L'archipel, sans doute utilisé par les Vikings, a été découvert officiellement par l'explorateur néerlandais Barents en 1596. Il fut utilisé pour la chasse à la baleine. Au début du XXe siècle commença l'exploitation du charbon et diverses revendications furent exprimées.
Les puissances s'entendirent en 1920 pour reconnaître la souveraineté de la Norvège, tout en admettant les droits économiques des exploitants qui s'étaient manifestés. Ce fut l'objet du traité du 9 février 1920, signé à l'origine entre neuf pays et, en 2010, par 40 États.
Le traité est entré en vigueur le 14 août 1925. La Norvège avait établi le régime juridique du territoire par une loi du 17 juillet 1925, applicable le 14 août, jour de la prise de possession du territoire. Deux autres lois norvégiennes sont entrées en vigueur à la même date : l'une établit une contribution à payer au Svalbard sur la fortune et les revenus ; l'autre une taxe sur la houille, les huiles minérales et les autres substances minérales exportées du Svalbard. La Norvège utilise le géonyme Svalbard pour désigner l'ensemble du territoire, y compris l'île aux Ours, dont le Spitzberg n'est que la partie principale. Le territoire est placé sous l'autorité d'un gouverneur (sysselmann) nommé par le roi, qui remplit les fonctions normalement dévolues aux préfets des départements norvégiens, mais fait aussi fonction de chef de police, de notaire, de juge auxiliaire, en l'absence d'autorités spécialisées. La Russie est le seul pays qui continue à exploiter, pour des raisons stratégiques, une mine de charbon qui n'est plus rentable.
Au Spitzberg, est installé le Svalbard Global Seed Vault (Chambre forte mondiale de graines du Spitzberg), une banque génétique, dans une chambre froide et forte, conservant des échantillons de l'ensemble des graines vivrières de la planète en vue de la conservation de la biodiversité.Site officiel du Svalbard.
Source : Loi du 17 juillet 1925 (texte mis à jour en norvégien) ; pour la traduction : ministère royal de la justice et de la police, Oslo 1990.
Loi du Svalbard.
Chapitre premier.
La Svalbard et la Norvège.Article premier.
Le Svalbard fait partie du royaume de Norvège.
La Svalbard comprend l'île aux Ours, le Spitzberg occidental, la terre du Nord-Est, l'île de Barents, l'île d'Edge, la terre du Roi-Charles, l'île Hope, la terre du Prince-Charles, et toutes les autres îles, îlots et rochers situés entre les 10° et 35° de longitude est de Greenwich et entre 74° et 81° de latitude nord.
Article 2.
Le droit privé et le droit pénal norvégien ainsi que la législation norvégienne sur la procédure civile et pénale sont appliqués au Svalbard sauf disposition contraire.
D'autres dispositions légales ne sont appliquées au Svalbard que lorsque cela l'est expressément fixé.
Article 3.
Les lois sur les fonctionnaires publics, les perceptions couvrant les charges des services publics concernant la monnaie et les unités de mesure et de poids, la poste et le télégraphe, la protection des travailleurs et les litiges du droit du travail, sont appliquées au Svalbard avec les modifications fixées par le Roi en raison des conditions locales.
Article 4.
Le Roi peut réglementer les affaires de l'Église, de l'éducation et de l'assistance sociale, l'ordre public, l'expulsion les services médicaux et d'hygiène, les services de construction et les pompiers, les objets inflammables, la navigation maritime, l'aviation et tout autre système de communication, la propriété industrielle, les activités minières, la chasse, la pêche et les autres activités économiques, la protection des animaux, des plantes, des formations naturelles, du relief et des vestiges culturels, et les recensements pour les statistiques officielles.
Chapitre II.
L'administration et la justice.Article 5.
Le Svalbard est administré par un gouverneur [sysselmann], nommé par le Roi.
Le gouverneur a l'autorité d'un préfet. Il est aussi chef de police, notaire public et magistrat auxiliaire en première instance, sauf nomination à ces postes de fonctionnaires spéciaux.
Article 6.
La cour d'appel du Svalbard est la cour d'appel du district fixé par le RoiArticle 7.
Les compétences de juge en première instance, d'administrateur des partitions et de greffier sont attribuées au tribunal de première instance fixé par le Roi.Article 8.
Relèvent du gouverneur en qualité de magistrat :
1. les affaires qui sont de la compétence du juge d'instruction en vertu du code de procédure pénale ou d'autres lois ;
2. les actions en recherche de paternité si le juge en première instance les considère comme plus aisées à instruire au Svalbard ;
3. les litiges concernant des contrats de travail privés ;
4. tout autre litige concernant une action patrimoniale jusqu'à la valeur de 2000 couronnes, ou lorsque les deux parties demandent un jugement et le gouverneur y consent.
Le gouverneur peut aussi effectuer des recherches de preuves et recueillir des dépositions.
Article 9.
Dans les affaires où la conciliation est obligatoire, celle-ci est effectuée par le tribunal.
Le tribunal fixe le lieu et la date des débats, ainsi que le préavis aux parties et aux témoins.
Les dispositions légales sur les vacances judiciaires ne sont pas applicables au Svalbard.
Les témoins et les experts ne sont pas tenus de participer aux débats s'ils sont domiciliés ou s'ils résident à plus de 10 km de cet endroit, au moment où la citation est notifiée, sauf en cas d'ordre formel du tribunal.
Les indemnités de transport et de nourriture sont fixées par le Roi.
Article 10.
L'appréciation du montant d'indemnisation dans les affaires concernant l'indemnisation sont jugés par cinq experts sous la présidence du gouverneur.
Si l'affaire est d'une importance particulière, le Roi peut, sur demande d'une partie, décider qu'un administrateur de l'appréciation soit nommé, de même que deux experts. Les jugements en appel de cette appréciation sont dans ce cas effectués par cinq experts sous la présidence d'un juge des appréciations nommé par le Roi.
Article 11.
Les témoins, les experts légaux, les assesseurs et les jurés aux débats qui ont lieu sur la terre ferme en Norvège sont choisis à partir d'une liste de session établie pour le tribunal.
Au Svalbard, les témoins, les experts légaux et les assesseurs sont nommés par le gouverneur. Ils doivent être citoyens norvégiens, majeurs et capables, et ne pas avoir été condamnés à une peine privative du droit de vote.
Les personnes ainsi nommées sont dans l'obligation d'assumer leur fonction. Une indemnité de transport et de nourriture peut être accordée suivant des règles fixées par le Roi.
Les huissiers sont employés par le gouverneur.
Article 12.
Les saisies conservatoires ainsi que les saisies exécution et les ventes aux enchères, concernant des immeubles et des droits miniers au Svalbard sont effectuées sur la terre ferme en Norvège par le juge de première instance. Toute autre mesure exécutoire relève du gouverneur.
La vente aux enchères d'immeubles ou de droits miniers doit être annoncée une fois dans Norsk Kunngjørelsestidende avec un préavis d'au moins trois mois ainsi qu'un affichage au secrétariat du tribunal. La vente aux enchères de biens mobiliers doit être annoncée par affichage ou autres moyens appropriés.
Article 13.
La conservation des hypothèques du Svalbard doit avoir une fiche pour chaque immeuble, chaque concession de mines et chaque partie du domaine de l'État faisant l'objet d'un bail. Toute concession de mines sur propriété privée doit être marquée sur la fiche de l'immeuble.
Le roi décrète des règlements sur la dénomination des immeubles et des concessions de mines dans le fichier immobilier et de la façon de remplir le fichier.
Chapitre III.
Dispositions particulières concernant le droit des personnes.Article 14.
Les tuteurs d'incapables mineurs sont nommés par le gouverneur.
La nomination d'un tuteur doit sans délai être notifiée au ministère avec un compte-rendu de la situation financière de l'incapable.
Le roi règlemente la gestion de la tutelle et le contrôle administratif des tuteurs.
Article 15.
La mise sous tutelle de majeurs dont les facultés mentales sont gravement altérées peut être décidée provisoirement par le gouverneur, après l'établissement d'un certificat médical concernant la maladie.Article 16.
Les mariages civils et religieux peuvent être effectués sans publication préalable.Article 17.
Si un contrat de mariage est établi avant le mariage, et si l'autorité devant laquelle le mariage a été effectué en fait une annotation concernant la date, le contrat de mariage a effet à l'égard de tous dès le mariage, à condition qu'il soit enregistré dans le délai d'un an.Article 18.
Les tentatives de conciliation entre conjoints en vertu des dispositions de la loi sur le mariage peuvent être effectuées par le gouverneur ou l'autorité ayant la compétence d'effectuer les mariages.Article 19.
Le gouverneur est aussi collecteur des pensions alimentaires suivant les lois sur les relations entre parents et enfants.Article 20.
La commission de surveillance des enfants est constituée par le gouverneur et deux membres nommés par ce dernier. Au moins un des membres doit être une femme.Article 21.
Les lois sur les droits allodiaux et d'ainesse ne sont pas applicables au Svalbard.
Chapitre IV.
Dispositions particulières sur les droits réels.Article 22.
Tout fonds qui n'appartient pas à quelqu'un en vertu du traité sur le Svalbard, est domaine de l'État et fait ainsi partie du patrimoine de ce dernier.
Personne ne peut acquérir un droit de propriété ou d'usage sur le domaine de l'État par prescription acquisitive. Les droits réels que l'État garde sur le fonds qui a été vendu par celui-ci ne peuvent pas faire l'objet de prescription acquisitive.Article 23.
Les citoyens d'États parties au traité peuvent acquérir un droit de propriété ainsi qu'un droit d'usage sans permission préalable sur un terrain appartenant à un propriétaire privé en vertu du traité sur le Svalbard. Il en est de même pour les sociétés légalement créées ayant leur conseil d'administration dans ces États.
Le conservateur des hypothèques peut exiger une preuve des autorités concernées dans l'État d'origine sur l'observation des conditions susnommées.Article 24.
Si le propriétaire ou l'usager d'un terrain au Svalbard n'est ni domicilié ni résident sur la terre ferme en Norvège ou au Svalbard, il doit avoir un mandataire résidant dans le royaume et ayant l'autorisation de le représenter dans toutes les affaires concernant le fonds. Il en est de même lorsque le propriétaire ou 'usager est une société dont le conseil d'administration est situé à l'étranger.
Le mandat, contenant le nom et la situation du mandataire, doit être inscrit à la conservation des hypothèques.
Si un tel mandat n'a pas été établi et enregistré, le juge en première instance peut nommer un mandataire après demande d'une personne intéressée. La nomination doit être enregistrée et est valide jusqu'à ce que le propriétaire ou l'usager aient eux-mêmes enregistré un mandat.Article 25.
Le roi peut réglementer la démarcation d'un fonds privé.
Lorsqu'un terrain est morcelé, le gouverneur doit nommer deux personnes pour établir un document de partage contenant la description nécessaire du lot qui résulte du partage. Le document de propriété ne doit pas être inscrit à la conservation des hypothèques avant le document de partage.Article 26.
Le propriétaire du fonds a un droit de chasse exclusif sur ce dernier :
a. à proximité d'habitations, maisons entrepôts, chantiers ou autres constructions qui ont pour objet l'exploitation du fonds ;
b. à l'intérieur d'une zone de 10 kilomètres autour du siège principal de l'entreprise ou de 'exploitation du fonds.
Le propriétaire a un droit exclusif de chasse et de ramassage d'oeufs et de duvet dans des zones qui sont déclarées protégées avec l'autorisation du Roi. La déclaration de protection doit être annoncée dans Norsk Kunngjørelsestidende et les zones doivent être démarquées de la façon décidée par le Roi.
Article 27.
En dehors des endroits mentionnés à l'article 26, les chasseurs, les trappeurs, les pêcheurs et les ramasseurs d'oeufs et de duvet ont le droit d'avoir des chalets ou autres installations nécessaires à leur séjour et à leur activité, lorsque cela ne cause pas d'inconvénient au propriétaire.
Ceux qui veulent effectuer des recherches scientifiques ont le même droit en ce qui concerne les endroits situés en dehors des zones mentionnées à 'article 26, a.
Les litiges concernant l'application de ces dispositions sont tranchés de façon définitive par le gouverneur.Article 28.
Le Roi peut autoriser l'expropriation du droit de propriété ou du droit d'usage d'un immeuble dans d'autres cas que ceux qui sont prévus par le règlement minier :
1. quand l'État ou des sujets de droit privé veulent construire ports, quais, docks, routes, dispositifs de transport, conduites d'eau ou d'électricité, télégraphe ou téléphone ;
2. par ailleurs quand l'État requiert du terrain à des fins publiques ou scientifiques.Chapitre V.
Dispositions diverses.Article 29.
Le Roi peut décréter qu'individus ou sociétés ressortissant d'États n'étant pas parties au traité du Svalbard, pourront acquérir des droits miniers, de propriété ou d'usage d'immeubles au Svalbard, entièrement ou partiellement, aux mêmes conditions que s'ils ressortissaient des États parties au traité.Article 30.
La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le Roi.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Norvège.
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