Digithéque, Jean-Pierre Maury

Qatar


Constitution du 29 avril 2003.

Titre premier. L'Etat et les bases du gouvernement.
Titre II. Les principes directeurs de la société.
Titre III. Droits et devoirs publics.
Titre IV. Organisation des pouvoirs publics.
Titre V. Dispositions finales.
Une Constitution provisoire avait été publiée, quelques mois après l'indépendance, le 19 avril 1972. Le 13 avril 1999, l'Émir Hamad décide de former un comité constitutionnel chargé de lui proposer la mise en place d'une Constitution permanente, afin de faire évoluer le système de gouvernement du pays. Le projet de Constitution est présenté le 2 juillet 2002. Il est approuvé par référendum le 29 avril 2003 et promulgué le 8 juin 2004. La nouvelle  Constitution est largement inspirée de celle du Koweït. Le principe du régime reste celui de la consultation (Choura), mais le Conseil de Choura, n'est pas un simple conseil consultatif, il partage le pouvoir législatif avec l'Émir et peut même renvoyer les ministres. Certains aspects du régime parlementaire sont donc intégrés au système politique, mais l'aspect démocratique est faible puisque le tiers du Conseil est nommé par l'Émir.

Source : Version anglaise de la Constitution publiée par le ministère des affaires étrangères du Qatar. Notre traduction en français est originale.


Titre premier.
L'Etat et les bases du gouvernement.

Article premier.

Le Qatar est un État arabe souverain et indépendant. Sa religion est l'Islam et la Charia est la principale source de sa législation. Son système politique est démocratique. La langue arabe est sa langue officielle. Le peuple du Qatar fait partie de la nation arabe.

Article 2.

La capitale de l'État est la ville de Doha ; elle peut être transportée en un autre endroit par une loi. L'Etat exerce sa souveraineté sur son territoire et il ne peut renoncer à sa souveraineté ni céder aucune partie de son territoire.

Article 3.

La loi détermine le drapeau de l'État, l'emblème, les décorations, les insignes et l'hymne national.

Article 4.

La loi détermine le système bancaire et financier de l'État et elle fixe sa monnaie officielle.

Article 5.

L'Etat préserve son indépendance, sa souveraineté, la sûreté et l'intégrité de son territoire, sa sécurité et sa stabilité, et il se défend lui-même contre l'agression.

Article 6.

L'Etat respecte les chartes et conventions internationales et s'efforce d'appliquer tous les accords internationaux, chartes et conventions dont il est partie.

Article 7.

La politique étrangère de l'État est fondée sur le principe de consolidation de la paix et de la sécurité internationales en encourageant la résolution pacifique des litiges internationaux ; elle soutient le droit des peuples à l'autodétermination et la non intervention dans les affaires intérieures des États ; elle coopère avec les nations pacifiques.

Article 8.

Le gouvernement de l'État est héréditaire dans la famille des Al Thani et dans la lignée des descendants mâles de Hamad Bin Khalifa Bin Hamad Bin Abdullah Bin Jassim. Le gouvernement est hérité par le fils désigné comme héritier présomptif par l'Émir. Dans le cas où il n'y aurait pas de fils, les prérogatives du gouvernement passeraient à un membre de la famille désigné comme héritier présomptif. Dans ce cas, ses descendants mâles héritent le gouvernement. Les dispositions relatives au gouvernement de l'État et à l'avènement de l'Émir sont réglées par une loi spéciale qui doit être publiée dans l'année commençant à la date d'entrée en vigueur de la Constitution. La loi a la nature d'une loi constitutionnelle.

Article 9.

L'Émir nomme, par décret, un héritier présomptif, après consultation des membres de la famille régnante et des personnes sages de l'État. L'héritier présomptif doit être musulman et de mère musulmane du Qatar.

Article 10.

L'héritier présomptif, à sa nomination, prête le serment suivant devant l'Émir : « Je jure par Dieu tout puissant de respecter la Charia, la Constitution et la loi, de maintenir l'indépendance de l'État et de sauvegarder son intégrité territoriale, de défendre la liberté et les intérêts du peuple et d'être loyal envers l'État et l'Émir. »

Article 11.

L'héritier présomptif assume les pouvoirs et remplit les fonctions de l'Émir en son nom, durant son absence du pays ou pour des raisons impérieuses temporaires.

Article 12.

L'Émir peut, par décret, conférer à l'héritier présomptif l'exercice de certains de ses pouvoirs et l'accomplissement de certaines de ses fonctions. L'héritier présomptif préside les séances du Conseil des ministres quand il est présent.

Article 13.

Sans préjudice des dispositions des deux précédents articles et s'il n'est pas possible de déléguer des pouvoirs à l'héritier présomptif, l'Émir peut, par décret, désigner un délégué de la famille régnante pour exercer certains de ses pouvoirs et fonctions ; et si la personne qui a été ainsi désignée occupe un poste ou exerce une fonction dans une institution, cette personne cesse d'exécuter les devoirs de ce poste ou de cette fonction pendant sa délégation ; le délégué de l'Émir, dès qu'il a été désigné, prête devant l'Émir le même serment que l'héritier présomptif.

Article 14.

Il est établi un conseil par une résolution de l'Émir, appelé « Conseil de la famille régnante ». L'Émir nomme les membres de ce Conseil parmi les membres de la famille régnante.

Article 15.

Le Conseil de la famille régnante détermine la vacance du poste de l'Émir en cas de décès ou s'il devient totalement incapable d'exercer ses fonctions. Suite à cela, le Conseil des ministres et le Conseil de Choura, après une réunion conjointe à huis clos, annoncent la vacance et déclarent que l'héritier présomptif est Émir de l'État.

Article 16.

Si l'héritier présomptif, au moment d'être nommé Émir de l'État, est âgé de moins de 18 ans selon le calendrier grégorien, les rênes du gouvernement sont confiées à un Conseil de régence nommé par le Conseil de la famille régnante. Le Conseil de régence est composé d'un président et de trois à cinq membres ; le président et la majorité des membres sont pris dans la famille régnante.

Article 17.

Les émoluments de l'Émir ainsi que les fonds alloués comme primes et indemnités sont déterminés par une décision annuelle de l'Émir.

Titre II.
Les principes directeurs de la société.

Article 18.

La société au Qatar est fondée sur les valeurs de justice, bienveillance, liberté, égalité et haute moralité.

Article 19.

L'Etat maintient les piliers de la société et assure sécurité, stabilité et égalité des chances à tous les citoyens.

Article 20.

L'Etat s'efforce de consolider l'esprit d'unité nationale, de coopération et de fraternité entre les citoyens.

Article 21.

La famille est le fondement de la société. La famille au Qatar est fondée sur la religion, l'éthique et le patriotisme. La loi règle par les moyens adéquats la protection de la famille, soutient sa construction, consolide ses liens et protège la maternité, l'enfance et la vieillesse.

Article 22.

L'Etat soigne les jeunes et les protège de la corruption, de l'exploitation, des risques de négligence physique, mentale et spirituelle.

L'Etat crée les circonstances favorables pour qu'ils développent leurs capacités dans tous les domaines, grâce à une solide éducation.

Article 23.

L'Etat entretient la santé publique, fournit les moyens de prévention contre les maladies et les épidémies ainsi que les soins conformément à la loi.

Article 24.

L'Etat entretient, préserve et aide au développement des sciences, des arts, de la culture et de l'héritage national, et il encourage le recherche scientifique.

Article 25.

L'éducation est un des piliers de base du progrès social. L'Etat l'assure, l'entretient et s'efforce de la répandre.

Article 26.

La propriété, le capital et le travail constituent les fondements de la structure sociale de l'État ; ils sont également des droits individuels ayant une fonction sociale et ils sont régis par la loi.

Article 27.

La propriété privée est inviolable et nul ne peut être privé de sa propriété sauf pour des motifs d'intérêt public, dans les cas prévus par la loi et de la manière énoncée par elle, pourvu que la personne concernée soit indemnisée convenablement.

Article 28.

L'Etat garantit la liberté d'entreprendre sur la base de la justice sociale et de la coopération équilibrée entre les activités publiques et privées de manière à favoriser le développement économique, la croissance de la production, la réalisation du bien public, l'élévation du niveau de vie, ainsi que la création d'emplois, conformément aux dispositions de la loi.

Article 29.

Les ressources naturelles et leurs revenus sont la propriété de l'État. L'Etat les préserve et les exploite de la meilleure manière, conformément aux dispositions de la loi.

Article 30.

Les relations entre les employeurs et les employés sont fondées sur l'idéal de la justice sociale et sont régies par la loi.

Article 31.

L'Etat encourage les investissements et leur fournit les garanties et les moyens nécessaires.

Article 32.

La loi règle les emprunts d'État.

Article 33.

L'État préserve l'environnement et son équilibre naturel de manière à favoriser un développement complet et durable pour tous.

Titre III.
Droits et devoirs publics.

Article 34.

Les citoyens du Qatar sont égaux en droits et en devoirs.

Article 35.

Tous sont égaux devant la loi et il n'y a aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue ou la religion.

Article 36.

La liberté personnelle est garantie et nul ne peut être arrêté, détenu, perquisitionné ; la liberté de résidence et de circulation ne peut être limitée sauf conformément aux dispositions de la loi ; nul ne peut être soumis à la torture ou à un traitement dégradant et la torture doit être considérés comme un crime puni par la loi.

Article 37.

La vie privée des individus est inviolable, et par conséquent aucune ingérence dans la vie privée de la personne, ses affaires de famille, son domicile, sa correspondance ou aucun autre acte d'ingérence affectant son honneur ou sa réputation ne peut être autorisé, sauf dans les limites des dispositions de la loi établie à cet égard.

Article 38.

Aucun citoyen ne peut être expulsé et on ne peut l'empêcher de revenir dans le pays.

Article 39.

Une personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant un tribunal où elle a bénéficié des garanties nécessaires pour assurer son droit à la défense.

Article 40.

Il n'y a ni crime ni peine, sauf comme prescrit par la loi ; nulle peine sauf pour les actes commis après l'entrée en vigueur de la loi et le châtiment est personnel. Les dispositions des lois ne s'appliquent qu'aux actes commis après la date d'application de ces lois. Ces dispositions sont sans effet sur les actes commis antérieurement à l'application de ces lois. Cependant, il peut en être décidé autrement à la majorité des deux tiers du Conseil de Choura en ce qui concerne les disposition non pénales.

Article 41.

La nationalité du Qatar et les règles la gouvernant sont prescrites par la loi, et celle-ci à la nature d'une loi constitutionnelle

Article 42.

L'Etat assure le droit des citoyens d'élire et d'être élu conformément à la loi.

Article 43.

Les impôts sont fondés sur la justice sociale et désormais ils ne peuvent être levés qu'en vertu de la loi.

Article 44.

Le droit de réunion des citoyens est garanti conformément aux dispositions de la loi.

Article 45.

Le droit des citoyens de créer des associations est garanti conformément aux conditions et aux circonstances énoncées par la loi.

Article 46.

Chacun a le droit de s'adresser aux pouvoirs publics.

Article 47.

La liberté d'exprimer son opinion et la liberté de la recherche scientifique sont garanties conformément aux conditions et aux circonstances énoncées par la loi.

Article 48.

La liberté de la presse, de l'impression et de publication est garantie conformément à la loi.

Article 49.

Tous les citoyens ont droit à l'éducation ; l'État s'efforce de généraliser l'éducation obligatoire et gratuite, conformément aux lois applicables et aux règlements de l'État.

Article 50.

La liberté de pratiquer les rites religieux est garantie à toute personne conformément à la loi et aux exigences de maintien de l'ordre public et des bonnes moeurs.

Article 51.

Le droit à l'héritage est maintenu et régi par la Charia.

Article 52.

Toute personne qui réside légalement dans l'État jouit de la protection de sa personne et de sa propriété, conformément aux dispositions de la loi.

Article 53.

Défendre son pays est un devoir pour chaque citoyen.

Article 54.

Les emplois publics constituent un service national ; les employés publics ont seulement pour objectif l'intérêt public dans l'exécution de leur travail.

Article 55.

Les fonds publics sont inviolables et leur protection est le devoir de chacun, conformément à la loi.

Article 56.

La confiscation générale des biens est interdite. La confiscation des biens privés à titre de sanction ne peut être imposée que par la décision d'un tribunal, dans les cas prévus par la loi.

Article 57.

Toutes les personnes résidant au Qatar ou y pénétrant doivent respecter la Constitution, se conformer aux lois publiées par les pouvoirs publics, à l'ordre public et aux bonnes moeurs, et observer les traditions nationales et les coutumes établies.

Article 58.

L'extradition des réfugiés politiques est interdite et la loi détermine les conditions de garantie de l'asile politique.

Titre IV.
Organisation des pouvoirs publics.

Chapitre premier. Dispositions générales.

Article 59.

Le peuple est la source du pouvoir et il l'exerce conformément aux dispositions de la Constitution.

Article 60.

Le système de gouvernement est fondé sur la séparation et la collaboration des pouvoirs de la manière prescrite par la présente Constitution.

Article 61.

Le pouvoir législatif appartient au Conseil de Choura comme prescrit par la présente Constitution.

Article 62.

Le pouvoir exécutif appartient à l'Émir, qui est assisté par le Conseil des ministres comme prescrit par la présente Constitution.

Article 63.

Le pouvoir judiciaire appartient aux tribunaux comme prescrit par la présente Constitution ; les décisions des tribunaux sont prononcées au nom de l'Émir.

Chapitre 2. L'Émir.

Article 64.

L'Émir est le chef de l'État. Sa personne est inviolable et doit être respectée par tous.

Article 65.

L'Émir est le commandant en chef des forces armées. Il les dirige avec l'assistance du conseil de défense, placé sous son autorité directe. Ce conseil est formé par une résolution de l'Émir, qui en détermine également les fonctions.

Article 66.

L'Émir représente l'État à l'intérieur et à l'extérieur du pays et dans les relations internationales.

Article 67.

L'Émir exerce les fonctions suivantes :
1. il formule les politiques générales de l'État avec l'aide du Conseil des ministres ;
2. il sanctionne et promulgue les lois ; aucune loi ne peut être publiée si elle n'a pas été sanctionnée par l'Émir ;
3. il convoque les réunions du Conseil des ministres, quant l'intérêt public l'exige, et il préside les réunions auxquelles il assiste ;
4. il nomme les personnels civils et militaires et met fin à leurs fonctions conformément à la loi ;
5. il accrédite les missions diplomatiques et consulaires ;
6. il accorde les grâces et les réductions de peines conformément à la loi ;
7. il confère les décorations civiles et militaires et les médailles d'honneur conformément à la loi ;
8. il établit et organise les ministères et les autres organes gouvernementaux et définit leurs fonctions ;
9. il établit et organise les organes consultatifs qui l'assistent dans la direction, le contrôle et la définition des politiques de l'État ;
10. il exerce les autres fonctions dont il est investi par la présente Constitution et par la loi.

Article 68.

L'Émir conclut les traités et les accords internationaux et les présente au Conseil de Choura accompagnés des explications appropriées. Les traités et accords ont l'autorité de la loi après ratification et publication au Journal officiel ; cependant les traités de paix, les traités relatifs au territoire de l'État, ceux relatifs aux droits de souveraineté ou aux droits publics ou privés des citoyens, ceux entrainant une modification des lois de l'État n'entrent en vigueur qu'après avoir été publiés par une loi. En aucun cas, les traités ne peuvent comporter des clauses secrètes en contradiction avec les clauses publiées.

Article 69.

L'Émir peut, par décret, déclarer la loi martiale dans le pays, en cas de circonstances exceptionnelles prévues par la loi ; il peut dans ce cas prendre les mesures urgentes nécessaires pour faire face au danger menaçant la sécurité de l'État, son intégrité territoriale ou sa sécurité, et les intérêts du peuple, ou empêchant le fonctionnement régulier des institutions de l'État. Le décret précise la nature de ces circonstances exceptionnelles ayant entraîné la proclamation de la loi martiale et décrit les mesures prises pour faire face à la situation. Le Conseil de Choura est saisi de ce décret dans les quinze jours suivant la date de sa publication et, dans le cas où le Conseil n'est pas en session pour un motif quelconque, il est saisi à sa première réunion ultérieure. La loi martiale est déclarée pour une période limitée et celle-ci ne peut être prolongée sans l'approbation du Conseil de Choura.

Article 70.

L'Émir peut, dans l'éventualité d'une situation exceptionnelle qui exige des mesures d'extrême urgence qui impliquent la publication de lois spéciales et alors que le Conseil de Choura n'est pas en session, publier des décrets pertinents qui ont force de loi. Ces décrets-lois sont soumis au Conseil de Choura lors de sa première réunion. Le Conseil peut, dans une période maximale de quarante jours à partir de la date de soumission et à la majorité des deux tiers, rejeter ces décrets ou demander leur révision pour une période donnée. Les décrets-lois cessent d'avoir force de loi à la date de leur rejet par le Conseil ou à la fin de la période prescrite pour leur amendement.

Article 71.

La guerre défensive peut être déclarée par décret de l'Émir. La guerre offensive est interdite.

Article 72.

L'Émir nomme le premier ministre, accepte sa démission et le relève de ses fonctions par un décret. La révocation du Premier ministre ou l'acceptation de sa démission entraîne celle de tous les ministres. Les ministres continuent à s'occuper des questions urgentes jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Article 73.

L'Émir nomme les ministres par décret sur proposition du premier ministre et il accepte leur démission ou les relève de leurs fonctions de la même manière. Si la démission d'un ministre a été acceptée, le ministre peut être chargé de traiter les questions urgentes jusqu'à la nomination de son successeur.

Article 74.

L'Émir, avant de prendre ses fonctions, prête le serment suivant lors d'une session spéciale du Conseil de Choura : « Je jure par Dieu tout puissant de respecter la Charia, la Constitution et la loi, de maintenir l'indépendance de l'État, de sauvegarder son intégrité territoriale et de défendre la liberté et les intérêts du peuple. »

Article 75.

L'Émir demande l'opinion du peuple par référendum sur les questions importants relatives aux intérêts du peuple. Le projet soumis au référendum est accepté par la majorité des électeurs ; les résultats du référendum sont obligatoires et entrent en vigueur à partir de la date de leur annonce. Les résultats sont publiés dans la Gazette officielle.

Chapitre 3. Le pouvoir législatif.

Article 76.

Le Conseil de Choura exerce le pouvoir législatif, approuve la politique générale du gouvernement, le budget et contrôle le pouvoir exécutif de la manière prescrite par la présente Constitution.

Article 77.

Le Conseil de Choura est composé de 45 membres ; trente d'entre eux sont élus directement au scrutin secret et les 15 autres sont nommés par l'Émir parmi les ministres ou d'autres personnes. Le mandat des membres nommés se termine par leur démission ou lorsqu'ils sont relevés de leurs fonctions.

Article 78.

Le système électoral est déterminé par une loi, qui fixe les termes et les conditions de nomination et d'élection.

Article 79.

Les circonscriptions électorales entre lesquelles l'État est divisé sont déterminées par un décret de l'Émir.

Article 80.

Les membres du Conseil de Choura doivent remplir les conditions suivantes :
1. Avoir la nationalité d'origine du Qatar ;
2. Avoir au moins trente ans selon le calendrier grégorien à la date de leur nomination ;
3. Lire et écrire la langue arabe avec aisance ;
4. Ne pas avoir été condamné par un tribunal régulier pour un crime touchant à l'honneur et à la morale, sans avoir été réhabilité conformément à la loi ;
5 Être éligible selon les conditions déterminées par la loi électorale.

Article 81.

Le Conseil a un mandat de quatre ans à partir de la date de sa première séance. L'élection du nouveau Conseil doit avoir lieu dans les derniers 90 jours de ce mandat. Le membre dont le mandat expire peut être réélu et si les élections n'ont pas eu lieu à l'expiration du mandat du Conseil ou sont ajournées pour une raison quelconque, le mandat du Conseil est prolongé jusqu'à l'élection d'un nouveau Conseil. Le mandat ne doit pas être prolongés sans nécessité et le décret qui prévoit une telle prolongation ne doit pas le faire pour une période qui excède la durée d'une législature.

Article 82.

La loi détermine l'autorité judiciaire compétente pour décider de la validité de l'élection des membres du Conseil de Choura.

Article 83.

Si pour quelque raison le siège d'un membre élu devient vacant au moins six mois avant la fin du mandat du Conseil, un successeur est élu dans les deux mois à partir de la notification de cette vacance. Si le siège d'un membre nommé devient vacant, un nouveau membre est nommé. Dans les deux cas, le nouveau membre complète le mandat de son prédécesseur.

Article 84.

La session annuelle du Conseil dure au moins huit mois et le Conseil ne peut ajourner sa session tant que le budget de l'État n'a pas été approuvé.

Article 85.

Le Conseil de Choura commence sa session annuelle ordinaire sur la convocation de l'Émir, chaque année, au mois d'octobre.

Article 86.

Nonobstant les deux précédents articles, l'Émir convoque le Conseil pour sa première séance à la suite des élections générales du Conseil, dans le mois qui suit la tenue des élections. Si la convocation du Conseil est différée, la différence entre les deux dates est déduite de la durée de la session annuelle.

Article 87.

L'Émir ou son représentant ouvre la session annuelle du Conseil et prononce un discours général exposant les affaires de l'État.

Article 88.

En cas de nécessité, l'Émir peut, par décret ou à la requête de la majorité des membres du Conseil, convoquer celui-ci en session extraordinaire. Dans ce cas, le Conseil ne peut examiner que les questions en vue desquelles il a été convoqué.

Article 89.

Les convocations et les ajournements des sessions ordinaires et extraordinaires sont fixés par décret.

Article 90.

L'Émir peut, par décret, reporter la réunion du Conseil pour une période n'excédant pas un mois. Un tel report ne peut être répété durant la session qu'avec l'assentiment du Conseil lui-même. La période correspondant au report n'est pas considérée comme faisant partie de la session.

Article 91.

Le Conseil tient ses séances à son siège, à Doha, toutefois, l'Émir peut convoquer le Conseil en tout autre lieu.

Article 92.

Avant de prendre leurs fonctions, les membres du Conseil, au cours d'une séance publique, prêtent le serment suivant :
« Je jure devant Dieu tout puissant d'être loyal envers le pays et l'Émir, de respecter la Charia, la Constitution et la loi, de sauvegarder les intérêts du peuple et d'exercer mes fonctions avec honnêteté et intégrité. »

Article 93.

Le Conseil de Choura, lors de sa première séance et pour la durée de son mandat, élit son président et son vice-président parmi ses membres. En cas de vacance de l'un de ces postes, le Conseil élit un remplaçant pour le reste de la durée du mandat du Conseil. L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des voix des membres présents. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, un second tour a lieu entre les deux membres qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. S'il y a égalité de voix entre deux candidats pour la deuxième place parmi ceux qui ont obtenu le plus de voix, ils participent également au second tour et l'élection est déterminée à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, on tire au sort. La séance est présidée par le membre le plus âgé jusqu'à ce que le président soit élu.

Article 94.

Le Conseil choisit parmi ses membres, dans les deux premières semaines de sa session annuelle, les commissions nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Ces commissions peuvent s'acquitter de leurs fonctions pendant l'intersession du Conseil en vue de la soumission des résultats de leurs travaux au Conseil au début de la période suivante de la session.

Article 95.

Le Conseil de Choura a un bureau composé du président, du vice-président et des présidents des commissions. Il y a un secrétaire général pour aider le Conseil dans l'exercice de ses fonctions.

Article 96.

Le président est responsable du maintien de l'ordre.

Article 97.

Le Conseil fait son règlement intérieur, comprenant son ordre interne et l'organisation de son travail, le travail des commissions, l'organisation des sessions, les règles de procédure, de vote, et toutes les fonctions prévues par la présente Constitution. Le règlement détermine les sanctions disciplinaires infligées aux membres pour violation de l'ordre ou absence lors des séances du Conseil ou des commissions sans raison valable ; le règlement susmentionné fait l'objet d'une loi.

Article 98.

Les séances du Conseil sont publiques ; il peut cependant siéger à huis clos à la demande du tiers de ses membres ou à la demande du Conseil des ministres.

Article 99.

Pour obtenir le quorum lors des séances du Conseil, la majorité des membres doivent être présents, ainsi que le président ou le vice-président. Lorsque le quorum n'est pas obtenu, la session est ajournée jusqu'à la prochaine séance.

Article 100.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents, sauf dans les cas où une majorité spéciale est exigée ; en cas d'égalité des voix, le président a voix prépondérante.

Article 101.

Le mandat au Conseil prend fin pour :
1. décès ou invalidité totale ;
2. fin du mandat ;
3. démission ;
4. destitution ;
5. dissolution du Conseil.

Article 102.

La démission d'un membre est adressée par écrit au président. Celui-ci soumet la démission au Conseil, qui décide de l'accepter ou de la refuser. Le règlement intérieur détermine les règles concernant cette question.

Article 103.

Aucun membre ne peut être destitué par le Conseil, sauf s'il a perdu la confiance ou l'estime, ou s'il ne remplit plus l'une des conditions d'aptitude au mandat sur les bases de laquelle il a été élu, ou encore s'il a violé les obligations de sa fonction. La résolution de destitution est prise à la majorité des deux tiers des membres du Conseil.

Article 104.

L'Émir peut dissoudre le Conseil par un décret, dans lequel il explique les motifs de cette dissolution. Cependant, le Conseil ne peut être dissous deux fois pour les mêmes motifs. Si le Conseil est dissous, les élections en vue du nouveau Conseil ont lieu dans une période qui ne peut être supérieure à six mois à partir de la date de la dissolution.

Jusqu'à ce que le nouveau Conseil soit élu, l'Émir assume le pouvoir législatif avec l'aide du Conseil des ministres.

Article 105.

Chaque membre du Conseil à le droit de proposer des projets de loi, et chaque proposition est renvoyée à la commission compétente du Conseil pour étude, recommandation et soumission au Conseil. Si le Conseil accepte la proposition, elle est soumise au Gouvernement pour étude et avis. Une telle proposition doit être renvoyée au Conseil durant la même session ou la session suivante.

Une proposition rejetée par le Conseil ne peut être réintroduite durant la même session.

Article 106.

Toute proposition adoptée par le Conseil est renvoyée à l'Émir pour sanction.

Si l'Émir refuse d'approuver la proposition de loi, il doit la retourner au Conseil avec les motifs de son refus, dans un délai de trois mois à compter de la date de renvoi.

Dans le cas où la proposition de loi est retournée au Conseil dans la période indiquée à l'alinéa précédent et où le Conseil l'adopte une fois de plus à la majorité des deux tiers de tous ses membres, l'Émir doit la sanctionner et la promulguer. L'Émir peut dans des circonstances impérieuses ordonner la suspension de ce droit pour la période qu'il juge nécessaire pour servir les intérêts du pays. Si, toutefois, la proposition de loi n'est pas adoptée à la majorité des deux tiers, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session. 

Article 107.

Le projet de budget général est soumis au Conseil de Choura au moins deux mois avant le début de l'exercice budgétaire et il ne peut entrer en vigueur sans l'approbation du Conseil. Le Conseil de Choura peut, avec l'assentiment du Gouvernement, faire des amendements au projet de budget ; dans le cas où le projet de budget n'est pas adopté avant le début de l'exercice, le budget précédent est appliqué jusqu'à ce que le nouveau budget ait été adopté. La loi définit la méthode de préparation du budget et précise l'exercice budgétaire.

Article 108.

Le Conseil a le droit d'exprimer au Gouvernement son intérêt pour certaines questions. Si le Gouvernement est incapable de se conformer à ces intérêts, il doit en donner les raisons au Conseil. Le Conseil peut formuler des observations, mais une fois seulement, sur la déclaration du Gouvernement.

Article 109.

Chaque membre du Conseil de Choura peut poser des questions au premier ministre ou à un ministre sur les affaires de son ressort ; seule la personne qui a posé la question peut intervenir sur la réponse.

Article 110.

Chaque membre du Conseil de Choura peut adresser une interpellation au premier ministre ou à un ministre sur les affaires de son ressort. Une interpellation ne peut être faite sans l'accord d'un tiers des membres du Conseil. Cette interpellation ne peut être discutée avant un délai d'au moins dix jours à partir de la date de son dépôt, sauf en cas d'urgence et avec l'accord du ministre concerné pour réduire le délai.

Article 111.

Chaque ministre est responsable devant le Conseil de Choura du travail de son ministère ; il ne peut être soumis à un vote de confiance sauf à la suite d'une interpellation qui lui était adressée. Le vote de confiance a lieu si le ministre le demande ou suite à une motion signée par quinze membres. Le Conseil ne peut prendre une décision à cet égard avant un délai de dix jours après le dépôt de la motion ou l'expression de la demande du ministre ; la défiance est approuvée à la majorité des deux tiers des membres du Conseil. Le ministre est considéré comme ayant résigné ses fonctions à la date du vote de la défiance.

Article 112.

Un [membre] du Conseil n'est pas responsable des opinions ou des déclarations faites sur des questions relevant de la compétence du Conseil.

Article 113.

Sauf si un membre du Conseil de Choura est pris en flagrant délit, il ne peut être arrêté, détenu, perquisitionné, ou soumis à une enquête sans l'autorisation préalable du Conseil. Si le Conseil n'a pas pris de décision dans le délai d'un mois à partir de la date de réception de cette demande, ce doit être considéré comme une autorisation. L'autorisation est délivrée par le président du Conseil de Choura si celui-ci n'est pas en session.

En cas de flagrant délit, le Conseil doit être informé des mesures prises contre le membre en cause, et si le Conseil n'est pas en session, cette notification doit être faite à la première session ultérieure.

Article 114.

Un membre du Conseil ne peut occuper en même temps un emploi public, sauf si ce cumul est autorisé conformément à la Constitution.

Article 115.

Les membres du Conseil de Choura doivent par leur conduite servir les intérêts du pays et, en aucune façon, se servir de leur position officielle pour servir leurs propres intérêts, ou ceux de leurs proches. La loi détermine les actes qui sont interdits aux membres du Conseil.

Article 116.

Le président du Conseil de Choura, le vice-président et les membres ont droit à une rémunération déterminée par la loi. Cette rémunération est due à compter de la date de prestation de serment devant le Conseil.

Chapitre 4. Le pouvoir exécutif.

Article 117.

Nul ne peut occuper un poste ministériel s'il n'est citoyen d'origine du Qatar.

Article 118.

La composition du Conseil des ministres est déterminée par un décret de l'Émir sur la proposition du premier ministre. L'Émir peut confier au premier ministre ou à un autre ministre les fonctions d'un ou de plusieurs ministres ; la loi précise les pouvoirs des ministres.

Article 119.

Avant de prendre ses fonctions le premier ministre et les ministres prêtent devant l'Émir le serment suivant :
« Je jure devant Dieu tout puissant d'être loyal envers le pays et l'Émir, de respecter la Charia, la Constitution et la loi, de défendre les intérêts du peuple, d'exercer mes fonctions fidèlement, consciencieusement et avec honneur, et de garantir pleinement l'intégrité territoriale et la sécurité de l'État. »

Article 120.

Le Conseil des ministre assiste l'Émir dans l'accomplissement de ses fonctions et l'exercice de ses pouvoirs, conformément à la présente Constitution et aux dispositions de la loi.

Article 121.

Le Conseil des ministres, en sa qualité d'organe exécutif suprême, est compétent pour administrer toutes les affaires intérieures et extérieures qui lui sont attribuées par la présente Constitution et par les dispositions de la loi. Le Conseil des ministres est spécialement chargé des fonctions suivantes :
1. proposer des projets de lois et de décrets et les soumettre au Conseil de Choura pour délibération. Si ces projets sont approuvés par le Conseil de Choura, ils sont renvoyés à l'Émir pour sanction et promulgation, conformément aux dispositions de la présente Constitution ;
2. approuver les règlements et décisions préparés par les ministères et autres organes gouvernementaux relevant de leur ressort respectif pour la mise en oeuvre de la loi conformément à ses dispositions ;
3. contrôler la mise en oeuvre des lois, décrets, règlements et résolutions ;
4. proposer l'établissement et l'organisation des services gouvernementaux, des pouvoirs publics et des personnes morales conformément à la loi ;
5. contrôler le système administratif et financier du Gouvernement ;
6. nommer et révoquer les fonctionnaires dans les cas ou ces nominations et révocations ne relèvent pas de la compétence de l'Émir ou de celle des ministres, comme spécifié par la loi ;
7. préparer les règlements généraux pour assurer convenablement le maintien de la sécurité intérieure et de l'ordre public dans tout l'État, conformément à la loi ;
8. administrer les finances de l'État et préparer le projet de budget conformément à la présente Constitution et aux dispositions de la loi ;
9. approuver les projets de développement économiques et les moyens de leur mise en oeuvre ;
10. contrôler les moyens de préserver les intérêts de l'État à l'étranger et maintenir les relations internationales et les affaires étrangères ;
11. préparer un rapport au début de chaque exercice financier, incluant une étude détaillée des tâches accomplies à l'intérieur et à l'étranger. Le rapport doit être accompagné d'un plan d'élaboration des moyens les plus adéquats pour réaliser un développement global de l'État, offrant les conditions nécessaires à son développement et à sa prospérité et consolidant sa sécurité et sa stabilité conformément aux principes de base guidant la politique de l'État comme indiqué dans la présente Constitution. Ce rapport doit être soumis à l'Émir pour approbation.
12. exécuter toute autre fonction dont il est investi par la Constitution ou la loi.

Article 122.

Les ministres mettent en oeuvre la politique générale du Gouvernement, chacun dans les limites de ses compétences. L'Émir peut demander au premier ministre et aux ministres de lui soumettre des rapports sur toute question qui entre dans le cadre de leurs fonctions.

Article 123.

La premier ministre et les ministres sont collectivement responsables devant l'Émir de la mise en oeuvre de la politique générale du Gouvernement et individuellement de la manière dont ils accomplissent leurs devoirs et exercent leur fonction.

Article 124.

La loi détermine les rémunérations du premier ministre et des ministres ; toutes les dispositions s'appliquant aux ministres s'appliquent au premier ministre, sauf indication contraire.

Article 125.

Le premier ministre préside les séances du Conseil, organise ses délibérations et supervise la coordination des travaux entre les différents ministères afin de favoriser l'harmonie et l'unité entre les différents organes gouvernementaux de l'État. Le premier ministre signe, en son nom et au nom du Conseil des ministres, les décisions prises par le Conseil. Il doit aussi soumettre à l'Émir les décisions du Conseil sur les questions nécessitant une résolution de l'Émir pour approbation et publication, conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Article 126.

Les réunions du Conseil des ministres ont le quorum si la majorité de ses membres sont présents, à condition que le premier ministre ou son adjoint soit présent. Les délibérations du Conseil sont secrètes et ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. Quand il y a égalité des voix, le premier ministre a voix prépondérante. La minorité doit se conformer à l'opinion de la majorité.

Article 127.

Le Conseil des ministres établit son règlement intérieur et il dispose d'un secrétariat général pour l'aider à s'acquitter de ses fonctions.

Article 128.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les ministres visent à servir les intérêts du pays et ils ne doivent, en aucun cas, abuser de leur position officielle pour servir leurs propres intérêts ou ceux de leurs proches. La loi détermine les actes qui sont limités pour les ministres et les actes dont la commission durant leur mandat entraîne leur responsabilité. Cette loi doit préciser la manière dont leur responsabilité est mise en cause.

Chapitre 5. Le pouvoir judiciaire.

Article 129.

Le Gouvernement de l'État est fondé sur la primauté du droit. L'honneur de la magistrature, son intégrité et l'impartialité des juges contribuent à la sauvegarde des droits et libertés.

Article 130.

Le pouvoir judiciaire est indépendant et il est exercé par des tribunaux de différents types et degrés. Les tribunaux rendent leurs jugements conformément à la loi.

Article 131.

Les juges sont indépendants et ils ne sont soumis à aucune autorité dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires prévues par la loi ; aucune ingérence ne doit être autorisée dans la procédure judiciaire et dans le cours de la justice.

Article 132.

La loi règle les catégories et les ressorts des tribunaux, et elle définit leurs compétences et leurs pouvoirs. La compétence des tribunaux militaires est limitée, sauf lorsque la loi martiale est en vigueur, aux infractions militaires commises par le personnel de l'armée et des forces de sécurité dans les limites précisées par la loi.

Article 133.

Les audiences des tribunaux sont publiques sauf quand le tribunal décide le huis clos, pour des motifs d'ordre public ou de bonnes moeurs. Dans ces cas, le prononcé du jugement a lieu en audience publique.

Article 134.

Les magistrats ne peuvent être relevés de leurs fonctions sauf dans les cas prévus par la loi. La loi prescrit également les règles et les questions disciplinaires applicables aux magistrats.

Article 135.

Le droit au juge est inviolable et garanti à tous. La loi précise les procédures et les moyens d'exercer ce droit.

Article 136.

Le ministère public conduit l'action publique au nom du peuple, contrôle l'application de la loi et veille à l'application des lois pénales. La loi régit les fonctions de ce corps, précise les conditions et garanties relatives à son personnel.

Article 137.

Un Conseil suprême de la magistrature est créé, qui contrôle le bon fonctionnement des tribunaux  et de leurs organes auxiliaires. La loi détermine la composition, les pouvoirs et les fonctions de ce Conseil.

Article 138.

La loi détermine l'organe compétent chargé du règlement des litiges administratifs et définit sa structure et la manière dont il s'acquitte de ses fonctions.

Article 139.

La loi prescrit le mode de règlement des conflits de juridiction ainsi que des jugements entre les organes judiciaires.

Article 140.

La loi désigne l'organe judiciaire compétent pour régler les différends relatifs à la constitutionnalité des lois et des règlements, définit ses pouvoirs ainsi que la manière de le saisir et la procédure à suivre devant cet organe. Elle précise également les conséquences de la décision relative à l'inconstitutionnalité.


Titre V.
Dispositions finales.

Article 141.

L'Émir promulgue la présente Constitution et elle entrera en vigueur le jour suivant immédiatement celui de sa publication au journal officiel.

Article 142.

Les lois sont publiées au journal officiel après sanction et promulgation dans les deux semaines de leur adoption et, sauf indication contraire de la loi elle-même, ces lois entrent en vigueur dans le mois qui suit la date de leur publication.

Article 143.

Toutes les dispositions contenues dans les lois et règlements en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente Constitution restent valides et efficaces jusqu'à leur modification conformément à elle. L'application de la présente Constitution ne doit pas affecter les dispositions des traités et accords internationaux auxquels l'État du Qatar est partie.

Article 144.

L'Émir ou un tiers des membres du Conseil de Choura ont l'initiative de la révision d'un ou plusieurs articles de la présente Constitution. Si la majorité des membres du Conseil de Choura acceptent la révision dans son principe, le Conseil peut en délibérer article par article. L'amendement doit être adopté à la majorité des deux tiers des membres du Conseil. Cet amendement n'entre pas en vigueur avant l'approbation de l'Émir et sa publication au journal officiel. Si, d'autre part, la proposition d'amendement est rejetée dans son principe ou dans son objet, elle ne peut plus être présentée à nouveau avant un an à partir de la date de son rejet.

Article 145.

Les dispositions relatives au gouvernement de l'État et à la succession ne peuvent faire l'objet d'une demande de révision.

Article 146.

Les dispositions relatives aux droits et libertés publiques ne peuvent être soumises à révision, sauf pour octroyer davantage de droits et de garanties dans l'intérêt des citoyens.

Article 147.

Les fonctions de l'Émir énoncées dans la présente Constitution ne peuvent faire l'objet d'une demande de révision pendant la période où il a délégué ses prérogatives à un représentant.

Article 148.

Aucun article de la présente Constitution ne peut faire l'objet d'une demande de révision avant que soit écoulée une période de dix ans à partir de son entrée en vigueur.

Article 149.

Aucune disposition de la présente Constitution ne peut être suspendue, sauf si la loi martiale est en vigueur et dans les limites précisées par la loi. Cependant, la convocation de la session du Conseil de Choura ne peut être suspendue, ni l'immunité des membres du Conseil violée au cours de cette période.

Article 150.

La Constitution provisoire amendée, émise le 19 avril 1972, en vigueur dans l'État, est abrogée. Les dispositions relatives à l'actuel Conseil de Choura restent en vigueur jusqu'à ce que le nouveau Conseil soit élu.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Qatar.