Rwanda


Constitution du 10 juin 1991.

Préambule.
Titre premier. De la République.
Titre II. Des libertés publiques.
Titre III. Des pouvoirs.
Titre IV. De la révision de la Constitution.
Titre V. Dispositions générales et transitoires.
    La Constitution du 20 décembre 1978 avait établi le pouvoir du parti unique, le Mouvement révolutionnaire national pour le développement. Elle est remplacée par la Constitution du 10 juin 1991, approuvée par le Conseil national de développement réuni en Assemblée constituante le 30 mai, qui instaure le multipartisme, et alors que le Front patriotique rwandais (FPR), défendant les intérêts des Tutsi, a déclenché une insurrection à partir de ses bases situées en Ouganda.
    A la suite de la formation par le président Habyarimana d'un gouvernement de coalition à Kigali, le 3 avril 1992, des négociations sont entamées dès juillet 1992 entre le gouvernement et le FPR en vue d'un cessez-le feu. La signature des accords d'Arusha, le 4 août 1993, et le déploiement de la Mission des Nations unies créée par une résolution du conseil de sécurité du 5 octobre, ne mettent pas fin aux violences. L'avion du président Habyarimana et du président burundais Ntaryamira est abattu le 6 avril 1994, déclenchant des massacres d'une telle ampleur (800 000 morts) que l'on parle aussitôt de génocide. L'offensive déclenchée par le FPR lui permet de s'emparer du pouvoir à Kigali, tandis que des centaines de milliers de Hutu se réfugient dans une zone humanitaire mise en place par la France («opération Turquoise »), ou au Zaïre (où il y aurait plus de 2 millions de réfugiés).
    Le 17 juillet 1994, le FPR met en place de nouvelles institutions à Kigali. Les nouvelles autorités approuvent une nouvelle loi fondamentale le 26 mai 1995.

Source : Les constitutions africaines, t. 2, La Documentation française et Bruylant, 1998, p. 234.


Préambule.

Le Conseil national de développement, réuni en Assemblée constituante le 30e jour du mois de mai 1991 ;

Mettant sa confiance en Dieu tout-puissant ;

Considérant l'oeuvre de libération du peuple rwandais acquise par la révolution sociale de 1959 et soucieux de la défense de la forme républicaine de l'État issue de la volonté populaire du 28 janvier 1961 et confirmée par le référendum du 25 septembre 1961 ;

Décidé à sauvegarder l'indépendance nationale recouvrée le 1er juillet 1962 ainsi que les acquis de la révolution morale du 5 juillet 1973 ;

Fidèle aux principes démocratiques et soucieux d'assurer la protection de la personne humaine et de promouvoir le respect des libertés fondamentales, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ;

Désireux d'adapter aux réalités nationales les principes constitutionnels établis le 24 novembre 1962 et le 20 décembre 1978 et de sauvegarder les acquis de la Nation en vue du renforcement de la démocratie ;

Convaincu de l'impératif de réaliser de manière effective l'unité nationale, la paix, la justice sociale et le respect de la personne humaine basés sur la liberté, l'égalité et la fraternité de tous les membres de la communauté rwandaise ;

Décidé à garantir aux générations présentes et futures les bienfaits de la liberté, de la prospérité et de l'épanouissement de chaque individu ;

Décidé à poursuivre les efforts pour la construction et la prospérité du pays ;

Résolu à contribuer au maintien de la coexistence pacifique entre les Nations, au renforcement de la coopération entre les peuples et à l'édification de l'unité africaine ;

Revu la Constitution du 20 décembre 1978, conformément à son article 91 ;

Établit et adopte la présente Constitution pour la République rwandaise.

Titre premier.
De la République.

Article premier.

Le Rwanda est une République démocratique, sociale et souveraine qui prend le nom de « République rwandaise ».

Son principe est : « Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ».

Article 2.

La monarchie est abolie et ne peut être restaurée.

Article 3.

Le drapeau national est formé, à partir de la hampe, des couleurs rouge, jaune et verte, la bande jaune portant au milieu la lettre R de couleur noire.

La devise de la République est : « Liberté, Coopération, Progrès ».

Le sceau de la République est formé des idéogrammes de la colombe et de l'olivier, de la houe et de la serpette, de l'arc et de la flèche, symbolisant respectivement la paix, le travail et la défense des libertés démocratiques, ainsi que de l'inscription du nom et de la devise de la République, l'ensemble s'inscrivant sur deux drapeaux aux couleurs nationales et placés en opposition.

L'hymne national est déterminé par la loi.

Article 4.

La langue nationale est le kinyarwanda.

Les langues officielles sont le kinyarwanda et le français.

Article 5.

La nationalité rwandaise et les conditions de la naturalisation sont définies par la loi.

Article 6.

Tout pouvoir émane de la Nation.

La souveraineté nationale appartient au peuple rwandais qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum.

Article 7.

Les partis politiques remplissant les conditions légales concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leurs activités librement à condition de respecter les principes démocratiques et de ne pas porter atteinte à la forme républicaine de l'État, à l'intégrité du territoire national et à la sécurité de l'État.

Article 8.

Le suffrage est toujours universel, égal et secret ; il peut être direct ou indirect.

Article 9.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens rwandais majeurs ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi.

Article 10.

La loi détermine les conditions et les modalités de la consultation populaire.

Article 11.

La République est divisée en préfectures, dotées de la personnalité juridique. La préfecture peut être divisée en sous-préfectures.

Chaque préfecture est divisée en communes, dotées de la personnalité juridique.

La loi détermine le nombre, les limites, l'organisation et le fonctionnement des préfectures, des sous-préfectures et des communes.

La capitale de la République est déterminée par la loi.


Titre II.
Des libertés publiques.

Article 12.

La personne humaine est sacrée.

La liberté de la personne humaine est inviolable ; nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné, si ce n'est dans les cas prévus par la loi entrée en vigueur avant la commission de l'acte et dans les formes qu'elle prescrit.

Aucune infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas prévues par la loi avant qu'elle fût commise.

Toute personne est présumée innocente des infractions qui lui sont reprochées tant qu'une condamnation définitive n'est pas intervenue.

Article 13.

Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté que dans les cas et les formes prévus par la loi, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité de l'État.

Article 14.

La responsabilité pénale est personnelle.

La responsabilité civile est définie par la loi.

La défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure.

Article 15.

Le droit d'asile est reconnu dans les conditions définies par la loi.

L'extradition n'est autorisée que dans les limites prévues par la loi.

Article 16.

Tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans discrimination aucune, notamment de race, de couleur, d'origine, d'ethnie, de clan, de sexe, d'opinion, de religion ou de position sociale.

Article 17.

Toute forme d'esclavage et de servage est prohibée.

Article 18.

La liberté des cultes et celle de leur exercice public, la liberté de conscience ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière sont garanties, sauf la répression des infractions commises à l'occasion de leur exercice.

Article 19.

La liberté d'association est garantie dans les conditions fixées par la loi ; l'autorisation préalable ne peut être prescrite.

Article 20.

La liberté de se rassembler en des réunions paisibles et sans armes est garantie dans les limites fixées par la loi.

L'autorisation préalable ne peut être prescrite que par la loi et uniquement pour les rassemblements en plein air, sur la voie publique ou dans des lieux publics, et pour autant que des raisons de sécurité, de tranquillité ou de salubrité l'exigent.

Article 21.

Tous les citoyens ont le droit de circuler et de se fixer librement sur le territoire national ainsi que de le quitter et d'y revenir ; l'exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi pour cause d'ordre public ou de sécurité de l'État.

Article 22.

Il ne peut être porté aucune atteinte à la vie privée des individus.

Le secret de la correspondance et des communications postales, télégraphiques, téléphonique ou de toute autre nature est garanti ; il ne peut y être apporté de restriction que par la loi.

Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

Article 23.

La propriété privée, individuelle ou collective, est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Article 24.

La famille, base naturelle de la société rwandaise, est protégée par l'État.

Les parents ont le droit et le devoir d'élever leurs enfants.

Article 25.

Seul le mariage monogamique est reconnu, dans les conditions et les formes prévues par la loi.

Les conditions et les formes du divorce sont définies par la loi.

Article 26.

La liberté de l'enseignement est garantie, sauf la répression des infractions commises à l'occasion de son exercice. L'organisation de l'enseignement officiel et libre subsidié ainsi que la reconnaissance des diplômes ou certificats délivrés par l'enseignement privé sont régis par la loi.

Article 27.

Sous réserve de l'application de l'article 24, alinéa 2, l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit, selon les modalités établies par la loi.

Article 28.

Le service national, civil ou militaire, est organisé par la loi.

Article 29.

Le travail forcé extra pénal est prohibé.

Article 30.

Chacun a droit au travail, au libre choix de son travail et à des conditions de travail équitables et satisfaisantes.

Article 31.

Tout travailleur peut défendre ses droits par l'action syndicale, sauf la répression des infractions commises à l'occasion de cette action.

Article 32.

Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent ; il ne peut porter atteinte à la liberté du travail.

Article 33.

Le pouvoir judiciaire, gardien des droits et des libertés publiques, en assure le respect dans les conditions prévues par la loi .

Titre III.
Des pouvoirs.

Article 34.

La séparation et la collaboration des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire sont consacrées et réglées par la présente constitution.

Chapitre premier. Du pouvoir exécutif.

Article 35.

Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République, assisté du Gouvernement composé du premier ministre, des ministres ou secrétaires d'État.

Article 36.

La loi fixe les indemnités, pensions et autres avantages matériels, afférents aux fonctions présidentielles et ministérielles.

Article 37.

Le président de la République, le premier ministre, les ministres et secrétaires d'État ne peuvent profiter de leurs fonctions pour acquérir ou aliéner une propriété de l'État, ni échanger une propriété personnelle contre une propriété de l'État.

Leurs fonctions sont incompatibles avec l'exercice de toute autre activité professionnelle lucrative.

Article 38.

Le président de la République et, sauf le cas de flagrant délit, le premier ministre, les ministres et les secrétaires d'État ne peuvent être poursuivis ni arrêtés pour crimes ou délits que sur mise en accusation votée par l'Assemblée nationale à la majorité des 3/4 de ses membres et au scrutin secret.

Ils sont justiciables de la Cour de cassation qui statue, chambres réunies, en premier et dernier ressort.

Ils ne peuvent faire l'objet d'une contrainte par corps qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale.

Section I : Du président de la République.

Article 39.

Le président de la République est le chef de l'État. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des institutions supérieures de la République ainsi que la continuité de l'État.

Il est le garant de l'indépendance et de l'unité nationales ainsi que de l'intégrité du territoire.

Article 40.

Le président de la République est élu au suffrage universel direct et à la majorité absolue des voix exprimées, selon les modalités prévues par la loi.

Le candidat à la présidence de la République doit être âgé de trente-cinq ans au moins.

Le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans.

Il est rééligible. Toutefois il ne peut exercer plus de deux mandats successifs.

La loi détermine les moyens nécessaires à mettre à la disposition des anciens présidents de la République.

Article 41.

Avant d'entrer en fonction, le président de la République prête serment, devant la Cour constitutionnelle, en présence de l'Assemblée nationale, dans les termes suivants :
« Moi..., au nom de Dieu tout-puissant, je jure à la Nation de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées, de garder fidélité à la République rwandaise et de promouvoir les intérêts du peuple rwandais dans le respect de la Constitution et des lois. »

Article 42.

Le président de la République peut démissionner ; sa démission est reçue par l'Assemblée nationale.

En cas d'empêchement ou d'incapacité temporaire à exprimer sa volonté, le président de la République est remplacé provisoirement par le président de l'Assemblée nationale.

En cas de démission, de décès ou lorsque l'empêchement ou l'incapacité sont déclarés définitifs par la Cour constitutionnelle, le président de la République est remplacé par le président de l'Assemblée nationale, jusqu'à l'élection du nouveau président de la République qui doit avoir lieu dans les 90 jours.

Dans les cas cités à l'alinéa précédent, le premier ministre, les ministres et les secrétaires d'État sont réputés démissionnaires et assurent, chacun en ce qui le concerne, l'expédition des affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau Gouvernement.

Article 43.

Lorsque le président de la République et le président de l'Assemblée nationale se trouvent simultanément dans l'un des cas prévus à l'article 42, les fonctions de président de la République sont exercées par le premier ministre dans les conditions prévues audit article.

Article 44.

Le président de la République :

1° nomme le premier ministre et met fin à ses fonctions. Sur proposition du premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions ;

2° préside le Conseil des ministres ;

3° nomme aux emplois judiciaires ainsi qu'aux emplois supérieurs civils et militaires déterminés par la loi ;

4° nomme, accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires à l'étranger et met fin à leurs fonctions ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accréditées auprès de lui ;

5° représente la République dans les rapports avec l'étranger.

6° négocie, conclut et ratifie tous les traités, conventions et accords internationaux de droit public ou privé et les communique à l'Assemblée nationale aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent. Toutefois, les traités de paix, les traités d'alliance, les traités pouvant entraîner des modifications de frontières du territoire national ou affectant les droits de souveraineté, les traités portant sur l'association de la République avec un ou plusieurs autres États, ainsi que les traités comportant des implications financières non prévues au budget, ne sont exécutoires qu'après leur approbation par une loi. La fédération de la République rwandaise avec un ou plusieurs autres États démocratiques doit être approuvée par la voie d'un référendum ;

7° Déclare la guerre et signe l'armistice sur autorisation de l'Assemblée nationale ;

8° sanctionne et promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent le jour de l'arrêt de constitutionnalité ;

9° a le droit d'opposer un veto suspensif aux lois votées par l'Assemblée nationale. Lorsqu'il exerce ce droit, il doit, dans un délai de 15 jours, renvoyer la loi à l'Assemblée nationale pour une deuxième lecture. Si la loi renvoyée à l'Assemblée nationale dans le délai prescrit est votée en deuxième lecture et ne fait pas l'objet d'un arrêt d'inconstitutionnalité, elle doit être sanctionnée et promulguée ;

10° prend les arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution ;

11° a le droit d'adresser des messages à la Nation et, sans qu'ils puissent donner lieu à débats, à l'Assemblée nationale ;

12° Peut suspendre, pour un délai maximum de 15 jours, les travaux de l'Assemblée nationale ; aucune suspension ne peut, toutefois, être répétée au cours d'une même session ;

13° exerce le droit de grâce ;

14° a le droit de frapper la monnaie.

Article 45.

Le président de la République est le chef suprême des forces armées.

Article 46.

Le président de la République veille au respect de la Constitution.

En cas de violation de la Constitution par le président de la République, sa mise en accusation ne peut être décidée que par l'Assemblée nationale, statuant à la majorité des 4/5 de ses membres et au scrutin secret.

Le cas échéant, le président de la République est justiciable de la Cour constitutionnelle qui est seule compétente pour prononcer sa démission d'office.

Article 47.

Le président de la République, peut, après avis du Gouvernement et de l'Assemblée nationale, soumettre tout projet de loi ou toute autre question au référendum.

Article 48.

Le président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent et après consultation du Gouvernement, de la Cour constitutionnelle et du bureau de l'Assemblée nationale, proclamer l'état de siège ou l'état d'urgence. L'état de siège et l'état d'urgence sont régis par la loi.

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance ou les intérêts supérieurs de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu , le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation du Gouvernement, du bureau de l'Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle.

Article 49.

Les actes du président de la République sont contresignés par le premier ministre, ainsi que par les ministres et secrétaires d'État responsables.

Section II : Du Gouvernement.

Article 50.

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.

Il dispose de l'administration et de la force armée.

Il est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues par les articles 81 à 84 de la présente Constitution.

Article 51.

Le premier ministre :

1° présente à l'Assemblée nationale le programme du Gouvernement et l'équipe ministérielle chargée de son exécution ;

2° dirige l'action du Gouvernement ;

3° fixe les attributions des ministres et secrétaires d'État et détermine la nature et la compétence des services placés sous leur autorité. Les ministres et secrétaires d'État reçoivent délégation du premier ministre pour les affaires relevant de leur département : le premier ministre fixe l'étendue de cette délégation ;

4° sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, nomme aux emplois civils et militaires ;

5° peut suppléer le président de la République pour la présidence d'un Conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pur un ordre du jour déterminé ;

6° contresigne les lors adoptées par l'Assemblée nationale et promulguées par le président de la République ;

7° exécute, par voie d'arrêtés, les lois et règlements lorsqu'il en est chargé.

Article 52.

Les actes du premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Article 53.

Les ministres et secrétaires d'État exécutent, par voie d'arrêtés, les lois et règlements lorsqu'ils en sont chargés.

Article 54.

Le premier ministre, les ministres et secrétaires d'État sont responsables devant le président de la République ; en outre, ils sont responsables devant l'Assemblée nationale dans les conditions définies par la présente Constitution.

Article 55.

Sur convocation et sous la présidence du président de la République, le Conseil des ministres est obligatoirement consulté sur :
- les projets de lois et de décrets-lois ;
- les projets d'arrêtés présidentiels portant exécution des lois ou décrets-lois ;
- les projets d'arrêtés présidentiels relatifs aux emplois supérieurs de l'État ;
- la dissolution de l'Assemblée nationale.

Article 56.

Le premier ministre, les ministres et secrétaires d'État sont solidaires du président de la République.

Avant d'entrer en fonction, le premier ministre, les ministres et les secrétaires d'État prêtent serment devant le président de la République et en présence de l'Assemblée nationale dans les termes suivants :
« Moi..., au nom de Dieu tout-puissant, je jure à la Nation de remplir loyalement mes fonctions, de garder fidélité à la République rwandaise et au chef de l'État et de promouvoir les intérêts du peuple rwandais dans le respect de la Constitution et des lois. »

La démission ou la cessation des fonctions du premier ministre, pour quelque cause que ce soit, entraîne la démission du Gouvernement.

Chaque ministre ou secrétaire d'État peut, à titre personnel, présenter sa démission au président de la République ; cette démission n'est définitive que si, dans un délai de 8 jours, elle n'est ni retirée ni refusée par le président de la République.

Chapitre II. Du pouvoir législatif.

Section I : De l'Assemblée nationale.

Article 58.

L'Assemblée nationale se compose de membres dénommés « députés à l'Assemblée nationale ». Les députés sont élus pour un mandat de cinq années au suffrage universel et direct.

Les députés peuvent démissionner de leur mandat.

Nul ne peut être député à l'Assemblée nationale s'il n'est rwandais, âgé de 21 ans au moins et remplissant les autres conditions prévues par la loi.

La loi fixe les conditions de l'électorat, le régime des incompatibilités, le nombre des députés ainsi que les indemnités et autres avantages matériels afférents aux fonctions de député.

Article 59.

Tout mandat impératif est nul ; le droit de vote des députés est personnel.

Article 60.

À l'ouverture de chaque législature, la première séance est consacrée à la prestation de serment des députés et à l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Elle est présidée par le président de la République.

Avant d'entrer en fonction, les députés prêtent serment devant le président de la République dans les termes suivants :
« Moi..., au nom de Dieu tout-puissant, je jure à la Nation de remplir loyalement mes fonctions, de garder fidélité à la République rwandaise et au chef de l'État et de promouvoir les intérêts du peuple rwandais dans le respect de la Constitution et des lois. »

L'Assemblée nationale constitue son bureau en élisant son président, ses deux vice- présidents et son secrétaire.

Article 61.

L'Assemblée nationale est dirigée par son président et, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un des vice-présidents.

Article 62.

L'Assemblée nationale détermine, par son règlement d'ordre intérieur, son organisation et le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Article 63.

L'Assemblée nationale tient, de plein droit, chaque année, deux sessions ordinaires et, lorsque les circonstances l'exigent, des sessions extraordinaires.

Les sessions ordinaires s'ouvrent, respectivement, le troisième mardi du mois d'octobre et le troisième mardi du mois d'avril.

Toutefois, la première année de la législature, la première session ordinaire s'ouvre de plein droit 8 jours après les élections législatives.

L'Assemblée nationale est convoquée par son président. Elle peut être convoquée en session extraordinaire sur l'initiative du président de la République, de son président, de la majorité de ses membres ou à la demande du premier ministre.

Réunie en session extraordinaire, l'Assemblée nationale ne peut connaître que des affaires qui ont motivé sa convocation.

Article 64.

L'Assemblée nationale siège dans la capitale, sauf cas de force majeure.

Est nulle de plein droit, quel qu'en soit l'objet, toute délibération prise sans convocation ni ordre du jour ou tenue hors du temps des sessions ou hors des lieux indiqués sur l'acte de convocation.

Article 65.

Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques ; le compte-rendu des débats est publié.

Toutefois, à la demande du président de la République, de son président ou d'un tiers de ses membres, ou du premier ministre, l'Assemblée peut, à la majorité absolue, décider de siéger à huis-clos.

Article 66.

Les députés ne peuvent être poursuivis ou recherchés à l'occasion des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Sauf le cas de flagrant délit, les députés ne peuvent être poursuivis ni arrêtés pour d'autres faits, ni faire l'objet d'une contrainte par corps, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale prononcée au scrutin secret à la majorité des 3/4 de ses membres.

La poursuite ou la détention résultant d'un flagrant délit ou commencée hors session est suspendue pendant la session si l'Assemblée nationale le requiert à la majorité des 3/4 de ses membres et au scrutin secret, sauf en cas de condamnation définitive.

Les députés sont justiciables de la Cour de cassation qui statue chambres réunies, en premier et dernier ressort.

Article 67.

Aucun député ne peut être déchu de ses fonctions s'il n'est frappé d'une cause d'inéligibilité.

Le cas échéant, la déchéance est de plein droit et elle est constatée par le Conseil d'État à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du Gouvernement.

Article 68.

Lorsqu'un député est nommé au Gouvernement ou à toute autre fonction publique et qu'il l'accepte, il cesse immédiatement de siéger et est remplacé par son suppléant.

Il reprend ses fonctions dès que les causes d'incompatibilité ont disparu et pour autant que la législature pour laquelle il a été élu est toujours en cours.

Aucun député ne peut profiter de ses fonctions pour acquérir ou aliéner une propriété de l'État, ni échanger une propriété personnelle contre une propriété de l'État.

Section II : De l'élaboration des lois.

Article 69.

Le pouvoir législatif s'exerce par voie de lois.

La loi intervient souverainement en toute matière ; en aucun cas, les règlements ne peuvent contrevenir aux dispositions de la loi.

Article 70.

En cas d'urgence ou lorsque l'Assemblée nationale se trouve dans l'impossibilité de siéger, le président de la République légifère momentanément par voie de décrets-lois pris en Conseil des ministres.

A défaut de confirmation par l'Assemblée nationale au cours de sa plus prochaine session, les décrets-lois perdent toute force obligatoire.

Article 71.

L'initiative des lois appartient concurremment aux députés et au président de la République.

Les députés et le président de la République ont le droit d'amendement.

Article 72.

Les propositions et amendements formulés par les députés et dont l'adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, doivent être assortis d'une proposition d'augmentation des recettes ou des économies équivalentes.

Article 73.

Les lois sont votées à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée nationale ; les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées à la majorité des 3/5. Il ne peut être dérogé par une loi aux dispositions d'une loi organique.

Nulle loi ne peut être adoptée qu'après avoir été votée article par article.

Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé ; sur l'ensemble d'une loi, il est toujours voté par appel nominal et à haute voix. Le vote se fait au scrutin secret lorsqu'il est fait état de personnes et dans les cas déterminés par le règlement d'ordre intérieur.

Article 74.

L'urgence pour l'examen d'une proposition ou d'un projet de loi peut être demandée par un député ou par le président de la République.

Lorsqu'elle est demandée par un député, l'Assemblée nationale se prononce sur cette urgence.

Lorsqu'elle est demandée par le président de la République, elle est toujours accordée.

Dans tous les cas où l'urgence est accordée, l'examen de la loi qui en est l'objet a priorité sur l'ordre du jour.

Article 75.

Avant leur promulgation, les lois et les décrets-lois sont obligatoirement transmis à la Cour constitutionnelle qui se prononce dans la huitaine ou, en cas d'urgence, dans les quatre jours, sur leur constitutionnalité.

Si la Cour prononce un arrêt d'inconstitutionnalité, elle retourne le texte, selon le cas, à l'Assemblée nationale ou au président de la République.

Article 76.

L'Assemblée nationale vote les lois de finances qui déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions prévues par une loi organique.

Tout transfert budgétaire doit être autorisé par une loi.

Article 77.

Chaque année, l'Assemblée nationale arrête la loi des comptes et vote le budget en équilibre dont le projet est déposé avant l'ouverture de la première session ordinaire.

S'il n'a pas été voté quarante jours après l'ouverture de la première session ordinaire ou s'il n'a pas été voté en équilibre, le projet de budget est adopté par voie de décret-loi au plus tard le 31 janvier de l'année de son exécution.

Si le projet de budget n'a pas été déposé en temps utile pour être voté et promulgué avant le début de cet exercice, le premier ministre, après autorisation de l'Assemblée nationale, propose l'ouverture, par arrêté présidentiel délibéré en Conseil des ministres, des douzièmes provisoires sur base du budget de l'exercice écoulé.

Le même arrêté présidentiel autorise la perception des recettes conformément aux lois qui les régissent. Il en sera ainsi chaque mois jusqu'à l'adoption du budget.

Article 78.

Aucune imposition ne peut être établie, modifiée ou supprimée que par une loi ; nulle exemption ou modération ne peut être accordée que dans les cas prévus par la loi.

Aucun monopole ne peut être accordé que par la loi et pour une durée déterminée.

Article 79.

L'interprétation authentique des lois n'appartient qu'au pouvoir législatif.

Chapitre III. Des rapports entre l'Assemblée nationale et le Gouvernement.

Article 80.

Le président de la République et le premier ministre doivent être informés de l'ordre du jour des séances de l'Assemblée nationale et de ses commissions.

Le premier ministre, les ministres et secrétaires d'État peuvent, s'ils le désirent, assister aux séances de l'Assemblée nationale ; ils y prennent la parole chaque fois qu'ils en expriment le désir ; ils peuvent, le cas échéant, se faire accompagner des techniciens de leur choix.

Article 81.

Les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée nationale à l'égard de l'action gouvernementale sont :
- la question orale ;
- la question écrite ;
- l'audition en commission ;
- la commission d'enquête
- l'interpellation.

Une loi organique en fixe les conditions et la procédure d'application.

Article 82.

L'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ainsi que celle d'un ou plusieurs ministres ou secrétaires d'État par le vote d'une motion de censure.

Une telle motion n'est recevable qu'après l'interpellation et que si elle est signée par 1/5 au moins des membres de l'Assemblée nationale pour le cas d'un ministre ou secrétaire d'État et par 1/3 pour le cas du Gouvernement.

Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures au moins après le dépôt de la motion, et celle-ci ne peut être adoptée qu'au scrutin secret et à la majorité absolue des députés.

La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions du présent article.

Article 83.

Lorsqu'une motion de censure est adoptée contre un ministre ou secrétaire d'État, celui-ci est tenu de présenter sa démission au président de la République.

Lorsque cette motion est adoptée contre le Gouvernement, le premier ministre présente la démission de celui-ci au président de la République.

Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle en cours de la même session.

Article 84.

La Cour des comptes est chargée de l'examen, de la liquidation et de l'arrêté des comptes de tous les services publics.

Elle soumet à l'Assemblée nationale un rapport sur la régularité du compte général de l'État.

La Cour des comptes est organisée par une loi organique.

Article 85.

Le président de la République peut, après consultation du Conseil des ministres et du bureau de l'Assemblée nationale, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Il ne peut, cependant, au cours de son mandat, prononcer une deuxième dissolution sans que celle-ci entraîne sa propre démission.

Les élections législatives ont lieu dans les 90 jours, conformément à l'article 58. Le cas échéant, l'élection du président de la République a lieu dans les 90 jours, conformément à l'article 40.

L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels cités à l'article 48.

Chapitre IV. Du pouvoir judiciaire.

Article 86.

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours, tribunaux et autres juridictions ; il est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Le président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

La justice est rendue au nom du peuple.

Article 87.

Les magistrats sont nommés et révoqués par le président de la République, sur proposition du ministre de la justice et sur l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

Le Conseil supérieur de la magistrature est composé des magistrats élus par leurs pairs suivant les modalités prévues par une loi organique. Le ministre de la justice en est membre de droit.

Lors de la première séance, présidée par le président de la République, le Conseil supérieur de la magistrature élit en son sein son président, son vice-président et son rapporteur.

Une loi organique détermine les règles de compétence, d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 88.

Les juridictions de l'ordre judiciaire suivantes sont reconnues et consacrées par la présente Constitution : les tribunaux de canton, les tribunaux de première instance, les cours d'appel et la Cour de cassation.

Sauf exceptions prévues par la loi, la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires.

Article 89.

S'il en est saisi, la Conseil d'État est compétent pour donner un avis motivé sur le texte de toutes propositions de loi, de tous projets de loi, de tous amendements à ces propositions ou projets, et de tous projets de décret-loi, ainsi que de tous projets d'arrêté d'exécution. Il peut proposer les modifications de rédaction qu'il juge nécessaires.

Le Conseil d'État connaît des recours en annulation, formés contre les règlements, arrêtés et décisions des autorités administratives ; il contrôle la régularité des consultations populaires.

Le Conseil d'État est organisé par une loi organique.

Les juridictions administratives inférieures sont créées et organisées par une loi organique.

Article 90.

La Cour constitutionnelle, composée de la Cour de cassation et du Conseil d'État réunis, est chargée de contrôler la constitutionnalité des lois et des décrets-lois ; elle est seule compétente pour prononcer la démission d'office du président de la République dans les conditions prévues par l'article 46.

Article 91.

Il ne peut être institué d'autres juridictions que par une loi organique.

L'organisation et la compétence de toute juridiction sont définies par une loi organique.

Article 92.

Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

Article 93.

Les audiences des juridictions sont publiques, sauf le huis-clos prononcé par un jugement lorsque cette publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs.

Article 94.

Tout jugement ou arrêt est motivé et prononcé en audience publique.

Article 95.

Les juridictions n'appliquent les arrêtés et autres règlements qu'autant qu'ils sont conformes à la Constitution et aux lois.

Titre IV.
De la révision de la Constitution.

Article 96.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et à l'Assemblée nationale.

Aucun projet ou proposition de révision ne peut être pris en considération s'il porte atteinte à la forme républicaine de l'État, à l'intégrité du territoire national ou aux principes démocratiques qui régissent la République.

Toute proposition de révision émanant de l'Assemblée nationale doit être présentée par 2/3 au moins de ses membres.

Toute révision doit être adoptée à la majorité des 3/4 des membres de l'Assemblée nationale.


Titre V.
Dispositions générales et transitoires.

Article 97.

Les lois et les règlements ne peuvent entrer en vigueur s'ils n'ont été préalablement publiés dans les conditions déterminées par la loi.

Nul n'est censé ignorer la loi régulièrement publiée.

Article 98.

A partir du jour de la promulgation de la présente Constitution, la législation qui n'y est pas contraire demeure d'application dans la mesure où elle n'est pas modifiée, abrogée ou remplacée par des lois ou règlements nouveaux.

Les coutumes ne demeurent applicables que pour autant qu'elles n'aient pas été remplacées par une loi et qu'elles n'aient rien de contraire à la Constitution, aux lois, aux règlements, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

Article 99.

Sans préjudice des dispositions de l'article 41, 56 et 60, aucun serment ne peut être imposé que par une loi qui en détermine la formule et les modalités de prestation.

Article 100.

Tout étranger jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens ainsi que des droits civils reconnus par la présente Constitution, sauf les exceptions établies par la loi.

Article 101.

Le président de la République et les députés au Conseil national de développement en cours de mandat continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'aux prochaines élections présidentielles et législatives.

Les dates de ces élections seront fixées par le président de la République.

Article 102.

La présente Constitution révise et remplace la Constitution du 20 décembre 1978.

Elle entrera en vigueur le jour de sa promulgation par le président de la République.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Rwanda.