Saint-Marin


Constitution de Saint-Marin.

Loi du 8 juillet 1974 (version consolidée).

La loi n° 59, du 8 juillet 1974, décrivait brièvement la forme du gouvernement de la République de Saint-Marin et énonçait chichement les droits du citoyen. Elle a été modifiée en son article 4, le 19 septembre 2000 et en son article 16 par la loi du 28 avril 2005, mais c'est surtout la révision opérée par la loi du 26 février 2002 qui a transformé le texte. L'énoncé détaillé des institutions que l'on trouve à l'article 3, la hiérarchie des normes établie par l'article 3 bis et le contrôle de la constitutionnalité des lois confié à un Collège indépendant par l'article 16 (le contrôle appartenait jusque-là au Grand Conseil lui-même), font acquérir à la déclaration de 1974 le statut matériel d'une véritable Constitution, alors que dans la forme il s'agit de la révision d'une simple loi antérieure. Enfin les dispositions de l'article 16, relatives au contrôle de constitutionnalité, ont été modifiées par la loi constitutionnelle n° 61 du 28 avril 2005, qui a simplement ajouté la Commission pour l'égalité des chances (créée par la loi n° 26 du 25 février 2004) au nombre des titulaires du droit de saisine du Collège constitutionnel.
Source :
Archives législatives et règlementaires de Saint Marin, Grand Conseil général de la République : http://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/Home/ArchivioLeggiDecretieRegolamenti.html (site consulté le 23 août 2010). Traduction originale JPM.
La version consolidée tient compte des lois suivantes :
Loi n° 59 du 8 juillet 1974. Voir la version initiale.
Loi n° 95 du 19 septembre 2000.
Loi n° 36 du 26 février 2002.
Loi constitutionnelle n° 61 du 28 avril 2005. 

Déclaration des droits des citoyens et des principes fondamentaux de l'ordre juridique de Saint-Marin.

Le Grand Conseil général, s'inspirant de la glorieuse tradition de liberté et de démocratie de la République, dans la ferme intention de répudier le Fascisme et toute conception totalitaire de l'État et afin de garantir au peuple de Saint-Marin à l'avenir le progrès civil, social et politique, dans la continuité de la vie de l'État et de ses institutions fondamentales, adopte la présente déclaration des droits des citoyens et des principes dont s'inspirent l'organisation et l'action des pouvoirs publics constitutionnels.
[loi du 26 février 2002]

Article premier. 

La République de Saint-Marin reconnaît les normes du droit international général comme partie intégrante de son propre ordre juridique, rejette la guerre comme moyen de résolution des conflits entre États, adhère aux conventions internationales en matière de droits et de liberté de l'homme et reconnaît le droit à l'asile politique.

La République de Saint-Marin reconnaît, comme partie intégrante de son propre ordre juridique, les normes du droit international généralement reconnues et y conforme ses actes et sa conduite. Elle se conforme aux normes contenues dans les déclarations internationales sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

Elle reconnaît le droit d'asile politique, rejette la guerre comme instrument de résolution des conflits entre États et se conforme, dans son action internationale, aux principes consacrés par la charte des Nations unies.

L'ordre juridique de Saint-Marin reconnaît, garantit et applique les droits et les libertés énoncés dans la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les accords internationaux concernant la protection des libertés et des droits de l'homme régulièrement et rendus exécutoires l'emportent, en cas de conflit, sur les normes internes.
[loi du 26 février 2002]

Article 2.

La souveraineté de la République réside dans le peuple, qui l'exerce dans les formes statutaires de la démocratie représentative. La loi règle l'Arengo et les autres institutions de démocratie directe.

Article 3.

Les capitaines régents [Capitani Reggenti] exercent la fonction de chef de l'État selon le principe de la collégialité.

Au Grand Conseil général [Consiglio Grande e Generale] appartiennent la fonction d'orientation politique et l'exercice du pouvoir législatif.

Au Congrès d'État [Congresso di Stato], politiquement responsable devant le Conseil appartient le pouvoir de gouvernement. En cas d'urgence, les capitaines régents, l'avis du Congrès d'État entendu, peuvent adopter des décrets ayant force de loi qui seront soumis par eux à la ratification du Grand Conseil général dans les trois mois sous peine de déchéance.

Aux organes du pouvoir judiciaire, institués par la loi, est garantie une pleine indépendance dans l'exercice de leurs fonctions. 

Les pouvoirs de l'État agissent en respectant leur autonomie et leurs compétences respectives.

La fonction de chef de l'État est exercée par deux capitaines régents [Capitani Reggenti] conformément au principe de la collégialité. 

Les capitaines régents nommés par le Grand Conseil général représentent l'État dans son unité. Ils sont les garants suprêmes de l'ordre constitutionnel. 

Ils président le Grand Conseil général et représentent le Conseil dans son ensemble. Ils président d'autres organes conformément aux dispositions de la loi et dans le respect de la séparation des pouvoirs. 

En cas d'urgence, ils prennent, l'avis du Congrès d'État entendu, des décrets de la Régence soumis à la ratification du Grand Conseil général dans les trois mois, sous peine d'abrogation. [abrogé par la loi de révision constitutionnelle n° 182 du 14 décembre 2005]

Les capitaines régents sont régulièrement informés par le Congrès d'État des affaires de l'État.

La loi constitutionnelle détermine les garanties et les responsabilités de la Régence, et elle peut lui conférer d'autres pouvoirs. Une loi organique en régit la nomination, l'organisation, le fonctionnement et les incompatibilités.

Au Grand Conseil général, composé de soixante membres, appartiennent le pouvoir législatif, la détermination de l'orientation politique et l'exercice de la fonction de contrôle.

La loi électorale, adoptée à la majorité absolue régit les élections, les motifs d'inéligibilité, de révocation du mandat, le régime des incompatibilités des conseillers. Une loi organique régit le régime de la responsabilité et des garanties des conseillers.

Les conseillers sont élus au suffrage universel et direct pour la durée de la législature. Leur mandat se termine avec la dissolution du Conseil ou dans le cas indiqué à l'alinéa précédent.

L'organisation interne et les attributions du Grand Conseil général sont régis par le règlement du Conseil, adopté à la majorité absolue de ses membres. Celui-ci précise la division du Conseil en commissions et régit également le rôle des groupes et des représentations du Conseil.

Au Congrès d'État appartient le pouvoir de gouverner selon les principes de collégialité et de responsabilité. Il est politiquement responsable devant le Conseil auquel il rend compte, collégialement et individuellement, conformément à la loi constitutionnelle. 

Les membres du Congrès d'État sont nommés par le Grand Conseil général. La loi constitutionnelle en indique et en régit les pouvoirs. Une loi organique en régit l'organisation et le fonctionnement, indique les conditions d'éligibilité, la procédure de nomination, les incompatibilités, et les cas de censure du Congrès ou de l'un de ses membres ; elle en règle le régime de l'administration courante.

Le Congrès d'État peut prendre des actes normatifs sous forme de règlements soumis aus dispositions de la loi. Il prend des décisions administratives motivées conformément à la loi. 

La transparence et la publicité des actes du congrès 'Etat sont assurées. 

Le Congrès d'État dirige l'administration publique tout en respectant son autonomie. L'administration publique est au service de l'intérêt général, soumise à la loi et aux principes énoncés à l'article 14 ci-dessous. 

Les organes du pouvoir judiciaire sont onstitués par une loi constitutionnelle, laquelle en régit également les responsabilités.

Ils sont uniquement soumis à la loi. Leur indépendance et leur liberté de jugement sont assurées dans l'exercice de leurs fonctions.

Toutes les fonctions judiciaires sont exercées par les organes appartenant à l'ordre judiciaire.

Une loi organique régit le recrutement, la nomination, les incompatibilités des magistrats, ainsi que l'organisation et le fonctionnement de la magistrature. 

Les organes de l'Etat agissent en respectant leur autonomie et leurs compétences respectives. 
[loi du 26 février 2002]

Article 3 bis.

Les lois constitutionnelles mettent en oeuvre les principes fondamentaux énoncés dans la présente déclaration. Elles sont approuvées à la majorité des deux tiers des membres du Grand Conseil général. Si elles sont approuvées à la majorité absolue, elles sont soumises à référendum pour confirmation, dans les quatre-vingt dix jours de leur adoption.

Les lois organiques [leggi qualificate] régissent le fonctionnement des organes constitutionnels ainsi que les institutions de la démocratie directe. Elles sont approuvées par le Grand Conseil général à la majorité absolue de ses membres.

Les lois ordinaires sont approuvées par le Grand Conseil général à la majorité simple. Les décrets sont ratifiés à la même majorité.

L'initiative législative appartient à chaque conseiller, aux commissions du Conseil, au Congrès d'État, aux conseils municipaux [Giunte di Castello] et aux citoyens, conformément à la loi organique.

Le Grand Conseil général peut, par une loi, déléguer au Congrès d'État l'adoption de décrets ayant force de loi et soumis à la ratification du Grand Conseil général.

La coutume et le ius commune sont des sources supplémentaires de droit en l'absence de dispositions législatives.

Les propositions de loi et d'amendements qui entraînent, par rapport à la loi du budget, une diminution des recettes, la création de nouvelles dépenses ou leur augmentation, doivent indiquer les moyens d'y faire face.
[loi du 26 février 2002]

Article 4.

Tous sont égaux devant la loi, sans distinction de condition personnelle, économique, sociale, politique ou religieuse.
Tous sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe ni de condition personnelle, économique, sociale, politique ou religieuse.
[mod. loi n° 95, du 19 septembre 2000.]

Tous les citoyens ont le droit d'accéder aux emplois publics et à toutes les charges électives, selon les dispositions établies par la loi.

La République assure l'égalité de dignité sociale et une égale protection des droits et libertés. Elle favorise les conditions pour une participation effective des citoyens à la vie économique et sociale du pays.
[add. loi du 26 février 2002]

Article 5.

Les droits de la personne humaine sont inviolables.

Article 6.

La République reconnaît à tous la liberté civile et politique. En particulier, sont garanties les libertés de la personne, du domicile, de quitter le territoire ou d'y séjourner, de réunion et d'association, de manifester ses opinions, de conscience et de culte. Le secret des communications, quel que soit leur mode est assuré. La loi peut limiter l'exercice de ces droits, seulement dans des circonstances exceptionnelles pour de graves motifs d'ordre et d'intérêt public. 

L'art, la science et l'enseignement sont libres. La loi garantit au citoyen le droit à des études libres et gratuites.

Article 7.

Le suffrage est universel, secret et direct.

Tout citoyen, dans les formes et les conditions établies par la loi, a le droit de suffrage actif et passif.

Article 8.

Tous les citoyens ont de droit de former, avec des méthodes démocratiques, des partis politiques et des syndicats.

Article 9.

Le travail est un droit et un devoir de tous les citoyens. La loi assure au travailleur un rétribution juste, les fêtes, le repos hebdomadaire et le droit de grève.

Tous les citoyens ont droit à la sécurité sociale.

Article 10.

La propriété et l'initiative économique privées sont garanties. La loi en prescrit les limites dans l'intérêt public.

L'expropriation des biens privés est autorisée dans les formes prévues par la loi, à des fins d'utilité publique et avec une indemnité convenable.

La République protège le patrimoine historique et artistique  et l'environnement.

Article 11.

La République encourage dans le cadre des études, du travail, de l'activité sportive ou de loisir, le développement de la personnalité des jeunes et leur préparation à l'exercice libre et responsable des droits fondamentaux.

Article 12.

La République protège l'institution familiale, fondée sur l'égalité morale et juridique des conjoints.

Toute mère a droit à l'aide et à la protection de la communauté.

La loi garantit aux enfants nés hors du mariage une protection spirituelle, juridique et sociale, leur assurant le même traitement qu'aux enfants légitimes.

Article 13.

Tous les citoyens ont l'obligation d'être fidèles à la loi et aux institutions de la République, de participer à sa défense et de concourir aux dépenses publiques à raison de leurs capacités contributives.

Aucune contribution patrimoniale ou personnelle ne peut être imposée, sinon par la loi.

Article 14.

L'action de l'administration publique est conforme aux critères de légalité, d'impartialité et d'efficacité.

La loi établit l'obligation de motiver les mesures de l'administration et de la discussion contradictoire avec les parties intéressées. Les fonctionnaires publics répondent de leurs actes lésant les droits des citoyens, de la manière et dans les limites établies par la loi.

Article 15.

La protection juridictionnelle des droits individuels et des intérêts légitimes est garantie devant tous les organes des juridictions ordinaire et administrative.

Le droit à la défense est protégé à toutes les instances de la procédure judiciaire.

La loi assure une justice rapide, économique et indépendante.

Les peines, humaines et pour la rééducation, peuvent être prononcées seulement par un tribunal établi préalablement par la loi et seulement sur la base d'une norme non rétroactive.

L'accusé est présumé innocent jusqu'à sa condamnation définitive.

La protection juridictionnelle des droits individuels et des intérêts légitimes est garantie devant tous les organes des juridictions ordinaire, administrative et devant la Chambre de contrôle de la constitutionnalité des lois.

Le droit à la défense est protégé à toutes les instances de la procédure judiciaire.

La loi garantit une justice rapide, économique, publique et indépendante.

Les peines, humaines et favorables à la rééducation, peuvent être prononcées seulement par un tribunal établi préalablement par la loi et seulement sur la base d'une norme non rétroactive. Leur application rétroactive est prévue seulement dans le cas où elles sont plus favorables.

L'accusé est présumé innocent jusqu'à sa condemnation définitive. Toute forme de limitation de la liberté personnelle, même à titre préventif, est admise seulement conformément à la loi. 
[loi du 26 février 2002]

Article 16.

Les dispositions de la présente déclaration ne peuvent être modifiées par le Grand Conseil général qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.

Les juges sont tenus d'observer les principes de la présente déclaration dans l'interprétation et l'application du droit. Lorsque la légitimité d'une norme est douteuse ou controversée, le juge peut demander au Grand Conseil général de se prononcer, l'avis des experts entendu.

Il est créé un Collège de contrôle de la constitutionnalité des lois [Collegio Garante della costituzionalità delle norme]. Elle est composée de trois membres titulaires et de trois membres suppléants élus initialement pour quatre ans par le Grand Conseil général à la majorité de deux tiers de ses membres, parmi les professeurs d'université en droit, les magistrats, les docteurs en droit ayant au moins vingt ans d'expérience professionelle dans le domaine du droit. Après le premier mandat, le Collège est renouvelé par tiers tous les deux ans.Les membres suppléants remplacent les titulaires si le traitement d'une question par l'un d'eux, pour une raison quelconque, était incompatible en raison de l'exercice des fonctions précedemment exercées, ainsi qu'en cas d'empêchement ou d'absence.

Le Collège nomme son président, parmi ses trois membres titulaires, par rotation et pour une durée de deux ans.

Le Collège constitutionnel :

a) verifie, sur requête directe d'au moins vingt conseillers, du Congrès d'État, de cinq conseils municipaux, de la Commission pour l'égalité des chances, d'un nombre de citoyens électeurs représentant au moins 1,5 % du corps électoral tel qu'il résulte de la dernière et définitive révision annuelle des listes électorales, ainsi que, dans les affaires pendantes devant les tribunaux de la République, sur requête du tribunal ou des parties en cause, la conformité des lois, des actes ayant force de loi à contenu normatif, ainsi que des normes même coutumières ayant force de loi, aux principes fondamentaux de l'ordre juridique établis par la présente loi ou en référence à celle-ci ;

b) décide, dans les cas prévus par la loi, de l'admissibilité du référendum ;

c) décide sur les conflits entre les organes constitutionnels ;

d) examine la responsabilité des capitaines régents.

Une loi constitutionnelle peut lui attribuer d'autres compétences. La loi constitutionnelle détermine le régime de la responsabilité du Comité constitutionnel et de chacun de ses membres.

Une loi organique régit le régime des incompatibilités, le fonctionnement et l'organisation du Comité, la forme des recours et la procédure, les effets des décisions et les modalités de leur exécution.

L'effet d'une annulation par une décision d'inconstitutionnalité, sans préjudice de son effet immédiat sur les parties, est différé pour une période de six mois. Dans ce délai, le Grand Conseil général peut légiférer sur la matière conformément à la décision d'inconstitutionnalité.
[loi du 26 février 2002 ; mod. loi du 28 avril 2005.]

Article 17.

Les dispositions de la présente déclaration peuvent être révisées par le Grand Conseil général à la majorité des deux tiers de ses membres.

Si la loi de révision des dispositions de la présente déclaration a été approuvée par le Grand Conseil général à la majorité absolue, elle doit être soumise à un référendum de confirmation dans les quatre-vingt dix jours de son approbation.
[loi du 26 février 2002]
12 juillet 1974, an 1673 de la Fondation de la République.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Saint-Marin.