Sénégal


Constitution du 22 janvier 2001.

Préambule.
Titre premier. De l'État et de la souveraineté.
Titre II. Des libertés publiques et de la personne humaine, des droits économiques et sociaux et des droits collectifs.
Titre III. Du président de la République.
Titre IV. Du Gouvernement.
Titre V. De l'opposition.
Titre VI. De l'Assemblée nationale.
Titre VII. Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Titre VIII. Du pouvoir judiciaire.
Titre IX. Des traités internationaux.
Titre X. De la Haute Cour de justice.
Titre XI. Des collectivités locales.
Titre XII. De la révision.
Titre XIII. Dispositions transitoires.

La Constitution de 2001 a été mise en place à la suite de la victoire de l'opposition aux élections présidentielles.
Source du texte : site officiel du gouvernement sénégalais, consulté le 1 décembre 2001, à http://www.gouv.sn/rec.htm

Voir la version consolidée.


Préambule.

Le peuple du Sénégal souverain,

Profondément attaché à ses valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment de l'unité nationale ;

Convaincu de la volonté de tous les citoyens, hommes et femmes, d'assumer un destin commun par la solidarité, le travail et l'engagement patriotique ;

Considérant que la construction nationale repose sur la liberté individuelle et le respect de la personne humaine, sources de créativité ;

Conscient de la nécessité d'affirmer et de consolider les fondements de la Nation et de l'État ;

Attaché à l'idéal de l'unité africaine ;

AFFIRME :

- son adhésion à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux instruments internationaux adoptés par l'Organisation des Nations unies et l'Organisation de l'unité africaine, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979, la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et
la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981 ;

- son attachement à la transparence dans la conduite et la gestion des affaires publiques ainsi qu'au principe de bonne gouvernance ;

- sa détermination à lutter pour la paix et la fraternité avec tous les peuples du monde ;

PROCLAME :

- le principe intangible de l'intégrité du territoire national et de l'unité nationale dans le respect des spécificités culturelles de toutes les composantes de la Nation ;
- l'inaltérabilité de la souveraineté nationale qui s'exprime à travers des procédures et consultations transparentes et démocratiques ;
- la séparation et l'équilibre des pouvoirs conçus et exercés à travers des procédures démocratiques ;
- le respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen comme base de la société sénégalaise ;
- le respect et la consolidation d'un État de droit dans lequel l'État et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d'une justice indépendante et impartiale ;
- l'accès de tous les citoyens, sans discrimination, à l'exercice du pouvoir à tous les niveaux ;
- l'égal accès de tous les citoyens aux services publics ;
- le rejet et l'élimination, sous toutes leurs formes de l'injustice, des inégalités et des discriminations ;
- la volonté du Sénégal d'être un État moderne qui fonctionne selon le jeu loyal et équitable entre une majorité qui gouverne et une opposition démocratique, et un État qui reconnaît cette opposition comme un pilier fondamental de la démocratie et un rouage indispensable au bon fonctionnement du mécanisme démocratique ;

Approuve et adopte la présente Constitution dont le Préambule est partie intégrante.

Titre premier.
De l'État et de la souveraineté.

Article premier.

La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances.

La langue officielle de la République du Sénégal est le français. Les langues nationales sont le diola, le malinké, le pular, le sérère, le soninké, le wolof et toute autre langue nationale qui sera codifiée.

La devise de la République du Sénégal est : « Un Peuple - Un But - Une Foi. »

Le drapeau de la République du Sénégal est composé de trois bandes verticales et égales, de couleur verte, or et rouge. Il porte, en vert, au centre de la bande or, une étoile à cinq branches.

La loi détermine le sceau et l'hymne national.

Le principe de la République du Sénégal est : « gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. »

Article 2.

La capitale de la République du Sénégal est Dakar. Elle peut être transférée en tout autre lieu du territoire national.

Article 3.

La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum.

Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté.

Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret.

Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi.

Article 4.

Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région.

Les conditions dans lesquelles les partis politiques et les coalitions de partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités, sont déterminées par la loi.

Article 5.

Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l'État ou à l'intégrité du territoire de la République sont punis par la loi.

Article 6.

Les institutions de la République sont :
- le président de la République,
- l'Assemblée nationale,
- le Gouvernement,
- le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour de cassation, la Cour des comptes et les cours et tribunaux.

Titre II.
Des libertés publiques et de la personne humaine, des droits économiques et sociaux et des droits collectifs.

Article 7.

La personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger.

Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l'intégrité corporelle notamment à la protection contre toutes mutilations physiques.

Le peuple sénégalais reconnaît l'existence des droits de l'homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde.

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit.

Il n'y a au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille.

Article 8.

La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs. Ces libertés et droits sont notamment :

- les libertés civiles et politiques : liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de la presse, liberté d'association, liberté de réunion, liberté de déplacement, liberté de manifestation,
- les libertés culturelles,
- les libertés religieuses,
- les libertés philosophiques,
- les libertés syndicales,
- la liberté d'entreprendre,
- le droit à l'éducation,
- le droit de savoir lire et écrire,
- le droit de propriété,
- le droit au travail,
- le droit à la santé,
- le droit à un environnement sain,
- le droit à l'information plurielle,

Ces libertés et ces droits s'exercent dans les conditions prévues par la loi.

Article 9.

Toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l'exercice d'une liberté sont punies par la loi.

Nul ne peut être condamné si ce n'est en vertu d'une loi entrée en vigueur avant l'acte commis. La défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure.

Article 10.

Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l'image, la marche pacifique, pourvu que l'exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l'honneur et à la considération d'autrui, ni à l'ordre public.

Article 11.

La création d'un organe de presse pour l'information politique, économique, culturelle, sportive, sociale, récréative ou scientifique est libre et n'est soumise à aucune autorisation préalable.

Le régime de la presse est fixé par la loi.

Article 12.

Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, des groupements économiques, culturels et sociaux ainsi que des sociétés, sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements.

Les groupements dont le but ou l'activité est contraire aux lois pénales ou dirigé contre l'ordre public sont prohibés.

Article 13.

Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, téléphoniques et électroniques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en application de la loi.

Article 14.

Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de s'établir librement aussi bien sur toute l'étendue du territoire national qu'à l'étranger.

Ces libertés s'exercent dans les conditions prévues par la loi.

Article 15.

Le droit de propriété est garanti par la présente Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d'une juste et préalable indemnité.

L'homme et la femme ont également le droit d'accéder à la possession et à la propriété de la terre dans les conditions déterminées par la loi.

Article 16.

Le domicile est inviolable.

Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par celle-ci. Des mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer à un danger collectif ou protéger des personnes en péril de mort.

Ces mesures peuvent être également prises, en application de la loi, pour protéger l'ordre public contre les menaces imminentes, singulièrement pour lutter contre les risques d'épidémie ou pour protéger la jeunesse en danger.

MARIAGE ET FAMILLE

Article 17.

Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l'État.

L'État et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille et, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées.

L'État garantit aux familles en général et à celles vivant en milieu rural en particulier l'accès aux services de santé et au bien être. Il garantit également aux femmes en général et à celles vivant en milieu rural en particulier, le droit à l'allégement de leurs conditions de vie.

Article 18.

Le mariage forcé est une violation de la liberté individuelle. Elle est interdite et punie dans les conditions fixées par la loi.

Article 19.

La femme a le droit d'avoir son patrimoine propre comme le mari. Elle a le droit de gestion personnelle de ses biens.

Article 20.

Les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever leurs enfants. Ils sont soutenus, dans cette tâche, par l'État et les collectivités publiques.

La jeunesse est protégée par l'État et les collectivités publiques contre l'exploitation, la drogue, les stupéfiants, l'abandon moral et la délinquance.

ÉDUCATION

Article 21.

L'État et les collectivités publiques créent les conditions préalables et les institutions publiques qui garantissent l'éducation des enfants.

Article 22.

L'État a le devoir et la charge de l'éducation et de la formation de la jeunesse par des écoles publiques.

Tous les enfants, garçons et filles, en tous lieux du territoire national, ont le droit d'accéder à l'école.

Les institutions et les communautés religieuses ou non religieuses sont également reconnues comme moyens d'éducation.

Toutes les institutions nationales, publiques ou privées, ont le devoir d'alphabétiser leurs membres et de participer à l'effort national d'alphabétisation dans l'une des langues nationales.

Article 23.

Des écoles privées peuvent être ouvertes avec l'autorisation et sous le contrôle de l'État.

RELIGIONS ET COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

Article 24.

La liberté de conscience, les libertés et les pratiques religieuses ou cultuelles, la profession d'éducateur religieux sont garanties à tous sous réserve de l'ordre public.

Les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer sans entrave. Elles sont dégagées de la tutelle de l'État. Elles règlent et administrent leurs affaires d'une manière autonome.

TRAVAIL

Article 25.

Chacun a le droit de travailler et le droit de prétendre à un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances. Le travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par l'action syndicale.

Toute discrimination entre l'homme et la femme devant l'emploi, le salaire et l'impôt est interdite.

La liberté de créer des associations syndicales ou professionnelles est reconnue à tous les travailleurs.

Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre l'entreprise en péril.

Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail dans l'entreprise. L'État veille aux conditions sanitaires et humaines dans les lieux de travail.

Des lois particulières fixent les conditions d'assistance et de protection que l'État et l'entreprise accordent aux travailleurs.


Titre III. 
Du président de la République.

Article 26.

Le président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours.

Article 27.

La durée du mandat du président de la République est de cinq ans. Le mandat est renouvelable une seule fois.

Cette disposition ne peut être révisée que par une loi référendaire ou constitutionnelle.

Article 28.

Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins le jour du scrutin. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle.

Article 29.

Les candidatures sont déposées au greffe du Conseil constitutionnel, trente jours francs au moins et soixante jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.

Toutefois, en cas de décès d'un candidat, le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout moment et jusqu'à la veille du scrutin.

Dans ce cas, les élections sont reportées à une nouvelle date par le Conseil constitutionnel.

Toute candidature, pour être recevable, doit être présentée par un parti politique ou une coalition de partis politiques légalement constitué ou être accompagnée de la signature d'électeurs représentant au moins dix mille inscrits domiciliés dans six régions à raison de cinq cents au moins par région.

Les candidats indépendants, comme les partis politiques, sont tenus de se conformer à l'article 4 de la Constitution. Chaque parti ou coalition de partis politiques ne peut présenter qu'une seule candidature.

Article 30.

Vingt neuf jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidats.

Les électeurs sont convoqués par décret.

Article 31.

Le scrutin pour l'élection du président de la République a lieu quarante-cinq jours francs au plus et trente jours francs au moins avant la date de l'expiration du mandat du président de la République en fonction.

Si la Présidence est vacante, par démission, empêchement définitif ou décès, le scrutin aura lieu dans les soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus, après la constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel.

Article 32.

Les cours et tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et à l'égalité des candidats pour l'utilisation des moyens de propagande, dans les conditions déterminées par une loi organique.

Article 33.

Le scrutin a lieu un dimanche. Nul n'est élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au moins le quart des électeurs inscrits.

Si aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin le deuxième dimanche suivant la décision du Conseil constitutionnel.

Sont admis à se présenter à ce second tour, les deux candidats arrivés en tête au premier tour.

En cas de contestation, le second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le jour du prononcé de la décision du Conseil constitutionnel.

Au second tour, la majorité relative suffit pour être élu.

Article 34.

En cas de décès, d'empêchement définitif, ou de retrait d'un des deux candidats entre l'arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour, l'organisation de l'élection est entièrement reprise avec une nouvelle liste de candidats.

En cas de décès, d'empêchement définitif, ou de retrait d'un des deux candidats entre le scrutin du premier tour et la proclamation provisoire des résultats, ou entre cette proclamation provisoire et la proclamation définitive des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel, le candidat suivant dans l'ordre des suffrages est admis à se présenter au second tour.

En cas de décès, d'empêchement définitif ou de retrait d'un des deux candidats entre la proclamation des résultats définitifs du premier tour et le scrutin du deuxième tour, le candidat suivant sur la liste des résultats du premier tour est admis au deuxième tour.

Dans les deux cas précédents, le Conseil constitutionnel constate le décès, l'empêchement définitif ou le retrait et fixe une nouvelle date du scrutin.

En cas de décès, d'empêchement définitif, ou de retrait d'un des deux candidats arrivés en tête selon les résultats provisoires du deuxième tour, et avant la proclamation des résultats définitifs du deuxième tour par le Conseil constitutionnel, le seul candidat restant est déclaré élu.

Article 35.

Les cours et tribunaux veillent à la régularité du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.

La régularité des opérations électorales peut être contestée par l'un des candidats devant le Conseil constitutionnel dans les soixante douze heures qui suivent la proclamation provisoire des résultats par une commission nationale de recensement des votes instituée par une loi organique.

Si aucune contestation n'a été déposée dans les délais au greffe du Conseil constitutionnel, le Conseil proclame immédiatement les résultats définitifs du scrutin.

En cas de contestation, le Conseil statue sur la réclamation dans les cinq jours francs du dépôt de celle-ci. Sa décision emporte proclamation définitive du scrutin ou annulation de l'élection.

En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour du scrutin dans les vingt et un jours francs qui suivent.

Article 36.

Le président de la République élu entre en fonction après la proclamation définitive de son élection et l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Le président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur.

Au cas où le président de la République élu décède, se trouve définitivement empêché ou renonce au bénéfice de son élection avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans les conditions prévues à l'article 31.

Article 37.

Le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel en séance publique.

Le serment est prêté dans les termes suivants :
« Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. »

Le président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au Conseil constitutionnel qui la rend publique.

Article 38.

La charge de président de la République est incompatible avec l'appartenance à toute assemblée élective, Assemblée nationale ou assemblées locales, et avec l'exercice de toute autre fonction, publique ou privée, rémunérée.

Toutefois, il a la faculté d'exercer des fonctions dans un parti politique ou d'être membre d'académies dans un des domaines du savoir.

Article 39.

En cas de démission, d'empêchement ou de décès, le président de la République est suppléé par le président de l'Assemblée nationale.

Au cas où celui-ci serait lui-même dans l'un des cas ci-dessus, la suppléance est assurée par l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale dans l'ordre de préséance.

La même règle définie par l'article précédent s'applique à toutes les suppléances.

En tout état de cause, le suppléant doit remplir toutes les conditions fixées à l'article 28.

Article 40.

Pendant la durée de la suppléance, les dispositions des articles 49, 51, 86, 87 et 103 ne sont pas applicables.

Article 41.

La démission, l'empêchement ou le décès du président de la République sont constatés par le Conseil constitutionnel saisi par le président de la République en cas de démission, par l'autorité appelée à le suppléer en cas d'empêchement ou de décès.

Il en est de même de la constatation de la démission, de l'empêchement ou du décès du président de l'Assemblée nationale ou des personnes appelées à le suppléer.

Article 42.

Le président de la République est le gardien de la Constitution. Il est le premier protecteur des Arts et des Lettres du Sénégal.

Il incarne l'unité nationale.

Il est le garant du fonctionnement régulier des institutions, de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.

Il détermine la politique de la Nation.

Il préside le Conseil des ministres.

Article 43.

Le président de la République signe les ordonnances et les décrets.

Les actes du président de la République, à l'exception de ceux qu'il accomplit en vertu des articles 45, 46, 47, 48, 49 alinéa 1, 52, 74, 76 alinéa 2, 78, 79, 83, 87, 89 et 90 sont contresignés par le Premier ministre.

Article 44.

Le président de la République nomme aux emplois civils.

Article 45.

Le président de la République est responsable de la défense nationale. Il préside le Conseil supérieur de la défense nationale et le Conseil national de sécurité.

Il est le chef suprême des armées ; il nomme à tous les emplois militaires et dispose de la force armée.

Article 46.

Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.

Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Article 47.

Le président de la République a le droit de faire grâce.

Article 48.

Le président de la République peut adresser des messages à la Nation.

Article 49.

Le président de la République nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions.

Sur proposition du Premier ministre, le président de la République nomme les ministres, fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.

Article 50.

Le président de la République peut déléguer par décret certains pouvoirs au Premier ministre ou aux autres membres du Gouvernement, à l'exception des pouvoirs prévus aux articles 42, 46, 47, 49, 51, 52, 72, 73, 87, 89 et 90.

Il peut en outre autoriser le Premier ministre à prendre des décisions par décret.

Article 51.

Le président de la République peut, après avoir recueilli l'avis du président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi constitutionnelle au référendum.

Il peut, sur proposition du Premier ministre et après avoir recueilli l'avis des autorités indiquées ci-dessus, soumettre tout projet de loi au référendum.

Les cours et tribunaux veillent à la régularité des opérations de référendum. Le Conseil constitutionnel en proclame les résultats.

Article 52.

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est interrompu, le président de la République dispose de pouvoirs exceptionnels.

Il peut, après en avoir informé la Nation par un message, prendre toute mesure tendant à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions et à assurer la sauvegarde de la Nation.

Il ne peut, en vertu des pouvoirs exceptionnels, procéder à une révision constitutionnelle.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit.

Elle est saisie pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature législative mises en vigueur par le président. L'Assemblée peut les amender ou les rejeter à l'occasion du vote de la loi de ratification. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale dans ledit délai.

Elle ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Lorsque ceux-ci sont exercés après la dissolution de l'Assemblée nationale, la date des scrutins fixée par le décret de dissolution ne peut être reportée, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel.


Titre IV.
Du Gouvernement.

Article 53.

Le Gouvernement comprend le Premier ministre, chef du Gouvernement, et les ministres.

Le Gouvernement conduit et coordonne la politique de la Nation sous la direction du Premier ministre. Il est responsable devant le président de la République et devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues par les articles 85 et 86 de la Constitution.

Article 54.

La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 55.

Après sa nomination, le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie d'un débat qui peut, à la demande du Premier ministre, donner lieu à un vote de confiance.

En cas de vote de confiance, celle-ci est accordée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale.

Article 56.

Le Gouvernement est une institution collégiale et solidaire. La démission ou la cessation des fonctions du Premier ministre entraîne la démission de l'ensemble des membres du Gouvernement.

Article 57.

Le Premier ministre dispose de l'administration et nomme aux emplois civils déterminés par la loi.

Il assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article 43 de la Constitution.

Les actes réglementaires du Premier ministre sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.
Le Premier ministre préside les conseils interministériels. Il préside les réunions ministérielles ou désigne, à cet effet, un ministre.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.


Titre V.
De l'opposition.

Article 58.

La Constitution garantit aux partis politiques qui s'opposent à la politique du Gouvernement le droit de s'opposer.

La loi définit leur statut et fixe leurs droits et devoirs.

L'opposition parlementaire est celle qui est représentée à l'Assemblée nationale par ses députés.


Titre VI.
De l'Assemblée nationale.

Article 59.

L'Assemblée représentative de la République du Sénégal porte le nom d'Assemblée nationale. Ses membres portent le titre de député à l'Assemblée nationale.

Article 60.

Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que par dissolution de l'Assemblée nationale.

Les cours et tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.

Une loi organique fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat.

Article 61.

Le député démissionnaire de son parti est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique.

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale.

Le député pris en flagrant délit ou en fuite après la commission des faits délictueux peut être arrêté, poursuivi et emprisonné sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit tel que prévu par l'alinéa précédent ou de condamnation pénale définitive.

La poursuite d'un député ou sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si l'Assemblée le requiert.

Le député qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l'Assemblée nationale sur demande du Ministre de la justice.

Article 62.

Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale détermine :
- la composition, les règles de fonctionnement du bureau, ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son président qui est élu pour la durée de la législature ;
- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice du droit, pour l'Assemblée, de créer des commissions spéciales temporaires ;
- l'organisation des services administratifs placés sous l'autorité du président de l'Assemblée, assisté d'un secrétaire général administratif ;
- le régime disciplinaire des députés ;
- les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution ;
- d'une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l'Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence constitutionnelle.

La loi organique portant règlement intérieur ne peut être promulguée si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le résident de la République, ne l'a déclarée conforme à la Constitution.

Article 63.

A l'exception de la date d'ouverture de la première session de l'Assemblée nouvellement élue, qui est fixée par le président de la République, l'Assemblée nationale fixe la date d'ouverture et la durée de ses sessions ordinaires. Celles-ci sont toutefois régies par les règles ci-après.

L'Assemblée Nationale tient, chaque année, deux sessions ordinaires :
- la première s'ouvre dans le cours du deuxième trimestre de l'année ;
- la seconde s'ouvre obligatoirement dans la première quinzaine du mois d'octobre.

La loi de finances de l'année est examinée au cours de la seconde session ordinaire.

Au cas où une session ordinaire ou extraordinaire est close sans que l'Assemblée ait fixé la date d'ouverture de sa prochaine session ordinaire, celle-ci est fixée en temps utile par le bureau de l'Assemblée.

La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder quatre mois.

L'Assemblée nationale est, en outre, réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, soit :
- sur décision de son bureau ;
- sur demande écrite de plus de la moitié de ses membres, adressée à son président ;
- sur décision du président de la République, seul ou sur proposition du Premier ministre.

Toutefois, la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours, sauf dans le cas prévu à l'article 68.

Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé.

Article 64.

Le vote des députés est personnel. Tout mandat impératif est nul.

La loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

Article 65.

L'Assemblée nationale peut déléguer à sa commission des délégations le pouvoir de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi.

Cette délégation s'effectue par une résolution de l'Assemblée nationale dont le président de la République est immédiatement informé.

Dans les limites de temps et de compétence fixées par la résolution prévue ci-dessus, la commission des délégations prend des délibérations qui sont promulguées comme des lois.

Ces délibérations sont déposées sur le bureau de l'Assemblée nationale. Faute d'avoir été modifiées par l'Assemblée nationale dans les quinze jours de la session, elles deviennent définitives.

Article 66.

Les séances de l'Assemblée sont publiques. Le huis clos n'est prononcé qu'exceptionnellement et pour une durée limitée.
Le compte-rendu in-extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés dans le journal des débats ou au journal officiel.

Titre VII. 
Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

Article 67.

L'Assemblée nationale détient le pouvoir législatif. Elle vote seule la loi.

La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- le statut de l'opposition ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridictions et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, le régime d'émission de la monnaie ;
- le régime électoral de l'Assemblée nationale et des assemblées locales ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources :
- de l'enseignement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ;
- du régime de rémunération des agents de l'État.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les créations et transformations d'emplois publics ne peuvent être opérées que par les lois de finances.

Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État. Le plan est approuvé par la loi.

Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par une loi organique.

En outre, le président de la République, sur proposition du Premier ministre, peut en raison de leur importance sociale, économique ou financière, soumettre au vote de l'Assemblée nationale, des projets de loi relatifs à des matières autres que celles énumérées au présent article, sans qu'il en résulte une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 76.

Article 68.

L'Assemblée nationale vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Le projet de loi de finances de l'année, qui comprend notamment le budget, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, au plus tard le jour de l'ouverture de la session fixée.

L'Assemblée nationale dispose de soixante jours au plus pour voter les projets de lois de finances.

Si, par suite d'un cas de force majeure, le président de la République n'a pu déposer le projet de loi de finances de l'année en temps utile pour que l'Assemblée dispose, avant la fin de la session fixée, du délai prévu à l'alinéa précédent, la session est immédiatement et de plein droit prolongée jusqu'à l'adoption de la loi de finances.

Si le projet de loi de finances n'est pas voté définitivement à l'expiration du délai de soixante jours prévu ci-dessus, il est mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par le président de la République.

Si compte-tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l'année n'a pu être mise en vigueur avant le début de l'année financière, le président de la République est autorisé à reconduire par décret les services votés.

La Cour des comptes assiste le président de la République, le Gouvernement et l'Assemblée nationale, dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

Article 69.

L'État de siège, comme l'état d'urgence, est décrété par le président de la République. L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est en session.

Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après douze jours, à moins que l'Assemblée nationale, saisie par le président de la République, n'en ait autorisé la prorogation.

Les modalités d'application de l'état de siège et de l'état d'urgence sont déterminées par la loi.

Article 70.

La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale.

Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas d'invasion ou d'attaque du territoire national par des forces de l'extérieur, font l'objet d'une loi organique.

Article 71.

Après son adoption par l'Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au président de la République.

Article 72.

Le président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les huit jours francs qui suivent l'expiration des délais de recours visés à l'article 74.

Le délai de promulgation est réduit de moitié en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.

Article 73.

Dans le délai fixé pour la promulgation, le président de la République peut, par un message motivé, demander à l'Assemblée une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les trois cinquièmes des membres composant l'Assemblée nationale se sont prononcés en sa faveur.

Article 74.

Le Conseil constitutionnel peut être saisi d'un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle :
- par le président de la République dans les six jours francs qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ;
- par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l'Assemblée nationale, dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive.

Article 75.

Le délai de la promulgation est suspendu jusqu'à l'issue de la seconde délibération de l'Assemblée nationale ou de la décision du Conseil constitutionnel déclarant la loi conforme à la Constitution.

Dans tous les cas, à l'expiration des délais constitutionnels, la promulgation est de droit ; il y est pourvu par le président de l'Assemblée nationale.

Article 76.

Les matières qui ne sont pas du domaine législatif en vertu de la présente Constitution ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si le Conseil constitutionnel, à la demande du président de la République ou du Premier ministre, a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

Article 77.

L'Assemblée nationale peut habiliter par une loi le président de la République à prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Dans les limites de temps et de compétence fixées par la loi d'habilitation, le président de la République prend des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation. L'Assemblée nationale peut les amender à l'occasion du vote de la loi de ratification.

Article 78.

Les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.

Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois organiques.

Article 79.

Le président de la République communique avec l'Assemblée nationale par des messages qu'il prononce ou qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Article 80.

L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République, au Premier ministre et aux députés.

Article 81.

Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent être entendus à tout moment par l'Assemblée nationale et par ses commissions. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.

Article 82.

Le président de la République, les députés et le Premier ministre ont le droit d'amendement. Les amendements du président de la République sont présentés par le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement.

Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.

Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée nationale saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Article 83.

S'il apparaît, au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent opposer l'irrecevabilité.

En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel, à la demande du président de la République, de l'Assemblée nationale ou du Premier ministre, statue dans les huit jours.

Article 84.

L'inscription, par priorité, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une déclaration de politique générale, est de droit si le président de la République ou le Premier ministre en fait la demande.

Article 85.

Les députés peuvent poser au Premier ministre et aux autres membres du Gouvernement qui sont tenus d'y répondre, des questions écrites et des questions orales avec ou sans débat. Les questions ou les réponses qui leur sont faites ne sont pas suivies de vote.

L'Assemblée nationale peut désigner, en son sein, des commissions d'enquête.

La loi détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions d'enquête.

Article 86.

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, décider de poser la question de confiance sur un programme ou une déclaration de politique générale. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu'elle a été posée.

La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.

L'Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.

La motion de censure doit, à peine d'irrecevabilité, être revêtue de la signature d'un dixième des membres composant l'Assemblée nationale. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale.

La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale ; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Si la motion de censure est adoptée, le Premier ministre remet immédiatement la démission du Gouvernement au président de la République. Une nouvelle motion de censure ne peut être déposée au cours de la même session.

Article 87.

Le président de la République peut, après avoir recueilli l'avis du Premier ministre et celui du président de l'Assemblée nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l'Assemblée nationale.

Toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de la législature.

Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l'élection des députés. Le scrutin a lieu soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus après la date de publication dudit décret.

L'Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir. Toutefois, le mandat des députés n'expire qu'à la date de la proclamation de l'élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale.


Titre VIII.
Du pouvoir judiciaire.

Article 88.

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour de cassation, la Cour des comptes et les cours et tribunaux.

Article 89.

Le Conseil constitutionnel comprend cinq membres dont un président, un vice-président et trois juges.

La durée de leur mandat est de six ans. Le Conseil est renouvelé tous les deux ans à raison du président ou de deux membres autres que le président, dans l'ordre qui résulte des dates d'échéance de leurs mandats.

Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République.

Les conditions à remplir pour pouvoir être nommé membre du Conseil constitutionnel sont déterminées par la loi organique.

Le mandat des membres du Conseil constitutionnel ne peut être renouvelé.

Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel avant l'expiration de leur mandat que sur leur demande ou pour incapacité physique, et dans les conditions prévues par la loi organique.

Article 90.

Les magistrats autres que les membres du Conseil constitutionnel et de la Cour des comptes sont nommés par le président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats de la Cour des comptes sont nommés par le président de la République après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes.

Les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi dans l'exercice de leurs fonctions.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

La compétence, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que le statut des magistrats sont fixés par une loi organique.

La compétence, l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la Cour des comptes ainsi que le statut des magistrats de la Cour des comptes sont fixés par une loi organique.

Article 91.

Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi.

Article 92.

Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l'exécutif et le législatif, des conflits de compétence entre le Conseil d'État et la Cour de cassation, ainsi que des exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Le Conseil d'État est juge en premier et dernier ressort de l'excès de pouvoir des autorités exécutives. Il connaît des décisions de la Cour des comptes par la voie du recours en cassation. Il est compétent en dernier ressort dans le contentieux des inscriptions sur les listes électorales et des élections aux conseils des collectivités territoriales. Il connaît, par la voie du recours en cassation, des décisions des cours et tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs, à l'exception de ceux que la loi organique attribue expressément à la Cour de cassation.

En toute autre matière, la Cour de cassation se prononce par la voie du recours en cassation sur les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions subordonnées.

La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'État ou par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l'égard de l'État, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.

Article 93.

Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu'avec l'autorisation du Conseil et dans les mêmes conditions que les membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.

Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale que dans les conditions prévues par la loi organique portant statut des magistrats.

Article 94.

Des lois organiques déterminent les autres compétences du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ainsi que leur organisation, les règles de désignation de leurs membres et la procédure suivie devant elles.

Titre IX.
Des traités internationaux.

Article 95.

Le président de la République négocie les engagements internationaux.

Il les ratifie ou les approuve éventuellement sur autorisation de l'Assemblée nationale.

Article 96.

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

La République du Sénégal peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.

Article 97.

Si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

Article 98.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Titre X.
De la Haute Cour de justice.

Article 99.

Il est institué une Haute Cour de justice.

Article 100.

La Haute Cour de justice est composée de membres élus par l'Assemblée nationale.

Elle est présidée par un magistrat.

L'organisation de la Haute Cour de justice et la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi organique.

Article 101.

Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale, statuant par un vote au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes des membres la composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.

Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de justice.

La procédure définie ci-dessus leur est applicable, ainsi qu'à leurs complices, dans le cas de complot contre la sûreté de l'État. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines, telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.


Titre XI.
Des collectivités locales.

Article 102.

Les collectivités locales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elles s'administrent librement par des assemblées élues.

Leur organisation, leur composition et leur fonctionnement sont déterminés par la loi.


Titre XII.
De la révision.

Article 103.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux députés.

Le Premier ministre peut proposer au président de la République une révision de la Constitution.

Le projet ou la proposition de révision de la Constitution doit être adoptée par l'Assemblée nationale. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet ou la proposition n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre à la seule Assemblée nationale.

Dans ce cas, le projet ou la proposition n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres composant l'Assemblée nationale.

Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles.

La forme républicaine de l'État ne peut faire l'objet d'une révision.


Titre XIII. 
Dispositions transitoires.

Article 104.

Le président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu'à son terme.

Toutes les autres dispositions de la présente Constitution lui sont applicables.

Article 105.

En vue de la mise en application rapide de toutes les dispositions de la présente Constitution, le président de la République est autorisé à regrouper le maximum d'élections dans le temps.

A cet effet, il peut prononcer la dissolution de tous les conseils des collectivités locales. Il peut également, soit prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, soit organiser simplement des élections anticipées sans dissolution.

Dans ce dernier cas, l'actuelle Assemblée nationale continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale.

La nouvelle Assemblée nationale est convoquée par décret.

Article 106.

Les mesures législatives nécessaires à la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale et des nouvelles assemblées locales qui suivent l'adoption de la présente Constitution, notamment celles concernant le régime électoral et la composition de ces assemblées, sont fixées par l'actuelle Assemblée nationale si elle n'est pas dissoute. Dans le cas contraire, elles sont fixées par le président de la République, après avis du Conseil d'État, par ordonnance ayant force de loi. Les délais de convocation des élections et la durée de la campagne électorale peuvent être réduits.

Article 107.

Les lois et règlements en vigueur, lorsqu'ils ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés ou abrogés.

En tout état de cause, toutes les dispositions relatives au Sénat et au Conseil économique et social sont abrogées entraînant d'office la suppression de ces institutions.

Pour le Haut Conseil de l'Audiovisuel, le président de la République est autorisé à mettre fin aux fonctions des membres actuels et à procéder, par consensus, à la nomination de nouveaux membres. Il peut, en tant que de besoin, prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet.

Article 108.

La présente Constitution sera soumise au peuple par voie de référendum. Après adoption, elle sera publiée au journal officiel comme loi suprême de la République.

La Constitution adoptée entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation par le président de la République. Cette promulgation doit intervenir dans les huit jours suivant la proclamation du résultat du référendum par le Conseil constitutionnel.

Toutefois, les dispositions relatives aux titres VI (De l'Assemblée nationale) et VII (Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif) n'entrent en vigueur qu'à compter de la clôture de la session parlementaire en cours.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Sénégal.