Rwanda


Constitution du 20 décembre 1978.

Préambule.
Titre premier. De la République.
Titre II. Des libertés publiques.
Titre III. Des pouvoirs.
Titre IV. De la révision de la Constitution.
Titre V. Dispositions générales et transitoires.

    Le 5 juillet 1973, un coup d'État organisé par le ministre de la défense, Juvénal Habyarimana, porte celui-ci au pouvoir. Il fonde le  Mouvement révolutionnaire national pour le développement (MRND), qui devient le parti unique du Rwanda. La Constitution du 24 novembre 1962 est suspendue.
    La deuxième Constitution rwandaise est adoptée, cinq ans plus tard, par référendum le 17 décembre 1978 et promulguée le 20 décembre.
    Elle a été remplacée par la Constitution du 10 juin 1991 qui instaure le multipartisme, et alors que le Front patriotique rwandais avait déclenché une insurrection à partir de ses bases situées en Ouganda.

    Cinq ans après la prise de pouvoir par le général Juvenal Habyarimana, la deuxième Constitution rwandaise est adoptée par référendum le 17 décembre 1978 et promulguée le 20 décembre. Elle établit le pouvoir du parti unique, le Mouvement révolutionnaire national pour le développement.
    Elle a été remplacée par la Constitution du 10 juin 1991 qui instaure le multipartisme, et alors que le Front patriotique rwandais avait déclenché une insurrection à partir de ses bases situées en Ouganda.

Source : Agence de coopération culturelle et technique.


Préambule.

Le Peuple Rwandais,

Mettant sa confiance en Dieu tout-puissant ;

Considérant l'oeuvre de libération entreprise par la Révolution de 1959 et consacrée le 1er juillet 1962 par l'accession à l'indépendance ;

Désireux d'adapter aux réalités nationales les principes constitutionnels établis le 24 novembre 1962 ;

Décidé à poursuivre l'oeuvre de rénovation entreprise depuis la journée mémorable du 5 juillet 1973, en vue de la sauvegarde des acquis de la Révolution de 1959 et, en particulier, de la restauration et du renforcement de la paix et de l'unité nationale ;

Fidèle aux principes démocratiques et soucieux d'assurer la protection de la personne humaine et de promouvoir le respect des libertés fondamentales, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme ;

Convaincu du bien-fondé des principes essentiels du Mouvement révolutionnaire national pour le développement en vue d'assurer le développement économique, social et culturel de la Nation ;

Considérant, en particulier, que la paix, l'unité nationale et la mobilisation de toutes les forces vives de la Nation sont des conditions essentielles de la réalisation de ce développement ;

Convaincu de l'impératif, pour la Nation, de compter d'abord sur ses propres efforts pour la construction du pays ;

Conscient de la nécessité de développer une mentalité et une conscience nationales, propres à un peuple déterminé à se rendre maître de son destin ;

Reconnaissant que l'idéal de l'être humain libre et jouissant de tous ses droits ne peut être réalisé que si des institutions démocratiques permettent d'assurer la liberté, la justice, la paix et l'unité nationale ;

Décidé à garantir aux générations présentes et futures les bienfaits de la liberté, de la prospérité et de l'épanouissement de chaque individu ;

Résolu à contribuer au maintien de la coexistence pacifique entre les Nations, au renforcement de la coopération entre les peuples et à l'édification de l'unité africaine ;

Établit et adopte la présente Constitution pour la République rwandaise.

Titre premier.
De la République.

Article premier.

Le Rwanda est une République démocratique, sociale et souveraine qui prend le nom de : « République rwandaise ».

Son principe est : « Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ».

Article 2.

La monarchie est abolie et ne peut être restaurée.

Article 3.

Le drapeau national est formé, à partir de la hampe, des couleurs rouge, jaune et verte, la bande jaune portant au milieu la lettre R de couleur noire.

La devise de la République est : « Liberté, Coopération, Progrès ».

Le sceau de la République est formé des idéogrammes de la colombe et de l'olivier, de la houe et de la serpette, de l'arc et de la flèche, symbolisant respectivement la paix, le travail et la défense des libertés démocratiques, ainsi que de l'inscription du nom et de la devise de la République, l'ensemble s'inscrivant sur deux drapeaux aux couleurs nationales et placés en opposition.

L'hymne national est déterminé par la loi.

Article 4.

La langue nationale est le kinyarwanda.

Les langues officielles sont le kinyarwanda et le français.

Article 5.

La nationalité rwandaise et les conditions de la naturalisation sont définies par la loi.

Article 6.

Tout pouvoir émane de la Nation.

La souveraineté nationale appartient au peuple rwandais qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum.

Article 7.

Le peuple rwandais est politiquement organisé au sein du Mouvement révolutionnaire national pour le développement, formation politique unique hors du cadre de laquelle nulle activité politique ne peut s'exercer.

Le Mouvement révolutionnaire national pour le développement a pour mission d'unir, stimuler et intensifier les efforts du peuple rwandais en vue de la réalisation de son développement dans la paix et l'unité nationale. Il est régi par ses statuts.

Tout Rwandais est de plein droit membre du Mouvement révolutionnaire national pour le développement.

Les membres du comité central du Mouvement révolutionnaire national pour le développement sont justiciables, en matière répressive, de la Cour de cassation qui statue, chambres réunies, en premier et dernier ressort.

Article 8.

Le suffrage est toujours universel, égal et secret ; il peut être direct ou indirect.

Article 9.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens rwandais majeurs ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi.

Article 10.

La loi détermine les conditions et les modalités de la consultation populaire.

Article 11.

La République est divisée en préfectures, dotées de la personnalité juridique. La préfecture peut être divisée en sous-préfectures.

Chaque préfecture est divisée en communes, dotées de la personnalité juridique.

La loi détermine le nombre, les limites, l'organisation et le fonctionnement des préfectures, des sous-préfectures et des communes.

La capitale de la République est déterminée par la loi.


Titre II.
Des libertés publiques.

Article 12.

La personne humaine est sacrée ; son inviolabilité est assurée par la loi.

La liberté de la personne humaine est garantie ; nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné, si ce n'est dans les cas prévus par la loi entrée en vigueur avant la commission de l'acte et dans les formes qu'elle prescrit.

Aucune infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas prévues par la loi avant qu'elle fût commise.

Toute personne est présumée innocente des infractions qui lui sont reprochées tant qu'une condamnation définitive n'est pas intervenue.

Article 13.

Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté que dans les cas et les formes prévus par la loi, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité de l'État.

Article 14.

La responsabilité pénale est personnelle.

La responsabilité civile est définie par la loi.

La défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure.

Article 15.

Le droit d'asile est reconnu dans les conditions définies par la loi.

L'extradition n'est autorisée que dans les limites prévues par la loi.

Article 16.

Tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans discrimination aucune, notamment de race, de couleur, d'origine, d'ethnie, de clan, de sexe, d'opinion, de religion ou de position sociale.

Article 17.

Toute forme d'esclavage et de servage est prohibée.

Article 18.

La liberté des cultes et celle de leur exercice public, la liberté de conscience ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière sont garanties, sauf la répression des infractions commises à l'occasion de leur exercice.

Article 19.

La liberté d'association est garantie dans les conditions fixées par la loi ; l'autorisation préalable ne peut être prescrite.

Article 20.

La liberté de se rassembler en des réunions paisibles et sans armes est garantie dans les limites fixées par la loi.

L'autorisation préalable ne peut être prescrite que par la loi et uniquement pour les rassemblements en plein air, sur la voie publique ou dans des lieux publics, et pour autant que des raisons de sécurité, de tranquillité ou de salubrité l'exigent.

Article 21.

Tous les citoyens ont le droit de circuler et de se fixer librement sur le territoire national ainsi que de le quitter et d'y revenir ; l'exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi pour cause d'ordre public ou de sécurité de l'État.

Article 22.

Il ne peut être porté aucune atteinte à la vie privée des individus.

Le secret de la correspondance et des communications postales, télégraphiques, téléphonique ou de toute autre nature est garanti ; il ne peut y être apporté de restriction que par la loi.

Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

Article 23.

La propriété privée, individuelle ou collective, est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Article 24.

La famille, base naturelle de la société rwandaise, est protégée par l'État.

Les parents ont le droit et le devoir d'élever leurs enfants.

Article 25.

Seul le mariage monogamique est reconnu, dans les conditions et les formes prévues par la loi.

Les conditions et les formes du divorce sont définies par la loi.

Article 26.

La liberté de l'enseignement est garantie, sauf la répression des infractions commises à l'occasion de son exercice ; toutefois, la reconnaissance des diplômes ou certificats de l'enseignement libre, ainsi que l'enseignement donné, totalement ou partiellement, aux frais de l'État, sont réglés par la loi.

Article 27.

Sous réserve de l'application de l'article 24, alinéa 2, l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit, selon les modalités établies par la loi.

Article 28.

Le service national, civil ou militaire, est organisé par la loi.

Article 29.

Le travail forcé extra pénal est aboli et ne peut être restauré .

Article 30.

Chacun a droit au travail, au libre choix de son travail et à des conditions de travail équitables et satisfaisantes.

Article 31.

Tout travailleur peut défendre ses droits par l'action syndicale, sauf la répression des infractions commises à l'occasion de cette action.

Article 32.

Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent ; il ne peut porter atteinte à la liberté du travail.

Le droit de grève n'est pas reconnu aux agents des services publics.

Article 33.

Le pouvoir judiciaire, gardien des droits et des libertés publiques, en assure le respect dans les conditions prévues par la loi .

Titre III.
Des pouvoirs.

Article 34.

La séparation et la collaboration des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire sont consacrées et réglées par la présente constitution.

Chapitre premier. Du pouvoir exécutif.

Article 35.

Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République, assisté des ministres ou secrétaires d'État nommés par lui .

Article 36.

La loi fixe les indemnités, pensions et autres avantages matériels, afférents aux fonctions présidentielles et ministérielles.

Article 37.

Le président de la République, les ministres et les secrétaires d'État ne peuvent acquérir ni aliéner une propriété de l'État, ni échanger une propriété personnelle contre une propriété de l'État.

Leurs fonctions sont incompatibles avec l'exercice de toute autre activité professionnelle lucrative.

Article 38.

Le président de la République et, sauf le cas de flagrant délit, les ministres et les secrétaires d'État ne peuvent être poursuivis ni arrêtés pour crimes ou délits que sur mise en accusation votée par le Conseil national de développement à la majorité des 3/4 de ses membres et au scrutin secret.

Ils sont justiciables de la Cour de cassation qui statue, chambres réunies, en premier et dernier ressort.

Ils ne peuvent faire l'objet d'une contrainte par corps qu'avec l'autorisation du Conseil national de développement.

Section I : Du président de la République.

Article 39.

Le président de la République est le chef de l'État et du Gouvernement.

Article 40.

Au début de chaque législature, le président de la République est élu au suffrage universel direct et à la majorité des voix exprimées, selon les modalités prévues par la loi.

Le président du Mouvement révolutionnaire national pour le développement est le seul candidat à la présidence de la République ; s'il n'obtient pas la majorité des voix exprimées, il sera pourvu à la désignation d'un nouveau président du Mouvement révolutionnaire national pour le développement et l'élection du président de la République aura lieu dans les trente jours qui suivent cette désignation.

Le candidat à la présidence de la République doit être âgé de trente-cinq ans au moins.

Le mandat du président de la République est de cinq ans.

Le président de la République est rééligible.

Article 41.

Avant d'entrer en fonction, le président de la République prête serment, devant la Cour constitutionnelle, dans les termes suivants :
« Je jure à la Nation de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées, de garder fidélité à la République rwandaise et de promouvoir les intérêts du peuple rwandais. »

Article 42.

Le président de la République peut démissionner ; sa démission est reçue par le Conseil national de développement.

En cas d'empêchement ou d'incapacité d'exprimer sa volonté, le président de la République est remplacé par le secrétaire général du Mouvement révolutionnaire national pour le développement.

En cas de démission, de décès ou de toute autre cause de cessation de ses fonctions, le président de la République est provisoirement remplacé par le secrétaire général du Mouvement révolutionnaire national pour le développement, jusqu'à l'élection du nouveau président de la République qui doit avoir lieu dans les 90 jours.

Dans les cas cités à l'alinéa précédent, les ministres et les secrétaires d'État sont réputés démissionnaires et assurent, chacun en ce qui le concerne, l'expédition des affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau Gouvernement.

Article 43.

Lorsque le président de la République et le secrétaire général du Mouvement révolutionnaire national pour le développement se trouvent simultanément dans l'un des cas prévus à l'article 42, les fonctions de président de la République sont exercées par le président du Conseil national de développement.

Article 44.

Le président de la République :

1° Nomme et révoque chacun des membres du Gouvernement et en informe le Conseil national de développement.

2° Fixe les attributions des ministres et secrétaires d'État et détermine la nature et la compétence des services placés sous leur autorité.

Les ministres et les secrétaires d'État reçoivent délégation du président de la République pour les affaires relevant de leurs départements ; le président de la République fixe l'étendue de cette délégation.

3° Détermine et conduit la politique générale du Gouvernement.

4° Préside le Conseil du Gouvernement.

5° Nomme aux emplois supérieurs civils, judiciaires et militaires, sur proposition des ministres ou secrétaires d'État compétents.

6° Nomme, accrédite et révoque les ambassadeurs et autres représentants à l'étranger. Les missions diplomatiques étrangères sont accréditées auprès de lui.

7° Représente la République dans ses rapports avec l'étranger.

8° Négocie, conclut et ratifie tous les traités, conventions et accords internationaux et les communique au Conseil national de développement aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent.

Toutefois, les traités de paix, les traités d'alliance, les traités pouvant entraîner des modifications de frontière du territoire national ou affectant les droits de souveraineté, les traités portant sur l'association de la République avec un ou plusieurs autres États, ainsi que les traités comportant des implications financières non prévues au budget, ne sont exécutoires qu'après leur approbation par une loi.

La fédération de la République rwandaise avec un ou plusieurs autres États démocratiques doit être approuvée par la voie d'un référendum.

9° Déclare la guerre et signe l'armistice.

10° Sanctionne et promulgue les lois dans les huit jours qui suivent le jour de l'arrêt de constitutionnalité.

11° A le droit d'opposer un veto suspensif aux lois votées par le Conseil national de développement.

Lorsqu'il exerce ce droit, il doit, dans un délai de 15 jours, renvoyer la loi au Conseil pour une deuxième lecture.

Si la loi renvoyée au Conseil dans le délai prescrit est votée en deuxième lecture et ne fait pas l'objet d'un arrêt d'inconstitutionnalité, elle doit être sanctionnée et promulguée.

12° Prend les arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

13° A le droit d'adresser des messages à la Nation et, sans qu'ils puissent donner lieu à débats, au Conseil national de développement.

14° Peut suspendre, pour un délai maximum de 15 jours, les sessions du Conseil national de développement ; aucune suspension ne peut, toutefois, être répétée au cours d'une même session.

15° Exerce le droit de grâce.

16° A le droit de frapper la monnaie.

Article 45.

Le président de la République est le commandant en chef des forces armées.

Article 46.

Le président de la République est le gardien suprême de la Constitution.

En cas de violation de la Constitution par le président de la République, la mise en accusation ne peut être décidée que par le Conseil national de développement, statuant à la majorité des 4/5 de ses membres.

Le cas échéant, le président de la République est justiciable de la Cour constitutionnelle qui est seule compétente pour prononcer sa démission d'office.

Section II : Du Gouvernement.

Article 47.

Dans l'exercice du pouvoir exécutif, le président de la République, en sa qualité de chef du Gouvernement, est assisté de ses ministres ou secrétaires d'État ; ceux-ci exercent les attributions qui leur sont dévolues par le président de la République et veillent à l'application des lois et règlements relatifs aux activités des départements qu'ils dirigent.

Tous les actes du président de la République doivent être contresignés par un ministre ou un secrétaire d'État qui, de ce fait, s'en rend responsable.

Les ministres et secrétaires d'État exécutent, par voie d'arrêtés, les lois et les règlements lorsqu'ils en sont chargés.

Article 48.

Réunis en Conseil du Gouvernement, sur convocation et sous la présidence du président de la République, les ministres et secrétaires d'État sont obligatoirement consultés sur :
- la politique générale du gouvernement ;
- les projets de lois et de décrets-lois ;
- les projets d'arrêtés présidentiels portant exécution des lois ou décrets-lois ;
- les projets d'arrêtés présidentiels relatifs aux emplois supérieurs de l'État ;
- la dissolution du Conseil national de développement.

Le secrétaire général du Mouvement révolutionnaire national pour le développement peut, en toutes circonstances, participer aux débats du Conseil du Gouvernement ; il y a voix consultative.

Article 49.

Les ministres et secrétaires d'État sont responsables envers le président de la République ; en outre, ils sont responsables devant le Conseil national de développement dans les conditions définies par la présente Constitution.

Article 50.

Les ministres et secrétaires d'État sont solidaires du président de la République ; toutefois, la cessation des fonctions d'un ministre ou secrétaire d'État, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas la démission du Gouvernement.

Chaque ministre ou secrétaire d'État peut, à titre personnel, présenter sa démission au président de la République ; cette démission n'est définitive que si, dans un délai de 8 jours, elle n'est ni retirée ni refusée par le président de la République.

Chapitre II. Du pouvoir législatif.

Article 51.

Le pouvoir législatif est exercé collectivement par le président de la République et le Conseil national de développement.

Section I : Du Conseil national de développement.

Article 52.

Le Conseil national de développement se compose de membres dénommés « Députés au Conseil national de développement ». Les députés sont élus pour une durée de cinq années au suffrage universel et direct.

Les députés peuvent démissionner de leur mandat.

Nul ne peut être député au Conseil national de développement s'il n'est rwandais, âgé de 21 ans au moins et remplissant les autres conditions prévues par la loi.

La loi fixe les conditions de l'électorat, le régime des incompatibilités, le nombre des députés ainsi que les indemnités et autres avantages matériels afférents aux fonctions de député.

Article 53.

Tout mandat impératif est nul ; le droit de vote des députés est personnel.

Article 54.

Au début de chaque législature, le Conseil national de développement constitue son bureau en élisant son président, son vice- président et son secrétaire.

Article 55.

Le Conseil national de développement est dirigé par son président et, en cas d'empêchement de celui-ci, par son vice-président .

Article 56.

Le Conseil national de développement détermine, par son règlement d'ordre intérieur, son organisation et le mode suivant lequel il exerce ses attributions.

Article 57.

Le Conseil national de développement tient, de plein droit, chaque année, deux sessions ordinaires et, lorsque les circonstances l'exigent, des sessions extraordinaires.

Les sessions ordinaires s'ouvrent, respectivement, le troisième mardi du mois d'octobre et le troisième mardi du mois d'avril.

Toutefois, la première année de la législature, la première session ordinaire s'ouvre de plein droit 8 jours après les élections législatives.

Le Conseil national de développement est convoqué par son président.

Il peut être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative de son président, de la majorité de ses membres ou du président de la République.

Réuni en session extraordinaire, le Conseil national de développement ne peut connaître que des affaires qui ont motivé sa convocation.

Article 58.

Le Conseil national de développement siège dans la capitale, sauf cas de force majeure.

Est nulle de plein droit, quel qu'en soit l'objet, toute délibération prise sans convocation ni ordre du jour ou tenue hors du temps des sessions ou hors des lieux indiqués sur l'acte de convocation.

Article 59.

Les séances du Conseil national de développement sont publiques ; le compte-rendu des débats est publié.

Toutefois, à la demande de son président ou d'un tiers de ses membres, ou à la demande du président de la République, le Conseil peut, à la majorité absolue, décider de siéger à huis-clos.

Article 60.

Les députés ne peuvent être poursuivis ou recherchés à l'occasion des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Durant les sessions, et sauf le cas de flagrant délit, les députés ne peuvent être poursuivis ni arrêtés pour d'autres faits, ni faire l'objet d'une contrainte par corps, qu'avec l'autorisation du Conseil national de développement prononcée à la majorité des 3/4 de ses membres.

La poursuite ou la détention résultant d'un flagrant délit ou commencée hors session est suspendue pendant la session si le Conseil national de développement le requiert, sauf en cas de condamnation définitive.

Les députés sont justiciables de la Cour de cassation qui statue chambres réunies, en premier et dernier ressort.

Article 61.

Au début de la législature, le Conseil national de développement vérifie les pouvoirs de ses membres.

Aucun député ne peut être déchu de ses fonctions s'il n'est frappé d'une cause d'inéligibilité ; le Conseil prononce la déchéance au scrutin secret et à la majorité des 3/4 de ses membres.

Article 62.

Le nombre des députés pouvant être nommés en qualité de ministre ou de secrétaire d'État ne peut être supérieur au quart du nombre des députés au Conseil national de développement.

Lorsqu'un député est nommé par le Gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre ou de secrétaire d'État et qu'il l'accepte, il cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

Aucun député ne peut acquérir ni aliéner une propriété de l'État, ni échanger une propriété personnelle contre une propriété de l'État.

Section II : De l'élaboration des lois.

Article 63.

Le pouvoir législatif s'exerce par voie de lois.

La loi intervient souverainement en toute matière ; en aucun cas, les règlements ne peuvent contrevenir aux dispositions de la loi.

Article 64.

En cas d'urgence ou lorsque le Conseil national de développement se trouve dans l'impossibilité de siéger, le président de la République légifère momentanément par voie de décrets-lois pris en Conseil du Gouvernement.

A défaut de confirmation par le Conseil national de développement au cours de sa plus prochaine session, les décrets-lois perdent toute force obligatoire.

Article 65.

L'initiative des lois appartient concurremment aux députés et au président de la République.

Les députés et le président de la République ont le droit d'amendement.

Article 66.

Les propositions et amendements, formulés par les députés, ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient assortis d'une proposition d'augmentation des recettes ou des économies équivalentes.

Article 67.

Les lois sont votées à la majorité absolue des députés ; les lois organiques sont votées à la majorité des 2/3. Il ne peut être dérogé par une loi aux dispositions d'une loi organique.

Nulle loi ne peut être adoptée qu'après avoir été votée article par article.

Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé ; sur l'ensemble d'une loi, il est toujours voté par appel nominal et à haute voix. Le vote se fait au scrutin secret lorsqu'il est fait état de personnes et dans les cas déterminés par le règlement d'ordre intérieur.

Article 68.

L'urgence pour le vote d'une proposition ou d'un projet de loi peut être demandée par un député ou par le président de la République.

Lorsqu'elle est demandée par un député, le Conseil national de développement se prononce sur cette urgence.

Lorsqu'elle est demandée par le président de la République, elle est toujours accordée.

Dans tous les cas où l'urgence est accordée, l'examen de la loi qui en est l'objet a priorité sur l'ordre du jour.

Article 69.

Avant leur promulgation, les lois et les décrets-lois sont obligatoirement transmis à la Cour constitutionnelle qui se prononce dans la huitaine ou, en cas d'urgence, dans les quatre jours, sur leur constitutionnalité.

Si la Cour prononce un arrêt d'inconstitutionnalité, elle retourne le texte, selon le cas, au Conseil national de développement ou au président de la République.

Article 70.

Le Conseil national de développement vote les lois de finances qui déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions prévues par une loi organique.

Tout transfert budgétaire doit être autorisé par une loi.

Article 71.

Chaque année, le Conseil national de développement arrête la loi des comptes et vote le budget en équilibre.

S'il n'a pas été voté quarante jours après l'ouverture de la première session ordinaire ou s'il n'a pas été voté en équilibre, le projet de budget est renvoyé dans les quinze jours par le président de la République au Conseil national de développement.

Si le Conseil n'a point statué dans les quinze jours ou s'il ne vote pas le budget en équilibre, celui-ci est établi par le Gouvernement sur la base de l'exercice précédent.

Article 72.

Aucune imposition ne peut être établie, modifiée ou supprimée que par une loi ; nulle exemption ou modération ne peut être accordée que dans les cas prévus par la loi.

Aucun monopole ne peut être accordé que par la loi et pour une durée déterminée.

Article 73.

L'interprétation authentique des lois n'appartient qu'au pouvoir législatif.

Chapitre III. Des rapports entre le Conseil national de développement et le Gouvernement.

Article 74.

Le président de la République doit être informé de l'ordre du jour des séances du Conseil national de développement et de ses commissions.

Le président de la République, les ministres et les secrétaires d'État peuvent, s'ils le désirent, assister aux séances du Conseil national de développement ; ils peuvent, le cas échéant, se faire accompagner des techniciens de leur choix. Ils y prennent la parole chaque fois qu'ils en expriment le désir ; ils ne peuvent toutefois participer aux votes que s'ils sont députés.

Article 75.

Les moyens d'information et de contrôle du Conseil national de développement à l'égard de l'action gouvernementale sont :
- la question orale ;
- la question écrite ;
- l'interpellation ;
- l'audition en commission ;
- la commission d'enquête.

Une loi organique en fixe les conditions et la procédure d'application .

Article 76.

La Cour des comptes est chargée de l'examen, de la liquidation et de l'arrêté des comptes de tous les services publics.

Elle soumet au Conseil national de développement un rapport sur la régularité du compte général de l'État.

La Cour des comptes est organisée par une loi organique.

Article 77.

Le Conseil national de développement peut mettre en cause la responsabilité d'un ou plusieurs ministres ou secrétaires d'État par le vote d'une motion de censure.

Une telle motion n'est recevable qu'après une interpellation restée sans effet et si elle est signée par 1/5 au moins des membres du Conseil.

Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures au moins après le dépôt de la motion, et celle-ci ne peut être adoptée qu'au scrutin secret et à la majorité absolue des députés.

La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions du présent article.

Article 78.

Lorsqu'une motion de censure est adoptée, le ou les ministres ou secrétaires d'État mis en cause sont tenus de présenter leur démission au président de la République.

Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle en cours de la même session.

Article 79.

Le président de la République peut, après consultation du Conseil du Gouvernement, prononcer la dissolution du Conseil national de développement ; il ne peut, cependant, au cours d'un même mandat, prononcer une deuxième dissolution sans que celle-ci entraîne sa propre démission.

Les élections législatives ont lieu dans les 90 jours, conformément à l'article 52.

Le cas échéant, l'élection du président de la République a lieu dans les 90 jours, conformément à l'article 40.

Article 80.

La cessation des fonctions du président de la République, pour quelque cause que ce soit, entraîne la dissolution du Conseil national de développement.

Les élections législatives ont lieu conformément à l'article 79.

Chapitre IV. Du pouvoir judiciaire.

Article 81.

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours, tribunaux et autres juridictions ; il est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Le président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

La justice est rendue au nom du peuple.

Article 82.

Les magistrats sont nommés et révoqués par le président de la République, sur proposition du ministre de la justice et sur l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

Une loi organique fixe la composition et les règles de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 83.

Les juridictions de l'ordre judiciaire suivantes sont reconnues et consacrées par la présente Constitution : les tribunaux de canton, les tribunaux de première instance, les cours d'appel et la Cour de cassation.

Sans préjudice de l'application des articles 7, 38 et 60, la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires.

Article 84.

Le Conseil d'État connaît des recours en annulation, formés contre les règlements, arrêtés et décisions des autorités administratives ; il contrôle la régularité des consultations populaires.

Article 85.

La Cour constitutionnelle, composée de la Cour de cassation et du Conseil d'État réunis, est chargée de contrôler la constitutionnalité des lois et des décrets-lois ; elle est seule compétente pour prononcer la démission d'office du président de la République dans les conditions prévues par l'article 46.

Article 86.

Il ne peut être institué d'autres juridictions que par une loi organique.

L'organisation et la compétence de toute juridiction sont définies par une loi organique.

Article 87.

Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

Article 88.

Les audiences des juridictions sont publiques, sauf le huis-clos prononcé par un jugement lorsque cette publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs.

Article 89.

Tout jugement ou arrêt est motivé et prononcé en audience publique.

Article 90.

Les juridictions n'appliqueront les arrêtés et autres règlements qu'autant qu'ils seront conformes à la Constitution et aux lois.

Titre IV.
De la révision de la Constitution.

Article 91.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et au Conseil national de développement.

Aucune proposition de révision ne peut être prise en considération si elle porte atteinte à la forme républicaine de l'État, à l'intégrité du territoire national ou aux principes démocratiques qui régissent la République.

Toute proposition de révision émanant du Conseil national de développement doit être présentée par 2/3 au moins de ses membres.

Toute révision doit être adoptée à la majorité des 3/4 des membres du Conseil national de développement.


Titre V.
Dispositions générales et transitoires.

Article 92.

Les lois et les règlements ne peuvent entrer en vigueur s'ils n'ont été préalablement publiés au Journal officiel de la République rwandaise dans les conditions déterminées par la loi.

Nul n'est censé ignorer la loi régulièrement publiée.

Article 93.

A partir du jour de la promulgation de la présente Constitution, la législation qui n'y est pas contraire demeure d'application dans la mesure où elle n'est pas modifiée, abrogée ou mesurée par des lois ou règlements nouveaux.

Les coutumes ne demeurent applicables que pour autant qu'elles n'aient pas été remplacées par une loi et qu'elles n'aient rien de contraire à la Constitution, aux lois, aux règlements, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

Article 94.

Sans préjudice des dispositions de l'article 41, aucun serment ne peut être imposé que par une loi qui en détermine la formule et les modalités de prestation.

Article 95.

Tout étranger jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens ainsi que des droits civils reconnus par la présente Constitution, sauf les exceptions établies par la loi.

Article 96.

Le président de la République en exercice lors de la promulgation de la présente Constitution assumera les attributions dévolues au chef de l'État et au chef du Gouvernement jusqu'à l'élection présidentielle.

Article 97.

L'élection présidentielle aura lieu au plus tard 30 jours après la promulgation de la présente Constitution.

Le président de la République fixera la date des élections législatives.

Article 98.

La présente Constitution abroge et remplace la Constitution du 24 novembre 1962, telle que modifiée à ce jour ; elle entrera en vigueur le jour de sa promulgation par le président de la République après son adoption par voie de référendum.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Rwanda.