Traité de paix et d'amitié conclu à St-Louis, le 7 juin 1821, entre la France et le roi des Trarzas.
Ordonnance organique du 7 septembre 1840 (Bulletin des lois, n° 775, 1840, p. 671-701).
Décret impérial relatif au commandement et à l'administration de Gorée et des établissements français situés au sud de cette île, sur la côte occidentale d'Afrique, 1er novembre 1854 (Bull. CCXXX, n° 2007).
Décret impérial concernant l'île de Gorée et les établissements français situés au nord de Sierra-Leone.
Décret du 10 août 1872, portant organisation d'institutions municipales au Sénégal et dépendances (Bulletin des lois n° 110, 1872, p. 397-413).
Décret du 4 février 1879, qui institue un Conseil général au Sénégal et dépendances (Bull. des lois, n° 440, p. 547).
Décret du 12 octobre 1882, portant création d'un lieutenant-gouverneur des Rivières du Sud du Sénégal (JORF, 18 octobre 1882, p. 6657).
Décret du 16 juin 1886, rattachant les établissements français de la Côte d'Or et du golfe du Bénin à la colonie du Sénégal (JORF, 18 juin 1886, p. 1735).
Décret du 2 août 1889, réglant l'organisation politique et administrative des Rivières du Sud du Sénégal, des Établissements français de la Cote d'or et des Établissements français du golfe du Bénin (JORF, 3 août 1889, p. 3799)
Décret du 16 juin 1895, instituant un gouvernement général de l'Afrique occidentale française (JORF, 17 juin 1895, p. 3385).
Décret du 13 février 1904, portant modification de limites entre le Sénégal et la Sénégambie-Niger (JORF, 21 février 1904, p 1177).
Décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française (JORF, 21 octobre 1904).
Loi étendant aux descendants des originaires des communes de plein exercice du Sénégal les dispositions de la loi militaire du 19 octobre 1915.
Décret du 4 décembre 1920, portant réorganisation administrative du Sénégal et créant un conseil colonial de cette colonie (JORF, 9 décembre 1920, p. 20244).
Décret du 5 avril 1925, portant modification du décret du 4 décembre 1920 portant réorganisation administrative du Sénégal et créant un conseil colonial de cette colonie (JORF, page 3460).
Décret n° 46-294 du 25 février 1946, instituant un conseil général au Sénégal.
Établie par des marins de Dieppe sur une île du fleuve Sénégal, Saint-Louis fut la première ville fondée par les Européens en Afrique occidentale, en 1659. Les Français s'installent peu après à Gorée, le 1er novembre 1677. Ces deux implantations, disputées par les Anglais, sont perdues pendant les guerres de la Révolution, mais récupérées en 1817. Elles sont à l'origine de la colonisation du territoire actuel du Sénégal, puis de l'Afrique occidentale française.
Une société métissée se constitue alors, fondée sur les relations commerciales, mais aussi matrimoniales entre les administrateurs et les commerçants français et, d'autre part, les signares sénégalaises. Le ministre de Louis XVIII écrit dans ses instructions du 31 décembre 1818 : « Au Sénégal, la démarcation des états par la couleur est inconnue : presque toute la population libre de Saint-Louis et de Gorée consiste en métis issus du commerce de nos traiteurs avec les femmes du pays. Elle jouit du même rang que les blancs. C'est un mulâtre qui est maire du chef-lieu de nos possessions et un noir peut le devenir. » Et il préconise de poursuivre cette politique d'assimilation, qui avait auparavant conduit les habitants de Saint-Louis à adresser aux États-Généraux, en 1789, un cahier de doléances et un délégué.
La conquête s'opère d'abord par la conclusion de nombreux traités qui permettent d'établir le protectorat de la France sur des petits États indigènes, par exemple le Walo, proche de Saint-Louis, enlevé aux tribus maures en 1821. Cette politique, qui n'exclut pas l'usage de la force, contre les empires Toucouleur et Ouassoulou notamment, est poursuivie jusqu'au début du XXe siècle dans les « dépendances » qui deviendront ensuite des colonies distinctes, rassemblées à partir de 1895 au sein de l'Afrique occidentale française. Dakar restera la capitale de cet ensemble jusqu'en 1959.
Bientôt, l'ordonnance de 1840 établit un conseil général élu par les notables (comme en métropole) européens et indigènes, mais, ici, en deux collèges d'égale importance. L'expression « Sénégal et dépendances » signifie que les territoires acquis par la France, notamment les « Rivières », c'est-à-dire les rias ou baies, qui deviendront la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Gabon dépendent alors du gouverneur du Sénégal. Ils obtiendront progressivement l'autonomie administrative, puis seront érigés en colonies particulières, avant d'être rassemblés au sein de l'Afrique occidentale française, ainsi que d'autre part les territoires conquis par la progression des troupes françaises, notamment les fameux tirailleurs sénégalais, vers l'intérieur, le Soudan et le Niger.
La Révolution de 1848 se traduit au Sénégal par l'abolition de l'esclavage et l'établissement du suffrage universel. Conformément à l'instruction du 27 avril 1848, un mulâtre, Barthélémy Durant-Valentin, est le premier député du Sénégal élu à l'Assemblée constituante, le 31 octobre 1848, puis à l'Assemblée nationale. Supprimée par Napoléon III, la représentation du Sénégal est rétablie par la IIIe République (décrets du 1er février 1871, puis du 8 avril 1879). Jusqu'à l'élection de Blaise Diagne en 1914, le premier complètement africain, si l'on ose dire, elle se partage entre européens d'origine et « enfants du pays » métissés.
Le député Lafon de Fongauffier obtient l'érection des communes de Saint-Louis et de Gorée (décret du 10 août 1872) ; celle de Rufisque est établie par le décret du 12 juin 1880 (JORF du 13 juin, p. 6427), et Dakar est séparé de Gorée le 17 juin 1887. La loi municipale française du 5 avril 1884 s'applique aux Quatre Communes. En 1872, pour environ 26 000 habitants, il y a 4277 inscrits (Zuccarelli). Enfin, le Conseil général est rétabli par le décret du 4 février 1879.
Il convient de souligner que ces élections ont lieu au suffrage universel masculin, au collège unique et que les indigènes jouissent ainsi du droit de suffrage intégral sans renonciation à leur statut personnel. Ce statut particulier suscite des réactions hostiles, et le problème ne sera réglé que par la loi Diagne du 29 septembre 1916, qui reconnaît cette citoyenneté française particulière, validée, en quelque sorte, par l'impôt du sang durant la Grande Guerre. Mais, il convient de rappeler que cette loi ne s'applique qu'aux natifs des Quatre Communes, donc à une population limitée : Saint-Louis comptait 22.000 habitants en 1910, dont 800 européens et métis, Rufisque : 12.000 habitants dont 300 européens ; Dakar : 24.000 habitants dont 2300 européens et métis.
En 1920, lorsque le territoire de la colonie est étendu aux pays de protectorat, un conseil colonial remplace le conseil général, mais le droit de suffrage n'est pas étendu aux sujets indigènes de ces pays, qui sont représentés par des chefs de territoire ou de canton. Dissous par le régime de Vichy, le conseil général est rétabli en 1946, l'élection a exceptionnellement lieu au collège unique, mais le suffrage universel n'est établi qu'en 1956.
Voir la page sur l'Afrique occidentale française.
Voir la page sur la France d'outre-mer.Sources : Dareste, « Le droit électoral des indigènes du Sénégal », Recueil de législation & jurisprudence coloniales, 1910. Chazelas Victor, « Les Droits électoraux des Indigènes au Sénégal et la Révolution de 1848 », in La Révolution de 1848 et les révolutions du XIXe siècle, tome 25, numéro 127, décembre 1928-janvier-février 1929. p. 220-233 ; https://www.persee.fr/doc/r1848_1155-8806_1928_num_25_127_1137. François Zuccarelli, « La vie politique dans les quatre communes du Sénégal de 1872 à 1914 », Ethiopiques, revue socialiste de culture négro-africaine, n° 12, 1977.
Les centaines de traités conclus par la France avec les rois ou chefs africains, qui ont permis la conquête du Sénégal, du Congo et des autres colonies africaines, peuvent être consultés aux archives nationales d'outre-mer, en ligne à https://recherche-anom.culture.gouv.fr/ ; beaucoup sont mentionnés dans le Recueil des traités de la France, publié par Alexandre, puis Jules de Clercq.
Ordonnance organique du 7 septembre 1840,
Louis-Philippe, Roi des Français, à tous ceux qui ces présentes verront, Salut.
concernant le gouvernement du Sénégal et dépendances.
Vu l'article 25 de le loi du 24 avril 1833, sur le régime législatif des colonies ainsi conçu :
« Les établissements français en Afrique continueront d'être régis par ordonnances du Roi. »
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Titre premier. Formes du gouvernement.
Article premier.
Le commandement et la haute administration de la colonie du Sénégal et de ses dépendances sont confiés à un gouverneur résidant à Saint-Louis.
Article 2.
Un commissaire de la marine et le chef du service judiciaire dirigent, sous les ordres du gouverneur, les différentes parties du service.
Article 3.
Un inspecteur colonial veille à la régularité du service administratif, et requiert, à cet effet, l'exécution des lois, ordonnances et règlements.
Article 4.
Un conseil d'administration, placé près du gouverneur, éclaire ses décisions et statue, en certains cas, comme conseil du contentieux administratif.
Article 5.
Un conseil général siégeant à Saint-Louis, et un conseil d'arrondissement séant à Gorée, donnent annuellement leur avis sur les affaires qui leur sont communiquées et font connaître les besoins et les voeux de la colonie.
[...]
Titre VI. Du conseil général de la colonie, du conseil d'arrondissement de Gorée, et du délégué.
Article 116.
Il sera établi à Saint-Louis un conseil général dont les attributions consisteront à donner annuellement son avis sur les budgets et les comptes de recettes et dépenses coloniales, et à faire connaître les besoins et les vœux de la colonie relativement aux diverses parties du service.
Article 117.
1. Le conseil général est composé de dix membres, savoir :
Huit choisis parmi les négociants ou propriétaires européens et indigènes par portions égales, et deux parmi les marchands détaillants.
2. Les membres du conseil général seront élus à la majorité des suffrages, dans une assemblée composée de notables choisis parmi les habitants de Saint-Louis et parmi les fonctionnaires et employés de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire dans cette île.
3. Le gouverneur dressera annuellement, en conseil, la liste des notables. Leur nombre ne pourra excéder soixante ni être au-dessous de quarante.
4. Le conseil général désigne, à la fin de chaque session, deux de ses membres qui, dans l'intervalle d'une session à l'autre, sont appelés par le gouverneur pour siéger au conseil d'administration dans les cas prévus à l'article 98, paragraphe 2.
Article 118.
1. Il sera établi à l'île de Gorée un conseil d'arrondissement composé de cinq membres.
Ce conseil donnera son avis sur Les besoins de l'établissement.
2. Les membres du conseil d'arrondissement seront élus dans une assemblée de notables choisis parmi les habitants et parmi les fonctionnaires et employés civils de Gorée.
3. Le gouverneur dressera annuellement, en conseil d'administration, la liste des notables de l'arrondissement ; leur nombre ne pourra excéder vingt-cinq, ni être au-dessous de quinze.
Article 119.
1. Les membres du conseil général et du conseil d'arrondissement sont nommés pour cinq ans ; sauf le cas de dissolution prévu à l'article 33.
Ils peuvent être réélus.
2. Leurs fonctions sont gratuites.
Article 120
Le conseil général nomme dans sa première session un délégué et un suppléant, qui sont tenus d'avoir où de prendre leur résidence à Paris.
Article 121.
1. Le délégué est chargé de donner au gouvernement de fa métropole les renseignements relatifs aux intérêts généraux de la colonie, et de suivre auprès de lui l'effet des délibérations et des vœux du conseil général.
2. La durée des fonctions du délégué et du suppléant est égale à fa durée des fonctions du conseil général.
Ils peuvent être réélus.
3. Le délégué reçoit, à titre de frais de représentation, de secrétaire et de secrétariat, une somme annuelle qui sera comprise parmi les dépenses allouées au budget colonial.
Les fonctions du délégué suppléant sont gratuites, hors le cas de vacance de la place du délégué titulaire, dont il reçoit alors le traitement.
Article 122.
Les dispositions des édits, déclarations ordonnances, règlements et instructions ministérielles, concernant le gouvernement du Sénégal sont et demeurent abrogées en ce qu'elles sont contraires aux présentes.
Signé LOUIS-PHILIPPE
Décret impérial relatif au commandement et à l'administration de Gorée et des établissements français situés au sud de cette île, sur la côte occidentale d'Afrique, 1er novembre 1854.
Napoléon,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies, avons décrété :
Article premier.
Le commandement et l'administration de Gorée et des établissements français situés au sud de cette île, sur la côte occidentale d'Afrique, sont confiés à un commandant résidant à Gorée et placé sous les ordres supérieurs du commandant de la division navale des côtes occidentales d'Afrique.
Article 2.
Un sous-commissaire de la marine et le magistrat chargé du ministère public dirigent, sous les ordres du commandant de Gorée et dépendances, les différentes parties du service administratif et judiciaire. Un agent du commissariat y remplit les fonctions de contrôleur.
Article 3.
Un conseil d'administration, présidé par le commandant et composé : du chef du service administratif, du magistrat chargés du ministère public, du contrôleur colonial, de l'officier de garnison le plus élevé en grade ou le plus ancien à grade égal, et de deux habitants, est consulté sur les affaires dans les cas déterminés par les règlements, et statue comme conseil du contentieux administratif. Dans ce dernier cas le commandant lui adjoint un magistrat, qui y a voix délibérative.
Article 4.
Le commandement et l'administration de Gorée et dépendances seront soumis, en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret, aux dispositions prescrites pour le Sénégal par l'ordonnance organique du 7 septembre 1840 et par celle du 13 février 1846, relative au mode de remplacement du gouverneur.
Article 5.
Le présent décret recevra son exécution à compter du 1er janvier 1855.
Article 6.
Notre ministre de la marine et des colonies, M. Ducos, est chargé de l'exécution du présent décret.
Décret concernant l'île de Gorée et les établissements français situés au nord de Sierra-Leone.
RAPPORT A L'EMPEREUR.
Paris, le 23 février 1859.
Antérieurement à l’année 1854, le gouvernement du Sénégal comprenait, avec l’ensemble des territoires traversés par ce fleuve, l'ile de Gorée et les établissements secondaires échelonnés le long de la côte depuis Portendick jusqu’au Gabon. L’impor tance des événements qui se préparaient alors sur les rives du Sénégal et les difficultés résultant de l’étendue même de ce gouvernement firent reconnaître la nécessité de le restreindre. Gorée et les établissements de la côte furent placés sous l'autorité supérieure du commandant de la division navale qui, au moyen des bâtiments sous ses ordres, paraissait seul pouvoir surveiller efficacement des points éloignés l'un de l'autre de plus de 900 lieues.
Les occupations multiples du commandant de la division navale, les devoirs généraux de protection qu’il a à exercer à l’égard de notre commerce, et, en dernier lieu surtout, la gravité des questions soulevées par les opérations d’immigration, l'ont retenu souvent éloigné du chef-lieu de son commandement. Malgré toute son activité, le service de
Gorée, et surtout celui de l’établissement de la Casamance, sont restés en souffrance. Cette situation appelait une réforme, et des chambres de commerce de la métropole ont appuyé à cet égard les vœux de la population de la colonie.
D'autres motifs rendent un changement plus nécessaire encore.
La liberté d’action, laissée depuis 1854 au gouverneur du Sénégal, lui a permis d’étendre notre influence sur les populations de la côte qui avoisine l'île de Gorée, laquelle n’est elle-même distante de Saint-Louis que d'une quarantaine de lieues. Dans l'état actuel des choses, ces populations subissant tantôt l'action de Gorée, tantôt celle de Saint-Louis, et celte absence d’unité dans le commandement favorise des menées hostiles. Il importe donc de modifier cette situation.
D'un autre côte, il existe une certaine rivalité entre nos deux possessions elles-mêmes. Le Sénégal n'a point de port susceptible de recevoir de grands bâtiments. Gorée, au contraire, possède une magnifique rade. Faire converger les efforts de l’administration vers la fusion de ces deux intérêts ; ne point sacrifier Saint-Louis à Gorée, et aider, au contraire, au développement de l’une et de l’autre par l'extension de la production locale, tel est le but auquel on peut arriver par la réunion de l’autorité entre les mêmes mains.
Enfin, Gorée est, par sa position, destinée à appuyer les opérations qui touchent aux intérêts du Sénégal. Elle n’en saurait être plus longtemps isolée sans de graves inconvénients.
Je propose donc à Votre Majesté de décider que Gorée et les établissements situés au nord de Sierra Leone seront désormais placés sous l'autorité du gouverneur du Sénégal. Gomme il importe que le commandant particulier de Gorée soit en complété uniformité de vues avec le gouverneur, je vous présente pour occuper ces fonctions un officier qui m'a été proposé par le colonel Faidherbe lui-même. M. le chef de bataillon du génie Pinet-Laprade, qui, tant au Sénégal même qu’à Gorée, a donné de nombreuses preuves de son intelligente activité et de sa parfaite entente des intérêts des deux colonies où il sert depuis plusieurs années.
Nos établissements situés au sud de Sierra Leone resteront donc seuls soumis à l'autorité supérieure du commandant de la division navale des côtes occidentales d’Afrique.
Ces établissements sont, en ce moment : 1* à la côte d’Or, Grand-Rassam-Dabou et Assinie ; 2" à l’extrémité du golfe de Biafra, le Gabon. Bien que ces deux groupes soient encore assez éloignés l'un de l’autre, les bâtiments placés sous les ordres du commandant de la division pourront facilement les relier entre eux. La surveillance dont il est chargé, au point de vue politique et maritime, s’exerce surtout dans ces parages ; il n'est donc pas à craindre que des nécessités de service le retiennent trop longtemps éloigné de nos postes.
Le projet de décret que je soumets à la signature de Votre Majesté a été concerté avec M. le ministre de la marine.
Veuillez agréer, Sire, l’hommage du profond et respectueux attachement avec lequel je suis,
De Votre Majesté
Le très-dévoué Cousin,
Le Prince chargé du ministère de l'Algérie et dès colonies,
Napoléon (Jérome).
Décret.
NAPOLÉON,
Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut :
Vu le décret impérial du 1er novembre 1854 concernant le gouvernement de Gorée et dépendances;
Vu la décision impériale du 29 juillet 1858 concernant le partage d’attributions, nécessité par la création du ministère de l’Algérie et des colonies ;
Sur le rapport du Prince chargé du ministère de l’Algérie et des colonies et de notre ministre secrétaire d'État de la marine,
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Article premier. L'île de Gorée et les établissements français situés au nord de Sierra-Leone sont placés sous l'autorité du gouverneur du Sénégal.
Art. 2. Les établissements français au sud de Sierra-Leone continuent à être placés sous l’autorité du commandant de la division navale des côtes occidentales d'Afrique.
Art, 3. Le décret impérial du 1er novembre 1854 est maintenu en tout ce qui n’est pas contraire au présent décret.
Art. 4. Le Prince chargé du ministère de l’Algérie et des colonies et notre ministre secrétaire d’Etat de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.
Fait au palais des Tuileries, le 26 février 1859.
Napoléon.
Par l'Empereur :
Le Prince chargé du ministère de l'Algérie et des colonies,
Napoléon (Jérome)
Décret du 10 août 1872, portant organisation d'institutions municipales au Sénégal et dépendances
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies ;
Vu l'ordonnance du 7 septembre 1840, concernant le gouvernement du Sénégal et dépendances ;
Vu les lois des 18 juillet 1837, 5 mai 1855, 24 juillet 1867 et 14 avril 1871, sur l'organisation municipale en France;
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,
DÉCRÈTE :
Chapitre premier. Dispositions générales.
Article premier.
Il est institué dans la colonie du Sénégal et dépendances deux communes qui auront pour chefs-lieux Saint-Louis et Gorée.
Un décret fixera la circonscription de ces deux communes, dont les limites seront provisoirement déterminées par un arrêté du gouverneur en conseil d'administration.
Chapitre II. De la formation du conseil municipal.
Article 2.
Le corps municipal de Saint-Louis se compose du maire, de deux adjoints et de quinze conseillers municipaux.
Le corps municipal de Gorée se compose du maire, de deux adjoints et de onze conseillers municipaux.
Lorsque la mer ou quelque autre obstacle rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un adjoint spécial, pris parmi les habitants de cette fraction, est nommé par le gouverneur en sus du nombre ordinaire. Cet adjoint spécial remplit les fonctions d'officier de l'état civil et peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans cette partie de la commune.
[...]
Article 8.
Les conseillers municipaux sont élus par l'assemblée des électeurs inscrits sur la liste communale dressée en vertu de la loi du 15 mars 1849 pour la nomination des députés à l'Assemblée nationale.
Les élections auront lieu au scrutin de liste pour toute la commune. Néanmoins, la commune pourra être divisée en sections dont chacune élira un nombre de conseillers proportionné au chiffre de la population. En aucun cas, ce fractionnement ne pourra être fait de manière qu'une section ait à élire moins de deux conseillers.
Le fractionnement sera fait par le conseil d'administration assisté des maires et ces adjoints, sur l'initiative soit du chef du service de l'intérieur, soit d'un membre du conseil municipal de la commune intéressée.
Chaque année, le conseil d'administration, assisté du maire et des adjoints de Saint-Louis et de Gorée, procédera, par un travail d'ensemble comprenant les communes de la colonie, à la révision des sections, et en dressera un tableau qui sera permanent pour les élections municipales à faire dans l'année.
Article 9.
Sont électeurs tous ceux qui remplissent les conditions indiquées au paragraphe 1er de l'article précédent, et, de plus, ayant depuis une année, au moins, leur domicile réel dans la commune. Sont éligibles au conseil municipal d'une commune tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans, réunissant les conditions prévues par le paragraphe précédent, sauf les cas d'incapacité et d'incompatibilité prévus par les lois et règlements en vigueur et les articles 4 et 5 du présent décret.
Toutefois, il pourra être nommé au conseil municipal d'une commune, sans la condition de domicile, un quart des membres qui le composeront, à la condition pour les élus non domiciliés de payer dans ladite commune une contribution au profit du budget local.
Article 10.
Sont rendues applicables les dispositions contenues dans la section 3 de la loi du 5 mai i855, sur l'organisation municipale, sauf les modifications ci-après.
Article 11.
Les collèges électoraux sont convoqués par arrêtés du gouverneur pris en conseil d'administration.
L'intervalle entre la promulgation de l'arrêté et l'ouverture des collèges est de quinze jours francs.
Article 12.
Le scrutin ne durera qu'un seul jour. Il sera ouvert autant que possible un dimanche ou un jour férié, à huit heures du matin, et clos à six heures du soir. Le dépouillement a lieu immédiatement.
Article 13.
En tout ce qui n'est pas prévu par le présent décret, les attributions conférées dans la métropole aux préfets et aux conseils de préfecture sont exercées par le gouverneur et le conseil d'administration.
[...]
Fait à Trouville, le 10 Août 1872.
Signé A. THIERS
Décret du 4 février 1879, qui institue un Conseil général au Sénégal et dépendances.
Rapport au Président de la République.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT,
Par décret du 10 août 1872, notre colonie du Sénégal a été dotée d'institutions municipales de plein exercice. La population, initiée aux premiers devoirs de la vie publique, s'est vue, en vertu d'un acte de même date, appelée à participer, par des délégués des deux communes de Saint-Louis et de Gorée, à l'établissement, en conseil d'administration, du budget local, et à l'examen des questions intéressant l'assiette de l'impôt et le tarif des contributions publiques de la colonie.
Cette dernière disposition n'était, dans la pensée de mon département, qu'une sorte de préparation à des institutions plus larges et plus conformes aux principes d'autonomie qui tendent à prévaloir dans notre législation coloniale. L'épreuve qui a été faite me porte à croire que si les populations du Sénégal n'ont peut-être pas encore complètement apprécié tous les avantages de la commune, elles ont montré de réelles aptitudes dans le maniement des affaires locales. Le moment me semble donc venu d'instituer dans cette colonie un conseil général nommé au suffrage universel et investi de la plupart des attributions que les sénatus-consultes des 3 mai 1854 et 4 juillet 1866 ont conférées aux assemblées locales des Antilles et de la Réunion. Tel est l'objet du décret ci-joint, que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature.
Les quelques dispositions spéciales ou exceptions inscrites dans cet acte sont motivées par les conditions particulières où se trouve placée cette colonie, tant au point de vue de la répartition de sa population que des nécessités de son régime commercial.
La colonie étant divisée en deux arrondissements, Saint-Louis et Gorée, dans lesquels le nombre des habitants est fort inégal, j'ai dû avoir égard à cette différence dans la répartition des seize membres qui composent le conseil général Saint-Louis en compte dix et Gorée six, sur lesquels quatre représentent la commune de Gorée-Dakar
et deux la ville de Rufisque. Je crois être parvenu, de la sorte, à tenir à la fois un compte équitable de la proportion des électeurs dans chacune des circonscriptions et de la différence des intérêts engagés dans la question.
L'organisation du conseil général du Sénégal ne comporte aucune différence avec celle des assemblées locales des grandes colonies.
Quant à ses attributions, elles ne diffèrent que sur les trois points suivants :
Le conseil général est appelé à donner seulement son avis sur les questions de tarifs de douane et d'octroi de mer qui, aux Antilles et à la Réunion, sont soumis au vote des assemblées locales. Cette exception repose sur des considérations toutes spéciales que je crois devoir indiquer ici brièvement.
La navigation du fleuve du Sénégal est réservée au pavillon français et les conditions de la traite, dans cette grande artère, reposent sur des conventions passées avec des populations indépendantes ; l'intervention directe du Gouvernement dans le règlement de cette question me parait donc indiscutable. J'ajoute que les intérêts commerciaux des deux arrondissements sont tellement distincts, qu'il a fallu établir, au point de vue des tarifs, une réglementation toute différente pour Saint-Louis et pour Gorée.
Dans le premier arrondissement, il n'existe que des droits à l'entrée, tandis que le second, qui est à la fois l'entrepôt des comptoirs du sud et un port facilement accessible aux grands navires, n'est passible que du droit de sortie. Le régime de Saint-Louis vient, il est vrai, d'être étendu à la petite côte, mais Gorée et les rivières du sud (Casamance, Rio Nunez, Rio Pungo et Mellacorée) conservent leur législation particulière. Il en résulte que si l'assemblée locale avait à statuer sur ces questions, l'une des parties en cause courrait risque d'être sacrifiée à l'autre. Le département m'a paru être seul en mesure de tenir la balance égale en cette matière et de concilier les différentes nécessités locales avec les intérêts également respectables de nos armateurs métropolitains.
Des considérations de même ordre m'ont conduit à réduire également à un simple avis l'intervention du conseil général dans l'établissement des escales, foires et marchés. Des complications extrêmement graves peuvent, en effet, surgir du déplacement ou de l'installation de centres de troque dans des milieux qui rendraient nécessaire une protection militaire ou tout au moins une action politique dont l'administration supérieure est seule apte à apprécier
la mesure et l'opportunité.
Là se bornent les dérogations proposées au droit commun établi par les sénatus-consultes de 1854 et de 1866. Mais j'ai dû, pour tenir compte de la différence qui existe entre les populations réellement assimilées et celles qui, bien que soumises, sont encore placées en dehors de nos institutions, établir dans le décret une distinction dans le mode d'action du conseil général, suivant qu'elle s'exercera dans la limite des circonscriptions ou en dehors de ces circonscriptions. Sur les matières concernant le premier périmètre, il jouit des mêmes attributions que les assemblées des grandes colonies, sauf les deux cas réservés ci-dessus, tandis qu'il se borne à délibérer sur toutes les matières concernant les autres territoires. Enfin, il statue pour toute l'étendue de la colonie sur l'établissement des taxes et
contributions, autres que les douanes et l'octroi de mer, nécessaires à l'acquittement des dépenses du budget local.
Telle est l'économie du projet que j'ai l'honneur de vous présenter. Préparé par mon département et élaboré par une commission spéciale placée sous la présidence de M. le sénateur Laserve, et qui a entendu, dans son sein, les représentants des divers intérêts en cause, cet acte me paraît répondre, autant que possible, aux besoins de la situation. J'ai ta confiance que son application aidera puissamment au développement de la prospérité de cette intéressante colonie, tout en resserrant les liens qui la rattachent à la métropole.
La conséquence de ce décret, qui appelle la population à prendre la part la plus large à la gestion de ses propres affaires, nécessite le remaniement du conseil d'administration, où l'élément élu n'a plus de raison d'être, les questions dont l'examen motivaient sa présence devant être, désormais, déférées au conseil général. J'ai donc l'honneur de vous soumettre un second acte ayant pour objet de reconstituer ce conseil, réduit désormais à son rôle de conseil de gouvernement, dans les mêmes conditions que les conseils privés des colonies pourvues de législateurs locaux.
Recevez, Monsieur le Président, l'hommage de mon respect.
Le Vice-Amiral, sénateur,
Ministre de la marine et des colonies,
Signé A. POTHUAU.
DÉCRET.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu l'ordonnance du 7 septembre 1840 concernant te gouvernement et l'administration du Sénégal et dépendances;
Vu la loi du 15 mars 1849 ;
Vu les sénatus-consultes des 3 mai 1854 et 4 juillet 1866 ;
Vu le décret du 26 juillet 1854 ;
Vu la loi du 10 août 1871 ;
Vu le décret du 10 août 1872 ;
Vu le décret en Conseil d'État du 13 février 1877 ;
Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies,
DÉCRÈTE
TITRE PREMIER. DE LA FORMATION DU CONSEIL GÉNÉRAL.
Article premier.
Un conseil général est institué dans la colonie du Sénégal.
II est composé de seize membres, élus, savoir dix pour l'arrondissement de Saint-Louis et six pour l'arrondissement de Gorée.
Les membres du conseil général de la colonie du Sénégal sont nommés pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et indéfiniment rééligibles.
A la session qui suit la première élection, le conseil général se partage en deux séries, composées chacune de huit membres répartis également, autant que possible, entre les diverses circonscriptions.
Il procède ensuite à un tirage au sort pour l'ordre du renouvellement des séries.
2. Le mandat de conseiller général est gratuit, mais la colonie pourvoit aux moyens de transport des membres du conseil généra qui ne résident pas au chef-lieu.
3. Les membres du conseil général sont élus au scrutin secret par suffrage direct et universel, conformément à la législation qui régit actuellement les élections municipales dans les communes de Saint-Louis et de Gorée-Dakar.
4. Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur les listes électorales ou justifiant, avant le jour de l'élection, qu'ils devraient y être inscrits, âgés de vingt-cinq ans accomplis, sachant parler, lire et écrire le français et domiciliés dans la colonie depuis un an au moins.
5. Ne peuvent être élus au conseil général les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire.
6. Ne peuvent être nommés membres du conseil général les fonctionnaires, magistrats, officiers et agents de tout ordre en activité de service et recevant un traitement quelconque sur les budgets de l'État ou de la colonie.
Le mandat de conseiller général est incompatible avec l'entreprise de services ou de travaux publics rétribués sur le budget de la colonie.
7. La colonie est divisée en trois circonscriptions de vote.
Le premier arrondissement nomme dix conseillers. Il forme une seule circonscription, comprenant le territoire de la commune de Saint-Louis.
Le second arrondissement nomme six conseillers. Il forme deux circonscriptions, l'une, comprenant la commune de Gorée-Dakar, élit quatre conseillers, et l'autre, comprenant la ville de Confisque, élit deux conseillers.
Les circonscriptions électorales pourront être divisées en sections de vote par arrêté du gouverneur en conseil privé.
[...]
11. Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni :
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
[...]
Fait à Paris, le 4 Février 1879.
Signé JULES GRÉVY.
Le Vice-Amiral, Sénateur, ministre de la marine et des colonies,
Signé A. POTHUAU.
Décret du 12 octobre 1882, portant création d'un lieutenant-gouverneur des Rivières du Sud.
Paris, le 12 octobre 1882.
Monsieur le Président,
La colonie du Sénégal est entrée, dans ces dernières années, dans une voie de transformation qui appelle une modification correspondante des institutions qui la régissent. Le gouverneur réunit aujourd'hui sous son administration, non seulement Saint-Louis et les postes établis dans le fleuve, depuis le chef-lieu jusqu'à Bakel, les territoires soumis à notre souveraineté dans le voisinage du chef-lieu et sur le parcours de cette grande artère, mais encore les établissements à former au delà de son cours jusqu'à la partie navigable du Niger. Il a, en outre, sous ses ordres, depuis le 26 février 1859, un commandant particulier siégeant à Gorée-Dakar, dont l'action s'étend sur ce qu'on nomme la petite côte et sur les comptoirs établis dans les différentes rivières qui nous sont soumises (Saloum, Casamance, Rio-Nunez, Rio Pungo, Mellacorée, etc.).
Cependant le travail d'assimilation qui a eu pour point de départ la représentation de la colonie du Sénégal dans le parlement métropolitain, puis l'institution en 1872 de municipalités à Saint-Louis et à Gorée-Dakar, et enfin la création d'un conseil général (décret du 4 février 1879) a continué à s'accentuer par l'établissement, le 12 juin 1880, d'une municipalité à Rufisque, et poursuit son cours régulier dans le centre de rayonnement de Saint-Louis et de Dakar.
Je suis d'avis qu'il convient de favoriser autant que possible ce mouvement pacifique et d'amener peu à peu au régime du droit commun les populations qui viennent se grouper autour de nos établissements et réclament le bénéfice de nos institutions.
Cette action morale a pris, principalement dans les territoires voisins de Saint-Louis et dans les territoires voisins de Saint-Louis et de Gorée-Dakar, un développement dont il y a lieu de tenir compte en étendant sur ces centres nouveaux de population l'action directe du gouverneur et les bienfaits de l'administration civile.
Je serais donc d'avis de rattacher au chef-lieu, par un lien plus étroit, toute la partie de nos possessions qui s'étend entre Saint-Louis et la pointe de Sangomar, et qui comprend, outre les communes de Gorée-Dakar et de Rufisque, les comptoirs de Portudal et de Joal. Cette transformation entraînerait la suppression du commandant du deuxième arrondissement, dont l'action, aux termes du décret du 26 février 1859, s'étend non seulement sur Gorée et la petite côte, mais sur les rivières du Sud. Il est cependant un service dont l'importance croissante, motivée par l'extension de nos relations avec la côte d'Afrique, m'a paru nécessiter l'autonomie : c'est le service de la marine et de la station locale, qui a Gorée-Dakar pour port d'attache. J'ai l'honneur de vous proposer de confier ce service, dont le commandant de la marine du Sénégal ne peut s'occuper utilement, à un commandant de la marine résidant à Dakar et placé sous les ordres directs du gouverneur.
Quant aux postes établis dans les rivières du Sud, qui nécessitent la visite fréquente de nos bâtiments de guerre, et qu'il n'est pas encore possible de pourvoir d'un outillage administratif complet, j'estime qu'il y aurait avantage à en confier la direction, sous les ordres du chef de la colonie, à un lieutenant-gouverneur qui exercerait, à leur égard, les attributions actuellement dévolues au commandant du 2e arrondissement par le décret précité de 1859. Momentanément, et vu la connexité des intérêts, ces fonctions seraient confiées au commandant de la marine à Gorée-Dakar. Tel est l'objet du premier décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature.
Le ministre de la marine et des colonies,
JAURÉGUIBERRY.
Décret.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies ;
Vu l'ordonnance du 7 septembre 1840, concernant le gouvernement du Sénégal et dépendances ;
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854, concernant la constitution des colonies ;
Vu le décret du 26 février 1859, portant institution d'un commandant particulier à Gorée-Dakar ;
Vu le décret du 13 avril 1878, réglant les attributions du commandant de la marine au Sénégal,
Décrète :
Art. 1er. — L'emploi de commandant du 2e arrondissement du Sénégal est supprimé.
Art. 2. — Le territoire du Sénégal qui s'étend entre Saint Louis et la pointe Sangomar, comprenant les communes de Gorée-Dakar et de Rufisque et les comptoirs de Portudal et de Joal, est attaché au chef-lieu de la colonie et placé sous l'administration directe du gouverneur.
Art. 3. — Un officier de vaisseau occupe à Gorée-Dakar l'emploi de commandant de la marine et exerce, à ce titre, à l'égard du personnel et des bâtiments attachés à ce port, les attributions conférées au commandant de la marine du Sénégal par les articles 2 et suivants du décret du 13 avril 1878.
Art. 4. — Un lieutenant- gouverneur exerce à l'égard des établissements français situés dans les rivières du Sud de la colonie (Saloun, Casamance, Rio Nunez, Rio-Pungo et Mellacorée), les attributions dévolues au commandant particulier de Gorée et dépendances par le décret du 20 février 1859.
Il est nommé par le chef de l'État et placé directement sous les ordres du gouverneur du Sénégal et dépendances.
Art. 5. — Les fonctions du lieutenant-gouverneur sont provisoirement confiées au commandant de la marine de Gorée-Dakar.
Art. 6. — Le traitement du commandant de la marine de Gorée-Dakar, lieutenant-gouverneur des rivières du Sud du Sénégal est fixé à 15,000 fr. (solde d'Europe, 7,500 fr.).
Art. 7. — Sont et demeurent abrogées toutes les dépositions contraires au présent décret, qui sera inséré au Journal officiel, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.
Fait à Paris, le 12 octobre 1882.
JULES GRÉVY.
Par le Président de la République :
Le ministre de la marine et des colonies,
JAURÉGUIBERRY
Décret portant modification de limites entre le Sénégal et la Sénégambie-Niger.
Paris, le 13 février 1904.
Monsieur le Président,
Le gouverneur général de l'Afrique occidentale française m'a signalé l'intérêt qu'il y aurait à adopter une délimitation nouvelle entre le Sénégal et la Sénégambie-Niger. L'effet principal de cette mesure serait d'agrandir la banlieue de Saint-Louis et des escales de la ligne Dakar—Saint-Louis ainsi que la zone afférente à cette ligne au profit du Sénégal. Cette dernière colonie cèderait, par contre, à la Sénégambie-Niger certains territoires de son deuxième arrondissement.
Ces diverses modifications territoriales m'ayant paru justifiées, j'ai préparé le projet de décret ci-joint que j'al l'honneur de soumettre à votre signature.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des colonies, GASTON DOUMERGUE.
Décret.
Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre des colonies,
Vu les décrets des 17 octobre 1899, et 1er octobre 1902, portant réorganisation du gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;
Vu le décret du 15 octobre 1902, organisant un conseil de gouvernement de l'Afrique occidentale française ;
Vu l'arrêté du gouverneur général de l'Afrique occidentale française en date du 15 novembre 1903, relatif à une délimitation de territoires entre le Sénégal et la Sènégambie-Niger ;
Vu la lettre en date du 15 janvier 1903, du gouverneur général de l'Afrique occidentale française ;
Le conseil de gouvernement de l'Afrique occidentale française entendu,
Décrète:
Article premier - Les limites entre la colonie du Sénégal et les territoires de la Sénégambie-Niger sont modifiées ainsi qu'il est déterminé aux articles 2 et 3 et conformément à l'arrêté du gouverneur général de l'Afrique occidentale française en date du 15 novembre 1903.
Art. 2. — Les pays de protectorat ci-après désignés sont placés sous le régime de l'administration directe et dépendent de la colonie du Sénégal :
1" La banlieue de Saint-Louis, entre la Pointe-Nord, le marigot de N'Diago, le marigot de Mambatio, le marigot de Kassack jusqu'au 18° 40' de longitude Ouest, le méridien jusqu'à sa rencontre avec la voie ferrée, la voie ferrée jusqu'à son intersection avec la ligne télégraphique à Leybar, cette ligne jusqu'au village de Mouït et la mer, le village et le poste do Mouït restant à l'extérieur du périmètre ;
2° La banlieue de Rufisque, délimitée par un polygone suivant le rivage de la mer sur une longueur de11 kilomètres environ et s'étendant dans l'intérieur des terres jusqu'à six kilomètres environ, de manière à englober les constructions de la conduite d'eau de la ville et les villages de Bargny ;
3° La banlieue de Dakar, jusqu'à une ligne droite conventionnelle coupant transversalement la presqu'île du Cap-Vert dans sa partie la plus étroite ;
4° Une bande de terrain d'un kilomètre d'étendue de chaque côté de l'axe de la voie du chemin de fer de Dakar à Saint-Louis, l'escale de Tivaouane restant toutefois délimitée telle qu'il est dit dans l'arrêté du 7 juin 1902 ;
5° Un rectangle de deux kilomètres de base suivant le lit du fleuve et d'un kilomètre de profondeur à l'intérieur des terres, le poste militaire étant pris pour centre autour des escales de Richard-Toll, Dagana, Podor, Saldé, Matam, Bakel, sur le Sénégal ; Kaolack et Fatick dans le Sine-Saloum ; Sedhiou et Ziguinchor sur la Casamance ;
6° Un rectangle de deux kilomètres de base suivant le rivage de la mer et d'un kilomètre de profondeur autour des escales de Portudal, Nianing et Joal, le centre de ce quadrilatère restant à déterminer par la commission instituée à l'article 3 ;
7° Les îlots sur lesquels sont établies les escales de Foundiougne et de Carabane.
Art. 3. — Les postes d'Aéré, de N'Diaiou et de Mérinaghen, le camp de N'Diago et les autres territoires situés dans le second arrondissement et qui dépendent actuellement du gouvernement du Sénégal font désormais partie des territoires de la Sénégambie-Niger et relèveront de l'administration de cette dernière possession.
Art. 4. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.
Fait à Paris, le 13 février 1904.
ÉMILE LOUBET.
Par le Président de la République:
Le ministre des colonies,
GASTON DOUMERGUE.
Loi étendant aux descendants des originaires des communes de plein exercice du Sénégal les dispositions de la loi militaire du 19 octobre 1915.
Article unique.
Les natifs des communes de plein exercice du Sénégal et leurs descendants sont et demeurent des citoyens français soumis aux obligations militaires prévues par le loi du 19 octobre 1915.
Fait à Paris, le 29 septembre 1916.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre,
Roques.
Le Président de la République française,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu l'ordonnance du 7 septembre 1840 sur le gouvernement du Sénégal et dépendances ;
Vu les décrets des 4 février 1879, 4 mars 1879, 24 février 1885, 17 avril 1897, 11 mai 1903, relatifs au conseil général du Sénégal ; ensemble le décret du 12 août 1885, portant création de la commission coloniale de ce conseil;
Vu les décrets des 5 août et 7 septembre 1881, concernant l'organisation et la compétence des conseils du contentieux administratif dans les colonies ;
Vu les décrets des 15 octobre 1902, 13 juin 1903, 6 mai 1904, relatifs au conseil privé du Sénégal ;
Vu le décret du 13 février 1904, portant modification des limites entre le Sénégal et la Sénégambie-Niger ;
Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du gouvernement général de l'Afrique occidentale française;
Sur le rapport du ministre des colonies,
Décrète :
Titre premier. Organisation générale.
Article premier.
Les territoires d'administration directe et les pays de protectorat du Sénégal tels qu'ils ont été définis par les décrets susvisés des 13 février et 18 octobre 1901 sont réunis en une colonie unique qui prend le nom de colonie du Sénégal et dont le chef-lieu est à Saint-Louis.
La colonie du Sénégal est administrée par un lieutenant-gouverneur placé sous la haute autorité du gouverneur général de l'Afrique occidentale française.
Le lieutenant-gouverneur est assisté d'un conseil privé et d'un conseil colonial.
Un conseil du contentieux administratif siège au chef-lieu de la colonie.
Titre II. CONSEIL PRIVÉ.
2. Le conseil privé du Sénégal est composé comme suit
Le lieutenant-gouverneur, président ;
Le secrétaire général ;
Le procureur de la République près le tribunal de 1re instance de Saint-Louis ;
Le commandant militaire du Sénégal ;
Un chef de service annuellement désigné par le lieutenant-gouverneur ;
Le président de la chambre de commerce de Saint-Louis ;
Quatre notables, dont deux citoyens français et deux sujets français.
Les notables sont nommés par arrêtés du gouverneur général sur la présentation du lieutenant gouverneur ; leur mandat a une durée de deux ans il est indéfiniment renouvelable ; ils doivent savoir parler couramment le français.
Quatre notables, membres suppléants, choisis dans les mêmes conditions et nommés dans la même forme, remplacent, en cas de besoin, les membres titulaires.
[...]
Titre III. CONSEIL COLONIAL.
CHAPITRE Ier. FORMATION DU CONSEIL COLONIAL.
6. Le conseil colonial du Sénégal est composé comme suit :
Vingt membres élus par les citoyens français habitant la colonie du Sénégal ;
Vingt chefs indigènes élus par l'ensemble des chefs de province et de canton de la colonie.
7. Les membres du conseil colonial sont élus pour quatre ans et indéfiniment rééligibles.
Les élections ont lieu le premier dimanche de juin.
Le mandat de conseiller est gratuit. Toutefois, les membres du conseil colonial peuvent recevoir, pendant la durée des sessions et indépendamment du remboursement de leurs frais de transport, une indemnité journalière fixée par arrêté du lieutenant-gouverneur.
8. En vue de ces élections, la colonie du Sénégal est divisée en quatre circonscriptions de vote.
La 1re circonscription ou circonscription du fleuve, qui fournit dix conseillers ;
La 2e circonscription ou circonscription de la voie ferrée, qui fournit seize conseillers ;
La 3e circonscription ou circonscription du Sine-Saloum, qui fournit douze conseillers ;
La 4e circonscription ou circonscription de la Casamance, qui fournit deux conseillers.
Un arrêté du gouverneur général, pris sur le rapport du lieutenant- gouverneur du Sénégal, après avis du conseil privé de la colonie, déterminera les territoires rattachés à chacune de ces circonscriptions.
9. Les représentants au conseil colonial des citoyens français sont élus au scrutin de liste par le suffrage direct universel.
Sont électeurs tous les citoyens français inscrits sur les listes électorales dressées en vertu du décret du 5 janvier 1910 sur l'électorat politique au Sénégal.
Tout électeur est éligible à la condition d'être âgé de vingt-cinq ans accomplis, de ne pas être pourvu d'un conseil judiciaire et de savoir parler couramment le français.
10. Les élections ont lieu conformément à la législation qui régit les élections législatives au Sénégal.
11. La 1re circonscription élit six conseillers ;
La 2e circonscription élit huit conseillers;
La 3e circonscription élit cinq conseillers
La 4e circonscription élit un conseiller.
12. Les électeurs sont convoqués par arrêté du lieutenant-gouverneur en conseil privé.
L'intervalle entre la publication de l'arrêté de convocation et les élections est de quinze jours au moins.
L'arrêté du lieutenant-gouverneur fixe les règles de procédure applicables à l'élection conformément aux prescriptions de la législation générale susvisée.
13. Nul ne peut être candidat et proclamé élu que dans la circonscription où il est inscrit sur les listes électorales.
14. Une commission, composée du secrétaire général de la colonie, président, du président du tribunal de première instance et du maire de Saint-Louis, procède au recensement général des votes et en proclame le résultat. Ces opérations sont constatée par un procès-verbal.
15. Nul n'est élu au premier tour de scrutin, dans la limite des sièges à pourvoir, s'il n'a réuni 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Si un deuxième tour de scrutin est nécessaire, les électeurs de la circonscription sont convoqués à nouveau quinze jour après.
L'élection a lieu alors à la majorité relative quel que soit le nombre des votants.
16. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.
17. Tout électeur a le droit d'arguer de nullité les élections de sa circonscription.
Le même droit est dévolu au lieutenant-gouverneur dans toutes les circonscriptions.
La procédure à suivre est celle que fixent les articles 37, 38 39 et 40 de la loi du 5 avril 1884.
Les attributions conférées par la loi au ministre de l'intérieur sont dévolues au ministre des colonies.
Les attributions dévolues au préfet sont remplies par le lieutenant-gouverneur.
Les attributions conférées au conseil de préfecture sont remplies par le conseil du contentieux administratif de la colonie.
18. La représentation au conseil colonial des chefs de province et de canton est assurée comme suit :
La 1re circonscription élit quatre conseillers ;
La 2e circonscription élit huit conseillers ;
La 3e circonscription élit sept conseiller ;
La 4e circonscription élit un conseiller.
19. Dans chaque circonscription les représentants à désigner sont choisis par l'ensemble des chefs de province et de canton de la circonscription réunis à cet effet en un palabre que préside un administrateur désigné par le lieutenant-gouverneur et assisté des deux chefs les plus âgés présents à la réunion. Cette réunion a lieu au jour
fixé par l'arrêté du lieutenant gouverneur convoquant les électeurs citoyens français.
Les résultats et le procès verbal de cette réunion sont transmis par les soins de son président au lieutenant-gouverneur.
La proclamation des désignations effectuées dans chaque circonscription est faite par arrêté du lieutenant-gouverneur en conseil privé.
20. Ne peuvent être choisis en qualité de représentants des chefs indigènes au conseil colonial que les chefs de province ou de canton officiellement nommés à ces emplois par le lieutenant-gouverneur, exerçant leurs fonctions dans la circonscription où ils ont été désignés et sachant parler couramment le français.
[...]
Fait à Paris, le 4 Décembre 1920.
A. Millerand
Le Ministre des colonies,
Signé: A. Sarraut.
Décret du 5 avril 1925, portant modification du décret du 4 décembre 1920 portant réorganisation administrative du Sénégal et créant un conseil colonial de cette colonie.
Le Président de la République française,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu l'ordonnance du 7 septembre 1840 sur le gouvernement du Sénégal et dépendances ;
Vu les décrets des 4 février 1879, 4 mars 1879, 24 février 1885, 17 avril 1897,11 mai 1903, relatifs au conseil général du Sénégal ; ensemble le décret du 12 août 1885, portant création de la commission coloniale de ce conseil ;
Vu les décrets des 5 août et 7 septembre 1881, concernant l'organisation et la compétence des conseils du contentieux administratif dans les colonies ;
Vu les décrets des15 octobre 1902, 13 juin 1903. 6 mai 1904, relatifs au conseil privé du Sénégal ;
Vu le décret du 13 février 1904, portant modification des limites entre le Sénégal et la Sénégambie-Niger;
Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du gouvernement général de l'Afrique occidentale française;
Vu le décret du 4 décembre 1920 portant réorganisation administrative du Sénégal et créant un conseil colonial de cette colonie ;
Sur le rapport du ministre des colonies,
Décrète:
Article premier.
Les articles 2, 5, 6, 8, 11, 18, 42, 43, 55 et 62 du décret du 4 décembre 1920, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 2. — Le conseil privé du Sénégal est composé comme suit :
Le lieutenant gouverneur, président.
Le secrétaire général.
Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Saint-Louis.
Le commandant militaire du Sénégal.
Un membre notable citoyen français élu par la chambre de commerce de Saint-Louis.
Trois autres membres notables dont un citoyen français et deux sujets français nommés par arrêté du gouverneur général sur la présentation du lieutenant gouverneur.
Leur mandat a une durée de deux ans ; il est indéfiniment renouvelable ; ils doivent savoir parler couramment le français.
Trois notables, membres suppléants, choisis dans les mêmes conditions et nommés dans la même forme, remplacent en cas de besoin, les membres titulaires.
Art. 5. — La compétence du conseil privé s'étend à l'ensemble de la colonie.
En toute matière, il est une assemblée purement consultative.
Le conseil privé est obligatoirement consulté :
1° Sur le projet de budget des recettes et des dépenses de la colonie ;
2° Sur le compte définitif des recettes et des dépenses de la colonie, dans les conditions fixées par l'article 345 du décret du 30 décembre 1912 ;
3° Sur les projets portant création, modification ou suppression d'impôts, taxes et redevances de toute nature perçus ou à percevoir au compte du budget et fixant leur mode de perception ;
4° Sur les emprunts à contracter par la colonie et les garanties pécuniaires à consentir ;
5° Sur les modes de gestion et l'affectation des propriétés de la colonie ;
6° Sur les acquisitions, aliénations ou échanges au compte de la colonie, de propriétés mobilières et immobilières non affectées à un service public;
7° Sur les baux des biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;
8° Sur les actions à intenter ou à soutenir, au nom de la colonie; sauf dans le cas d'urgence où le lieutenant gouverneur peut intenter toute action ou y défendre et faire tous actes conservatoires ;
9° Sur les transactions qui concernent les droits de la colonie, le recours à l'arbitrage étant toujours possible sous réserve de l'api probation du gouverneur général ;
10° Sur l'acceptation ou le refus des dons et legs faits à la colonie, sans charges ni affectations immobilières, quand ces dons ne donnent pas lieu à réclamations ;
11° Sur les offres faites par les communes, par des associations ou des particuliers, pour concourir à la dépense des routes, chemins, canaux ou d'autres travaux, à la charge de la colonie ;
12° Sur les conditions d'exploitation par la colonie des travaux destinés à un usage public, construits avec ses fonds et les tarifs à percevoir ;
13° Sur les traités et dispositions relatifs à la concession à des associations, à des compagnies ou à des particuliers de travaux ou de services d'intérêt local et leur exploitation dans la mesure où le domaine privé et les finances de la colonie sont intéressés ;
14° D'une manière générale sur toutes les matières pour lesquelles les lois et règlements prescrivent la consultation des des conseils privés ou des conseils d'administration.
Dans les autres cas, le lieutenant-gouverneur prend l'avis du conseil privé, chaque fois qu'il le juge nécessaire.
Art. 6. — Le conseil colonial du Sénégal est composé comme suit :
24 membres élus par les citoyens français habitant la colonie du Sénégal.
16 chefs indigènes élus par l'ensemble des chefs de province et de canton de la colonie.
Art. 8. — En vue de ces élections, la colonie du Sénégal est divisée en quatre circonscriptions de vote :
La première circonscription ou circonscription du fleuve, qui fournit 10 conseillers ;
La deuxième circonscription ou circonscription de la voie ferrée, qui fournit 16 conseillers ;
La troisième circonscription ou circonscription du Sine-Saloun, qui fournit 11 conseillers ;
La quatrième circonscription ou circonscription de la Casamance, qui fournit trois conseillers.
Un arrêté du gouverneur général, pris sur le rapport du lieutenant-gouverneur du Sénégal, après avis du conseil privé de la colonie, déterminera les territoires rattachés à chacune de ces circonscriptions.
Art. 11. — La première circonscription élit 7 conseillers.
La deuxième circonscription élit 11 conseillers.
La troisième circonscription élit 5 conseillers.
La quatrième circonscription élit 1 conseiller.
Art. 18. — La représentation au conseil colonial des chefs de province et de canton est assurée comme suit :
La première circonscription élit 3 conseillers.
La deuxième circonscription élit 5 conseillers.
La troisième circonscription élit 6 conseillers.
La quatrième circonscription élit 2 conseillers.
Art. 42. — Le conseil colonial statue :
1° Sur le changement de destination et d'affectation des propriétés de la colonie, lorsque ces propriétés ne sont pas affectées à un service public ;
2° Sur le mode de gestion des propriétés de la colonie ;
3° Sur l'acceptation ou le refus des dons et legs à la colonie sans charges ni affectations immobilières quand ces dons ne donnent pas lieu à réclamations ;
4° Sur le classement, la direction et le déclassement des routes ;
5° Sur le classement, la direction et le déclassement des chemins de fer d'intérêt collectif ; l'entretien de ces chemins et les subventions qu'ils peuvent recevoir sur les fonds du budget local, le tout sur l'avis des assemblées municipales ou, à défaut, des administrations qui en tiennent lieu ;
6° Sur les offres faites par les communes, par des associations ou des particuliers pour concourir à la dépenses des routes, chemins, canaux ou d'autres travaux à la charge de la colonie ;
7° Sur la contribution de la colonie dans la dépense des travaux à exécuter par l'État et qui intéressent la colonie ;
8° Sur les projets, plans et devis des travaux exécutés sur les fonds de la colonie.
Les délibérations sur ces matières sont définitives et deviennent exécutoires si, dans le délai de deux mois, à partir de la clôture de la session, le lieutenant gouverneur n'en a pas demandé l'annulation pour excès de pouvoir, pour violation des lois et des règlements ayant force de loi.
Cette annulation est prononcée par arrêté du gouverneur en commission permanente du conseil de gouvernement.
Art. 43. — Le conseil colonial délibère, sous réserve de l'approbation du gouverneur général en conseil de gouvernement :
1° Sur le mode d'assiette, les tarifs et les règles de perception et de répartition des taxes ou contributions directes ou indirectes à percevoir au profit de la colonie ;
2° Sur les conditions d'exploitation par la colonie des travaux destinés à un usage public et les tarifs à percevoir ;
3° Sur l'établissement et l'entretien des bacs et passages d'eau et sur la fixation des tarifs à percevoir ;
4° Sur l'acquisition, l'aliénation et le changement de destination des propriétés de la colonie affectées à un service public.
Les délibérations prises par le conseil colonial sur ces matières ne sont rendues exécutoires que par arrêté du gouverneur général en conseil de gouvernement.
En cas de refus d'approbation, par le gouverneur général, des délibérations du conseil colonial, sur les matières visées au paragraphe 1er, le conseil colonial est appelé à en délibérer de nouveau. Jusqu'à l'approbation du gouverneur général, la perception se fait sur les bases anciennes.
Art. 55. — Le conseil colonial élit dans son sein unau commission permanente composée de huit membres choisis à raison de cinq parmi les représentants des citoyens français, trois parmi les représentants des chefs indigènes.
Art. 62. - La commission permanente statue :
1° Sur les acquisitions, aliénations de propriétés mobilières et immobilières de la colonie, quand ces propriétés ne sont pas affectées à un service public ;
2° Sur les baux des biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;
3° Sur les actes à intenter ou à soutenir au nom de la colonie, sauf dans les cas d'urgence où le lieutenant gouverneur peut intenter toute action ou à y défendre, sans délibération préalable du conseil colonial, et faire tous actes conservatoires ;
4° Sur les transactions qui concernent les droits de la colonie, le recours à l'arbitrage étant toujours possible, sous réserve de l'approbation du gouverneur général ;
5° Sur les assurances des propriétés mobilières et immobilières de la colonie ;
6° Sur la création, l'entretien et l'exploitation des marchés non communaux.
Elle règle, en outre, les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil colonial, dans les limites de la délégation qui lui est faite par ce dernier. Cette délégation ne doit pas avoir un caractère général, elle ne peut porter que sur les affaires déterminées. La commission donne enfin son avis au lieutenant gouverneur sur toutes les questions qu'il lui soumet ou sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l'intérêt de la colonie.
Article 2.
Il sera procédé à l'élection des conseillers coloniaux suivant le mode prévu au présent décret, le premier dimanche de juin 1925.
Article 3.
Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 30 mars 1925.
GASTON DOUMERGUE,
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,
Daladier.
Décret n° 46-294 du 25 février 1946, instituant un conseil général au Sénégal.
Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer,
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Vu l'ordonnance du 7 septembre 1840 sur le gouvernement du Sénégal et dépendances
Vu le décret du 18 octobre 1004 portant réorganisation du gouvernement général de l'Afrique occidentale française et les textes qui l'ont modifié et complété, notamment l'acte dit « décret du 8 janvier 1942 » ;
Vu la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu l'article 33 de la. loi du 12 avril 1900 portant fixation du budget général de l'exercice 1900 modifié par les lois de finances des 13 juillet 1911 et 29 juin 1918;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et les textes qui l'ont modifié et complété ;
Vu le décret du 4 décembre 1920 portant réorganisation administrative du Sénégal et créant un conseil colonial de cette colonie, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;
Vu le décret du 27 novembre 1924 portant organisation de la circonscription de Dakar et dépendances et les textes qui l'ont modifié ou complété;
Vu la loi du 21 juillet 1931 modifiant les articles 21 et 23 de la loi du 10 août 1871 (renouvellement triennal des conseils généraux) tendant à faire procéder à des élections complémentaires aux conseils d'arrondissement pour atteindra le nombre des conseillers fixé par la loi du 22 juin 1833, notamment son article 3,
Vu le décret du 8 septembre 1934 relatif aux attributions des conseils de préfecture ;
Vu le décret du 13 décembre 1944 portant création à Dakar d'un conseil du contentieux administratif unique pour l'Afrique occidentale française et le Togo ;
Vu l'ordonnance du 22 août 1945 fixant le mode de représentation à l'Assemblée élue le 21 octobre 1945 des territoires d'outre-mer relevant du ministère des colonies, modifiée et complétée par l'ordonnance du 9 octobre 1945;
Vu le décret du 30 août 1945 fixant dans les territoires d'outrer-mer relevant du ministère des colonies les modalités des opérations relatives aux élections prévues par l'ordonnance du 22 août 1945 ;
Vu l'ordonnance du 15 octobre 1945 portant rétablissement des élections aux assemblées ou conseils élus dans les territoires relevant du ministère des colonies ;
Vu l'ordonnance du 18 octobre 1945 portant extension aux territoires d'outre-mer relevant du ministère des colonies des dispositions de l'ordonnance du 17 août 1945 relative à l'électorat et à l'éligibilité des militaires,
Décrète:
Titre premier. De la formation du conseil général.
Art. premier.
Un conseil général est institué dans la colonie du Sénégal. Le siège du conseil général est à Saint-Louis.
Art. 2.
Le conseil général est composé de cinquante membres, répartis par circonscriptions de vote, conformément au
tableau ci-après :
Circonscriptions de vote
Nombre de conseillers à élire
Circonscription du fleuve
15
Circonscription de la voie ferrée
18
Circonscription du Sine-Saloum 12
Circonscription de la Casamance
5
Un arrêté du gouverneur général de l'Afrique occidentale française déterminera les territoires rattachés à chacune de ces circonscriptions.
Art. 3.
Les membres du conseil général sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et indéfiniment rééligibles.
Le renouvellement triennal a lieu au mois d'octobre, conformément à l'article 3 de la loi du 21 juillet 1931.
A la session qui suit la première élection générale et en cas de renouvellement intégral à la session qui suit ce renouvellement, le conseil général se partage en deux séries, composées chacune de vingt-cinq membres. Chaque série comprend, autant que possible, la moitié des conseillers élus par chacune des circonscriptions.
Le conseil général procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre de renouvellement des séries.
Art. 4
Le mandat de conseiller général est gratuit.
Toutefois, les membres du conseil général peuvent recevoir, pendant la durée des sessions et indépendamment du remboursement de leurs frais de transport, une indemnité journalière fixée par arrêté du gouverneur du Sénégal.
Art. 5.
L'élection a lieu au scrutin de liste dans chacune des circonscriptions prévues à l'article 2 du présent décret, par un collège composé des citoyens français des deux sexes âgés de vingt et un ans et des non-citoyens des deux sexes âgés de vingt et un ans appartenant à l'une des catégories prévues à l'article 5 (§ b), de l'ordonnance susvisée du 22 août 1945, non frappés d'une incapacité prévue par la loi.
[...]
Les bureaux des collèges électoraux sont toujours communs aux citoyens et aux non-citoyens et ne comportent qu'une seule urne.
[...]
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