Slovaquie


Constitution du 3 septembre 1992

Chapitre premier. - [Dispositions générales]
Chapitre II. - Droits fondamentaux et libertés fondamentales.
Chapitre III. - [L'Économie de la République slovaque]
Chapitre IV. - L'auto administration territoriale.
Chapitre V. - Le pouvoir législatif.
Chapitre VI. - Le pouvoir exécutif.
Chapitre VII. - Le pouvoir judiciaire.
Chapitre VIII. - Le Parquet général de la République slovaque et le Défenseur des droits.
Chapitre IX. - Dispositions transitoires et finales.
    La Tchécoslovaquie, née, le 28 octobre 1918, de la Grande Guerre et de la défaite des empires centraux, a été dissoute, comme la Yougoslavie, après la chute du Mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne. Les discussions entre Tchèques et Slovaques sur la Constitution de l'État commun échouent au début de 1992. Les élections du 6 juin 1992 voient la victoire des formations politiques disposées à tirer les conséquences de cet échec : la formation de deux États indépendants. Dès le 19 juin, la dissolution de la Fédération est décidée. Le 17 juillet, le Conseil national slovaque approuve une résolution qui « déclare la souveraineté de la République slovaque ».
    Un projet de Constitution est approuvé, le 1er septembre, par la majorité des députés et signé le 3 septembre (loi n° 460/1992). La séparation s'opère à l'amiable. L'Assemblée fédérale tchécoslovaque adopte le 25 novembre une loi qui prévoit les modalités de la disparition de l'État commun. La République slovaque naît officiellement le 1er janvier 1993.

Le texte de la Constitution de la République slovaque a été amendé par :
La loi constitutionnelle n° 244/1998 ;
La loi constitutionnelle n° 9/1999 ;
La loi constitutionnelle n° 90/2001 ;
La loi constitutionnelle n° 140/2004 ;
La loi constitutionnelle 323/2004 ;
La loi constitutionnelle 463/2005 ;
La loi constitutionnelle 92/2006 ;
La loi constitutionnelle 210/2006.

Voir la version initiale de la Constitution de 1992.


Préambule

Nous, nation slovaque,
Nous rappelant l'héritage politique et culturel de nos ancêtres, ainsi que les expériences séculaires de luttes pour notre existence nationale et notre propre État,
Dans l'esprit de l'héritage spirituel des saints Cyrille et Méthode et du legs historique de la Grande Moravie,
Partant du droit naturel des peuples à disposer d'eux-mêmes,
Ensemble, avec les membres des minorités nationales et des groupes ethniques vivant sur le territoire de la République slovaque,
Dans l'intérêt d'une coopération pacifique durable avec les autres États démocratiques,
Nous efforçant de réaliser une forme démocratique de gouvernement, les garanties de la vie libre, le développement de la culture spirituelle et de la prospérité économique,
Nous, citoyens de la République slovaque,
Adoptons par l'intermédiaire de nos représentants la présente Constitution.

Chapitre premier

Section première.
Dispositions fondamentales.

Article premier.

1. La République slovaque est un État de droit, souverain et démocratique. Elle n'est liée à aucune idéologie ni religion.
2. La République slovaque reconnaît et accepte les règles générales du droit international, les traités internationaux par lesquels elle est liée, et les autres obligations internationales.
al. 2 ajouté

Article 2.

1. Le pouvoir d'État émane des citoyens qui l'exercent par l'intermédiaire de leurs représentants élus ou directement.
2. Les pouvoirs publics ne peuvent agir qu'en vertu de la Constitution, dans ses limites et son étendue, selon les moyens fixés par la loi.
3. Chacun a le droit de faire ce qui n'est pas interdit par la loi, et nul ne peut être obligé de faire ce que la loi n'impose pas.

Article 3.

1. Le territoire de la République slovaque est un et indivisible.
2. Les frontières de la République slovaque ne peuvent être modifiées que par une loi constitutionnelle.

Article 4.

Les richesses du sous-sol, les nappes phréatiques, les sources thermales naturelles, ainsi que les cours d'eau sont la propriété de la République slovaque.

Article 5.

1. Les modalités d'acquisition et de perte de la nationalité de la République slovaque sont fixées par la loi.
2. Nul ne peut être privé de la nationalité de la République slovaque contre son gré.

Article 6.

1. La langue slovaque est la langue officielle de l'État sur le territoire de la République slovaque.
2. Les modalités d'utilisation de langues autres que la langue officielle de l'État dans les rapports avec l'administration sont fixées par la loi.

Article 7.

1. En vertu d'une décision libre, la République slovaque peut s'unir à d'autres États. Son droit de sortir de cette union ne peut en aucune façon être limité. La décision de s'unir avec d'autres États ou de se retirer de cette union est prise par une loi constitutionnelle suivie d'un référendum.
2. La République slovaque peut, par un traité international, qui sera ratifié et promulgué selon la procédure fixée par la loi, ou sur la base d'un tel traité, transférer l'exercice d'ue partie de ses compétences aux Communautés européennes et à l'Union européenne. Les normes juridiquement obligatoires des Communautés européennes et de l'Union européenne jouissent de la primauté sur les lois de la République slovaque. La transposition des normes juridiquement obligatoires qui doivent être appliquées est réalisée par la loi ou par le pouvoir réglementaire, conformément à l'article 120, alinéa 2.
3. La République slovaque, aux fins du maintien de la paix, de la sécurité et de l'ordre démocratique, peut adhérer à une organisation de sécurité mutuelle collective, dans les conditions prévues par un traité international.
4. La validité des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, des traités internationaux politiques, des traités internationaux à caractère militaire, des traités internationaux d'adhésion de la République slovaque à une organisation internationale, des traités internationaux économiques à caractère général, des traités internationaux dont l'application exige une loi, et des traités internationaux qui directement confèrent des droits ou imposent des obligations aux personnes physiques ou morales exige l'approbation du Conseil national de la République slovaque avant la ratification.
5. Les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, les traités internationaux dont l'application n'exige pas une loi, et les traités internationaux qui directement confèrent des droits ou imposent des obligations aux personnes physiques ou morales, et qui sont ratifiés et promulgués selon la procédure fixée par la loi, ont la primauté sur les lois.
al. 1 modifié et al. 2 à 5 ajoutés.

Article 7a.

La République slovaque soutient la conscience nationale et l'identité culturelle des Slovaques vivant à l'étranger, elle soutient leurs institutions établies à ces fins et leurs relations avec la patrie.
article nouveau.

Section 2.
Les emblèmes d'État.

Article 8.

Les emblèmes d'État de la République slovaque sont les armoiries d'État, le drapeau national, le sceau d'État et l'hymne national.

Article 9.

1. Les armoiries d'État de la République slovaque représentent, sur un écu de gueules du haut gothique, une croix d'argent à deux croisillons dressée sur le sommet central le plus élevé de trois sommets d'azur.
2. Le drapeau national de la République slovaque est formé de trois bandes longitudinales blanc, bleu, rouge. La première moitié du lé du drapeau national de la République slovaque porte les armoiries d'État de la République slovaque.
3. Le sceau d'État de la République slovaque est formé des armoiries d'État de la République slovaque entourées de l'inscription « République slovaque ».
4. L'hymne national de la République slovaque est composé des deux premières strophes de la chanson : « Des éclairs jaillissent au-dessus des Tatras ».
5. Les modalités relatives aux emblèmes d'État et à leur utilisation sont fixées par la loi.

Section 3.
La capitale de la République slovaque.

Article 10.

l. La capitale de la République slovaque est Bratislava.
2. Le statut de Bratislava comme capitale de la République slovaque est fixé par la loi.

Chapitre II.
Droits fondamentaux et libertés fondamentales.

Section première.
Dispositions générales.

Article 11.

Les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, ratifiés par la République slovaque et promulgués selon la procédure fixée par la loi, ont primauté sur ses lois, à condition de garantir une étendue plus grande des droits fondamentaux et libertés fondamentales.
Abrogé, 1/7/2001.

Article 12.

1. Les individus sont libres et égaux en dignité et en droit. Les droits fondamentaux et libertés fondamentales sont insaisissables, inaliénables, imprescriptibles et irrévocables.
2. Les droits fondamentaux et libertés fondamentales sont garantis à tous sur le territoire de la République slovaque, sans distinction de sexe, de race, de couleur, de langue, de croyance et de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'appartenance nationale ou ethnique, de biens, de naissance ou de toute autre condition. Nul ne peut subir de préjudice, être favorisé ou défavorisé pour ces motifs.
3. Tout individu a le droit de décider librement de son appartenance nationale. Toute influence sur cette décision est interdite, ainsi que toute pression visant à l'assimilation.
4. Nul ne doit subir un préjudice dans ses droits par suite de l'exercice de ses droits fondamentaux et libertés fondamentales.

Article 13.

1. Les obligations ne peuvent être imposées que
a) par la loi ou en vertu d'une loi, dans ses limites et en préservant les droits fondamentaux et libertés fondamentales ;
b) par un traité international qui directement confère des droits ou impose des obligations aux personnes physiques ou morales, conformément à l'article 7, alinéa 4 ;
c) par le pouvoir réglementaire conformément à l'article 120, alinéa 2.
2. Les restrictions des droits fondamentaux et libertés fondamentales peuvent être prescrites par la loi, dans les conditions fixées par la présente Constitution.
3. Les restrictions légales des droits fondamentaux et libertés fondamentales doivent s'appliquer également à tous les cas remplissant les conditions fixées.
4. En cas de restrictions des droits fondamentaux et libertés fondamentales, il est nécessaire de veiller au respect de leur substance et de leur esprit. Ces restrictions ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été conçues.
points b. et c. de l'alinéa 1 ajoutés.

Section 2.
Les droits fondamentaux et libertés fondamentales

Article 14.

Chacun a droit à la personnalité juridique.

Article 15.

1. Tout individu a le droit à la vie. La vie humaine est digne de protection dès sa conception.
2. Nul ne peut être privé de la vie.
3. La peine de mort est prohibée.
4. La privation de la vie par suite d'agissements qui ne sont pas délictueux au regard de la loi, ne constitue pas une violation des droits aux termes de cet article.

Article 16.

l. L'inviolabilité de la personne et de sa vie privée est garantie. Elle ne peut être limitée que dans les cas fixés par la loi.
2. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements ou des peines cruels, inhumains ou dégradants.

Article 17.

1. La liberté individuelle est garantie.
2. Nul ne peut être poursuivi ou privé de sa liberté si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure fixés par la loi. Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.
3. Tout individu inculpé ou soupçonné d'avoir commis une infraction pénale ne peut être retenu que dans les cas fixés par la loi. Tout individu retenu doit être immédiatement informé des raisons de la garde à vue, interrogé, et remis en liberté ou traduit devant un juge au plus tard dans un délai de 24 48 heures. La personne retenue doit être entendue dans les 24 48 heures, dans les 72 heures dans le cas de crimes particulièrement graves, à compter du moment de sa traduction en justice par un juge, qui décide de sa détention provisoire ou de sa remise en liberté .
4. Tout inculpé ne peut être arrêté qu'en vertu d'un mandat écrit et motivé du juge. La personne arrêtée doit être traduite devant le tribunal dans les 24 48 heures. Le juge doit interroger la personne arrêtée dans les 24 48 heures qui suivent sa traduction devant le tribunal, ou dans les 72 heures dans les cas de crimes particulièrement graves, et décider de la détention provisoire ou de la remise en liberté.
5. La détention provisoire n'est possible que pour les raisons et la durée fixées par la loi et sur décision du tribunal.
6. La loi fixe dans quels cas une personne peut être placée ou détenue sans son consentement dans un établissement médical. Le tribunal doit être informé de cette mesure dans les vingt-quatre heures et prendre une décision dans un délai de cinq jours.
7. L'examen de l'état mental de la personne inculpée d'avoir commis une infraction criminelle ne peut avoir lieu que sur ordre écrit du tribunal.
al. 3 et 4 modifiés.

Article 18.

1. Nul ne peut être astreint à accomplir des travaux ou des services forcés.
2. Les dispositions de l'alinéa 1 ne visent pas :
a) les travaux imposés conformément à la loi aux personnes condamnées purgeant une peine de privation de liberté ou aux personnes exécutant une peine de substitution à la peine de privation de liberté ;
b) le service militaire ou tout autre service prévu par la loi en remplacement du service militaire obligatoire ;
c) le service exigé en vertu de la loi dans les cas de catastrophes naturelles, de sinistres ou de tout autre danger menaçant la vie, la santé ou les biens de grande valeur ;
d) les actes imposés par la loi pour protéger la vie, la santé ou les droits d'autrui
e) les services municipaux mineurs, établis par la loi.
point e ajouté.

Article 19.

1. Toute personne a droit à la protection de sa dignité humaine, de son honneur personnel, de sa réputation et à la protection de son nom.
2. Toute personne a droit à la protection contre les immixtions injustifiées dans sa vie privée ou familiale.
3. Toute personne a droit à la protection contre la collecte, la publication ou tout autre abus relatif à des données concernant sa personnalité.

Article 20.

1. Toute personne a le droit de posséder des biens. Le droit de propriété de tous les propriétaires a le même contenu légal et les mêmes effets légaux pour chacun. Le droit de succession est garanti.
2. La loi fixe quels autres biens, en dehors de ceux prévus à l'article 4 de la présente Constitution, sont indispensables pour assurer les besoins de la société, du développement de l'économie nationale et de l'intérêt public, ne pouvant être détenus que par l'État, la commune ou des personnes morales désignées. La loi peut prévoir également que certains biens ne peuvent être détenus que par des citoyens ou par des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire de la République slovaque.
3. La propriété crée des obligations. Elle ne peut pas être utilisée en vue de porter préjudice aux droits d'autrui ou en contradiction avec les intérêts publics protégés par la loi. L'exercice du droit de propriété ne doit pas porter préjudice à la santé de l'homme, à la nature, au patrimoine culturel et à l'environnement au-delà de la mesure fixée par la loi.
4. L'expropriation ou la restriction contrainte du droit de propriété n'est possible que dans la mesure nécessaire et pour cause d'utilité publique en vertu de la loi et moyennant une indemnisation raisonnable.

Article 21.

1. Le domicile est inviolable. Il est interdit d'y pénétrer sans le consentement de celui qui y habite.
2. La perquisition n'est autorisée qu'en liaison avec la procédure pénale, uniquement sur ordre écrit et motivé du juge. Le mode de perquisition est fixé par la loi.
3. Toute autre restriction à l'inviolabilité du domicile ne peut être autorisée par la loi que dans les cas nécessaires dans une société démocratique pour protéger la vie, la santé ou la propriété des personnes, les droits et libertés d'autrui, ou pour écarter les désordres menaçant sérieusement l'ordre public. Si le domicile est utilisé également pour y exercer une activité industrielle ou commerciale ou une autre activité économique, la loi peut autoriser de telles restrictions si elles sont indispensables pour accomplir les missions de l'administration publique.
al. 3 modifié.

Article 22.

1. Le secret de la correspondance, le secret des messages et autres écrits expédiés, et la protection des données individuelles sont garantis.
2. Nul n'a le droit de violer le secret de la correspondance ou le secret des autres écrits et enregistrements, qu'ils soient conservés au domicile ou expédiés par la poste ou par tout autre moyen, à l'exception des cas fixés par la loi. Le secret des conversations téléphoniques, des messages télégraphiques ou expédiés par l'intermédiaire d'un autre moyen technique de même nature est également garanti.

Article 23.

1. La liberté de circulation et de résidence est garantie.
2. Quiconque se trouve légalement sur le territoire de la République slovaque a le droit de le quitter librement.
3. Les libertés prévues aux alinéas 1 et 2 peuvent être restreintes par la loi en cas de nécessité pour protéger la sécurité nationale, le maintien de l'ordre public, la santé ou les droits et les libertés d'autrui, ainsi que, dans des territoires déterminés, pour protéger la nature.
4. Tout citoyen a le droit d'entrer sur le territoire de la République slovaque. Un citoyen ne peut être contraint de quitter sa patrie, il ne peut être expulsé ni extradé.
5. Un étranger ne peut être expulsé que dans les cas fixés par la loi.

Article 24.

1. La liberté de pensée, de conscience, de confession et de croyance religieuse est garantie. Ce droit inclut également la possibilité de changer de confession ou de croyance religieuse. Tout individu a le droit de ne professer aucune confession ou croyance religieuse. Toute personne a le droit de manifester publiquement ses opinions.
2. Toute personne a le droit de manifester librement sa religion ou sa croyance individuellement ou en commun, en privé ou en public, par le culte, l'accomplissement des pratiques et des rites ou la participation à l'enseignement qu'elle dispense.
3. Les églises et les sociétés religieuses administrent leurs affaires elles mêmes, indépendamment des pouvoirs publics, notamment en constituant leurs organes, en investissant leurs ministres du culte, en assurant l'enseignement de la religion et en fondant leurs institutions régulières et d'autres institutions religieuses.
4. Les conditions d'exercice des droits, conformément aux alinéas 1 à 3, ne peuvent être restreintes que par la loi, s'il s'agit de mesures nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de l'ordre public, ou pour protéger la santé et la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui.

Article 25.

1. La défense de la République slovaque est une question d'honneur de tout citoyen. La loi fixe l'étendue du service militaire obligatoire.
2. Nul ne peut être contraint d'effectuer son service militaire en contradiction avec sa conscience ou sa confession religieuse. Les modalités sont fixées par la loi.
al. 2 modifié.

Section 3.
Les droits politiques.

Article 26.

1. La liberté d'expression et le droit d'être informé sont garantis.
2. Toute personne a le droit d'exprimer ses opinions sous une forme orale, écrite, imprimée, par l'image ou par tout autre moyen, et de rechercher, de recevoir et de diffuser librement des idées et des informations de toute espèce, sans considération de frontières. La publication de la presse n'est soumise à aucune procédure d'autorisation. Les activités commerciales ou industrielles dans le domaine de la radio ou de la télévision peuvent être soumises à l'autorisation de l'État. Les modalités seront fixées par la loi.
3. La censure est prohibée.
4. La liberté d'expression et le droit de rechercher et de diffuser l'information ne peuvent faire l'objet que de restrictions imposées par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique pour protéger les droits et les libertés d'autrui, la sécurité nationale, l'ordre public, ou pour protéger la santé et la moralité publiques.
5. Les pouvoirs publics et les organes de l'auto administration territoriale doivent fournir de manière adéquate les informations relatives à leurs activités dans la langue officielle de l'État. Les conditions et le mode d'exercice sont fixés par la loi.

Article 27.

1. Le droit de pétition est garanti. Toute personne a le droit, seule ou en association avec d'autres dans l'intérêt public ou tout autre intérêt commun, d'adresser des requêtes, des propositions et des plaintes aux pouvoirs publics et aux organes de l'auto administration territoriale.
2. Aucune pétition ne doit inciter à enfreindre les droits fondamentaux et libertés fondamentales.
3. Aucune pétition ne doit porter atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire.

Article 28.

1. Le droit de réunion pacifique est garanti.
2. En cas de réunion dans les lieux publics, la loi fixe les conditions d'exercice de ce droit qui sont nécessaires dans une société démocratique, pour protéger les droits et les libertés d'autrui, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, les biens ou la sécurité nationale. Toutefois, la tenue d'une réunion publique ne doit en aucun cas être soumise à autorisation administrative.

Article 29.

1. Le droit d'association est garanti. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres pour constituer des associations, sociétés ou autres groupements.
2. Les citoyens ont également le droit de fonder des partis et mouvements politiques et d'y adhérer.
3. L'exercice des droits visés aux alinéas 1 et 2, ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées par la loi, et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de l'ordre public, pour la prévention des infractions pénales ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui.
4. Les partis et mouvements politiques ainsi que les associations, sociétés et autres groupements sont séparés de l'État.

Article 30.

1. Les citoyens ont le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Les étrangers qui ont leur domicile permanent sur le territoire de la République slovaque sont électeurs et éligibles pour les organes d'auto administration des communes et des collectivités territoriales supérieures.
2. Les élections doivent avoir lieu à des périodes qui n'excèdent pas le mandat régulier fixé par la loi.
3. Le droit de vote est universel, égal et direct, et doit s'exercer dans des scrutins secrets. Les conditions d'exercice du droit de vote sont fixées par la loi.
4. Les citoyens ont accès dans des conditions d'égalité, à toutes les fonctions électives et aux autres fonctions publiques.
al. 1 modifié.

Article 31.

Le cadre légal de l'ensemble des droits et libertés politiques, ainsi que son interprétation et son application doivent faciliter et protéger la libre concurrence des forces politiques dans une société démocratique.

Article 32.

Si l'activité des organes constitutionnels et l'application effective des moyens légaux sont rendus impossibles, les citoyens ont le droit de s'opposer à quiconque se livrerait à la destruction du régime démocratique, des droits de l'homme et des libertés fondamentales spécifiés dans la présente Constitution.

Section 4.
Les droits des minorités nationales et des groupes ethniques.

Article 33.

Nul ne peut être pénalisé en raison de son appartenance à une minorité nationale ou à un groupe ethnique.

Article 34.

1. L'épanouissement, notamment le droit d'avoir, en commun avec les autres membres d'une minorité nationale ou d'un groupe ethnique, sa propre vie culturelle, de diffuser et de recevoir les informations dans sa langue maternelle, de s'associer dans des associations nationales, et de fonder et faire fonctionner des institutions éducatives et culturelles est garanti à tout citoyen de la République slovaque appartenant à une minorité nationale ou à un groupe ethnique. Les modalités sont fixées par la loi.
2. Les citoyens appartenant à une minorité nationale ou à un groupe ethnique bénéficient, dans les conditions fixées par la loi, en-dehors du droit d'acquérir la langue officielle de l'État, également du droit :
a) à l'instruction dans leur propre langue ;
b) d'utiliser leur langue dans leurs rapports avec les administrations ;
c) de participer aux délibérations sur toute affaire concernant les minorités nationales et ethniques.
3. L'exercice des droits garantis dans la présente Constitution aux citoyens appartenant à une minorité nationale ou à un groupe ethnique ne doit pas menacer la souveraineté et l'unité territoriale de la République slovaque ni avoir pour effet sa discrimination par rapport au reste de la population.

Section 5.
Les droits économiques, sociaux et culturels.

Article 35.

1. Toute personne a le droit de choisir librement son travail et la formation appropriée pour pouvoir l'exercer, ainsi que le droit d'exercer une activité industrielle ou commerciale ou toute autre activité économique.
2. La loi peut fixer des conditions et des restrictions à l'exercice de certaines professions ou activités.
3. Les citoyens ont le droit au travail. L'État assure une partie raisonnable des besoins matériels des citoyens qui se trouvent involontairement dans l'incapacité d'exercer ce droit ; les conditions sont fixées par la loi.
4. La loi peut fixer pour les ressortissants étrangers des conditions différentes d'exercice des droits mentionnés aux alinéas 1 à 3.

Article 36.

Les salariés ont le droit de jouir de conditions de travail justes et satisfaisantes. La loi leur assure notamment :
a) le droit à une rémunération de leur travail, suffisante pour leur garantir un niveau de vie décent ;
b) la protection contre le licenciement abusif et la discrimination au travail ;
c) la sécurité et l'hygiène du travail ;
d) la la limitation de la durée maximale du travail ;
e) le droit au repos d'une durée raisonnable après le travail ;
f) la durée minimale de congés payés ;
g) le droit aux négociations collectives.

Article 37.

1. Toute personne a le droit de s'associer avec d'autres, en vue de protéger ses intérêts économiques et sociaux.
2. Les organisations syndicales sont formées indépendamment de l'État. Il est interdit de limiter le nombre d'organisations syndicales ainsi que de favoriser certaines d'entre elles, tant dans l'entreprise que dans les branches sectorielles.
3. L'activité des organisations syndicales, ainsi que la formation et l'activité des autres associations ayant pour but la protection des intérêts économiques et sociaux ne peuvent faire l'objet que de restrictions fixées par la loi et dans la mesure nécessaire, dans une société démocratique, pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public ou les droits et les libertés d'autrui.
4. Le droit de grève est garanti. Ses conditions sont fixées par la loi. Ce droit n'appartient pas aux juges, aux procureurs, aux membres des forces armées, aux membres des corps armés et aux membres du corps de lutte contre les incendies.

Article 38.

1. Les femmes, les adolescents et les personnes handicapées ont droit, pendant le travail, à des mesures accrues de protection de la santé et à des conditions de travail spéciales.
2. Les adolescents et les personnes handicapées ont droit à une protection spéciale dans leur emploi et à l'aide à la formation professionnelle.
3. Les conditions d'exercice des droits mentionnés aux alinéas 1 et 2 sont fixées par la loi.

Article 39.

l. Les citoyens ont le droit à une garantie raisonnable des conditions matérielles d'existence dans la vieillesse ou s'ils se trouvent dans l'incapacité de travailler, ainsi qu'en cas de perte du soutien de famille.
2. Toute personne se trouvant dans le besoin a droit à l'aide nécessaire pour assurer ses conditions matérielles d'existence minimales.
3. Les conditions d'exercice des droits mentionnés aux alinéas 1 et 2 sont fixées par la loi.

Article 40.

Toute personne a droit à la protection de sa santé. Les citoyens ont le droit, sur la base de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la loi, aux services et à l'aide médicaux gratuits.

Article 41.

1. Le mariage, les fonctions parentales et la famille sont placés sous la protection de la loi. La protection spéciale des enfants et adolescents est garantie.
2. La femme enceinte jouit d'une assistance spéciale, de la protection dans son travail et de conditions de travail adéquates.
3. Les enfants légitimes et naturels ont les mêmes droits.
4. L'entretien des enfants et leur éducation sont des droits des parents ; les enfants ont le droit de recevoir de leurs parents l'entretien et l'éducation. Seule une décision de justice prise sur la base de la loi peut limiter les droits des parents et ordonner une séparation d'enfants mineurs de leurs parents contre la volonté de ces derniers.
5. Les parents qui entretiennent leur enfant ont droit à l'aide de l'État.
6. Les modalités d'exercice des droits mentionnés aux alinéas 1 à 5 sont fixées par la loi.

Article 42.

1. Toute personne a droit à l'éducation. La scolarité est obligatoire. Sa durée est fixée par la loi.
2. Les citoyens ont droit à l'éducation gratuite dans les établissements scolaires d'enseignement primaire et secondaire et, en fonction des aptitudes du citoyen et des possibilités de la société, également dans les établissements d'enseignement supérieur.
3. La création d'établissements scolaires autres que publics et la faculté d'y dispenser un enseignement ne sont autorisées que dans les conditions fixées par la loi ; l'enseignement qui y est dispensé peut être payant.
4. La loi fixe les conditions dans lesquelles les citoyens ont droit pour leurs études à recevoir l'aide de l'État.

Article 43.

1. La liberté de recherche scientifique et de création artistique est garantie. Les droits d'auteur découlant de toute activité intellectuelle créatrice sont protégés par la loi.
2. L'accès aux richesses culturelles est garanti dans les conditions fixées par la loi.

Section 6.
Le droit à la protection du cadre de vie et de l'héritage culturel

Article 44.

1. Toute personne a droit à un environnement et un cadre de vie satisfaisants.
2. Toute personne doit protéger et améliorer l'environnement et le cadre de vie ainsi que le patrimoine culturel.
3. Nul ne doit, dans l'exercice de ses droits, menacer ou porter atteinte au-delà de la mesure fixée par la loi, à l'environnement, aux ressources naturelles et au patrimoine culturel.
4. L'État veille à l'exploitation des ressources naturelles avec précaution, à l'équilibre écologique et se préoccupe de façon efficace de l'environnement et du cadre de vie. Il assure la protection de certaines espèces de plantes et d'animaux sauvages.
5. Les modalités des droits et des obligations visés aux alinéas 1 à 4 sont fixées par la loi.
al. 4 modifié ; al. 5 ajouté.

Article 45.

Toute personne a le droit d'être informée à temps et de façon exhaustive de l'état de l'environnement, ainsi que des raisons et des conséquences de cet état.

Section 7.
Le droit à la protection judiciaire 
et à d'autres formes de la protection juridique.

Article 46.

l. Toute personne peut exiger que sa cause soit entendue conformément à la procédure établie par la loi, par un tribunal indépendant et impartial ou, dans certains cas fixés par la loi, par un autre organe de la République slovaque.
2. Quiconque s'estime lésé dans ses droits par une décision d'un organe de l'administration publique, peut saisir le tribunal compétent, afin que celui-ci examine la légalité de cette décision, à moins que la loi n'en dispose autrement. Toutefois, l'examen des décisions concernant les droits fondamentaux et libertés fondamentales ne peut être exclu de la compétence du tribunal.
3. Toute personne a droit à l'indemnisation du préjudice causé par une décision illégale d'un tribunal, d'un autre organe de l'État ou de l'administration publique ou par suite d'une erreur de l'administration.
4. Les conditions et modalités de la protection judiciaire, ainsi que les autres formes de la protection juridique sont fixées par la loi.

Article 47.

1. Toute personne a le droit de refuser de témoigner si son témoignage est susceptible de provoquer des poursuites pénales à son encontre ou à l'encontre d'une personne proche.
2. Toute personne a droit à l'assistance judiciaire dès le début de la procédure devant les tribunaux, les autres organes de l'État ou de l'administration publique, dans les conditions fixées par la loi.
3. Les parties à la procédure conformément à l'alinéa 2 sont égales en droits.
4. Toute personne déclarant ne pas connaître la langue employée lors de la procédure visée à l'alinéa 2, a le droit de se faire assister par un interprète.

Article 48.

1. Nul ne peut être écarté de la juridiction du juge légalement compétent. La compétence du tribunal est fixée par la loi.
2. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, sans retard excessif et en sa présence, et de donner son opinion sur tout moyen de preuve administré. Le huis clos ne peut être prononcé que dans les cas fixés par la loi.

Article 49.

Seule la loi fixe quel acte constitue une infraction pénale et quelle peine ou autres restrictions des droits et biens peuvent être infligées pour sa commission.

Article 50.

1. Seul un tribunal est habilité à décider de la culpabilité et de la peine à infliger pour une infraction pénale.
2. Toute personne contre laquelle une procédure pénale est engagée, est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie par un jugement définitif.
3. Tout accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de se défendre lui même ou par l'intermédiaire d'un défenseur.
4. L'accusé a le droit de refuser de témoigner ; en aucun cas, il ne peut être privé de ce droit.
5. Nul ne peut être poursuivi pénalement en raison d'un acte pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif. Ce principe n'exclut pas l'application, conformément à la loi, de moyens de recours exceptionnels.
6. Le caractère délictueux d'un acte est jugé et la peine est infligée conformément à la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis. La loi postérieure s'applique si elle est plus favorable au délinquant.

Section 8.
Dispositions communes relatives aux chapitres I et II.

Article 51.

1. Les droits mentionnés aux articles 35, 36 et 37 alinéa 4, 38 à 42, et 44 à 46 de la présente Constitution, ne peuvent être invoqués que dans la limite des lois prises pour l'application de ces dispositions.
2. Les conditions et la durée des restrictions des droits et des libertés fondamentaux et la durée des obligations durant le temps de guerre, l'état de guerre, l'état d'exception ou l'état d'urgence sont fixées par une loi constitutionnelle.
al. 2 ajouté.

Article 52.

1. On entend par « citoyen » (obtchan), aux termes des chapitres I et II, de la présente Constitution, un ressortissant de la République slovaque.
2. Les ressortissants étrangers bénéficient en République slovaque des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantis par la présente Constitution, à l'exception de ceux qui sont expressément attribués uniquement aux citoyens.
3. On entend par « citoyen » (obtchan), aux termes des règles juridiques actuellement en vigueur, toute personne, dans la mesure où il s'agit des droits fondamentaux et des libertés fondamentales que la présente Constitution reconnaît sans considération de nationalité.

Article 53.

Les étrangers poursuivis en raison de l'exercice des droits et libertés politiques, bénéficient en République slovaque du droit d'asile. Le droit d'asile peut être refusé à celui qui a agi en contradiction avec les droits fondamentaux et libertés fondamentales. Les modalités sont fixées par la loi.

Article 54.

La loi peut, pour les juges et les procureurs, restreindre le droit d'exercer une activité industrielle et commerciale ainsi que toute autre activité économique et le droit mentionné à l'article 29, alinéa 2. Pour les employés de l'administration d'État et de l'auto administration territoriale, exerçant des fonctions fixées par la loi, également le droit mentionné à l'article 37, alinéa 4 ; elle peut aussi limiter pour les membres des forces armées et des corps de sécurité, les droits mentionnés aux articles 27 et 28, dans la mesure où ces droits sont liés à l'exercice de leurs fonctions. La loi peut restreindre le droit de grève des personnes exerçant des emplois directement liés à la protection des vies humaines et de la santé.

Chapitre III.

Section première.
L'économie de la République slovaque.

Article 55.

1. L'économie de la République slovaque est fondée sur les principes d'une économie de marché socialement et écologiquement orientée.
2. La République slovaque protège et stimule la concurrence. Les modalités sont fixées par la loi.

Article 56.

La République slovaque crée une banque d'émission. Les modalités sont fixées par la loi.
1. La Banque nationale de Slovaquie est la banque centrale indépendante de la République de Slovaquie. La Banque nationale de Slovaquie, dans l'exercice de sa compétence, peut publier des règles juridiques de portée générale si elle est ainsi habilitée par la loi.
2. L'organe administratif suprême de la Banque nationale de Slovaquie est le Conseil bancaire de la Banque nationale de Slovaquie.
3. Les modalités d'application des alinéas 1 et 2 seront fixées par la loi.
Nouvelle rédaction.

Article 57.

La République slovaque constitue un territoire douanier.

Article 58.

1. Les finances de la République slovaque sont gérées conformément au budget de l'État. Le budget de l'État est adopté par la loi.
2. Les recettes du budget de l'État, les règles de la gestion budgétaire, les rapports entre le budget de l'État et les budgets des collectivités territoriales sont fixés par la loi.
3. Les fonds d'État d'affectation spéciale liés au budget de l'État de la République slovaque sont établis par la loi.

Article 59.

1. Les impôts et les taxes sont nationaux et locaux.
2. Les impôts et les taxes ne peuvent être imposés que par la loi ou sur la base de la loi.

Section 2.
L'Office suprême de contrôle de la République slovaque.

Article 60.

1. L'Office suprême de contrôle de la République slovaque est un organe indépendant, exerçant le contrôle de la gestion
a. des ressources budgétaires établies par la loi votée par le Conseil national de la République slovaque ou par le gouvernement ;
b. des biens, des obligations, des ressources financières, des droits de propriété et des créances de l'État, des institutions de droit public et du Fonds national immobilier de la République slovaque, des communes, des collectivités territoriales supérieures, et des personnes morales au capital desquelles participent l'État, les institutions de droit public, le Fonds national immobilier de la République slovaque, les communes, ou les collectivités territoriales supérieures, et les personnes morales établies par les communes ou les collectivités territoriales supérieures ;
c. des biens, des ressources financières, des droits de propriété et des créances qui ont été accordés à la République slovaque, ou aux personnes physiques ou morales dans le cadre de programmes de développement ou pour d'autres raisons similaires de l'étranger ;
d. des biens, des obligations, des ressources financières, des droits de propriété et des créances que la République slovaque a accepté de garantir ;
e. des biens, des ressources financières, des droits de propriété, des obligations et des créances des personnes morales qui exercent leurs activités dans l'intérêt public.
2. Le pouvoir de contrôle de l'Office suprême de contrôle de la République slovaque, dans la mesure fixée à l'alinéa 1, concerne :
a. le Gouvernement de la République slovaque, les ministères et les autres organes centraux de l'administration de la République slovaque et les organes qui leur sont subordonnés ;
b. les organes de l'État ainsi que les personnes morales fondées ou établies par les organes centraux de l'administration ou par un autre organe de l'État ;
c. les communes et les collectivités territoriales supérieures, ainsi que les personnes morales créées par les communes ou par les collectivités territoriales supérieures et les personnes morales au capital desquelles participent les communes ou les collectivités territoriales supérieures ;
d. les fonds publics, les institutions de droit publics créées par la loi, les personnes morales au capital desquelles participent les institutions de droit public ou l'État ;
e. le Fonds national immobilier de la République slovaque, les personnes morales au capital desquelles participe le Fonds national immobilier de la république slovaque ;
f. les personnes physiques et morales.
Nouvelle rédaction.

Article 61.

1. Le président de l'Office suprême de contrôle de la République slovaque est à la tête de celui-ci. Le président et les vice-présidents de l'Office suprême de contrôle sont élus et destitués par le Conseil national de la République slovaque.
2. Tout citoyen de la République slovaque éligible au Conseil national de la République slovaque peut être élu président ou vice-président de l'Office suprême de contrôle.
3. La même personne ne peut être élue à la présidence ou à la vice-présidence de l'Office suprême de contrôle pour plus de deux mandats consécutifs de cinq sept ans.
4. Les fonctions de président et de vice-président de l'Office suprême de contrôle sont incompatibles avec toute autre fonction dans un autre organe de l'État, avec tout emploi public ou privé, avec toute activité industrielle ou commerciale, avec toute fonction dans un organe de direction ou de contrôle d'une personne morale qui exerce une activité industrielle ou commerciale ou avec toute autre activité économique ou rémunérée, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine et d'une activité scientifique, pédagogique, littéraire ou artistique.
al. 2,3 et 4 modifiés.

Article 62.

L'Office suprême de contrôle présente au Conseil national de la République slovaque, au moins une fois par an et chaque fois que le Conseil national de la République slovaque le demande, un rapport sur les résultats de l'activité de contrôle.

Article 63.

La compétence, les attributions, l'organisation interne et les règles de base de l'Office suprême de contrôle sont fixées par la loi.
Modifié.

Chapitre IV.
L'auto administration territoriale.

Article 64.

1. La commune est la base de l'auto administration territoriale. L'auto administration territoriale est composée des communes et des collectivités territoriales supérieures.
2. La commune est une collectivité territoriale et administrative indépendante de la République slovaque, regroupant les personnes qui y ont leur domicile.
3. L'auto administration des collectivités territoriales de niveau supérieur, ainsi que leurs organes sont fixés par la loi.
nouvelle rédaction.

Article 64a.

La commune et la collectivité territoriale supérieure sont des collectivités territoriales et administratives indépendantes, regroupant les personnes qui y résident en permanence. Les modalités sont fixées par la loi.
article nouveau.

Article 65.

1. La commune et la collectivité territoriale supérieure sont des personnes morales qui, dans les conditions fixées par la loi, gèrent de façon indépendante leurs propres biens et leurs ressources financières.
2. La commune et la collectivité territoriale supérieure financent leurs besoins avant tout avec leurs propres recettes, ainsi que par les subventions de l'État. La loi détermine les impôts et les taxes constituant les recettes de la commune et celles de la collectivité territoriale supérieure. Les subventions de l'État ne peuvent être revendiquées que dans les limites de la loi.
modifié.

Article 66.

1. La commune a le droit de se regrouper avec d'autres communes pour assurer les affaires d'intérêt commun. Les collectivités territoriales supérieures ont le droit de se regrouper avec d'autres collectivités territoriales supérieures. La loi fixe les conditions.
2. Le regroupement, la division ou la suppression d'une commune sont réglés par la loi.
Nouvelle rédaction.

Article 67.

La commune décide de façon indépendante des affaires relevant de l'auto administration territoriale ; les obligations et les limitations ne peuvent lui être imposées que par la loi.
1. L'auto administration territoriale s'exerce par les assemblées des habitants de la commune, par le référendum local, par le référendum sur le territoire de la collectivité territoriale supérieure, par les organes de la commune ou par les organes de la collectivité territoriale supérieure. Les modalités d'organisation du référendum local ou du référendum sur le territoire de la collectivité territoriale supérieure sont fixées par la loi.
2. Les obligations et les restrictions dans la réalisation de l'auto administration sont imposées aux communes et aux collectivités territoriales supérieures par la loi et sur les bases d'un traité international visé à l'article 7, alinéa 5.
3. L'État intervient dans les activités de la commune et de la collectivité territoriale supérieure seulement par les moyens fixés par la loi.
Nouvelle rédaction.

Article 68.

La commune et la collectivité territoriale supérieure peuvent prendre des arrêtés de portée générale dans les affaires relevant de l'auto administration territoriale, et afin d'exécuter les tâches attribuées à l'auto administration par la loi.
Modification.

Article 69.

1. Les organes de la commune sont :
a) l'assemblée communale ;
b) le maire de la commune.
2. L'assemblée communale est constituée de députés à l'assemblée communale. Les députés à l'assemblée communale sont élus pour un mandat de quatre ans, par les citoyens de la commune qui ont leur résidence permanente sur son territoire. Les élections ont lieu au suffrage universel, égal et direct, et au scrutin secret.
3. Le maire de la commune est élu pour un mandat de quatre ans, par les citoyens de la commune qui ont leur résidence permanente sur son territoire, sur la base du suffrage universel, égal et direct, au scrutin secret. Le maire de la commune est l'organe exécutif de la commune. Le maire de la commune exerce l'administration communale et représente la commune à l'extérieur. Les motifs et la procédure de révocation du maire avant le terme de son mandat sont fixées par la loi.
4. Les organes de la collectivité territoriale supérieure sont :
a. l'assemblée de la collectivité territoriale supérieure ;
b. le président de la collectivité territoriale supérieure.
5. L'assemblée de la collectivité territoriale supérieure est composée par les députés de la collectivité territoriale supérieure. Les députés sont élus pour un mandat de quatre ans, par les citoyens de la collectivité territoriale supérieure qui y résident en permanence. L'élection a lieu au suffrage direct, égal et universel et au scrutin secret.
6. Le président de la collectivité territoriale supérieure est élu par les citoyens de la collectivité territoriale supérieure qui y résident en permanence au suffrage direct, égal et universel et au scrutin secret. Les conditions et la procédure de révocation du président de la collectivité territoriale supérieure avant la fin de son mandat sont fixées par la loi. Le président de la collectivité territoriale supérieure est l'organe exécutif de la collectivité territoriale supérieure, il dirige l'administration de la collectivité territoriale supérieure et il la représente à l'extérieur.
al. 2 et 3 modifiés ; al. 4, 5 et 6 ajoutés.

Article 70.

La loi fixe les conditions et la procédure par lesquelles une commune est déclarée ville ; elle fixe également la dénomination des organes de la ville.

Article 71.

1. La loi peut transférer à la commune ou à la collectivité territoriale supérieure l'exercice de certaines missions de l'administration d'État locale. Les coûts relatifs à l'exercice de l'administration d'État transférée sont supportés par l'État.
2. Dans l'exercice de l'administration d'État, la commune et la collectivité territoriale supérieure peuvent prendre, en vertu de la loi et dans le cadre de leur compétence territoriale, des arrêtés de portée générale, si celle-ci l'y autorise. L'exercice de l'administration d'État transféré à la commune et à la collectivité territoriale supérieure par la loi, est dirigé et contrôlé par le Gouvernement. Les modalités sont fixées par la loi.

Chapitre V.
Le pouvoir législatif.

Section première.
Le Conseil national de la République slovaque.

Article 72.

Le Conseil national (Národná rada) de la République slovaque est le seul organe constituant et législatif de la République slovaque.

Article 73.

1. Le Conseil national de la République slovaque est composé de cent cinquante députés élus pour quatre ans.
2. Les députés sont les représentants des citoyens. Ils exercent leur mandat personnellement, en leur conscience et selon leur intime conviction, et ne sont liés par aucune instruction.

Article 74.

1. Les députés sont élus au suffrage universel, égal et direct, au scrutin secret.
2. Peut être élu député, tout citoyen ayant le droit de vote, âgé de vingt et un ans révolus et ayant son domicile sur le territoire de la République slovaque.
3. Les modalités d'élection des députés sont fixées par la loi.

Article 75.

1. À la première séance du Conseil national de la République slovaque à laquelle il assiste, le député prête un serment ainsi formulé : « Je jure en mon âme et conscience fidélité à la République slovaque. Je m'acquitterai de mes obligations dans l'intérêt de ses citoyens. Je respecterai la Constitution et les autres lois, et je travaillerai pour les mettre en oeuvre. »
2. Le refus de prêter serment ou la prestation de serment avec réserve entraîne la perte du mandat.

Article 76.

La validité de l'élection des députés est vérifiée par le Conseil national de la République slovaque.

Article 77.

1. La fonction de député est incompatible avec la fonction de Président, de juge, de procureur, de Défenseur des droits, de membre du corps de police, de membre du corps de la garde pénitentiaire et judiciaire et de militaire de métier de membre des forces armées, de membre des corps armés et de membre du Parlement européen.
2. En cas de nomination d'un député comme membre du Gouvernement de la République slovaque, il n'est pas mis fin à son mandat de député pendant la durée d'exercice de cette fonction, mais celui-ci n'est pas exercé.
Modifié.

Article 78.

1. Le député ne peut être poursuivi pour ses votes au Conseil national de la République slovaque ou dans ses comités, même après la fin de son mandat.
2. Le député ne peut être poursuivi pour ses discours prononcés dans l'exercice de sa fonction de député au Conseil national de la République slovaque ou dans l'un de ses organes, même après la fin de son mandat. Le député ne relève que de la compétence disciplinaire du Conseil national de la République slovaque. La responsabilité civile du député n'est pas affectée.
3. Le député ne peut être poursuivi pénalement ni disciplinairement ni placé en détention sans l'accord du Conseil national de la République slovaque. En cas de refus du Conseil national de la République slovaque de donner son accord, les poursuites pénales et la mise en détention sont définitivement exclues suspendues jusqu'au terme du mandat. Dans ce cas, la prescription cesse de courir au cours du mandat.
4. En cas d'arrestation du député en flagrant délit, l'autorité compétente doit en informer immédiatement le président du Conseil national de la République slovaque. Si le comité des mandats et des immunités du Conseil national de la République slovaque refuse de donner son accord à la garde à vue, le député doit être immédiatement relâché.
5. Pendant la détention, le mandat du député n'est pas interrompu, mais il ne peut être exercé.
al. 2 et 5 nouveaux.

Article 79.

Le député peut refuser de témoigner sur les faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa fonction, même après avoir cessé d'exercer le mandat de député.

Article 80.

1. Le député peut interpeller le Gouvernement de la République slovaque, l'un de ses membres ou tout autre responsable d'organe central de l'administration d'État dans les matières relevant de leur compétence. Le député doit recevoir une réponse dans les trente jours.
2. Un débat sur les réponses aux interpellations qui peut donner lieu au vote de la question de confiance a lieu au Conseil national de la République slovaque.

Article 81.

1. Le député peut renoncer à son mandat.
2. Il est mis fin au mandat d'un député en cas de condamnation définitive pour une infraction pénale particulièrement grave commise intentionnellement.
Le député peut renoncer à son mandat par une intervention personnelle au cours d'une réunion du Conseil national de la République slovaque. Si des circonstances sérieuses empêchent le député d'agir ainsi, il peut le faire par écrit adressé au président du Conseil national de la République slovaque. Dans ce cas, le mandat de député prend fin à la date de la remise de la décision écrite de démission du mandat du député au président du Conseil national de la République slovaque.
Nouvelle rédaction.

Article 81a.

Le mandat de député prend fin par :
a. l'arrivée du mandat à son terme ;
b. la démission ;
c. la perte de l'éligibilité ;
d. la dissolution du Conseil national de la République ;
e. le constat d'une incompatibilité, selon l'article 77, alinéa 1 ;
f. le prononcé d'un jugement définitif par lequel le député est reconnu coupable d'un crime commis volontairement ou par lequel le député est reconnu coupable d'un crime et le tribunal ne prononce pas le sursis à la peine de prison.
Article nouveau.

Article 82.

1. Le Conseil national de la République slovaque est en session permanente.
2. La séance constitutive du Conseil national de la République slovaque est convoquée par le Président de la République slovaque dans les trente jours à compter de la proclamation des résultats des élections. À défaut, le Conseil national de la République slovaque se réunit le trentième jour suivant la proclamation des résultats des élections.
3. Le Conseil national de la République slovaque peut, par une résolution, interrompre sa session. La durée de l'interruption ne peut dépasser quatre mois par an. Au cours de l'interruption de la session, le président, les vice-présidents et les comités du Conseil national de la République slovaque exercent leurs attributions.
4. Au cours de l'interruption de la session, le président du Conseil national de la République slovaque peut convoquer une séance du Conseil national de la République slovaque avant la fin de l'interruption. Il est toujours tenu de le faire à la demande du Gouvernement de la République slovaque ou du cinquième au moins des députés.
5. La session du Conseil national de la République slovaque se termine à l'expiration de son mandat ou par sa dissolution.

Article 83.

1. Les séances du Conseil national de la République slovaque sont convoquées par son président.
2. Le président du Conseil national de la République slovaque convoque une séance du Conseil national de la République slovaque également à la demande d'au moins un cinquième des députés. Dans ce cas, il convoque la séance dans un délai de sept jours.
3. Les séances du Conseil national de la République slovaque sont publiques.
4. Le huis clos ne peut être prononcé que dans les cas fixés par la loi où le Conseil national de la République slovaque adopte une résolution à la majorité des trois cinquièmes de l'ensemble des députés.

Article 84.

l. Le Conseil national de la République slovaque peut valablement délibérer en présence de la majorité de l'ensemble des députés.
2. Toute résolution du Conseil national de la République slovaque requiert l'approbation de la majorité des députés présents, sauf disposition contraire de la présente Constitution.
3. L'adoption de la Constitution, d'un amendement à la Constitution, d'un loi constitutionnelle, l'élection ou la révocation du Président et la déclaration de guerre requièrent l'approbation d'au moins trois cinquièmes de l'ensemble des députés.
L'approbation d'un traité international conformément à l'article 7 alinéas 3 et 4, et l'adoption d'une loi renvoyée par le président de la République slovaque conformément à l'article 102, lettre o. exigent un vote à la majorité absolue de tous les membres du Parlement.
4. L'adoption de la Constitution, d'un amendement à la Constitution, d'une loi constitutionnelle, l'approbation d'un traité international conformément à l'article 7 alinéa 2, l'adoption d'une résolution pour convoquer un référendum sur la destitution du président de la République slovaque, pour engager les poursuites contre le président ou pour déclarer la guerre à un autre État exigent un vote à la majorité de trois cinquièmes de tous les membres du Parlement.
al. 3 et 4 nouveaux.

Article 85.

Sur demande du Conseil national de la République slovaque ou d'un de ses organes, un membre du Gouvernement de la République slovaque ou le responsable de tout autre organe de l'administration d'État est tenu de prendre part à une séance du Conseil national de la République slovaque ou de l'organe considéré.

Article 86.

Le Conseil national de la République slovaque est compétent notamment pour :
a) adopter la Constitution, les lois constitutionnelles et les autres lois, et contrôler la façon dont elles sont respectées ;
b) élire et révoquer au scrutin secret le Président de la République slovaque ;
b) approuver, par une loi constitutionnelle, le traité relatif à l'entrée de la République slovaque dans une union avec d'autres États ainsi que celui relatif à la dénonciation d'un tel traité ;
c) décider de la proposition d'organiser un référendum ;
d) donner son accord, avant leur ratification, aux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, aux traités internationaux politiques, aux traités internationaux à caractère militaire, aux traités internationaux d'adhésion de la République slovaque à une organisation internationale, aux traités internationaux économiques de caractère général, aux traités internationaux exigeant une loi pour leur exécution, ainsi qu'aux traités internationaux qui directement confèrent des droits ou imposent des obligations aux personnes physiques ou morales et, en même temps, il décide s'il s'agit de traités selon l'article 7, alinéa 5 ;
e) créer, par la loi, les ministères et les autres organes de l'administration d'État ;
f) délibérer sur la déclaration de politique générale du Gouvernement de la République slovaque, contrôler les activités du Gouvernement et délibérer sur la question de confiance au Gouvernement ou à l'un de ses membres ;
g) approuver le budget de l'État, contrôler son exécution et approuver la loi de règlement ;
h) délibérer sur les questions fondamentales de politique intérieure, extérieure, économique, sociale et autres ;
i) élire et révoquer les juges, le président et le vice-président de la Cour suprême de la République slovaque, ainsi que le président et le vice-président de l'Office suprême de contrôle de la République slovaque, ainsi que trois membres du Conseil du pouvoir judiciaire  de la République slovaque ;
j) adopter la résolution sur la déclaration de guerre en cas d'agression contre la République slovaque ou pour respecter les engagements de traités internationaux relatifs à la défense commune contre l'agression, et, à la fin de la guerre, conclure la paix ;
k) donner son accord à l'envoi des forces armées hors du territoire de la République slovaque, si cela ne concerne pas un cas prévu à l'article 119, lettre p. ;
l) approuver la présence de forces militaires étrangères sur le territoire de la République slovaque.
Modifié.

Article 87.

1. Une proposition de loi peut être présentée par les comités du Conseil national de la République slovaque, par les députés et par le Gouvernement de la République slovaque.
2. La loi approuvée par le Conseil national de la République slovaque est signée par le président du Conseil national de la République slovaque, le Président de la République slovaque et le président du Gouvernement de la République slovaque.
2. Si le Président de la République slovaque renvoie une loi constitutionnelle ou une loi avec ses observations, le Conseil national de la République slovaque délibère à nouveau sur cette loi constitutionnelle ou sur cette loi, et en cas d'approbation, elle doit être promulguée.
3. Le Président de la République slovaque renvoie toujours une loi avec ses observations, conformément à l'alinéa 3, quand le Gouvernement de la République slovaque le lui demande.
3. La loi est signée par le président de la République slovaque, le président du Conseil national de la République slovaque et le président du Gouvernement de la République slovaque. Si le Conseil national de la République slovaque, après un nouveau débat adopte une loi en dépit des observations du président de la République slovaque et que celui-ci refuse de signer, la loi est promulguée sans la signature du président de la République.
4. La loi entre en vigueur par sa promulgation. Les modalités relatives à la promulgation des lois, des traités internationaux et des normes juridiquement obligatoires des organisations internationales visées à l'article 7, alinéa 2, sont fixées par la loi.
Modifié.

Article 88.

1. Toute proposition d'exprimer la défiance au Gouvernement de la République slovaque ou à l'un de ses membres est soumise à la délibération du Conseil national de la République slovaque à la demande d'un cinquième au moins des membres de ce dernier.
2. L'approbation de la défiance au Gouvernement de la République slovaque ou à un de ses membres requiert la majorité des voix de l'ensemble des députés.

Article 89.

1. Le président du Conseil national de la République slovaque est élu et destitué au scrutin secret à la majorité absolue de l'ensemble des députés. Le président n'est responsable que devant le Conseil national de la République slovaque.
2. Le président du Conseil national de la République slovaque :
a) convoque et préside les séances du Conseil national de la République slovaque ;
b) signe la Constitution, les lois constitutionnelles et les autres lois ;
c) reçoit le serment des députés du Conseil national de la République slovaque ;
d) reçoit le serment du Président de la République slovaque ; fixe la date des élections au Conseil national de la République slovaque, la date de l'élection du président de la République slovaque et la date des élections aux organes de l'auto administration territoriale ;
e) reçoit le serment des juges et du président de la Cour suprême de la République slovaque ; convoque le référendum sur la destitution du président de la République slovaque ;
f) fixe la date des élections au Conseil national de la République slovaque exécute les autres tâches fixées par la loi.
3. Le président du Conseil national de la République slovaque reste en fonction, après l'expiration du mandat de celui-ci, jusqu'à l'élection, par le Conseil national de la République slovaque, du nouveau président.
al. 2 modifié.

Article 90.

1. Le président du Conseil national de la République slovaque est suppléé par les vice-présidents. Ceux-ci sont élus ou destitués au scrutin secret à la majorité des voix de l'ensemble des députés. Le vice-président du Conseil national de la République slovaque est responsable devant le Conseil national de la République slovaque.
2. Les dispositions de l'article 89, alinéa 3, sont applicables au vice-président du Conseil national de la République slovaque.

Article 91.

Le président et les vice-présidents du Conseil national de la République slovaque dirigent et organisent les activités de celui-ci.

Article 92.

1. Le Conseil national de la République slovaque crée, parmi les députés, des comités en tant qu'organes d'initiative et de contrôle ; leurs présidents sont élus au scrutin secret.
2. L'ordre des délibérations du Conseil national de la République slovaque et de ses comités est fixé par la loi.

Section 2.
Le référendum.

Article 93.

1. La loi constitutionnelle sur l'entrée dans l'union avec d'autres États, ainsi que celle sur le retrait de cette union, sont confirmées par référendum.
2. D'autres questions importantes d'intérêt public peuvent également être décidées par la voie du référendum.
3. Les droits fondamentaux et les libertés fondamentales, ainsi que les impôts, les prélèvements et le budget de l'État ne peuvent faire l'objet d'un référendum.

Article 94.

Tout citoyen de la République slovaque disposant du droit de vote dans les élections au Conseil national de la République slovaque a le droit de participer au référendum.

Article 95.

1. Le référendum est décidé par le Président de la République slovaque, s'il est demandé par une pétition signée par au moins trois cent cinquante mille citoyens, ou par une résolution du Conseil national de la République slovaque, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la pétition des citoyens ou de la résolution du Conseil national de la République slovaque.
2. Le président de la République slovaque, avant de décider le référendum, peut soumettre à la Cour constitutionnelle de la République slovaque une requête pour décider si le sujet du référendum qui a été demandé par la pétition des citoyens ou par la résolution du Conseil national de la République slovaque, conformément à l'alinéa 1, est conforme à la Constitution ou aux lois constitutionnelles. Si le président de la République slovaque soumet à la Cour constitutionnelle une requête pour décider si le sujet du référendum qui a été demandé par la pétition des citoyens ou par la résolution du Conseil national de la République slovaque est conforme à la Constitution ou aux lois constitutionnelles, de la date de la requête du président de la République slovaque à la date de la décision de la Cour constitutionnelle, le délai prévu à l'alinéa 1 cesse de courir.
al. 2 nouveau.

Article 96.

1. La proposition de résolution du Conseil national de la République slovaque d'organiser un référendum peut être présentée par les députés du Conseil national de la République slovaque ou le Gouvernement de la République slovaque.
2. Le référendum a lieu dans les quatre-vingt-dix jours à compter de sa déclaration par le Président de la République slovaque.

Article 97.

1. Le référendum ne peut avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours précédant les élections au Conseil national de la République slovaque.
2. Le référendum peut avoir lieu le jour des élections au Conseil national de la République slovaque.

Article 98.

1. Les résultats du référendum sont valides si la majorité des électeurs inscrits y a pris part, et si la décision a été approuvée par la majorité des participants au référendum.
2. Les propositions approuvées par le référendum sont promulguées par le Conseil national de la République slovaque de la même façon qu'une loi.

Article 99.

1. Le résultat d'un référendum peut être modifié ou abrogé par le Conseil national de la République slovaque à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur.
2. Un nouveau référendum portant sur le même objet peut être renouvelé au plus tôt à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date du référendum précédent.

Article 100.

Les modalités de déroulement du référendum sont fixées par la loi.

Chapitre VI.
Le pouvoir exécutif

Section première.
Le Président de la République slovaque

Article 101.

1. Le Président est le chef de l'État de la République slovaque. Le Président représente la République slovaque à l'intérieur et à l'étranger, et il assure par ses décisions le fonctionnement régulier des organes constitutionnels. Le Président exerce sa fonction conformément à  sa conscience et à ses convictions et il n'est pas tenu par des instructions.
2. Le Président est élu par le Conseil national de la République slovaque pour cinq ans, au scrutin secret.
Les citoyens de la République slovaque élisent le président directement, au scrutin secret, pour un mandat de cinq ans. Tout citoyen qui a le droit de vote pour élire le Conseil national de la République slovaque à le droit de voter pour élire le Président.
3. La majorité des trois cinquièmes des voix de l'ensemble des députés est requise pour élire le Président.
Les candidats à la présidence sont proposés par au moins 15 députés au Parlement, ou par des citoyens qui sont électeurs au Conseil national de la République slovaque, au moyen d'une pétition signée par 15.000 citoyens. Les propositions sont adressées au président du Conseil national de la République slovaque dans les 21 jours de l'annonce des élections.
4. Un candidat est élu s'il a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés par les électeurs inscrits. Si aucun des candidats n'a obtenu la majorité requise des suffrages, un second tour a lieu 14 jours plus tard. Les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages participent au second tour. Au second tour, la candidat qui obtient le plus grand nombre de suffrages exprimés par les électeurs qui ont participé au scrutin est élu Président.
5. Si l'un des deux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages au premier tour cesse d'être éligible comme Président avant le second tour ou retire sa candidature, le candidat suivant qui a reçu le plus grand nombre de suffrages participe au second tour de scrutin. S'il n'y a pas deux candidats pour le second tour, celui-ci n'a pas lieu, et le président du Conseil national de la République slovaque convoque de nouvelles élections qui doivent avoir lieu dans les soixante jours.
6. S'il n'y a qu'un seul candidat à la présidence, les élections ont lieu. Il est élu Président s'il obtient la majorité absolue des suffrages exprimés par les votants.
7. Le candidat élu occupe le poste de Président en prêtant serment. Le serment est reçu devant le Conseil national de la République slovaque par le président de la Cour constitutionnelle de la République slovaque, à midi, le jour où le mandat du précédent Président se termine.
8. Si le mandat du précédent Président a pris fin prématurément, le candidat élu prête serment et occupe le poste de Président à midi le jour suivant celui où les résultats de l'élection ont été proclamés.
9. La Cour constitutionnelle de la République slovaque décide si l'élection du Président a eu lieu conformément à la Constitution et à la loi.
10. La loi précise les modalités complémentaires de l'élection présidentielle.
modifié.

Article 102.

Le Président :
a) représente la République slovaque à l'extérieur, négocie et ratifie les traités internationaux. Il peut déléguer la négociation des traités internationaux qui n'exigent pas l'approbation du Conseil national de la République slovaque, au Gouvernement de la République slovaque ou, avec l'accord de celui-ci, à un de ses membres ;
b) il peut soumettre à la Cour constitutionnelle de la République slovaque une requête pour vérifier la conformité à la Constitution et à la loi constitutionnelle d'un traité international négocié pour lequel l'accord du Conseil national de la République slovaque est nécessaire ;
c) il reçoit les lettres de créance des ambassadeurs et accrédite et renvoie les chefs de missions diplomatiques ;
d) il convoque la séance constitutive du Conseil national de la République slovaque ;
e) il peut dissoudre le Conseil national de la République slovaque si celui-ci, dans les six mois suivant les élections, la formation du Gouvernement, par trois fois, n'approuve pas la déclaration de politique générale du Gouvernement ; si le Conseil national de la République slovaque n'approuve pas dans les trois mois le projet de loi auquel le Gouvernement à lié un vote de confiance ; si le Conseil national de la République slovaque n'a pas tenu de séance durant plus de trois mois bien que la session ne soit pas ajournée et qu'il ait été durant cette période appelé à se réunir ; ou si la session du Conseil national de la République slovaque a été ajournée pour une période plus longue que celle qui est prévue par la Constitution. Cette règle ne s'applique pas durant les six derniers mois de la législature. Le Président prononce la dissolution du Conseil national de la République slovaque dans le cas où le Président n'a pas été destitué lors d'un référendum à ce sujet.
Il doit entendre l'avis du président du Conseil national de la République slovaque. Le président du Conseil national de la République slovaque fixe les nouvelles élections dans un délai de trente jours ;
f) signe les lois ;
g) nomme et destitue le président et les autres membres du Gouvernement de la République slovaque, les charge de la direction des ministères et reçoit leur démission ; il destitue le président et les autres membres du Gouvernement dans les cas mentionnés aux articles 115 et 116 ;
h) nomme et révoque les responsables des organes centraux, ainsi que les hauts fonctionnaires dans les cas fixés par la loi ; nomme les professeurs et les recteurs des établissements d'enseignement supérieur,
nomme et révoque les recteurs des universités, nomme les professeurs des universités, nomme et promeut les officiers généraux ;
i) attribue les distinctions, à moins d'en avoir chargé un autre organe ;
j) accorde l'amnistie, la grâce, la réduction des peines infligées par les tribunaux criminels et ordonne l'arrêt ou la suspension des poursuites pénales et le retrait de la mention des peines au casier judiciaire ;
accorde la remise ou la réduction des peines infligées par les tribunaux criminels au cours des procédures criminelles et efface les peines par la grâce individuelle ou l'amnistie ;
k) est le chef suprême des forces armées ;
l) sur proposition du Gouvernement de la République slovaque, déclare l'état de guerre et, sur la base de la décision du Conseil national de la République slovaque, il déclare la guerre en cas d'agression contre la République slovaque ou s'il s'agit de respecter les engagements des traités internationaux sur la défense commune contre l'agression et il conclut la paix ;
m) proclame l'état d'exception sur la base d'une loi constitutionnelle ;
il peut, sur proposition du Gouvernement de la République slovaque, ordonner la mobilisation des forces armées, déclarer l'état de guerre ou l'état d'exception, et y mettre fin ;
n) annonce le référendum ;
o) peut renvoyer au Conseil national de la République slovaque les lois constitutionnelles et les autres les lois accompagnées de ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur approbation  ;
p) présente devant le Conseil national de la République slovaque des messages sur l'état de la République slovaque et sur les questions politiques importantes ;
q) a le droit de prendre part aux séances du Conseil national de la République slovaque ;
r) a le droit de prendre part aux séances du Gouvernement de la République slovaque, de les présider et de demander au Gouvernement ou à ses membres des rapports les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche ;
s) il nomme et révoque les magistrats de la Cour constitutionnelle de la République slovaque, le président et le vice-président de cette Cour constitutionnelle, reçoit leurs prestations de serments et le serment du procureur général ;
t) il nomme et révoque les magistrats, le président de la Cour suprême de la République slovaque et son adjoint, le procureur général et trois membres du Conseil du pouvoir judiciaire de la République slovaque. Il reçoit le serment des magistrats.
2. Toute décision du président prise conformément à l'article 102, alinéa 1, lettre c., lettre j. en ce qui concerne l'amnistie, et lettre k, doit être contresignée par le président du Gouvernement ou un ministre autorisé par lui ; dans ces cas, le Gouvernement de la République slovaque est responsable de la décision du Président.
3. Les conditions de la déclaration de guerre, de la déclaration de l'état de guerre, de l'état d'exception, de l'état d'urgence et les modalités de l'organisation des pouvoirs publics durant la guerre, l'état de guerre, l'état d'exception,  sont fixées par la loi constitutionnelle.
4. Les modalités de l'exercice des pouvoirs constitutionnels du Président visés à l'alinéa 1 sont fixées par la loi.
al. 1 modifié ; al. 2, 3 et 4 ajoutés.

Article 103.

1. Tout citoyen de la République slovaque ayant le droit de vote et âgé de trente-cinq quarante ans révolus peut être élu Président.
2. Nul ne peut être élu Président plus de deux fois consécutives.
3. L'élection du Président a lieu pendant les soixante derniers jours du mandat du Président en fonction. En cas de vacance de la fonction de Président avant l'expiration normale du mandat, l'élection du nouveau Président a lieu dans un délai de trente jours.
Le président du Conseil national de la République slovaque fixe la date de l'élection présidentielle de telle manière que le premier tour de l'élection ait lieu dans la période de 60 jours qui précède la fin du mandat du président en exercice. Si la fonction de Président devient vacante avant la fin du mandat, le président du Conseil national de la République slovaque détermine la date de l'élection présidentielle dans les sept jours, pour que le premier tour de l'élection ait lieu dans le délai de 60 jours à partir de l'annonce de l'élection présidentielle.
4. En cas d'élection comme Président d'un député du Conseil national de la République slovaque, d'un membre du Gouvernement de la République slovaque, d'un juge, d'un procureur, d'un membre des forces armées ou des corps armés, d'un membre de l'Office suprême de contrôle de la République slovaque, celui-ci cesse d'exercer ses fonctions le jour de l'élection.
5. Le Président ne doit exercer aucune autre fonction, ni aucun autre emploi rémunéré, ni aucune activité à caractère industriel ou commercial, et ne peut être membre d'aucun organe d'une personne morale exerçant une activité à caractère industriel ou commercial.
6. Le Président peut résigner ses fonctions à tout moment ; son mandat prend fin le jour où la démission écrite  est présentée au président de la Cour constitutionnelle de la République slovaque.
7. Le président de la Cour constitutionnelle de la République slovaque notifie au président du Conseil national de la République slovaque la démission du Président.
Modifié et al. 6 et 7 nouveaux.

Article 104.

1. Devant le président de la Cour constitutionnelle, au Conseil national de la République slovaque, le Président prête  le serment suivant : « Je jure en mon âme et conscience fidélité à la République slovaque. Je veillerai au bien-être de la nation slovaque, ainsi que des minorités nationales et groupes ethniques vivant en République slovaque. J'exercerai mes obligations dans l'intérêt des citoyens et je respecterai la Constitution et les autres lois. »
2. Le refus de prêter serment ou la prestation de celui-ci avec réserve entraîne l'annulation de l'élection du Président.
Modifié.

Article 105.

1. Si le Président n'est pas élu ou si la fonction de Président devient vacante, alors que le nouveau Président n'est pas encore élu ou n'a pas encore prêté serment, ou encore si le Président est empêché pour des raisons sérieuses d'exercer ses fonctions, les attributions fixées à l'article 102, alinéa 1, lettres a., b., c., k., n. et o, sont exercées par le Gouvernement. Dans ce cas, le Gouvernement peut charger son président d'exercer certaines des attributions du Président de la République. Pendant ce temps, le président du Gouvernement exerce également le commandement suprême des forces armées. Les attributions du président mentionnées à l'article 102, alinéa 1, lettres d., g., h., l., m., s. et t. passent au président du Conseil national de la République slovaque.
2. En cas d'empêchement du Président d'exercer sa fonction pendant une période supérieure à un an six mois, la Cour constitutionnelle déclare la présidence vacante. le Conseil national de la République slovaque le révoque et élit un nouveau Président pour un mandat normal. Le mandat du président en exercice se termine le jour de cette déclaration.
Modifié.

Article 106.

Le Conseil national de la République slovaque peut destituer le Président en cas d'activités de celui-ci portant atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République slovaque ou visant à l'abolition du régime constitutionnel démocratique de la République slovaque. La proposition de destituer le Président peut, dans ces cas, être présentée par la majorité de l'ensemble des députés. La destitution du Président requiert les voix d'au moins trois cinquièmes de l'ensemble des députés.
1. Le Président peut être destitué de ses fonctions avant la fin de son mandat par un référendum. Le référendum de destitution est fixé par le président du Conseil national de la République slovaque, sur la base d'une résolution du Conseil national de la République slovaque adoptée par une majorité de trois cinquièmes de tous les députés, dans les 30 jours de l'adoption de cette résolution, de telle sorte que le référendum ait lieu dans les 60 jours de cette décision.
2. Le président est destitué si une majorité absolue des suffrages exprimés est favorable à sa destitution.
3. Si le Président n'est pas destitué lors du référendum, le Président dissout le Conseil national de la République slovaque dans les trente jours de l'annonce des résultats du référendum. Dans ce cas, un nouveau mandat présidentiel commence. Le président du Conseil national de la République slovaque fixe les élections au Conseil national dans les sept jours de cette dissolution.
4. Les modalités complémentaires de la destitution du Président sont fixées par la loi.
Modifié.

Article 107.

Le Président ne peut être poursuivi que pour violation délibérée de la Constitution ou pour haute trahison. L'accusation contre le Président est présentée par le Conseil national de la République slovaque ;  la Cour constitutionnelle de la République slovaque statue sur la poursuite. Le Conseil national de la République slovaque décide sur l'engagement des poursuites contre le Président à la majorité des trois cinquièmes de tous les députés. Le Conseil national de la République slovaque engage les poursuites devant la Cour constitutionnelle qui se prononce en session plénière. Un verdict de condamnation de la Cour constitutionnelle entraîne la perte du mandat présidentiel et de l'éligibilité pour recouvrer le poste.
Modifié.

Section 2.
Le Gouvernement de la République slovaque.

Article 108.

Le Gouvernement de la République slovaque est l'organe supérieur du pouvoir exécutif.

Article 109.

1. Le Gouvernement est composé du président, des vice-présidents et des ministres.
2. Un membre du Gouvernement ne peut exercer un mandat de député ni être juge.
3. Un membre du Gouvernement ne doit exercer aucune autre fonction rémunérée, aucune autre profession ou activité à caractère industriel et commercial, et ne peut être membre d'un organe d'une personne morale exerçant une activité à caractère industriel ou commercial.
2. La charge de membre du Gouvernement est incompatible avec l'exercice du mandat de député, avec l'exercice de toute fonction dans un autre organe de l'État, avec tout emploi public ou privé, avec toute activité industrielle ou commerciale, avec toute fonction dans un organe de direction ou de contrôle d'une personne morale qui exerce une activité industrielle ou commerciale ou toute autre activité économique ou rémunérée, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine et d'une activité scientifique, pédagogique, littéraire ou artistique.
Modifié.

Article 110.

1. Le président du Gouvernement est nommé et destitué par le Président de la République slovaque.
2. Tout citoyen de la République slovaque éligible au Conseil national de la République slovaque peut être nommé président du Gouvernement.

Article 111.

Sur proposition du président du Gouvernement, le Président de la République slovaque nomme et destitue les autres membres du Gouvernement et les charge de la direction des ministères. Il peut nommer comme vice-président du Gouvernement ou ministre tout citoyen de la République slovaque éligible au Conseil national de la République slovaque.

Article 112.

Les membres du Gouvernement prêtent devant le Président de la République slovaque, le serment suivant : « Je jure en mon âme et conscience fidélité à la République slovaque. J'exercerai mes obligations dans l'intérêt des citoyens. Je respecterai la Constitution et les autres lois et je travaillerai pour les mettre en oeuvre. »

Article 113.

Dans un délai de trente jours à compter de sa nomination, le Gouvernement doit se présenter devant le Conseil national de la République slovaque, lui soumettre son programme et solliciter un vote de confiance.

Article 114.

1. Le Gouvernement est responsable de l'exercice de ses fonctions devant le Conseil national de la République slovaque. À tout moment, le Conseil national de la République slovaque peut lui exprimer la défiance.
2. À tout moment, le Gouvernement peut solliciter un vote de confiance devant le Conseil national de la République slovaque.
3. Le Gouvernement peut lier le vote de la loi ou de toute autre question à un vote sur la confiance au Gouvernement.

Article 115.

1. Si le Conseil national de la République slovaque exprime la défiance au Gouvernement ou s'il refuse d'exprimer la confiance au Gouvernement, le Président de la République slovaque destitue le Gouvernement.
2. Lorsque le Président de la République slovaque accepte la démission du Gouvernement, il le charge d'exercer ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Gouvernement.

Article 116.

1. Les membres du Gouvernement sont responsables de l'exercice de leurs fonctions devant le Conseil national de la République slovaque.
2. Un membre du Gouvernement peut présenter sa démission au Président de la République slovaque.
3. Le Conseil national de la République slovaque peut également exprimer la défiance à un membre du Gouvernement ; dans ce cas, le Président de la République slovaque destitue le membre du Gouvernement.
4. Le président du Gouvernement peut également proposer au Président de la République slovaque de destituer un membre du Gouvernement.
5. Lorsque le président du Gouvernement démissionne, l'ensemble du Gouvernement présente sa démission.
6. Si le Conseil national de la République slovaque exprime la défiance au président du Gouvernement, celui-ci est destitué par le Président de la République slovaque. La destitution du président du Gouvernement entraîne la démission du Gouvernement.
7. Lorsque le Président de la République slovaque accepte la démission d'un membre du Gouvernement ou le destitue, il désigne un membre du Gouvernement chargé d'exercer temporairement les fonctions du membre du Gouvernement dont il a accepté la démission.

Article 117.

Le Gouvernement est tenu de démissionner après la séance constitutive du Conseil national de la République slovaque issu des élections ; le Gouvernement continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la constitution du nouveau Gouvernement.

Article 118.

1. Le Gouvernement peut délibérer valablement en présence de la majorité de ses membres.
2. Pour adopter une résolution du Gouvernement, l'accord de la majorité des membres du Gouvernement est requis.

Article 119.

Le Gouvernement décide collégialement :
a) des projets de lois ;
b) des décrets du Gouvernement ;
c) du programme du Gouvernement et de son exécution ;
d) des mesures essentielles pour assurer la politique économique et sociale de la République slovaque ;
e) du projet de budget de l'État et de loi de règlement ;
f) des traités internationaux de la République slovaque dont la négociation a été confiée au Gouvernement par le Président de la République slovaque ;
g) de confier à l'un de ses membres une délégation pour négocier un traité international conformément à l'article 102, alinéa 1, lettre a.
h) de soumettre à la Cour constitutionnelle une requête pour décider de la conformité à la Constitution et à la loi constitutionnelle d'un traité international dont l'approbation par le Conseil national de la République slovaque est nécessaire ;
i) des questions essentielles de politique intérieure et extérieure ;
j) de soumettre une proposition de loi au Conseil national de la République slovaque ou une autre mesure importante à la discussion publique ;
k) de la décision de poser la question de confiance ;
l) d'accorder l'amnistie en matière de contraventions ;
m) de la nomination et de la révocation, dans les cas fixés par la loi, des fonctionnaires d'État, ainsi que de trois membres du Conseil du pouvoir judiciaire de la République slovaque ;
n) de proposer de déclarer l'état de guerre, d'ordonner la mobilisation des forces armées, de déclarer l'état d'exception ou d'y mettre fin, de déclarer l'état d'urgence ou d'y mettre fin ;
o) de déployer des forces armées hors du territoire de la République slovaque pour contribuer à  des missions d'aide humanitaire, d'observation de la paix ou à des exercices militaires ; de consentir à la présence de forces armées étrangères sur le territoire de la République slovaque pour contribuer à  des missions d'aide humanitaire, d'observation de la paix ou à des exercices militaires ; ou de consentir au passage de forces armées étrangères sur le territoire de la République slovaque ;
p) de déployer des forces armées hors du territoire de la République slovaque, pour remplir des obligations résultant de traités internationaux de défense collective contre l'agression, pour une période maximale de 60 jours ; le gouvernement doit informer sans délai le Conseil national de la République slovaque de cette décision ;
r) des autres questions fixées par la loi.
Modifié.

Article 120.

1. Pour l'exécution de la loi et dans ses limites, le Gouvernement peut adopter des décrets.
2. Conformément à la loi, le Gouvernement est autorisé à régler l'exécution de l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres d'une part et la République slovaque d'autre part, ainsi que l'exécution des traités internationaux mentionnés à l'article 7, alinéa 2.
3. Les décrets du Gouvernement sont signés par le président du Gouvernement.
4. Les décrets du Gouvernement doivent être publiés par le moyen fixé par la loi.
al. 2 nouveau.

Article 121.

Le Gouvernement a le droit d'accorder l'amnistie en matière de contraventions. Les modalités sont fixées par la loi.

Article 122.

Les organes centraux de l'administration d'État et les organes locaux de l'administration d'État sont créés par la loi.

Article 123.

Les ministères et les autres organes de l'administration d'État peuvent prendre, s'ils y sont habilités par la loi et dans ses limites, des règlements de portée générale. Ces règlements sont publiés par le moyen fixé par la loi.

Chapitre VII.
Le pouvoir judiciaire

Section première.
La Cour constitutionnelle de la République slovaque.

Article 124.

La Cour constitutionnelle de la République slovaque est une juridiction indépendante chargée de la protection de la constitution.

Article 125.

La Cour constitutionnelle statue sur la conformité :
a) des lois à la Constitution, aux lois constitutionnelles et aux traités internationaux auxquels le Conseil national de la République slovaque a donné son accord et qui ont été ratifiés et promulgués conformément à la loi ;
b) des décrets du Gouvernement, ainsi que des règlements de portée générale des ministères et des autres organes centraux de l'administration d'État, à la Constitution, aux lois constitutionnelles, aux traités internationaux auxquels le Conseil national de la République slovaque a donné son accord et qui ont été ratifiés et promulgués conformément à la loi, et aux autres lois ;
c) des arrêtés de portée générale visés à l'article 68, à la Constitution, aux lois constitutionnelles, aux traités internationaux auxquels le Conseil national de la République slovaque a donné son accord et qui ont été ratifiés et promulgués conformément à la loi, sauf si un autre tribunal doit en décider ;
d) des règlements de portée générale des organes territoriaux de l'administration d'État et des règlements de portée générale des organes d'auto administration territoriale visés à l'article 71, alinéa 2, à la Constitution, aux lois constitutionnelles, aux traités internationaux régulièrement promulgués, aux lois, aux décrets du gouvernement et aux règlements de portée générale des ministères  et des autres organes centraux de l'administration d'État, sauf si un autre tribunal doit en décider.
e) des règlements de portée générale aux traités internationaux promulgués par le moyen fixé par la loi.
2. Si la Cour constitutionnelle se prononce sur les recours mentionnés à l'alinéa 1, elle peut suspendre les effets des normes contestées, en partie ou en totalité, si les droits fondamentaux et les libertés sont menacés par leur exécution, s'il y a un risque de sérieux dommage économique et d'autres conséquences sérieuses irréparables.
3. Si la Cour constitutionnelle, par ses arrêts, prononce la non conformité entre les normes légales énoncées à l'alinéa 1, les normes contestées, en partie ou en totalité, cessent de produire leurs effets. Les organes qui ont énoncé ces normes sont tenus de les mettre en conformité avec la Constitution, la loi constitutionnelle et les traités internationaux régulièrement promulgués, et s'il s'agit des normes énoncées à l'alinéa 1, lettres b. et c. avec aussi les autres lois, et s'il s'agit des normes énoncées à l'alinéa 1, lettre d., avec aussi les décrets du gouvernement et les règlements de portée générale des ministères  et des autres organes centraux de l'administration d'État, dans les six mois de la promulgation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. S'ils ne le font pas, ces normes, en totalité ou en partie, cessent de produire leurs effets six mois après la promulgation de l'arrêt.
4. La Cour constitutionnelle ne statue pas sur la conformité d'un projet de loi ou d'une proposition de règlement de portée générale à la Constitution, à la loi constitutionnelle ou à un traité international régulièrement promulgué.
5. La validité de la décision de suspendre les effets des normes contestées, en partie ou en totalité, cesse à la promulgation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, si la Cour constitutionnelle n'a pas déjà annulé la décision de suspension des effets des normes contestées, parce que les motifs pour lesquels elle avait été prise ont cessé.
6. L'arrêt de la Cour constitutionnelle pris conformément aux alinéas 1, 2 et 5 est promulgué de la manière prévue pour la promulgation des lois. Le verdict définitif de la Cour constitutionnelle est obligatoire pour tous.
Modifié et al. 2 à 6 nouveaux.

Article 125a.

1. La Cour constitutionnelle statue sur la conformité à la Constitution et à la loi constitutionnelle des traités internationaux négociés pour lesquels l'accord du Conseil national de la République slovaque est nécessaire.
2. Le Président de la République slovaque ou le Gouvernement peut présenter un recours à la Cour constitutionnelle, en vue d'un arrêt suivant l'alinéa 1, avant la présentation du traité international négocié au Conseil national de la République slovaque.
3. La Cour constitutionnelle statue sur le recours suivant l'alinéa 2 dans le délai fixé par la loi. Si la Cour constitutionnelle statue que le traité international n'est pas conforme à la Constitution ou à la loi constitutionnelle, il ne peut être ratifié.
Article nouveau.

Article 125b.

1. La Cour constitutionnelle statue sur la conformité à la Constitution ou à la loi constitutionnelle de la question soumise à référendum suite à une pétition de citoyens ou à une résolution du Conseil national de la République slovaque, conformément à l'article 95, alinéa 1.
2. Le recours en vue d'un arrêt suivant l'alinéa 1 est soumis à la Cour constitutionnelle par le président de la République slovaque, avant de fixer le référendum, s'il y a un doute sur la conformité à la Constitution ou à la loi constitutionnelle de la question proposée à référendum suite à une pétition de citoyens ou à une résolution du Conseil national de la République slovaque, conformément à l'article 95, alinéa 1.
3. La Cour constitutionnelle se prononce sur le recours suivant l'alinéa 2 dans les 60 jours de la date de sa présentation. Si la Cour constitutionnelle statue, dans son arrêt, que la question proposée à référendum suite à une pétition de citoyens ou à une résolution du Conseil national de la République slovaque conformément à l'article 95, alinéa 1, n'est pas conforme à la Constitution ou à la loi constitutionnelle, le référendum ne peut avoir lieu.
Article nouveau.

Article 126.

1. La Cour constitutionnelle statue sur les conflits de compétence entre les organes centraux de l'administration d'État, si la loi n'a pas établi qu'un autre organe de l'État statue sur ces conflits.
2. La Cour constitutionnelle statue sur les recours concernant le pouvoir de contrôle de l'Office suprême de contrôle.
Al. 2 nouveau.

Article 127.

La Cour constitutionnelle statue sur les recours contre les décisions exécutoires des organes centraux de l'administration d'État, des organes locaux de l'administration d'État et des organes de l'auto administration territoriale, qui ont porté atteinte aux droits fondamentaux et libertés fondamentales des citoyens, si un autre tribunal ne statue pas sur la protection de ces droits.
1. La Cour constitutionnelle statue sur les recours des personnes physiques ou morales, invoquant la violation de leurs libertés ou de leurs droits fondamentaux, ou des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantis par un traité international ratifié par la République slovaque et régulièrement promulgué, sauf si un autre tribunal est compétent pour assurer la protection de ces droits et libertés.
2. Si la Cour constitutionnelle accepte le recours, elle statue, dans son arrêt, que les droits et libertés visés à l'alinéa 1 ont été violés par un arrêt définitif, une mesure ou une autre action, et elle annule cet arrêt, mesure ou action. Si la violation des droits ou libertés visés à l'alinéa 1 est le résultat d'une abstention, la Cour constitutionnelle peut ordonner que celui qui a violé ces droits et libertés traite l'affaire. La Cour constitutionnelle peut, en même temps, déférer l'affaire pour des mesures complémentaires, interdire la poursuite de la violation des libertés et des droits fondamentaux, des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantis par un traité international ratifié par la République slovaque et régulièrement promulgué, ou, si possible, ordonner à celui qui a violé les droits et libertés visés à l'alinéa 1 de rétablir la situation antérieure à la violation.
3. La Cour constitutionnelle peut, dans l'arrêt par lequel elle accueille le recours, attribuer une réparation financière adéquate à la personne dont les droits ont été violés.
4. La responsabilité de la personne qui a violé les droits et libertés visés à l'alinéa 1, pour les dommages ou autre préjudice n'est pas affectée par le jugement de la Cour.
al. 2, 3 et 4 nouveaux.

Article 127a.

1. La Cour constitutionnelle statue sur les recours des organes d'auto administration territoriale contre les arrêts inconstitutionnels ou illégaux ou contre les autres actes inconstitutionnels ou illégaux dans les compétences de l'auto administration, sauf si un autre tribunal est chargé de cette protection.
2. Si la Cour constitutionnelle accepte le recours d'un organe d'auto administration territoriale, elle doit dire que l'arrêt inconstitutionnel ou illégal ou l'action inconstitutionnelle ou illégale est intervenu dans le domaine de compétence de l'auto administration, que la loi constitutionnelle ou la loi a été violée et que l'arrêt ou l'action est a provoqué cette violation. La Cour constitutionnelle annule l'arrêt contesté ou, si la violation du droit est le résultat d'un acte qui n'est pas une décision de justice, elle interdit que la violation du droit se prolonge, et elle ordonne, si c'est possible, de rétablir la situation antérieure à la violation.
Article nouveau.

Article 128.

1. Si une affaire est litigieuse, la Cour constitutionnelle interprète les dispositions des lois constitutionnelles. Les modalités sont fixées par la loi.
2. La Cour constitutionnelle ne se prononce par sur la conformité à la Constitution et aux lois constitutionnelles des projets de lois, ainsi que d'autres règlements de portée générale.
La Cour constitutionnelle donne une interprétation de la Constitution ou de la loi constitutionnelle pour toute question en litige. Le jugement de la Cour constitutionnelle sur l'interprétation de la Constitution ou de la loi constitutionnelle est promulgué de la manière fixée pour la promulgation des lois. L'interprétation est obligatoire pour tous dès la date de la promulgation.
Modifié.

Article 129.

1. La Cour constitutionnelle statue sur les recours introduits contre la décision relative à la validation ou à l'invalidation du mandat d'un député au Conseil national de la République slovaque.
2. La Cour constitutionnelle statue sur la constitutionnalité et la légalité de l'élection du président de la République slovaque, des élections au Conseil national de la République slovaque, aux organes d'auto administration territoriale et au Parlement européen.
3. La Cour constitutionnelle statue sur les recours introduits contre les résultats d'un référendum et sur les recours contre les résultats du référendum de révocation du président de la République slovaque.
4. La Cour constitutionnelle statue sur la conformité aux lois constitutionnelles et aux autres lois d'une décision de dissoudre ou de suspendre l'activité d'un parti ou mouvement politique.
5. La Cour constitutionnelle statue sur l'accusation déposée par le Conseil national de la République slovaque contre le Président de la République slovaque en cas de violation délibérée de la Constitution ou de haute trahison.
6. La Cour constitutionnelle statue sur la conformité à la Constitution et à la loi constitutionnelle des décisions de déclarer l'état d'exception ou l'état d'urgence et des autres décisions connexes.
7. Les arrêts de la Cour constitutionnelles selon les précédents alinéas sont obligatoires pour tous les organes des pouvoirs publics, les personnes physiques et morales concernés. Les organes des pouvoirs publics sont tenus sans délai, de veiller à leur application. Les modalités sont fixées par la loi.
Modifications et al. 6 et 7 nouveaux.

Article 130.

1. La Cour constitutionnelle peut être saisie :
a) par un cinquième au moins des députés du Conseil national de la République slovaque ;
b) par le Président de la République slovaque ;
c) par le Gouvernement de la République slovaque ;
d) par un tribunal ;
e) par le procureur général ;
f) par le Défenseur public des droits dans les cas de conformité des normes visées à l'article 125 alinéa 1, si leur application menace les libertés et les droits fondamentaux garantis par un traité international ratifié par la République slovaque et régulièrement promulgué ;
g) l'Office suprême de contrôle dans les cas prévus à l'article 126, alinéa 2 ;
h) par toute personne dont les droits ont été soumis à une enquête dans les cas visés aux articles 127 et 127a ;
i) par toute personne objectant au pouvoir de contrôle de l'Office suprême de contrôle de la République slovaque dans les cas fixés à l'article 126, alinéa 2.
2. La loi fixe qui a le droit de saisir la Cour constitutionnelle conformément à l'article 129.
3. La Cour constitutionnelle peut être saisie également à la demande de toute personne morale ou physique qui s'estime lésée dans ses droits.
modifications, additions et suppression de l'al. 3..

Article 131.

1. La Cour constitutionnelle statue en session plénière sur les affaires mentionnées aux articles 105 alinéa 2, 107, 125 alinéa 1, lettres a) et b), 125a alinéa 1, 125b alinéa 1, 128, 129 alinéas 2 à 6, à l'article 136 alinéa 2 et 3, à l'article 138 alinéa 2, lettres b) et c), ainsi que sur l'unification de la jurisprudence des chambres, sur la réglementation de ses rapports internes et sur son budget prévisionnel. La Cour constitutionnelle en session plénière statue à la majorité absolue de ses membres. Si cette majorité n'est pas atteinte, la proposition est rejetée.
2. La Cour constitutionnelle statue sur les autres question en chambres de trois membres. Chaque chambre décide à la majorité absolue de ses membres.
modifications, addition al. 2.

Article 132.

1. Si, dans son arrêt, la Cour constitutionnelle constate l'incompatibilité d'actes juridiques mentionnés à l'article 125, l'effet des actes concernés, de certaines de leurs parties, éventuellement de certaines de leurs dispositions est suspendu. Les organes ayant adopté ces actes sont tenus, dans un délai de six mois à compter de la date de la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, de les mettre en conformité à la Constitution, aux lois constitutionnelles et, pour les actes mentionnés à l'article 125 b), à d'autres lois ; en cas d'actes mentionnés à l'article 125 c), également aux autres lois, aux traités internationaux, aux décrets du Gouvernement de la République slovaque et à tous les règlements de portée générale des ministères et des autres organes centraux de l'administration d'État. S'ils ne le font pas, ces actes, certaines de leurs parties ou dispositions sont caducs à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêt.
2. Les arrêts de la Cour constitutionnelle adoptés dans le cadre de l'alinéa 1 sont publiés par le moyen fixé pour la promulgation des lois.
abrogé.

Article 133.

Aucun recours n'est possible contre un arrêt de la Cour constitutionnelle.

Article 134.

1. La Cour constitutionnelle comprend dix treize juges.
2. Les juges à la Cour constitutionnelle sont nommés pour sept douze ans par le Président de la République slovaque, sur proposition du Conseil national de la République slovaque. Le Conseil national de la République slovaque propose un nombre double de candidats à la nomination du Président de la République.
3. Peut être nommé juge à la Cour constitutionnelle, tout citoyen de la République slovaque éligible au Conseil national de la République slovaque, ayant l'âge de quarante ans révolus, possédant un diplôme sanctionnant des études supérieures de droit et une expérience pratique d'au moins quinze ans dans une profession juridique. La même personne ne peut être nommée à nouveau comme juge à la Cour constitutionnelle.
4. Le juge à la Cour constitutionnelle prête devant le Président de la République slovaque le serment suivant : « Je jure en mon âme et conscience de protéger l'intégrité des droits naturels de l'homme et des droits du citoyen, de protéger les principes de l'État de droit, de me conformer à la Constitution et aux lois constitutionnelles et de décider selon mon intime conviction, de manière indépendante et impartiale. »
5. La fonction du juge à la Cour constitutionnelle prend effet après la prestation de serment.
Modifié.

Article 135.

La Cour constitutionnelle est dirigée par son président, assisté du vice-président. Le président et le vice-président sont nommés par le Président de la République slovaque parmi les juges à la Cour constitutionnelle.

Article 136.

1. Les juges à la Cour constitutionnelle jouissent des mêmes immunités que les députés du Conseil national de la République slovaque.
2. La Cour constitutionnelle donne son accord aux poursuites pénales contre un juge à la Cour constitutionnelle ou à sa mise en détention provisoire.
3. La Cour constitutionnelle donne son accord aux poursuites pénales ou à la mise en détention provisoire des juges et du Procureur général. La Cour constitutionnelle décide des procédures disciplinaires concernant le président de la Cour suprême, son adjoint et le Procureur général.
4. Si la Cour constitutionnelle refuse son accord, les poursuites et la mise en détention provisoire sont exclues pour la durée des fonctions de la Cour constitutionnelle, des fonctions du juge ou des fonctions du Procureur général.
Modifié.

Article 137.

1. Si un juge nommé à la Cour constitutionnelle est membre d'un parti ou d'un mouvement politique, il est tenu de mettre fin à sa qualité de membre avant la prestation de serment.
2. Les juges à la Cour constitutionnelle exercent leur fonction à titre de profession. L'exercice de cette fonction est incompatible :
a) avec toute activité industrielle ou commerciale et toute autre activité économique ou salariée, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine et d'une activité scientifique, pédagogique, littéraire et artistique ;
b) avec toute fonction ou emploi dans un autre organe de l'État.
avec toute autre fonction publique, avec tout emploi ou contrat de travail avec un autre organe de l'État, avec tout emploi privé, avec toute activité industrielle ou commerciale, avec toute fonction dans un organe de direction ou de contrôle d'une personne morale qui exerce une activité industrielle ou commerciale ou avec toute autre activité économique ou salariée, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine et d'une activité scientifique, pédagogique, littéraire ou artistique.
3. Le jour de l'entrée en fonction du juge à la Cour constitutionnelle, son mandat de député ou son appartenance au Gouvernement de la République slovaque prend fin.
Modifié.

Article 138.

1. Le juge à la Cour constitutionnelle peut renoncer à sa fonction, en adressant sa démission par écrit au président de la Cour constitutionnelle. Dans ce cas sa fonction expire à la fin du mois calendaire au cours duquel la démission a été reçue.
2. Le Président de la République slovaque peut destituer un juge à la Cour constitutionnelle : en cas de condamnation définitive sanctionnant une infraction pénale commise intentionnellement, ainsi qu'en vertu d'une décision disciplinaire de la Cour constitutionnelle prise à la suite de la commission d'un acte incompatible avec l'exercice de la fonction de juge à la Cour constitutionnelle
a) en cas de  jugement portant condamnation définitive pour une infraction pénale commise intentionnellement, ou s'il est légalement convaincu d'une infraction pénale et si le tribunal ne prononce pas le sursis à la peine de prison ;
b) en cas de mesure disciplinaire prise par la Cour constitutionnelle pour conduite incompatible avec l'exercice de la fonction de juge à la Cour constitutionnelle ;
c) si la Cour constitutionnelle annonce que le juge ne participe plus à ses travaux depuis plus d'un an ;
d) s'il n'est plus éligible au Conseil national de la République slovaque.
3. Le Président de la République slovaque révoque un juge à la Cour constitutionnelle à la suite de la notification faite par la Cour constitutionnelle l'informant que le juge ne participe pas aux travaux de la Cour constitutionnelle depuis plus d'un an, ou bien si le juge a été déclaré incapable par une décision judiciaire.
Modifié.

Article 139.

En cas de démission ou de destitution d'un juge à la Cour constitutionnelle, le Président de la République slovaque nomme son successeur pour un nouveau mandat parmi les deux personnalités proposées par le Conseil national de la République slovaque.

Article 140.

Les modalités de l'organisation de la Cour constitutionnelle, de la procédure devant elle, ainsi que le statut de ses juges sont fixés par la loi.

Section 2.
Les tribunaux de la République slovaque

Article 141.

1. La justice en République slovaque est exercée par des tribunaux indépendants et impartiaux.
2. La justice est exercée à tous les degrés séparément des autres organes de l' État.

Article 141a.

Le Conseil du pouvoir judiciaire de la République slovaque.
1. Le président du Conseil du pouvoir judiciaire de la République slovaque est le président de la Cour suprême de la République slovaque. Les autres membres sont :
a) 8 juges élus et destitués par les juges de la République slovaque ;
b) 3 membres nommés et destitués par le Conseil national de la République slovaque ;
c) 3 membres nommés et destitués par le Président de la République slovaque ;
d) 3 membres nommés et destitués par le Gouvernement de la République slovaque.
2. Peut être nommée membre du Conseil du pouvoir judiciaire de la République slovaque conformément à l'alinéa 1, lettres b) à d), toute personne à la réputation intacte, possédant un diplôme sanctionnant des études supérieures de droit et une expérience de l'exercice d'une profession juridique d'au moins quinze ans.
3. Les fonctions des membres du Conseil du pouvoir judiciaire de la République slovaque ont une durée de cinq ans. La même personne ne peut être élue ou nommée au Conseil du pouvoir judiciaire de la République slovaque plus de deux fois consécutives.
4. Il incombe au Conseil du pouvoir judiciaire de la République slovaque :
a) de soumettre au Président de la République slovaque les propositions de nomination des juges et les propositions de destitution des juges ;
b) de décider de l'affectation des juges et de leurs mutations ;
c) de soumettre au président de la République slovaque les propositions de nomination du président de la Cour suprême et de son adjoint, et la proposition de les destituer ;
d) de soumettre au Gouvernement de la République slovaque les propositions de candidatures des juges qui représenteront la République slovaque dans les organes judiciaires internationaux ;
e) d'élire et de destituer les membres des conseils de discipline et d'élire et de destituer les présidents de ces conseils de discipline ;
f) de présenter des observations aux propositions de budget des tribunaux de la République slovaque pendant la préparation des propositions pour le budget de l'État ;
g) de remplir les autres tâches fixées par la loi.
5. L'adoption d'une résolution par le Conseil du pouvoir judiciaire de la République slovaque exige l'accord de la majorité absolue de tous ses membres.
6. Les modalités concernant la mise en place des membres du Conseil du pouvoir judiciaire de la République slovaque, l'étendue de ses pouvoirs, son organisation, ses relations avec les organes d'administration de la justice et les organes d'auto administration de la justice sont fixées par la loi.
Article nouveau.

Article 142.

1. Les tribunaux jugent les affaires civiles et pénales ; ils examinent également la légalité des décisions des organes administratifs et la légalité des décisions, mesures et autres actions des pouvoirs publics, comme fixé par la loi.
2. Les tribunaux jugent en formation collégiale, à moins que la loi ne décide que, pour une affaire, un juge unique statue. La loi fixe les matières pour lesquelles les assesseurs populaires pris parmi les citoyens participent aux décisions des chambres et dans quels cas un employé du tribunal, autorisé par un juge, peut décider. Un appel peut être interjeté contre une décision prise par un employé du tribunal autorisé par un juge, c'est toujours un juge qui doit alors trancher.
3. Les verdicts sont toujours proclamés publiquement au nom de la République slovaque.
Modifié.

Article 143.

1. Le système judiciaire comprend la Cour suprême de la République slovaque et les autres tribunaux.
2. Les modalités de réglementation des tribunaux, leurs compétences, leur organisation et les règles de procédure devant eux sont fixées par la loi.
3. Les organes d'auto administration de la justice participent à la gestion et à l'administration des tribunaux, dans la mesure fixée par la loi.
al. 3 nouveau.

Article 144.

1. Les juges, dans l'exercice de leurs fonctions, sont indépendants et dans leur décision ne sont liés que par la Constitution, la loi constitutionnelle, les traités internationaux visés à l'article 7, alinéas 2 à 5, et la loi.
2. Lorsque la Constitution ou la loi le prévoit, les juges sont également liés par un traité international.
3. 2. Si le tribunal conclut qu'un règlement de portée générale, ou ses dispositions particulières qui concernent une affaire en cours, n'est pas conforme à la Constitution, à la loi constitutionnelle, à un traité international visé à l'article 7, alinéa 2 à 5, ou à la loi, il suspend ses délibérations et engage la procédure prévue à l'article 125, alinéa 1. L'avis juridique de la Cour constitutionnelle de la République slovaque exprimé dans son arrêt s'impose au tribunal.
Modifié.

Article 145.

1. Les juges sont élus pour quatre ans par le Conseil national de la République slovaque, sur proposition du Gouvernement de la République slovaque. À l'expiration de ce mandat, sur proposition du Gouvernement de la République slovaque, le Conseil national de la République slovaque élit les juges pour une durée indéterminée.
2. Le président et les vice-présidents de la Cour suprême sont élus parmi les juges de la Cour suprême par le Conseil national de la République slovaque pour cinq ans et au plus pour deux mandats consécutifs.
1. Le président de la République slovaque nomme et destitue les juges sur proposition du Conseil du pouvoir judiciaire de la République slovaque ; ils sont nommés sans limitation de temps.
2. Tout citoyen de la République slovaque qui est éligible au Conseil national de la République slovaque, a atteint l'âge de trente ans, et a obtenu un diplôme sanctionnant des études supérieures en droit peut être nommé juge. La loi fixe les autres conditions pour la nomination des juges et leur promotion, ainsi que l'étendue de leurs immunités.
3. Le président de la République slovaque nomme le président de la Cour suprême de la République slovaque et son adjoint, sur la proposition du Conseil du pouvoir judiciaire de la République slovaque, parmi les juges de la Cour suprême de la République slovaque, pour cinq ans. Le président de la Cour suprême de la République slovaque et son adjoint ne peuvent être nommés que pour deux mandats consécutifs. Avant l'expiration de leurs fonctions, le Président de la République slovaque peut destituer le président de la Cour suprême de la République slovaque ou son adjoint, pour les motifs visés à l'article 147.
4. Tout juge prête serment devant le président de la République slovaque : « Je jure en mon âme et conscience de me conformer à la Constitution, aux lois constitutionnelles, aux traités internationaux ratifiés par la République slovaque et régulièrement promulgués, ainsi qu'aux lois ; d'interpréter les lois et de décider selon mon intime conviction, de manière indépendante et impartiale. »
5. Le juge prend ses fonctions après avoir prêté serment.
Modifié.

Article 145a.

1. Si un juge nommé est membre d'un parti ou d'un mouvement politique, il est tenu de mettre fin à sa qualité de membre avant la prestation de serment.
2. Les juges exercent leurs fonctions à titre de profession. L'exercice de cette fonction est incompatible avec toute autre fonction publique, avec tout emploi dans un autre organe de l'État, avec tout emploi public ou privé, avec toute activité industrielle ou commerciale, avec toute fonction dans un organe de direction ou de contrôle d'une personne morale qui exerce une activité industrielle ou commerciale ou avec toute autre activité économique ou rémunérée, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine et d'une activité scientifique, pédagogique, littéraire ou artistique, ainsi qu'avec la qualité de membre du Conseil du pouvoir judiciaire de la République slovaque.
Article nouveau.

Article 146.

Le juge peut renoncer à sa fonction en adressant sa démission écrite au président de la République slovaque. Dans ce cas, ses fonctions cessent à la fin du mois calendaire au cours duquel il a démissionné.
Modifié.

Article 147.

1. Le Conseil national de la République slovaque révoque un juge :
a) en cas de condamnation définitive pour une infraction pénale commise intentionnellement ;
b) en cas de décision disciplinaire prise à la suite de la commission d'un acte incompatible avec l'exercice de sa fonction.
2. Le Conseil national de la République slovaque peut révoquer le juge : a) si l'état de santé de celui-ci l'empêche d'exercer normalement ses obligations de juge pendant une durée d'au moins un an ; b) si celui-ci a atteint l'âge de soixante-cinq ans.
3. Avant de prendre la décision de révoquer un juge, le Conseil national de la République slovaque demande l'avis du tribunal disciplinaire compétent.
1. Le président de la République slovaque, sur proposition du Conseil du pouvoir judiciaire, destitue un juge en cas de  jugement définitif portant condamnation pour une infraction pénale commise intentionnellement, ou s'il a été légalement convaincu d'infraction pénale et si le tribunal ne prononce pas le sursis à la peine de prison, en cas de mesure disciplinaire prise par un conseil de discipline pour conduite incompatible avec l'exercice de la fonction de juge, ou s'il a perdu son éligibilité au Conseil national de la République slovaque.
2. Le président de la République slovaque, sur proposition du Conseil du pouvoir judiciaire de la République slovaque, peut destituer un juge :
a) si son état de santé durablement altéré ne lui permet pas, depuis au moins un an, d'exercer ses fonctions de juge ;
b) s'il a atteint l'âge de 65 ans.
Modifié.

Article 148.

1. Le statut, les droits et les obligations des juges sont fixés par la loi.
2. Les modalités de désignation des assesseurs sont fixées par la loi.
1. Un juge ne peut être muté dans un autre tribunal qu'avec son accord ou à la suite de la décision d'un conseil de discipline.
2. Les motifs de la suspension de l'exercice de la fonction judiciaire et les conditions de la suspension temporaire de l'emploi d'un juge, ou l'affectation temporaire d'un juge sont fixés par la loi.
3. La manière d'établir les assesseurs populaires est fixée par la loi.
Modifié.

Chapitre VIII.
Le Parquet général de la République slovaque et le défenseur public des droits.

Section première.
Le Parquet général de la République slovaque.

Article 149.

Le Parquet général protège les droits et les intérêts légalement protégés des personnes physiques et morales, ainsi que ceux de l'État.

Article 150.

Le Parquet général est dirigé par le Procureur général, qui est nommé et révoqué par le Président de la République slovaque sur proposition du Conseil national de la République slovaque.

Article 151.

Les modalités relatives à la nomination et à la révocation, aux droits et obligations des procureurs et à l'organisation du Parquet général sont fixées par la loi.

Section II.
Le Défenseur public des droits.

Article 151a.

Le Défenseur public des droits est un organe indépendant qui, dans la mesure et la manière fixées par la loi, participe à la protection des libertés et des droits fondamentaux face aux organes administratifs et aux pouvoirs publics, si leurs actions, décisions ou abstentions ne sont pas conformes à l'ordre public. Dans les cas fixés par la loi, le Défenseur public des droits peut prendre part à la fixation de la responsabilité des personnes travaillant dans les organes de l'administration, si ces personnes ont violé les droits de l'homme ou les libertés fondamentales de personnes physiques ou morales. Tous les organes relevant des pouvoirs publics doivent donner au Défenseur public des droits l'aide nécessaire.
2. Le Défenseur public des droits peut saisir la Cour constitutionnelle de la République slovaque d'un recours conformément à l'article 125, si un règlement de portée générale viole les droits de l'homme ou les libertés fondamentales garantis à toute personne physique ou morale.
3. Le Défenseur public des droits est élu pour cinq ans, par le Conseil national de la République slovaque, parmi les candidats proposés par au moins 15 députés. Tout citoyen de la République slovaque éligible au Conseil national de la République slovaque et qui a atteint l'âge de 35 ans à la date de l'élection, peut être élu comme Défenseur public des droits. Le Défenseur public des droits ne peut être membre d'un parti ou d'un mouvement politique.
4. La fonction de Défenseur public des droits prend fin au jour où un jugement définitif est prononcé par lequel le Défenseur public des droits est convaincu d'infraction pénale commise intentionnellement, ou s'il est convaincu de délit pénal et si le tribunal ne prononce pas le sursis à la peine de prison, ou s'il a perdu son éligibilité au Conseil national de la République slovaque.
5. Le Conseil national de la République slovaque peut destituer le Défenseur public des droits si son état de santé durablement altéré, ne lui permet pas, depuis au moins trois mois, de remplir les obligations de sa charge.
6. Les modalités relatives à l'élection et à la révocation du Défenseur public des droits, à l'étendue de ses pouvoirs, aux conditions d'exercice de sa fonction, à la manière d'assurer la protection et la défense des droits des personnes physiques et morales sont fixées par la loi.
Article nouveau.

Chapitre IX.
Dispositions transitoires et finales.

Article 152.

1. Les lois constitutionnelles, les lois et les autres règlements de portée générale, dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur en République slovaque. Les organes compétents de la République slovaque peuvent les modifier ou les abroger.
2. Les lois et les autres règlements de portée générale pris par la République fédérative tchèque et slovaque cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication selon le moyen fixé pour promulguer les lois, de l'arrêt de la Cour constitutionnelle de la République slovaque constatant leur caducité.
3. La Cour constitutionnelle de la République slovaque statue sur la caducité des règlements, sur proposition des personnes mentionnés à l'article 130.
4. L'interprétation et l'application des lois constitutionnelles, des lois et des autres règlements de portée générale doivent être conformes à la présente Constitution.

Article 153.

La République slovaque succède aux droits et obligations des traités internationaux liant la République fédérative tchèque et slovaque dans les limites fixées par la loi constitutionnelle de la République fédérative tchèque et slovaque ou par accord entre la République slovaque et la République tchèque.

Article 154.

1. Le Conseil national slovaque élu conformément à l'article 103 de la loi constitutionnelle n° 143/1968 modifiée sur la Fédération tchécoslovaque, exerce ses attributions comme Conseil national de la République slovaque conformément à la présente Constitution. Le mandat du Conseil national de la République slovaque court à compter des élections au Conseil national slovaque.
2. Le Gouvernement de la République slovaque nommé conformément à l'article 122 alinéa 1 a) de la loi constitutionnelle n° 143/1968 modifiée sur la Fédération tchécoslovaque, est considéré comme le Gouvernement nommé conformément à la présente Constitution.
3. Le président de la Cour suprême de la République slovaque et le procureur général de la République slovaque, nommés conformément aux règlements actuellement en vigueur, restent en fonction jusqu'à ce que leurs postes soient pourvus conformément à la présente Constitution.
4. Les juges des tribunaux de la République slovaque, nommés conformément aux règlements actuellement en vigueur, sont considérés comme étant nommés pour une durée indéterminée conformément à la présente Constitution.

Article 154a.

Conformément à la présente loi constitutionnelle, le président du Conseil national de la République slovaque fixe l'élection du Président de la République slovaque dans les trente jours de l'entrée en vigueur de la loi mentionnée à l'article 101, alinéa 10.
Article nouveau.

Article 154b.

1. Un juge élu pour quatre ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle, à l'expiration de son mandat et sur proposition du Conseil du pouvoir judiciaire, est nommé par le Président de la République slovaque, comme juge  à durée indéterminée, même s'il n'a pas atteint l'âge de trente ans à la date de sa nomination.
2. Les juges élus, conformément aux présentes dispositions, à durée indéterminée, sont considérés comme des juges nommés conformément à la présente loi constitutionnelle.
3. Les dispositions de l'article 134, alinéa 2, première phrase, et alinéa 3 seconde phrase, ne s'appliquent pas aux juges de la Cour constitutionnelle nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle.
Article nouveau.

Article 154c.

Les traités internationaux sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales ratifiés et promulgués conformément à la loi, avant l'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle, font partie de son ordre juridique et ont primauté sur les lois s'ils offrent une plus grande portée des libertés et droits constitutionnels.
2. Les autres traités internationaux que la République slovaque a ratifiés et promulgués conformément à la loi avant l'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle, sont font partie de son ordre juridique, comme prévu par la loi.
Article nouveau.

Article 155.

Sont abrogées :
1°) la loi constitutionnelle du Conseil national slovaque n° 50/1990 sur l'appellation, les armoiries d'État, le drapeau d'État, le sceau d'État et sur l'hymne national de la République slovaque ;
2°) la loi constitutionnelle du Conseil national slovaque n° 79/1990 relative au nombre de députés du Conseil national slovaque, au texte du serment des députés du Conseil national slovaque, des membres du Gouvernement de la République slovaque et des députés des conseils nationaux, ainsi qu'à la durée du mandat du Conseil national slovaque ;
3°) la loi constitutionnelle du Conseil national slovaque n° 7/1992 sur la Cour constitutionnelle de la République slovaque.

Article 156.

La présente Constitution de la République slovaque 460/1992 est entrée en vigueur le 1er octobre 1992, à l'exception de l'article 3 alinéa 2, de l'article 23 alinéa 4 en ce qui concerne l'expulsion ou l'extradition d'un citoyen en faveur d'un autre État, des articles 53, 84 alinéa 3 en ce qui concerne la déclaration de guerre à un autre État, de l'article 86 k) et l), de l'article 102 g) en ce qui concerne la nomination des professeurs et des recteurs des établissements d'enseignement supérieur et la nomination et la promotion des officiers généraux, des lettres j) et k) du même article, de l'article 152 alinéa 1 deuxième phrase, dans la mesure où elle concerne les lois constitutionnelles, les lois et les autres règlements de portée générale adoptés par les organes de la République fédérative tchèque et slovaque, qui entreront en vigueur parallèlement avec la modification du régime constitutionnel de la République fédérative tchèque et slovaque, conformément à la présente Constitution.

La loi constitutionnelle n° 244/1998 entre en vigueur le 5 août 1998.
La loi constitutionnelle n° 9/1999 entre en vigueur le 27 janvier 1999.
La loi constitutionnelle n° 90/2001 entre en vigueur le 1er juillet 2001, à l'exception des articles 125a, 127, 127a, 134 alinéas 1 et 3, et de l'article 151a qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
La loi constitutionnelle n° 140/2004 entre en vigueur le jour de sa promulgation, c'est-à-dire le 18 mars 2004.
La loi constitutionnelle n° 323/2004 entre en vigueur le 1er juin 2004, à l'exception du premier point de son article I qui entre en vigueur le 20 juillet 2004.
La loi constitutionnelle n° 463/2005 entre en vigueur le 1er janvier 2006.
La loi constitutionnelle n° 92/2006 entre en vigueur le 1er avril 2006.
La loi constitutionnelle n° 210/2006 entre en vigueur le 1er mai 2006.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Slovaquie.
©-2008 - Pour toute information complémentaire, pour signaler une erreur, pour correspondre avec nous,
adressez-nous un message électronique.

[ Haut de la page ]
Jean-Pierre Maury