Constitution de la Roumanie

8 décembre 1991


Titre premier - Principes généraux
Titre II - Les droits, les libertés et les devoirs fondamentaux
Chapitre premier - Dispositions communes
Chapitre II - Les droits fondamentaux et les libertés fondamentales
Chapitre III - Les devoirs fondamentaux
Chapitre IV - l'avocat du Peuple
Titre III - Les autorités publiques
Chapitre premier - Le Parlement
Chapitre II - Le président de la Roumanie
Chapitre III - Le Gouvernement
Chapitre IV - Les rapports entre le Parlement et le Gouvernement
Chapitre V - L'administration publique
Chapitre VI - L'autorité judiciaire
Titre IV - L'Économie et les finances publiques
Titre V - La Cour Constitutionnelle
Titre VI - La révision de la Constitution
Titre VII - Dispositions finales et transitoires
   La Constitution a été approuvée par l'Assemblée constituante le 21 novembre 1991 par 414 voix contre 95. Elle a été publiée au Monitorul Oficial, n° 233 du 21 novembre et approuvée par référendum le 8 décembre 1991.


Titre premier

Principes généraux

Article premier : L'État roumain

(1) La Roumanie est un État national, souverain et indépendant, unitaire et indivisible.

(2) La forme de gouvernement de l'État roumain est la république.

(3) La Roumanie est un État de droit, démocratique et social, dans lequel la dignité de l'être humain, les droits et les libertés des citoyens, le libre développement de la personnalité humaine, la justice et le pluralisme politique représentent des valeurs suprêmes et sont garantis.

Article 2 : La souveraineté

(1) La souveraineté nationale appartient au peuple roumain, qui l'exerce par ses organes représentatifs et par le référendum.

(2) Aucun groupe ni aucune personne ne peut exercer la souveraineté en son propre nom.
 

Article 3 : Le territoire

(1) Le territoire de la Roumanie est inaliénable.

(2) Les frontières du pays sont établies par la loi organique, en respectant les principes et les autres normes généralement admis du droit international.

(3) Le territoire est organisé, du point de vue administratif, en communes, villes et départements. Dans les conditions fixées par la loi, certaines villes sont déclarées municipalités.

(4) Sur le territoire de l'État roumain on ne peut pas transférer des populations étrangères ou les établir en colonies.

Article 4 : L'unité du peuple et l'égalité des citoyens

(1) L'État a pour fondement l'unité du peuple roumain.

(2) La Roumanie est la patrie commune et indivisible de tous ses citoyens, sans distinction de race, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d'opinion, d'appartenance politique, de fortune ou d'origine sociale.

Article 5 : La citoyenneté

(1) La citoyenneté roumaine s'acquiert, se conserve ou se perd dans les conditions déterminées par la loi organique.

(2) On ne peut pas retirer la citoyenneté roumaine à une personne qui l'a acquise par sa naissance.

Article 6 : Le droit à l'identité

(1) L'État reconnaît et garantit aux personnes appartenant aux minorités nationales le droit de conserver, de développer et d'exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.

(2) Les mesures de protection prises par l'État pour la conservation, le développement et l'expression de l'identité des personnes appartenant aux minorités nationales, doivent être conformes aux principes d'égalité et de non-discrimination par rapport aux autres citoyens roumains.

Article 7 : Les Roumains de l'étranger

L'État favorise le resserrement des liens avec les Roumains vivant au-delà des frontières du pays et agit pour préserver, développer et exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse, en respectant la législation de l'État dont ils sont les citoyens

Article 8 : Le pluralisme et les partis politiques

(1) Le pluralisme est dans la société roumaine une condition et une garantie de la démocratie constitutionnelle.

(2) Les partis politiques sont constitués et exercent leur activité dans les conditions fixées par la loi. Ils contribuent à la définition et à l'expression de la volonté politique des citoyens, tout en respectant la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, l'ordre juridique et les principes de la démocratie.

Article 9 : Les syndicats

Les syndicats se constituent et exercent leur activité conformément à leur propres statuts, dans les conditions fixées par la loi. Ils contribuent à la protection des droits et à la promotion des intérêts professionnels, économiques et sociaux des salariés.

Article 10 : Les relations internationales

La Roumanie entretient et développe des relations pacifiques avec tous les États et, dans ce cadre, des relations de bon voisinage, fondées sur les principes et sur les autres normes généralement admis du droit international.

Article 11 : Le droit international et le droit interne

(1) L'État roumain s'engage à accomplir exactement et de bonne foi les obligations qui lui incombent en raison des traités auxquels il est partie.

(2) Les traités ratifiés par le Parlement conformément à la loi font partie du droit interne.

Article 12 : Les symboles nationaux

(1) Le drapeau de la Roumanie est tricolore ; les couleurs sont disposées verticalement, dans l'ordre suivant en commençant par la hampe : bleu, jaune, rouge.

(2) La fête nationale de la Roumanie est le 1er Décembre.

(3) L'hymne national de la Roumanie est « Réveille-toi, Roumain ! ».

(4) L'emblème du pays et le sceau de l'État sont établis par des lois organiques.

Article 13 : La langue officielle

En Roumanie, la langue officielle est la langue roumaine.

Article 14 : La capitale

La capitale de la Roumanie est la municipalité de Bucarest.

Titre II

Les droits, les libertés et les devoirs fondamentaux

Chapitre premier
Dispositions communes

Article 15 : L'universalité

(1) Les citoyens jouissent des droits et des libertés consacrés par la Constitution et par les autres lois et ils sont tenus par les obligations prévues par celles-ci.

(2) La loi dispose seulement pour l'avenir, à l'exception de la loi pénale plus favorable.

Article 16 : L'égalité en droit

(1) Les citoyens sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans privilèges ni discriminations.

(2) Nul n'est au-dessus de la loi.

(3) Les fonctions et les dignités publiques, civiles ou militaires, ne peuvent être remplies que par les personnes ayant la citoyenneté roumaine et leur domicile dans le pays.

Article 17 : Les citoyens roumains à l'étranger

Les citoyens roumains jouissent à l'étranger de la protection de l'État roumain et ils sont tenus de remplir leurs obligations, exception faite de celles qui ne sont pas compatibles avec leur absence du pays.

Article 18 : Les citoyens étrangers et les apatrides

(1) Les citoyens étrangers et les apatrides vivant en Roumanie jouissent de la protection générale des personnes et des biens, garantie par la Constitution et par d'autres lois.

(2) Le droit d'asile est accordé et retiré dans les conditions fixées par la loi, en respectant les traités et les conventions internationales auxquels la Roumanie est partie.

Article 19 : L'extradition et l'expulsion

(1) Le citoyen roumain ne peut pas être extradé ou expulsé de Roumanie.

(2) Les citoyens étrangers et les apatrides peuvent être extradés uniquement en vertu d'une convention internationale ou sous condition de réciprocité.

(3) Il appartient à la justice de décider de l'expulsion ou de l'extradition.

Article 20 : Les traités internationaux portant sur les droits de l'homme

(1) Les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et libertés des citoyens seront interprétées et appliquées en concordance avec la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et avec les pactes et les autres traités auxquels la Roumanie est partie.

(2) En cas de non concordance entre les pactes et les traités portant sur les droits fondamentaux de l'homme, auxquels la Roumanie est partie, et les lois internes, les règles internationales ont la primauté.

Article 21 : Le libre accès à la justice

(1) Toute personne peut s'adresser à la justice pour la protection de ses droits, de ses libertés et de ses intérêts légitimes.

(2) Aucune loi ne peut limiter l'exercice de ce droit.


Chapitre II
Les droits fondamentaux et les libertés fondamentales

Article 22 : Le droit à la vie et à l'intégrité psychique

(1) Le droit à la vie, ainsi que le droit à l'intégrité physique et psychique de la personne sont garantis.

(2) Nul ne peut être soumis à la torture ni à aucune punition ou traitement inhumain ou dégradant.

(3) La peine de mort est interdite.

Article 23 : La liberté individuelle

(1) La liberté individuelle et la sécurité de la personne sont inviolables.

(2) La perquisition, la garde à vue ou la détention d'une personne ne sont permises que dans les cas et selon la procédure prévus par la loi.

(3) La garde à vue ne peut être supérieure à 24 heures.

(4) La détention se fait en vertu d'un mandat émis par un magistrat, pour une durée maximum de 30 jours. La personne détenue peut porter plainte au sujet de la légalité du mandat devant le juge, qui est obligé de se prononcer par un arrêt motivé. Seule l'autorité judiciaire peut décider de la prolongation de la détention.

(5) La personne gardée à vue ou détenue est informée immédiatement, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de sa garde à vue ou de sa détention, et dans le plus bref délai, de l'accusation portée contre elle; l'accusation est portée à sa connaissance uniquement en présence d'un avocat, de son choix ou nommé d'office.

(6) La mise en liberté de la personne gardée à vue ou détenue est obligatoire, si les motifs ayant déterminé ces mesures ont cessé.

(7) La personne en situation de détention provisoire a le droit de demander sa mise en liberté provisoire, sous contrôle judiciaire ou sous caution.

(8) Jusqu'à ce que l'arrêt du tribunal la condamnant devienne définitif, toute personne est présumée innocente.

(9) Aucune peine ne peut être établie ou appliquée que dans les conditions et en vertu de la loi.

Article 24 : Le droit à la défense

(1) Le droit à la défense est garanti.

(2) Pendant la durée du procès, les parties ont droit à l'assistance d'un avocat, de leur choix ou nommé d'office.

Article 25 : La libre circulation

(1) Le droit à la libre circulation, dans le pays et à l'étranger, est garanti. La loi détermine les conditions de l'exercice de ce droit.

(2) Le droit d'établir son domicile ou sa résidence dans n'importe quelle localité du pays, d'émigrer, ainsi que de revenir dans son pays est assuré à tout citoyen.

Article 26 : La vie intime, familiale et privée

(1) Les autorités publiques respectent et protègent la vie intime, familiale et privée.

(2) Toute personne physique a le droit de disposer d'elle-même, si elle ne viole pas les droits et les libertés d'autrui, l'ordre public ou les bonnes moeurs.

Article 27 : L'inviolabilité du domicile

(1) Le domicile et la résidence sont inviolables. Nul ne peut pénétrer ni demeurer dans le domicile ou dans la résidence d'autrui sans avoir le consentement de celui qui y habite.

(2) Il peut être dérogé aux dispositions prévues à l'alinéa (1) dans les circonstances suivantes :

a) pour exécuter un mandat de détention ou un arrêt judiciaire;

b) pour éliminer un danger visant la vie, l'intégrité physique ou les biens d'autrui;

c) pour défendre la sécurité nationale ou l'ordre public;

d) pour prévenir l'extension d'une épidémie.


(3) Les perquisitions peuvent être ordonnées exclusivement par le magistrat et ne peuvent être opérées que dans les formes prévues par la loi.

(4) Il est interdit de procéder à des perquisitions pendant la nuit, hormis le cas de flagrant délit.

Article 28 : Le secret de la correspondance

Le secret des lettres, des télégrammes, d'autres envois postaux, des conversation téléphoniques et des autres moyens légaux de communication est inviolable.

Article 29 : La liberté de conscience

(1) La liberté de pensée et d'opinion, ainsi que la liberté de religion ne peuvent être limitées sous aucune forme. Nul ne peut être contraint à adopter une opinion ou à adhérer à une religion qui soient contraires à ses convictions.

(2) La liberté de conscience est garantie ; elle doit se manifester dans un esprit de tolérance et de respect réciproque.

(3) Les cultes religieux sont libres et ils s'organisent conformément à leurs propres statuts, dans les conditions fixées par la loi.

(4) Dans les relations entre les cultes toutes formes, tous moyens, actes ou actions de discorde religieuse sont interdits.

(5) Les cultes religieux sont autonomes par rapport a l'État et jouissent de son soutien, y compris par les facilités accordées pour donner une assistance religieuse dans l'armée, dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires, dans les asiles et dans les orphelinats.

(6) Les parents ou les tuteurs ont le droit d'assurer, en accord avec leurs propres convictions, l'éducation des enfants mineurs dont la responsabilité leur incombe.

Article 30 : La liberté d'expression

(1) La liberté d'expression des pensées, des opinions ou des croyances et la liberté des créations de tout type, par voie orale, par écrit, par image, par son, ou par d'autres moyens de communication en public, sont inviolables.

(2) La censure de tout type est interdite.

(3) La liberté de la presse implique aussi la liberté d'éditer des publications.

(4) Aucune publication ne peut être supprimée.

(5) La loi peut imposer aux médias l'obligation de rendre publique leur source de financement.

(6) La liberté d'expression ne peut pas porter préjudice à la dignité, à l'honneur, à la vie privée de la personne ni au droit à sa propre image.

(7) Sont interdites par la loi la diffamation du pays et de la nation, l'exhortation à la guerre d'agression, à la haine nationale, raciale, de classe ou religieuse, l'incitation à la discrimination, au séparatisme territorial ou à la violence publique, ainsi que les manifestations obscènes, contraires aux bonnes moeurs.

(8) La responsabilité civile pour l'information ou pour la création publiques incombe à l'éditeur ou au réalisateur, à l'auteur, à l'organisateur de la manifestation artistique, au propriétaire du moyen de reproduction, de la station de radio ou de télévision, dans les conditions fixées par la loi. Les délits de presse sont établis par la loi.

Article 31 : Le droit à l'information

(1) Le droit de la personne à avoir accès à toute information d'intérêt public ne peut être limité.

(2) Les autorités publiques, conformément aux compétences qui leur incombent, sont tenues d'assurer l'information correcte des citoyens au sujet des affaires publiques et des affaires d'intérêt personnel.

(3) Le droit à l'information ne doit pas porter préjudice aux mesures de protection des jeunes gens ou à la sécurité nationale.

(4) Les médias, publics et privés, sont tenus d'assurer l'information correcte de l'opinion publique.

(5) Les services publics de radio et de télévision sont autonomes. Ils doivent garantir aux groupes sociaux et politiques importants l'exercice du droit à l'antenne. L'organisation des dits services et le contrôle parlementaire de leur activité sont réglementés par une loi organique.

Article 32 : Le droit à l'instruction

(1) Le droit à l'instruction est assuré par l'enseignement général obligatoire, par l'enseignement secondaire et par l'enseignement professionnel, par l'enseignement supérieur, ainsi que par d'autres formes d'instruction et de perfectionnement.

(2) L'enseignement de tous les degrés est dispensé en roumain. Dans les conditions prévues par la loi, l'enseignement peut être aussi dispensé dans une langue de communication internationale.

(3) Le droit des personnes appartenant aux minorités nationales d'apprendre leur langue maternelle et le droit de pouvoir être instruites dans cette langue sont garantis ; les modalités de l'exercice de ces droits sont déterminées par la loi.

(5) Les institutions d'enseignement, y compris les institutions privées, se forment et exercent leur activité dans les conditions fixées par la loi.

(6) L'autonomie universitaire est garantie.

(7) L'Etat assure la liberté de l'enseignement religieux, conformément aux nécessités spécifiques de chaque culte. Dans les écoles publiques, l'enseignement religieux est organisé et garanti par la loi.

Article 33 : Le droit à la protection de la santé

(1) Le droit à la protection de la santé est garanti.

(2) L'Etat est tenu de prendre des mesures afin d'assurer l'hygiène et la santé publique.

(3) L'organisation de l'assistance médicale et du système des assurances sociales pour maladie, accidents, maternité et convalescence, le contrôle de l'exercice des professions médicales et des activités paramédicales, ainsi que d'autres mesures de protection de la santé physique et mentale de la personne sont établis conformément à la loi.

Article 34 : Le droit de vote

(1) Les citoyens ont le droit de vote à partir de l'âge de 18 ans, révolus jusqu'à la date des élections comprise.

(2) N'ont pas le droit de vote les débiles ou les aliénés mentaux placés sous interdiction, ni les personnes condamnées, par arrêt judiciaire définitif, à la perte des droits électoraux.

Article 35 : Le droit d'être élu

(1) Ont le droit d'être élus, les citoyens ayant le droit de vote, qui remplissent les conditions prévues à l'article 16, alinéa (3), s'il ne leur est pas interdit de d'appartenir à des partis politiques conformément à l'article 37, alinéa (3).

(2) Les candidats doivent être âgés d'au moins 23 ans, révolus jusqu'à la date des élections comprise, pour être élus à la Chambre des députés ou aux organes locaux et d'au moins 35 ans, pour être élus au Sénat ou à la fonction de président de la Roumanie.

Article 36 : La liberté de réunion

Les meetings, les manifestations, les processions ou toute autre réunion sont libres et ne peuvent s'organiser et se dérouler que de manière pacifique et sans aucune arme.

Article 37 : Le droit d'association

(1) Les citoyens peuvent s'associer librement en partis politiques, en syndicats et en d'autres formes d'association.

(2) Les partis ou les organisations qui, par leurs objectifs ou par leur activité, militent contre le pluralisme politique, les principes de l'État de droit ou la souveraineté, l'intégrité ou l'indépendance de la Roumanie sont inconstitutionnels.

(3) Les juges de la Cour Constitutionnelle, les Avocats du Peuple, les magistrats, les membres actifs de l'armée, les policiers et d'autres catégories de fonctionnaires publics, déterminées par une loi organique, ne peuvent pas appartenir à des partis politiques.

(4) Les associations à caractère secret sont interdites.

Article 38 : Le travail et la protection sociale du travail

(1) Le droit au travail ne peut pas être limité. Le choix de la profession et du lieu de travail sont libres.

(2) Les salariés ont droit à la protection sociale du travail. Les mesures de protection portent sur la sécurité et l'hygiène du travail, le régime de travail des femmes et des jeunes, l'institution d'un salaire minimum dans l'économie, le repos hebdomadaire, le congé payé annuel, le travail dans des conditions difficiles, ainsi que sur d'autres situations spécifiques.

(3) La durée normale moyenne de la journée de travail est au maximum de 8 heures.

(4) Pour un travail égal, les femmes reçoivent un salaire égal à celui des hommes.

(5) Le droit aux négociations collectives en matière de travail et le caractère obligatoire des conventions collectives sont garantis.

Article 39 : L'interdiction du travail forcé

(1) Le travail forcé est interdit.

(2) Ne relèvent pas du travail forcé :

a) le service de caractère militaire ou les activités déployées à la place de celui-ci par ceux qui, conformément à la loi, sont dispensés du service militaire obligatoire pour des motifs religieux ;

b) le travail, dans des conditions normales, requis d'une personne condamnée pendant sa détention ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;

c) les prestations imposées dans la situation créée par des calamités ou par tout autre danger, ainsi que celles faisant partie des obligations civiles normales établies par la loi.

Article 40 : Le droit de grève

(1) Les salariés ont le droit de faire grève pour défendre leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux.

(2) La loi détermine les conditions et les limites de l'exercice de ce droit, ainsi les garanties nécessaires pour assurer les services essentiels à la société.

Article 41 : La protection de la propriété privée

(1) Le droit à la propriété, ainsi que les créances sur l'État, sont garantis. Le contenu et les limites de ces droits sont déterminés par la loi.

(2) La propriété privée est protégée de manière égale par la loi, quel que soit son titulaire. Les citoyens étrangers et les apatrides ne peuvent pas acquérir le droit de propriété sur les terrains.

(3) Nul ne peut être exproprié hormis pour une cause d'utilité publique, déterminée conformément à la loi, moyennant une juste et préalable indemnité.

(4) Pour des travaux d'intérêt général, l'autorité publique peut faire usage du sous-sol de toute propriété immobilière, avec l'obligation de dédommager le propriétaire pour les dégâts causés au terrain, aux plantations ou aux constructions, ainsi que pour d'autres dommages imputables à l'autorité.

(5) La valeur des dédommagements prévus aux alinéas (3) et (4) est établie d'un commun accord avec le propriétaire ou, en cas de divergence, par voie de justice.

(6) Le droit de propriété oblige au respect des charges concernant la protection de l'environnement et le bon voisinage, ainsi qu'au respect des autres charges qui, selon la loi ou la coutume, incombent au propriétaire.

(7) La fortune acquise de façon licite ne peut pas être confisquée. Le caractère licite de l'acquisition est présumé.

(8) Les biens destinés ou utilisés pour commettre des infractions ou des contraventions ou ceux qui en résultent ne peuvent être confisqués que dans les conditions fixées par la loi.

Article 42 : Le droit de succession

Le droit de succession est garanti.

Article 43 : Le niveau de vie

(1) L'Etat est tenu de prendre des mesures de développement économique et de protection sociale, de nature à assurer aux citoyens un niveau de vie décent.

(2) Les citoyens ont droit à la pension de retraite, au congé de maternité payé, à l'assistance médicale dans les établissements sanitaires de l'État, à l'aide pour le chômage et à d'autres formes d'assistance sociale prévues par la loi.

Article 44 : La famille

(1) La famille est fondée sur le mariage librement consenti entre les conjoints, sur leur égalité et sur le droit et le devoir des parents d'assurer la croissance, l'éducation et l'instruction des enfants.

(2) Un mariage est conclu, dissous et annulé dans les conditions fixées par la loi. Le mariage religieux ne peut être célébré qu'après le mariage civil.

(3) Les enfants sont égaux devant la loi, qu'ils soient nés d'un mariage ou hors mariage.

Article 45 : La protection des enfants et des jeunes

(1) Les enfants et les jeunes jouissent d'un régime spécial de protection et d'assistance dans la mise en oeuvre de leurs droits.

(2) L'Etat accorde des allocations d'État pour les enfants et une assistance pour soigner l'enfant malade ou handicapé. D'autres formes de protection sociale des enfants et des jeunes sont établies par la loi.

(3) Il est interdit d'exploiter les mineurs, de les employer pour des activités susceptibles de nuire à leur santé, à leur moralité ou de mettre en danger leur vie et leur développement normal.

(4) On ne peut pas employer comme salariés les mineurs n'ayant pas accompli l'âge de 15 ans.

(5) Les autorités publiques ont l'obligation de contribuer à assurer les conditions pour la libre participation des jeunes à la vie politique, sociale, économique, culturelle et sportive du pays.

Article 46 : La protection des personnes handicapées

Les personnes handicapées jouissent d'une protection spéciale. L'Etat assure la mise en oeuvre d'une politique nationale de prévention, de traitement, de réadaptation, d'enseignement, d'instruction et d'intégration sociale des personnes handicapées, respectant les droits et les devoirs qui incombent aux parents et aux tuteurs.

Article 47 : Le droit de pétition

(1) Les citoyens ont le droit de s'adresser aux autorités publiques par des pétitions formulées uniquement au nom des signataires.

(2) Les organisations légalement constituées ont le droit d'adresser des pétitions exclusivement au nom des collectifs qu'elles représentent.

(3) L'exercice du droit de pétition est exempt de taxe.

(4) Les autorités publiques sont tenues de répondre aux pétitions dans les délais et les conditions établis conformément à la loi.

Article 48 : Le droit de la personne lésée par une autorité publique

(1)Toute personne lésée dans un de ses droits par une autorité publique, par un acte administratif ou par le fait qu'on n'a pas répondu à sa requête dans le délai prévu par la loi, a le droit d'obtenir la reconnaissance du droit invoqué, l'annulation de l'acte et la réparation du dommage subi.

(2) Les conditions et les limites de l'exercice de ce droit sont établies par une loi organique.

(3) L'Etat est matériellement responsable, conformément à la loi, des préjudices causés par les erreurs judiciaires commises lors des procès pénaux.

Article 49 : La restriction à l'exercice de certains droits ou de certaines libertés

(1) L'exercice de certains droits ou de certaines libertés peut être restreint uniquement par la loi et seulement s'il s'impose, selon le cas, pour protéger la sécurité nationale, l'ordre, la santé ou la morale publique, les droits et les libertés des citoyens ; permettre le déroulement de l'instruction pénale ; prévenir les conséquences d'une calamité naturelle ou d'un sinistre extrêmement grave.

(2) La restriction doit être proportionnelle à la situation l'ayant déterminée et ne peut pas porter atteinte à l'existence du droit ou de la liberté.



 

Chapitre III
Les devoirs fondamentaux


Article 50 : La fidélité envers le pays

(1) La fidélité envers le pays est sacrée.

(2) Les citoyens auxquels des fonctions publiques sont assignées, ainsi que les militaires, répondent de l'accomplissement loyal des obligations qui leur incombent et, à cette fin, ils prêtent le serment exigé par la loi.

Article 51 : Le respect de la Constitution et des lois

Le respect de la Constitution, de sa suprématie et des lois est obligatoire.

Article 52 : La défense du pays

(1) Les citoyens ont le droit et l'obligation de défendre la Roumanie.

(2) Le service militaire est obligatoire pour les hommes, citoyens roumains, ayant l'âge de 20 ans révolus, à l'exception des cas prévus par la loi

(3) En vue de l'instruction pendant leur service militaire actif, les citoyens peuvent être incorporés jusqu'à l'âge de 35 ans.

Article 53 : Les contributions financières

(1) Les citoyens sont tenus de contribuer, par des impôts et par des taxes, aux dépenses publiques.

(2) Le système légal d'impôts doit assurer la juste répartition des charges fiscales.

(3) Toute autre prestation est interdite, exception faite de celles établies par la loi, dans des situations exceptionnelles.

Article 54 : L'exercice des droits et des libertés

Les citoyens roumains, les citoyens étrangers et les apatrides doivent exercer leurs droits et leurs libertés constitutionnels de bonne foi, sans violer les droits et les libertés d'autrui.

Chapitre IV
L'Avocat du Peuple


Article 55 : La nomination et le rôle

(1) L'Avocat du Peuple est nommé par le Sénat, pour une durée de 4 ans, afin de défendre les droits et les libertés des citoyens. L'organisation et le fonctionnement de l'institution de l'Avocat du Peuple sont déterminés par une loi organique.

(2) L'Avocat du Peuple ne peut remplir aucune autre fonction publique ou privée.

Article 56 : L'exercice des attributions

(1) L'Avocat du Peuple exerce ses attributions d'office ou sur requête des personnes lésées dans leurs droits et dans leurs libertés, dans les limites déterminées par la loi.

(2) Les autorités publiques sont tenues d'assurer à l'Avocat du Peuple le soutien nécessaire dans l'exercice de ses attributions.

Article 57 : Le rapport devant le Parlement

L'Avocat du Peuple présente devant les deux Chambres du Parlement des rapports, une fois par an ou à la demande de celles-ci. Les rapports peuvent contenir des recommandations portant sur la législation ou des mesures d'une autre nature, ayant pour but la protection des droits et des libertés des citoyens.

Titre III
Les autorités publiques

Chapitre premier
Le Parlement

Section première : Organisation et fonctionnement

Article 58 : Le rôle et la structure

(1) Le Parlement est l'organe représentatif suprême du peuple roumain et l'unique autorité législative du pays.

(2) Le Parlement est formé de la Chambre des députés et du Sénat.

Article 59 : L'élection des chambres

(1) La Chambre des députés et le Sénat sont élus au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé, conformément à la loi électorale.

(2) Les organisations des citoyens appartenant aux minorités nationales, qui ne réunissent pas aux élections le nombre de voix nécessaire pour être représentées au Parlement, ont droit chacune à un siège de député, dans les conditions fixées par la loi électorale. Les citoyens d'une minorité nationale ne peuvent être représentés que par une seule organisation.

(3) Le nombre des députés et des sénateurs est établi par la loi électorale. proportionnellement à la population du pays.

Article 60 : La durée du mandat

(1) La Chambre des députés et le Sénat sont élus pour un mandat de 4 ans, qui peut être prolongé, par une loi organique, en cas de guerre ou de catastrophe.

(2) Les élections à la Chambre des députés et au Sénat ont lieu au plus tard trois mois après l'expiration de leur mandat ou après la dissolution du Parlement.

(3) Le Parlement nouvellement élu se réunit, sur la convocation du président de la Roumanie, au plus tard 20 jours après les élections.

(4) Le mandat des Chambres est prorogé jusqu'à la réunion légale du nouveau Parlement. Durant cette période, on ne peut pas réviser la Constitution et on ne peut pas adopter, modifier ou abroger des lois organiques.

(5) Les projets ou les propositions de loi inscrits à l'ordre du jour du Parlement précédent poursuivent leur procédure devant le nouveau Parlement.

Article 61 : L'organisation intérieure

(1) L'organisation et le fonctionnement de chaque chambre sont établis par leurs propres règlements. Les ressources financières des chambres sont prévues dans les budgets qu'elles approuvent.

(2) Chaque chambre élit son bureau permanent. Le président de la Chambre des députés et le président du Sénat sont élus pour la durée des mandats respectifs des chambres. Les autres membres des bureaux permanents sont élus au début de chaque session. Les membres des bureaux permanents peuvent être révoqués avant l'expiration de leurs mandats respectifs.

(3) Les députés et les sénateurs peuvent s'organiser en groupes parlementaires, conformément au règlement de chaque chambre.

(4) Chaque chambre constitue ses commissions permanentes et peut établir des commissions d'enquête ou d'autres commissions spéciales. Les chambres peuvent constituer des commissions communes.

(5) Les bureaux permanents et les commissions parlementaires sont constitués conformément à la configuration politique de chaque chambre.

Article 62 : Les séances communes

(1) La Chambre des députés et le Sénat travaillent en séances séparées et en séances communes. En séance commune, les travaux se déroulent conformément au règlement adopté à la majorité des voix des députés et des sénateurs.

(2) Les chambres se réunissent en séance commune pour :

a) recevoir le message du président de la Roumanie ;

b) approuver le budget de l'État et le budget des assurances sociales de l'État ;

c) déclarer la mobilisation générale ou partielle ;

d) déclarer l'état de guerre ;

e) suspendre ou faire cesser les hostilités militaires ;

f) examiner les rapports du Conseil suprême de défense du pays et de la Cour des comptes ;

g) nommer, sur proposition du président de la Roumanie, le directeur du service roumain de renseignements et exercer le contrôle sur l'activité de ce service ;

h) accomplir d'autres attributions qui, conformément à la Constitution ou au règlement, s'exercent en séance commune.

Article 63 : Les sessions

(1) La Chambre des députés et le Sénat se réunissent en deux sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre au mois de février et ne peut pas se poursuivre au-delà de la fin du mois de juin. La seconde session s'ouvre au mois de septembre et ne peut pas se poursuivre au-delà de la fin du mois de décembre.

(2) La Chambre des députés et le Sénat se réunissent aussi en sessions extraordinaires à la demande du président de la Roumanie, du bureau permanent de chaque chambre ou d'un tiers au moins du nombre des députés ou des sénateurs.

(3) La convocation des chambres incombe à leur président.

Article 64 : Les actes juridiques et le quorum légal

La Chambre des députés et le Sénat adoptent des lois, des résolutions et des motions, en présence de la majorité de leurs membres.

Article 65 : Le caractère public des séances

1) Les séances des deux chambres sont publiques.

(2) Les chambres peuvent décider de tenir certaines séances à huis clos.
 

Section 2 : Le statut des députés et des sénateurs

Article 66 : Le mandat représentatif

(1) Dans l'exercice de leurs mandats, les députés et les sénateurs sont au service du peuple.

(2) Tout mandat impératif est nul.

Article 67 : Le mandat des députés et des sénateurs

(1) Les députés et les sénateurs commencent l'exercice de leurs mandats à la date de la réunion légale de la chambre dont ils font partie, sous réserve de validation.

(2) La qualité de député ou de sénateur cesse à la date de la réunion légale des chambres nouvellement élues ou en cas de démission, de perte des droits électoraux, d'incompatibilité ou de décès.

Article 68 : Les incompatibilités

(1) Nul ne peut être, en même temps, député et sénateur.

(2) La qualité de député ou de sénateur est incompatible avec l'exercice de toute fonction publique d'autorité, exception faite de celle de membre du Gouvernement.

(3) Les autres incompatibilités sont établies par une loi organique.

Article 69 : L'immunité parlementaire

(1) Un député ou un sénateur ne peut être gardé à vue, arrêté, perquisitionné ou poursuivi en justice en matière pénale ou contraventionnelle sans l'autorisation de la chambre dont il fait partie, après avoir été entendu. La compétence du jugement appartient à la Cour suprême de justice.

(2) En cas de flagrant délit, le député ou le sénateur peut être gardé à vue et subir une perquisition. Le ministre de la justice informe aussitôt le président de la chambre de la garde à vue et de la perquisition. Au cas où la chambre saisie constate que la garde à vue n'est pas fondée, elle décide immédiatement la révocation de cette mesure.

Article 70 : L'indépendance des opinions

Les députés et les sénateurs ne peuvent pas être rendus responsables juridiquement des votes ni des opinions politiques exprimés dans l'exercice de leurs mandats.

Article 71 : L'indemnité et les autres droits

Les députés et les sénateurs reçoivent une indemnité mensuelle. Le quantum de l'indemnité et les autres droits sont établis par la loi.
 

Section 3 : La procédure législative

Article 72 : Les catégories de lois

(1) Le Parlement adopte des lois constitutionnelles, des lois organiques et des lois ordinaires.

(2) Les lois constitutionnelles sont les lois portant révision de la Constitution.

(3) Par une loi organique on réglemente :

a) le système électoral ;

b) l'organisation et le fonctionnement des partis politiques ;

c) l'organisation et le déroulement du référendum ;

d) l'organisation du Gouvernement et du Conseil suprême de défense du pays ;

e) le régime de l'état de siège et de l'état d'urgence ;

f) les infractions, les peines et le régime de leur exécution ;

g) l'octroi de l'amnistie ou de la grâce collective ;

h) l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, des tribunaux judiciaires, du Ministère public et de la Cour des comptes ;

i) le statut des fonctionnaires publics ;

j) le contentieux administratif ;

k) le régime juridique général de la propriété et des successions ;

l) le régime général relatif aux rapports de travail, aux syndicats et à la protection sociale ;

m) l'organisation générale de l'enseignement ;

n) le régime général des cultes ;

o) l'organisation de l'administration locale, du territoire, ainsi que le régime général relatif à l'autonomie locale ;

p) la procédure d'établissement de la zone économique exclusive ;

q) les autres domaines pour lesquels, dans la Constitution, on prévoit l'adoption de lois organiques.

Article 73 : L'initiative législative

(1) L'initiative législative appartient au Gouvernement, aux députés, aux sénateurs, ainsi qu'à un nombre d'au moins 250 000 citoyens ayant le droit de vote. Les citoyens qui exercent leur droit à l'initiative législative doivent provenir d'un quart au moins des départements du pays, et dans chacun de ces département ou dans la municipalité de Bucarest au moins10 000 signatures doivent être enregistrées à l'appui de cette initiative.

(2) Ne peuvent pas faire l'objet de l'initiative législative des citoyens les questions fiscales, celles ayant un caractère international, l'amnistie et la grâce.

(3) Le Gouvernement exerce son initiative législative par le fait de transmettre le projet de loi à l'une des chambres.

(4) Les députés, les sénateurs et les citoyens qui exercent leur droit à l'initiative législative peuvent présenter des propositions de loi uniquement dans la forme requise pour les projets de loi.

(5) Les propositions de loi soumises en premier lieu à l'adoption de la chambre devant laquelle elles ont été présentées.

Article 74 : L'adoption des lois et des résolutions

(1) Les lois organiques et les résolutions portant sur les règlements des chambres sont adoptées à la majorité des voix des membres de chaque chambre.

(2) Les lois ordinaires et les résolutions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents de chaque Chambre.

(3) A la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, le Parlement peut adopter des projets de loi ou des propositions de loi selon une procédure d'urgence, établie conformément au règlement de chaque chambre.

Article 75 : La transmission des projets et des propositions de loi d'une chambre à l'autre

Les projets de loi ou les propositions de loi adoptés par une chambre sont transmis à l'autre chambre du Parlement. Si cette dernière rejette le projet de loi ou la proposition de loi, ceux-ci sont renvoyés, pour un nouvel examen, à la chambre les ayant adoptés. Un nouveau rejet est définitif.

Article 76 : La médiation

(1) Si l'une des chambres adopte un projet de loi ou une proposition de loi dans une rédaction différente de celle approuvée par l'autre chambre, les présidents des chambres engagent la procédure de médiation, par l'intermédiaire d'une commission paritaire.

(2) Au cas où la commission n'aboutit pas à un accord ou que l'une des chambres n'approuve pas le rapport de la commission de médiation, les textes en divergence sont soumis à l'examen de la Chambre des Députés et du Sénat, en séance commune, en vue d'adopter le texte définitif à la majorité des voix prévue à l'article 74, alinéa (1) ou (2).

Article 77 : La promulgation de la loi

1) La loi est transmise, pour promulgation, au président de la Roumanie. Une loi est promulguée dans un délai maximum de 20 jours à partir de sa réception.

(2) Avant la promulgation, le Président peut demander au Parlement, une seule fois, le réexamen de la loi.

(3) Si le président a demandé le réexamen de la loi ou si la vérification de sa constitutionnalité a été demandée, la loi sera promulguée dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date de réception de la la loi adoptée après son réexamen ou de la décision de la Cour constitutionnelle, par laquelle on a confirmé sa constitutionnalité.

Article 78 : L'entrée en vigueur de la loi

La loi est publiée au Monitorul Oficial de la Roumanie et elle entre en vigueur à la date de sa publication ou à la date prévue dans son texte.

Article 79 : Le Conseil législatif

(1) Le Conseil législatif est un organe consultatif spécialisé du Parlement, qui donne son avis sur les projets d'actes normatifs dans le but d'harmoniser, d'unifier et de coordonner toute la législation. Il tient le registre officiel de la législation de la Roumanie.

(2) La création, l'organisation et le fonctionnement du Conseil législatif sont déterminés par une loi organique.


Chapitre II
Le président de la Roumanie

Article 80 : Le rôle du président

(1) Le président de la Roumanie représente l'État roumain et il est le garant de l'indépendance nationale, de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays.

(2) Le président de la Roumanie veille au respect de la Constitution et au bon fonctionnement des autorités publiques. Dans ce but, le président exerce la fonction de médiation entre les pouvoirs de l'État, ainsi qu'entre l'État et la société.

Article 81 : L'élection du président

(1) Le président de la Roumanie est élu au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé.

(2) Est déclaré élu le candidat ayant recueilli, au premier tour de scrutin, la majorité des suffrages des électeurs inscrits sur les listes électorales.

(3) Au cas où aucun des candidats n'a obtenu cette majorité, il est procédé à un second tour de scrutin, entre les deux premiers candidats classés dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus au premier tour. Est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

(4) Nul ne peut exercer la fonction de président de la Roumanie plus de 2 mandats. Ceux-ci peuvent également être successifs.

Article 82 : La validation du mandat et la prestation du serment

(1) Le résultat des élections à la fonction de président de la Roumanie est validé par la Cour constitutionnelle.

(2) Le candidat dont l'élection a été validée prête devant la Chambre des Députés et le Sénat, réunis en séance commune, le serment suivant :

« Je jure de consacrer toute ma force et toutes mes capacités à la prospérité spirituelle et matérielle du peuple roumain, de respecter la Constitution et les lois du pays, de défendre la démocratie, les droits fondamentaux et les libertés fondamentales des citoyens, la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la Roumanie. Que Dieu m'y aide ! »

Article 83 : La durée du mandat

(1) Le mandat du président de la Roumanie est de 4 ans et son exercice commence à la date où le serment est prêté.

(2) Le président de la Roumanie exerce son mandat jusqu'à la date où le nouveau président prête serment.

(3) Le mandat du président de la Roumanie peut être prolongé, par une loi organique, en cas de guerre ou de catastrophe.

Article 84 : Les incompatibilités et immunités

(1) Pendant la durée du mandat, le président de la Roumanie ne peut être membre d'aucun parti et ne peut exercer aucune autre fonction publique ou privée.

(2) Le président de la Roumanie jouit de l'immunité. Les dispositions de l'article 70 sont applicable de manière analogue.

(3) La Chambre des députés et le Sénat, en séance commune, peuvent décider de mettre en accusation le président de la Roumanie pour haute trahison, par un vote de deux tiers au moins du nombre des députés et des sénateurs. La compétence de jugement appartient à la Cour suprême de justice, dans les conditions fixées par la loi. Le président est démis de droit à la date où l'arrêt de condamnation devient définitif.

Article 85 : La nomination du Gouvernement

(1) Le président de la Roumanie désigne un candidat à la fonction de Premier ministre et nomme le Gouvernement sur la base d'un vote de confiance accordé par le Parlement.

(2) En cas de remaniement gouvernemental ou de postes vacants, le Président révoque et nomme, sur la proposition du Premier ministre, les membres du Gouvernement.

Article 86 : La consultation du Gouvernement

Le président de la Roumanie peut consulter le Gouvernement au sujet des problèmes urgents et d'importance particulière.

Article 87 : La participation aux séances du Gouvernement

(1) Le président de la Roumanie peut participer aux réunions du Gouvernement au cours desquelles sont discutés des problèmes d'intérêt national portant sur la politique extérieure, la défense du pays, la protection de l'ordre public et, à la demande du Premier ministre, en d'autres circonstances.

(2) Le Président de la Roumanie préside les réunions du Gouvernement auxquelles il participe.

Article 88 : Les messages

Le Président de la Roumanie adresse au Parlement des messages portant sur les principaux problèmes politiques de la nation.

Article 89 : La dissolution du Parlement

(1) Après consultation des présidents des deux chambres et des leaders des groupes parlementaires, le président de la Roumanie peut dissoudre le Parlement, si celui-ci n'a pas accordé le vote de confiance pour la formation du Gouvernement dans un délai de 60 jours à compter du premier vote et uniquement s'il y a eu moins deux votes de refus de la confiance.

(2) Au cours d'une année, le Parlement peut être dissous une seule fois.

(3) Le Parlement ne peut pas être dissous pendant les six derniers mois du mandat du président de la Roumanie ni pendant l'état de siège ou l'état d'urgence.

Article 90 : Le référendum

Le président de la Roumanie, après avoir consulté le Parlement, peut demander au peuple d'exprimer, par référendum, sa volonté au sujet de problèmes d'intérêt national.

Article 91 : Les attributions dans le domaine de la politique extérieure

1) Le président conclut au nom de la Roumanie des traités internationaux, négociés par le Gouvernement, et les soumet au Parlement en vue de leur ratification, dans un délai de 60 jours.

(2) Le président, sur proposition du Gouvernement, accrédite et rappelle les représentants diplomatiques de la Roumanie et approuve la création, la suppression ou le changement du rang des missions diplomatiques.

(3) Les représentants diplomatiques des autres États sont accrédités auprès du Président de la Roumanie.

Article 92 : Les attributions dans le domaine de la défense

(1) Le Président de la Roumanie est le commandant des forces armées et il remplit la fonction de président du Conseil suprême de défense du pays.

(2) Il peut décréter, après autorisation préalable du Parlement, la mobilisation partielle ou générale des forces armées. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que la décision du Président est soumise ultérieurement à l'approbation du Parlement, dans un délai maximum de 5 jours à compter de son adoption.

(3) En cas d'agression armée dirigée contre le pays, le président de la Roumanie prend des mesures pour repousser l'agression et en informe immédiatement le Parlement, par un message. Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué de droit dans les 24 heures qui suivent le déclenchement de l'agression.

Article 93 : Les mesures exceptionnelles

(1) Le Président de la Roumanie institue, conformément à la loi, l'état de siège ou l'état d'urgence, dans tout le pays ou dans certaines localités, et demande au Parlement d'approuver la mesure adoptée, dans un délai maximum de 5 jours après son adoption.

(2) Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué de droit dans un délai maximum de 48 heures à compter de l'institution de l'état de siège ou de l'état d'urgence et il siège pendant toute la durée de ceux-ci.

Article 94 : Les autres attributions

Le Président de la Roumanie exerce également les attributions suivantes:
a) il décerne des décorations et des titres honorifiques ;

b) il confère les grades de maréchal, de général et d'amiral ;

c) il nomme aux fonctions publiques, dans les conditions déterminées par la loi ;

d) il accorde la grâce individuelle.

Article 95 : La suspension de la fonction

(1) S'il commet des faits graves violant les dispositions de la Constitution, le président de la Roumanie peut être suspendu de sa fonction par la Chambre des députés et le Sénat réunis en séance commune, à la majorité des voix des députés et des sénateurs, après consultation de la Cour constitutionnelle. Le président peut donner au Parlement des explications au sujet des faits qu'on lui impute.

(2) La proposition de suspension de la fonction peut être présentée par un tiers au moins du nombre des députés et des sénateurs et elle est communiquée, immédiatement, au président.

(3) Si la proposition de suspension de la fonction est approuvée, dans un délai maximum de 30 jours un référendum est organisé pour démettre le président.

Article 96 : La vacance de la fonction

(1) La vacance de la fonction de président de la Roumanie intervient en cas de démission, au cas où il a été démis de sa fonction, en cas d'empêchement définitif d'exercer ses attributions, ou de décès.

(2) Dans un délai de trois mois à compter de la date où la vacance de la fonction de président de la Roumanie est intervenue, le Gouvernement organisera des élections pour désigner un nouveau président.

Article 97 : L'intérim de la fonction

(1) Si la fonction de président devient vacante, si le président est suspendu de sa fonction ou s'il est en état d'empêchement temporaire d'exercer ses attributions, l'intérim est assuré, dans l'ordre, par le président du Sénat ou par le président de la Chambre des députés.

(2) Les attributions prévues aux articles 88 à 90 ne peuvent pas être exercées pendant la durée de l'intérim de la présidence.

Article 98 : La responsabilité du Président par intérim

Si la personne assurant l'intérim de la fonction de Président de la Roumanie commet des faits graves, en violation des dispositions de la Constitution, on applique l'article 95 et l'article 97.

Article 99 : Les actes du Président

(1) Dans l'exercice de ses attributions, le président de la Roumanie prend des décrets qui sont publiés au Monitorul Oficial de la Roumanie. L'absence de publication entraîne l'inexistence du décret.

(2) Les décrets pris par le président de la Roumanie dans l'exercice de ses attributions prévues à l'article 91 alinéas (1) et (2), à l'article 92 alinéas (2) et (3), à l'article 93 alinéa (1) et à l'article 94 lettre a), b) et d) sont contresignés par le Premier ministre.

Article 100 : L'indemnité et les autres droits

L'indemnité et les autres droits du Président de la Roumanie sont établis par la loi.

Chapitre III
Le Gouvernement


Article 101 : Le rôle et la structure

(1) Le Gouvernement, conformément à son programme de gouvernement accepté par le Parlement, assure la mise en oeuvre de la politique intérieure et extérieure du pays et il exerce la direction générale de l'administration publique.

(2) Pour exercer ses attributions, le Gouvernement coopère avec les organismes sociaux intéressés.

(3) Le Gouvernement est formé du Premier ministre, des ministres et d'autres membres prévus par une loi organique.

Article 102 : L'investiture

1) Le président de la Roumanie désigne un candidat à la fonction de Premier ministre, à la suite de la consultation du parti ayant la majorité absolue dans le Parlement ou, si cette majorité n'existe pas, des partis représentés au Parlement.

(2) Le candidat à la fonction de Premier ministre demande, dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation, le vote de confiance du Parlement sur le programme et la liste complète du Gouvernement.

(3) Le programme et la liste du Gouvernement sont discutés par la Chambre des députés et par le Sénat, en séance commune. Le Parlement accorde la confiance au Gouvernement à la majorité des voix des députés et des sénateurs.

Article 103 : Le serment de fidélité

(1) Le Premier ministre, les ministres et les autres membres du Gouvernement prêtent individuellement, devant le président de la Roumanie, le serment prévu à l'article 82.

(2) Le Gouvernement dans sa totalité et chaque membre séparément exercent leurs mandats respectifs à partir de la date où ils ont prêté serment.

Article 104 : Les incompatibilités

(1) La fonction de membre du Gouvernement est incompatible avec l'exercice d'une autre fonction publique d'autorité, exception faite de celle de député ou de sénateur. Elle est aussi incompatible avec l'exercice d'une fonction de représentation professionnelle salariée dans le cadre des organisations à but commercial.

(2) Les autres incompatibilités sont établies par une loi organique.

Article 105 : La fin de la fonction de membre du Gouvernement

La fonction de membre du Gouvernement prend fin à la suite de la démission, de la révocation, de la perte des droits électoraux, de la constatation de l'incompatibilité, du décès, ainsi que dans d'autres cas déterminés par la loi.

Article 106 : Le Premier ministre

(1) Le Premier ministre dirige le Gouvernement et coordonne l'activité de ses membres, en respectant les attributions qui leur incombent. De même, il présente à la Chambre des députés ou au Sénat des rapports et des déclarations au sujet de la politique du Gouvernement, qui sont discutés en priorité.

(2) Si le Premier ministre est dans l'une des situations prévues à l'article 105 ou est dans l'impossibilité d'exercer ses attributions, le président de la Roumanie désigne un autre membre du Gouvernement, comme Premier ministre par intérim, pour exercer les attributions du Premier ministre, jusqu'à la formation du nouveau Gouvernement. L'intérim prévu en cas d'impossibilité d'exercer les fonctions cesse si le Premier Ministre reprend son activité au Gouvernement.

(3) Les dispositions de l'alinéa (2) s'appliquent de façon analogue également aux autres membres du Gouvernement, sur proposition du Premier ministre, pour une durée maximum de 45 jours.

Article 107 : Les actes du Gouvernement

(1) Le Gouvernement adopte des arrêtés et des ordonnances.

(2) Les arrêtés sont adoptés afin d'assurer l'exécution des lois.

(3) Les ordonnances sont adoptées en vertu d'une loi spéciale d'habilitation, dans les limites et dans les conditions déterminées par celle-ci.

(4) Les arrêtés et les ordonnances adoptés par le Gouvernement sont signés par le Premier ministre, contresignés par les ministres ayant la responsabilité de leur mise en oeuvre et publiés au Monitorul Oficial de la Roumanie. L'absence de publication entraîne l'inexistence de l'arrêté ou de l'ordonnance. Les arrêtés ayant un caractère militaire sont communiqués exclusivement aux institutions intéressées.

Article 108 : La responsabilité des membres du Gouvernement

(1) Le Gouvernement est responsable politiquement pour toute son activité uniquement devant le Parlement. Chaque membre du Gouvernement est solidairement responsable sur le plan politique des autres membres pour l'activité du Gouvernement et pour les actes de celui-ci.

(2) Seuls la Chambre des députés, le Sénat et le Président de la Roumanie ont le droit de demander l'engagement de poursuites pénales à l'encontre des membres du Gouvernement pour les faits commis dans l'exercice de leurs fonctions respectives. Si les poursuites pénales ont été demandées contre eux, le Président de la Roumanie peut décider de les suspendre de leurs fonctions. Le fait de traduire en justice un membre du Gouvernement entraîne la suspension de sa fonction. La compétence de jugement appartient à la Cour suprême de justice.

(3) Les cas de responsabilité et les peines applicables aux membres du Gouvernement sont fixés par une loi portant sur la responsabilité ministérielle.

Article 109 : La fin du mandat

(1) Le Gouvernement exerce son mandat jusqu'à la date de la validation des élections parlementaires générales.

(2) Le Gouvernement est démis à la date où le Parlement lui retire la confiance ou si le Premier ministre se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 105, ou s'il est dans l'impossibilité d'exercer ses attributions pendant plus de 45 jours.

(3) Dans les situations prévues à l'alinéa (2) sont applicables les dispositions de l'article 102.

(4) Le Gouvernement dont le mandat a pris fin conformément aux alinéas (1) et (2), accomplit uniquement les actes nécessaires à l'administration des affaires publiques, jusqu'à la date où les membres du nouveau Gouvernement prêtent serment.


Chapitre IV
Les rapports entre le Parlement et le Gouvernement

Article 110 : L'information du Parlement

(1) Le Gouvernement et les autres organes de l'administration publique, dans le cadre du contrôle parlementaire de leur activité, sont tenus de présenter les informations et les documents requis par la Chambre des députés, le Sénat ou les commissions parlementaires, par l'intermédiaire de leurs présidents respectifs. Au cas où une initiative législative implique la modification des prévisions du budget de l'État ou du budget des assurances sociales de l'État, la demande d'information est obligatoire.

(2) Les membres du Gouvernement ont accès aux travaux du Parlement. Leur participation est obligatoire lorsque leur présence est requise.

Article 111 : Les questions et les interpellations

(1) Le Gouvernement et chacun de ses membres sont tenus de répondre aux questions ou aux interpellations formulées par les députés ou par les sénateurs.

(2) La Chambre des députés ou le Sénat peuvent adopter une motion par laquelle ils expriment leur position au sujet du problème ayant fait l'objet de l'interpellation.

Article 112 : La motion de censure

(1) La Chambre des députés et le Sénat, en séance commune, peuvent retirer la confiance accordée au Gouvernement par l'adoption d'une motion de censure, à la majorité des voix des députés et des sénateurs.

(2) La motion de censure peut être présentée par un quart au moins du nombre total des députés et des sénateurs ; elle est communiquée au Gouvernement à la date de son dépôt.

(3) La motion de censure est discutée après un délai de 3 jours à compter de la date où elle a été présentée à la séance commune des deux chambres.

(4) Si la motion de censure a été rejetée, les députés et les sénateurs signataires ne peuvent plus avoir l'initiative, au cours de la même session, d'une nouvelle motion de censure, hormis le cas où le Gouvernement engage sa responsabilité conformément à l'article 113.

Article 113 : L'engagement de la responsabilité du Gouvernement

(1) Le Gouvernement peut engager sa responsabilité devant la Chambre des députés et le Sénat, en séance commune, sur son programme, une déclaration de politique générale ou un projet de loi.

(2) Le Gouvernement est démis si une motion de censure, déposée dans les 3 jours à compter de la présentation du programme, de la déclaration de politique générale ou du projet de loi, a été votée dans les conditions fixées à l'article 112.

(3) Si le Gouvernement n'a pas été démis conformément à l'alinéa (2), le projet de loi présenté est considéré comme adopté, et le programme ou la déclaration de politique générale devient obligatoire pour le Gouvernement.

(4) Au cas où le président de la Roumanie demande un réexamen de la loi adoptée conformément à l'alinéa (3), la discussion a lieu en séance commune des deux chambres.

Article 114 : La délégation législative

(1) Le Parlement peut adopter une loi spéciale d'habilitation du Gouvernement à émettre des ordonnances dans des domaines ne faisant pas l'objet des lois organiques.

(2) La loi d'habilitation détermine, nécessairement, le domaine des ordonnances et la date jusqu'à laquelle elles peuvent être émises.

(3) Si la loi d'habilitation le requiert, les ordonnances sont soumises à l'approbation du Parlement, conformément à la procédure législative, avant l'expiration de la durée de l'habilitation. L'inobservation de ce délai entraîne la cessation des effets de l'ordonnance.

(4) Dans des cas exceptionnels, le Gouvernement peut adopter des ordonnances d'urgence. Celles-ci entrent en vigueur seulement après leur dépôt, en vue de leur approbation par le Parlement. Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué de droit.

(5) L'approbation ou le rejet des ordonnances s'effectue par une loi qui inclut aussi les ordonnances dont les effets ont cessé conformément à l'alinéa (3).


Chapitre V
L'administration publique


Section première : L'administration publique centrale spécialisée

Article 115 : La structure

(1) Les ministères sont organisés uniquement en subordination au Gouvernement.

(2) D'autres organes spécialisés peuvent être organisés en subordination au Gouvernement ou aux ministères ou comme autorités administratives autonomes.

Article 116 : La création

(1) Les ministères sont constitués, organisés et fonctionnent conformément à la loi.

(2) Le Gouvernement et les ministères, après l'avis de la Cour des comptes, peuvent constituer des organes spécialisés qui leur sont subordonnés, uniquement si la loi leur reconnaît cette compétence.

(3) Des autorités administratives autonomes peuvent être créées par une loi organique.

Article 117 : Les forces armées

(1) L'armée est subordonnée exclusivement à la volonté du peuple pour garantir la souveraineté, l'indépendance et l'unité de l'État, l'intégrité territoriale du pays et la démocratie constitutionnelle.

(2) La structure du système national de défense, l'organisation de l'armée, la préparation de la population, de l'économie et du territoire pour la défense, ainsi que le statut des cadres militaires sont fixés par une loi organique.

(3) Les dispositions des alinéas (1) et (2) s'appliquent, de façon analogue, à la police et aux services de renseignement de l'État, ainsi qu'aux autres éléments des forces armées.

(4) L'organisation d'activités militaires ou paramilitaires en dehors de l'autorité de l'État est interdite.

(5) Des troupes étrangères ne peuvent entrer sur le territoire de la Roumanie ou passer par le territoire de la Roumanie que dans les conditions déterminées par la loi.

Article 118 : Le Conseil suprême de défense du pays

Le Conseil suprême de défense du pays organise et coordonne de manière unitaire les activités qui portent sur la défense du pays et la sûreté nationale.
 

Section 2 : L'administration publique locale

Article 119 : Les principes de base

L'administration publique dans les unités administratives et territoriales est fondée sur le principe de l'autonomie locale et sur celui de la décentralisation des services publics.

Article 120 : Les autorités communales et urbaines

(1) Les autorités de l'administration publique, par lesquelles se réalise l'autonomie locale dans les communes et dans les villes, sont les conseils locaux élus et les maires élus, dans les conditions fixées par la loi.

(2) Les conseils locaux et les maires agissent, dans les conditions fixées par la loi, comme autorités administratives autonomes et ils règlent les affaires publiques des communes et des villes.

(3) Les autorités prévues à l'alinéa (1) peuvent également être constituées dans les subdivisions administratives et territoriales des municipalités.

Article 121 : Le conseil départemental

(1) Le conseil départemental est l'autorité de l'administration publique chargée de coordonner l'activité des conseils communaux et des villes, afin de réaliser les services publics d'intérêt départemental.

(2) Le conseil départemental est élu et fonctionne dans les conditions fixées par la loi.

Article 122 : Le préfet

(1) Le Gouvernement nomme un préfet dans chaque département et dans la municipalité de
Bucarest.

(2) Le préfet est le représentant du Gouvernement sur le plan local et il dirige les services publics déconcentrés des ministères et des autres organes centraux dans les unités administratives et territoriales.

(3) Les attributions du préfet sont fixées conformément à la loi.

(4) Le préfet peut attaquer, devant le tribunal chargé du contentieux administratif, un acte du conseil départemental, du conseil local ou du maire, au cas où il considère l'acte illégal. L'acte attaqué est suspendu de droit.


Chapitre VI
L'autorité judiciaire


Section première : Les tribunaux judiciaires

Article 123 : L'exercice de la justice

(1) La justice est rendue au nom de la loi.

(2) Les juges sont indépendants et ils ne sont soumis qu'à la loi.

Article 124 : Le statut des juges

(1) Les juges nommés par le président de la Roumanie sont inamovibles, conformément à la loi. Le président et les autres juges de la Cour suprême de justice sont nommés pour une période de 6 ans. Ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions. Il appartient seulement au Conseil supérieur de la magistrature de promouvoir, de transférer et de sanctionner les juges, dans les conditions fixées par la loi.

(2) La fonction de juge est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, exception faite des fonctions pédagogiques de l'enseignement supérieur.

Article 125 : Les tribunaux judiciaires

(1) La justice est exercée par la Cour suprême de justice et par les autres tribunaux judiciaires établies par la loi.

(2) Il est interdit de créer des tribunaux extraordinaires.

(3) La compétence et la procédure judiciaires sont établies par la loi.

Article 126 : Le caractère public des débats

Les séances des tribunaux judiciaires sont publiques, à l'exception des cas prévus par la loi.

Article 127 : Le droit à un interprète

(1) La procédure judiciaire se déroule en langue roumaine.

(2) Les citoyens appartenant aux minorités nationales ainsi que les personnes qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue roumaine ont le droit de prendre connaissance de tous les actes et des documents du dossier, de parler lors de l'instance et de déposer des conclusions, par l'intermédiaire d'un interprète ; dans les affaires pénales ce droit est assuré gratuitement.

Article 128 : L'utilisation des voies de recours

Les parties concernées et le Ministère public peuvent exercer les voies de recours contre les décisions judiciaires, dans les conditions fixées par la loi.

Article 129 : La police judiciaire

Les tribunaux judiciaires disposent de la police mise à leur service.
 

Section 2 : Le Ministère public

Article 130 : Le rôle du Ministère public

(1) Dans l'activité judiciaire, le Ministère public représente les intérêts généraux de la société et défend l'ordre juridique, ainsi que les droits et les libertés des citoyens.

(2) Le Ministère public exerce ses attributions par l'intermédiaire de procureurs constitués en parquets, dans les conditions fixées par la loi.

Article 131 : Le statut des procureurs

(1) Les procureurs exercent leur activité conformément aux principes de la légalité, de l'impartialité et du contrôle hiérarchique, sous l'autorité du ministre de la justice.

(2) La fonction de procureur est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, exception faite des fonctions pédagogiques de l'enseignement supérieur.
 

Section 3 : Le Conseil supérieur de la magistrature

Article 132 : La composition

Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de magistrats élus, pour une durée de 4 ans, par la Chambre des députés et par le Sénat, en séance commune.

Article 133 : Les attributions

(1) Le Conseil supérieur de la magistrature propose au président de la Roumanie la nomination dans leurs fonctions respectives des juges et des procureurs, exception faite des stagiaires, dans les conditions fixées par la loi. Dans ce cas, les travaux sont présidés, sans droit de vote, par le ministre de la justice.

(2) Le Conseil supérieur de la magistrature exerce le rôle de conseil de discipline des juges. Dans ce cas, les travaux sont présidés par le président de la Cour suprême de justice.


Titre IV

L'économie et les finances publiques


Article 134 : L'économie

(1) L'économie de la Roumanie est une économie de marché.

(2) L'Etat doit assurer :

a) la liberté du commerce, la protection de la concurrence loyale, la création du cadre favorable à la mise en valeur de tous les facteurs de la production ;

b) la protection des intérêts nationaux dans l'activité économique, financière et monétaire ;

c) la stimulation de la recherche scientifique nationale ;

d) l'exploitation des ressources naturelles, conformément avec l'intérêt national ;

e) le rétablissement et la protection de l'environnement, ainsi que le maintien de l'équilibre écologique ;

f) la création des conditions nécessaires pour accroître la qualité de la vie.

Article 135 : La propriété

(1) L'Etat défend la propriété.

(2) La propriété est publique ou privée.

(3) La propriété publique appartient à l'État ou aux unités administratives et territoriales.

(4) Les richesses de toute nature du sous-sol, les voies de communication, l'espace aérien, les eaux à potentiel énergétique qui peuvent être valorisées et celles qui peuvent être utilisées dans l'intérêt public, les plages, la mer territoriale, les ressources naturelles de la zone économique et du plateau continental, ainsi que d'autres biens fixés par la loi, font l'objet exclusif de la propriété publique.

(5) Les biens faisant partie de la propriété publique sont inaliénables. Dans les conditions fixées par la loi, ils peuvent être affectés aux régies autonomes ou aux institutions publiques ou peuvent être concédés ou loués.

(6) La propriété privée est, dans les conditions fixées par la loi, inviolable.

Article 136 : Le système financier

(1) La formation, l'administration, l'utilisation et le contrôle des ressources financières de l'État, des unités administratives et territoriales et des établissements publics sont réglementés par la loi.

(2) La monnaie nationale est le leu et sa subdivision est le ban.

Article 137 : Le budget public national

(1) Le budget public national comprend le budget de l'État, le budget des assurances sociales de l'État et les budgets locaux des communes, des villes et des départements.

(2) Le Gouvernement élabore annuellement le projet du budget de l'État et celui des assurances sociales de l'État, qu'il soumet, séparément, à l'approbation du Parlement.

(3) Si la loi relative au budget de l'État et la loi relative au budget des assurances sociales de l'État n'ont pas été adoptées trois jours au moins avant l'expiration de l'exercice budgétaire, le budget de l'État et le budget des assurances sociales de l'État de l'année précédente s'appliquent jusqu'à l'adoption des nouveaux budgets.

(4) Les budgets locaux sont élaborés, approuvés et exécutés dans les conditions fixées par la loi.

(5) Aucune dépense budgétaire ne peut être approuvée sans que soit établie sa source de financement.

Article 138 : Les impôts et taxes

(1) Les impôts, les taxes et tous les autres revenus du budget de l'État et du budget des assurances sociales de l'État sont établis uniquement par la loi.

(2) Les impôts et les taxes locaux sont établis par les conseils locaux ou départementaux, dans les limites et dans les conditions fixées par la loi.

Article 139 : La Cour des comptes

(1) La Cour des comptes exerce le contrôle sur le mode de formation, d'administration et d'utilisation des ressources financières de l'État et du secteur public. Dans les conditions fixées par la loi, la Cour exerce aussi des attributions juridictionnelles.

(2) La Cour des comptes présente annuellement au Parlement un rapport sur les comptes de gestion du budget public national de l'exercice budgétaire expiré, comprenant aussi les irrégularités constatées.

(3) Sur demande de la Chambre des députés et du Sénat, la Cour des comptes contrôle le mode de gestion des ressources publiques et présente un rapport sur la situation constatée.

(4) Les membres de la Cour des comptes, nommés par le Parlement, sont indépendants et inamovibles, conformément à la loi. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues par la loi pour les juges.


Titre V

La Cour constitutionnelle


Article 140 : La structure

(1) La Cour constitutionnelle se compose de neuf juges, nommés pour un mandat de 9 ans, qui ne peut pas être prolongé ou renouvelé.

(2) Trois juges sont nommés par la Chambre des députés, trois par le Sénat et trois par le président de la Roumanie.

(3) Les juges de la Cour constitutionnelle élisent, au scrutin secret, le président de celle-ci pour une durée de 3 ans.

(4) La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers, tous les 3 ans, dans les conditions déterminées par la loi organique relative à la Cour.

Article 141 : Les conditions de nomination

Les juges de la Cour constitutionnelle doivent avoir une formation juridique supérieure, une haute compétence professionnelle et une ancienneté de 18 ans au moins dans l'activité juridique ou dans l'enseignement juridique supérieur.

Article 142 : Les incompatibilités

La fonction de juge de la Cour constitutionnelle est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, à l'exception des fonctions pédagogiques de l'enseignement juridique supérieur.

Article 143 : L'indépendance et l'inamovibilité

Les juges de la Cour constitutionnelle sont indépendants dans l'exercice de leur mandat et inamovibles pour sa durée.

Article 144 : Les attributions

La Cour constitutionnelle exerce les attributions suivantes :
a) elle se prononce sur la constitutionnalité des lois, avant leur promulgation, sur saisine du président de la Roumanie, du président de l'une des chambres, du Gouvernement, de la Cour suprême de justice, de 50 députés au moins ou de 25 sénateurs au moins, ainsi que d'office, sur les initiatives de révision de la Constitution ;

b) elle se prononce sur la constitutionnalité des règlements du Parlement, sur saisine du président de l'une des chambres, d'un groupe parlementaire ou de 50 députés au moins ou 25 sénateurs au moins ;

c) elle décide des exceptions soulevée devant les tribunaux judiciaires portant sur l'inconstitutionnalité des lois et des ordonnances ;

d) elle veille au respect de la procédure d'élection du président de la Roumanie et confirme les résultats du suffrage ;

e) elle constate l'existence des circonstances qui justifient l'intérim dans l'exercice de la fonction de président de la Roumanie et communique ses constatation au Parlement et au Gouvernement ;

f) elle donne un avis consultatif sur la proposition de suspension du président de la Roumanie de ses fonctions ;

g) elle veille au respect de la procédure pour l'organisation et le déroulement du référendum et en confirme les résultats ;

h) elle vérifie si les conditions sont réunies pour l'exercice de l'initiative législative par les citoyens;

i) tranche des contestations ayant pour objet la constitutionnalité d'un parti politique.

Article 145 : Les décisions de la Cour Constitutionnelle

(1) Dans les cas d'inconstitutionnalité constatés conformément à l'article 144 lettre a) et b), la loi ou le règlement est renvoyé pour être réexaminé. Si la loi est adoptée dans les mêmes termes à une majorité de deux tiers au moins du nombre des membres de chaque chambre, l'objection d'inconstitutionnalité est rejetée, et la promulgation devient obligatoire.

(2) Les décisions de la Cour constitutionnelle sont obligatoires et disposent uniquement pour l'avenir. Elles sont publiées au Monitorul Oficial de la Roumanie.


Titre VI

La révision de la Constitution

Article 146 : L'initiative de la révision

(1) L'initiative de la révision de la Constitution peut être engagée à l'initiative du président de la Roumanie, sur la proposition du Gouvernement, d'un quart au moins du nombre des députés ou des sénateurs, ainsi que d'au moins 500 000 citoyens ayant le droit de vote.

(2) Les citoyens qui prennent l'initiative de la révision de la Constitution doivent provenir de la moitié au moins des département du pays, et dans chacun de ces départements ou dans la municipalité de Bucarest, 20 000 signatures au moins doivent être enregistrées à l'appui de cette initiative.

Article 147 : La procédure de révision

1) Le projet ou la proposition de révision doit être adopté par la Chambre des députés et par le Sénat, à une majorité d'au moins deux tiers du nombre des membres de chaque chambre.

(2) Si un accord n'est pas obtenu par la procédure de médiation, la Chambre des députés et le Sénat, en séance commune, décident par un vote d'au moins trois quarts du nombre des députés et des sénateurs.

(3) La révision est définitive après son approbation par référendum, organisé dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de l'adoption du projet ou de la proposition de révision.

Article 148 : Les limites de la révision

(1) Les dispositions de la présente Constitution portant sur le caractère national, indépendant, unitaire et indivisible de l'État roumain, la forme républicaine du gouvernement, l'intégrité du territoire, l'indépendance de la justice, le pluralisme politique et la langue officielle ne peuvent pas faire l'objet de la révision.

(2) De même, ne peut être réalisée aucune révision qui aurait pour résultat la suppression des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des citoyens ou de leurs garanties.

(3) La Constitution ne peut pas être révisée pendant la durée de l'état de siège ou de l'état d'urgence, ni en temps de guerre.


Titre VII

Dispositions finales et transitoires


Article 149 : L'entrée en vigueur

La présente Constitution entre en vigueur à la date de son approbation par référendum. A la même date, la Constitution du 21 août 1965 est et demeure intégralement abrogée.

Article 150 : Le conflit des lois dans le temps

(1) Les lois et tous les autres actes normatifs restent en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la présente Constitution.

(2) Le Conseil législatif, dans un délai de 12 mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi relative à son organisation, examinera la conformité de la législation avec la présente Constitution et présentera au Parlement ou selon le cas, au Gouvernement, des propositions correspondantes.

Article 151 : Les institutions existantes

(1) Les institutions de la République, existant à la date de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, continuent à fonctionner jusqu'à la mise en place des nouvelles.

(2) Les membres de la nouvelle Cour suprême de justice seront nommés, dans les conditions fixées par la loi, par la Chambre des députés et par le Sénat, en séance commune, sur la proposition du président de la Roumanie, dans un délai de 6 mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Constitution.

Article 152 : Les institutions futures

(1) Dans un délai de 6 mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, la Cour constitutionnelle et la Cour des comptes seront constituées.

(2) Les juges de la première Cour constitutionnelle sont nommés pour une période de 3, 6 et respectivement 9 ans. Le président de la Roumanie, la Chambre des députés et le Sénat y désignent chacun un membre pour chaque période.
 


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Jean-Pierre Maury