Préambule.Chapitre premier : La République.
Chapitre II : Citoyenneté.
Chapitre III :Partie I : Charte seychelloise des droits et libertés.Chapitre IV : La présidence de la République.
Partie II : Devoir fondamentaux.
Partie III : État d'urgences et réserves.
Partie IV : Recours.
Partie V : Règles d'interprétation.
Chapitre V : L'exécutif.
Chapitre VI : La législature.
Chapitre VII : Régime électoral.
Chapitre VIII : L'ordre judiciaire.
Chapitre IX : Commission des nominations constitutionnelles.
Chapitre X. Médiateur.
Chapitre XI. Commission d'appel de la fonction publique.
Chapitre XII. Finances.
Chapitre XIII. Police.
Chapitre XIV. Forces de défense.
Chapitre XV. Dispositions diverses.
Chapitre XVI. Dispositions transitoires.Annexes.[La Constitution de la IIIe République des Seychelles a été approuvée par référendum le 8 juin 1993 et amendée par la loi n° 14/1996.
Source : Bien que le français soit langue nationale aux Seychelles, selon l'article 4 de la Constitution, nous n'avons pas trouvé la Constitution sur un site officiel seychellois. La traduction ci-dessous est reprise pour la plus grande partie du site droit francophone, consulté le 30 novembre 2001. Cette traduction, souvent maladroite, présentait des lacunes. Nous l'avons complétée à partir du texte anglais.]
Nous, le peuple seychellois, Préambule
REMERCIANT le Tout-Puissant d'habiter l'un des plus beaux pays du monde ;
TOUJOURS SOUCIEUX du caractère unique mais fragile des Seychelles ;
NOUS SOUVENANT de notre histoire coloniale qui a précédé l'indépendance ;
CONSCIENT ET FIER, étant de différentes races, d'avoir appris à vivre ensemble en une seule nation sous la divine Providence et de pouvoir donner l'exemple d'une société multiraciale où règne l'harmonie ;
AYANT atteint la stabilité nationale et la maturité politique malgré les pressions d'un monde tristement divisé ;
DÉSIREUX de construire une société juste, fraternelle et humaine dans un esprit d'amitié et de coopération avec tous les peuples du monde ;
RECONNAISSANT que la dignité intrinsèque et les droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine constituent les fondements de la liberté, de la justice, du bien-être, de la fraternité, de la paix et de l'unité ;
RÉAFFIRMANT que ces droits comportent celui de chacun à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur, à l'abri de toute forme de discrimination ;
CONSIDÉRANT qu'une société démocratique au sein de laquelle tous les pouvoirs du gouvernement émanent de la volonté du peuple assure au mieux la garantie et la protection de ces droits ;
EXERÇANT notre droit naturel et inaliénable de choisir la forme de gouvernement qui nous garantisse, à nous et à notre postérité, les bienfaits de la vérité, de la liberté, de la fraternité, de l'égalité des chances, de la justice, de la paix, de la stabilité et de la prospérité ;
INVOQUANT la bénédiction du Tout-Puissant ;
DÉCLARANT SOLENNELLEMENT notre engagement inébranlable, sous notre Troisième République,
- à garantir aux Seychelles le statut d'État indépendant, tant politiquement que économiquement ;
- à protéger sa souveraineté et son intégrité territoriale ;
- à maintenir la primauté du droit en reconnaissant les droits et les libertés fondamentaux inscrits dans la présente Constitution et respectant l'égalité de la dignité des êtres humains ;
- à constituer un régime démocratique qui assurera l'avènement d'un ordre social convenable et progressiste qui garantisse à tous les Seychellois et Seychelloises l'alimentation, l'habillement, le logement, l'éducation, les soins de santé et une augmentation constante du niveau de vie ;
- à participer activement au développement social et économique durable de notre société ;
- à exercer nos droits et nos libertés individuels dans un profond respect de ceux d'autrui et de l'intérêt général ;
- à contribuer à la préservation d'un environnement sûr, sain et viable pour nous-mêmes et pour notre postérité ;
ADOPTONS et NOUS CONFÉRONS la présente Constitution à titre de loi fondamentale et suprême de notre République souveraine et démocratique.
Chapitre premier.
La République.Article premier
Les Seychelles forment une république souveraine et démocratique.Article 2
1. Le territoire des Seychelles est composé des éléments suivants :a. les îles de l'archipel des Seychelles, décrit à la partie I de l'annexe 1 ;
b. les eaux territoriales et les eaux historiques des Seychelles, ainsi que le fond et le sous-sol marins sous-jacents ;
c. l'espace aérien au-dessus de ces îles et de ces eaux ;
d. les autres espaces qu'une règle de droit a décrété parties intégrantes du territoire des Seychelles.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la compétence générale ou partielle de la République sur tout autre espace terrestre, maritime ou aérien peut être proclamée par une règle de droit.
3. Les limites des eaux territoriales et des eaux historiques des Seychelles sont définies par une loi, qui peut prescrire les limites de l'espace aérien visé à l'alinéa 1. c.
Article 3
Sont institués un sceau public, un drapeau national, un hymne national, un emblème national et une devise nationale, tous définis par une loi.Article 4
1. Les langues nationales des Seychelles sont l'anglais, le créole et le français.2. Par dérogation au paragraphe 1, toute personne peut utiliser pour une fin quelconque la langue nationale de son choix, sauf que l'utilisation de l'une ou de plusieurs langues nationales peut être décrétée par une règle de droit à certaines fins.
Article 5
La présente Constitution est la loi suprême des Seychelles; elle rend invalides les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.Article 6
L'annexe 2 régit l'interprétation de la présente Constitution.
Chapitre II.
Citoyenneté.Article 7
Les personnes qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution, possédaient la citoyenneté seychelloise en raison de leur naissance, de leur ascendance, de leur naturalisation ou de leur immatriculation la conservent dès lors au même titre par application du présent article.Article 8
Sous réserve de l'article 9, toute personne née aux Seychelles après l'entrée en vigueur de la présente Constitution acquiert à sa naissance la citoyenneté seychelloise.Article 9
1. Une personne n'obtient pas la citoyenneté seychelloise en application de l'article 8 si, à sa naissance, ni son père ni sa mère n'ont cette citoyenneté.2. Une personne ne peut obtenir la citoyenneté seychelloise en application de l'article 8 si, à sa naissance, ni son père ni sa mère n'ont cette citoyenneté et si l'un ou l'autre des cas suivants se présente :
a. son père ou sa mère jouit de l'immunité de juridiction qui est accordée aux représentants d'une puissance souveraine étrangère accrédités auprès des Seychelles ;
b. son père ou sa mère possède la citoyenneté d'un État qui est en guerre avec les Seychelles et la naissance survient en un lieu occupé par les forces de cet État.
Article 10
1. Le présent article s'applique aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :a. elles n'auraient pas la citoyenneté seychelloise n'était le présent article ;
b. elles sont nées à l'étranger avant le Jour de l'Indépendance ;
c. l'un de ses grands-parents ou son père ou sa mère est né aux Seychelles.
2. Sauf disposition légale contraire, les personnes auxquelles le présent article s'applique sont admissibles à la citoyenneté seychelloise par naturalisation ou immatriculation.
Article 11
Les personnes nées à l'étranger après l'entrée en vigueur de la présente Constitution acquièrent la citoyenneté seychelloise à leur naissance si leur père ou leur mère possède alors cette citoyenneté.Article 12
1. Les personnes qui, après l'entrée en vigueur de la présente Constitution, épousent une personne qui a ou obtient la citoyenneté seychelloise sont admissibles, sauf disposition légale contraire, à cette citoyenneté par naturalisation et sont réputées, pour les besoins de la cause, avoir satisfait à toute période de résidence antérieure requise dès le moment de leur établissement aux Seychelles.2. Le paragraphe 1 s'applique aux personnes qui n'ont pas la citoyenneté seychelloise ou qui n'y sont pas admissibles au titre de l'article 10 et qui, entre le Jour de l'Indépendance et l'entrée en vigueur de la présente Constitution, ont épousé une personne qui avait la citoyenneté seychelloise ou l'a obtenue ou l'obtient, au même titre qu'aux personnes qui y sont visées.
Article 13
1. Une loi ou ses textes d'application peuvent prévoir :a. l'acquisition de la citoyenneté seychelloise par des personnes qui n'y sont pas ou n'y sont plus admissibles au titre du présent chapitre ;
b. le retrait de la citoyenneté seychelloise à des personnes qui l'ont obtenue illicitement ;
c. la renonciation à la citoyenneté seychelloise ;
d. la tenue d'un registre des citoyens seychellois qui possèdent également une citoyenneté étrangère.
2. Les citoyens seychellois peuvent en même temps posséder la citoyenneté d'un autre pays. Une règle de droit adoptée en vertu de l'alinéa 1. a. ne peut exiger, comme condition de l'obtention de la citoyenneté seychelloise, qu'ils renoncent à une autre citoyenneté qu'ils pourraient alors posséder.
Article 14
1. Pour l'application du présent chapitre :a. la personne née à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé est réputée être née au lieu d'immatriculation ;
b. la personne née à bord d'un navire ou d'un aéronef non immatriculé appartenant au gouvernement d'un pays est réputée être née dans ce pays.
2. Pour l'application du présent chapitre, la nationalité du père ou de la mère d'une personne au moment de sa naissance vise, dans le cas d'une personne née après le décès de son père ou de sa mère, la nationalité de son père ou de sa mère au moment de son décès. Si le décès est survenu avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution, la nationalité que le père ou la mère aurait eue si son décès était survenu après cette entrée en vigueur est réputée sa nationalité au moment du décès.
Chapitre III.
Partie I : Charte seychelloise des droits et libertés.Article 15
1. Toute personne a droit à la vie, et la mort ne peut être infligée intentionnellement à quiconque.2. Une règle de droit ne peut permettre à un tribunal d'infliger la peine de mort.
3. Il n'y a pas violation du paragraphe 1. si la mort résulte :
a. d'un acte ou d'une omission déclaré non punissable par une règle de droit qui est raisonnablement justifiable dans le cadre d'une société démocratique ;
b. d'un acte de guerre licite.
Article 16
Toute personne a le droit d'être traitée avec la dignité que mérite l'être humain et de ne pas être soumise à la torture ni à des traitements et à des peines cruels, inhumains ou dégradants.Article 17
1. Toute personne a le droit de ne pas être tenue en esclavage ni en servitude.2. Toute personne a le droit de ne pas être astreinte à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. Ne constitue pas une violation du paragraphe 2 le travail forcé ou obligatoire qui découle d'une règle de droit jugée nécessaire dans une société démocratique.
Article 18
1. Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.2. Ne constituent pas des violation du paragraphe 1 les restrictions suivantes du droit y reconnu lorsqu'elles revêtent des formes légales justes :
a. l'arrestation ou la détention en exécution d'une peine ou d'une autre ordonnance légale d'un tribunal ;
b. l'arrestation ou la détention fondée sur des raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis ou s'apprêtait à commettre une infraction, en vue de la tenue d'une enquête ou pour empêcher la perpétration de l'infraction et amener, si nécessaire, le contrevenant devant une juridiction compétente ;
c. l'arrestation ou la détention pour empêcher la propagation d'une maladie infectieuse ou contagieuse qui constitue une sérieuse menace pour la santé publique ;
d. l'arrestation ou la détention, en vue de son traitement ou de sa réadaptation, d'une personne qui est aliénée ou toxicomane -ou que l'on a raison de soupçonner telle-, pour sa propre protection ou celle de sa collectivité ;
e. l'arrestation ou la détention d'une personne qui n'est pas citoyen seychellois, pour l'empêcher d'entrer irrégulièrement aux Seychelles ou en vue de son expulsion ou de son extradition ;
f. la détention d'une personne mineure en vue de sa réadaptation et pour son bien, si elle est ordonnée par une juridiction compétente avec le consentement du procureur général ou celui du père, de la mère ou du tuteur de la personne mineure.
3. La personne qui est arrêtée ou détenue a le droit d'être informée au moment de son arrestation ou de sa détention, ou à la première occasion, dans une langue, si possible, qu'elle comprend, des raisons de son arrestation ou de sa détention, de garder le silence, d'avoir recours à l'assistance d'un avocat de son choix et, dans le cas d'un mineur, de communiquer avec son père, sa mère ou son tuteur.
4. La personne qui est arrêtée ou détenue est informée des droits mentionnés au paragraphe 3. au moment de son arrestation ou de sa détention ou à la première occasion.
5. La personne qui est arrêtée ou détenue, et qui n'est pas remise en liberté, est traduite en justice soit dans les vingt-quatre heures, soit, s'il y a lieu de tenir compte de la distance entre le lieu de l'arrestation ou de la détention et celui du tribunal le plus près ou de la difficulté à trouver un juge ou un magistrat, ou encore en cas de force majeure, à la première occasion après son arrestation ou sa détention.
6. La personne qui est accusée d'une infraction a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
7. La personne qui est traduite en justice est remise en liberté, sans condition ou sous réserve de conditions raisonnables, en attendant sa comparution à son procès ou aux procédures préliminaires, sauf si le tribunal, compte tenu des circonstances suivantes, en décide autrement :
a. la personne est accusée devant une cour des magistrats de trahison ou de meurtre ;
b. l'infraction commise est grave ;
c. de solides raisons permettent de croire que la personne suspecte ne comparaîtra pas à son procès, interviendra auprès des témoins ou entravera d'une autre façon le cours de la justice, ou commettra une infraction pendant qu'elle est en liberté ;
d. la situation commande que la personne suspecte soit mise sous garde pour sa propre protection ou, s'il s'agit d'une personne mineure, pour son bien ;
e. la personne suspecte purge une peine de mise sous garde ;
f. la personne suspecte a été arrêtée pour défaut de s'être conformée aux conditions de la remise en liberté pour la même infraction.
8. Toute personne qui est détenue a le droit de saisir la Cour suprême pour qu'elle décide de la légalité de sa détention et ordonne sa remise en liberté si la détention est irrégulière.
9. Toute procédure intentée en vertu du paragraphe 8 est une question urgente qui a préséance sur les autres affaires mises au rôle pour ce jour-là.
10. La personne qui a été arrêtée ou détenue irrégulièrement par une autre personne a le droit d'obtenir réparation d'elle et de toute autre personne ou autorité, y compris l'État, dont les employés ou mandataires ont effectué l'arrestation ou la détention.
11. La personne détenue mais non condamnée est traitée différemment et gardée séparément des condamnés.
12. Les détenus mineurs, qu'ils soient condamnés ou suspects, sont gardés séparément des condamnés et des suspects adultes.
13. Les femmes qui sont détenues, qu'elles soient condamnées ou suspectes, sont gardées séparément des condamnés ou des suspects de sexe masculin.
14. Le tribunal qui inflige une peine d'emprisonnement prend en compte toute période pendant laquelle la personne condamnée a été mise sous garde à l'égard de l'infraction.
15. Nulle personne ne sera emprisonnée du seul fait de son incapacité de remplir une obligation contractuelle.
16. Le paragraphe 15. n'a pas pour effet de limiter le pouvoir que confère une règle de droit à un tribunal de faire exécuter ses ordonnances.
Article 19
1. Toute personne accusée d'une infraction a droit, sauf retrait de l'accusation, à un procès équitable dans un délai raisonnable devant un tribunal indépendant et impartial légalement constitué.2. Toute personne accusée d'une infraction :
a. est innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ou qu'elle n'a pas plaidé coupable ;
b. est informée de façon précise, au moment de son inculpation ou à la première occasion, de la nature de l'infraction reprochée dans une langue, si possible, qu'elle comprend ;
c. dispose du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
d. a le droit de se défendre en personne ou, à ses frais, par le ministère d'un avocat de son choix, ou, dans les cas que prévoit une règle de droit, par le ministère d'un avocat commis d'office à la charge de l'État ;
e. a le droit d'interroger elle-même ou par le ministère de son avocat les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'audition des témoins à décharge dans les mêmes condition que les témoins à charge ;
f. bénéficie gratuitement, si possible, de l'assistance d'un interprète afin de comprendre la langue utilisée au procès ;
g. ne peut être contrainte de témoigner au procès ou de reconnaître sa culpabilité ;
h. a droit à ce qu'aucune conclusion défavorable ne soit tirée de son choix de garder le silence durant l'enquête ou lors du procès ;
i. sauf si elle donne son consentement, ne peut être jugée en son absence que dans le cas où, s'étant conduite de façon à rendre pratiquement impossible le déroulement de l'instance en sa présence, le tribunal a ordonné son expulsion et la poursuite du procès en son absence.
3. Sur demande et contre versement des droits raisonnables fixés par une règle de droit, la personne qui est jugée pour une infraction ou la personne qu'elle mandate a le droit d'obtenir pour son usage personnel, dès que possible après le prononcé du jugement, copie des procès-verbaux de l'instance que le tribunal a établis ou a fait établir.
4. Sauf dans le cas de génocides ou de crimes contre l'humanité, nulle personne ne peut être déclarée coupable d'une infraction en raison d'un acte ou d'une omission qui, à l'époque, ne constituait pas une telle infraction, et ne peut être infligée de peine plus sévère que celle qui était applicable lors de la perpétration de l'infraction.
5. La personne qui démontre qu'elle a été jugée par un tribunal compétent à l'égard d'une infraction et qu'elle a été condamnée ou acquittée ne doit pas être jugée à nouveau pour cette infraction ou pour toute autre infraction dont elle aurait pu être déclarée coupable à son procès, sauf si un tribunal supérieur l'ordonne au cours d'un appel ou d'une procédure en révision portant sur la condamnation ou l'acquittement.
6. Une personne ne doit pas être jugée pour une infraction si elle peut démontrer qu'elle a été graciée en conformité avec une loi édictée en vertu du paragraphe 60 2.
7. Les tribunaux ou les autres autorités que la loi oblige ou habilite à se prononcer sur l'existence ou la portée d'un droit ou d'une obligation civils sont légalement constitués, indépendants et impartiaux, et les causes dont ils sont saisis sont entendues de façon équitable dans un délai raisonnable.
8. Sous réserve du paragraphe 9., sont publiques toutes les instances judiciaires et les procédures qui, devant toute autre autorité, visent l'existence ou la portée d'un droit ou d'une obligation civils, y compris le prononcé de la décision.
9. Le paragraphe 8. n'a pas pour effet d'empêcher le tribunal ou toute autre autorité d'exclure, sauf lors du prononcé de la décision, les personnes autres que les parties, leurs défenseurs et leurs avocats, dans la mesure où s'appliquent les cas suivants :
a. ils sont habilités à agir ainsi et ils l'estiment nécessaire dans des circonstances où la publicité serait contraire aux intérêts de la justice, dans une procédure interlocutoire, dans l'intérêt de la moralité publique ou pour le bien de personnes âgées de moins de dix-huit ans, ou en vue de protéger la vie privée des personnes visées par la procédure en cours ;
b. la loi habilite ou les oblige à agir ainsi dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique ou de l'ordre public.
10. Ni les dispositions d'une règle de droit ni les actes accomplis sous son régime qui sont nécessaires dans une société démocratique ne seront considérés comme contraires :
a. au paragraphe 1., à l'alinéa 2e. ou au paragraphe 8., du fait que la règle, parce qu'il s'agit de communications privilégiées ou pour des considérations d'ordre public, exempte certaines preuves de la publicité ou déclare certains témoins inhabiles à témoigner ou non contraignables ;
b. à l'alinéa 2. a, du fait que la règle impose à une personne accusée d'une infraction la charge de prouver certains faits ou déclare que la preuve de certains faits constitue une preuve prima facie de l'infraction ou de l'un de ses éléments ;
c. à l'alinéa 2. ., du fait que la règle fixe des conditions à l'imputation sur les fonds publics du remboursement des dépenses des témoins à décharge ;
d. au paragraphe 5. du fait que la règle habilite un tribunal à juger un membre d'une force disciplinaire pour une infraction, malgré tout procès tenu et toute condamnation ou tout acquittement prononcés sous le régime du code de discipline régissant cette force, à la condition que le tribunal qui le juge et le déclare coupable tienne compte, lors du prononcé de la peine, de celles qui lui ont déjà été infligées en vertu de ce code.
11. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit d'interjeter appel dans les formes légales de la condamnation, de la peine qui lui a été infligée et de toute ordonnance rendue à la suite de la condamnation.
12. Pour l'application de l'alinéa 2. i, la personne à laquelle a été signifié dans les formes légales une sommation ou autre acte judiciaire lui enjoignant de comparaître aux lieu, date et heure prévus pour le procès et qui n'y comparaît pas est réputée avoir consenti à ce que le procès se déroule en son absence.
13. La personne condamnée qui a purgé une peine à la suite de sa condamnation a le droit, s'il est démontré par la suite qu'il y a eu déni de justice grave, d'être indemnisée par l'État en conformité avec la loi.
Article 20
1. Nulle personne ne peut être soumise :a. sauf avec son consentement, à une fouille de sa personne ou de ses biens, à une perquisition ou à l'entrée illégale d'autrui dans les lieux qui sont siens ;
b. sauf avec son consentement ou sur ordonnance de la Cour suprême, à l'interception de son courrier ou de toute autre communication, tant orale qu'écrite et quel qu'en soit le support.
2. Sauf s'il est établi qu'ils ne sont pas nécessaires dans une société démocratique, ni les dispositions d'une règle de droit ni les actes accomplis sous son régime ne sont considérés comme contraires à l'alinéa 1. a, dans la mesure où la règle comporte des dispositions :
a. qui sont raisonnablement nécessaires dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique, de la santé publique, de l'administration publique, de l'aménagement urbain et rural, de la préservation de l'environnement, du développement économique et du bien-être du pays ;
b. qui sont raisonnablement nécessaires afin de protéger les droits ou les libertés d'autrui ;
c. qui autorisent un fonctionnaire ou un représentant du gouvernement, d'une autorité locale ou d'une personne morale constituée légalement dans un but d'utilité publique à entrer dans tous lieux en vue d'inspecter ou d'évaluer ces lieux ou leur contenu pour les assujettir à une taxe, à une cotisation ou à des droits quelconques, ou pour exécuter des travaux sur des biens s'y trouvant légalement et appartenant au gouvernement, à l'autorité locale ou à la personne morale, selon le cas ;
d. qui, aux fins d'assurer l'exécution d'un jugement ou d'une ordonnance judiciaire dans une instance civile, autorisent par ordonnance judiciaire une perquisition ou la fouille d'une personne ou de biens, ou l'entrée dans tous lieux.
Article 21
1. Toute personne a droit à la liberté de conscience. Pour l'application du présent article, ce droit s'entend notamment de la liberté de religion ou de croyance, celle d'en changer, ainsi que de la liberté de professer et de propager sa religion ou sa croyance, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte, l'observance ou la pratique religieuses et l'enseignement;2. La liberté de professer et de propager sa religion ou sa croyance peut faire l'objet de limitations prévues par une règle de droit et nécessaires dans une société démocratique :
a. soit dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique ;
b. soit afin de protéger les droits et libertés d'autrui.
3. Une personne qui fréquente un établissement d'enseignement ne peut être astreinte à dispenser ou à recevoir une instruction religieuse, ni à prendre part ou à assister à des pratiques ou à des cérémonies religieuses.
4. Sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution ou de toute autre règle de droit, nulle personne n'est tenue de prêter un serment contraire à sa religion ou à sa croyance ou d'une façon qui est contraire à sa religion ou à sa croyance.
5. Nulle personne n'est tenue d'adopter une religion pour être admissible à une charge publique.
6. Aucune règle de droit ne peut prévoir l'établissement d'une religion ou l'institution de toute forme d'observance religieuse.
7. Le présent article n'a pas pour effet d'interdire à une dénomination ou à un groupe religieux de dispenser de l'instruction religieuse à leurs membres dans le cadre d'un programme d'enseignement qu'ils offrent.
Article 22
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Pour l'application du présent article, ce droit s'entend notamment de la liberté d'opinion et de celle de chercher, de recevoir et de diffuser des idées et des renseignements sans intervention extérieure.2. Le droit visé au paragraphe 1. peut être soumis à des restrictions que prévoit une règle de droit et qui, étant nécessaires dans une société démocratique :
a. sont dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique ;
b. sont destinées à protéger la réputation, les droits, les libertés ou la vie privée d'autrui ;
c. visent à empêcher la divulgation de renseignements confidentiels ;
d. visent à sauvegarder l'autorité et l'indépendance des tribunaux ou de l'Assemblée nationale ;
e. régissent tant l'administration, le fonctionnement ou l'efficacité techniques des services de téléphone, de télégraphe, de la poste, de la radiodiffusion, de la télévision ou des autres moyens de communication, ainsi que les expositions et les divertissements publics ;
f. limitent la liberté d'action des fonctionnaires.
Article 23
1. Toute personne jouit du droit à la liberté de réunion pacifique et d'association. Pour l'application du présent article, ce droit s'entend notamment du droit de se réunir librement avec d'autres et de s'associer à eux, et plus particulièrement, de constituer des partis politiques, des syndicats ou autres associations destinées à la protection de ses intérêts, d'y adhérer ou de ne pas être contrainte d'y adhérer.2. Le droit visé au paragraphe 1. peut être soumis à des restrictions prévues par une règle de droit et nécessaires dans une société démocratique :
a. dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique ;
b. visant l'enregistrement des associations ou des partis politiques ;
c. pour la protection des droits et libertés d'autrui ;
d. pour limiter la liberté d'action :
i. des personnes qui ne sont pas citoyens des Seychelles,
ii. des fonctionnaires ou des membres des forces disciplinaires.Article 24
1. Sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution, tous les citoyens des Seychelles qui ont dix-huit ans révolus ont le droit :a. de participer à la conduite des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants qu'ils choisissent librement ;
b. d'être inscrits sur les listes électorales et de voter par scrutin secret à des élections publiques, qui seront à suffrage universel et égal ;
c. d'être candidats ;
d. d'accéder, à chances égales, à la fonction publique.
2. L'exercice des droits prévus au paragraphe 1. peut être restreint par une règle de droit jugée nécessaire dans une société démocratique.
Article 25
1. Toute personne qui se trouve légalement aux Seychelles jouit de la liberté de déplacement. Pour l'application du présent article, ce droit s'entend notamment de celui de circuler librement aux Seychelles, d'y établir domicile n'importe où, d'en sortir et de ne pas en être expulsé.2. Les citoyens des Seychelles ont le droit d'entrer aux Seychelles et, sous réserve de l'alinéa 3. d, de ne pas en être expulsés.
3. Le droit visé au paragraphe 1. peut être soumis à des restrictions que prévoit une règle de droit jugée nécessaire dans une société démocratique :
a. dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique ;
b. pour protéger les droits et libertés d'autrui ;
c. pour prévenir un crime ou garantir l'exécution d'une ordonnance judiciaire ;
d. pour permettre l'extradition ;
e. pour l'expulsion légitime de personnes qui ne sont pas citoyens seychellois.
4. Une règle de droit ne peut autoriser l'extradition vers un pays à l'égard d'une infraction qui y serait punissable de mort, sauf si ce pays s'engage à ne pas appliquer la peine de mort prononcée à l'égard de l'infraction.
5. Toute règle de droit autorisant l'expulsion légitime de personnes qui se trouvaient légalement aux Seychelles doit prévoir la communication , avant l'expulsion, des motifs de celle-ci et la révision par une autorité compétente de l'ordonnance d'expulsion.
Article 26
1. Toute personne a droit à la propriété. Pour l'application du présent article, ce droit s'entend notamment de celui d'acquérir des biens, de les posséder, d'en jouir paisiblement et de les aliéner, soit individuellement, soit collectivement.2. L'exercice du droit visé au paragraphe 1. peut faire l'objet de limitations prévues par une règle de droit et nécessaires dans une société démocratique :
a. dans l'intérêt public ;
b. pour permettre l'exécution de jugements ou d'ordonnances judiciaires dans des instances civiles ou criminelles ;
c. pour assurer l'acquittement d'une peine, d'une taxe, d'une cotisation ou de droits quelconques ;
d. dans le cas de biens dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils ont été acquis grâce au produit obtenu du trafic de stupéfiants ou d'un crime grave ;
e. à l'égard des animaux errants ou qui se trouvent sur le terrain d'autrui ;
f. qui émanent d'une règle de droit en matière de prescription acquisitive ou extinctive ;
g. à l'égard des biens des citoyens d'un pays avec lequel les Seychelles sont en guerre ;
h. à l'égard de l'administration des biens d'un failli, d'une personne décédée ou d'un incapable ;
i. en vue d'attribuer à la République la propriété d'eaux souterraines ou de tous gisements minéraux ou pétroliers.
3. Une règle de droit ne peut permettre l'acquittement ou l'appropriation forcées d'un bien par l'État, sauf aux conditions suivantes :
a. un avis raisonnable et motivé de l'intention de procéder à l'acquisition ou à la prise de possession forcées du bien est donné aux personnes qui possèdent un droit ou un intérêt sur les biens visés ;
b. l'acquisition ou l'appropriation forcées est commandée par l'intérêt public pour la mise en valeur ou l'utilisation du bien de façon à promouvoir le bien commun, ou pour la défense publique, la sécurité publique, l'ordre public, la moralité publique, la santé publique ou l'aménagement urbain ou rural ;
c. des raisons valables justifient les inconvénients qui peuvent en résulter pour le titulaire d'un intérêt sur le bien ;
d. l'État verse sans délai une indemnité complète ;
e. toute personne qui est titulaire d'un droit ou d'un intérêt sur le bien a accès à la Cour suprême, soit directement, soit en appel d'une autre autorité, pour que soient définis son intérêt ou son droit, qu'il soit statué sur la légalité de l'acquisition ou de l'appropriation du bien, que soit fixé le montant de l'indemnité à laquelle elle a droit et qu'elle en obtienne sans délai le versement.
4. Lorsque des biens que l'État a acquis en vertu du présent article ne sont pas affectés, dans un délai raisonnable, aux fins ayant donné lieu à l'acquisition, l'État accorde à la personne qui en avait la propriété immédiatement avant la faculté de les acheter.
5. N'est pas incompatible avec le paragraphe 1. toute règle de droit qui restreint l'acquisition ou l'aliénation de biens par une personne qui n'est pas citoyen des Seychelles.
Article 27
1. Tous ont droit à la même protection de la loi, notamment à la jouissance des droits et libertés garantis par la présente charte, sans discrimination pour quelque motif que ce soit, sauf si nécessaire dans une société démocratique.2. Le paragraphe 1. n'a pas pour effet d'interdire les règles de droit, les programmes ou les activités destinés à améliorer la situation de personnes ou de groupes défavorisés.
Article 28
1. L'État reconnaît le droit d'accès de toute personne aux renseignements qui la concernent et que conserve une autorité publique exerçant une fonction gouvernementale, ainsi que le droit d'exiger la rectification ou toute autre modification des renseignements qui seraient inexacts.2. Le droit d'accès à l'information prévu au paragraphe 1. est soumis aux limitations et aux formalités prévues par une règle de droit et nécessaires dans une société démocratique, visant notamment :
a. la sécurité nationale ;
b. la lutte contre le crime ainsi que l'application de la loi ;
c. le respect d'une ordonnance judiciaire ou l'exercice d'un privilège légal ;
d. la protection de la vie privée ou des droits et libertés d'autrui.
3. L'État s'engage à prendre les mesures qui s'imposent pour garantir que les renseignements recueillis à l'égard d'une personne dans un but précis ne seront utilisés que dans ce but, sauf dans le cas où une règle de droit jugée nécessaire dans une société démocratique ou une ordonnance judiciaire en dispose autrement.
4. L'État reconnaît le droit d'accès du public aux renseignements que conserve une autorité publique exerçant une fonction gouvernementale, sous réserve des limitations prévues au paragraphe 2. et de toute règle de droit jugée nécessaire dans une société démocratique.
Article 29
L'État reconnaît le droit de tous les citoyens à la protection de la santé et à la meilleure santé physique et mentale possible. Pour assurer le bon exercice de ce droit, il s'engage :a. à prendre des mesures pour fournir gratuitement à tous ses citoyens les soins de santé primaires dans des établissements publics ;
b. à prendre les mesures qui s'imposent pour prévenir, soigner et contenir les maladies épidémiques, endémiques ou autres ;
c. à prendre les mesures nécessaires pour diminuer la mortalité infantile et favoriser la saine croissance des enfants ;
d. à promouvoir la responsabilité individuelle en matière de santé ;
e. à permettre, sous réserve des contrôles et des conditions jugées nécessaires dans une société démocratique, l'établissement de services médicaux privés.
Article 30
L'État reconnaît le statut unique des femmes dans la société et les fonctions naturelles de la maternité et s'engage en conséquence à prendre les mesures qui s'imposent pour garantir aux mères qui travaillent une protection spéciale en matière de congés payés et de conditions de travail pendant une période légale raisonnable avant et après l'accouchement.Article 31
L'État reconnaît le droit des enfants et des adolescents à une protection spéciale en raison de leur manque de maturité et de leur vulnérabilité. Pour garantir le bon exercice de ce droit, il s'engage :a. à fixer l'âge minimal d'emploi à quinze ans, sous réserve des exceptions à l'égard des enfants engagés à temps partiel à des travaux légers qui sont prévus par la loi et qui ne portent pas atteinte à leur santé, à leurs moeurs ou à leur éducation ;
b. à hausser l'âge minimal d'emploi à l'égard des professions désignées par la loi et qu'il estime dangereuses, malsaines ou de nature à nuire à leur croissance normale ;
c. à fournir une protection spéciale contre l'exploitation économique et sociale et face aux dangers physiques et moraux qui les menacent ;
d. à assurer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, sanctionnées par les tribunaux, qu'un enfant en bas âge ne soit pas séparé de ses parents.
Article 32
1. L'État reconnaît que la famille constitue la cellule naturelle et fondamentale de la société et que toute personne a le droit de former une famille. Il s'engage à promouvoir la protection juridique, économique et sociale de la famille.2. Le droit visé au paragraphe 1. peut faire l'objet de restrictions prévues par une règle de droit et nécessaires dans une société démocratique, notamment l'interdiction du mariage entre personnes du même sexe ou entre personnes apparentées.
Article 33
L'État reconnaît le droit de chaque citoyen à l'éducation. Pour assurer la mise en oeuvre de ce droit, il s'engage :a. à fournir gratuitement dans les établissements publics l'éducation obligatoire pendant la période d'au moins dix ans prévue par une règle de droit ;
b. à veiller à ce que les programmes d'éducation dans toutes les écoles visent le développement complet de la personne ;
c. à fournir à chaque citoyen, compte tenu de ses capacités intellectuelles, des chances égales d'accès à l'éducation supérieure ;
d. à permettre à toute personne, organisme ou établissement de créer et de gérer une école privée, sous réserve des restrictions, des contrôles et des conditions raisonnables jugés nécessaires dans une société démocratique ;
e. à respecter le choix des parents d'envoyer leurs enfants à l'école publique ou privée.
Article 34
L'État reconnaît le droit de chaque citoyen à un logement satisfaisant et acceptable qui soit bénéfique à sa santé et à son bien -être et s'engage, soit directement, soit de concert avec des organismes publics ou privés, à faciliter la mise en oeuvre de ce droit.Article 35
L'État reconnaît le droit de chaque citoyen au travail et à des conditions de travail justes et favorables, et, afin d'assurer le bon exercice de ces droits, il s'engage :a. à prendre les mesures nécessaires pour atteindre et conserver dans toute la mesure du possible un nombre d'emplois élevé et stable en vue d'atteindre le plein emploi ;
b. sous réserve des restrictions jugées nécessaires dans une société démocratique, à protéger efficacement le droit du citoyen de gagner dignement sa vie dans la profession ou le métier qu'il a choisi librement ;
c. à promouvoir l'orientation et la formation professionnelles ;
d. à prendre et à appliquer des dispositions légales visant la sécurité, la santé et l'équité au travail, y compris des pauses raisonnables, des périodes de loisir, des congés payés, une rémunération qui garantit au moins des conditions de vie décente et dignes pour les travailleurs et leurs familles, un salaire égal et juste pour un travail de valeur égale, sans distinction, et la stabilité de l'emploi ;
e. à promouvoir la mise sur pied de mécanismes de négociation volontaire entre employeurs et travailleurs ou les organisations qui les représentent en vue de réglementer les conditions de travail par la voie de conventions collectives ;
f. à promouvoir la mise sur pied et l'utilisation des mécanismes de conciliation et d'arbitrage volontaires qui s'imposent pour permettre le règlement des conflits de travail ;
g. sous réserve des restrictions jugées nécessaires dans une société démocratique et nécessaires à la protection de l'ordre public, de la santé, des moeurs et des droits et libertés d'autrui, à protéger le droit des travailleurs de constituer des syndicats et à garantir le droit de grève.
Article 36
L'État reconnaît le droit des personnes âgées ou atteintes d'invalidité à une protection spéciale, et afin d'assurer le bon exercice de ce droit, il s'engage :a. à prendre des mesures raisonnables pour améliorer leur qualité de vie, promouvoir leur bien-être et pourvoir à leur entretien ;
b. à promouvoir des programmes qui visent particulièrement le meilleur développement possible des personnes atteintes d'invalidité.
Article 37
L'État reconnaît le droit de chaque citoyen de vivre décemment et dignement, et, en vue d'assurer que ses citoyens ne soient pas abandonnés s'ils deviennent incapables de travailler ou s'ils sont victimes du chômage involontaire, il s'engage à maintenir en vigueur un système de sécurité sociale.Article 38
L'État reconnaît le droit de toute personne de vivre dans un environnement propre, sain et équilibré, et, en vue d'assurer la mise en oeuvre de ce droit, il s'engage :a. à prendre des mesures favorisant la protection, la conservation et l'amélioration de l'environnement ;
b. à assurer un développement socio-économique durable des Seychelles par une utilisation et une gestion éclairées des ressources du pays ;
c. à sensibiliser le public au besoin de protéger, de conserver et d'améliorer l'environnement.
Article 39
1. L'État reconnaît le droit de toute personne de prendre part à la vie culturelle et d'affirmer, de promouvoir et de protéger les valeurs traditionnelles et culturelles du peuple seychellois, sous réserve des restrictions prévues par une règle de droit et jugées nécessaires dans une société démocratique, visant notamment :a. la protection de l'ordre, de la moralité et de la santé publics ;
b. la lutte contre le crime ;
c. la protection des droits et libertés d'autrui.
2. L'État s'engage à prendre des mesures raisonnables pour conserver le patrimoine culturel et les valeurs du peuple seychellois.
Partie II : Devoir fondamentaux.
Article 40
Chaque citoyen des Seychelles a le devoir :a. de soutenir et de défendre la présente Constitution et la loi ;
b. de servir l'intérêt national et de promouvoir l'utilité nationale ;
c. d'exercer consciencieusement la profession ou le métier de son choix ;
d. de contribuer au bien-être de la collectivité ;
e. de protéger, de conserver et d'améliorer l'environnement ;
f. en général, de s'efforcer de réaliser les aspirations énoncées au préambule de la présente Constitution.
Partie III : État d'urgence et réserves.
Article 41
1. Le président de la République peut, par proclamation publiée dans la Gazette, déclarer que l'état d'urgence existe aux Seychelles ou sur une partie du territoire seychellois, s'il a des motifs de croire à l'existence ou à l'imminence d'une menace sérieuse à la sécurité nationale ou à l'ordre public ou d'une urgence civile sérieuse.2. La déclaration faite en vertu du paragraphe 1. cesse d'être en vigueur à l'expiration d'une période de sept jours suivant la date de sa publication, sauf si, avant son expiration, elle est approuvée par une résolution de l'Assemblée nationale adoptée à la majorité des deux tiers de tous les députés.
3. Dans les soixante-douze heures après la publication, le président fait parvenir au président de l'Assemblée nationale une énonciation des faits et des circonstances ayant donné lieu à la déclaration de l'état d'urgence, et dans les sept jours suivant la publication, ce dernier en saisit l'Assemblée.
4. Sous réserve du paragraphe 5, la déclaration d'état d'urgence entérinée par l'Assemblée en vertu du paragraphe 2. demeure en vigueur jusqu'à la date précisée dans la résolution ou, plus tard, jusqu'à l'expiration d'une période de trois mois à compter de son approbation.
5. L'Assemblée peut, par résolution adoptée à la majorité des députés, révoquer à tout moment une déclaration qu'elle a elle-même entérinée en vertu du présent article.
6. Lorsqu'une élection présidentielle a pour conséquence un changement du titulaire de la charge présidentielle, toute déclaration faite en vertu du présent article qui était en vigueur la veille du jour où le nouveau président entre en fonction devient caduque à l'expiration des sept premiers jours du mandat du nouveau président.
7. Par dérogation au paragraphe 1, si l'Assemblée décide en vertu du paragraphe 2. de ne pas maintenir en vigueur la déclaration d'état d'urgence ou l'abroge en vertu du paragraphe 5, le président de la République ne peut, pendant les trente jours suivant la décision de l'Assemblée, déclarer qu'un état d'urgence existe en se fondant entièrement ou principalement sur les mêmes faits, sauf si l'Assemblée l'y autorise par une résolution adoptée à la majorité des députés.
8. S'il est pratiquement impossible de publier dans la Gazette la proclamation visée au paragraphe 1. en raison des circonstances prévalant au moment de la déclaration de l'état d'urgence, celle-ci peut être rendue publique de la façon que choisit le président de la République pour lui donner la plus grande publicité possible, et la publication sera réputée satisfaire aux exigences du paragraphe 1. pour l'application du présent article.
9. Les paragraphes 2. à 6. et 8. s'appliquent à la déclaration d'état d'urgence faite en vertu du paragraphe 7..
Article 42
1. Lorsque, au cours d'une session, l'Assemblée nationale ne siège pas au moment où une déclaration est faite en vertu des paragraphes 41 1. ou 7., le président de l'Assemblée la convoque immédiatement à se réunir dans les sept jours de la publication de la déclaration.2. Si l'Assemblée est dissoute lorsqu'une déclaration est faite en vertu des paragraphes 41 1. ou 7, le président de la République, dans la proclamation, convoque les députés de l'Assemblée dissoute à se réunir dans les sept jours suivant la déclaration. Les députés peuvent, jusqu'à la première séance d'une nouvelle Assemblée, se réunir et exercer les attribution que l'article 41 leur confère.
3. Pour l'application du paragraphe 2., le président de l'Assemblée ou le président suppléant en fonction à la dissolution de l'Assemblée en préside les séances.
Article 43
1. Le présent article s'applique pendant une situation d'urgence.2. Par dérogation au présent chapitre mais sous réserve du paragraphe 3., une règle de droit peut prévoir la prise, au cours d'une situation d'urgence, des mesures qui sont strictement nécessaires pour faire face à la situation.
3. La règle de droit visée au paragraphe 2. ne peut prévoir la prise de mesures incompatibles avec les articles 15, 16, 17, les paragraphes 18 3, 19 2. à 6. et 11, ainsi que les articles 21 et 27.
4. La règle de droit visée au paragraphe 2. qui autorise la détention d'une personne prévoit en outre :
a. qu'il lui soit remis dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard sept jours après le début de sa détention, une déclaration écrite dans une langue, si possible, qu'elle comprend et précisant les raisons de sa détention ;
b. qu'au plus tard sept jours après le début de sa détention, un avis soit publié dans la Gazette et dans un quotidien régional à grand tirage aux Seychelles donnant le nom de la personne détenue et des informations précises sur la règle de droit autorisant la détention ;
c. qu'au plus tard un mois après la détention et, par la suite, à des intervalles d'au plus trois mois, sa cause soit révisée par une commission juridictionnelle indépendante et impartiale constituée par le président de la République et dont les membres ont été choisis parmi les candidats proposés par la Commission des nominations constitutionnelles ;
d. que la personne détenue ait la possibilité de choisir un avocat et dispose des facilités nécessaires pour le consulter, qu'elle ait le droit de comparaître, en personne ou par le ministère de son avocat, devant la commission juridictionnelle et que, si la loi le prévoit, les services de l'avocat soient à la charge de l'État ;
e. que la personne détenue soit immédiatement remise en liberté si la commission juridictionnelle qui révise sa cause est convaincue qu'il n'est pas raisonnablement nécessaire ou utile, pour les besoins de la situation d'urgence, de prolonger sa détention ;
f. que la commission juridictionnelle qui, ayant révisé la détention d'une personne, n'a pas ordonné sa remise en liberté puisse faire des recommandations à l'autorité chargée de la détention quant à la nécessité ou à l'utilité de prolonger sa détention, avec signification du texte de la recommandation à la personne détenue.
5. La commission juridictionnelle constituée en application de l'alinéa 4. c. est présidée par un juge.
Article 44
1. Une règle de droit qui concerne une force disciplinaire des Seychelles peut, dans la mesure où c'est nécessaire dans une société démocratique, déroger à la Charte, à l'exception des articles 15, 16 et 17.2. Toute règle de droit d'un pays étranger dont une force disciplinaire est légitimement présente aux Seychelles en conformité avec des ententes conclues entre le gouvernement des Seychelles et un gouvernement étranger ou une organisation internationale n'est pas, dans la mesure où elle s'applique à cette force disciplinaire, considérée comme contraire à la Charte.
3. N'est pas considérée comme contraire à la Charte la règle de droit qui autorise la prise de mesures contre un membre d'une force disciplinaire d'un pays avec lequel les Seychelles sont en guerre.
4. La règle de droit visée au paragraphe 3. ne peut autoriser la prise de mesures constituant un génocide ou un crime contre l'humanité.
Partie IV : Recours.
Article 45
Le présent chapitre ne doit pas s'interpréter de façon à accorder à une personne ou à un groupe le droit de se livrer à une activité qui vise la suppression d'un droit ou d'une liberté que prévoit la Charte.Article 46
1. La personne qui prétend avoir été, ou pouvoir devenir, victime d'une violation de la Charte en raison d'une règle de droit, d'un acte ou d'une omission peut, sous réserve des autres dispositions du présent article, s'adresser à la Cour constitutionnelle pour obtenir réparation.2. La requête prévue au paragraphe 1. peut, si la Cour constitutionnelle constate que la victime est incapable de le faire elle-même, être présentée par un tiers au nom de la victime, avec ou sans son autorisation.
3. La Cour constitutionnelle peut refuser d'entendre une requête présentée en vertu du paragraphe 1. si elle constate que son auteur a obtenu réparation en vertu d'une règle de droit. Lorsque réparation a été obtenue devant la Cour constitutionnelle à l'égard d'une prétention pouvant faire l'objet d'une requête présentée en vertu du paragraphe 1, un tribunal ne peut connaître d'une demande de réparation à l'égard de la même prétention, sauf en appel de la décision de cette cour.
4. Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie d'une requête présentée en vertu du paragraphe 1, elle peut, si elle constate que d'autre recours satisfaisants sont ouverts au requérant devant un autre tribunal en vertu d'une autre règle de droit, décider d'entendre la requête ou de la renvoyer au tribunal compétent.
5. Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie d'une requête présentée en vertu du paragraphe 1, elle peut :
a. déclarer que l'acte ou l'omission reproché est contraire à la Charte ;
b. déclarer nulle une règle de droit ou toute disposition qui est contraire à la Charte ;
c. faire les déclarations, rendre les ordonnances, accorder les brefs et donner les directives qu'elle estime indiquées pour assurer l'application de la Charte et pour que soient tranchées toutes les questions découlant de la requête ;
d. accorder des dommages intérêts à titre de réparation à la victime ;
e. rendre toute autre ordonnance prévue par la présente Constitution ou une règle de droit.
6. Lorsqu'elle fait une déclaration en vertu de l'alinéa 5. b., la Cour constitutionnelle, sous réserve de toute décision rendue en appel, en fait parvenir le texte au président de la République et au président de l'Assemblée.
7. Tout tribunal autre que la Cour constitutionnelle et la Cour d'appel qui, au cours d'une affaire quelconque, est appelé à trancher s'il y a -ou s'il risque d'y avoir- violation de la Charte doit immédiatement ajourner la séance et renvoyer la question à la Cour constitutionnelle, s'il est d'avis qu'elle n'est ni frivole ni vexatoire et n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de la Cour constitutionnelle ou de la Cour d'appel.
8. Lorsque, dans le cadre d'une requête présentée en vertu du paragraphe 1. ou d'un renvoi fait en vertu du paragraphe 7, le requérant présente une preuve prima facie pour démontrer la violation ou le risque de violation, la charge de prouver le contraire revient à l'État, s'il est la partie visée.
9. Le tribunal qui a fait un renvoi en vertu du paragraphe 7. tranche l'affaire en conformité avec la décision de la Cour constitutionnelle ou, en cas d'appel, en conformité avec la décision de la Cour d'appel.
10. Le juge en chef peut édicter des règles de procédures applicables à l'exercice de la compétence et des pouvoirs que le présent article confère à la Cour constitutionnelle, notamment en matière de délais de prescriptions.
Partie V : Règles d'interprétation.
Article 47
Les limitations, restrictions ou réserves ne s'appliquent à un droit ou à une liberté que garantit la Charte que dans la mesure du strict nécessaire compte tenu des circonstances et jamais dans un autre but que celui pour lequel elles sont prévues.Article 48
Le présent chapitre s'interprète de façon à ne pas être incompatible avec les obligations internationales des Seychelles en matière de droits et libertés. Les tribunaux appelés à interpréter le présent chapitre prennent connaissance d'office :a. des actes internationaux qui énoncent ces obligations ;
b. des rapports et avis des organismes chargés de l'administration et de l'application de ces actes ;
c. des rapports, décisions ou avis des institutions internationales et régionales chargées de l'administration ou de l'application des conventions en matière de droits et libertés ;
d. des constitutions des autres États ou pays démocratiques et des décisions de leurs tribunaux en matière constitutionnelle.
Article 49
Sauf exigence contraire du contexte, les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre."autorité gouvernementale" : S'entend notamment d'un ministère, d'une section, d'une agence ou d'un organe du gouvernement ainsi que de tout organisme d'origine législative ou administrative constitué dans un but gouvernemental ou officiel "governmental authority"..
"avocat" : Personne qui, se trouvant légalement aux Seychelles ou étant autorisée à s'y trouver, a le droit d'y exercer la profession d'avocat "legal practitioner"..
"charte" : La partie I du présent chapitre "Charter".
"code de discipline" : Règle de droit qui régit la discipline d'une force disciplinaire "disciplinary law"..
"fonctionnaire" : S'entend notamment d'une personne qui est au service d'une autorité gouvernementale "public officer"..
"forces disciplinaires" :
a. les forces navales, militaires ou aériennes ;
b. le corps de police des Seychelles ;
c. le service carcéral des Seychelles ;
d. les autres forces semblables constituées par la loi "disciplinary force"."membre" : S'entend notamment des personnes soumises à un code de discipline "member"..
"mineur" : Personne physique qui n'a pas dix-huit ans "minor"..
"personne" : Personne physique ou morale "person".
"situation d'urgence" : Période durant laquelle :
a. les Seychelles sont en guerre ;
b. une déclaration faite en vertu de l'article 41 est en vigueur "period of public emergency".."société démocratique" : Société pluraliste caractérisée par la tolérance, par le respect des droits et libertés fondamentaux et de la primauté du droit et par la répartition du pouvoir entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire "democratic society"..
"tribunal" : Juridiction judiciaire ou administrative ayant compétence aux Seychelles ; la présente définition ne vise toutefois pas, sauf aux articles 19 et 46, un tribunal établi par un code de discipline ou sous son régime "court".
"violation" : S'entend aussi bien de l'omission de remplir une condition "contravene"..
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus, voir la fiche Seychelles.Retour à la liste des constitutions.
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