En 1866, la Constitution de 1809 fait l'objet d'une modification particulièrement importante : le Riksdag traditionnel composé des quatre ordres est remplacé par un Parlement moderne à deux chambres. En même temps, est adoptée une nouvelle loi sur le Riksdag, qui établit les formes de la délibération des deux chambres. On notera le système des délibérations par comités, emprunté au Riksdag traditionnel, et l'importance des compétences en matière financière.
Sources : Pour la traduction, Recueil de Constitutions de Laferrière, 1869.Constitution de 1809, version initiale.
Constitution de 1809, version de 1866.
Préambule.
Nous CHARLES, par la grâce de Dieu, roi de Suède, de Norwège, des Goths et des Vandales, savoir faisons que les États du royaume ayant, dans l'ordre prescrit par les lois fondamentales, accepté notre projet d'une nouvelle loi sur le Riksdag, cette loi aura, conformément à l'article 82 de la loi sur la forme du Gouvernement, force de loi fondamentale, telle qu'elle suit, mot à mot :
Nous soussignés, les États du royaume de Suède, comtes, barons, évêques, ordres de la noblesse, du clergé, de la bourgeoisie et des paysans, maintenant assemblés en Diète générale, en notre nom et en celui de nos concitoyens absents, savoir faisons que Sa Majesté ayant, par une proposition en date du 5 janvier 1863 et conformément à l'article 81 de la loi sur la forme du Gouvernement, soumis à notre examen un projet de nouvelle loi sur le Riksdag, nous avons, après avoir traité cette affaire importante de la manière prescrite par les lois fondamentales, accepté ledit projet, ainsi conçu :
Bases générales.
Article premier.
Le peuple suédois est représenté par la Diète, partagée en deux Chambres, lesquelles ont, dans toutes les questions, la même compétence et la même autorité.
Les membres de la Diète ne sauraient être liés, dans l'exercice de leurs fonctions, par aucune autre prescription que celles des lois fondamentales du royaume.
Article 2.
Pour les sessions ordinaires, la Diète se réunira en vertu de la loi sur la forme du Gouvernement et sans convocation spéciale le 15 janvier de chaque année, ou le jour suivant, si cette date tombe sur un jour férié.
La Diète sera convoquée en session extraordinaire quand le Roi le jugera nécessaire, et aussi dans les cas indiqués aux articles 91, 92, 93 et 94 de la loi sur la forme du Gouvernement.
Ne peuvent être traitées en session extraordinaire que les seules affaires pour lesquelles la Diète a été convoquée, ou qui d'ailleurs ont été soumises à la Diète par le Roi, ainsi que tout ce qui se rattache nécessairement aux dites affaires.Article 3.
Pour les deux Chambres, les membres de la Diète sont nommés par la voie de l'élection et pour un temps déterminé. Toutefois le Roi a le droit, avant l'expiration de ce terme, de faire procéder, dans tout le royaume, à de nouvelles élections, soit pour les deux Chambres, soit pour l'une d'elles.Article 4.
Aucun membre de la Diète ne peut être empêché d'exercer ses fonctions. Cependant il y a exception, en temps de guerre, pour les militaires, quand ils sont appelés par le Roi en service actif.Article 5.
La Diète ordinaire ne peut, si ce n'est sur sa propre demande, être dissoute qu'à l'expiration de quatre mois après sa réunion, à moins toutefois que le Roi n'ordonne, pendant la session, de nouvelles élections, soit pour les deux Chambres, soit pour l'une d'elles. Dans ces cas la Diète se réunira, en conservant son caractère de Diète ordinaire, dans les trois mois qui suivront sa dissolution, à l'époque fixée par le Roi, et elle ne pourra plus être dissoute par le Roi qu'à l'expiration de quatre mois accomplis après le commencement de sa nouvelle session.
La Diète extraordinaire peut être dissoute par le Roi quand il le juge convenable ; elle doit toujours l'être avant l'époque fixée pour les sessions ordinaires.
Organisation des chambres.
1° Première Chambre.
Article 6.
Les membres de la première Chambre seront élus pour neuf ans, par les assemblées provinciales (Landstingen) et par les conseillers municipaux (Stadsfullmaktige) pour les villes qui ne prennent pas part aux assemblées provinciales. Chaque assemblée provinciale, et ville de la catégorie mentionnée ci-dessus, élit, d'après la population de son territoire, un membre de la Diète par chaque nombre complet de 30,000 habitants. Si la population ne s'élève pas à 30,000 habitants, il y a lieu pourtant à l'élection d'un membre de la Diète.Article 7.
Les assemblées provinciales et les conseillers municipaux compétents procéderont aux élections des membres de la première Chambre, aussi souvent qu'il y aura une vacance, ou quand le Roi ordonnera de nouvelles élections. Pour cet objet, et là où il sera nécessaire, les assemblées provinciales se réuniront en session extraordinaire.Article 8.
Le membre de la première Chambre qui, au commencement d'une session, n'aura pas rempli ses fonctions pendant neuf ans, pourra les continuer jusqu'à la fin de la session, bien que, pendant ce temps, les neuf années comptées à partir de l'élection soient expirées.Article 9.
Ne peuvent être élues membres de la première Chambre que les personnes âgées de trente-cinq ans accomplis et qui possèdent et ont possédé, au moins depuis trois ans avant l'élection, des immeubles évalués, pour l'assiette de l'impôt, à 80,000 riksdales au minimum ; ou celles qui, pendant le même temps, ont payé l'impôt à l'État, pour leur capital ou leur travail, sur un revenu annuel de 4,000 riksdales au minimum. Si, après l'élection, le membre de la Diète vient à se trouver dans une position où il ne serait plus éligible, il doit se démettre de ses fonctions.Article 10.
L'élection terminée, les pouvoirs du membre de la L'élection terminée, les pouvoirs du membre de la première Chambre lui sont expédiés. Ces pouvoirs, s'il a été nommé par une assemblée provinciale, sont signés par le président et contre-signés par le secrétaire de l'assemblée ; s'il a été élu par une ville, ils sont signés par le président des conseillers municipaux et par deux de ces conseillers.
Lesdits pouvoirs doivent être formulés comme suit :
« En vertu de l'élection à laquelle a procédé le... l'assemblée provinciale de N. N. (ou à laquelle ont procédé le.... les conseillers municipaux de N. N.) il est par les présentes donné pouvoir à N. N. d'être, pendant neuf ans, à partir du jour ci-dessus, membre de la première Chambre de la Diète. »
Le lieu et le jour.Article 11.
Si quelqu'un a lieu de réclamer contre l'élection accomplie par une assemblée provinciale ou par des conseillers municipaux, il pourra en interjeter appel auprès du Roi. Pour cet objet il peut requérir du secrétaire de l'assemblée provinciale ou du président des conseillers un extrait du procès-verbal de l'élection, extrait qui doit être remis à l'appelant immédiatement ou, au plus tard, deux jours après sa demande. Celui-ci devra, sous peine de déchéance, adresser au Gouvernement provincial (Konungens Befallningshafvande), au plus tard un mois après l'élection, l'appel qu'il fait au Roi. Le Gouvernement provincial, par un arrêté publié dans les journaux, fixera un court délai dans lequel des explications sur ledit appel pourront lui être adressées. Ce délai expiré, le Gouvernement provincial adressera sans retard au Roi les pièces relatives à l'appel, ainsi que les explications qui auront été présentées, pour que la question puisse immédiatement être rapportée devant la Cour suprême et décidée par lui.
Article 12.
Le membre de la première Chambre ne peut recevoir aucune indemnité pour ses fonctions. S'il veut s'en démettre, il doit le faire au moment des élections ou, plus tard, dans l'intervalle des sessions, auprès du Gouvernement provincial.
2° Seconde Chambre.
Article 13.
1° Les membres de la seconde Chambre sont élus pour trois ans, à partir du commencement de janvier de l'année venant après celle où a eu lieu l'élection.
2° A la campagne (à laquelle, en matière électorale, sont assimilées également les villes qui n'ont pas de tribunal à elles, ainsi que les bourgs), il sera élu un membre de la Diète par chaque juridiction (Domsaga). Quant aux juridictions dont la population dépasse 40,000 habitants, le Roi les divisera, autant que faire se pourra, par districts (Härad), en deux circonscriptions (Valkretsar), qui éliront chacune un membre de la Diète.
3° Dans chaque ville dont la population est de 10,000 habitants ou au-dessus, il est élu un membre de la Diète par nombre complet de 10,000 habitants. Pour les autres villes qui ont leur propre tribunal, il sera créé, la première fois par le Roi, et ensuite tous les dix ans par la Chambre, des circonscriptions électorales séparées, autant que faire se pourra par provinces, lesquelles éliront chacune un membre de la Diète. Chacune de ces circonscriptions devra contenir une population d'au moins 6,000 habitants et de 12,000 au plus.Article 14.
A le droit d'élire, dans la commune où il est domicilié, tout individu qui a droit de vote dans les affaires générales de la commune, qui possède ou qui a l'usufruit d'un immeuble à la campagne ou à la ville, évalué, pour l'assiette de l'impôt, à 1.000 riksdales au minimum ; celui qui a affermé à vie, ou pour au moins cinq ans, un immeuble agricole évalué, pour l'assiette de l'impôt, à 6,000 riksdales au minimum; et enfin celui qui paye l'impôt à l'État pour un revenu annuel d'au moins 800 riksdales.Article 15.
Les élections des membres de la seconde Chambre ont lieu avant la fin du mois de septembre qui précède la première des trois années pour lesquelles elles se font.
Si le Roi ordonne qu'il soit procédé à de nouvelles élections, ou si autrement un membre de la seconde Chambre cesse ses fonctions avant l'expiration du temps pour lequel il a été élu, il est procédé immédiatement à de nouvelles élections pour le temps qui reste à courir.Article 16.
Pour la campagne, les élections seront faites, en présence du juge, par les électeurs qui auront été désignés devant le président de l'assemblée communale ou, pour les communes formées par une des villes mentionnées à l'article 13, alinéa 2, devant l'administration spéciale établie pour lesdites villes. Il est désigné pour chaque commune un électeur ou plus, en raison de la population, soit un électeur par nombre complet de 1,000 habitants.
Dans les circonscriptions électorales composées de deux ou plusieurs villes, il est élu devant le magistrat un électeur ou plus pour chaque ville, en raison de la population, soit un électeur par nombre complet de 500 habitants. Ces électeurs, pour les élections à la Diète, se réunissent devant le magistrat, dans la ville de la circonscription électorale qui compte le plus d'habitants.
Les communes, qui ont à élire en commun un membre de la Diète, peuvent toutefois procéder par élection directe, si la pluralité des votants en a décidé ainsi. Quand, par suite d'une résolution prise devant le président de l'assemblée communale, devant le magistrat ou, dans les villes qui n'ont pas de tribunal à elles, devant l'administration qui s'y trouve spécialement préposée, les personnes ayant droit de vote dans une commune se sont décidées pour l'élection directe, il sera donné communication de ce projet au Gouvernement provincial, qui requerra les votes des autres communes appartenant à la circonscription électorale et publiera un arrêté pour faire connaître le résultat obtenu, c'est à dire si la majorité des suffrages émis est pour l'adoption ou le rejet du projet. En cas de rejet, la question ne peut être représentée qu'après cinq ans révolus. Si au contraire un changement a été résolu, il entre en vigueur pour les élections qui ont lieu un mois après la publication de l'arrêté, et demeure applicable pour un temps de cinq ans au moins ; après quoi une résolution, quant à son maintien, peut être prise de la même manière que la résolution quant à l'introduction de ce changement. Dans les élections directes, les votes ont lieu séparément pour chaque commune, devant le président de l'assemblée communale, le magistrat ou les administrations spécialement préposées pour les villes ; pour le recensement à faire des votes et la délivrance des ses pouvoirs à celui qui aura obtenu la majorité, le procès-verbal des élections sera adressé, pour les communes de la campagne, au juge, et pour les villes qui ont leur propre tribunal, au magistrat de la ville qui a la population la plus considérable.
Dans les villes qui ont à nommer isolément un ou plusieurs membres de la Diète, l'élection a lieu directement devant le magistrat. Les villes qui ont à nommer plusieurs membres de la Diète peuvent être divisées en circonscriptions électorales, de la manière établie pour l'élection des conseillers municipaux.Article 17.
Pour le choix des électeurs, comme pour celui des membres de la Diète, chaque votant a une voix. Celui qui a obtenu la majorité est légalement élu. En cas de partage égal des voix, il est procédé par la voie du sort.
On aura recours pour ces élections aux listes électorales en vigueur pour les communes, et qui doivent contenir l'énumération des personnes qui ont le droit d'élire d'après l'article 14.Article 18.
Le Gouvernement provincial est chargé, quand il doit y avoir une élection d'un membre de la seconde Chambre, d'en avertir le président d'élection compétent, lequel fait annoncer dans les églises le lieu et le jour de l'élection, en ayant soin de prescrire spécialement, s'il y a lieu, qu'il soit procédé à la désignation des électeurs, huit jours au moins avant l'élection. Si, dans quelque paroisse, il n'y avait pas de service divin public le dimanche où l'avis en question doit être publié, l'employé compétent ferait, sur la demande du clergé, circuler sans retard ledit avis.
Quant à la convocation pour le choix à faire des électeurs, il sera procédé d'après les dispositions établies pour la convocation à l'assemblée communale et au Conseil de ville (Allmän Radstuga) en tant qu'elles y sont applicables.
Lors du choix des électeurs, le président de l'assemblée communale ou du magistrat qui préside à l'élection, délivrera, en guise de pouvoirs, à celui ou à ceux qui auront été chargés des fonctions d'électeurs, un extrait dûment légalisé du procès-verbal de l'élection.Article 19.
Ne peuvent être élus membres de la seconde Chambre que les individus âgés de vingt-cinq ans accomplis et qui, d'après l'article 14, possèdent et ont possédé, au moins un an avant l'élection, le droit d'élire dans la commune ou dans une des communes pour lesquelles ils sont élus.Article 20.
Les pouvoirs de celui qui a été élu membre de la seconde Chambre lui sont délivrés immédiatement. Ils sont signés par le juge pour les circonscriptions électorales de la campagne ; par le magistrat, pour les villes qui nomment isolément un membre de la Diète, et, pour les circonscriptions électorales composées de plusieurs villes, par le magistrat qui a fait le dépouillement définitif des votes.
Ces pouvoirs doivent être formulés comme suit :
« Aux élections qui ont eu lieu le ..... dans la juridiction de N. N. (district électoral de N. N., de la juridiction de N. N.), ou dans la ville (les villes) de N. N., a été élu le sieur N. N. membre de la seconde Chambre de la Diète pour un terme de trois ans, à partir du 1er janvier de l'année suivante (ou bien, si l'élection a lieu par suite d'une ordonnance du Roi relativement à de nouvelles élections, ou par suite de ce qu'un membre cesse ses fonctions avant l'expiration du temps de son mandat : pour le temps à courir jusqu'au 1er janvier de l'année .... La présente servira d'attestation et de pouvoirs. »
Le lieu et le jour.Article 21.
Celui qui a été élu membre de la seconde Chambre de la Diète ne peut, à moins de raisons valables, refuser d'accepter ce mandat.
Sont considérés comme valables les cas suivants :
1° Si l'élu peut arguer d'obstacles considérés par le Code en vigueur comme cas d'empêchement légitime ;
2° S'il est âgé de plus de soixante ans ;
3° S'il a déjà, comme membre de la Diète, assisté à trois sessions ordinaires.
La démission donnée au moment des élections est examinée par celui qui préside à l'élection. Si elle est donnée plus tard, dans l'intervalle des sessions, elle est examinée par le Gouvernement provincial.Article 22.
1° Si quelqu'un a lieu de réclamer contre l'élection d'un membre de la seconde Chambre, il doit en interjeter appel auprès du Gouvernement provincial du lieu de l'élection ; dans le cas où l'élection aurait eu lieu, pour plusieurs villes, dans diverses provinces, l'appel doit être porté au Gouvernement de la province où le dépouillement définitif a eu lieu. Dans ce but, l'appelant peut requérir du juge ou du magistrat qui a fait le dépouillement définitif un extrait du procès-verbal, extrait qui doit être remis à l'appelant immédiatement ou, au plus tard, deux jours après sa demande. Celui-ci devra, sous peine de déchéance, adresser, au plus tard dans les huit jours après l'élection, son appel au gouvernement provincial, qui, comme il est dit à l'article 11, met les personnes compétentes à même de présenter leurs observations, et fait connaître sa décision au plus tard avant la fin du jour qui suit celui où est expiré. le délai accordé pour présenter lesdites observations.
2° Celui qui a lieu de réclamer contre la décision du Gouvernement provincial peut, au plus tard dans les huit jours après la notification qui lui en a été faite, adresser au Gouvernement provincial son appel au Roi, après quoi il sera procédé comme il est dit ci-dessus, à l'article 11.
3° Si quelqu'un veut se pourvoir contre la décision par laquelle sa démission de membre de la Diète n'a pas été admise, il est procédé à cet égard, si la démission a lieu au moment des élections, conformément au premier alinéa du présent paragraphe ; et si, ayant lieu plus tard, elle est adressée au Gouvernement provincial, conformément au deuxième alinéa.Article 23.
Chaque membre de la seconde Chambre reçoit sur les fonds de l'État, pour ses frais de voyage et comme traitement, 1,200 riksdales pour chaque session ordinaire. Mais si le Roi dissout la Diète, avant qu'elle ait duré quatre mois, ou si autrement le membre de la Diète quitte ses fonctions dans le cours de la session avant les quatre mois écoulés, ainsi qu'en cas de session extraordinaire, le député reçoit, outre les frais de voyage, un traitement de 10 riksdales par jour, sans que le total de la somme puisse cependant dépasser 1,200 riksdales.
Le membre de la Chambre qui ne se présentera pas à la Diète au temps voulu, subira sur son traitement, pour chaque jour de retard,
une retenue de 10 riksdales.
3° Dispositions communes.
Article 24.
Le droit de vote ne peut être exercé que par celui qui, au moment des élections, se présente personnellement.Article 25.
Si, aux élections de la Diète, lesquelles doivent se faire an scrutin secret, il se trouve un bulletin portant le nom d'une personne qui n'est pas éligible, ou désignant un plus grand nombre ou un moins grand nombre de candidats qu'il n'en doit être élu ou si le bulletin présente quelque incertitude quant au nom de la personne on des personnes élues, ledit bulletin n'entrera point en compte.Article 26.
Les fonctions de membre de la Diète ne peuvent être exercées que par les citoyens suédois appartenant au culte protestant.
Ne peuvent être admis comme membres de la Diète :
a) Celui qui est en tutelle ;
b) Celui qui a fait cession de ses biens à ses créanciers, et qui ne peut justifier, de la manière prescrite par la loi, qu'il est libre de leur contrainte ;
e) Celui qui est poursuivi ou qui a été condamné pour un crime infamant, ou qui, pour un tel crime, n'a point été définitivement acquitté ;
d) Celui qui n'est pas en jouissance de ses droits civils ou qui a été déclaré indigne de plaider pour autrui devant un tribunal ;
e) Celui qui aura été convaincu d'avoir, dans les élections, cherché à gagner des voix au moyen d'argent ou de cadeaux, celui qui aura vendu sa voix, enfin celui qui, par des violences ou des menaces, aura troublé la liberté des élections.Article 27.
Si une personne est simultanément élue membre des deux Chambres ou membre d'une seule Chambre pour deux ou plusieurs circonscriptions électorales, l'élu peut opter dans laquelle des deux Chambres il veut siéger, ou choisir la circonscription électorale qu'il entend représenter. Toutefois, il doit immédiatement faire connaître sa décision au Gouvernement provincial du lieu pour lequel il n'accepte pas les fonctions de membre de la Diète.Article 28.
Chacune des Chambres devra faire connaître au Roi les vacances qui se sont produites dans son sein et qui devront être remplies dans la même session ou avant la session prochaine, après quoi le Roi ordonnera au Gouvernement provincial de faire procéder à de nouvelles élections.
Si, dans l'intervalle des sessions, il survient une vacance dans l'une ou l'autre des deux Chambres, le Gouvernement provincial est chargé de faire procéder à une élection nouvelle.Article 29.
Dans le cours de la session, aucun membre de la Diète ne peut se démettre de ses fonctions, à moins de faire valoir des empêchements reconnus valables par la Chambre à laquelle il appartient. Toutefois la présente disposition n'apporte aucun changement à ce qui est dit ci-dessus quant au droit qu'il a de se démettre de ses fonctions au moment des élections.Article 30.
Chaque Chambre a le droit d'imposer des amendes au membre de la Diète qui, sans motifs d'empêchements légitimes, ne se présente pas à la Diète au temps voulu, ou qui autrement, sans autorisation de la Chambre et sans motifs d'empêchements légitimes, s'abstient de prendre part à ses délibérations. Ces amendes sont perçues au profit du Trésor public.
Ouverture et clôture de la Diète.
Article 31.
La Diète se réunira dans la capitale du royaume, excepté dans les cas où l'approche de l'ennemi, la peste ou d'autres empêchements de la même gravité le rendraient impossible ou dangereux pour sa liberté et sa sécurité. Dans ce cas, il appartient au Roi de désigner et faire connaître officiellement un autre lieu de réunion, conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi sur la forme du Gouvernement.
Article 32.
1° Celui qui aura été élu membre de la Diète devra, la première fois qu'il s'y présentera après son élection, soumettre ses pouvoirs à la révision du ministre d'État et de la Justice, ou de celui que le Roi aurait désigné en son lieu La remise des pouvoirs devra avoir lieu le jour même où la Diète se réunira, ou aussitôt que possible, pour le cas où le député se présenterait plus tard. Cette vérification, qui aura lieu en présence de trois des délégués directeurs de la Banque et de trois des délégués directeurs du Comptoir de la dette publique, a pour objet de s'assurer si les pouvoirs ont été rédigés dans la forme prescrite ; en cas de nouvelles élections pour les deux Chambres, ou pour la totalité des membres d'une Chambre, ladite vérification devra être accomplie dans les trois jours de la remise des pouvoirs, mais aux autres Diètes le jour même de cette remise.
2° A chaque Chambre néanmoins il appartient de vérifier les titres de ses membres, non seulement de ceux dont les pouvoirs n'ont pas été reconnus valables, mais aussi de ceux contre lesquels autrement des observations peuvent être présentées par suite de la présente loi fondamentale. Celui dont le droit de siéger à la Diète est mis en question, conserve toutefois ses fonctions comme membre de la Diète, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré n'avoir pas droit à siéger
Article 33.
Aussitôt que la vérification prescrite à l'alinéa 1 de l'article précédent a eu lieu, et que le ministre d'État et de la Justice, ou celui qui a été désigné en son lieu, a fait part aux Chambres de ce qui concerne leurs membres respectifs, chacune des deux Chambres adresse immédiatement au Roi une députation pour le prier de nommer un Président (Talman) et un vice-Président (Vice-Talman) que le Roi pour les deux Chambres choisira parmi leurs membres respectifs.
Le Président et le vice-Président prêteront au Roi un serment ainsi conçu :
« Moi N. N., nommé pour cette Diète président (vice-président) de la première (de la deuxième) Chambre, je jure, devant Dieu et son saint Évangile, que je veux soutenir et défendre et que je soutiendrai et défendrai de toutes mes forces le pouvoir du Roi et les droits de la Diète, conformément à la Loi sur la forme du Gouvernement du Royaume. Je me conformerai également et sans restriction aux autres lois fondamentales du pays. Je serai fidèle à ce serment, aussi vrai que Dieu sauvera mon corps et mon âme. »
Lorsque, dans un des cas prévus aux articles 91, 93 et 94 de la Loi sur la forme du Gouvernement, la Diète se réunit sur la convocation des ayants droit désignés à l'article 95 de la même Loi fondamentale, chaque Chambre a le droit de choisir dans son sein le président et le vice-président, qui prêtent devant la Chambre le serment ci-dessus.
Avant la nomination du président, comme il est dit plus haut, la présidence appartient a celui des membres présents qui a fait partie du plus grand nombre de Diètes ; si deux ou plusieurs membres ont fait partie du même nombre de Diètes, la présidence revient au doyen d'âge.Article 34.
Le Roi fera notifier publiquement le jour de l'ouverture de la Diète, lequel ne pourra être fixé plus tard que le cinquième jour non férié après la réunion de la Diète. Ce jour-là, les membres de la Diète, après avoir entendu le service divin, se réuniront dans la salle du trône où le Roi, ou, s'il le juge convenable, un des ministres d'État, prendra la parole. A cette occasion, le Roi communiquera à la Diète ordinaire un exposé de la situation du royaume depuis la dernière Diète ordinaire. il remettra également à la Diète, en deux exemplaires, dont un pour chaque Chambre, une proposition relative à la situation et aux besoins financiers de l'État, contenant aussi un projet relatif aux moyens par lesquels on peut demander aux impôts ce qu'exigent les besoins de l'État en dehors de ses ressources ordinaires. Mais si la Diète est réunie en session extraordinaire, les motifs de la convocation lui sont notifiés, et elle reçoit communication des projets et propositions sur lesquels les Chambres auront à délibérer. Cependant le Roi reste libre de présenter ultérieurement d'autres projets.
Quand le Roi ouvre la Diète, comme il est dit ci-dessus, les présidents doivent, à la même occasion et au nom des Chambres, lui présenter leurs hommages respectueux.Article 35.
Chaque Chambre peut choisir et nommer ses secrétaires. Les autres employés que chaque Chambre jugera nécessaires pendant la Diète seront nommés, de concert avec le secrétaire, par le président et quelques membres désignés à cet effet par la Chambre.Article 36.
Si le Roi veut dissoudre la Diète et ordonner de nouvelles élections dans tout le Royaume, soit pour les deux Chambres, soit pour l'une d'elles, il fera convoquer la Diète dans la salle du trône, où la résolution y relative lui sera communiquée.
A la clôture de la Diète, les membres se rendront, sur la convocation du Roi et après avoir entendu le service divin, à la salle du trône, et, par l'intermédiaire de leurs présidents, lui présenteront leurs félicitations. Il sera fait lecture ensuite du recès de la Diète, après quoi le Roi en personne, ou par l'intermédiaire de l'un des ministres d'État prononcera la clôture de la Diète.
Préparation des affaires.
Article 37.
1° Dans chaque Diète ordinaire, et dans les huit jours après l'ouverture, seront formés un Comité de la Constitution, un Comité des finances, un Comité des impôts, un Comité de la banque et un comité de législation Ces comités permanents de la Diète se composeront : le Comité de la constitution de vingt membres ; le Comité des finances de vingt-quatre ; le Comité des impôts de vingt ; le Comité de la banque de seize et le Comité de législation de seize membres. Chacune des Chambres choisira dans son sein la moitié de ces membres, soit par élection directe, soit, si la Chambre en décide ainsi, au moyen d'électeurs. Il est entendu que, quand cela sera jugé nécessaire, il pourra être formé, en vertu d'une résolution identique des Chambres, des Comités spéciaux pour traiter certaines questions qui ressortissent aux Comités permanents, et que, sur leur demande, le nombre des membres de ces Comités pourra être augmenté.
2° Chaque Chambre pourra choisir dans son sein des suppléants, pour remplacer les membres d'un Comité, dans le cas où ceux-ci seraient empêchés.
3° Si, dans l'une des Chambres, il s'élève une question qui n'est pas du ressort des Comités ci-dessus mentionnés, mais cependant de nature à devoir être traitée par un Comité, il sera créé, pour cette occasion, un Comité chargé de traiter ladite question. Ce Comité sera formé d'autant de membres que la Chambre le jugera nécessaire, lesquels seront choisis dans son sein.
4° Dans les Diètes extraordinaires il ne sera formé que le nombre nécessaire de Comités pour la préparation des affaires qui, d'après l'article 2, lui seront soumises.
Article 38.
1" Au Comité de la Constitution il appartient d'examiner les lois fondamentales du royaume, et de proposer à la Diète les modifications qu'il juge absolument nécessaire ou utile et possible d'y apporter, comme aussi de se prononcer sur les questions relatives aux lois fondamentales qui lui sont soumises par les Chambres.
2° Le Comité est chargé de requérir les procès-verbaux du Conseil d'État, à l'exception de ceux qui concernent les affaires ministérielles et de commandement militaire, et qui ne peuvent être exigés qu'en tant qu'ils se rattachent à des affaires connues et indiquées par le Comité. La Loi sur la forme du Gouvernement a statué quant au droit et au devoir qui incombent au Comité, après l'examen de ces procès-verbaux, de faire connaître à la Diète les observations auxquelles il a donné lieu, ou de prendre telle mesure exigée par suite des dites observations ; et, dans le cas où un député, ou bien un Comité, autre que celui de la Constitution, allègue que le Conseil d'État ou quelqu'un de ses membres ou de ses rapporteurs, n'ont pas convenablement exercé leurs fonctions, la même Loi sur la forme du Gouvernement statue également quant au droit et au devoir qu'a le Comité de la Constitution d'émettre son avis, avant que la question soit décidée par la Diète.
3° Il appartient aussi au Comité de décider les différends qui s'élèvent entre les Chambres sur la question de savoir à quel Comité une affaire doit être renvoyée, et aussi de prononcer entre la Chambre et son président, quand celui-ci se refuse à faire une proposition.Article 39.
1° Le Comité des finances, qui recevra communication de la proposition faite par le Roi à la Diète touchant la situation et les besoins financiers de l'État, et qui a le droit d'exiger la communication de tous les comptes et actes du Trésor, est chargé de vérifier, d'examiner et d'exposer dans un rapport la situation et l'administration du Trésor et du Comptoir de la dette publique et de proposer non seulement les sommes exigées par les besoins, - après que toutes les réductions et économies nécessaires ont été opérées - mais encore le montant des sommes qui, conformément à l'article 63 de la Loi sur la forme du Gouvernement, doivent être réservées pour des cas spéciaux. Il est chargé aussi de proposer le montant de la somme à laquelle les impôts doivent pourvoir.
2° Le Comité est chargé également d'examiner et de vérifier si les payements faits ou ordonnancés sur les fonds de l'État n'excèdent pas le montant des titres établis au budget arrêté par la Diète si les payements sont fondés sur des états dûment dressés ou sur les ordonnances du Roi dûment contre-signées, et s'ils sont accompagnés des quittances des parties prenantes. Si, en opposition avec la résolution de la Diète, il était reconnu que les sommes portées à un titre ont été appliquées à d'autres objets que ceux qui dépendent de ce titre, ou bien que l'un des crédits ouverts par la Diète a été dépassé, le Comité devra signaler aux Chambres l'employé qui aura contre-signé une telle ordonnance, après quoi il sera procédé conformément aux articles 106 et 107 de la Loi sur la forme du Gouvernement. Toutefois le Comité ne peut, contre les prescriptions de l'article 90 de la Loi sur la forme du Gouvernement, comprendre dans son blâme les ordonnances rendues par le Roi ; les employés comptables, chargés des payements de l'État, ne peuvent non plus être cités personnellement devant le Comité ou devant la Diète mais, s'il y a lieu, celle-ci signalera au Roi les motifs qui existent de demander que ledit employé soit légalement poursuiviArticle 40.
Le Comité des impôts, est chargé de préparer toutes les questions qui lui sont renvoyées par les Chambres, et qui sont relatives à des changements dans les dispositions sur l'établissement des impôts, ainsi que de présenter, sous forme de projet, le montant des divers impôts. Il est chargé également, quand les besoins financiers ont été établis et arrêtés, de proposer spontanément les moyens d'augmenter les impôts, si c'est nécessaire, ou de les diminuer, s'il est possible, et de remettre à la Diète un projet de loi sur les impôts dressé en conséquence. Le Comité peut, en outre, dans les questions relatives aux impôts, proposer ce qui lui semble équitable et utile.Article 41.
Au Comité de la Banque il appartient de contrôler la gestion et la situation de la Banque, et de proposer aux Chambres, comme aussi, dans les cas où la Diète lui en a délégué le pouvoir, de donner des instructions relatives à l'administration de cet établissement.Article 42.
1° Le Comité de législation donnera son avis sur tous les projets à lui renvoyés par les Chambres, pour établir, modifier, expliquer ou abroger la législation générale civile, criminelle ou ecclésiastique. Sous le titre de lois civiles et criminelles doivent être comprises aussi les lois et ordonnances militaires, pour celles de leurs dispositions qui sont applicables aux citoyens civils.
2' Le Comité examinera également les comptes rendus du procureur général de la Diète, ainsi que son journal et sa correspondance, et fera un rapport y relatif à la Diète.Article 43.
Aucun membre du Conseil d'État ni de la Cour suprême ne peut faire partie des Comités ou prendre part à l'élection des dits Comités. Aucun de ceux dont la Diète peut exiger une responsabilité quelconque ne peut faire partie du Comité qui peut avoir à contrôler son administration.Article 44.
Les Comités choisissent dans leur sein leur président et leur vice-président. Jusqu'à ce qu'ils aient été nommés, la présidence sera exercée par celui des membres qui a fait partie du plus grand nombre de Diètes, et, si deux ou plusieurs membres ont pris part à un nombre égal de Diètes, par celui d'entre eux qui est le doyen d'âge. Les Comités permanents choisissent séparément leur secrétaire et, avec le concours de celui-ci, les autres employés qui peuvent être jugés nécessaires. Dans les Comités non permanents, les membres choisissent dans leur sein, et pour chaque affaire spécialement, un rapporteur chargé de rédiger l'avis du Comité sur la matière.Article 45.
Tous les Comités devront se réunir dans les quatre jours à partir de celui où ils auront été formés. Ils devront donner aussitôt que possible les avis qu'ils ont à émettre.
Si un membre d'un Comité s'est abstenu trois fois de suite de prendre part aux séances, sans motifs d'empêchements légitimes, le président doit en donner avis à la Chambre que la chose concerne, afin qu'un autre membre soit désigné, dans l'ordre prescrit, pour faire partie du Comité.Article 46.
Si un Comité a besoin de se procurer, verbalement ou par écrit, des éclaircissements, de la part d'un fonctionnaire du Roi ou d'une administration générale, le Comité peut s'adresser, par l'intermédiaire de son président, au membre du Conseil d'État que le Roi désigne à cet effet à chaque Diète, et demander un ordre du Roi pour que les personnes ou administrations en question aient à fournir les renseignements demandés. Toutefois le Comptoir d'État et les administrations de la Banque et du Comptoir de la dette publique, dans les questions de comptabilité, doivent donner immédiatement les renseignements qu'on leur demande.Article 47.
Si un Comité permanent juge nécessaire, pour traiter quelque affaire, de se réunir à un autre Comité permanent, cette réunion aura lieu au moyen de délégués, de la manière dont les Comités conviendront. Ce Comité réuni aura le droit, dans les questions qu'il traitera, d'émettre son avis sans que les autres membres des deux Comités y prennent part.Article 48.
Lorsque, dans un Comité, un vote se fait au scrutin secret, l'un des bulletins doit toujours être mis à part et cacheté, lequel bulletin ne sera ouvert que dans le cas où, lors du dépouillement, les voix se trouveraient également partagées. Si la majorité a déjà été obtenue, ledit bulletin doit être détruit immédiatement, sans avoir été ouvert.
Le membre qui n'approuve pas la résolution du Comité est libre de faire connaître aux Chambres son opinion particulière en même temps que l'avis du Comité et, dans ce cas, cette opinion doit être remise par écrit au Comité. Cependant l'expédition du rapport du Comité ne saurait être arrêté par ce fait.Article 49.
Les expéditions du Comité sont signées par le président.Article 50.
Si le Roi demande à la Diète des délégués spéciaux pour conférer avec lui sur des affaires qu'il juge devoir être tenues secrètes, il est choisi douze membres, dont chaque Chambre choisira six dans son sein. Toutefois ces délégués n'ont pas le pouvoir de prendre de décisions, mais seulement de donner au Roi leur avis sur les affaires qu'il leur a communiquées. Le Roi désigne le secrétaire et les autres employés de ces délégués.
De la manière de traiter les affaires dans les chambres.
Article 51.
Les présidents ou, en cas d'empêchement, les vice-présidents sont chargés, dans chaque Chambre, de faire la convocation aux séances, de faire le rapport des affaires, de résumer et d'exposer les opinions exprimées, de faire des propositions relativement aux résolutions à prendre, et de maintenir l'ordre dans les séances, le tout conformément aux prescriptions de la présente loi fondamentale. Toutefois, celui qui exerce la présidence ne peut prendre part ni aux délibérations ni aux votes, et ne peut faire aucune proposition autre que celles qui concernent l'observation des lois fondamentales, des résolutions spéciales de la Diète ou des Chambres, ou encore des règlements établis sur la manière de traiter les affaires à la Diète.
Le président n'a pas le droit de clore une séance de la Chambre sans l'assentiment de celle-ci.Article 52.
Aux séances de la Chambre, chaque membre a le droit de s'exprimer librement au procès-verbal et de se prononcer sur toutes les questions soumises aux délibérations et sur la légalité de tout ce qui se passe dans la Chambre. Chacun prend la parole suivant l'ordre dans lequel il s'est fait inscrire et se trouve appelé, et nul n'est autorisé à parler en dehors du procès-verbal. Nul ne doit se permettre de expressions injurieuses ; si la chose a lieu, la Chambre aura à examiner si le membre qui s'est ainsi oublié doit recevoir du président des représentations et avertissements convenables, ou si l'affaire doit être renvoyée aux tribunaux compétents, ou bien s'il doit n'en être tenu aucun compte.Article 53.
En présence du Roi, la Diète ou les Chambres ne doivent ni délibérer ni prendre de résolution sur aucune affaire que ce soit.
Les membres du Conseil d'État peuvent assister aux séances de chaque Chambre, avec le droit de prendre part aux délibérations, mais non aux résolutions, s'ils ne sont pas membres de la Chambre. Cependant les membres du Conseil d'État, lorsque, d'après la loi sur la forme du Gouvernement, ils sont chargés de l'administration du Royaume, de même que les tuteurs du roi mineur, ne peuvent ni assister aux délibérations des Chambres ni prendre part aux résolutions.
Dans les affaires qui concernent personnellement un membre de la Chambre, il lui est permis d'assister aux délibérations, mais non au vote.Article 54.
Les communications et propositions du Roi, à l'exception de celles mentionnées à l'article 34, seront présentées aux deux Chambres par l'intermédiaire d'un membre du Conseil d'État ; elles devront toujours être accompagnées de l'avis dudit Conseil, et, quand il s'agira d'établir, de modifier, d'expliquer ou d'abroger des lois générales civiles, criminelles et ecclésiastiques, également de celui de la Cour suprême.Article 55.
Des motions, dans les matières qui sont de la compétence des Comités permanents, peuvent être faites par un membre de la Diète, au sein de la Chambre à laquelle il appartient, dans les dix jours après l'ouverture de la Diète. Plus tard, et à l'exception des projets sur les lois fondamentales, un député ne peut faire de telles motions, à moins qu'elles ne se rattachent directement à une résolution prise dans l'une des deux Chambres, ou à une affaire qui y a été traitée, ou à quelque événement qui se serait produit pendant la Diète.
Dans les matières qui ne sont pas de la compétence des Comités permanents, des motions peuvent être présentées aussi longtemps que la Diète est réunie.
Les motions doivent toujours être remises par écrit pour être jointes au procès-verbal. Des affaires de différente nature ne peuvent être réunies dans une même motion.Article 56.
Les propositions du Roi, comme aussi les motions dans les matières qui sont de la compétence des Comités permanents, ne peuvent être soumises à la décision de la Chambre avant que le Comité ait donné son avis. Si les motions concernent d'autres matières et ne sont pas exclusivement spéciales à la Chambre, elles ne sauraient être adoptées sans renvoi préalable au Comité.
Mais les questions spéciales à une seule des deux Chambres exclusivement, peuvent être décidées immédiatement.Article 57.
Si un député ou un Comité autre que celui de la Constitution saisit les Chambres de ce fait, que le Conseil d'État, ou l'un de ses membres ou de ses rapporteurs, n'a pas rempli convenablement son office, la formule suivante devra seule être employée :
« Il y a lieu à observations contre le Conseil d'État ou tel ou tel membre ou tel ou tel rapporteur du Conseil d'État, et demande est faite du renvoi de l'affaire au Comité de la Constitution devant lequel des explications seront données. »
Ce renvoi devra forcement avoir lieu sur-le-champ. Les dispositions de l'article 187 de la loi sur la forme du Gouvernement seront applicables aux délibérations de la Chambre sur une pareille question, s'il s'agit d'une résolution du Roi dans des affaires concernant les droits et les intérêts des particuliers ou des corporations.Article 58.
Quand une proposition ou une motion viendra à la Chambre pour la première fois, elle devra, à moins que la Chambre ne la renvoie immédiatement et à l'unanimité au Comité, être ajournée à la prochaine séance, où ledit renvoi aura lieu si la question n'est pas abandonnée, ou si, concernant la Chambre exclusivement, elle n'a pas été autrement décidée. Chaque membre peut exprimer son avis sur l'affaire, avis qui est également adressé au Comité, sans toutefois que ce fait puisse retarder le renvoi.
Si l'on vient à débattre la question de savoir à quel Comité une affaire doit être renvoyée, la question ne peut être ajournée que pendant la séance même où elle a été posée. A la séance suivante, elle doit nécessairement être résolue.Article 59.
L'avis du Comité permanent ou du Comité spécial qui le remplacera sera rapporté aux deux Chambres, autant que possible simultanément, pour la solution de l'affaire. Après la première notification de cet avis, la résolution à prendre sur l'affaire sera ajournée. Lors de la seconde notification, elle pourra, sur la demande collective de plusieurs membres, être ajournée de nouveau, qu'il y ait eu alors délibération ou non. Mais quand l'affaire viendra pour la troisième fois, elle devra être résolue.
Quant aux avis émanés de Comités non permanents, ils seront l'objet d'un rapport à la Chambre qui aura créé ces Comités ; puis l'affaire se suivra comme il vient d'être dit ci-dessus.
Il pourra être pris une décision immédiate quant aux propositions et enquêtes préparatoires du Comité, à moins qu'un membre de la Chambre ne demande l'ajournement.Article 60.
Quand une affaire sera résolue définitivement, il devra être fait lecture des pièces y relatives, si un membre de la Chambre le demande. La solution définitive d'une affaire, qui a été l'objet d'une délibération, ne peut être proposée avant que la Chambre, sur l'avis de son président, ait déclaré la délibération close. Après cette déclaration, la proposition doit être faite. Si une question peut être l'objet d'une adoption on d'un rejet, la première proposition faite par le président doit être pour l'adoption. S'il y est répondu par un rejet, et si, dans le cours de la délibération, il a été fait des observations sur l'affaire, la proposition suivante devra se conformer à ces observations. Si un projet contient plusieurs parties qui ne peuvent pas convenablement être décidées ensemble, une proposition spéciale doit être faite par rapport à chaque partie, identiquement dans le même ordre qui est prescrit ci-dessus.
Les propositions seront résolues par oui ou par non, et le président devra déclarer quel est, selon lui, le résultat de l'épreuve, déclaration à laquelle on se conformera, à moins que le scrutin ne soit demandé, lequel ne peut être refusé ; chaque membre a du reste la faculté de faire consigner son opinion personnelle au procès-verbal. Nul ne devra essayer de reprendre la résolution en question par une nouvelle délibération.
Quand il y aura lieu à voter, la proposition de vote ainsi que la contre-proposition formelle, devront de suite être rédigées, acceptées et affichées, et le scrutin aura lieu aussitôt après ; mais aucune proposition ne pourra être faite ni aucun scrutin autorisé sur la question de savoir si le scrutin doit avoir lieu.
Le scrutin aura toujours lieu au moyen de bulletins imprimés, sans signes extérieurs, simples, fermés et roulés. Pour éviter le partage égal des voix par oui et par non, dans les affaires où la majorité absolue est exigée, le président, à chaque scrutin et avant le dépouillement, mettra à part un bulletin qui sera immédiatement scellé. Si lors du dépouillement des autres bulletins, il se trouve qu'il y ait partage égal, le bulletin scellé sera ouvert et décidera de la majorité. Si la majorité se trouve déjà acquise, ledit bulletin sera détruit sans avoir été ouvert.Article 61.
Le président ne peut se refuser à faire une proposition, à moins qu'il ne juge que la question posée soit contraire à la teneur des lois fondamentales, et il doit toujours donner le motif de son refus. Si la Chambre cependant insiste pour que la proposition soit faite, le président devra déclarer que la délibération est ajournée, et l'affaire sera soumise au comité de la Constitution, qui sans retard, et en motivant son avis, devra prononcer si la question est en opposition ou conforme aux lois fondamentales. Si le comité a déclaré que la proposition n'est pas contraire aux lois fondamentales, elle ne peut plus être refusée.Article 62.
Les résolutions d'une Chambre, dans les questions qui ne concernent pas cette Chambre exclusivement, seront communiquées à l'autre Chambre sous forme d'extraits du procès-verbal. Si l'affaire a été traitée par un Comité permanent ou un Comité spécial qui le remplace, il sera fait communication de la résolution prise audit comité et de la même manière. Si un membre qui n'approuve pas la résolution de la Chambre veut faire connaître son opinion personnelle à l'autre Chambre, il en a le droit. Il doit, dans ce cas, joindre son opinion par écrit au procès-verbal, après quoi il en est fait part à l'autre Chambre au moyen d'un extrait dudit procès-verbal ; mais par ce fait l'expédition de la résolution ne peut en aucun cas être retardée.Article 63.
Quand il s'agit de décider une question sur laquelle le comité s'est prononcé, la Chambre peut prendre une résolution soit immédiatement, conformément à l'avis du comité, soit en ne tenant pas compte de ce qu'il a proposé, ou bien, si l'affaire parait exiger un plus ample informé, en ordonner de nouveau le renvoi au comité.
Si les Chambres prennent, au sujet d'une question sur laquelle s'est prononcé le Comité permanent ou le Comité spécial qui le remplace, des résolutions essentiellement ou en partie différentes, le comité cherchera à concilier autant que possible les deux opinions, et présentera aux Chambres un projet en conséquence.
Si la question a été traitée par un Comité non permanent et si la Chambre, qui a institué le Comité, ne rejette pas la motion faite sur la question, la résolution sera, par extrait du procès-verbal, communiquée à l'autre Chambre ;
— celle-ci prendra une résolution sur ladite question, soit immédiatement, soit après renvoi à un Comité institué dans le sein de la Chambre pour en faire un examen ultérieur. Si cette Chambre alors n'adopte pas la résolution prise par la Chambre qui, la première, a traité l'affaire, ladite résolution rejetée ou modifiée est renvoyée à cette dernière Chambre ;
— celle-ci, dans le cas où la résolution a été modifiée seulement, soumet l'affaire à une nouvelle délibération, et, si la résolution de l'autre Chambre n'est pas acceptée sans changements, l'affaire revient à cette autre Chambre pour y être soumise à un nouvel examen.
Les décisions sur lesquelles les Chambres sont tombées d'accord sont résolutions de la Diète. Si, l'affaire ayant été traitée comme il est dit ci-dessus, les deux Chambres ne prennent pas une résolution unanime, cette affaire sera, excepté dans les cas mentionnés à l'article 65, regardée comme ne pouvant être reprise à la même Diète.Article 64.
Tout projet ayant pour but d'établir, de modifier, d'expliquer ou d'abolir des lois fondamentales, question qui ne peut être soulevée que dans une session ordinaire, peut être rejeté pendant la même Diète, mais il ne saurait être accepté et approuvé que comme un projet devant être ajourné à la première session ordinaire qui aura lieu après de nouvelles élections générales pour la seconde Chambre, pour être soumis il une nouvelle épreuve. Si ce projet est alors accepté par les deux Chambres, il devient résolution de la Diète. Les Chambres n'ont le droit de faire aucun changement à un projet ajourné. La résolution à prendre sur un projet ajourné ne pourra être renvoyée à une Diète autre que la susdite, à moins qu'il n'y ait unanimité à ce sujet entre le Roi et les deux Chambres.Article 65.
Quand, dans les questions relatives aux dépenses de l'État ou aux impôts, ou concernant les revenus et les dépenses, comme aussi la direction et l'administration de la Banque du royaume ou du Comptoir de la dette publique, les Chambres prendront des résolutions différentes qui n'arriveront pas à être conciliées par le projet du Comité compétent, les deux Chambres voteront séparément sur les résolutions différentes prises par chacune d'elles ; et l'opinion qui réunira le plus grand nombre, en comptant les voix des deux Chambres, deviendra résolution de la Diète. Pour éviter dans ce scrutin le partage égal des voix, un bulletin sera mis à part dans la deuxième Chambre et scellé ; dans le cas où les autres voix additionnées se partageront, ce bulletin sera ouvert et décidera la question. Si la majorité est déjà acquise, le bulletin mis à part devra être détruit sans avoir été ouvert.Article 66.
En cas d'élection du Roi ou de l'héritier du trône, il sera formé une Commission de soixante-quatre personnes, chaque Chambre en désignant trente-deux, chacune dans son sein, et au scrutin secret. Cette Commission sera chargée, en cas de dissentiment entre les deux Chambres, de déterminer le choix. Le jour après que la Commission aura été nommée, les Chambres procéderont à l'élection du Roi ou de l'héritier du trône. Si le choix des Chambres se réunit sur une seule et même personne, elle sera considérée comme élue. En cas contraire la Commission décidera. Toutefois la Commission ne pourra pas voter pour d'autres que ceux qui, dans chaque Chambre, auront obtenu le plus de suffrages, chaque Chambre ne pouvant d'ailleurs présenter plus d'un candidat. Les membres de la Commission qui, par ces fonctions, ne sont pas privés de leurs droits comme membre de la Diète, se réuniront le lendemain du jour où l'élection aura eu lieu dans les Chambres, et ne se sépareront pas avant que le choix soit arrêté. Celle des deux personnes ballottées au scrutin, sur laquelle la majorité des voix se réunira dans la Commission, sera légalement élue. Dans le cas prévu à l'article 94 de la loi sur la forme du Gouvernement, la Commission sera élue dans les dix jours après celui fixé pour la réunion de la Diète dans l'acte de convocationArticle 67.
S'il y a lieu de désigner un tuteur au Roi mineur, les Chambres nommeront, au plus tard le lendemain de l'ouverture de la Diète, une Commission composée du même nombre de personnes et formée de la même manière qu'il est dit au paragraphe précédent. Ladite Commission fera un scrutin pour élire les tuteurs dont le nombre est fixé par la Diète, lequel nombre sera de un, de trois ou de cinq. Chaque membre de la Commission portera sur un bulletin secret les noms des personnes qu'il considère comme dignes de remplir ces fonctions, en nombre suffisant pour que ce bulletin contienne un nom de plus que le nombre arrêté par la Diète. Parmi les noms portés sur ce bulletin, celui qui aura obtenu le plus de voix sera placé le premier dans un nouveau scrutin, et ce sera la majorité de la Commission qui décidera. Il sera procédé de même pour celui qui viendra après, comme ayant réuni le plus de suffrages, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le nombre prescrit de tuteurs ait été rempli. La Commission ne pourra pas se séparer avant que l'élection ait été accomplie, et cette élection sera considérée comme résolution de la Diète.
S'il arrive que les Chambres, dans les trois jours après l'ouverture de la Diète, ne soient pas tombées d'accord sur le nombre des tuteurs, il sera nommé, comme il est dit ci-dessus pour la Commission, et avec le même nombre de personnes, une Commission spéciale qui décidera cette question au scrutin, dans le terme de deux jours, décision qui aura l'autorité et l'effet d'une résolution de la Diète. La Commission devra ensuite faire l'élection, également dans le terme de deux jours, de telle sorte que, dans tous les cas, l'élection des tuteurs puisse être accomplie dans les sept jours après l'ouverture de la Diète.Article 68.
Par suite de l'article 96 de la loi sur la forme du Gouvernement, chaque Diète ordinaire désignera un homme connu pour être versé dans la jurisprudence et pour sa parfaite honorabilité lequel sera chargé de surveiller l'application des lois par les juges et fonctionnaires et de poursuivre suivant les formes légales, devant la Haute Cour du royaume, dont l'article 102 de la même loi fondamentale règle l'organisation et les attributions, ou devant les autres tribunaux compétents, ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont soupçonnés d'avoir, par faveur, partialité ou autre motif, commis quelque illégalité ou négligé de remplir convenablement leurs devoirs.
Ce procureur général de la Diète, dont les droits et les devoirs sont plus amplement définis, tant dans la loi sur la forme du Gouvernement que dans des instructions spéciales, sera élu par quarante-huit électeurs désignés à cet effet et dont vingt-quatre seront choisis par chaque Chambre dans son sein. Ces électeurs qui devront se réunir, pour l'élection, le jour même où ils auront été choisis, ne pourront se séparer avant que l'élection soit accomplie, et chacun proposera d'abord, dans un bulletin secret, la personne sur laquelle il pense que doit porter le scrutin. Si une personne réunit plus de la moitié des suffrages, elle est régulièrement élue. Si les voix se partagent entre plusieurs individus, de telle sorte qu'une telle majorité ne soit acquise à aucun, il y aura lieu à un nouveau scrutin secret, pour le choix de celui qui aura obtenu le plus de suffrages ou, s'il n'est pas accepté, pour le choix de celui qui aura eu le plus de voix après lui, et ainsi de suite. Si, après tous ces scrutins, il ne se trouve personne qui eût obtenu la majorité ici prescrite, il sera fait un nouveau scrutin sur tous ceux qui auront été l'objet des premiers scrutins, et celui qui obtiendra le plus de voix sera considéré comme régulièrement élu.
Les électeurs devront, en même temps qu'ils désigneront le procureur général de la Diète, élire de la même manière une personne offrant les qualités exigées dudit fonctionnaire, pour succéder à celui-ci, au cas où il viendrait à décéder avant que la suivante Diète ordinaire ait procédé à une nouvelle élection, et pour le remplacer s'il tombait gravement malade ou avait quelque autre empêchement légitime.
Dans le cas où, pendant que la Diète est assemblée, le procureur général de la Diète se démettrait de ce mandat ou viendrait à mourir, la Diète mettra immédiatement à sa place la personne qui aura été désignée pour son successeur. Si, pendant la session, le successeur désigné du procureur général de la Diète se démet du mandat, ou s'il entre en fonctions comme procureur général de la Diète, ou s'il vient à décéder, il sera procédé, comme il est dit ci-dessus, à l'élection d'une autre personne réunissant les conditions voulues.
Si l'un des cas ci-dessus se présente dans l'intervalle des sessions, le droit de la Diète à cet égard sera exercé par les délégués directeurs
de la Banque et du Comptoir de la dette publique.Article 69.
La Diète ordinaire nommera, tous les trois ans, une Commission de quarante-huit personnes, dont vingt-quatre seront choisies par chaque Chambre, dans son sein, et au scrutin secret. Cette Commission, d'après les articles 103 et 104 de la loi sur la forme du Gouvernement, a le droit de juger si tous les membres de la Cour suprême méritent de conserver leurs importantes fonctions, ou si certains d'entre eux, sans qu'il puisse être prouvé qu'ils ont commis de fautes ou de crimes, cas auxquels il est pourvu par l'article 102 de la loi sur la forme du Gouvernement, doivent toutefois être considérés comme devant être privés du droit d'exercer la justice royale.
Cette Commission se réunira le jour même où elle aura été nommée. Tous les membres de la Commission voteront d'abord, l'un après l'autre, sur cette question : à savoir s'il y aura un scrutin pour l'exclusion de l'un des membres de la Cour suprême. Si cette question est résolue négativement, à l'unanimité ou à la majorité absolue, tous les membres de la Cour suprême devront être conservés, Si elle est résolue affirmativement, chacun des membres de la Commission dressera un bulletin secret portant les noms de ceux des membres de la Cour suprême, en plus ou moins grand nombre, qu'il considère comme devant être exclus. Parmi ces membres, les trois qui réunissent le plus grand nombre de voix entre eux seront soumis, l'un après l'autre, à un nouveau scrutin. Pour qu'un membre ou plusieurs soient déclarés déchus de la confiance de la Diète, les deux tiers des voix sont exigés ; et il sera procédé ensuite conformément aux prescriptions de l'article 103 de la loi sur la forme du Gouvernement.Article 70.
La Diète ordinaire désignera, tous les trois ans, six personnes distinguées par leurs connaissances et leurs lumières, pour veiller sur la liberté de la presse, conjointement avec le procureur général de la Diète, qui sera leur président. Ces délégués, dont deux, outre le procureur général de la Diète, devront être jurisconsultes, seront nommés au scrutin par vingt-quatre électeurs choisis par chacune des Chambres dans leur sein, soit douze pour chacune d'elles. Si, dans l'intervalle des sessions, un des délégués cesse ses fonctions, les autres choisiront, pour le remplacer, une personne compétente.Article 71.
Chaque Diète ordinaire choisira, par l'intermédiaire de quarante-huit électeurs, dont vingt-quatre seront choisis par chaque Chambre dans son sein, des délégués directeurs chargés d'administrer, conformément aux règlements spéciaux, les fonds et propriétés de la Banque du royaume et du Comptoir de la dette publique. Ces délégués directeurs seront au nombre de sept pour chaque administration, et si, dans les questions soumises au scrutin, les suffrages se trouvent partagés également sur deux opinions différentes, la voix du président sera prépondérante. L'élection se fera au scrutin secret et de telle sorte que, pour chaque administration, le président sera choisi d'abord, puis les six autres membres. Pour chaque administration, les délégués directeurs pourront choisir parmi eux un vice-président, chargé de remplacer le président, dans le cas où celui-ci serait empêché.Article 72.
Dans chaque Diète il sera nommé des délégués contrôleurs, au nombre de douze, pour chaque année, dont six désignés par chacune des deux Chambres. Ces délégués contrôleurs sont chargés de vérifier, conformément à la loi sur la forme du Gouvernement et aux instructions spéciales, la situation, la direction et l'administration du Trésor, de la Banque du royaume et du Comptoir de la dette publique. Chaque révision embrassera la comptabilité d'une année. Elle commencera, tous les ans, le 15 août, ou, si c'est un jour férié, le jour suivant, et devra être terminée dans le terme de deux mois.
Les délégués-contrôleurs choisiront parmi eux leur président, qui aura voix prépondérante, en cas de partage égal des voix dans un scrutin.
Les observations que les délégués contrôleurs se croiront fondés à faire dans leur rapport à la Diète, seront, après que les explications
y relatives auront été fournies, renvoyées par la Diète ordinaire suivante à l'examen et à la décision du Comité compétent.Article 73.
En même temps et de la même manière que seront nommés les délégués directeurs et les délégués contrôleurs, d'après les deux articles précédents, il sera désigné des suppléants pour les remplacer au cas où ils seraient empêchés, c'est-à-dire trois suppléants pour les délégués directeurs de la Banque, trois également pour les délégués directeurs du Comptoir de la dette publique et six pour les délégués contrôleurs annuels.Article 74.
Les membres des commissions et les électeurs de la Diète choisiront parmi eux le président.Article 75.
Dans toute élection, on aura soin d'observer que les bulletins de noms, pour être valables, soient simples, fermés, roulés, sans signes extérieurs, et qu'ils ne présentent aucune incertitude quant au nom des personnes, ni aucune erreur quant à leur nombre. Lorsque les circonstances l'exigeront, il sera décidé, par la voix du sort, entre les personnes qui, dans les élections, auraient obtenu un nombre égal de suffrages.Article 76.
Au moment de la vérification d'une résolution, elle ne saurait être changée ; mais il peut y être fait telle addition qui ne constituerait pas un changement. Lors de l'adoption du procès-verbal, on peut, avec l'assentiment de la Chambre et de l'orateur, supprimer des expressions employées par celui-ci et la discussion à laquelle elles auraient donné lieu. Mais on ne saurait supprimer telles expressions sur lesquelles la résolution est évidemment basée.Article 77.
Le membre de la Diète qui n'a pas été présent pendant l'adoption d'une résolution par la Chambre à laquelle il appartient, a le droit de faire constater au procès-verbal ce fait qu'il n'a pas pris part à cette résolution ; mais il n'a pas le droit de blâmer la résolution adoptée par les membres présents.Article 78.
La Diète, ou chaque Chambre séparément, dans les matières qui la concernent d'une manière exclusive, ont le droit d'établir les dispositions réglementaires qu'en outre des lois fondamentales elles jugent nécessaires pour l'expédition des affaires ou le maintien de l'ordre, soit dans les Chambres, soit dans les Comités. Il ne peut être introduit, dans ces dispositions réglementaires, rien de contraire aux lois fondamentales ou à d'autres lois en vigueur.Communication des résolutions de la Diète.
Article 79.
Les représentations au Roi, résolues par la Diète, comme aussi la réponse de celle-ci aux projets émanés du Roi, doivent lui être faites par écrit. Quant aux propositions du Roi dans les questions où il s'agit d'établir, de modifier, d'expliquer ou d'abroger des lois fondamentales, la réponse de la Diète, si la résolution contient une approbation des projets du Roi, sera remise dans la salle du trône, au jour que Sa Majesté aura fixé.Article 80.
Pour les affaires qui auront été traitées par un Comité permanent, ou le Comité spécial qui le remplace, les documents émanés de la Diète seront rédigés et expédiés par la chancellerie du Comité qui aura traité l'affaire.
La rédaction et l'expédition des autres documents communs aux deux Chambres ainsi que du recez de la Diète seront confiées à une chancellerie spéciale de la Diète, sous la surveillance de deux membres de la première Chambre et de deux membres de la deuxième Chambre désignés à cet effet, lesquels seront chargés également de choisir et de nommer, conjointement avec les présidents et les vice-présidents, les employés que la Diète jugera nécessaires pour cette chancellerie.
Aucune résolution de la Diète ne peut être expédiée, si elle n'a été préalablement vérifiée et adoptée devant les Chambres. Le recez de la Diète sera signé par les membres. Les autres expéditions émanées de la Diète seront signées seulement par les présidents
Article 81.
Les ordonnances et règlements généraux adoptés en commun par le Roi et la Diète, seront uniquement publiés au nom du Roi et munis de sa signature.
Article 82.
Les procès-verbaux des Chambres et les autres actes de la Diète seront, aussitôt que possible, livrés à l'impression, aux frais de l'État, les actes en entier, et les procès-verbaux dans la mesure que les Chambres, chacune en ce qui la concerne, jugeront bon d'ordonner.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Suède.
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