Titre premier. Principes généraux.
Titre II. Forme de gouvernement.
Titre III. Valeurs de la société séoudienne.
Titre IV. Principes économiques.
Titre V. Droits et devoirs.
Titre VI. Pouvoirs publics.
Titre VII. Finances.
Titre VIII. Organes de contrôle.
Titre IX. Dispositions générales.
La loi fondamentale sur le gouvernement, publiée par le roi Fahd, en 1992, dans le cadre de la modernisation du régime, en précise le cadre institutionnel. Elle indique clairement que la Constitution du royaume est toujours fondée sur le Coran et la Sunna, la loi fondamentale sur le gouvernement et plusieurs autres lois que l'on peut dire « organiques », venant simplement décrire les organes et les procédures d'application de la loi divine, à laquelle toutes les lois du royaume doivent être conformes.
L'Arabie conserve un régime traditionnel, dans lequel le roi concentre tous les pouvoirs dans ses mains, le caractère autoritaire étant tempéré par la primauté de la loi divine sur la volonté du prince, ainsi que par l'application du principe de la consultation (choura).
Sources : Version anglaise consultée le 24 juillet 2011 sur le site internet du gouvernement. Traduction originale, JP Maury.
Titre premier.
Principes généraux.Article premier.
Le royaume d'Arabie séoudite est un État islamique arabe souverain. Sa religion est l'Islam ; le Saint Coran et la Sunna (Tradition) du prophète (que la paix soit sur lui) forment sa Constitution. Sa langue est l'arabe et sa capitale est Riyad.Article 2.
Les jours de fête nationale sont l'Eid al-Fitr et l'Eid al-Ad'ha et le calendrier est celui de l'Hégire.Article 3.
Le drapeau national est de couleur verte et sa largeur est égale aux deux tiers de sa longueur. Les mots suivants sont inscrits au milieu du drapeau : [Il n'y a de dieu que Dieu et Mahomet est son prophète] ; au-dessous se trouve un sabre. Le drapeau peut être placé à mi-mât et les règles le concernant sont déterminées par la loi.Article 4.
L'emblème de l'État consiste en deux sabres entrecroisés, au-dessus desquels se trouve une palme de dattier. L'hymne national et les insignes d'honneur sont déterminés par la loi.
Titre II.
Forme de gouvernement.Article 5.
a. Le régime de l'Arabie séoudite est la monarchie.
b. Les droits dynastiques appartiennent aux fils du fondateur, le roi Abdul Aziz bin Abdulrahman Al Faisal Al Saud [Ibn Séoud] et à leurs descendants. Le plus digne d'entre eux est reconnu comme roi pour gouverner conformément au Saint Coran et à la Tradition du prophète.
c. Le roi nomme le prince héritier et le relève de ses fonctions par décret royal.
d. Le prince héritier se consacre à plein temps à sa fonction et aux missions que le roi lui confie.
e. Le prince héritier exerce les pouvoirs royaux à la mort du roi jusqu'à ce que le serment d'allégeance ait eu lieu.Article 6.
Les citoyens prêtent allégeance au roi conformément au Saint Coran et à la Tradition du prophète, ainsi qu'aux principes de soumission et d'obéissance dans les circonstances difficiles comme dans la prospérité, dans les moments agréables comme dans les temps difficiles.Article 7.
L'autorité du gouvernement émane du Saint Coran et de la Tradition du prophète qui priment sur la présente et sur toutes les autres lois de l'État.Article 8.
Le système de gouvernement dans le royaume d'Arabie séoudite est fondé sur la justice, la consultation (choura) et l'égalité conformément à la Charia islamique.Titre III.
Valeurs de la société séoudienne.Article 9.
La famille est le noyau de la société séoudienne. Ses membres sont élevés dans la foi islamique qui exige allégeance et obéissance à Dieu, à son prophète et à ceux qui dans la nation sont investis de cette autorité, respect de la loi et de l'ordre, ainsi que l'amour de la mère patrie et la fierté de sa glorieuse histoire.Article 10.
L'État s'efforce de renforcer les liens familiaux, préserver les valeurs islamiques et arabes. En outre, il prend grand soin de tous les membres de la famille et veille à créer les conditions permettant de développer leurs aptitudes et leurs compétences.Article 11.
La société séoudienne est fondée sur la loi divine (Charia). Ses membres coopèrent entre eux dans la charité, la piété et la cohésion.Article 12.
Consolider l'unité nationale est une obligation et l'État interdit tout ce qui peut favoriser la désunion, le désordre et la division.Article 13.
Le but de l'éducation est d'inculquer la foi islamique dans l'esprit des jeunes générations et de la transmettre avec savoir et compétences pour les préparer à devenir des membres utiles à la construction de leur société, qui aiment leur patrie et sont fiers de son histoire.
Titre IV.
Principes économiques.Article 14.
Toutes les ressources naturelles accordées par Dieu à notre pays, sous terre ou en surface, ou dans ses eaux territoriales, dans ses limites terrestres et maritimes, ainsi que les revenus de ces ressources, appartiennent à l'État, comme indiqué par la loi. La loi prescrit également les moyens d'exploitation, de protection et de développement de ces ressources, de manière favorable à la promotion des intérêts de l'État, à la sécurité et à l'économie.Article 15.
Aucune concession ou permis pour l'utilisation des ressources naturelles du pays ne peut être accordée, sinon de la manière prévue par la loi.Article 16.
La propriété publique est sacrée. L'État doit la protéger et les citoyens et les résidents doivent la sauvegarder.Article 17.
La propriété, le capital et le travail sont les éléments de base de l'existence économique et sociale du royaume. C'est le droit de chacun que leur fonction sociale s'exerce conformément à la Charia islamique.Article 18.
L'inviolabilité de la propriété privée est garantie par l'État. La propriété privée ne peut être expropriée que dans l'intérêt public et le propriétaire doit être convenablement indemnisé.Article 19.
La confiscation générale des biens est interdite. La confiscation d'un bien privé ne peut être décidée, à titre de sanction, que conformément à la décision d'un tribunal.Article 20.
Les impôts et les taxes ne peuvent être imposés que sur la base de l'impartialité et de la nécessité. Ils ne peuvent être imposés, modifiés, abrogés ou remis que conformément à la loi.Article 21.
L'aumône [Zakat] est levée et payée à ses bénéficiaires légitimes.Article 22.
Le développement économique et social doit être réalisé conformément à un plan systématique et équitable.Titre V.
Droits et devoirs.Article 23.
L'État protège la foi islamique et applique la Charia islamique. L'État impose le bien et combat le mal ; il accomplit les devoirs auxquels l'appelle l'Islam.Article 24.
L'État doit entretenir et servir les deux saintes mosquées. Il assure la sécurité et la sûreté à tous ceux qui peuvent accomplir le pèlerinage [Hajj] et le petit pèlerinage [Umra] aux deux saintes mosquées, dans le confort et la paix.Article 25.
L'État s'efforce de réaliser l'aspiration des nations arabe et musulmanes à l'unité et à la solidarité en consolidant les relations avec les États amis.Article 26.
L'État protège les droits de l'homme conformément à la Charia islamique.Article 27.
L'État garantit les droits des citoyens et de leurs familles en cas d'urgence, de maladie, d'incapacité et dans la vieillesse ; il assure également un système de sécurité sociale et encourage les institutions et les individus à contribuer à des actes de charité.Article 28.
L'État fournit la possibilité de travailler à tous ceux qui en sont capables. Il promulgue les lois nécessaires pour protéger les employés et les employeurs.Article 29.
L'État sauvegarde la culture, la littérature et la science ; il encourage la recherche scientifique ; il protège l'héritage arabe et islamique et contribue à la civilisation arabe, islamique et humaine.Article 30.
L'État pourvoit à l'éducation publique et s'engage à combattre l'analphabétisme.Article 31.
L'État s'occupe des questions de santé et assure les soins médicaux à chaque citoyen.Article 32.
L'État assure la préservation, la protection et l'amélioration de l'environnement et la prévention de la pollution.Article 33.
L'État établit et équipe les forces armées pour la défense de la religion islamique, des Lieux Saints, de la société et de la patrie.Article 34.
La défense de la religion islamique, de la société et de la patrie est le devoir de chaque citoyen. Le gouvernement établit les dispositions relatives au service militaire.Article 35.
La loi définit les règles concernant la nationalité en Arabie séoudite.Article 36.
L'État assure la sécurité des citoyens et de tous les résidents sur son territoire et nul ne peut être arrêté, incarcéré, ou voir son activité restreinte, sauf dans les cas prévus par la loi.Article 37.
Le domicile est inviolable et nul ne peut y entrer sans l'autorisation du propriétaire ; il ne peut être perquisitionné que dans les cas prévus par la loi.Article 38.
Les peines sont personnelles et il n'y a ni crime, ni peine, sauf conformément à la Charia ou à la loi. Il ne peut y avoir de châtiment que pour les actes accomplis après l'entrée en vigueur de la loi pénale.Article 39.
L'information, la publication et tout autre moyen doivent employer un langage correct, et se conformer aux règles de l'État ; ils doivent contribuer à l'éducation du peuple et soutenir son unité. Tout acte favorisant la sédition, la division ou nuisible à la sûreté de l'État ou à ses relations publiques ou contraire à la dignité de l'homme et à ses droits est interdit. Les modalités sont définies par la loi.Article 40.
Les communications télégraphiques, postales, téléphoniques ou par un autre moyen sont inviolables. Elles ne peuvent être confisquées, différées, lues ou écoutées, sauf dans les cas définis par la loi.Article 41.
Les résidents dans le Royaume d'Arabie séoudite doivent respecter ses lois, observer les valeurs de la société séoudienne et respecter ses traditions et ses sentiments.Article 42.
L'État garantit le droit à l'asile politique quand l'intérêt public l'exige. La loi et les accords internationaux définissent les règles et les procédures concernant l'extradition des criminels de droit commun.Article 43.
La Cour du roi et celle du prince héritier sont ouvertes à tous les citoyens et à quiconque a une plainte ou un argument contre une injustice. Tout individu a le droit de s'adresser aux autorités publiques pour toute question le concernant.
Titre VI.
Les pouvoirs publics.Article 44.
Les pouvoirs publics sont les suivants :
- le pouvoir judiciaire ;
- le pouvoir exécutif ;
- le pouvoir règlementaire.
Ces pouvoirs exercent leurs fonctions conformément à la présente et aux autres lois. Le roi est le point de référence de tous ces pouvoirs.
Article 45.
La source de déclaration de la fatwa dans le royaume d'Arabie séoudite est le saint Coran et la tradition du prophète. La loi définit la composition du corps des Oulemas, l'administration de la recherche et l'office du Mufti, ainsi que leurs fonctions.Article 46.
Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il n'y a aucun contrôle sur les juges lorsqu'ils prononcent leurs verdicts, sauf celui de la Charia islamique.Article 47.
Le droit au juge est garanti aux citoyens et aux résidents dans le royaume sur la base de l'égalité. La loi définit les procédures requises à cet effet.Article 48.
Les tribunaux appliquent les règles de la Charia islamique dans les cas où elle s'applique, conformément à ce qui est prévu par le Saint Coran et la Sunna, et les lois décidées par le gouvernement ne doivent pas être contraires au Saint Coran et à la Sunna.Article 49.
En appliquant les dispositions de l'article 53, les tribunaux décident de tous les litiges et crimes.Article 50.
Le roi, ou ceux qu'il a délégués à cet effet, est responsable de l'application des décisions de justice.Article 51.
La loi décide de la formation du Haut Conseil de la justice et de ses compétences ; elle décide également des rangs des tribunaux et de leurs compétences.Article 52.
La nomination des juges et la cessation de leurs fonctions sont effectuées par décret royal, sur la proposition du Haut Conseil de la justice, conformément aux dispositions de la loi.Article 53.
La loi établit les rangs du Conseil des doléances et ses fonctions.Article 54.
La loi détermine les rapports entre les services d'enquête et le procureur général, leur organisation et leurs compétences.Article 55.
Le roi gouverne conformément à la Charia ; le roi veille à la mise en oeuvre de la Charia islamique, du système de gouvernement, des politiques générales de l'État, ainsi qu'à la protection et à la défense du pays.Article 56.
Le roi est le président du Conseil des ministres. Il est assisté dans l'exécution de ses fonctions par les membres du Conseil des ministres, conformément aux dispositions de la présente et des autres lois. La loi sur le Conseil des ministres détermine les prérogatives du Conseil relatives aux affaires intérieures et extérieures, l'organisation des services gouvernementaux et leur coordination. Elle établit aussi le conditions requises des ministres, leurs prérogatives, leur responsabilité et toutes les questions les concernant. La loi sur le Conseil des ministres et ses prérogatives est amendée conformément à la présente loi.Article 57.
a. Le roi nomme et relève de leurs fonctions les vice-présidents et les ministres, membres du Conseil des ministres, par décret royal.
b. Les vice-présidents et les ministres sont responsables, solidairement devant le roi, de la mise en oeuvre de la Charia islamique et de la politique générale de l'État.
c. Le roi a le droit de dissoudre et de réorganiser le Conseil des ministres.Article 58.
Le roi nomme et relève de leurs fonctions ceux qui jouissent du rang de ministre, les ministres délégués et les titulaires de hautes fonctions publiques, par décret royal, conformément aux dispositions de la loi. Les ministres et les chefs des départements indépendants sont responsables devant le roi des ministères et des départements dont ils ont la direction.Article 59.
La loi définit les règles de la fonction publique, y compris les salaires, primes, indemnités, avantages et pensions.Article 60.
Le roi est le commandant en chef des forces armées. Il nomme les officiers et met fin à leurs fonctions, conformément à la loi.Article 61.
Le roi déclare l'état d'urgence, la mobilisation générale et la guerre ; la loi définit les règles à cet effet.Article 62.
En cas de danger menaçant la sûreté du royaume ou son intégrité territoriale, la sécurité du peuple et ses intérêts, ou qui empêche le fonctionnement normal des institutions, le roi prend les mesures urgentes pour faire face à ce danger ; et si le roi considère que ces mesures doivent être maintenues, il peut mettre en oeuvre les règles nécessaires à cet effet.Article 63.
Le roi reçoit les rois et chefs d'État. Il nomme ses représentants dans les autres pays et reçoit les lettres de créances des représentants d'autres pays accrédités auprès de lui.Article 64.
Le roi accorde des décorations, conformément à la loi.Article 65.
Le roi peut déléguer ses compétences au prince héritier par décret royal.Article 66.
En cas de voyage à l'étranger, le roi publie un décret royal déléguant au prince héritier la gestion des affaires de l'État et le soin des intérêts du peuple, comme défini par le décret royal.Article 67.
Le pouvoir réglementaire fixe les règlements et les résolutions pour sauvegarder les intérêts de l'État ou supprimer ce qui est mauvais dans ses affaires, conformément à la Charia islamique. Il exerce ses fonctions conformément à la présente loi et aux lois sur le Conseil des ministres et sur le Conseil consultatif (Choura).Article 68.
Un Conseil consultatif (Choura) est créé. Son statut précise comment il est formé, comment il exerce ses pouvoirs et comment ses membres sont choisis. Le roi peut le dissoudre et le réorganiser.Article 69.
Le roi a le droit de réunir le Conseil consultatif et le Conseil des ministres en séance commune et d'inviter qui il veut à participer à cette réunion pour discuter des questions de son choix.Article 70.
Les lois, traités internationaux, règlements et concessions sont approuvés et modifiés par décret royal.Article 71.
Les lois sont publiées par la Gazette officielle et entrent en vigueur à la date de leur publication, sauf si une autre date est indiquée.
Titre VII.
Finances.Article 72.
a. La loi énonce les dispositions concernant les recettes de l'État et leur dépôt au Trésor public de l'État.
b. Les revenus sont inscrits et utilisés conformément aux règles prescrites par la loi.Article 73.
Tout engagement de payer une somme tirée sur le Trésor public doit être fait conformément aux dispositions du budget. S'il n'est pas possible d'agir ainsi conformément aux dispositions du budget, alors il est possible d'agir par décret royal.Article 74.
La vente, la location ou l'usage des biens de l'État n'est permis que conformément à la loi.Article 75.
La loi précise les dispositions relatives à la monnaie et à la banque, les normes, les poids et mesures.Article 76.
La loi fixe l'année budgétaire de l'État et annonce le budget par la voie d'un décret royal. Elle fixe également le montant des recettes et des dépenses de l'année au moins un mois avant le début de l'année budgétaire. Si, pour des raisons graves, le budget n'est pas établi avant le début de la nouvelle année budgétaire, le budget de l'année précédente est remis en vigueur jusqu'à ce que le nouveau budget soit établi.Article 77.
L'organe compétent prépare le rapport final sur le compte de l'État pour l'année écoulée et le soumet au président du Conseil des ministres.Article 78.
Les mêmes dispositions s'appliquent tant aux budgets des personnes morales et aux rapports finaux sur leurs comptes qu'au budget de l'État et au rapport final sur ses comptes.
Titre VIII.
Organes de contrôle.Article 79.
Toutes les recettes de l'État et toutes les dépenses feront l'objet d'un contrôle ultérieur et tous les fonds de l'État meubles et immeubles doivent être contrôlés de manière à confirmer le bon usage de ces fonds et leur bonne gestion. Un rapport annuel doit être soumis sur cette question au président du Conseil des ministres. La loi définit l'organe de contrôle compétent, ses obligations et ses prérogatives.Article 80.
Les institutions gouvernementales sont contrôlés afin de confirmer la bonne gestion de l'administration et la bonne application de la loi. Les infractions administratives et financières sont examinées et un rapport annuel sur ces questions est soumis au président du Conseil des ministres. La loi définit l'organe compétent, ses obligations et ses prérogatives.
Titre IX.
Dispositions générales.Article 81.
L'entrée en vigueur de la présente loi ne porte pas atteinte aux traités et aux accords signés par le Royaume d'Arabie séoudite avec des organisations et des institutions internationales.Article 82.
Aucune disposition de la présente loi ne peut être suspendue, sauf temporairement en temps de guerre et si l'état d'urgence est déclaré. Cette suspension temporaire est effectuée conformément aux termes de la loi et l'article 7 ne peut être violé.Article 83.
La présente loi peut être amendée uniquement de la manière dont elle a été promulguée.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Arabie séoudite.
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