Russie


Constitution de la Fédération russe

(version de 2014)

    Après la tentative de coup d'Etat d'août 1991, la dissolution de l'URSS permet à Boris Eltsine d'évincer Mikhaïl Gorbatchev et de prendre le pouvoir en Russie. Se heurtant à l'opposition du Parlement, il le dissout le 21 septembre 1992, puis fait tirer au canon sur le bâtiment pour disperser les députés. Une nouvelle Constitution de la Russie est alors adoptée par référendum, le 12 décembre 1993, bien que les résultats soient contestés.
    La liste des sujets de la Fédération a été modifiée (article 65) par fusion entre certaines entités et modification du nom de plusieurs d'entre elles. La loi de révision constitutionnelle du 30 décembre 2008 a modifié les articles 81, 96, 103 et 114. La loi constitutionnelle du 5 février 2014 a modifié les articles 71, 83, 102, 104, le titre du chapitre 7 et les articles 125, 126, 128 et 129 et abrogé l'article 127. La loi constitutionnelle du 21 juillet 2014 a modifié les articles 83 et 95.
    La loi constitutionnelle du 21 mars 2014, à la suite du conflit avec l'Ukraine,
a admis deux nouveaux sujets de la Fédération : la République de Crimée et Sébastopol.

Sources : Version française établie à partir de la traduction publiée par l'agence russe d'information Novosti et  communiquée par le service culturel de l'ambassade de Russie à Paris. Nous avons préféré Fédération russe à Fédération de Russie pour traduire Rossiïskaia Federatsiia. Territoire a été utilisé pour Kraï, région pour oblast et district pour okrug. Le terme Douma a été conservé pour désigner la chambre des députés. Sobranie a été traduit pas assemblée et Soviet par Conseil ; Verkhovnyï Sud a été traduit par Cour suprême, Vyschiï Arbitrajnyï Sud par Haute Cour d'arbitrage (supprimée par la loi constitutionnelle du 5 février 2014), Prokuratura par Parquet. Enfin malgré upravlenie (gestion), autonomie a été préféré à autogestion pour traduire samoupravlenie. Quelques autres modifications ont été apportées afin de faciliter l'intelligence du texte.

Voir la version initiale, la version de 2008.


Préambule

Nous, peuple multinational de la Fédération russe, unis par un destin commun sur notre terre,

proclamant les droits et les libertés de l'homme, la paix civile et la concorde,

préservant l'unité de l'État forgée au fil de l'histoire,

conscients des principes universellement admis de l'égalité en droit et de l'autodétermination des peuples,

saluant la mémoire des ancêtres qui nous ont légué l'amour et le respect de la Patrie, la foi dans le bien et la justice,

restaurant la formation étatique souveraine de la Russie et proclamant l'intangibilité de son fondement démocratique,

aspirant à assurer le bien-être et la prospérité de la Russie, conscients de notre responsabilité pour notre Patrie devant les générations présentes et futures,

conscients de faire partie de la communauté mondiale,

adoptons la Constitution de la Fédération russe.


Titre premier

Chapitre premier.

Fondements du régime constitutionnel

Article premier.

1. La Fédération russe - Russie est un État de droit, fédéral, démocratique, ayant adopté la forme républicaine de gouvernement.

2. Les dénominations de Fédération russe et Russie sont équivalentes.

Article 2.

L'homme, ses droits et ses libertés sont les valeurs suprêmes. La reconnaissance, le respect et la défense des droits et des libertés de l'homme et du citoyen sont une obligation pour l'État.

Article 3.

1. Le peuple multinational de la Fédération russe est le détenteur de la souveraineté et l'unique source du pouvoir en Russie.

2. Le peuple exerce son pouvoir directement, ainsi que par l'intermédiaire des organes du pouvoir d'État et des organes locaux d'autogestion.

3. Le référendum et les élections libres constituent la plus haute expression directe du pouvoir du peuple.

4. Personne ne peut usurper le pouvoir En  Fédération russe. La prise du pouvoir ou l'appropriation des pleins pouvoirs sont poursuivies selon la loi fédérale.

Article 4.

1. La souveraineté de la Fédération russe s'étend à l'ensemble de son territoire.

2. La Constitution de la Fédération russe et les lois fédérales ont primauté sur tout le territoire de la Fédération russe.

3. La Fédération russe garantit l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire.

Article 5.

1. La Fédération russe est composée de républiques, de territoires, de régions, de villes d'importance fédérale, d'une région autonome et de districts autonomes, tous sujets égaux en droits de la Fédération russe.

2. La république (l'État) possède sa Constitution et sa législation. Le territoire, la région, la ville d'importance fédérale, la région autonome, le district autonome possèdent leur statut et leur législation.

3. La structure fédérative de la Fédération russe repose sur son intégrité en tant qu'État, sur l'unité du système du pouvoir d'État, sur la délimitation des sphères de compétence et des attributions entre les organes du pouvoir d'État de la Fédération russe et les organes du pouvoir d'État des sujets de la Fédération russe, sur l'égalité en droits et l'autodétermination des peuples En Fédération russe.

4. Tous les sujets de la Fédération russe sont égaux entre eux dans leurs relations avec les organes fédéraux du pouvoir d'État.

Article 6.

1. La citoyenneté de la Fédération russe s'acquiert et se perd conformément à la loi fédérale. Elle est unique et égale, indépendamment des motifs de son acquisition.

2. Tout citoyen de la Fédération russe possède sur son territoire tous les droits et libertés et est tenu par les mêmes obligations prévues par la Constitution de la Fédération russe.

3. Le citoyen de la Fédération russe ne peut être privé de sa citoyenneté ni du droit d'en changer.

Article 7.

1. La Fédération russe est un État à orientation sociale, dont la politique vise à établir les conditions nécessaires à une vie digne et à un développement libre de l'homme.

2. En Fédération russe, le travail et la santé des individus sont protégés ; un salaire minimum garanti est instauré ; l'aide de l'État est assurée à la famille, à la maternité, à la paternité et à l'enfance, aux handicapés et aux personnes âgées ; un système de services sociaux est développé ; des pensions, des allocations d'État et autres garanties de protection sociale sont instaurées.

Article 8.

1. En Fédération russe, l'unité de l'espace économique, la libre circulation des marchandises, des services et des moyens financiers, le développement de la concurrence, la liberté de l'activité économique sont garantis .

2. En Fédération russe, la propriété privée, la propriété d'État, la propriété municipale et les autres formes de propriété sont reconnues et également protégées.

Article 9.

1. La terre et les autres ressources naturelles sont exploitées et protégées en Fédération russe en tant que base de la vie et de l'activité des peuples vivant sur les territoires correspondants.

2. La terre et les autres ressources naturelles peuvent relever de la propriété privée, de la propriété d'État, de la propriété municipale ou d'autres formes de propriété.

Article 10.

En Fédération russe, le pouvoir d'État s'exerce sur la base de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Les organes des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont indépendants.

Article 11.

1. En Fédération russe, le pouvoir d'État est exercé par le président de la Fédération russe, l'Assemblée fédérale (Conseil de la Fédération et Douma d'État), le Gouvernement de la Fédération russe, les tribunaux de la Fédération russe.

2. Dans les sujets de la Fédération russe, le pouvoir d'État est exercé par les organes du pouvoir d'État qu'ils créent.

3. La délimitation des sphères de compétence et des attributions entre les organes du pouvoir d'État de la Fédération russe et les organes du pouvoir d'État des sujets de la Fédération russe est opérée par la présente Constitution, le Traité fédéral et les autres accords relatifs à la délimitation des sphères de compétence et des attributions.

Article 12.

En Fédération russe, l'autonomie locale est reconnue et garantie. L'autonomie locale s'exerce dans les limites de ses attributions. Les organes de l'autonomie locale ne font pas partie du système des organes du pouvoir d'État.

Article 13.

1. En Fédération russe, le pluralisme idéologique est reconnu .

2. Aucune idéologie ne peut être instaurée en tant qu'idéologie officielle ou obligatoire.

3. En Fédération russe, le pluralisme politique et le pluripartisme sont reconnus.

4. Les associations sont égales devant la loi.

5. Sont interdites la création et l'activité d'associations de masse dont les les objectifs ou les actions visent à modifier par la violence les fondements du régime constitutionnel, ou à détruire l'intégrité de la Fédération russe, à attenter à la sécurité de l'État, à créer des formations armées, à attiser la discorde sociale, raciale, nationale ou religieuse.

Article 14.

1. La Fédération russe est un État laïque. Aucune religion ne peut y être instaurée en tant que religion d'État ou obligatoire.

2. Les associations religieuses sont séparées de l'État et égales devant la loi.

Article 15.

1. La Constitution de la Fédération russe a force juridique suprême, effet direct et s'applique sur l'ensemble du territoire de la Fédération russe. Les lois et autres actes juridiques appliqués en Fédération russe ne doivent pas être contraires à la Constitution de la Fédération russe.

2. Les organes du pouvoir d'État, les organes de l'autogestion locale, les fonctionnaires, citoyens et leurs associations sont tenus de respecter la Constitution de la Fédération russe et les lois.

3. Les lois font l'objet d'une publication officielle. Les lois non publiées ne sont pas appliquées. Aucun acte juridique normatif concernant les droits, les libertés ou les obligations de l'homme et du citoyen ne peut être appliqué s'il n'a pas été publié officiellement pour être porté à la connaissance de tous.

4. Les principes et normes du droit international universellement reconnus et les traités internationaux signés par la Fédération russe sont partie intégrante de son système juridique. Si un traité international signé par la Fédération russe instaure des règles différentes de celles établies par la loi, les règles du traité international prévalent.

Article 16.

1. Les dispositions du présent chapitre de la Constitution constituent les fondements du régime constitutionnel de la Fédération russe et ne peuvent être modifiés que selon la procédure établie par la présente Constitution.

2. Aucune autre disposition de la Constitution ne peut être contraire aux fondements du régime constitutionnel de la Fédération russe.
 


 Chapitre 2.

Les droits et les libertés de l'homme et du citoyen

Article 17

1. En Fédération russe sont reconnus et garantis les droits et les libertés de l'homme et du citoyen conformément aux principes et aux normes universellement reconnus du droit international et en conformité avec la présente Constitution.

2. Les droits et les libertés fondamentaux de l'homme sont inaliénables et sont dévolus à chacun de naissance.

3. L'exercice des droits et des libertés de l'homme et du citoyen ne doit pas violer les droits et les libertés d'autrui.

Article 18.

Les droits et les libertés de l'homme ont un effet direct. Ils déterminent le sens, le contenu et l'application des lois, les activités des pouvoirs législatif et exécutif, ainsi que des organes de l'autonomie locale, et ils sont garantis par la justice.

Article 19.

1. Tous les hommes sont égaux devant la loi et la justice.

2. L'État garantit l'égalité des droits et des libertés de l'homme et du citoyen indépendamment du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, des origines, de la situation patrimoniale et professionnelle, du lieu de résidence, de la religion, des convictions, de l'appartenance à des associations de masse, ainsi que de tout autre circonstance. Toute forme de limitation des droits des citoyens en fonction de leur appartenance à un groupe social, racial, national, linguistique ou religieux est interdite.

3. L'homme et la femme jouissent des mêmes droits et libertés et des mêmes possibilités de les exercer.

Article 20.

1. Chacun a droit à la vie.

2. La peine de mort, jusqu'à son abolition, peut être instaurée par la loi fédérale en tant que sanction exceptionnelle pour des crimes graves attentant à la vie, tout en accordant à l'accusé le droit de faire examiner sa cause par un tribunal comportant des jurés.

Article 21.

1. La dignité de l'individu est protégée par l'État. Rien ne peut justifier qu'il y soit porté préjudice.

2. Nul ne doit être soumis à la torture, à la violence ou à toute autre forme de traitement ou de châtiment inhumain ou dégradant pour la dignité humaine. Nul ne peut être soumis à des expériences médicales, scientifiques ou autres sans son libre consentement.

Article 22.

1. Chacun a droit à la liberté et à l'intégrité de sa personne.

2. L'arrestation, la garde à vue et la détention préventive ne sont admises que sur décision de justice. Nul ne peut être gardé à vue plus de 48 heures dans l'attente d'une décision de justice.

Article 23.

1. Chacun a droit à l'inviolabilité de sa vie privée, au secret individuel et familial, à la défense de son honneur et de sa réputation.

2. Chacun a droit au secret de la correspondance, des conversations téléphoniques, des communications postales, télégraphiques et autres. Ce droit ne peut être limité que sur la base d'une décision de justice.

Article 24.

1. La collecte, la conservation, l'utilisation et la diffusion d'informations concernant la vie privée d'une personne sans son accord sont interdites.

2. Les organes du pouvoir d'État et les organes de l'autonomie locale, leurs fonctionnaires sont tenus de donner à chacun la possibilité de prendre connaissance des documents et des pièces concernant directement ses droits et libertés, si la loi ne prévoit pas autre chose.

Article 25.

Le domicile est inviolable. Nul n'a le droit de s'introduire dans un domicile contre la volonté de ses occupants, sauf dans les cas fixés par la loi fédérale ou sur la base d'une décision de justice.

Article 26.

1. Chacun a le droit de définir et d'indiquer son appartenance nationale. Nul ne peut être contraint de définir et d'indiquer son appartenance nationale.

2. Chacun a le droit d'utiliser sa langue maternelle, de choisir librement sa langue de communication, d'éducation, d'enseignement et de création.

Article 27.

1. Chacun, s'il se trouve légalement sur le territoire de la Fédération russe, a le droit à le droit de circuler librement, de choisir son lieu de séjour et de résidence.

2. Chacun peut librement sortir des frontières de la Fédération russe. Un citoyen de la Fédération russe a le droit de revenir sans entrave en Fédération russe.

Article 28.

La liberté de conscience, la liberté de confession, y compris le droit de croire individuellement ou avec d'autres en n'importe quelle religion ou de ne croire en aucune, ainsi que le droit de choisir, d'avoir et de propager librement des opinions religieuses ou autres, et d'agir conformément à celles-ci sont garantis à chacun.

Article 29.

1. La liberté de pensée et de parole est garantie à chacun.

2. La propagande ou l'agitation incitant à la haine et à l'hostilité sociale, raciale, nationale ou religieuse ne sont pas tolérées. La propagande en faveur d'une supériorité sociale, raciale, nationale, religieuse ou linguistique est interdite.

3. Nul ne peut être contraint  à exprimer ses opinions et convictions ou à les renier.

4. Chacun a le droit de chercher, d'obtenir, de transmettre, d'émettre et de diffuser librement des informations par tout moyen légal. La liste des informations constituant un secret d'État est établie par la loi fédérale.

5. La liberté des médias est garantie. La censure est interdite.

Article 30.

1. Chacun a le droit d'association, y compris le droit de créer des syndicats pour la défense de ses intérêts. La liberté de l'activité des associations de masse est garantie.

2. Nul ne peut être contraint à adhérer à une association quelconque ou à y demeurer.

Article 31.

Les citoyens de la Fédération russe ont le droit de se réunir pacifiquement, sans armes, d'organiser des réunions, des meetings et des manifestations, des marches et des piquets.

Article 32.

1. Les citoyens de la Fédération russe ont le droit de participer à l'administration des affaires de l'État, tant directement que par l'intermédiaire de leurs représentants.

2. Les citoyens de la Fédération russe ont le droit d'élire et d'être élus dans les organes du pouvoir d'État et dans les organes de l'autonomie locale. Ils ont également le droit de participer aux référendums.

3. N'ont pas le droit d'élire et d'être élus les citoyens qui ont été déchus de ce droit par un tribunal, ainsi que ceux qui se trouvent dans des lieux de détention à la suite d'une condamnation par un tribunal.

4. Les citoyens de la Fédération russe jouissent des mêmes droits pour accéder à la fonction publique.

5. Les citoyens de la Fédération russe ont le droit de participer à l'exercice de
la justice.

Article 33.

Les citoyens de la Fédération russe ont le droit de s'adresser personnellement aux organes d'État et aux organes de l'autonomie locale ainsi que de leur présenter des requêtes individuelles ou collectives.

Article 34.

1. Chacun a le droit d'utiliser librement ses capacités et ses biens dans le cadre d'une activité économique au sein d'une entreprise ou d'une autre entité, dans la mesure où celle-ci n'est pas interdite par la loi.

2. Une activité économique visant à la formation d'un monopole ou à la concurrence déloyale est interdite.

Article 35.

1. Le droit à la propriété privée est protégé par la loi.

2. Chacun a le droit d'avoir des biens propres, de les gérer, d'en jouir et d'en disposer, aussi bien à titre individuel que conjointement avec d'autres personnes.

3. Nul ne peut être privé de ses biens autrement que par décision de justice. L'aliénation forcée de biens pour cause d'utilité publique ne peut avoir lieu que sous condition d'une indemnisation préalable et équitable.

4. Le droit d'héritage est garanti.

Article 36.

1. Les citoyens et leurs associations ont le droit d'avoir des terres en propriété privée.

2. La possession, la jouissance et l'utilisation des terres et des autres ressources naturelles relèvent du libre choix de leurs propriétaires, à condition de ne pas causer de dommages à l'environnement et de ne pas léser les droits et intérêts légitimes d'autrui.

3. Les conditions et les procédures liées à l'utilisation des terres sont définies par la loi fédérale.

Article 37.

1. Le travail est libre. Chacun a le droit de disposer librement de ses aptitudes au travail et de choisir son type d'activité et sa profession.

2. Le travail forcé est interdit.

3. Chacun a droit au travail dans des conditions répondant aux exigences de sécurité et d'hygiène et à une rémunération pour son travail, sans aucune sorte de discrimination, qui ne soit pas inférieure au montant du salaire minimum fixé par la loi fédérale. Chacun a également droit à une protection en cas de chômage.

4. Le droit de recourir aux moyens prévus par la loi fédérale pour résoudre les conflits du travail individuels et collectifs, y compris le droit de recourir à la grève, est reconnu.

5. Chacun a droit au repos. La durée du temps de travail, les jours de repos et fériés, le congé payé annuel fixés par la loi fédérale sont garantis au travailleur ayant un contrat de travail.

Article 38.

1. La maternité et l'enfance, la famille sont placées sous la protection de l'État.

2. Les soins aux enfants, leur éducation sont également un droit et une obligation pour les parents.

3. Les enfants aptes au travail, ayant atteint 18 ans, doivent prendre soin de leurs parents inaptes au travail.

Article 39.

1. Une couverture sociale pour les personnes ayant atteint l'âge de la retraite, en cas de maladie, d'invalidité, de perte du soutien de famille, pour l'éducation des enfants et dans les autres cas fixés par la loi est garantie à chacun.

2. Les pensions et retraites de l'État et les allocations sociales sont fixées par la loi.

3. L'assurance sociale volontaire, la création de formes complémentaires de couverture sociale et les oeuvres caritatives sont encouragées.

Article 40.

1. Chacun a droit à un logement. Nul ne peut en être privé arbitrairement.

2. Les organes du pouvoir d'État et les organes de l'autonomie locale encouragent la construction de logements, créent les conditions de réalisation du droit au logement.

3. Les personnes disposant de faibles revenus et les autres citoyens qui, selon la loi, ont besoin d'un logement s'en voient proposer un, gratuitement ou moyennant un loyer accessible, par le biais des fonds locatifs de l'État, municipaux et autres, conformément aux normes établies par la loi.

Article 41.

1. Chacun a droit à la protection de sa santé et à l'assistance médicale. L'assistance médicale dans les établissements de soins de l'État et des municipalités est dispensée gratuitement aux citoyens à la charge du budget correspondant, des cotisations d'assurance et des autres recettes.

2. En Fédération russe sont financés des programmes fédéraux de protection et d'amélioration de la santé publique. Des mesures sont adoptées pour développer les systèmes de santé de l'État, municipaux et privés ; toute activité contribuant à améliorer la santé, à développer la culture physique et le sport, à assurer un état écologique, sanitaire et épidémiologique satisfaisant est encouragée.

3. La dissimulation par des fonctionnaires de faits ou de circonstances constituant une menace pour la vie et la santé des personnes engage leur responsabilité, conformément à la loi fédérale.

Article 42.

Chacun a droit à un environnement sain, à une information fiable sur l'état de cet environnement, à la réparation du dommage causé à sa santé on à son patrimoine par une infraction aux normes écologiques.

Article 43.

1. Chacun a droit à l'instruction.

2. L'accès de tous et la gratuité de l'enseignement pré-scolaire, élémentaire général et secondaire professionnel dans des établissements de l'État ou municipaux et dans les entreprises sont garantis.

3. Chacun a droit, sur la base d'un concours, de recevoir gratuitement  un enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement de l'État ou municipal et dans les entreprises.

4. L'enseignement général élémentaire est obligatoire. Les parents ou les tuteurs garantissent aux enfants la possibilité de recevoir un enseignement général élémentaire.

5. La Fédération russe établit des normes d'État pour l'enseignement au niveau fédéral ; elle apporte son soutien aux diverses formes d'enseignement et de formation individuelle.

Article 44.

1. La liberté de la création et de l'enseignement littéraire, artistique, scientifique, technique et des autres types de création et d'enseignement sont garantis à chacun. La propriété intellectuelle est protégée par la loi.

2. Chacun a le droit de participer à la vie culturelle, d'utiliser les établissements culturels et d'accéder aux valeurs culturelles.

3. Chacun doit se soucier de préserver le patrimoine historique et culturel et de conserver les monuments de l'histoire et de la culture.

Article 45.

1. En Fédération russe, l'État garantit la défense des droits et des libertés de l'homme et du citoyen .

2. Chacun a le droit de défendre ses droits et ses libertés par tous les moyens non prohibés par la loi.

Article 46.

1. La protection judiciaire des droits et des libertés du citoyen est garantie à tous.

2. Les décisions et les actes (ou l'omission) des organes du pouvoir d'État, des organes de l'autonomie locale, des associations de masse et des fonctionnaires peuvent faire l'objet d'un recours en justice.

3. Chacun a le droit, conformément aux accords internationaux de la Fédération russe, de s'adresser aux organes interétatiques chargés de la défense des droits et des libertés, s'il a épuisé toutes les formes de protection légale dont il dispose à l'intérieur de l'État.

Article 47.

1. Nul ne peut être privé du droit à l'examen de sa cause par la juridiction et les magistrats dont elle relève en vertu de la loi.

2. Un citoyen inculpé de délit a le droit à l'examen de sa cause par un tribunal comportant des jurés, dans les cas prévus par la loi fédérale.

Article 48.

1. Le droit à une aide juridique qualifiée est garanti à tous. Dans les cas prévus par la loi, l'aide juridique est gratuite.

2. Toute personne appréhendée, gardée à vue ou inculpée a le droit de faire appel à un avocat (un défenseur) dès le moment où elle est arrêtée, placée en garde à vue ou inculpée.

Article 49.

1. Tout accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée selon la procédure prévue par la loi fédérale et établie par un jugement exécutoire.

2. L'accusé n'est pas tenu de prouver son innocence.

3. Les doutes non dissipés quant à la culpabilité d'une personne sont interprétés en faveur de l'accusé.

Article 50.

1. Nul ne peut être condamné une deuxième fois pour un seule et même délit.

2. Dans l'exercice de la justice, l'utilisation de preuves obtenues en violation de la loi fédérale est interdite.

3. Tout condamné pour un délit a le droit à la révision du jugement par une juridiction supérieure selon la procédure fixée par la loi fédérale ; il a également le droit de solliciter sa grâce ou une réduction de peine.

Article 51.

1. Nul n'est tenu de témoigner contre lui-même, son conjoint et des proches parents, selon les termes de la loi fédérale.

2. D'autres cas dispensant de l'obligation de témoigner peuvent être établis par la loi fédérale.

Article 52.

Les droits des victimes d'infractions ou d'abus de pouvoir sont protèges par la loi. L'État garantit aux victimes l'accès à la justice et un dédommagement pour le préjudice subi.

Article 53.

Chacun a droit à la réparation par l'État du préjudice occasionné par les actes illégaux (ou les omissions) des organes du pouvoir d'État ou de leurs fonctionnaires.

Article 54.

1. Une loi établissant ou aggravant la responsabilité n'a pas d'effet rétroactif.

2. Nul ne peut être tenu responsable d'un acte qui, au moment où il a été perpétré, n'était pas considéré comme une infraction à la loi. Si, après qu'un délit ait été commis, la responsabilité correspondante a été abrogée ou atténuée, c'est la loi nouvelle qui s'applique.

Article 55.

1. L'énumération par la Constitution de la Fédération russe des droits fondamentaux et des libertés fondamentales ne doit pas être interprétée comme une négation ou une restriction des autres droits et libertés de l'homme et du citoyen universellement reconnus.

2. En Fédération russe, il ne doit pas être édicté de loi abrogeant ou restreignant les droits et libertés de l'homme et du citoyen.

3. Les droits et libertés de l'homme et du citoyen ne peuvent être limités par la loi fédérale que dans la mesure où cela est indispensable pour protéger les fondements du régime constitutionnel, les bonnes moeurs, la santé, les droits et les intérêts légitimes d'autres personnes, pour assurer la défense du pays et la sécurité de l'État.

Article 56.

1. Dans le cadre de l'état d'urgence, en vue de garantir la sécurité des citoyens et la protection du régime constitutionnel conformément à la loi constitutionnelle fédérale, certaines restrictions aux droits et aux libertés peuvent être instaurées, sous réserve de mentionner leurs limites et la durée de leur validité.

2. L'état d'urgence sur l'ensemble du territoire de la Fédération russe ou dans certaines localités peut être introduit lorsque certaines circonstances sont réunies et selon les modalités définies par la loi constitutionnelle fédérale.

3. Les droits et les libertés mentionnés aux articles 20, 21, 23 (point 1), 24, 28, 34 (point 1), 40 (point 1), 46 à 54 de la Constitution de la Fédération russe ne peuvent être restreints.

Article 57.

Chacun est tenu de payer les impôts et les redevances fixés par la loi. Les lois qui introduisent de nouveaux impôts ou qui provoquent une aggravation de la situation des contribuables n'ont pas d'effet rétroactif.

Article 58.

Chacun est tenu de protéger la nature et l'environnement, de prendre soin des ressources naturelles.

Article 59.

1. La défense de la Patrie est un devoir et une obligation pour les citoyens de la Fédération russe.

2. Les citoyens de la Fédération russe accomplissent leur service militaire conformément à la loi fédérale.

3. Les citoyens de la Fédération russe, dont les convictions ou la religion sont en contradiction avec le port de l'uniforme militaire, ainsi que dans certains autres cas prévus par la loi fédérale, ont le droit d'effectuer à la place un service civil alternatif.

Article 60.

Tout citoyen de la Fédération russe peut exercer de façon autonome la totalité de ses droits et obligations dès l'âge de 18 ans.

Article 61.

1. Tout citoyen de la Fédération russe ne peut être expulsé hors des frontières de la Fédération russe ni extradé dans un autre État.

2. La Fédération russe garantit à ses citoyens défense et protection hors de ses frontières.

Article 62.

1. Un citoyen de la Fédération russe peut posséder la nationalité d'un État étranger (double nationalité) conformément à la loi fédérale ou à un traité international signé par la Fédération russe.

2. Le fait qu'un citoyen de la Fédération russe possède la nationalité d'un État étranger ne restreint pas ses droits et libertés et ne l'exonère pas des obligations inhérentes à la nationalité russe, si rien n'est prévu par la loi fédérale ou le traité international signé par la Fédération russe.

3. En Fédération russe, les citoyens étrangers et les apatrides jouissent de droit et ont des obligations à égalité avec les citoyens de la Fédération russe, à l'exception des cas prévus par la loi fédérale ou par un traité international signé par la Fédération russe.

Article 63.

1. La Fédération russe accorde l'asile politique aux citoyens étrangers et aux apatrides, conformément aux normes du droit international universellement admises.

2. L'extradition dans d'autres États d'individus poursuivis pour leurs convictions politiques ou pour des actes (ou des omissions) que la Fédération russe ne reconnaît pas comme délictueux n'est pas autorisée. L'extradition d'individus accusés d'un délit ainsi que l'extradition de
condamnés pour qu'ils purgent leur peine dans d'autres États se font sur la base de la loi fédérale ou d'un traité international signé par la Fédération russe.

Article 64.

Les dispositions du présent chapitre constituent les bases du statut juridique de l'individu en Fédération russe et ne peuvent être modifiées autrement que selon les modalités établies par la présente Constitution.


Chapitre 3.

La structure de la Fédération russe

Article 65.

1.  Les sujets de la Fédération russe suivants composent la Fédération russe :
- la République d'Adyguéie (Adyguéie), la République de l'Altaï, la République du Bachkortostan, la République de Bouriatie, la République de Crimée, la République du Daguestan, la République d'Ingouchie, la République de Kabardino-Balkarie, la République de Kalmoukie, la République Karatchaievo-Tcherkesse, la République de Carélie, la République des Komis, la République des Marii-El, la République de Mordovie, la République de Sakha (Iakoutie), la République d'Ossétie du Nord - Alanie, la République du Tatarstan (Tatarstan) ; la République de Touva, la République d'Oudmourtie, la République de Khakassie, la République de Tchetchénie, la République de Tchouvachie - Tchouvachie ;

- le territoire [Kraï]  de l'Altaï, le territoire de Transbaïkalie, le territoire du Kamtchatka, le territoire de Krasnodar, le territoire de Krasnoïarsk, le territoire de Perm, le territoire maritime (de Primorié), le territoire de Stavropol, le territoire de Khabarovsk ;

- la région de l'Amour, la région d'Arkhangelsk, la région d'Astrakhan, la région de Belgorod, la région de Briansk, la région de Vladimir, la région de Volgograd, la région de Vologda, la région de Voronej, la région d'Ivanovo, la région d'Irkoutsk, la région de Kaliningrad, la région de Kalouga, la région du Kamtchatka, la région de Kemerovo, la région de Kirov, la région de Kostroma, la région de Kourgan, la région de Koursk, la région de Léningrad, la région de Lipetsk, la région de Magadan, la région de Moscou, la région de Mourmansk, la région de Nijni-Novgorod, la région de Novgorod, la région de Novossibirsk, la région d'Omsk, la région d'Orenbourg, la région d'Orel, la région de Penza, la région de Perm, la région de Pskov, la région de Rostov, la région de Riazan, la région de Samara, la région de Saratov, la région de Sakhaline, la région de Sverdlovsk, la région de Smolensk, la région de Tambov, la région de Tver, la région de Tomsk, la région de Toula, la région de Tioumen, la région d'Oulianovsk, la région de Tchéliabinsk, la région de Tchita, la région de Yaroslav ;

- Moscou, Saint-Pétersbourg et Sébastopol sont des villes d'importance fédérale ;

- la région [oblast] autonome juive ;

- le district autonome d'Aguinski-Bouriatie, le district autonome des Komis-Permiaks, le district autonome des Koriaks, le district autonome des Nénets, le district autonome de Taïmyr (Dolgano-Nénets), le district autonome d'Oust-Ordynsky-Bouriatie, le district [okrug] autonome des Khantys-Mansis - Ugra, le district autonome des Tchouktches, le district autonome des Evenks, le district autonome des Iamalo-Nénets.

La liste des sujets de la Fédération a été modifiée par :
- le décret n° 20 du 9 janvier 1996 : nouvelle désignation de la République d'Ingouchie, au lieu de République ingouche ; de la République d'Ossétie du Nord - Alanie, au lieu de République d'Ossétie du Nord ;
- le décret n° 173 du 10 février 1996 : nouvelle désignation de la République de Kalmoukie, au lieu de République de Kalmoukie - Khalmg Tangtch ;
- le décret n° 679 du 9 juin 2001 : nouvelle désignation de la République de Tchouvachie - Tchouvachie, au lieu de République de Tchouvachie - République Tchavache ;
- le décret n° 841 du 25 juillet 2003 : nouvelle désignation du district autonome des Khantys-Mansis - Ugra, au lieu de district autonome des Khantys-Mansis.
Par ailleurs, le 1er décembre 2005, la région de Perm et le district autonome des Komis-Permiaks ont formé le territoire de Perm ; le 1er janvier 2007, le district autonome des Evenks et celui de Taïmyr se sont unis au territoire de Krasnoïarsk ; le 1er juillet 2007, la région
du Kamtchatka et le district autonome des Koriaks ont formé le territoire du du Kamtchatka ;  le 1er janvier 2008, le district autonome d'Oust-Ordynsky-Bouriatie s'est réuni à la région d'Irkoustsk ; le 1er mars 2008, la région de Tchita et le  district autonome d'Aguinski-Bouriatie ont formé le territoire de Transbaïkalie.
    Enfin, la loi constitutionnelle fédérale du 21 mars 2014 a admis deux nouveaux sujets de la Fédération : la République de Crimée et Sébastopol.

2. L'adhésion à la Fédération russe et la formation en son sein d'un nouveau sujet se font selon la procédure fixée par la loi constitutionnelle fédérale.

Article 66.

1. Le statut de chaque république est défini par la Constitution de la Fédération russe et la Constitution de la république.

2. Le statut du territoire, de la région, de la ville d'importance fédérale, de la région autonome, du district autonome est défini par la Constitution de la Fédération russe et par les statuts du territoire, de la région, de la ville d'importance fédérale, de la région autonome, du district autonome adoptés par l'organe législatif (représentatif) du sujet concerné de la Fédération russe.

3. Sur proposition des organes législatifs et exécutifs d'une région autonome ou d'un district autonome, une loi fédérale sur la région autonome ou le district autonome peut être adoptée .

4. Les relations des districts autonomes  composant un territoire ou une région peuvent être réglementées par une loi fédérale et par un traité entre les organes du pouvoir d'État du district autonome et, respectivement, les organes du pouvoir d'État du territoire ou de la région.

5. Le statut d'un sujet de la Fédération russe peut être modifié d'un commun accord entre la Fédération russe et le sujet de la Fédération russe conformément à la loi constitutionnelle fédérale.

Article 67.

1. Le territoire de la Fédération russe inclut les territoires de ses sujets, les eaux intérieures et les eaux territoriales, leur espace aérien.

2. La Fédération russe possède les droits souverains et exerce sa juridiction sur le plateau continental et la zone économique exclusive de la Fédération russe selon les modalités définies par la loi fédérale et les normes du droit international.

3. Les frontières entre les sujets de la Fédération russe peuvent être modifiées d'un commun accord.

Article 68.

1. La langue russe est la langue officielle de la Fédération russe sur l'ensemble de son territoire.

2. Les républiques ont le droit d'instaurer leurs propres langues officielles. Elles les utilisent dans les organes du pouvoir d'État, les organes de l'autonomie locale, les établissements d'État des républiques, parallèlement à la langue officielle de la Fédération russe.

3. La Fédération russe garantit à tous ses peuples le droit de conserver leur langue maternelle, de créer les conditions de son étude et de son développement.

Article 69.

La Fédération russe garantit les droits des peuples autochtones numériquement peu nombreux, conformément aux principes et aux normes universellement admis du droit international et aux traités internationaux de la Fédération russe.

Article 70.

1. Le drapeau, les armoiries et l'hymne officiels de la Fédération russe, leur description et les modalités de leur utilisation officielle sont établis par la loi constitutionnelle fédérale.

2. La capitale de la Fédération russe est la ville de Moscou. Le statut de la capitale est établi par la loi fédérale.

Article 71.

Sont de la compétence de la Fédération russe :

a) l'adoption et la modification de la Constitution de la Fédération russe et des lois fédérales, le contrôle de leur respect ;

b) la structure fédérative et le territoire de la Fédération russe ;

c) la réglementation et la défense des droits et libertés de l'homme et du citoyen, la citoyenneté en Fédération russe ; la réglementation et la défense des droits des minorités nationales ;

d) la mise en place du système des organes fédéraux des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire ; les modalités de leur organisation et de leur fonctionnement ; la formation des organes fédéraux du pouvoir d'État ;

e) les biens publics fédéraux et leur gestion ;

f) la mise en place des fondements de la politique fédérale et les programmes fédéraux dans le domaine du développement étatique, économique, écologique, social, culturel et national de la Fédération russe ;

g) la définition des fondements juridiques du marché unique ; la réglementation financière, monétaire, du crédit et douanière ; l'émission monétaire, les fondements de la politique des prix ; les services économiques fédéraux, y compris les banques fédérales ;

h) le budget fédéral ; les impôts et redevances fédéraux ; les fonds fédéraux de développement régional ;

i) les systèmes énergétiques fédéraux, l'énergie nucléaire, les matières fissiles ; le transport, les voies de communication, les moyens d'information et et de transmission fédéraux ; les activités spatiales;

j) la politique extérieure et les relations internationales de la Fédération russe, les traités internationaux de la Fédération russe ; les questions de la guerre et de la paix ;

k) les relations économiques extérieures de la Fédération russe ;

l) la défense et la sécurité ; les industries de défense ; les modalités de vente et d'achat des armements, des munitions, du matériel militaire et des autres biens militaires ; la production de substances toxiques, de stupéfiants et les modalités de leur utilisation ;

m) la détermination du statut et la protection des frontières d'État, des eaux territoriales, de l'espace aérien, des zones économiques exclusives et du plateau continental de la Fédération russe ;

n) le système judiciaire ; le Parquet ; la législation pénale, la procédure pénale et la législation pénitentiaire ; l'amnistie et la grâce ; la législation civile, la procédure civile et la procédure d'arbitrage ; la législation pénale et pénitentiaire ; l'amnistie et la grâce ; la législation civile ; la législation de procédure ; la réglementation juridique de la propriété intellectuelle ;
[Modifié par la loi de révision constitutionnelle du 5 février 2014.]

o) le droit contentieux fédéral ;

p) les services météorologiques, les normes et les étalons, le système métrique et la mesure du temps ; la géodésie et la cartographie ; la toponymie ; les statistiques officielles et les comptes publics ;

q) les décorations officielles et les titres honorifiques de la Fédération russe ;

r) le service public fédéral.

Article 72.

1. Sont de la compétence conjointe de la Fédération russe et des sujets de la Fédération russe :

a) la garantie de la conformité des constitutions et des lois des républiques, des statuts, des lois et autres actes juridiques normatifs des territoires, des régions, des villes d'importance fédérale, de la région autonome et des districts autonomes à la Constitution de la Fédération russe et aux lois fédérales ;

b) la défense des droits et libertés de l'homme et du citoyen, la défense des droits des minorités nationales ; la garantie de la légalité, de l'ordre juridique et de la sécurité publique ; le régime des zones frontalières ;

c) les questions de possession, de jouissance et d'utilisation des terres, du sous-sol, des ressources hydrauliques et des autres ressources naturelles ;

d) la délimitation des biens publics ;

e) l'exploitation de la nature ; la protection de l'environnement et la garantie de la sécurité écologique ; les sites naturels placés sous haute surveillance ; la protection des monuments historiques et culturels ;

f) les questions générales relatives à l'éducation, à l'enseignement, à la science, à la culture, à l'éducation physique et au sport ;

g) la coordination des questions de santé ; la protection de la famille, de la maternité, de la paternité et de l'enfance ; la couverture sociale, notamment la sécurité sociale ;

h) la mise en oeuvre des mesures de lutte contre les catastrophes, les fléaux naturels, les épidémies et l'élimination de leurs conséquences ;

i) l'établissement des principes généraux de la fiscalité et de la taxation en Fédération russe ;

j) la législation administrative, sur la procédure administrative, le travail, la famille, le logement ; la législation foncière, sur les eaux, les forêts ; la législation sur le sous-sol et sur la protection de l'environnement ;

k) les personnels des organes judiciaires et des organes du maintien de l'ordre ; le barreau, le notariat ;

1) la protection du milieu traditionnel de vie et des us et coutumes des communautés ethniques numériquement peu nombreuses ;

m) l'établissement des principes généraux d'organisation du système des organes du pouvoir d'État et de l'autonomie locale ;

n) la coordination des relations internationales et économiques extérieures des sujets de la Fédération russe, l'exécution des traités internationaux signés par la Fédération russe.

2. Les dispositions du présent article s'appliquent dans une égale mesure aux républiques, aux territoires, aux régions, aux ville d'importance fédérale, à la région autonome et aux districts autonomes.

Article 73.

Hors des limites de la compétence de la Fédération russe et des pouvoirs de la Fédération russe sur les questions de compétence commune à la Fédération russe et aux sujets de la Fédération russe, les sujets de la Fédération russe disposent de la plénitude du pouvoir d'État.

Article 74.

1. Sur le territoire de la Fédération russe, l'établissement de frontières douanières, de taxes, de droits ou d'autres mesures faisant obstacle à la libre circulation des marchandises, services et moyens financiers est interdit .

2. Des limitations à la circulation des marchandises et des services peuvent être introduites conformément à la loi fédérale, si cela est nécessaire pour assurer la sécurité, la protection de la vie et de la santé des personnes, la protection de la nature et du patrimoine culturel.

Article 75.

1. L'unité monétaire en Fédération russe est le rouble. L'émission de monnaie relève exclusivement de la Banque centrale de la Fédération russe. La mise en circulation et l'émission d'autres monnaies en Fédération russe sont interdites.

2. La protection et la stabilité du rouble sont la fonction essentielle de la Banque centrale de la Fédération russe qu'elle exerce indépendamment des autres organes du pouvoir d'État.

3. Le système des impôts prélevés au bénéfice du budget fédéral et les principes généraux d'imposition et de taxation en Fédération russe sont établis par la loi fédérale.

4. Les bons d'État sont émis selon la procédure définie par la loi fédérale et souscrits librement.

Article 76.

1. Sur les questions relevant de la compétence de la Fédération russe, des lois constitutionnelles fédérales et des lois fédérales sont adoptées. Elles sont directement applicables sur tout le territoire de la Fédération russe.

2. Sur les questions relevant de la compétence conjointe de la Fédération russe et des sujets de la Fédération russe des lois fédérales sont promulguées et des lois et autres actes juridiques normatifs des sujets de la Fédération russe sont adoptés en conformité avec elles.

3. Les lois fédérales ne peuvent être contraires aux lois constitutionnelles fédérales.

4. Hors des limites de la compétence de la Fédération russe, de la compétence conjointe de la Fédération russe et des sujets de la Fédération russe, les républiques, les territoires, les régions, les villes d'importance fédérale, la région autonome et les districts autonomes exercent leur propre réglementation juridique, y compris en adoptant des lois et d'autres actes juridiques normatifs.

5. Les lois et autres actes juridiques normatifs des sujets de la Fédération russe ne peuvent être contraires aux lois fédérales adoptées conformément aux points 1 et 2 du présent article. En cas de contradiction entre une loi fédérale et un autre acte adopté en Fédération russe, c'est la loi fédérale qui est appliquée.

6. En cas de contradiction entre une loi fédérale et un acte juridique normatif du sujet de la. Fédération russe, adopté adopté conformément au point 4 du présent article, c'est l'acte juridique normatif du sujet de la Fédération russe qui est appliqué.

Article 77.

1. Le système des organes du pouvoir d'État des républiques, des territoires, des régions, des villes d'importance fédérale, de la région autonome et des districts autonomes est défini par les sujets de la Fédération russe conformément aux principes du régime constitutionnel de la Fédération russe et aux principes généraux d'organisation des organes représentatifs et exécutifs du pouvoir d'État, tels qu'ils sont établis par la loi fédérale.

2. Dans les limites de la compétence de la Fédération russe et des pouvoirs de la Fédération russe, les organes fédéraux du pouvoir exécutif et les organes du pouvoir exécutif des sujets de la Fédération russe forment un système unique de pouvoir exécutif pour les questions de compétence conjointe entre la Fédération russe et les sujets de la Fédération russe.

Article 78.

1. Afin d'exercer leurs pouvoirs, les organes fédéraux du pouvoir exécutif peuvent créer leurs propres organes territoriaux et en nommer les responsables.

2. Les organes fédéraux du pouvoir exécutif, en accord avec les organes du pouvoir exécutif des sujets de la Fédération russe peuvent leur transférer une partie de leurs pouvoirs, si cela n'entre pas en contradiction avec la Constitution de la Fédération russe et les lois fédérales.

3. Les organes du pouvoir exécutif des sujets de la Fédération russe en accord avec les organes fédéraux du pouvoir exécutif peuvent leur transférer l'exercice d'une partie de leurs pouvoirs.

4. Le président de la Fédération russe et le Gouvernement de la Fédération russe assurent, conformément à la Constitution de la Fédération russe, l'exercice des prérogatives du pouvoir d'État fédéral sur tout le territoire de la Fédération russe.

Article 79.

La Fédération russe peut participer à des unions interétatiques et leur transférer une partie de ses pouvoirs conformément aux traités internationaux, si cela n'entraîne pas une limitation des droits et libertés de l'homme et du citoyen et et n'est pas contraire aux principes du régime constitutionnel de la Fédération russe.


Chapitre 4

Le président de la Fédération russe

Article 80.

1. Le président de la Fédération russe est le chef de l'État.

2. Le président de la Fédération russe est le garant de la Constitution de la Fédération russe et des droits et libertés de l'homme et du citoyen. Conformément aux modalités établies par la Constitution de la Fédération russe, il prend des mesures pour protéger la souveraineté de la Fédération russe, son indépendance et l'intégrité de l'État, il assure le fonctionnement harmonieux et la collaboration des organes du pouvoir d'État.

3. Le président de la Fédération russe, conformément à la Constitution de la Fédération russe et aux lois fédérales, définit les orientations fondamentales de la politique intérieure et extérieure de l'État.

4. Le président de la Fédération russe, en tant que chef de l'État, représente la Fédération russe à l'intérieur du pays et dans les relations internationales.

Article 81.

1. Le président de la Fédération russe est élu pour quatre six ans par les citoyens de la Fédération russe sur la base du suffrage universel, égal et direct, à bulletins secrets.
[Modifié par la loi de révision constitutionnelle du 30 décembre 2008.]

2. Tout citoyen de la Fédération russe âgé d'au moins 35 ans, et résidant en permanence en Fédération russe depuis au moins 10 ans peut être élu président de la Fédération russe.

3. La même personne ne peut exercer la fonction de président de la Fédération russe plus de deux mandats d'affilée.

4. Les modalités de l'élection du président de la Fédération russe sont déterminées par la loi fédérale.

Article 82.

1. Lors de son investiture, le président de la Fédération russe prononce devant le peuple le serment suivant :

« Je jure dans l'exercice de mes pouvoirs de président de la fédération russe, de respecter et de protéger les droits et les libertés de l'homme et du citoyen, d'observer et de défendre la Constitution de la Fédération russe, de défendre la souveraineté et l'indépendance, la sécurité et l'intégrité de l'État, de servir fidèlement le peuples. »
2. Le serment est prêté solennellement en présence des membres du Conseil de la Fédération, des députés à la Douma d'État et des juges de la Cour constitutionnelle de la Fédération russe.

Article 83.

Le président de la Fédération russe :

a) nomme le président du Gouvernement de la Fédération russe en accord avec la Douma d'État ;

b) a le droit de présider les séances du Gouvernement de la Fédération russe ;

c) prend la décision de destituer le Gouvernement de la Fédération russe ;

d) propose à la Douma d'État, aux fins de nomination, une candidature à la fonction de président de la Banque centrale de la Fédération russe ; propose à la Douma d'État la révocation du président de la Banque centrale de la Fédération russe ;

e) sur proposition du président du Gouvernement de la Fédération russe, nomme et libère de leurs fonctions les vice-présidents du Gouvernement et les ministres fédéraux ; 

f) propose au Conseil de la Fédération, aux fins de nomination, les candidatures aux fonctions de juges à la Cour constitutionnelle de la Fédération russe, à la Cour suprême de la Fédération russe, à la Haute Cour d'arbitrage de la Fédération russe, ainsi que la candidature du Procureur général de la Fédération russe ; propose au Conseil de la Fédération la proposition de révoquer le Procureur général de la Fédération russe ; nomme les juges des autres cours fédérales ;
[Modifié par la loi de révision constitutionnelle du 5 février 2014.]

f1) propose au Conseil de la Fédération les candidats aux postes de Procureur général  et de procureurs généraux adjoints de la Fédération russe ; propose la révocation du Procureur général  et des procureurs généraux adjoints de la Fédération russe ; nomme et révoque les procureurs des sujets de la Fédération russe, ainsi que les autres procureurs, à l'exception des procureurs des villes, des rayons et des procureurs assimilés ;
[Ajouté par la loi de révision constitutionnelle du 5 février 2014.]

f2) nomme et révoque les représentants de la Fédération russe au Conseil de la Fédération.
[Ajouté par la loi de révision constitutionnelle du 21 juillet 2014.]

g) forme et dirige le Conseil de sécurité de la Fédération russe, dont le statut est fixé par la loi fédérale ;

h) approuve la doctrine militaire de la Fédération russe ;

i) forme l'administration du président de la Fédération russe ;

j) nomme et révoque les représentants plénipotentiaires du président de la Fédération russe ;

k) nomme et révoque le haut commandement des forces armées de la Fédération russe;

l) nomme et rappelle, après consultation des comités ou des commissions ad hoc des chambres de l'Assemblée fédérale, les représentants diplomatiques de la Fédération russe en poste auprès des États étrangers et des organisations internationales.

Article 84.

Le président de la Fédération russe :

a) fixe les élections à la Douma d'État conformément à la Constitution de la Fédération russe et a la loi fédérale ;

b) dissout la Douma d'État dans les cas et selon les modalités prévues par la Constitution de la Fédération russe ;

c) décide du référendum selon les modalités établies par la loi constitutionnelle fédérale ;

d) soumet des projets de lois à la Douma d'État ;

e) signe et promulgue les lois fédérales ;

f) adresse chaque année à l'Assemblée fédérale des messages rendant compte de la situation dans le pays et des principales orientations de la politique intérieure et extérieure de l'État.

Article 85.

1. Le président de la Fédération russe peut recourir à des procédures de conciliation pour régler les litiges entre les organes du pouvoir d'État de la Fédération russe et les organes du pouvoir d'État des sujets de la Fédération russe, ainsi qu'entre les organes du pouvoir d'État des sujets de la Fédération russe. Si un accord ne peut être obtenu, il peut soumettre le litige à l'examen du tribunal ad hoc.

2. Le président de la Fédération russe a le droit de suspendre l'application d'actes émanant des organes du pouvoir exécutif des sujets de la Fédération russe, dans le cas où ils sont contraires a la Constitution de la Fédération russe ou aux lois fédérales, aux engagements internationaux de la Fédération russe ou s'ils violent les droits et les libertés de l'homme et du citoyen, en attendant que le tribunal ad hoc prenne une décision à ce sujet.

Article 86.

Le président de la Fédération russe :

a) assure la direction de la politique extérieure de la Fédération russe ;

b) mène les pourparlers et signe les traités internationaux de la Fédération russe ;

c) signe les instruments de ratification ;

d) reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques accrédités auprès de lui.

Article 87.

1. Le président de la Fédération russe est le commandant en chef suprême des forces armées de la Fédération russe.

2. En cas d'agression contre la Fédération russe ou de menace directe d'agression, le président de la Fédération russe instaure la loi martiale sur le territoire de la Fédération russe ou dans certaines de ses localités l'état de siège et en informe immédiatement le Conseil de la Fédération et la Douma d'État.

3. Le régime de la loi martiale est défini par la loi fédérale constitutionnelle.

Article 88.

Le président de la Fédération russe, dans les circonstances et selon les modalités établies par la loi constitutionnelle fédérale, établit l'état d'urgence sur le territoire de la Fédération russe ou dans certaines de ses localités et en informe immédiatement le Conseil de la Fédération et la Douma d'État.

Article 89.

Le président de la Fédération russe :

a) décide des questions relatives à la citoyenneté de la Fédération russe et à l'octroi de l'asile politique ;

b) décerne les décorations officielles de la Fédération russe, les titres honorifiques de la Fédération russe, attribue les plus hautes distinctions militaires et les plus hauts grades militaires spéciaux ;

c) accorde la grâce.

Article 90.

1. Le président de la Fédération russe publie les décrets et les ordonnances.

2. Les décrets et les ordonnances du président de la Fédération russe sont obligatoires sur l'ensemble du territoire de la Fédération russe.

3. Les décrets et les ordonnances du président de la Fédération russe ne doivent pas être contraires à la Constitution de la Fédération russe et aux lois fédérales.

Article 91.

Le président de la Fédération russe jouit de l'inviolabilité.

Article 92.

1. Le président de la Fédération russe commence à exercer ses pouvoirs dès qu'il a prêté serment et il cesse de les assumer à l'expiration de son mandat, dès que le nouveau président élu de la Fédération russe a prêté serment.

2. Le président de la Fédération russe cesse d'exercer ses pouvoirs avant terme en cas de démission, d'incapacité durable du fait de son état de santé à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés, ou en cas de destitution. Dans ce cas, l'élection du président de la Fédération russe doit avoir lieu au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin anticipée de son mandat.

3. Dans tous les cas ou le président de la Fédération russe n'est pas en état d'exercer ses obligations, celles-ci sont assumées à titre provisoire par le président du Gouvernement de la Fédération russe. Le président de la Fédération russe par intérim n'a pas le droit de dissoudre la Douma d'État, d'organiser un référendum ni de proposer des amendements ou une révision des dispositions de la Constitution de la Fédération russe.

Article 93.

1. Le président de la Fédération russe ne peut être démis de ses fonctions par le Conseil de la Fédération que s'il est accusé par la Douma d'État de haute trahison ou d'un autre délit grave, après confirmation par un acte de la Cour suprême de la Fédération russe établissant des éléments délictueux dans les actes du président de la Fédération russe, et par un acte de la Cour constitutionnelle de la Fédération russe relatif au respect de la procédure établie pour la mise en accusation.

2. La décision de mise en accusation par la Douma d'État et la décision du Conseil de la Fédération de destituer le président doivent être prises à la majorité des deux tiers de l'ensemble des députés dans chacune des chambres, et sur l'initiative d'au moins un tiers des députés à la Douma d'État, à condition que la commission spéciale formée par la Douma d'État ait déposé ses conclusions.

3. La décision du Conseil de la Fédération de destituer le président de la Fédération russe doit être adoptée au plus tard dans les trois mois qui suivent la mise en accusation du président par la Douma d'État. Si le Conseil de la Fédération n'a pas pris sa décision dans ce délai, l'accusation portée contre le président est considérée comme rejetée.


Chapitre 5

L'Assemblée fédérale

Article 94.

L'Assemblée fédérale - Parlement de la Fédération russe - est l'organe représentatif et législatif de la Fédération russe.

Article 95.

1. L'Assemblée fédérale est composée de deux chambres : le Conseil de la Fédération et la Douma d'État.

2. Le Conseil de la Fédération comprend  : deux représentants par sujet de la Fédération - un représentant de l'organe représentatif et un de l'organe exécutif du pouvoir d'État,

- des représentants de la Fédération russe nommés par le président de la Fédération, dont le nombre ne dépasse pas dix pour cent du nombre de membres du Conseil de la Fédération ;
- des représentants de l'organe législatif (représentatif) et des organes exécutifs du pouvoir d'Etat des sujets de la Fédération russe.
[Alinéas ajoutés par la loi de révision constitutionnelle du 21 juillet 2014.]

3. Le membre du Conseil de la Fédération représentant de l'organe législatif (représentatif) ou de l'organe exécutif du pouvoir d'Etat du sujet de la Fédération russe est investi pour la durée du mandat de l'organe correspondant du sujet de la Fédération russe.
[Ajouté par la loi de révision constitutionnelle du 21 juillet 2014.]

4. Le président de la Fédération russe ne peut révoquer un membre du Conseil de la Fédération nommé avant son entrée en fonction au cours de son premier mandat, à l'exception des cas prévus par la loi fédérale.
[Ajouté par la loi de révision constitutionnelle du 21 juillet 2014.]

5. La Douma d'État compte 450 députés.

Article 96.

1. La Douma d'État est élue pour quatre cinq ans.
[Modifié par la loi de révision constitutionnelle du 30 décembre 2008.]

2. La procédure de formation du Conseil de la Fédération et la procédure d'élection des députés à la Douma d'État sont fixées par des lois fédérales.

Article 97.

1. Tout citoyen de la Fédération russe peut être élu député à la Douma d'État, à condition d'avoir vingt et un ans et de jouir du droit de vote.

2. Une seule et même personne ne peut être en même temps membre du Conseil de la Fédération et député à la Douma d'État. Un député à la Douma d'État ne peut siéger dans d'autres organes représentatifs du pouvoir d'État ni dans les organes de l'autonomie locale.

3. Les députés à la Douma d'État exercent leurs fonctions à titre professionnel permanent. Les députés à la Douma d'État ne peuvent appartenir à la fonction publique ni exercer une autre activité rémunérée, à l'exception de celles relevant de l'enseignement, de la recherche et des autres domaines de création.

Article 98.

1. Les membres du Conseil de la Fédération et les députés à la Douma d'État bénéficient de l'immunité durant toute la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être placés en garde à vue, arrêtés, soumis à une perquisition sauf cas de flagrant délit, ni soumis à la fouille, à l'exception des cas prévus par la loi fédérale pour garantir la sécurité d'autrui.

2. La question de la levée de l'immunité est examinée par la chambre compétente de l'Assemblée fédérale, sur requête du Procureur général de la Fédération russe.

Article 99.

1. L'Assemblée fédérale est un organe permanent.

2. La Douma d'État se réunit pour sa première session le trentième jour qui suit son élection. Le président de la Fédération russe peut convoquer une session anticipée de la Douma d'État.

3. La première séance de la Douma d'État est ouverte par le doyen d'âge des députés.

4. Les pouvoirs de la Douma d'État de la législature précédente prennent fin au moment où la Douma d'État de la nouvelle législature entame es travaux.

Article 100.

1. Le Conseil de la Fédération et la Douma d'État siègent séparément.

2. Les séances du Conseil de la Fédération et celles de la Douma d'État sont publiques. Dans les cas prévus par le règlement de la chambre, celle-ci peut tenir des séances à huis clos.

3. Les chambres peuvent se réunir conjointement pour entendre les messages du président de la Fédération russe, ceux de la Cour constitutionnelle de la Fédération russe et les interventions des chefs d'États étrangers.

Article 101.

1. Le Conseil de la Fédération élit en son sein le président du Conseil de la Fédération et les vice-présidents. La Douma d'État élit en son sein le président de la Douma d'État et les vice-présidents.

2. Le président du Conseil de la Fédération et les vice-présidents, le président de la Douma d'État et les vice-présidents président les séances et fixent les modalités de fonctionnement interne de la chambre.

3. Le Conseil de la Fédération et la Douma d'État forment des comités et commissions, procèdent à des auditions parlementaires sur les questions relevant de leur compétence.

4. Chaque chambre adopte son propre règlement et décide des questions touchant les modalités internes de son activité.

5. Pour assurer le contrôle de l'exécution du budget fédéral, le Conseil de la Fédération et la Douma d'État forment une Cour des comptes, dont la composition et le mode de fonctionnement dont définis par la loi fédérale.

Article 102.

1. Relèvent de la compétence du Conseil de la Fédération :

a) l'approbation des modifications de frontières entre les sujets de la Fédération russe ;

b) l'approbation du décret du président de la Fédération russe sur l'introduction de la loi martiale ;

c) l'approbation du décret du président de la Fédération russe sur l'introduction de l'état d'urgence ;

d) la décision concernant le recours éventuel aux Forces armées de la Fédération russe hors des limites du territoire de la Fédération russe ;

e) la fixation de l'élection du président de la Fédération russe ;

f) la destitution du président de la Fédération russe ;

g) la nomination des juges à la Cour constitutionnelle de la Fédération russe, à la Cour suprême de la Fédération russe, à la Haute Cour d'arbitrage de la Fédération russe ;
[Modifié par la loi de révision constitutionnelle du 5 février 2014.]

h) la nomination et la révocation du Procureur général de la Fédération russe et des procureurs généraux adjoints ;
[Dernier membre de phrase ajouté par la loi de révision constitutionnelle du 5 février 2014.]

i) la nomination et la révocation du vice-président de la Cour des comptes et de la moitié de ses auditeurs.

2. Le Conseil de la Fédération adopte des arrêtés sur les questions relevant de sa compétence en vertu de la Constitution de la Fédération russe.

3. Les arrêtés du Conseil de la Fédération sont adopté à la majorité de l'ensemble des membres du Conseil de la Fédération, si aucune autre procédure d'adoption n'est prévue par la Constitution de la Fédération russe.

Article 103.

1. Relèvent de la compétence de la Douma d'État :

a) la ratification de la nomination du président du Gouvernement de la Fédération russe par le président de la Fédération russe;

b) la décision concernant la question de confiance au Gouvernement de la Fédération russe ;

c) l'audition des rapports annuels du Gouvernement de la Fédération russe sur les résultats de son action, notamment les réponses aux questions posées par la Douma d'Etat ;

d) la nomination et la révocation du président de la Banque centrale de la Fédération russe ;

e) la nomination et la révocation du président de la Cour des comptes et de la moitié de ses auditeurs ;

f) la nomination et la révocation du Délégué aux droits de l'homme, qui agit conformément à la loi constitutionnelle fédérale ;

g) la proclamation de l'amnistie ;

h) la mise en accusation du président de la Fédération russe en vue de sa destitution.

[Addition d'une item c) et modifiction des lettres suivantes par la loi de révision constitutionnelle du 30 décembre 2008.]

2. La Douma d'État adopte des arrêtés sur les questions relevant de sa compétence en vertu de la Constitution de la Fédération russe.

3. Les arrêtés de la Douma d'État sont adoptés à la majorité de l'ensemble des députés à la Douma d'État, si aucune autre procédure d'adoption n'est prévue par la Constitution de la Fédération russe.

Article 104.

1. Le droit d'initiative législative appartient au président de la Fédération russe, au Conseil de la Fédération, aux membres du Conseil de la Fédération, aux députés à la Douma d'État, au Gouvernement de la Fédération russe, aux organes législatifs (représentatifs) des sujets de la Fédération russe. Le droit d'initiative législative appartient également à la Cour constitutionnelle de la Fédération russe, à la Cour suprême de la Fédération russe et à la Haute Cour d'arbitrage de la Fédération russe sur les questions relevant de leur compétence.
[Modifié par la loi de révision constitutionnelle du 5 février 2014.]

2. Les projets de lois sont déposés devant la Douma d'État.

3. Les projets de loi sur l'établissement ou la suppression des impôts, les exonérations fiscales, l'émission d'emprunts d'État, la modification des engagements financiers de l'État et les autres projets de lois prévoyant des dépenses couvertes par le budget fédéral ne peuvent être présentés qu'avec un avis du Gouvernement de la Fédération russe.

Article 105.

1. Les lois fédérales sont adoptées par la Douma d'État.

2. Les lois fédérales sont adoptées à la majorité de l'ensemble des députés à la Douma d'État si aucune autre disposition n'est prévue par la Constitution de la Fédération russe.

3. Les lois fédérales adoptées par la Douma d'État sont transmises pour examen du Conseil au la Fédération dans un délai de cinq jours.

4. La loi fédérale est considérée comme approuvée par le Conseil de la Fédération si plus de la moitié de l'ensemble des membres de cette chambre ont voté en sa faveur, ou bien si dans un délai de quatorze jours elle n'est pas examinée par le Conseil de la Fédération. En cas de rejet d'une loi fédérale par le Conseil de la Fédération, les chambres peuvent constituer une commission de conciliation afin e surmonter les désaccords apparus, après quoi la loi fédérale est renvoyée à la Douma d'État pour une seconde lecture .

5. En cas de désaccord de la Douma d'État avec la décision du Conseil de la Fédération, la loi fédérale est considérée comme adoptée si, au cours du second vote, elle recueille les suffrages des deux tiers au moins de l'ensemble des députés à la Douma d'État.

Article 106.


Les lois fédérales adoptées par la Douma d'État sont soumises obligatoirement à l'examen du Conseil de la Fédération lorsqu'elles concernent les questions suivantes :

a) le budget fédéral ;

b) les impôts et les redevances fédéraux ;

c) la réglementation financière, monétaire, du crédit, douanière, l'émission de monnaie ;

d) la ratification et de la dénonciation des traités internationaux de la Fédération russe ;

e) le statut et la défense des frontières d'État de la Fédération russe ;

f) la guerre et la paix.

Article 107.

1. La loi fédérale adoptée est soumise au président de la Fédération russe dans un délai de cinq jours aux fins de signature et de promulgation.

2. Le président de la Fédération russe dispose d'un délai de quatorze jours pour signer et promulguer la loi fédérale.

3. Si le président de la Fédération russe rejette une loi fédérale dans le délai de 14 jours à compter de sa réception, la Douma d'État et le Conseil de la  Fédération, selon les modalités prévues par la Constitution de la Fédération russe, examinent une seconde fois cette loi. Si, lors de ce second examen, la loi fédérale est approuvée dans sa rédaction initiale par une majorité d'au moins deux tiers de l'ensemble des membres du Conseil de la Fédération et des députés à la Douma d'État, elle doit être signée par le président de la Fédération russe dans les sept jours et promulguée.

Article 108.

1. Les lois constitutionnelles fédérales sont adoptées sur les questions prévues par la Constitution de la Fédération russe.

2. Une loi constitutionnelle fédérale est considérée comme adoptée si elle est approuvée par une majorité d'au moins les trois quarts de l'ensemble des membres du Conseil de la Fédération et d'au moins les deux tiers de l'ensemble des députés à la Douma d'État. La loi constitutionnelle fédérale, une fois adoptée doit être signée par le président de la Fédération russe dans un délai de quatorze jours et promulguée.

Article 109.

1. La Douma d'État peut être dissoute par le président de la Fédération russe dans les cas prévus aux articles 111 et 117 de la Constitution de la Fédération russe.

2. En cas de dissolution de la Douma d'État, le président de la Fédération russe fixe la date des élections afin que la nouvelle Douma d'État puisse se réunir au plus tard quatre mois après sa dissolution.

3. La Douma d'État ne peut être dissoute pour les motifs prévus à l'article 117 de la Constitution de la Fédération russe au cours de l'année qui suit son élection .

4. La Douma d'État ne peut être dissoute entre le moment où elle a mis en accusation le président de la Fédération russe et l'adoption de la décision par le Conseil de la Fédération.

5. La Douma d'État ne peut être dissoute lorsque la loi martiale où l'état d'urgence sont appliqués sur l'ensemble du territoire de la Fédération russe, ainsi que pendant les six mois qui précédent l'expiration du mandat du président de la Fédération russe.


Chapitre 6

Le Gouvernement de la Fédération russe

Article 110.

1. Le pouvoir exécutif de la Fédération russe est exercé par le Gouvernement de la Fédération russe.

2. Le Gouvernement de la Fédération russe est composé du président du Gouvernement de la Fédération russe, des vice-présidents du Gouvernement et des ministres fédéraux.

Article 111.

1. Le président du Gouvernement de la Fédération russe est nommé par le président de la Fédération russe avec l'accord de la Douma d'État.

2. La proposition relative à la candidature pour le poste de président du Gouvernement de la Fédération russe est déposée dans les deux semaines qui suivent l'entrée en fonction du président nouvellement élu de la Fédération russe ou la démission du Gouvernement de la Fédération russe ou encore dans la semaine qui suit le rejet par la Douma d'État de la candidature proposée.

3. La Douma d'État examine la candidature au poste de président du Gouvernement de la Fédération russe dans le délai d'une semaine à compter de la date de dépôt de la proposition de candidature par le président de la Fédération russe.

4. Après trois rejets des candidatures au poste de président du Gouvernement de la Fédération russe par la Douma d'État, le président de la Fédération russe nomme le président du Gouvernement de la Fédération russe, dissout la Douma d'État et organise de nouvelles élections.

Article 112.

1. Le président du Gouvernement de la Fédération russe, dans la semaine qui suit sa nomination, soumet au président de la Fédération russe ses propositions concernant la structure des organes fédéraux du pouvoir exécutif.

2: Le président du Gouvernement de la Fédération russe propose au président de la Fédération russe les candidatures pour les postes de vice-présidents du Gouvernement et pour les postes de ministres fédéraux.

Article 113.

Le président du Gouvernement de la Fédération russe, conformément à la Constitution de la Fédération russe, aux lois fédérales et aux décrets du président de la Fédération russe, définit les orientations fondamentales de l'activité du Gouvernement de la Fédération russe et organise ses travaux.

Article 114.

1. Le Gouvernement de la Fédération russe :

a) élabore et soumet à la Douma d'État le budget fédéral et en assure l'exécution ; présente à la Douma d'État un rapport sur l'exécution du budget fédéral ; lui présente les rapports annuels sur les résultats de son action, notamment sur les questions posées par la Douma d'Etat ;

b) assure l'application en Fédération russe d'une seule et même politique financière, de crédit et monétaire ;

c) assure la mise en oeuvre en Fédération russe d'une seule et même politique d'État dans le domaine de la culture, de la science, de l'enseignement, de la santé, de la sécurité sociale, de l'écologie ;

d) assure la gestion des biens fédéraux ;

e) met en oeuvre des mesures destinées à assurer la défense du pays, la sécurité de l'État, l'exécution de la politique extérieure de la Fédération russe ;

f) met en oeuvre des mesures destinées à assurer la légalité, les droits et libertés des citoyens, la protection de la propriété et de l'ordre public, la lutte contre la criminalité ;

g) assume des autres pouvoirs qui lui sont dévolus par la Constitution de la Fédération russe, les lois fédérales et les décrets du président de la Fédération russe.

[Addition d'une phrase à la fin du point a) par la loi de révision constitutionnelle du 30 décembre 2008.]

2. Les modalités de l'activité du Gouvernement de la Fédération russe sont définies par la loi constitutionnelle fédérale.

Article 115.

1. Sur la base et en application de la Constitution de la Fédération russe, des lois fédérales et des décrets normatifs du président de la Fédération russe, le Gouvernement de la Fédération russe adopte des arrêtés et des ordonnances, et il assure leur exécution.

2. Les arrêtés et les ordonnances du Gouvernement de la Fédération russe ont force exécutoire sur le territoire de la Fédération russe.

3. Les arrêtés et les ordonnances du Gouvernement de la Fédération russe peuvent être suspendus par le président de la Fédération russe lorsqu'ils sont contraires à la Constitution de la Fédération russe, aux lois fédérales et aux décrets du président de la Fédération russe.

Article 116.

Le Gouvernement de la Fédération russe présente sa démission au président de la Fédération russe nouvellement élu.

Article 117.

1. Le Gouvernement de la Fédération russe peut présenter sa démission, qui est acceptée ou refusée par le président de la Fédération russe.

2. Le président de la Fédération russe peut décider de mettre fin aux fonctions du Gouvernement de la Fédération russe.

3. La Douma d'État peut exprimer sa défiance au Gouvernement de la Fédération russe. L'arrêté de défiance à l'égard du Gouvernement est adopté à la majorité de l'ensemble des députés à la Douma d'État. Dès que la Douma d'État a exprimé sa défiance à l'égard du Gouvernement, le président de la Fédération russe a le droit d'accepter la démission du Gouvernement de la Fédération russe ou de refuser la décision de le Douma d'État. Si, dans les trois mois, la Douma d'État exprime à nouveau sa défiance à l'égard du Gouvernement de la Fédération russe, le président de la Fédération russe accepte la démission du Gouvernement ou dissout la Douma d'État.

4. Le président du Gouvernement peut poser devant la Douma d'État la question de confiance à l'égard du Gouvernement. Si la Douma d'État lui refuse sa confiance, le président doit, dans un délai de sept jours, décider de mettre fin aux fonctions du Gouvernement ou de dissoudre la Douma d'État et d'organiser de nouvelles élections.

5. Si le Gouvernement de la Fédération russe est démis de ses fonctions ou remet sa démission, il peut demeurer en activité, à la demande du président de la Fédération russe, jusqu'à la formation du nouveau Gouvernement de la Fédération russe.
 


Chapitre 7
Le pouvoir judiciaire

Le pouvoir judiciaire et le parquet.

[Titre modifié par la loi de révision constitutionnelle du 5 février 2014.]

Article 118.

1. La justice en Fédération russe est de la compétence exclusive des tribunaux.

2. Le pouvoir judiciaire est exercé au moyen des procédures judiciaires constitutionnelle, civile, administrative et pénale.

3. Le système judiciaire de la Fédération russe est établi par la Constitution de la Fédération russe et par la loi constitutionnelle fédérale. La création de juridictions d'exception est interdite.

Article 119.

Peuvent être juges les citoyens de la Fédération russe âgés de plus de 25 ans, qui ont fait des études supérieures en droit et et ont exercé une profession juridique pendant au moins cinq ans. La loi fédérale peut établir des exigences complémentaires à l'égard des juges des tribunaux de la Fédération russe.

Article 120.

1. Les juges sont indépendants et sont soumis uniquement à la Constitution de la Fédération russe et à la loi fédérale.

2. Le tribunal qui, lors de l'examen d'une affaire, a établi la non conformité à la loi d'un acte émanant de l'État ou de tout autre organe, statue conformément à la loi.

Article 121.

1. Les juges sont inamovibles.

2. Les prérogatives d'un juge ne peuvent être annulées ou suspendues que selon la procédure et pour les motifs définis par la loi fédérale.

Article 122.

1. Les juges jouissent de l'immunité.

2. Le juge ne peut être poursuivi pénalement que selon la procédure définie par la loi fédérale.

Article 123.

1. Les audiences sont publiques dans tous les tribunaux. L'examen d'une affaire à huis clos est autorisé dans les cas prévus par la loi fédérale.

2. Le jugement par défaut des affaires pénales par les tribunaux est interdit, sauf dans les cas prévus par la loi fédérale.

3. La procédure judiciaire se déroule sur la base du principe du contradictoire et de l'égalité en droit des parties.

4. Dans les cas prévus par la loi fédérale, la procédure judiciaire se déroule avec la participation de jurés.

Article 124.

Le financement des tribunaux est assuré exclusivement par le budget fédéral et doit permettre le plein exercice de la justice en toute indépendance, conformément à la loi fédérale.

Article 125.

1. La Cour constitutionnelle de la Fédération russe est composée de 19 juges.

2. La Cour constitutionnelle de la Fédération russe, à la demande du président de la Fédération russe, du Conseil de la Fédération, de la Douma d'État, d'un cinquième des membres du Conseil de la Fédération ou des députés à la Douma d'État, du Gouvernement de la Fédération russe, de la Cour suprême de la Fédération russe et de la Haute Cour d'arbitrage de la Fédération russe, des organes du pouvoir législatif et exécutif des sujets de la Fédération russe, statue sur la conformité à la Constitution de la Fédération russe :

a) des lois fédérales, des actes normatifs du président de la Fédération russe, du Conseil de la Fédération, de la Douma d'État, du Gouvernement de la Fédération russe ;

b) des Constitutions des républiques, des statuts, ainsi que des lois et autres actes normatifs des sujets de la Fédération russe concernant des questions relevant de la compétence des organes du pouvoir d'État de la Fédération russe et de la compétence conjointe des organes du pouvoir d'État de la Fédération russe et des organes du pouvoir d'État des sujets de la Fédération russe ;

c) des accords conclus entre les organes du pouvoir d'État de la Fédération russe et les organes du pouvoir d'État des sujets de la Fédération russe, des accords entre les organes du pouvoir d'État des sujets de la Fédération russe ;

d) des traités internationaux de la Fédération russe qui ne sont pas encore entrés en vigueur.

[Modifié par la loi de révision constitutionnelle du 5 février 2014.]

3. La Cour constitutionnelle de la Fédération russe règle les conflits de compétence :

a) entre les organes fédéraux du pouvoir d'État ;

b) entre les organes du pouvoir d'État de la Fédération russe et les organes du pouvoir d'État des sujets de la Fédération russe ;

c) entre les organes suprêmes d'État des sujets de la Fédération russe.

4. La Cour constitutionnelle de la Fédération russe, sur plainte pour violation des droits et libertés constitutionnels des citoyens et à la demande des tribunaux, vérifie la constitutionnalité de la loi appliquée ou applicable dans un cas concret selon la procédure définie par la loi fédérale.

5. La Cour constitutionnelle de la Fédération russe, à la demande du président de la Fédération russe, du Conseil de la Fédération, de la Douma d'État, du Gouvernement de la Fédération russe, des organes du pouvoir législatif des sujets de la Fédération russe donne l'interprétation de la Constitution de la Fédération russe.

6. Les actes, ou certaines de leurs dispositions, reconnus anticonstitutionnels deviennent caducs ;  les traités internationaux de la Fédération russe non conformes à la Constitution de la Fédération russe ne peuvent entrer en vigueur et être appliqués.

7. La Cour constitutionnelle de la Fédération russe, à la demande du Conseil de la Fédération, dépose ses conclusions concernant le respect de la procédure établie relative à la mise en accusation du président de la Fédération russe pour haute trahison ou tout autre délit grave.

Article 126.

La Cour suprême de la Fédération russe est la plus haute instance judiciaire pour les affaires civiles, économiques, pénales, administratives et les autres affaires relevant de la compétence des  tribunaux de droit commun ; elle exerce le contrôle judiciaire de leur activité dans le respect des règles de procédure prévues par la loi fédérale et elle donne des instructions sur les questions de pratique judiciaire.
[Addition du terme « économiques » par la loi de révision constitutionnelle du 5 février 2014.]

Article 127.

La Haute Cour d'arbitrage de la Fédération russe est la plus haute instance judiciaire pour le règlement des litiges économiques et des autres affaires examinées par les tribunaux d'arbitrages ; elle exerce le contrôle judiciaire de leur activité dans le respect des règles de procédure prévues par la loi fédérale et elle donne des instructions sur les questions de pratique judiciaire.
[Abrogé par la loi de révision constitutionnelle du 5 février 2014.]

Article 128.

1. Les juges à la Cour constitutionnelle de la Fédération russe, à la Cour suprême de la Fédération russe, à la Haute Cour d'arbitrage de la Fédération russe sont nommés par le Conseil de la Fédération sur proposition du président de la Fédération russe.
[Modifié par la loi de révision constitutionnelle du 5 février 2014.]

2. Les juges des autres tribunaux fédéraux sont nommés par le président de la Fédération russe selon la procédure établie par la loi fédérale.

3. Les prérogatives, la procédure de formation et les modalités de fonctionnement de la Cour constitutionnelle de la Fédération russe, de la Cour suprême de la Fédération russe, de la Haute Cour d'arbitrage de la Fédération russe et des autres tribunaux fédéraux sont établies par la loi constitutionnelle fédérale.
[Modifié par la loi de révision constitutionnelle du 5 février 2014.]

Article 129.

1. Le Parquet de la Fédération russe constitue un seul et même système centralisé ; les procureurs inférieurs sont subordonnés aux procureurs supérieurs et au Procureur général de la Fédération russe.

2. Le Procureur général de la Fédération russe est nommé et révoqué par le Conseil de la Fédération sur proposition du président de la Fédération russe.

3. Les procureurs des sujets de la Fédération russe sont nommés par le Procureur général de la Fédération russe en accord avec ces sujets.

4. Les autres procureurs sont nommés par le Procureur général de la Fédération russe.

5. Les prérogatives, l'organisation et les modalités de fonctionnement du Parquet de la Fédération russe sont fixées par la loi fédérale.

1. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Parquet de la Fédération russe sont établies par la loi fédérale.

2. Le Procureur général de la Fédération russe et les procureurs généraux adjoints de la Fédération russe sont nommés et relevés de leurs fonctions par le Conseil de la Fédération sur proposition du président de la Fédération russe.

3. Les procureurs des sujets de la Fédération russe sont nommés par le Président de la Fédération russe sur proposition du Procureur général de la Fédération russe en accord avec les sujets de la Fédération russe. Les procureurs des sujets de la Fédération russe sont relevés de leurs fonctions par le Président de la Fédération russe.

4. Les autres procureurs, sauf les procureurs des villes, des rayons et les procureurs assimilés sont nommés et relevés de leurs fonctions par le Président de la Fédération russe.

5.  Les  procureurs  des  villes,  des rayons  et  les  procureurs assimilés sont nommés et relevés de leurs fonctions par le
Procureur général de la Fédération russe.

[Article modifié par la loi de révision constitutionnelle du 5 février 2014.]


Chapitre 8

L'autonomie locale


Article 130.

1. L'autonomie locale en Fédération russe garantit la possibilité pour la population, de décider librement des questions d'intérêt local, de la possession, de la jouissance et de l'utilisation des biens municipaux.

2. L'autonomie locale est exercée par les citoyens par la voie du référendum, des élections, des autres formes d'expression directe de la volonté, au moyen des organes élus et des autres organes de l'autonomie locale.

Article 131.

1. L'autonomie locale s'exerce dans les villes, les agglomérations rurales et les autres territoires en tenant des traditions historiques et des autres traditions locales. La structure des organes de l'autonomie locale est définie par la population de façon autonome.

2. La modification des limites des territoires sur lesquels s'exerce l'autonomie locale doit, pour être autorisée, tenir compte de l'avis de la population des territoires concernés.

Article 132.

1. Les organes de l'autonomie locale gèrent de façon autonome les biens municipaux, élaborent, approuvent et exécutent le budget local, fixent les impôts locaux et les redevances locales, assurent le maintien de l'ordre public et règlent les autres questions d'intérêt local.

2. Les organes de l'autonomie locale peuvent se voir attribuer par la loi certaines prérogatives d'État, avec transfert des moyens matériels et financiers nécessaires à leur exercice. L'exercice de ces prérogatives est placé sous le contrôle de l'État.

Article 133.

L'autonomie locale en Fédération russe est garantie par le droit à la protection judiciaire, à un dédommagement pour les frais supplémentaires résultant de décisions prises par les organes du pouvoir d'État, par l'interdiction de restreindre les droits de l'autonomie  locale définis par la Constitution de la Fédération russe et la loi fédérale.


Chapitre 9

Les amendements constitutionnels et la révision de la Constitution


Article 134.

Les propositions d'amendements ou de révision des dispositions de la Constitution de la Fédération russe peuvent être présentées par le président de la Fédération russe, le Conseil de la Fédération, la Douma d'État, le Gouvernement de la Fédération russe, les organes législatifs (représentatifs) des sujets de la Fédération, ainsi que par un groupe représentant au moins le cinquième des membres du Conseil de la Fédération ou des députés à la Douma d'État.

Article 135.

1. Les dispositions des chapitres 1, 2 et 9 de la Constitution de la Fédération russe ne peuvent être révisées par l'Assemblée fédérale.

2. Si une proposition de réviser les dispositions des chapitres 1, 2 et 9 de la Constitution de la Fédération russe est soutenue par les trois cinquièmes des voix de l'ensemble des membres du Conseil de la Fédération et des députés à la Douma d'État, une Assemblée constituante est convoquée conformément à la loi constitutionnelle fédérale.

3. L'Assemblée constituante, soit confirme l'immuabilité de la Constitution de la Fédération russe, soit élabore un projet de nouvelle Constitution qui est adopté par l'Assemblée constituante à la majorité des deux tiers des voix de l'ensemble de ses membres ou bien est soumis au suffrage universel. En cas de référendum, la Constitution de la Fédération russe est considérée comme adoptée si elle recueille en sa faveur plus de la moitié des suffrages des électeurs ayant pris part au vote, à condition que plus de la moitié des électeurs aient part au vote.

Article 136.

Les amendements aux dispositions des chapitres 3 à 8 de la Constitution de la Fédération russe sont adoptés selon la procédure prévue pour l'adoption d'une loi constitutionnelle fédérale et entrent en vigueur après leur approbation par les organes du pouvoir législatif d'au moins les deux tiers des sujets de la Fédération russe.

Article 137.

1. Les modifications aux dispositions de l'article 65 de la Constitution de la Fédération russe  fixant la composition de la Fédération russe sont effectuées sur la base de la loi constitutionnelle fédérale concernant l'admission dans la Fédération russe et la formation en son sein d'un nouveau sujet de la Fédération russe, et la modification du statut juridique et constitutionnel d'un sujet de la Fédération russe.

2. En cas de changement du nom de la république, du territoire, de la région, de la ville d'importance fédérale, de la région autonome, du district autonome, le nouveau nom du sujet de la Fédération russe est indiqué à l'article 65 de la Constitution de la Fédération russe.


Titre deux

Dispositions finales et transitoires


1 - La Constitution de la Fédération russe entre en vigueur le jour de sa publication officielle conformément aux résultats du référendum.

Le jour  du référendum du 12 décembre 1993 est considéré comme la date de l'adoption de la Constitution de la Fédération russe.

Simultanément la Constitution (Loi fondamentale) de la Fédération russe - Russie adoptée le 12 avril 1978, est abrogée, ainsi que les modifications et adjonctions ultérieures.

En cas de non conformité des dispositions de la Constitution de la Fédération russe avec les dispositions du Traité de la Fédération - Traité sur la délimitation des sphères de compétence et des pouvoirs entre les organes fédéraux du pouvoir d'État de la Fédération russe et les organes du pouvoir d'État des républiques souveraines composant la Fédération russe, Traité sur la délimitation des sphères de compétence et des pouvoirs entre les organes fédéraux du pouvoir d'État de la Fédération russe et les organes du pouvoir d'État des territoires, des régions et des villes de Moscou et Saint-Pétersbourg de la Fédération russe, Traité sur la délimitation des sphères de compétence et des pouvoirs entre les organes fédéraux du pouvoir d'État de la Fédération russe et les organes du pouvoir d'État de la région autonome et des districts autonomes composant la Fédération russe, ainsi que des autres traités conclus entre les organes fédéraux du pouvoir d'État de la Fédération russe et les organes du pouvoir d'État des sujets de la Fédération russe, ou encore des traités entre les organes du pouvoir d'État des sujets de la Fédération russe, ce sont les dispositions de la Constitution de la Fédération russe qui prévalent.

2 - Les lois et les autres actes juridiques qui étaient en vigueur sur le territoire de la Fédération russe avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution s'appliquent dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution de le Fédération russe.

3 - Le président de la Fédération russe, élu conformément à la Constitution (Loi fondamentale) de la Fédération russe - Russie, exerce les pouvoirs qui lui sont attribués dès le jour de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, et jusqu'à l'expiration du mandat pour lequel il a été élu.

4 - Le Conseil des ministres - Gouvernement de la Fédération russe, exerce, dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution, les droits, les obligations et la responsabilité du Gouvernement de la Fédération russe, tels qu'ils sont établis par la Constitution de la Fédération russe et il s'appelle désormais Gouvernement de la Fédération russe.

5 - Les tribunaux de la Fédération russe exercent la justice conformément à leurs pouvoirs, fixés par la présente Constitution.

Après l'entrée en vigueur de la Constitution, les juges de tous les tribunaux de la Fédération russe conservent leurs attributions jusqu'à l'expiration du mandat pour lequel ils ont été élus. Les charges vacantes sont pourvues selon la procédure établie par la présente Constitution.

6 - Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale fixant la procédure d'examen des affaires par un tribunal comportant des jurés, la procédure antérieure d'examen judiciaire des affaires correspondantes est maintenue.

Jusqu'à la mise en conformité de la législation fixant la procédure pénale de la Fédération russe avec les dispositions de la présente Constitution, l'ancienne procédure d'arrestation, de garde à vue et de détention provisoire des personnes soupçonnées d'infraction est maintenue.

7 - Le Conseil de la Fédération de la première législature et la Douma d'État de la première législature sont élus pour un mandat de deux ans.

8 - Le Conseil de la Fédération se réunit pour sa première session le trentième jour qui suit son élection. La première session du Conseil de la Fédération est ouverte par le président de la Fédération russe.

9 - Un député à la Douma d'État de la première législature peut simultanément être membre du Gouvernement de la Fédération russe. Les dispositions de la présente Constitution concernant les immunités des députés ne s'étendent pas aux députés de la Douma d'État qui sont également membres du Gouvernement de la Fédération russe, pour ce qui concerne leur responsabilité pour des actes (ou des omissions) liés à l'accomplissement de leurs obligations de service.

Les députés du Conseil de la Fédération de la première législature n'exercent pas leur activité à titre permanent.


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Jean-Pierre Maury