions peuvent y pratiquer librement leurs rites respectifs.

Titre XI. Du domaine public et du domaine privé de l'État.

Article 49.

Font partie du domaine public de l'État :
1° Les gisements miniers, les sources d'eaux minéro-médicinales et autres richesses naturelles existant dans le sous-sol ;
2° Les eaux maritimes, avec leurs lits ;
3° Les lacs, lagunes et les cours d'eau navigables ou flottables, avec leurs lits ou alluvions, ainsi que ceux qui, par décret spécial, auront été reconnus d'utilité publique comme pouvant servir à la production d'énergie électrique, nationale ou régionale, ou à l'irrigation ;
4° Les canaux ouverts par l'État ;
5° Les couches aériennes surmontant le territoire au delà des limites fixées par la loi en faveur du propriétaire du sol ;
6° Les voies ferrées d'intérêt public, de quelque nature qu'elles soient, les routes et chemins publics ;
7° Les zones territoriales réservées à la défense militaire ;
8° Tous autres biens soumis par la loi au régime du domaine public.

§ 1. Les droits de l'État sur les biens du domaine public et leur usage de la part des citoyens sont règlementés par la loi et par les conventions internationales conclues par le Portugal, toujours sous réserve pour l'État de ses droits antérieurs et pour les particuliers des droits acquis, ces derniers pouvant toutefois faire l'objet d'une expropriation motivée par l'intérêt public, moyennant une juste indemnité.

§ 2. Des richesses indiquées au n° 1 sont expressément exceptés les roches et terres vulgaires et les matériaux communément employés dans les constructions.

§ 3. L'État procédera à la délimitation des terrains qui, constituant une propriété privée, confinent aux biens du domaine public.

Article 50.

L'administration des biens compris dans le domaine privé de l'État appartient, sur le continent et dans les îles adjacentes, au ministère des finances, sauf les cas où elle est expressément attribuée à d'autres.

Article 51.

Ne peuvent être aliénés les biens ou droits de l'État intéressant son prestige ou de hautes convenances nationales.

Article 52.

Sont placés sous la protection de l'État les monuments artistiques, historiques et naturels et les objets d'art officiellement reconnus comme tels ; leur aliénation en faveur d'étrangers est interdite.

Titre XII. De la défense nationale.

Article 53.

L'État assure l'existence et le prestige des institutions militaires de terre et de mer exigées par les suprêmes nécessités de défense de l'intégrité nationale et du maintien de l'ordre et de la paix publique.

§ 1. L'organisation militaire est uniforme pour tout le territoire.

Article 54.

Le service militaire est général et obligatoire. La loi détermine la manière dont il devra être accompli.

Article 55.

La loi réglementera l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, conformément au principe de la nation armée.

Article 56.

L'État encourage, protège et aide les institutions civiles qui ont pour but d'exercer et de discipliner la jeunesse pour la préparer à l'accomplissement de ses devoirs militaires et patriotiques.

Article 57.

Aucun citoyen ne peut conserver ou obtenir un emploi de l'État ou des autorités locales, s'il n'a pas accompli les devoirs auxquels il est astreint par la loi militaire.

Article 58.

L'État garantit sa protection et des pensions à ceux qui seront devenus invalides au service militaire pour la défense de la Patrie ou de l'ordre public, ainsi qu'aux familles de ceux qui y ont perdu la vie.

Titre XIII. Des administrations d'intérêt collectif.

Article 59.

Sont considérés comme étant d'intérêt collectif et soumises à des régimes spéciaux d'administration, de concours, de direction supérieure ou de contrôle de l'État, suivant les nécessités de la sûreté publique, de la défense nationale et des relations économiques et sociales, toutes les entreprises ayant pour objet l'utilisation et l'exploitation des choses faisant partie du domaine public de l'État.

Article 60.

Seront soumis à des règles uniformes, sans préjudice, sur les points secondaires, des règles spéciales nécessaires :
1° L'établissement ou la transformation des communications terrestres, fluviales, maritimes et aériennes, quelles qu'en soient la nature ou la destination ;
2° La construction des travaux d'utilisation des eaux ou des charbons minéraux pour la production d'énergie électrique et aussi la construction de réseaux pour le transport, l'approvisionnement ou la distribution de cette même énergie, et encore les travaux généraux d'hydraulique agricole ;
3° L'exploitation des services publics concernant ces mêmes communications, travaux et réseaux.

Article 61.

L'État poursuivra la réalisation des améliorations d'intérêt général mentionnées à l'article précédent, notamment le développement de la marine marchande nationale, en se préoccupant principalement des liaisons avec les possessions d'outre-mer et avec les pays où les Portugais sont nombreux.

Article 62.

Les tarifs d'exploitation des services publics concédés sont soumis à la réglementation et au contrôle de l'État.

Titre XIV. Des finances de l'État.

Article 63.

Le budget général de l'État pour le continent et les îles adjacentes est établi suivant le principe de l'unité et comprend la totalité des recettes et des dépenses publiques, même celles des services autonomes pour lesquels des développements spéciaux pourront être publiés à part.

§ 1. Chaque colonie établira son budget conformément aux principes fixés au présent article.

Article 64.

Le budget général de l'État est, chaque année, établi et exécuté par le Gouvernement, conformément aux dispositions légales en vigueur et spécialement à la loi d'autorisation prévue au n° 4 de l'article 91.

Article 65.

Les dépenses correspondant à des obligations légales ou contractuelles de l'État, ou permanentes par leur nature ou leur objet, y compris les charges d'intérêt et d'amortissement de la dette publique, doivent être prises comme base de la fixation des impôts et autres recettes de l'État.

Article 66.

Le budget doit établir les ressources indispensables pour couvrir la totalité des dépenses.

Article 67.

Il ne peut être recouru à l'emprunt que pour des dépenses extraordinaires pour le développement économique, pour des augmentations indispensables du patrimoine national, ou pour des nécessités impérieuses de la défense du pays ou de salut public.

§ 1. Toutefois peuvent être demandées à la dette flottante les ressources complémentaires nécessaires, correspondant à des recettes de l'exercice en cours, à la fin duquel la liquidation doit avoir été effectuée ou le Trésor doit être en mesure de le faire à ses guichets.

Article 68.

L'État ne peut pas réduire, au détriment des porteurs de titres, le capital ni l'intérêt de la dette publique inscrite, mais il peut convertir celle-ci dans les conditions de droit.

Article 69.

Ne peuvent pas faire l'objet d'une consolidation forcée les dettes provenant de dépôts effectués aux caisses de l'État ou à celles des établissements de crédit qui lui appartiennent.

Article 70.

La loi fixe les principes généraux relatifs :
1° Aux impôts ;
2° Aux taxes à faire recouvrer dans les services publics ;
3° A l'administration et à l'exploitation des biens et des entreprises de l'État.

§ 1. En matière d'impôts, la loi déterminera : l'incidence, le taux, les exemptions auxquelles il peut y avoir lieu, les réclamations et les recours admis en faveur du contribuable.

§ 2. Le recouvrement d'impôts établis pour une durée indéterminée ou pour une période certaine dépassant un exercice, est subordonné à l'autorisation de l'Assemblée nationale.


Deuxième partie. De l'organisation politique de l'État.

Titre premier. De la souveraineté.

Article 71.

La souveraineté réside dans la nation. Elle a comme organes le chef de l'État, l'Assemblée nationale, le Gouvernement et les tribunaux.

Titre II. Du chef de l'État.

Chapitre premier. De l'élection du Président de la République et de ses prérogatives.

Article 72.

Le chef de l'État est le Président de la République, élu par la nation.

§ 1. Le président est élu pour sept ans.

§ 2. L'élection a lieu le dimanche le plus rapproché du 60e jour précédant la fin de chaque période présidentielle, au suffrage direct des citoyens électeurs.

§ 3. La vérification finale des votes est faite par le Tribunal suprême de Justice, qui proclamera président le citoyen ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 73.

Ne peut être élu Président de la République qu'un citoyen portugais de plus de trente-cinq ans, en pleine jouissance de ses droits civils et politiques et ayant toujours été de nationalité portugaise.

§ 1. Si l'élu est membre de l'Assemblée nationale, il perd son mandat.

Article 74.

Sont inéligibles aux fonctions de Président de la République les parents jusqu'au 6e degré des rois de Portugal.

Article 75.

Le président élu entre en fonctions le jour où expire le mandat de son prédécesseur. Il en prend possession devant l'Assemblée nationale en prononçant la formule de serment suivante :
« Je jure de maintenir et d'appliquer loyalement et fidèlement la Constitution de la République, d'observer les lois, de poursuivre le bien général de la nation, de soutenir et de défendre l'intégrité et l'indépendance de la Patrie portugaise. »

Article 76.

Le Président de la République ne peut se rendre à l'étranger qu'avec l'assentiment de l'Assemblée nationale et du Gouvernement.

§ 1. L'inobservation de la disposition du présent article entraîne de plein droit la perte des fonctions.

Article 77.

Le Président de la République reçoit un traitement qui est fixé avant son élection ; il pourra choisir deux propriétés de l'État pour y installer le Secrétariat général de la Présidence ainsi que sa résidence personnelle et celle de sa famille.

Article 78.

Le Président de la République est directement et exclusivement responsable, devant la nation, des actes accomplis par lui dans l'exercice de ses fonctions, cet exercice et sa magistrature étant indépendants de tout vote de l'Assemblée nationale.

§ 1. Le président n'aura à répondre de crimes étrangers à l'exercice de ses fonctions qu'après l'expiration de son mandat.

Article 79.

Le Président de la République peut démissionner par un message adressé à la nation et publié au Journal du Gouvernement.

Article 80.

En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission, d'incapacité physique permanente du président, ou de son départ à l'étranger sans l'assentiment de l'Assemblée nationale et du Gouvernement, le nouveau président sera élu dans le délai maximum de soixante jours.

§ 1. L'incapacité physique permanente du Président de la République doit être reconnue par le Conseil d'État convoqué à cet effet par le président du Conseil des ministres qui, dans l'affirmative, fera publier la déclaration de vacance de la présidence au Journal du Gouvernement.

§ 2. En attendant l'élection prévue au présent article, ou s'il y a, pour un motif quelconque, empêchement temporaire des fonctions présidentielles, le Gouvernement, collectivement, sera investi des attributions de chef de l'État.

Chapitre II. Des attributions du Président de la République.

Article 81.

Il appartient au Président de la République de :
1° Nommer le président du Conseil et les ministres parmi les citoyens portugais et les révoquer ;
2° Adresser à l'Assemblée nationale des messages qu'il transmet au président de cette assemblée, lequel devra en donner lecture à la première séance qui suivra leur réception ;
3° Fixer, en conformité de la loi électorale, le jour des élections générales ou complémentaires de députés ;
4° Donner à l'Assemblée nationale des pouvoirs constituants, aux termes de l'article 134 ;
5° Convoquer extraordinairement, pour cause de nécessité publique urgente, l'Assemblée nationale en vue de délibérer sur des objets déterminés et ajourner ses sessions, sans préjudice de la durée fixée pour la session législative annuelle ;
6° Dissoudre l'Assemblée nationale quand l'intérêt supérieur de la nation l'exigera ;
7° Représenter la nation et diriger la politique extérieure de l'État ; conclure des conventions internationales et négocier des traités de paix et d'alliance, d'arbitrage et de commerce, en les soumettant à l'approbation de l'Assemblée nationale ;
8° User du droit de grâce et commuer les peines. La grâce ne peut pas intervenir avant l'exécution de la moitié de la peine ;
9° Promulguer et faire publier les lois et les résolutions de l'Assemblée nationale et prendre les décrets, règlements et instructions qui lui sont soumis par le Gouvernement.

Article 82.

Les actes du Président de la République doivent être contresignés par le ou les ministres compétents ou par le Gouvernement tout entier, faute de quoi ils seront nuls de plein droit.

§ unique. N'ont pas besoin du contreseing :
1° La nomination et la révocation du président du Conseil ;
2° Les messages adressés à l'Assemblée nationale ;
3° Le message de démission des fonctions présidentielles.

Chapitre III. Du Conseil d'État.

Article 83.

Auprès du Président de la République fonctionne le Conseil d'État, composé des membres suivants :
1° Le président du Conseil des ministres ;
2° Celui de l'Assemblée nationale ;
3° Celui de la Chambre corporative ;
4° Celui du Tribunal suprême de Justice ;
5° Le procureur général de la République ;
6° Cinq hommes publics de compétence supérieure, nommés à vie par le chef de l'État.

Article 84.

Le Conseil d'État sera entendu par le Président de la République avant l'exercice des attributions indiquées aux n° 4, 5 et 6 de l'article 81 et au § unique de l'article 87, et dans toutes les circonstances graves de la vie de l'État ; il pourra également être convoqué toutes les fois que le président le jugera nécessaire.

Titre III. De l'Assemblée nationale.

Chapitre premier. De la constitution de l'Assemblée nationale.

Article 85.

L'Assemblée nationale est composée de quatre-vingt-dix députés élus au suffrage direct par les citoyens électeurs et la durée du mandat est de quatre ans.

§ 1. Une loi spéciale déterminera les conditions d'éligibilité des députés, la constitution des collèges électoraux et le mode d'élection.

§ 2. Nul ne peut être en même temps membre de l'Assemblée nationale et de la Chambre corporative.

§ 3. Les vacances qui se produiront à l'Assemblée nationale seront comblées par les élections complémentaires ; les nouveaux mandats viendront à expiration à la fin de la législature.

Article 86.

Il appartient à l'Assemblée nationale de vérifier et de reconnaître les pouvoirs de ses membres, d'élire son bureau, de faire son règlement intérieur et d'organiser sa police.

Article 87.

En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les élections devront avoir lieu dans un délai de soixante jours, suivant la loi électorale en vigueur au moment de la dissolution. Les nouvelles Chambres se réuniront dans les trente jours qui suivront la clôture des opérations électorales si la session législative de l'année en cours n'était pas terminée ; la durée de leur existence est celle d'une législature, sans compter le temps pendant lequel elles peuvent fonctionner pour compléter la session législative antérieure, et sans préjudice du droit de dissolution.

§ unique. Le délai de soixante jours fixé au présent article peut être prorogé jusqu'à six mois si les intérêts supérieurs du pays le conseillent.

Article 88.

Après la clôture de la dernière session législative ordinaire de la période légale de quatre années, l'Assemblée nationale subsistera jusqu'à la vérification du résultat des nouvelles élections générales.

Chapitre II. Des membres de l'Assemblée nationale.

Article 89.

Les membres de l'Assemblée nationale jouissent des immunités et prérogatives suivantes :
a) Ils sont inviolables à raison des opinions et des votes émis dans l'exercice de leur mandat, sous les restrictions résultant des §§ 1 et 2 ;
b) Ils ne peuvent être jurés, experts ni témoins sans l'autorisation de l'Assemblée ;
c) Ils ne peuvent être ni arrêtés ni maintenus en état d'incarcération sans l'assentiment de l'Assemblée, sauf les cas de flagrant délit ou de crime punissable d'une des peines majeures ou de leur équivalent dans l'échelle des peines ;
d) Si un député est poursuivi criminellement et renvoyé devant la juridiction de jugement, le juge en informera l'Assemblée qui, sauf le cas prévu dans la dernière partie de l'alinéa c) du présent article, décidera si le député doit ou non être suspendu de ses fonctions aux fins de la continuation de la procédure ;
e) Ils ont droit à une indemnité dans les conditions fixées par la loi électorale.

§ 1. L'inviolabilité à raison de leurs opinions et de leurs votes n'exempte pas les membres de l'Assemblée nationale de la responsabilité civile et criminelle pour diffamation, calomnie et injures, outrage à la morale publique ou provocation publique au crime.

§ 2. L'Assemblée nationale peut retirer leur mandat aux députés qui émettraient des opinions contraires à l'existence du Portugal comme nation indépendante, ou qui inciteraient d'une manière quelconque à la subversion violente de l'ordre politique et social.

§ 3. Les immunités et prérogatives instituées aux alinéas b), c), d) et e) n'existent que durant l'exercice effectif des fonctions législatives.

Article 90.

Il est interdit aux membres de l'Assemblée nationale de :
1° Conclure des contrats avec le Gouvernement ou d'accepter de celui-ci ou d'un Gouvernement étranger un emploi rémunéré ou une fonction temporaire rétribuée. Exception est faite, toutefois, pour :
a) Les missions diplomatiques du Portugal ;
b) Les commissions ou commandements militaires du continent et des îles adjacentes et des colonies, ainsi que des gouvernements coloniaux ;
c) Les postes d'accès et les promotions légales ;
d) Les nominations qui, en vertu de la loi, sont faites par le Gouvernement après concours ou sur la proposition de corps légalement compétents pour désigner ou choisir le fonctionnaire.
2° Occuper leurs emplois pendant le fonctionnement effectif de l'Assemblée nationale, s'ils sont fonctionnaires publics, civils ou militaires ;
3° Occuper des postes d'administration, de gérance ou de contrôle qui ne soient pas à la nomination du Gouvernement, ou de conseil juridique ou technique dans des entreprises ou sociétés constituées en vertu de contrats ou de concessions spéciales de l'État, ou ayant obtenu de celui-ci un privilège non accordé par la loi générale, ou une subvention ou une garantie de revenu ou d'intérêt ;
4° Être concessionnaire, contractant ou associé de contractants de concession, d'adjudication ou d'entreprise publiques, ou bien participer à des opérations financières de l'État.

§ 1. Les nominations, dans les cas prévus aux alinéas a) et b) du n° 1 ou dans d'autres cas comportant la nécessité que les fonctions correspondantes soient exercées hors du continent, entraînent l'extinction du mandat.

§ 2. La non-observation des prescriptions du présent article entraîne, de plein droit, la perte du mandat et la nullité des actes et contrats susmentionnés.

Chapitre III. Des attributions de l'Assemblée nationale.

Article 91.

II appartient à l'Assemblée nationale de :
1° Faire les lois, les interpréter, en suspendre l'exécution et les abroger ;
2° Veiller à l'observation de la Constitution et des lois ;
3° Recevoir les comptes de chaque exercice financier, comptes qui lui sont présentés avec le rapport et la décision de la Cour des Comptes et tous autres éléments nécessaires à leur appréciation ;
4° Autoriser le Gouvernement à percevoir les recettes de l'État et à payer les dépenses publiques au cours de l'exercice suivant, en fixant dans la loi d'autorisation les principes auxquels le budget doit être subordonné pour la partie des dépenses dont le quantum n'est pas déterminé conformément aux lois préexistantes ;
5° Autoriser le Gouvernement à effectuer des emprunts et des opérations de crédit autres que celles relatives à la dette flottante, en fixant les conditions générales auxquelles ils peuvent être faits ;
6° Autoriser le chef de l'État à faire la guerre, s'il n'est pas possible de recourir à l'arbitrage ou si celui-ci a échoué, sauf le cas d'agression effective ou imminente par des forces étrangères, et l'autoriser à faire la paix ;
7° Approuver, dans les termes du n° 7 de l'article 81, les conventions et traités internationaux ;
8° Déclarer l'état de siège, avec suspension totale ou partielle des garanties constitutionnelles, sur un ou plusieurs points du territoire national, au cas d'agression effective ou imminente par des forces étrangères ou dans celui où la sécurité et l'ordre publics seraient gravement troublés ou menacés ;
9° Déterminer les limites des territoires de la nation ;
10° Accorder des amnisties ;
11° Prendre connaissance des messages du chef de l'État ;
12° Délibérer sur la révision constitutionnelle avant l'expiration de la période de dix années ;
13° Conférer au Gouvernement des autorisations législatives.

Article 92.

Les lois votées par l'Assemblée nationale doivent se borner à l'approbation des bases générales des régimes juridiques, sans toutefois que puisse être contestée, sous prétexte de la violation de ce principe, la légitimité constitutionnelle de dispositions quelconques des dites lois.

Article 93.

Constituent toutefois nécessairement matière à loi :
a) L'organisation de la défense nationale;
b) La création et la suppression de services publics ;
c) Le poids, la valeur et la dénomination des monnaies ;
d) L'étalon des poids et mesures ;
e) La création de banques ou d'instituts d'émission et les règles auxquelles doit obéir la circulation fiduciaire ;
f) L'organisation des tribunaux.

Chapitre IV. Du fonctionnement de l'Assemblée nationale et de la promulgation des lois et résolutions.

Article 94.

L'Assemblée nationale tient ses sessions à Lisbonne pendant une durée non prorogeable de trois mois par an, à partir du 10 janvier de chaque année, sauf la disposition du n° 5 de l'article 81.

Article 95.

L'Assemblée nationale fonctionne en séances plénières ; ses décisions sont prises à la pluralité des voix, en présence de la majorité absolue du nombre légal de ses membres.

§ unique. Les séances sont publiques, sauf décision contraire de l'Assemblée ou de son président.

Article 96.

Les membres de l'Assemblée nationale peuvent entendre, consulter ou interroger tous corps ou bureaux officiels sur des questions d'administration publique ; toutefois les bureaux officiels ne peuvent pas répondre sans l'autorisation préalable du ministre compétent, lequel ne peut la refuser qu'en invoquant un secret d'État.

Article 97.

L'initiative des lois appartient indistinctement au Gouvernement ou à l'un quelconque des membres de l'Assemblée nationale.

Article 98.

Les projets approuvés par l'Assemblée nationale sont envoyés au Président de la République pour être promulgués comme lois dans les quinze jours suivants.

§ unique. Les projets non promulgués dans ce délai seront soumis à nouveau à l'examen de l'Assemblée nationale ; s'ils sont alors adoptés à la majorité des deux tiers du nombre légal de ses membres, le chef de l'État ne pourra pas refuser la promulgation.

Article 99.

La promulgation est faite suivant la formule ci-après :
Au nom de la nation, l'Assemblée nationale décrète et je promulgue la loi (ou la résolution), suivante :

§ unique. Sont promulguées comme résolutions :
a) Les ratifications des décrets-lois rendus dans les cas d'urgence ou de nécessité publique ;
b) Les délibérations dont il est question aux nos 3, 6, 7 et 12 de l'article 91.

Article 100.

Les propositions ou projets présentés à l'Assemblée nationale et non discutés pendant la session n'ont pas besoin d'être renouvelés au cours des sessions suivantes de la même législature ; lorsqu'ils ont été définitivement rejetés, ils ne peuvent pas être repris au cours de la même session législative, sauf au cas de dissolution de l'Assemblée nationale.

Article 101.

Le règlement de l'Assemblée déterminera :
a) La limitation du temps accordé aux orateurs ;
b) L'interdiction de faire discuter avant l'ordre du jour des questions non annoncées au moins vingt-quatre heures à l'avance ;
c) L'obligation pour l'orateur de monter à la tribune pour parler sur l'ordre du jour.

Chapitre V. De la Chambre corporative.

Article 102.

Auprès de l'Assemblée nationale siège une Chambre corporative composée de représentants des autorités locales et des intérêts sociaux, ces derniers considérés dans leurs branches fondamentales d'ordre administratif, moral, culturel et économique ; la loi désigne ceux à qui incombe cette représentation ou bien la manière de les choisir, et la durée de leur
mandat.

§ 1. Quand deviendront vacants des postes dont les titulaires ont, en cette qualité, un siège à la Chambre corporative, ou lorsque lesdits titulaires seront atteints par l'incompatibilité prévue au § 2 de l'article 85, les intérêts en cause seront représentés par ceux qui sont appelés, légalement ou statutairement, à remplacer ces mêmes titulaires.

§ 2. En dehors de l'hypothèse prévue au paragraphe précédent il est pourvu aux vacances survenues dans la Chambre corporative de la même manière qu'avaient été désignés les membres à remplacer.

§ 3. Aux membres de cette Chambre, sont applicables les dispositions de l'article 89 et de ses paragraphe.

Article 103.

Il appartient à la Chambre corporative de rapporter, en donnant son avis par écrit, toutes les propositions ou projets de loi soumis à l'Assemblée nationale avant que celle-ci n'en commence la discussion.

§ 1. Le rapport sera présenté dans les trente jours ou dans le délai que l'Assemblée fixera si ledit projet de loi est considéré par le Gouvernement comme urgent.

§ 2. Une fois écoulés les délais dont il est question au paragraphe précédent sans que le rapport ait été fourni, l'Assemblée nationale peut commencer immédiatement la discussion des projets de loi.

Article 104.

La Chambre corporative siège pendant la période des sessions de l'Assemblée nationale et par sections spécialisées ; toutefois deux ou plusieurs sections et même toutes les sections peuvent se réunir si la matière à l'étude le réclame.

§ 1. Dans la discussion des propositions ou projets de loi peuvent intervenir le ou les ministres compétents ou leurs représentants et le membre de l'Assemblée nationale qui a pris l'initiative des propositions.

§ 2. Les séances de la Chambre corporative ne sont pas publiques.

Article 105.

A la Chambre corporative sont applicables les dispositions des articles 86 et 101, alinéas a) et b) ; à ses sections appartient également la faculté conférée à l'article 96 aux membres de l'Assemblée nationale.

Titre IV. Du Gouvernement.

Article 106.

Le Gouvernement est constitué par le président du Conseil qui pourra diriger les affaires d'un ou plusieurs départements et par les ministres.

§ 1. Le président du Conseil est librement nommé et révoqué par le Président de la République. Les ministres et les sous-secrétaires d'État, lorsqu'il y en a, sont nommés par le Président de la République sur la proposition du président du Conseil et leur nomination est contresignée par celui-ci de même que leur révocation.

§ 2. Les fonctions des sous-secrétaires d'État prennent fin en même temps que celles de leurs ministres respectifs.

Article 107.

Le président du Conseil est responsable devant le Président de la République de la politique générale du Gouvernement; il coordonne et dirige l'activité de tous les ministres qui sont politiquement responsables devant lui de leurs actes.

Article 108.

Les attributions du Gouvernement consistent à :
1° Contresigner les actes du Président de la République ;
2° Élaborer des décrets-lois en vertu d'autorisations législatives ou dans les cas d'urgence et de nécessité publique ;
3° Élaborer les décrets, règlements et instructions pour la bonne exécution des lois ;
4° Diriger dans son ensemble l'administration publique en faisant exécuter les lois et les résolutions de l'Assemblée nationale, en exerçant le contrôle supérieur sur les actes des autorités et des corps administratifs et en accomplissant tous les actes relatifs à la nomination, aux mutations, au retrait de fonctions, à la mise à la retraite, à l'allocation des pensions, à la révocation ou à la réintégration des fonctionnaires civils ou militaires, sous réserve pour les intéressés du recours aux
tribunaux compétents.

§ 1. Les actes du Président de la République et du Gouvernement entraînant augmentation ou diminution de recettes ou de dépenses seront toujours contresignés par le ministre des Finances.

§ 2. Les autorisations législatives, excepté celles qui, en vertu des termes mêmes dans lesquels elles sont formulées, impliquent un usage continu, ne peuvent pas être utilisées plus d'une fois. Cependant, le Gouvernement peut les mettre à profit par tranches jusqu'à épuisement.

§ 3. Lorsque le Gouvernement usera de la faculté résultant de la dernière partie du n° 2, il présentera dans les cinq premiers jours de la prochaine session de l'Assemblée nationale la proposition tendant à la ratification des décrets-lois qu'il aura publiés.
Si l'Assemblée nationale refuse la ratification demandée, le décret-loi cessera d'être en vigueur à partir du jour où sera publié au Journal du Gouvernement l'avis expédié à ce sujet par le président de l'Assemblée.
La ratification peut être accordée avec des amendements. Dans ce cas le décret, tout en restant provisoirement en vigueur, sera converti en proposition de loi.

§ 4. La nomination des gouverneurs des colonies est faite en conseil des ministres.

§ 5. Tous les actes revêtant la forme d'un décret doivent être signés par le Président de la République, faute de quoi il ne seront pas valables.

Article 109.

Les ministres ne peuvent pas cumuler leurs fonctions avec d'autres emplois publics ou privés.

§ 1. Sont applicables aux ministres les autres prohibitions et prescriptions de l'article 90.

§ 2. Les membres de l'Assemblée nationale ou de la Chambre corporative qui acceptent les fonctions de ministre ne perdent pas leur mandat mais ils ne pourront pas siéger à la Chambre dont ils font partie.

Article 110.

Le Conseil des ministres se réunit quand son président ou le chef de l'État le jugent indispensable. Quand ledit président ou le chef de l'État le jugeront à propos la réunion se tiendra sous la présidence de ce dernier ; il en sera ainsi obligatoirement quand le chef de l'État aura à exercer les attributions qui lui sont conférées par les nos 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de l'article 81.

Article 111.

Le Gouvernement n'a besoin que de la confiance du Président de la République et son main tien au pouvoir ne dépend ni du sort qu'auront ses propositions de loi, ni de votes quelconques de l'Assemblée nationale.

Article 112.

Le président du Conseil enverra au président de l'Assemblée nationale les propositions de loi qui devront être soumises à celle-ci, ainsi que les explications demandées au Gouvernement ou que celui-ci juge convenable de donner.

Article 113.

Chaque ministre est responsable politiquement, civilement et criminellement des actes qu'il ratifie ou accomplit. Les ministres sont jugés par les tribunaux de droit commun pour leurs actes entraînant une responsabilité civile ou criminelle.

§ unique. Si un ministre est poursuivi criminellement et que la procédure en soit arrivée à la mise en jugement inclusivement, le Tribunal suprême de Justice, en audience plénière, et avec l'assistance du procureur général de la République, décidera si le ministre doit être immédiatement jugé, auquel cas il sera suspendu de ses fonctions, ou bien si le jugement ne doit avoir lieu qu'après que lesdites fonctions auront pris fin.

Article 114.

Sont des crimes engageant leur responsabilité les actes des ministres et des sous-secrétaires d'État ainsi que des agents du Gouvernement qui constituent des attentats :
1° A l'existence politique de la nation ;
2° A la Constitution et au régime politique établi ;
3° Au libre exercice des organes de la souveraineté ;
4° A la jouissance et à l'exercice des droits politiques et individuels ;
5° A la sûreté intérieure du pays ;
6° A la probité de l'administration ;
7° A la garde et à l'emploi conforme à la Constitution des deniers publics ;
8° Aux lois sur la comptabilité publique.

§ unique. Une condamnation pour l'un quelconque des crimes susvisés entraîne la perte du poste et l'incapacité d'exercer des fonctions publiques.

Titre V. Des tribunaux.

Article 115.

La fonction judiciaire est exercée par des tribunaux ordinaires et des tribunaux spéciaux.
Sont tribunaux ordinaires :
1° Le Tribunal suprême de Justice;
2° Les tribunaux de 2e instance dans les districts judiciaires du continent, des îles adjacentes et des colonies ;
3° Les tribunaux ordinaires de 1re instance dans les arrondissements judiciaires de tout le territoire national.

§ 1. La loi peut admettre des juges municipaux à compétence restreinte dans des circonscriptions comprises dans les arrondissements judiciaires.

§ 2. Les justices de paix sont maintenues.

Article 116.

Est interdite la création de tribunaux spéciaux à compétence exclusive pour une catégorie déterminée ou pour certaines catégories déterminées d'infractions, exception faite pour les fraudes fiscales et pour les crimes sociaux ou contre la sûreté de l'État.

Article 117.

L'État est représenté auprès des tribunaux par :
1° Le procureur général de la République ;
2° Le procureur de la République auprès de chaque Cour d'appel ;
Le délégué du procureur de la République auprès de chaque tribunal de 1re instance ;
4° Les représentants légalement désignés auprès des tribunaux spéciaux.

Article 118.

Les juges des tribunaux ordinaires sont nommés à vie et inamovibles ; la loi fixe les conditions de leur nomination, de leurs promotions, de leur révocation, de leur mise en disponibilité, de leurs mutations et de leur mise hors cadre. Ils ne peuvent pas accepter du Gouvernement d'autres fonctions rétribuées, sans préjudice toutefois de leur réquisition pour des missions permanentes ou temporaires.

Article 119.

Les juges n'ont pas à répondre de leurs sentences, sauf les exceptions expressément prévues par la loi.

Article 120.

Les audiences des tribunaux sont publiques, excepté dans les cas spéciaux indiqués par la loi et lorsque la publicité est contraire à l'ordre public, aux intérêts de l'État ou aux bonnes moeurs.

Article 121.

Pour l'exécution de leurs ordonnances et de leurs sentences, les tribunaux ont droit au concours des autres autorités lorsqu'ils en ont besoin.

Article 122.

Les tribunaux ne peuvent pas appliquer aux faits soumis à leur juridiction des lois, décrets ou toutes autres dispositions contraires au texte de la présente Constitution ou aux principes qu'elle consacre.

§ 1. La constitutionnalité de la règle de droit, en ce qui touche la compétence de l'autorité de qui elle émane ou les formes dans lesquelles elle a été élaborée, ne pourra être appréciée que par l'Assemblée nationale et sur son initiative ou celle du Gouvernement ; c'est cette même assemblée qui détermine les effets de l'inconstitutionnalité, sans toutefois qu'il puisse être porté atteinte aux situations créées par les jugements déjà passés en force de chose jugée.

§ 2. L'exception résultant du paragraphe précédent ne s'applique qu'aux textes émanant des organes de la souveraineté.

Article 123.

Pour prévenir et réprimer les infractions aux lois il sera établi des peines et des mesures de sûreté ayant pour but la défense de la société et autant que possible la réadaptation sociale du délinquant.

Titre VI. Des circonscriptions politiques et administratives et des autorités locales.

Article 124.

Le territoire du continent est divisé en arrondissements qui sont composés de paroisses et se groupent en districts et en provinces, la loi fixant les limites des diverses circonscriptions.

§ 1. Les arrondissements de Lisbonne et Porto se subdivisent en quartiers, et ceux-ci en paroisses.

§ 2. La division du territoire des îles adjacentes et leur organisation administrative seront réglées par des lois spéciales.

Article 125.

Les corps administratifs sont les chambres municipales, les conseils de paroisse et les conseils de province.

Article 126.

Des lois spéciales régleront l'organisation, le fonctionnement et la compétence des corps administratifs ; la vie administrative des autorités locales est assujettie à l'inspection d'agents du Gouvernement et les délibérations des dits corps peuvent être soumises à un referendum.

Article 127.

Sont chargés de l'exécution des décisions des corps administratifs et des autres objets spécifiés dans les lois le président et des comités exécutifs' délégués par les mêmes corps conformément à ces lois.

Article 128.

Les délibérations des corps administratifs ne peuvent être modifiées ou annulées que dans les cas et dans les formes prévus par les lois administratives.

Article 129.

Les corps administratifs jouissent de l'autonomie financière dans les conditions déterminées par la loi ; les chambres municipales sont toutefois tenues de répartir entre les paroisses, pour les affecter à des améliorations rurales, la portion de leurs recettes fixée par la loi.

Article 130.

Les régimes tributaires des autorités locales seront établis de manière à ne pas nuire à l'organisation fiscale ou à la vie financière de l'État et à ne pas gêner la circulation des produits et des marchandises entre les circonscriptions du pays.

Article 131.

Les corps administratifs ne peuvent être dissous que dans les cas et les conditions conformes aux lois administratives, les nouvelles élections devant avoir lieu dans le délai maximum de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la dissolution. Les corps dissous seront remplacés par des commissions administratives nommées par le Gouvernement, en attendant la prise de possession des nouveaux élus.

Titre VII. De l'Empire colonial portugais.

Article 132.

Sont considérées comme matière constitutionnelle les dispositions de l'Acte colonial, le Gouvernement devant le publier à nouveau avec les modifications nécessitées par la présente Constitution.

Dispositions complémentaires.

a) Révision constitutionnelle.

Article 133.

La Constitution sera revue tous les dix ans ; les pouvoirs constituants à cet effet appartiennent à l'Assemblée nationale dont le mandat comprend l'époque où la révision est possible.

§ 1. La révision peut être anticipée de cinq ans si elles est approuvée par les deux tiers des membres de l'Assemblée nationale ; dans ce cas la nouvelle période de dix années sera comptée à partir de la date de la révision anticipée.

§ 2. Ne peuvent pas être admis comme objet de délibération des propositions ou projets de révision constitutionnelle qui ne définiraient pas avec précision les modifications projetées.

Article 134.

Indépendamment de ce qui est dit à l'article précédent, le chef de l'État peut, lorsque le bien public l'exige impérieusement, le Conseil d'État entendu et par un décret contresigné par tous les ministres, décider que l'Assemblée nationale à élire
aura des pouvoirs constituants et révisera la Constitution sur les points indiqués dans ce décret.

b) Dispositions spéciales et transitoires.

Article 135.

Pour l'exécution du § unique de l'article 53 il sera établi un régime de transition avec les restrictions temporaires jugées indispensables.

Article 136.

Tant que ne sera pas achevée l'organisation des corporations morales et économiques, il sera établi des moyens provisoires d'appliquer l'esprit de représentation organique établi au titre V de la 1re partie.

Article 137.

Le Président de la République est reconnu par la présente Constitution ; son mandat durera sept années à partir de la date à laquelle il a pris possession de la présidence.

Article 138.

La première Assemblée nationale aura les pouvoirs constituants.

Article 139.

Les lois et les décrets avec force de loi qui ont été ou qui viendront à être publiés avant la première réunion de l'Assemblée nationale restent en vigueur et conservent force de loi dans tout ce qui ne sera pas explicitement ou implicitement contraire aux principes consignés dans la présente Constitution.

Article 140.

Les lois et décrets-lois dont il est question à l'article précédent peuvent toutefois être abrogés par des décrets réglementaires dans tout ce qui se rapporte à l'organisation interne des services et ne modifie pas la situation juridique des particuliers ni le statut des fonctionnaires.

§ unique. Les restrictions résultant du présent article ne s'étendent pas aux lois et décrets-lois précisant celles de leurs dispositions qui constituent matière législative ni à ce qui est excepté en vertu du § 1 de l'article 70 et de l'article 93.

Article 141.

En attendant la publication des lois nécessaires à l'exécution des dispositions du titre VI de la IIe partie, l'administration locale continuera à être régie par la législation en vigueur y compris en ce qui concerne la nomination et la révocation des commissions administratives des autorités§§        locales.

Article 142.

Cette Constitution entrera en vigueur après son approbation par un plébiscite national et dès que la vérification définitive des résultats de celui-ci aura été publiée au Journal du Gouvernement.

Palais du Gouvernement de la République, le 22 février 1933.


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voir la fiche Portugal.

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Jean-Pierre Maury