Suède


Succession au trône

    Gustave IV veut gouverner la Suède en despote éclairé, contre la noblesse du royaume, en s'appuyant sur la Constitution de 1772 et sur l'acte de 1789. Mais, à la suite de la défaite de ses armées, il perd la Poméranie suédoise, ainsi que la Finlande qu'il doit céder à la Russie. Le 13 mars 1809, il est renversé par un complot aristocratique et doit abdiquer le 29 mars. Le 10 mai, les états-généraux du royaume le déclarent déchu de ses droits à la couronne, ainsi que ses héritiers. Le duc de Sudermanie, son oncle, est élu roi le 5 juin et une nouvelle Constitution, qui réduit les pouvoirs du monarque, est approuvée le lendemain par la Diète.
     Le nouveau roi n'ayant pas d'enfant, il fait élire pour lui succéder le prince Charles-Auguste de Holstein - Sonderbourg - Augustenbourg, qui décède prématurément le 20 mai suivant. Le choix du roi et des états-généraux se porte alors sur le maréchal Bernadotte, dont les qualités militaires et la proximité familiale avec les Bonaparte (il est le beau-frère de Joseph) devraient garantir l'indépendance du pays. Une nouvelle loi de succession au trône est alors établie. Elle a été modifiée en 1979 pour établir la règle de la primogéniture intégrale, qui doit permettre à la princesse Victoria de monter sur le trône.

Acte d'élection du 21 août 1810.
Loi de succession au trône du 26 septembre 1810.
Loi de succession au trône modifiée par la loi 935 de 1979.

Acte d'élection du 21 août 1810.

Nous soussignés les États-généraux du royaume de Suède, comtes, barons, évêques, représentants de la noblesse, du clergé , de la bourgeoisie et des paysans , actuellement assemblés en diète extraordinaire, dans la ville d'Oerebro, savoir faisons : que Son Altesse Royale le prince Charles-Auguste de Schleweig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg dit prince royal de Suède, des Goths et des Vandales, étant décédé sans héritiers mâles, et que, jugeant qu'il est de notre devoir de prévenir et de détourner le péril, pour l'indépendance et la tranquillité du royaume, ainsi que pour les droits et les privilèges de ses habitants, fondés sur les lois fondamentales, qui pourrait résulter dune vacance du trône et de !'élection qui s'en suivrait ; exerçant en même temps le droit qui nous est réservé dans le 94e article de la constitution du 6 juin 1809, d'élire, en pareil cas, une nouvelle dynastie.

A ces causes et considérant que le haut et puissant prince et seigneur Jean-Baptiste-Jules-Bernadotte, prince de Ponte-Corvo, est doué des vertus et qualités qui nous donnent le juste espoir de jouir, sous le règne de ce prince, d'une bonne administration et de la prospérité, fruits d'un gouvernement légal, énergique et bienfaisant, nous, les états-généraux de Suède, sur la proposition de notre auguste roi, actuellement régnant, et sur la condition que le susdit prince de Porte-Corvo ait, avant son arrivée sur le territoire Suédois, embrassé la religion évangélique luthérienne, et signé les reversales dressées par nous, avons élu volontairement par suffrages légaux et unanimes pour nous et nos descendants, le haut et puissant seigneur Jean Baptiste-Jules-Bernadotte, prince de Ponte-Corvo, a !a dignité de de prince royal de Suède, pour, après le décès de notre auguste souverain actuel (dont le Tout-Puissant veuille protéger les jours), régner sur la Suède et les-pays qui en dépendent, être couronné roi de Suède et, recevoir le serment de fidélité, enfin gouverner le royaume suivant le but littéral de la constitution du 9 juin 1809, ainsi que suivant les autres lois en vigueur, tant fondamentales que générales et spéciales ; le tout conformément aux reversales que Son Altesse Royale donnera présentement et dans la suite, à son avènement au trône.

Nous conférons également aux descendants mâles, légitimes de Son Altesse Royale le droit d'occuper le trône de Suède, dans l'ordre et de la manière qui sont statués littéralement dans la loi de succession, que nous avons établie.

Nous, les états-généraux de Suède, ayant arrêté ce qui précède, avons en conséquence confirmé le présent acte d'élection par la signature de nos noms et l'apposition de nos sceaux.

Fait à Oerebo, le vingt et unième jour du mois d'août de l'an 1810 après la naissance de Notre-Seigneur.


Loi de succession au trône du 26 septembre 1810.

    Nous Carl, par la grâce de Dieu, Roi de Suède, des Goths et des Vendes, etc. etc. etc., Prince Héritier de Norvège, Duc de Slesvig-Holstein, de Stormarie et de Ditmarsen, Comte d'Oldembourg et de Delmenhorst, etc., faisons savoir que les États du Royaume ayant à l'unanimité adopté et arrêté la Loi de succession au Trône conférant à la descendance masculine du très-haut et très-puissant Prince de Suède, Son Altesse Royale, le Prince Johan Baptist Julius de Ponte-Corvo, le droit d'accéder au Trône et d'assumer le Gouvernement du Royaume de Suède, et cette loi fondamentale ayant été soumise à Notre approbation,
Nous déclarons en vertu du pouvoir qui Nous est conféré par les dispositions de l'article 85 de la Constitution, vouloir adopter, confirmer et sanctionner la présente Loi de succession au Trône, dans son texte intégral ainsi qu'il suit :

Loi de succession au trône conférant à la descendance masculine du très-haut et très-puissant Prince de Suède, Son Altesse Royale, le Prince Johan Baptist Julius de Ponte-Corvo, le droit d'accéder au Trône et d'assumer le Gouvernement du Royaume de Suède,

faite et arrêtée par le Roi et les États du Royaume réunis en session extraordinaire à Orebro le 26 septembre 1810.


Nous soussignés, États du Royaume de Suède, comtes, barons, évêques, chevaliers et nobles, Ordres du Clergé, de la Bourgeoisie et des Paysans assemblés à Oerebro en session plénière et extraordinaire, faisons savoir ce qui suit :
Le très-haut et très-puissant Prince, Son Altesse Royale, le Prince Héritier de Suède, le Prince Carl August étant décédé sans descendance masculine et nous soussignés ayant par l'acte d'élection en date du 21 août 1810, élu le très-haut et très-puissant prince Johan Baptist Julius de Ponte-Corvo, Prince Héritier du Royaume de Suède pour succéder aux conditions énoncées par ledit acte d'élection et par l'acte d'acceptation signé sur notre demande par ledit Prince, à Sa Majesté notre très-gracieux Roi et Seigneur actuel Carl XIII après Sa mort (que Dieu le Tout-Puissant daigne en sa grâce retarder longtemps) dans le Gouvernement du Royaume de Suède et de ses dépendances, être couronné et recevoir foi d'hommage comme Roi de Suède et gouverner le Royaume, nous avons, pour la descendance masculine et légitime de Son Altesse Royale Johan Baptist Julius, Prince de Ponte-Corvo, voulu établir et arrêter l'ordre de succession au Trône et au Gouvernement de la Suède aux conditions et dans les formes ci-après expressément fixées.

Article premier.

Le mariage déjà conclu de Son Altesse royale le Prince Royal Johan Baptist Julius, ayant été béni par la naissance d'un héritier mâle et pouvant l'être à nouveau, à Son Altesse royale succèdera dans le gouvernement Son fils aîné et, après lui, les descendants mâles en ligne directe de ce dernier dans l'ordre où ils sont les plus proches parents du Chef de famille. Si la ligne masculine du fils aîné s'éteint, le gouvernement échoira au fils puîné de Son Altesse royale, avec droit de succession pour ses descendants mâles, suivant l'ordre fixé pour l'aîné, c'est-à-dire selon qu'ils sont en ligne directe les plus proches parents du Chef de la Famille. Si a ligne masculine du fils puîné s'éteint également, le droit de succession échoira au troisième fils et ainsi de suite aux autres fils de Son Altesse royale, dans le même ordre et en ligne directe descendante, suivant le droit de primogéniture, conformément aux dispositions prévues ci-dessus pour la descendance du fils aîné.

Article 2.

Si le Roi de Suède décède sans laisser d'héritier mâle, la Reine survivante se trouvant enceinte, les Régents ou Conseil des ministres exerceront le pouvoir royal conformément aux dispositions des articles 41 et 93 de la Constitution, jusqu'à ce que les États du royaume aient pu, dans les délais fixés par la Constitution, s'assembler pour statuer sur le gouvernement du royaume. Si la Reine accouche d'un enfant mâle, les États du royaume désigneront des Régents pour la durée de la minorité du Roi, conformément aux dispositions de l'article 94 de la Constitution. Si la Reine donne naissance à un enfant de sexe féminin, c'est au membre de la Famille qui, par ordre de primogéniture, est l'héritier le plus proche du Roi défunt qu'il appartient, conformément aux dispositions de l'article premier, d'assumer le gouvernement en qualité de Roi.

Article 3.

Les membres féminins de la Famille royale et leurs descendants, fussent-ils de sexe masculin, ne peuvent accéder au trône ni au gouvernement de la Suède.

Article 4.

L'article 2 de la Constitution, ordonnant expressément que le Roi professe toujours la pure doctrine évangélique, telle qu'elle est établie et expliquée par la Confession d'Augsbourg, dans sa version intégrale, et par le Décret du Synode d'Upsala de l'an 1593, les Princes de la Maison Royale seront élevés dans cette doctrine et sur le territoire du Royaume. Les membres de la Famille Royale qui ne professeraient point cette doctrine seraient privés de leurs droits de succession au Trône.

Article 5.

Aucun Prince de la Maison Royale ne peut se marier sans l'autorisation du Roi, après avis du Conseil des ministres. S'il passe outre, il perdra tout droit héréditaire au Trône, tant pour lui que pour ses enfants et descendants. Il en sera de même si, avec ou sans l'autorisation du Roi, il épouse la fille d'un Suédois n'appartenant pas à une famille souveraine.

Article 6.

Les Princesses de la Maison Royale ne peuvent se marier à l'insu et sans l'autorisation du Roi.

Article 7

L'Héritier du Trône ne peut entreprendre un voyage à l'étranger à l'insu et sans l'autorisation du Roi.

Article 8.

Aucun Prince de la Maison Royale de Suède ne peut, sans l'assentiment du Roi et des États du Royaume, devenir Prince régnant d'un État étranger, que ce soit par élection, par héritage ou par mariage, faute de quoi lui et ses descendants seront déchus de leurs droits de succession au Trône de Suède.

Article 9.

Si, par malheur, toute la Maison Royale à laquelle appartient le droit de succession au trône venait à s'éteindre dans la ligne masculine ou venait à perdre ses droits de succession pour avoir enfreint les dispositions expresses de la présente loi, le Trône se trouvera vacant et les États du Royaume éliront une nouvelle Maison Royale.

En foi de quoi, nous, les États du Royaume de Suède, avons approuvé et arrêté toutes les dispositions qui précèdent, en y apposant nos signatures et nos cachets ;
fait à Oerebro, le vingt-sixième jour du mois de septembre, l'an mil huit cent dix après Jésus-Christ.

Pour l'ordre de la Noblesse,
Claes Fleming

Pour l'ordre du Clergé,
Jac. Ax. Lindblom

Pour l'ordre de la Bourgeoisie,
J. Wegelin

Pour l'ordre des Paysans,
Lars Olsson

Non seulement Nous voulons adopter pour Nous-mêmes toutes les dispositions qui précèdent comme loi fondamentale irrévocable, mais encore Nous mandons et ordonnons à tous ceux qui sont unis à Nous, à Nos successeurs et au Royaume par la foi, le respect et l'obéissance, de reconnaître la présente Loi de succession au Trône, de l'observer, de s'y conformer et de s'y soumettre.

En foi de quoi. Nous avons signé et confirmé ces présentes de Notre propre main et y avons fait apposer ci-dessous Notre Sceau Royal ; fait à Orebro, le vingt-sixième jour du mois de septembre, l'an mil huit cent dix après Jésus-Christ.

CARL

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Jean-Pierre Maury